Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : DORS/2018-193

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 21

Enregistrement

Le 1er octobre 2018

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 janvier 2018, le projet de décret intitulé Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, en vertu de l’article 100 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé prennent le Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Gatineau, le 26 septembre 2018

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Ottawa, le 7 septembre 2018

La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor

Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modifications

1 L’article 19 de la partie 2 de l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 1 est remplacé par ce qui suit :

2 L’article 22 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3 Les articles 1, 3 et 7 à 9 de la partie 3 de l’annexe 3 de la même loi sont abrogés.

4 La partie 3 de l’annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

5 Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Les risques de l’amiante pour la santé sont bien établis. L’inhalation de fibres d’amiante peut causer des maladies qui peuvent mettre la vie en danger, comme l’amiantose, le mésothéliome et le cancer du poumon. À l’heure actuelle, l’exportation d’amiante crocidolite est contrôlée au Canada, mais pas l’exportation des autres formes d’amiante. Un règlement visant à contrôler l’exportation de toutes les formes d’amiante est nécessaire pour permettre au Canada de mettre en œuvre une stratégie exhaustive relative aux mesures de contrôle de l’amiante, ainsi que de respecter ses obligations internationales.

Contexte

Le 15 décembre 2016, le gouvernement du Canada a annoncé une stratégie exhaustive de gestion de l’amiante. Un des éléments de cette stratégie est l’élaboration de nouveaux règlements en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] afin d’interdire l’amiante et les produits contenant de l’amiante d’ici 2018. L’amiante est un terme commercial servant à désigner un groupe de minéraux de forme fibreuse d’origine naturelle qui sont incombustibles et qui peuvent se séparer en filaments, à savoir le chrysotile, l’amosite, la crocidolite, l’anthophyllite, la trémolite et l’actinolite. L’amiante a été examiné par le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et a été déclaré cancérogène pour l’humain (pour toutes les formes d’amiante). Les risques de l’amiante pour la santé sont bien établis. L’inhalation de fibres d’amiante peut causer des maladies qui peuvent mettre la vie en danger, comme l’amiantose, le mésothéliome et le cancer du poumon.

Au Canada, l’extraction de l’amiante a cessé en 2011. Historiquement, l’amiante était principalement utilisé pour l’isolation thermique et l’insonorisation des immeubles et des maisons, ainsi que pour leur ignifugation. Même si de nombreuses utilisations de ce matériau ont été abandonnées, l’amiante peut encore être trouvé dans un éventail de produits, comme les produits du ciment et du plâtre (par exemple tuyaux et panneaux en ciment); les fournaises et les systèmes de chauffage industriels; les isolants de bâtiments; les carreaux de plancher et de plafond; les parements extérieurs de maisons; les textiles; les plaquettes de frein des automobiles; les composantes de boîtes de vitesses des automobiles, comme les embrayages. L’amiante est également utilisé par l’industrie du chlore-alcali comme filtre dans les cellules à diaphragme pour la production de chlore et de soude caustique, lesquels ne contiennent pas d’amiante.

Convention de Rotterdam

La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (Convention de Rotterdam) facilite l’échange de renseignements entre les Parties. Pour les substances inscrites à la Convention de Rotterdam, les conditions de la Convention visent à s’assurer que ces substances ne sont pas exportées vers les Parties qui n’ont pas consenti à leur importation. Pour les exportations de substances visées par une interdiction nationale ou dont l’utilisation est strictement réglementée qui ne sont pas inscrites à la Convention de Rotterdam, les Parties exportatrices sont tenues d’informer la Partie importatrice.

Liste des substances d’exportation contrôlée

La Liste des substances d’exportation contrôlée (LSEC) [annexe 3 de la LCPE] énumère les substances dont l’exportation est contrôlée soit parce que leur utilisation est interdite ou limitée au Canada, soit parce que le Canada a accepté d’en contrôler leur exportation en vertu des modalités d’un accord international. L’article 100 de la LCPE confère à la ministre de l’Environnement et à la ministre de la Santé le pouvoir d’ajouter par décret des substances à la LSEC ou d’en supprimer. Ces modifications sont publiées dans la Gazette du Canada.

Les substances de la LSEC sont regroupées en trois parties :

L’amiante crocidolite a été inscrit à la partie 2 de la LSEC en 2000 référence 2.

Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée

Le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (RESLSEC) interdit ou impose des conditions réglementaires sur l’exportation des substances figurant sur la LSEC. Il décrit la façon de notifier la ministre de l’Environnement des exportations proposées. Le RESLSEC permet au Canada de respecter ses engagements en vertu de la Convention de Rotterdam, ainsi que ses engagements en matière d’exportation en vertu de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et la Convention de Minamata sur le mercure. Plus particulièrement, le RESLSEC fournit aux Parties de la Convention de Rotterdam des dispositions d’autorisation pour les exportations et établit des restrictions relatives à l’exportation de substances qui font l’objet de la Convention de Stockholm et à l’exportation de mercure qui fait l’objet de la Convention de Minamata. Le Canada est partie à toutes ces conventions. Le RESLSEC s’applique à toutes les exportations de substances figurant sur la LSEC, sans égard au but ou à la quantité des exportations.

Objectifs

L’objectif du Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le décret modificatif] est de s’assurer que le Canada continue de se conformer à la Convention de Rotterdam et d’établir des conditions réglementaires relatives à l’exportation de l’amiante.

Description

Le décret modificatif fera en sorte que l’exportation de toutes les formes d’amiante sera assujettie au RESLSEC. Les types d’amiante suivants sont ajoutés à la partie 2 de la LSEC : actinolite, anthophyllite, amosite et trémolite. La crocidolite demeure à la partie 2 de la LSEC. Toutes ces substances doivent actuellement respecter la procédure de consentement préalable en connaissance de cause de la Convention de Rotterdam. L’amiante chrysotile sera ajouté à la partie 3 de la LSEC, car cette substance sera soumise aux contrôles nationaux qui limitent son utilisation au Canada, et le Canada sera tenu d’informer la Partie importatrice lors de son exportation. Les exportations de substances figurant à la LSEC sont assujetties au RESLSEC.

Le décret modificatif entraînera aussi les changements de forme ci-après, lesquels ne sont pas liés à la stratégie de gestion de l’amiante :

Projets de règlement parallèles

Parallèlement, on apporte des modifications distinctes au RESLSEC qui, avec le décret modificatif, interdiront l’exportation de l’amiante, qu’il soit ou non contenu dans un produit.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique au décret modificatif, car il engendrera des économies administratives supplémentaires pour les entreprises, car on juge qu’il s’agit d’une « SORTIE » selon la règle du « un pour un ». Il est prévu que le décret modificatif entraînera une diminution des coûts annualisés du fardeau administratif moyen d’environ 100 $, ou 40 $ par entreprise référence 3.

Le décret modificatif élimine le besoin, pour trois exportateurs de substances appauvrissant la couche d’ozone, de soumettre un avis quant à leurs activités avant de procéder à l’exportation, vu le retrait de ces substances de la LSEC. On s’attend à ce que cette exemption permette de gagner une demi-heure, quatre fois par année.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au décret modificatif, car on ne prévoit pas qu’il aura des incidences sur les entreprises à lui seul. Le décret modificatif fait partie d’une stratégie réglementaire plus générale qui interdit l’exportation de l’ensemble des formes d’amiante, qu’il soit ou non contenu dans un produit, avec certaines exceptions. On trouve une analyse des conséquences de l’interdiction des exportations de l’amiante pour les petites entreprises dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation du Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante (Règlement sur l’amiante) et les modifications apportées au RESLSEC.

Consultation

Consultation avant la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada

Des commentaires ont été reçus pendant la période de 30 jours qui a suivi la publication, le 17 décembre 2016, de l’avis d’intention d’élaborer un règlement concernant l’amiante dans la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que pendant la période de 45 jours qui a suivi la publication du document de consultation sur le site Web du ministère de l’Environnement le 20 avril 2017. Par ailleurs, pendant la période de consultation, on a organisé deux webinaires (un en français et un en anglais) portant sur le document de consultation, de même que diverses réunions avec les intervenants.

Pendant la période de consultation relative aux exportations, des organisations non gouvernementales et syndicales ont fait part de leurs commentaires demandant notamment que toutes les formes d’amiante soient inscrites sur la LSEC. Dans d’autres commentaires, on exigeait que toutes les formes d’amiante soient inscrites dans la partie 1 de la LSEC (substances interdites). Le décret modificatif prévoit l’inscription de toutes les formes d’amiante à la LSEC et les modifications associées au RESLSEC prévoient des interdictions relatives à ces substances.

Certains des commentaires reçus portaient sur la position du Canada concernant l’inscription de l’amiante chrysotile à l’annexe III de la Convention de Rotterdam; on suggérait notamment que le Canada devrait collaborer avec la communauté internationale pour réformer le processus d’inscription de la Convention. Le Canada a actualisé sa position avant la huitième réunion de la Conférence des Parties (CdP) à la Convention de Rotterdam, en 2017. À l’occasion de cette réunion, le Canada a appuyé et préconisé l’inscription de l’amiante chrysotile. Toutefois, il a été impossible d’obtenir un consensus et la décision d’inscrire l’amiante chrysotile a été reportée à la réunion du CdP de 2019. Le Canada continuera de travailler avec la communauté internationale pour étudier les options qui permettraient d’accroître l’efficacité de la Convention.

