Règlement sur les urgences environnementales (2019) : DORS/2019-51
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 5
Enregistrement
DORS/2019-51 Le 25 février 2019
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2019-96 Le 23 février 2019
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 8 octobre 2016, le projet de règlement intitulé Règlement sur les urgences environnementales (2016), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 200(1) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6référence c de cette loi,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 200(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les urgences environnementales (2019), ci-après.
Règlement sur les urgences environnementales (2019)
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
capacité maximale S’entend, à l’égard d’un système de réservoirs, de sa capacité physique totale exprimée en tonnes métriques, y compris la capacité qui dépasse la limite de remplissage sécuritaire établie par le fabricant des contenants qui forment le système de réservoirs. (maximum capacity)
exercice de simulation Exercice visant à simuler une intervention en cas d’urgences environnementales mettant en cause le rejet d’une substance. (simulation exercise)
exercice général de simulation Exercice de simulation pratique qui nécessite le déploiement de personnel, de ressources et d’équipement. (full-scale simulation exercise)
installation Propriété où se trouvent des aménagements terrestres fixes et une substance. (facility)
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à une substance par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
responsable La personne qui est propriétaire d’une substance qui se trouve à une installation ou qui a toute autorité sur elle. (responsible person)
système de réservoirs Contenant ou réseau de contenants utilisés pour contenir une substance — y compris tous les pipelines ou les raccordements qui y sont reliés — sauf les composants qui sont isolés du réseau, automatiquement ou à distance, par des valves de fermeture ou d’autres mécanismes, en cas d’urgence environnementale. (container system)
Quantité maximale prévue
(2) Pour l’application du présent règlement, la quantité maximale prévue d’une substance est déterminée conformément aux paragraphes 3(1) à (4) pour une période d’un an commençant à la date où la situation en cause visée aux paragraphes 3(1) ou (5) survient ou à la date où un avis est présenté en application de l’article 13.
Liste des substances
Liste
2 (1) Pour l’application de la définition de substance à l’article 193 de la Loi, la liste des substances comprend :
- a) les substances dont les numéros d’enregistrement CAS figurent à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 et qui, si elles sont présentes dans un mélange, le sont en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 3 de cette partie;
- b) les solutions dont les numéros d’enregistrement CAS figurent à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 1, si la concentration du soluté dans la solution est égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 3 de cette partie, et dont, si elles sont présentes dans un mélange, la concentration du soluté dans le mélange est égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 3 de cette partie.
Exclusions
(2) Les substances ci-après sont exclues de la liste des substances :
- a) celle qui est désignée à la colonne 5 de la partie 1 de l’annexe 1 comme étant combustible ou susceptible d’exploser et qui satisfait à l’une des conditions suivantes :
- (i) elle est présente dans un mélange dont le point éclair est supérieur à 23 °C et dont le point d’ébullition est supérieur à 35 °C,
- (ii) elle est l’un des composants du gaz naturel à l’état gazeux;
- b) celle qui est désignée à la colonne 5 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 comme présentant un danger en cas d’inhalation et qui est présente dans un mélange, à l’état liquide ou gazeux, dont la pression de vapeur totale est inférieure à 1,33 kPa;
- c) celle qui sert à alimenter un appareil de chauffage dans l’installation où elle se trouve ou à y produire de l’énergie électrique et qui est présente en une quantité inférieure à celle prévue à la colonne 4 de la partie 1 de l’annexe 1 pour cette substance;
- d) celle qui est assujettie à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ou à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
- e) celle qui est dans un pipeline assujetti au Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres ou dans une usine de traitement assujettie au Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement;
- f) celle qui est dans un pipeline entièrement situé dans une province et qui se trouve sur une propriété où il n’y a pas d’aménagements terrestres fixes autres que des pipelines ou des stations de compression ou de pompage;
- g) celle qui est dans un réservoir raccordé au moteur d’un moyen de transport et servant à l’alimenter;
- h) celle qui figure à l’article 57 de la partie 1 de l’annexe 1, si elle est sous forme solide;
- i) celle qui figure à l’article 143 de la partie 1 de l’annexe 1, si elle est sous forme de particules solides de plus de 10 μm de diamètre;
- j) celle qui figure à l’article 167 de la partie 1 de l’annexe 1, si elle est sous une forme autre que celle du phosphore blanc.
Avis sur les substances se trouvant dans une installation
Avis
3 (1) Le responsable présente au ministre, pour chaque installation où se trouve une substance, un avis comportant les renseignements visés à l’annexe 2 dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où l’une ou l’autre des situations suivantes survient :
- a) la quantité totale de la substance, qu’elle se trouve dans un système de réservoirs ou non, est égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance;
- b) une quantité de la substance est placée dans un système de réservoirs ayant une capacité maximale égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance.
Quantité — exclusions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le calcul de la quantité ne tient pas compte de la quantité de la substance :
- a) qui se trouve dans l’installation pendant une période d’au plus soixante-douze heures — à moins que la substance n’y soit chargée ou déchargée — si une preuve de la date et de l’heure auxquelles la quantité de la substance est arrivée est conservée durant cette période;
- b) qui se trouve dans un système de réservoirs ayant une capacité maximale d’au plus 0,03 t;
- c) qui est présente dans les scories, les stériles, les résidus miniers, les résidus solides, le minerai ou le concentré de minerai;
- d) qui figure à l’article 17 de la partie 1 de l’annexe 1, est dans un système de réservoirs ayant une capacité maximale inférieure à 10 t et qui est située à au moins 360 m de tout point situé le long des limites de l’installation;
- e) figure à l’article 163 de la partie 1 de l’annexe 1 ou à l’article 5 ou 9 de la partie 2 de cette annexe et se trouve dans une exploitation agricole pour y être utilisée comme nutriment.
Calcul de la quantité — partie 1 de l’annexe 1
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la quantité d’une substance prévue à la partie 1 de l’annexe 1 qui est présente dans un mélange est calculée par la multiplication de la quantité du mélange, exprimée en tonnes métriques, par la concentration, exprimée en pourcentage massique, de la substance dans le mélange.
Calcul de la quantité — partie 2 de l’annexe 1
(4) Pour l’application du paragraphe (1), la quantité d’une substance qui est une solution prévue à la partie 2 de l’annexe 1 est calculée de la façon suivante :
- a) dans le cas d’une solution qui n’est pas présente dans un mélange, par la multiplication de la quantité de la solution, exprimée en tonnes métriques, par la concentration du soluté dans la solution, exprimée en pourcentage massique;
- b) dans le cas d’une solution qui est présente dans un mélange :
- (i) si la concentration du soluté dans la solution est connue, par la multiplication de la quantité du mélange, exprimée en tonnes métriques, par la concentration, exprimée en pourcentage massique, du soluté dans la solution et par le pourcentage massique de la solution dans le mélange,
- (ii) si elle n’est pas connue, par la multiplication de la quantité du mélange, exprimée en tonnes métriques, par le pourcentage massique de la solution dans le mélange.
Avis de changement
(5) Le responsable présente au ministre un avis révisé comportant les renseignements visés à l’annexe 2 dans les soixante jours suivant celui où l’une ou l’autre des situations suivantes survient :
- a) les renseignements qui ont été présentés au titre des articles 1 ou 2 de l’annexe 2 ont changé;
- b) la dernière quantité maximale prévue déclarée au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2 à l’égard d’une substance a augmenté d’au moins 10 %;
- c) la dernière capacité maximale déclarée au titre de l’alinéa 3f) de l’annexe 2 à l’égard d’un système de réservoirs dans lequel se trouve une quantité de substance a augmenté d’au moins 10 %.
Plan d’urgence environnementale
Élaboration
4 (1) Le responsable élabore un plan d’urgence environnementale à l’égard d’une substance, pour chaque installation où elle se trouve, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) si tout ou partie de la substance ne se trouve pas dans un système de réservoirs, le responsable a déclaré au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2 une quantité maximale prévue qui est égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 de l’annexe 1 pour cette substance;
- b) si la substance se trouve dans un système de réservoirs, le responsable a déclaré, à la fois :
- (i) au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2, une quantité maximale prévue qui est égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance,
- (ii) au titre de l’alinéa 3f) de l’annexe 2, une capacité maximale qui est égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance.
Contenu exigé
(2) Le plan d’urgence environnementale comporte les renseignements suivants :
- a) les propriétés et particularités de la substance ainsi que la quantité maximale prévue de la substance à l’installation;
- b) les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres mettant en cause la substance et se déroulant à l’installation;
- c) la description de l’installation et celle de ses environs qui pourraient être touchés dans le cas d’une urgence environnementale visée à l’alinéa d), y compris la mention de tout hôpital, école ou immeuble résidentiel, commercial ou industriel, route, infrastructure de transport en commun et de tout parc, forêt, habitat faunique, source d’eau ou plan d’eau;
- d) les urgences environnementales qui peuvent raisonnablement survenir à l’installation et qui sont susceptibles d’avoir des effets nocifs sur l’environnement ou de constituer un danger pour la vie ou la santé humaines, y compris l’urgence environnementale visée à l’alinéa e) et, le cas échéant, l’urgence environnementale dont la probabilité de survenance est plus élevée que celle de l’urgence environnementale visée à l’alinéa e) et dont la distance d’impact à l’extérieur des limites de l’installation serait la plus longue;
- e) les effets nocifs sur l’environnement ou le danger pour la vie ou la santé humaines pouvant vraisemblablement résulter d’une urgence environnementale mettant en cause le rejet :
- (i) de la quantité maximale de la substance pouvant se trouver dans le système de réservoirs ayant la plus grande capacité maximale, si une quantité de la substance se trouve dans un système de réservoirs,
- (ii) de la quantité maximale prévue de la substance qui ne se trouvera pas dans un système de réservoirs, si une quantité de la substance ne se trouve pas dans un système de réservoirs;
- f) les effets nocifs sur l’environnement ou le danger pour la vie ou la santé humaines pouvant vraisemblablement résulter de l’urgence environnementale visée à l’alinéa d), s’il en est, dont la probabilité de survenance est plus élevée que celle de l’urgence environnementale visée à l’alinéa e) et dont la distance d’impact à l’extérieur des limites de l’installation serait la plus longue;
- g) les mesures à prendre pour la prévention des urgences environnementales visées à l’alinéa d) et la préparation à celles-ci, ainsi que les mesures d’intervention et de rétablissement qui seront prises si elles surviennent;
- h) le titre du poste des personnes qui, en cas d’urgence environnementale, exerceront des fonctions de direction et prendront des décisions, ainsi que leurs rôles et responsabilités;
- i) la liste des formations données ou qui seront données, à l’égard d’urgences environnementales, au personnel de l’installation qui sera appelé à intervenir dans le cas où l’une ou l’autre des urgences environnementales visées à l’alinéa d) survient;
- j) la liste de l’équipement d’intervention d’urgence nécessaire pour les mesures visées à l’alinéa g) et l’emplacement de cet équipement;
- k) les mesures que prendra le responsable, seul ou en collaboration avec les autorités locales, pour communiquer avec les membres du public qui pourraient subir un préjudice en raison de l’urgence environnementale visée à l’alinéa f), afin de les renseigner de manière préventive sur :
- (i) la possibilité que l’urgence environnementale survienne,
- (ii) les conséquences potentielles de l’urgence environnementale sur l’environnement et sur la vie ou la santé humaines, compte tenu des renseignements prévus aux alinéas a) à c),
- (iii) en cas d’urgence environnementale, les mesures que le responsable prendra pour protéger l’environnement et la vie ou la santé humaines et la façon dont il communiquera avec eux;
- l) les mesures que prendra le responsable, seul ou en collaboration avec les autorités locales, pour communiquer, dans le cas où une urgence environnementale mettant en cause le rejet d’une substance survient, avec les membres du public auxquels l’urgence pourrait causer un préjudice, afin de les renseigner pendant et après celle-ci sur les actions qu’ils peuvent prendre afin de réduire les effets nocifs sur l’environnement et le danger pour la vie ou la santé humaines, y compris leur expliquer comment ces actions peuvent aider à réduire ces effets;
- m) le titre du poste de la personne qui communiquera avec les membres du public visés aux alinéas k) et l);
- n) s’il en est, les consultations tenues par le responsable avec les autorités locales à l’égard des mesures visées aux alinéas k) et l);
- o) un plan de l’installation illustrant l’emplacement des substances par rapport aux éléments physiques sur place.
Plan existant
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le responsable peut utiliser un plan d’urgence environnementale qui a déjà été préparé à titre volontaire, pour un autre gouvernement ou sous le régime d’une autre loi fédérale, si le plan satisfait aux exigences du paragraphe (2) ou s’il est modifié pour y satisfaire.
Mesures appropriées
(4) Les mesures prévues au plan d’urgence environnementale doivent permettre de répondre aux objectifs de prévention, de préparation, d’intervention et de rétablissement liés à toute urgence environnementale visée à l’alinéa (2)d).
Avis d’élaboration d’un plan
5 Dans les six mois suivant la date à laquelle un plan d’urgence environnementale doit être élaboré en application du paragraphe 4(1), le responsable avise le ministre qu’il a élaboré le plan ou qu’il utilise un plan existant conformément au paragraphe 4(3) en lui présentant un avis qui comporte les renseignements visés à l’annexe 3.
Mise en vigueur du plan
6 Dans l’année suivant le jour où il est tenu d’élaborer un plan d’urgence environnementale au titre du paragraphe 4(1), le responsable le met en vigueur et présente au ministre un avis comportant les renseignements visés à l’annexe 4.
Exercice de simulation
7 (1) Le responsable effectue des exercices de simulation à l’égard de chaque plan d’urgence environnementale élaboré en application du paragraphe 4(1) en procédant :
- a) chaque année, à compter de la date de la mise en vigueur du plan d’urgence environnementale, à un exercice de simulation à l’égard d’une substance pour chaque catégorie de danger figurant à la colonne 5 des parties 1 et 2 de l’annexe 1 dans le contexte de la simulation d’une urgence environnementale visée à l’alinéa 4(2)d);
- b) chaque cinq ans, à compter de la mise en vigueur du plan d’urgence environnementale, à un exercice général de simulation à l’égard d’une substance dans le contexte de la simulation de l’une ou l’autre des urgences environnementales visées aux alinéas 4(2)e) et f).
Cycle des exercices de simulation
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’exercice de simulation effectué à l’égard d’une substance appartenant à une catégorie de danger doit simuler une urgence environnementale différente pour chaque exercice de simulation suivant jusqu’à ce que toutes les urgences environnementales visées à l’alinéa 4(2)d) pour chacune des substances appartenant à cette catégorie de danger aient fait l’objet d’une simulation. Lorsque chaque urgence environnementale a fait l’objet d’une simulation, le cycle doit reprendre.
Exception
(3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard d’une année au cours de laquelle un exercice général de simulation visé à l’alinéa (1)b) est effectué.
Consignation de l’exercice de simulation
8 Après chaque exercice de simulation effectué à l’égard du plan d’urgence environnementale, le responsable en dresse un bilan dans lequel il en consigne la date, le résumé et le résultat ainsi que toute modification à apporter au plan à la suite de l’exercice de simulation.
Avis d’exercices de simulation effectués
9 Le responsable présente au ministre un avis concernant les exercices de simulation effectués à l’égard d’un plan d’urgence environnementale comportant les renseignements visés à l’annexe 5 au plus tard cinq ans après la date où il a mis en vigueur le plan d’urgence environnementale au titre de l’article 6.
Mise à jour du plan
10 Le responsable révise au moins une fois par année le plan d’urgence environnementale et, si nécessaire, le met à jour de sorte qu’il continue de satisfaire aux exigences du paragraphe 4(2). Il conserve un document dans lequel sont consignées les dates des révisions.
Accessibilité
11 Le responsable veille à ce qu’une copie du plan d’urgence environnementale soit facilement accessible à l’installation visée au paragraphe 4(1) et dans tout autre lieu où il est nécessaire de conserver une copie du plan, afin que les personnes qui doivent l’appliquer puissent y avoir accès.
Mesures au titre de l’alinéa 201(1)b) de la Loi
12 Les mesures d’urgence à prendre au titre de l’alinéa 201(1)b) de la Loi comprennent les mesures prévues au plan d’urgence environnementale pour remédier à une urgence environnementale et réparer les dommages en découlant.
Présentation périodique d’avis
Avis concernant une substance
13 Si un avis a été présenté au titre du paragraphe 3(1), un responsable présente au ministre un nouvel avis comportant les renseignements visés à l’annexe 2 au plus tard cinq ans après la date à laquelle l’avis le plus récent comportant ces renseignements a été présenté.
Avis d’exercice de simulation
14 Si un avis a été présenté au ministre au titre de l’article 9, un responsable lui présente un nouvel avis comportant les renseignements visés à l’annexe 5 au plus tard cinq ans après la date à laquelle l’avis le plus récent comportant ces renseignements a été présenté.
Changement de circonstances
Changement de quantité ou de capacité
15 (1) Si un avis a été présenté au titre du paragraphe 3(1) à l’égard d’une substance se trouvant dans une installation, un responsable présente un avis au ministre dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- a) la quantité totale de la substance se trouvant dans l’installation est, pendant une période d’un an, moindre que la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance;
- b) une quantité de la substance, pendant une période d’un an, ne se trouve plus dans l’installation dans un système de réservoirs ayant une capacité maximale égale ou supérieure à la quantité figurant à la colonne 4 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour cette substance.
Délai de présentation
(2) L’avis doit comporter les renseignements visés à l’annexe 6 et être présenté dans les soixante jours suivant la période visée aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas.
Cessation des activités
16 Le responsable qui entend cesser ses activités pendant une période d’au moins un an à l’installation où se trouve une substance, pour tout motif autre que l’entretien, présente au ministre un avis comportant les renseignements visés à l’annexe 7 au moins trente jours avant la cessation ou le plus tôt possible en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’incendie, d’accident grave, de vandalisme, de catastrophe naturelle ou d’acte terroriste.
Transfert de propriété de l’installation
17 En cas de transfert de propriété de l’installation où se trouve la substance, le responsable, si un avis a été présenté à l’égard de la substance au titre du paragraphe 3(1), présente au ministre au plus tard à la date du transfert un avis comportant les renseignements visés à l’annexe 7.
Rapport sur les urgences environnementales
Alinéa 201(1)a) de la Loi
18 (1) Pour l’application du présent règlement, l’alinéa 201(1)a) de la Loi s’applique uniquement à l’égard des urgences environnementales suivantes :
- a) celles qui ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement;
- b) celles qui mettent ou pourraient mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine;
- c) celles qui constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Rapport écrit — personne désignée
(2) La personne désignée à qui doit être fourni le rapport écrit sur une urgence environnementale mettant en cause une substance figurant à la liste visée à l’article 2 est le directeur régional, Direction de l’application de la loi en environnement, Direction générale de l’application de la loi, ministère de l’Environnement, dans la région où l’urgence environnementale a lieu.
Rapport écrit — contenu exigé
(3) Le rapport écrit doit comporter les renseignements visés à l’annexe 8.
Exigences de présentation
Attestation
19 (1) Les renseignements à fournir en application du présent règlement et tout rapport écrit fourni en application de l’alinéa 201(1)a) de la Loi sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par la personne tenue de fournir les renseignements ou le rapport, ou son représentant autorisé, portant que les renseignements ou le rapport sont complets et exacts.
Renseignements sur le représentant
(2) Si l’attestation est fournie par un représentant autorisé, celui-ci fournit ses nom, numéro de téléphone et adresse électronique.
Transmission électronique — renseignements visés au présent règlement
20 (1) Les renseignements à fournir au ministre en application du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme que le ministre précise et portent la signature électronique de la personne à qui incombe l’obligation de les transmettre ou celle de son représentant autorisé.
Transmission électronique — rapport écrit sur l’urgence environnementale
(2) Le rapport écrit fourni en application de l’alinéa 201(1)a) de la Loi à l’agent de l’autorité ou à la personne visée au paragraphe 18(2) est transmis électroniquement en la forme que le ministre précise et porte la signature électronique de la personne à qui incombe l’obligation de le transmettre ou celle de son représentant autorisé.
Transmission sur support papier
(3) Si le ministre n’a pas précisé la forme ou si les renseignements ou le rapport écrit, selon le cas, ne peuvent être transmis électroniquement en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la personne à qui incombe l’obligation de les transmettre, ils sont transmis sur support papier en la forme précisée par le ministre, le cas échéant, et ils portent la signature de la personne à qui incombe l’obligation de les transmettre ou de son représentant autorisé.
Conservation des documents
Conservation des documents
21 (1) Les documents préparés en application des articles 8 et 10 sont conservés à l’installation visée au paragraphe 4(1).
Période de sept ans
(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont conservés pendant au moins sept ans à compter du jour où ils sont préparés.
Disposition transitoire
Application de l’article 3
22 Pour l’application de l’article 3, si l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas 3(1)a) ou b) à l’égard d’une installation survient avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le responsable présente au ministre l’avis visé au paragraphe 3(1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Abrogation
23 Le Règlement sur les urgences environnementales référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Cent quatre-vingts jours après l’enregistrement
24 Le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(alinéas 2(1)a) et b), 2(2)a) à c), h) et i), 3(1)a) et b) et (2)d) et e), paragraphes 3(3) et (4), alinéa 4(1)a), sous-alinéas 4(1)b)(i) et (ii) et alinéas 7(1)a) et 15(1)a) et b))
Liste des substances
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56-23-5 | Tétrachlorométhane | 10 | 0,22 | A |
2 | 57-14-7 | 1,1-Diméthylhydrazine | 10 | 6,80 | I |
3 | 60-29-7 | Éther éthylique | 1 | 4,50 | E |
4 | 60-34-4 | Méthylhydrazine | 10 | 6,80 | I |
5 | 67-66-3 | Chloroforme | 10 | 9,10 | I |
6 | 71-43-2 | Benzène | 1 | 10 | C |
7 | 74-82-8 | Méthane | 1 | 4,50 | E |
8 | 74-83-9 | Bromure de méthyle | 10 | 2,27 | I |
9 | 74-84-0 | Éthane | 1 | 4,50 | E |
10 | 74-85-1 | Éthylène | 1 | 4,50 | E |
11 | 74-86-2 | Acétylène | 1 | 4,50 | E |
12 | 74-87-3 | Chlorure de méthyle | 10 | 4,50 | I |
13 | 74-88-4 | Iodure de méthyle | 10 | 4,50 | I |
14 | 74-89-5 | Méthylamine | 1 | 4,50 | E |
15 | 74-90-8 | Cyanure d’hydrogène | 10 | 1,13 | I |
16 | 74-93-1 | Méthanethiol | 10 | 4,50 | I |
17 | 74-98-6 | Propane | 1 | 4,50 | E |
18 | 74-99-7 | Méthylacétylène | 1 | 4,50 | E |
19 | 75-00-3 | Chlorure d’éthyle | 1 | 4,50 | E |
20 | 75-01-4 | Chlorure de vinyle | 1 | 4,50 | E |
21 | 75-02-5 | Fluorure de vinyle | 1 | 4,50 | E |
22 | 75-04-7 | Éthylamine | 1 | 4,50 | E |
23 | 75-07-0 | Acétaldéhyde | 1 | 4,50 | E |
24 | 75-08-1 | Éthanethiol | 1 | 4,50 | E |
25 | 75-09-2 | Dichlorométhane | 1 | 9,10 | I |
26 | 75-15-0 | Disulfure de carbone | 10 | 9,10 | I |
27 | 75-18-3 | Sulfure de diméthyle | 1 | 150 | C |
28 | 75-19-4 | Cyclopropane | 1 | 4,50 | E |
29 | 75-21-8 | Oxyde d’éthylène | 10 | 4,50 | I |
30 | 75-28-5 | Isobutane | 1 | 4,50 | E |
31 | 75-29-6 | 2-Chloropropane | 1 | 4,50 | E |
32 | 75-31-0 | Isopropylamine | 1 | 4,50 | E |
33 | 75-35-4 | Chlorure de vinylidène | 1 | 4,50 | E |
34 | 75-37-6 | 1,1-Difluoroéthane | 1 | 4,50 | E |
35 | 75-38-7 | 1,1-Difluoroéthylène | 1 | 4,50 | E |
36 | 75-44-5 | Phosgène | 1 | 0,22 | I |
37 | 75-50-3 | Triméthylamine | 1 | 4,50 | E |
38 | 75-55-8 | Propylèneimine | 10 | 4,50 | I |
39 | 75-56-9 | Méthyloxirane | 10 | 4,50 | I |
40 | 75-64-9 | tert-Butylamine | 1 | 150 | C |
41 | 75-74-1 | Tétraméthyle de plomb | 10 | 4,50 | I |
42 | 75-76-3 | Tétraméthylsilane | 1 | 4,50 | E |
43 | 75-77-4 | Triméthylchlorosilane | 10 | 4,50 | I |
44 | 75-78-5 | Diméthyldichlorosilane | 10 | 2,27 | I |
45 | 75-79-6 | Méthyltrichlorosilane | 10 | 2,27 | I |
46 | 76-06-2 | Trichloronitrométhane | 10 | 2,27 | I |
47 | 78-00-2 | Tétraéthyle de plomb | 10 | 2,27 | I |
48 | 78-78-4 | 2-Méthylbutane | 1 | 4,50 | E |
49 | 78-79-5 | Isoprène | 1 | 4,50 | E |
50 | 78-82-0 | Isobutyronitrile | 10 | 9,10 | I |
51 | 79-01-6 | Trichloroéthylène | 10 | 1,13 | A |
52 | 79-06-1 | Acrylamide | 10 | 9,10 | A |
53 | 79-22-1 | Chloroformiate de méthyle | 10 | 2,27 | I |
54 | 79-38-9 | Trifluorochloréthylène | 1 | 4,50 | E |
55 | 80-05-7 | 4,4′-lsopropylidènediphénol | 10 | 4,50 | A |
56 | 91-08-7 | 2,6-Diisocyanate de toluène | 10 | 4,50 | I |
57 | 91-20-3 | Naphtalène | 10 | 4,50 | A |
58 | 91-94-1 | 3,3′-Dichlorobenzidine | 10 | 1,13 | A |
59 | 100-41-4 | Éthylbenzène | 1 | 7 000 | C |
60 | 100-42-5 | Styrène | 10 | 4,50 | E |
61 | 100-44-7 | α-Chlorotoluène | 10 | 4,50 | A |
62 | 104-40-5 | p-Nonylphénol | 10 | 1,13 | A |
63 | 106-89-8 | 1-Chloro-2,3-époxypropane | 10 | 9,10 | I |
64 | 106-97-8 | Butane | 1 | 4,50 | E |
65 | 106-98-9 | But-1-ène | 1 | 4,50 | E |
66 | 106-99-0 | Buta-1,3-diène | 1 | 4,50 | E |
67 | 107-00-6 | Éthylacétylène | 1 | 4,50 | E |
68 | 107-01-7 | But-2-ène | 1 | 4,50 | E |
69 | 107-02-8 | Acroléine | 10 | 2,27 | I |
70 | 107-05-1 | Chlorure d’allyle | 10 | 9,10 | I |
71 | 107-06-2 | 1,2-Dichloroéthane | 10 | 6,80 | I |
72 | 107-07-3 | 2-Chloroéthanol | 10 | 4,50 | I |
73 | 107-11-9 | Allylamine | 10 | 4,50 | I |
74 | 107-12-0 | Propionitrile | 10 | 4,50 | I |
75 | 107-13-1 | Acrylonitrile | 10 | 9,10 | I |
76 | 107-15-3 | Éthylènediamine | 10 | 9,10 | I |
77 | 107-18-6 | Alcool allylique | 10 | 6,80 | I |
78 | 107-25-5 | Éther méthylvinylique | 1 | 4,50 | E |
79 | 107-30-2 | Oxyde de chlorométhyle et de méthyle | 10 | 2,27 | I |
80 | 107-31-3 | Formiate de méthyle | 1 | 4,50 | E |
81 | 108-05-4 | Acétate de vinyle | 10 | 6,80 | I |
82 | 108-23-6 | Chloroformiate d’isopropyle | 10 | 6,80 | I |
83 | 108-88-3 | Toluène | 1 | 2 500 | C |
84 | 108-91-8 | Cyclohexylamine | 10 | 6,80 | I |
85 | 108-95-2 | Phénol | 10 | 9,10 | I |
86 | 109-61-5 | Chloroformiate de propyle | 10 | 6,80 | I |
87 | 109-66-0 | Pentane | 1 | 4,50 | E |
88 | 109-67-1 | Pent-1-ène | 1 | 4,50 | E |
89 | 109-92-2 | Éther éthylvinylique | 1 | 4,50 | E |
90 | 109-95-5 | Nitrite d’éthyle | 1 | 4,50 | E |
91 | 110-00-9 | Furane | 10 | 2,27 | I |
92 | 110-49-6 | Acétate de 2-méthoxyéthyle | 10 | 9,10 | A |
93 | 110-54-3 | Hexane | 10 | 4,50 | A |
94 | 110-82-7 | Cyclohexane | 1 | 550 | C |
95 | 110-89-4 | Pipéridine | 10 | 6,80 | I |
96 | 111-15-9 | Acétate de 2-éthoxyéthyle | 10 | 9,10 | A |
97 | 115-07-1 | Propylène | 1 | 4,50 | E |
98 | 115-10-6 | Éther méthylique | 1 | 4,50 | E |
99 | 115-11-7 | 2-Méthylpropène | 1 | 4,50 | E |
100 | 116-14-3 | Tétrafluoroéthylène | 1 | 4,50 | E |
101 | 120-80-9 | Pyrocatéchol | 10 | 4,50 | A |
102 | 123-31-9 | Hydroquinone | 10 | 0,22 | A |
103 | 123-73-9 | (E)-Crotonaldéhyde | 10 | 9,10 | I |
104 | 123-91-1 | 1,4-Dioxane | 1 | 9,10 | I |
105 | 124-40-3 | Diméthylamine | 1 | 4,50 | E |
106 | 126-73-8 | Phosphate de tributyle | 10 | 4,50 | A |
107 | 126-98-7 | Méthacrylonitrile | 10 | 4,50 | I |
108 | 127-18-4 | Tétrachloréthylène | 10 | 1,13 | A |
109 | 151-56-4 | Éthylèneimine | 10 | 4,50 | I |
110 | 302-01-2 | Hydrazine | 10 | 6,80 | I |
111 | 353-42-4 | Éthérate diméthylique de trifluorure de bore | 10 | 6,80 | I |
112 | 373-02-4 | Acétate de nickel | 10 | 0,22 | A |
113 | 460-19-5 | Cyanogène | 1 | 4,50 | E |
114 | 463-49-0 | Propadiène | 1 | 4,50 | E |
115 | 463-51-4 | Cétène | 1 | 0,22 | I |
116 | 463-58-1 | Sulfure de carbonyle | 1 | 4,50 | E |
117 | 463-82-1 | 2,2-Diméthylpropane | 1 | 4,50 | E |
118 | 504-60-9 | Penta-1,3-diène | 1 | 4,50 | E |
119 | 506-68-3 | Bromure de cyanogène | 10 | 4,50 | I |
120 | 506-77-4 | Chlorure de cyanogène | 10 | 4,50 | I |
121 | 509-14-8 | Tétranitrométhane | 10 | 4,50 | I |
122 | 542-88-1 | Oxybis[chlorométhane] | 1 | 0,45 | I |
123 | 556-64-9 | Thiocyanate de méthyle | 10 | 9,10 | I |
124 | 557-98-2 | 2-Chloropropène | 1 | 4,50 | E |
125 | 563-45-1 | 3-Méthylbut-1-ène | 1 | 4,50 | E |
126 | 563-46-2 | 2-Méthylbut-1-ène | 1 | 4,50 | E |
127 | 584-84-9 | 2,4-Diisocyanate de toluène | 10 | 4,50 | I |
128 | 590-18-1 | (Z)-But-2-ène | 1 | 4,50 | E |
129 | 590-21-6 | 1-Chloropropène | 1 | 4,50 | E |
130 | 594-42-3 | Mercaptan méthylique perchloré | 10 | 4,50 | I |
131 | 598-73-2 | Bromotrifluoréthylène | 1 | 4,50 | E |
132 | 624-64-6 | (E)-But-2-ène | 1 | 4,50 | E |
133 | 624-83-9 | Isocyanate de méthyle | 10 | 4,50 | I |
134 | 627-20-3 | (Z)-Pent-2-ène | 1 | 4,50 | E |
135 | 630-08-0 | Monoxyde de carbone | 10 | 6,80 | I |
136 | 646-04-8 | (E)-Pent-2-ène | 1 | 4,50 | E |
137 | 689-97-4 | Butényne | 1 | 4,50 | E |
138 | 732-26-3 | 2,4,6-Tri-tert-butylphénol | 10 | 0,22 | A |
139 | 814-68-6 | Chlorure d’acryloyle | 10 | 2,27 | I |
140 | 1303-28-2 | Pentaoxyde de diarsenic | 10 | 0,22 | A |
141 | 1306-19-0 | Oxyde de cadmium | 10 | 0,22 | A |
142 | 1306-23-6 | Sulfure de cadmium | 10 | 0,22 | A |
143 | 1313-99-1 | Monoxyde de nickel | 10 | 0,22 | A |
144 | 1314-62-1 | Pentaoxyde de divanadium | 10 | 0,22 | A |
145 | 1327-53-3 | Trioxyde de diarsenic | 10 | 0,22 | A |
146 | 1330-20-7 | Xylène, mélange d’isomères | 1 | 8 000 | C |
147 | 1333-74-0 | Hydrogène | 1 | 4,50 | E |
148 | 1333-82-0 | Trioxyde de chrome | 10 | 0,22 | A |
149 | 2551-62-4 | Hexafluorure de soufre | 10 | 9,10 | I |
150 | 4109-96-0 | Dichlorosilane | 1 | 4,50 | E |
151 | 4170-30-3 | Crotonaldéhyde | 10 | 9,10 | I |
152 | 6484-52-2 | Nitrate d’ammonium, solide | 60 | 20 | O |
153 | 7439-97-6 | Mercure | s.o. | 1,00 | I |
154 | 7440-38-2 | Arsenic | 10 | 0,22 | A |
155 | 7446-09-5 | Dioxyde de soufre | 10 | 2,27 | I |
156 | 7446-11-9 | Trioxyde de soufre | 10 | 4,50 | I |
157 | 7550-45-0 | Tétrachlorure de titane | 10 | 1,13 | I |
158 | 7616-94-6 | Fluorure de perchloryle | 10 | 6,80 | I |
159 | 7637-07-2 | Trifluorure de bore | 10 | 2,27 | I |
160 | 7646-79-9 | Dichlorure de cobalt | 10 | 0,22 | A |
161 | 7647-01-0 | Chlorure d’hydrogène (anhydre) | 10 | 2,27 | I |
162 | 7664-39-3 | Fluorure d’hydrogène (anhydre) | 1 | 0,45 | I |
163 | 7664-41-7 | Ammoniac (anhydre) | 10 | 4,50 | I |
164 | 7718-54-9 | Dichlorure de nickel | 10 | 0,22 | A |
165 | 7719-09-7 | Chlorure de thionyle | 10 | 6,80 | I |
166 | 7719-12-2 | Trichlorure de phosphore | 10 | 6,80 | I |
167 | 7723-14-0 | Phosphore | s.o. | 1,00 | I |
168 | 7726-95-6 | Brome | 10 | 4,50 | I |
169 | 7775-09-9 | Chlorate de sodium | 10 | 10 | O |
170 | 7775-11-3 | Chromate de sodium | 10 | 0,22 | A |
171 | 7778-43-0 | Hydrogénoarsénate de disodium | 10 | 0,22 | A |
172 | 7782-41-4 | Fluor | 1 | 0,45 | I |
173 | 7782-50-5 | Chlore | 10 | 1,13 | I |
174 | 7783-06-4 | Sulfure d’hydrogène | 10 | 4,50 | I |
175 | 7783-07-5 | Séléniure d’hydrogène | 1 | 0,22 | I |
176 | 7783-60-0 | Tétrafluorure de soufre | 10 | 1,13 | I |
177 | 7784-34-1 | Trichlorure d’arsenic | 10 | 6,80 | I |
178 | 7784-42-1 | Arsine | 1 | 0,45 | I |
179 | 7784-46-5 | Arsénite de sodium | 10 | 0,22 | A |
180 | 7786-81-4 | Sulfate de nickel (anhydre) | 10 | 0,22 | A |
181 | 7789-00-6 | Chromate de potassium | 10 | 0,22 | A |
182 | 7790-98-9 | Perchlorate d’ammonium | 1 | 3,40 | O |
183 | 7791-21-1 | Oxyde de dichlore | 1 | 4,50 | E |
184 | 7803-51-2 | Phosphine | 10 | 2,27 | I |
185 | 7803-52-3 | Stibine | 10 | 2,27 | I |
186 | 7803-62-5 | Silane | 1 | 4,50 | E |
187 | 8002-05-9 | Pétrole brut | 1 | 2 500 | F |
188 | 8006-14-2 | Gaz naturel liquéfié | 1 | 4,50 | E |
189 | 8006-61-9 | Essence, sans plomb | 1 | 150 | C |
190 | 8014-95-7 | Acide sulfurique fumant | s.o. | 4,50 | I |
191 | 8030-30-6 | Naphta | 1 | 50 | C |
192 | 10025-78-2 | Trichlorosilane | 1 | 4,50 | E |
193 | 10025-87-3 | Oxychlorure de phosphore | 10 | 2,27 | I |
194 | 10035-10-6 | Bromure d’hydrogène | 10 | 1,13 | I |
195 | 10048-95-0 | Arséniate de sodium dibasique heptahydraté | 10 | 0,22 | A |
196 | 10049-04-4 | Dioxyde de chlore | 1 | 0,45 | I |
197 | 10101-97-0 | Sulfate de nickel hexahydraté | 10 | 0,22 | A |
198 | 10102-43-9 | Monoxyde d’azote | 10 | 4,50 | I |
199 | 10102-44-0 | Dioxyde d’azote | 10 | 1,13 | I |
200 | 10108-64-2 | Chlorure de cadmium | 10 | 0,22 | A |
201 | 10124-36-4 | Sulfate de cadmium | 10 | 0,22 | A |
202 | 10294-34-5 | Trichlorure de bore | 10 | 2,27 | I |
203 | 10588-01-9 | Dichromate de sodium | 10 | 0,22 | A |
204 | 13138-45-9 | Dinitrate de nickel (anhydre) | 10 | 0,22 | A |
205 | 13463-39-3 | Tétracarbonylnickel | 1 | 0,45 | I |
206 | 13463-40-6 | Pentacarbonyle de fer | 10 | 1,13 | I |
207 | 13478-00-7 | Dinitrate de nickel hexahydraté | 10 | 0,22 | A |
208 | 15699-18-0 | Bis(sulfate) de diammonium et de nickel | 10 | 0,22 | A |
209 | 17540-75-9 | 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol | 10 | 0,22 | A |
210 | 19287-45-7 | Diborane(6) | 10 | 1,13 | I |
211 | 20816-12-0 | Tétraoxyde d’osmium | 1 | 0,22 | I |
212 | 25154-52-3 | Nonylphénol | 10 | 1,13 | A |
213 | 25167-67-3 | Butène | 1 | 4,50 | E |
214 | 26471-62-5 | Diisocyanate de toluène | 10 | 4,50 | I |
215 | 41556-26-7 | Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) | 10 | 1,13 | A |
216 | 64741-47-5 | Gaz naturel (pétrole) condensats | 1 | 340 | C |
217 | 64741-48-6 | Gaz naturel, pétrole, mélange liquide brut | 1 | 4,50 | E |
218 | 64741-86-2 | Distillats moyens, pétrole, adoucis | 1 | 2 500 | F |
219 | 64741-87-3 | Naphta, pétrole, adouci | 1 | 4,50 | E |
220 | 64742-80-9 | Distillats moyens, pétrole, hydrodésulfurés | 1 | 2 500 | F |
221 | 68334-30-5 | Combustibles diesels | 1 | 2 500 | F |
222 | 68476-30-2 | Fuel-oil, n° 2 | 1 | 2 500 | F |
223 | 68476-31-3 | Fuel-oil, n° 4 | 1 | 2 500 | F |
224 | 68476-33-5 | Fuel-oil résiduel | 1 | 2 500 | F |
225 | 68476-34-6 | Combustibles pour moteur diesel n° 2 | 1 | 2 500 | F |
226 | 68527-27-5 | Naphta d’alkylation à large intervalle d’ébullition, pétrole, contenant du butane | 1 | 80 | C |
227 | 68553-00-4 | Fuel-oil, n° 6 | 1 | 2 500 | F |
228 | 68919-39-1 | Gaz naturel, condensats | 1 | 45 | C |
229 | 72102-55-7 | Acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium | 10 | 0,22 | A |
230 | 81741-28-8 | Chlorure de tributyltétradécyl-phosphonium | 10 | 0,22 | A |
231 | 84852-15-3 | p-Nonylphénol ramifié | 10 | 1,13 | A |
232 | 86290-81-5 | Essence (carburants pour moteur d’automobile) | 1 | 150 | C |
233 | 101316-57-8 | Distillats moyens à large intervalle d’ébullition, pétrole, hydrodésulfurés | 1 | 2 500 | F |
234 | 128683-25-0 | Pétrole brut de sables bitumineux | 1 | 2 500 | F |
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50-00-0 | Formaldéhyde en solution | 10 | 6,80 | I |
2 | 64-19-7 | Acide acétique | 95 | 6,80 | I |
3 | 74-90-8 | Acide cyanhydrique | 10 | 1,13 | I |
4 | 79-21-0 | Acide peracétique | 10 | 4,50 | I |
5 | 1336-21-6 | Ammoniac, solution aqueuse | 20 | 9,10 | I |
6 | 6484-52-2 | Nitrate d’ammonium en solution | 81 | 20 | O |
7 | 7647-01-0 | Acide chlorydrique | 30 | 6,80 | I |
8 | 7664-39-3 | Acide fluorhydrique | 50 | 0,45 | I |
9 | 7664-41-7 | Ammoniaque | 20 | 9,10 | I |
10 | 7697-37-2 | Acide nitrique | 80 | 6,80 | I |
11 | 7722-84-1 | Peroxyde d’hydrogène | 52 | 3,40 | O |
12 | 7738-94-5 | Acide chromique | 10 | 0,22 | A |
13 | 7778-39-4 | Acide arsénique | 10 | 0,22 | A |
14 | 7790-94-5 | Acide chlorosulfurique | 10 | 2,27 | I |
15 | 10035-10-6 | Acide bromhydrique | 10 | 1,13 | I |
Légende :
- A toxicité en milieu aquatique
- C combustible
- E danger d’explosion
- F danger de feu en nappe
- I danger en cas d’inhalation
- O oxydant pouvant exploser
ANNEXE 2
(paragraphe 3(1), alinéas 3(5)a) à c) et 4(1)a), sous-alinéa 4(1)b(i) et (ii) et article 13)
Renseignements à fournir dans l’avis sur les substances se trouvant dans une installation
1 Renseignements ci-après à l’égard d’une installation :
- a) son nom;
- b) son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;
- c) les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
- d) la fourchette la plus appropriée, parmi celles ci-après, où se situe le nombre maximal de personnes qui y travaillent :
- (i) de zéro à quatre personnes,
- (ii) de cinq à dix-neuf personnes,
- (iii) de vingt à quarante-neuf personnes,
- (iv) de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf personnes,
- (v) de cent à deux cent quatre-vingt-dix-neuf personnes,
- (vi) de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf personnes,
- (vii) cinq cents personnes et plus;
- e) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant;
- f) les codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), comportant au moins quatre chiffres, associés aux activités qui s’y déroulent.
