Vol. 151, no 14 — Le 12 juillet 2017

Enregistrement

DORS/2017-132 Le 20 juin 2017

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail

C.P. 2017-784 Le 20 juin 2017

Attendu que, en vertu du paragraphe 157(3) (voir référence a) du Code canadien du travail (voir référence b), les règlements du gouverneur en conseil prévus aux paragraphes 157(1) (voir référence c) ou (1.1) (voir référence d) de cette loi en matière de sécurité et de santé au travail se prennent, dans le cas d’employés travaillant à bord de navires, d’aéronefs ou de trains, en service, sur la recommandation de la ministre du Travail et du ministre des Transports et, dans le cas d’employés travaillant dans les secteurs de l’exploration et du forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales — au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (voir référence e) — ou de la production, de la conservation, du traitement ou du transport de ce pétrole ou gaz, sur la recommandation, d’une part, de la ministre du Travail et de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et, d’autre part, du ministre des Ressources naturelles, celui-ci devant tenir compte des éventuelles recommandations de l’Office national de l’énergie à leur égard;

Attendu que l’Office national de l’énergie n’a formulé aucune recommandation à leur égard,

À ces causes, sur recommandation de la ministre du Travail, du ministre des Transports, de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 125 (voir référence f), 125.1 (voir référence g), 126 (voir référence h), 135.2 (voir référence i) et 157 (voir référence j) du Code canadien du travail (voir référence k), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail, ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

1 (1) La définition de fibres de chrysotile aéroportées, à l’article 10.1 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (voir référence 1), est abrogée.

(2) L’article 10.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

activité à faible risque Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux non friables contenant de l’amiante, notamment :

activité à risque élevé Toute activité qui comporte la manipulation ou l’altération de matériaux friables contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante, où un niveau de contrôle élevé est nécessaire pour empêcher l’exposition à des concentrations excessives de fibres d’amiante aéroportées, notamment :

activité à risque modéré Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante et qui n’est pas autrement classée en tant qu’activité à faible risque ou activité à risque élevé, notamment :

activité de travail Toute activité à faible risque, toute activité à risque modéré ou toute activité à risque élevé, et toute activité qui est connexe à une telle activité et leur supervision. (work activity)

amiante La forme fibreuse de l’actinolite, de l’amosite, de l’anthophyllite, du chrysotile, de la crocidolite et de la trémolite. (asbestos)

échantillonnage de l’air après décontamination Le fait de prélever des échantillons pour évaluer si la concentration de fibres d’amiante aéroportées à l’intérieur d’un encloisonnement est inférieure à la limite visée à l’article 10.19 afin de permettre le démantèlement d’un système de confinement. (clearance air sampling)

encapsulation Traitement d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui pénètre à l’intérieur du matériau et qui lie les fibres d’amiante ensemble et traitement de la une surface d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui crée une membrane sur la surface, en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante dans l’air. (encapsulation)

encloisonnement Barrière physique, notamment des cloisons sèches, du contreplaqué ou des feuilles métalliques qui, comme partie du système de confinement, isole des matériaux contenant de l’amiante des aires adjacentes dans le bâtiment en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante aéroportées dans ces aires. (enclosure)

fibres d’amiante aéroportées Fibres d’amiante en suspension dans l’air qui mesurent plus de 5 μm (micromètres) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne asbestos fibres)

filtre HEPA Filtre à air à particules de haute efficacité ayant fait l’objet de tests pour garantir l’efficacité du retrait d’au moins 99,97 % des particules aéroportées d’un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 μm (micromètres). (HEPA filter)

friable Se dit d’un matériau contenant de l’amiante qui, une fois sec, peut être facilement effrité ou réduit en poudre par une pression de la main. (friable)

matériau contenant de l’amiante S’entend de :

sac à gants Sac en polyéthylène ou en chlorure de polyvinyle qui est fixé autour d’une source contenant de l’amiante et qui permet l’enlèvement d’un matériau contenant de l’amiante tout en réduisant au minimum le rejet de fibres d’amiante aéroportées dans le lieu de travail. (glove bag)

système de confinement Système d’isolation conçu pour circonscrire efficacement les fibres d’amiante au sein d’une aire de travail désignée dans laquelle des matériaux contenant de l’amiante sont manipulés, enlevés, encapsulés ou encloisonnés. (containment system)

2 (1) L’alinéa 10.19(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 10.19(1)c) du même règlement est abrogé.

(3) L’article 10.19 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé un employé soit aussi près de zéro qu’il est en pratique possible d’être, mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.

(4) Le passage du paragraphe 10.19(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu’il est probable que la concentration d’un agent chimique dans l’air excède la valeur visée au paragraphe (1) ou que la concentration de fibres d’amiante aéroportées excède zéro, des échantillons d’air doivent être prélevés par une personne qualifiée et la concentration de l’agent chimique ou des fibres d’amiante aéroportées doit être calculée conformément :

3 L’alinéa 10.21b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre « Identification » précédant l’article 10.27, de ce qui suit :

Programme de gestion de l’exposition à l’amiante
Matériau contenant de l’amiante

10.26.1 (1) Lorsqu’il y a des matériaux contenant de l’amiante dans un lieu de travail et qu’il y a une possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées ou que des employés soient exposés à celles-ci, l’employeur veille à ce que la personne qualifiée qui mène l’enquête sur les risques conformément à l’article 10.4 prenne en compte le type d’amiante et l’état, la friabilité, l’accessibilité des matériaux contenant de l’amiante et la probabilité de dommages aux matériaux contenant de l’amiante ainsi que la possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées et que des employés soient exposés à de telles fibres.

(2) Au terme de l’enquête menée conformément à l’article 10.4, l’employeur veille à ce qu’un registre facilement accessible indiquant l’emplacement, la friabilité et l’état des matériaux contenant de l’amiante ainsi que le type d’amiante que ces matériaux contiennent soit tenu et conservé pour examen par les employés, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Plan de contrôle de l’exposition à l’amiante

10.26.2 Avant que ne soit exercée toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante, l’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore, met en œuvre et gère un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante selon lequel l’employeur est tenu :

10.26.3 Si un employé qui entreprend des activités d’entretien de véhicules automobiles peut être exposé à de l’amiante provenant de matériaux de friction ou à des poussières produites par de tels matériaux, l’employeur veille à ce que :

Enlèvement des poussières, résidus et débris d’amiante

10.26.4 (1) Durant toute activité de travail comportant la présence d’un matériau friable contenant de l’amiante, l’employeur veille à ce que les activités ci-après soient exercées fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée, à la fin de tout quart de travail et immédiatement après la fin de l’activité de travail :

(2) Les poussières, résidus ou débris d’amiante ou les toiles de protection contaminées par ceux-ci sont placés dans un contenant visé à l’article 10.26.11.

10.26.5 Lorsqu’un sac à gants est utilisé pour l’enlèvement d’isolant d’amiante des tuyaux, des conduits et de toute autre structure semblable, l’employeur veille à ce que :

Décontamination

10.26.6 (1) Avant de quitter une aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante, l’employé :

(2) L’employeur fournit des installations réservées au lavage des mains et du visage aux employés et les employés doivent utiliser ces installations pour un tel lavage avant de quitter l’aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante.

10.26.7 Dès que possible une fois les activités de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante terminées, un employé nettoie au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA les outils, les barrières rigides, les encloisonnements portatifs et le matériel réutilisables contaminés à l’amiante.

Échantillonnage de l’air

10.26.8 (1) L’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée effectue un échantillonnage de l’air pour détecter la présence de fibres d’amiante aéroportées :

(2) L’employeur veille à ce que l’échantillonnage de l’air soit effectué pour les échantillons d’air suivants :

(3) Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests d’échantillonnage de l’air, l’employeur :

Échantillonnage de l’air après décontamination

10.26.9 (1) Avant de désassembler un système de confinement et après que les poussières, résidus et débris d’amiante ont été nettoyés, enlevés ou encapsulés, l’employeur veille à ce que des échantillons de l’air après décontamination soient prélevés à l’intérieur de l’encloisonnement et à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées soit déterminée conformément à la méthode 7400 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods, publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif de fibres d’amiante aéroportées.

(2) Au cours de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur veille à ce que soit utilisé de l’air induit dans l’encloisonnement afin de dégager toutes fibres d’amiante de toutes les surfaces et de les maintenir en suspension dans l’air.

(3) L’échantillonnage de l’air après décontamination doit être effectué jusqu’à ce que les concentrations de fibres d’amiante aéroportées n’excèdent pas les valeurs visées au paragraphe 10.19(1.1).

10.26.10 Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur :

Contenants pour poussières, résidus et débris d’amiante

10.26.11 Les contenants utilisés pour le confinement des poussières, résidus et débris d’amiante et des matériaux contenant de l’amiante satisfont aux exigences suivantes :

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

5 L’article 7.1 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (voir référence 2) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

activité à faible risque Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux non friables contenant de l’amiante, notamment :

activité à risque élevé Toute activité qui comporte la manipulation ou l’altération de matériaux friables contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante, où un niveau de contrôle élevé est nécessaire pour empêcher l’exposition à des concentrations excessives de fibres d’amiante aéroportées, notamment :

activité à risque modéré Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante et qui n’est pas autrement classée en tant qu’activité à faible risque ou activité à risque élevé, notamment :

activité de travail Toute activité à faible risque, toute activité à risque modéré ou toute activité à risque élevé, et toute activité qui est connexe à une telle activité et leur supervision. (work activity)

amiante La forme fibreuse de l’actinolite, de l’amosite, de l’anthophyllite, du chrysotile, de la crocidolite et de la trémolite. (asbestos)

échantillonnage de l’air après décontamination Le fait de prélever des échantillons pour évaluer si la concentration de fibres d’amiante aéroportées à l’intérieur d’un encloisonnement est inférieure à la limite visée à l’article 7.20 afin de permettre le démantèlement d’un système de confinement. (clearance air sampling)

encapsulation Traitement d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui pénètre à l’intérieur du matériau et qui lie les fibres d’amiante ensemble et traitement de la une surface d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui crée une membrane sur la surface, en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante dans l’air. (encapsulation)

encloisonnement Barrière physique, notamment des cloisons sèches, du contreplaqué ou des feuilles métalliques qui, comme partie du système de confinement, isole des matériaux contenant de l’amiante des aires adjacentes dans le bâtiment en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante aéroportées dans ces aires. (enclosure)

fibres d’amiante aéroportées Fibres d’amiante en suspension dans l’air qui mesurent plus de 5 μm (micromètres) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne asbestos fibres)

filtre HEPA Filtre à air à particules de haute efficacité ayant fait l’objet de tests pour garantir l’efficacité du retrait d’au moins 99,97 % des particules aéroportées d’un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 μm (micromètres). (HEPA filter)

friable Se dit d’un matériau contenant de l’amiante qui, une fois sec, peut être facilement effrité ou réduit en poudre par une pression de la main. (friable)

matériau contenant de l’amiante S’entend de :

sac à gants Sac en polyéthylène ou en chlorure de polyvinyle qui est fixé autour d’une source contenant de l’amiante et qui permet l’enlèvement d’un matériau contenant de l’amiante tout en réduisant au minimum le rejet de fibres d’amiante aéroportées dans le lieu de travail. (glove bag)

système de confinement Système d’isolation conçu pour circonscrire efficacement les fibres d’amiante au sein d’une aire de travail désignée dans laquelle des matériaux contenant de l’amiante sont manipulés, enlevés, encapsulés ou encloisonnés. (containment system)

6 (1) L’alinéa 7.20(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’article 7.20 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé un employé soit aussi près de zéro qu’il est en pratique possible d’être, mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.

