Vol. 151, no 14 — Le 12 juillet 2017
Enregistrement
DORS/2017-137 Le 20 juin 2017
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour de 2016 visant l’harmonisation internationale)
C.P. 2017-789 Le 20 juin 2017
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 27 (voir référence a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour de 2016 visant l’harmonisation internationale), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour de 2016 visant l’harmonisation internationale)
Modifications
1 (1) L’entrée de l’article 1.9 dans la table des matières de la partie 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence 1) est supprimée.
(2) L’entrée de l’article 1.34.1 dans la table des matières de la partie 1 du même règlement est supprimée.
(3) La table des matières de la partie 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 1.49, de ce qui suit :
Exemption relative aux bouteilles à gaz pour les ballons ………………………… 1.50
2 (1) L’alinéa 1.3(2)d) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
- (v) de les faire précéder ou suivre des mots « DÉCHET » ou « WASTE »;
(2) Le passage en italique suivant le sous- alinéa 1.3(2)d)(iv) du même règlement est supprimé.
(3) Le deuxième paragraphe du passage en italique suivant le sous-alinéa 1.3(2)j)(ii) du même règlement est supprimé.
3 Le tableau à l’article 1.3.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Tableau
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
ASTM D 4359 |
ASTM D 4359-90, « Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid », juillet 1990, publiée par l’American Society for Testing and Materials (ASTM) |
2 |
ASTM F 852 |
ASTM F 852-86, « Standard Specification for Portable Gasoline Containers for Consumer Use », juin 1986, publiée par l’American Society for Testing and Materials (ASTM) |
3 |
CGA P-20 |
« Standard for Classification of Toxic Gas Mixtures », quatrième édition, 2009, publiée par la Compressed Gas Association, Inc. (CGA) |
4 |
CGSB-32.301 |
Norme nationale du Canada CAN/CGSB-32.301-M87, « Tourteau de canola », avril 1987, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC) |
5 |
CGSB-43.123 |
Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.123, « Bombes aérosol et cartouches à gaz pour le transport de marchandises dangereuses », publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives |
6 |
CGSB-43.125 |
Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125, « Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6.2) et déchet d’hôpital, (bio) médical ou médical réglementé », publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives |
7 |
CGSB-43.126 |
Office des normes générales du Canada, CGSB-43.126, « Reconditionnement, reconstruction et réparation des fûts pour le transport des marchandises dangereuses », publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives |
8 |
CGSB-43.146 |
Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.146, « Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses de classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 », publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives |
9 |
CGSB-43.151 |
Office des normes générales du Canada, CGSB-43.151, « Emballage, manutention, demande de transport et transport d’Explosifs (classe 1) », publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives |
10 |
Code IMDG |
Volumes 1 et 2 du « Code maritime international des marchandises dangereuses », publié par l’Organisation maritime internationale (OMI), avec leurs modifications successives |
11 |
CSA B339 |
Norme CSA B339, « Bouteilles à gaz cylindriques et sphériques et tubes pour le transport des marchandises dangereuses », publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives |
12 |
CSA B340 |
Norme CSA B340, « Sélection et utilisation de bouteilles à gaz cylindriques et sphériques, tubes et autres contenants pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 », publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives |
13 |
CSA B341 |
Norme CSA B341, « Récipients à pression UN et conteneurs à gaz à éléments multiples destinés au transport des marchandises dangereuses », publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives |
14 |
CSA B342 |
Norme CSA B342, « Sélection et utilisation des récipients à pression UN, des conteneurs à gaz à éléments multiples et d’autres récipients à pression pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 », publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives |
15 |
CSA B620 |
Norme CSA B620, « Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport des marchandises dangereuses », publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives |
16 |
CSA B621 |
Norme CSA B621, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et autres grands contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 », publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives |
17 |
CSA B622 |
Norme CSA B622, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et des contenants d’une tonne pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 2 », publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives |
18 |
CSA B625 |
Norme CSA B625, « Citernes mobiles pour le transport des marchandises dangereuses », publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives |
19 |
CSA B626 |
Norme CSA B626, « Citernes amovibles de spécification TC 44 », publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives |
20 |
Instructions techniques de l’OACI |
« Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », publiées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), avec leurs modifications successives |
21 |
ISO 2592 |
Norme internationale ISO 2592:2000(F), « Détermination des points d’éclair et de feu — Méthode Cleveland en vase ouvert », 2e édition, le 15 septembre 2000, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) |
22 |
ISO 9328-2 |
Norme internationale ISO 9328-2, « Tôles et bandes en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison — Partie 2 : Aciers non alliés et faiblement alliés à propriétés spécifiées à températures ambiante et élevée », 1re édition, le 1er décembre 1991, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) |
23 |
ISO 10156 |
Norme internationale ISO 10156, « Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets », 2e édition, le 15 février 1996, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) |
24 |
ISO 10298 |
Norme internationale ISO 10298, « Détermination de la toxicité d’un gaz ou d’un mélange de gaz », 1re édition, le 15 décembre 1995, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) |
25 |
Lignes directrices de l’OCDE 404 |
Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques n° 404, « Effet irritant/corrosif aigu sur la peau », le 24 avril 2002, publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) |
26 |
Lignes directrices de l’OCDE 430 |
Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques n° 430, « Corrosivité cutanée in vitro, Essai de résistance électrique transcutanée (RET) », le 26 juillet 2013, publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) |
27 |
Lignes directrices de l’OCDE 431 |
Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques n° 431, « Corrosivité cutanée in vitro, Essai sur le modèle de peau humaine », le 26 juillet 2013, publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) |
28 |
Lignes directrices de l’OCDE 435 |
Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques n° 435, « Méthode d’essai in vitro sur membrane », le 19 juillet 2006, publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) |
29 |
Manuel d’épreuves et de critères |
« Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses : Manuel d’épreuves et de critères », publiées par les Nations Unies (ONU), avec leurs modifications successives |
30 |
MIL-D-23119G |
MIL-D-23119G, « Military Specification: Drums, Fabric, Collapsible, Liquid Fuel, Cylindrical, 500-Gallon Capacity », le 15 juillet 1992, publiée par le United States Department of Defense |
31 |
MIL-T-52983G |
MIL-T-52983G, « Military Specification: Tanks, Fabric, Collapsible: 3,000, 10,000, 20,000 and 50,000 Gallon, Fuel », le 11 mai 1994, publiée par le United States Department of Defense |
32 |
49 CFR |
Les parties 171 à 180 du titre 49 du « Code of Federal Regulations « des États-Unis, avec leurs modifications successives |
33 |
Recommandations |
« Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses », publiées par les Nations Unies (ONU), avec leurs modifications successives |
34 |
Supplément aux |
Supplément aux « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses », publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), avec ses modifications successives |
35 |
TP14850 |
Norme de Transports Canada TP14850F, « Petits contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, une norme de Transports Canada », deuxième édition, octobre 2010, publiée par le ministère des Transports |
36 |
TP14877 |
Norme de Transports Canada TP14877F, « Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, une norme de Transports Canada », décembre 2013, publiée par le ministère des Transports |
37 |
ULC-S504 |
Norme nationale du Canada CAN/ULC-S504-02, « Norme sur les extincteurs à poudres chimiques », deuxième édition, le 14 août 2002, modifiée en janvier 2007, août 2007 et avril 2009, et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada |
38 |
ULC-S507 |
Norme nationale du Canada CAN/ULC-S507-05, « Norme sur les extincteurs à eau », quatrième édition, 28 février 2005, modifiée en janvier 2007 et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada |
39 |
ULC-S512 |
Norme nationale du Canada CAN/ULC-S512-M87, « Norme relative aux extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues », avril 1987, modifiée en mars 1989, mars 1990, avril 1993, septembre 1996, septembre 1997 et avril 1999, confirmée en février 2007 et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada |
40 |
ULC-S554 |
Norme nationale du Canada CAN/ULC-S554-05, « Norme sur les extincteurs à agent à base d’eau », deuxième édition, 28 février 2005, confirmée en 2010 et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada |
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.3.1, de ce qui suit :
1.3.2 Période transitoire
Malgré l’article 1.3.1, si l’un ou l’autre des documents ci-après est modifié après l’entrée en vigueur du présent article, il est possible de se conformer à la version antérieure de ce document pour une période de six mois après la date de publication de la version en vigueur, plutôt que de se conformer à cette dernière :
- a) CGSB-43.123;
- b) CGSB-43.125;
- c) CGSB-43.126;
- d) CGSB-43.146;
- e) CGSB-43.151;
- f) CSA B339;
- g) CSA B340;
- h) CSA B341;
- i) CSA B342;
- j) CSA B620;
- k) CSA B621;
- l) CSA B622;
- m) CSA B625;
- n) CSA B626.
5 (1) Les définitions de « contenant de type 1A », « contenant de type 1B » et « contenant de type 1C », à l’article 1.4 du même règlement, sont abrogées.
(2) La définition de « bombe aérosol », à l’article 1.4 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
bombe aérosol |
Objet constitué d’un contenant non rechargeable qui contient une matière sous pression et qui est pourvu d’un dispositif auto-obturant permettant l’éjection du contenu :
|
---|
(3) L’article 1.4 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
contenant de type P620 |
Contenant qui est conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 pour ce qui est de l’emballage de type P620 ou, s’il est fabriqué à l’extérieur du Canada, conforme aux exigences du chapitre 6.3 et de l’instruction d’emballage P620 des Recommandations de l’ONU ainsi qu’aux dispositions réglementaires nationales du pays de fabrication. (Type P620 means of containment) |
---|---|
contenant de type P650 |
Contenant qui est conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 pour ce qui est de l’emballage de type P650 ou, s’il est fabriqué à l’extérieur du Canada, conforme aux exigences de l’instruction d’emballage P650 des Recommandations de l’ONU ainsi qu’aux dispositions réglementaires nationales du pays de fabrication. (Type P650 means of containment) |
détecteur de rayonnement neutronique |
Dispositif qui détecte le rayonnement neutronique. Est également visé par la présente définition le dispositif dans lequel un gaz peut être contenu dans un tube électronique de transducteur hermétiquement scellé qui convertit ce rayonnement en un signal électrique mesurable. (neutron radiation detector) |
gaz adsorbé |
Gaz qui, lorsqu’il est emballé pour le transport, est adsorbé sur un matériau poreux solide entraînant en une pression interne du récipient inférieure à 101,3 kPa, à 20 °C, et inférieure à 300 kPa, à 50 °C. (adsorbed gas) |
système de détection des rayonnements |
Appareil qui contient des détecteurs de rayonnement comme composants. (radiation detection system) |
6 L’article 1.9 du même règlement est abrogé.
7 L’alinéa 1.15(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf si elles portent l’un des numéros UN suivants : UN0012, UN0014, UN0044, UN0055, UN0105, UN0131, UN0161, UN0173, UN0186, UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0323, UN0335, si elles sont classifiées comme pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, UN0336, UN0337, UN0351, UN0373, UN0378, UN0404, UN0405, UN0431, UN0432, UN0454, UN0499, UN0501, UN0503, UN0505 à UN0507, UN0509 et UN0510;
8 L’article 1.29 du même règlement est abrogé.
9 L’article 1.34.1 du même règlement est abrogé.
10 Le passage de l’article 1.35 du même règlement suivant le titre et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
La partie 3 (Documentation), les exigences concernant le numéro UN prévues aux articles 4.12 et 4.15.2 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport à bord d’un véhicule routier de marchandises dangereuses qui sont du UN1202, DIESEL, ou du UN1203, ESSENCE, si les conditions suivantes sont réunies :
11 (1) L’alinéa 1.41b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) les produits biologiques sont placés dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique :
(2) L’alinéa 1.41c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (c) are in a means of containment that is marked with the words “Biological Product” or “Produit biologique” in black letters at least 6 mm high on a contrasting background.
12 Le paragraphe 1.42(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Les spécimens d’origine humaine ou animale visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui porte la mention « spécimen humain exempté » ou « Exempt Human Specimen » ou « spécimen animal exempté » ou « Exempt Animal Specimen » et qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet du spécimen.
13 Le paragraphe 1.42.2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le sang et les composants sanguins visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet du sang ou des composants sanguins.
14 Le passage de l’article 1.42.3 du même règlement suivant le passage en italique et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
La partie 3 (Documentation), les articles 4.10 à 4.12 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital si les conditions suivantes sont réunies :
15 (1) Le sous-alinéa 1.44d)(i) du même règlement et le passage en italique le suivant sont remplacés par ce qui suit :
- (i) la classe primaire de chaque résidu et la mention « fût(s) de résidu » ou « Residue Drum(s) » lorsque la classe primaire peut raisonnablement être déterminée, précédées du nombre de fûts contenant des marchandises dangereuses de cette classe primaire,
(2) Le passage en italique qui suit le sous- alinéa 1.44d)(ii) du même règlement est supprimé.
16 L’alinéa 1.49(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un aéronef, une autorité de vol, au sens du paragraphe 101.01(1) du « Règlement de l’aviation canadien », a été délivrée à l’égard de l’aéronef et la bouteille est utilisée à une fin liée à l’aéronautique, y compris le sauvetage ou les situations d’urgence.
17 La partie 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1.49, de ce qui suit :
1.50 Exemption relative aux bouteilles à gaz pour les ballons
(1) Les articles 5.1, 5.2 et 5.5 et les paragraphes 5.10(1) et (2) de la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1978, PROPANE contenu dans une bouteille à gaz à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la bouteille à gaz est destinée à être utilisée dans un ballon et porte clairement et visiblement, en lettres d’au moins 5 mm de hauteur, les mots « POUR UTILISATION DANS LES BALLONS SEULEMENT » ou « FOR USE IN HOT AIR BALLOONS ONLY »;
- b) une autorité de vol, au sens du paragraphe 101.01(1) du « Règlement de l’aviation canadien », a été délivrée à l’égard du ballon;
- c) la bouteille à gaz est conçue, construite, remplie, obturée, arrimée et entretenue de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
- d) sous réserve de l’alinéa e), la bouteille à gaz est conforme à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
- (i) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément à la norme CSA B340, à l’exception de l’article 5.3.1.4 de cette norme,
- (ii) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément à la norme CSA B342,
- (iii) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément au 49 CFR et, dans le cas d’une bouteille à gaz requalifiée, elle porte les marques de requalification exigées par la norme CSA B339 ou le 49 CFR,
- (iv) elle est fabriquée et sélectionnée conformément à l’ADR, porte la marque du symbole π (Pi) conformément à la TPED et est utilisée conformément aux articles 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3b) à e), 5.1.8 et 5.3.1.1 de la norme CSA B340,
- (v) elle a été fabriquée avant le 1er janvier 2017 et est utilisée conformément aux articles 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3b) à e), 5.1.8 et 5.3.1.1 de la norme CSA B340;
- e) la phase liquide du propane est inférieure ou égale à 85 % de la capacité de la bouteille à gaz à 15 °C.
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)d)(iv), « ADR » s’entend de l’« Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route », avec ses modifications successives, publié par les Nations Unies et « TPED » s’entend de la « Directive sur les équipements sous pression transportables », Directive 2010/35/EU, le 16 juin 2010, publiée par le Conseil de l’Union européenne.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la bouteille à gaz visée aux sous-alinéas (1)d)(iv) ou (v) doit être requalifiée, selon le cas :
- a) dans les dix ans qui suivent la date de sa fabrication;
- b) dans les dix ans qui suivent la plus récente date de requalification que porte la bouteille.
(4) Toute bouteille à gaz devant être requalifiée au plus tard le 1er janvier 2018 peut être requalifiée pendant une période de grâce de douze mois qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent article.
(5) Lorsqu’elle est requalifiée, la bouteille à gaz visée aux sous-alinéas (1)d)(iv) ou (v) doit :
- a) soit être requalifiée par un nouvel essai de résistance à la pression et une inspection visuelle externe et interne conformément à l’article 24 de la norme CSA B339, par une installation possédant un certificat d’inscription valide mentionné à l’article 25.3 de la norme CSA B339;
- b) soit faire l’objet d’une inspection périodique et d’un essai conformément à l’article 19 de la norme CSA B341.
18 La table des matières de la partie 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 2.21, de ce qui suit :
Substances polymérisantes ………………………… 2.21.1
19 (1) Le paragraphe 2.19(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Malgré l’alinéa (1)b), un liquide inflammable visqueux et dont le point d’éclair est inférieur à 23 °C peut être inclus dans le groupe d’emballage III, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le liquide ou tout solvant séparé ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans les classes 6.1 ou 8;
- b) moins de 3 % de la couche de solvant limpide se sépare à l’épreuve de séparation du solvant prévue à la section 32.5.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
- c) la viscosité et le point d’éclair du liquide sont conformes au tableau du présent paragraphe;
- d) l’épreuve de viscosité a été effectuée selon la procédure prévue à la section 32.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères ou à la norme ISO 2431.
(2) Le tableau du paragraphe 2.19(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Tableau
Viscosité |
Temps d’écoulement t |
Diamètre de l’ajutage (mm) |
Point d’éclair, creuset fermé (°C) |
---|---|---|---|
20 < ν ≤ 80 |
20 < t ≤ 60 |
4 |
supérieur |
80 < ν ≤ 135 |
60 < t ≤ 100 |
4 |
supérieur à 10 |
135 < ν ≤ 220 |
20 < t ≤ 32 |
6 |
supérieur à 5 |
220 < ν ≤ 300 |
32 < t ≤ 44 |
6 |
supérieur à -1 |
300 < ν ≤ 700 |
44 < t ≤ 100 |
6 |
supérieur à -5 |
700 < ν |
100 < t |
6 |
pas de limite |
(3) L’article 2.19 du même règlement est modifié par adjonction, après le tableau du paragraphe (3), de ce qui suit :
(3.1) Si le liquide visé au paragraphe (3) est une matière non newtonienne ou si la méthode de détermination de la viscosité à l’aide d’une coupe d’écoulement est inappropriée, un viscosimètre à taux de cisaillement variable doit être utilisé pour déterminer le coefficient de viscosité dynamique du liquide à 23 °C, selon plusieurs taux de cisaillement. Les valeurs obtenues sont représentées en fonction du taux de cisaillement et ensuite extrapolées à un taux de cisaillement 0. La valeur de viscosité dynamique ainsi obtenue, divisée par la masse volumique, donne la viscosité cinématique apparente à un taux de cisaillement proche de 0.
20 (1) Le passage de l’article 2.21 du même règlement suivant le titre et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(1) La classe 4 comporte les 3 divisions suivantes :
(2) L’alinéa 2.21(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
- (iv.1) sont des matières polymérisantes qui, sans stabilisation, sont susceptibles de subir une forte réaction exothermique entraînant la formation de molécules plus grandes ou entraînant la formation de polymères dans des conditions normales de transport,
(3) L’article 2.21 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(iv.1), une matière est considérée comme une matière polymérisante de la classe 4.1 si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la matière a une température de polymérisation auto-accélérée (TPAA) qui est inférieure ou égale à 75 °C dans les conditions dans lesquelles la matière ou le mélange seront transportés, avec ou sans stabilisation chimique lors de la présentation au transport, et dans le contenant dans lequel la matière ou le mélange seront transportés;
- b) elle dégage une chaleur de réaction supérieure à 300 J/g;
- c) elle ne satisfait à aucun autre des critères d’inclusion dans les classes 1 à 8.
21 La partie 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 2.21, de ce qui suit :
2.21.1 Substances polymérisantes
Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter les substances polymérisantes ci-après à moins que celles-ci ne soient soumises à une régulation de température :
- a) les substances polymérisantes qui sont dans un petit contenant prévu par la norme TP14850 ou par le chapitre 6.1 des Recommandations de l’ONU ou dans un grand récipient pour vrac (GRV) et dont la température de polymérisation auto-accélérée (TPAA) est de 50 °C ou moins dans le petit contenant ou le GRV;
- b) les substances polymérisantes qui sont dans un grand contenant qui n’est pas un GRV et dont la TPAA est de 45 °C ou moins dans le grand contenant.
22 (1) L’alinéa 2.22(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le groupe d’emballage I, si la matière satisfait au critère visé au sous-alinéa 2.21(1)a)(iii), sauf que les matières qui ont l’un des numéros UN ci-après sont incluses dans le groupe d’emballage II : UN2555, UN2556, UN2557, UN2907, UN3270, UN3319 ou UN3344;
(2) Le sous-alinéa 2.22(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) la matière satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 4.1 visés aux sous- alinéas 2.21(1)a)(iv) ou (v), sauf que les matières qui ont l’un des numéros UN ci-après sont incluses dans le groupe d’emballage III : UN2956, UN3241 ou UN3251,
23 Le sous-alinéa 2.24b)(iv) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) are in the list of currently assigned organic peroxides in section 2.5.3.2.4 of Chapter 2.5 of the UN Recommendations.
24 Les paragraphes 2.25(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(1) Le groupe d’emballage des matières incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, est déterminé de la manière suivante :
- a) dans le cas d’une matière solide, au moyen d’un échantillon d’essai d’une matière qui est préparée conformément à l’article 2.5.2.2 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU;
- b) dans le cas d’une matière liquide, au moyen d’un échantillon d’essai d’une matière qui est préparée conformément à l’article 2.5.2.3 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU.
(2) Dans le cas des matières solides incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, les épreuves prévues à la section 34.4.1 (épreuve O.1) ou à la section 34.4.3 (épreuve O.3) de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères sont effectuées sur l’échantillon d’essai. Les matières sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
- a) le groupe d’emballage I, si l’échantillon d’essai a une durée de combustion moyenne qui, selon le cas :
- (i) est inférieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/2 (en masse) lorsque l’épreuve O.1 est effectuée,
- (ii) est supérieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange peroxyde de calcium/cellulose de 3/1 (en masse) lorsque l’épreuve O.3 est effectuée;
- b) le groupe d’emballage II, si les critères du groupe d’emballage I ne sont pas respectés et si l’échantillon d’essai a une durée de combustion moyenne qui, selon le cas :
- (i) est inférieure ou égale à la durée de combustion moyenne d’un mélange bromate de potassium/cellulose de 2/3 (en masse) lorsque l’épreuve O.1 est effectuée,
- (ii) est égale ou supérieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange peroxyde de calcium/cellulose 1/1 (en masse) lorsque l’épreuve O.3 est effectuée;
- c) le groupe d’emballage III, si les critères du groupe d’emballage I ou II ne sont pas respectés et si l’échantillon d’essai a une durée de combustion moyenne qui, selon le cas :
- (i) est inférieure ou égale à la durée de combustion moyenne d’un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/7 (en masse) lorsque l’épreuve O.1 est effectuée,
- (ii) est égale ou supérieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange peroxyde de calcium/cellulose 1/2 (en masse) lorsque l’épreuve O.3 est effectuée.
