Vol. 151, no 14 — Le 12 juillet 2017
Enregistrement
DORS/2017-147 Le 23 juin 2017
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (dispense de l’obligation de visa de résident temporaire)
C.P. 2017-970 Le 23 juin 2017
Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu des paragraphes 5(1) et 14(2) (voir référence a) et de l’article 26 (voir référence b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (dispense de l’obligation de visa de résident temporaire), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (dispense de l’obligation de visa de résident temporaire)
Modifications
1 L’article 12.05 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) la date à laquelle le pays ou l’autorité mentionné à l’alinéa 190(1)a) qui a délivré le passeport ou autre titre de voyage à l’égard duquel l’autorisation de voyage électronique a été délivrée cesse d’être mentionné à cet alinéa.
2 L’alinéa 190(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les citoyens des pays suivants : Andorre, Australie, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Brunéi Darussalam, Chili, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Îles Salomon, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Mexique, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, République fédérale d’Allemagne, République tchèque, Saint-Marin, Samoa, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse;
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à 5 h 30 min 1 s, heure avancée de l’Est, le 27 juin 2017 ou, si l’enregistrement est postérieur, à 9 h 0 min 1 s, heure avancée de l’Est, le jour suivant la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les citoyens d’Antigua-et-Barbuda sont actuellement dispensés de l’obligation de demander et d’obtenir un visa de résident temporaire (VRT) avant de se rendre au Canada.
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), en collaboration avec ses partenaires fédéraux canadiens, a déterminé qu’Antigua-et-Barbuda ne remplit plus les critères fixés par les politiques en matière de visas pour la dispense de visa. Cette situation est en grande partie attribuable aux risques découlant du Citizenship-by-Investment Program (programme d’accès à la citoyenneté par l’investissement) instauré par ce pays.
Contexte
Conformément au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), tous les visiteurs au Canada doivent avoir un VRT, sauf ceux qui sont citoyens des pays et des territoires qui se sont vus accorder une dispense. Les citoyens de la majorité des pays et des territoires ont besoin d’un VRT pour se rendre au Canada; seulement 52 pays et territoires en sont dispensés, dont Antigua-et-Barbuda. Les citoyens de ce pays, qui est un membre du Commonwealth, sont dispensés de l’obligation de visa pour se rendre au Canada depuis qu’Antigua-et-Barbuda a obtenu son indépendance du Royaume-Uni, en 1981.
Le Canada détermine ses exigences relatives au VRT en fonction de chaque pays. Ces exigences sont fondées sur une évaluation du risque pris par rapport aux critères et aux seuils établis. Afin de recueillir de l’information et de prendre des décisions au chapitre des exigences en matière de visa, IRCC surveille en continu les conditions des pays et leurs tendances en matière d’immigration afin de déterminer s’il est justifié de modifier la politique sur les visas. L’obligation de visa est l’outil le plus efficace pour empêcher la migration irrégulière et veiller à la sécurité physique et économique des Canadiens. En effet, les demandeurs d’un VRT doivent prouver, avant d’obtenir le visa, qu’ils respecteront les conditions liées à la résidence temporaire au Canada.
IRCC surveille de près Antigua-et-Barbuda depuis que ce pays a lancé son Citizenship-by-Investment Program, à la fin de 2013. Ce programme permet aux citoyens étrangers d’acquérir la citoyenneté d’Antigua-et-Barbuda pour la somme de 200 000 $ US, donnant ainsi l’accès sans visa à plus de 130 pays, y compris le Canada.
L’abus que certains ressortissants de pays tiers pourraient faire du Citizenship-by-Investment Program instauré par Antigua-et-Barbuda de même que les faiblesses recensées dans les pratiques de gestion de l’identité connexes préoccupent IRCC. Il y a une possibilité que des personnes suscitant des préoccupations, qui sont interdites de territoire au Canada et qui sont susceptibles de représenter un risque potentiel pour la santé et la sécurité des Canadiens puissent profiter du Citizenship-by-Investment Program pour obtenir un passeport d’Antigua-et-Barbuda et tenter de se rendre au Canada sans visa. Grâce à l’obligation de visa, le Canada sera en mesure de déterminer adéquatement la véritable identité des titulaires d’un passeport d’Antigua-et-Barbuda et de refuser l’entrée aux voyageurs présentant un risque élevé avant qu’ils atteignent le Canada.
En mars 2015, le RIPR a été modifié afin d’ajouter l’obligation d’obtenir une autorisation de voyage électronique (AVE). L’AVE est une exigence d’entrée électronique pour les étrangers dispensés de l’obligation de visa qui arrivent au Canada par voie aérienne, à l’exception des citoyens américains. Les voyageurs présentent la demande d’AVE en ligne. Pour ce faire, ils doivent fournir des renseignements biographiques et personnels de base ainsi que des renseignements sur leur passeport. Un système automatisé compare ces renseignements avec ceux consignés dans les bases de données sur l’immigration et l’exécution de la loi (tenues par IRCC et l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC]) afin de déterminer si un voyageur est admissible au Canada. La grande majorité des demandes sont approuvées automatiquement, et un petit pourcentage est renvoyé à un agent aux fins d’examen.
