Vol. 151, no 14 — Le 12 juillet 2017

Enregistrement

DORS/2017-127 Le 20 juin 2017

TARIF DES DOUANES

Règlement modifiant le Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés)

C.P. 2017-779 Le 20 juin 2017

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2) (voir référence a) du Tarif des douanes (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés)

Modifications

1 L’article 1 du Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés) (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

pays partenaire d’un ALÉ Pays partie à un accord de libre-échange en vigueur avec le Canada. (FTA partner country)

2 Le paragraphe 2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Exception faite des marchandises mentionnées aux parties A1, A3 ou B de l’annexe 1, sont des marchandises originaires d’un pays parmi les moins développés celles dont la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l’extérieur du pays ou d’origine indéterminée et qui ont été utilisés dans leur fabrication ou leur production représente au plus 60 % du prix ex-usine de celles-ci, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.

3 (1) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Sont des marchandises originaires d’un pays parmi les moins développés celles qui sont mentionnées à la partie A3 de l’annexe 1 et qui ont été confectionnées dans un tel pays à partir de tissu taillé dans un pays parmi les moins développés, un pays mentionné à l’annexe 2, un pays partenaire d’un ALÉ ou au Canada, ou à partir de pièces façonnées, à la condition que le tissu ou les pièces façonnées soient produits :

(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Pour l’application du sous-alinéa (4.1)b)(ii), sont réputées être des matières originaires du pays parmi les moins développés celles qui sont utilisées pour la fabrication ou la production des marchandises visées à ce sous-alinéa et qui sont originaires du Canada ou d’un pays partenaire d’un ALÉ.

(3) Le paragraphe 2(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) Afin qu’il soit déterminé si les marchandises qui sont mentionnées aux parties A1, A2, A3 ou B de l’annexe 1 sont originaires d’un pays parmi les moins développés, l’alinéa (4)a), le sous-alinéa (4)b)(i), l’alinéa (4.1)a), le sous-alinéa (4.1)b)(i) et le paragraphe (6) ne s’appliquent qu’au tissu ou aux pièces façonnées qui déterminent le classement tarifaire de la marchandise, identifié en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé énoncées dans le Tarif des douanes.

4 (1) La partie A1 de l’annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE A1

Vêtements

Marchandises visées aux positions 61.01 et 61.02, aux sous-positions 6103.10, 6103.22, 6103.23, 6103.29, 6103.31, 6103.32, 6103.33, 6103.39, 6103.41, 6103.49, 6104.13, 6104.19, 6104.22, 6104.23, 6104.29, 6104.31, 6104.32, 6104.33, 6104.39, 6104.41, 6104.42, 6104.43, 6104.44, 6104.49, 6104.51, 6104.52, 6104.53, 6104.59, 6104.61 et 6104.69, aux positions 61.05, 61.06, 61.07 et 61.08, aux numéros tarifaires 6110.11.90, 6110.12.90 et 6110.19.90, aux sous-positions 6110.20, 6110.30 et 6110.90, à la position 61.12, au numéro tarifaire 6113.00.90, à la position 61.14, aux numéros tarifaires 6115.10.10 et 6115.10.99, aux sous-positions 6115.21, 6115.22, 6115.30, 6115.95, 6115.96 et 6115.99, aux numéros tarifaires 6117.10.90 et 6117.80.90, à la position 62.01, aux sous-positions 6202.11, 6202.12, 6202.13, 6202.91, 6202.92, 6202.93, 6202.99, 6203.11, 6203.12, 6203.19, 6203.22, 6203.23, 6203.29, 6203.31, 6203.32, 6203.33, 6203.39, 6203.41, 6203.49, 6204.11, 6204.12, 6204.13, 6204.19, 6204.21, 6204.22, 6204.23, 6204.29, 6204.31, 6204.32, 6204.33, 6204.39, 6204.41, 6204.42, 6204.43, 6204.44, 6204.51, 6204.52, 6204.53, 6204.59, 6204.61, 6204.69, 6205.20, 6205.30, 6206.20, 6206.30, 6206.40, 6206.90, 6207.11, 6207.19, 6207.21, 6207.22, 6207.91, 6207.99, 6208.11, 6208.19, 6208.21, 6208.22, 6208.91 et 6208.92, au numéro tarifaire 6210.10.90, aux sous-positions 6210.20 et 6210.30, aux numéros tarifaires 6210.40.90 et 6210.50.90, à la sous-position 6211.11, au numéro tarifaire 6211.12.90, aux sous-positions 6211.20 et 6211.32, aux numéros tarifaires 6211.33.90 et 6211.39.10, à la sous-position 6211.42, aux numéros tarifaires 6211.43.90 et 6211.49.90, à la position 62.12, aux numéros tarifaires 6213.90.90, 6214.20.90 et 6214.30.90, aux sous-positions 6214.40, 6214.90, 6215.20 et 6215.90, au numéro tarifaire 6217.10.90, à la sous-position 6217.90 et aux numéros tarifaires 9619.00.23, 9619.00.24, 9619.00.25 et 9619.00.29.