(3) Le passage du paragraphe 7.20(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu’il est probable que la concentration d’un agent chimique dans l’air excède la valeur visée à l’alinéa (1)a) ou que la concentration de fibres d’amiante aéroportées excède zéro ou que la concentration d’une substance dangereuse dans l’air présente un risque pour la santé et la sécurité de l’employé, un échantillon d’air doit être prélevé par une personne qualifiée et la concentration de l’agent chimique ou des fibres d’amiante aéroportées ou de la substance dangereuse doit être vérifiée au moyen d’une épreuve conforme :

7 L’alinéa 7.21.1b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre « Identification » précédant l’article 7.24, de ce qui suit :

Programme de gestion de l’exposition à l’amiante
Matériau contenant de l’amiante

7.23.1 (1) Lorsqu’il y a des matériaux contenant de l’amiante dans un lieu de travail et qu’il y a une possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées ou que des employés soient exposés à celles-ci, l’employeur veille à ce que la personne qualifiée qui mène l’enquête sur les risques conformément à l’article 7.3 prenne en compte le type d’amiante et l’état, la friabilité, l’accessibilité des matériaux contenant de l’amiante et la probabilité de dommages aux matériaux contenant de l’amiante ainsi que la possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées et que des employés soient exposés à de telles fibres.

(2) Au terme de l’enquête menée conformément à l’article 7.3, l’employeur veille à ce qu’un registre facilement accessible indiquant l’emplacement, la friabilité et l’état des matériaux contenant de l’amiante ainsi que le type d’amiante que ces matériaux contiennent soit tenu et conservé pour examen par les employés, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Plan de contrôle de l’exposition à l’amiante

7.23.2 Avant que ne soit exercée toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante, l’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore, met en œuvre et gère un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante selon lequel l’employeur est tenu :

7.23.3 Si un employé qui entreprend des activités d’entretien de véhicules automobiles peut être exposé à de l’amiante provenant de matériaux de friction ou à des poussières produites par de tels matériaux, l’employeur veille à ce que :

Enlèvement des poussières, résidus et débris d’amiante

7.23.4 (1) Durant toute activité de travail comportant la présence d’un matériau friable contenant de l’amiante, l’employeur veille à ce que les activités ci-après soient exercées fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée, à la fin de tout quart de travail et immédiatement après la fin de l’activité de travail :

(2) Les poussières, résidus ou débris d’amiante ou les toiles de protection contaminées par ceux-ci sont placés dans un contenant visé à l’article 7.23.11.

7.23.5 Lorsqu’un sac à gants est utilisé pour l’enlèvement d’isolant d’amiante des tuyaux, des conduits et de toute autre structure semblable, l’employeur veille à ce que :

Décontamination

7.23.6 (1) Avant de quitter une aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante, l’employé :

(2) L’employeur fournit des installations réservées au lavage des mains et du visage aux employés et les employés doivent utiliser ces installations pour un tel lavage avant de quitter l’aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante.

7.23.7 Dès que possible une fois les activités de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante terminées, un employé nettoie au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA les outils, les barrières rigides, les encloisonnements portatifs et le matériel réutilisables contaminés à l’amiante.

Échantillonnage de l’air

7.23.8 (1) L’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée effectue un échantillonnage de l’air pour détecter la présence de fibres d’amiante aéroportées :

(2) L’employeur veille à ce que l’échantillonnage de l’air soit effectué pour les échantillons d’air suivants :

(3) Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests d’échantillonnage de l’air, l’employeur :

Échantillonnage de l’air après décontamination

7.23.9 (1) Avant de désassembler un système de confinement et après que les poussières, résidus et débris d’amiante ont été nettoyés, enlevés ou encapsulés, l’employeur veille à ce que des échantillons de l’air après décontamination soient prélevés à l’intérieur de l’encloisonnement et à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées soit déterminée conformément à la méthode 7400 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods, publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif de fibres d’amiante aéroportées.

(2) Au cours de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur veille à ce que soit utilisé de l’air induit dans l’encloisonnement afin de dégager toutes fibres d’amiante de toutes les surfaces et de les maintenir en suspension dans l’air.

(3) L’échantillonnage de l’air après décontamination doit être effectué jusqu’à ce que les concentrations de fibres d’amiante aéroportées n’excèdent pas les valeurs visées au paragraphe 7.20(1.1).

7.23.10 Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur :

Contenants pour poussières, résidus et débris d’amiante

7.23.11 Les contenants utilisés pour le confinement des poussières, résidus et débris d’amiante et des matériaux contenant de l’amiante satisfont aux exigences suivantes :

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

9 L’article 11.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (voir référence 3) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

activité à faible risque Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux non friables contenant de l’amiante, notamment :

activité à risque élevé Toute activité qui comporte la manipulation ou l’altération de matériaux friables contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante, où un niveau de contrôle élevé est nécessaire pour empêcher l’exposition à des concentrations excessives de fibres d’amiante aéroportées, notamment :

activité à risque modéré Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante et qui n’est pas autrement classée en tant qu’activité à faible risque ou activité à risque élevé, notamment :

activité de travail Toute activité à faible risque, toute activité à risque modéré ou toute activité à risque élevé, et toute activité qui est connexe à une telle activité et leur supervision. (work activity)

amiante La forme fibreuse de l’actinolite, de l’amosite, de l’anthophyllite, du chrysotile, de la crocidolite et de la trémolite. (asbestos)

échantillonnage de l’air après décontamination Le fait de prélever des échantillons pour évaluer si la concentration de fibres d’amiante aéroportées à l’intérieur d’un encloisonnement est inférieure à la limite visée à l’article 11.23 afin de permettre le démantèlement d’un système de confinement. (clearance air sampling)

encapsulation Traitement d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui pénètre à l’intérieur du matériau et qui lie les fibres d’amiante ensemble et traitement de la une surface d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui crée une membrane sur la surface, en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante dans l’air. (encapsulation)

encloisonnement Barrière physique, notamment des cloisons sèches, du contreplaqué ou des feuilles métalliques qui, comme partie du système de confinement, isole des matériaux contenant de l’amiante des aires adjacentes dans le bâtiment en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante aéroportées dans ces aires. (enclosure)

fibres d’amiante aéroportées Fibres d’amiante en suspension dans l’air qui mesurent plus de 5 μm (micromètres) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne asbestos fibres)

filtre HEPA Filtre à air à particules de haute efficacité ayant fait l’objet de tests pour garantir l’efficacité du retrait d’au moins 99,97 % des particules aéroportées d’un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 μm (micromètres). (HEPA filter)

friable Se dit d’un matériau contenant de l’amiante qui, une fois sec, peut être facilement effrité ou réduit en poudre par une pression de la main. (friable)

matériau contenant de l’amiante S’entend de :

sac à gants Sac en polyéthylène ou en chlorure de polyvinyle qui est fixé autour d’une source contenant de l’amiante et qui permet l’enlèvement d’un matériau contenant de l’amiante tout en réduisant au minimum le rejet de fibres d’amiante aéroportées dans le lieu de travail. (glove bag)

système de confinement Système d’isolation conçu pour circonscrire efficacement les fibres d’amiante au sein d’une aire de travail désignée dans laquelle des matériaux contenant de l’amiante sont manipulés, enlevés, encapsulés ou encloisonnés. (containment system)

10 (1) L’alinéa 11.23(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’article 11.23 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé un employé soit aussi près de zéro qu’il est en pratique possible d’être, mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.

(3) Le passage du paragraphe 11.23(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu’il est probable que la concentration d’un agent chimique dans l’air excède la valeur visée aux alinéas (1)a) ou b) ou que la concentration de fibres d’amiante aéroportées excède zéro ou que la concentration d’une substance dangereuse dans l’air présente un risque pour la sécurité et la santé de l’employé, un échantillon d’air doit être prélevé par une personne qualifiée et la concentration de l’agent chimique ou des fibres d’amiante aéroportées ou de la substance dangereuse doit être vérifiée au moyen d’une épreuve conforme :

11 Le paragraphe 11.25(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’utilisation d’air comprimé ne doit donner lieu à aucune concentration de substance dangereuse dans l’air qui excède les valeurs visées aux paragraphes 11.23(1) ou (1.1).

12 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre « Identification » précédant l’article 11.29, de ce qui suit :

Programme de gestion de l’exposition à l’amiante
Matériau contenant de l’amiante

11.28.1 (1) Lorsqu’il y a des matériaux contenant de l’amiante dans un lieu de travail et qu’il y a une possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées ou que des employés soient exposés à celles-ci, l’employeur veille à ce que la personne qualifiée qui mène l’enquête sur les risques conformément à l’article 11.3 prenne en compte le type d’amiante et l’état, la friabilité, l’accessibilité des matériaux contenant de l’amiante et la probabilité de dommages aux matériaux contenant de l’amiante ainsi que la possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées et que des employés soient exposés à de telles fibres.

(2) Au terme de l’enquête menée conformément à l’article 11.3, l’employeur veille à ce qu’un registre facilement accessible indiquant l’emplacement, la friabilité et l’état des matériaux contenant de l’amiante ainsi que le type d’amiante que ces matériaux contiennent soit tenu et conservé pour examen par les employés, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Plan de contrôle de l’exposition à l’amiante

11.28.2 Avant que ne soit exercée toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante, l’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore, met en œuvre et gère un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante selon lequel l’employeur est tenu :

11.28.3 Si un employé qui entreprend des activités d’entretien de véhicules automobiles peut être exposé à de l’amiante provenant de matériaux de friction ou à des poussières produites par de tels matériaux, l’employeur veille à ce que :

Enlèvement des poussières, résidus et débris d’amiante

11.28.4 (1) Durant toute activité de travail comportant la présence d’un matériau friable contenant de l’amiante, l’employeur veille à ce que les activités ci-après soient exercées fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée, à la fin de tout quart de travail et immédiatement après la fin de l’activité de travail :

(2) Les poussières, résidus ou débris d’amiante ou les toiles de protection contaminées par ceux-ci sont placés dans un contenant visé à l’article 11.28.11.

