Vol. 151, no 23 — Le 15 novembre 2017

Enregistrement

DORS/2017-233 Le 3 novembre 2017

LOI SUR LA JUSTICE POUR LES VICTIMES DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS (LOI DE SERGUEÏ MAGNITSKI)

Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus

C.P. 2017-1346 Le 2 novembre 2017

Attendu que la gouverneure en conseil juge que l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe 4(2) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) (voir référence a) s’est produit,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 4 et 14 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus, ci-après.

Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus

Liste

Étranger dont le nom figure sur la liste

1 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de tout étranger à l’égard duquel le gouverneur en conseil juge qu’il a commis l’un ou l’autre des actes visés au paragraphe 4(2) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).

Interdictions

Activités interdites

2 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’exercer toute activité visée aux alinéas 4(3)a) à e) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).

Antériorité de la prise d’effet

Loi sur les textes réglementaires

3 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

Enregistrement

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 1)

Étrangers

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement ou du Décret.)

Enjeux

Des incidents de violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale et d’actes de corruption à grande échelle se sont déroulés dans divers pays du monde. Les individus responsables ou complices de ces actes n’ont pas été traduits en justice. Au contraire, ces personnes ont, dans de nombreux cas, profité de ces actes. Le gouvernement du Canada introduit le Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (le Règlement) comme moyen de lutter contre l’impunité des personnes responsables ou complices de violations de droits de la personne et d’actes de corruption à grande échelle.

Contexte

La Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) est une nouvelle loi qui permet au gouverneur en conseil de prendre des décrets et des règlements pour restreindre les opérations portant sur un bien et geler les avoirs de ressortissants étrangers si le gouverneur en conseil juge que les faits décrits ci-dessous se sont produits :

Des modifications connexes à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés rendent interdites de territoire au Canada les personnes, autres que des résidents permanents, qui sont visées par des décrets et des règlements adoptés dans le cadre de la nouvelle loi.

La Loi elle-même ne dresse aucune liste de personnes désignées. Donc, le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi, adopte le Règlement afin d’inscrire des personnes désignées et qui feront l’objet des interdictions contenues dans le paragraphe 4(3) de la Loi.

Le Règlement dresse une liste qui contient actuellement 52 noms de ressortissants étrangers qui, selon le gouverneur en conseil, sont responsables ou complices de violations graves de droits de la personne ou d’actes de corruption à grande échelle tels qu’ils sont décrits ci-dessous.

Dans les années qui ont suivi la détention et le décès de Sergueï Magnitski, le Canada a exprimé de vives inquiétudes à cet égard. Sergueï Magnitski, un avocat et comptable russe, est mort dans une prison russe après avoir tenté de dénoncer des activités illégales commises par des dirigeants du gouvernement russe. M. Magnitski avait mis au jour une fraude fiscale de 230 millions de dollars qu’auraient commis des dirigeants politiques russes. Il a alors été emprisonné sans procès durant près d’un an. Au cours de son incarcération qui a duré près d’un an, M. Magnitski a été soumis à des conditions inhumaines et s’est vu refusé des soins médicaux urgents. Les mauvais traitements qu’il a subis ont conduit à sa mort. Le Règlement dresse une liste de ressortissants étrangers qui, selon le gouverneur en conseil, sont responsables ou complices de violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale, y compris les personnes qui sont responsables de la violation des droits fondamentaux de M. Magnitski. Le Règlement énumère également les noms des agents publics étrangers ou de leurs associés qui sont responsables ou complices des actes de corruption à grande échelle que M. Magnitski a tenté de dénoncer.

Le Canada a également exprimé son inquiétude au sujet des nombreux incidents de violations graves de droits de la personne et d’actes de corruption à grande échelle dans le contexte de la crise économique et politique actuelle au Venezuela. Le Règlement comprend également des personnes au Venezuela qui, selon le gouverneur en conseil, sont responsables ou complices d’actes de corruption à grande échelle, incluant des incidents de blanchiment d’argent et d’agents publics qui ont détourné les recettes de l’État à des fins personnelles. Il y a aussi des personnes qui figurent sur la liste en raison de violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale, par exemple :

Le 22 septembre 2017, le Canada a imposé des sanctions unilatérales ciblées en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales à l’encontre de 40 dirigeants, dont le président Maduro, en réponse à l’autoritarisme croissant de l’État. L’inscription à la liste en vertu du Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus s’ajoute aux inscriptions sur la liste établie en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Venezuela.

Le Canada est également vivement préoccupé par les agissements de certains individus qui ont joué un rôle dans la dégradation de la situation au Soudan du Sud. Le pays est aux prises avec une insécurité alimentaire sans précédent. Le manque d’accès aux personnes dans le besoin et la violence commise contre les travailleurs humanitaires et les civils a atteint un niveau alarmant. Le Règlement énumère également des agents publics qui, selon le gouverneur en conseil, sont responsables ou complices d’actes de corruption à grande échelle au Soudan du Sud, de violations graves de droits de la personne, ou les deux, par exemple :

L’inscription à la liste s’ajoute aux inscriptions sur la liste établie en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Soudan du Sud et aux désignations dans le cadre de la Loi sur les Nations Unies concernant le Soudan du Sud.