(2.1) Dans le cas des matières liquides incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, l’épreuve prévue à la section 34.4.2 (épreuve O.2) de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères est effectuée sur l’échantillon d’essai. Les matières sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
- a) le groupe d’emballage I, si l’échantillon d’essai en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose s’enflamme spontanément ou si le temps moyen de montée en pression est inférieur à celui d’un mélange acide perchlorique à 50 %/cellulose de 1/1 (en masse);
- b) le groupe d’emballage II, si le temps moyen de montée en pression est inférieur ou égal à celui d’un mélange chlorate de sodium en solution aqueuse à 40 %/cellulose de 1/1 (en masse) et si les critères du groupe d’emballage I ne sont pas respectés;
- c) le groupe d’emballage III, si le temps moyen de montée en pression est inférieur ou égal à celui d’un mélange acide nitrique en solution aqueuse à 65 %/cellulose de 1/1 (en masse) et si les critères du groupe d’emballage I ou II ne sont pas respectés.
25 L’alinéa 2.40c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) ne causent pas la destruction de la peau sur toute son épaisseur, mais révèlent une vitesse de corrosion supérieure à 6,25 mm par an à la température d’épreuve de 55 °C, tel qu’il est déterminé conformément à la section 37 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères.
26 L’alinéa 2.43.1(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) chaque batterie formée de piles ou de séries de piles reliées en parallèle est munie de diodes, de fusibles ou d’autres moyens pour prévenir les courants inverses dangereux.
27 L’alinéa 3.6.1(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) l’attestation prévue à l’article 5;4.1.6 des Instructions techniques de l’OACI;
28 La table des matières de la partie 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 4.23, de ce qui suit :
Marque pour les piles au lithium ………………………… 4.24
29 Le paragraphe 4.10(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- b.1) l’étiquette de la classe 9, piles au lithium, illustrée à l’appendice de la présente partie, doit être apposée sur un petit contenant pour les marchandises dangereuses suivantes :
- (i) UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL,
- (ii) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT,
- (iii) UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE,
- (iv) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;
30 (1) L’alinéa 4.10.1(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le mot « Suremballage » ou « Overpack » inscrit sur un fond contrastant en lettres d’une hauteur d’au moins 12 mm sur au moins l’un des côtés du suremballage;
(2) Le paragraphe 4.10.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une indication de danger pour chaque classe de marchandises dangereuses à l’intérieur du suremballage est visible de l’extérieur du suremballage.
31 L’article 4.18.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Lorsque UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, est placé dans un grand contenant, celui-ci doit porter :
- a) soit la plaque pour la classe 2.3 et un numéro UN;
- b) soit la plaque pour l’ammoniac anhydre et, sur au moins deux côtés, l’expression « Ammoniac anhydre, dangereux par inhalation » ou « Anhydrous Ammonia, Inhalation Hazard » en lettres d’au moins :
- (i) 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne,
- (ii) 4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible ou d’un grand récipient pour vrac (GRV),
- (iii) 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.
32 Le paragraphe 4.19(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Malgré l’alinéa (2)b), si un grand contenant compartimenté contient UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE, le numéro « 3475 » doit être apposé, en plus du numéro UN, sans le préfixe « UN », de la marchandise dangereuse ayant le point d’éclair le plus bas, sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté.
33 L’article 4.23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses de classe 6.1, Matières toxiques, en vertu de l’alinéa 2.28c) de la partie 2 (Classification), ou de classe 2.3, Gaz toxiques, en vertu de l’alinéa 2.14c) de la partie 2 (Classification), à moins que la mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard » ne soit affichée :
- a) dans le cas d’un petit contenant, en caractères d’au moins 12 mm de hauteur, à côté de l’appellation réglementaire, à moins que ces mots ne fassent déjà partie de l’appellation réglementaire;
- b) dans le cas d’un grand contenant, sur deux côtés opposés du grand contenant, en plus de la plaque ou de la plaque et du numéro UN exigés par la présente partie, en caractères d’au moins :
- (i) 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne,
- (ii) 4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible ou d’un grand récipient pour vrac (GRV),
- (iii) 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.
34 La partie 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 4.23, de ce qui suit :
4.24 Marque pour les piles au lithium
(1) Pour l’application de la disposition particulière 34, la marque pour les piles au lithium, illustrée à l’appendice de la présente partie, doit indiquer, selon le cas :
- a) « UN3090 », pour les piles ou les batteries au lithium métal;
- b) « UN3480 », pour les piles ou les batteries au lithium ionique;
- c) « UN3091 » ou « UN3481 », selon le cas, pour les piles ou les batteries qui sont contenues dans un équipement ou emballées avec celui-ci.
(2) Lorsqu’un contenant contient des piles ou batteries au lithium attribuées à différents numéros UN, tous les numéros UN applicables doivent être indiqués sur une ou plusieurs marques.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la marque doit avoir au moins 120 mm de largeur sur 110 mm de hauteur et l’épaisseur de la ligne hachurée doit être d’au moins 5 mm.
(4) La dimension de la marque peut être réduite dans le cas d’un contenant dont le format ou la taille sont irréguliers si :
- a) la marque est d’au moins 105 mm de largeur sur 74 mm de hauteur;
- b) chaque symbole, lettre, chiffre ou numéro exigé est réduit proportionnellement.
35 (1) L’intertitre « CLASSE 9, PRODUITS, MATIÈRES OU ORGANISMES DIVERS », à l’appendice de la partie 4 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
CLASSE 9, PRODUITS, MATIÈRES OU ORGANISMES DIVERS ET PILES AU LITHIUM
(2) L’étiquette, la plaque et la description qui figurent sous l’intertitre « Classe 9, produits, matières ou organismes divers », à l’appendice de la partie 4 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
Étiquette et plaque
Étiquettes/plaques |
Spécifications |
---|---|
en noir : |
le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque |
en blanc : |
le fond |
symbole : |
7 bandes verticales noires (pour un total de 13 bandes de largeur égale) dans la moitié supérieure |
Chiffre « 9 » souligné dans le coin inférieur |
Classe 9, Piles au lithium
Étiquette
Étiquettes/plaques |
Spécifications |
---|---|
en noir : |
le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord |
en blanc : |
le fond |
symbole : |
sept bandes verticales noires (pour un total de treize bandes de largeur égale) dans la moitié supérieure, un groupe de batteries, l’une endommagée, avec une flamme, dans la moitié inférieure |
Chiffre « 9 » souligné dans le coin inférieure |
36 L’illustration et la description qui figurent sous l’intertitre « SIGNE DE FUMIGATION », à l’appendice de la partie 4 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
Étiquettes/plaques |
Spécifications |
---|---|
en noir : |
le symbole et le texte |
en blanc : |
le fond |
dimensions : |
le rectangle d’au moins 400 mm de largeur et 300 mm de hauteur, la ligne extérieure d’au moins 2 mm d’épaisseur |
symbole : |
le mot « DANGER » centré au-dessus d’une tête de mort sur tibias |
lettres : |
les lettres de 25 mm de hauteur |
Texte sous le symbole : |
|
CET ENGIN EST SOUS FUMIGATION AU * DEPUIS LE ** *** VENTILÉ LE **** DÉFENSE D’ENTRER |
|
* |
Remplacer par le nom du fumigant |
** |
Remplacer par la date |
*** |
Remplacer par l’heure de la fumigation |
**** |
Remplacer par la date de la ventilation |
37 L’appendice de la partie 4 du même règlement est modifié par adjonction, après la marque et la description de UN3373 qui suivent l’intertitre « MARQUE — CATÉGORIE B », figurant sous le titre « MARQUES », de ce qui suit :
MARQUE – PILES AU LITHIUM
Étiquettes/plaques |
Spécifications |
---|---|
* |
Remplacer par le ou les numéros UN |
** |
Remplacer par un numéro de téléphone où l’on peut obtenir des renseignements complémentaires |
en noir : |
Symbole |
en blanc : |
le fond |
en rouge : |
les hachures de la bordure d’une largeur minimale de 5 mm |
dimensions : |
le rectangle d’au moins 120 mm de largeur sur 110 mm de hauteur |
symbole : |
un groupe de piles, l’une endommagée, avec une flamme, au-dessus du numéro UN pour les piles au lithium métal ou au lithium ionique |
38 (1) L’entrée de l’article 5.1 dans la table des matières de la partie 5 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Interprétation – pétrole brut, pétrole et produits pétroliers ………………………… 5.1
Sélection et utilisation des contenants ………………………… 5.1.1
(2) Les entrées des articles 5.16.1 et 5.16.2 dans la table des matières de la partie 5 du même règlement sont supprimées.
(3) L’entrée de l’article 5.17 dans la table des matières de la partie 5 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Classe 7, Matières radioactives ………………………… 5.17
39 L’article 5.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.1 Interprétation – pétrole brut, pétrole et produits pétroliers
Pour l’application de la présente partie :
- a) pétrole brut S’entend, selon le cas :
- (i) du pétrole, à l’exclusion des produits pétroliers raffinés,
- (ii) d’un mélange de pétroles, à l’exclusion des produits pétroliers raffinés,
- (iii) d’un mélange de pétroles, à l’exclusion des produits pétroliers raffinés, avec des produits pétroliers raffinés;
- b) pétrole S’entend :
- (i) ou bien du pétrole brut qui est extrait à la tête de puits sous une forme liquide,
- (ii) ou bien des autres hydrocarbures, à l’exclusion du charbon et du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains, ou des fonds ou des sous-sols marins, de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements;
- c) produits pétroliers raffinés S’entend, selon le cas :
- (i) des carburants du type essence destinés aux moteurs à combustion interne,
- (ii) du pétrole destiné à servir de composant dans les mélanges de carburants du type essence visés au sous-alinéa (i),
- (iii) des distillats moyens, y compris les produits connus commercialement sous les noms de kérosène, solvants, combustible à usage domestique, carburant diesel, huile de chauffe, combustible diesel, gasoil, huile de chauffe distillée, distillats pour moteur et mazouts no 1, 2 et 3,
- (iv) les mazouts lourds, y compris les mazouts no 4, 5 et 6, le carburant de soute « C », le mazout résiduel, les carburants de soute lourd, moyen, léger et tout mélange de mazouts lourds.
5.1.1 Sélection et utilisation des contenants
(1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter, de transporter ou d’importer des marchandises dangereuses dans un contenant, à moins que la présente partie n’exige ou ne permette l’utilisation de celui-ci pour le transport des marchandises dangereuses.
(2) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant normalisé, à moins que celui-ci ne soit en règle.
(3) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant que la présente partie exige ou permet à moins que le contenant ne soit conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
40 Les sous-alinéas 5.6a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.125 pour un contenant de type P620,
- (ii) aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.146,
41 Le passage de l’article 5.10 du même règlement, suivant le titre, est remplacé par ce qui suit :
(1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 2, Gaz, dans un contenant, à moins qu’il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l’une des normes de sécurité suivantes :
- a) pour le transport par véhicule routier :
- (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,
- (ii) la norme CSA B340,
- (iii) la norme CSA B342,
- (iv) la norme CSA B622, à l’exception de l’article 4.3 de cette norme, et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l’appendice B de la norme CSA B620,
- (v) la norme CSA B625,
- (vi) la norme TP14877, si le contenant est un contenant d’une tonne;
- b) pour le transport par véhicule ferroviaire :
- (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,
- (ii) la norme TP14877,
- (iii) la norme CSA B340,
- (iv) la norme CSA B342,
- (v) la norme CSA B625;
- c) pour le transport par aéronef :
- (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,
- (ii) la norme CSA B340,
- (iii) la norme CSA B342;
- d) pour le transport par navire :
- (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,
- (ii) la norme TP14877,
- (iii) la norme CSA B340
- (iv) la norme CSA B342,
- (v) la norme CSA B622, à l’exception de l’article 4.3 de cette norme, et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l’appendice B de la norme CSA B620,
- (vi) la norme CSA B625.
(2) Pour l’application du présent article, l’article 5.1.3a) de la norme CSA B340 est interprété comme exigeant que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube soit vérifié, avant d’être rempli, à l’aide de son marquage ou de celui qui est apposé sur le véhicule ou la structure utilisé pour transporter les contenants installés à l’horizontale, pour s’assurer que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube, selon le cas :
- a) a été fabriqué conformément à une spécification de contenant qui est désignée par le préfixe « CTC », « ICC », « DOT » ou « TC » et qui est énumérée dans le tableau 29 de la norme CSA B339;
- b) est un contenant équivalent au sens de la norme CSA B340 et a été fabriqué en conformité avec une spécification de contenant désignée par le préfixe « BTC », « CRC », « ICC » ou « DOT »;
- c) a été fabriqué conformément à une spécification de contenant désignée par le préfixe « CRC », « BTC », « ICC » ou « DOT » suivi par « 3 », « 3A480X », « 3B », « 3BN », « 4B240FLW », « 8 », « 8AL » ou « 8WC »;
- d) porte les lettres « CRC », « BTC », « CTC » ou « TC » et a été fabriqué avant le 1er janvier 1993 conformément aux conditions d’un permis spécial délivré en vertu de la réglementation sur le transport ferroviaire des marchandises dangereuses en vigueur avant le 5 décembre 1991;
- e) porte les lettres « ICC » ou « DOT » et a été fabriqué avant le 1er janvier 1993, conformément aux conditions d’une exemption à l’égard de l’emballage et de la manutention qui a été délivrée conformément à la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR.
(3) Pour l’application du présent article, l’article 5.1.4 de la norme CSA B340 est interprété comme exigeant que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube qui est visé aux alinéas (2)a), b) ou c) et qui doit faire l’objet d’une requalification soit requalifié — avant d’être rempli — en conformité avec les exigences suivantes :
- a) celles de la norme CSA B339, lorsque la requalification est effectuée au Canada;
- b) celles de la partie 180 du 49 CFR, lorsque la requalification est effectuée aux États-Unis;
- c) celles de la norme CSA B339 ou de la partie 180 du 49 CFR, lorsque la requalification est effectuée à l’extérieur du Canada et des États-Unis.
(4) Pour l’application du présent article, l’article 5.1.4 de la norme CSA B340 est interprété comme exigeant :
- a) d’une part, que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube visé aux alinéas (2)d) ou e) et qui doit faire l’objet d’une requalification soit requalifié et rempli conformément aux conditions figurant sur le permis spécial ou l’exemption applicable;
- b) d’autre part, que la requalification soit effectuée par une installation enregistrée conformément à la norme CSA B339 ou approuvée conformément à la sous-partie I de la partie 107 du 49 CFR.
(5) Pour l’application du présent article, l’article 5.1.4 de la norme CSA B340 est interprété comme exigeant que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube qui est visé au paragraphe (2), qui doit faire l’objet d’une requalification et qui ne répond pas aux exigences de l’inspection préalable au remplissage soit rejeté et ne soit pas rempli tant que la cause du rejet n’a pas été corrigée.
(6) Pour l’application du présent article, les exigences ci-après s’appliquent à l’égard d’un rapport de requalification, de réparation, de nouveau traitement thermique ou de réfection visé à l’article 24.7 de la norme CSA B339 :
- a) la personne qui a établi le rapport en remet une copie au propriétaire du contenant;
- b) la personne qui a établi le rapport et le propriétaire en conservent chacun une copie pendant 10 ans;
- c) le propriétaire remet, au cours des 10 ans, une copie du rapport à toute personne à qui la propriété du contenant est cédée.
(7) Pour l’application du présent article, l’article 4.1.7 de la norme CSA B342 est interprété comme exigeant que les récipients à pression UN, y compris leurs fermetures, selon le cas :
- a) soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d’inspection initiale et de mise à l’essai prévues dans la version de la norme CSA B341 incorporée par renvoi au présent règlement au moment de leur fabrication;
- b) soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d’inspection initiale et de mise à l’essai prévues dans la version de la norme CSA B341 qui n’était pas encore incorporée par renvoi au présent règlement au moment de leur fabrication, mais dont l’utilisation précoce a été autorisée par un certificat d’équivalence délivré par le ministre;
- c) portent les lettres « USA » conformément à l’article 178.71(q)(3) du 49 CFR et soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d’inspection initiale et de mise à l’essai prévues à la sous-partie C de la partie 178 du 49 CFR.
(8) Pour l’application du présent article, si un récipient à pression UN est utilisé conformément à la norme CSA B342 et si un emballage extérieur est exigé par cette norme :
- a) d’une part, le récipient est arrimé fermement à l’intérieur de l’emballage extérieur;
- b) d’autre part, un ou plusieurs emballages intérieurs peuvent être placés dans l’emballage extérieur, sauf indication contraire de l’article 5 de la norme CSA B342.
(9) Pour l’application du présent article, l’article 4.2.3 de la norme CSA B342 est interprété comme exigeant que les conteneurs à gaz à éléments multiples, selon le cas :
- a) soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d’inspection initiale et de mise à l’essai prévues dans la version de la norme CSA B341 incorporée par renvoi au présent règlement au moment de leur fabrication;
- b) soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d’inspection initiale et de mise à l’essai prévues dans la version de la norme CSA B341 qui n’était pas incorporée par renvoi au présent règlement au moment de leur fabrication, mais dont l’utilisation précoce a été autorisée par un certificat d’équivalence délivré par le ministre;
- c) portent les lettres « USA », indiquant que les États-Unis sont le pays d’approbation, en conformité avec l’article 178.75(j)(1) du 49 CFR, et soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d’inspection initiale et de mise à l’essai prévues à la souspartie C de la partie 178 du 49 CFR.
(10) Pour l’application du présent article, l’alinéa 5.5.1b) de la norme CSA B342 est interprété comme exigeant que les bouteilles à gaz UN pour les gaz adsorbés, selon le cas :
- a) soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d’inspection initiale et de mise à l’essai prévues à la version de la norme CSA B341 incorporée par renvoi au présent règlement au moment de leur fabrication;
- b) portent les lettres « USA » en conformité avec l’article 178.71(q)(3) du 49 CFR et soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d’inspection initiale et de mise à l’essai prévues à la sous-partie C de la partie 178 du 49 CFR.
(11) Pour l’application du présent article, toute personne qui utilise un contenant normalisé en conformité avec la norme CSA B622 doit utiliser un contenant qui est, à la fois :
- a) fabriqué conformément à la norme CSA B620 dans le cas d’un contenant fabriqué au Canada le 31 août 2008 ou après cette date;
- b) mis à l’essai et inspecté conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l’inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après cette date.
(12) Malgré l’alinéa (11)a), un contenant normalisé qui est une citerne amovible TC 51 utilisé en conformité avec la norme CSA B622 peut être fabriqué selon la norme CSA B620-09.
(13) Pour l’application du paragraphe (12), les exigences ci-après de la norme CSA B622 ne s’appliquent pas :
- a) l’exigence de l’article 4.2 à l’égard des citernes amovibles TC 51;
- b) l’exigence de la note en bas de page à l’égard des citernes amovibles TC 51 qui suit le tableau 1 de l’article 4.4.3.
42 (1) Le paragraphe 5.12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un petit contenant, à moins qu’il ne soit un contenant sélectionné et utilisé conformément à la partie II de la norme CGSB-43.146 ou un contenant sélectionné et utilisé conformément aux articles 2 et 3 et à la partie 2 de la norme TP14850.
(2) L’article 5.12 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Le fabricant ou le distributeur subséquent d’un petit contenant normalisé UN fabriqué au Canada doit fournir un avis à l’utilisateur initial conformément à l’article 4.4 de la norme TP14850. Pour sa part, le fabricant ou le distributeur subséquent d’un grand récipient pour vrac (GRV) normalisé UN fabriqué au Canada doit fournir un avis à l’utilisateur initial conformément à l’article 4.8 de la norme CGSB-43.146.
(4) Il est interdit de réutiliser un GRV pour liquides ou solides rempli ou déchargé sous pression dans le cadre de la manutention, de la présentation au transport ou du transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 à moins que ce récipient n’ait fait l’objet d’un essai d’étanchéité et d’une inspection conformément à l’article 12.6 de la norme CGSB-43.146.
(5) En plus des exigences prévues au paragraphe (1), la personne qui utilise un contenant exigé en vertu de la norme CGSB 43.146 pour la présentation au transport de marchandises dangereuses doit se conformer aux exigences énoncées aux articles 12.2, 12.3 et 12.4 de la norme CGSB-43.146.
43 Les paragraphes 5.14(3) et (4) du même règlement sont abrogés.
44 Le titre de l’article 5.14.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.14.2 Paragraphe 10.1 de la norme TP14877
45 (1) Le passage de l’article 5.14.2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
L’exception prévue au paragraphe 10.1 de la norme TP14877 ne s’applique pas à l’égard de l’importation, de la présentation au transport, de la manutention ou du transport, dans un wagon-citerne, de l’une ou l’autre des marchandises dangereuses suivantes :
(2) L’alinéa 5.14.2c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A., ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. qui sont du pétrole brut;
46 Le titre de l’article 5.15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.15 Sélection des wagons-citernes
47 (1) Le passage du paragraphe 5.15(1) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
(1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter, dans un wagon-citerne, les marchandises dangereuses énumérées au paragraphe (2) et incluses dans les groupes d’emballage I, II ou III, sauf si ce wagon-citerne est, selon le cas :
- a) un wagon-citerne de classe 105, 112, 115 ou 120 conforme aux exigences de la norme TP14877 s’appliquant à sa classe et équipé d’une chemise qui, à la fois :
(2) L’alinéa 5.15(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A., ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. qui sont du pétrole brut;
48 Le titre de l’article 5.15.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.15.1 Sélection des wagons-citernes
49 (1) Le passage du paragraphe 5.15.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter, dans un wagon-citerne, les marchandises dangereuses énumérées au paragraphe (2) et incluses dans les groupes d’emballage I, II ou III, sauf si ce wagon-citerne est, selon le cas :
(2) L’alinéa 5.15.1(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A., ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. qui sont du pétrole brut;
50 L’alinéa 5.15.2(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A., ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. qui sont du pétrole brut;
51 Le passage de l’article 5.15.11 précédant l’alinéa a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
L’expéditeur présente au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, les renseignements suivants :
52 Le passage de l’article 5.16 du même règlement suivant le titre et le passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
(1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la catégorie A ou la catégorie B de la classe 6.2, Matières infectieuses, à moins que celles-ci ne soient dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé en conformité avec la norme CGSB-43.125.
(2) Si les contenants sont fournis sous forme d’ensemble, le fabricant du contenant et le distributeur subséquent doivent fournir les renseignements sur l’emballage visés à l’article 4.4 de la norme CGSB-43.125 à l’acheteur à chaque achat initial de l’emballage et à un utilisateur de l’emballage sur demande.