11.28.5 Lorsqu’un sac à gants est utilisé pour l’enlèvement d’isolant d’amiante des tuyaux, des conduits et de toute autre structure semblable, l’employeur veille à ce que :

Décontamination

11.28.6 (1) Avant de quitter une aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante, l’employé :

(2) L’employeur fournit des installations réservées au lavage des mains et du visage aux employés et les employés doivent utiliser ces installations pour un tel lavage avant de quitter l’aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante.

11.28.7 Dès que possible une fois les activités de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante terminées, un employé nettoie au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA les outils, les barrières rigides, les encloisonnements portatifs et le matériel réutilisables contaminés à l’amiante.

Échantillonnage de l’air

11.28.8 (1) L’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée effectue un échantillonnage de l’air pour détecter la présence de fibres d’amiante aéroportées :

(2) L’employeur veille à ce que l’échantillonnage de l’air soit effectué pour les échantillons d’air suivants :

(3) Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests d’échantillonnage de l’air, l’employeur :

Échantillonnage de l’air après décontamination

11.28.9 (1) Avant de désassembler un système de confinement et après que les poussières, résidus et débris d’amiante ont été nettoyés, enlevés ou encapsulés, l’employeur veille à ce que des échantillons de l’air après décontamination soient prélevés à l’intérieur de l’encloisonnement et à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées soit déterminée conformément à la méthode 7400 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods, publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif de fibres d’amiante aéroportées.

(2) Au cours de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur veille à ce que soit utilisé de l’air induit dans l’encloisonnement afin de dégager toutes fibres d’amiante de toutes les surfaces et de les maintenir en suspension dans l’air.

(3) L’échantillonnage de l’air après décontamination doit être effectué jusqu’à ce que les concentrations de fibres d’amiante aéroportées n’excèdent pas les valeurs visées au paragraphe 11.23(1.1).

11.28.10 Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur :

Contenants pour poussières, résidus et débris d’amiante

11.28.11 Les contenants utilisés pour le confinement des poussières, résidus et débris d’amiante et des matériaux contenant de l’amiante satisfont aux exigences suivantes :

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

13 (1) La définition de fibres de chrysotile aéroportées, à l’article 243 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (voir référence 4), est abrogée.

(2) L’article 243 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

activité à faible risque Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux non friables contenant de l’amiante, notamment :

activité à risque élevé Toute activité qui comporte la manipulation ou l’altération de matériaux friables contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante, où un niveau de contrôle élevé est nécessaire pour empêcher l’exposition à des concentrations excessives de fibres d’amiante aéroportées, notamment :

activité à risque modéré Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante et qui n’est pas autrement classée en tant qu’activité à faible risque ou activité à risque élevé, notamment :

activité de travail Toute activité à faible risque, toute activité à risque modéré ou toute activité à risque élevé, et toute activité qui est connexe à une telle activité et leur supervision. (work activity)

amiante La forme fibreuse de l’actinolite, de l’amosite, de l’anthophyllite, du chrysotile, de la crocidolite et de la trémolite. (asbestos)

échantillonnage de l’air après décontamination Le fait de prélever des échantillons pour évaluer si la concentration de fibres d’amiante aéroportées à l’intérieur d’un encloisonnement est inférieure à la limite visée à l’article 255 afin de permettre le démantèlement d’un système de confinement. (clearance air sampling)

encapsulation Traitement d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui pénètre à l’intérieur du matériau et qui lie les fibres d’amiante ensemble et traitement de la une surface d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui crée une membrane sur la surface, en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante dans l’air. (encapsulation)

encloisonnement Barrière physique, notamment des cloisons sèches, du contreplaqué ou des feuilles métalliques qui, comme partie du système de confinement, isole des matériaux contenant de l’amiante des aires adjacentes dans le bâtiment en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante aéroportées dans ces aires. (enclosure)

fibres d’amiante aéroportées Fibres d’amiante en suspension dans l’air qui mesurent plus de 5 μm (micromètres) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne asbestos fibres)

filtre HEPA Filtre à air à particules de haute efficacité ayant fait l’objet de tests pour garantir l’efficacité du retrait d’au moins 99,97 % des particules aéroportées d’un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 μm (micromètres). (HEPA filter)

friable Se dit d’un matériau contenant de l’amiante qui, une fois sec, peut être facilement effrité ou réduit en poudre par une pression de la main. (friable)

matériau contenant de l’amiante S’entend de :

sac à gants Sac en polyéthylène ou en chlorure de polyvinyle qui est fixé autour d’une source contenant de l’amiante et qui permet l’enlèvement d’un matériau contenant de l’amiante tout en réduisant au minimum le rejet de fibres d’amiante aéroportées dans le lieu de travail. (glove bag)

système de confinement Système d’isolation conçu pour circonscrire efficacement les fibres d’amiante au sein d’une aire de travail désignée dans laquelle des matériaux contenant de l’amiante sont manipulés, enlevés, encapsulés ou encloisonnés. (containment)

14 (1) L’alinéa 255(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 255(1)c) du même règlement est abrogé.

(3) L’article 255 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé un employé soit aussi près de zéro qu’il est en pratique possible d’être, mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.

(4) Le passage du paragraphe 255(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu’il est probable que la concentration d’un agent chimique dans l’air excède la valeur visée aux alinéas (1)a) ou b) ou que la concentration de fibres d’amiante aéroportées excède zéro ou que la concentration d’une substance dangereuse dans l’air présente un risque pour la santé et la sécurité de l’employé, un échantillon d’air doit être prélevé par une personne qualifiée et la concentration de l’agent chimique ou des fibres d’amiante aéroportées ou de la substance dangereuse doit être vérifiée au moyen d’une épreuve conforme :

15 L’alinéa 256(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 258, de ce qui suit :

Programme de gestion de l’exposition à l’amiante
Matériau contenant de l’amiante

257.1 (1) Lorsqu’il y a des matériaux contenant de l’amiante dans un lieu de travail et qu’il y a une possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées ou que des employés soient exposés à celles-ci, l’employeur veille à ce que la personne qualifiée qui mène l’enquête sur les risques conformément à l’article 245 prenne en compte le type d’amiante et l’état, la friabilité, l’accessibilité des matériaux contenant de l’amiante et la probabilité de dommages aux matériaux contenant de l’amiante ainsi que la possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées et que des employés soient exposés à de telles fibres.

(2) Au terme de l’enquête menée conformément à l’article 245, l’employeur veille à ce qu’un registre facilement accessible indiquant l’emplacement, la friabilité et l’état des matériaux contenant de l’amiante ainsi que le type d’amiante que ces matériaux contiennent soit tenu et conservé pour examen par les employés, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Plan de contrôle de l’exposition à l’amiante

257.2 Avant que ne soit exercée toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante, l’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore, met en œuvre et gère un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante selon lequel l’employeur est tenu :

257.3 Si un employé qui entreprend des activités d’entretien de véhicules automobiles peut être exposé à de l’amiante provenant de matériaux de friction ou à des poussières produites par de tels matériaux, l’employeur veille à ce que :

Enlèvement des poussières, résidus et débris d’amiante

257.4 (1) Durant toute activité de travail comportant la présence d’un matériau friable contenant de l’amiante, l’employeur veille à ce que les activités ci-après soient exercées fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée, à la fin de tout quart de travail et immédiatement après la fin de l’activité de travail :

(2) Les poussières, résidus ou débris d’amiante ou les toiles de protection contaminées par ceux-ci sont placés dans un contenant visé à l’article 257.92.

257.5 Lorsqu’un sac à gants est utilisé pour l’enlèvement d’isolant d’amiante des tuyaux, des conduits et de toute autre structure semblable, l’employeur veille à ce que :

Décontamination

257.6 (1) Avant de quitter une aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante, l’employé :

(2) L’employeur fournit des installations réservées au lavage des mains et du visage aux employés et les employés doivent utiliser ces installations pour un tel lavage avant de quitter l’aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante.

257.7 Dès que possible une fois les activités de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante terminées, un employé nettoie au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA les outils, les barrières rigides, les encloisonnements portatifs et le matériel réutilisables contaminés à l’amiante.

Échantillonnage de l’air

257.8 (1) L’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée effectue un échantillonnage de l’air pour détecter la présence de fibres d’amiante aéroportées :

(2) L’employeur veille à ce que l’échantillonnage de l’air soit effectué pour les échantillons d’air suivants :

(3) Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests d’échantillonnage de l’air, l’employeur :

Échantillonnage de l’air après décontamination

257.9 (1) Avant de désassembler un système de confinement et après que les poussières, résidus et débris d’amiante ont été nettoyés, enlevés ou encapsulés, l’employeur veille à ce que des échantillons de l’air après décontamination soient prélevés à l’intérieur de l’encloisonnement et à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées soit déterminée conformément à la méthode 7400 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods, publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif de fibres d’amiante aéroportées.

(2) Au cours de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur veille à ce que soit utilisé de l’air induit dans l’encloisonnement afin de dégager toutes fibres d’amiante de toutes les surfaces et de les maintenir en suspension dans l’air.

(3) L’échantillonnage de l’air après décontamination doit être effectué jusqu’à ce que les concentrations de fibres d’amiante aéroportées n’excèdent pas les valeurs visées au paragraphe 255(1.1).

257.91 Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur :

Contenants pour poussières, résidus et débris d’amiante

257.92 Les contenants utilisés pour le confinement des poussières, résidus et débris d’amiante et des matériaux contenant de l’amiante satisfont aux exigences suivantes :

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

17 L’article 5.1 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (voir référence 5) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

activité à faible risque Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux non friables contenant de l’amiante, notamment :

activité à risque élevé Toute activité qui comporte la manipulation ou l’altération de matériaux friables contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante, où un niveau de contrôle élevé est nécessaire pour empêcher l’exposition à des concentrations excessives de fibres d’amiante aéroportées, notamment :

activité à risque modéré Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante et qui n’est pas autrement classée en tant qu’activité à faible risque ou activité à risque élevé, notamment :

activité de travail Toute activité à faible risque, toute activité à risque modéré ou toute activité à risque élevé, et toute activité qui est connexe à une telle activité et leur supervision. (work activity)

amiante La forme fibreuse de l’actinolite, de l’amosite, de l’anthophyllite, du chrysotile, de la crocidolite et de la trémolite. (asbestos)

échantillonnage de l’air après décontamination Le fait de prélever des échantillons pour évaluer si la concentration de fibres d’amiante aéroportées à l’intérieur d’un encloisonnement est inférieure à la limite visée à l’article 5.16 afin de permettre le démantèlement d’un système de confinement. (clearance air sampling)

encapsulation Traitement d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui pénètre à l’intérieur du matériau et qui lie les fibres d’amiante ensemble et traitement de la une surface d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui crée une membrane sur la surface, en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante dans l’air. (encapsulation)

encloisonnement Barrière physique, notamment des cloisons sèches, du contreplaqué ou des feuilles métalliques qui, comme partie du système de confinement, isole des matériaux contenant de l’amiante des aires adjacentes dans le bâtiment en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante aéroportées dans ces aires. (enclosure)

fibres d’amiante aéroportées Fibres d’amiante en suspension dans l’air qui mesurent plus de 5 μm (micromètres) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne asbestos fibres)

filtre HEPA Filtre à air à particules de haute efficacité ayant fait l’objet de tests pour garantir l’efficacité du retrait d’au moins 99,97 % des particules aéroportées d’un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 μm (micromètres). (HEPA filter)

friable Se dit d’un matériau contenant de l’amiante qui, une fois sec, peut être facilement effrité ou réduit en poudre par une pression de la main. (friable)

matériau contenant de l’amiante S’entend de :

sac à gants Sac en polyéthylène ou en chlorure de polyvinyle qui est fixé autour d’une source contenant de l’amiante et qui permet l’enlèvement d’un matériau contenant de l’amiante tout en réduisant au minimum le rejet de fibres d’amiante aéroportées dans le lieu de travail. (glove bag)

système de confinement Système d’isolation conçu pour circonscrire efficacement les fibres d’amiante au sein d’une aire de travail désignée dans laquelle des matériaux contenant de l’amiante sont manipulés, enlevés, encapsulés ou encloisonnés. (containment system)

18 (1) Le paragraphe 5.16(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5.16 (1) Aucun employé ne peut être exposé à une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.

