Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés : DORS/2018-128
La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 14
Enregistrement
Le 22 juin 2018
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
C.P. 2018-844 Le 21 juin 2018
Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 5(2) référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, ont fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 5(1), de l’article 10.02 référence c, des paragraphes 14(1) et (2) référence d, de l’alinéa 32f) et du paragraphe 89(1) référence e de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modifications
1 L’article 10 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés référence 1 est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Précision
(2.1) Il est entendu que ni les renseignements visés aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii) ni les frais prévus à l’article 315.1 ne font partie de la demande.
2 L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renvoi de la demande
12 Sous réserve de l’article 140.4, si les exigences prévues aux articles 10 et 11 ne sont pas remplies, la demande et tous les documents fournis à l’appui de celle-ci, sauf les renseignements visés aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii), sont retournés au demandeur.
Demande à un point d’entrée
12.001 Sous réserve des articles 198 et 214, la personne — qui aux termes de l’article 10.01 de la Loi doit fournir ses renseignements biométriques — ne peut faire sa demande de permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi ou sa demande de permis de travail ou d’études à un point d’entrée que si le point d’entrée offre les services de collecte de renseignements biométriques.
3 (1) L’article 12.1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Collecte et vérification de renseignements biométriques
Collecte — demandes
12.1 L’article 10.01 de la Loi ne s’applique pas aux demandes au titre de la Loi autres que les demandes suivantes :
- a) la demande de visa de résident permanent;
- b) la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;
- c) la demande de statut de résident permanent faite par la personne qui, lorsqu’elle a fait une demande d’asile à l’étranger, a été exemptée, par l’application de l’article 12.8, de fournir ses renseignements biométriques aux termes de l’article 10.01 de la Loi;
- d) la demande de visa de résident temporaire;
- e) la demande de prolongation de l’autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire;
- f) la demande de permis de séjour temporaire;
- g) la demande de rétablissement du statut de résident temporaire;
- h) la demande de permis de travail ou de renouvellement d’un tel permis;
- i) la demande de permis d’études ou de renouvellement d’un tel permis;
- j) la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent faite au Canada par une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi;
- k) la demande d’asile faite au Canada;
- l) la demande d’asile faite à l’étranger;
- m) la demande de nouvelle carte de résident permanent faite pour la première fois par la personne âgée de quatorze ans ou plus qui, lorsqu’elle a fait une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c), a été exemptée, par l’application de l’alinéa 12.2(1)a), de fournir ses renseignements biométriques aux termes de l’article 10.01 de la Loi.
Non-application — personnes
12.2 (1) L’article 10.01 de la Loi ne s’applique pas :
- a) à la personne qui est âgée de moins de quatorze ans;
- b) à la personne qui est âgée de plus de soixante-dix-neuf ans, sauf si elle fait au Canada une demande d’asile;
- c) aux personnes ci-après qui font une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1e) à i) :
- (i) Sa Majesté du chef du Canada ainsi que tout membre de la famille royale,
- (ii) les nationaux des États-Unis;
- d) aux personnes ci-après qui font une demande visée aux alinéas 12.1h) ou i) :
- (i) la personne qui se trouve au Canada et qui a fait une demande d’asile sur laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué,
- (ii) la personne qui se trouve au Canada et qui s’est vu conférer l’asile,
- (iii) la personne qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières;
- e) à la personne qui est un chef d’État ou chef de gouvernement et qui fait une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1d) à i);
- f) à la personne qui cherche à entrer au Canada dans le cadre de fonctions officielles en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre;
- g) à la personne qui est un membre de la famille de la personne visée à l’alinéa f);
- h) à la personne qui, alors qu’elle est titulaire d’un visa d’entrée valide des États-Unis et qu’elle est en provenance ou à destination de ce pays, cherche à entrer au Canada pour une période de moins de quarante-huit heures et qui, selon le cas :
- (i) voyage à bord du véhicule d’un transporteur vers une destination autre que le Canada,
- (ii) est en transit au Canada ou y fait escale aux fins de ravitaillement en carburant du véhicule ou de poursuite de son voyage à bord d’un autre véhicule d’un transporteur;
- i) à l’étranger visé à l’alinéa 7(2)a) qui fait une demande de statut de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs;
- j) à l’étranger visé au paragraphe 7.01(1) qui est titulaire d’une autorisation de voyage électronique faisant une demande de statut de résident temporaire au titre de la catégorie des visiteurs.
Établissement de l’âge
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’âge d’une personne est établi à la date à laquelle la demande est faite.
Non-application
(3) L’article 10.01 de la Loi ne s’applique pas :
- a) à la personne qui a la nationalité ou la citoyenneté de l’un des pays mentionnés à l’annexe 1.01;
- b) à l’apatride dont le pays dans lequel il a sa résidence habituelle est mentionné à l’annexe 1.01.
Procédure de collecte de renseignements biométriques
12.3 Pour l’application de l’article 10.01 de la Loi, la procédure de collecte de renseignements biométriques est la suivante :
- a) l’auteur d’une demande est tenu de se présenter :
- (i) au lieu où sont fournis des services de collecte de renseignements biométriques par une entité en vertu d’un accord ou d’une entente conclus avec le ministre pour la prestation de tels services,
- (ii) dans le cas où un agent l’autorise ou l’exige pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, à un bureau d’immigration, à un point d’entrée ou à tout autre lieu :
- (A) des motifs d’intérêt national,
- (B) des motifs d’ordre opérationnel,
- (C) tout autre motif qui pourrait s’imposer selon les circonstances;
- b) il est tenu de se faire photographier, le visage non caché par des lunettes de soleil ou d’autres objets, et prendre ses empreintes digitales, à l’un ou l’autre des lieux visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii), pour la collecte des renseignements suivants :
- (i) sa photographie,
- (ii) ses empreintes digitales.
Traitement des renseignements biométriques
12.4 Pour l’application de l’article 10.01 de la Loi, un modèle biométrique peut être créé et les renseignements recueillis aux termes de l’alinéa 12.3b) peuvent être convertis en format numérique biométrique au moyen de ce modèle.
Procédure de vérification de renseignements biométriques
12.5 Pour l’application de l’article 10.01 de la Loi, la procédure de vérification de renseignements biométriques à suivre par une personne qui a fait une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a) à m) est que, lorsqu’elle cherche à entrer au Canada, elle est tenue de fournir, à la demande d’un agent ou du mode de contrôle subsidiaire prévue à l’alinéa 38b), les renseignements prévus aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii), au moyen d’un appareil électronique mis à disposition à cette fin, aux fins de vérification des renseignements biométriques qu’elle a fournis au titre de l’alinéa 12.3(b).
Dispense — demandes multiples
12.6 La personne qui, avant d’avoir fourni ses renseignements biométriques, fait plus d’une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1d) à i) n’est pas tenue de fournir ses renseignements biométriques plus d’une fois à l’égard de ces demandes.
Dispense — renseignements biométriques fournis antérieurement
12.7 (1) Sous réserve de l’article 12.9, l’auteur d’une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1d) à i) n’est pas tenu de fournir ses renseignements biométriques au titre de l’article 10.01 de la Loi dans les cas suivants :
- a) il les a déjà fournis au titre du paragraphe 12.1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa, à l’appui d’une demande visée à ce paragraphe au cours de la période de dix ans précédant la date à laquelle sa demande est faite;
- b) il les a déjà fournis au titre de l’article 10.01 de la Loi à l’appui d’une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1d) à i) au cours de la période de dix ans précédant la date à laquelle sa demande est faite;
- c) sous réserve du paragraphe (2), il les a déjà fournis au titre de l’article 10.01 de la Loi à l’appui d’une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a) à c) ou j) à l) et cette demande est toujours pendante au moment où il fait sa demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1d) à i).
Limite
(2) L’alinéa (1)c) cesse de s’appliquer à la dernière en date des dates d’expiration de tout permis de travail ou d’études, y compris tout renouvellement de ceux-ci, visa de résident temporaire ou, si celui-ci a une date d’expiration, permis de séjour temporaire, délivré à la personne si elle en a fait la demande pendant le traitement de sa demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a) à c) ou j) à l) et que cette demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a) à c) ou j) à l) est refusée.
Dispense — collecte de renseignements biométriques impossible ou impraticable
12.8 La personne qui fait une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a) à m) n’est pas tenue de fournir, à l’égard de la demande en cause, les renseignements prévus aux sous-alinéas 12.3b)(i) ou (ii), selon le cas, dont la collecte est impossible ou impraticable.
Exception
12.9 L’alinéa 12.7(1)b) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne visée à l’alinéa 12.7(1)b) qui a été dispensée aux termes de l’article 12.8 de fournir certains renseignements biométriques en raison d’un motif relatif à une situation temporaire si cette situation n’existe plus;
- b) la personne visée à l’alinéa 12.7(1)c).