Consultation après la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada

La publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 janvier 2018, marquait le début d’une période de commentaires de 75 jours pendant laquelle les parties intéressées étaient invitées à présenter leurs commentaires par écrit. Le projet de décret a été publié sur le site Web du Registre environnemental de la LCPE du Ministère afin de le rendre largement accessible à toutes les parties intéressées. Le Ministère a envoyé un courriel aux parties intéressées pour les informer de la période de commentaires du public. Le Ministère a aussi envoyé une lettre aux membres du Comité consultatif national de la LCPE pour les aviser de la publication du projet de décret, ainsi que de l’occasion d’être consultés et de présenter des commentaires par écrit. Deux webinaires (un en français et un en anglais) et une conférence téléphonique ont été organisés concernant le projet de Règlement sur l’amiante, les modifications associées au RESLSEC et le projet de décret, durant la période de consultation. Durant la période de consultation, le Ministère a reçu trois présentations écrites : une d’une organisation non gouvernementale, une d’une association industrielle et l’autre d’une personne. Les commentaires reçus des parties intéressées appuyaient de façon générale le projet de décret.

Une association industrielle a demandé au Ministère d’aller au-delà de l’inscription de toutes les formes d’amiante interdites figurant à la LSEC en inscrivant ces substances directement au RESLSEC. Les modifications au RESLSEC n’ont pas été changées pour y intégrer l’inscription des formes d’amiante interdites, car l’ajout à la LSEC représente le mécanisme approprié pour assujettir les substances au Règlement.

Une personne a demandé que le projet de décret soit modifié pour exclure l’inscription du chrysotile à la LSEC, car le chrysotile ne figure pas à l’annexe III de la Convention de Rotterdam en raison de l’absence de preuves scientifiques démontrant que le chrysotile est associé aux maladies pulmonaires ou au mésothéliome lorsque cette substance est utilisée d’une manière contrôlée. Après l’examen des commentaires de la partie intéressée, le Ministère a décidé de maintenir son approche adoptée à l’égard de l’interdiction de toutes les formes d’amiante, y compris l’amiante chrysotile. Tous les types d’amiante ont été étudiés par le Centre international de recherche sur le cancer de l’OMS et ont été déclarés cancérogènes pour l’humain. Le Ministère continue d’appuyer l’inscription du chrysotile en vertu de la Convention de Rotterdam et maintiendra l’inscription du chrysotile à la LSEC.

Justification

Les risques de l’amiante pour la santé sont bien établis. L’inhalation de fibres d’amiante peut causer des maladies qui peuvent mettre la vie en danger, comme l’amiantose, le mésothéliome et le cancer du poumon. Le 15 décembre 2016, le gouvernement du Canada a annoncé une stratégie pangouvernementale de gestion de l’amiante au Canada. Un des éléments de cette stratégie est l’élaboration de nouveaux règlements en vertu de la LCPE afin d’interdire l’amiante et les produits contenant de l’amiante d’ici 2018. Les exportations d’amiante sont contrôlées en vertu de politiques nationales et de manière à assurer la conformité continue du Canada à la Convention de Rotterdam. En effet, les substances visées par des interdictions ou des restrictions sévères référence 4 doivent être contrôlées et la Partie exportatrice doit envoyer une notification à la Partie importatrice (article 12 de la Convention de Rotterdam).

En vertu du décret modificatif, l’amiante est ajouté à la LSEC, de telle sorte que les exportations d’amiante sont assujetties au RESLSEC. Avec les modifications distinctes apportées au RESLSEC, le décret modificatif limite les exportations d’amiante, qu’il soit ou non contenu dans un produit, et permet de s’assurer que le Canada se conforme à la Convention de Rotterdam.

En outre, le décret modificatif entraîne aussi une modification de forme mineure pour que le nom d’une substance corresponde à celui qui figure dans la Convention de Rotterdam, et il retire cinq substances appauvrissant la couche d’ozone dont les exportations sont déjà contrôlées par d’autres règlements.

Le décret modificatif à proprement parler n’a pas de répercussions sur les entreprises. Les intervenants acceptent les répercussions associées aux nouveaux contrôles sur les exportations d’amiante, de même que le retrait des substances appauvrissant la couche d’ozone.

Personnes-ressources

Blair Batchelor
Directeur par intérim
Division de la production des produits chimiques
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph, 19e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.substancedexportationcontrolee-exportcontrolledsubstance.ec@canada.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valorisation
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca