Vol. 151, no 23 — Le 15 novembre 2017
Enregistrement
DORS/2017-233 Le 3 novembre 2017
LOI SUR LA JUSTICE POUR LES VICTIMES DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS (LOI DE SERGUEÏ MAGNITSKI)
Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus
C.P. 2017-1346 Le 2 novembre 2017
Attendu que la gouverneure en conseil juge que l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe 4(2) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) (voir référence a) s’est produit,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 4 et 14 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus, ci-après.
Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus
Liste
Étranger dont le nom figure sur la liste
1 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de tout étranger à l’égard duquel le gouverneur en conseil juge qu’il a commis l’un ou l’autre des actes visés au paragraphe 4(2) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).
Interdictions
Activités interdites
2 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’exercer toute activité visée aux alinéas 4(3)a) à e) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).
Antériorité de la prise d’effet
Loi sur les textes réglementaires
3 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
Enregistrement
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 1)
Étrangers
- 1 Nicolás MADURO MOROS
- 2 Tareck Zaidan EL AISSAMI MADDAH
- 3 Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ
- 4 Adán Coromoto CHÁVEZ FRÍAS
- 5 Luis Ramón REYES REYES
- 6 Rocco ALBISINNI SERRANO
- 7 Alejandro Antonio FLEMING CABRERA
- 8 Rafael Darío RAMÍREZ CARREÑO
- 9 Carlos Alberto OSORIO ZAMBRANO
- 10 Luis Alfredo MOTTA DOMÍNGUEZ
- 11 José Vicente RANGEL ÁVALOS
- 12 Eulogio Antonio DEL PINO DÍAZ
- 13 Nelson José MERENTES DÍAZ
- 14 José David CABELLO RONDÓN
- 15 Rodolfo Clemente MARCO TORRES
- 16 José Gregorio VIELMA MORA
- 17 Francisco José RANGEL GÓMEZ
- 18 Ricardo Antonio MOLINA PEÑALOZA
- 19 Argenis de Jesús CHÁVEZ FRÍAS
- 20 Aleksey Vasilyevich ANICHIN
- 21 Alexander Ivanovich BASTRYKIN
- 22 Aleksey DROGANOV
- 23 Alexandra Viktorovna GAUS
- 24 Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY
- 25 Victor Yakovlevich GRIN
- 26 Pavel KARPOV
- 27 Yelena KHIMINA
- 28 Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV
- 29 Dmitry Vladislavovich KLYUEV
- 30 Dmitriy KOMNOV
- 31 Dmitry Borisovich KRATOV
- 32 Andrei Alexandrovich KRECHETOV
- 33 Aleksey KRIVORUCHKO
- 34 Artem KUZNETSOV
- 35 Larisa Anatolievna LITVINOVA
- 36 Oleg LOGUNOV
- 37 Viktor Aleksandrovich MARKELOV
- 38 Andrey PECHEGIN
- 39 Gennady Nikolaevich PLAKSIN
- 40 Sergei PODOPRIGOROV
- 41 Ivan Pavlovitch PROKOPENKO
- 42 Oleg SILCHENKO
- 43 Yelena STASHINA
- 44 Olga STEPANOVA
- 45 Vladlen Yurievich STEPANOV
- 46 Fikret TAGIYEV
- 47 Dmitri TOLCHINSKIY
- 48 Svetlana UKHNALYOVA
- 49 Natalya VINOGRADOVA
- 50 Paul MALONG AWAN
- 51 Malek Reuben RIAK RENGU
- 52 Michael MAKUEI LUETH
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement ou du Décret.)
Enjeux
Des incidents de violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale et d’actes de corruption à grande échelle se sont déroulés dans divers pays du monde. Les individus responsables ou complices de ces actes n’ont pas été traduits en justice. Au contraire, ces personnes ont, dans de nombreux cas, profité de ces actes. Le gouvernement du Canada introduit le Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (le Règlement) comme moyen de lutter contre l’impunité des personnes responsables ou complices de violations de droits de la personne et d’actes de corruption à grande échelle.
