Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (parties G et J — licences et permis) : DORS/2019-171

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 12

Enregistrement

DORS/2019-171 Le 3 juin 2019

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

C.P. 2019-606 Le 31 mai 2019

Sur recommandation de la ministre de la Santé, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (parties G et J — licences et permis), ci-après, en vertu :

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (parties G et J — licences et permis)

Modifications

1 Les titres 1 et 2 de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues référence 1 sont remplacés par ce qui suit :

TITRE 1

Dispositions générales

Définitions

G.01.001 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Application

Implants agricoles

G.01.002 (1) La Loi et la présente partie ne s’appliquent pas aux drogues contrôlées contenues dans des implants agricoles et mentionnées à la partie III de l’annexe de la présente partie. Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’exempter ces drogues de l’application de la partie C.

Définition de implant agricole

(2) Dans le présent article, implant agricole s’entend d’un produit qui est présenté sous une forme permettant la libération prolongée d’un ingrédient actif dans un délai donné et qui est destiné à être inséré sous la peau d’un animal producteur de denrées alimentaires aux fins de l’accroissement du gain pondéral et de l’indice de consommation.

Membre d’un corps policier

G.01.003 Le membre d’un corps policier ou la personne agissant sous son autorité et sa supervision qui, à l’égard de l’une de ses activités, est soustrait à l’application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6, ou 7 de la Loi en vertu du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est, à l’égard de cette activité, soustrait à l’application de la présente partie.

Application des parties C et D

G.01.004 Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit de vendre ou de fournir une drogue contrôlée ou une préparation qui n’est pas conforme à toutes les dispositions des parties C et D qui s’y appliquent.

Possession

Personnes autorisées

G.01.005 (1) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une drogue contrôlée mentionnée à l’un des articles 1 à 3, 8 à 10, 12 à 14, 16 et 17 de la partie I de l’annexe de la présente partie si elle l’obtient soit en vertu du présent règlement, soit lors d’une activité se rapportant à l’application ou à l’exécution d’une loi ou d’un règlement, soit d’une personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi à cette drogue, et si elle remplit l’une des conditions suivantes :

Mandataires

(2) Toute personne est autorisée à avoir une drogue contrôlée visée au paragraphe (1) en sa possession si elle agit comme mandataire d’une personne autorisée à en avoir la possession au titre de l’un des alinéas (1)a) à e), h) et i).

Mandataires — personne visée à l’alinéa (1)g)

(3) Toute personne est autorisée à avoir une drogue contrôlée visée au paragraphe (1) en sa possession si les conditions ci-après sont réunies :

Nécessaires d’essai

Opérations autorisées

G.01.006 Toute personne peut vendre un nécessaire d’essai, en avoir un en sa possession ou effectuer toute autre opération relative à celui-ci si les conditions ci-après sont remplies :

Numéro d’enregistrement — demande

G.01.007 (1) Le fabricant d’un nécessaire d’essai peut obtenir un numéro d’enregistrement en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le demandeur fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande du numéro d’enregistrement.

Numéro d’enregistrement — attribution

G.01.008 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de numéro d’enregistrement, attribue un numéro d’enregistrement précédé des lettres « TK » au nécessaire d’essai s’il établit que ce dernier satisfait à l’une des exigences ci-après et sera utilisé seulement à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi :

Numéro d’enregistrement — annulation

G.01.009 Le ministre annule le numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai dans les cas suivants :

TITRE 2

Distributeurs autorisés

Opérations autorisées

Général

G.02.001 (1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter une drogue contrôlée s’il se conforme à la présente partie ainsi qu’aux conditions de sa licence de distributeur autorisé et de tout permis délivré en vertu de la présente partie.

Présence d’un responsable qualifié

(2) Le distributeur autorisé ne peut effectuer à son installation une opération relative à une drogue contrôlée que si le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant est présent à l’installation.

Permis — importation et exportation

(3) Le distributeur autorisé est tenu d’obtenir un permis pour importer ou exporter une drogue contrôlée.

Possession à des fins d’exportation

(4) Le distributeur autorisé peut avoir en sa possession une drogue contrôlée en vue de son exportation s’il l’a obtenue conformément à la présente partie.

Licences de distributeur autorisé

Exigences préalables

Personnes admissibles

G.02.002 Les personnes ci-après peuvent demander une licence de distributeur autorisé :

Responsable principal

G.02.003 La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable principal, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est responsable de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux drogues contrôlées précisées dans la demande de licence.

Responsable qualifié

G.02.004 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable qualifié, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est à la fois responsable de superviser les opérations relatives aux drogues contrôlées précisées dans la demande de licence et de veiller à la conformité de ces opérations avec la présente partie.

Responsable qualifié suppléant

(2) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié suppléant, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est autorisé à remplacer le responsable qualifié lorsque celui-ci est absent.

Qualifications

(3) Seul l’individu qui satisfait aux exigences ci-après peut être désigné à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant :

Exception

(4) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant un individu qui ne satisfait à aucune des exigences prévues à l’alinéa (3)b) si les conditions ci-après sont réunies :

Inadmissibilité

G.02.005 Ne peut être désigné à titre de responsable principal, de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant l’individu qui, dans les dix années précédant la date de présentation de la demande de licence de distributeur autorisé :

Délivrance d’une licence

Demande

G.02.006 (1) La personne qui prévoit d’effectuer l’une des opérations visées à l’article G.02.001 doit obtenir une licence de distributeur autorisé pour chaque installation où elle prévoit d’effectuer celle-ci en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :

Documents

(2) La demande est accompagnée des documents suivants :

Signature et attestation

(3) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(4) Le demandeur fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de licence.

Délivrance

G.02.007 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de licence et sous réserve de l’article G.02.009, délivre une licence de distributeur autorisé, avec ou sans conditions, qui contient les renseignements suivants :

Validité

G.02.008 La licence de distributeur autorisé est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles G.02.027 ou G.02.028.

Refus

G.02.009 (1) Le ministre refuse de délivrer une licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou h), refuser de délivrer la licence si le demandeur remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser de délivrer la licence, envoie au demandeur un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Renouvellement de la licence

Demande

G.02.010 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour obtenir le renouvellement de sa licence de distributeur autorisé, une demande qui contient les renseignements et documents visés aux paragraphes G.02.006(1) et (2).

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de renouvellement.

Renouvellement

G.02.011 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de renouvellement et sous réserve de l’article G.02.013, renouvelle la licence de distributeur autorisé, qui contient les renseignements visés à l’article G.02.007.

