Vol. 151, no 14 — Le 12 juillet 2017

Enregistrement

DORS/2017-144 Le 20 juin 2017

LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics

C.P. 2017-836 Le 20 juin 2017

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40 (voir référence a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics

Modifications

1 (1) La définition de Accord sur le commerce intérieur, à l’article 2 du même règlement, est abrogée.

(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

ALÉC L’Accord de libre-échange canadien signé en 2017, avec ses modifications successives. (CFTA)

2 (1) Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Pour l’application de la définition de contrat spécifique à l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou de services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l’être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l’article 1001 de l’ALÉNA, à l’article II de l’Accord sur les marchés publics, à l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, à l’article 16.02 du chapitre seize de l’ALÉCPA, à l’article 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, à l’article 14.3 du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, à l’article 19.2 du chapitre dix-neuf de l’AÉCG ou à l’article 504 du chapitre cinq de l’ALÉC.

(2) Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Pour l’application de la définition de contrat spécifique à l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou de services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l’être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l’article 1001 de l’ALÉNA, à l’article II de l’Accord sur les marchés publics, à l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, à l’article 16.02 du chapitre seize de l’ALÉCPA, à l’article 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, à l’article 14.3 du chapitre quatorze de l’ALÉCRC ou à l’article 504 du chapitre cinq de l’ALÉC.

(3) Les alinéas 3(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Les alinéas 3(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3 (1) L’alinéa 5a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 5a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 (1) L’alinéa 6(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 6(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 (1) L’alinéa 7(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 7(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 (1) L’alinéa 10a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 10a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 (1) L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11 Lorsque le Tribunal enquête sur une plainte, il décide si la procédure du marché public a été suivie conformément aux exigences de l’ALÉNA, de l’Accord sur les marchés publics, de l’ALÉCC, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCPA, de l’ALÉCH, de l’ALÉCRC, de l’AÉCG ou de l’ALÉC, selon le cas.

(2) L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11 Lorsque le Tribunal enquête sur une plainte, il décide si la procédure du marché public a été suivie conformément aux exigences de l’ALÉNA, de l’Accord sur les marchés publics, de l’ALÉCC, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCPA, de l’ALÉCH, de l’ALÉCRC ou de l’ALÉC, selon le cas.

Disposition transitoire

8 Le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, s’applique à tout marché public pour lequel les prescriptions applicables ont été définies par l’institution fédérale avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Entrée en vigueur

9 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à 1 h 0 min 0 s, heure avancée, le 1er juillet 2017 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

(2) Si l’article 95 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), est en vigueur avant 1 h 0 min 0 s, heure avancée, à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 du présent règlement, les paragraphes 2(2) et (4), 3(2), 4(2), 5(2), 6(2) et 7(2) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

(3) Si l’article 95 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne n’est pas en vigueur avant 1 h 0 min 0 s, heure avancée, à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 du présent règlement, les paragraphes 2(1) et (3), 3(1), 4(1), 5(1), 6(1) et 7(1) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Des modifications au Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics sont nécessaires pour mettre en œuvre les engagements relatifs aux marchés publics prévus par l’Accord de libre-échange canadien (ALÉC).

Contexte

Le 7 avril 2017, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont annoncé la conclusion des négociations pour l’ALÉC, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2017 et qui remplace l’Accord sur le commerce intérieur (ACI).

L’ALÉC comprend un chapitre sur les marchés publics qui, entre autres, nécessite que chaque partie fournisse des procédures d’examen administratif ou judiciaire en temps utile, qui soient à la fois efficaces, transparentes et non discriminatoires, et au moyen desquelles les fournisseurs canadiens potentiels pourraient contester une violation de l’accord. Cette obligation est semblable aux engagements sur les marchés publics pris par le gouvernement du Canada dans ses accords de libre-échange internationaux, comme l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, l’Accord de libre-échange Canada-Honduras et l’Accord de libre-échange Canada-Panama.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) est responsable de l’enquête sur les plaintes formulées par les fournisseurs potentiels de biens ou de services relativement aux marchés publics fédéraux qui sont visés par divers accords commerciaux. Le TCCE remplit déjà ce rôle pour les marchés publics fédéraux qui sont visés par l’ACI.

Les enquêtes du TCCE relativement aux marchés publics sont régies par le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, qui permet au TCCE de prendre en considération les plaintes au sujet des marchés publics fédéraux qui sont assujettis aux accords de libre-échange pertinents et de faire les constats qui s’imposent.

Objectifs

L’objectif de ces modifications est de mettre en œuvre complètement les obligations du gouvernement dans le cadre de l’ALÉC en ce qui concerne les marchés publics.

Description

Le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics est modifié pour tenir compte de l’intégration de l’ALÉC, de sorte que le TCCE puisse mener des enquêtes sur les plaintes relatives aux marchés publics par des fournisseurs canadiens potentiels. Les références correspondantes à l’ACI ont été retirées et une clause d’antériorité est ajoutée pour faire en sorte que les obligations de l’ACI continuent à s’appliquer en ce qui concerne les marchés publics pour lesquels les prescriptions applicables ont été définies par l’institution fédérale avant le 1er juillet 2017.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, puisque les frais d’administration des entreprises ne changent pas.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, puisqu’il n’y a aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

L’ALÉC est soutenu par un large éventail d’intervenants d’entreprises canadiennes dans la plupart des secteurs et des régions. Innovation, Sciences et Développement économique Canada a mené et coordonné les négociations du gouvernement fédéral relatives à l’ALÉC, celles-ci ayant débuté en décembre 2014. Les intervenants, dont les associations commerciales et les groupes de consommateurs, ont été consultés de façon régulière tout au long des négociations. Lors de ces consultations, aucun intervenant n’a soulevé de préoccupations en ce qui concerne les procédures d’examen des marchés publics du TCCE.

Justification

Ces modifications sont exigées afin de mettre en œuvre complètement les obligations du gouvernement fédéral selon l’ALÉC.

Les dispositions relatives aux marchés publics dans l’ALÉC créeront des conditions équitables pour les entreprises opérant dans tout le Canada et leur permettront de tirer avantage d’un plus grand nombre d’occasions de participer à des appels d’offres sur un vaste éventail de contrats gouvernementaux, et ce, même si ces contrats sont à l’extérieur des frontières de leur province ou territoire. Un processus d’approvisionnement ouvert soutiendra aussi l’optimisation des ressources dans les achats gouvernementaux. Ces modifications appuient les engagements pris par le gouvernement fédéral dans le cadre de l’ALÉC en permettant aux marchés publics fédéraux d’être assujettis au mécanisme de contestation des offres indépendant du TCCE.

Ces modifications n’imposent pas de coûts supplémentaires aux fournisseurs canadiens, puisqu’il n’y a pas de modifications aux exigences en ce qui concerne le dépôt d’une plainte auprès du TCCE, ce qui n’est pas le cas des plaintes portant sur un marché public déposées dans le cadre de l’ACI.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le TCCE appliquera et interprétera ces règlements dans le cadre de ses responsabilités relativement à la conduite d’enquêtes sur les marchés publics.

Personne-ressource

Alan Ho
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa, Ontario
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-4022