Précision
12.91 Il est entendu que, malgré les articles 12.7 à 12.9, un demandeur peut choisir de fournir ses renseignements biométriques au titre de l’article 10.01 de la Loi à l’appui de sa demande.
(2) Le paragraphe 12.2(3) du même règlement est abrogé.
4 La partie 4 du même règlement est modifiée par adjonction, avant la section 1, de ce qui suit :
SECTION 0.1
Date d’expiration
Limite
24.6 (1) La date d’expiration de tout permis de travail ou d’études, y compris tout renouvellement de ceux-ci, de tout permis de séjour temporaire, si celui-ci a une date d’expiration, de tout visa de résident temporaire ou de tout document attestant le statut de résident temporaire d’une personne appartenant à la catégorie des visiteurs, délivré à la personne qui aux termes de l’article 10.01 de la Loi doit fournir ses renseignements biométriques, ne peut être postérieure à la date à laquelle expire la période de dix ans suivant la dernière en date des dates à laquelle la personne a fourni ses renseignements biométriques au titre de l’article 10.01 de la Loi.
Établissement de la dernière date
(2) La dernière en date des dates auxquelles la personne a fourni ses renseignements biométriques est établie au moment de la délivrance du permis, du visa ou autre document.
5 Le paragraphe 59(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) dans le cas d’un demandeur visé à l’alinéa 12.1m) qui est âgé de quatorze ans ou plus, celui-ci a fourni ses renseignements biométriques à l’appui de sa demande;
6 Le passage de l’article 140.4 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renvoi de la demande
140.4 La demande de visa de résident permanent faite au titre de la présente section et celle de parrainage y relative faite au titre de la section 2 de la présente partie et tous les documents fournis à leur appui, sauf les renseignements visés aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii), sont retournés à la personne qui a envoyé ces demandes suite au choix fait en vertu du paragraphe 140.2(1) si :
7 Le paragraphe 183(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) dans le cas d’une personne qui, aux termes de l’article 10.01 de la Loi, doit fournir ses renseignements biométriques, la période de dix ans — suivant la dernière en date des dates auxquelles la personne a fourni ses renseignements biométriques au titre de l’article 10.01 de la Loi — expire;
8 L’intertitre précédant l’article 315.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Services liés à la collecte de renseignements biométriques
9 (1) Les paragraphes 315.1(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Frais de 85 $
315.1 (1) Des frais de 85 $ sont à payer pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques prévue à l’article 10.01 de la Loi.
Dispense
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement de ces frais :
- a) à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1a), la personne qui a fait une demande d’asile à l’étranger, ainsi que les membres de sa famille;
- b) à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1f) :
- (i) la personne visée à l’alinéa 12.2(1)h) lorsque la période de quarante-huit heures est expirée et que la personne cesse d’être dispensée aux termes de cet alinéa,
- (ii) la personne qui, pendant qu’elle est en transit vers le Canada, cesse d’être dispensée en vertu de l’alinéa 190(1)a) de l’obligation de détenir un visa de résident temporaire, si, dans les quarante-huit heures suivant la cessation de sa dispense, elle cherche à entrer au Canada pour y séjourner et si elle est interdite de territoire au Canada pour la seule raison qu’elle ne détient pas de visa de résident temporaire;
- c) à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1j), les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui se trouvent au Canada;
- d) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à i) :
- (i) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre,
- (ii) la personne qui est un membre de la famille d’une personne visée au sous-alinéa (i),
- (iii) la personne qui cherche à entrer au Canada dans le cadre de fonctions officielles en tant que membre de la suite de la personne visée au sous-alinéa (i),
- (iv) le membre d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille,
- (v) la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays et qui est membre de la famille du représentant d’un gouvernement étranger mandaté pour assumer des fonctions auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays,
- (vi) l’étranger qui appartient à la catégorie des résidents temporaires protégés et les membres de sa famille visés par la demande,
- (vii) la personne qui fait une demande d’asile au Canada,
- (viii) la personne visée à l’article 12.9 qui fournit ses renseignements biométriques aux termes de l’article 10.01 de la Loi avant la fin de la période de dix ans prévue à l’alinéa 12.7(1)b),
- (ix) l’ecclésiastique, le membre d’un ordre religieux ou le laïc chargé d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à occuper des fonctions liturgiques ou à donner des conseils d’ordre spirituel, ainsi que les membres de sa famille;
- e) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à g) :
- (i) la personne cherchant à entrer au Canada pour une période de moins de quarante-huit heures et qui, selon le cas :
- (A) voyage à bord du véhicule d’un transporteur vers une destination autre que le Canada,
- (B) est en transit au Canada ou y fait escale aux fins de ravitaillement en carburant du véhicule ou de poursuite de son voyage à bord d’un autre véhicule d’un transporteur,
- (ii) l’étranger qui transite au Canada comme passager d’un vol y faisant une escale non planifiée en raison d’une situation d’urgence ou d’autres circonstances imprévues;
- (i) la personne cherchant à entrer au Canada pour une période de moins de quarante-huit heures et qui, selon le cas :
- f) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à h) :
- (i) la personne cherchant à entrer au Canada :
- (A) pour assister à une réunion organisée par le gouvernement du Canada, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains en qualité de participant,
- (B) pour assister à une réunion en qualité de représentant de l’Organisation des États américains ou de la Banque de développement des Caraïbes,
- (C) pour assister, à l’invitation du gouvernement du Canada, à une réunion organisée par celui-ci, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains,
- (ii) la personne cherchant à entrer au Canada à titre de compétiteur, d’entraîneur, de juge, de représentant d’équipe, de membre du personnel médical ou de membre d’une organisation sportive nationale ou internationale qui participe aux Jeux panaméricains, lorsque ceux-ci se tiennent au Canada, ou à titre d’artiste participant à un festival organisé à l’occasion de cette compétition,
- (iii) la personne cherchant à travailler au Canada s’il s’agit d’un travail désigné par le ministre aux termes du sous-alinéa 205c)(i),
- (iv) la personne cherchant à travailler au Canada à titre gracieux pour un organisme religieux ou caritatif canadien,
- (v) la personne cherchant à travailler au Canada au titre d’un accord conclu entre le Canada — ou une province, ou au nom de celle-ci — et un autre pays, qui prévoit la réciprocité en matière d’emploi dans le domaine des arts, de la culture ou de l’éducation;
- (i) la personne cherchant à entrer au Canada :
- g) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1d) à g) et i), la personne cherchant à étudier au Canada au titre d’un accord ou d’une entente conclus entre le Canada et un autre pays, qui prévoit la réciprocité en matière de programmes d’échange d’étudiants;
- h) à l’égard d’une demande visée à l’alinéa 12.1h), la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a);
- i) à l’égard des demandes visées aux alinéas 12.1h) et i) :
- (i) les membres de la famille d’une personne se trouvant au Canada et ayant fait une demande d’asile sur laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué,
- (ii) les membres de la famille d’une personne se trouvant au Canada à qui l’asile a été conféré,
- (iii) les membres de la famille d’une personne qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières;
- j) à l’égard de la demande visée à l’alinéa 12.1m), la personne visée à cet alinéa.
(2) Les alinéas 315.1(3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) dans le cas où un demandeur et les membres de sa famille font une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a), b) et d) à i) au même moment, 170 $ pour l’ensemble des demandes;
- b) dans le cas où trois personnes ou plus faisant partie d’une même troupe d’artistes de spectacle, y compris les membres du personnel de cette troupe, font une demande de permis de travail au même moment, 255 $ pour l’ensemble des demandes.
10 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 1.01 figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) L’annexe 1.01 du même règlement est abrogée.
Entrée en vigueur
11 (1) Le présent règlement, sauf les paragraphes 3(2) et 10(2), entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 168 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, chapitre 36 des Lois du Canada (2015), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
(2) Les paragraphes 3(2) et 10(2) entrent en vigueur le 31 décembre 2018.