Conditions

(2) Le ministre peut, lorsqu’il renouvelle la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

Validité

G.02.012 La licence de distributeur autorisé renouvelée est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles G.02.027 ou G.02.028.

Refus

G.02.013 (1) Le ministre refuse de renouveler la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou h), refuser de renouveler la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser de renouveler la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Modification de la licence

Demande

G.02.014 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, avant d’apporter un changement ayant une incidence sur tout renseignement visé à l’article G.02.007 figurant sur sa licence de distributeur autorisé, une demande de modification de sa licence qui contient la description du changement prévu ainsi que les renseignements et documents pertinents visés à l’article G.02.006.

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de modification.

Modification

G.02.015 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de modification et sous réserve de l’article G.02.017, modifie la licence de distributeur autorisé.

Conditions

(2) Le ministre peut, lorsqu’il modifie la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

Validité

G.02.016 La licence de distributeur autorisé modifiée est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles G.02.027 ou G.02.028.

Refus

G.02.017 (1) Le ministre refuse de modifier la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l’alinéa (1)e), refuser de modifier la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser de modifier la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Changements exigeant une approbation préalable du ministre

Demande

G.02.018 (1) Le distributeur autorisé doit obtenir l’approbation du ministre, en lui présentant une demande écrite, avant de procéder à l’un des changements suivants :

Renseignements et documents

(2) Le distributeur autorisé fournit au ministre, pour tout changement visé au paragraphe (1), ce qui suit :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande d’approbation.

Approbation

G.02.019 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’approbation et sous réserve de l’article G.02.020, approuve le changement.

Conditions

(2) Le ministre peut, lorsqu’il approuve le changement, ajouter toute condition à la licence de distributeur autorisé, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

Refus

G.02.020 (1) Le ministre refuse d’approuver le changement dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l’alinéa (1)c), refuser d’approuver le changement si le distributeur autorisé a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements ou a signé un engagement à cet effet, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser d’approuver le changement, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Changements exigeant un avis au ministre

Avis préalable

G.02.021 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit avant de faire l’un des changements suivants :

Renseignements et liste

(2) L’avis contient les précisions visées à l’alinéa G.02.006(1)f) qui sont nécessaires pour mettre à jour la liste et est accompagné de la version révisée de celle-ci.

Avis — cinq jours

G.02.022 Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit du fait que le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant cesse d’exercer cette fonction dans les cinq jours suivant la cessation.

Avis — dix jours

G.02.023 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de l’un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci :

Renseignements et liste

(2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) contient les précisions visées à l’alinéa G.02.006(1)f) qui font l’objet du changement et est accompagné de la version révisée de la liste.

Avis — cessation des opérations

G.02.024 (1) Le distributeur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation avant l’expiration de sa licence ou à l’expiration de celle-ci en avise le ministre par écrit au moins trente jours avant la cessation.

Contenu de l’avis

(2) L’avis est signé et daté par le responsable principal et contient les renseignements suivants :

Mise à jour

(3) Une fois que les opérations ont cessé, le distributeur autorisé présente au ministre une mise à jour détaillée, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés au paragraphe (2), s’ils diffèrent de ceux indiqués sur l’avis.

Changement des conditions de la licence

Ajout ou modification de conditions

G.02.025 (1) Le ministre peut, à un moment autre que celui de la délivrance, du renouvellement ou de la modification de la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence ou en modifier les conditions s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

Préavis

(2) Le ministre, avant d’ajouter une condition à la licence ou d’en modifier les conditions, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Urgence

(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut ajouter toute condition à la licence ou en modifier les conditions sans préavis s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.

Urgence — avis

(4) L’ajout ou la modification d’une condition en vertu du paragraphe (3) prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet égard qui contient les précisions suivantes :

Suppression d’une condition

G.02.026 (1) Le ministre peut supprimer toute condition qu’il ne juge plus nécessaire de la licence de distributeur autorisé.

Avis

(2) La suppression prend effet dès que le ministre envoie un avis de suppression au distributeur autorisé.

Suspension et révocation de la licence

Suspension

G.02.027 (1) Le ministre suspend sans préavis la licence d’un distributeur autorisé s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :

Rétablissement de la licence

(3) Le ministre rétablit la licence s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.

Révocation

G.02.028 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)e) ou g), révoquer la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de révoquer la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Retour de la licence

G.02.029 Le distributeur autorisé retourne au ministre l’original de la licence dans les quinze jours suivant la date de prise d’effet de la révocation.

Permis d’importation

Demande

G.02.030 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque importation prévue de drogues contrôlées, une demande de permis d’importation qui contient les renseignements suivants :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de permis d’importation.

Délivrance

G.02.031 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’importation et sous réserve de l’article G.02.034, délivre au distributeur autorisé un permis d’importation qui contient les renseignements suivants :

Validité

G.02.032 Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

Retour du permis

G.02.033 Le distributeur autorisé dont le permis d’importation expire retourne l’original de celui-ci au ministre dans les quinze jours suivant la date d’expiration.

Refus

G.02.034 (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’importation dans les cas suivants :

Préavis

(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’importation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Production d’une copie du permis

G.02.035 Le titulaire du permis d’importation en produit une copie au bureau de douane lors de l’importation.

Déclaration

G.02.036 Le titulaire du permis d’importation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement de la drogue contrôlée visée par le permis conformément à la Loi sur les douanes, une déclaration comprenant les renseignements suivants :

Suspension

G.02.037 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d’importation dans les cas suivants :

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :

Rétablissement du permis

(3) Le ministre rétablit le permis d’importation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.

Révocation

G.02.038 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d’importation dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou G.02.028(1)e) ou g), révoquer le permis d’importation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d’importation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Retour du permis

G.02.039 Le distributeur autorisé retourne au ministre l’original du permis d’importation dans les quinze jours suivant la date de prise d’effet de la révocation.

Permis d’exportation

Demande

G.02.040 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque exportation prévue de drogues contrôlées, une demande de permis d’exportation qui contient les renseignements et documents suivants :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de permis d’exportation.

Délivrance

G.02.041 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’exportation et sous réserve de l’article G.02.044, délivre au distributeur autorisé un permis d’exportation qui contient les renseignements suivants :

Validité

G.02.042 Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

Retour du permis

G.02.043 Le distributeur autorisé dont le permis d’exportation expire retourne l’original de celui-ci au ministre dans les quinze jours suivant la date d’expiration.

