Vol. 151, no 14 — Le 12 juillet 2017
Enregistrement
DORS/2017-140 Le 20 juin 2017
TARIF DES DOUANES
Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCU)
C.P. 2017-832 Le 20 juin 2017
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2) (voir référence a) du Tarif des douanes (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCU), ci-après.
Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCU)
Définition
1 Dans le présent règlement, marchandises occasionnelles s’entend des marchandises autres que celles importées en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs ou d’autres usages analogues.
Marchandises occasionnelles
2 Les marchandises occasionnelles acquises en Ukraine sont considérées comme originaires de ce pays et bénéficient du tarif de l’Ukraine dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) le marquage des marchandises est conforme aux lois sur le marquage de l’Ukraine et indique qu’elles sont des produits de l’Ukraine ou du Canada;
- b) les marchandises ne portent pas de marque et rien n’indique qu’elles ne sont pas des produits de l’Ukraine ou du Canada.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 36 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine, chapitre 8 des Lois du Canada (2017) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
Afin de mettre en œuvre l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALÉCU), la Loi portant mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine (la Loi) a été présentée à la Chambre des communes le 3 novembre 2016 et a reçu la sanction royale le 1er juin 2017. En plus de la loi de mise en œuvre, un certain nombre de modifications réglementaires connexes sont nécessaires afin d’intégrer pleinement les engagements tarifaires du Canada prévus par l’ALÉCU au cadre juridique canadien.
Contexte
Les négociations de l’ALÉCU ont pris fin le 14 juillet 2015 et l’Accord a été signé par le Canada et l’Ukraine le 11 juillet 2016.
Les relations commerciales entre les deux pays sont toutefois actuellement plutôt modestes, puisque l’Ukraine se classe comme le 76e plus grand partenaire commercial de marchandises du Canada. Quoi qu’il en soit, d’intéressantes occasions s’offrent aux entreprises canadiennes dans des secteurs tels que l’agriculture et l’agroalimentaire, les poissons et les fruits de mer, l’aérospatiale, l’équipement minier et agricole, ainsi que les technologies de l’information et de la communication. De 2014 à 2016, le commerce bilatéral annuel de marchandises entre les deux pays s’est chiffré en moyenne à 298 millions de dollars, soit 0,03 % des échanges commerciaux totaux du Canada. Au cours de cette même période, les importations moyennes annuelles de l’Ukraine provenant du Canada ont totalisé 207 millions de dollars, portées par le charbon, les poissons et les fruits de mer et les produits pharmaceutiques. Au même moment, les importations canadiennes provenant de l’Ukraine ont totalisé en moyenne 91 millions de dollars et étaient portées par le fer et l’acier, le soya, et les peintures et teintures.
Objectifs
L’objectif de ces modifications est de mettre en œuvre les engagements tarifaires du Canada prévus par l’ALÉCU afin que le Canada et l’Ukraine puissent procéder à la mise en œuvre de l’Accord.
Description
L’ALÉCU, comme tous les accords de libre-échange signés par le Canada, comprend des règles d’origine qui précisent la quantité de production qui doit avoir lieu au Canada ou en Ukraine pour qu’un produit soit considéré comme originaire et par conséquent admissible aux tarifs préférentiels en vertu de l’ALÉCU.
La Loi a établi dans le droit canadien les tarifs préférentiels prévus par l’ALÉCU. Il est nécessaire de respecter les règles d’origine de l’ALÉCU pour avoir le droit de demander ces tarifs préférentiels.
Les règlements suivants intégreront les règles d’origine dans le droit national. Par conséquent, ces règles sont un élément de mise en œuvre nécessaire pour permettre aux importateurs de tirer profit des tarifs préférentiels de l’ALÉCU.
- Le Règlement sur les règles d’origine (ALÉCU) prévoit la mise en œuvre, au Canada, des règles d’origine négociées par le Canada et l’Ukraine qui serviront à déterminer si les marchandises ont fait l’objet d’une production suffisante pour être admissibles à un traitement tarifaire préférentiel.
- Le Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCU) établit les conditions en vertu desquelles les marchandises achetées en Ukraine par des voyageurs sont considérées comme originaires et donc admissibles à un traitement tarifaire préférentiel au Canada. Lorsque des voyageurs achètent des marchandises en Ukraine portant la mention « fabriquées en Ukraine » ou qui ne portent pas une mention contraire, le voyageur peut demander le tarif préférentiel en vertu de l’ALÉCU pour importer ces marchandises au Canada.