ANNEXE
(paragraphe 10(1))
ANNEXE 1.01
(paragraphe 12.2(3))
Pays
- Antigua-et-Barbuda
- Argentine
- Australie
- Bahamas
- Barbade
- Belize
- Bhoutan
- Bolivie
- Brésil
- Brunéi Darussalam
- Chili
- Chine
- Costa Rica
- Cuba
- Dominique
- Équateur
- États fédérés de Micronésie
- États-Unis
- Fidji
- Grenade
- Guatemala
- Guyane
- Honduras
- Îles Marshall
- Inde
- Indonésie
- Îles Salomon
- Japon
- Kiribati
- Malaisie
- Maldives
- Mexique
- Mongolie
- Nauru
- Népal
- Nicaragua
- Nouvelle-Zélande
- Palaos
- Panama
- Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Paraguay
- Pérou
- Philippines
- République de Corée
- République dominicaine
- République populaire démocratique de Corée
- Saint-Christophe-et-Niévès
- Sainte-Lucie
- Saint-Vincent-et-les Grenadines
- Salvador
- Samoa
- Singapour
- Suriname
- Thaïlande
- Timor oriental
- Tonga
- Trinité-et-Tobago
- Tuvalu
- Uruguay
- Vanuatu
- Venezuela
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : La capacité d’établir et de gérer avec précision l’identité des demandeurs est essentielle au maintien de l’intégrité des programmes d’immigration du Canada et de la sécurité des Canadiens. La biométrie est un outil qui permet de valider et de vérifier avec exactitude et fiabilité l’identité des personnes tout en facilitant l’entrée des voyageurs qui viennent pour des raisons commerciales, pour affaires, pour étudier, comme simple touriste ou à d’autres fins légitimes qui procurent des avantages sociaux et économiques au Canada.
Les partenaires internationaux ont de plus en plus recours à la biométrie comme outil efficace de contrôle migratoire et de maintien de la sécurité. Cependant, le Canada n’exige des renseignements biométriques que de 20 % des demandeurs visés par l’obligation de visa et se voit actuellement limité dans sa capacité et son pouvoir juridique d’utiliser la biométrie aux fins du contrôle de l’identité à l’arrivée au Canada. Ces lacunes rendent les programmes d’immigration et les services frontaliers du Canada vulnérables à la fraude en matière d’identité et font en sorte que le Canada ne profite pas pleinement des avantages de la biométrie.
Description : Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après le Règlement) est modifié dans le but d’apporter des précisions à des dispositions du plan législatif général approuvé par le Parlement, par l’adoption de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, en mettant en œuvre l’élargissement de l’exigence de fournir des renseignements biométriques à toutes les personnes (sauf celles qui en sont exemptées) qui présentent une demande de résidence temporaire ou permanente (notamment à toutes celles qui présentent une demande de visa ou de statut de résident temporaire ou permanent ou une demande de permis de travail, d’études ou de séjour temporaire) au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi). Le Règlement prévoit en outre des exemptions à cette exigence (par exemple pour les demandeurs âgés de moins de 14 ans) et établit la procédure à suivre pour la collecte des renseignements biométriques et la vérification de ces renseignements à l’arrivée au Canada.
Énoncé des coûts et avantages : Les coûts monétaires globaux de l’élargissement de la collecte de renseignements biométriques au Canada sont estimés à 118,8 M$ en valeur actualisée (VA) sur la période allant de 2018-2019 à 2027-2028. Les avantages totaux sont estimés à 159,2 M$ (VA). On prévoit que les modifications proposées se traduiraient par des avantages monétaires nets pour les Canadiens de 40,4 M$ (VA).
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » et la lentille des petites entreprises ne s’appliquent pas à ces modifications réglementaires, car on ne prévoit pas de changement des coûts administratifs pour les entreprises.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) travaille étroitement avec ses partenaires clés, y compris l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et Services partagés Canada (SPC), pour élargir le programme de collecte de renseignements biométriques du Canada. Sur le plan international, le Canada doit progresser au rythme de ses partenaires qui ont de plus en plus recours à la biométrie comme outil de vérification efficace. Plus de 70 pays ont intégré, ou se préparent à intégrer, la biométrie dans leur gestion de l’immigration et des frontières, y compris les alliés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Union européenne.
Contexte
Tout système d’immigration ou de contrôle frontalier tente de maintenir l’équilibre entre la facilitation du mouvement des voyageurs de bonne foi et la détection et la dissuasion des personnes qui posent un risque à la sécurité du pays et à sa prospérité économique et sociale. L’utilisation des renseignements biométriques (empreintes digitales et photographie) est maintenant une partie intégrante du contrôle de l’immigration et de la gestion des frontières. Dans un contexte marqué par une hausse du nombre de demandes d’immigration au Canada, les variations dans les habitudes de voyage et la complexité accrue de la fraude en matière d’identité, la capacité de déterminer l’identité avec certitude joue un rôle clé dans l’optimisation des résultats des programmes d’immigration dont IRCC et l’ASFC partagent les responsabilités de gestion et d’application de la loi. Les noms peuvent être modifiés et les papiers d’identité peuvent être volés ou utilisés par des imposteurs, mais les renseignements biométriques sont fiables et permettent d’atténuer ces problèmes de fraude tout en facilitant l’entrée des voyageurs qui ne posent qu’un faible risque.
Le Canada n’en est pas à sa première expérience avec la biométrie. En effet, les agents d’immigration et les agents frontaliers effectuent la collecte de renseignements biométriques depuis 1993 en vertu de pouvoirs discrétionnaires accordés par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. En 2013, le Ministère et ses partenaires ont mis en œuvre le Projet de biométrie pour les résidents temporaires (PBRT). Dans le cadre de ce projet, conformément à la réglementation, les étrangers de 29 pays et d’un territoire référence 2 doivent fournir leurs renseignements biométriques (c’est-à-dire leurs empreintes digitales et une photographie) en appui à leur demande de visa de résident temporaire, de permis de travail ou de permis d’études. Depuis la fin de 2014, les renseignements biométriques sont également recueillis auprès des étrangers qui demandent l’asile à l’étranger aux fins de réinstallation au Canada. La collecte se fait aux centres de réception des demandes de visa (CRDV) à l’étranger et aux centres de soutien en matière de demandes (application support centres) aux États-Unis. Le demandeur doit payer les frais de collecte de 85 $, montant jugé comparable à ceux établis par les partenaires internationaux du Canada, y compris les États-Unis.
Les renseignements biométriques aident les agents d’immigration et les agents des services frontaliers à déterminer si les étrangers qui cherchent à entrer au Canada sont ou non interdits de territoire. Les empreintes digitales prélevées sont transmises à la GRC aux fins de stockage et sont comparées à celles de délinquants connus, de personnes qui ont dans le passé présenté une demande d’immigration ou d’asile ou qui ont été expulsées du Canada. En outre, les empreintes digitales sont automatiquement comparées à celles prélevées par le gouvernement américain aux fins d’immigration. Aux points d’entrée, les agents comparent la photographie au visage du demandeur et à la photographie qui se trouve dans son passeport. En cas de doute et à sa discrétion, l’agent de l’ASFC peut également vérifier les empreintes digitales aux principaux aéroports canadiens en comparant les deux séries d’empreintes digitales : celles mises au dossier au moment de la présentation de la demande initiale et celles fournies à l’arrivée au Canada.
La biométrie s’est révélée un outil efficace pour maintenir la sécurité des Canadiens et renforcer l’intégrité du système d’immigration du Canada tout en facilitant l’entrée des voyageurs de bonne foi. Dans le cadre du PBRT, de septembre 2013 à août 2017, IRCC a recueilli les renseignements biométriques d’environ 1 213 733 demandeurs de résidence temporaire, dont 2 011 ont été associés à des demandes d’asile antérieures, 186 161 à des demandes d’immigration antérieures, 720 à des dossiers criminels au Canada et 134 correspondant à la fois à un dossier criminel au Canada et à une demande d’asile antérieure. Ce contrôle biométrique a notamment facilité la confirmation de l’identité des demandeurs et l’identification de demandeurs ayant des antécédents criminels et de ceux ayant fait de fausses déclarations dans le cadre de demandes antérieures. Ce contrôle amélioré a probablement également dissuadé les personnes interdites de territoire de présenter une demande, ce qui a allégé le fardeau financier que représente le traitement de ces demandes. La vérification des renseignements biométriques aux points d’entrée a rendu la tâche plus difficile aux personnes qui voudraient se faire passer pour une autre afin d’entrer au Canada. En somme, en s’ajoutant aux opérations de collecte de renseignements biométriques auprès des demandeurs d’asile au Canada et à l’étranger, le PBRT est venu consolider les progrès réalisés par le Canada depuis plusieurs années au chapitre de la biométrie.
Le gouvernement du Canada a reconnu qu’élargir le projet à d’autres programmes d’immigration permettrait de tirer profit de la biométrie. C’est ainsi que le Projet d’expansion de la biométrie a vu le jour. En juin 2015, des modifications à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ont été approuvées dans le cadre de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 afin d’élargir l’exigence de fournir des renseignements biométriques à toutes les personnes présentant une demande au titre de la Loi et d’autoriser la création de dispositions réglementaires pour leur mise en œuvre. Ces modifications législatives entreront en vigueur le 31 juillet 2018.
IRCC pilote ce projet en étroite collaboration avec l’ASFC, la GRC et SPC. Le projet comporte trois grandes composantes :
- 1. Collecte : Élargir la collecte des renseignements biométriques à toutes les personnes qui sont visées par l’obligation de visa et toutes celles (outre les nationaux des États-Unis) qui présentent une demande de permis de travail, de permis d’études ou de permis de séjour temporaire, une demande de statut de résident temporaire, ainsi qu’à celles qui présentent une demande de résidence permanente.