(2) L’article 5.16 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé un employé soit aussi près de zéro qu’il est en pratique possible d’être, mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.

(3) Le passage du paragraphe 5.16(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu’il est probable que la concentration d’un agent chimique dans l’air excède la valeur visée au paragraphe (1) ou que la concentration de fibres d’amiante aéroportées excède zéro, des échantillons d’air doivent être prélevés par une personne qualifiée et la concentration de l’agent chimique ou des fibres d’amiante aéroportées doit être calculée conformément :

19 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 5.20, de ce qui suit :

Programme de gestion de l’exposition à l’amiante
Matériau contenant de l’amiante

5.19.1 (1) Lorsqu’il y a des matériaux contenant de l’amiante dans un lieu de travail et qu’il y a une possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées ou que des employés soient exposés à celles-ci, l’employeur veille à ce que la personne qualifiée qui mène l’enquête sur les risques conformément à l’article 5.4 prenne en compte le type d’amiante et l’état, la friabilité, l’accessibilité des matériaux contenant de l’amiante et la probabilité de dommages aux matériaux contenant de l’amiante ainsi que la possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées et que des employés soient exposés à de telles fibres.

(2) Au terme de l’enquête menée conformément à l’article 5.4, l’employeur veille à ce qu’un registre facilement accessible indiquant l’emplacement, la friabilité et l’état des matériaux contenant de l’amiante ainsi que le type d’amiante que ces matériaux contiennent soit tenu et conservé pour examen par les employés, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Plan de contrôle de l’exposition à l’amiante

5.19.2 Avant que ne soit exercée toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante, l’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore, met en œuvre et gère un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante selon lequel l’employeur est tenu :

5.19.3 Si un employé qui entreprend des activités d’entretien de véhicules automobiles peut être exposé à de l’amiante provenant de matériaux de friction ou à des poussières produites par de tels matériaux, l’employeur veille à ce que :

Enlèvement des poussières, résidus et débris d’amiante

5.19.4 (1) Durant toute activité de travail comportant la présence d’un matériau friable contenant de l’amiante, l’employeur veille à ce que les activités ci-après soient exercées fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée, à la fin de tout quart de travail et immédiatement après la fin de l’activité de travail :

(2) Les poussières, résidus ou débris d’amiante ou les toiles de protection contaminées par ceux-ci sont placés dans un contenant visé à l’article 5.19.11.

5.19.5 Lorsqu’un sac à gants est utilisé pour l’enlèvement d’isolant d’amiante des tuyaux, des conduits et de toute autre structure semblable, l’employeur veille à ce que :

Décontamination

5.19.6 (1) Avant de quitter une aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante, l’employé :

(2) L’employeur fournit des installations réservées au lavage des mains et du visage aux employés et les employés doivent utiliser ces installations pour un tel lavage avant de quitter l’aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante.

5.19.7 Dès que possible une fois les activités de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante terminées, un employé nettoie au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA les outils, les barrières rigides, les encloisonnements portatifs et le matériel réutilisables contaminés à l’amiante.

Échantillonnage de l’air

5.19.8 (1) L’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée effectue un échantillonnage de l’air pour détecter la présence de fibres d’amiante aéroportées :

(2) L’employeur veille à ce que l’échantillonnage de l’air soit effectué pour les échantillons d’air suivants :

(3) Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests d’échantillonnage de l’air, l’employeur :

Échantillonnage de l’air après décontamination

5.19.9 (1) Avant de désassembler un système de confinement et après que les poussières, résidus et débris d’amiante ont été nettoyés, enlevés ou encapsulés, l’employeur veille à ce que des échantillons de l’air après décontamination soient prélevés à l’intérieur de l’encloisonnement et à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées soit déterminée conformément à la méthode 7400 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods, publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif de fibres d’amiante aéroportées.

(2) Au cours de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur veille à ce que soit utilisé de l’air induit dans l’encloisonnement afin de dégager toutes fibres d’amiante de toutes les surfaces et de les maintenir en suspension dans l’air.

(3) L’échantillonnage de l’air après décontamination doit être effectué jusqu’à ce que les concentrations de fibres d’amiante aéroportées n’excèdent pas les valeurs visées au paragraphe 5.16(1.1).

5.19.10 Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur :

Contenants pour poussières, résidus et débris d’amiante

5.19.11 Les contenants utilisés pour le confinement des poussières, résidus et débris d’amiante et des matériaux contenant de l’amiante satisfont aux exigences suivantes :

Entrée en vigueur

20 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les résultats d’études de cancérogénicité chez les humains nous permettent d’affirmer que l’amiante et toutes ses formes commerciales sont des agents cancérogènes pour les humains. En 2011 seulement, l’Institut de recherche sur le travail et la santé a recensé au Canada 2 331 nouveaux cas de mésothéliome et de cancer du poumon qui ont été attribués à l’exposition professionnelle et paraprofessionnelle à l’amiante. Chaque année au cours de la période allant de 2007 à 2011, quelque 13 décès et 8 blessures découlant de l’exposition professionnelle à l’amiante ont eu lieu en moyenne dans les secteurs relevant de la compétence fédérale.

Comme la limite d’exposition en milieu de travail (LEMT) actuelle pour les fibres de chrysotile aéroportées est établie à une fibre par centimètre cube, on pourrait soutenir que le Canada ne respecte pas ses engagements internationaux en vertu de la Convention (n162) sur l’amiante, 1986 sur la sécurité dans l’utilisation de l’amiante, ce qui pourrait entraîner des critiques à l’échelle nationale et internationale ainsi que des questions de la part de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et des intervenants. Étant donné que l’amélioration de la technologie rend la gestion efficace de l’amiante de plus en plus facile et courante au Canada, le pays doit également apporter des changements aux règlements et aux limites d’exposition afin de demeurer en conformité avec la Convention.

Par conséquent, le 15 décembre 2016, le gouvernement du Canada a annoncé un ensemble de mesures exhaustives pour interdire l’amiante et les produits contenant de l’amiante d’ici 2018. Ces mesures comprennent l’adoption de nouvelles dispositions réglementaires aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), des mises à jour apportées aux codes nationaux du bâtiment de manière à interdire l’utilisation de l’amiante dans les projets de construction et de rénovation partout au Canada ainsi que l’établissement de nouvelles règles fédérales touchant la santé et la sécurité en milieu de travail qui limiteront grandement les risques pour les personnes d’être exposées à l’amiante au travail. L’objectif de ces mesures est de réduire les maladies liées à l’amiante au fil du temps.

Contexte

Cadre législatif

Le Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada administre le Code canadien du travail (le Code). La partie II du Code établit le cadre législatif pour la santé et la sécurité dans les milieux de travail relevant de la compétence fédérale.

Les employeurs sous réglementation fédérale ont l’obligation générale de veiller à ce que la santé et la sécurité de toute personne à leur emploi soient protégées pendant les heures passées au travail. Cela peut être accompli en se conformant à la partie II du Code et aux normes énoncées dans le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST), le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (RSSTMM), le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) [RSSTT], le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) [RSSTPG] et le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) [RSSTA]. Les employeurs ont des obligations particulières à l’égard de chaque milieu de travail qu’ils contrôlent et de toute activité dont ils sont responsables. Afin d’atteindre l’objectif général à cet égard, les parties en milieu de travail (les employés et les employeurs) sont encouragées à travailler ensemble à l’élaboration de pratiques et de politiques, ainsi qu’à l’évaluation et au traitement efficaces et rapides des questions de santé et de sécurité au travail (SST). En outre, les employeurs sont tenus de fournir aux employés l’information, la formation et la supervision dont ils ont besoin aux fins de la SST.

Le Programme du travail supervise, de concert avec Transports Canada et l’Office national de l’énergie, la mise en œuvre des exigences relatives aux milieux de travail relevant de la compétence fédérale. Transports Canada est responsable des lieux de travail des employés à bord dans les secteurs aériens, maritimes et ferroviaires relevant de la compétence fédérale; l’Office national de l’énergie est responsable des lieux de travail des employés du secteur du pétrole et du gaz relevant de la compétence fédérale; le Programme du travail est responsable de tous les autres secteurs de travail sous réglementation fédérale, notamment les services bancaires, les télécommunications, la radiotélévision, le transport routier, les services d’expédition et services connexes, les silos, les provenderies et les broyeurs de graines, les sociétés d’État ainsi que l’administration publique fédérale.

La partie X du RCSST, la partie XX du RSSTMM, la partie V du RSSTA, la partie VII du RSSTT et la partie XI du RSSTPG établissent les exigences relatives au milieu de travail et les limites d’exposition aux substances dangereuses, y compris l’amiante.

Limites d’exposition en milieu de travail

Par « limite d’exposition en milieu de travail », on entend la concentration maximale acceptable d’une substance dangereuse (matériau ou catégorie de matériaux en particulier) dans l’air en milieu de travail sur une moyenne pondérée dans le temps de huit heures. L’American Conference Governmental Industrial Hygienists (ACGIH®) est la principale organisation internationale dans le domaine de l’hygiène industrielle et de la santé et sécurité au travail. L’ACGIH® fournit de l’information essentielle et recommande des pratiques exemplaires aux hygiénistes industriels partout dans le monde. Dans le cadre de son mandat, l’ACGIH® publie des lignes directrices fondées sur des critères scientifiques concernant l’exposition professionnelle. Il s’agit des valeurs limites d’exposition (VLE®) et des indices biologiques d’exposition (IBE®), qui sont reconnus à l’échelle internationale comme fondement scientifique pour l’élaboration de normes relatives au milieu de travail. Les VLE® et les IBE® sont des termes qui appartiennent à l’ACGIH®.