Refus

G.02.044 (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation dans les cas suivants :

Préavis

(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’exportation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Production d’une copie du permis

G.02.045 Le titulaire du permis d’exportation en produit une copie au bureau de douane lors de l’exportation.

Déclaration

G.02.046 Le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d’exportation de la drogue contrôlée visée par le permis, une déclaration comprenant les renseignements suivants :

Suspension

G.02.047 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d’exportation dans les cas suivants :

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :

Rétablissement du permis

(3) Le ministre rétablit le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.

Révocation

G.02.048 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d’exportation dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou G.02.028(1)e) ou g), révoquer le permis d’exportation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d’exportation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Retour du permis

G.02.049 Le distributeur autorisé retourne au ministre l’original du permis d’exportation dans les quinze jours suivant la date de prise d’effet de la révocation.

Identification

Nom

G.02.050 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu’il apparaît sur sa licence, figure sur tout ce qu’il utilise pour s’identifier lors de ses opérations à l’égard des drogues contrôlées, notamment les étiquettes, les bons de commande, les documents d’expédition, les factures et les publicités.

Vente de drogues contrôlées

Vente à un autre distributeur autorisé

G.02.051 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à un autre distributeur autorisé.

Vente à un pharmacien

G.02.052 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir une drogue contrôlée à un pharmacien.

Exception — pharmacien nommé dans un avis

(2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir à un pharmacien nommé dans un avis donné conformément à l’article G.03.017.2 les drogues contrôlées visées par l’avis, sauf s’il reçoit l’avis de rétractation visé à l’article G.03.017.3.

Vente à un praticien

G.02.053 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir une drogue contrôlée à un praticien.

Exceptions — praticien nommé dans un avis

(2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir à un praticien nommé dans un avis donné conformément à l’article G.04.004.2 les drogues contrôlées visées par l’avis, sauf s’il reçoit l’avis de rétractation visé à l’article G.04.004.3.

Fourniture à un employé d’un hôpital

G.02.054 Le distributeur autorisé peut fournir une drogue contrôlée à l’employé d’un hôpital.

Vente à une personne exemptée

G.02.055 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à une personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession de cette drogue et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.

Vente au ministre

G.02.056 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée au ministre.

Commande écrite

G.02.057 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée en vertu des articles G.02.051 à G.02.055 si les conditions ci-après sont remplies :

Commande verbale

G.02.058 (1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l’annexe de la présente partie si les conditions ci-après sont remplies :

Reçu

(2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale d’un pharmacien ou d’un praticien doit obtenir, dans les cinq jours ouvrables suivant l’exécution de la commande, un reçu qu’il conserve et qui satisfait aux exigences suivantes :

Interdiction de vente ultérieure sans reçu

(3) Le distributeur autorisé qui n’obtient pas le reçu dans les cinq jours ouvrables ne peut, à la réception d’une autre commande verbale du pharmacien ou du praticien, lui vendre ou fournir une autre drogue contrôlée jusqu’à ce qu’il obtienne ce reçu.

Ventes multiples prévues

G.02.059 (1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée plus d’une fois à l’égard de la même commande si la commande précise les renseignements suivants :

Ventes multiples — quantité disponible insuffisante

(2) Le distributeur autorisé qui, lorsqu’il reçoit la commande, ne dispose pas temporairement de toute la quantité de la drogue contrôlée demandée peut vendre ou fournir la quantité de la drogue dont il dispose alors et livrer le reste par la suite.

Emballage et transport

Emballage — vente et fourniture

G.02.060 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une drogue contrôlée l’emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.

Emballage — transport et exportation

(2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte une drogue contrôlée veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au nécessaire d’essai qui contient une drogue contrôlée et auquel un numéro d’enregistrement a été attribué.

Transport

G.02.061 (1) Le distributeur autorisé qui prend livraison d’une drogue contrôlée qu’il a importée ou qui fait la livraison d’une drogue contrôlée satisfait aux exigences suivantes :

Exception

(2) Le distributeur autorisé peut faire transporter une préparation par un voiturier public.

Pertes, vols et transactions douteuses

Mesures de protection

G.02.062 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des drogues contrôlées, des licences et des permis qui sont en sa possession.

Pertes et vols — licences et permis

G.02.063 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes.

Pertes inexplicables et vols — drogues contrôlées

G.02.064 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de drogues contrôlées ne pouvant pas s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées ou d’un vol de drogues contrôlées se conforme aux exigences suivantes :

Transactions douteuses

G.02.065 (1) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une transaction effectuée au cours de ses opérations à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle pourrait être liée au détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants :

Bonne foi

(2) Le distributeur autorisé ne peut faire l’objet d’une poursuite civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.

Non-divulgation

(3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu’il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.

Protection partielle contre l’auto-incrimination

G.02.066 Ni le rapport fourni en application de l’un des articles G.02.063 à G.02.065 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

Destruction de drogues contrôlées

Destruction à l’installation

G.02.067 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une drogue contrôlée à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :

Destruction ailleurs qu’à l’installation

G.02.068 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une drogue contrôlée ailleurs qu’à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :

Demande d’approbation préalable

G.02.069 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre une demande qui contient les renseignements ci-après afin d’obtenir une approbation préalable à la destruction d’une drogue contrôlée :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande d’approbation.

Approbation

G.02.070 Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’approbation, approuve la destruction de la drogue contrôlée, sauf dans les cas suivants :

Documents

Méthode de consignation

G.02.071 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application de la présente partie le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.

Renseignements généraux

G.02.072 Le distributeur autorisé consigne les renseignements suivants :

Commandes verbales

G.02.073 Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale pour une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l’annexe de la présente partie et qui vend ou fournit cette drogue à un pharmacien, à un praticien ou à un employé d’un hôpital consigne immédiatement les renseignements suivants :

Pertes explicables de drogues contrôlées

G.02.074 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de drogues contrôlées pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées consigne les renseignements suivants :

Destruction

G.02.075 Le distributeur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant toute drogue contrôlée qu’il a détruite à l’installation précisée dans sa licence :

Rapport annuel

G.02.076 (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve des paragraphes (2) et (3), un rapport annuel contenant les renseignements ci-après dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile :

Non-renouvellement ou révocation dans les trois premiers mois

(2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée dans les trois premiers mois d’une année civile fournit au ministre les rapports ci-après dans les délais suivants :

Non-renouvellement ou révocation après le troisième mois

(3) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée après le troisième mois d’une année civile fournit au ministre, dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile durant lesquels la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.