- 2. Vérification : Introduire la vérification systématique des renseignements biométriques pour tous les voyageurs qui ont fourni ces renseignements à l’appui de leur demande aux principaux aéroports canadiens et élargir la capacité de vérification des empreintes digitales à d’autres points d’entrée (c’est-à-dire les aéroports et postes frontaliers).
- 3. Échange de renseignements référence 3 : Accroître l’échange de renseignements biométriques entre le Canada et les États-Unis et introduire l’échange de renseignements biométriques entre le Canada et les autres pays du Migration 5, autrefois connu sous le nom de Conférence des cinq (c’est-à-dire l’Australie, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande).
Enjeux
Le PBRT a démontré qu’il permet de mieux gérer l’identité des personnes, mais il ne touche que 29 pays et un territoire, soit environ 20 % de l’ensemble de la population visée par l’obligation de visa. Cette lacune importante expose inutilement les services chargés des contrôles migratoires et frontaliers à des risques. En outre, la vérification des empreintes digitales ne peut être effectuée qu’à certains aéroports et uniquement à la discrétion des agents. Cette situation est de plus en plus inacceptable, notamment dans un contexte où l’on tente à la fois de faciliter les déplacements des demandeurs d’immigration et des voyageurs et de renforcer la sécurité des Canadiens.
Objectifs
L’objectif du Règlement est la mise en œuvre des dispositions approuvées de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 qui entreront en vigueur en même temps que le Règlement le 31 juillet 2018, qui visent l’élargissement de l’exigence pour toutes les personnes qui présentent une demande au titre de la Loi de fournir des renseignements biométriques. Le Règlement prévoit également la procédure de collecte et de vérification de ces renseignements.
Description
Le RIPR est modifié pour établir les procédures permettant la collecte et la vérification élargies de renseignements biométriques. Les modifications consistent en plusieurs éléments clés décrits ci-dessous.
Collecte de renseignements biométriques
Le Règlement énumère toutes les personnes qui doivent fournir des renseignements biométriques à l’appui d’une demande en vertu de la Loi (sauf celles expressément visées par une exemption), notamment toutes les personnes présentant une demande de visa ou de statut de résident temporaire ou permanent, de permis de travail, de permis d’études ou de permis de séjour temporaire, ou une demande d’asile, présentée au Canada ou à l’étranger. Remarque : Les étrangers qui peuvent présenter une demande d’autorisation de voyage électronique (AVE) n’ont pas à fournir leurs renseignements biométriques s’ils viennent au Canada à titre de touriste.
L’exigence relative à la collecte des renseignements biométriques s’applique aux personnes âgées de 14 à 79 ans référence 4. Le Règlement précise que la date déterminante pour établir l’âge d’une personne est la date à laquelle la demande est faite. Remarque : Pour des raisons d’intégrité des programmes, le Règlement ne précise pas de limite d’âge maximum pour les demandeurs d’asile au Canada.
Le Règlement exige que les résidents permanents qui ont été exemptés de fournir leurs renseignements biométriques au moment de présenter leur demande parce qu’ils étaient alors âgés de moins de 14 ans fournissent leurs renseignements biométriques à l’appui de leur première demande pour une nouvelle carte de résident permanent. Aucune carte de résident permanent ne sera délivrée en l’absence de ces renseignements.
Les demandeurs visés par l’exigence de fournir des renseignements biométriques doivent suivre la procédure établie à cette fin en se présentant en personne à un endroit muni des installations pour la collecte à l’étranger ou au Canada, à un point d’entrée au Canada ou, si un agent l’autorise ou l’exige, à un autre endroit.
Le Règlement prévoit que les personnes visées par l’exigence de fournir leurs renseignements biométriques et qui peuvent présenter une demande au point d’entrée doivent, s’ils choisissent cette option, se présenter à un point d’entrée muni des installations pour la collecte de ces renseignements. Ces personnes sont :
- les personnes non visées par l’obligation de visa qui peuvent présenter une demande de permis de travail ou d’études à un point d’entrée référence 5;
- les personnes qui demandent et obtiennent un permis de séjour temporaire.
Remarque : Les personnes protégées et les réfugiés au sens de la Convention qui présentent une demande de résidence permanente à partir du Canada devront fournir leurs renseignements biométriques à un point de service au Canada.
Le Règlement précise aussi que les personnes qui présentent plus d’une demande de résidence temporaire (par exemple un permis de travail et un permis d’études) avant de fournir leurs renseignements biométriques n’auront à fournir ces renseignements et à payer les frais correspondants qu’une seule fois.
Vérification des renseignements biométriques
Le Règlement prévoit les procédures de vérification des renseignements biométriques et précise que toutes les personnes visées par l’exigence de fournir des renseignements biométriques sont assujetties à la vérification des renseignements biométriques lorsqu’elles demandent à entrer au Canada (aux points d’entrée).
Conversion des renseignements biométriques
Le Règlement permet la conversion des empreintes et de la photographie d’une personne en format numérique biométrique. Ces renseignements seront utilisés pour établir et confirmer l’identité d’une personne et à des fins de contrôle.
Dispense — Collecte de renseignements biométriques ne s’applique pas
Le Règlement maintient les exemptions existantes relatives à la collecte de renseignements biométriques établies par le PBRT. Les personnes visées par ces exemptions sont :
- les personnes âgées de moins de 14 ans;
- les personnes âgées de plus de 79 ans, à moins que la personne présente une demande d’asile au Canada;
- les personnes qui cherchent à entrer au Canada dans le cadre de leurs fonctions officielles en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme international dont le Canada est membre ou les membres de leur famille;
- les titulaires d’un visa d’entrée des États-Unis valide dont la destination est ce pays ou qui y retournent et qui cherchent à entrer au Canada pour une période de moins de 48 heures et qui voyagent dans un appareil d’un transporteur dont la destination n’est pas le Canada ou qui transitent par le Canada ou y font un arrêt pour faire le plein de carburant ou pour continuer leur voyage dans un autre appareil d’un transporteur;
- des personnes qui présentent une demande de permis d’études ou de travail et sont des personnes qui au Canada ont présenté une demande d’asile qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision de la part de la Section de la protection des réfugiés; des personnes qui se trouvent au Canada et qui ont obtenu l’asile ou des personnes qui sont membres de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou membres de la catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières.
De plus, le Règlement dispense aussi les personnes suivantes de l’exigence de fournir leurs renseignements biométriques :
- les nationaux des États-Unis qui présentent une demande de permis de travail ou d’études ou une demande de permis de séjour temporaire;
- Sa Majesté du chef du Canada et tout membre de la famille royale qui présentent une demande de permis de travail ou d’études ou une demande de permis de séjour temporaire;
- les personnes qui sont le chef d’un État ou d’un gouvernement et qui demandent un visa, un statut ou un permis de résident temporaire;
- les étrangers exemptés de l’exigence de visa temporaire qui désirent entrer ou prolonger leur séjour au Canada à titre de visiteur (c’est-à-dire un visiteur détenant une AVE).
Dispense — Renseignements biométriques fournis antérieurement
Pour alléger le fardeau de conformité imposé aux clients, le Règlement précise que les renseignements biométriques fournis par un étranger à l’appui d’une demande de visa, de statut ou de permis de résident temporaire peuvent être utilisés à l’appui de demandes de résidence temporaire subséquentes pendant une période de 10 ans à partir de la date de réception initiale des renseignements biométriques (politique du « 1 dans 10 ») référence 6. Les personnes ayant fourni leurs renseignements biométriques dans le cadre du PBRT bénéficieront également de cet allègement au cours de la période de 10 ans suivant la collecte de ces renseignements (par exemple des renseignements fournis en 2013 seraient valides jusqu’en 2023).
Le Règlement précise que les personnes qui ont fourni leurs renseignements biométriques à l’appui d’une demande de résidence permanente ou d’une demande d’asile au Canada ou à l’étranger et qui présentent une demande de visa, de statut ou de permis de résident temporaire en attente d’une décision à l’égard de leur demande de résidence permanente, d’asile ou de réinstallation depuis l’étranger sont exemptées de l’exigence de fournir des renseignements biométriques.
Remarque : À des fins de clarification, les demandeurs qui présentent une demande de résidence permanente devront fournir leurs renseignements biométriques à l’appui de chaque demande de résidence permanente (même si le demandeur les a déjà fournis dans le cadre d’une demande de résidence temporaire au cours des 10 dernières années).
