Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (application par voie électronique) : DORS/2019-174
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 12
Enregistrement
DORS/2019-174 Le 3 juin 2019
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
C.P. 2019-609 Le 31 mai 2019
Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des paragraphes 5(1) et 11(1.01) référence a, de l’article 14 référence b, du paragraphe 26(1) référence c et de l’article 186.3 référence d de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (application par voie électronique), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (application par voie électronique)
Modifications
1 Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés référence 1 est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
SECTION 1.1
Utilisation de moyens électroniques
Moyens électroniques
9.1 (1) Malgré l’article 10, lorsqu’une demande est faite, qu’un document ou une signature est soumis ou qu’un renseignement est fourni par voie électronique, ils le sont par les moyens électroniques que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin.
Document accompagnant une demande électronique
(2) Lorsqu’une demande est faite par un moyen électronique donné, tout renseignement, document, ou recépissé de paiement exigé en vertu du présent règlement est fourni par le même moyen.
Demande par moyen électronique
9.2 Les demandes ci-après sont faites par le moyen électronique que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin :
- a) la demande de prolongation de l’autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire;
- b) la demande de permis de travail ou d’études présentée au Canada ou la demande de renouvellement d’un tel permis;
- c) la demande de rétablissement du statut de résident temporaire;
- d) la demande présentée en vertu d’une entente de mobilité des jeunes conclue par le Canada.
Réputé reçu par le ministre
9.3 (1) Tout document, renseignement ou demande envoyé par un étranger, une personne ou une entité par un moyen électronique mis à la disposition de l’intéressé ou précisé par le ministre à cette fin, sont réputés avoir été reçus par le ministre à l’heure et à la date indiquées par ce moyen.
Réputé reçu par l’intéressé
(2) Tout avis, décision, demande, document ou renseignement envoyé par le ministre par un moyen électronique est réputé avoir été reçu par l’intéressé à l’heure et à la date d’envoi indiquées par ce moyen.
Exception — utilisation d’autres moyens
9.4 Malgré les dispositions du présent règlement, le ministre peut exiger d’un étranger, d’une personne ou d’une entité la soumission d’un document ou d’une signature, la présentation d’une demande ou la fourniture d’un renseignement, par tout autre moyen qu’il met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin, lorsqu’il établit :
- a) que les infrastructures d’un pays sont inadéquates ou incompatibles avec les moyens électroniques mis à leur disposition ou qu’il a précisé à cette fin;
- b) qu’un désastre naturel, une situation politique instable ou toute autre situation empêche ou nuit à l’utilisation ou à la fiabilité du moyen électronique.
Handicap
9.5 Dans le cas de l’étranger ou d’une personne qui, en raison d’un handicap, ne peut satisfaire aux exigences visant la présentation d’une demande, la soumission ou la fourniture d’une signature, d’une demande, d’un document ou d’un renseignement par un moyen électronique, il peut le faire par un autre moyen que le ministre met à sa disposition ou qu’il précise à cette fin.
Paiement
9.6 (1) Tous frais à payer ou tout récépissé de paiement à fournir prévu par le présent règlement sont envoyés par un moyen électronique que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin, sauf dans les circonstances suivantes :
- a) lorsque les services de perception de paiement sont fournis par une entité dans le cadre d’un accord ou d’une entente conclu avec le Canada à cette fin;
- b) lorsque les frais peuvent être payés à un point d’entrée par d’autres moyens.
Paiement — circonstances exceptionnelles
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger le paiement des frais, ou la fourniture du récépissé de paiement par tout autre moyen qu’il met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin, lorsqu’il établit :
- a) que les infrastructures d’un pays sont inadéquates ou incompatibles avec le moyen électronique mis à leur disposition ou qu’il a précisé à cette fin;
- b) qu’un désastre naturel, une situation politique instable ou toute autre situation empêche ou nuit à l’utilisation ou à la fiabilité des moyens électroniques.
Réputé reçu
(3) Tout paiement effectué par un moyen électronique que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin, est réputé avoir été fait à la date et à l’heure enregistrées par ce moyen.
Exception pour la personne avec un handicap
(4) L’étranger ou la personne qui, en raison d’un handicap, ne peut payer par voie électronique les frais conformément au paragraphe (1), peut le faire par un autre des moyens que le ministre met à sa disposition ou qu’il précise à cette fin.
2 (1) L’article 10 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception — adoption
(2.1) La demande de parrainage et celle de résidence permanente qui l’accompagne, concernant la personne visée à l’alinéa 117(1)b) dans le cadre d’une adoption internationale ou la personne visée à l’alinéa 117(1)g), ne contiennent pas nécessairement les éléments prévus à l’alinéa 10(2)a) visant cette personne, mais ces éléments doivent être fournis avant l’approbation de la demande.
(2) Le paragraphe 10(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande de parrainage
(4) La demande faite par l’étranger au titre de la catégorie du regroupement familial doit être accompagnée de la demande de parrainage visée à l’alinéa 130(1)c).
3 L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande par un autre moyen
11 Lorsque la demande n’est pas présentée par un moyen électronique, elle est présentée à l’adresse précisée à cette fin par le ministre, notamment l’adresse figurant sur le site Web du ministère.
4 Les articles 12.01 à 12.03 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Invitation — demande de résidence permanente
12.01 La demande de résidence permanente qui est présentée à la suite d’une invitation formulée par le ministre aux termes de la section 0.1 de la Loi est présentée par le moyen électronique que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin.