(2) L’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie A2, de ce qui suit :

PARTIE A3

Vêtements

Marchandises visées aux sous-positions 6103.42, 6103.43, 6104.62, 6104.63, 6109.10, 6109.90, 6203.42, 6203.43, 6204.62 et 6204.63.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le budget de 2017 a annoncé que les exigences relatives aux règles d’origine pour le régime du Tarif des pays les moins développés (TPMD) du Canada seraient modifiées afin de permettre qu’un plus grand nombre de vêtements en provenance des pays les moins développés (PMD), notamment Haïti, profitent d’un traitement en franchise de droits lorsqu’ils sont importés au Canada.

Description : Ces modifications au Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés) [le Règlement] permettent aux PMD d’utiliser des intrants manufacturiers en provenance d’une liste élargie de pays et transformés dans ces pays pour la production de t-shirts et de pantalons qui sont admissibles à l’importation en franchise de droits au Canada.

Énoncé des coûts et avantages : Selon les flux commerciaux récents, les droits de douane annuels estimés auxquels le gouvernement renoncera sont de l’ordre de 3,4 millions de dollars. Ces droits représentent un avantage, sous la forme de droits de douane plus bas qui seront payés par les importateurs canadiens de ces marchandises.

Règle du « un pour un » et la lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » et la lentille des petites entreprises ne s’appliquent pas à ces modifications, puisque les coûts administratifs ou de conformité des entreprises ne changent pas.

Contexte

Le régime du TPMD a été établi en 1983 en vertu du Tarif des douanes afin de permettre le traitement en franchise de droits des importations au Canada de PMD définis par les Nations Unies. Le TPMD a pour but d’encourager la croissance économique dans les pays bénéficiaires en accordant à leurs exportations un accès préférentiel au marché canadien.

En 2003, le Canada a élargi le TPMD afin d’accorder un traitement en franchise de droits à presque toutes les marchandises en provenance des PMD (sauf les produits du lait, de la volaille et des œufs soumis à la gestion de l’offre qui sont au-dessus des limites de l’engagement d’accès). Notamment, le TPMD a été étendu aux textiles et aux vêtements.

Le TPMD comporte aussi des exigences, appelées règles d’origine, qui précisent le niveau minimal de travail qui doit être accompli dans un PMD afin que les produits soient admissibles au traitement en franchise de droits lorsqu’ils sont importés au Canada. Ces règles d’origine sont conçues pour veiller à ce que ce soient véritablement les PMD qui bénéficient des avantages de l’accès en franchise de droits.

La plupart des importations de vêtements des PMD sont admissibles au traitement en franchise de droits en vertu du TPMD, puisque les règles d’origine en vigueur représentent les processus de production et les chaînes d’approvisionnement de la plupart des PMD qui produisent des vêtements. En revanche, Haïti est le seul PMD des Amériques, et ses chaînes d’approvisionnement sont fortement intégrées aux partenaires régionaux, dont les intrants et les processus de production ne sont pas admissibles selon les règles d’origine en vigueur. Par conséquent, les importations de vêtements d’Haïti ne respectent souvent pas les exigences relatives aux règles d’origine, ce qui fait en sorte qu’elles ne profitent généralement pas du traitement en franchise de droits au Canada.

Enjeux

Le budget de 2017 a annoncé que les règles d’origine pour le régime du TPMD seraient modifiées pour certains types de vêtements (c’est-à-dire les t-shirts et les pantalons) afin de permettre qu’un plus grand nombre de vêtements importés des PMD, notamment d’Haïti, soient admissibles au traitement en franchise de droits au Canada.

Objectifs

Cette modification a pour objectif de mettre en œuvre l’initiative, prévue dans le budget de 2017, consistant à améliorer l’accès au marché pour les pays les moins développés.