53 Les articles 5.16.1 et 5.16.2 du même règlement sont abrogés.
54 La table des matières de la partie 8 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’entrée de l’article 8.15, de ce qui suit :
Rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI) 8.15.1
Renseignements à fournir – rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI) 8.15.2
55 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 8.15, de ce qui suit :
8.15.1 Rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI)
Toute personne doit faire un rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI) au directeur général dans les 7 jours suivant la découverte, à bord d’un aéronef, à un aérodrome ou à une installation de fret aérien de marchandises dangereuses qui ont été transportées à bord de l’aéronef alors qu’elles, selon le cas :
- a) n’ont pas été chargées, séparées ou arrimées conformément aux exigences du chapitre 2 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI;
- b) n’ont pas fait l’objet d’une communication de renseignements au commandant de bord conformément à l’article 7;4.1 des Instructions techniques de l’OACI.
8.15.2 Renseignements à fournir – rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI)
Le rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses visé à l’article 8.15.1 doit être fait par écrit et comprendre les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
- b) le nom de l’exploitant de l’aéronef, de l’aérodrome ou de l’installation de fret aérien;
- c) les nom et coordonnées de l’expéditeur et du destinataire;
- d) la date de la découverte des événements visés aux alinéas 8.15.1a) ou b);
- e) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
- f) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
- g) la masse brute ou la capacité du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses et, le cas échéant, le nombre total de contenants;
- h) une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses ont été transportées ou devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route;
- i) une description détaillée des circonstances qui ont mené à la découverte des événements visés aux alinéas 8.15.1a) ou b), le cas échéant.
56 Le sous-alinéa 8.16(2)a)(xii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (xii) UN1826, ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE ou ACIDE MIXTE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50 % d’acide nitrique,
57 (1) L’alinéa 9.1(2)c) du même règlement est abrogé.
(2) L’article 9.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Toute personne qui manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule routier conformément aux exigences de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, si le numéro de l’exemption apparaît sur le document d’expédition.
(4) En cas de conflit entre les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation), à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), ou à la partie 5 (Contenants) et les exigences de l’exemption visée au paragraphe (3), celles de l’exemption prévalent.
58 (1) L’alinéa 10.1(2)c) du même règlement est abrogé.
(2) L’article 10.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Toute personne qui manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire conformément à une exemption délivrée en vertu de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, si le numéro de l’exemption apparaît sur le document d’expédition.
(4) En cas de conflit entre les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation), à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), ou à la partie 5 (Contenants) et l’exemption visée au paragraphe (3), celle-ci prévaut.
59 Le sous-alinéa 12.1(1)a)(iii) du même règlement est abrogé.
60 Le passage du numéro UN0014 de l’annexe 1 de la version anglaise du même règlement, figurant dans la colonne 2, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 2 |
---|---|
UN Number |
Shipping Name and Description |
UN0014 |
CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK, CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK; or CARTRIDGES FOR TOOLS, BLANK |
61 L’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après le numéro UN UN0509, de ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 2 |
Col. 3 |
Col. 4 |
Col. 5 |
Col. 6 |
Col. 7 |
Col. 8 |
Col. 9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro UN |
Appellation réglementaire et description |
Classe |
Groupe d’emballage/ |
Dispositions particulières |
6a) |
6b) |
Indice PIU |
Indice navires de passagers |
Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers |
Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée |
Quantités exceptées |
||||||||
UN0510 |
PROPULSEURS |
1.4C |
II |
25 |
E0 |
10 |
3 |
62 Le passage du numéro UN1005 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1005 |
23, 158 |
63 Le passage du numéro UN1010 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1010 |
155 |
64 Le passage du numéro UN1051 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1051 |
23, 155 |
65 Le passage du numéro UN1060 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1060 |
155 |
66 Le passage des numéros UN1081 et UN1082 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1081 |
38, 155 |
UN1082 |
23, 155 |
67 Le passage des numéros UN1085 à UN1087 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1085 |
155 |
UN1086 |
155 |
UN1087 |
155 |
68 Le passage des numéros UN1092 et UN1093 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1092 |
23, 155 |
UN1093 |
155 |
69 Le passage du numéro UN1143 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1143 |
23, 155 |
70 Le passage du numéro UN1167 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1167 |
155 |
71 Le passage du numéro UN1185 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1185 |
23, 155 |
72 Le passage des numéros UN1202 et UN1203 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1202 |
88, 150 |
UN1203 |
17, 88, 98, 150 |
73 Le passage du numéro UN1218 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1218 |
155 |
74 Le passage du numéro UN1223 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1223 |
75 Le passage des numéros UN1246 et UN1247 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1246 |
155 |
UN1247 |
155 |
76 Le passage du numéro UN1251 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1251 |
23, 155 |
77 Le passage des numéros UN1301 à UN1304 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1301 |
155 |
UN1302 |
155 |
UN1303 |
155 |
UN1304 |
155 |
78 Le passage du numéro UN1545 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1545 |
155 |
79 Le passage du numéro UN1583 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 4 |
Col. 5 |
---|---|---|
Numéro UN |
Groupe d’emballage/Catégorie |
Dispositions particulières |
UN1583 |
I |
16, 115 |
II |
16 |
|
III |
16 |
80 Le passage du numéro UN1589 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1589 |
23, 38, 155 |
81 Le passage du numéro UN1614 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1614 |
38, 155, 166 |
82 Le passage du numéro UN1724 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1724 |
155 |
83 Le passage des numéros UN1828 et UN1829 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1828 |
166 |
UN1829 |
23, 155 |
84 Le passage du numéro UN1831 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1831 |
23, 168 |
85 Le passage du numéro UN1860 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1860 |
155 |
86 Le passage du numéro UN1863 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 4 |
Col. 5 |
---|---|---|
Numéro UN |
Groupe d’emballage/Catégorie |
Dispositions particulières |
UN1863 |
I |
17, 150 |
II |
17, 150 |
|
III |
17, 150 |
87 Le passage du numéro UN1917 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1917 |
155 |
88 Le passage du numéro UN1919 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1919 |
155 |
89 Le passage du numéro UN1921 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1921 |
155 |
90 Le passage des numéros UN1944 et UN1945 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1944 |
69, 163 |
UN1945 |
69, 163 |
91 Le passage du numéro UN1991 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN1991 |
155 |
92 Le passage du numéro UN2000 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2000 |
160 |
93 Le passage du numéro UN2025 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 2, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 2 |
---|---|
Numéro UN |
Appellation réglementaire et description |
UN2025 |
COMPOSÉ SOLIDE DU MERCURE, N.S.A. à l’exception du cinabre |
94 Le passage du numéro UN2055 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2055 |
155 |
95 Le passage du numéro UN2200 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2200 |
155 |
96 Le passage du numéro UN2218 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2218 |
155 |
97 Le passage du numéro UN2227 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2227 |
155 |
98 Le passage du numéro UN2251 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2251 |
155 |
99 Le passage du numéro UN2254 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2254 |
69 |
100 Le passage du numéro UN2277 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2277 |
155 |
101 Le passage du numéro UN2283 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2283 |
155 |
102 Le passage du numéro UN2285 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2285 |
166 |
103 Le passage du numéro UN2348 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2348 |
155 |
104 Le passage du numéro UN2352 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2352 |
155 |
105 Le passage du numéro UN2383 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2383 |
155 |
106 Le passage du numéro UN2396 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2396 |
155 |
107 Le passage du numéro UN2452 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2452 |
155 |
108 Le passage du numéro UN2478 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 4 |
Col. 5 |
---|---|---|
Numéro UN |
Groupe d’emballage/ |
Dispositions particulières |
UN2478 |
II |
16, 166 |
III |
16, 166 |
109 Le passage du numéro UN2521 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2521 |
23, 155 |
110 Le passage du numéro UN2527 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2527 |
155 |
111 Le passage du numéro UN2531 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2531 |
155 |
112 Le passage du numéro UN2607 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2607 |
155 |
113 Le passage du numéro UN2618 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2618 |
155 |
114 Le passage du numéro UN2742 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2742 |
166 |
115 Le passage du numéro UN2814 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2814 |
16, 38, 84, 164 |
116 Le passage du numéro UN2815 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 3, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 3 |
---|---|
Numéro UN |
Classe |
UN2815 |
8 |
117 Le passage du numéro UN2838 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2838 |
155 |
118 Le passage du numéro UN2900 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2900 |
16, 38, 84, 164 |
119 Le passage des numéros UN2977 et UN2978 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 3, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 3 |
---|---|
Numéro UN |
Classe |
UN2977 |
7 |
UN2978 |
7 |
120 Le passage du numéro UN2983 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2983 |
166 |
121 Le passage du numéro UN3022 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN3022 |
155 |
122 Le passage du numéro UN3073 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN3073 |
155 |
123 Le passage du numéro UN3079 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN3079 |
23, 155 |
124 Le passage des numéros UN3090 et UN3091 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN3090 |
3, 123, 137, 138, 149, 159 |
UN3091 |
34, 123, 137, 138, 159 |
125 Le passage des numéros UN3151 et UN 3152 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 2, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 2 |
---|---|
Numéro UN |
Appellation réglementaire et description |
UN3151 |
DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse); ou MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse); ou TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse) |
UN3152 |
DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse); ou MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse); ou TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse) |
126 Le passage du numéro UN3166 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans les colonnes 2 et 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 2 |
Col. 5 |
---|---|---|
Numéro UN |
Appellation réglementaire et description |
Dispositions particulières |
UN3166 |
VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou |
93, 96, 156, 157 |
127 Le passage du numéro UN3170 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans les colonnes 4 et 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 4 |
Col. 5 |
---|---|---|
Numéro UN |
Groupe d’emballage/Catégorie |
Dispositions particulières |
UN3170 |
II |
161 |
III |
161 |
128 Le passage du numéro UN3269 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 2 et 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 2 |
Col. 5 |
---|---|---|
Numéro UN |
Appellation réglementaire et description |
Dispositions particulières |
UN3269 |
TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base liquide |
153 |
129 Le passage des numéros UN3275 et UN3276 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 4 |
Col. 5 |
---|---|---|
Numéro UN |
Groupe d’emballage/Catégorie |
Dispositions particulières |
UN3275 |
I |
16, 115 |
II |
16 |
|
UN3276 |
I |
16, 115 |
II |
16 |
|
III |
16 |
130 Le passage des numéros UN3278 à UN3281 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 4 |
Col. 5 |
---|---|---|
Numéro UN |
Groupe d’emballage/Catégorie |
Dispositions particulières |
UN3278 |
I |
16, 115 |
II |
16 |
|
III |
16 |
|
UN3279 |
I |
16, 115 |
II |
16 |
|
UN3280 |
I |
16, 115 |
II |
16 |
|
III |
16 |
|
UN3281 |
I |
16, 115 |
II |
16 |
|
III |
16 |
131 Le passage du numéro UN3291 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN3291 |
128 |
132 Le passage du numéro UN3314 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN3314 |
152 |
133 Le passage du numéro UN3316 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 6(a), est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 6 |
---|---|
Numéro UN |
6(a) |
Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée |
|
UN3316 |
Voir DP65 |
134 Le passage du numéro UN3363 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN3363 |
167 |
135 Le passage du numéro UN3373 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN3373 |
38, 164, 165 |
136 Le passage des numéros UN3480 et UN3481 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN3480 |
34, 123, 137, 138, 159 |
UN3481 |
34, 123, 137, 138, 159 |
137 Le passage du numéro UN3481 de l’annexe 1 de la version française du même règlement, figurant dans la colonne 2, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 2 |
---|---|
Numéro UN |
Appellation réglementaire et description |
UN3481 |
PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère); |
138 Le passage du numéro UN3507 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans les colonnes 3 et 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 3 |
Col. 5 |
---|---|---|
Numéro UN |
Classe |
Dispositions particulières |
UN3507 |
6.1 |
162 |
139 Le passage du numéro UN3516 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN3516 |
16, 23, 38, 158 |
140 L’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après le numéro UN3526, de ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 2 |
Col. 3 |
Col. 4 |
Col. 5 |
Col. 6 |
Col. 7 |
Col. 8 |
Col. 9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro UN |
Appellation réglementaire et description |
Classe |
Groupe d’emballage/ |
Dispositions particulières |
6a) |
6b) |
Indice PIU |
Indice navire de passagers |
Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers |
Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée |
Quantités exceptées |
||||||||
UN3527 |
TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base solide |
4.1 |
II |
141, 153 |
5 kg |
E0 |
1 kg |
||
III |
141, 153 |
5 kg |
E0 |
5 kg |
|||||
UN3528 |
MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE |
3 |
154 |
0 |
E0 |
||||
UN3529 |
MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE |
2.1 |
154 |
0 |
E0 |
Interdit |
|||
UN3530 |
MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE |
9 |
154 |
0 |
E0 |
||||
UN3531 |
MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, STABILISÉE, N.S.A |
4.1 |
III |
16, 155 |
0 |
E0 |
10 kg |
||
UN3532 |
MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE, STABILISÉE, N.S.A. |
4.1 |
III |
16, 155 |
0 |
E0 |
10 L |
||
UN3533 |
MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE, N.S.A. |
4.1 |
III |
16, 155 |
0 |
E0 |
Interdit |
||
UN3534 |
MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE, N.S.A. |
4.1 |
III |
16, 155 |
0 |
E0 |
Interdit |
141 La disposition particulière 23 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
23
(1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses, à moins que :
- a) celles-ci ne soient contenues dans un contenant qui est marqué conformément à l’article 4.23 ou pour UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, dans un grand contenant, conformément à l’article 4.18.2;
- b) celles-ci ne soient accompagnées d’un document d’expédition conforme au sous-alinéa 3.5(1)c)(vii).
(2) La présente disposition particulière ne s’applique pas à la personne qui transporte ces marchandises dangereuses conformément à une exemption prévue aux articles 1.15, 1.17 ou 1.17.1 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux).
UN1005, UN1008, UN1016, UN1017, UN1023, UN1026, UN1040, UN1045, UN1048, UN1050 à UN1053, UN1062, UN1064, UN1067, UN1069, UN1071, UN1076, UN1079, UN1082, UN1092, UN1098, UN1135, UN1143, UN1163, UN1182, UN1185, UN1238, UN1239, UN1244, UN1251, UN1259, UN1380, UN1510, UN1541, UN1560, UN1569, UN1580 à UN1582, UN1589, UN1595, UN1605, UN1612, UN1613, UN1647, UN1660, UN1670, UN1672, UN1695, UN1722, UN1741, UN1744 à UN1746, UN1749, UN1752, UN1754, UN1809, UN1810, UN1829, UN1831, UN1834, UN1838, UN1859, UN1892, UN1911, UN1953, UN1955, UN1967, UN1975, UN1994, UN2032, UN2186, UN2188 à UN2192, UN2194 à UN2199, UN2202, UN2204, UN2232, UN2334, UN2337, UN2382, UN2407, UN2417, UN2418, UN2420, UN2421, UN2438, UN2442, UN2474, UN2477, UN2480 à UN2488, UN2521, UN2534, UN2548, UN2605, UN2606, UN2644, UN2646, UN2668, UN2676, UN2692, UN2740, UN2743, UN2826, UN2901, UN3023, UN3057, UN3079, UN3083, UN3160, UN3162, UN3168, UN3169, UN3246, UN3294, UN3300, UN3303 à UN3310, UN3318, UN3355, UN3381 à UN3390, UN3488 à UN3491, UN3512, UN3514 à UN3526
142 (1) L’alinéa 34(1)d) de la disposition particulière 34 est remplacé par ce qui suit :
- d) chaque type de pile et de batterie subit avec succès chacun des essais figurant à l’alinéa 2.43.1(2)a) de la partie 2 (Classification);
(2) Les paragraphes (4) et (5) de la disposition particulière 34 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(4) À l’exception des contenants dans lesquels sont placées des piles boutons installées dans un équipement, y compris les circuits imprimés, ou au plus quatre piles installées dans un équipement ou au plus deux batteries installées dans un équipement, chaque contenant doit porter la marque appropriée pour les piles au lithium, conformément à l’article 4.24.
(5) Malgré le paragraphe (4), à l’exception des contenants dans lesquels sont placées des piles boutons installées dans un équipement, y compris les circuits imprimés, ou au plus quatre piles installées dans un équipement ou au plus deux batteries installées dans un équipement, chaque contenant peut, jusqu’au 31 décembre 2018, porter ce qui suit :
- a) selon le cas, « lithium métal », « lithium metal », « lithium ionique » ou « lithium ion »;
- b) une indication que le contenant doit être manutentionné avec soin et qu’un risque d’inflammabilité existe s’il est endommagé;
- c) une indication que des procédures spéciales doivent être suivies dans le cas où le contenant serait endommagé, y compris une inspection ou un réemballage, si nécessaire;
- d) un numéro de téléphone pour obtenir tout renseignement supplémentaire.
143 Le passage du paragraphe (1) de la disposition particulière 56 de l’annexe 2 de la version française du même règlement, précédant l’alinéa a) est remplacés par ce qui suit :
(1) Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des mélanges comprenant des matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et des liquides inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, sous cette appellation réglementaire, sans que les épreuves et les critères d’inclusion dans la classe 4.1, Solides inflammables, ne leur soient d’abord appliqués si les conditions suivantes sont réunies :
144 La disposition particulière 67 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
67
(1) Le numéro UN et l’appellation réglementaire UN3171, VÉHICULE MÛ PAR ACCUMULATEURS s’appliquent aux véhicules qui sont mus par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique et qui sont transportés pourvus de ces accumulateurs ou batteries, y compris aux véhicules qui sont transportés dans un contenant.
(2) Il est entendu que, dans le cas des véhicules transportés dans un contenant, le paragraphe (1) s’applique aux véhicules transportés avec certaines de leurs pièces détachées de leur châssis afin qu’ils puissent être insérés dans le contenant.
(3) Le numéro UN et l’appellation réglementaire UN3171, APPAREIL MÛ PAR ACCUMULATEURS s’appliquent aux équipements qui sont mus par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium et qui sont transportés pourvus de ces accumulateurs ou batteries.
(4) Les équipements mus par des batteries au lithium métal ou au lithium ionique doivent être manutentionnés, présentés au transport ou transportés sous l’un ou l’autre des numéros UN suivants et leurs appellations réglementaires suivantes :
- a) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT;
- b) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;
- c) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT;
- d) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT.
(5) Les véhicules électriques hybrides qui sont mus par un moteur à combustion interne et par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique et qui sont transportés pourvus de ces accumulateurs ou batteries doivent être présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous l’un ou l’autre des numéros UN suivants et leurs appellations réglementaires suivantes :
- a) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE;
- b) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE.
(6) Les véhicules qui contiennent une pile à combustible doivent être manutentionnés, présentés au transport ou transportés sous l’un ou l’autre des numéros UN suivants et leurs appellations réglementaires suivantes :
- a) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;
- b) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE.
(7) Le présent règlement, à l’exception de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention et au transport de marchandises dangereuses autres que les batteries contenues dans un véhicule et qui sont nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité du véhicule, si elles se trouvent sur un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou un navire lors d’un voyage intérieur.
UN3171
145 La liste de numéros UN en italique qui suit la disposition particulière 69 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
UN1331, UN1944, UN1945, UN2254
146 La disposition particulière 91 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
147 Le passage de la disposition particulière 93 de l’annexe 2 du même règlement qui précède le passage en italique est remplacé par ce qui suit :
93
(1) Les véhicules comportant un moteur à combustion interne doivent être transportés sous UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE, ou UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas. Cette appellation réglementaire s’applique aux véhicules électriques hybrides qui sont mus par un moteur à combustion interne et par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique et qui sont transportés avec ces accumulateurs ou batteries installés.
(2) Les véhicules qui contiennent une pile à combustible doivent être manutentionnés, présentés au transport ou transportés sous l’un ou l’autre des numéros UN suivants et leurs appellations réglementaires suivantes :
- a) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;
- b) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE.
148 La disposition particulière 115 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit.
115 Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 6.1 qui satisfont aux critères de toxicité à l’inhalation pour le groupe d’emballage I énoncés à l’alinéa 2.29(2)d) de la partie 2 (Classification) doivent, le cas échéant, être présentées au transport, manutentionnées et transportées sous UN3381, UN3382, UN3383, UN3384, UN3385, UN3386, UN3387, UN3388, UN3389, UN3390, UN3488, UN3489, UN3490 ou UN3491.
UN1583, UN2810, UN2927, UN2929, UN3122, UN3123, UN3275, UN3276, UN3278 à UN3281, UN3287, UN3289
149 (1) Les alinéas (1)a) à c) de la disposition particulière 123 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les piles ou les batteries sont présentées au transport, manutentionnées, transportées ou importées conformément à l’instruction d’emballage P910 des Recommandations de l’ONU;
- b) les prototypes de préproduction des piles et des batteries sont en transport aux fins d’épreuve.
(2) La liste de numéros UN en italique qui suit la disposition particulière 123 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
UN3090, UN3091, UN3480, UN3481
150 La disposition particulière 151 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
151 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 151, de ce qui suit :
152 Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des matières plastiques pour moulage qui sont fait de polystyrène, de poly(méthacrylate de méthyle) ou d’un autre matériau polymère sous cette appellation réglementaire.
UN3314
153
(1) Cette appellation réglementaire s’applique aux trousses de résine polyester qui sont composées, à la fois :
- a) d’un produit de base qui est une marchandise dangereuse incluse dans les classes 3 ou 4.1 et dans les groupes d’emballage II ou III;
- b) d’un produit activateur qui est un peroxyde organique de type D, E ou F inclus dans la classe 5.1 et qui ne nécessite pas de régulation de température.
(2) La quantité de produits de base dans un contenant intérieur doit :
- a) dans le cas d’un produit sous forme solide, avoir une masse inférieure ou égale au chiffre prévu à la colonne 1 du tableau du paragraphe 1.17.1(2) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) pour le code alphanumérique correspondant prévu à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en grammes;
- b) dans le cas d’un produit sous forme liquide, avoir un volume inférieur ou égal au chiffre prévu à la colonne 1 du tableau du paragraphe 1.17.1 (2) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) pour le code alphanumérique correspondant prévu à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres.
UN3269, UN3527
154
(1) Ces appellations réglementaires s’appliquent aux moteurs ou aux machines contenant des systèmes de combustion interne ou des piles qui fonctionnent au moyen de carburants qui sont des marchandises dangereuses ou qui contiennent ces carburants. Les moteurs ou les machines comprennent des moteurs à combustion interne, des compresseurs, des génératrices, des turbines et des modules de chauffage.
(2) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des moteurs et des machines qui contiennent des carburants inclus dans la classe 3 sous UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas.
(3) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des moteurs et des machines qui contiennent des carburants inclus dans la classe 2.1 ainsi que des moteurs et des machines alimentés à la fois par un gaz inflammable et par un liquide inflammable sous UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE, UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, selon le cas.
(4) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des moteurs et des machines qui contiennent des carburants inclus dans la classe 9 et qui ne satisfont pas aux critères de classification d’une autre classe, sous UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE, selon le cas.
(5) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un moteur ou une machine sous l’une de ces appellations réglementaires à moins que ceux-ci, à la fois :
- a) ne soient orientés de manière à éviter toute fuite accidentelle de carburant qu’ils contiennent;
- b) ne soient arrimés par des moyens permettant d’éviter tout mouvement pendant le transport qui pourrait modifier leur orientation ou les endommager.
(6) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un moteur ou une machine sous l’une de ces appellations réglementaires à moins que leurs soupapes ou leurs ouvertures, y compris les dispositifs d’aération, ne soient fermées pendant le transport.
(7) Malgré les exigences de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), si un moteur ou une machine sont importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous l’une de ces appellations réglementaires, l’une ou l’autre des marques de sécurité suivantes doivent figurer sur le moteur ou sur la machine :
- a) une plaque et un numéro UN sur deux côtés opposés;
- b) une étiquette, un numéro UN et une appellation réglementaire sur deux côtés opposés.
(8) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un moteur ou une machine à moins que :
- a) dans le cas d’un moteur ou d’une machine qui contiennent du carburant liquide inclus dans les classes 3 ou 9, ou qui sont destinés à en contenir, le réservoir de carburant respecte les exigences de la partie 5 (Contenants) applicables à ce carburant;
- b) dans le cas d’un moteur ou d’une machine qui contiennent du carburant qui est un gaz inflammable inclus dans la classe 2.1, ou qui sont destinés à en contenir, le réservoir de carburant respecte les exigences de la partie 5 (Contenants) applicables à ce carburant.
(9) Si un moteur ou une machine est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous une de ces appellations réglementaires, il doit être emballé conformément à l’instruction d’emballage P005 des Recommandations de l’ONU.
(10) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le moteur ou la machine ont un réservoir de carburant d’une capacité de 450 litres ou moins;
- b) les carburants liquides dans le moteur ou la machine sont contenus dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
(11) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas aux marchandises dangereuses autres que les carburants qui sont contenues dans le moteur ou une machine et qui sont nécessaires à leur fonctionnement ou à leur utilisation en toute sécurité si le moteur ou la machine est à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur. Les marchandises dangereuses autres que les carburants comprennent les batteries, les extincteurs, les accumulateurs à gaz comprimé et les dispositifs de sécurité.
UN3528 à UN3530
155
(1) Si les marchandises dangereuses sont stabilisées par régulation de température, celles-ci doivent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées en conformité avec la section 7.1.6 des Recommandations de l’ONU.
(2) Si la stabilisation chimique est employée, la personne qui présente au transport le contenant doit veiller à ce que le niveau de stabilisation évite une polymérisation dangereuse des marchandises dangereuses à une température moyenne de 50 °C pour un petit contenant ou un grand récipient pour vrac (GRV) ou, dans le cas d’un grand contenant qui n’est pas un GRV, à une température moyenne de 45 °C.
(3) Si la stabilisation chimique peut devenir inopérante à des températures inférieures pendant la durée anticipée du transport, une régulation de la température est exigée. Pour déterminer si la stabilisation chimique peut devenir inopérante à des températures inférieures, la personne qui présente au transport le contenant tient compte des facteurs suivants :
- a) la capacité et la forme du contenant et l’effet de toute isolation;
- b) la température des marchandises dangereuses lorsqu’elles sont présentées au transport;
- c) la durée du transport et les conditions de température ambiante normalement observées pendant celui-ci;
- d) l’efficacité et les autres propriétés physiques ou chimiques du stabilisateur employé.
UN1010, UN1051, UN1060, UN1081, UN1082, UN1085 à UN1087, UN1092, UN1093, UN1143, UN1167, UN1185, UN1218, UN1246, UN1247, UN1251, UN1301 à UN1304, UN1545, UN1589, UN1614, UN1724, UN1829, UN1860, UN1917, UN1919, UN1921, UN1991, UN2055, UN2200, UN2218, UN2227, UN2251, UN2277, UN2283, UN2348, UN2352, UN2383, UN2396, UN2452, UN2521, UN2527, UN2531, UN2607, UN2618, UN2838, UN3022, UN3073, UN3079, UN3531 à UN3534
156 Tout véhicule mu par un moteur à combustion interne fonctionnant au moyen d’un liquide inflammable ou d’un gaz inflammable doit être présenté au transport, manutentionné ou transporté sous UN 3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE.
UN3166
157
(1) Cette appellation réglementaire s’applique aux véhicules mus par un moteur à combustion interne fonctionnant au moyen d’un liquide inflammable ou d’un gaz inflammable ou par une pile à combustible.
(2) Pour l’application de la présente disposition particulière, les véhicules sont des appareils autopropulsés conçus pour transporter une ou des personnes ou des marchandises. Voici quelques exemples : les voitures, les motocycles, les camions, les locomotives, les scooters, les véhicules ou motocycles à trois et quatre roues, les tondeuses à gazon autoportées, les engins de chantier et agricoles autopropulsés, les navires et les aéronefs.
(3) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas aux marchandises dangereuses autres que les carburants qui sont contenus dans des parties intégrantes d’un véhicule si celles-ci sont solidement installées et sont nécessaires à son fonctionnement ou à la sécurité de son conducteur ou des passagers. Voici quelques exemples : les extincteurs, les accumulateurs à gaz comprimé et les autres dispositifs de sécurité.
UN3166
158
(1) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à l’ammoniac anhydre adsorbé ou absorbé dans un solide contenu dans un système de génération d’ammoniac ou dans un récipient à pression destiné à faire partie d’un système de génération d’ammoniac si, à la fois :
- a) l’adsorption ou l’absorption présente les caractéristiques suivantes :
- (i) la pression engendrée par une température de 20 °C dans le récipient est inférieure à 60 kPa (0,6 bar),
- (ii) la pression engendrée par une température de 35 °C dans le récipient est inférieure à 100 kPa (1 bar),
- (iii) la pression engendrée par une température de 85 °C dans le récipient est inférieure à 1.2 MPa (12 bar);
- b) le matériau adsorbant ou absorbant ne satisfait pas aux critères de la partie 2 (Classification) visant l’inclusion dans les classes 1 à 8;
- c) le récipient à pression, à la fois :
- (i) contient au plus 10 kg d’ammoniac,
- (ii) est fait d’un matériau compatible avec l’ammoniac, tel qu’il est indiqué dans la disposition particulière 379 des Recommandations de l’ONU,
- (iii) est hermétiquement scellé et est capable de contenir l’ammoniac généré,
- (iv) est équipé d’un moyen de fermeture qui scelle le récipient hermétiquement et qui est capable de contenir l’ammoniac généré,
- (v) peut résister à la pression générée par une température de 85 °C avec une expansion volumétrique de 0,1 % ou moins,
- (vi) est équipé d’un dispositif de surpression permettant l’évacuation des gaz lorsque la pression dépasse 1,5 MPa (15 bar) sans éclatement violent, ni explosion ni projection,
- (vii) peut, lorsque le dispositif de surpression est désactivé, résister à une pression de 2 MPa (20 bar) sans fuite;
- d) dans le cas d’un récipient à pression contenu dans un générateur d’ammoniac, celui-ci est connecté au générateur de sorte que l’ensemble présente la même garantie de résistance qu’un récipient à pression qui n’est pas contenu dans un tel générateur.
(2) Les propriétés de résistance mécanique prévues au paragraphe (1) doivent faire l’objet d’une vérification :
- a) d’une part, au moyen d’un prototype de récipient à pression rempli à sa capacité nominale ou d’un prototype de récipient à pression qui est rempli à sa capacité nominale et qui est contenu dans un générateur d’ammoniac;
- b) par une épreuve d’élévation de température conduisant à l’atteinte des pressions précisées au paragraphe (1).
UN1005, UN3516
159
(1) Sous réserve du paragraphe (2), l’étiquette et la plaque devant être utilisées pour les marchandises dangereuses sont celles illustrées dans la rubrique pour les piles au lithium « Classe 9, piles au lithium », à l’appendice de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).
(2) L’étiquette générique de la classe 9 peut être utilisée jusqu’au 31 décembre 2018.
UN3090, UN3091, UN3480, UN3481
160 Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de balles de tennis de table fabriquées à partir de celluloïd si la masse nette de chaque balle est inférieure ou égale à 3 g et si la masse nette totale des balles par emballage est inférieure ou égale à 500 g.
UN2000
161
(1) Ces marchandises dangereuses doivent être refroidies à température ambiante avant d’être chargées, à moins qu’elles n’aient été calcinées pour enlever l’humidité.
(2) Les grands contenants qui contiennent un chargement en vrac de ces marchandises dangereuses doivent, pendant le transport, être ventilés et protégés contre les entrées d’eau.
UN3170
162
(1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter de l’hexafluorure d’uranium sous cette appellation réglementaire à moins que les exigences du « Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) » ne soient respectées.
(2) Malgré l’article 4.10 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) une étiquette de classe 6.1 et une étiquette de classe 8 doivent être apposées sur un contenant qui contient de l’hexafluorure d’uranium.
UN3507
163 Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux), la partie 2 (Classification), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants), ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par véhicule routier, véhicule ferroviaire ou un navire lors d’un voyage intérieur des allumettes de sûreté ou des allumettes-bougies si l’emballage extérieur a une masse brute inférieure ou égale à 25 kg.
UN1944, UN1945
164
(1) D’autres marchandises dangereuses ne doivent pas être emballées dans le même petit contenant que des marchandises dangereuses de la classe 6.2, Matières infectieuses, sauf si, à la fois :
- a) les autres marchandises dangereuses sont nécessaires pour maintenir la viabilité des marchandises dangereuses de la classe 6.2, Matières infectieuses, ou les stabiliser, en empêcher la dégradation ou en neutraliser les dangers que celles-ci peuvent poser;
- b) les autres marchandises dangereuses sont incluses dans les classes 3, 8 ou 9;
- c) la quantité des autres marchandises dangereuses emballées dans chaque récipient principal est de 30 mL ou moins;
- d) les autres marchandises dangereuses sont emballées conformément à l’instruction d’emballage applicable prévue à leur égard dans la norme CGSB-43.125.
(2) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des autres marchandises dangereuses si les exigences du paragraphe (1) sont respectées.
UN2814, UN2900, UN3373
165 Malgré l’article 4.2 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ou l’article 6.1 de la Loi, la marque pour un emballage de type P650 prévue à la norme CGSB-43.125 peut être apposée sur un emballage vide.
UN3373
166 Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 6.1 en raison de leur toxicité à l’inhalation, conformément à l’alinéa 2.28c) de la partie 2 (Classification), doivent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous, selon le cas, UN3381, UN3382, UN3383, UN3384, UN3385, UN3386, UN3387, UN3388, UN3389, UN3390, UN3488, UN3489, UN3490 ou UN3491.
UN1614, UN1828, UN2285, UN2478, UN2742, UN2983
167
(1) Cette appellation réglementaire s’applique uniquement aux équipements, aux machines ou aux appareils s’ils contiennent des marchandises dangereuses en tant qu’éléments intégrés. Cette appellation réglementaire ne peut être utilisée pour les équipements, les machines ou les appareils qui font déjà l’objet d’une appellation réglementaire visée à l’annexe 1.
(2) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport, sous cette appellation réglementaire, des équipements, des machines ou des appareils si, à la fois :
- a) les équipements, les machines ou les appareils sont à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur;
- b) les équipements, les machines ou les appareils ne sont pas conçus exclusivement pour contenir les marchandises dangereuses;
- c) les marchandises dangereuses qu’ils contiennent :
- (i) ne sont pas des explosifs,
- (ii) ne sont pas destinées à être déchargées des équipements, des machines ou des appareils,
- (iii) ont un chiffre prévu à la colonne 6(a) de l’annexe 1 et, selon le cas :
- (A) si elles sont sous forme solide, leur masse est inférieure ou égale à ce chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
- (B) si elles sont sous forme liquide, leur volume est inférieur ou égal à ce chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres,
- (C) si elles sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité totale est inférieure ou égale à ce chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres.
(3) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport, sous cette appellation réglementaire, des équipements, des machines ou des appareils si, à la fois :
- a) les équipements, les machines ou les appareils sont à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur;
- b) les équipements, les machines ou les appareils ne sont pas conçus exclusivement pour contenir les marchandises dangereuses et, une fois que les marchandises dangereuses sont chargées à l’intérieur, ceux-ci ne sont pas classifiés comme explosif conformément au « Règlement de 2013 sur les explosifs »;
- c) les marchandises dangereuses qu’ils contiennent :
- (i) sont des explosifs,
- (ii) ne sont pas destinées à être déchargées des équipements, des machines ou des appareils,
- (iii) dans le cas des explosifs non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, ont un chiffre prévu à la colonne 6(a) de l’annexe 1 et ont une quantité nette d’explosifs inférieure ou égale à ce chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
- (iv) dans le cas des explosifs assujettis à la disposition particulière 85, ont une quantité nette inférieure ou égale à 15 000 objets,
- (v) dans les cas des explosifs assujettis à la disposition particulière 86, ont une quantité nette inférieure ou égale à 100 objets.
(4) Si les équipements, les machines ou les appareils sont présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous cette appellation réglementaire et qu’ils contiennent plus d’un article de ces marchandises dangereuses, ces articles ne doivent pas pouvoir réagir dangereusement entre eux en provoquant :
- a) une combustion ou un fort dégagement de chaleur;
- b) un dégagement de gaz inflammables, toxiques ou asphyxiants;
- c) la formation de matières corrosives;
- d) la formation de matières instables.
UN3363
168 Le sous-alinéa 3.5(1)c)vii), l’article 4.23, la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la disposition particulière 23 ne s’appliquent pas au numéro UN1831, ACIDE SULFURIQUE FUMANT avec moins de 30 % de TRIOXYDE DE SOUFRE libre.
UN1831
152 L’annexe 3 du même règlement est modifiée par suppression de ce qui suit :
Col. 1A |
Col. 1B |
Col. 2 |
Col. 3 |
Col. 4 |
---|---|---|---|---|
Appellation réglementaire ou technique |
Shipping or Technical Name |
Classe primaire |
Numéro UN |
Polluant Marin |
Phosphate d’isodécyle et de diphényle |
Isodecyl diphenyl phosphate |
9 |
Voir UN3082 |
P |
Phosphate de tolyle |
Tolyl phosphate |
6.1 |
Voir UN2574 |
P |
153 La colonne 4 de l’annexe 3 du même règlement est modifiée par suppression de la mention « P » en regard des appellations réglementaires ou techniques figurant dans la colonne 1A suivantes :
- a) ALDÉHYDES, N.S.A.;
- b) meta-Chlorotoluène;
- c) para-Chlorotoluène.
154 Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, les appellations réglementaires ou techniques « Desmédiphan », « Drazoxolon (voir PESTICIDE, N.S.A.) », « Oxamyl (voir PESTICIDE, N.S.A.) », « Poudre de blanchiment » et « TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER » sont respectivement remplacées par « Desmédipham », « Drazoxolon (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) », « Oxamyl (voir CARBAMATE PESTICIDE) », « Chlorure de chaux » et « TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base liquide ».
155 Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, les appellations réglementaires ou techniques « Desmediphan », « Drazoxolon (see PESTICIDE, N.O.S.) », « Ethylene dibromide and methyl bromide, liquid mixture », « Oxamyl (see PESTICIDE, N.O.S.) » et « POLYESTER RESIN KIT » sont respectivement remplacées par « Desmedipham », « Drazoxolon (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE) », « Ethylene dibromide and methyl bromide mixture, liquid », « Oxamyl (see CARBAMATE PESTICIDE) » et « POLYESTER RESIN KIT, liquid base material ».
156 Dans la colonne 3 de l’annexe 3 du même règlement, la mention « Voir UN3077 », figurant en regard des appellations réglementaires ou techniques « Chlorure de mercure I » et « Chlorure mercureux » dans la colonne 1A, est remplacée par « Voir UN2025 ».
157 Dans la colonne 3 de l’annexe 3 du même règlement, la mention « 3166 », figurant en regard de l’appellation réglementaire ou technique « MOTEUR À COMBUSTION INTERNE » dans la colonne 1A, est remplacée par la mention « UN3530 ».
158 Dans les colonnes 2 et 3 de l’annexe 3 du même règlement, les mentions « 9 » et « UN3166 », figurant en regard de l’appellation réglementaire ou technique « MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE » dans la colonne 1A, sont respectivement remplacées par les mentions « 2.1 » et « UN3529 ».
159 Dans les colonnes 2 et 3 de l’annexe 3 du même règlement, les mentions « 9 » et « UN3166 », figurant en regard de l’appellation réglementaire ou technique « MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE » dans la colonne 1A, sont respectivement remplacées par les mentions « 3 » et « UN3528 ».
160 Le passage de l’annexe 3 du même règlement figurant en regard de l’appellation réglementaire ou technique « Nabame (voir THIOCARBAMATE PESTICIDE) », dans les colonnes 1A, 1B et 3, est remplacé par ce qui suit :
Col. 1A |
Col. 1B |
Col. 3 |
---|---|---|
Appellation réglementaire ou technique |
Shipping or Technical Name |
Numéro UN |
Nabame |
Nabam |
Voir Note 1 |
161 La colonne 4 de l’annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction de la mention « P » en regard des appellations réglementaires ou techniques figurant dans la colonne 1A suivantes :
- a) ALCOOL ALLYLIQUE;
- b) Aminobenzène;
- c) AMMONIAC ANHYDRE;
- d) AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C contenant plus de 10 % mais au maximum 35 % d’ammoniac;
- e) AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 35 %, mais au maximum 50 % d’ammoniac;
- f) AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 50 % d’ammoniac;
- g) ANILINE;
- h) sec-Butylbenzène;
- i) BUTYLBENZÈNES;
- j) ortho-Chlorotoluène;
- k) Chlorure de chaux;
- l) CHLORURE DE ZINC ANHYDRE;
- m) CHLORURE DE ZINC EN SOLUTION;
- n) CYCLOHEPTANE;
- o) DINITROTOLUÈNES FONDUS;
- p) DINITROTOLUÈNES LIQUIDES;
- q) DINITROTOLUÈNES SOLIDES;
- r) DISULFURE DE DIMÉTHYLE;
- s) ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE;
- t) HEPTANES;
- u) HEXANES;
- v) Huile d’aniline;
- w) HUILE DE PIN;
- x) HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATÉ avec au moins 5,5 % mais au plus 16 % d’eau;
- y) HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATÉ, CORROSIF, avec au moins 5,5 % mais au plus 16 % d’eau;
- z) HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC contenant plus de 10 % mais au maximum 39 % de chlore actif;
- z.01) HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d’oxygène actif);
- z.02) HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC, CORROSIF, contenant plus de 10 % mais 39 % au maximum de chlore actif »;
- z.03) HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC, CORROSIF, contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d’oxygène actif);
- z.04) HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ avec au moins 5,5 % mais au plus 16 % d’eau;
- z.05) HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ, CORROSIF, avec au moins 5,5 % mais au plus 16 % d’eau;
- z.06) HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d’oxygène actif);
- z.07) HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC, CORROSIF, contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d’oxygène actif);
- z.08) HYPOCHLORITE EN SOLUTION, contenant plus de 7 % de chlore actif;
- z.09) Isooctane;
- z.10) ISOPROPÈNE STABILISÉ;
- z.11) Mésitylène;
- z.12) Méthyl-2 phényl-2 propane;
- z.13) N-MÉTHYLANILINE;
- z.14) MÉTHYLCYCLOHEXANE;
- z.15) NAPHTALÈNE BRUT;
- z.16) NAPHTALÈNE FONDU;
- z.17) NAPHTALÈNE RAFFINÉ;
- z.18) NONANES;
- z.19) OCTANES;
- z.20) Phénylamine;
- z.21) Phényl-1 butane;
- z.22) Phényl-2 butane;
- z.23) alpha-PINÈNE;
- z.24) Sels de créosote;
- z.25) TÉTRAPROPYLÈNE;
- z.26) TOLUIDINES LIQUIDES;
- z.27) TOLUIDINES SOLIDES;
- z.28) TRIMÉTHYL-1,3,5 BENZÈNE;
- z.29) TRIPROPYLÈNE.
162 L’annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique de la colonne 1A, de ce qui suit :
Col. 1A |
Col. 1B |
Col. 2 |
Col. 3 |
Col. 4 |
---|---|---|---|---|
Appellation réglementaire ou technique |
Shipping or Technical Name |
Classe primaire |
Numéro UN |
Polluant Marin |
Acide acroléique stabilisé |
Acroleic acid, stabilized |
8 |
Voir UN2218 |
P |
Acide propénoïque stabilisé |
Propenoic acid, stabilized |
8 |
Voir UN2218 |
P |
Alcool propénylique; ou Propène-2 ol-1 |
Propenyl alcohol |
6.1 |
Voir UN1098 |
P |
Dichlorophénol-2,4 |
2,4-Dichlorophenol |
6.1 |
UN2020 |
P |
1,3-Dichloropropène |
1,3-Dichloropropene |
3 |
UN2047 |
P |
Disulfure de méthyle |
Methyl disulfide; or Methyl disulphide |
3 |
Voir UN2381 |
P |
Dodecène |
Dodecene |
3 |
Voir UN2850 |
P |
Hexane |
Hexane |
3 |
UN1208 |
P |
Hypochlorite de sodium en solution |
Sodium hypochlorite solution |
8 |
Voir UN1791 |
P |
MACHINE À COMBUSTION INTERNE |
MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION |
9 |
UN3530 |
|
MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE |
MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED |
2.1 |
UN3529 |
|
MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE |
MACHINERY. INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED |
3 |
UN3528 |
|
MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE |
MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED |
2.1 |
UN3529 |
|
MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE |
MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED |
3 |
UN3528 |
|
MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE, STABILISÉE, N.S.A. |
POLYMERIZING SUBSTANCE LIQUID, STABILIZED, N.O.S. |
4.1 |
UN3532 |
|
MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE, N.S.A. |
POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S. |
4.1 |
UN3534 |
|
MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE, N.S.A. |
POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S. |
4.1 |
UN3533 |
|
MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, STABILISÉE, N.S.A |
POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, STABILIZED, N.O.S. |
4.1 |
UN3531 |
|
Méthyl-2 heptane |
2-Methylheptane |
3 |
Voir UN1262 |
P |
Méthyl-2 pentane |
2-Methylpentane |
3 |
Voir UN1208 |
P |
Méthyldinitrobenzènes fondus |
Methyldinitrobenzenes, molten |
6.1 |
Voir UN1600 |
P |
Méthyldinitrobenzènes liquides |
Methyldinitrobenzenes, liquid |
6.1 |
Voir UN2038 |
P |
Méthyldinitrobenzènes solides |
Methyldinitrobenzenes, solid |
6.1 |
Voir UN3454 |
P |
Méthyldithiométhane |
Methyldithiomethane |
3 |
Voir UN2381 |
P |
MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS LIQUIDES |
HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, LIQUID |
9 |
UN3151 |
P |
MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS SOLIDES |
HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, SOLID |
9 |
UN3152 |
P |
PROPULSEURS |
ROCKET MOTORS |
1.4C |
UN0510 |
|
Propylène, tétramère du; ou Tétramère du propylène |
Tetrapropylene |
3 |
UN2850 |
P |
Triméthyl-2,2,4 pentane |
2,2,4-Trimethylpentane |
3 |
Voir UN1262 |
P |
TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base solide |
POLYESTER RESIN KIT, solid base material |
4.1 |
UN3527 |
Disposition transitoire
163 Toute personne peut, durant la période de six mois qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, se conformer au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, à l’exception des dispositions ci-après, dans sa version antérieure à cette date :
- a) l’article 5.1;
- b) l’article 5.14.2;
- c) l’article 5.15;
- d) l’article 5.15.1;
- e) l’article 5.15.2;
- f) l’article 5.15.11.