2 Renseignements ci-après à l’égard du siège social de l’installation (si différent des renseignements ci-dessus) :
- a) ses dénomination sociale et adresse;
- b) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne-ressource et ceux de son suppléant.
3 Renseignements ci-après pour chaque substance se trouvant dans l’installation et pour laquelle un avis est présenté :
- a) son nom;
- b) son numéro d’enregistrement CAS;
- c) son numéro UN, le cas échéant;
- d) la quantité maximale prévue de la substance;
- e) si une quantité de la substance ne se trouve pas dans un système de réservoirs, une mention l’indiquant;
- f) si la quantité totale de la substance se trouve dans un système de réservoirs, la capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel se trouve la substance;
- g) la date à laquelle, le cas échéant, chacune des situations visées aux alinéas 3(1)a) et b) du règlement survient.
ANNEXE 3
(article 5)
Renseignements à fournir dans l’avis d’élaboration d’un plan d’urgence environnementale
1 Renseignements ci-après à l’égard de l’installation :
- a) son nom;
- b) son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;
- c) les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
- d) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant.
2 (1) Si le plan d’urgence environnementale est élaboré à partir d’un plan existant, une mention selon laquelle ce dernier a été élaboré :
- a) soit à titre volontaire;
- b) soit pour un autre gouvernement;
- c) soit sous le régime d’une autre loi fédérale.
(2) Si le plan existant a été préparé pour un autre gouvernement ou sous le régime d’une autre loi fédérale, le nom du gouvernement ou le titre de la loi.
3 Renseignements ci-après à l’égard de la participation des autorités ou groupes locaux :
- a) le nom des autorités locales, de la collectivité ou des groupes d’intérêt locaux ayant participé à l’élaboration du plan d’urgence environnementale, s’il en est;
- b) une mention selon laquelle le plan ou ses parties pertinentes ont été mis ou non à la disposition des autorités locales compétentes susceptibles de prendre part à une intervention d’urgence, telles que les services de police ou d’incendie, ainsi que les noms de ces autorités.
4 Renseignements ci-après à l’égard de la substance visée par le plan d’urgence environnementale :
- a) ses nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN;
- b) la nature des activités se déroulant à l’installation et la mettant en cause;
- c) la date à laquelle le plan d’urgence environnementale a été terminé;
- d) la distance en kilomètres de l’installation au point le plus éloigné susceptible d’être touché par une urgence environnementale visée à l’alinéa 4(2)e) du règlement, ainsi que la méthode utilisée pour évaluer cette distance;
- e) le cas échéant, la distance en kilomètres de l’installation au point le plus éloigné susceptible d’être touché par une urgence environnementale visée à l’alinéa 4(2)f) du règlement ainsi que la méthode utilisée pour évaluer cette distance.
5 Le cas échéant, la description des environs de l’installation qui pourraient être touchés dans le cas d’une urgence environnementale visée à l’alinéa 4(2)f) du règlement, y compris la mention de tout hôpital, école ou immeuble résidentiel, commercial ou industriel, route, infrastructure de transport en commun, parc, forêt, habitat faunique, source d’eau ou plan d’eau.
ANNEXE 4
(article 6)
Renseignements à fournir dans l’avis de mise en vigueur d’un plan d’urgence environnementale
1 Renseignements ci-après à l’égard de l’installation :
- a) son nom;
- b) son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;
- c) les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
- d) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant.
2 Renseignements ci-après à l’égard du plan d’urgence environnementale :
- a) les nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN de la substance qu’il vise;
- b) la date de sa mise en vigueur.
ANNEXE 5
(articles 9 et 14)
Renseignements à fournir dans l’avis d’exercices de simulation effectués à l’égard d’un plan d’urgence environnementale
1 Renseignements ci-après à l’égard de l’installation :
- a) son nom;
- b) son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;
- c) les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
- d) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant.
2 La confirmation selon laquelle les exercices de simulation annuels visés à l’alinéa 7(1)a) du règlement ont été effectués.
3 Pour chaque exercice général de simulation effectué au titre de l’alinéa 7(1)b) du règlement, les renseignements suivants :
- a) la date de l’exercice général de simulation;
- b) la description de l’urgence environnementale simulée lors de l’exercice général de simulation;
- c) les nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN de la substance pour laquelle l’exercice de simulation a été effectué et la catégorie de danger à laquelle cette substance appartient;
- d) le cas échéant, la liste des autorités locales et des collectivités ou des groupes d’intérêt locaux ayant participé à l’exercice général de simulation;
- e) le nom et le titre du poste de la personne chargée du déroulement de l’exercice général de simulation.
4 Une mention indiquant si le plan d’urgence environnementale a été mis à jour ou non, conformément à l’article 10 du règlement.
ANNEXE 6
(paragraphe 15(2))
Renseignements à fournir dans l’avis à l’égard d’un changement de quantité ou de capacité
1 Renseignements ci-après à l’égard de l’installation :
- a) son nom;
- b) son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;
- c) les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
- d) les nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN de la substance en cause;
- e) la quantité de la substance qui reste dans l’installation à la date de la présentation de l’avis;
- f) la capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel est contenue la substance, qui s’y trouve à la date de la présentation de l’avis;
- g) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant.
2 La date à laquelle la quantité de la substance ou la capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel se trouve la substance est descendue sous le seuil prévu au paragraphe 3(1) du règlement.
3 Les raisons du changement de quantité ou de capacité maximale.
ANNEXE 7
(articles 16 et 17)
Renseignements à fournir dans l’avis de cessation des activités ou du transfert de propriété
1 Renseignements ci-après à l’égard de l’installation :
- a) son nom;
- b) son adresse municipale ou, à défaut, une description de son emplacement;
- c) les latitude et longitude de l’entrée principale de l’installation, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
- d) les nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN de chaque substance qui s’y trouve;
- e) les nom, titre de poste, adresse électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du responsable et ceux de la personne-ressource et de son suppléant.
2 Si l’avis concerne la cessation des activités, les renseignements suivants :
- a) la date de cessation des activités à l’installation;
- b) pour chaque substance à l’égard de laquelle un avis a été présenté en application du paragraphe 3(1) du règlement :
- (i) la quantité de la substance qui reste dans l’installation à la date de la présentation de l’avis,
- (ii) le nombre de systèmes de réservoirs dans lesquels se trouve la substance, qui restent dans l’installation à la date de la présentation de l’avis,
- (iii) la capacité maximale du plus grand système de réservoirs dans lequel se trouve la substance à la date de la présentation de l’avis;
- c) les mesures prises pour la prévention des urgences environnementales et la préparation à celle-ci, ainsi que les mesures d’intervention et de rétablissement qui seront prises si elle survient, à la suite de la cessation des activités.
3 Si l’avis concerne le transfert de propriété de l’installation, les renseignements suivants :
- a) la date du transfert;
- b) le nom du nouveau propriétaire.
ANNEXE 8
(paragraphe 18(3))
Renseignements à fournir dans le rapport écrit d’urgence environnementale
1 Les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne qui fournit le rapport écrit.
2 Le cas échéant, le nom de l’entité ou de la personne en charge de l’installation associée à l’urgence environnementale.
3 Le cas échéant, les codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, comportant au moins quatre chiffres, associés aux activités se déroulant dans l’installation associée à l’urgence environnementale.
4 Les date, heure et lieu de l’urgence environnementale, y compris les latitude et longitude de ce lieu, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales, et, le cas échéant, l’adresse municipale de ce lieu.
5 Les nom, numéro d’enregistrement CAS et, le cas échéant, numéro UN de la substance qui fait l’objet du rejet effectif ou probable.
6 La quantité de la substance qui fait l’objet du rejet effectif ou probable ou, si elle ne peut pas être déterminée, la quantité approximative.
7 Si la substance est ou était dans un système de réservoirs, la description du système de réservoirs, y compris la description de son état.
8 La description des effets nocifs, réels ou potentiels, de l’urgence environnementale sur l’environnement et la vie ou la santé humaines, y compris les effets sur tout hôpital, école ou immeuble résidentiel, commercial ou industriel, route, infrastructure de transport en commun, parc, forêt, habitat faunique, source d’eau ou plan d’eau environnants.
9 Les circonstances de l’urgence environnementale et sa cause, si elle est connue, ainsi que les mesures prises pour atténuer les effets nocifs sur l’environnement ou le danger pour la vie ou la santé humaines pouvant en résulter.
10 La description de toute mesure prise ou prévue pour prévenir une urgence environnementale semblable.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Afin de déterminer si les substances représentent un risque aigu pour l’environnement et pour la vie et la santé humaines en cas de rejet dans l’environnement, le ministère de l’Environnement (le Ministère) mène des évaluations de risque pour de nombreuses substances. Les récentes évaluations de certaines substances qui ne sont pas gérées en vertu du Règlement sur les urgences environnementales (le Règlement) ont permis de conclure que ces substances, en cas de rejet, pourraient provoquer une urgence environnementale qui présenterait des risques considérables. On a déterminé que lesdites substances pouvaient présenter les risques suivants : risque d’inhalation, possibilité d’explosions ou de feux en nappe et toxicité pour les organismes aquatiquesréférence 2. À l’heure actuelle, il n’existe aucune obligation en vertu de la réglementation fédérale d’atténuer les risques pour l’environnement et la population qui sont associés à ces substances lorsqu’elles sont utilisées dans des installations terrestres et fixes. Plusieurs de ces substances ne sont visées par aucune obligation de signaler au Ministère les déversements ou les rejets dans le cas d’une urgence environnementale, ce qui pourrait conduire à une intervention inefficace à la suite d’une urgence.
En outre, l’application continue du Règlement, dont la dernière modification date de 2011, montre que certaines dispositions nécessitent clarification. Il s’agit par exemple des dispositions relatives aux mesures pour informer le public et à la mise à l’essai des plans d’urgence environnementale, ainsi que d’autres dispositions nécessitant un renforcement en vue d’améliorer de manière générale la gestion des urgences environnementales. Le besoin d’améliorer la qualité des renseignements soumis par les administrés au Ministère et de les soumettre en temps opportun a également été relevé dans le cadre de l’application continue du Règlement. Il est essentiel que des mesures soient prises pour accroître la fiabilité de ces renseignements, car ils sont utilisés par le Ministère et les organismes de sécurité publique autorisés pour mieux gérer les risques que représentent les substances dangereuses réglementées au Canada.
Contexte
En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], une urgence environnementale se définit comme une situation liée au rejet — effectif ou probable — d’une substance dangereuse dans l’environnement, soit de manière accidentelle, non contrôlée ou imprévue. La partie 8 de la LCPE se consacre aux questions d’ordre environnemental en matière d’urgences, principalement pour faire suite à la catastrophe de Bhopal (Inde) qui a eu lieu en 1984 et au cours de laquelle 40 tonnes de gaz toxique ont été rejetées. En conséquence de ce rejet, on estime que 11 000 personnes sont décédées, et que plus de 500 000 personnes ont été exposées directement aux gaz et ont souffert de maladies à long terme liées au gaz. Le Canada a entrepris l’élaboration de son règlement à la suite des attaques terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Le Règlement est entré en vigueur le 18 novembre 2003, avant d’être modifié le 8 décembre 2011référence 3.
Exemples d’urgences environnementales récentes au Canada
Malgré la planification de gestion des urgences, des déversements et des accidents continuent de se produire. Voici quelques exemples d’accidents récents impliquant des substances qui posent des risques semblables à ceux que présentent les substances récemment évaluées par le Ministère, et peuvent provoquer une urgence environnementale : une explosion dans une installation de propane en Ontario en 2008, ayant causé deux décès ainsi que des dommages matériels et environnementaux se chiffrant à plusieurs millions de dollars; le rejet d’une quantité importante d’acide chlorhydrique en Alberta en 2012, à l’origine de dommages environnementaux, ayant entraîné des amendes s’élevant à plusieurs centaines de milliers de dollars; un rejet d’ammoniac dans une usine de transformation des aliments en Ontario en 2015; et plusieurs explosions et incendies récents impliquant des composés pétroliers ayant blessé des travailleurs, provoqué des évacuations et causé plus d’un milliard de dollars de dommages en Alberta.
Lorsque des procédures efficaces de planification des mesures d’urgence et d’intervention sont en place, les répercussions d’un accident ou d’un déversement peuvent être atténuées, par exemple au moyen de dispositifs de confinement des déversements. En 2015, le confinement du rejet d’une quantité importante de tétrachlorure de titane par une installation industrielle au Québec est un exemple récent illustrant la conformité d’un administré au Règlement et une mesure d’atténuation efficace d’une urgence environnementale. Le rejet a été confiné, et seule une petite portion du rejet initial s’est finalement déversée dans l’environnement, car l’installation a respecté un plan d’urgence environnementale préparé en conformité avec le Règlement.