Dispense — Collecte impossible ou impraticable
Le Règlement permet une exemption complète (c’est-à-dire empreintes digitales et photographie) ou partielle (c’est-à-dire empreintes digitales ou photographie), selon le cas, si la collecte est impossible (par exemple le système de collecte n’est pas disponible, si les mains ont été amputées ou ont subi des dommages permanents) ou impraticable (par exemple si la situation est urgente, s’il y a un problème de santé). L’exemption pourrait être temporaire (c’est-à-dire accordée pour la demande en cours de traitement) ou permanente (c’est-à-dire accordée et valable pour la demande en cours de traitement et toutes demandes à venir) selon que le problème est temporaire ou permanent.
Le Règlement précise qu’une personne qui présente une demande de visa, de statut ou de permis de résident temporaire et bénéficie d’une exemption partielle accordée sur une base temporaire ne bénéficiera pas de la politique du « 1 dans 10 ». Il convient de noter que si la collecte de renseignements biométriques est possible et praticable pour appuyer une demande subséquente, cette personne sera dispensée de payer les frais de collecte des renseignements biométriques. Dans les cas où la collecte ne serait jamais possible ou praticable (par exemple dans le cas d’amputation, de dommage permanent), la période de validité de 10 ans s’appliquerait.
Limite visant le statut de résident temporaire
Le Règlement exige que les renseignements biométriques d’une personne soient valides pour la durée de son séjour au Canada. Par conséquent, un visa, statut ou permis ne peut être délivré ou accordé pour une période de séjour autorisée qui irait au-delà de la période de validité des renseignements biométriques. Par exemple, une personne désirant présenter une nouvelle demande de visa valide pour 10 ans et qui a fourni ses renseignements biométriques 8 ans plus tôt ne pourrait obtenir, sur la base de ces renseignements, qu’un visa valide pour une période de 2 ans. Un visa valide pour 10 ans pourrait toutefois lui être délivré si elle accepte de fournir de nouveau ses renseignements biométriques et de s’acquitter des frais correspondants.
Frais
Le Règlement précise que les renseignements biométriques, de même que les frais de collecte correspondants, ne font donc pas partie de la demande. Ils sont plutôt fournis à l’appui d’une demande. Par conséquent, le renvoi d’une demande n’entraîne pas le retour des renseignements biométriques au demandeur. En outre, les frais connexes sont acquittés pour le service de collecte de renseignements biométriques; par conséquent, une fois le service rendu, ces frais ne sont plus remboursables.
Le Règlement maintient les frais actuels de 85 $ pour la prestation du service de collecte de renseignements biométriques. Pour alléger le fardeau des coûts liés à la biométrie pour les familles, des frais maximaux de 170 $ s’appliquent dans les cas où le demandeur et les membres de sa famille présentent leur demande au même moment. Des frais maximaux de 255 $ s’appliquent dans les cas où trois personnes ou plus faisant partie d’une même troupe d’artistes de spectacle, y compris les membres du personnel, font une demande de permis de travail au même moment.
Le Règlement maintient les exemptions établies dans le cadre du PBRT en ce qui concerne les cas suivants :
- l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;
- le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée au titre de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;
- la personne cherchant à entrer au Canada pour assister à une réunion organisée par le gouvernement du Canada, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains en qualité de participant, pour assister à une réunion en qualité de représentant de l’Organisation des États américains ou de la Banque de développement des Caraïbes ou pour assister, à l’invitation du gouvernement du Canada, à une réunion organisée par celui-ci, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains;
- la personne cherchant à entrer au Canada à titre de compétiteur, d’entraîneur, de juge, de représentant d’équipe, de membre du personnel médical ou de membre d’une organisation sportive nationale ou internationale qui participe aux Jeux panaméricains, lorsque ceux-ci se tiennent au Canada, ou à titre d’artiste participant à un festival organisé à l’occasion de cette compétition;
- la personne cherchant à entrer au Canada pour une période de moins de 48 heures et qui, selon le cas, voyage à bord du véhicule d’un transporteur vers une destination autre que le Canada, ou est en transit au Canada ou y fait escale aux fins de ravitaillement en carburant du véhicule ou de poursuite de son voyage à bord d’un autre véhicule d’un transporteur;
- s’agissant d’une demande de permis d’études ou de travail : les membres de la famille d’une personne au Canada qui a demandé asile, mais sur la demande de laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué, les membres de la famille d’une personne au Canada à qui l’asile a été conféré, les membres de la famille d’une personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outrefrontières ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières;
- la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays et qui est membre de la famille du représentant d’un gouvernement étranger mandaté pour assumer des fonctions auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays.
De plus, le Règlement prévoit d’exempter les personnes suivantes de l’exigence de payer les frais de biométrie :
- le voyageur en transit qui reçoit un permis de séjour temporaire au Canada, à la discrétion de l’agent en raison de circonstances indépendantes de sa volonté;
- la personne qui est membre de la catégorie des résidents temporaires protégés référence 7 et les membres de sa famille inclus dans sa demande;
- le résident permanent âgé de 14 ans ou plus qui présente une demande pour une nouvelle carte de résident permanent et qui a été exempté de l’exigence de fournir ses renseignements biométriques au moment de la présentation de sa demande de résidence permanente parce qu’il était alors âgé de moins de 14 ans;
- la personne qui fait une demande de statut de résident temporaire et qui a reçu auparavant (au cours des 10 années précédentes) une exemption partielle temporaire parce que la collecte était impossible ou impraticable;
- le demandeur de statut de réfugié qui a présenté une demande à l’étranger aux fins de réinstallation et les membres de sa famille;
- la personne protégée au Canada, lorsqu’elle présente une demande de résidence permanente;
- le demandeur d’asile au Canada.
Les nouvelles exemptions concernant les frais de biométrie seront harmonisées avec les exemptions concernant les frais déjà établis dans le RIPR pour les personnes suivantes qui présentent une demande de visa de résident temporaire, de permis de travail ou de permis d’études, soit :
- l’ecclésiastique, le membre d’un ordre religieux ou le laïc chargé d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à occuper des fonctions liturgiques ou à donner des conseils d’ordre spirituel, ainsi que les membres de sa famille [voir l’alinéa 296(2)c) du RIPR];
- la personne qui est temporairement dépourvue de ressources, telle qu’elle est décrite à l’alinéa 208a) du RIPR [voir aussi les alinéas 299(2)d) et 300(2)f)];
- la personne dont le travail est lié à un programme de recherche, telle qu’elle est décrite au sous-alinéa 205c)(i) du RIPR;
- la personne qui, pendant qu’elle est en transit vers le Canada, cesse d’être dispensée en vertu de l’alinéa 190(1)a) de l’obligation de détenir un visa de résident temporaire, si, dans les 48 heures suivant la cessation de sa dispense, elle cherche à entrer au Canada pour y séjourner et si elle est interdite de territoire au Canada pour la seule raison qu’elle ne détient pas de visa de résident temporaire [voir l’alinéa 298(2)e) du RIPR];
- la personne dont le travail est accompli pour un organisme religieux ou caritatif canadien [voir l’alinéa 299(2)f) du RIPR];
- la personne dont le travail au Canada est visé par un accord qui prévoit la réciprocité en matière d’emploi dans le domaine des arts, de la culture ou de l’éducation [voir l’alinéa 299(2)h) du RIPR];
- la personne dont les études au Canada sont visées par un accord ou une entente entre le Canada et un autre pays qui prévoit la réciprocité de programmes d’échange d’étudiants [voir l’alinéa 300(2)g) du RIPR].
Entrée en vigueur
Le Règlement, décrit ci-dessus, s’applique aux demandes présentées à compter de la date d’entrée en vigueur du projet réglementaire. La mise en œuvre s’effectuera en deux phases : la première référence 8 s’effectuera le 31 juillet 2018, date à laquelle les dispositions de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 visant l’élargissement de l’exigence de fournir des renseignements biométriques entreront également en vigueur; la seconde référence 9 est prévue pour le 31 décembre 2018. Ce plan de mise en œuvre graduelle tient compte de divers facteurs, notamment le nombre de déplacements anticipés en provenance des divers pays, les conditions négociées avec les fournisseurs de service et l’état de préparation sur le plan opérationnel dans les diverses régions.
Remarque : Pour plus de clarté, les personnes qui, avant l’entrée en vigueur des modifications proposées, possédaient un visa, un permis ou un statut de résident temporaire ou un statut de résident permanent valide ne seront pas assujetties aux exigences de collecte et de vérification des renseignements biométriques en vertu de ce règlement. De même, les personnes dont la demande a été reçue par IRCC avant les dates d’entrée en vigueur (c’est-à-dire dont la demande a été présentée, mais n’a pas encore été traitée) ne seront pas assujetties à ces nouvelles exigences.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Ce règlement est nécessaire pour que le gouvernement puisse mettre en œuvre l’exigence de recueillir des renseignements biométriques à un plus grand groupe de demandeurs. Après l’entrée en vigueur de ses dispositions pertinentes, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés exigera que les personnes qui présentent une demande au titre de la Loi suivent les procédures établies dans le Règlement aux fins de la collecte et de la vérification de leurs renseignements biométriques. Par conséquent, le gouvernement doit établir dans le RIPR les procédures que ces demandeurs doivent suivre.