Description

Le Règlement modifiant le Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés) fait en sorte de modifier les règles d’origine du TPMD afin de permettre aux PMD d’utiliser des intrants manufacturiers en provenance d’une liste élargie de pays et transformés dans ces pays pour la production de t-shirts et de pantalons qui sont admissibles à l’importation en franchise de droits au Canada.

Plus précisément, ces modifications s’appliqueront à tous les t-shirts ainsi qu’aux pantalons de coton et de fibres synthétiques, et elles permettront que ces marchandises soient produites à partir de fils ou de tissu fabriqués dans un pays avec lequel le Canada a un accord de libre-échange qui est en vigueur (« pays partenaire d’un ALÉ »). De plus, les modifications permettront aux PMD d’utiliser du tissu taillé au Canada, dans un pays partenaire d’un ALÉ ou dans un pays mentionné à l’annexe 2 du Règlement. En dernier lieu, toute valeur qui est ajoutée dans un pays partenaire de libre échange sera prise en compte comme si elle venait du PMD. Un sommaire des modifications est présenté dans le tableau suivant.

Exigences actuelles

Nouvelles exigences (modifications en gras)

Le vêtement doit être taillé et confectionné dans le PMD.

Le vêtement doit être confectionné dans le PMD, mais le tissu peut être taillé au Canada, dans un pays mentionné à l’annexe 2 ou dans un pays partenaire d’un ALÉ.

Le vêtement peut être produit à partir d’intrants textiles (fil, tissus) fabriqués au Canada ou dans un pays mentionné
à l’annexe 2.

Le vêtement peut être produit à partir d’intrants textiles fabriqués au Canada, dans un pays mentionné à l’annexe 2 ou dans un pays partenaire d’un ALÉ.

Une valeur d’au moins 25 % doit être ajoutée dans le PMD où le vêtement a été assemblé. Le contenu canadien, s’il y a lieu,
compte dans les 25 %.

Le niveau reste inchangé, mais toute valeur ajoutée dans un pays partenaire d’un ALÉ comptera également dans les 25 %.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Le fait d’apporter des modifications au Règlement représente le moyen le plus efficace et le plus approprié de mettre en œuvre l’initiative, prévue dans le budget de 2017, consistant à améliorer l’accès au marché pour les PMD.

Avantages et coûts

Cette initiative devrait favoriser le développement économique, les emplois et les investissements dans les PMD, principalement en Haïti, en faisant augmenter les exportations en franchise de droits de ces pays à destination du Canada.

Selon les flux commerciaux récents, les droits de douane annuels estimés auxquels le gouvernement renoncera sont de l’ordre de 3,4 millions de dollars. Ces nombres se traduisent par un coût en valeur actuelle total de 23,9 millions de dollars sur 10 ans (mesuré à l’aide des prix de 2015 à un taux d’actualisation de 7 %).

Ces recettes tarifaires perdues représentent un avantage, sous la forme de droits de douane plus bas qui seront payés par les importateurs canadiens de ces marchandises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, puisque les frais d’administration des entreprises ne changent pas.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, puisque les coûts administratifs ou de conformité des entreprises ne changent pas.

Consultation

En 2016, le ministère des Finances Canada a consulté des intervenants de l’industrie canadienne du vêtement par l’entremise de la Fédération canadienne du vêtement, qui a indiqué son appui à la mise en œuvre de ces modifications. Le gouvernement haïtien a lui aussi exprimé son appui aux modifications.

Justification

Ce règlement est nécessaire afin de mettre en œuvre l’initiative, prévue dans le budget de 2017, consistant à améliorer l’accès au marché pour les PMD. Ces modifications garantiront que les règles d’origine représenteront plus fidèlement les modèles d’approvisionnement et les capacités manufacturières de certains PMD pour ces produits. Notamment, les modifications visent à soutenir le développement économique, les emplois et les investissements en Haïti, compte tenu de son accent sur les produits d’exportation qui intéressent ce pays (c’est-à-dire les t-shirts et les pantalons).

Mise en œuvre, application et normes de service

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est responsable de l’administration de la législation et de la réglementation douanières et tarifaires et de la conformité à celles-ci. Dans le cadre de l’administration de ces modifications aux règles d’origine, l’ASFC informera les importateurs.

Personne-ressource

Karen LaHay
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-4043
Courriel : fin.tariff-tarif.fin@canada.ca