ÉDITION SPÉCIALE Vol. 151, no 1
Gazette du Canada
Partie Ⅱ
OTTAWA, LE JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017
Enregistrement
DORS/2017-167 Le 1er septembre 2017
LOI SUR LES BREVETS
Règles modifiant les Règles sur les brevets
C.P. 2017-1116 Le 31 août 2017
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 12(1) (voir référence a) de la Loi sur les brevets (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend les Règles modifiant les Règles sur les brevets, ci-après.
Règles modifiant les Règles sur les brevets
Modifications
1 L’article 78 et l’intertitre le précédant des Règles sur les brevets (voir référence 1) sont abrogés.
2 (1) La division 94(2)b)(ii)(I) des mêmes règles est abrogée.
(2) Le sous-alinéa 94(3)b)(vi) des mêmes règles est abrogé.
3 L’alinéa 148(1)d) des mêmes règles est abrogé.
4 Les renvois qui suivent le titre « Annexe I » des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(articles 43, 44 et 77 )
5 La formule 1 figurant à l’annexe I des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 1
(article 47 de la Loi sur les brevets)
Demande de redélivrance
1 Le titulaire du brevet no _______, accordé le ______ pour une invention intitulée _______, demande qu’un nouveau brevet lui soit délivré conformément au mémoire descriptif modifié ci-joint et il s’engage à abandonner le brevet original dès la délivrance du nouveau brevet.
2 Le nom et l’adresse complète du breveté sont : ______
_______________________________________.
3 Le brevet est jugé défectueux ou inopérant pour les raisons suivantes : ____________________________.
4 L’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, de la manière suivante : __________________________
_______________________________________.
5 Le breveté a pris connaissance des faits à l’origine de la présente demande vers le _______ de la manière suivante : ________________________.
6 Le breveté nomme _______, dont l’adresse complète est _______, son agent de brevets.
Instructions
Aux articles 2 et 6, les noms et adresses sont présentés dans l’ordre suivant, les divers éléments étant bien séparés : nom de famille (en majuscules), prénom(s), initiales, ou raison sociale, numéro, rue, ville, province ou État, code postal, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et pays.
6 La formule 3 figurant à l’annexe I des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 3
(paragraphe 27(2) de la Loi sur les brevets)
Pétition pour l’octroi d’un brevet
1 Le demandeur, _______, dont l’adresse complète est _______, demande qu’un brevet lui soit accordé pour l’invention intitulée _______, qu’il déclare être sienne dans le mémoire descriptif ci-joint.
2 La présente demande est une demande complémentaire de la demande portant le numéro _______ et déposée au Canada le ___________________________.
3 (1) Le demandeur est le seul inventeur.
(2) L’inventeur est _______, son adresse complète est _______ et le demandeur est le représentant légal de l’inventeur.
4 Le demandeur demande la priorité à l’égard de la demande parce que la demande ci-après a été déposée antérieurement de façon régulière :
Pays de dépôt |
Numéro de la demande |
Date de dépôt |
---|---|---|
_________________ |
_________________ |
_________________ |
_________________ |
_________________ |
_________________ |
5 Le demandeur nomme _______, dont l’adresse complète est _______, son agent de brevets.
6 Le demandeur croit avoir le droit, conformément aux Règles sur les brevets, de payer la taxe applicable aux petites entités à l’égard de la présente demande et à l’égard de tout brevet délivré au titre de celle-ci.
7 Le demandeur demande que la figure no _______ des dessins soit jointe à l’abrégé quand il sera rendu disponible pour consultation conformément à l’article 10 de la Loi sur les brevets ou publié.
........................... (signature)
Instructions
À l’article 1, au paragraphe 3(2) et à l’article 5, les noms et adresses sont présentés dans l’ordre suivant, les divers éléments étant bien séparés : nom de famille (en majuscules), prénom(s), initiales, ou raison sociale, numéro, rue, ville, province ou État, code postal, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et pays.