À l’heure actuelle, le RCSST prévoit que toute exposition à une concentration d’un agent chimique dans l’air (sauf les fibres de chrysotile aéroportées et la poussière céréalière) doit respecter les VLE® établies par l’ACGIH®.

Amiante

L’amiante est le nom générique d’une foule de minéraux fibreux que l’on retrouve à l’état naturel dans les formations rocheuses un peu partout dans le monde. Sa force, sa capacité de résister à des températures élevées et sa résistance à de nombreux produits chimiques en ont fait un matériau utile dans des centaines d’utilisations. L’amiante est un matériau qui a fait l’objet d’une utilisation commerciale très répandue en Amérique du Nord à compter de la fin des années 1800; de même, son usage a considérablement augmenté au cours de la Seconde Guerre mondiale. Depuis lors, l’amiante a été utilisé dans de nombreuses industries. À titre d’exemple, les industries du bâtiment et de la construction l’ont utilisé pour le renforcement du ciment et des matières plastiques, ainsi que pour l’isolation, la couverture, l’ignifugation et l’absorption acoustique. L’industrie de la construction navale a utilisé l’amiante pour isoler les chaudières, les tuyaux de vapeur et les conduites d’eau chaude. L’industrie de l’automobile se servait de l’amiante dans la fabrication des semelles de frein et des plaquettes d’embrayage. L’amiante a également été utilisé dans les carreaux de plafond et de plancher, les peintures, les revêtements et les adhésifs, ainsi que les matières plastiques. L’amiante ne brûle pas et est pratiquement indestructible, et c’est pourquoi son utilisation était si répandue.

Vers la fin des années 1970, on a découvert, en s’appuyant sur des preuves scientifiques, que l’exposition à l’amiante friable (dans toutes ses formes) cause le cancer. Lorsqu’il y a exposition à l’amiante friable, la fibre atteint les poumons, ce qui cause des problèmes de santé comme l’amiantose, une maladie inflammatoire chronique qui laisse des cicatrices; l’amiantose touche le tissu des poumons et cause un risque accru de cancer du poumon et de mésothéliome. Les premiers signes de la maladie prennent de 20 à 30 ans à se manifester. Il n’existe aucun remède.

Selon un registre public de plus de 2 000 bâtiments que le gouvernement fédéral loue ou possède à l’échelle du Canada, environ un de ces bâtiments sur trois contient de l’amiante. Si ces bâtiments sont représentatifs de l’infrastructure immobilière au Canada, on peut déduire que des émissions d’amiante peuvent se produire dans un tiers des milieux de travail sous réglementation fédérale, ce qui représente environ 10 000 lieux de travail.

De plus, certains employés relevant de la compétence fédérale peuvent être exposés à l’amiante lorsqu’ils travaillent avec des articles qui en contiennent (par exemple les garnitures de frein ou les matériaux d’isolation), ou pendant des travaux de démolition, d’enlèvement de l’amiante et d’entretien de bâtiments.

À l’heure actuelle, les règlements canadiens sur la SST prévoient que toute exposition à une concentration d’un agent chimique aéroporté, y compris toutes les formes de fibres d’amiante aéroportées (sauf les fibres de chrysotile aéroportées), doit respecter les VLE® établies par l’ACGIH®. Le gouvernement du Canada permet un seuil plus élevé pour le chrysotile, une forme d’amiante qui a déjà été extraite et utilisée au Canada. Par conséquent, la LEMT pour le chrysotile dans l’air, telle qu’elle est prescrite dans les règlements canadiens sur la SST, est trop élevée par rapport aux niveaux recommandés par consensus scientifique pour protéger la santé et la sécurité des employés à risque.

Le RCSST prévoit actuellement qu’aucun employé ne doit être exposé à une concentration de chrysotile dans l’air supérieure à une fibre par centimètre cube. Cependant, la plupart des lois provinciales et territoriales (Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, Nunavut et Territoires du Nord-Ouest) interdisent l’exposition supérieure à 0,1 fibre par centimètre cube. Par conséquent, les responsables du Programme du travail conseillent depuis longtemps aux employeurs de réduire l’exposition des travailleurs à moins de 0,1 fibre par centimètre cube.

Le gouvernement du Canada travaillera avec le secteur de la santé, les syndicats, le milieu des affaires et les entreprises, entre autres, pour tenir l’engagement qu’il a pris d’interdire l’amiante d’ici 2018.

Objectifs

Voici les principaux objectifs des modifications apportées aux règlements canadiens sur la SST :

Description

Limite d’exposition en milieu de travail

Les modifications apportées au RCSST, au RSSTMM, au RSSTA, au RSSTT et au RSSTPG :

Programme de gestion de l’exposition à l’amiante

Les modifications comprennent de nouvelles dispositions qui prescrivent les exigences d’un programme de gestion de l’exposition à l’amiante lorsque des matériaux contenant de l’amiante sont perturbés ou exposés dans un lieu de travail, et lorsque des fibres d’amiante sont susceptibles d’être mises en suspension ou que des employés risquent d’être exposés à des fibres d’amiante aéroportées.

En vertu du programme de gestion de l’exposition à l’amiante, les employeurs sont tenus de veiller à ce qu’un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante soit élaboré, mis en œuvre et administré pour les employés qui participent à des activités professionnelles susceptibles de les exposer à l’amiante, et à ce que le plan prévoie notamment des procédures et des mesures de contrôle pour les activités à risque moyen et à risque élevé, ainsi qu’un programme d’éducation et de formation pour les employés.

Le plan de contrôle de l’exposition à l’amiante exige également que l’employeur veille à ce qu’une enquête soit effectuée par une personne qualifiée et à ce que l’activité professionnelle soit classée comme une activité à faible risque, à risque moyen ou à risque élevé. Tous les matériaux contenant de l’amiante qui sont exposés ou perturbés doivent être identifiés par des signes et des étiquettes, et tous les matériaux contenant de l’amiante friable doivent être contrôlés par l’enlèvement, l’inclusion, l’encapsulation ou tout autre moyen efficace pour empêcher l’exposition des employés à l’amiante.

En outre, l’employeur est tenu de veiller à ce qu’un registre de l’emplacement, de la friabilité et de l’état des matériaux contenant de l’amiante qui sont perturbés, ainsi que du type d’amiante contenu dans ces matériaux, soit tenu dans le lieu de travail et puisse être facilement examiné par les employés.

D’autres mesures préventives, comme l’enlèvement de la poussière, des déchets et des débris d’amiante, la décontamination et le prélèvement d’échantillons d’air (notamment aux fins d’autorisation), doivent être mises en place par l’employeur afin d’éliminer ou de réduire l’exposition dangereuse à toutes les formes d’amiante.

Règle du « un pour un »

Les modifications n’imposent aucun nouveau fardeau administratif à l’industrie et, par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.

Le programme de gestion de l’exposition à l’amiante renferme une exigence liée à la tenue de registres pour la documentation des tests visant à déterminer les niveaux de fibres d’amiante aéroportées et le contrôle de la manipulation de l’amiante quand il s’agit d’enlever, d’encloisonner ou d’encapsuler le matériau dangereux. Pour les employeurs relevant de la compétence fédérale, cette tenue de registre n’augmenterait pas ou ne diminuerait pas le fardeau administratif, car l’établissement de rapports et la tenue de dossiers sur toutes les substances dangereuses, y compris les niveaux d’amiante plus élevés que ceux permis à l’heure actuelle, sont déjà abordés dans la partie X du RCSST, la partie XX du RSSTMM, la partie V du RSSTA, la partie VII du RSSTT et la partie XI du RSSTPG.

Lentille des petites entreprises

Étant donné que cette initiative réglementaire devrait avoir une incidence sur les coûts à l’échelle du pays de moins d’un million de dollars par année, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.

On ne s’attend pas à ce que les petites entreprises doivent engager des coûts disproportionnés en raison de cette initiative réglementaire. Il y aurait un coût pour les entreprises seulement si une exposition ou un risque d’exposition à l’amiante était reconnu. On s’attend à ce qu’il y ait une corrélation positive entre la taille de l’employeur (selon le nombre d’employés) et l’exposition générale à l’amiante ou le risque d’exposition à l’amiante. Cette corrélation positive avec la taille de l’employeur comprend également l’ampleur du total des coûts engagés pour l’élimination de l’amiante. Le risque d’exposition à l’amiante dépend de divers facteurs liés aux réparations, aux rénovations ou aux dangers préexistants dans le lieu de travail.

Même si plus de 90 % des employeurs relevant de la compétence fédérale sont classés comme des petites entreprises (moins de 100 employés), ils emploient seulement 10 % de la population active sous réglementation fédérale, ce qui signifie qu’ils engageront seulement 10 % du coût total du programme de gestion de l’exposition à l’amiante proposé. Il convient de noter que de nombreux petits employeurs louent les locaux dans lesquels ils exercent leurs activités. Ainsi, ils n’assumeront probablement pas les coûts liés à ce programme. Ultimement, ces coûts seront absorbés par les propriétaires des bâtiments (hébergeant des locaux occupés par ces petits employeurs) où un risque d’exposition à l’amiante aura été reconnu.

Les groupes d’intervenants, comme Employeurs des transports et communications de régie fédérale (ETCOF), qui représentent au moins 60 % des employeurs relevant de la compétence fédérale, ont été consultés par l’entremise du Comité d’examen de la réglementation (CER) et du Comité consultatif sur la santé et la sécurité au travail (CCSST); ils n’ont soulevé aucune préoccupation en ce qui a trait à l’incidence de cette initiative réglementaire sur les petites entreprises. ETCOF représente les secteurs du transport routier, du transport aérien, des télécommunications et des provendes. Les groupes d’intervenants s’attendent à ce que les modifications soient adoptées et exhortent le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de tous les employés canadiens contre les effets nocifs de l’amiante.

Consultation

En 2009, le CER, qui est composé de représentants patronaux, syndicaux et du Programme du travail (y compris ETCOF), a créé un groupe de travail dans l’intention d’examiner en profondeur la partie X du RCSST, qui porte sur les substances dangereuses, dont l’amiante. Le groupe de travail était formé d’employeurs, d’employés et de spécialistes du Programme du travail dans le domaine de la SST. Les intervenants se sont réunis 18 fois. Les consultations ont pris fin au printemps 2014.

Le groupe de travail chargé d’examiner la partie X du RCSST est parvenu à un consensus, à savoir : [traduction] « que toutes les formes de fibres d’amiante, dont le chrysotile, sont des agents cancérogènes pour les humains, que les travailleurs continuent de faire face à de graves risques associés à l’exposition à l’amiante et que l’exemption pour le chrysotile dans l’air devrait être éliminée, c’est-à-dire que la LEMT pour celui-ci devrait être réduite au même niveau que la VLE® adoptée par l’ACGIH® pour toutes les formes d’amiante en suspension, soit 0,1 fibre par centimètre cube ».