Entrée en vigueur
164 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La communauté internationale met régulièrement à jour les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses des Nations Unies (Recommandations de l’ONU) et les règlements type internationaux visant les différents modes de transport pour le transport des marchandises dangereuses. Les présentes modifications doivent être apportées dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) afin de l’harmoniser avec la réglementation internationale et de réduire la confusion et le fardeau pour les intervenants canadiens et étrangers. Les plus récentes mises à jour comprennent l’ajout de nouveaux polluants marins au Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) et de nouvelles exigences concernant les indications de danger des marchandises dangereuses pour le fret traité par fumigation et les piles au lithium. De nouvelles classifications et dispositions ont été ajoutées pour les moteurs et les trousses de résine dans la 19e édition des Recommandations de l’ONU, de même que de nouvelles dispositions concernant la classification des matières polymérisantes et des liquides visqueux.
Le RTMD renvoie aux Instructions techniques de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) au Title 49 of the Code of Federal Regulations of the United States (49 CFR), au Code IMDG et à de nombreuses normes. Toutefois, ces documents sont mis à jour régulièrement et les versions incorporées par renvoi dans le RTMD n’ont pas toujours été les versions les plus à jour. Même si l’article 1.9 du RTMD permet à une entité réglementée de se conformer à la version la plus récente du Code IMDG et du 49 CFR, cela a pu semer la confusion parmi les intervenants et alourdir leur fardeau étant donné qu’une modification réglementaire est requise pour mettre à jour le renvoi dans le RTMD.
Les différences entre le règlement canadien (ainsi que les normes ou exigences incorporées par référence dans le RTMD) et celui des États-Unis peuvent parfois nuire aux expéditeurs des deux côtés de la frontière, car ceux-ci doivent composer avec deux ensembles d’exigences. Le manque d’harmonisation, en particulier en ce qui a trait aux récipients à pression et aux permis pour niveau de sécurité équivalent (communément appelés certificats d’équivalence), a constitué un fardeau pour ce qui est des activités opérationnelles, du commerce transfrontalier et de l’industrie gazière.
L’Office des normes générales du Canada a récemment mis à jour la norme CAN/CGSB-43.125, « Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6.2) et déchet d’hôpital, (bio) médical ou médical réglementé », de même que la norme CAN/CGSB-43.146, « Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses, classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 », après 17 ans. Avant les présentes modifications, lorsque les normes étaient mises à jour, le RTMD devait être révisé afin de tenir compte des modifications ayant été apportées puisque les normes étaient incorporées par référence dans le RTMD telles qu’elles étaient lors de son incorporation au Règlement.
De plus, les bouteilles de propane utilisées pour le vol en ballon ne sont pas des bouteilles certifiées en vertu du RTMD et ne sont donc pas conformes au RTMD. Le RTMD autorise, sous réserve de certaines conditions, le transport routier de marchandises dangereuses dans des bouteilles non certifiées en vertu du RTMD vers ou depuis un navire ou un aéronef aux fins de remplissage, d’échange ou de requalification. Toutefois, cette exemption n’a pas pu être utilisée pour permettre le transport routier de bouteilles utilisées pour le vol en ballon entre les sites de décollage ou d’atterrissage et les installations d’entreposage, car ces activités ne sont pas effectuées à des fins de remplissage, d’échange ou de requalification. La solution temporaire a été de délivrer des certificats d’équivalence en vertu du RTMD afin d’autoriser le transport de bouteilles non conformes à une spécification, mais il ne s’agissait pas d’une solution idéale à long terme.
L’ordre no 38 a été émis en juillet 2016 afin d’accélérer l’élimination progressive des wagons-citernes DOT-111 existants (avec chemise et sans chemise) utilisés pour le transport de pétrole brut au Canada. En plus des délais accélérés, l’ordre no 38 apporte une distinction relativement au UN1268, à savoir que l’élimination progressive ne s’applique que s’il ne s’agit que de pétrole brut. D’autres marchandises dangereuses peuvent être transportées sous UN1268 dans des wagons-citernes DOT-111 existants s’ils ne sont pas du pétrole brut. Le RTMD ne reflétait pas les délais accélérés ni la clarification à savoir qu’il s’applique au UN1268 s’il s’agit de pétrole brut, ce qui crée de la confusion pour les entités réglementées.
Contexte
Au Canada, le transport des marchandises dangereuses est régi en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD), du RTMD pris en vertu de la Loi sur le TMD et des normes incorporées par renvoi dans le RTMD. Afin d’assurer l’uniformité entre les systèmes réglementaires du monde entier, l’ONU élabore des recommandations (Recommandations de l’ONU) avec la contribution des pays membres, dont le Canada, pour harmoniser les critères de classification et les outils de communication des dangers, de même que les conditions de transport des marchandises dangereuses dans tous les modes de transport. Le Canada prend part à l’élaboration de tous les aspects des Recommandations de l’ONU sur le transport des marchandises dangereuses. De plus, le Canada est membre de l’OACI et de l’Organisation maritime internationale, qui sont des organismes des Nations Unies, et contribue aux mises à jour des Instructions techniques de l’OACI et du Code IMDG. En tant que membre de ces organismes, le Canada doit tout mettre en œuvre pour inclure les principes établis dans les Recommandations de l’ONU et les règlements type internationaux visant les différents modes de transport lorsqu’il révise ou élabore un règlement visant le transport des marchandises dangereuses, et ce, afin d’accroître l’harmonisation à l’échelle mondiale. Ainsi, le RTMD est mis à jour de façon périodique dans le but de l’harmoniser, autant que possible, avec les Recommandations de l’ONU et les règlements type internationaux. L’harmonisation du système à l’échelle internationale aide les transporteurs, les expéditeurs et les autorités de contrôle en facilitant la conformité et le commerce entre les pays et en améliorant la sécurité du transport des marchandises dangereuses à l’échelle nationale et internationale.
Le RTMD incorpore par renvoi les Recommandations de l’ONU, les Instructions techniques de l’OACI et le Code IMDG relativement aux exigences de classification, d’étiquetage et de marquage des contenants, aux documents de transport et aux indications de danger des marchandises dangereuses. Le RTMD précise également que les personnes qui manutentionnent des marchandises dangereuses doivent avoir reçu une formation appropriée sur la façon de manutentionner et de transporter ces marchandises dangereuses en toute sécurité.
Le projet de loi S-2, Loi sur l’incorporation par renvoi dans les règlements (titre abrégé), proposant d’apporter des modifications à la Loi sur les textes réglementaires afin de permettre explicitement l’incorporation par renvoi, a reçu la sanction royale le 18 juin 2015. Les présentes modifications à la Loi sur les textes réglementaires confèrent le pouvoir explicite d’incorporer dans un règlement des normes par renvoi dynamique (avec ses modifications successives) dans le cas de documents non produits par l’autorité réglementaire. L’incorporation de documents par renvoi permet d’intégrer le contenu d’un document généré à l’externe ou à l’interne dans un règlement, sans qu’il soit nécessaire de reproduire le document dans le règlement en soi. Si le renvoi dans le règlement est « statique » (plutôt que dynamique), le document devient partie intégrante du règlement tel qu’il existe au moment de son incorporation au règlement. Par conséquent, si le document auquel on renvoie est modifié par la suite, la version modifiée ne sera pas automatiquement incorporée, et le règlement continuera de renvoyer à la version antérieure. Une modification au règlement serait alors nécessaire pour adopter la version la plus récente du document incorporé. En incorporant le document par renvoi dynamique, tout changement apporté au document est automatiquement pris en compte dans le règlement.
Objectifs
Les présentes modifications visent plusieurs objectifs. Le premier consiste à harmoniser le RTMD avec les exigences réglementaires internationales en le mettant à jour afin d’intégrer les changements apportés à la 19e édition des Recommandations de l’ONU, au Code IMDG de 2016 et aux Instructions techniques 2015-2016 de l’OACI en ce qui a trait aux indications de danger, à l’information en matière de classification, aux appellations réglementaires, aux dispositions particulières et aux polluants marins.
Le second objectif consiste à mettre en place des renvois évolutifs (ou renvois dynamiques) aux Recommandations de l’ONU, au Code IMDG, aux Instructions techniques de l’OACI et à son Supplément ainsi qu’au Manuel d’épreuves et de critères de l’ONU, en plus de 14 normes techniques qui seront intégrées au RTMD. Les intervenants canadiens seront tenus de se servir des plus récentes versions de ces documents.
Les présentes modifications visent également à réduire les obstacles réglementaires aux échanges commerciaux transfrontaliers avec les États-Unis en reconnaissant officiellement les aspects du régime réglementaire des États-Unis et en faisant accroître la réciprocité des exigences réglementaires visant les récipients à pression ainsi que les approbations entre le Canada et les États-Unis grâce à l’harmonisation des normes et de la réglementation nationales.
Les présentes modifications éliminent la nécessité d’obtenir un certificat d’équivalence afin d’assurer le transport routier, ferroviaire ou maritime des bouteilles à gaz propane pour les ballons.
De plus, la modification met à jour le RTMD afin qu’il reflète les exigences de l’ordre no 38 concernant l’élimination progressive accélérée pour les wagons-citernes DOT-111 existants.
Description
Le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour de 2016 visant l’harmonisation internationale) [les présentes modifications] met à jour le RTMD afin d’en assurer l’harmonisation avec la 19e édition des Recommandations de l’ONU. Certains changements ont également été apportés pour assurer une concordance avec les Instructions techniques de l’OACI, le Code IMDG et le 49 CFR.
Nouveaux numéros UN et nouvelles appellations réglementaires et dispositions connexes
Les présentes modifications comprennent l’ajout de 11 nouveaux numéros UN afin d’assurer l’harmonisation avec la 19e édition des Recommandations de l’ONU. De plus, deux autres appellations réglementaires sont ajoutées aux numéros UN actuels. Des changements ont également été apportés au RTMD pour tenir compte des dispositions modifiées ou ajoutées aux Recommandations de l’ONU ayant trait à ces nouveaux numéros UN et à ces nouvelles appellations réglementaires. Les principaux changements proposés sont énoncés ci-dessous.
Les TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER, pour lesquelles il n’y avait auparavant qu’un seul numéro UN, ont maintenant différents numéros selon leur forme solide ou liquide. Le numéro UN3269 continue d’être utilisé pour les TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base liquide, alors qu’un nouveau numéro, le UN3527, a été assigné aux TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base solide. Une nouvelle disposition (la disposition particulière 153) est ajoutée pour fournir des critères visant à déterminer le groupe d’emballage pour ces trousses de résine.
Les moteurs et machines ne sont plus énumérés ensemble sur la liste des véhicules sous le numéro UN3166, mais de nouveaux numéros UN et des appellations réglementaires sont attribués selon la classification du type de carburant qui les alimente. De nouvelles dispositions sont ajoutées pour les moteurs et les véhicules associés aux nouvelles classifications. Ces nouvelles dispositions (les dispositions particulières 154, 156 et 157) aident à déterminer la classification aux fins d’expédition et à prévoir certaines exemptions ou les clarifier. Une nouvelle disposition (la disposition particulière 154) comprend des instructions d’emballage pour les moteurs et machines et permet l’exemption de plusieurs exigences du Règlement, y compris celles visant les contenants, les indications de danger et les documents d’expédition, pour les moteurs, les machines et l’équipement comprenant des réservoirs à essence de 450 L ou moins. Elle fournit également une exemption pour les marchandises dangereuses, telles que les batteries et les piles et les extincteurs d’incendie, contenues dans les moteurs ou les équipements et qui sont essentielles pour leur fonctionnement en toute sécurité. L’exemption pour l’essence utilisée pour le fonctionnement d’un instrument ou d’un équipement (l’exemption de l’article 1.34.1) a été abrogée du RTMD puisque celle-ci est maintenant couverte par la disposition particulière 154.
La disposition particulière 154 exige que les réservoirs de carburant dans les moteurs et machines respectent les exigences de la partie 5 (Contenants) du RTMD. Cela signifie que les réservoirs qui contiennent du carburant liquide de la classe 3 ou de la classe 9 doivent respecter les exigences des normes techniques CSA B146, « Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses de classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 », et CSA B621, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et autres grands contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 ». Les réservoirs qui contiennent des gaz inflammables de la classe 2.1 doivent respecter les exigences de la norme technique CSA B340, « Sélection et utilisation de bouteilles à gaz cylindriques et sphériques, tubes et autres contenants pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 ».
Quatre nouveaux numéros UN ont été ajoutés pour les matières polymérisantes en fonction de leur état (liquide ou solide) et de la stabilisation chimique ou la régulation de température. Une nouvelle disposition (la disposition particulière 155), qui énonce les exigences particulières de transport, est ajoutée à ces matières et autres matières polymérisantes lorsqu’il y a régulation de la température ou stabilisation chimique.
Un nouveau numéro UN, UN0510, est ajouté pour les propulseurs et un groupe d’emballage et des limites lui sont assignés, à l’instar d’autres explosifs avec des propriétés similaires.
Les autres nouvelles appellations réglementaires pour les MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS LIQUIDES, réglementés seulement lorsque leur concentration est de plus de 50 ppm, (masse), et les MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS SOLIDES, réglementés seulement lorsque leur concentration est de plus de 50 ppm (masse), sont autorisées à être utilisées pour les numéros UN3151 et UN3152, respectivement.
Mises à jour sur la classification
Les présentes modifications apportent des mises à jour à plusieurs dispositions en matière de classification du RTMD afin d’harmoniser le RTMD avec les exigences de la 19e édition des Recommandations de l’ONU. Ces mises à jour comprennent la révision des critères de classification pour la sélection des groupes d’emballage des liquides inflammables visqueux, la clarification des critères de classification pour les matières polymérisantes de la classe 4.1, Matières solides inflammables, et de nouvelles dispositions pour faciliter la classification des détecteurs de rayonnement ainsi que de nouvelles exigences visant le transport de certaines matières chimiquement instables (c’est-à-dire la classe 2, la classe 3, la division 6.1 et la classe 8). Il sera possible de se prévaloir de l’option de réaliser toute autre épreuve qui est moins subjective, moins toxique et non cancérogène, pour attribuer des groupes d’emballage à la classe 5.1, Matières comburantes. Le RTMD est mis à jour pour tenir compte de l’ajout de la classe subsidiaire 6.1, Matières toxiques, à la classification des substances UN2815, N-AMINOÉTHYLPIPÉRAZINE, UN2977, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, FISSILES et UN2978, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées, dans l’édition actuelle des Recommandations de l’ONU.
Des modifications sont apportées à une disposition particulière (la disposition particulière 67) pour la classification des véhicules et appareils mus par accumulateurs. Les présentes modifications précisent que l’appellation réglementaire VÉHICULE MÛ PAR ACCUMULATEUR s’applique à un véhicule qui est transporté dans un contenant, même si certaines parties du véhicule (par exemple ses roues) ont été retirées de leur cadre pour être placées dans le contenant. Elles prévoient également des exemptions pour d’autres marchandises dangereuses (qui ne sont pas des accumulateurs) contenues dans le véhicule et qui sont nécessaires à son fonctionnement en toute sécurité.
Dans le cadre des présentes modifications, une nouvelle disposition (la disposition particulière 167) est ajoutée pour préciser que les marchandises dangereuses contenues dans un instrument ou dans de l’équipement doivent être transportées sous le numéro UN3363. Bien qu’elles seront transportées sous ce numéro plutôt que le numéro UN de la marchandise dangereuse contenue dans l’instrument ou l’équipement en question, les marchandises continuent d’être exemptées des exigences relatives aux documents d’expédition, aux indications de danger de marchandises dangereuses et aux contenants qui sont actuellement prévus dans le RTMD, si elles se trouvent en faible quantité continuent de s’appliquer.
Nouveaux polluants marins
Les présentes modifications mettent à jour la liste des polluants marins de l’annexe 3 pour s’aligner avec le Code IMDG de 2016. Ces changements sont fondés sur les critères de détermination des polluants marins du Groupe mixte d’experts chargé d’étudier les aspects scientifiques de la pollution des mers (GESAMP).
Norme relative aux matières infectieuses
Les présentes modifications renvoient dynamiquement à la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125, « Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6.2) et déchet d’hôpital, (bio) médical ou médical réglementé », avec ses modifications successives. La norme révisée comprend de nouveaux noms pour les différents types d’emballage et des exigences d’emballage qui concordent avec celles de la 19e édition des Recommandations de l’ONU, en plus de mesures d’assouplissement pour les essais visant le transport routier. Des dispositions sont également ajoutées sur les exigences de rendement des contenants et des exigences techniques liées au transport de déchets (bio) médicaux qui figuraient dans le RTMD. Les présentes modifications suppriment les dispositions en double du RTMD et mettent à jour les renvois aux divers noms d’emballage pour tenir compte des nouveaux noms utilisés dans la norme révisée. Une nouvelle disposition (la disposition particulière 164) est introduite dans le cadre des présentes modifications pour permettre l’utilisation de certaines marchandises dangereuses nécessaires pour maintenir la viabilité des matières infectieuses, les stabiliser ou empêcher leur dégradation ou neutraliser les risques qu’elles présentent. Une nouvelle disposition (la disposition particulière 165) est aussi ajoutée pour permettre d’afficher une indication de marchandise dangereuse pour le UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B, sur un contenant vide qui sert également d’indication de danger — conformité, conformément à la nouvelle norme.
Norme visant les grands récipients pour vrac
Les présentes modifications renvoient dynamiquement à la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.146, « Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses de classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 », avec ses modifications successives. La norme révisée comprend une définition modifiée de « grand récipient pour vrac » (GRV) où la contenance maximale d’un GRV (établie à 3 000 L) a été supprimée de façon à ce qu’un GRV mobile conçu pour contenir des liquides inflammables, classe 3, GE III ayant une contenance d’au plus 5 000 L soit inclus. Elle permet l’utilisation de plastique recyclé dans la fabrication des GRV rigides et composites et établit une période maximale de 60 mois après la date de fabrication pour tous les GRV en plastique rigide et les récipients intérieurs en plastique de GRV composite. L’ancienne édition permettait un délai allant jusqu’à 120 mois pour un GRV d’une contenance de 450 L ou moins et pour un GRV utilisé pour transporter des marchandises dangereuses liquides de classe 9. Elle traite désormais du processus de reconstruction consistant à remplacer des récipients intérieurs en mettant en place de nouvelles exigences en matière de marque d’enregistrement et de certification et l’établissement d’exigences pour les systèmes de gestion de la qualité des installations de fabrication qui procèdent à l’assemblage des cages et du récipient intérieur de GRV. La norme révisée permet les GRV mobiles avec des ouvertures au fond, du moment qu’ils sont protégés selon d’autres exigences de construction, telle une ouverture depuis l’intérieur de la surface du GRV ou une protection sur tous les côtés. La norme exige maintenant que des épreuves d’étanchéité périodiques soient effectuées pour tous les GRV alors qu’avant, elles étaient obligatoires uniquement pour les GRV non mobiles d’une contenance de plus de 450 L. Les GRV légers doivent faire l’objet d’essais avant chacune de leur utilisation, ce qui représente une augmentation par rapport à l’exigence précédente de tous les 30 mois.
Indications de danger des marchandises dangereuses
Les présentes modifications introduisent la nouvelle étiquette de classe 9, piles au lithium, et la nouvelle marque pour les piles au lithium de la 19e édition des Recommandations de l’ONU. La nouvelle marque pour les piles au lithium doit être apposée sur les contenants de piles ou batteries au lithium (sauf pour certains types ou certaines quantités de piles ou de batteries installées dans de l’équipement) qui sont présentés au transport, manutentionnés ou transportés à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou sur un navire effectuant un voyage intérieur conformément à l’exemption visant les piles au lithium (la disposition particulière 34). Comme dans le cadre des exigences qui figuraient dans le RTMD avant l’adoption des présentes modifications, les marques pourront continuer d’être apposées jusqu’au 31 décembre 2018, date à laquelle la nouvelle étiquette de classe 9, piles au lithium, et la nouvelle marque pour les piles au lithium deviendront obligatoires (la disposition particulière 159).
Les présentes modifications exigent que le signe de fumigation récemment modifié en vertu du Code IMDG soit affiché sur de grands contenants qui ont subi un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses.
De plus, deux changements ont été apportés aux exigences portant sur les indications de danger apposées sur un suremballage pour les petits contenants afin de refléter les Recommandations de l’ONU en vigueur. Le mot « OVERPACK » ou « SUREMBALLAGE » doit être apposé en lettres ayant une hauteur d’au moins 12 mm sur au moins l’un des côtés du suremballage et il n’est plus nécessaire d’indiquer le mot « OVERPACK » ou « SUREMBALLAGE » sur le suremballage si l’indication de danger, représentative de chaque classe (primaire et subsidiaire) des marchandises dangereuses, apposée sur le petit contenant est visible de l’extérieur du suremballage.
