Règles sur les brevets : DORS/2019-251
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 14
Enregistrement
DORS/2019-251 Le 25 juin 2019
LOI SUR LES BREVETS
C.P. 2019-917 Le 22 juin 2019
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 12 référence a et du paragraphe 20(18) de la Loi sur les brevets référence b et de l’article 12 référence c de cette loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend les Règles sur les brevets, ci-après.
TABLE ANALYTIQUE
Règles sur les brevets
Interprétation
1 Définitions
2 Précisions
PARTIE 1
Règles d’application générale
Prorogation de délais
3 Délai fixé par les présentes règles
4 Délai fixé par le paragraphe 18(2) de la Loi
5 Jours réglementaires
Communications
6 Communications écrites à envoyer au commissaire
7 Adresse postale
8 Une seule demande ou un seul brevet par communication
9 Contenu minimal d’une communication écrite au sujet d’une demande
10 Modalités de fourniture des documents, renseignements ou taxes
11 Communication envoyée avant un refus général
12 Accusé de réception
Présentation de documents au commissaire ou au Bureau des brevets
13 Modalités
14 Mise en page
15 Documents dans une langue non officielle
Confidentialité
16 Renseignements relatifs à une demande de brevet
17 Date : demande de priorité retirée
18 Date : demande de brevet retirée
Registre des agents de brevets
19 Admissibilité à l’examen de compétence
20 Constitution de la Commission d’examen
21 Fréquence des examens de compétence
22 Inscription dans le registre
23 Maintien de l’inscription
24 Réinscription
25 Modification du registre
Nomination d’un représentant commun
26 Pouvoir des codemandeurs de nommer un représentant commun
Nomination des agents de brevets
27 Pouvoir de nommer un agent de brevets
28 Pouvoir de nommer un coagent
29 Adresse
30 Agent de brevets par défaut : transfert
31 Avis exigeant la nomination d’un agent de brevets
32 Successeur
Représentation
33 Effet des actes du représentant commun
34 Effet des actes d’un agent de brevets
35 Effet des actes d’un coagent
36 Poursuite ou maintien en état d’une demande de brevet
37 Procédure relative à un brevet
38 Précision
39 Entrevues avec le personnel
40 Avis : communication rejetée
41 Avis : communication rejetée
Brevets appartenant au gouvernement
42 Avis au demandeur
43 Consultation des demandes relatives à la défense
Présentation des demandes de brevet
Général
44 Taxe pour le dépôt
45 Surtaxe
46 Textes en français ou en anglais
47 Marges minimales : description, revendications et abrégé
48 Interligne
49 Nouvelle page
50 Numérotation des pages
51 Aucun dessin
52 Indication de la marque de commerce
Pétition
53 Titre et contenu
Inventeurs et droit du demandeur
54 Renseignements sur les inventeurs
Abrégé
55 Inclusion de l’abrégé
Description
56 Contenu, manière et ordre
57 Interdiction d’incorporer par renvoi
Listages des séquences
58 Norme PCT de listages des séquences
Dessins
59 Exigences
Revendications
60 Forme
61 Numérotation
62 Aucun renvoi à la description ou aux dessins
63 Revendication dépendante
Demandes de brevets non conformes
64 Date : conditions non remplies
65 Avis
66 Date : non-paiement de la taxe
Renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement
67 Délai
Taxes pour le maintien en état d’une demande de brevet
68 Taxe
69 Dates
70 Surtaxe
Date de dépôt
71 Documents et renseignements
Ajout d’éléments au mémoire descriptif ou d’un dessin
72 Avis : éléments manquants dans la demande
Demandes de priorité
73 Modalités
74 Exigences
75 Retrait d’une demande de priorité
76 Avis : exigence de fournir une traduction
Restauration du droit de la priorité
77 Délai
78 Demande divisionnaire : délai de douze mois
Requêtes d’examen
79 Contenu
80 Taxe pour l’examen d’une demande
81 Délai : paragraphe 35(2) de la Loi
82 Surtaxe
83 Délai : paragraphe 35(5) et alinéa 73(1)e) de la Loi
Examen
84 Examen avancé
85 Avis concernant une invention visée par une demande étrangère
86 Avis : demande jugée acceptable par l’examinateur
87 Taxe de base de la taxe finale
Demandes divisionnaires
88 Définition de une seule invention
89 Exigences
90 Délai pour dépôt : demande originale rejetée
91 Précision
92 Mesures considérées comme prises à l’égard de la demande divisionnaire
Dépôt de matières biologiques
93 Conditions
94 Insertion de la date du dépôt de l’échantillon
95 Demande : remise de l’échantillon à un expert indépendant
96 Désignation d’un expert indépendant
97 Formule de requête
98 Personne autorisée à déposer la requête
Modification du mémoire descriptif et des dessins
99 Aucune modification avant la fourniture d’une traduction
100 Aucune modification après l’avis d’acceptation
101 Aucune modification après le refus
102 Modification des dessins ou du mémoire descriptif
103 Documents et renseignements relatifs à une demande divisionnaire
Correction
104 Erreur dans la mention du nom du demandeur
105 Erreur dans la mention du nom de l’inventeur
106 Erreur dans la mention du nom du demandeur ou de l’inventeur
107 Erreurs évidentes commises par le commissaire
108 Erreurs évidentes commises par le conseil de réexamen
109 Correction faite à la demande du breveté
110 Non-application du paragraphe 3(1)
111 Certificat
Maintien en état des droits conférés par un brevet
112 Taxe
113 Dates
114 Précision
115 Surtaxe
116 Délai : alinéa 46(5)a) de la Loi
117 Taxe additionnelle
Redélivrance
118 Formule
119 Taxe
Renonciations à des éléments du brevet
120 Formule
121 Taxe
Réexamen
122 Taxe
123 Numérotation des revendications
Enregistrement de documents et inscription de transferts
124 Documents connexes
125 Changement de nom
126 Demande d’inscription d’un transfert
127 Condition pour l’inscription du transfert d’une demande
Droits des tiers
128 Période
Abus des droits de brevets
129 Taxe pour la requête
130 Délai : remise d’un contre-mémoire
Abandon et rétablissement
131 Délai pour répondre
132 Demande réputée abandonnée
133 Délai : requête en rétablissement
134 Taxe
135 Non-application d’une partie du paragraphe 73(3) de la Loi
Taxes pour des services
136 Taxe pour copies certifiées
137 Taxe pour copies non certifiées
138 Taxe pour demande d’information
Remboursement de taxes et renonciation à leur versement
139 Remboursement de taxes
140 Renonciation au paiement de la taxe : demande de correction d’une erreur
PARTIE 2
Traité de coopération en matière des brevets
Définitions
141 Définitions
Application du Traité
142 Demandes internationales
Phase internationale
143 Office récepteur
144 Demande en français ou en anglais
145 Administration : recherche internationale et examen préliminaire international
146 Taxes à payer en monnaie canadienne
147 Taxe de transmission
148 Taxe de recherche
149 Taxes additionnelles
150 Taxe d’examen préliminaire
151 Taxes additionnelles
Phase nationale
152 Office désigné
153 Office élu
154 Exigences
155 Application de la législation canadienne
156 Précisions
157 Demande considérée comme accessible au public
158 Non-application du paragraphe 27(2) de la Loi
159 Non-application de certaines dispositions de la Loi
160 Non-application de l’article 78 de la Loi