Depuis ce temps, des réunions ont eu lieu régulièrement avec les intervenants par l’entremise du CCSST et, chaque fois, les intervenants (ETCOF, Congrès du travail du Canada, etc.) réitèrent leur appui à l’égard des modifications proposées et leur désir de les voir appliquées le plus tôt possible.

Commentaires reçus à la suite de la publication préalable du règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada le 24 décembre 2016

Le 24 décembre 2016, le règlement proposé a été publié par anticipation dans la Partie I de la Gazette du Canada; s’en est suivie une période de consultation publique de 45 jours. Au cours de cette période, les intervenants ont formulé de multiples questions et commentaires.

Dans les commentaires dont ils ont fait part à la suite de la publication anticipée du règlement proposé, les intervenants soutenaient la LEMT suggérée ainsi que le programme de gestion de l’exposition à l’amiante.

On a examiné les commentaires reçus et on y a donné suite en gardant à l’esprit les objectifs visés, soit protéger la santé des employés relevant de la compétence fédérale, fournir la certitude réglementaire en établissant une LEMT appropriée pour les fibres d’amiante aéroportées, garantir la conformité avec la plupart des régimes de réglementation provinciaux et territoriaux concernant les fibres d’amiante aéroportées et veiller à ce que le gouvernement du Canada respecte la Convention (no 162) sur l’amiante, 1986 de l’OIT.

Au total, le Programme du travail a reçu 39 commentaires de la part de quatre intervenants, dont deux relevaient de la compétence fédérale, et les deux autres, de la compétence provinciale. Des activités de recherche et des discussions techniques ont été entamées avec l’équipe technique et les spécialistes des programmes. À l’issue de l’analyse menée, il a été déterminé que deux commentaires se traduiraient par la rédaction de modifications et que les autres commentaires donneraient lieu à des Interprétations, politiques et guides (IPG). De même, on entendait fournir des éclaircissements de portée générale pour répondre aux commentaires des intervenants.

Il a été déterminé que trois commentaires sortaient du cadre du règlement proposé; ils se rapportaient à ce qui suit :

Du point de vue stratégique, le Programme du travail a l’intention d’élaborer des IPG liés au Règlement pour voir à ce que tous interprètent de la même façon les dispositions réglementaires en cause et à ce que les programmes soient exécutés efficacement dans l’ensemble du pays par des employés du Programme du travail qui ont suivi une formation sur l’interprétation d’exigences réglementaires. Pour appuyer l’engagement du gouvernement à réduire le fardeau administratif réglementaire imposé aux employeurs, le Programme du travail veille à ce que les IPG soient tenus à jour, facilement accessibles et rédigés dans un langage clair et simple, et à ce qu’ils s’appuient sur les besoins et les commentaires des intervenants.

Deux commentaires ont donné lieu à la rédaction de modifications :

Mise en œuvre de procédures et de mesures de contrôle par l’employeur

De l’avis des intervenants concernés, on devrait voir à ce que les employeurs soient tenus de « veiller » à ce que les procédures et les mesures de contrôle requises soient établies, plutôt que d’élaborer et de mettre en œuvre eux-mêmes ces procédures et mesures, comme l’exige le plan de contrôle de l’exposition à l’amiante.

Le Programme du travail convient que l’employeur devrait « veiller » à ce que les procédures et mesures de contrôle soient élaborées et mises en œuvre et recommande donc que des modifications soient apportées aux alinéas 10.26.2e), 7.23.2e), 11.28.2e), 257.2e) et 5.19.2e) du RCSST. C’est une personne qualifiée qui doit élaborer et mettre en œuvre les procédures et les mesures de contrôle nécessaires. Les dessins, plans et spécifications se rapportant aux matériaux contenant de l’amiante connus dans le lieu de travail sont des composantes importantes d’un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante et l’employeur devrait s’assurer qu’elles sont dûment mises au point. La personne qualifiée pourrait être un entrepreneur assujetti aux exigences propres à sa province ou à son territoire.

Par ailleurs, si le travail habituel se poursuit dans un immeuble pendant les travaux d’enlèvement de l’amiante, l’employeur doit voir au prélèvement d’un échantillon d’air aux alentours de la zone d’encloisonnement. Il est possible que les obligations de l’entrepreneur n’englobent pas une telle démarche. L’employeur pourrait également devoir informer ses employés qu’ils ne peuvent pénétrer sur le lieu de l’encloisonnement ou le perturber. L’employeur doit s’assurer que ses employés et les personnes à qui il a autorisé l’accès au lieu de travail sont bien protégés, dans la mesure où il contrôle les travaux d’enlèvement en question.

Les IPG fourniront une orientation détaillée.

Définition d’une « activité à risque élevé »

Certains intervenants se sont dits préoccupés par la définition d’une activité à risque élevé, indiquant qu’elle comprend certaines activités de travail susceptibles de se traduire par des mesures de contrôle inutiles. Par exemple, s’il y avait de petites quantités de matériaux contenant de l’amiante friable isolés dans le plafond d’une partie d’un grand immeuble, le nettoyage et l’enlèvement du matériel de traitement de l’air de l’immeuble constitueraient alors des activités à risque élevé. Ces intervenants ont recommandé de modifier la définition de manière à ce qu’il soit question de l’endroit précis où le nettoyage ou l’enlèvement du matériel de traitement de l’air doit avoir lieu, plutôt que de l’immeuble dans son ensemble. Ces mêmes intervenants ont demandé à ce que divers termes techniques liés aux activités de travail soient ajoutés à la définition proposée d’une activité à risque élevé. Ces termes sont les suivants : isolation thermique projetée, conduits rigides, boîtes de mélange et diffuseurs.

Le Programme du travail est d’avis qu’il faut éviter de restreindre la définition de manière à ce qu’il soit question d’une aire de travail en particulier, puisque cela soulèverait d’importants problèmes pour ce qui est de distinguer, au chapitre de la qualité de l’air, les aires dans lesquelles des activités à risque élevé ont lieu des autres parties de l’immeuble. De même, selon les paramètres établis dans la définition, pour qu’une activité soit jugée à risque élevé, il faut que le travail soit réalisé à proximité de matériaux contenant de l’amiante friable, c’est-à-dire à des endroits qui requièrent un niveau élevé de contrôle pour prévenir l’exposition à des concentrations excessives d’amiante aéroporté. Ce ne serait pas le cas s’il y avait de petites quantités de matériaux contenant de l’amiante friable isolés dans le plafond d’une partie d’un grand immeuble et que les activités de nettoyage et d’enlèvement du matériel de traitement de l’air avaient lieu dans une partie différente de l’immeuble.

Cependant, le Programme du travail convient que si l’on ajoute « ou l’isolation thermique projetée » à la définition d’une activité à risque élevé, cela améliorera celle-ci, puisqu’à l’heure actuelle, elle n’englobe pas les matériaux contenant de l’amiante utilisés comme isolants thermiques, mais seulement les matériaux de ce type servant à des fins ignifuges. L’isolation thermique est habituellement appliquée sur les conduits d’eau et les tuyaux de vapeur et, dans une moindre mesure, sur le matériel de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air. Par ailleurs, les autres termes qui, selon les intervenants, devraient être ajoutés à la définition, notamment conduits rigides, boîtes de mélange et diffuseurs, sont redondants, puisqu’il s’agit de parties du matériel de traitement de l’air. Ainsi, si on les intégrait à la définition, cela n’améliorera pas celle-ci.

Commentaires visant l’obtention de précisions

Le Programme du travail a reçu des intervenants divers commentaires qui portaient sur des questions techniques; il s’agissait, entre autres choses, de la définition et de la clarification des termes liés à l’amiante, notamment en ce qui touche les programmes de formation, l’échantillonnage de l’air après la décontamination, la décontamination même, l’équipement lourd et l’enlèvement des déchets. Le Programme du travail effectuera un suivi directement auprès des intervenants concernés au sujet de ces commentaires de nature technique. Les intervenants ont soulevé d’autres préoccupations d’importance dans leurs commentaires; ci-après figurent les sujets abordés dans ceux-ci :

Mise en application du Règlement dans le cadre d’une collaboration entre les syndicats et les employeurs

Les intervenants ont fait savoir qu’à leur avis, il est indispensable que la mise en application des nouvelles dispositions réglementaires se fasse dans le cadre d’une collaboration entre les syndicats et les employeurs. Ils ont suggéré que l’on mette en place un processus conjoint pour protéger la santé de tous, que l’on crée un mécanisme de surveillance et que l’on fournisse des outils aux employeurs et aux employés pour leur permettre d’appliquer efficacement le nouveau règlement en question.

Le Programme du travail a indiqué que même si, ultimement, aux termes du Code, les employeurs sont chargés de protéger la santé et la sécurité de leurs employés, le Code et les règlements connexes énoncent clairement que les employeurs doivent travailler de concert avec les divers comités concernés.

Avant d’entreprendre toute activité de travail impliquant des matériaux contenant de l’amiante, l’employeur, en consultation avec le comité d’orientation, ou, faute de ne pas en avoir, le comité local ou le représentant, élabore, met en œuvre et gère un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante. L’employeur doit consulter le comité local ou le représentant pour la mise en œuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail.

Champ d’application des nouvelles dispositions réglementaires

Les intervenants ont exprimé des préoccupations concernant la mesure dans laquelle les employeurs relevant de la compétence fédérale seraient à même de mettre en œuvre toutes les exigences établies (par exemple signalisation, étiquetage) et d’exercer un contrôle à cet égard, tout particulièrement dans le cas d’un employeur qui n’est pas propriétaire de l’immeuble dans lequel se trouve le lieu de travail, par exemple les immeubles à plusieurs locataires sous réglementation provinciale, les aires de restauration des immeubles à plusieurs locataires et les sites des clients où du travail est exécuté, de même que dans les cas où l’on a recours à des entrepreneurs spécialisés dans l’élimination de l’amiante.

La réponse du Programme du travail est qu’aux termes du Code, l’employeur doit veiller à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail. L’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de garantir la santé et la sécurité de ses employés.

Les dispositions réglementaires en cause s’appliquent au lieu de travail et à l’exposition à des substances dangereuses, et non à l’immeuble. Ainsi, les dispositions relatives au traitement de l’amiante sont similaires à celles qui s’appliquent au traitement de toutes les autres substances dangereuses aux termes du Code. En ce qui concerne la signalisation et les étiquettes, l’employeur est tenu en vertu du Code « de veiller à ce que tous matériaux contenant de l’amiante sur le lieu de travail qui sont exposés ou qui seront perturbés soient signalés par des panneaux, des étiquettes ou toute autre signalétique efficace ». Cela se rapporte aux attentes quant aux démarches à effectuer en vue de toute activité dans le cadre de laquelle des matériaux contenant de l’amiante seront perturbés. Le « lieu de travail » qui se situe dans un immeuble à plusieurs locataires se trouve à l’intérieur de l’espace loué par l’employeur relevant de la compétence fédérale.