Avantages et coûts
Les coûts totaux de l’élargissement de la biométrie pour la période visée par l’analyse (de 2018-2019 à 2027-2028) sont estimés à 118,8 M$ en valeur actualisée (VA). Les avantages totaux découlant des modifications sont estimés à 159,2 M$ (VA). L’incidence sur les Canadiens est estimée à 40,4 M$ (VA) en avantages nets.
On s’attend à ce que les nouveaux coûts initiaux fixes de programme pour le projet d’expansion du contrôle biométrique s’élèvent à 176,1 M$, ce qui comprend les coûts d’exploitation pour la mise en œuvre, les nouvelles immobilisations, les technologies de l’information, etc. Les coûts annuels récurrents et différentiels liés au traitement sont estimés à 118,8 M$ au cours de l’année suivant l’achèvement du projet. L’énoncé des coûts et des avantages ci-dessous ne fait pas état des coûts fixes du projet ou de traitement, ni des recettes provenant des frais d’utilisation. En effet, on s’attend à ce que le coût financier total du projet de biométrie dans son ensemble soit, selon la politique et d’autres exigences administratives de la Loi sur la gestion des finances publiques, entièrement financé par les frais perçus dans le cadre du programme. Par conséquent, il ne devrait y avoir aucune incidence financière nette sur le cadre financier. En fait, les frais liés à la biométrie sont contrôlés annuellement, ou chaque fois que des changements importants sont apportés au programme.
Les coûts financiers du projet d’expansion de la biométrie seront entièrement financés par les frais perçus dans le cadre du programme. Par conséquent, il ne devrait y avoir aucune incidence financière nette sur les Canadiens. Toutefois, certains étrangers travaillant ou étudiant au Canada et qui désirent renouveler leur statut ou présenter une demande de résidence permanente devront se rendre à un point de service de Service Canada pour fournir leurs renseignements biométriques et payer les frais correspondants. L’incidence financière sur ces derniers est présentée en termes monétaires dans l’analyse.
Ces coûts sont toutefois contrebalancés par les nombreux avantages de l’élargissement de la biométrie. Les avantages exprimés en valeur monétaire comprennent : la collecte de renseignements qui appuieront la prise de décision de sorte que ceux qui ont des antécédents criminels et pourraient commettre de nouveau un crime au Canada seront interceptés avant d’entrer au Canada et n’imposeront pas, par conséquent, d’importants coûts aux Canadiens. En outre, les économies d’échelle qui en découleront réduiront le coût différentiel de traitement de la collecte de renseignements biométriques dans le cadre du PBRT, ce qui procurera un avantage pour le gouvernement du Canada, qui n’aura plus à financer le coût de traitement de la collecte des renseignements biométriques dans le cadre du PBRT. Les avantages de nature qualitative incluent l’amélioration de la prise de décisions et des inspections aux points d’entrée et l’ajout de renseignements pour évaluer les demandes d’asile, ce qui renforcera la sécurité et améliorera l’intégrité des programmes d’immigration et des services frontaliers.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’analyse coûts-avantages complète disponible sur demande.
Énoncé des coûts-avantages
Coûts et avantages |
2018-2019 |
2022-2023 |
2027-2028 |
Total |
Moyenne annualisée |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A. Répercussions quantifiées (en millions de dollars en valeur actualisée [VA]) |
||||||
Avantages |
Parties intéressées |
|||||
Prévention de la criminalité |
Canadiens / tous les ordres de gouvernement |
1,7 M |
2,0 M |
1,4 M |
18,8 M |
2,7 M |
Réduction des coûts de traitement du PBRT grâce à des économies d’échelle |
Canadiens/IRCC |
23,9 M |
13,3 M |
9,5 M |
140,4 M |
20,0 M |
Avantages totaux |
|
25,6 M |
15,3 M |
10,9 M |
159,2 M |
22,7 M |
Coûts |
Parties intéressées |
|||||
Coût pour les étrangers qui renouvellent leurs permis d’études ou de travail à partir du Canada |
Titulaires d’un permis d’études et de travail au Canada |
24,0 M |
0,0 M |
0,0 M |
48,5 M |
6,9 M |
Coût pour les étrangers qui présentent une demande de résidence permanente à partir du Canada |
Demandeurs de résidence permanente au Canada |
6,3 M |
7,6 M |
5,4 M |
70,3 M |
10,0 M |
Coûts totaux |
|
30,3 M |
7,6 M |
5,4 M |
118,8 M |
16,9 M |
Total des avantages nets |
40,4 M |
5,8 M |
||||
B. Répercussions qualitatives |
||||||
Avantages qualitatifs |
Parties intéressées |
Description |
||||
Détection améliorée |
Canadiens |
La collecte et la vérification des renseignements biométriques aux points d’entrée (PDE) offrira aux agents un accès aux bases de données sur la criminalité et l’immigration, ce qui les aidera à mieux déceler les cas de fraude d’identité et à déterminer qui peut entrer au Canada. |
||||
Dissuasion forte |
Canadiens/IRCC |
La collecte de renseignements biométriques à l’étape de la présentation de la demande entraînera un contrôle plus tôt dans le processus en fonction des bases de données sur la criminalité et l’immigration, ce qui aura pour effet de dissuader et d’empêcher les voyageurs interdits de territoire d’entrer au Canada et de réduire les coûts d’enquête et de renvoi. |
||||
Intégrité renforcée et processus décisionnel amélioré pour les demandes d’asile |
Canadiens/IRCC |
L’échange de renseignements élargi avec les trois autres partenaires du Migration 5 (c’est-à-dire l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni) permettra une meilleure prise de décision fondée sur des renseignements supplémentaires concernant une demande d’asile faite au Canada. |
||||
Facilitation des déplacements des voyageurs légitimes au Canada |
Tous les voyageurs qui arrivent au Canada |
La vérification systématique des empreintes digitales aux bornes libre-service modernise ainsi les formalités à la frontière pour les voyageurs, en harmonie avec les autres options en libre-service offertes par l’AFSC pour simplifier le traitement à la frontière. |
||||
Demande relative aux voyages au Canada |
Employeurs des travailleurs étrangers temporaires, établissements d’enseignement canadiens et exploitants touristiques |
Le Règlement pourrait avoir une incidence à court terme sur les employeurs des travailleurs étrangers temporaires, les établissements d’enseignement canadiens et le secteur du tourisme canadien puisque certains touristes et travailleurs ou étudiants étrangers devraient s’adapter aux nouvelles exigences. Cependant, le Règlement ne devrait pas avoir d’incidence importante sur la décision d’un étranger de voyager, de travailler ou d’étudier au Canada, puisque le montant des frais est relativement faible comparativement au coût global lié au voyage, au travail et aux études au Canada. |
Remarque : Les avantages et les coûts ont été calculés sur la base de données et de projections de volume validées en octobre 2017. Les prochaines données devraient être publiées en janvier 2019. Les avantages et les coûts du projet réglementaire pourraient augmenter proportionnellement à l’augmentation des volumes avec le temps.
Répercussions sur les entreprises et les consommateurs
L’exigence en matière de données biométriques ne devrait pas avoir d’incidence directe sur les entreprises et les consommateurs canadiens. Bien qu’elle puisse avoir une certaine incidence initiale sur la demande pour le tourisme, les permis d’études et les permis de travail, on ne prévoit pas qu’elle entraîne une diminution considérable de la demande à moyen ou à long terme. L’analyse du PBRT et les expériences d’autres pays (par exemple celles des États-Unis et du Royaume-Uni) ont démontré que l’obligation de fournir des données biométriques n’entraîne aucune diminution considérable de la demande d’immigration. Les exigences en matière de données biométriques sont devenues la norme partout dans le monde. Plus de 70 pays utilisent cet outil dans le cadre de leurs programmes d’immigration et de contrôle frontalier. On prévoit des conséquences généralement neutres pour ce qui est de la capacité concurrentielle du Canada d’attirer des visiteurs, des gens d’affaires et des étudiants. En fait, le Règlement facilite l’amélioration des services offerts aux étrangers du fait qu’il oblige les demandeurs à fournir leurs données biométriques et à ne payer les frais de collecte de renseignements biométriques (85 $) qu’une seule fois tous les 10 ans dans les cas où ils présenteraient une demande subséquente dans le volet de la résidence temporaire.