- Le Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCU) permet aux marchandises admissibles, qui ne sont pas expédiées directement entre l’Ukraine et le Canada, de conserver leur admissibilité aux taux du tarif préférentiel à condition qu’elles demeurent sous contrôle douanier pendant leur présence sur le territoire de pays tiers.
Ces règlements sont non discrétionnaires par nature, car ils traduisent le résultat négocié de l’ALÉCU. Ils sont également semblables aux modifications requises en vue de mettre en œuvre des dispositions tarifaires contenues dans d’autres accords de libre-échange signés par le Canada (par exemple l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, l’Accord de libre-échange Canada-Honduras, l’Accord de libre-échange Canada-Corée).
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces règlements, puisque les coûts administratifs des entreprises ne changent pas.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces règlements, car aucun coût n’est imposé aux entreprises.
Consultation
En décembre 2008, le gouvernement du Canada a entrepris des consultations publiques auprès des provinces et territoires, des entreprises, des associations sectorielles et du grand public afin de déterminer si les Canadiennes et les Canadiens appuieraient le lancement de négociations en vue d’un accord de libre-échange avec l’Ukraine.
Les intervenants ont été régulièrement consultés tout au long des négociations, y compris au sujet des enjeux relatifs aux tarifs et aux règles d’origine. Le processus parlementaire a été une occasion de plus pour les intervenants et le grand public d’être informés au sujet de l’ALÉCU et de formuler des commentaires à ce sujet. Les intervenants favorables à l’Accord comprennent l’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire, le Conseil canadien du porc, le Conseil des viandes du Canada, la Chambre de commerce Canada-Ukraine, et le Congrès des Ukrainiens canadiens.
Justification
En donnant son aval au projet de loi C-31, le Parlement a approuvé la mise en œuvre de l’ALÉCU. En plus des modifications législatives contenues dans le projet de loi de mise en œuvre, ces règlements sont nécessaires pour respecter les engagements tarifaires du Canada prévus dans l’ALÉCU afin que le Canada et l’Ukraine puissent procéder à la mise en œuvre de l’Accord. Une fois que les engagements tarifaires du Canada prévus par l’ALÉCU auront été entièrement mis en œuvre conformément à la Loi, on estime que la valeur des droits de douane annuels non perçus par le gouvernement serait d’environ deux millions de dollars selon les tendances récentes du commerce avec l’Ukraine. Ces droits non perçus représentent un avantage, sous la forme de droits de douane plus bas qui seront payés par les importateurs canadiens des produits originaires de l’Ukraine. L’élimination des tarifs ukrainiens sur les exportations canadiennes rendra également les marchandises canadiennes plus compétitives sur le marché ukrainien et se traduira éventuellement par une augmentation des exportations dans un éventail de secteurs.
Ces règlements n’imposent aucun coût supplémentaire sur les importateurs (par exemple ce sont les mêmes formulaires de douanes qui doivent être remplis pour les importations). Par contre, en intégrant pleinement au droit national tous les éléments de l’ALÉCU se rapportant aux tarifs, ils permettent aux importateurs de tirer profit des tarifs préférentiels établis par l’Accord et par les dispositions législatives de mise en œuvre.
L’ALÉCU est un important jalon dans les relations bilatérales entre le Canada et l’Ukraine. En plus de générer des avantages commerciaux pour les entreprises canadiennes, l’ALÉCU appuiera les efforts du gouvernement ukrainien visant les réformes économiques.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) surveillera la conformité avec les conditions de ces règlements dans le cadre normal de son administration des lois et des règlements portant sur les douanes et les tarifs. Comme dans le cas des accords de libre-échange antérieurs, l’ASFC mettra à jour ses systèmes afin de tenir compte de la mise en œuvre de l’ALÉCU au Canada et informera les importateurs de toutes les questions pertinentes liées à l’ALÉCU se rapportant à ces règlements et à ce décret.
Personne-ressource
Brad Norwood
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-4039
Courriel : fin.tariff-tarif.fin@canada.ca
- Référence a
L.C. 2001, ch. 28, par. 34(1) - Référence b
L.C. 1997, ch. 36