Des modifications sont apportées aux exigences pour les marchandises dangereuses qui sont toxiques à l’inhalation afin de mieux les harmoniser avec les exigences du 49 CFR. Au lieu des mots « toxique par inhalation » ou « toxicité par inhalation », le RTMD exige maintenant que les mots « dangereux par inhalation » soient apposés sur le contenant, comme il est exigé aux États-Unis. Les exigences concernant l’emplacement de l’indication sur le contenant et la taille minimale des lettres sont également harmonisées avec celles des États-Unis. Des modifications sont apportées à la disposition particulière connexe (la disposition particulière 23) afin de clarifier les exigences et de mettre à jour la liste des numéros UN auxquels la disposition particulière s’applique. Les États-Unis ont des exigences concernant la toxicité par inhalation pour six numéros UN pour lesquels les Recommandations de l’ONU n’en ont pas. Une nouvelle disposition particulière (la disposition particulière 166) est ajoutée au RTMD concernant ces numéros UN et s’aligne sur les exigences des États-Unis en exigeant que des appellations réglementaires faisant mention du danger par inhalation soient assignées à ces marchandises dangereuses.
Nouvelles définitions
De nouvelles définitions harmonisées avec les définitions des Recommandations de l’ONU, du Code IMDG et des Instructions techniques de l’OACI sont ajoutées pour les termes suivants : « gaz adsorbé », « détecteur de rayonnement neutronique » et « système de détection des rayonnements ». Les définitions pour certains types de contenants servant au transport de matières infectieuses et de déchets médicaux sont abrogées et remplacées par celles utilisées dans la norme CAN/CGSB-43.125. Une nouvelle définition de bombe aérosol remplace la définition actuelle pour permettre l’harmonisation avec celle utilisée dans les Recommandations de l’ONU.
Incorporation par renvois dynamiques
Les présentes modifications intègrent des renvois dynamiques aux divers règlements et normes internationaux en matière de transport, à savoir les Recommandations de l’ONU, le Code IMDG, les Instructions techniques de l’OACI et le Supplément aux Instructions techniques de l’OACI, le 49 CFR ainsi que le Manuel d’épreuves et de critères de l’ONU. Les normes techniques suivantes sont également incorporées par renvoi dynamique :
- Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.123, « Bombes aérosol et cartouches à gaz pour le transport de marchandises dangereuses »;
- Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125, « Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6.2) et déchet d’hôpital, (bio) médical ou médical réglementé »;
- Office des normes générales du Canada, CGSB-43.126, « Reconditionnement, reconstruction et réparation des fûts pour le transport des marchandises dangereuses »;
- Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.146, « Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses de classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 »;
- Office des normes générales du Canada, CGSB-43.151, « Emballage, manutention, demande de transport et transport d’Explosifs (classe 1) »;
- Norme CSA B339, « Bouteilles à gaz cylindriques et sphériques et tubes pour le transport des marchandises dangereuses »;
- Norme CSA B340, « Sélection et utilisation de bouteilles à gaz cylindriques et sphériques, tubes et autres contenants pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 »;
- Norme CSA B341, « Récipients à pression UN et conteneurs à gaz à éléments multiples destinés au transport des marchandises dangereuses »;
- Norme CSA B342, « Sélection et utilisation des récipients à pression UN, des conteneurs à gaz à éléments multiples et d’autres récipients à pression pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 »;
- Norme CSA B620, « Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport des marchandises dangereuses »;
- Norme CSA B621, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et autres grands contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 »;
- Norme CSA B622, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et des contenants d’une tonne pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 2 »;
- Norme CSA B625, « Citernes mobiles pour le transport des marchandises dangereuses »;
- Norme CSA B626, « Citernes amovibles de spécification TC 44 ».
Une période de transition de six mois s’applique à ces normes techniques afin d’assurer une meilleure conformité avec la version de la norme telle qu’elle est lue immédiatement après la publication de la version révisée.
Rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI)
Les exigences de rapport de l’OACI à l’égard des événements concernant des marchandises dangereuses sont adoptées dans le cadre des présentes modifications. Toute personne est tenue de présenter un rapport écrit à Transports Canada dans le cas où des marchandises dangereuses auraient été transportées alors qu’elles n’avaient pas été chargées, séparées ou arrimées en conformité avec les exigences d’entreposage et de chargement prévues dans les Instructions techniques de l’OACI ou dans le cas où des marchandises dangereuses auraient été transportées sans que des renseignements aient été fournis au commandant de bord. Les renseignements suivants devront figurer dans le rapport :
- le nom et les coordonnées de la personne qui fait le rapport;
- le nom de l’exploitant de l’aéronef, de l’aérodrome ou de l’installation de fret aérien;
- le nom et les coordonnées de l’expéditeur et du destinataire;
- la date de la découverte de la situation mentionnée à l’alinéa 8.15.1 a) ou b);
- l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
- une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
- la masse brute ou la capacité du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses et, le cas échéant, le nombre total de contenants;
- une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses ont été ou devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route;
- une description des circonstances qui mènent à la découverte de la situation mentionnée à l’alinéa 8.15.1 a) ou b), si applicable.
Modifications visant à mettre en œuvre des initiatives du Conseil de coopération en matière de réglementation
Récipients à pression
Aux termes des modifications, les récipients à pression (bouteilles à gaz cylindriques et sphériques, tubes) qui satisfont aux spécifications définies par le Department of Transportation (département des transports) des États-Unis peuvent être remplis de gaz comme du propane et utilisés au Canada, quelle que soit la date de fabrication. Avant les présentes modifications, les bouteilles à gaz fabriquées après 1992 ne pouvaient être remplies et utilisées que si elles étaient conformes aux spécifications canadiennes. Les présentes modifications exigent que toute requalification, réparation, reconstruction ou tout traitement des récipients assujettis aux spécifications du Canada ou des États-Unis effectués au Canada le soit conformément aux normes techniques canadiennes, conformément aux exigences américaines si effectués aux États-Unis et conformément aux exigences canadiennes ou américaines si effectués à l’extérieur du Canada ou des États-Unis. Le récipient doit être marqué conformément aux normes ou exigences utilisées. Les présentes modifications permettent également le transport au Canada de bombes aérosol qui satisfont aux spécifications américaines, quel que soit le pays dans lequel elles ont été fabriquées ou remplies. Avant les présentes modifications, les exigences canadiennes du RTMD prévoyaient que les bombes aérosol des États-Unis soient fabriquées et remplies aux États-Unis afin d’être autorisées au Canada.
Réciprocité des approbations
Les présentes modifications permettent que des marchandises dangereuses soient transportées au Canada ou qu’elles traversent le pays par voie routière ou ferroviaire en vertu de permis spéciaux délivrés aux États-Unis conformément au 49 CFR, si le numéro du permis spécial se retrouve sur les documents d’expédition. Les exigences relatives à la documentation doivent tout de même être respectées, et certaines marchandises dangereuses, notamment celles dont le transport est interdit aux termes du RTMD ou celles non réglementées sous le 49 CFR, ne peuvent être transportées conformément à cette disposition. Le permis spécial sera seulement accepté jusqu’à la première destination au Canada. Toute activité de réexpédition, notamment la distribution, doit être conforme au RTMD ou nécessite un certificat d’équivalence délivré aux termes du RTMD. Un certificat d’équivalence n’est pas exigé pour les expéditions refusées de marchandises dangereuses retournées aux États-Unis ou pour les contenants de résidus.
Exemption relative aux bouteilles à gaz pour les ballons
Les présentes modifications permettent le transport de bouteilles à gaz des ballons contenant du propane par voie routière, ferroviaire ou maritime et permettent des écarts aux exigences relatives au remplissage énoncées dans le RTMD pour ces bouteilles, sous certaines conditions. Une limite de remplissage maximale liquide de 85 % est permise, ce qui est supérieur à la limite de remplissage permise pour ces bouteilles dans les normes canadiennes.
Pour avoir droit à l’exemption, les conditions suivantes doivent être respectées. La bouteille à gaz ne doit être utilisée que dans un ballon et doit être marquée de la façon prescrite. Le ballon doit faire l’objet d’une autorité de vol en vigueur délivrée en vertu du Règlement de l’aviation canadien. La bouteille à gaz doit être conçue, construite, remplie, obturée, arrimée et entretenue de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique. Les bouteilles à gaz qui ne sont pas conformes aux spécifications du Canada ou des États-Unis doivent également faire l’objet d’un essai de résistance à la pression et d’un examen visuel interne et externe à un intervalle de 10 ans. Pour les bouteilles dont la requalification est prévue au plus tard le 1er janvier 2018, une période de grâce pendant laquelle ces bouteilles doivent être requalifiées est accordée. Cette période de grâce prend fin 12 mois suivant le jour où cette modification entre en vigueur.
L’exemption exige que les nouvelles bouteilles à gaz fabriquées après l’entrée en vigueur de la présente modification le soient conformément aux normes canadiennes ou aux spécifications des États-Unis visant les bouteilles à gaz énoncées dans le 49 CFR, ou conformément à l’Accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par route (ADR) et soient marquées conformément à la Directive sur les équipements sous pression transportables (TPED). Les bouteilles à gaz qui ont été fabriquées avant l’entrée en vigueur des présentes modifications peuvent continuer d’être utilisées tant et aussi longtemps qu’elles respectent les autres conditions de l’exemption.
L’exemption proposée s’applique également aux bouteilles à gaz fabriquées et requalifiées dans un pays étranger conformément aux exigences canadiennes relatives au renouvellement de la certification. Cette exemption permet que des bouteilles à gaz venant de l’étranger soient transportées au Canada pour y être utilisées dans le cadre de festivals de ballons.
Autres changements pour harmoniser le RTMD avec les Recommandations de l’ONU
Les autres changements pour harmoniser le RTMD avec la 19e édition des Recommandations de l’ONU comprennent l’ajout de nouvelles exemptions (les dispositions particulières 163 et 160, respectivement) pour le transport d’allumettes de sûreté et des balles de tennis de table fabriquées à partir de celluloïd. Aux termes des présentes modifications, les allumettes de sûreté et les allumettes-bougies transportées par voie routière, ferroviaire ou maritime sont exemptées de l’application de la plupart des exigences du RTMD pourvu qu’elles soient transportées dans un emballage extérieur d’un poids total d’au plus 25 kg. Les balles de tennis de table fabriquées à partir de celluloïd sont exemptées de l’application de la plupart des exigences du RTMD si la masse de chaque balle est inférieure ou égale à 3 g et la masse totale par emballage ne dépasse pas 500 g. Une nouvelle disposition (la disposition particulière 158) est également ajoutée pour l’ammoniac anhydre adsorbé ou absorbé dans un solide contenu dans un récipient à pression qui précise les conditions à respecter lorsqu’il se trouve dans un système de génération d’ammoniac.
Citernes amovibles TC 51
La modification permet la fabrication de citernes amovibles TC 51 en conformité avec la version de 2009 de la norme CSA B620, « Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport de marchandises dangereuses ». Avant cette modification, la fabrication de citernes TC 51 était autorisée, mais maintenant que cette norme est incorporée par renvoi dynamique, la plus récente version, qui ne le permet pas, doit être utilisée. Cette modification permet également l’utilisation des citernes amovibles TC 51 qui sont fabriquées en vertu de cette disposition même si la plus récente version de la norme CSA B622, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et des contenants d’une tonne pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 2 » (également incorporée par renvoi dynamique), ne permet pas leur utilisation. Cette nouvelle disposition prévoit une exception aux dernières versions de ces deux normes en autorisant encore leur fabrication et leur utilisation.
Délais accélérés pour l’élimination progressive des wagons-citernes DOT-111 existants
La modification met à jour le RTMD de façon à interdire l’utilisation des wagons-citernes DOT-111 existants avec chemise et sans chemise pour le transport du pétrole brut. Avant cette modification, le délai dans le RTMD pour éliminer progressivement ces wagons-citernes était le 1er mars 2018. Toutefois, ce délai ne reflétait pas l’exigence réelle parce que l’ordre no 38, qui prévaut sur le RTMD, interdisait déjà l’utilisation des wagons-citernes DOT-111 pour le transport du pétrole brut à compter du 1er novembre 2016.
Une modification a également été apportée en vue de spécifier que les exigences pour l’élimination progressive s’appliquaient au UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A, qui est du pétrole brut. D’autres marchandises dangereuses peuvent être transportées sous le UN1268 dans des wagons-citernes DOT-111 existants si elles ne sont pas du pétrole brut.
La modification introduit une définition des termes « pétrole brut », « pétrole » et « produits pétroliers raffinés » qui reflètent les définitions se retrouvant dans l’ordre no 38.
Nouvelle disposition particulière pour l’acide sulfurique fumant contenant moins de 30 % de trioxyde de soufre libre
Une nouvelle disposition particulière (la disposition particulière 168) est ajoutée pour le UN1831, ACIDE SULFURIQUE FUMANT contenant moins de 30 % de TRIOXIDE DE SOUFRE libre afin d’offrir une exemption des exigences du plan d’intervention d’urgence et de certaines exigences pour le transport de marchandises dangereuses qui sont toxiques à l’inhalation.
Autres modifications
En outre, des corrections typographiques et des changements divers mineurs sont apportés pour rendre le RTMD plus clair et plus lisible. Les changements sont les suivants :
- modifier le tableau à l’article 1.3.1 en abrogeant la norme ASTM D1200-94 pour refléter les Recommandations de l’ONU et les renvois dynamiques;
- abroger le texte en italique du sous-alinéa 1.3(2)d)(iv);
- modifier l’alinéa 1.3(2)d) en ajoutant un nouveau sous-alinéa comme suit : (v) de le faire précéder ou suivre du mot « DÉCHET » ou « WASTE »;
- abroger l’article 1.9, car cet article ne serait plus nécessaire avec le renvoi dynamique;
- modifier la liste des numéros UN de l’alinéa 1.15(2)c) en ajoutant UN0510;
- abroger l’article 1.29 puisque celui-ci n’est plus requis en raison de l’ajout de la disposition particulière 167;
- modifier le texte de l’article 1.35 en remplaçant « 4.15 » par « 4.12 et 4.15.2 »;
- retirer le texte en italique des sous-alinéas 1.44d)(i) et 1.44d)(ii);
- corriger une erreur typographique apparaissant au sous-alinéa 2.24b)(iv) de la version anglaise en remplaçant le terme « Recommentations » par « Recommendations »;
- modifier le texte de l’alinéa 2.43.1(2)d) en ajoutant le terme « dangereux » de façon à lire l’alinéa comme suit : « […] pour prévenir les courants inverses dangereux »;
- modifier la référence à l’alinéa 3.6.1(1)c) par « article 5;4.1.6 » au lieu de « article 5.4.1.6 »;
- modifier le texte du paragraphe 4.19(3) en abrogeant les lettres « UN » de façon à lire le paragraphe comme suit : « [...] le numéro “3475” doit être apposé, en plus du numéro UN, sans le préfixe “UN” […] »;
- modifier la table des matières de la partie 5 de façon à lire le titre avant l’article 5.17 comme suit : « Classe 7, Matières radioactives »;
- modifier le sous-alinéa 8.16(2)a)(xii) de la version française, de façon à lire le sous-alinéa comme suit : « UN1826, ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE ou ACIDE MIXTE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50 % d’acide nitrique »;
- modifier par adjonction la version anglaise de la colonne 2 de l’annexe 1 pour ce qui est du numéro UN0014 : « CARTRIDGES FOR TOOLS, BLANK »;
- modifier la colonne 2 de l’annexe 1 pour ce qui est du numéro UN2025 de façon à lire l’appellation réglementaire comme suit : « COMPOSÉ SOLIDE DU MERCURE, N.S.A., à l’exception du cinabre »;
- modifier la colonne 6(a) de l’annexe 1 pour ce qui est du numéro UN3316 en enlevant la disposition particulière 141 et en ajoutant la disposition particulière 65;
- modifier la colonne 2 de l’annexe 1 de la version française, pour ce qui est du numéro UN3481, de façon à lire l’appellation réglementaire comme suit : « PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT […] »;
- modifier l’alinéa (1)d) de la disposition particulière 34 en modifiant la référence de façon à lire comme suit : « l’alinéa 2.43.1(2)a) de la partie 2 (Classification) »;
- modifier la version française de la disposition particulière 56 afin de refléter la version anglaise;
- modifier la liste des numéros UN de la disposition particulière 69 par l’adjonction de ce qui suit : « UN1944, UN1945, UN2254 »;
- abroger la disposition particulière 91;
- modifier la disposition particulière 115 en enlevant le texte en italique et en ajoutant du texte afin d’apporter des précisions;
- remplacer les alinéas (1)a) à c) de la disposition particulière 123 par : « a) les piles ou les batteries sont manutentionnées, présentées au transport, transportées ou importées conformément à l’instruction d’emballage P910 des Recommandations de l’ONU; b) les prototypes de préproduction des piles et des batteries sont en transport aux fins d’épreuve. »;
- modifier la liste des numéros UN de la disposition particulière 123 en ajoutant « UN3091 et UN3481 »;
- abroger la disposition particulière 151;
- modifier la colonne 3 de l’annexe 3 pour « Chlorure de mercure I ou Chlorure mercureux » en remplaçant « Voir UN3077 » par « Voir UN2025 ».
Règle du « un pour un »
Transports Canada a étudié les répercussions potentielles des présentes modifications réglementaires sur le fardeau administratif pour les entreprises et a déterminé que la règle du « un pour un » s’applique. Même si certains aspects des présentes modifications entraîneront une baisse du fardeau administratif, d’autres aspects le feront augmenter. En général, les présentes modifications constitueront un « AJOUT », parce que les coûts nets liés au fardeau administratif sont plus élevés que les réductions.
Une analyse des avantages et des coûts a été effectuée pour évaluer l’impact de la modification sur les intervenants, en se basant sur une période de 10 ans (de 2017 à 2026) et un taux d’actualisation de 7 %.
Rapports relatifs aux événements concernant des marchandises dangereuses
Dans le cadre des présentes modifications, les transporteurs aériens doivent remettre un rapport à Transports Canada si l’on découvre que les marchandises dangereuses transportées n’ont pas été chargées, séparées, ni arrimées conformément aux exigences de stockage et de chargement des Instructions techniques de l’OACI ou si l’on découvre que des marchandises dangereuses ont été transportées sans que l’on transmette les renseignements exigés au commandant de bord. On estime qu’une soixantaine de rapports sur les accidents mettant en cause des marchandises dangereuses devront être transmis par année dans le cadre des présentes modifications. Malgré le fait que cette exigence soit nouvelle, Transports Canada reçoit déjà une trentaine de rapports volontaires sur des accidents mettant en cause des marchandises dangereuses de divers exploitants aériens chaque année, puisqu’ils doivent le faire en vertu des Instructions techniques de l’OACI. Cette situation signifie qu’on s’attend à une hausse de 100 % dans la remise de ces rapports lors de la première année suivant l’entrée en vigueur de cette exigence.
On estime qu’il faudra consacrer une journée, soit 7,5 heures environ, pour recueillir les données et les renseignements exigés afin de rédiger le rapport. Selon un salaire horaire moyen de 29,80 $, y compris les frais généraux de 25 %, la valeur actuelle des coûts totaux pertinents serait de 47 039 $ sur une période de 10 ans, avec une valeur annualisée d’environ 6 705 $.
Exemption relative aux ballons
L’adoption d’une exemption pour les bouteilles à gaz des ballons entraînera une baisse du fardeau administratif lié à la nécessité de demander des certificats d’équivalence en vertu du RTMD en vue de les transporter. Transports Canada reçoit environ 10 demandes de certificats d’équivalence tous les deux ans. Ces certificats doivent être renouvelés tous les deux ans et il faut environ trois heures pour les traiter. La valeur actuelle des coûts totaux pertinents est estimée à 3 033 $ sur une période de 10 ans, avec une valeur annualisée de 432 $. Ceci constitue une « SUPPRESSION », puisque ces certificats ne seront plus nécessaires.
Récipients à pression
La reconnaissance des récipients à pression qui satisfont aux spécifications des États-Unis est avantageuse pour les fabricants puisqu’ils ne seront plus obligés d’obtenir la reconnaissance mutuelle et d’apposer les marques de spécification canadienne et américaine sur les contenants utilisés dans les deux pays. La demande de ces approbations (appelées « inscriptions » au Canada) représente un fardeau administratif pour les fabricants. On estime que les présentes modifications permettront d’éliminer environ deux demandes d’inscription de nouveaux récipients à pression sur une période de 10 ans.
La demande de renouvellement d’inscription de récipients à pression est exigée tous les cinq ans, tout comme les demandes d’ajout de nouvelles conceptions à l’inscription du fabricant. Transports Canada reçoit en moyenne deux demandes d’ajout de conception à l’inscription chaque année. Par conséquent, on estime qu’il devrait recevoir environ deux demandes en moins en vue d’une inscription de conception chaque année dans le cadre des présentes modifications. La valeur actuelle des coûts totaux pertinents est estimée à 1 256 $ sur une période de 10 ans, avec une valeur annualisée de 179 $. Ceci constitue une « SUPPRESSION », puisque ces demandes ne sont plus nécessaires.
Approbations
La reconnaissance des permis spéciaux américains réduira le nombre de certificats d’équivalence devant être obtenus dans le cadre du RTMD. Transports Canada reçoit environ cinq demandes de certificats d’équivalence pour transporter des marchandises dangereuses par voie routière ou ferroviaire chaque année. Dans le cadre des présentes modifications, on estime que le Ministère devra traiter cinq demandes en moins. Il faut environ trois heures pour traiter chaque demande. La valeur actuelle du coût estimé est de 3 140 $, avec une valeur annualisée de 447 $. Cela constituera une « SUPPRESSION », étant donné que le fardeau administratif lié à la demande de ces certificats est supprimé dans le cadre des présentes modifications.
Par conséquent, la valeur actuelle de l’« AJOUT » net concernant cette modification sera de 39 664 $ sur une période de 10 ans, avec une valeur annualisée de 5 647 $.
La valeur annualisée du fardeau administratif total imposé aux entreprises par la réglementation est de 4 026 $. (Il faut souligner que le chiffre présenté dans la règle du « un pour un » est mesuré en dollars de 2012, comme l’exige la Loi sur la réduction de la paperasse; par conséquent, elle diffère de la valeur de 5 647 $). Comme il s’agit d’une modification réglementaire, seul l’élément A de la règle du « un pour un » (la valeur en dollars du changement du fardeau administratif) s’applique, ce qui exige une réduction équivalente des coûts liés au fardeau administratif.
Lentille des petites entreprises
Cette modification ne relève pas de la zone d’applicabilité de la lentille des petites entreprises, puisque les coûts totaux annualisés se chiffrent sous la barre du un million de dollars. De façon globale, les présentes modifications auront un faible impact sur l’industrie, imposant un coût annuel de 5 647 $.