161 Date de dépôt
162 Délai d’au plus douze mois réputé écoulé
163 Demande considérée comme non visée aux alinéas 28.2(1)c) ou d) de la Loi
164 Brevet non invalide
PARTIE 3
Dispositions transitoires
SECTION 1
Définitions et interprétation
165 Définitions
166 Brevets redélivrés
167 Application du paragraphe 3(1)
SECTION 2
Règles applicables aux demandes de catégorie 1
168 Non-application de certaines dispositions des présentes règles
169 Application de certaines dispositions des anciennes règles
170 Mentions de « Loi »
171 Taxe finale
172 Refus pour irrégularités
173 Aucune modification après le refus
174 Mention
175 Mention du paragraphe 28.4(2) de la Loi ou de l’alinéa 93(1)b) des présentes règles
176 Taxe additionnelle pour le rétablissement d’une demande
SECTION 3
Règles applicables aux demandes de catégorie 2
177 Non-application de certaines dispositions des présentes règles
178 Application de certaines dispositions des anciennes règles
179 Prorogation de délais
180 Modalités relatives aux demandes de priorité
181 Avis exigeant de rendre la demande accessible
182 Délai : paragraphe 35(2) de la Loi
183 Exception au paragraphe 84(1)
184 Refus pour irrégularités
185 Aucune modification après le refus
186 Documents et renseignements relatifs à une demande divisionnaire
187 Demande réputée abandonnée
SECTION 4
Règles applicables aux demandes de catégorie 3
188 Non-application de certaines dispositions des présentes règles
189 Application de l’article 26.1 des anciennes règles
190 Prorogation de délais
191 Date : demande de priorité retirée
192 Date : demande de brevet retirée
193 Exception au paragraphe 50(1)
194 Exception à l’article 58
195 Modalités relatives aux demandes de priorité
196 Avis exigeant de rendre la demande accessible
197 Délai : paragraphe 35(2) de la Loi
198 Exception au paragraphe 84(1)
199 Refus pour irrégularités
200 Aucune modification après le refus
201 Demande : remise de l’échantillon à un expert indépendant
202 Documents et renseignements relatifs à une demande divisionnaire
203 Demande réputée abandonnée
204 Remboursement de la taxe finale
SECTION 5
Règles applicables à certains brevets
205 Non-application des paragraphes 97(2) et (3)
206 Application d’une partie des anciennes règles : brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 1
207 Application d’une partie des anciennes règles : brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 3
208 Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet
209 Brevet non invalide
SECTION 6
Autres règles
210 Exception : date d’entrée en phase nationale
211 Prorogation du délai : article 208
212 Prorogation du délai déterminé par le commissaire
213 Prorogations de délais fixés par les anciennes règles
214 Communication envoyée avant un refus
215 Documents dans une langue non officielle
216 Agent de brevets réputé nommé
217 Coagent réputé nommé
218 Représentation : demande antérieure à la date d’entrée en vigueur
219 Représentation : brevet accordé avant la date d’entrée en vigueur
220 Représentation : brevet redélivré avant la date d’entrée en vigueur
221 Représentation : brevet accordé à la date d’entrée en vigueur ou après cette date
222 Représentation : brevet redélivré à la date d’entrée en vigueur ou après cette date
223 Non-application de l’article 37
224 Déclaration du statut de petite entité : demande ou brevet
225 Exception à l’article 54 : date de dépôt antérieure au 2 juin 2007
226 Exception à l’article 54 : date de dépôt antérieure au 1er octobre 2010
227 Exception à l’article 54 : date de dépôt antérieure à la date d’entrée en vigueur
228 Précision
229 Taxe finale payée avant la date d’entrée en vigueur
230 Avis d’acceptation considéré non envoyé
231 Non-application de l’article 89
232 Périodes prévues à l’article 128
233 Publication dans la Gazette du Bureau des brevets
234 Non-application du sous-alinéa 154(3)a)(i)
235 Exception à l’article 162
PARTIE 4
Abrogation et entrée en vigueur
Abrogation
236
Entrée en vigueur
237 L.C. 2015, ch. 36
ANNEXE 1
FORMULE 1
Demande de redélivrance
FORMULE 2
Acte de renonciation
ANNEXE 2
ANNEXE 3
Règles sur les brevets
Interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- agent de brevets Sauf au sous-alinéa 19a)(iii) et aux alinéas 22b) et 23(1)b), toute personne ou entreprise dont le nom est inscrit dans le registre des agents de brevets. (patent agent)
- autorité de dépôt internationale S’entend au sens de l’article 2.viii) du Traité de Budapest. (international depositary authority)
- coagent Agent de brevets nommé par un autre agent de brevets en vertu de l’article 28. (associate patent agent)
- date d’entrée en phase nationale La date déterminée conformément au paragraphe 155(2) ou à l’article 210, selon le cas. (national phase entry date)
- date de soumission La date déterminée conformément aux paragraphes 103(2), 186(2) ou 202(2), selon le cas. (presentation date)
- demande internationale Demande de brevet déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets. (international application)
- demande PCT à la phase nationale Demande internationale à l’égard de laquelle le demandeur s’est conformé, selon le cas :
- a) aux exigences du paragraphe 154(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 154(2);
- b) avant l’entrée en vigueur des présentes règles, aux exigences du paragraphe 58(1) des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 58(2) de ces règles. (PCT national phase application)
- description Sauf dans la formule 1 de l’annexe 1, le mémoire descriptif, à l’exclusion des revendications. (description)
- Instructions administratives Les Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets, ainsi que les modifications éventuellement apportées à celles-ci. (Administrative Instructions)
- listage des séquences S’entend au sens de la norme PCT de listages des séquences. (sequence listing)
- Loi La Loi sur les brevets. (Act)
- norme PCT de listages des séquences La Norme relative à la présentation des listages des séquences de nucléotides et d’acides aminés dans les demandes internationales de brevet déposées selon le PCT qui est prévue dans les Instructions administratives. (PCT sequence listing standard)
- Règlement d’exécution du PCT Le Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets, ainsi que les modifications éventuellement apportées à celui-ci. (Regulations under the PCT)
- Règlement d’exécution du Traité de Budapest Le Règlement d’exécution du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, ainsi que les modifications éventuellement apportées à celui-ci. (Regulations under the Budapest Treaty)
- représentant commun Demandeur ou breveté nommé en vertu des articles 26, 218, 219 ou 220. (common representative)
- Traité de Budapest Le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (Budapest Treaty)
- Traité de coopération en matière de brevets Le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (Patent Cooperation Treaty)
Définition de dessin
(2) Pour l’application de la Loi et des présentes règles, est assimilée au dessin la photographie.