Règlement sur les urgences environnementales du Canada
Le Règlement est essentiel aux quatre piliers relatifs à la gestion des urgences environnementales au Canada, à savoir la prévention, la préparation, l’intervention et le rétablissement. L’annexe 1 du Règlement énumère les substances qui ont été désignées comme dangereuses; le Règlement comprend des exigences précises décrites plus bas, applicables aux administrés (personnes et entreprises) qui sont propriétaires d’une substance figurant à l’annexe 1, ou qui ont toute autorité sur elle.
L’évaluation des risques liés aux substances s’appuie sur les quantités stockées d’une substance, la capacité des réservoirs et sur les risques d’exposition aiguë découlant d’un rejet imprévu de ladite substanceréférence 4. Pour déterminer si une substance est susceptible d’être ajoutée à l’annexe 1 du Règlement, le Ministère mène des évaluations des risques d’après les catégories de danger suivantes :
- les substances qui représentent des dangers physiques, comme les combustibles ou les oxydants, ou les substances qui peuvent provoquer des explosions de nuages de vapeur ou des feux en nappe;
- les substances qui représentent des dangers pour la vie et la santé humaines, comme celles qui présentent un risque respiratoire;
- les substances qui représentent des dangers pour l’environnement, comme celles qui sont persistantes ou toxiques pour le milieu aquatique, ou encore celles qui s’accumulent dans les divers tissus des organismes vivants (bioaccumulation).
Aux termes du Règlement, les administrés sont tenus de présenter un avis au Ministère lorsque (i) les quantités de substances réglementées ou (ii) les capacités des réservoirs qui sont présents dans une installation ou dans un lieu et qui contiennent des substances réglementées atteignent ou dépassent les seuils réglementaires. Si les seuils réglementaires relativement à la quantité de la substance et à la capacité du réservoir sont atteints ou dépassés, les administrés doivent alors préparer, mettre en œuvre et mettre à l’essai des plans d’urgence environnementale, puis présenter des avis supplémentaires au Ministère qui confirment qu’elles ont préparé, mis en œuvre et mis à l’essai ces plans.
À ce jour, environ 4 800 installations ont informé la ministre de l’Environnement (le ministre) qu’elles étaient actuellement assujetties au Règlement. Parmi ces installations, environ 3 000 sont tenues de préparer, de mettre en œuvre, de mettre à l’essai et de mettre à jour des plans d’urgence environnementale. Environ 75 % des 4 800 administrés estimés gèrent une exploitation dans les provinces d’Ontario (30 %), d’Alberta (25 %) et de Québec (20 %).
La conformité au Règlement aide les personnes et les entreprises à atténuer les coûts potentiels liés à une urgence environnementale en exigeant que les administrés dressent des plans d’urgence environnementale, lorsque les seuils applicables sont atteints, pour assurer des mesures d’intervention et de rétablissement appropriées dans le cas où un incident impliquant le rejet de substances dangereuses se produirait. Les plans d’urgence environnementale doivent fournir des détails sur les mesures de prévention, de préparation, d’intervention et de rétablissement qui seront mises en œuvre dans le cas d’une telle urgence environnementale. Ces plans constituent des outils de gestion des risques. Dans le cas d’un rejet non contrôlé, imprévu ou accidentel d’une substance dangereuse dans l’environnement, ils permettent à la collectivité réglementée de se préparer aux conséquences d’un tel rejet et d’en assurer la gestion.
Résultats du Règlement sur les urgences environnementales
Depuis 2003, le Règlement a permis de nombreux changements, dans les comportements comme dans les activités, en ce qui a trait à l’utilisation et à la manutention des substances réglementées. Pour respecter les exigences du Règlement et réduire les risques de répercussions importantes découlant de déversements et d’accidents, des administrés ont reformulé leurs produits, réduit les quantités de substances réglementées sur le site, modifié les processus afin d’accroître la sécurité et créé des directives précisant la manière de concevoir et de mettre en œuvre un programme de gestion des urgences. En outre, plusieurs municipalités du Québec ont mis en place des comités multilatéraux composés de représentants de l’industrie, des autorités municipales et des gouvernements provincial et fédéral afin de gérer les risques d’accident mettant en cause des substances dangereuses.
Les renseignements fournis par les administrés par l’intermédiaire d’avis sont utilisés pour surveiller la conformité au Règlement, adapter les activités de promotion de la conformité et de l’application de la loi et aider les organismes de sécurité publique, comme les premiers intervenants, à se préparer aux déversements et aux accidents et à intervenir. Des organismes de sécurité publique au Canada, y compris des services de police et de pompiers, ainsi que des organisations de gestion des urgences, ont reçu l’autorisation du Ministère d’accéder aux renseignements sur les administrés concernant les types et les quantités de substances réglementées présentes aux installations des administrés.
Les renseignements sur le rendement qui sous-tendent le Rapport ministériel sur le rendement 2016-2017 d’Environnement et Changement climatique Canada indiquent qu’environ 98 % des plans d’urgence environnementale requis ont été mis en placeréférence 5. Le Ministère poursuivra ses efforts en vue d’atteindre son objectif d’une mise en œuvre complète des plans d’urgence environnementale requis.
Objectifs
Le Règlement sur les urgences environnementales (2019) [le Règlement final] a pour objectif d’améliorer davantage la gestion des urgences environnementales au Canada. Par exemple, l’ajout de substances à l’annexe 1 du Règlement améliore la gestion des urgences environnementales. Cet ajout nécessite la présentation d’avis sur ces substances, une planification des urgences environnementales pour les installations présentant des risques élevés, ainsi qu’une déclaration des déversements ou des rejets de ces substances constituant des urgences environnementales.
En outre, le Règlement final vise à clarifier et à renforcer les exigences réglementaires actuelles et à veiller à ce que les renseignements auxquels ont accès les organismes de sécurité publique et le Ministère soient fiables, en vue de réduire la fréquence et les incidences des urgences environnementales au Canada et d’améliorer la gestion des urgences environnementales à la grandeur du pays.
Description
Le Règlement final abroge et remplace le Règlement sur les urgences environnementales et entre en vigueur 180 jours après son enregistrement. Les changements par rapport au Règlement sur les urgences environnementales sont décrits ci-dessous.
Regroupement et modification des différentes parties de l’annexe 1
L’annexe 1 du Règlement comprend une liste de 215 substances présentées en trois parties. La partie 1 recense les substances susceptibles d’exploser, la partie 2, les substances dont l’inhalation est dangereuse et la partie 3, les autres substances dangereuses. Pour accroître la clarté du libellé et faciliter l’identification des substances, le Règlement final modifie l’annexe 1 de façon à regrouper les parties, à élargir les catégories de dangers et à préciser les seuils de quantités.
Le Règlement final contient 33 substances supplémentaires (tableau 1) qui ont été ajoutées à la liste regroupée de l’annexe 1. Une substance inscrite à l’annexe 1 a été radiée (tableau 2) et deux entrées de substances regroupées ont été dissociées pour constituer quatre entrées distinctes (tableau 3). Dans l’ensemble, ces modifications de l’annexe 1 font augmenter à 249 le nombre de substances inscrites au Règlement final.
Les administrés qui sont propriétaires de ces substances inscrites (ou ont toute autorité sur elles) dans des quantités égales ou supérieures aux seuils réglementés sont tenus de fournir des renseignements sur leur entreprise et la substance. Si les seuils réglementés relativement à la quantité et à la capacité du réservoir sont atteints, les administrés doivent aussi établir un plan d’urgence environnementale ou modifier un plan existant pour tenir compte des nouvelles exigences réglementaires, et doivent exécuter et mettre ce plan à l’essai.
Article | Numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) | Nom de la substance |
---|---|---|
1. | 79-06-1 | Acrylamide |
2. | 80-05-7 | 4,4′-lsopropylidènediphénol |
3. | 100-44-7 | α-Chlorotoluène |
4. | 110-49-6 | Acétate de 2-méthoxyéthyle |
5. | 110-54-3 | Hexane |
6. | 111-15-9 | Acétate de 2-éthoxyéthyle |
7. | 120-80-9 | Pyrocatéchol |
8. | 123-31-9 | Hydroquinone |
9. | 123-91-1 | 1,4-Dioxane |
10. | 126-73-8 | Phosphate de tributyle |
11. | 732-26-3 | 2,4,6-Tri-tert-butylphénol |
12. | 1314-62-1 | Pentaoxyde de divanadium |
13. | 1336-21-6 | Ammoniac, solution aqueuse |
14. | 7646-79-9 | Dichlorure de cobalt |
15. | 8002-05-9 | Pétrole brut |
16. | 17540-75-9 | 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol |
17. | 41556-26-7 | Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) |
18. | 64741-47-5 | Gaz naturel, pétrole, condensats |
19. | 64741-48-6 | Gaz naturel, pétrole, mélange liquide brut |
20. | 64741-86-2 | Distillats moyens, pétrole, adoucis |
21. | 64741-87-3 | Naphta, pétrole, adouci |
22. | 64742-80-9 | Distillats moyens, pétrole, hydrodésulfurés |
23. | 68334-30-5 | Combustibles diesels |
24. | 68476-30-2 | Fuel-oil, n° 2 |
25. | 68476-31-3 | Fuel-oil, n° 4 |
26. | 68476-33-5 | Fuel-oil résiduel |
27. | 68476-34-6 | Combustibles pour moteur diesel n° 2 |
28. | 68527-27-5 | Naphta d’alkylation à large intervalle d’ébullition, pétrole, contenant du butane |
29. | 68553-00-4 | Fuel-oil, n° 6 |
30. | 68919-39-1 | Gaz naturel, condensats |
31. | 72102-55-7 | Acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium |
32. | 101316-57-8 | Distillats moyens à large intervalle d’ébullition, pétrole, hydrodésulfurés |
33. | 128683-25-0 | Pétrole brut de sables bitumineux |
Article | Numéro d’enregistrement CAS | Nom de la substance |
---|---|---|
1. | 3333-67-3 | Carbonate de nickel |
Article | Substances dans le Règlement | Substances dans le Règlement final | ||
---|---|---|---|---|
Numéro d’enregistrement CAS | Nom de la substance | Numéro d’enregistrement CAS |
Nom de la substance | |
1. | 74-90-8 | Cyanure d’hydrogène (acide cyanhydrique) |
74-90-8 | Cyanure d’hydrogène |
74-90-8 | Acide cyanhydrique | |||
2. | 10035-10-6 | Bromure d’hydrogène (acide bromhydrique) |
10035-10-6 | Bromure d’hydrogène |
10035-10-6 | Acide bromhydrique |
Mise à l’essai des plans d’urgence environnementale
Exercice de simulation annuel
Lorsqu’un ou plusieurs plans d’urgence environnementale sont requis pour une installation, le Règlement final exige qu’un exercice de simulation soit réalisé chaque année à l’égard d’une substance sélectionnée dans chacune des catégories (énumérées à la colonne 5 de l’annexe 1) de dangers applicables et existants à l’installation, en fonction d’urgences environnementales précisées au plan. L’envergure de ces exercices doit être telle que le personnel puisse s’exercer à intervenir dans le cas d’une urgence environnementale simulée qui comprend le rejet d’une substance.
Exercice général de simulation tous les cinq ans (exercice quinquennal)
Le Règlement final exige que l’administré réalise, tous les cinq ans, un exercice général de simulation en déployant le personnel, les ressources et l’équipement relativement à une substance.
Mesures pour informer le public
Le Règlement final comporte des dispositions détaillées pour les plans d’urgence environnementale concernant les avis au public qui doivent être diffusés avant une possible urgence environnementale et l’apparition de conséquences négatives qu’une telle situation pourrait avoir à l’extérieur des limites de l’installation. Le Règlement final comporte également des dispositions pour les plans d’urgence environnemental concernant les renseignements transmis au public sur les mesures qui seraient prises par le responsable, seul ou en collaboration avec les autorités locales, afin de protéger la vie et la santé humaines et l’environnement en cas d’urgence environnementale, ainsi qu’au sujet des mesures prévues dans les plans qui seraient prises par le responsable, seul ou en collaboration avec les autorités locales, pour communiquer avec le public pendant et après une urgence environnementale.
Autres exigences pour les plans d’urgence environnementale
En vertu du Règlement final, chacun des administrés tenus de préparer un plan d’urgence environnementale doit s’assurer que le plan est adapté aux situations concernant les urgences qui pourraient se produire à l’emplacement de ses installations. Cette disposition vise à faire en sorte que les administrés envisagent de manière appropriée les scénarios d’urgences environnementales qui pourraient survenir et qu’elles prévoient des mesures adéquates pour prévenir de telles situations, s’y préparer, intervenir si elles se produisaient et pour réparer les dommages en découlant. En outre, en cas d’urgence environnementale, les administrés sont tenus d’exécuter les mesures énoncées dans le plan d’urgence environnementale en vigueur.
Le Règlement final exige aussi que le plan d’urgence environnementale comporte un plan du site montrant l’emplacement de toute substance en relation avec les caractéristiques physiques de l’installation et, s’il en est, une description des consultations menées auprès des autorités locales de sécurité publique.
Exigences relatives à la production de rapports
Présentation périodique d’avis
En vertu du Règlement final, les administrés qui atteignent le seuil applicable à la quantité d’une substance ou le seuil applicable à la capacité du réservoir où la substance est stockée doivent présenter périodiquement, soit tous les cinq ans, des avis qui contiennent des renseignements sur l’installation et la substance. Les administrés qui atteignent à la fois les seuils applicables à la quantité d’une substance et à la capacité du réservoir où elle est stockée, ou uniquement les seuils réglementés relativement à la quantité dans le cas d’une substance qui n’est pas stockée dans un réservoir, doivent présenter périodiquement, soit tous les cinq ans, des avis qui contiennent des renseignements sur l’installation et la substance, ainsi que des renseignements sur les exercices de simulation à l’égard du plan d’urgence environnementale. Ces exigences en matière de présentation périodique d’avis permettront aux fonctionnaires du Ministère et aux organismes de sécurité publique autorisés d’avoir un accès rapide à une base de données nationale actualisée des installations où se trouvent des substances figurant à l’annexe 1 atteignant les seuils de quantité ou de capacité des réservoirs et qui sont susceptibles d’avoir mis en place des plans d’urgence environnementale.