Prise en compte de l’incertitude
Une analyse de la sensibilité a été menée pour prendre en compte des incertitudes relatives à la mesure dans laquelle les données biométriques empêcheront les étrangers interdits de territoire ayant des antécédents criminels et ayant déjà commis des infractions en matière d’immigration d’entrer au Canada, ainsi que des coûts pour la société si ces personnes commettaient un autre crime. Une plage a été assignée au taux de détection de criminels; le taux de criminels qu’on empêchera d’entrer au Canada pourrait être plus élevé que prévu dans l’analyse coûts-avantages, compte tenu des avantages supplémentaires qu’offre la capacité d’échange de renseignements avec les pays partenaires. Le taux pourrait aussi être plus faible parce que le taux éventuel de détection des criminels a été établi en fonction d’un échantillon qui comprenait des pays visés par le PBRT présentant un risque beaucoup plus élevé. Il est raisonnable de supposer que le taux de détection de criminels pourrait être plus faible s’il était fondé sur un ensemble de pays présentant un risque moins élevé.
Selon les estimations de l’analyse coûts-avantages, l’élargissement de la biométrie permettrait d’empêcher, sur 10 ans, l’entrée au Canada de plus de 1 440 étrangers ayant des antécédents criminels non déclarés et la perpétration d’au plus 430 crimes. À l’extrémité supérieure du spectre des risques, lorsqu’on tient compte de l’avantage de l’échange de renseignements élargi avec les partenaires du Migration 5, là où il peut y avoir un plus grand écart dans le taux de détection de criminels, il est estimé qu’on empêchera jusqu’à 1 860 étrangers ayant des antécédents criminels non déclarés d’entrer au Canada, ce qui permettrait de prévenir près de 560 crimes. L’avantage relatif à la prévention de la criminalité est indiqué, dans les principales constatations ci-dessus, comme un avantage total de 18,8 M$; cependant, si l’on tient compte de l’écart dans le taux de détection de criminels, on estime que ce montant pourrait s’élever à 24,3 M$ (VA) sur 10 ans.
L’analyse de la sensibilité souligne le fait que les avantages compensent vraisemblablement les coûts. Dans l’ensemble, l’analyse laisse supposer que l’avantage net pour les Canadiens pourrait varier entre 37,4 M$ et 45,9 M$ (VA) sur 10 ans.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications réglementaires, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
On ne prévoit pas de répercussions directes sur les petites entreprises, puisque les modifications réglementaires n’imposent aucun coût d’administration ou de conformité à ces dernières.
Consultation
Le projet de règlement a été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 avril 2018 et était ouvert aux commentaires de la population pendant 30 jours. Le gouvernement du Canada a également mis en œuvre une stratégie globale de mobilisation des intervenants au pays, qui comportait des consultations auprès de représentants de gouvernements étrangers et auprès d’organismes et d’entreprises de plusieurs secteurs, et dont le mandat est lié à l’immigration, la sécurité, la protection des renseignements personnels, le commerce et le tourisme et le recrutement d’étudiants et travailleurs temporaires étrangers. Les provinces et territoires ont également été consultés.
Les intervenants ont généralement accueilli de façon positive ou neutre les modifications au Règlement. Bien que la collecte de données biométriques soit généralement reconnue comme la nouvelle norme de gestion de contrôle de l’identité et des frontières, certains intervenants ont demandé des précisions en ce qui concerne la protection des renseignements personnels, la prestation des services (le délai de traitement et le réseau de prestation des services), les exemptions et les dates de mise en œuvre. Ces demandes de précisions sont abordées ci-dessous. Il convient de noter que la majorité d’entre elles étaient de nature opérationnelle; par conséquent, aucune modification substantielle n’a été apportée au projet de règlement tel qu’il a été présenté lors de la publication préalable.
Protection des renseignements personnels : Les intervenants voulaient savoir quelles mesures de sécurité et de protection des renseignements personnels étaient en voie d’être mises en place pour protéger les données personnelles (les renseignements biométriques) d’un demandeur.
- Le gouvernement du Canada prend très au sérieux ses obligations en matière de protection des renseignements personnels et a intégré des mesures de protection à ses politiques, ses procédures et ses systèmes techniques. Les renseignements personnels de tous les clients sont protégés conformément à la législation du Canada en la matière, dont la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Charte canadienne des droits et libertés.
Délais de traitement : Les intervenants voulaient savoir si l’exigence de collecte des renseignements biométriques aurait des conséquences défavorables sur le processus de traitement des demandes (s’il le ralentirait).
- Les normes de service pour le traitement des demandes ne seront pas touchées, car la collecte de renseignements biométriques ne fera pas partie des délais de traitement. Un demandeur a 30 jours pour présenter ses renseignements biométriques. L’IRCC envisage à l’heure actuelle de revoir le calcul des délais de traitement de façon à les ajuster selon le temps que met le demandeur à présenter ces renseignements ce qui dépend entièrement du client et est hors du contrôle d’IRCC. Cela permettra un calcul plus juste des délais de traitement réels. En d’autres mots, en fournissant ses renseignements biométriques sans tarder, le demandeur permet à IRCC de commencer à traiter sa demande rapidement.
Réseau de prestation des services : Les intervenants ont fait remarquer que le gouvernement du Canada doit disposer d’un nombre suffisant de points de service pour répondre aux besoins des ressortissants étrangers qui doivent fournir leurs renseignements biométriques.
- Le réseau des centres de réception des demandes de visa (CRDV) sera élargi en 2018-2019 pour absorber la hausse du nombre de demandeurs qui devront fournir leurs renseignements biométriques. Une approche en deux étapes permettra une mise en œuvre plus progressive. D’ici 2019, le réseau comptera 157 CRDV dans 105 pays. Plus de 96 % des demandeurs auront accès à un CRDV dans leur pays de résidence. Ceux dont le pays ne compte pas de CRDV pourront se rendre dans un CRDV de leur choix. Les demandeurs aux États-Unis pourront se rendre dans l’un ou l’autre des 135 centres de soutien en matière de demande du pays et de ses territoires pour y présenter leurs renseignements biométriques. Et à compter de 2019, les demandeurs au Canada pourront se rendre dans certains bureaux de Service Canada pour la collecte de renseignements biométriques.
- Le gouvernement du Canada continuera d’évaluer les besoins des clients pour veiller à ce que des ressources suffisantes soient en place afin de répondre aux besoins des ressortissants étrangers qui doivent fournir leurs renseignements biométriques (par exemple par l’ouverture d’autres CRDV, au besoin).
Exemptions : Les intervenants voulaient savoir si l’exemption de tous les voyageurs « en transit » serait envisagée.
- L’exemption actuelle de la collecte de renseignements biométriques pour les personnes qui transitent par transport aérien à destination ou en provenance des États-Unis et qui détiennent un visa d’entrée valide pour les États-Unis sera maintenue dans le règlement modifié. Cette exemption se fonde sur l’étroite collaboration unique entre nos deux pays sur les pratiques d’immigration et de gestion des frontières.
- Un visa de transit diffère des autres catégories de visa de plusieurs façons — notamment, la demande est sans frais et ne permet à son titulaire de rester au Canada qu’un maximum de 48 heures. Cependant, comme tous les autres visas, le visa de transit peut être utilisé pour entrer au Canada, même si ce n’est que pour un court laps de temps. Il est donc important d’assurer la cohérence avec les processus élémentaires de contrôle et de gestion de l’identité qui s’appliqueront aux autres titulaires de visa et de permis de résident temporaire au Canada pour ne pas créer de failles qui pourraient compromettre l’intégrité du système d’immigration. Les titulaires de visa de transit continueront d’être exemptés des frais de collecte de renseignements biométriques et, comme les autres voyageurs dans le volet de la résidence temporaire, ils n’auront à fournir ces renseignements qu’une fois par 10 ans.
Dates de mise en œuvre : Au cours de la période de publication préalable, des observations écrites ont été présentées par deux intervenants (représentant à la fois le secteur du transport aérien et celui du tourisme) et bien que les deux organismes soutiennent le recours aux renseignements biométriques par le Canada, ils ont exprimé leurs préoccupations à propos des dates de mise en œuvre imminentes du 31 juillet 2018 et du 31 décembre 2018, qui à leur avis ne laissent pas un délai suffisant pour promouvoir les changements auprès de leurs intervenants.
- Une démarche de communications globale a été mise en œuvre, en soutien au déploiement d’une stratégie de marketing visant à informer les intervenants et les personnes touchées des exigences de collecte et de vérification des renseignements biométriques du Canada en vertu de la Loi, à les appuyer et à leur rappeler ces exigences. De plus, des plans de communication distincts ont été élaborés pour chacune des étapes clés du projet et pour chaque endroit où celui-ci doit être déployé (par exemple les nouveaux CRDV et l’établissement du réseau de prestation des services au Canada). Chapeauté par IRCC, un groupe de travail interministériel sur les communications continuera à coordonner les principaux éléments de communication et à assurer la cohérence des messages dans tous les autres ministères fédéraux. IRCC travaillera également avec les secteurs de l’éducation et du tourisme pour profiter de leurs plateformes de communication et de marketing et travaillera étroitement avec Affaires mondiales Canada et les missions à l’étranger afin d’assurer que les clients qui seront touchés par les nouvelles exigences en seront informés.