5 Les paragraphes 12.04(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Autorisation de voyage — par moyen électronique
12.04 (1) Malgré l’article 10, la demande d’autorisation de voyage faite au titre du paragraphe 11(1.01) de la Loi doit être présentée par le système électronique que le ministre met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin.
6 L’alinéa 12.04(4)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h) dans le cas d’un demandeur présentant sa demande par le système électronique visé au paragraphe (1), son adresse électronique;
7 L’alinéa 70(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la catégorie de l’immigration économique, qui comprend la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec), la catégorie des candidats des provinces, la catégorie de l’expérience canadienne, la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), la catégorie des investisseurs (Québec), la catégorie des entrepreneurs (Québec), la catégorie « démarrage d’entreprise », la catégorie des travailleurs autonomes et la catégorie des travailleurs autonomes (Québec);
8 Les articles 85.1 à 85.6 du même règlement sont abrogés.
9 (1) Le passage du paragraphe 209.11(1) du même règlement, précédent l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
Étranger — sous-alinéa 200(1)c)(ii.1)
209.11 (1) L’employeur qui a présenté une offre d’emploi à un étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) fournit les renseignements ci-après au ministre par le moyen électronique que ce dernier met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin avant que l’étranger ne soumette sa demande de permis de travail à l’égard de cette offre :
(2) Les paragraphes 209.11(2) et (3) du même règlement sont abrogés.
10 Le paragraphe 209.994(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Réception réputée
(2) Malgré le paragraphe 9.3(2) du présent règlement et l’article 3 du Règlement sur les documents et informations électroniques, l’avis de décision provisoire ou l’avis de décision provisoire corrigé ou annulé, est réputé avoir été reçu dix jours après la date à laquelle il a été envoyé.
11 Le paragraphe 209.996(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Réception réputée
(6) Malgré le paragraphe 9.3(2) du présent règlement et l’article 3 du Règlement sur les documents et informations électroniques, l’avis de décision finale est réputé avoir été reçu dix jours après la date à laquelle il a été envoyé.
12 Le paragraphe 295(2.1) du même règlement est abrogé.
13 Le paragraphe 296(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Montant maximum — famille
(3) Le montant total des frais à payer au titre du paragraphe (1), dans le cas du demandeur et des membres de sa famille qui présentent leur demande ensemble et au même moment, est d’au plus 500 $.
14 Le paragraphe 299(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Montant maximum — groupe
(3) Le montant total des frais à payer au titre du paragraphe (1), dans le cas d’une troupe d’artistes de spectacle et des membres de son personnel totalisant au moins trois personnes qui présentent leur demande de permis de travail ensemble et au même moment, est de 465 $.
15 (1) Le paragraphe 303.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Paiement de frais
(2) Les frais visés au paragraphe (1) sont payés avant que l’étranger, à qui l’on a offert un emploi, ne présente sa demande de permis de travail ou sa demande de renouvellement de permis de travail.
(2) Les paragraphes 303.1(3) et (4) du même règlement sont abrogés.
Entrée en vigueur
16 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
L’entrée temporaire d’étrangers au Canada enrichit la culture et les collectivités canadiennes et génère des retombées économiques se chiffrant en milliards de dollars. Comme l’indique le Rapport annuel au Parlement sur l’immigration, 2018, le Canada est en voie de devenir une destination de plus en plus prisée pour les étudiants, les travailleurs étrangers et les touristes. Ceux qui sont venus au Canada temporairement en 2016-2017 ont apporté une contribution de plus de 31 milliards de dollars à l’économie. De même, l’immigration permanente enrichit le tissu socioculturel de la société canadienne et contribue à une économie canadienne forte et prospère et à la réunification des familles.
Le nombre de demandes de résidence temporaire continue de croître chaque année, augmentant de plus de 70 % entre 2011 et 2017. En ce qui concerne l’immigration permanente, le plan des niveaux d’immigration de 2019 à 2021 prévoit l’accueil de 330 800 nouveaux immigrants en 2019 (comparé à 310 000 en 2018), de 341 000 en 2020 et de 350 000 en 2021.
Comme le Canada cherche à attirer davantage de visiteurs et résidents permanents, le gouvernement du Canada, notamment Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC ou le ministère) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), doit continuellement moderniser et améliorer ses processus opérationnels afin d’offrir un service à la clientèle opportun et efficace et de suivre le rythme de la concurrence internationale pour les étudiants internationaux et les touristes.
Plus que jamais, l’amélioration des processus passe par l’utilisation de la technologie. Les présentes modifications réglementaires consistent à moderniser et à normaliser les outils et les processus afin d’accroître l’utilisation de la technologie dans le système d’immigration de façon à faciliter la gestion des demandes, d’améliorer le service à la clientèle et de rendre le traitement des demandes d’immigration plus cohérent et efficace. Plus précisément, les présentes modifications réglementaires viennent appuyer une utilisation accrue de la technologie dans les programmes d’immigration temporaire et permanente tout en rationalisant le processus pour certaines personnes présentant une demande de résidence permanente au titre de la catégorie du regroupement familial.
Contexte
Pour vivre, travailler ou étudier au Canada, un ressortissant étranger doit présenter une demande au gouvernement du Canada et, s’il y a lieu, payer les frais de demande associés. La citoyenneté du ressortissant étranger et le but de la visite au Canada déterminent si la demande doit être soumise à IRCC avant d’arriver au Canada ou si la demande peut être présentée à l’arrivée au point d’entrée. Les ressortissants étrangers qui sont admissibles à la présentation d’une demande de services d’immigration à un point d’entrée peuvent présenter leur demande en personne directement à l’ASFC à leur arrivée au point d’entrée. Les demandeurs doivent aussi payer les frais liés à leur demande, lesquels sont en vaste majorité payés à IRCC par voie électronique ou à un centre de réception des demandes de visa, avant l’arrivée au Canada. Dans le cas des demandes présentées à un point d’entrée, l’ASFC perçoit également les droits, y compris pour les documents à délivrer (par exemple permis de travail, permis d’études, permis de séjour temporaire).
