Vol. 151, no 23 — Le 15 novembre 2017
Enregistrement
DORS/2017-227 Le 26 octobre 2017
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)
C.P. 2017-1290 Le 26 octobre 2017
RÉSOLUTION
En vertu de l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence a), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), ci-après.
Ottawa, le 2 octobre 2017
La présidente de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada
Louise Levonian
Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)
Modifications
1 (1) Le paragraphe 8(11.1) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
(11.1) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), la période de prestations d’un pêcheur est prolongée d’une semaine pour chaque semaine à l’égard de laquelle il remplit les conditions d’admissibilité prévues pour les prestations spéciales aux articles 21, 22, 23, 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi, jusqu’à un maximum de cinquante-deux semaines.
(2) Les paragraphes 8(11.3) à 8(11.5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(11.3) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17), si, au cours de la période de prestations d’un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée au titre du paragraphe (12), que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.
(11.31) Si, au cours de la période de prestations d’un pêcheur, aucune prestation au titre du paragraphe (12) ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), c), d), e) ou f) de la Loi ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) de la Loi alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) de la Loi, la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
(11.32) Si, au cours de la période de prestations d’un pêcheur, des prestations lui ont été versées au titre du paragraphe (12) et des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) de la Loi alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) de la Loi et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines prévu au paragraphe (18) et déterminé en application du paragraphe (18.1), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre total soit atteint. La prolongation est d’une durée maximale de vingt-six semaines.
(11.33) Seules les prestations qui ont été versées au titre du paragraphe (12) ainsi que pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) de la Loi pendant la période de prestations d’un pêcheur avant la prolongation visée au paragraphe (11.32) peuvent être versées durant celle-ci.
(11.4) Toute prolongation accordée au titre de l’un des paragraphes (11.1) à (11.32) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.
(11.5) Sous réserve du paragraphe (11.4), sauf si la période de prestation est prolongée au titre de l’un des paragraphes (11.1) à (11.21), aucune prolongation visée au paragraphe (11.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) de la Loi pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) de la Loi pendant la période de prestations du pêcheur avant la prolongation visée au paragraphe (11.3).
(3) Le paragraphe 8(14) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(14) Aucune période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) ne peut être prolongée au-delà de la date fixée selon l’un des paragraphes (11) à (11.32).
(4) Le même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe 8(18), de ce qui suit :
(18.1) Pour déterminer si le nombre total de semaines visé au paragraphe (18) a été atteint lorsque des prestations ont été versées au pêcheur pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) de la Loi alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) de cette loi :
- a) le nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations ont été versées au pêcheur pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) de la Loi est converti, conformément au tableau de l’annexe IV de la Loi, au nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations auraient été versées au taux de prestations hebdomadaires de cinquante-cinq pour cent;
- b) les semaines à l’égard desquelles aucune prestation n’a été versée au pêcheur — à l’exception des semaines sur lesquelles sont fondées les prolongations visées aux paragraphes (11.2) et (11.21) et de la semaine visée à l’article 13 de la Loi — sont réputées être des semaines à l’égard desquelles des prestations ont été versées au taux de prestations hebdomadaires de cinquante-cinq pour cent.
2 (1) Le paragraphe 12(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 22 à 23.3 de la Loi s’appliquent au versement de prestations spéciales aux termes du présent article.
(2) L’alinéa 12(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit admissible au bénéfice des prestations au titre de l’un des articles 22 à 23.3 de la Loi.
(3) Le paragraphe 12(4.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4.1) Le pêcheur à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 23 à 23.3 de la Loi et dont la demande de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine vise une semaine qui débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (4)a) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.
3 L’alinéa 14.4b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la mention, à ce paragraphe, de « la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint » vaut mention de « la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour l’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)c) à f) de la Loi soit atteint ».
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 229 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, chapitre 20 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, le dimanche suivant la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2017-226, Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi.
- Référence a
L.C. 1996, ch. 23 - Référence b
L.C. 1996, ch. 23 - Référence 1
DORS/96-445