L’AVE est appuyée par le système d’Information interactive préalable sur les voyageurs (IIPV). Le système d’IIPV vérifie tous les types de documents d’immigration valides et envoie aux compagnies aériennes, pour tous les passagers qui veulent se rendre au Canada par voie aérienne, un message codé indiquant si le passager visé a les documents requis (par exemple une AVE ou un VRT valides) et, donc, s’il peut monter à bord de l’aéronef.
L’imposition d’un visa à Antigua-et-Barbuda constitue la première en son genre pour le Canada à l’ère de l’AVE. Il est donc recommandé de modifier le RIPR afin qu’il tienne compte de cette nouvelle situation. Même si les agents d’IRCC ou de l’ASFC ont le pouvoir d’annuler une AVE au cas par cas une fois l’inadmissibilité d’une personne établie, il est nécessaire de modifier le RIPR afin d’expliquer clairement que toutes les AVE associées aux passeports délivrés par un pays qui passe de l’AVE à l’obligation de visa seront systématiquement invalidées au moment où le visa sera imposé.
Objectifs
L’objectif principal des modifications au Règlement est de retirer Antigua-et-Barbuda de la liste des pays dispensés de visa afin de protéger la sécurité des Canadiens et de permettre au Canada de tenir son engagement consistant à sécuriser le périmètre nord-américain.
La modification visant à invalider les AVE associées aux passeports délivrés par un pays une fois que celui-ci a été retiré de la liste des pays et des territoires dispensés d’un visa a pour but d’atténuer l’incidence de l’obligation de visa sur les voyageurs à qui cette obligation vient d’être imposée, ainsi que sur les transporteurs aériens, en supprimant la confusion que créerait, par inadvertance, le fait de conserver ces AVE dans le système comme si elles étaient toujours valides. En outre, la modification permettra d’empêcher les voyageurs nécessitant un visa de monter à bord des aéronefs sans visa valide, et donc de réduire le risque que des voyageurs non admissibles atteignent le Canada.
Description
Les modifications du Règlement retireront Antigua-et-Barbuda de la liste des pays et des territoires dont les citoyens sont dispensés de l’obligation de VRT pour voyager au Canada. En outre, elles consistent à ajouter une disposition selon laquelle l’imposition d’un visa à un pays invalide automatiquement toutes les AVE associées aux passeports délivrés par ce pays, une fois ce dernier retiré de la liste des pays dont les citoyens sont dispensés de l’obligation de VRT.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications susmentionnées, car il n’y a aucun changement dans les coûts administratifs pour les entreprises. L’obligation de VRT et l’obligation d’AVE s’appliquant toutes deux aux personnes, il n’y a aucune répercussion sur les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car aucun coût ne sera imposé aux petites entreprises.
Consultation
Le Ministère a obtenu des commentaires et de la rétroaction d’autres ministères et organismes fédéraux concernant la proposition de retirer Antigua-et-Barbuda de la liste des pays et des territoires dispensés de visa. Les organisations consultées sont les suivantes : Sécurité publique Canada, l’ASFC, la Gendarmerie royale du Canada, Affaires mondiales Canada, le ministère de la Justice et le Bureau du Conseil privé. L’ASFC, le ministère de la Justice et le Bureau du Conseil privé ont été consultés au sujet de la proposition visant à mettre en application un pouvoir d’invalidation de l’AVE déclenché par l’imposition du visa.
Justification
L’annulation de la dispense de visa accordée aux citoyens et aux titulaires d’un passeport d’Antigua-et-Barbuda permettra au Canada d’effectuer un contrôle approfondi aux fins de l’obtention d’un visa avant le départ des voyageurs. Cette façon de faire permettra non seulement de réduire le risque que des voyageurs obtiennent l’accès au Canada sans passer par le contrôle requis, mais aussi de renforcer la réputation du Canada à titre de partenaire fiable dans la protection du périmètre nord-américain.
Le processus de contrôle des visas favorise une évaluation approfondie des personnes et de l’intention derrière leur voyage au Canada. Par exemple, les agents des visas demandent le certificat de naissance ou toute autre pièce d’identité aux demandeurs. En outre, ils fouillent dans d’autres bases de données en matière de sécurité pour vérifier l’identité des personnes alors qu’elles ne sont pas encore au Canada, réduisant ainsi les risques pour la santé et la sécurité du Canada et des Canadiens. En outre, même si le processus de contrôle des visas empêche avant tout les personnes qui sont interdites de territoire de demander un VRT, les mécanismes en place peuvent permettre l’entrée au cas par cas, si elle est justifiée.