Période de conservation

G.02.077 Le distributeur autorisé et l’ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé conservent tout document comprenant les renseignements consignés en application de la présente partie, notamment chaque déclaration ainsi qu’une copie de chaque rapport, pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation et selon une méthode qui permet la vérification du document à tout moment.

Lieu

G.02.078 Les documents sont conservés aux lieux suivants :

Caractéristiques des documents

G.02.079 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.

2 (1) L’intertitre « Pharmacien » précédant l’article G.03.001 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Pharmaciens

(2) Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article G.03.001, de ce qui suit :

Consignation de drogues contrôlées reçues

3 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article G.03.002, de ce qui suit :

Vente de drogues contrôlées

4 Les alinéas G.03.002.1c) et d) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

5 Le paragraphe G.03.003(2) du même règlement est abrogé.

6 L’article G.03.005 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Fourniture à un hôpital

G.03.005 Le pharmacien peut, à la réception d’une commande écrite datée et signée par le pharmacien responsable de la pharmacie d’un l’hôpital ou par un praticien autorisé à signer la commande par le responsable de l’hôpital, fournir une drogue contrôlée à l’employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans l’hôpital si le pharmacien reconnaît la signature du pharmacien responsable ou du praticien ou, dans le cas contraire, qu’il l’a vérifiée.

7 Les articles G.03.007 à G.03.009 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Dossiers

Commandes et ordonnances écrites

G.03.007 Le pharmacien qui, conformément à une commande ou à une ordonnance écrites, dispense une drogue contrôlée mentionnée à la partie I de l’annexe de la présente partie, autre qu’une préparation, consigne immédiatement les renseignements ci-après dans un cahier, un registre ou un autre dossier réservé à cette fin :

Commandes et ordonnances verbales

G.03.008 Le pharmacien consigne les renseignements ci-après dans un document écrit avant de dispenser une drogue contrôlée conformément à une commande ou une ordonnance verbales :

Classement par ordre chronologique et numérique

G.03.009 Le pharmacien tient un dossier spécial pour les ordonnances de drogues contrôlées dans lequel sont conservées, par ordre chronologique et numérique, chaque commande et ordonnance écrites relativement aux drogues contrôlées qu’il a dispensées ainsi que chaque document écrit comprenant les renseignements consignés relativement aux drogues contrôlées qu’il a dispensées conformément à une commande ou à une ordonnance verbales.

8 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article G.03.011, de ce qui suit :

Obligations générales du pharmacien

9 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article G.03.014, de ce qui suit :

Retour, vente et transfert

10 Les alinéas G.03.014c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

11 L’article G.03.017 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements fournis par le ministre aux autorités attributives de licences

Contraventions par le pharmacien

G.03.017 Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels sur un pharmacien qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la présente partie à une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’autoriser les personnes à exercer leur profession dans les cas suivants :

Avis d’interdiction de vente

12 Les articles G.03.017.2 et G.03.017.3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Avis par le ministre

G.03.017.2 (1) Le ministre envoie, dans les cas prévus au paragraphe (2), un avis aux destinataires visés au paragraphe (3) les informant que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies ayant reçu l’avis et les distributeurs autorisés ne peuvent pas vendre ou fournir de drogues contrôlées autres que des préparations ou de préparations au pharmacien nommé dans l’avis.

Cas exigeant l’avis

(2) Les cas exigeant l’avis sont les suivants :

Destinataires

(3) Les destinataires de l’avis sont les suivants :

Autres cas

(4) Le ministre peut envoyer l’avis visé au paragraphe (1) au destinataire visé au paragraphe (3) s’il a pris les mesures prévues au paragraphe (5) et s’il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien nommé dans l’avis se trouve dans l’un des cas suivants :

Mesures préalables

(5) Les mesures que le ministre doit prendre avant d’envoyer un avis sont les suivantes :

Avis de rétractation

G.03.017.3 Le ministre envoie à tous les destinataires d’un avis visé au paragraphe G.03.017.2(1) un avis de rétractation de l’avis d’interdiction si les exigences ci-après sont respectées, selon le cas :

13 L’article G.04.001 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Administration de drogues désignées et autres drogues contrôlées

Restriction

G.04.001 (1) Le praticien ne peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3) ainsi que d’une exemption relative à l’administration de la drogue contrôlée que l’exemption précise et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, administrer une drogue contrôlée à une personne ou à un animal.

Conditions

(2) Le praticien peut administrer à une personne ou à un animal une drogue contrôlée, autre qu’une drogue désignée, si les conditions ci-après sont remplies :

Fins visées

(3) Le médecin, le dentiste, le vétérinaire ou l’infirmier praticien peut administrer une drogue désignée à une personne ou à un animal qu’il traite à titre professionnel si la drogue est destinée au traitement de l’un des états suivants :

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

administrer Est assimilé au fait d’administrer une drogue celui de la prescrire, de la vendre ou de la fournir. (administer)

drogue désignée S’entend des drogues contrôlées suivantes :

Documents

14 Les alinéas G.04.002(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

15 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article G.04.002A, de ce qui suit :

Obligations générales du praticien

16 L’article G.04.004 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements fournis par le ministre aux autorités attributives de licences

Contraventions par le praticien

G.04.004 Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels sur un praticien qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la présente partie à une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’inscrire les personnes et de les autoriser à exercer leur profession dans les cas suivants :

Avis d’interdiction de vente

17 Les articles G.04.004.2 et G.04.004.3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Avis par le ministre

G.04.004.2 (1) Le ministre envoie, dans les cas prévus au paragraphe (2), l’un des avis ci-après aux destinataires visés au paragraphe (3) :

Cas exigeant l’avis

(2) Les cas exigeant l’avis sont les suivants :

Destinataires

(3) Les destinataires de l’avis sont les suivants :

Autres cas

(4) Le ministre peut envoyer l’avis visé au paragraphe (1) au destinataire visé au paragraphe (3) s’il a pris les mesures prévues au paragraphe (5) et s’il a des motifs raisonnables de croire que le praticien nommé dans l’avis se trouve dans l’un des cas suivants :

Mesures préalables

(5) Les mesures que le ministre doit prendre avant d’envoyer un avis sont les suivantes :

Avis de rétractation

G.04.004.3 Le ministre envoie à tous les destinataires d’un avis visé au paragraphe G.04.004.2(1) un avis de rétractation de l’avis d’interdiction si les exigences ci-après sont respectées, selon le cas :

18 L’alinéa G.05.001(1)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

19 (1) Le paragraphe G.05.003(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

G.05.003 (1) Il est interdit au responsable d’un hôpital de permettre qu’une drogue contrôlée soit administrée, vendue ou fournie si ce n’est en conformité avec le présent article.