Justification
L’expansion de la biométrie a pour but d’accroître la confiance du public dans le système d’immigration du Canada, de renforcer la sécurité des Canadiens et de prévenir l’utilisation frauduleuse du système d’immigration. Ces résultats seront obtenus en prenant les mesures présentées ci-dessous.
La gestion de l’identité à l’appui de la prise de décisions à l’égard de l’interdiction de territoire serait renforcée
L’élargissement de la collecte et de la vérification des renseignements biométriques ajoutera un élément d’information fiable, obtenu de façon sécuritaire pour un plus grand nombre de demandeurs. Cette information pourrait être utilisée pour confirmer l’identité de façon plus efficace au cours des transactions initiales et subséquentes avec les demandeurs, et tout au long du continuum des voyageurs.
Les personnes interdites de territoire ne seraient pas admises au Canada ou ne pourraient y prolonger leur séjour
La collecte élargie d’empreintes digitales au moment de la présentation de la demande permettra de comparer les empreintes digitales d’un plus grand nombre de demandeurs à celles enregistrées par la GRC, des personnes qui, dans le passé, ont été expulsées ou ont présenté une demande d’immigration ou d’asile, ou qui sont des délinquants connus. Les empreintes digitales seront également automatiquement comparées à celles des bases de données des partenaires en immigration du Migration 5. Cela permettra aux agents d’IRCC et de l’ASFC de prendre des décisions plus éclairées concernant l’interdiction de territoire; de mieux atténuer les répercussions des vols d’identité; de lutter plus efficacement contre la migration irrégulière; d’empêcher que les personnes qui posent un risque pour la sécurité des Canadiens entrent au Canada. La vérification systématique des empreintes digitales aux principaux aéroports et l’augmentation de la capacité d’effectuer ces vérifications à d’autres points d’entrée contribueront également à intercepter les personnes interdites de territoire au Canada.
L’entrée au Canada des personnes non interdites de territoire serait facilitée
L’élargissement de la collecte, du contrôle et de la vérification permettrait de confirmer plus facilement l’identité des voyageurs et de réduire les besoins d’effectuer un examen plus approfondi au moment de la présentation de la demande et à l’arrivée, en particulier pour les personnes dont le nom de famille est commun ou qui proviennent d’un pays où les documents de voyage sont de moindre qualité et fiabilité. Les voyageurs ayant fourni leurs renseignements biométriques verront leur identité confirmée rapidement à leur arrivée au Canada, de façon systématique aux bornes libre-service disponibles dans les principaux aéroports. Cela viendra appuyer les efforts visant à gérer le prolongement sans cesse grandissant des temps d’attente dans les aéroports découlant de l’augmentation des voyages par avion à destination du Canada sans imposer de pressions supplémentaires aux agents. Pour les demandeurs qui reviennent au Canada, les renseignements biométriques permettront d’établir plus efficacement leur identité et faciliteront le traitement des demandes de ceux présentant un faible risque, tant à l’étranger et qu’à leur arrivée au Canada.
Analyse comparative entre les sexes
C’est un fait connu que les frais de collecte de renseignements biométriques et autres frais connexes peuvent constituer un fardeau financier pour les étrangers qui ont peu de moyens. Cela pourrait toucher les femmes de façon disproportionnée, puisque la probabilité de se retrouver avec peu de moyens est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Pour cette raison, le Règlement continuera d’inclure des exemptions de frais pour certains demandeurs. En outre, la nouvelle disposition exigeant que les renseignements biométriques ne soient fournis qu’une fois tous les 10 ans devrait alléger ce fardeau pour les demandeurs de résidence temporaire qui seront touchés par les frais.
Des installations adaptées aux différentes cultures continueront d’être mises à la disposition des demandeurs pour la collecte des renseignements biométriques (par exemple un espace à l’abri des regards et un agent du même sexe pour la prise de photo).
Les modifications réglementaires visent également à aider les agents à intercepter les personnes interdites de territoire au Canada, dont la majorité sont des hommes. L’augmentation de cas d’interception de personnes interdites de territoire au Canada s’inscrit dans les objectifs du Règlement; par conséquent, aucune mesure d’atténuation n’est proposée.
IRCC surveillera la mise en œuvre du projet d’expansion de la biométrie et ses répercussions potentielles à l’égard du genre et de la diversité afin de déterminer si des modifications au Règlement deviennent nécessaires.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications réglementaires seront mises en œuvre en deux phases, selon un plan de mise en œuvre régional. L’entrée en vigueur de la première phase s’effectuera le 31 juillet 2018 tandis que celle de la deuxième phase débutera le 31 décembre 2018. La mise en œuvre des activités appuyant ce projet est en cours d’élaboration en collaboration avec l’ASFC, la GRC et SPC. Ces activités incluent : l’amélioration des systèmes informatiques actuels appuyant la collecte, le contrôle et la vérification d’un nombre plus élevé de renseignements biométriques; l’élargissement du réseau de prestation de services au Canada et à l’étranger; l’élaboration d’exigences opérationnelles et de politiques et procédures administratives.
Pour appuyer l’élargissement des exigences et les procédures de collecte des renseignements biométriques, le gouvernement du Canada améliorera les services à la clientèle en facilitant l’accessibilité aux installations de collecte des renseignements biométriques au moyen d’une augmentation du nombre de CRDV; en mettant en œuvre des solutions provisoires là où des lacunes en matière de service sont repérées; en équipant les points d’entrée d’installations pour la collecte de renseignements biométriques; en établissant la prestation de services de collecte de ces renseignements au Canada. Grâce à ces améliorations, les personnes visées par l’exigence de fournir des renseignements biométriques pourraient fournir ces renseignements à un endroit qui leur convient mieux.
Pour appuyer la vérification des renseignements biométriques d’un demandeur qui cherche à entrer au Canada, l’ASFC a augmenté le nombre de points d’entrée équipés pour la vérification des renseignements biométriques et intégrera la vérification systématique des renseignements biométriques dans la technologie des bornes libre-service d’inspection primaire dans les huit plus gros aéroports du Canada d’ici mars 2019.
Les services de collecte et de vérification de renseignements biométriques d’IRCC et de l’ASFC sont assujettis à de rigoureuses normes de qualité de l’information et de prestation de services qui permettent notamment d’assurer la sécurité et la protection de la vie privée et des renseignements personnels. Les dispositifs du système de collecte de renseignements biométriques empêchent l’accès non autorisé aux renseignements des clients par le biais d’une collecte et d’un codage sécurisés de ces renseignements avant le stockage et la transmission. D’autres mesures de protection incluent l’élimination des renseignements du système de collecte une fois que les renseignements ont été transmis avec succès au système d’identification biométrique aux fins d’immigration du gouvernement canadien.
Mesures de rendement et évaluation
Le Règlement s’harmonise avec les indicateurs de rendement établis pour l’expansion du PBRT tels qu’ils ont été énoncés dans :
- le profil d’information sur le rendement pour l’expansion de la biométrie (collecte et vérification);
- le profil d’information sur le rendement pour l’échange de renseignements biométriques automatisé avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni;
- la stratégie de mesure du rendement pour l’échange d’information en matière d’immigration (Canada–États-Unis).
Une évaluation horizontale du PBRT est en cours et devrait être terminée d’ici l’automne 2018. Seront examinées les questions fondamentales de la pertinence et du rendement du programme (y compris à savoir s’ils sont efficaces, rentables et s’ils ont produit les effets escomptés). Les résultats de cette évaluation ainsi que la mise en œuvre et la mise à jour régulière des profils d’information sur le rendement qui ont été approuvés (voir ci-dessus) permettront d’évaluer l’efficacité des indicateurs de rendement et des objectifs actuels et de faire en sorte qu’IRCC et ses partenaires sont vraiment en mesure de faire rapport sur les résultats obtenus.
IRCC continuera de faire rapport des faits saillants et des accomplissements en ce qui concerne les programmes de biométrie et d’échange de renseignements au moyen de ses rapports sur le rendement ministériel internes et publics.
Personnes-ressources
Emmanuelle Deault-Bonin
Directrice
Politiques de gestion de l’identité et échange de renseignements
Direction générale de l’admissibilité
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
180, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : ircc.admissbep-pebadmiss.ircc@cic.gc.ca
Dale Brown
Directeur par intérim
Programme de traitement des voyageurs — mode aérien
Direction générale des programmes
Agence des services frontaliers du Canada
335, chemin North River
Ottawa (Ontario)
K1R 6M8
Courriel : Biometrics.Biometrie@cbsa-asfc.gc.ca