Objectifs

Les principaux objectifs du Règlement consistent à :

  1. signaler la condamnation au plan international par le Canada des individus responsables ou complices de violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale ou d’actes de corruption à grande échelle qui se sont produits dans le cas de Sergueï Magnitski, qui continuent de se produire au Venezuela et au Soudan du Sud;
  2. mettre fin à l’impunité des personnes responsables ou complices qui commettent ces actes en niant à ces personnes la capacité de transférer leur richesse au Canada ou d’utiliser le Canada et le système financier canadien à leur profit;
  3. établir un mécanisme pour inscrire à la liste d’autres ressortissants étrangers dans l’avenir au moyen de modifications au Règlement.

Description

Le Règlement met en œuvre le cadre réglementaire afin de désigner des ressortissants étrangers dans le cadre de la nouvelle Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).

Conformément au Règlement, il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’extérieur du Canada d’exercer toute activité visée aux alinéas 4(3)a) à e) de la Loi, y compris :

Par exemple, si un ressortissant étranger dont le nom figure sur la liste a de l’argent dans un compte bancaire au Canada, il est interdit à la banque canadienne de fournir des services financiers ou autres à cette personne, entraînant ainsi le gel des avoirs de l’étranger au Canada.

Les cinquante-deux ressortissants étrangers sont inscrits sur la liste dans l’annexe du Règlement parce que le gouverneur en conseil est d’avis qu’ils sont responsables ou complices d’au moins un des actes décrits ci-dessous :

Le Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus) accompagne le Règlement, en conformité avec le paragraphe 4(4) de la Loi. Celle-ci a pour effet d’autoriser la ministre des Affaires étrangères à délivrer à toute personne au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger un permis pour effectuer une activité ou une opération précise, ou toute catégorie d’activités ou d’opérations, qui serait autrement interdite en vertu de la Loi ou du Règlement, et à délivrer un permis général pour permettre à toute personne au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’effectuer une catégorie d’activités ou d’opérations qui serait autrement interdite en vertu de la Loi ou du Règlement.

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés rendent interdites de territoire au Canada les personnes, autres que des résidents permanents, qui sont visées par des décrets et des règlements pris en vertu de la nouvelle Loi. Par conséquent, en vertu du Règlement, les ressortissants étrangers dont le nom figure sur la liste ne peuvent pas entrer au Canada.

Règle du « un pour un »

Les circonstances à l’origine de ce règlement sont de nature exceptionnelle. Dans certains cas, elles concernent des situations de crise et exigent une réponse particulière. Ce règlement est conçu pour répondre à ces circonstances qui sont exceptionnelles et dans lesquelles l’application de la règle du « un pour un » serait inappropriée ou impossible. Par conséquent, le Règlement est exempté de l’application de la règle du « un pour un ».

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car les petites entreprises ne seraient pas touchées de manière disproportionnée par le Règlement, et l’incidence de ce dernier à l’échelle nationale ne devrait pas dépasser un million de dollars annuellement. Bien que des petites entreprises pourraient perdre des occasions d’affaires avec les personnes dont le nom figure sur la liste dressée dans le Règlement, ou pourraient subir des coûts liés à l’obtention de services juridiques relatifs aux sanctions, incluant pour la demande de permis, pour la vaste majorité des petites entreprises, le Règlement n’entraînera aucun coût.

Consultation

Une consultation publique sur le Règlement ne serait pas appropriée, car la publication préalable de la liste des personnes visées par les sanctions pourrait entraîner une fuite de biens avant l’entrée en vigueur du Règlement.

Justification

Le gouvernement du Canada a exprimé son engagement envers la promotion et l’avancement des droits de la personne. Le Canada possède des outils solides pour traiter les enjeux liés aux droits de la personne tels que la mobilisation et le dialogue bilatéral et multilatéral. Le Canada défend ses valeurs et dénonce les violations des droits de la personne, sans égard au pays où elles ont eu lieu.

Les actes de corruption à grande échelle risquent de nuire à la primauté du droit et de détruire la confiance du public envers ses institutions. Bien que la communauté internationale et les gouvernements nationaux aient fait de grands progrès pour s’attaquer au problème, la corruption continuera de produire ses effets néfastes si elle n’est pas freinée. La corruption fausse également le jeu de la concurrence, nuit à l’investissement et au commerce, et fausse l’affectation des ressources.

Le Canada condamne les violations des droits de la personne et les actes de corruption à grande échelle qui se sont produits dans le cas de Sergueï Magnitski, qui continuent de se produire au Venezuela alors que le gouvernement réprime les voix de l’opposition, et qui se déroulent actuellement au Soudan du Sud. Pour y arriver, le Canada a placé les personnes responsables ou complices de ces activités dans l’annexe du Règlement afin de prendre des mesures à l’encontre de ces personnes. En imposant directement une interdiction de faire affaire avec ces personnes, le Canada peut empêcher ces personnes de transférer leur richesse au Canada ou d’utiliser le Canada et le système financier canadien à leur profit, ou d’entrer au Canada. Ces mesures ne sont pas dirigées contre les États dont ces personnes sont citoyennes. Ces mesures visent à ne pas engendrer d’incidence notable sur les activités commerciales canadiennes.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application du règlement relatif aux sanctions. Conformément à l’article 11 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), toute personne qui contrevient au Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou de ces deux peines, ou par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Personne-ressource

Cory Anderson
Directeur
Division de la politique et de l’analyse économiques
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-3277
Courriel : Cory.Anderson@international.gc.ca