Contexte
La Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) est une nouvelle loi qui permet au gouverneur en conseil de prendre des décrets et des règlements pour restreindre les opérations portant sur un bien et geler les avoirs de ressortissants étrangers si le gouverneur en conseil juge que les faits décrits ci-dessous se sont produits :
- l’étranger est responsable ou complice de violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale contre des personnes dans un État étranger qui tentent, selon le cas, d’obtenir, d’exercer, de défendre ou de promouvoir des droits et libertés de la personne reconnus à l’échelle internationale ou de dénoncer des activités illégales commises par des agents publics étrangers;
- l’étranger, sur mandat ou au nom d’un État étranger, est impliqué dans une activité décrite ci-dessus;
- l’étranger, qui est un agent public étranger ou qui est associé à un tel agent, est responsable ou complice d’avoir ordonné, supervisé ou dirigé d’une façon quelconque des actes de corruption à grande échelle;
- l’étranger a substantiellement appuyé ou parrainé des actes de corruption à grande échelle commis par un agent public étranger ou l’associé d’un tel agent, ou y a activement participé en fournissant de l’aide financière ou matérielle, du soutien technologique ou des biens ou des services.
Des modifications connexes à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés rendent interdites de territoire au Canada les personnes, autres que des résidents permanents, qui sont visées par des décrets et des règlements adoptés dans le cadre de la nouvelle loi.
La Loi elle-même ne dresse aucune liste de personnes désignées. Donc, le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi, adopte le Règlement afin d’inscrire des personnes désignées et qui feront l’objet des interdictions contenues dans le paragraphe 4(3) de la Loi.
Le Règlement dresse une liste qui contient actuellement 52 noms de ressortissants étrangers qui, selon le gouverneur en conseil, sont responsables ou complices de violations graves de droits de la personne ou d’actes de corruption à grande échelle tels qu’ils sont décrits ci-dessous.
Dans les années qui ont suivi la détention et le décès de Sergueï Magnitski, le Canada a exprimé de vives inquiétudes à cet égard. Sergueï Magnitski, un avocat et comptable russe, est mort dans une prison russe après avoir tenté de dénoncer des activités illégales commises par des dirigeants du gouvernement russe. M. Magnitski avait mis au jour une fraude fiscale de 230 millions de dollars qu’auraient commis des dirigeants politiques russes. Il a alors été emprisonné sans procès durant près d’un an. Au cours de son incarcération qui a duré près d’un an, M. Magnitski a été soumis à des conditions inhumaines et s’est vu refusé des soins médicaux urgents. Les mauvais traitements qu’il a subis ont conduit à sa mort. Le Règlement dresse une liste de ressortissants étrangers qui, selon le gouverneur en conseil, sont responsables ou complices de violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale, y compris les personnes qui sont responsables de la violation des droits fondamentaux de M. Magnitski. Le Règlement énumère également les noms des agents publics étrangers ou de leurs associés qui sont responsables ou complices des actes de corruption à grande échelle que M. Magnitski a tenté de dénoncer.
Le Canada a également exprimé son inquiétude au sujet des nombreux incidents de violations graves de droits de la personne et d’actes de corruption à grande échelle dans le contexte de la crise économique et politique actuelle au Venezuela. Le Règlement comprend également des personnes au Venezuela qui, selon le gouverneur en conseil, sont responsables ou complices d’actes de corruption à grande échelle, incluant des incidents de blanchiment d’argent et d’agents publics qui ont détourné les recettes de l’État à des fins personnelles. Il y a aussi des personnes qui figurent sur la liste en raison de violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale, par exemple :
- des agents publics impliqués dans la violation des droits fondamentaux d’un lanceur d’alerte qui a dénoncé les pratiques corrompues de certains agents publics;
- des individus qui sont responsables ou complices d’exécutions extrajudiciaires et de la torture de prisonniers politiques et de manifestants antigouvernementaux qui cherchaient à obtenir, à exercer, à défendre ou à promouvoir les droits et libertés de la personne reconnus à l’échelle internationale.
