ÉDITION SPÉCIALE Vol. 151, no 1
Gazette du Canada
Partie Ⅱ
OTTAWA, LE JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017
Enregistrement
DORS/2017-178 Le 1er septembre 2017
TARIF DES DOUANES
Règlement définissant « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG »
C.P. 2017-1127 Le 31 août 2017
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 49.9 (voir référence a) du Tarif des douanes (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement définissant « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG », ci-après.
Règlement définissant « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG »
Définition
1 Pour l’application du Tarif des douanes, pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG s’entend de l’un ou l’autre des pays ou territoires visés à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 97 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 1)
- Allemagne, y compris l’île d’Helgoland et le territoire de Büsingen
- Andorre
- Autriche
- Belgique
- Bulgarie
- Chypre
- Croatie
- Danemark, à l’exclusion des îles Féroé et du Groenland
- Espagne, y compris Ceuta et Melilla, ainsi que les îles Canaries
- Estonie
- Finlande, y compris les îles Åland
- France, y compris la Guyane française, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, la Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin (partie française), et à l’exclusion de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises, de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis-et-Futuna
- Grèce, y compris le mont Athos
- Hongrie
- Irlande
- Italie, y compris les communes de Livigno et Campione d’Italia, et les eaux italiennes du lac de Lugano
- Lettonie
- Lituanie
- Luxembourg
- Malte
- Monaco
- Pays-Bas, à l’exclusion d’Aruba, de Curaçao, de Saint-Martin (partie néerlandaise), de Bonaire, de Saint-Eustache et de Saba
- Pologne
- Portugal, y compris les Açores et Madère
- République tchèque
- Roumanie
- Royaume-Uni, y compris les îles Anglo-Normandes, Gibraltar, l’île de Man et les zones de souveraineté britannique d’Akrotiri et de Dhekelia, et à l’exclusion d’Anguilla, du Territoire antarctique britannique, du territoire britannique de l’océan Indien, des Bermudes, des îles Vierges britanniques, des îles Caïmans, des îles Falkland, de Montserrat, de Pitcairn, de Sainte-Hélène et dépendances (île d’Ascension et Tristan Da Cunha), de la Géorgie du Sud, des Îles Sandwich du Sud et des Îles Turques et Caïques
- Saint-Marin
- Slovaquie
- Slovénie
- Suède
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2017-175, Règlement sur les règles d’origine (AÉCG).
- Référence a
L.C. 2017, ch. 6, art. 97 - Référence b
L.C. 1997, ch. 36