Exigences relatives à la production de rapports lors d’une urgence environnementale
La partie 8 de la LCPE exige qu’un rapport écrit décrivant l’urgence environnementale soit envoyé à un agent de l’autorité ou à toute autre personne désignée par les règlements ou les arrêtés d’urgence. Le Règlement final désigne le directeur régional, Direction de l’application de la loi en environnement, Direction générale de l’application de la loi, ministère de l’Environnement, dans la région où l’urgence environnementale a lieuréférence 6.
Le Règlement final précise qu’un rapport écrit sur une urgence environnementale ne doit être soumis que si le rejet a ou pourrait avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement, met ou pourrait mettre en danger l’environnement essentiel à la vie, constitue ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Cette précision vise à clarifier les critères selon lesquels il est nécessaire de rédiger un rapport sur l’urgence environnementale. En cas de doute sur la nécessité de rédiger un rapport sur une urgence environnementale, l’incident devrait être signalé au Ministère.
De plus, le Règlement final établit les renseignements qui doivent faire partie du rapport écrit sur l’urgence environnementale. Ces renseignements figurant dans le texte du Règlement ont été intégrés à une annexe (annexe 8) du Règlement final.
Exclusions
Le Règlement final contient une disposition sous la définition des substances pour exclure celles qui se trouvent dans des installations et des pipelines réglementés en vertu du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres et du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement. En outre, le Règlement final comprend une disposition pour exclure les substances dans un pipeline entièrement situé dans une province et qui se trouve sur une propriété où il n’y a pas d’aménagements ou d’ouvrages terrestres fixes autres que des pipelines ou des stations de compression ou de pompage. Les tronçons d’un pipeline situés à l’intérieur des limites de la propriété d’une installation sont visés par le Règlement final. Les dispositions qui concernent l’exclusion des substances réglementées en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada sont conservées dans le Règlement final.
Le Règlement final contient aussi une disposition dans la définition des substances, pour exclure celles qui sont utilisées aux fins de production de chaleur et d’énergie sur place, lorsque les personnes ou les installations n’atteignent pas les seuils de quantité concernant une substance énoncés à l’annexe 1. On compte notamment parmi ces substances la substance fuel-oil, no 2, qui est souvent utilisée comme mazout de chauffage domestique, et la substance combustibles diesels. En dernier lieu, le Règlement final apporte des éclaircissements concernant la distance de séparation requise entre un réservoir de propane et les limites de la propriété en question afin d’être admissible à la disposition d’exclusion relative au propane.
Autres modifications
Le Règlement final tient compte des diverses questions qui sont résumées ci-dessous :
- Des commentaires formulés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, notamment au sujet de l’utilisation d’unités métriques, de l’équivalence des termes en français et en anglais et de la nécessité de clarifier l’expression « lieu du rejet » dans le rapport écrit à l’égard d’une urgence environnementale.
- Plusieurs nouvelles définitions ont été ajoutées au Règlement final pour en améliorer la clarté, comme « responsable », « système de réservoirs », « installation » et « exercice général de simulation ».
- Le Règlement final exige que le responsable informe le ministre de la quantité totale d’une substance dans une installation, qu’elle soit stockée ou non dans un système de réservoirs. L’inclusion des substances dangereuses non confinées permet une gestion améliorée de ces substances en cas d’urgence environnementale.
- Le Règlement final exige que certains documents soient conservés à une installation pendant sept ans au lieu de cinq ans pour faire en sorte que ces documents soient disponibles à des fins d’inspection.
- En dernier lieu, le Règlement final renferme des dispositions exigeant la présentation d’un avis au ministre, en cas de cessation des activités ou de transfert de propriété d’une installation où se trouve une substance dangereuse.
Règle du « un pour un »
Les coûts liés au fardeau administratif devraient augmenter en raison du Règlement final étant donné que de nouvelles exigences de déclaration sont ajoutées et que le nombre d’administrés augmentera dans une certaine mesure du fait de l’ajout de substances à l’annexe 1. Cette augmentation du nombre d’administrés en raison du Règlement final se chiffrerait à environ 200, selon l’analyse du nombre d’administrés qui a été effectuée lors des modifications apportées au Règlement en 2011.
Au vu des augmentations estimées des coûts liés au fardeau administratif, le Règlement final est considéré comme un « ajout » selon la règle du « un pour un »; par conséquent, cette augmentation devra être compensée à valeur égale par une réduction des coûts administratifs imposés par d’autres règlements fédérauxréférence 7. Étant donné que le Règlement final abroge le Règlement et le remplace par un nouveau règlement, il n’est pas nécessaire d’abroger d’autres règlements existants.
Aux termes du Règlement qui est abrogé, les administrés devaient transmettre au ministre un avis unique contenant des renseignements de base sur l’installation et la substance, peu importe si elles étaient tenues ou non de préparer un plan d’urgence environnementale. Les administrés devaient également soumettre des renseignements sur leurs plans d’urgence environnementale, si ces derniers étaient exigés, et sur la mise à l’essai de ces plans. Le Règlement final maintient les obligations de soumettre ces avis contenant des renseignements de base sur l’installation et la substance ainsi que des renseignements sur la préparation et la mise en vigueur des plans d’urgence environnementale et leur mise à l’essai.
Selon le Règlement final, les administrés sont tenus de soumettre, tous les cinq ans, un rapport contenant tout renseignement mis à jour à propos des lieux et des substances de l’installation, et des plans d’urgence environnementale, le cas échéant, en plus des avis qui sont déjà exigés dans les 60 jours des changements apportés à une installation ou à une substance, qui peuvent survenir entre-temps. En outre, aux termes du Règlement final, les administrés qui doivent préparer un plan d’urgence environnementale sont tenus de soumettre au ministre, tous les cinq ans, un rapport contenant des renseignements sur les exercices annuels et les exercices généraux requis durant la période de cinq ans.
Le Ministère a l’intention de communiquer avec les administrés pour leur rappeler les échéances à venir concernant leurs exigences de déclaration respectives. En outre, le Ministère procède actuellement à la mise à jour de son système de déclaration en ligne en vue de réduire le fardeau administratif additionnel imposé par les nouvelles exigences de déclaration.
Dans l’ensemble, le Règlement final représente un fardeau administratif supplémentaire net d’environ 113 000 $ en coûts moyens annualisés pour tous les administrés. Les incidences administratives nettes par administré se chiffreraient, en moyenne, à environ 45 minutes (0,75 heure) par année, pour environ 5 000 administrés, ce qui correspond à environ 25 $ en coûts moyens annualisés par intervenant, lorsque ces coûts sont répartis sur les 10 premières années où s’appliquent ces coûts (2019-2028)référence 8.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises s’applique étant donné que la plupart des parties qui sont touchées par l’inscription des 33 substances supplémentaires à l’annexe 1 du Règlement final sont considérées comme des petites entreprisesréférence 9. Plus précisément, après un examen des renseignements provenant du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), on estime que le Règlement final visera 200 entreprises de plus, lesquelles viendront s’ajouter aux 4 800 administrés dans tout le Canada. Environ 95 % de ces parties sont des petites entreprises. Cette estimation est fondée sur les données disponibles concernant le nombre d’employés, en posant l’hypothèse qu’une petite entreprise compte moins de 100 employés.
Des consultations ont été menées auprès des administrés actuels et potentiels avant la publication du projet de Règlement sur les urgences environnementales (2016) [le projet de règlement] dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ces intervenants, y compris les petites entreprises, étaient généralement favorables au projet de règlement.
Énoncé d’analyse de souplesse réglementaire
Le Règlement final modifie les exigences administratives actuelles de sorte qu’il est maintenant demandé aux administrés de présenter des avis au ministre de manière régulière, au-delà de la présentation des avis initiaux, détaillant leurs activités relatives aux installations, aux substances et à la planification en matière d’urgence environnementale.
Afin d’analyser les moyens pouvant minimiser les coûts administratifs qui seraient imposés aux entreprises par le Règlement final, deux options réglementaires ont été envisagées pour toutes les entreprises (petites, moyennes et grandes) : une option initiale et une option flexible.
Dans le cadre de l’option initiale, les entreprises réglementées qui ne sont pas tenues de préparer des plans d’urgence environnementale devraient soumettre, une fois par an à compter de la présentation de l’avis initial, des renseignements portant sur les installations et les substances. Les entreprises qui doivent préparer des plans d’urgence environnementale devraient, quant à elles, soumettre un rapport sur l’installation, les substances et les plans d’urgence environnementale, une fois par an à compter de la présentation des avis initiaux.
Dans le cadre de l’option flexible, les entreprises réglementées qui ne sont pas tenues de préparer des plans d’urgence environnementale devront soumettre, une fois tous les cinq ans à compter de la présentation de l’avis initial, des renseignements portant sur l’installation et les substances. Les entreprises qui doivent préparer des plans d’urgence environnementale devront, quant à elles, soumettre un rapport sur l’installation, les substances et les plans d’urgence environnementale, une fois tous les cinq ans à compter de la présentation des avis initiaux.
Le tableau 4 décrit les deux catégories d’entreprises utilisées dans la présente analyse de souplesse, ainsi que les options envisagées pour celles-ci en ce qui a trait à la présentation de renseignements et d’avis, au-delà des avis initiaux exigés en cas de statu quo.
Catégorie d’entreprise | Statu quo | Option initiale | Option flexible |
Entreprises qui ne sont pas tenues de préparer des plans d’urgence environnementale | Les entreprises doivent présenter un avis initial qui contient des renseignements portant sur l’installation et les substances. | À compter de la présentation de l’avis initial, ces entreprises devront soumettre des renseignements une fois par an (rapport annuel portant sur l’installation et les substances). | À compter de la présentation de l’avis initial, ces entreprises devront soumettre des renseignements une fois tous les cinq ans (rapport quinquennal portant sur l’installation et les substances). |
Entreprises qui sont tenues de préparer des plans d’urgence environnementale | Les entreprises doivent présenter un avis initial qui contient des renseignements portant sur l’installation et les substances, ainsi que deux avis initiaux concernant le plan d’urgence environnementale. | À compter de la présentation des rapports initiaux, ces entreprises devront soumettre des rapports une fois par an (rapport annuel portant sur l’installation, les substances et les plans d’urgence environnementale). | À compter de la présentation des rapports initiaux, ces entreprises devront soumettre des renseignements une fois tous les cinq ans (rapport quinquennal portant sur l’installation, les substances et les plans d’urgence environnementale). |
En raison de l’addition des 33 substances à l’annexe 1 du Règlement final, certaines entreprises seront tenues de préparer, de mettre en vigueur, de mettre à l’essai et de tenir à jour des plans d’urgence environnementale. Environ 120 entreprises seront dans l’obligation de préparer un nouveau plan d’urgence environnementale, pour un coût unitaire estimé de 14 000 $, tandis qu’environ 80 entreprises seront tenues de mettre à jour leur plan existant, pour un coût unitaire estimé de 5 000 $. En outre, les entreprises tenues de préparer de nouveaux plans d’urgence environnementale devront mettre leurs plans à l’essai tous les ans. Un exercice général de simulation (exercice de simulation pratique qui nécessite le déploiement de personnel, de ressources et d’équipement) sera notamment requis tous les cinq ans à chaque installation. Le coût ponctuel estimé de cet exercice général de simulation variera en fonction de la taille de l’installation en question, comme suit : 3 000 $ pour les installations de petite taille; 5 000 $ pour les installations de taille moyenne; 10 000 $ pour les installations de grande taille. Des exercices de simulation (exercice visant à simuler une intervention en cas d’urgence environnementale mettant en cause le rejet d’une substance) devront être menés à chaque installation une fois par an pour les quatre années durant lesquelles un exercice général n’est pas mené, pour un coût ponctuel estimé de 1 000 $. Ces coûts estimés sont calculés à partir d’une étude menée pour le Ministère en 2014 à propos de l’incidence de la planification de l’urgence environnementale.
Option initiale (rapport annuel) |
Option flexible (rapport quinquennal) |
|||
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Nombre total d’entreprises | 5 000 | 5 000 | ||
Valeur annualisée | Valeur actuelle | Valeur annualisée | Valeur actuelle | |
Total des coûts liés à la conformité | 470 000 $ | 3 310 000 $ | 470 000 $ | 3 310 000 $ |
Coûts liés à la conformité par entreprise (200) | 2 400 $ | 17 000 $ | 2 400 $ | 17 000 $ |
Total des coûts administratifs | 450 000 $ | 3 140 000 $ | 190 000 $ | 1 320 000 $ |
Coûts administratifs par entreprise (5 000) | 90 $ | 630 $ | 35 $ | 260 $ |
Total des coûts | 920 000 $ | 6 450 000 $ | 660 000 $ | 4 620 000 $ |
Total des coûts par entreprise (5 000) | 180 $ | 1 300 $ | 130 $ | 920 $ |
Considérations relatives au risque | Il n’y a aucun risque supplémentaire associé à l’option initiale. Par rapport à l’option initiale, la base de données utilisée par le Ministère et les organismes de sécurité publique autorisés aux fins de préparation et d’intervention en cas d’urgence environnementale ne sera pas mise à jour aussi souvent. Cependant, les risques pour l’environnement ou la santé et la vie humaines découlant du fait que les renseignements relatifs aux administrés, aux substances et aux activités de planification ne sont pas mis à jour annuellement devraient s’avérer minimes. Ce risque est jugé faible et gérable, car les installations présentant le risque le plus élevé sont encore tenues de soumettre des renseignements tous les cinq ans, au minimum. |
Remarques : Les valeurs présentées dans ce tableau sont calculées au moyen d’un cadre temporel d’analyse allant de 2019 à 2028, en dollars canadiens de 2016, 2019 étant l’année de base de la valeur actualisée, avec un taux d’actualisation de 7 %. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut différer des totaux indiqués.
Le tableau 5 présente les coûts prévus pour toutes les entreprises selon l’option initiale et l’option flexible. Dans le cadre de ces deux options, les coûts liés à la conformité annualisés pour les entreprises devraient se chiffrer à environ 470 000 $ par rapport au statu quo. L’option initiale entraînera des coûts administratifs annualisés d’environ 450 000 $, tandis que l’option flexible entraînera des coûts administratifs annualisés d’environ 190 000 $. Par conséquent, l’augmentation des coûts annualisés totaux sera d’environ 920 000 $ pour l’option initiale et d’environ 660 000 $ pour l’option flexible.