La plupart des demandes, et toutes les demandes de résidence permanente, sont évaluées par des agents d’IRCC dans les bureaux des visas à l’étranger ou dans les centres de traitement au Canada. Les étrangers qui se sont vu délivrer le visa de résident temporaire (VRT) requis ou une autorisation de voyage électronique (AVE), selon le cas, sont autorisés à voyager au Canada. Ceux qui viennent au pays pour travailler ou étudier se verront délivrer leur VRT ou leur AVE, selon le cas, avec leur lettre d’introduction pour permis d’études ou de travail. C’est aux agents de l’ASFC aux points d’entrée qu’il revient de prendre la décision finale quant à savoir qui peut entrer au Canada. L’ASFC vérifie que les voyageurs qui cherchent à entrer au Canada ne sont pas interdits de territoire et évalue et délivre les permis (y compris les permis de travail, les permis d’études et autres documents), s’il y a lieu.
L’application et l’exécution de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) sont des responsabilités partagées entre IRCC et l’ASFC. IRCC est responsable de l’application de la LIPR en matière de sélection et d’accueil des étrangers en tant que résidents permanents et temporaires : le ministère traite les demandes et rend les décisions à ce chapitre. IRCC reçoit et évalue les demandes présentées en format papier et par voie électronique. Les responsabilités de l’ASFC au titre de la LIPR incluent les suivantes : déterminer quels voyageurs peuvent ou non entrer au Canada et délivrer les permis aux points d’entrée, mener des enquêtes sur les étrangers sans statut au Canada et effectuer leur renvoi, et mener des enquêtes et intenter des poursuites pour infractions présumées à la LIPR. L’ASFC utilise divers systèmes pour effectuer un contrôle des voyageurs arrivant aux points d’entrée canadiens, notamment le Système intégré de gestion de la ligne d’inspection primaire (modes aérien et terrestre), la ligne d’inspection primaire mobile (LIPM), les bornes d’inspection primaire, les postes de déclaration NEXUS et le Système mondial de gestion des cas d’IRCC, utilisé pour enregistrer la délivrance de documents à des étrangers et aux résidents permanents du Canada. Ces documents incluent les dossiers de visiteur, les permis de travail, les permis d’études, les permis de séjour temporaire, les documents d’établissement pour les résidents permanents et les rapports d’interdiction de territoire.
Dans le cadre de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, une série de nouvelles dispositions et de modifications corrélatives ont été introduites dans la LIPR (partie 4.1), lesquelles énoncent clairement le pouvoir d’utiliser les moyens électroniques pour l’application et l’exécution des programmes d’immigration. Ces modifications législatives ont été élaborées dans le but d’appuyer l’utilisation plus large des moyens et outils électroniques au sein du système d’immigration afin de pouvoir gérer le traitement d’un nombre sans cesse grandissant de demandes d’immigration, y compris celles des voyageurs nécessitant des services d’immigration aux points d’entrée. Bien que la partie 4.1 de la LIPR confère au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (titre légal du ministre d’IRCC) et au ministre de la Sécurité publique et de la protection civile (de qui relève l’ASFC) [les ministres] de larges pouvoirs quant à l’utilisation de ces outils, les détails sont énoncés dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).
Ces modifications réglementaires ont été recommandées par IRCC et l’ASFC afin de régler des problèmes de traitement au sein du système d’immigration (par exemple le traitement des demandes). On s’attend à ce que les répercussions de ces modifications sur les processus à suivre pour les clients soient minimes puisque celles-ci n’introduisent pas et n’élargissent pas les pouvoirs d’exécution de la loi. Les modifications visent plutôt à apporter de la clarté, des précisions et de la certitude aux clients, ainsi qu’aux agents d’IRCC et de l’ASFC, en ce qui concerne les processus électroniques qui sont déjà largement utilisés.
Objectifs
Les modifications réglementaires visent à renforcer le cadre juridique pour l’utilisation d’outils électroniques au sein du système d’immigration : elles apporteront plus de certitude, de cohérence et de prévisibilité pour IRCC et l’ASFC et leurs clients et amélioreront l’efficacité du traitement des demandes et de la prestation de services. Les modifications visent également à simplifier les processus pour les demandes de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial et accordent à IRCC davantage de flexibilité pour déterminer où le ministère reçoit les demandes non électroniques faites au titre des programmes d’immigration temporaire et permanente. Enfin, les modifications visent à clarifier et à mettre à jour le Règlement en abrogeant les dispositions désuètes et en apportant des améliorations non substantielles aux dispositions existantes.
Description
Les modifications ajoutent des détails concernant l’utilisation de la technologie dans l’application et l’exécution de la LIPR conformément à la partie 4.1. Elles simplifient et rationalisent également les processus pour certains demandeurs. Certaines modifications apportent simplement plus de cohérence et de clarté aux pratiques en vigueur en éliminant des dispositions qui ne sont plus nécessaires.
Modifications réglementaires proposées relatives aux outils/moyens et systèmes électroniques
Les modifications suivantes permettent une utilisation plus large des outils et systèmes électroniques au sein des volets d’immigration temporaires et permanents :
- Utilisation des systèmes électroniques : Les modifications réglementaires exigent que les clients présentant une demande d’entrée ou de séjour au Canada à titre temporaire ou permanent utilisent les moyens ou systèmes électroniques mis à leur disposition ou précisés par voie administrative (par exemple sur le site Web) par les ministres à cette fin. Par exemple, lors de la présentation d’une demande électronique, les clients doivent utiliser le système électronique mis à leur disposition par IRCC. Étant donné que les clients utilisent déjà les formulaires et systèmes électroniques pour présenter leur demande, ces modifications n’auront pas d’incidence sur les habitudes des clients. Elles permettront simplement d’éviter que les clients utilisent des systèmes électroniques qui ne sont pas sécuritaires ou qui pourraient ne pas être compatibles avec ceux d’IRCC. Cela apportera également une certaine cohérence dans le service à la clientèle.
- Paiement électronique obligatoire : Les modifications réglementaires exigent que tout paiement de frais relatif à une demande d’immigration soit effectué par voie électronique, à moins que : a) d’autres moyens soient rendus accessibles par les organisations pour faciliter les paiements dans le cadre d’un contrat ou d’une entente avec le Canada, par exemple : les centres de réception des demandes de visa; b) d’autres moyens de paiement soient mis à la disposition des clients par IRCC dans des pays où l’infrastructure n’appuie pas les méthodes de paiement électronique; c) les clients présentent une demande de permis à l’ASFC à un point d’entrée. Puisque la grande majorité des clients effectuent déjà le paiement des frais liés à leur demande par voie électronique, à un centre de réception des demandes de visa ou à un point d’entrée, les modifications ne devraient pas entraîner de changement pour la plupart des clients. IRCC continuera de permettre l’utilisation d’autres moyens d’effectuer les paiements dans les cas où les conditions du pays le justifieraient.
- Directive ministérielle/utilisation d’autres moyens : Les modifications réglementaires décrivent les circonstances où les ministres peuvent exiger l’utilisation de moyens autres que des moyens électroniques pour la présentation de demandes et le paiement des frais (par exemple lors d’un désastre naturel ou d’une panne ou autres problèmes de système qui rendraient le réseau électronique inaccessible ou imprévisible). L’objectif de ces modifications est d’assurer la continuité de la démarche du client lorsque les moyens habituels pour présenter une demande sont perturbés ou indisponibles et d’assurer que ce dernier soit informé des exigences à suivre dans de telles circonstances. Ces modifications faciliteront également l’utilisation de formulaires papier lorsque le système ne pourra être prêt pour la mise en œuvre de changements apportés aux programmes (par exemple les projets pilotes), ainsi que dans les situations où l’obligation d’utiliser des demandes électroniques pourrait imposer un fardeau inutile aux clients (par exemple les clients vulnérables pour qui l’accès à Internet est difficile).
- Date et heure : Les modifications réglementaires fournissent des détails concernant la date et l’heure auxquelles les demandes ou autres renseignements électroniques sont réputés avoir été reçus par IRCC, l’AFSC et leurs clients. Cela permettra à l’IRCC et à l’AFSC d’établir un point de référence cohérent et vérifiable pour le calcul des délais de traitement et pour certaines exigences où le facteur temps est déterminant, telles les dates d’échéance pour fournir des renseignements supplémentaires à l’appui d’une demande d’immigration. Les modifications fournissent également des détails semblables concernant la date et l’heure auxquelles les paiements électroniques sont réputés avoir été reçus par l’IRCC et l’ASFC, ce qui permettra d’assurer un service prévisible pour les clients et la cohérence dans la prestation des programmes d’immigration. Elles n’introduisent pas de nouveaux pouvoirs pour les agents; elles apportent simplement des précisions et plus de certitude sur la façon dont ils peuvent exercer les pouvoirs déjà conférés dans le contexte des demandes et systèmes électroniques. IRCC et l’ASFC continueront de communiquer clairement les dates limites pour l’envoi de renseignements supplémentaires et les autres exigences où le facteur temps est déterminant, afin de s’assurer que les demandeurs disposent d’une période de temps suffisante pour se conformer.
- Exception générale : Les modifications réglementaires prévoient une exception générale à l’exigence d’utiliser des systèmes électroniques mis à la disposition des clients ou précisés par le ministre dans les cas où une personne serait incapable d’utiliser de tels systèmes en raison d’un handicap.
Les modifications suivantes ne s’appliquent qu’à certains programmes d’immigration temporaire :
- Demandes par voie électronique : Sous réserve des exceptions en raison d’un handicap ou lorsque les systèmes sont indisponibles ou imprévisibles, les modifications exigent que les demandes présentées dans le cadre du programme Expérience internationale Canada soient présentées par voie électronique. Les modifications prévoient également que la plupart des demandes de résidence temporaire faites à partir du Canada soient présentées électroniquement, c’est-à-dire :
- les demandes de prolongation de statut de résident temporaire faites à partir du Canada;
- les demandes de permis d’études ou de travail faites à partir du Canada;
- les demandes de renouvellement de permis d’études ou de travail faites à partir du Canada;
- les demandes de rétablissement du statut faites à partir du Canada.
Étant donné que toutes les demandes faites à l’étranger présentées dans le cadre du programme Expérience internationale Canada et que la grande majorité des demandes de résidence temporaire présentées à partir du Canada le sont par voie électronique, et que les personnes qui présentent des demandes papier impriment généralement leurs formulaires à partir du site Web d’IRCC, les modifications réglementaires n’auront pas de répercussions notables sur les clients.