Renvoi à un délai
(3) Dans les présentes règles, tout renvoi à un délai vaut mention, si celui-ci est prorogé en vertu de l’article 3 ou du paragraphe 160(2) des présentes règles ou du paragraphe 78(1) de la Loi, du délai prorogé.
Précisions
2 Il est entendu que, pour l’application des présentes règles :
- a) la demande de redélivrance n’est pas considérée comme étant une demande de brevet;
- b) le brevet accordé au titre d’une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande originale n’est pas un brevet accordé au titre de cette demande originale.
PARTIE 1
Règles d’application générale
Prorogation de délais
Délai fixé par les présentes règles
3 (1) Sous réserve des présentes règles, le commissaire est autorisé à proroger tout délai fixé par celles-ci pour l’accomplissement d’un acte, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prorogation a été demandée et, sauf dans le cas du délai fixé au paragraphe 86(9), la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 a été payée.
Précision
(2) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1), le délai fixé par la Loi qui est tributaire d’une date prévue par les présentes règles n’est pas un délai fixé par les présentes règles.
Autres prorogations autorisées
(3) Le commissaire est également autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée aux paragraphes 44(1), 68(1) ou (2), 80(1), 86(1), (6), (10) ou (12) ou 112(1), aux alinéas 112(5)a) ou c) ou 154(1)c), au paragraphe 154(2) ou aux sous-alinéas 154(3)a)(iii) ou b)(i) ou (ii), que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :
- a) la taxe applicable aux petites entités est payée avant l’expiration du délai;
- b) il est établi par la suite que la taxe générale aurait plutôt dû être payée;
- c) le demandeur ou le breveté dépose une déclaration portant que la taxe applicable aux petites entités a été, à sa connaissance, payée de bonne foi et que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu’il a constaté que la taxe générale aurait dû être payée;
- d) il paie la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités qui a été payée et le montant de la taxe générale applicable à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée;
- e) il paie la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2.
Délai fixé par le paragraphe 18(2) de la Loi
4 Le commissaire est autorisé à proroger le délai fixé par le paragraphe 18(2) de la Loi, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prolongation a été demandée et la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 a été payée.
Jours réglementaires
5 Pour l’application du paragraphe 78(1) de la Loi, les jours réglementaires sont les suivants :
- a) le samedi;
- b) le dimanche;
- c) le 1er janvier ou, si le 1er janvier tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- d) le vendredi saint;
- e) le lundi de Pâques;
- f) le lundi qui précède le 25 mai;
- g) le 24 juin ou, si le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- h) le 1er juillet ou, si le 1er juillet tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- i) le premier lundi d’août;
- j) le premier lundi de septembre;
- k) le deuxième lundi d’octobre;
- l) le 11 novembre ou, si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- m) les 25 et 26 décembre ou :
- (i) si le 25 décembre tombe un vendredi, ce vendredi et le lundi suivant,
- (ii) si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants;
- n) tout jour où le Bureau des brevets est fermé au public pendant tout ou partie des heures normales d’ouverture du Bureau au public.
Communications
Communications écrites à envoyer au commissaire
6 Toute communication écrite destinée au commissaire ou au Bureau des brevets est envoyée à l’attention du « commissaire aux brevets ».
Adresse postale
7 (1) Toute personne faisant affaire avec le Bureau des brevets fournit son adresse postale au commissaire et toute communication écrite que celui-ci ou le Bureau des brevets envoie à cette personne à cette adresse est considérée comme ayant été envoyée à la date qu’elle porte, à moins d’avoir été retirée.
Adresse électronique
(2) Si une personne faisant affaire avec le Bureau des brevets fournit son adresse électronique au commissaire et autorise l’envoi de communications à cette adresse, toute communication écrite jointe à un courriel envoyé par le commissaire ou par le Bureau des brevets à cette personne à cette adresse est considérée comme ayant été envoyée à cette personne à la date que porte la communication, à moins d’avoir été retirée.
Une seule demande ou un seul brevet par communication
8 (1) Toute communication écrite destinée au commissaire ou au Bureau des brevets ne peut concerner plus d’une demande de brevet ou plus d’un brevet.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications concernant :
- a) un changement de nom ou d’adresse;
- b) un transfert;
- c) la demande d’enregistrement d’un document;
- d) la taxe pour le maintien en état d’une demande de brevet ou des droits conférés par un brevet;
- e) la nomination d’un agent de brevets ou la révocation d’une telle nomination;
- f) la correction d’une erreur, si la correction et l’erreur sont les mêmes pour toutes les demandes de brevet ou pour tous les brevets visés.
Contenu minimal d’une communication écrite au sujet d’une demande
9 (1) Toute communication écrite destinée au commissaire ou au Bureau des brevets au sujet d’une demande de brevet contient le nom du demandeur et le numéro de la demande ou, si le numéro n’est pas connu, des renseignements permettant d’identifier la demande.
Contenu minimal d’une communication écrite au sujet d’un brevet
(2) Toute communication écrite destinée au commissaire ou au Bureau des brevets au sujet d’un brevet contient le nom du breveté et le numéro du brevet.
Modalités de fourniture des documents, renseignements ou taxes
10 (1) À moins d’avoir été transmis par un moyen électronique conformément au paragraphe 8.1(1) de la Loi, les documents, renseignements ou taxes sont fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par remise physique à ce Bureau ou à l’un des établissements désignés à cette fin par le commissaire.
Date de réception : remise physique au Bureau des brevets
(2) Les documents, renseignements ou taxes qui sont fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par remise physique à ce Bureau sont réputés avoir été reçus par le commissaire :
- a) s’ils sont remis alors que le Bureau est ouvert au public, le jour de leur remise;
- b) s’ils sont remis alors que le Bureau est fermé au public, le jour de la réouverture du Bureau au public.
Date de réception : remise physique à un établissement désigné
(3) Les documents, renseignements ou taxes qui sont fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par remise physique à un établissement désigné sont réputés avoir été reçus par le commissaire :
- a) s’ils sont remis alors que l’établissement est ouvert au public :
- (i) dans le cas où ils le sont un jour où le Bureau des brevets est ouvert au public pendant tout ou partie du jour, ce jour,
- (ii) dans tout autre cas, le jour de la réouverture du Bureau des brevets au public;
- b) s’ils sont remis alors que l’établissement est fermé au public, le premier jour où le Bureau des brevets est ouvert au public à compter du jour de réouverture de l’établissement au public.