Coopération en matière de réglementation
Transports Canada poursuit les discussions avec les organismes de réglementation des États-Unis dans le but d’harmoniser leur réglementation respective et ainsi accroître la transparence et la coordination réglementaires entre le Canada et les États-Unis dans le cadre des initiatives du Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR). Ces efforts visent à faciliter le commerce nord-américain et à accroître la compétitivité économique tout en maintenant des normes élevées de sécurité. Le 4 février 2011, l’ancien premier ministre Stephen Harper et l’ex-président Barack Obama annonçaient la création du CCR et, le 13 février 2017, le premier ministre Justin Trudeau et le président Donald J. Trump reconfirmaient la priorité accordée à la coopération réglementaire lors d’une déclaration commune au cours de laquelle ils ont réaffirmé leur détermination indéfectible à poursuivre leur étroite collaboration. Une partie du plan de travail du CCR entre Transports Canada et les États-Unis vise la reconnaissance mutuelle des caractéristiques des récipients à pression de sorte que les récipients, tels que les bouteilles utilisées pour les véhicules récréatifs ou les grils extérieurs, qu’ils soient fabriqués aux États-Unis ou au Canada, puissent être remplis et utilisés dans les deux pays.
Le plan de travail du CCR inclut également la reconnaissance réciproque des approbations délivrées au Canada et aux États-Unis pour le transport des marchandises dangereuses. Au Canada, on peut présenter une demande de certificat d’équivalence en vertu de la Loi sur le TMD afin de mener une activité non conforme au RTMD. Aux États-Unis, on peut demander un « special permit » (permis spécial) pour mener une activité qui déroge aux exigences du 49 CFR. Ces approbations sont délivrées en vertu de leurs législations respectives dans les situations où le ministre ou la personne désignée est convaincu que l’opération autorisée par le certificat d’équivalence sera effectuée d’une manière à assurer un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité avec la législation. Par exemple, un contenant dont la conception varie légèrement peut fournir le même niveau de sécurité qu’un contenant conforme au RTMD, mais comme cette variante n’est pas précisée dans les exigences du RTMD, le contenant serait jugé non conforme. Dans les cas où des marchandises dangereuses sont transportées entre le Canada et les États-Unis, une approbation du Canada et une approbation des États-Unis étaient nécessaires. L’initiative du CCR vise à réduire le fardeau associé à la présentation d’une demande aux deux pays pour obtenir des approbations visant le même envoi. Le 30 mars 2017, les États-Unis ont respecté leur engagement relativement à ces objectifs du CCR en publiant une règle définitive qui reconnaît officiellement les spécifications canadiennes pour les récipients à pression et qui permet l’utilisation des certificats d’équivalence canadiens aux États-Unis pour transporter des marchandises dangereuses jusqu’à la première destination. Par la présente modification, le Canada respectera son engagement relativement à ces initiatives.
Une autre initiative dans le cadre du CCR est la reconnaissance réciproque des autorisations de déplacement unique (OTMA) et des certificats temporaires ou d’urgence délivrés en vertu de la Loi sur le TMD aux fins du transport ferroviaire de wagons et de contenants endommagés jusqu’à un endroit à proximité pour réparation. De nouvelles dispositions concernant la reconnaissance des OTMA des États-Unis au Canada ont été incluses dans la modification proposée qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 26 novembre 2016. Toutefois, les États-Unis n’ont pas inclus de réciprocité entre les OTMA et les certificats temporaires et d’urgence canadiens dans la publication de leur règle définitive, c’est pourquoi elle n’est pas incluse dans cette modification. La réciprocité des OTMA pourrait être incluse dans une modification future à la suite de plus amples discussions avec les organismes de réglementation américains.
Consultation
En 2012, le Canada et les États-Unis ont tenu des réunions conjointes avec des intervenants afin de communiquer les objectifs du CCR et d’obtenir de la rétroaction. Des réunions ont également eu lieu avec des intervenants en 2014 et en 2015 afin de les consulter à propos du CCR et d’élaborer le plan de travail du CCR de 2015 et de 2016. Parmi les intervenants consultés au sujet des initiatives relatives au transport des marchandises dangereuses dans le cadre du CCR se trouvaient des représentants de l’industrie ainsi que des organismes de rédaction de normes, des deux côtés de la frontière. Les intervenants appuient la proposition d’une reconnaissance mutuelle des approbations délivrées par les deux pays.
Les modifications proposées ont été présentées au Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des matières dangereuses (TMD) et au Comité des associations sur le transport des marchandises dangereuses lors des réunions semestrielles organisées à l’automne 2015. Une consultation Web d’une durée de 26 jours a commencé le 2 février 2016. Au cours de la période de consultation, 20 propositions ont été reçues de la part de divers intervenants, notamment des gouvernements provinciaux, des associations de l’industrie, des compagnies de formation, des compagnies et associations de ballons, des distributeurs de propane, des fabricants de produits chimiques, des compagnies et des associations de transport aérien et du grand public.
Les intervenants ont appuyé la proposition visant à inclure des renvois dynamiques dans le RTMD et l’exemption proposée des ballons. À la suite de la consultation, Transports Canada a apporté des changements à la modification proposée en fonction des commentaires reçus. Ces changements comprenaient une clarification des exigences pour l’utilisation de la plaque pour les piles au lithium et l’étiquette pour les piles au lithium par l’ajout de renvois aux deux indications de danger distinctes et l’exigence voulant que le nouveau rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses soit soumis par courriel plutôt que par téléphone.
La modification proposée a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 novembre 2016, ce qui a été suivi d’une période de commentaires du public de 60 jours. Dix-huit commentaires ont été reçus au cours de la période de commentaires de la part de divers intervenants, y compris des fabricants de produits chimiques, d’associations de l’industrie, d’entreprises qui fabriquent et réparent des contenants, du gouvernement provincial, d’entreprises de formation, d’entreprises de montgolfières et de distributeurs de combustible. Les commentaires reçus ont été pris en considération dans l’élaboration de cette modification finale.
Bon nombre d’intervenants ont exprimé leur soutien pour l’harmonisation du RTMD avec les exigences réglementaires internationales en incorporant des changements en vue de son harmonisation avec les plus récentes versions des Recommandations de l’ONU, du Code IMDG et des IT de l’OACI. Plus particulièrement, Transports Canada a reçu de nombreux commentaires à l’appui de l’harmonisation des exigences du RTMD concernant le marquage de « suremballage » et la marque pour les piles au lithium avec celles des Recommandations de l’ONU. Il a été suggéré que la disposition particulière (la disposition particulière 34) renvoie aux exigences sur la marque pour les piles au lithium dans le RTMD, plutôt qu’à une simple illustration de la marque dans l’annexe à la partie 4. Transports Canada est d’accord et a apporté ce changement. L’utilisation d’une nouvelle plaque pour les piles au lithium a été proposée dans la modification de la Partie I de la Gazette du Canada, mais elle a été retirée étant donné que les Recommandations de l’ONU n’exigent pas une plaque particulière pour les piles au lithium. Dans les cas où il serait exigé qu’une plaque soit apposée aux envois de piles au lithium, cette plaque devrait être celle de la classe 9 (produits, matières ou organismes divers).
Bon nombre de commentateurs ont soutenu l’introduction de l’incorporation par renvoi dynamique au Code IMDG, aux IT de l’OACI, au 49 CFR et à certaines normes techniques dans le RTMD. Un soutien a été exprimé pour la proposition de Transports Canada de suivre les mêmes délais que ceux se trouvant dans la réglementation modale internationale (par exemple pour le Code IMDG). En ce qui concerne les normes techniques, certains commentateurs ont demandé une période de transition pour se conformer aux exigences lorsque les normes sont révisées. En réponse, Transports Canada a ajouté une période de transition pendant laquelle la version précédente d’une norme peut encore être utilisée dans les six mois suivant immédiatement la publication de la norme révisée. Un intervenant a également demandé que les normes élaborées par Transports Canada soient incorporées par renvois dynamiques. Aucun renvoi dynamique aux normes de Transports Canada ne peut être inclus dans le RTMD étant donné que la Loi sur les textes réglementaires ne permet pas les incorporations par renvois dynamiques à des documents qui sont produits par l’autorité réglementaire (Transports Canada dans le présent cas). Les normes techniques pour lesquelles des incorporations par renvois dynamiques dans le RTMD sont fondées sur des normes élaborées par consensus par des organismes d’élaboration de normes indépendants accrédités par le Conseil canadien des normes.
Des intervenants ont encouragé Transports Canada à faire des efforts en vue de retracer et de consigner en dossier tout changement à des normes et à apporter les modifications nécessaires aux renvois qui sont inclus dans le RTMD. Ils ont également encouragé Transports Canada à informer les intervenants et le personnel fédéral et provincial d’application de la loi lorsque de nouvelles éditions sont publiées. Le Comité de surveillance de la normalisation de Transports Canada fait un suivi des progrès réalisés dans l’élaboration de normes, communique les propositions de changements de fond aux intervenants et détermine quels changements devraient être inclus dans le RTMD. Transports Canada informe aussi les intervenants lorsque des normes révisées sont publiées en publiant celles-ci sur le site Web de Transports Canada et par l’intermédiaire du Groupe de travail fédéral-provincial-territorial et le Conseil consultatif sur la politique générale du TMD.
Plusieurs intervenants ont exprimé leurs préoccupations concernant le libellé de la nouvelle disposition particulière (la disposition particulière 155) pour le transport des matières polymérisantes. Ils estimaient qu’il n’était pas clair quelles parties de la disposition particulière s’appliquaient aux matières dont la température est régulée. Transports Canada a révisé la disposition particulière afin de clarifier quelles exigences s’appliquaient aux matières polymérisantes qui sont stabilisées par régulation de la température et lesquelles s’appliquent à celles chimiquement stabilisées. Des changements ont également été apportés à la disposition particulière et à l’article 2.21.1, en réponse à un autre commentaire, afin de spécifier les types de contenants pour lesquels différentes températures de polymérisation auto-accélérées s’appliquent.
Afin d’accroître l’uniformité avec les exigences relatives à la documentation pour les envois intérieurs, la proposition comprenait une exigence pour que l’attestation de l’expéditeur se retrouve dans le document d’expédition pour un envoi se rendant ou en transit au Canada à partir des États-Unis lorsque cela est fait en conformité avec les exigences des États-Unis, ce qui a donné lieu à de nombreux commentaires de la part des intervenants qui ont indiqué que cette modification créerait des difficultés pour les entités réglementées puisque la réglementation des États-Unis accorde plusieurs exemptions à cette exigence. Cette nouvelle exigence n’a pas été incluse dans la modification définitive étant donné que Transports Canada estime qu’un examen plus approfondi des répercussions de ce projet de modification est requis afin d’éviter de créer un manque d’harmonisation.
Bon nombre d’intervenants ont appuyé les initiatives de réciprocité en vue de réduire les obstacles réglementaires au commerce transfrontalier avec les États-Unis et estimaient que ces changements amélioreraient la sécurité du public relativement aux récipients à pression tel qu’il est défini dans le RTMD. Certains ont suggéré des options pour une plus grande harmonisation avec les États-Unis. Bien que certaines questions ne soient pas abordées dans cette modification, elles pourraient l’être au cours de futures discussions avec les États-Unis concernant les initiatives du CCR.
Une clarification a été demandée concernant des changements relatifs à la réciprocité des bouteilles de la série DOT-3 de spécification. Transports Canada estime qu’aucun changement n’est nécessaire. Les spécifications DOT 3A, 3AA, 3AX, 3AAX et 3T sont traitées à l’alinéa 5.10(2)b) du RTMD en vertu de la définition de « contenant équivalent » dans la CSA B340.
Certains intervenants ont demandé que Transports Canada envisage d’accepter les permis spéciaux DOT des États-Unis jusqu’à la destination finale au Canada, et non seulement jusqu’à la première destination. Transports Canada limite la réciprocité pour les permis spéciaux des États-Unis jusqu’à la première destination parce que c’est ce qui avait été convenu entre les administrations du Canada et des États-Unis dans le cadre des initiatives du CCR.
Un appui a été exprimé pour la nouvelle exemption relative aux bouteilles à gaz pour le vol en ballon.
Un commentateur a demandé que les exigences dans le RTMD soient harmonisées avec celles dans la norme TP14877 afin de clarifier que les exigences relatives à la toxicité à l’inhalation ne s’appliquent qu’au UN1831 ACIDE SULFURIQUE FUMANT si la concentration de trioxyde sulfurique libre est de 30 % ou supérieure. En réponse, Transports Canada a introduit une nouvelle disposition particulière qui prévoit une exemption des exigences du plan d’intervention d’urgence et aux exigences relatives à la toxicité par inhalation pour l’acide sulfurique fumant contenant moins de 30 % de trioxyde sulfurique libre. L’exemption des exigences relatives à la toxicité par inhalation s’aligne également sur le 49 CFR.
Les intervenants ont exprimé leur appui au changement de la disposition particulière pour les marchandises dangereuses qui sont toxiques par inhalation (la disposition particulière 23) afin qu’elle s’aligne de plus près sur les exigences de 49 CFR. Il a été noté que les exigences dans la section sur les indications de danger du RTMD et la disposition particulière révisée n’étaient pas parfaitement harmonisées. Cette situation n’était pas intentionnelle et a été corrigée dans la modification finale. En réponse à la demande d’un intervenant, Transports Canada a ajouté des exigences de taille minimale pour le lettrage des marchandises dangereuses qui sont toxiques par inhalation ainsi que pour l’ammoniac anhydre. Ces tailles minimales concordent avec les tailles exigées dans le 49 CFR.
Un commentateur a remis en question l’utilité de l’exemption pour les marchandises dangereuses dans un instrument ou de l’équipement (article 1.29) compte tenu de la nouvelle disposition particulière proposée (la disposition particulière 67) qui prévoit la même exemption tout en ajoutant des exigences et des clarifications en vue de l’harmonisation avec les Recommandations de l’ONU. Avec l’ajout de la disposition particulière, l’exemption devient redondante et a donc été supprimée.
Un des commentateurs a demandé que la désignation de polluant marin soit retirée du Dodecène à l’annexe 3 en prévision d’un changement possible à sa classification par l’ONU dans l’avenir. Aucun changement n’a été apporté à la modification finale puisque Transports Canada aligne ses désignations de polluants marins sur les exigences actuelles de l’IMDG. Étant donné que le Code IMDG est maintenant incorporé par référence dynamique dans le RTMD, les changements apportés à la liste des polluants marins dans l’IMDG font maintenant partie du RTMD.
Justification
Le RTMD doit être mis à jour pour tenir compte des modifications que la communauté internationale a récemment apportées au Code IMDG, à la 19e édition des Recommandations de l’ONU et aux Instructions techniques de l’OACI. Les présentes modifications auront une incidence positive sur le commerce national et international, car l’harmonisation du RTMD avec les Recommandations de l’ONU et les autres règlements internationaux réduira la confusion et améliorera l’efficacité et la rapidité du processus d’importation et d’exportation des marchandises dangereuses pour les expéditeurs et les transporteurs.
Nouveaux numéros UN et nouvelles appellations réglementaires et dispositions connexes
L’ajout de nouveaux numéros UN et de désignations réglementaires permettra de créer un système de classification qui correspondra à ce que prévoit la 19e édition des Recommandations de l’ONU. Les marchandises dangereuses seront expédiées selon les désignations réglementaires officielles, ce qui améliorera la communication de l’information sur les dangers et accroîtra l’efficacité de l’intervention en cas d’urgence en aidant les intervenants à prendre des décisions plus éclairées. L’harmonisation des dispositions avec celles de la version actuelle des Recommandations de l’ONU apporte de la clarté et de l’uniformité pour les parties réglementées.
Dans le contexte des nouveaux numéros UN et des désignations réglementaires pour les marchandises dangereuses que contiennent les moteurs et les véhicules, une nouvelle disposition augmente la quantité limite de l’essence que contiennent les moteurs, les machines et l’équipement pour lesquels une exemption s’applique à 450 L comparativement à la limite actuelle de 200 L. Les présentes modifications seront apportées afin que la quantité limite corresponde à celle du diesel, qui a des propriétés semblables, et afin de donner suite aux demandes des intervenants qui désirent que la limite actuelle soit réévaluée. De nouvelles instructions d’emballage pour les moteurs et la machinerie sont également ajoutées afin d’assurer l’harmonisation avec les nouvelles instructions des Recommandations de l’ONU.
Les changements apportés à la disposition particulière pour les véhicules mus par accumulateurs concordent avec les changements apportés dans la plus récente édition du Code IMDG.
Polluants marins
L’harmonisation de la liste des polluants marins dressée à l’annexe 3 du RTMD avec la liste dressée dans le Code IMDG simplifiera la communication cohérente des polluants marins présents dans un chargement et en assurera le transport sécuritaire et efficace. Par ailleurs, cette harmonisation réduira les coûts de conformité des expéditeurs, car elle éliminera le fardeau lié à l’essai des produits chimiques comme polluants marins.
Mises à jour sur la classification
La mise à jour des dispositions de classification du RTMD et leur harmonisation avec la 19e édition des Recommandations de l’ONU aideront les expéditeurs durant la classification des marchandises dangereuses avant qu’elles ne soient présentées pour le transport, en apportant des précisions en matière des exigences. Grâce à l’ajout d’une autre option lors des épreuves pour l’attribution des groupes d’emballage à la classe 5.1, Matières comburantes, les expéditeurs vont effectuer une épreuve qui utilise une matière non cancérogène et moins toxique qui de plus est moins subjective que l’épreuve actuelle qui est fondée sur la détermination visuelle de la vitesse de combustion.
Indications de danger des marchandises dangereuses
Plusieurs modifications au RTMD permettront aux intervenants d’urgence de reconnaître plus rapidement les dangers et de mieux planifier leur intervention. Les présentes modifications aux exigences relatives au marquage des suremballages permettront de veiller à ce que les indications de danger soient visibles, ce qui contribuera à la manutention des marchandises dangereuses selon leur classification et réduira potentiellement les incidents ayant des répercussions sur l’environnement et la sécurité. Les révisions des dimensions prescrites en ce qui concerne les marques des suremballages correspondent aux nouvelles Recommandations de l’ONU. L’ajout de la nouvelle étiquette de classe 9, piles au lithium, et la nouvelle marque des piles au lithium correspondent aux nouvelles exigences relatives à l’indication de danger qui ont été adoptées à l’échelle internationale dans le cadre des Recommandations de l’ONU. Les changements apportés aux exigences relatives aux marchandises dangereuses qui sont toxiques à l’inhalation permettront de mieux aligner ces exigences sur celles du 49 CFR et réduiront le fardeau pour les entités réglementées qui transportent des marchandises dangereuses entre le Canada et les États-Unis.
Norme relative aux matières infectieuses
Il est plus approprié que les exigences techniques relatives à la sélection des contenants et les exigences de rendement des contenants qui sont utilisés pour le transport de déchets (bio) médicaux soient indiquées dans la norme révisée CAN/CGSB-43.125. L’ajout de ces exigences à la norme permettrait de les supprimer du RTMD.
Il conviendrait d’ajouter dans le RTMD une disposition selon laquelle certaines marchandises dangereuses, comme l’éthanol ou l’acide acétique, doivent être transportées avec les matières infectieuses afin de préserver leur viabilité, de stabiliser ou de prévenir leur dégradation ou de neutraliser les risques de celles-ci. La disposition harmoniserait le RTMD avec la norme révisée CAN/CGSB-43.125 et les instructions d’emballage énoncées dans la 19e édition des Recommandations de l’ONU.
Une indication de danger relative aux marchandises dangereuses qui est apposée sur un contenant vide est considérée comme trompeuse et n’est pas autorisée en vertu du RTMD. Comme la marque carrée reposant sur une pointe UN3373 est toutefois une marque hybride qui sert à la fois d’indication de danger aux termes du RTMD et d’indication de danger — conformité dans la nouvelle édition de la norme CAN/CGSB-43.125, Transports Canada autorise l’apposition de l’indication UN3373 non amovible sur un contenant vide afin qu’il n’enfreigne pas le RTMD. La marque hybride UN3373 provient des Recommandations de l’ONU et a été adoptée dans le 49 CFR et l’ADR. Si le Canada n’avait pas adopté pas cette indication de danger — conformité, cela aurait nui aux expéditions transfrontalières avec les États-Unis.
Norme visant les grands récipients pour vrac
La période d’utilisation maximale des GRV en plastique rigide et des récipients intérieurs en plastique des GRV composites dont la capacité est inférieure ou égale à 450 L ou des GRV utilisés pour le transport des marchandises dangereuses liquides de la classe 9 a été réduite de 10 à 5 ans afin de respecter les exigences des Recommandations actuelles de l’ONU. La norme a été revue afin d’autoriser les GRV de transport munis d’orifices de vidange par le bas, car l’utilisation des GRV de transport a beaucoup changé depuis la publication de l’édition de 2002 de la norme. À cette époque, les GRV de transport sur le marché canadien étaient principalement des réservoirs de carburant de taille moyenne fixés à l’arrière de camionnettes aux fins de ravitaillement. De nos jours, les GRV de transport sont utilisés aux fins de ravitaillement, mais également pour les générateurs. Les orifices de vidange par le bas sont par conséquent en plus grande demande. En outre, les drains au bas des GRV sont nécessaires pour simplifier le nettoyage et les réparations.
Bien que la 19e édition des Recommandations de l’ONU n’autorise pas l’utilisation du plastique recyclé dans la fabrication des GRV, celui-ci est toutefois permis pour les petits contenants. Selon la norme CAN/CGSB-43.146, le plastique recyclé peut être utilisé dans la fabrication des GRV dans certains cas, comme lorsqu’un système de gestion de la qualité est utilisé pour vérifier et documenter de façon régulière des propriétés spécifiques de matières plastiques recyclées utilisées dans la fabrication de nouveaux GRV. Le fait d’autoriser l’utilisation du plastique recyclé est favorable pour les fabricants puisqu’ils ont l’option, et cela les rend plus concurrentiels sur le marché international. Cette modification donne suite à des demandes présentées par certains intervenants durant la consultation sur la norme.
Un GRV croisé est un GRV reconstruit dans lequel le récipient intérieur provenant d’un fabricant est placé dans une enveloppe extérieure produite par un autre fabricant. Des exigences relatives à ce processus, lesquelles n’étaient pas précisées dans l’édition précédente, sont énoncées dans la norme pour fournir des précisions aux parties réglementées.
L’exigence d’effectuer une épreuve d’étanchéité pour tous les GRV a été intégrée afin de correspondre aux Recommandations actuelles de l’ONU. Cette épreuve s’avère importante pour tous les GRV de transport, car les inspections internes visuelles fournissent, en général, à elles seules très peu de résultats. L’exigence selon laquelle une épreuve d’étanchéité et une inspection des GRV légers doivent être effectuées avant chaque utilisation est plus stricte que les Recommandations de l’ONU qui les exigent tous les 30 mois. Transports Canada est toutefois d’avis qu’en raison de leur construction, ces GRV devraient être considérés comme des fûts, lesquels doivent être reconditionnés après chaque utilisation selon le RTMD.