Par rapport à l’option initiale, la quantité de renseignements fournis au ministre sera réduite avec l’option flexible. Toutefois, par rapport au statu quo, l’option flexible entraînera une augmentation importante de la quantité de renseignements fournis quant aux installations, aux quantités de substances et aux plans d’urgence environnementale. Cette option flexible devrait encore permettre une amélioration de l’identification des administrés, de la surveillance de la conformité et de l’application des exigences réglementaires, sans entraîner de coûts administratifs supplémentaires liés à l’envoi au ministre, par les entreprises, de rapports annuels portant sur les installations, les quantités de substances ou les plans d’urgence environnementale. Pour toutes ces raisons, l’option flexible est intégrée au Règlement final.
Consultation
Consultation avant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada
Les consultations préliminaires concernant le projet de règlement ont officiellement été lancées le 19 novembre 2013 et se sont achevées le 14 avril 2014référence 10. Elles ont été effectuées en deux étapes. En novembre 2013, une lettre d’intention de consulter, invitant les intervenants à participer aux consultations, a été envoyée à ces derniers et publiée dans le Registre de la LCPEréférence 11. L’invitation a été envoyée par courriel à environ 17 000 intervenants et par courriel à 400 autres intervenants de l’industrie visés par le Règlement. En mars 2014, on leur a donné l’occasion de transmettre des commentaires sur la teneur du projet de règlement. La liste des intervenants comprenait : les parties visées par le Règlement; les parties ayant indiqué, dans le cadre des activités de collecte de renseignements menées par le Ministère, qu’elles étaient concernées par certaines des 49 substances dont l’ajout à l’annexe 1 était proposé; les parties visées par le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés et, par conséquent, vraisemblablement concernées par certaines des 49 substances proposées; les parties potentiellement réglementées figurant dans la base de données du Ministère sur la promotion de la conformité; les organisations autochtones; les municipalités; les gouvernements provinciaux, territoriaux et les autres organisations du gouvernement fédéral; les intervenants de l’industrie pétrolière et gazière au Canada; les membres du Comité consultatif national de la LCPE. Tous les efforts ont été mis en œuvre pour faire en sorte que tous les intervenants potentiellement touchés soient informés et se voient donner la possibilité de participer au processus de consultation.
Cinq webinaires en anglais et en français ont été organisés par le Ministère en mars 2014 aux fins de participation du public. Au terme de la période de consultation, le Ministère avait reçu 700 commentaires distincts par l’intermédiaire d’un formulaire de rétroaction en ligne, ainsi que 40 soumissions écrites. Les intervenants étaient largement favorables au projet de règlement. Les commentaires reçus ont aidé à cerner les domaines exigeant des précisions ainsi que les domaines de préoccupation pour les administrés et les autres parties intéressées. Après une évaluation de certaines des préoccupations soulevées, le Ministère a déterminé que des modifications au projet de règlement pourraient être apportées sans mettre en danger la vie et la santé humaines, ni l’environnement. En conséquence, le Ministère a apporté de nombreuses modifications au projet de règlement. Un résumé des commentaires reçus et des réponses à ces commentaires est accessible sur le site Web du Ministère, ainsi que dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) publié dans la Partie I de la Gazette du Canada et accompagnant la publication du projet de règlementréférence 12.
Consultation après la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada
La publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 8 octobre 2016, marquait le début d’une période de consultation publique de 60 jours, pendant laquelle toutes les parties intéressées étaient invitées à présenter leurs commentaires par écrit. Le projet de règlement a été publié sur le site Web du Registre environnemental de la LCPE pour veiller à ce qu’il soit largement accessible aux parties intéressées. Le Ministère a aussi envoyé un courriel aux parties intéressées pour les informer du processus de consultation officiel. De plus, le Ministère a envoyé une lettre aux membres du Comité consultatif national de la LCPE pour les aviser de la publication du projet de règlement et de l’occasion de soumettre des commentaires par écrit.
Durant la période de consultation publique, le Ministère a reçu un total de 61 mémoires, provenant d’un vaste éventail d’intervenants, y compris des associations industrielles, des entreprises, le grand public, ainsi que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les municipalités.
Divers intervenants de l’industrie, gouvernementaux et non gouvernementaux ont demandé d’apporter des changements à certains éléments du projet de règlement pour modifier le texte réglementaire afin d’améliorer la clarté des définitions ou d’autres dispositions administratives. De plus, certains intervenants de l’industrie ont demandé des précisions concernant le texte réglementaire et son applicabilité. Le Ministère a pris en compte la majorité de ces préoccupations en donnant des explications ou en apportant des modifications au libellé.
Après la fin de la période des commentaires du public, le Ministère a organisé une série de consultations au moyen de réunions et de téléconférences en 2017 et 2018 avec les principales associations industrielles et d’autres intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux pour les informer de la façon dont les commentaires des intervenants avaient été pris en considération dans l’élaboration du Règlement final. Comme cela a été mentionné ci-dessus, un résumé des commentaires reçus et des réponses à ces commentaires est disponible sur le site Web du Ministère. Les paragraphes suivants présentent un résumé des principales questions soulevées par les parties intéressées en ce qui a trait au projet de règlement publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que des considérations du Ministère à l’égard de ces questions qui ont mené à l’achèvement du Règlement final. Le Ministère a pris en compte les commentaires des intervenants dans l’élaboration du Règlement final. De façon générale, les parties intéressées appuyaient le projet de règlement et l’ajout de substances dangereuses à l’annexe 1.
Retrait de certaines substances dont l’ajout a été proposé à l’annexe 1
Parmi les substances dont l’ajout était proposé à l’annexe 1 du Règlement, on proposait d’ajouter quatre acides forts et huit bases fortes en raison du danger de corrosivité qu’elles présentent. Il était aussi proposé de modifier la catégorie de danger concernant trois substances (acides) figurant déjà à l’annexe 1 (de danger d’inhalation vers danger de corrosivité) tout en abaissant les seuils correspondants. L’ajout de trois substances carcinogènes à l’annexe 1 était aussi proposé.
Commentaire : Les commentaires des intervenants de l’industrie suggéraient que les substances corrosives et carcinogènes ne devraient pas être ajoutées à l’annexe 1, en indiquant que les dangers que présentent ces substances sont mieux gérés par d’autres instruments existants de gestion des risques. Si les substances corrosives étaient ajoutées au Règlement, les intervenants de l’industrie recommandaient d’accroître les seuils pour ces substances afin d’harmoniser ces seuils avec ceux d’autres règlements.
Réponse : Le Ministère convient que les substances corrosives et carcinogènes sont gérées plus adéquatement par une diversité de mesures de contrôle existantes comme la législation sur la santé et la sécurité. Par exemple, la Loi sur les produits dangereux et le Règlement sur les produits dangereux du gouvernement fédéral visent à contrer les dangers que présentent les substances corrosives. De plus, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont mis en place des mesures de contrôle de santé et de sécurité au travail dans leur compétence respective, qui tiennent compte des dangers que présentent les substances corrosives. En conséquence, les 12 substances corrosives et les 3 substances carcinogènes dont l’ajout était proposé n’ont pas été ajoutées au Règlement finalréférence 13,référence 14. Trois acides inscrits dans le Règlement, dont l’inhalation est dangereuse, demeureront sur la liste du Règlement final avec leur seuil d’origine. Ces trois acides et leur seuil sont l’acide chlorhydrique (concentration de 30 %) avec un seuil de 6,8 tonnes; l’acide nitrique (concentration de 80 %) avec un seuil de 6,8 tonnes; l’acide bromhydrique (concentration de 10 %) avec un seuil de 1,13 tonne. De plus, le Ministère a aussi décidé de radier le carbonate de nickel de l’annexe 1, qui figurait sur cette liste en raison de ses propriétés carcinogènes. Finalement, les considérations liées aux substances carcinogènes ne seront plus intégrées dans la détermination des concentrations des seuils pour la catégorie des dangers de toxicité pour les organismes aquatiques.
Mesures pour informer le public
Le projet de règlement exige des administrés qu’ils fournissent une description des mesures qui seraient prises pour communiquer avec le public avant, pendant et après une urgence environnementale. Ces mesures mettaient l’accent sur les membres du public qui pourraient être touchés par une urgence environnementale résultant du rejet de la plus grande quantité d’une substance réglementée à un emplacement.
Commentaire : Les commentaires des intervenants ont indiqué qu’il pourrait être extrêmement coûteux de fonder les avis préalables à la population sur le rejet potentiel des quantités maximales des substances réglementées à une installation donnée, et que cela pourrait entraîner un fardeau financier excessif et des inquiétudes du public. De plus, les intervenants de l’industrie ont souligné la faible probabilité qu’un tel incident survienne, et qu’il était préférable d’investir des ressources dans des mesures d’avis préalables à la population relativement à un scénario d’urgence environnementale plus probable de survenir.
Réponse : Pour se conformer au Règlement, les intervenants doivent avertir les membres du public auxquels une urgence environnementale pourrait causer un préjudice et renseigner ceux-ci au sujet de la conduite à tenir en cas d’urgence environnementale. Cependant, l’application continue du Règlement a permis de relever que ces dispositions relatives aux mesures pour informer le public nécessitaient des clarifications. Par conséquent, le Ministère a apporté des changements au Règlement final qui exige maintenant des administrés qu’ils prennent des mesures pour informer le public à l’avance d’une urgence environnementale potentielle qui satisfait à deux critères. Premièrement, l’urgence environnementale doit être plus probable de survenir qu’une urgence environnementale résultant du rejet de la plus grande quantité d’une substance réglementée à l’installation en question. Deuxièmement, parmi les urgences qui sont plus probables de survenir, l’urgence environnementale utilisée pour informer le public de manière préventive doit avoir la distance d’impact maximale prévue à l’extérieur des limites de l’installation. Ces mesures aideront à veiller à ce que les ressources investies avant les avis à la population soient affectées à des scénarios vraisemblables qui ont des incidences potentielles considérables. On s’attend à ce que ces modifications n’aient pas de répercussions significatives sur les intervenants qui se conforment déjà aux exigences du règlement concernant les mesures pour informer le public. Il incombe encore aux personnes qui préparent les plans d’urgence environnementale de considérer tous les scénarios d’urgence potentiels. La communication avec le public doit être faite durant et après une urgence environnementale qui survient à une installation, qui implique une substance inscrite à l’annexe 1 du Règlement final, et qui a des incidences négatives sur l’environnement ou sur la santé et la vie humaines.
Mise à l’essai des plans d’urgence environnementale
Le projet de règlement précise que les administrés doivent mettre à l’essai annuellement le plan d’urgence environnementale pour chaque substance d’une catégorie de danger. Le projet de règlement indique aussi que les administrés doivent procéder à un exercice général au moins une fois tous les cinq ans pour toutes les catégories de danger applicables.
Commentaire : Les commentaires des intervenants ont indiqué que le respect de ces exigences serait coûteux, et que les mises à l’essai annuelles devraient être fondées sur les catégories de danger, plutôt que sur les substances individuelles, vu que les mesures d’intervention pour les substances de la même catégorie de danger devraient être semblables. La souplesse en ce qui a trait aux exercices généraux était aussi demandée de la part des intervenants de l’industrie, ce qui aiderait à réduire les coûts potentiels et les demandes aux premiers intervenants de participer aux mises à l’essai, tout en permettant aux entreprises de respecter les exigences réglementaires de la préparation et de la mise à l’essai des plans afin qu’elles soient prêtes à intervenir dans une situation d’urgence environnementale.
Réponse : Le Ministère considère que les exercices de simulation annuels et généraux des plans d’urgence environnementale sont essentiels au maintien des compétences et des connaissances qui sont nécessaires pour réduire la possibilité d’accidents sur les sites. Le Ministère est d’accord avec les observations des intervenants au sujet des économies qui pourraient être réalisées concernant les exigences énoncées dans le projet de règlement pour les exercices annuels et les exercices généraux des plans d’urgence environnementale. En conséquence, les exigences d’exercices de simulation en vertu du Règlement final ont été modifiées pour préciser que les exercices annuels des plans d’urgence environnementale doivent être effectués selon la catégorie de danger, et non à l’égard de chaque substance de chaque catégorie de danger. Le Règlement final précise aussi que l’exercice général de simulation à l’égard du plan d’urgence environnementale doit être effectué tous les cinq ans pour au moins une substance.
Exclusion de certaines substances qui sont combustibles ou qui sont susceptibles d’exploser
Le texte du projet de règlement comprend une disposition selon laquelle une substance désignée comme étant combustible ou susceptible d’exploser à l’annexe 1 est exclue si elle est présente dans un mélange dont le point d’éclair est supérieur à 23 °C et le point d’ébullition supérieur 35 °C.
Commentaire : Les intervenants de l’industrie ont recommandé de maintenir les exigences du Règlement telles quelles. Plus particulièrement, ils ont indiqué que si une substance désignée comme combustible ou susceptible d’exploser était présente dans un mélange qui satisfaisait à l’un ou l’autre des critères concernant le point d’éclair ou le point d’ébullition, ce mélange devrait être exclu des exigences concernant les plans d’urgence environnementale.
Réponse : Pour le Règlement final, le Ministère a décidé de maintenir le critère d’exclusion, tel qu’il a été précisé dans le projet de règlement. Cela exigera d’élaborer un plan d’urgence environnementale pour les substances réglementées désignées comme combustibles ou susceptibles d’exploser présentes dans des mélanges satisfaisant soit au critère du point d’éclair soit au critère du point d’ébullition, lorsque les seuils de quantités et de capacité des réservoirs sont atteints. Ces mélanges présentent un danger en raison de leur capacité de causer des explosions de nuages de vapeur. Le Règlement final indique que le critère d’exclusion s’applique uniquement lorsque le mélange satisfait aux deux critères, c’est-à-dire le point d’éclair et le point d’ébullition du mélange sont supérieurs à 23 °C et à 35 °C, respectivement.
Harmonisation des exigences réglementaires
Commentaire : Pour réduire les chevauchements et le fardeau administratif des administrés, certains intervenants de l’industrie ont recommandé d’harmoniser le Règlement final avec les règlements fédéraux et provinciaux existants et avec les exigences relatives à l’état de préparation en cas d’urgence. Ils ont aussi demandé des précisions en ce qui a trait aux exemptions pour les installations qui utilisent une substance déjà réglementée en vertu du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres et du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement, ainsi que pour les pipelines réglementés par l’organisme Alberta Energy Regulator.