Date de réception : fourniture par un moyen électronique
(4) Les documents, renseignements ou taxes qui sont fournis par un moyen électronique conformément au paragraphe 8.1(1) de la Loi sont réputés avoir été reçus par le commissaire le jour où le Bureau des brevets les a reçus, d’après l’heure locale du lieu où est situé ce Bureau.
Communication envoyée avant un refus général
11 (1) Si le commissaire refuse, en vertu de l’article 16 de la Loi, de reconnaître une personne comme procureur ou agent de brevets dans tous les cas en général, toute communication concernant une demande de brevet ou un brevet envoyée à cette personne par le commissaire ou par le Bureau des brevets est considérée comme n’ayant pas été envoyée au demandeur ou au breveté dans les cas suivants :
- a) elle est envoyée dans les quatre mois précédant la date du refus et aucune réponse n’a été donnée à son égard avant cette date;
- b) elle est envoyée à la date du refus.
Communication envoyée avant un refus spécifique
(2) Si le commissaire refuse, en vertu de l’article 16 de la Loi, de reconnaître une personne comme procureur ou agent de brevets à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet, toute communication concernant cette demande de brevet ou ce brevet envoyée à cette personne par le commissaire ou par le Bureau des brevets est considérée comme n’ayant pas été envoyée au demandeur ou au breveté dans les cas suivants :
- a) elle est envoyée dans les quatre mois précédant la date du refus et aucune réponse n’a été donnée à son égard avant cette date;
- b) elle est envoyée à la date du refus.
Communication envoyée avant une suppression
(3) Si, en vertu du paragraphe 23(2), le commissaire supprime le nom d’une personne du registre des agents de brevets, toute communication concernant une demande de brevet ou un brevet envoyée à cette personne par le commissaire ou par le Bureau des brevets est considérée comme n’ayant pas été envoyée au demandeur ou au breveté dans les cas suivants :
- a) elle est envoyée dans les quatre mois précédant la date de la suppression et aucune réponse n’a été donnée à son égard avant cette date;
- b) elle est envoyée à la date de la suppression.
Accusé de réception
12 Il est accusé réception des communications écrites transmises au commissaire relativement à un dépôt fait au titre de l’article 34.1 de la Loi et des communications écrites transmises à celui-ci avant la délivrance d’un brevet dans l’intention, déclarée ou apparente, de s’opposer à la délivrance de celui-ci; toutefois, nul renseignement ne peut être donné sur les mesures qui ont été prises sauf si la demande de brevet peut être consultée au Bureau des brevets.
Présentation de documents au commissaire ou au Bureau des brevets
Modalités
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents sur support papier relatifs aux demandes de brevet et aux brevets sont fournis :
- a) sur des feuilles de papier blanc, ni froissées ni pliées, de 21,6 cm sur 27,9 cm (8,5 po x 11 po) ou de 21 cm sur 29,7 cm (format A4);
- b) de manière à ce qu’ils puissent être reproduits directement par le Bureau des brevets;
- c) sans notes interlinéaires, ratures ni corrections.
Exception
(2) Les copies certifiées de documents et les documents concernant les transferts visés à l’article 49 de la Loi peuvent être présentés sur des feuilles de papier d’un format maximum de 21,6 cm sur 35,6 cm (8,5 po x 14 po).
Mise en page
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contenu de chaque page d’un document figure dans le sens vertical de celle-ci.
Exception
(2) Pour faciliter la présentation, les figures, les tableaux et les formules chimiques ou mathématiques peuvent être disposés dans le sens de la longueur de la page de façon que leur partie supérieure soit sur le côté gauche de la page.
Documents dans une langue non officielle
15 (1) Le commissaire ne tient compte d’aucune partie de document qui lui est fourni ou est fourni au Bureau des brevets dans une langue autre que le français ou l’anglais, sauf :
- a) les documents fournis ou rendus accessibles en vertu des alinéas 67(2)b) ou 72(3)a) ou du paragraphe 74(1);
- b) si, à la date de dépôt d’une demande de brevet ou avant cette date, le document visé à l’alinéa 71d) est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l’anglais, les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande à sa date de dépôt;
- c) les documents fournis en vertu de l’alinéa 85(1)b);
- d) la copie d’une demande internationale fournie en vertu de l’alinéa 154(1)a);
- e) les éléments de texte figurant dans un listage des séquences.
Traduction : demande de brevet déposée antérieurement
(2) Si, au titre de l’alinéa 67(2)b), la copie d’une demande de brevet déposée antérieurement est fournie au commissaire ou rendue accessible dans une bibliothèque numérique dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur est tenu de fournir au commissaire une traduction en français ou en anglais de cette demande.
Traduction : document
(3) Si, pour obtenir une date de dépôt, le demandeur fournit au commissaire un document qui, à première vue, semble être une description et qui est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l’anglais, il est tenu de lui fournir une traduction en français ou en anglais pour remplacer toute partie des dessins et du mémoire descriptif qui, à la date de dépôt, est comprise dans la demande et n’est pas en français ou en anglais.
Avis exigeant une traduction
(4) Si le demandeur n’a pas fourni la traduction exigée aux paragraphes (2) ou (3), le commissaire exige, par avis, qu’il la lui fournisse au plus tard deux mois après la date de l’avis.
Traduction en remplacement des dessins et du mémoire descriptif
(5) Les dessins et le mémoire descriptif figurant dans la traduction, fournie au titre du paragraphe (2) ou après l’envoi de l’avis visé au paragraphe (4), d’une demande de brevet déposée antérieurement remplacent ceux, compris dans cette demande, qui sont réputés faire partie de la demande de brevet au titre du paragraphe 27.01(2) de la Loi.
Limite
(6) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande de brevet par suite d’un remplacement fait au titre des paragraphes (3), (4) ou (5) ne peuvent contenir quelque élément qui ne peut raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt.
Non-application du paragraphe 3(1)
(7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (4).
Confidentialité
Renseignements relatifs à une demande de brevet
16 Sauf s’ils y sont tenus par la loi, le commissaire et le Bureau des brevets ne peuvent fournir à quiconque des renseignements relatifs à une demande de brevet qui ne peut être consultée au Bureau des brevets; ils peuvent toutefois en fournir aux personnes suivantes :
- a) le demandeur ou, s’il y en a plus d’un, tout codemandeur;
- b) un agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande;
- c) une personne autorisée par l’une des personnes suivantes :
- (i) s’il y a un seul demandeur, le demandeur,
- (ii) s’il y a plus d’un demandeur, leur représentant commun,
- (iii) un agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande.