Autres modifications
En plus des modifications relatives aux systèmes électroniques, IRCC a modifié le Règlement afin de refléter les efforts conjoints continus d’IRCC et de l’ASFC pour simplifier les processus et faciliter les demandes de parrainage familial pour les citoyens canadiens et les résidents permanents à l’appui de l’engagement du gouvernement du Canada à l’égard de la réunification familiale. Il s’agit des modifications suivantes :
- Demandes de parrainage : Les modifications réglementaires exigent que les demandes de parrainage présentées au titre de la catégorie du regroupement familial et les demandes de résidence permanente correspondantes soient présentées ensemble. L’option réglementaire permettant de présenter la demande de parrainage avant la demande de résidence permanente a donc été supprimée. Cela correspond aux pratiques en place, lesquelles contribuent à réduire les délais de traitement.
- Adoptions internationales : Les modifications réglementaires permettent la présentation de demandes de parrainage et de résidence permanente dans les cas d’adoption internationale où l’enfant n’a pas encore été identifié. En d’autres mots, une demande peut être présentée et le processus d’approbation enclenché avant que certains renseignements requis soient disponibles (par exemple le nom, le sexe ou la date de naissance — ces renseignements seraient fournis lorsque connus). Cela viendra appuyer des pratiques déjà en place, qui permettent à IRCC de commencer à traiter la demande de parrainage plus rapidement (c’est-à-dire même si certains renseignements sur l’enfant n’ont pas encore été reçus).
- Demandes non électroniques : Les dispositions réglementaires précisant l’endroit où doivent être présentées les demandes ont été modifiées afin de procurer davantage de flexibilité à IRCC dans sa prise de décision au chapitre de la présentation des demandes non électroniques. Ainsi, plutôt que de spécifier directement dans le Règlement les bureaux où les demandes doivent être soumises, IRCC pourra utiliser des moyens administratifs (par exemple le site Web d’IRCC) afin d’indiquer où les demandes non électroniques devraient être soumises, et ce, selon l’expertise et les ressources disponibles, c’est-à-dire dans les bureaux où le ministère peut les traiter de façon plus efficace et efficiente. Ce changement correspond au modèle actuel de prestation de services d’IRCC, selon lequel les demandeurs utilisent principalement le site Web pour obtenir de l’information sur les exigences et les procédures de demande. IRCC veillera à ce que les communications indiquant où soumettre les demandes soient claires et disponibles en temps opportun, en plus de prévoir des délais de grâce permettant aux clients de s’adapter aux nouvelles exigences.
En outre, les dispositions de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) ont été abrogées. Comme ces dispositions ne sont plus nécessaires, on propose de les abroger dans leur entièreté. La catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) avait été mise en place pour répondre aux besoins de certains demandeurs lorsque la LIPR est venue remplacer la Loi sur l’immigration en 2001. Il n’y a aucune demande en instance et il n’est plus possible de présenter une demande au titre de cette catégorie.
Enfin, au besoin, des modifications corrélatives ont été apportées à d’autres dispositions afin d’éviter toute redondance et d’assurer l’harmonisation avec les modifications décrites ci-dessus, y compris des modifications mineures visant à faire en sorte que les familles et les groupes d’artistes de spectacle qui présentent leur demande en même temps continuent de bénéficier de dispositions relatives aux frais de groupes lorsque leurs demandes sont présentées par voie électronique.
Modifications apportées après la publication préalable
Les modifications proposées publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada comprenaient une disposition qui aurait prescrit que les demandes de visa de résident temporaire présentées au Canada soient présentées par voie électronique. Cette disposition a été supprimée en raison de préoccupations quant à l’ambiguïté potentielle de son champ d’application.
Quelques modifications non substantielles ont également été apportées au Règlement à la suite de la publication préalable, plus précisément :
- Des modifications ont été apportées afin de clarifier la disposition « Directive ministérielle/utilisation d’autres moyens », qui confère au ministre le pouvoir d’exiger l’utilisation d’autres moyens dans certaines circonstances. D’autres situations dans lesquelles le ministre peut exercer ce pouvoir ont été ajoutées. Par exemple, cette disposition offre maintenant davantage de souplesse pour faciliter l’utilisation des formulaires papier pour les clients en situation de vulnérabilité (non reliée à un handicap) pour qui l’accès aux formulaires en ligne est particulièrement difficile. La disposition peut également faciliter l’utilisation de formulaires papier dans les cas où les processus en ligne ne peuvent être mis à jour assez rapidement pour tenir compte de changements imprévus aux programmes.
- Des modifications corrélatives aux dispositions relatives à la date et à l’heure, initialement négligées, sont incluses. Plus précisément, des modifications ont été apportées pour faire en sorte que deux dispositions existantes, les paragraphes 209.994(2) et 209.996(6), relatives au régime de conformité des employeurs dans le cadre des programmes des travailleurs étrangers temporaires et qui établissent à quel moment les avis de décision provisoire sont réputés avoir été reçus, ne soient pas touchées par les nouvelles dispositions concernant la date et l’heure. Ces deux dispositions maintiennent leurs propres exigences, soit que ces avis sont réputés avoir été reçus 10 jours après la date à laquelle ils ont été envoyés. Ainsi, les dispositions modifiées comprennent maintenant une formule introductive qui se lit comme suit : « Malgré le paragraphe 9.3(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ».
- Des modifications non substantielles ont également été apportées pour améliorer la cohérence dans l’ensemble du texte réglementaire. Certaines dispositions ont également été réorganisées et renumérotées pour plus de clarté et de cohérence.