Les articles 2 et 7 doivent être supprimés s’ils ne s’appliquent pas.
Le contenu des articles 3 à 6 est inclus dans la pétition ou présenté dans un document distinct.
À l’article 3, conformément à l’article 37 des Règles sur les brevets, seul le paragraphe 3(1) ou le paragraphe 3(2) est inclus.
En général, la signature de la pétition est facultative. Toutefois, conformément à l’alinéa 3.01(1)e) des Règles sur les brevets, la signature est requise lorsque la pétition comporte une déclaration de statut de petite entité.
Entrée en vigueur
7 Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 36 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)
Enjeux
La Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne abroge l’article 29 de la Loi sur les brevets. Par conséquent, les dispositions des Règles sur les brevets qui renvoient à des représentants désignés suite à cet article de la Loi sur les brevets sont abrogées.
Contexte
L’article 126 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 abroge l’article 29 de la Loi sur les brevets. Cependant cette disposition n’est pas en vigueur et ne le sera pas à ce moment. Les modifications apportées à la Loi sur les brevets par la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne introduisent un certificat de protection supplémentaire ce qui par conséquent aurait nécessité d’autres modifications à la Loi sur les brevets pour aborder l’article 29 s’il n’était pas abrogé avant ou à la même date que les dispositions pertinentes de cette loi.
Objectifs
L’objectif des modifications est de supprimer les mentions de représentants pour signification désignés en vertu de l’article 29 de la Loi sur les brevets, puisque cet article est abrogé par la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.
Description
Les modifications abrogent les mentions, dans les Règles sur les brevets, du représentant exigé en vertu de l’article 29 de la Loi sur les brevets comme suit:
- abroge l’article 78, qui précise une façon et un moment de désignation d’un représentant pour signification;
- abroge la division 94(2)b)(ii)(I), qui exige, pour compléter une demande de brevet régulière, des renseignements concernant la désignation d’un représentant, si elle est exigée par l’article 29 de la Loi sur les brevets;
- abroge le sous-alinéa 94(3)b)(vi), qui exige, pour compéter la phase nationale d’une demande de brevet en vertu du Traité de coopération des brevets, des renseignements concernant la désignation d’un représentant, si elle est exigée par l’article 29 de la Loi sur les brevets;
- abroge l’alinéa 148(1)d), qui prescrit l’abandon d’une demande de brevet déposé entre le 1er octobre 1989 et le 30 septembre 1996 et conformément au Traité de coopération des brevets, des renseignements concernant la désignation d’un représentant, si elle est exigée par l’article 29 de la Loi sur les brevets, si elle n’est pas incluse;
- remplace la Formule 1 (Demande de redélivrance) et la Formule 3 (Pétition pour l’octroi d’un brevet) pour supprimer les mentions de représentants exigés par l’article 29 de la Loi sur les brevets et pour faire les corrections de la numérotation des articles.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces règles, car il n’y a aucun effet anticipé sur les coûts administratifs aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
Ces règles n’imposent pas de nouveaux coûts administratifs ou de conformité aux petites entreprises. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.
Consultation
Une période de commentaires de 15 jours a suivi la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Aucun commentaire n’a été reçu.
Justification
La présente modification aux Règles sur les brevets est nécessaire pour éliminer toutes les mentions du représentant exigé en vertu de l’article 29 de la Loi sur les brevets et afin de rendre les Règles sur les brevets plus faciles à comprendre pour les personnes visées. L’élimination des mentions à une disposition abrogée de la Loi réduira la confusion pour les demandeurs et titulaires de brevets, qui doivent se conformer aux dispositions de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets.
Personne-ressource
Rachel Mainville-Dale
Gestionnaire – Politique des brevets
Direction des brevets
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Téléphone : 819-635-6891
Télécopieur : 819-994-1989
Courriel : rachel.mainville-dale@canada.ca
- Référence a
L.C. 2017, ch. 6, art. 34 - Référence b
L.R., ch. P-4 - Référence 1
DORS/96-423