Date : demande de priorité retirée
17 Pour l’application du paragraphe 10(4) de la Loi, lorsqu’une demande de priorité est retirée à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la date est celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- a) la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date de dépôt de cette demande de brevet;
- b) si la demande de priorité est fondée sur plus d’une demande déposée antérieurement de façon régulière, la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date de dépôt de la première de ces demandes déposées antérieurement.
Date : demande de brevet retirée
18 Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, la date est celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- a) la date qui tombe deux mois avant la date à laquelle expire la période prévue au paragraphe 10(2) de la Loi pendant laquelle la demande de brevet ne peut être consultée;
- b) le cas échéant, la date à laquelle le demandeur donne son autorisation, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, pour que la demande de brevet puisse être consultée avant l’expiration de la période visée à ce paragraphe.
Registre des agents de brevets
Admissibilité à l’examen de compétence
19 Est admissible à une épreuve de l’examen de compétence d’agent de brevets la personne qui satisfait aux conditions suivantes :
- a) le jour de l’épreuve elle réside au Canada et, selon le cas :
- (i) elle a été, pendant au moins vingt-quatre mois, membre du personnel examinateur du Bureau des brevets,
- (ii) elle a travaillé au Canada pendant au moins vingt-quatre mois dans le domaine du droit canadien des brevets et de la pratique de ce droit, notamment dans la préparation et la poursuite des demandes de brevet,
- (iii) elle a travaillé dans le domaine du droit des brevets et de la pratique de ce droit, notamment dans la préparation et la poursuite des demandes de brevet, pendant au moins vingt-quatre mois, dont au moins douze mois au Canada et le reste dans un pays étranger où elle était autorisée, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d’agent de brevets;
- b) au plus tard deux mois après la date de publication de l’avis visé au paragraphe 21(2) :
- (i) elle avise le commissaire par écrit de son intention de se présenter à cette épreuve,
- (ii) elle verse la taxe prévue à l’article 2 de l’annexe 2 pour cette épreuve,
- (iii) elle remet au commissaire une déclaration portant qu’elle satisfera aux conditions prévues à l’alinéa a), motifs à l’appui.
Constitution de la Commission d’examen
20 (1) Est constituée la Commission d’examen chargée d’élaborer, de tenir et d’évaluer l’examen de compétence d’agent de brevets.
Composition
(2) Le commissaire nomme les membres de la Commission d’examen, laquelle est composée d’un président et d’au moins trois autres membres faisant partie du personnel du Bureau des brevets et d’au moins cinq autres membres qui sont des agents de brevets proposés par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada.
Fréquence des examens de compétence
21 (1) La Commission d’examen tient un examen de compétence d’agent de brevets au moins une fois par année.
Avis de la tenue d’un examen de compétence
(2) Le commissaire publie sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada un avis indiquant les dates du prochain examen de compétence et précisant que seules les personnes qui satisfont aux conditions prévues à l’article 19 sont admissibles à se présenter à une ou plusieurs épreuves de l’examen.
Désignation du lieu de l’examen de compétence
(3) Le commissaire désigne le ou les lieux où se déroulera l’examen de compétence et en avise, au moins quatorze jours avant le premier jour de la tenue de celui-ci, toute personne qui satisfait aux conditions prévues à l’alinéa 19b).
Inscription dans le registre
22 Sur demande écrite et paiement de la taxe prévue à l’article 3 de l’annexe 2, le commissaire inscrit dans le registre des agents de brevets, tenu en application de l’article 15 de la Loi, le nom des personnes ou entreprises suivantes :
- a) tout résident du Canada qui a réussi l’examen de compétence des agents de brevets;
- b) tout résident d’un pays étranger qui est autorisé, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d’agent de brevets;
- c) toute entreprise dont le nom d’au moins un membre est inscrit dans le registre des agents de brevets.
Maintien de l’inscription
23 (1) Au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars de chaque année :
- a) tout résident du Canada dont le nom est inscrit dans le registre des agents de brevets est tenu de payer, pour maintenir son inscription, la taxe prévue à l’article 4 de l’annexe 2;
- b) tout résident d’un pays étranger dont le nom est inscrit dans ce registre est tenu de déposer, pour maintenir son inscription, une déclaration signée par lui qui précise son pays de résidence et indique qu’il est autorisé, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d’agent de brevets;
- c) toute entreprise dont le nom est inscrit dans ce registre est tenue de déposer, pour maintenir son inscription, une déclaration signée par un de ses membres dont le nom est inscrit dans ce registre qui indique le nom de tous les membres de l’entreprise qui y sont inscrits.
Suppression dans le registre
(2) Le commissaire supprime du registre des agents de brevets le nom de tout agent de brevets qui, selon le cas :
- a) omet de se conformer au paragraphe (1);
- b) n’est pas une personne visée aux alinéas 22a) ou b) ou une entreprise visée à l’alinéa 22c).
Avis de la suppression
(3) Si le commissaire supprime, en vertu du paragraphe (2), le nom d’un agent de brevets du registre des agents de brevets, il en avise celui-ci et publie sa décision sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
Réinscription
24 Une fois supprimé en application du paragraphe 23(2), le nom d’un agent de brevets peut être inscrit de nouveau dans le registre des agents de brevets si l’agent remplit les conditions suivantes :
- a) il présente une demande écrite à cet effet au commissaire au plus tard un an après la date de suppression de son nom;
- b) selon le cas :
- (i) il est une personne visée à l’alinéa 22a) et paie les taxes prévues aux articles 4 et 5 de l’annexe 2,
- (ii) il est une personne visée à l’alinéa 22b) et dépose la déclaration exigée à l’alinéa 23(1)b),
- (iii) il est une entreprise visée à l’alinéa 22c) et dépose la déclaration exigée à l’alinéa 23(1)c).
Modification du registre
25 Si le commissaire refuse, en vertu de l’article 16 de la Loi, de reconnaître une personne comme agent de brevets, il modifie le registre en conséquence, en avise la personne visée et publie sa décision sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
Nomination d’un représentant commun
Pouvoir des codemandeurs de nommer un représentant commun
26 (1) Lorsqu’il y a plus d’un demandeur pour une demande de brevet, l’un des codemandeurs peut être nommé représentant commun par les autres codemandeurs.
Pouvoir des cobrevetés de nommer un représentant commun- (2) Lorsqu’il y a plus d’un breveté pour un brevet, l’un des cobrevetés peut être nommé représentant commun par les autres cobrevetés.
Modalités de nomination
(3) La nomination du représentant commun est faite selon l’une des modalités suivantes :
- a) s’agissant d’une demande de brevet quelconque ou d’un brevet, au moyen d’un avis à cet effet signé par les autres codemandeurs ou cobrevetés et soumis au commissaire;
- b) s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande divisionnaire ou une demande internationale, qui comprend une pétition à la date de dépôt, dans cette pétition;
- c) s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale, au moyen d’un avis à cet effet soumis au commissaire au plus tard à la date d’entrée en phase nationale de la demande.