Le Code énonce par ailleurs que les employés doivent pouvoir entrer dans l’espace loué du lieu de travail et en sortir de façon sécuritaire. Les employés ne devraient pas être exposés à de l’amiante aéroporté à leur entrée dans ce lieu. Par conséquent, les exigences relatives à la signalisation et aux étiquettes à l’entrée du lieu de travail s’appliquent également à ces scénarios.

Lorsqu’un employé doit travailler sur le site du client, l’employeur est tenu de respecter les dispositions réglementaires applicables et de fournir à l’employé la formation requise pour lui permettre de reconnaître les situations d’exposition potentielle à l’amiante et d’utiliser de l’équipement de protection respiratoire et de l’équipement de protection individuelle. Par ailleurs, l’employeur doit également fournir l’équipement de protection respiratoire requis à l’employé. L’employé possédera donc les outils dont il a besoin pour prendre les précautions requises avant d’entamer son travail. Pour sa part, l’équipement de protection individuelle comprend un appareil respiratoire, des gants et des vêtements protecteurs. En outre, l’employeur doit tenir un registre de l’utilisation d’équipement de protection respiratoire et d’équipement de protection individuelle par ses employés dans des résidences privées.

Programme de gestion de l’exposition à l’amiante

1. Les intervenants ont suggéré que l’on précise, dans les dispositions réglementaires en cause, que lorsqu’un matériau perd son intégrité et émet de la poussière d’amiante, l’employeur doit immédiatement effectuer les réparations nécessaires.

La réponse du Programme du travail est que s’il y a des matériaux contenant de l’amiante dans un lieu de travail et qu’il y a un potentiel d’émission de poussière d’amiante (y compris des fibres) ou s’il est possible que l’employé soit exposé à de la poussière d’amiante (y compris, encore une fois, des fibres), l’employeur doit mettre en place un programme de contrôle de l’exposition à l’amiante. Le Programme du travail convient que lorsqu’un matériau perd son intégrité et émet de la poussière d’amiante, l’employeur doit immédiatement effectuer les réparations nécessaires. Le Règlement en place aborde déjà cette question.

2. Les intervenants ont demandé des précisions sur le moment où des enquêtes ou des vérifications seraient effectuées dans les immeubles pour mesurer les niveaux d’exposition. Ils se sont dits préoccupés par l’exigence selon laquelle il faut qu’il y ait un « risque d’exposition à des fibres d’amiante » pour qu’une évaluation des matériaux contenant de l’amiante ait lieu.

Le Programme du travail affirme que le risque d’exposition à des fibres d’amiante est l’un des facteurs donnant lieu à une enquête sur les risques; cependant, le Règlement applicable n’exige pas qu’une vérification du niveau d’exposition à l’amiante soit menée sur les lieux de travail où l’on ne prévoit exécuter aucune tâche liée à des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante. Conformément à l’article 10.4 du RCSST, il faut mener une enquête dans le lieu de travail si de tels matériaux s’y trouvent et qu’il existe un risque de rejet de fibres d’amiante ou d’exposition des employés à des fibres d’amiante, et ce, avant la réalisation de toute tâche associée à ces matériaux. L’enquête sur les risques doit être menée par une personne qualifiée. Le but d’une telle enquête est de déterminer si les matériaux en question contiennent bien de l’amiante. Les IPG fourniront une orientation détaillée à cet égard.

3. Enfin, les intervenants ont suggéré qu’un programme de gestion de l’exposition à l’amiante ne soit requis que pour les « employés qui participent à des activités professionnelles susceptibles de les exposer à l’amiante » et qu’il ne s’applique qu’aux activités à risque moyen ou élevé.

Le Programme du travail n’est pas du même avis et affirme plutôt que le programme de gestion de l’exposition à l’amiante s’applique à toutes les situations où un employé est susceptible d’être exposé à des fibres d’amiante aéroportées. Il n’est donc pas nécessaire que l’employé participe à des activités professionnelles susceptibles de l’exposer à l’amiante.

Par ailleurs, avant que ne soit exercée toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante, l’employeur doit élaborer, mettre en œuvre et gérer un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante. La personne qualifiée classe ensuite l’activité de travail en tant qu’activité à faible risque, activité à risque modéré ou activité à risque élevé.

Échantillonnage de l’air

Les intervenants ont soulevé des préoccupations en ce qui a trait aux détails techniques de l’échantillonnage de l’air visant à déterminer si la concentration d’amiante aéroporté correspond bien à « zéro », ainsi qu’à la nécessité d’effectuer l’échantillonnage de l’air aux fins de détection d’amiante.

La réponse du Programme du travail est que la notion de concentration d’amiante aéroporté correspondant à « zéro » se rattache à des méthodes d’analyse de l’amiante reconnues, par exemple la méthode 7400 du National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), permettant d’analyser des échantillons d’amiante dont les résultats sont susceptibles d’être inférieurs à la limite de détection propre à la méthode d’analyse même. La limite de détection de la méthode 7400 du NIOSH est de moins de 0,01 fibre par centimètre cube. Lorsqu’un résultat est inférieur à cette limite, on attribue alors à la concentration d’amiante la mention « zéro » ou « aucun détecté ».

Les employés qui accomplissent leurs tâches régulières près d’une zone du système de confinement d’amiante, mais qui n’ont pas accès à la zone d’élimination de l’amiante, n’ont pas à utiliser un équipement de protection ou à suivre une formation sur l’exposition à l’amiante. La réalisation d’un échantillonnage de l’air aux alentours de la zone du système de confinement permet de s’assurer que ces employés ne sont pas exposés à de l’amiante. Il faut procéder à l’échantillonnage de l’air dans les zones où se trouve de l’amiante et où travaillent des employés qui portent un équipement de protection respiratoire pour s’assurer que les concentrations se situent dans les limites des capacités de protection de cet équipement.

En outre, puisqu’un employeur devrait viser une exposition nulle aux fibres d’amiante aéroportées dans le lieu de travail, la personne qualifiée doit s’employer à déterminer la concentration de telles fibres dans les zones où sont menées des activités à risque modéré ou élevé. Elle peut également demander des échantillons d’air provenant des zones où l’on réalise des activités à faible risque.

Les IPG fourniront une orientation détaillée à cet égard.

Définition de « matériaux contenant de l’amiante »

Les intervenants ont exprimé des préoccupations concernant la définition de « matériaux contenant de l’amiante », plus particulièrement ce qui touche la technique d’analyse utilisée pour déterminer la concentration d’amiante (méthode 9002 du NIOSH) et le niveau de concentration de 1 % établi à l’égard de l’échantillonnage massif d’amiante, qui diffère du niveau de concentration de 0,5 % adopté par certaines provinces.

La réponse du Programme du travail est que le groupe de travail chargé d’examiner la partie X du RCSST a déterminé qu’une personne qualifiée procéderait à l’échantillonnage massif représentatif des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante en suivant la méthode 9002 du NIOSH ou une méthode scientifique équivalente permettant de recueillir et d’analyser un échantillon représentatif de ces matériaux. C’est pourquoi il estime acceptable que la personne qualifiée utilise une méthode d’échantillonnage équivalente.

Le groupe de travail chargé d’examiner la partie X du RCSST a également déterminé qu’il serait considéré qu’un matériau contient de l’amiante si l’échantillon de ce matériau révèle un niveau de concentration de 1 %, et non de 0,5 % ou tout autre pourcentage. Le groupe de travail a établi ce pourcentage principalement parce qu’il figure dans la définition de matériau contenant de l’amiante de l’Occupational Safety and Health Act des États-Unis, sur laquelle on s’appuie dans le manuel de l’ACGIH® sur les VLE® et les IBE® ainsi que dans le Manual of Analytical Methods du NIOSH, et dont on fait mention dans le RCSST. Le niveau d’amiante de 1 % est également celui qu’ont adopté le Manitoba, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon.

Les IPG fourniront une orientation détaillée à cet égard.

Résumé des incidences

Certains intervenants ont fait savoir qu’à leur avis, l’évaluation de 636 $ pour les prélèvements subséquents d’échantillons d’air dont il est question à la section « Résumé des incidences » du résumé de l’étude d’impact de la réglementation publié dans la Partie I de la Gazette du Canada est beaucoup trop faible.

La réponse du Programme du travail est que des laboratoires canadiens ont évalué les coûts des examens des échantillons d’air contenant de l’amiante et qu’ils ont déterminé que l’estimation des prélèvements subséquents d’échantillons d’air figurant dans la partie « Résumé des incidences » cadre avec les tarifs commerciaux établis pour les tests de ce genre. C’est pourquoi cette valeur n’a pas été rajustée.

Plan de contrôle de l’exposition à l’amiante

Les intervenants ont demandé des précisions sur le plan de contrôle de l’exposition à l’amiante; voici des détails à cet égard :

1. Les intervenants se demandaient à qui s’adressait ce plan.

La réponse du Programme du travail est que le plan de contrôle de l’exposition à l’amiante doit être créé de façon conjointe par les employeurs et les employés. Le plan doit aborder tous les aspects liés à l’amiante en milieu de travail pour prévenir l’exposition des employés à cette substance; il doit ainsi englober les exigences réglementaires applicables, les rôles et responsabilités, la formation destinée aux employés, les processus relatifs aux activités professionnelles dans le cadre desquelles les employés peuvent être exposés à des matériaux contenant ou susceptibles de contenir de l’amiante, les mesures d’intervention en cas d’urgence, l’échantillonnage de l’air contenant de l’amiante et d’étiquetage des matériaux contenant de l’amiante.

En vertu du Code, l’employeur a l’obligation générale de veiller à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail. L’employeur est également tenu de collaborer avec ses employés en ce qui touche les questions de santé et sécurité au travail par l’entremise d’un comité de santé et de sécurité au travail ou d’un représentant en matière de santé et de sécurité. De même, lorsqu’un employeur ne contrôle pas entièrement le lieu de travail ou qu’il n’en est pas entièrement propriétaire, il doit prendre des précautions raisonnables pour garantir la santé et la sécurité de ses employés.

Le plan de contrôle de l’exposition à l’amiante s’applique également aux personnes responsables de l’entretien des immeubles et aux entrepreneurs. Les entrepreneurs externes sous réglementation provinciale doivent se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans la province où se trouve le lieu de travail. Pour sa part, l’employeur relevant de la compétence fédérale doit s’assurer que les procédures en place satisfont, à tout le moins, aux exigences réglementaires applicables pour les besoins de ses propres employés et de toutes les personnes à qui il a autorisé l’accès au lieu de travail, et ce, que les activités de travail en cause soient effectuées par ses employés ou par un entrepreneur.

