ÉDITION SPÉCIALE Vol. 151, no 1
Gazette du Canada
Partie Ⅱ
OTTAWA, LE JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017
Enregistrement
DORS/2017-176 Le 1er septembre 2017
TARIF DES DOUANES
Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (AÉCG)
C.P. 2017-1125 Le 31 août 2017
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2) (voir référence a) du Tarif des douanes (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (AÉCG), ci-après.
Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (AÉCG)
Définition
1 Dans le présent règlement, marchandises occasionnelles s’entend des marchandises autres que celles importées en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs ou autres usages analogues.
Marchandises occasionnelles
2 Les marchandises occasionnelles acquises dans un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG sont considérées comme originaires de ce pays et bénéficient du tarif Canada-Union européenne dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) le marquage des marchandises est conforme aux lois sur le marquage d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG et indique qu’elles sont des produits d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG ou du Canada;
- b) les marchandises ne portent pas de marque et rien n’indique qu’elles ne sont pas des produits d’un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG ou du Canada.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 97 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2017-175, Règlement sur les règles d’origine (AÉCG).
- Référence a
L.C. 2001, ch. 28, par. 34(1) - Référence b
L.C. 1997, ch. 36