(2) Le paragraphe G.05.003(6) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Il est interdit au responsable d’un hôpital de permettre que la drogue contrôlée soit vendue ou fournie en vertu des paragraphes (3) ou (4) à moins que la personne qui vend ou fournit la drogue contrôlée vérifie la signature, lorsqu’elle ne la reconnaît pas, du pharmacien de l’autre hôpital ou du praticien autorisé à signer une commande par le responsable de l’autre hôpital.

20 Les titres 6 et 7 de la partie G du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

TITRE 6

Dispositions générales

Étiquetage — drogue dispensée conformément à une ordonnance

G.06.001 L’article C.01.004 ne s’applique pas à la drogue contrôlée dispensée par un pharmacien conformément à une ordonnance, mais les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette de l’emballage de la drogue contrôlée :

Étiquetage — nécessaire d’essai

G.06.002 L’article C.01.004 ne s’applique pas au nécessaire d’essai qui contient une drogue contrôlée et auquel un numéro d’enregistrement a été attribué.

Identification ou analyse de drogues contrôlées

G.06.003 (1) Toute personne peut, malgré toute disposition de la présente partie, fournir ou livrer une drogue contrôlée à des fins d’identification ou d’analyse aux personnes suivantes :

Mandataire d’un médecin

(2) Le mandataire d’un médecin qui reçoit la drogue contrôlée la fournit ou la livre immédiatement à l’une des personnes suivantes :

Médecin

(3) Le médecin qui reçoit la drogue contrôlée la fournit ou la livre immédiatement à l’une des personnes suivantes :

Publicité

G.06.004 Il est interdit, à l’égard d’une drogue contrôlée :

Le symbole est représenté par un losange au centre duquel figure un C majuscule.

Conservation des documents — cas spécifiques

G.06.005 La personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession ou à l’administration d’une drogue contrôlée et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi ainsi le médecin qui a reçu une drogue contrôlée en vertu des paragraphes G.06.003(1) ou (2) et le mandataire d’un médecin qui a reçu une drogue contrôlée en vertu du paragraphe G.06.003(1) doivent satisfaire aux exigences suivantes :

Renseignements fournis par le ministre à un organisme régissant la profession d’infirmier

G.06.006 (1) Le ministre peut fournir à un organisme régissant la profession d’infirmier tout renseignement concernant un de ses membres qui a été obtenu sous le régime de la présente partie, de la Loi ou de la Loi sur les aliments et drogues.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux infirmiers praticiens.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

membre Personne autorisée par un organisme régissant la profession d’infirmier à exercer la profession d’infirmier. (member)

organisme régissant la profession d’infirmier Autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui, en vertu des lois d’une province, autorise des personnes à exercer la profession d’infirmier. (nursing statutory body)

Préavis de la demande d’ordonnance de restitution

G.06.007 (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, le préavis de la demande d’ordonnance de restitution qui est donné au procureur général est présenté par écrit et est mis à la poste sous pli recommandé au moins quinze jours avant la date à laquelle la demande sera présentée au juge de paix.

Contenu du préavis

(2) Le préavis contient les renseignements suivants :

21 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la partie G du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(articles G.01.001 et G.01.002, paragraphes G.01.005(1) et G.02.058(1), article G.02.073, paragraphe G.03.001(3), alinéa G.03.006a), article G.03.007 et paragraphe G.05.001(4))

22 Le titre 1 de la partie J du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Définitions

Définitions

J.01.001 Les définitions qui suivent s’appliquent la présente partie.

autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, au titre des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation de drogues d’usage restreint. (competent authority)

chercheur compétent Personne ci-après autorisée par le ministre, en vertu du paragraphe J.01.059(4), à utiliser et à posséder une drogue d’usage restreint :

composé Vise notamment les préparations. (compound)

destruction S’agissant d’une drogue d’usage restreint, le fait de l’altérer ou de la dénaturer au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable. (destroy)

Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)

distributeur autorisé Titulaire d’une licence délivrée au titre de l’article J.01.015. (licensed dealer)

drogue d’usage restreint S’entend des substances suivantes :

emballage Vise notamment toute chose dans laquelle une drogue d’usage restreint est, en tout ou en partie, contenue, placée ou empaquetée. (package)

établissement Établissement qui fait de la recherche sur les drogues, y compris l’hôpital, l’université au Canada, le ministère ou l’organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou une partie quelconque de ceux-ci. (institution)

étiquette S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (label)

hôpital L’établissement, selon le cas :

infraction désignée en matière criminelle S’entend des infractions suivantes :

Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)

nécessaire d’essai Nécessaire qui a les caractéristiques suivantes :

nom propre S’agissant d’une drogue d’usage restreint, l’un des noms français ou anglais suivants :

obligation internationale Toute obligation relative à une drogue d’usage restreint prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)

ordonnance À l’égard d’une drogue d’usage restreint, l’autorisation d’un praticien d’en dispenser une quantité déterminée pour la personne qui y est nommée ou pour l’animal qui y est identifié. (prescription)

pharmacien Personne qui est autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et qui l’exerce dans cette province. (pharmacist)

responsable principal L’individu désigné en application de l’article J.01.011. (senior person in charge)

responsable qualifié L’individu désigné en application du paragraphe J.01.012(1). (qualified person in charge)

Dispositions générales

Inscription accélérée temporaire

J.01.002 (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à la colonne 1 de la partie III de l’annexe de la présente partie tout ou partie d’un article qui figure à l’annexe V de la Loi pour la période prévue à la colonne 2 correspondant à la même période que celle inscrite à l’annexe V pour cet article.

Abrogation

(2) Le ministre peut, par arrêté, supprimer de la colonne 1 de la partie III de l’annexe de la présente partie tout ou partie d’un article qui y figure.

Abrogation à l’annexe V de la Loi

(3) Tout ou partie d’un article figurant à la partie III de l’annexe à la présente partie est réputé en être supprimé le jour où il n’est plus inscrit à l’annexe V de la Loi.

Non-application — membre d’un corps policier

J.01.003 Le membre d’un corps policier ou la personne agissant sous son autorité et sa supervision qui, à l’égard de l’une de ses activités, est soustrait à l’application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6 ou 7 de la Loi, en vertu du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est, à l’égard de cette activité, soustrait à l’application de la présente partie.