Le 22 septembre 2017, le Canada a imposé des sanctions unilatérales ciblées en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales à l’encontre de 40 dirigeants, dont le président Maduro, en réponse à l’autoritarisme croissant de l’État. L’inscription à la liste en vertu du Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus s’ajoute aux inscriptions sur la liste établie en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Venezuela.
Le Canada est également vivement préoccupé par les agissements de certains individus qui ont joué un rôle dans la dégradation de la situation au Soudan du Sud. Le pays est aux prises avec une insécurité alimentaire sans précédent. Le manque d’accès aux personnes dans le besoin et la violence commise contre les travailleurs humanitaires et les civils a atteint un niveau alarmant. Le Règlement énumère également des agents publics qui, selon le gouverneur en conseil, sont responsables ou complices d’actes de corruption à grande échelle au Soudan du Sud, de violations graves de droits de la personne, ou les deux, par exemple :
- des agents politiques qui se sont enrichis par le détournement de biens publics pour leur bénéfice;
- des agents publics qui sont responsables ou complices de violations de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale contre des personnes qui tentaient de défendre et de promouvoir leurs libertés et droits fondamentaux.
L’inscription à la liste s’ajoute aux inscriptions sur la liste établie en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Soudan du Sud et aux désignations dans le cadre de la Loi sur les Nations Unies concernant le Soudan du Sud.
Objectifs
Les principaux objectifs du Règlement consistent à :
- signaler la condamnation au plan international par le Canada des individus responsables ou complices de violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale ou d’actes de corruption à grande échelle qui se sont produits dans le cas de Sergueï Magnitski, qui continuent de se produire au Venezuela et au Soudan du Sud;
- mettre fin à l’impunité des personnes responsables ou complices qui commettent ces actes en niant à ces personnes la capacité de transférer leur richesse au Canada ou d’utiliser le Canada et le système financier canadien à leur profit;
- établir un mécanisme pour inscrire à la liste d’autres ressortissants étrangers dans l’avenir au moyen de modifications au Règlement.
Description
Le Règlement met en œuvre le cadre réglementaire afin de désigner des ressortissants étrangers dans le cadre de la nouvelle Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).
Conformément au Règlement, il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’extérieur du Canada d’exercer toute activité visée aux alinéas 4(3)a) à e) de la Loi, y compris :
- effectuer toute opération, directement ou indirectement, portant sur un bien d’un étranger dont le nom figure sur la liste;
- conclure ou faciliter la conclusion, directement ou indirectement, d’une opération financière portant sur un bien d’un étranger dont le nom figure sur la liste;
- fournir ou acquérir des services financiers ou autres au profit ou sous la direction ou les ordres d’un étranger dont le nom figure sur la liste;
- rendre disponibles des biens, où qu’ils soient, à l’étranger dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte.
Par exemple, si un ressortissant étranger dont le nom figure sur la liste a de l’argent dans un compte bancaire au Canada, il est interdit à la banque canadienne de fournir des services financiers ou autres à cette personne, entraînant ainsi le gel des avoirs de l’étranger au Canada.
Les cinquante-deux ressortissants étrangers sont inscrits sur la liste dans l’annexe du Règlement parce que le gouverneur en conseil est d’avis qu’ils sont responsables ou complices d’au moins un des actes décrits ci-dessous :
- des violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale se sont produites contre Sergueï Magnitski, une personne qui tenta de dénoncer des activités illégales commises par des agents publics étrangers, ou des actes de corruption à grande échelle ont eu lieu, ou les deux;
- des violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale contre des personnes qui ont tenté de dénoncer des activités illégales menées par des agents publics ou contre des personnes qui tentaient d’exercer et de défendre leurs droits et libertés au Venezuela ou au Soudan du Sud;
- des actes de corruption à grande échelle ont été commis par des agents publics ou leurs associés au Venezuela et au Soudan du Sud.