Représentant commun par défaut : demande de brevet
(4) Sous réserve des paragraphes (6), (9) et (11), s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande divisionnaire, pour laquelle il y a plus d’un demandeur et aucun représentant commun nommé conformément au paragraphe (3), la personne ci-après est réputée nommée à titre de représentant commun :
- a) s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale :
- (i) dans le cas où, à la date de dépôt, la demande comprend une pétition, la première personne désignée comme demandeur dans la pétition,
- (ii) dans le cas où, à la date de dépôt, la demande ne comprend pas de pétition mais comprend un seul autre document désignant les codemandeurs, celui d’entre eux dont le nom figure en premier dans le document,
- (iii) dans tout autre cas, le premier des codemandeurs selon l’ordre alphabétique à la date de dépôt;
- b) s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale :
- (i) dans le cas où plus d’un déposant est désigné dans la requête correspondante prévue à l’article 4 du Traité de coopération en matière de brevets, que plus d’un demandeur s’est conformé aux exigences du paragraphe 154(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 154(2), et que la première personne désignée comme déposant dans la requête est l’un de ces demandeurs, la première personne désignée comme déposant dans cette requête,
- (ii) dans tout autre cas, le premier des codemandeurs selon l’ordre alphabétique à s’être conformé aux exigences du paragraphe 154(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 154(2).
Représentant commun par défaut : demande divisionnaire
(5) Sous réserve des paragraphes (6), (9) et (11), s’agissant d’une demande divisionnaire pour laquelle il y a plus d’un demandeur et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa (3)a) :
- a) si la personne qui était le représentant commun à l’égard de la demande originale à la date de soumission de la demande divisionnaire à la fin de la journée était également un demandeur de la demande divisionnaire à ce moment-là, cette personne est réputée nommée à ce titre à l’égard de la demande divisionnaire;
- b) dans tout autre cas, la première personne désignée comme demandeur dans la pétition de la demande divisionnaire à sa date de soumission est réputée nommée à titre de représentant commun de la demande divisionnaire.
Représentant commun par défaut : correction ou décision
(6) Sous réserve des paragraphes (9) et (11), si, à l’égard d’une demande de brevet pour laquelle il y a plus d’un demandeur et aucun représentant commun nommé conformément au paragraphe (3), une correction quant à la mention du nom d’un codemandeur a été apportée au titre de l’article 104 ou du paragraphe 154(6) et que la correction a entraîné un changement quant à la personne du codemandeur ou si, à l’égard d’une telle demande, le commissaire a rendu une décision sous le régime des paragraphes 31(2), (3) ou (4) de la Loi, autre qu’une décision refusant une demande faite au titre de ces paragraphes, est réputé nommé à titre de représentant commun le premier des codemandeurs selon l’ordre alphabétique après la correction ou la décision ou, s’il y a plus d’une correction ou décision ou s’il y a une correction et une décision, après la plus récente de ces corrections ou décisions.
Représentant commun par défaut : brevet
(7) Sous réserve des paragraphes (9) et (11), s’agissant d’un brevet, autre qu’un brevet redélivré, pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa (3)a), la personne qui, au moment où le brevet a été accordé, était, à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, le représentant commun est réputée être nommée à ce titre à l’égard du brevet.
Représentant commun par défaut : brevet redélivré
(8) Sous réserve des paragraphes (9) et (11), s’agissant d’un brevet redélivré pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa (3)a), la personne qui était, à l’égard du brevet original, le représentant commun au moment de la redélivrance est réputée nommée à ce titre à l’égard du brevet redélivré.
Représentant commun par défaut : transfert des droits d’un demandeur ou breveté unique
(9) Sous réserve du paragraphe (11), si, au titre de l’article 49 de la Loi, le commissaire a inscrit, à la date applicable prévue au paragraphe (10) ou après cette date, le transfert d’une partie ou de la totalité des droits d’un demandeur dans une demande de brevet ou d’un breveté dans un brevet, lesquels droits figurent dans les archives du Bureau des brevets au moment de l’inscription, que ce demandeur était le seul demandeur de la demande au moment de l’inscription du transfert ou que ce breveté était le seul titulaire du brevet au moment de l’inscription du transfert, qu’aucune autre personne n’a, depuis l’inscription du transfert, été le seul demandeur de la demande ou le seul titulaire du brevet et qu’il n’y a aucun représentant commun nommé conformément au paragraphe (3) à l’égard de la demande de brevet ou du brevet, la personne ci-après est réputée nommée à titre de représentant commun à l’égard de la demande de brevet ou du brevet :
- a) si, par suite de l’inscription, la personne qui a transféré ces droits est toujours un demandeur de la demande ou un titulaire du brevet, cette personne;
- b) dans le cas contraire, le cessionnaire dont le nom figure en premier dans la demande d’inscription du transfert.
Date
(10) Pour l’application du paragraphe (9), la date est :
- a) s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire, la date de dépôt de la demande;
- b) s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale, la date d’entrée en phase nationale;
- c) s’agissant d’une demande divisionnaire, la date de soumission de la demande;
- d) malgré les alinéas (a) à (c), s’agissant d’une demande de brevet visée par une ou plusieurs corrections ou décisions prévues au paragraphe (6), la date de la correction ou de la décision ou, si la demande est visée par plus d’une correction ou décision ou par une correction et une décision, la date de la plus récente de ces corrections ou décisions;
- e) s’agissant d’un brevet autre qu’un brevet redélivré, la date à laquelle il a été accordé;
- f) s’agissant d’un brevet redélivré, la date à laquelle il a été redélivré.
Représentant commun par défaut : transfert des droits d’un représentant commun
(11) Si, au titre de l’article 49 de la Loi, le commissaire inscrit le transfert de la totalité des droits d’un représentant commun figurant dans les archives du Bureau des brevets, au moment de l’inscription, à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet et, par suite de l’inscription, il y a toujours plus d’un demandeur pour la demande ou plus d’un breveté pour le brevet mais aucun autre représentant commun nommé conformément à l’alinéa (3)a), la personne ci-après est réputée nommée à titre de représentant commun à l’égard de la demande de brevet ou du brevet :
- a) si ces droits sont transférés à une seule personne, cette personne;
- b) s’ils sont transférés à plus d’une personne, le cessionnaire dont le nom figure en premier dans la demande d’inscription du transfert.
Révocation de la nomination
(12) La nomination, réputée ou non, d’un représentant commun est révoquée par la nomination subséquente d’un autre représentant commun en vertu de l’alinéa (3)a) ou du paragraphe (11).
Nomination des agents de brevets
Pouvoir de nommer un agent de brevets
27 (1) Toute personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut nommer un agent de brevets pour la représenter dans toute affaire devant le Bureau des brevets.