Possession

Personnes autorisées

J.01.004 (1) Les personnes ci-après sont autorisées à avoir en leur possession une drogue d’usage restreint mentionnée à la partie I de l’annexe de la présente partie ou visée à l’alinéa b) de la définition de drogue d’usage restreint à l’article J.01.001 :

Mandataires

(2) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une drogue d’usage restreint mentionnée à la partie I de l’annexe de la présente partie ou visée à l’alinéa b) de la définition de drogue d’usage restreint à l’article J.01.001 si elle agit comme mandataire d’une personne visée aux alinéas (1)a), b), d) ou e).

Mandataires — personne visée à l’alinéa (1)c)

(3) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une drogue d’usage restreint mentionnée à la partie I de l’annexe de la présente partie ou visée à l’alinéa b) de la définition de drogue d’usage restreint à l’article J.01.001 si les conditions ci-après sont réunies :

Nécessaires d’essai

Opérations autorisées

J.01.005 Toute personne peut vendre un nécessaire d’essai, en avoir un en sa possession ou effectuer toute autre opération relative à celui-ci si les conditions ci-après sont remplies :

Numéro d’enregistrement — demande

J.01.006 (1) Le fabricant d’un nécessaire d’essai peut obtenir un numéro d’enregistrement en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le demandeur fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande du numéro d’enregistrement.

Numéro d’enregistrement — attribution

J.01.007  Le ministre, au terme de l’examen de la demande de numéro d’enregistrement, attribue un numéro d’enregistrement précédé des lettres « TK » au nécessaire d’essai s’il établit que ce dernier satisfait à l’une des exigences ci-après et sera utilisé seulement à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi :

Numéro d’enregistrement — annulation

J.01.008 Le ministre annule le numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai dans les cas suivants :

Distributeurs autorisés

Opérations autorisées

Exigences générales

J.01.009 (1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter une drogue d’usage restreint s’il se conforme à la présente partie ainsi qu’aux conditions de sa licence de distributeur autorisé et de tout permis délivré en vertu de la présente partie.

Présence d’un responsable qualifié

(2) Le distributeur autorisé ne peut effectuer à son installation une opération relative à une drogue d’usage restreint que si le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant est présent à l’installation.

Permis — importation et exportation

(3) Le distributeur autorisé est tenu d’obtenir un permis pour importer ou exporter une drogue d’usage restreint.

Possession à des fins d’exportation

(4) Le distributeur autorisé peut avoir en sa possession une drogue d’usage restreint en vue de son exportation s’il l’a obtenue conformément à la présente partie.

Licences de distributeur autorisé

Exigences préalables

Personnes admissibles

J.01.010 Les personnes ci-après peuvent demander une licence de distributeur autorisé :

Responsable principal

J.01.011 La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable principal, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est responsable de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux drogues d’usage restreint précisées dans la demande de licence.

Responsable qualifié

J.01.012 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable qualifié, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est à la fois responsable de superviser les opérations relatives aux drogues d’usage restreint précisées dans la demande de licence et de veiller à la conformité de ces opérations avec la présente partie.

Responsable qualifié suppléant

(2) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié suppléant, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est autorisé à remplacer le responsable qualifié lorsque celui-ci est absent.

Qualifications

(3) Seul l’individu qui satisfait aux exigences ci-après peut être désigné à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant :

Exception

(4) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant un individu qui ne satisfait à aucune des exigences prévues à l’alinéa (3)b) si les conditions ci-après sont réunies :

Inadmissibilité

J.01.013 Ne peut être désigné à titre de responsable principal, de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant l’individu qui, dans les dix années précédant la date de présentation de la demande de licence de distributeur autorisé :

Délivrance d’une licence

Demande

J.01.014 (1) La personne qui prévoit d’effectuer l’une des opérations visées à l’article J.01.009 doit obtenir une licence de distributeur autorisé pour chaque installation où elle prévoit d’effectuer celle-ci en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :

Documents

(2) La demande est accompagnée des documents suivants :

Signature et attestation

(3) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(4) Le demandeur fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de licence.

Délivrance

J.01.015 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de licence et sous réserve de l’article J.01.017, délivre une licence de distributeur autorisé, avec ou sans conditions, qui contient les renseignements suivants :

Validité

J.01.016 La licence de distributeur autorisé est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles J.01.035 ou J.01.036.

Refus

J.01.017 (1) Le ministre refuse de délivrer une licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou h), refuser de délivrer la licence si le demandeur remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser de délivrer la licence, envoie au demandeur un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Renouvellement de la licence

Demande

J.01.018 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour obtenir le renouvellement de sa licence de distributeur autorisé, une demande qui contient les renseignements et documents visés aux paragraphes J.01.014(1) et (2).

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de renouvellement.

Renouvellement

J.01.019 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de renouvellement et sous réserve de l’article J.01.021, renouvelle la licence de distributeur autorisé, qui contient les renseignements visés à l’article J.01.015.

Conditions

(2) Le ministre peut, lorsqu’il renouvelle la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

Validité

J.01.020 La licence de distributeur autorisé renouvelée est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles J.01.035 ou J.01.036.

Refus

J.01.021 (1) Le ministre refuse de renouveler la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou h), refuser de renouveler la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser de renouveler la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Modification de la licence

Demande

J.01.022 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, avant d’apporter un changement ayant une incidence sur tout renseignement visé à l’article J.01.015 figurant sur sa licence de distributeur autorisé, une demande de modification de sa licence qui contient la description du changement prévu ainsi que les renseignements et documents pertinents visés à l’article J.01.014.

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de modification.

Modification

J.01.023 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de modification et sous réserve de l’article J.01.025, modifie la licence de distributeur autorisé.

Conditions

(2) Le ministre peut, lorsqu’il modifie la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

Validité

J.01.024 La licence de distributeur autorisé modifiée est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles J.01.035 ou J.01.036.

Refus

J.01.025 (1) Le ministre refuse de modifier la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

Exception

(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l’alinéa (1)e), refuser de modifier la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser de modifier la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Changements exigeant une approbation préalable du ministre

Demande

J.01.026 (1) Le distributeur autorisé doit obtenir l’approbation du ministre, en lui présentant une demande écrite, avant de procéder à l’un des changements suivants :

Renseignements et documents

(2) Le distributeur autorisé fournit au ministre, pour tout changement visé au paragraphe (1), ce qui suit :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande d’approbation de changement.

Approbation

J.01.027 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’approbation de changement et sous réserve de l’article J.01.028, approuve le changement.

Conditions

(2) Le ministre peut, lorsqu’il approuve le changement, ajouter toute condition à la licence de distributeur autorisé, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

Refus

J.01.028 (1) Le ministre refuse d’approuver le changement dans les cas suivants :

Exception

(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l’alinéa (1)c), refuser d’approuver le changement si le distributeur autorisé a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements ou a signé un engagement à cet effet, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites.

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser d’approuver le changement, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Changements exigeant un avis au ministre

Avis préalable

J.01.029 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de faire avant l’un des changements suivants :

Renseignements et liste

(2) L’avis contient les précisions visées à l’alinéa J.01.014(1)f) qui sont nécessaires pour mettre à jour la liste et est accompagné de la version révisée de celle-ci.

Avis — cinq jours

J.01.030 Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit du fait que le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant cesse d’exercer cette fonction dans les cinq jours suivant la cessation.

Avis — dix jours

J.01.031 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de l’un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci :

Renseignements et liste

(2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) contient les précisions visées à l’alinéa J.01.014(1)f) qui font l’objet du changement et est accompagné de la version révisée de la liste.

Avis — cessation des opérations

J.01.032 (1) Le distributeur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation avant l’expiration de sa licence ou à l’expiration de celle-ci en avise le ministre par écrit au moins trente jours avant la cessation.

Contenu de l’avis

(2) L’avis est signé et daté par le responsable principal et contient les renseignements suivants :

Mise à jour

(3) Une fois que les opérations ont cessé, le distributeur autorisé présente au ministre une mise à jour détaillée, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés au paragraphe (2), s’ils diffèrent de ceux indiqués sur l’avis.

Changement des conditions de la licence

Ajout ou modification de conditions

J.01.033 (1) Le ministre peut, à un moment autre que celui de la délivrance, du renouvellement ou de la modification de la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence ou en modifier les conditions s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

Préavis

(2) Le ministre, avant d’ajouter une condition à la licence ou d’en modifier les conditions, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Urgence

(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut ajouter toute condition à la licence ou en modifier les conditions sans préavis s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites.

Urgence — avis

(4) L’ajout ou la modification d’une condition en vertu du paragraphe (3) prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet égard qui contient les précisions suivantes :

Suppression d’une condition

J.01.034 (1) Le ministre peut supprimer toute condition qu’il ne juge plus nécessaire de la licence de distributeur autorisé.

Avis

(2) La suppression prend effet dès que le ministre envoie un avis de suppression au distributeur autorisé.

Suspension et révocation de la licence

Suspension

J.01.035 (1) Le ministre suspend sans préavis la licence d’un distributeur autorisé s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites.

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :

Rétablissement de la licence

(3) Le ministre rétablit la licence s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.

Révocation

J.01.036 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)e) ou g), révoquer la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de révoquer la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Retour de la licence

J.01.037 Le distributeur autorisé retourne au ministre l’original de la licence dans les quinze jours suivant la date de prise d’effet de la révocation.

Permis d’importation

Demande

J.01.038 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque importation prévue de drogues d’usage restreint, une demande de permis d’importation qui contient les renseignements suivants :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de permis d’importation.

Délivrance

J.01.039 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’importation et sous réserve de l’article J.01.042, délivre au distributeur autorisé un permis d’importation qui contient les renseignements suivants :

Validité

J.01.040 Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

Retour du permis

J.01.041 Le distributeur autorisé dont le permis d’importation expire retourne l’original de celui-ci au ministre dans les quinze jours suivant la date d’expiration.

Refus

J.01.042 (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’importation dans les cas suivants :

Préavis

(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’importation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Production d’une copie du permis

J.01.043 Le titulaire du permis d’importation en produit une copie au bureau de douane lors de l’importation.

Déclaration

J.01.044 Le titulaire du permis d’importation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement de la drogue d’usage restreint visée par le permis conformément à la Loi sur les douanes, une déclaration comprenant les renseignements suivants :

Suspension

J.01.045 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d’importation dans les cas suivants :

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :

Rétablissement du permis

(3) Le ministre rétablit le permis d’importation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.

Révocation

J.01.046 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d’importation dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou J.01.036(1)e) ou g), révoquer le permis d’importation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d’importation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Retour du permis

J.01.047 Le distributeur autorisé retourne au ministre l’original du permis d’importation dans les quinze jours suivant la date de prise d’effet de la révocation.

Permis d’exportation

Demande

J.01.048 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque exportation prévue de drogues d’usage restreint, une demande de permis d’exportation qui contient les renseignements et documents suivants :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de permis d’exportation.

Délivrance

J.01.049 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’exportation et sous réserve de l’article J.01.052, délivre au distributeur autorisé un permis d’exportation qui contient les renseignements suivants :

Validité

J.01.050 Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

Retour du permis

J.01.051 Le distributeur autorisé dont le permis d’exportation expire retourne l’original de celui-ci au ministre dans les quinze jours suivant la date d’expiration.

Refus

J.01.052 (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation dans les cas suivants :

Préavis

(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’exportation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Production d’une copie du permis

J.01.053 Le titulaire du permis d’exportation en produit une copie au bureau de douane lors de l’exportation.

Déclaration

J.01.054 Le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d’exportation de la drogue d’usage restreint visée par le permis, une déclaration comprenant les renseignements suivants :

Suspension

J.01.055 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d’exportation dans les cas suivants :

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :

Rétablissement du permis

(3) Le ministre rétablit le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.

Révocation

J.01.056 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d’exportation dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou J.01.036(1)e) ou g), révoquer le permis d’exportation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites;

Préavis

(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d’exportation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Retour du permis

J.01.057 Le distributeur autorisé retourne au ministre l’original du permis d’exportation dans les quinze jours suivant la date de prise d’effet de la révocation.

Identification

Nom

J.01.058 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu’il apparaît sur sa licence, figure sur tout ce qu’il utilise pour s’identifier lors de ses opérations à l’égard des drogues d’usage restreint, notamment les étiquettes, les bons de commande, les documents d’expédition, les factures et les publicités.

Vente de drogues d’usage restreint

Vente à un établissement

J.01.059 (1) Le distributeur autorisé peut, malgré l’article C.08.002 et sous réserve des paragraphes (3) et (4), vendre à un établissement une drogue d’usage restreint à l’une des fins ci-après si celui-ci présente au distributeur ou au ministre une demande à cet effet et que le ministre délivre une autorisation écrite avant la vente :

Contenu de la demande

(2) La demande contient les renseignements suivants :

Demande présentée au distributeur autorisé

(3) Le distributeur autorisé qui reçoit la demande de l’établissement en fournit une copie au ministre.

Autorisation par le ministre

(4) Le ministre, s’il reçoit la demande de l’établissement ou une copie de celle-ci du distributeur autorisé, peut, au terme de l’examen de la demande et sous réserve de toute condition qu’il estime nécessaire sur le fondement de motifs raisonnables, délivrer une autorisation écrite pour l’une des fins suivantes :

Utilisation limitée

(5) L’établissement ne peut utiliser la drogue d’usage restreint que conformément à l’autorisation écrite.

Vente au ministre

J.01.060 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue d’usage restreint au ministre.

Fourniture à des fins d’identification ou d’analyse

J.01.061 (1) Toute personne peut, malgré toute disposition de la présente partie, fournir ou livrer une drogue d’usage restreint à des fins d’identification ou d’analyse aux personnes suivantes :

Mandataire d’un médecin

(2) Le mandataire d’un médecin qui reçoit la drogue d’usage restreint la fournit ou la livre immédiatement à l’une des personnes suivantes :

Médecin

(3) Le médecin qui reçoit la drogue d’usage restreint la fournit ou la livre immédiatement à l’une des personnes suivantes :

Emballage, étiquetage et transport

Emballage — vente et fourniture

J.01.062 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une drogue d’usage restreint l’emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.

Emballage — transport et exportation

(2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte une drogue d’usage restreint veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au nécessaire d’essai qui contient une drogue d’usage restreint et auquel un numéro d’enregistrement a été attribué.

Étiquetage

J.01.063 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une drogue d’usage restreint veille à ce que l’emballage de la drogue d’usage restreint porte des étiquettes intérieure et extérieure sur lesquelles figurent les renseignements suivants :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au nécessaire d’essai qui contient une drogue d’usage restreint et auquel un numéro d’enregistrement a été attribué.

Non-application

(3) Les exigences concernant l’étiquetage prévues à l’article C.01.004 ne s’appliquent pas aux drogues d’usage restreint.

Transport

J.01.064 Le distributeur autorisé qui prend livraison d’une drogue d’usage restreint qu’il a importée ou qui fait la livraison d’une drogue d’usage restreint satisfait aux exigences suivantes :

Pertes, vols et transactions douteuses

Mesures de protection — licences et permis

J.01.065 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des licences et des permis qui sont en sa possession.

Mesures de protection — drogues d’usage restreint

J.01.066 Les personnes ci-après prennent toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des drogues d’usage restreint qui sont en leur possession :

Pertes et vols — licences et permis

J.01.067 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes.

Pertes et vols — drogues d’usage restreint

J.01.068 (1) Toute personne visée à l’article J.01.066 qui prend connaissance de la perte ou du vol de drogues d’usage restreint se conforme, sous réserve du paragraphe (2), aux exigences suivantes :

Pertes explicables — distributeurs autorisés

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de drogues d’usage restreint pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées.

Transactions douteuses

J.01.069 (1) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une transaction effectuée au cours de ses opérations à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle pourrait être liée au détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants :

Bonne foi

(2) Le distributeur autorisé ne peut faire l’objet d’une poursuite civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.

Non-divulgation

(3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu’il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.

Protection partielle contre l’auto-incrimination

J.01.070 Ni le rapport fourni en application de l’un des articles J.01.067 à J.01.069 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

Destruction de drogues d’usage restreint

Destruction à l’installation

J.01.071 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une drogue d’usage restreint à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :

Destruction ailleurs qu’à l’installation

J.01.072 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une drogue d’usage restreint ailleurs qu’à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :

Demande d’approbation préalable

J.01.073 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre une demande qui contient les renseignements ci-après afin d’obtenir l’approbation préalable de la destruction d’une drogue d’usage restreint :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande d’approbation.

Approbation

J.01.074 Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’approbation, approuve la destruction de la drogue d’usage restreint, sauf dans les cas suivants :

Documents

Distributeurs autorisés

Méthode de consignation

J.01.075 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application de la présente partie le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.

Renseignements généraux

J.01.076 Le distributeur autorisé consigne les renseignements suivants :

Pertes explicables de drogues d’usage restreint

J.01.077 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de drogues d’usage restreint pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées consigne les renseignements suivants :

Destruction

J.01.078 Le distributeur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant toute drogue d’usage restreint qu’il a détruite à l’installation précisée dans sa licence :

Rapport annuel

J.01.079 (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve des paragraphes (2) et (3), un rapport annuel contenant les renseignements ci-après dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile :

Non-renouvellement ou révocation dans les trois premiers mois

(2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée dans les trois premiers mois d’une année civile fournit au ministre les rapports ci-après dans les délais suivants :

Non-renouvellement ou révocation après le troisième mois

(3) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée après le troisième mois d’une année civile fournit au ministre, dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile durant lesquels la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.

Établissements

Méthode de consignation

J.01.080 L’établissement qui consigne des renseignements en application de la présente partie le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.

Renseignements

J.01.081 L’établissement consigne les renseignements suivants :

Drogues reçues à des fins d’identification ou d’analyse

Méthode de consignation

J.01.082 La personne qui consigne des renseignements en application de l’article J.01.083 le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.

Renseignements

J.01.083 La personne qui reçoit une drogue d’usage restreint conformément à l’article J.01.061 consigne les renseignements suivants :

Conservation des documents

Période de conservation

J.01.084 Le distributeur autorisé, l’ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé, l’établissement et la personne visée à l’article J.01.083 conservent tout document comprenant les renseignements consignés en application de la présente partie, notamment chaque déclaration ainsi qu’une copie de chaque rapport, pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation et selon une méthode qui permet la vérification du document à tout moment.

Lieu

J.01.085 Les documents sont conservés aux lieux suivants :

Caractéristiques des documents

J.01.086 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.

Préavis de la demande d’ordonnance de restitution

Préavis écrit

J.01.087 (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, le préavis de la demande d’ordonnance de restitution qui est donné au procureur général est présenté par écrit et est mis à la poste sous pli recommandé au moins quinze jours avant la date à laquelle la demande sera présentée au juge de paix.

Contenu du préavis

(2) Le préavis contient les renseignements suivants :

23 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la partie J du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(articles J.01.001, J.01.002 et J.01.004)

24 Dans les passages ci-après du même règlement, « du paragraphe G.01.001(1) » est remplacé par « de l’article G.01.001 » :

25 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « la personne à qui est confiée la charge » est remplacé par « le responsable » :

Entrée en vigueur

26 Le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2019-169, Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants (licences et permis).