Le Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus) accompagne le Règlement, en conformité avec le paragraphe 4(4) de la Loi. Celle-ci a pour effet d’autoriser la ministre des Affaires étrangères à délivrer à toute personne au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger un permis pour effectuer une activité ou une opération précise, ou toute catégorie d’activités ou d’opérations, qui serait autrement interdite en vertu de la Loi ou du Règlement, et à délivrer un permis général pour permettre à toute personne au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’effectuer une catégorie d’activités ou d’opérations qui serait autrement interdite en vertu de la Loi ou du Règlement.
La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés rendent interdites de territoire au Canada les personnes, autres que des résidents permanents, qui sont visées par des décrets et des règlements pris en vertu de la nouvelle Loi. Par conséquent, en vertu du Règlement, les ressortissants étrangers dont le nom figure sur la liste ne peuvent pas entrer au Canada.
Règle du « un pour un »
Les circonstances à l’origine de ce règlement sont de nature exceptionnelle. Dans certains cas, elles concernent des situations de crise et exigent une réponse particulière. Ce règlement est conçu pour répondre à ces circonstances qui sont exceptionnelles et dans lesquelles l’application de la règle du « un pour un » serait inappropriée ou impossible. Par conséquent, le Règlement est exempté de l’application de la règle du « un pour un ».
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car les petites entreprises ne seraient pas touchées de manière disproportionnée par le Règlement, et l’incidence de ce dernier à l’échelle nationale ne devrait pas dépasser un million de dollars annuellement. Bien que des petites entreprises pourraient perdre des occasions d’affaires avec les personnes dont le nom figure sur la liste dressée dans le Règlement, ou pourraient subir des coûts liés à l’obtention de services juridiques relatifs aux sanctions, incluant pour la demande de permis, pour la vaste majorité des petites entreprises, le Règlement n’entraînera aucun coût.
Consultation
Une consultation publique sur le Règlement ne serait pas appropriée, car la publication préalable de la liste des personnes visées par les sanctions pourrait entraîner une fuite de biens avant l’entrée en vigueur du Règlement.
Justification
Le gouvernement du Canada a exprimé son engagement envers la promotion et l’avancement des droits de la personne. Le Canada possède des outils solides pour traiter les enjeux liés aux droits de la personne tels que la mobilisation et le dialogue bilatéral et multilatéral. Le Canada défend ses valeurs et dénonce les violations des droits de la personne, sans égard au pays où elles ont eu lieu.
Les actes de corruption à grande échelle risquent de nuire à la primauté du droit et de détruire la confiance du public envers ses institutions. Bien que la communauté internationale et les gouvernements nationaux aient fait de grands progrès pour s’attaquer au problème, la corruption continuera de produire ses effets néfastes si elle n’est pas freinée. La corruption fausse également le jeu de la concurrence, nuit à l’investissement et au commerce, et fausse l’affectation des ressources.
Le Canada condamne les violations des droits de la personne et les actes de corruption à grande échelle qui se sont produits dans le cas de Sergueï Magnitski, qui continuent de se produire au Venezuela alors que le gouvernement réprime les voix de l’opposition, et qui se déroulent actuellement au Soudan du Sud. Pour y arriver, le Canada a placé les personnes responsables ou complices de ces activités dans l’annexe du Règlement afin de prendre des mesures à l’encontre de ces personnes. En imposant directement une interdiction de faire affaire avec ces personnes, le Canada peut empêcher ces personnes de transférer leur richesse au Canada ou d’utiliser le Canada et le système financier canadien à leur profit, ou d’entrer au Canada. Ces mesures ne sont pas dirigées contre les États dont ces personnes sont citoyennes. Ces mesures visent à ne pas engendrer d’incidence notable sur les activités commerciales canadiennes.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application du règlement relatif aux sanctions. Conformément à l’article 11 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), toute personne qui contrevient au Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou de ces deux peines, ou par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Personne-ressource
Cory Anderson
Directeur
Division de la politique et de l’analyse économiques
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-3277
Courriel : Cory.Anderson@international.gc.ca
- Référence a
L.C. 2017, ch. 21 - Référence b
L.C. 2017, ch. 21