Obligation de nommer un agent de brevets
(2) Le demandeur de brevet est tenu de nommer un agent de brevets pour le représenter devant le Bureau des brevets à l’égard de sa demande dans les cas suivants :
- a) la demande est déposée par une personne autre que l’inventeur;
- b) il y a plus d’un inventeur et la demande n’est pas déposée conjointement par l’ensemble des inventeurs;
- c) le transfert de la totalité ou d’une partie de la demande a été inscrit par le commissaire en vertu de l’article 49 de la Loi.
Modalités de nomination par le demandeur ou le breveté
(3) La nomination d’un agent de brevets par le demandeur de brevet ou le breveté est faite selon l’une des modalités suivantes :
- a) s’agissant d’une demande de brevet quelconque ou d’un brevet, au moyen d’un avis à cet effet signé par la personne ci-après et soumis au commissaire :
- (i) s’il y a un seul demandeur ou breveté, le demandeur ou le breveté lui-même,
- (ii) s’il y a plus d’un demandeur ou breveté, leur représentant commun;
- b) s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande divisionnaire ou une demande internationale, qui comprend une pétition à la date de dépôt, dans cette pétition;
- c) s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale, au moyen d’un avis à cet effet soumis au commissaire au plus tard à la date d’entrée en phase nationale de cette demande;
- d) s’agissant d’une demande divisionnaire, dans la pétition comprise dans la demande à la date de soumission de celle-ci.
Modalités de nomination par une autre personne
(4) La nomination d’un agent de brevets, autre qu’un coagent, par une personne autre qu’un demandeur de brevet ou un breveté est faite au moyen d’un avis à cet effet signé par la personne et soumis au commissaire.
Consentement à la nomination
(5) Si la nomination d’un agent de brevets, autre qu’un coagent, est faite au moyen d’un document soumis par une personne autre qu’un agent de brevets, elle ne prend pas effet tant qu’une preuve du consentement de l’agent de brevet à la nomination n’est pas soumise au commissaire.
Agent de brevets par défaut : brevet
(6) La personne qui, à l’égard d’une demande de brevet, nomme un agent de brevets pour la représenter devant le Bureau des brevets est, à moins d’indication contraire dans le document de nomination, réputée l’avoir aussi nommé pour la représenter devant ce Bureau à l’égard de tout brevet accordé au titre de la demande.
Révocation : nomination par le demandeur ou le breveté
(7) La nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets faite par le demandeur de brevet ou le breveté à l’égard d’une affaire devant le Bureau des brevets est révoquée si :
- a) un avis à cet effet signé par l’agent de brevets ou l’une des personnes ci-après est soumis au commissaire :
- (i) s’il y a un seul demandeur ou breveté, le demandeur ou le breveté,
- (ii) s’il y a plus d’un demandeur ou breveté, leur représentant commun;
- b) le commissaire refuse, en vertu de l’article 16 de la Loi, de reconnaître l’agent comme agent de brevets soit dans tous les cas en général, soit à l’égard de cette affaire;
- c) le commissaire supprime, en vertu du paragraphe 23(2), le nom de l’agent du registre des agents de brevets.
Révocation : nomination par une autre personne
(8) La nomination, réputée ou non, à l’égard d’une affaire devant le Bureau des brevets, d’un agent de brevets, autre qu’un coagent, faite par une personne autre que le demandeur de brevet ou le breveté est révoquée si :
- a) un avis à cet effet signé par l’agent ou par cette personne est soumis au commissaire;
- b) le commissaire refuse, en vertu de l’article 16 de la Loi, de reconnaître l’agent comme agent de brevets soit dans tous les cas en général, soit à l’égard de cette affaire;
- c) le commissaire supprime, en vertu du paragraphe 23(2), le nom de l’agent du registre des agents de brevets.
Pouvoir de nommer un coagent
28 (1) L’agent de brevets nommé par une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — pour la représenter dans une affaire devant le Bureau des brevets peut nommer un agent de brevets résidant au Canada à titre de coagent dans cette affaire.
Obligation de nommer un coagent
(2) L’agent de brevets qui ne réside pas au Canada et qui est nommé à titre d’agent de brevets par une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — pour la représenter dans une affaire devant le Bureau des brevets est tenu de nommer un agent de brevets résidant au Canada à titre de coagent dans cette affaire.
Modalités de nomination
(3) La nomination d’un coagent est faite selon l’une des modalités suivantes :
- a) s’agissant d’une demande de brevet quelconque ou d’un brevet, au moyen d’un avis à cet effet signé par l’agent de brevets nommant le coagent et soumis au commissaire;
- b) s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande divisionnaire ou une demande internationale, qui comprend une pétition à la date de dépôt, dans cette pétition si celle-ci est soumise par un agent de brevets;
- c) s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale, au moyen d’un avis à cet effet soumis au commissaire par un agent de brevets au plus tard à la date d’entrée en phase nationale de cette demande;
- d) s’agissant d’une demande divisionnaire, dans la pétition comprise dans la demande à la date de soumission de celle-ci si elle est soumise par un agent de brevets.
Coagent par défaut : brevet
(4) L’agent de brevets qui, à l’égard d’une demande de brevet, nomme un coagent est, à moins d’indication contraire dans le document de nomination, réputé l’avoir aussi nommé à l’égard de tout brevet accordé au titre de cette demande.
Révocation de la nomination d’un coagent
(5) La nomination, réputée ou non, d’un coagent à l’égard d’une affaire devant le Bureau des brevets est révoquée dans les cas suivants :
- a) un avis à cet effet signé par le coagent ou par l’agent de brevets qui l’a nommé est soumis au commissaire;
- b) la nomination de l’agent de brevets qui l’a nommé est révoquée à l’égard de cette affaire;
- c) le commissaire refuse, en vertu de l’article 16 de la Loi, de reconnaître le coagent comme agent de brevets soit dans tous les cas en général, soit à l’égard de cette affaire;
- d) le commissaire supprime, en vertu du paragraphe 23(2), le nom du coagent du registre des agents de brevets.
Adresse
29 Le document de nomination de l’agent de brevets comporte son adresse postale.
Agent de brevets par défaut : transfert
30 Si, en application de l’article 49 de la Loi, le commissaire inscrit le transfert d’une demande de brevet pour laquelle un agent de brevets, autre qu’un coagent, est nommé pour représenter le demandeur devant le Bureau des brevets à l’égard de la demande, ou le transfert d’un brevet pour lequel un agent de brevets, autre qu’un coagent, est nommé pour représenter le breveté devant le Bureau des brevets à l’égard du brevet, le cessionnaire est, à moins d’indication contraire dans la demande d’inscription du transfert, réputé avoir nommé l’agent de brevets pour le représenter à l’égard de la demande de brevet ou du brevet, selon le cas.