Un employeur relevant de la compétence fédérale qui est l’un des locataires d’un immeuble à plusieurs locataires sous réglementation provinciale, par exemple un centre commercial, doit se conformer aux règlements fédéraux qui s’appliquent à son lieu de travail, et non aux règlements provinciaux. Il en est ainsi puisque dans un tel cas, le lieu de travail se trouve dans l’espace loué par l’employeur relevant de la compétence fédérale. En vertu du Code, l’employeur doit également s’assurer que les employés peuvent entrer dans le lieu de travail loué et en sortir de façon sécuritaire.

2. Les intervenants s’interrogeaient sur l’utilisation du mot « ou » dans le passage « qui sont exposés ou qui seront perturbés », lequel apparaît aux alinéas 10.26.2c), 7.23.2c), 11.28.2c), 257.2c) et 5.19.2c) du RCSST, et se demandaient s’il conviendrait de le remplacer par le mot « et ».

La réponse du Programme du travail est que l’employeur doit s’assurer que tous les matériaux contenant de l’amiante qui sont exposés ou qui seront perturbés lors des travaux de construction prévus dans le lieu de travail sont identifiés par des panneaux et des étiquettes, puisque des risques pour la santé liés au rejet de fibres d’amiante existent dans les deux cas.

3. Les intervenants ont exprimé des préoccupations à l’égard du passage « présents sur le lieu de travail » et de l’interprétation du passage « tout autre moyen efficace » figurant aux alinéas 10.26.2d), 7.23.2d), 11.28.2d), 257.2d) et 5.19.2d) du RCSST. Ils ont fait savoir qu’à leur avis, il s’agit là de passages chargés de sens qui pourraient être utilisés pour obliger les employeurs à procéder à l’enlèvement, à l’encoffrement ou à l’encapsulation de matériaux contenant de l’amiante dans des situations où il est irréaliste de leur imposer de telles mesures.

La réponse du Programme du travail est que le passage « présents sur le lieu de travail » signifie qu’il doit s’agir de matériaux auxquels les employés qui accomplissent leurs tâches régulières peuvent être exposés. Par exemple, la présence de matériaux contenant de l’amiante friable derrière une surface comme un mur ou un plafond serait conforme au RCSST dans la mesure où les employés ne sont pas exposés à des fibres d’amiante; en effet, dans un tel cas, l’amiante est déjà encloisonné et les employés qui accomplissent leurs tâches habituelles n’y seront donc pas exposés.

Par conséquent, les ignifugeants projetés contenant de l’amiante en bon état qui sont situés au-dessus d’un plafond suspendu n’ont pas besoin d’être enlevés, encloisonnés ou encapsulés. Cependant, l’employeur doit surveiller l’état des matériaux contenant de l’amiante ainsi que le rejet de fibres d’amiante dans l’air du lieu de travail en s’assurant qu’une personne qualifiée procède à l’échantillonnage de l’air entourant les matériaux en question.

Le passage « tout autre moyen efficace » inclut toute méthode qui prévient de façon efficace l’exposition des employés à l’amiante, par exemple le fait de maintenir les matériaux contenant de l’amiante en bon état en effectuant des inspections visuelles fréquentes et régulières et en s’assurant qu’une personne qualifiée procède à l’échantillonnage de l’air entourant ces matériaux pour surveiller l’intégrité de ces derniers. Par ailleurs, l’employeur doit maintenir l’intégrité de ces matériaux en les protégeant des dommages physiques et des sources potentielles de ceux-ci, notamment l’eau. Lorsqu’une personne qualifiée détermine que les matériaux contenant de l’amiante ne sont plus en bon état, l’employeur doit adopter une autre mesure de contrôle pour prévenir l’exposition des employés à l’amiante.

4. Les intervenants se demandaient à qui s’adressait le programme de formation.

La réponse du Programme du travail est que le programme de formation sur les matériaux contenant de l’amiante s’adresse aux employeurs et aux employés relevant de la compétence fédérale, et non aux entrepreneurs spécialisés dans l’enlèvement d’amiante relevant de la compétence provinciale, qui doivent pour leur part être formés par leurs propres employeurs en fonction des règlements provinciaux applicables. Les employeurs relevant de la compétence fédérale doivent s’assurer que les entrepreneurs bénéficient bien d’un programme de formation; cependant, ils n’ont pas à former les employés relevant de la compétence provinciale.

Les IPG fourniront une orientation détaillée à cet égard.

Justification

L’adoption de la LEMT de 0,1 fibre par centimètre cube pour les fibres d’amiante aéroportées témoigne de l’engagement du gouvernement à :

Concrètement, cela permet de veiller à ce que la santé et la sécurité des Canadiens qui travaillent dans des lieux de travail sous réglementation fédérale soient mieux protégées.

Résumé des incidences

Même si l’on croit que de nombreux employeurs respectent déjà la LEMT proposée pour toutes les formes d’amiante, les modifications permettent de voir à ce que tous les employeurs relevant de la compétence fédérale soient tenus de respecter une LEMT plus sécuritaire de 0,1 fibre par centimètre cube pour toutes les formes d’amiante en suspension et de mettre en œuvre un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante s’il existe un risque d’exposition aux fibres d’amiante aéroportées.

À l’heure actuelle, si la présence d’amiante est détectée dans leurs lieux de travail, les employeurs doivent s’assurer qu’il n’y a pas de risque d’exposition susceptible de compromettre la santé et la sécurité de leurs employés. Le programme de gestion de l’exposition à l’amiante permet aux employeurs de mettre en œuvre un processus structuré et adapté aux dangers de l’amiante, qui réduirait au minimum les risques d’exposition pour tous les employés afin de protéger leur santé et leur sécurité.

On ne s’attend pas à ce que le gouvernement, les consommateurs ou les Canadiens doivent assumer des coûts différentiels pour l’élaboration et la mise en œuvre du programme de gestion de l’exposition à l’amiante. Cependant, les employeurs relevant de la compétence fédérale pourraient devoir assumer des coûts différentiels pour se conformer aux normes.

Le tableau suivant résume les coûts de mise en œuvre estimatifs par incident (un incident s’entend d’un événement où l’amiante friable est perturbé ou pourrait être perturbé) prévus dans le cadre du programme de gestion de l’exposition à l’amiante.

Description

Coût estimatif

Programme de gestion de l’exposition à l’amiante

9 100 $

Élimination des déchets

1 396 $

Décontamination

4 159 $

Prélèvement subséquent d’échantillons d’air

636 $

TOTAL

15 291 $

Le coût différentiel que devront assumer les propriétaires de bâtiments abritant des lieux de travail sous réglementation fédérale pour régler les nouveaux cas d’exposition à l’amiante friable, notamment en l’enlevant, peut s’élever à 15 291 $ par incident.

Selon l’Association des commissions des accidents du travail du Canada, de 2007 à 2014, il y a eu en moyenne 162 réclamations approuvées par année pour temps perdu en raison d’incidents liés à l’amiante.

Étant donné qu’environ 8 % de tous les employeurs au Canada relèvent de la compétence fédérale, on peut estimer que la même proportion des incidents qui ont lieu par année (162 × 8 % = 13) se produisent dans des lieux de travail sous réglementation fédérale.

Par conséquent :

15 291 $/incident × 13 incidents/année = 198 783 $/année. En utilisant un taux d’actualisation de 7 %, cette proposition réglementaire entraînerait un coût total actualisé de 1 396 169 $ en dollars canadiens de 2016, sur une période de 10 ans.

On s’attend à ce que les modifications aient une incidence positive sur la santé et la sécurité des employés en réduisant au minimum leur exposition à l’amiante et en veillant à ce que tous les employeurs suivent un programme de gestion de l’exposition à l’amiante lorsque celle-ci est perturbée et qu’il y a un risque d’exposition. Même si certains gouvernements provinciaux (Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario, Québec et Nouveau-Brunswick) ont déjà mis en place des programmes de gestion de l’exposition à l’amiante pour atténuer le risque d’exposition à cette substance, la longue période de latence avant la manifestation des problèmes de santé associés à l’amiante, qui peut durer des décennies, empêche actuellement toute confirmation statistique de tels programmes dans les lieux de travail.

Mise en œuvre, application et normes de service

Une fois que ce règlement sera en vigueur, les employeurs relevant de la compétence fédérale sont tenus de satisfaire aux nouvelles exigences liées aux LEMT dès son enregistrement.

Dans l’ensemble, la politique de conformité du Programme du travail donne un aperçu des activités proactives et réactives utilisées par les fonctionnaires délégués pour garantir la conformité. Même si les comités d’orientation et les comités locaux chargés de la SST sont les principaux mécanismes par lesquels les employeurs et les employés travaillent ensemble pour régler les problèmes de santé et de sécurité liés à l’emploi, l’employeur demeure responsable de la santé et de la sécurité en milieu de travail. Les fonctionnaires délégués aident l’industrie dans l’établissement et la mise en œuvre de comités d’orientation et de comités locaux, ainsi que de programmes connexes.

Les pouvoirs conférés par la loi permettent aux fonctionnaires délégués d’entrer dans les lieux de travail et d’effectuer diverses activités pour vérifier la conformité au Code et au RCSST. À titre d’exemple, les fonctionnaires délégués peuvent procéder à des vérifications de sécurité et à des inspections. Ils peuvent également enquêter sur les circonstances entourant le signalement d’une violation, d’un accident de travail, d’un refus de travailler ou d’une situation comportant des risques.

Si des violations aux règlements canadiens sur la SST sont constatées et ne sont pas réglées à l’interne par l’entremise de comités d’orientation et de comités locaux, le fonctionnaire délégué peut prendre des mesures d’application de la loi à l’égard de l’employeur fautif. Les mesures d’application de la loi peuvent aller de la délivrance d’un avis écrit à des mesures plus draconiennes comme l’engagement de poursuites. Au départ, la mesure visant à corriger la non-conformité avec les règlements canadiens sur la SST, lorsque la non-conformité ne représente pas une situation dangereuse, consiste en la délivrance d’une Promesse de conformité volontaire (PCV). Une PCV est un engagement écrit confirmant qu’une violation sera corrigée dans un délai prescrit. L’omission de mener à bien les mesures correctives énoncées dans la PCV peut amener le fonctionnaire délégué à donner une instruction. Une instruction est donnée chaque fois qu’une violation grave est commise ou qu’une situation dangereuse existe, et lorsqu’une PCV ne peut être obtenue ou n’a pas été remplie. Le défaut de respecter une instruction constitue une infraction au Code et peut donner lieu à une poursuite judiciaire. Les infractions peuvent mener à des peines d’emprisonnement. Une infraction peut se traduire par une amende maximale d’un million de dollars, en cas de déclaration sommaire de culpabilité, ou par une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans et pouvant être accompagnée d’une amende d’un million de dollars, en cas de déclaration de culpabilité par mise en accusation.

Personne-ressource

Doris Berthiaume
Chef d’équipe, analyste principale des politiques
Unité des politiques sur la santé et la sécurité au travail
Direction du développement du programme et de l’orientation
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
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