Événements concernant des marchandises dangereuses
L’adoption d’exigences en matière de déclaration des événements concernant des marchandises dangereuses de l’OACI permettra à Transports Canada de surveiller la conformité afin de cibler les mesures de promotion de la conformité et d’application de la loi pour accroître la sécurité du transport aérien. Certains exploitants aériens ont demandé que ces exigences en matière de déclaration soient ajoutées au RTMD.
Modifications visant à mettre en œuvre des initiatives du CCR
Les présentes modifications réduiront les obstacles réglementaires au commerce avec les États-Unis en reconnaissant les spécifications des récipients à pression des États-Unis et les permis spéciaux pour le transport routier et ferroviaire des marchandises dangereuses. Les coûts liés à la demande d’approbation, à l’essai de produits et à la certification des exportations seront ainsi réduits, ce qui accroîtra la compétitivité de l’Amérique du Nord à l’échelle mondiale quant au transport transfrontalier des gaz, notamment le propane, tout en augmentant la sécurité, l’efficacité et la fiabilité du réseau de transport.
La reconnaissance des récipients à pression qui satisfont aux spécifications des États-Unis sera avantageuse pour les fabricants puisqu’ils ne sont plus obligés d’obtenir la reconnaissance mutuelle et d’apposer les marques de spécification canadienne et américaine sur les contenants qui seront utilisés dans les deux pays. À l’heure actuelle, il y a deux fabricants de récipients à pression au Canada. On s’attend à ce que l’un d’entre eux se conforme à la nouvelle disposition proposée afin de respecter les spécifications américaines, plutôt que les spécifications canadiennes. Ce fabricant éliminera alors les coûts liés aux épreuves nécessaires pour enregistrer les récipients au Canada et les coûts administratifs connexes pour obtenir l’approbation canadienne. Les utilisateurs des récipients à pression, comme les compagnies qui alimentent en gaz les hôpitaux, les laboratoires, les industries et le citoyen canadien moyen, en tireront profit puisqu’ils ne devront plus requalifier les récipients afin qu’ils respectent les exigences relatives aux spécifications des États-Unis et du Canada. La modification facilitera la conformité avec les exigences et accroîtra la concurrence.
La modification proposée dans la Partie I de la Gazette du Canada annulait l’exigence voulant que les récipients à basse pression qui sont fabriqués, remis en état ou soumis à un nouveau traitement thermique au Canada ou aux États-Unis soient inspectés par un inspecteur indépendant. Toutefois, puisque les États-Unis n’ont pas inclus ce changement dans leur règle définitive, il a été retiré de cette modification.
La modification proposée dans la Partie I de la Gazette du Canada permettait au Canada de respecter ses engagements aux termes du mémoire de coopération conclu en août 2012 entre le département des transports des États-Unis et Transports Canada et ses engagements dans le cadre du plan de travail du CCR, dont la plus récente version a été annoncée en 2016, corroborant ainsi la déclaration commune faite le 13 février 2017 par le premier ministre Trudeau et le président Trump, exprimant leur soutien à la coopération réglementaire Canada–États-Unis.
Bien que la réciprocité entre les OTMA des États-Unis et les certificats canadiens ait été incluse dans la proposition de la Partie I de la Gazette du Canada, Transports Canada n’a pas inclus la réciprocité des OTMA des États-Unis dans la modification finale étant donné que la réciprocité des certificats canadiens ne faisait pas partie de la règle définitive des États-Unis. Le but des initiatives de réciprocité du CCR étant d’harmoniser les règlements respectifs en vue d’accroître la transparence et la coordination entre les Canada et les États-Unis, l’inclusion d’un seul côté de l’entente n’ajouterait aucune valeur pour les Canadiens et sèmera la confusion pour les entités réglementées des deux côtés de la frontière.
Incorporation par renvois dynamiques
Suivant l’introduction de l’incorporation par renvois dynamiques dans le RTMD, les intervenants canadiens sont tenus de se servir des plus récentes versions de divers règlements et normes internationaux sur le transport, ce qui permettra d’accroître l’efficacité et d’éliminer le fardeau lié à la conformité aux règlements internationaux actuels et aux règlements nationaux désuets. Il faut prévoir au minimum entre 12 et 18 mois pour apporter des modifications au RTMD. L’incorporation par renvois dynamiques de documents dans le RTMD signifie que toute modification aux documents incorporés sera automatiquement intégrée au RTMD, ce qui éliminera ce délai. L’utilisation de l’incorporation par renvois dynamiques sera avantageuse pour les intervenants et le gouvernement, puisque cela leur permettra de gagner du temps et d’épargner de l’argent quand ils entreprendront des activités de promotion et de sensibilisation liées à la conformité. Actuellement, le gouvernement doit répondre à de nombreuses questions des intervenants à propos des différences entre les exigences, surtout en ce qui concerne la classification et les indications de danger, étant donné l’absence d’harmonisation entre le RTMD canadien et la réglementation internationale.
Une période de transition de six mois est prévue pour se conformer aux changements apportés aux 14 normes techniques incorporées par renvoi dynamique dans le RTMD pour laisser eux entités réglementées le temps de modifier la conception et les procédures d’exploitation uniformisées, s’il y a lieu, afin qu’elles puissent se conformer aux exigences mises à jour dans les normes. Les nouvelles éditions des normes techniques sont habituellement publiées tous les cinq ans et les intervenants ont de nombreuses occasions de formuler des commentaires sur les nouvelles politiques et les changements proposés avant la publication d’une norme révisée. Les normes sont élaborées par des comités composés de différents intervenants représentant toutes les parties touchées par les exigences de la Loi sur le TMD et du RTMD pour les contenants, y compris les fabricants, les utilisateurs, les organismes d’inspection et d’essai, les autorités réglementaires provinciales et fédérales (y compris des États-Unis) ainsi les groupes d’intérêt général. Le processus d’élaboration de normes nécessite une consultation du public (habituellement d’une durée de 60 jours), annoncée sur le site Web Consultations auprès des Canadiens, le site Web de Transports Canada et le site Web de l’organisation de normalisation. Transports Canada informe ses intervenants par l’intermédiaire de différents organismes d’élaboration de normes auxquels il participe ainsi que par l’entremise d’autres groupes d’intervenants comme le Conseil consultatif sur la politique générale du TMD et le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial. Étant donné que les intervenants sont consultés et informés tout au long de l’élaboration de changements concernant les normes sur les contenants, Transports Canada estime qu’une période de transition de six mois est raisonnable pour mettre en œuvre les nouvelles exigences.
Aucune période de transition supplémentaire n’est prévue pour se conformer à la réglementation modale internationale étant donné que les mêmes délais de transition compris dans la réglementation modale internationale s’appliquent. Le Code IMDG comprend une période de transition d’un an au cours de laquelle les entités réglementées peuvent continuer de répondre aux exigences de la version précédente ou se conformer aux nouvelles exigences jusqu’à la date à laquelle ces dernières deviennent obligatoires. Par exemple, l’application volontaire de l’édition de 2014 du Code IMDG a été autorisée de janvier 2015 jusqu’à son entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Au moyen de l’incorporation par renvoi dynamique, cette période de transition sera applicable aux termes du RTMD. Étant donné que les Instructions techniques de l’OACI entrent en vigueur immédiatement, il n’y a aucune période de transition pour leur application. Toutefois, comme c’est actuellement le cas pour le transport international, les intervenants ne devraient pas être touchés de façon importante par l’entrée en vigueur immédiate des exigences de l’OACI. Les associations de l’industrie représentant les exploitants aériens sont au courant des changements à venir aux Instructions techniques de l’OACI avant la publication d’une nouvelle édition, car ils participent aux discussions du Groupe d’experts sur les marchandises dangereuses. De plus, une formation liée aux Instructions techniques de l’OACI est nécessaire tous les deux ans aux termes du RTMD et des Instructions techniques de l’OACI. Cette formation coïncide souvent avec la publication de l’édition la plus récente; les entités réglementées sont donc tenues au courant des exigences actuelles relatives au transport aérien.
Exemption relative aux ballons
L’adoption d’une exemption concernant les bouteilles à gaz des ballons permettra d’éliminer le fardeau lié à la nécessité de demander des certificats d’équivalence en vertu du RTMD afin de transporter ces bouteilles à gaz par voie routière, ferroviaire ou maritime.
Des écarts par rapport aux exigences de remplissage sont autorisés afin que les bouteilles puissent être remplies conformément aux guides d’instructions pour le maintien de la navigabilité publiés par les fabricants de ballons. Ces guides fournissent des instructions en matière d’entretien qui doivent être suivies en vue de respecter les exigences de certification aux termes du Règlement de l’aviation canadien.
Les présentes modifications permettent de fabriquer de nouvelles bouteilles à gaz pour les ballons en respectant les spécifications figurant dans l’ADR relativement aux bouteilles à gaz des ballons ainsi que de fabriquer ces bouteilles tant au Canada qu’aux États-Unis. Dans le cadre des présentes modifications, on sous-entend que la majorité des bouteilles à gaz seront importées d’Europe, où elles sont fabriquées conformément à l’ADR. L’ADR et la TPED ont été révisés récemment pour contenir les spécifications concernant la construction et le transport des bouteilles à gaz des ballons. Les spécifications canadiennes s’appliquent aux bouteilles cylindriques en général, et non aux bouteilles à gaz des ballons en particulier. Transports Canada a décidé que les bouteilles à gaz construites conformément aux exigences de l’ADR sont acceptables pour le transport par voie routière, ferroviaire ou maritime au Canada. La majorité des fabricants de ces bouteilles sont situés en Europe et respectent l’ADR et la TPED. Les bouteilles à gaz des ballons ne sont pas fabriquées au Canada et, en raison de leur longue durée de vie, la demande de nouvelles bouteilles à gaz est très faible. La plupart des bouteilles à gaz de ballons qui sont actuellement utilisées au Canada n’auront pas besoin d’être remplacées à court ou à moyen terme. En outre, les bouteilles qu’on achètera au Canada à l’avenir seront normalement importées de fabricants européens.
Les présentes modifications reconnaissent également les bouteilles à gaz conformes à la réglementation canadienne ainsi qu’à la réglementation américaine, étant donné que certaines bouteilles à gaz de ballons sont construites conformément aux spécifications du département des Transports des États-Unis. Ces spécifications sont également acceptables pour la construction et le transport de bouteilles à gaz de ballons. En reconnaissant que les bouteilles à gaz de ballons respectent les exigences des spécifications des États-Unis ou de l’ADR, on améliorera l’harmonisation internationale et on réduira le fardeau imposé aux pilotes de ballons.
L’ADR exige un retrait progressif des anciennes bouteilles à gaz en Europe. Cependant, une telle approche est défavorable au Canada parce que seulement 490 ballons sont exploités à l’échelle nationale et, dans bon nombre de cas, ils sont exploités à des fins récréatives. Le retrait aurait donc un impact considérable sur l’industrie parce que les bouteilles à gaz en acier inoxydable utilisées actuellement coûtent environ 5 000 $. En vertu des présentes modifications, les bouteilles à gaz des ballons construites avant la date d’entrée en vigueur continuent à être autorisées sous certaines conditions. Les exigences concernant l’utilisation et la requalification périodique des bouteilles à gaz permettront d’assurer la sécurité en vue de l’utilisation continue des bouteilles à gaz.
Autres changements pour harmoniser le RTMD avec les Recommandations de l’ONU
Une exemption concernant le transport des balles de tennis de table fabriquées à partir de celluloïd est adoptée afin d’harmoniser le RTMD avec l’exemption de la 19e édition des Recommandations de l’ONU. Ces recommandations prévoient l’exemption, même si les balles de tennis satisfont aux critères de classification pour la classe 4.2 (Matières sujettes à l’inflammation spontanée), car le solvant qu’elles contiennent s’échappe (raison pour laquelle elles satisfont aux critères de classification), mais il se dissipe rapidement; les balles ne sont donc plus assujetties aux critères et ne sont plus considérées comme étant des marchandises dangereuses si elles sont mises à l’épreuve peu de temps après.
L’exemption concernant le transport d’allumettes de sûreté et la nouvelle disposition concernant l’ammoniac anhydre adsorbé ou absorbé dans un solide sont aussi adoptées afin d’harmoniser le RTMD avec les Recommandations de l’ONU.
La disposition particulière (la disposition particulière 151) qui spécifiait les instructions d’emballage devant être suivies pour le transport de piles au lithium par voie aérienne est abrogée étant donné que le RTMD fait maintenant renvoi à la dernière édition des IT de l’OACI, qui contiennent l’exigence.
Citernes amovibles TC 51
La disposition qui permet la fabrication des citernes amovibles TC 51 en conformité avec la version de 2009 de la norme CSA B620, « Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport des marchandises dangereuses », est ajoutée afin de prévoir une exception à la dernière version de la norme pour que la fabrication de ces citernes amovibles puisse se poursuivre comme avant la modification. Ce changement n’a pas été inclus dans la proposition qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, mais il a été ajouté dans la modification parce que l’introduction d’un renvoi dynamique à la norme CSA B620 exige que l’on se conforme à la dernière version de la norme, laquelle ne permet pas la fabrication de ces citernes. L’option permettant de fabriquer des citernes amovibles TC 51 a été retirée de la version de 2014 de la norme (à laquelle il n’y avait pas de renvoi dans le RTMD avant la modification) afin d’assurer l’harmonisation avec les exigences des États-Unis. Toutefois, l’adoption de cette nouvelle exigence aurait des effets défavorables sur les industries de l’agriculture et du propane au Canada. Si les citernes TC 51 ne pouvaient pas être fabriquées et utilisées au Canada, les entités réglementées devraient utiliser les nouvelles citernes amovibles UN prescrites en vertu de la norme CSA B625 sur les « Citernes routières pour le transport des marchandises dangereuses » qui ne sont pas compatibles avec l’usage agricole prévu pour transporter de l’ammoniac anhydre ou du propane. De plus, les changements à la norme CSA B622, « Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et des contenants d’une tonne pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 2 », interdisent l’utilisation de nouvelles citernes de ravitaillement hors spécification de l’American Society of Mechanical Engineers (ASME) au Canada pour le transport d’ammoniac anhydre. Par conséquent, on estime que si la fabrication des citernes amovibles TC 51 n’était pas permise au Canada, de plus vieilles citernes de ravitaillement ASME qui ne répondent pas aux spécifications pourraient commencer à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de remplacer les plus vieilles citernes de ravitaillement d’ammoniac anhydre. Cette situation n’avait pas été prévue lorsque la norme CSA B620 a été révisée. Les citernes TC 51 sont réputées offrir un niveau adéquat de sécurité pour le transport d’ammoniac anhydre et de propane et le comité de normalisation a voté en faveur de la réintroduction des citernes TC 51 dans la norme à la prochaine révision de celle-ci. Cette modification permettra la fabrication de citernes TC 51 afin que les industries de l’agriculture et du propane au Canada puissent continuer d’utiliser les citernes TC 51 nouvellement fabriquées jusqu’à ce qu’elles soient réintroduites dans la prochaine version de la norme CSA B620, dont la publication devrait avoir lieu en 2018.
Délais accélérés pour l’élimination progressive des wagons-citernes DOT-111 existants
Les nouveaux délais accélérés pour l’élimination progressive des wagons-citernes DOT-111 existants et la clarification à savoir qu’ils s’appliquent au numéro UN1268 s’il s’agit de pétrole brut n’ont pas été inclus dans la proposition qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, mais ont été ajoutés à la modification pour éliminer la confusion causée aux entités réglementées par la présence de différentes exigences dans l’ordre no 38 et le RTMD. L’ajout d’interprétations des termes « pétrole brut », « pétrole » et « produits pétroliers raffinés » qui sont définis dans l’ordre no 38 apporte plus de clarté en ce qui concerne l’applicabilité des exigences. Ces changements ne devraient pas avoir de répercussions négatives puisqu’ils sont déjà exigés en vertu de l’ordre no 38.
Acide sulfurique fumant
Une nouvelle disposition particulière a été ajoutée afin de prévoir l’exemption de certaines exigences du RTMD pour l’acide sulfurique fumant contenant moins de 30 % de trioxyde sulfurique libre en vue d’assurer l’harmonisation avec les exigences dans le titre 49 CFR des États-Unis et la norme TP14877, « Contenants pour le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, une norme de Transports Canada ».
Propulseurs
Les limites qui se trouvaient dans la modification proposée pour le nouveau numéro UN et l’appellation réglementaire pour les propulseurs ont été remplacées par des limites qui reflètent de façon plus juste les dangers que pose cette marchandise dangereuse. Les quantités limites d’explosifs, l’indice pour les navires de passagers et l’indice pour les véhicules routiers de passagers et les véhicules ferroviaires de passagers (quantités nettes d’explosifs de 25, 10 et 3 kg, respectivement) concordent avec celles pour d’autres explosifs ayant des propriétés similaires.
Coûts
Les expéditeurs et les transporteurs assumeront des coûts afin de respecter les nouvelles exigences concernant les indications de danger des marchandises dangereuses. Les coûts de ces exigences — visant à utiliser la nouvelle plaque ou étiquette de classe 9, piles au lithium, et la nouvelle marque pour les piles au lithium ou le nouveau signe de fumigation — devraient être minimes. Les expéditeurs doivent actuellement afficher des indications similaires de sécurité, dont le coût est semblable. Une période de transition est accordée afin de pouvoir liquider le stock existant avant l’affichage obligatoire des nouvelles indications de danger. En outre, les signes de fumigation sont disponibles dans un matériel réinscriptible afin de pouvoir les réutiliser en vue des expéditions subséquentes.
La mise en place d’une période d’utilisation maximale de 60 mois des GRV en plastique rigide et des récipients intérieurs en plastique des GRV composites entraînera une hausse des coûts pour les propriétaires et les utilisateurs de ces GRV, vu qu’il était auparavant permis de les utiliser pendant 10 ans au maximum. Comme ce délai est une exigence des recommandations de l’ONU, les propriétaires et les utilisateurs qui les transportent à l’échelle internationale satisferont déjà à cette exigence, et les coûts seront donc moins élevés pour eux. La nouvelle exigence d’effectuer une épreuve d’étanchéité pour chaque GRV léger avant l’utilisation entraînera une hausse des coûts pour les propriétaires et les utilisateurs.
L’exigence de transmettre un rapport écrit à Transports Canada en cas d’événement mettant en cause des marchandises dangereuses à bord d’un aéronef entraînera un coût pour les exploitants aériens. Ce coût sera lié au temps requis pour recueillir les renseignements nécessaires et rédiger le rapport. L’exigence consistant à transmettre un rapport en cas d’événement mettant en cause des marchandises dangereuses en vertu du RTMD sera nouvelle, mais beaucoup d’exploitants rédigent déjà ce rapport de manière volontaire, puisque c’est une exigence des Instructions techniques de l’OACI. La hausse de coûts ne devrait donc pas être importante.
Il y aura un coût initial associé à la formation et à l’éducation des expéditeurs sur les procédures de classement et de requalification liées à la reconnaissance des bouteilles sous pression des États-Unis et aux approbations émises aux États-Unis. Le coût des activités diminuera au fil du temps, et le monde des affaires et du commerce des deux pays bénéficiera d’avantages économiques.
Le coût augmentera légèrement pour les expéditeurs qui transportent, à l’échelle nationale, les 67 marchandises dangereuses qui sont ajoutées à liste de polluants marins dans le RTMD, à la suite des présentes modifications, étant donné qu’ils devront afficher l’indication de danger de polluant marin sur le contenant. Cet ajout n’entraînera pas de hausse des coûts liés à la conformité pour les expéditeurs qui transportent des polluants marins à l’échelle internationale, puisqu’ils doivent déjà inclure ces indications de danger de polluants marins en vertu du Code IMDG.
Des coûts mineurs seront associés à la nouvelle exigence consistant à effectuer une épreuve d’étanchéité et l’inspection interne visuelle des bouteilles à gaz des ballons. Les coûts supplémentaires de ces exigences devraient varier entre 30 $ et 50 $ et seront exigibles tous les 10 ans.
Mise en œuvre, application et normes de service
La mise en œuvre adéquate des modifications réglementaires constitue un volet clé du cycle de vie de la réglementation. Une fois que les présentes modifications réglementaires seront promulguées, la Direction générale du TMD élaborera du nouveau matériel de formation et de sensibilisation à l’intention des inspecteurs et des intervenants. Les nouvelles exigences réglementaires sont diffusées au moyen d’un réseau de communication déjà bien établi. Voici certains des principaux outils servant à mettre en œuvre les modifications réglementaires :
- Site Web de Transports Canada : Les pages Web du Ministère sont mises à jour régulièrement avec divers produits de communication et contiennent des sections réservées au matériel de sensibilisation (par exemple foire aux questions, alertes, avis consultatifs et bulletins). À l’adoption des présentes modifications, les avis figureront sur les pages pertinentes du site Web du Ministère.
- Comité consultatif sur la politique générale relative au TMD : Au cours de ces réunions, Transports Canada consulte les intervenants et fournit de l’information et des mises à jour sur les modifications réglementaires qui sont proposées ou qui sont entrées en vigueur. L’industrie est au courant de cette modification au RTMD.
- Comité des associations sur le TMD : Transports Canada est invité à participer et à fournir des précisions sur les questions réglementaires et d’application de la loi. Cette tribune permet également de diffuser de l’information sur la conformité aux nouvelles exigences réglementaires. De l’information à jour sur les présentes modifications au RTMD sera fournie au Comité.
- Bulletin de nouvelles TMD : Le Bulletin, qui est publié deux fois par année depuis 1980, est distribué à plus de 23 000 lecteurs au Canada et à l’étranger. Il est gratuit et disponible en copie papier ou électronique sur le site Web du TMD. Les présentes modifications réglementaires proposées et des mises à jour y sont publiées régulièrement.
La conformité à la Loi sur le TMD et au RTMD est vérifiée au moyen d’inspections. Ces inspections sont réalisées tant à l’échelle fédérale que provinciale et concernent tous les modes de transport et tous les expéditeurs de marchandises dangereuses. L’objectif de mise en œuvre consiste à mettre à jour et à améliorer les outils de formation des inspecteurs afin de garantir que la surveillance est assurée par un personnel bien formé. Les présentes modifications auront un effet neutre sur les inspecteurs du TMD. De l’information leur sera fournie pour les tenir au courant des nouvelles exigences.
Personne-ressource
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-5766
Télécopieur : 613-993-5925
Courriel : TC.TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire.TC@tc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2009, ch. 9, art. 25 - Référence b
L.C. 1992, ch. 34 - Référence 1
DORS/2001-286