Analyse comparative entre les sexes plus
Du point de vue de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), les règlements liés à la technologie auraient des répercussions minimales à l’égard du sexe, du genre, de la race, de l’origine ethnique, de l’âge, de la religion ou d’un handicap. Les règlements qui exigent l’utilisation des moyens électroniques peuvent avoir des répercussions négatives sur les personnes qui ne peuvent les utiliser en raison d’un handicap. Cependant, une exception a été créée pour permettre à ces personnes d’utiliser d’autres moyens pour présenter leur demande, notamment les formulaires papier.
À l’heure actuelle, tous les demandeurs doivent consulter le site Web du ministère d’une manière ou d’une autre pour imprimer le formulaire qu’ils utiliseront aux fins de la présentation de leur demande papier et, par conséquent, ils sont déjà habitués à utiliser des moyens électroniques pour cette première étape : l’accès aux services d’immigration. Plutôt que d’avoir une incidence négative sur certains groupes de demandeurs, les modifications réglementaires devraient simplifier les processus, en réduisant la nécessité d’imprimer et de poster les demandes. Les modifications aideront IRCC à continuer de respecter ses normes de service pour le traitement des demandes présentées à partir du Canada, ce qui permettra aux clients de recevoir une décision concernant leur demande dans les délais prévus.
La majorité des personnes présentant une demande à partir du Canada le font par voie électronique. Les données d’IRCC indiquent qu’en 2017, en moyenne, environ 81 % des demandeurs qui ont demandé le renouvellement de leur visa de résident temporaire au Canada l’ont fait par voie électronique (97 143 demandeurs sur 119 886). De janvier à août 2018, cette proportion est passée à 91 % (72 211 demandeurs sur 79 780). Comme Internet est facilement accessible et que les communications sont stables au Canada, on ne prévoit pas de problèmes d’accès pour les demandeurs prospectifs, y compris les groupes vulnérables. Toutefois, les personnes qui n’arriveraient pas à se brancher sur Internet pourraient toujours s’adresser à l’un des bureaux du réseau pancanadien de Service Canada. De plus, le pouvoir permettant au ministre d’établir les circonstances dans lesquelles le ministère peut exiger l’utilisation de processus alternatifs facilitera l’utilisation de formulaires papier dans les cas où des groupes vulnérables particuliers pourraient être confrontés à des obstacles à l’accès électronique.
Les dispositions non liées à la technologie visent à donner davantage de flexibilité en ce qui concerne la présentation et le traitement des demandes et devraient améliorer le processus pour tous les demandeurs et n’avoir aucune répercussion négative sur les personnes, peu importe leur degré de vulnérabilité ou leur genre. En somme, les répercussions globales du point de vue de l’ACS+ seraient positives ou neutres.
Avantage des modifications réglementaires
La mise en place des modifications réglementaires à l’appui d’une utilisation plus large des outils et processus électroniques renforcera l’efficacité des programmes d’IRCC en aidant le ministère à respecter ses normes de service dans un contexte marqué par une hausse sans cesse croissante du nombre de demandes et contribuera à faire en sorte que le Canada demeure une destination de choix pour les touristes et les gens d’affaires. La normalisation des processus de demande, l’ajout de précisions et le renforcement du cadre juridique pour l’utilisation de systèmes électroniques augmenteront également la prévisibilité et la transparence, apporteront plus de cohérence à la fois pour les agents et les clients et rendront le traitement plus efficace.
Les modifications réglementaires appuient l’utilisation accrue de la technologie dans le système d’immigration en général, permettant ainsi au Canada de suivre le rythme d’autres pays aux vues similaires, comme l’Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, qui introduisent continuellement de nouveaux outils et processus électroniques afin de gérer les flux d’immigration temporaires et permanents.
Les dispositions relatives aux circonstances dans lesquelles le ministre peut décider que les demandes, documents ou renseignements soient présentés ou les paiements payés par des moyens autres qu’électroniques permettront à IRCC ou à l’ASFC de réagir promptement à toutes éventualités touchant leur infrastructure électronique. Plus précisément, ces dispositions contribueront à assurer la continuité des services dans les situations où les changements aux systèmes ne peuvent être apportés assez rapidement pour tenir compte de certains changements de programme rapides (par exemple les projets pilotes mis en œuvre dans de courts délais), ainsi que dans les situations où l’obligation de présenter des demandes par voie électronique pourrait imposer un fardeau inutile aux clients (par exemple les clients vulnérables pour qui l’accès à l’Internet est passablement difficile). Ces mêmes dispositions permettront également aux ministères d’accepter la présentation de demandes, de documents et d’autres renseignements par d’autres moyens en cas d’urgence ou de désastre. Ces dispositions accorderont à IRCC et à l’ASFC la flexibilité nécessaire pour réagir dans des situations imprévues ou ingérables pouvant perturber les réseaux de traitement et pour informer les clients des exigences à suivre dans de telles circonstances.
Les modifications concernant les demandes de parrainage dans le cadre d’adoptions internationales viendront appuyer d’importantes pratiques axées sur le client, qui permettent à IRCC de commencer à traiter ces demandes avant que tous les renseignements concernant l’enfant soient disponibles, réduisant ainsi les temps d’attente pour les familles qui font venir leurs enfants au Canada. Les modifications relatives au parrainage au titre du regroupement familial apporteront plus de clarté et contribueront à un traitement plus efficace et efficient des demandes. Les modifications relatives aux endroits où les demandes non électroniques peuvent être présentées procureront plus de souplesse à IRCC et aux clients, ce qui contribuera à un traitement plus efficace des demandes.
Les autres modifications non substantielles feront en sorte que le Règlement soit clair, cohérent et à jour.
Faibles coûts associés aux modifications
Les coûts de mise en œuvre des modifications, dont la majorité serait assumée au cours des deux premières années, seront minimes pour IRCC. Le ministère aura besoin de ressources pour accomplir des tâches ponctuelles précises, à savoir élaborer des directives fonctionnelles/de programme par le biais de bulletins opérationnels, d’instructions sur l’exécution de programmes, de foires aux questions (FAQ) et d’autres documents d’orientation, élaborer des documents de communication (par exemple des communiqués de presse et des mises à jour de sites Web) et assurer la surveillance continue des programmes et la production de rapports.
Au-delà de la deuxième année de mise en œuvre des modifications réglementaires, IRCC aura à assumer de très faibles coûts permanents de personnel pour leur participation à des groupes de travail centrés sur la conception des processus opérationnels électroniques. Les ressources pour toutes les activités supplémentaires liées au règlement seront financées à même les ressources financières existantes du ministère.
Aucun nouveau système ne sera mis de l’avant dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement. Les modifications ne font que codifier l’utilisation de systèmes existants et n’entraînent pas de coûts liés à de nouveaux systèmes.
Les modifications ne devraient entraîner aucun coût pour l’ASFC.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à La Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée et, selon ses conclusions, il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation environnementale stratégique.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présentes modifications réglementaires, car elles visent les demandeurs et n’occasionnent aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
On ne prévoit pas de répercussions directes sur les petites entreprises, puisque les modifications réglementaires n’imposent aucun coût à ces dernières.
Consultation
Le projet visant à modifier le Règlement afin d’appuyer l’utilisation plus large des outils électroniques a été accueilli favorablement par les témoins lors de l’examen du projet législatif par le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes le 28 mai 2015.
Au cours de l’élaboration de ce projet réglementaire, qui figure dans le Plan de réglementation d’IRCC depuis le printemps 2016, IRCC a travaillé en étroite collaboration avec l’ASFC pour veiller à ce que les modifications proposées répondent aux besoins des deux organisations et de leurs clients.
IRCC organise chaque année un exercice de mobilisation et de consultation en vue de l’élaboration du plan des niveaux d’immigration. En 2016, cette initiative a été élargie à une conversation nationale sur l’immigration au Canada, y compris sur la modernisation du système d’immigration canadien référence 2. De nombreuses suggestions invitaient IRCC à améliorer l’efficacité du traitement en utilisant davantage la technologie. Les intervenants et le grand public étaient généralement ravis que de nombreux formulaires de demande soient désormais en ligne. De l’avis général, de larges améliorations, telles que la simplification des processus et une meilleure utilisation de la technologie, réduiraient les délais de traitement pour tous. Certains pensaient que le site Web d’IRCC était obsolète, mais on s’attend à ce que les efforts en cours pour améliorer la présence en ligne du ministère aident à atténuer ces préoccupations.
Les résultats du sondage de 2017 pour l’évaluation du service à la clientèle d’IRCC auprès des clients indiquent un appui général pour les demandes en ligne et les processus électroniques. Par exemple, les clients ont indiqué soutenir dans une large mesure la présentation de demandes, le téléchargement de formulaires, le paiement de droits et l’accès à de l’information sur le compte personnel en ligne sur le site Web d’IRCC.
Ces modifications ont été publiées au préalable pendant 30 jours dans la Partie I de la Gazette du Canada, du 24 janvier 2019 au 24 février 2019. Un avis sur le Web a également été envoyé à des intervenants-clés afin de recueillir leurs points de vue d’experts. IRCC a reçu deux réponses en réponse à la publication préalable.
L’Association du Barreau canadien (ABC) a exprimé son appui général aux modifications et a reconnu les efforts déployés par IRCC pour tirer parti de la nouvelle technologie afin d’améliorer l’efficacité du traitement des demandes. Bien que l’ABC n’ait pas demandé de modifications précises aux modifications réglementaires, elle a indiqué que, bien qu’elle « soit en faveur de la promotion d’une utilisation accrue des outils électroniques pour traiter les demandes, elle avertit que la prise de décision doit non seulement être expéditive, mais aussi équitable ». L’ABC a également rappelé aux ministères que, « du point de vue pratique, le traitement expéditif des demandes au détriment d’une prise de décision judicieuse se traduira par une pléthore de dépôt de demandes de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale ».
IRCC et l’ASFC conviennent que l’efficience ne peut être atteinte au détriment de l’équité procédurale. Bien que les présentes modifications ne concernent pas la prise de décision automatisée, l’utilisation de la technologie d’une manière responsable et équitable pour les demandeurs demeurera une considération clé pour IRCC et l’ASFC dans le cadre de leur projet de modernisation de leurs processus respectifs.
En ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions relatives à la date et à l’heure, l’ABC a souligné l’importance de communiquer clairement aux clients les échéances et autres exigences où le facteur temps est déterminant. IRCC est d’accord avec ce point et continuera de veiller à ce que les communications avec ses clients à cet égard soient claires. L’ABC a formulé d’autres recommandations concernant la mise en œuvre des nouvelles dispositions; plus précisément que des mécanismes soient mis en place pour veiller à ce que les données recueillies au cours du traitement électronique soient suffisamment protégées, que des mesures de soutien soient offertes aux clients qui éprouvent des difficultés à utiliser les processus de demande électronique et que les demandes soient traitées par des agents possédant les connaissances et les compétences nécessaires. IRCC est d’accord avec ces recommandations et continuera de protéger les données fournies par les demandeurs, de fournir un soutien aux clients qui éprouvent des difficultés et de veiller à ce que les demandes soient traitées par des agents ayant un niveau de connaissances et de compétences adéquat. L’ABC a également formulé des recommandations d’ordre opérationnel visant à rationaliser les processus relatifs aux demandes présentées au titre de la catégorie du regroupement familial. De plus amples détails sur les commentaires de l’ABC se trouvent dans l’article « L’effet de levier de la technologie dans le traitement des demandes d’immigration », récemment publié dans le magazine de l’association : ABC National. IRCC engagera la discussion avec la Section du droit de l’immigration de l’ABC sur ces questions.
IRCC a également reçu des commentaires d’un membre d’un groupe de consultants en immigration au sujet de la disposition qui exigerait que toute demande présentée à partir du Canada soit présentée par voie électronique. Cette personne demandait des précisions quant à l’incidence des nouvelles modifications sur les demandes de VRT papier actuellement présentées par des étudiants étrangers au Canada pour les membres de leur famille à leur charge. Elle soulignait que le système en ligne d’IRCC permet aux étudiants étrangers de présenter une demande de VRT uniquement pour les membres de leur famille à leur charge qui détiennent un permis d’études ou de travail valide. Toutefois, étant donné que de nombreux étudiants étrangers ont par exemple des personnes à charge qui sont des enfants mineurs — qui n’auraient donc pas de permis d’études ou de travail — l’obligation de soumettre en ligne des demandes de VRT pour leurs enfants serait problématique. IRCC a effectué une analyse plus approfondie de cette question et a conclu que la modification proposée aurait pu entraîner une ambiguïté involontaire. Par conséquent, IRCC a décidé de retirer les demandes de VRT de la liste des demandes qui doivent être présentées par voie électronique. IRCC n’ira pas de l’avant avec cette modification pour l’instant.
Évaluation des implications des traités modernes
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, IRCC a effectué une évaluation des répercussions des traités modernes pour le projet réglementaire. L’évaluation n’a révélé aucune répercussion sur les obligations du Canada à ce chapitre.
Choix de l’instrument
Des modifications réglementaires sont nécessaires afin de prescrire l’utilisation spécifique de moyens et de processus électroniques au sein du système d’immigration.
Justification
Comme le Canada désire attirer un plus grand nombre de visiteurs et d’immigrants, IRCC et l’ASFC doivent continuellement améliorer leurs processus opérationnels afin d’offrir un service à la clientèle efficace, dans les délais prévus et afin de demeurer concurrentiels sur la scène internationale en ce qui concerne les étudiants internationaux, les travailleurs étrangers et les touristes. L’utilisation des technologies peut grandement contribuer à l’atteinte de ces objectifs.
Bien que la partie 4.1 de la LIPR confère de larges pouvoirs au ministre d’IRCC et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile quant à l’utilisation d’outils électroniques, des détails additionnels sur l’utilisation de ces outils sont énoncés dans le Règlement. Les modifications réglementaires visent à fournir à IRCC et à l’ASFC plus de précision et à renforcer le cadre juridique afin de garantir une utilisation cohérente des moyens et outils électroniques. D’autres modifications, non liées aux systèmes électroniques, simplifieront les processus de façon générale, notamment pour certains programmes d’immigration.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications réglementaires aideront IRCC et l’ASFC à continuer de respecter leurs normes de service pour les programmes de résidence temporaire, tout en simplifiant les processus pour les personnes présentant une demande dans le cadre des programmes de résidence temporaire et permanente. IRCC continuera de diriger la reddition de comptes sur les faits saillants et les résultats des programmes d’immigration, y compris les normes de service, au moyen de ses rapports au Parlement.
Les nouvelles exigences concernant la façon de présenter les demandes et d’effectuer les paiements ainsi que de nouveaux paramètres concernant le moment où les demandes, les paiements et les documents électroniques sont réputés avoir été reçus fourniront aux agents d’IRCC et de l’ASFC des éclaircissements pour le traitement des demandes de clients qui n’ont pas fourni dans les délais prévus les renseignements supplémentaires nécessaires. Toutefois, les agents continueront à exercer leur pouvoir discrétionnaire et à évaluer les demandes au cas par cas, comme ils le font pour les processus non électroniques. Bien que les modifications exigent que la plupart des demandes de résidence temporaire faites à partir du Canada soient présentées par voie électronique, une nouvelle disposition permet d’exempter les demandeurs de l’exigence d’utiliser des moyens électroniques dans les cas où un handicap les en empêche.
Les modifications réglementaires viennent principalement appuyer les processus électroniques existants et par conséquent, ne devraient pas avoir d’incidence sur le processus pour la plupart des clients. Toutefois, comme c’est le cas pour les processus actuels, les demandeurs qui ne satisfont pas à toutes les exigences pourraient se voir demander des renseignements supplémentaires et leur demande pourrait être refusée.
Les modifications réglementaires n’entraîneront pas la collecte de renseignements personnels nouveaux ou supplémentaires. Les renseignements recueillis par IRCC et l’ASFC continueront d’être protégés et conservés conformément aux lois canadiennes.
Les présentes modifications réglementaires entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
Personnes-ressources
Patrick McEvenue
Directeur
Politiques stratégiques et planification
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Téléphone : 613‑437‑6296
Courriel : IRCC.SPPElectronicAdmin-AdminelectroniquePSP.IRCC@cic.gc.ca
Madona Radi
Directrice
Division de la gestion des politiques et des programmes
Agence des services frontaliers du Canada
Téléphone : 613‑954‑6319
Courriel : Madona.Radi@cbsa-asfc.gc.ca