Réponse : Pour réduire le double emploi et les chevauchements en matière de réglementation, le Ministère a travaillé et continue de travailler avec ses partenaires provinciaux et fédéraux dans le cadre de l’élaboration de règlements. Le Règlement final indique qu’un plan existant créé pour une autre compétence peut être utilisé lorsqu’il respecte les exigences réglementaires. En outre, le Règlement final exclut les substances dans un pipeline entièrement situé dans une province et qui se trouve sur une propriété où il n’y a pas d’aménagements ou d’ouvrages terrestres fixes autres que des pipelines ou des stations de compression ou de pompage. Les tronçons d’un pipeline situés à l’intérieur des limites de la propriété d’une entreprise sont visés par le Règlement final.
Le Règlement final exclut aussi les substances dans les pipelines et les installations réglementés en vertu du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres et du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement. L’Office national de l’énergie est l’organisme de réglementation fédéral responsable de l’approbation des pipelines fédéraux et de la supervision des programmes de gestion de la sécurité et de la sûreté connexes, des exigences du programme de protection de l’environnement ainsi que du signalement et de la gestion des incidents liés aux pipelines. Les dispositions d’exemption qui concernent les substances réglementées en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada sont conservées dans le Règlement final.
Date d’entrée en vigueur du Règlement final
Le projet de règlement indiquait une entrée en vigueur à la date d’enregistrement.
Commentaire : Les commentaires des intervenants de l’industrie indiquent que les administrés ont besoin de plus de temps pour se préparer et comprendre les exigences du Règlement final. Par conséquent, les intervenants ont demandé que le Règlement final entre en vigueur, au moins trois mois après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Réponse : Le Ministère a changé la disposition d’entrée en vigueur du Règlement final pour tenir compte de ces préoccupations et fournir aux intervenants de l’industrie suffisamment de temps pour se conformer. Le Règlement final entrera en vigueur 180 jours après son enregistrement.
Exigences de déclaration pour les urgences environnementales
Commentaire : Les intervenants ont indiqué que l’absence de seuils de quantités pour les substances dans le Règlement aux fins de déclaration des urgences environnementales au Ministère crée de la confusion en ce qui a trait au type de rejet ou de déversement à signaler. Les intervenants de l’industrie ont suggéré l’établissement de seuils de déclaration des déversements afin que les administrés sachent quand ils doivent les signaler et ont recommandé que le Ministère fasse référence à d’autres règlements, comme les règlements provinciaux et le Règlement sur le transport des matières dangereuses (RTMD) pour établir des seuils de déclaration.
Réponse : Le Ministère a procédé à l’examen de la réglementation provinciale ainsi que du RTMD. Certains gouvernements provinciaux ont mis en place des seuils de déclaration précis, tandis que d’autres n’en ont pas. Il est important de souligner que le Règlement final n’est pas harmonisé avec le RTMD en ce qui a trait aux seuils de déclaration des déversements puisque ces deux règlements ont des objectifs stratégiques différents. Les seuils de déclaration établis dans le RTMD sont fondés principalement sur la sécurité publique, tandis que le Règlement considère l’environnement ainsi que la vie et la santé humaines.
Le Ministère a décidé de ne pas établir de seuils de déclaration concernant les déversements dans le Règlement final, car les incidences des urgences environnementales dépendent des circonstances propres à un site et de la proximité d’hôpitaux, d’écoles, d’immeubles résidentiels, commerciaux ou industriels et de tout parc, forêt, habitat faunique, source d’eau ou plan d’eau. Le Règlement final inclut des dispositions (article 18) pour identifier les urgences environnementales pour lesquelles un rapport écrit doit être fourni dans les meilleurs délais possible. Plus particulièrement, le Règlement final inclus des critères précisant qu’un rapport écrit sur une urgence environnementale doit être fourni si le rejet a ou pourrait avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement, met ou pourrait mettre en danger l’environnement essentiel à la vie, constitue ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. De cette manière, le Ministère a l’intention de maintenir un vaste champ d’application pour les exigences de rapports écrits d’urgences environnementales.
Incidences des coûts relatifs au Règlement
Commentaire : Certains intervenants de l’industrie ont manifesté leur inquiétude relativement à l’estimation des coûts que devraient assumer les administrés, en indiquant que le RÉIR associé au projet de règlement a sous-estimé les coûts associés aux exigences obligatoires en matière de planification et de mise à l’essai des plans d’urgence environnementale.
Réponse : Il est important de souligner que les estimations des coûts dans le RÉIR ne représentent pas les incidences du coût total de la conformité au Règlement. Ces estimations représentent les coûts supplémentaires liés à la conformité en raison de l’ajout des 33 substances à l’annexe 1, ainsi qu’à la planification et à la mise à l’essai associées des plans d’urgence pour ces substances. On anticipe que les coûts marginaux liés à la conformité au Règlement final seront significativement plus bas que les coûts de conformité totaux encourus par les administrés. Toutefois, la souplesse qui fait partie du Règlement final, et décrite ci-dessous, aidera à réduire le total des coûts de la conformité associés à la préparation et à la mise à l’essai des plans d’urgence environnementale :
- Le Règlement final continuera de permettre aux personnes et aux entreprises de satisfaire aux exigences en matière de planification d’urgence environnementale et de réduire le chevauchement des mesures en utilisant un plan d’urgence existant qui a été préparé volontairement ou conformément aux exigences d’une autre loi du Parlement ou aux exigences prévues par la loi d’un autre gouvernement.
- Si un plan d’urgence existant ne respecte pas toutes les exigences énoncées dans le Règlement final, le plan existant peut être modifié pour respecter les autres exigences.
- Les exigences prévues dans le Règlement final relativement à la mise à l’essai des plans d’urgence environnementale intègrent une souplesse accrue pour tous les administrés. Le responsable d’une installation doit procéder à un exercice annuel à l’égard d’une substance pour chaque catégorie de danger applicable et présente à l’installation, et doit effectuer un exercice général tous les cinq ans à l’égard d’une substance présente à l’installation, en déployant le personnel, les ressources et l’équipement requis.
La souplesse relative à la conformité dans le Règlement final a été prise en considération dans les estimations de coûts dans le RÉIR pour les nouveaux administrés seulement. Il est possible que cette souplesse entraîne des économies supplémentaires pour les administrés existants; toutefois, ces économies potentielles n’ont pas été estimées dans la présente analyse.
En dernier lieu, le Règlement final a été modifié dans le but de réduire les incidences des coûts administratifs, le cas échéant. Plus particulièrement, le Règlement final comprend des exigences d’établissement de rapports tous les cinq ans pour les administrés qui ont des plans d’urgence environnementale, ainsi que pour les administrés qui ne sont pas tenus de préparer un plan d’urgence environnementale.
Justification
L’objectif fondamental du Règlement final consiste à améliorer davantage la gestion des urgences environnementales au Canada. Cet objectif sera atteint en exigeant des plans d’urgence environnementale et des rapports pour des substances dangereuses supplémentaires, en améliorant la qualité et le caractère actuel des renseignements fournis au Ministère par les administrés, et en clarifiant et en renforçant les exigences réglementaires actuelles. Le Règlement final renforce ainsi la protection de l’environnement et de la santé et de la vie humaines contre toute urgence environnementale éventuelle, notamment toute détérioration du milieu naturel, toute perte d’utilisation des ressources, toute blessure et toute perte de vie.
Le Règlement final ajoute 33 substances supplémentaires à l’annexe 1. Ces substances ont récemment fait l’objet d’évaluations par le Ministère et ont été jugées comme présentant un danger pour l’environnement ou la santé et la vie humaines en cas d’urgence environnementale. Les deux secteurs industriels qui seront les plus touchés par l’ajout des 33 substances sont le secteur de la fabrication de produits chimiques et le secteur du pétrole. On s’attend à ce que la répartition géographique actuelle des administrés reste relativement inchangée après la mise en œuvre du Règlement final.
L’ajout de ces 33 substances dangereuses à l’annexe 1 exige de la part des administrés qu’ils préparent et mettent à l’essai des plans d’urgence environnementale intégrant ces substances si les conditions réglementaires sont réunies. L’ajout de ces substances oblige également les administrés à déclarer au Ministère des renseignements de base sur l’installation et la substance, ainsi que tout déversement ou rejet qui représenterait une urgence environnementale. Ces renseignements amélioreront la gestion des urgences environnementales en permettant au Ministère et aux organisations de sécurité publique autorisées d’assurer le suivi du nombre de déversements, de rejets et d’accidents liés à ces 33 substances dans l’ensemble du pays. Une augmentation des coûts liés à la conformité annualisés d’environ 470 000 $, soit 2 400 $ par intervenant, devrait concerner environ 200 administrés, étant donné que des plans d’urgence environnementale devront être préparés et mis à l’essai en raison de l’ajout de 33 substances à l’annexe 1.
En outre, le Règlement final introduit des exigences de production de rapports périodiques qui apporteront des améliorations à l’exactitude et au caractère actuel des données mises couramment à la disposition du Ministère et des organisations de sécurité publique. Il est essentiel que les premiers intervenants et les fonctionnaires du Ministère aient accès à une base de données contenant des renseignements à jour sur les administrés, les substances et les activités de planification, afin de permettre des interventions rapides et appropriées en cas d’urgence environnementale. Une augmentation des coûts administratifs annualisés d’environ 190 000 $, soit 35 $ par intervenant, devrait concerner environ 5 000 administrés en raison des dispositions relatives à la production de rapports périodiques prévues au Règlement final. Les coûts annualisés supplémentaires à la charge du Ministère pour appliquer le Règlement final devraient être de l’ordre de 100 000 $.
Le Règlement final renforce et actualise le Règlement en regroupant les substances réglementées (annexe 1) et en ajoutant l’exigence d’exécuter un plan d’urgence comportant des mesures appropriées à prendre lors d’une urgence environnementale. Le Règlement final renforce et actualise également le Règlement en clarifiant et en améliorant les exigences actuelles en matière de mesures pour informer le public. Par exemple, la protection de la santé et de la vie humaines sera améliorée en exigeant des administrés qu’ils consignent de façon claire, dans leurs plans d’urgence environnementale, les mesures qui seront prises pour communiquer avec les membres de la population qui pourraient subir les effets néfastes d’une telle situation. Ces exigences devraient faciliter l’atténuation des répercussions d’une urgence environnementale sur la population. Étant donné que l’ampleur des coûts supplémentaires en matière de conformité et d’administration engagés par les administrés est relativement faible, toute augmentation potentielle des prix pour les consommateurs attribuable à l’ajout d’une substance à l’annexe 1 du Règlement sera négligeable.
Des preuves indiquent que le Règlement a un effet positif sur la mise en œuvre de la planification en matière d’urgence environnementale dans tout le pays. À ce jour, plus de 95 % des administrés au Canada qui doivent disposer de plans d’urgence environnementale ont confirmé que de tels plans avaient été préparés et mis en place. En renforçant et en élargissant la portée de la gestion des urgences environnementales, le Règlement final devrait profiter à la population canadienne en permettant de minimiser la fréquence et les répercussions des urgences environnementales au Canada. Dans l’ensemble, le Règlement final est lié aux politiques du gouvernement du Canada en matière de gestion des urgences environnementales et appuie les mesures prises par le gouvernement en vue de protéger l’environnement et la santé et la vie humaines contre les risques que présentent les substances dangereuses.
Évaluation environnementale stratégique
La LCPE sert de cadre légal au Règlement et au Règlement final. Conformément à La Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, il n’est pas nécessaire d’effectuer une autre évaluation environnementale stratégique, car des dispositions comparables relativement à la gestion des urgences environnementales, prévues à la LCPE, ont déjà été évaluées dans le plan d’investissement de la Loi dans le cadre du budget fédéral de 2003référence 15.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’approche de promotion de la conformité pour le Règlement final sera semblable à celle qui avait été adoptée pour le Règlement et comprendra quelques améliorations. Comme cela a été mentionné précédemment, le Ministère procède actuellement à la mise à jour de son système de déclaration en ligne, et un nouveau système de déclaration complètement électronique sera offert pour la production des rapports aux termes du Règlement final au moyen du système de gestion à guichet unique du Ministèreréférence 16. Les renseignements portant sur le Règlement final seront présentés sur le site Web du Ministère et seront mis à jour périodiquement, le cas échéant. Plus particulièrement, des directives de mise en œuvre seront mises à jour et publiées sur le site Web ministériel du Programme d’urgences environnementales avant l’entrée en vigueur du Règlement final. Ces directives aideront à expliquer les échéanciers prescrits pour les déclarations concernant les installations, les substances, les plans d’urgence environnementale et leurs mises à l’essai et fourniront une aide aux administrés pour la détermination des quantités de substance et la préparation des plans d’urgence environnementale.
Le Ministère dirige des activités régulières de promotion de la conformité, et chacun de ses bureaux régionaux compte un agent de promotion de la conformité possédant l’expertise nécessaire pour répondre aux demandes de renseignements sur la mise en œuvre du Règlement. Le Règlement final entrera en vigueur 180 jours après la date de son enregistrement. La mise en œuvre et l’application du Règlement final seront entreprises par le Ministère conformément à la Politique d’observation et d’application de la LCPE (la Politique)référence 17.
Étant donné que le Règlement final est pris en vertu de la LCPE, les agents de l’autorité mettront en application la Politique au moment de vérifier la conformité aux exigences réglementaires. La Politique établit l’éventail des interventions qui pourront être effectuées en cas d’infraction présumée, dont les avertissements, les ordonnances, les ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, les sanctions administratives pécuniaires, les contraventions, les arrêtés ministériels, les injonctions, les poursuites et les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (qui peuvent remplacer un recours judiciaire, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE). En outre, la Politique explique les situations où le Ministère a recours à une action au civil intentée par la Couronne pour recouvrer des frais. À la suite d’une inspection ou d’une enquête, lorsqu’un agent de l’autorité constate une infraction présumée, il doit choisir la mesure d’application appropriée à prendre en fonction de la Politique.
Personnes-ressources
Tanya Bryant
Directrice intérimaire
Division des urgences environnementales
Direction des activités de protection de l’environnement
Direction générale de la protection de l’environnement
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.ue-e2.ec@canada.ca
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instrument
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca