Règlement modifiant le Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire) et le Règlement sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux : DORS/2019-172
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 12
Enregistrement
DORS/2019-172 Le 3 juin 2019
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
C.P. 2019-607 Le 31 mai 2019
Sur recommandation du Conseil du Trésor et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 19(1) référence a ainsi que de l’article 19.1 référence a de la Loi sur la gestion des finances publiques référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire) et le Règlement sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire) et le Règlement sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux
Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)
1 Les définitions de drogue contrôlée et licence de distributeur autorisé, à l’article 1 du Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire) référence 1, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- drogue contrôlée S’entend au sens de l’article G.01.001 du Règlement sur les aliments et drogues. (controlled drug)
- licence de distributeur autorisé Selon le cas :
- a) licence délivrée conformément à l’article G.02.007 du Règlement sur les aliments et drogues;
- b) licence délivrée conformément à l’article 10.1 du Règlement sur les stupéfiants. (dealer’s licence)
Règlement sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux
2 La définition de drogue contrôlée, au paragraphe 15(1) du Règlement sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux référence 2, est remplacée par ce qui suit :
- drogue contrôlée S’entend au sens de l’article G.01.001 du Règlement sur les aliments et drogues. (controlled drug)
3 Les alinéas a) et b) de la définition de licence de distributeur autorisé, au paragraphe 29(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
- a) d’une licence délivrée conformément à l’article G.02.007 du Règlement sur les aliments et drogues;
- b) d’une licence délivrée conformément à l’article 10.1 du Règlement sur les stupéfiants. (dealer’s licence)
4 Le paragraphe 31(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exigibilité du paiement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le prix à payer est exigible au moment où la demande de licence ou de renouvellement de la licence est présentée conformément aux articles 10 ou 11, respectivement, du Règlement sur les stupéfiants ou aux articles G.02.006 ou G.02.010, respectivement, du Règlement sur les aliments et drogues.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2019-169, Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants (licences et permis).