La modification réglementaire invalidant les AVE associées aux passeports délivrés par un pays qui a été retiré de la liste des pays et des territoires dispensés de visa fera en sorte que seules les personnes qui ont passé le contrôle au niveau approprié et à qui on a accordé des documents de voyage valides pourront voyager au Canada. Elle réduira également le risque de confusion pour les voyageurs et les compagnies aériennes concernant les exigences en matière d’entrée, ce qui se traduira par une transition harmonieuse vers l’obligation de visa.
Si on ne modifie pas le Règlement de manière à invalider les AVE, il existe un risque que les voyageurs d’Antigua-et-Barbuda ou les citoyens d’autres États auxquels le Canada imposera un visa dans l’avenir puissent se rendre au Canada en utilisant leur AVE après que l’obligation de visa aura été imposée. Sans cette modification, les AVE demeureraient valides dans le système, lequel continuerait d’envoyer dans le système d’IIPV à l’intention des compagnies aériennes un message codé indiquant que le passager possède les documents adéquats. Ainsi, une personne ayant besoin d’un visa pourrait monter à bord d’un avion munie seulement d’une AVE, pour se voir ensuite déclarée interdite de territoire au moment de l’entrée au Canada faute d’avoir les bons documents (c’est-à-dire sans avoir un VRT), ce qui pourrait avoir une incidence sur ses futurs voyages au Canada. De plus, la compagnie aérienne visée pourrait se voir imposer des frais d’administration.
Comme c’est le cas de toutes les obligations de visa, le retrait d’Antigua-et-Barbuda de la liste des pays et des territoires dispensés de visa entraînera certains coûts et conséquences pour le Canada. Par exemple, on estime que le nombre de voyageurs d’Antigua-et-Barbuda au Canada diminuera dans les premières années suivant l’imposition du visa, en raison, d’une part, des frais associés au VRT et, d’autre part, du délai et des coûts administratifs causés par l’obligation de visa. Cependant, étant donné le petit nombre de voyageurs qui se rendent au Canada (environ 2 500 visiteurs par an), l’incidence est estimée comme étant faible. De plus, les effets négatifs devraient se dissiper au fil du temps. Comme c’est le cas de toutes les modifications de politiques en matière de visas, le gouvernement du Canada devra assumer des coûts supplémentaires relativement à la communication et à la mise en œuvre de cette modification (par exemple pour la mise à jour des manuels internes, des procédures et du site Web, et pour la réalisation des changements liés aux technologies de l’information).
L’obligation de visa ne devrait pas entraîner d’effet indu sur les questions liées au genre et à la diversité nécessitant la prise de mesures d’atténuation, car les décisions d’approuver ou de refuser le VRT reposent exclusivement sur le risque pour le Canada. L’invalidation des AVE est une mesure administrative, laquelle ne devrait pas avoir d’incidence sur les questions liées au genre et à la diversité.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications du Règlement entreront en vigueur le 27 juin 2017, à 5 h 30, heure avancée de l’Est. Toutefois, si elles sont enregistrées plus tard, elles entreront en vigueur à 9 h, heure avancée de l’Est, le jour suivant celui de l’enregistrement.
Dès l’entrée en vigueur :
- Les titulaires d’un passeport d’Antigua-et-Barbuda devront demander un VRT et présenter celui-ci pour entrer au Canada.
- Toutes les AVE associées à un passeport délivré par Antigua-et-Barbuda deviendront immédiatement non valides pour voyager au Canada.
- Les opérations de traitement des visas au bureau canadien des visas et au Centre de réception des demandes de visa à Port of Spain, à Trinité-et-Tobago, commenceront à servir les résidents d’Antigua-et-Barbuda.
L’incidence de la nouvelle obligation de visa pour les voyageurs d’Antigua-et-Barbuda sera atténuée de la manière suivante : dans la plupart des cas, un VRT pour entrées multiples sera délivré, lequel donnera au titulaire la possibilité de se rendre plusieurs fois au Canada pour des séjours d’une durée maximale de six mois chacun, pendant une période de 10 ans, compte tenu du fait que la majorité des passeports d’Antigua-et-Barbuda sont valides pendant 10 ans au maximum. Conformément au RIPR, les citoyens d’Antigua-et-Barbuda qui détiennent un permis de travail ou un permis d’études continueront de pouvoir présenter une demande de VRT au Canada ou à l’extérieur du pays, et les citoyens d’Antigua-et-Barbuda qui sont des résidents permanents légitimes des États-Unis pourront continuer de présenter une demande d’AVE après l’imposition de l’obligation de visa.
IRCC, conjointement avec ses partenaires fédéraux, évaluera les répercussions de la proposition visant l’imposition d’un visa en surveillant de façon continue les conditions et les tendances du pays visé.
Personne-ressource
Lisa Bokwa
Directrice
Politique en matière de visas
Direction générale de l’admissibilité
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
180, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 1L2
Téléphone : 613-437-5913
Courriel : Lisa.Bokwa@cic.gc.ca
- Référence a
L.C. 2013, ch. 16, art. 4 - Référence b
L.C. 2013, ch. 16, art. 11 - Référence c
L.C. 2001, ch. 27 - Référence 1
DORS/2002-227