Avis exigeant la nomination d’un agent de brevets
31 (1) Si le demandeur de brevet est tenu, en application du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets, mais qu’aucun agent de brevets n’est nommé, le commissaire exige par avis envoyé au demandeur que, au plus tard trois mois après la date de l’avis, celui-ci nomme soit un agent de brevets résidant au Canada, soit un agent de brevets ne résidant pas au Canada qui, dans le même délai, nomme un coagent.
Avis exigeant la nomination d’un résident du Canada
(2) Si le demandeur de brevet est tenu, en application du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets et qu’il en nomme un qui ne réside pas au Canada, mais que, en contravention du paragraphe 28(2), aucun coagent n’est nommé, le commissaire exige par avis envoyé à l’agent de brevets non résident que, au plus tard trois mois après la date de l’avis, l’une ou l’autre des mesures ci-après soit prise :
- a) l’agent de brevets non résident nomme un coagent;
- b) le demandeur de brevet nomme soit un agent de brevets résidant au Canada, soit un autre agent de brevets ne résidant pas au Canada qui, dans le même délai, nomme un coagent.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas durant le délai visé au paragraphe (1).
Successeur
32 L’agent de brevets qui démontre au commissaire être le successeur d’un agent de brevets qui a cessé d’exercer ses fonctions est réputé, à l’égard de toute demande de brevet ou de tout brevet pour laquelle ou pour lequel cet agent avait été nommé, être l’agent de brevets nommé en vertu des articles 27 ou 28, selon le cas.
Représentation
Effet des actes du représentant commun
33 Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un représentant commun ou le concernant a le même effet que l’acte fait par l’ensemble des codemandeurs ou cobrevetés ou que l’acte concernant l’ensemble de ceux-ci.
Effet des actes d’un agent de brevets
34 Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un agent de brevets résidant au Canada, autre qu’un coagent, qui est nommé à l’égard de cette demande ou de ce brevet, ou le concernant, a le même effet que l’acte fait par la personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — ayant nommé l’agent de brevets ou que l’acte concernant cette personne.
Effet des actes d’un coagent
35 Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un coagent qui est nommé à l’égard de cette demande ou de ce brevet, ou le concernant, a le même effet que l’acte fait par la personne – demandeur de brevet, breveté ou autre – ayant nommé l’agent de brevets qui a nommé le coagent ou que l’acte concernant cette personne.
Poursuite ou maintien en état d’une demande de brevet
36 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant la poursuite ou le maintien en état d’une demande de brevet :
- a) si, à l’égard de la demande, un agent de brevets résidant au Canada est nommé ou si, à l’égard de la demande, il y a obligation, au titre du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets, le demandeur de brevet doit être représenté par un agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande;
- b) dans tout autre cas :
- (i) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom,
- (ii) s’il y en a plus d’un, les codemandeurs doivent être représentés par leur représentant commun.
Exceptions
(2) Pour le dépôt d’une demande de brevet, pour le paiement de la taxe visée au paragraphe 27(2) ou à l’article 27.1 de la Loi ou de la surtaxe pour paiement en souffrance visée au paragraphe 154(4) des présentes règles ou pour se conformer aux exigences ou remplir les conditions des paragraphes 154(1), (2) ou (3) des présentes règles :
- a) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne autorisée par lui;
- b) s’il y en a plus d’un, les codemandeurs doivent être représentés par l’un d’eux ou par une personne autorisée par l’un d’eux.
Exceptions
(3) Pour le dépôt de la demande d’inscription d’un transfert visée au paragraphe 49(2) de la Loi :
- a) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne autorisée par lui;
- b) s’il y en a plus d’un :
- (i) dans le cas où le transfert vise les droits ou intérêts d’un seul codemandeur, les codemandeurs doivent être représentés par ce codemandeur, leur représentant commun ou par une personne autorisée par ce codemandeur ou représentant commun,
- (ii) dans tout autre cas, les codemandeurs doivent être représentés par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci.
Exceptions
(4) Pour le dépôt de la demande d’inscription d’un changement de nom visée à l’article 125 :
- a) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne autorisée par lui;
- b) s’il y en a plus d’un, les codemandeurs doivent être représentés par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci.
Exceptions
(5) Dans le cadre de toute affaire visée aux articles 27.01 ou 28.01 de la Loi, pour le paiement d’une taxe à l’égard d’une demande de brevet, autre que les taxes visées au paragraphe 27(2) ou à l’article 27.1 de la Loi ou aux paragraphes 154(1), (2), (3) ou (4) des présentes règles, ou pour la prise de l’une des mesures exigées par les sous-alinéas 73(3)a)(i) à (iv) de la Loi pour rétablir une demande de brevet réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) de la Loi :
- a) s’il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci peut agir en son propre nom;
- b) s’il y en a plus d’un, les codemandeurs peuvent être représentés par leur représentant commun.
Procédure relative à un brevet
37 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant une procédure relative à un brevet :
- a) s’il y a un seul breveté, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne qu’il autorise;
- b) s’il y en a plus d’un :
- (i) pour le paiement d’une taxe exigée par l’article 46 de la Loi, ils doivent être représentés par l’un d’eux ou par une personne autorisée par l’un d’eux,
- (ii) pour le dépôt de la demande d’inscription d’un transfert visée au paragraphe 49(3) de la Loi :
- (A) dans le cas où le transfert vise les droits ou intérêts d’un seul cobreveté, les cobrevetés doivent être représentés par ce cobreveté, leur représentant commun ou par une personne autorisée par ce cobreveté ou représentant commun,
- (B) dans tout autre cas, les cobrevetés doivent être représentés par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci,
- (iii) à toute autre fin, ils doivent l’être par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci.
Redélivrance, renonciation ou participation à un réexamen
(2) Dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant la redélivrance d’un brevet en vertu de l’article 47 de la Loi, une renonciation au titre de l’article 48 de la Loi, l’expédition d’une réponse en vertu du paragraphe 48.2(5) de la Loi ou la participation à une procédure de réexamen visée à l’article 48.3 de la Loi :
- a) s’il n’y a qu’un seul breveté, le breveté doit agir en son propre nom ou être représenté par un agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de l’affaire;
- b) s’il y en a plus d’un, les cobrevetés doivent être représentés par leur représentant commun ou par un agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de l’affaire.
Précision
38 Il est entendu que les articles 33 à 37 ne s’appliquent pas à l’acte de signer les documents suivants :
- a) la déclaration du statut de petite entité;
- b) l’avis de nomination d’un représentant commun ou d’un agent de brevets;
- c) l’avis de révocation de la nomination d’un agent de brevets.
Entrevues avec le personnel
39 Seules les personnes ci-après peuvent avoir des entrevues avec les membres du personnel du Bureau des brevets au sujet d’une demande de brevet :
- a) si, à l’égard de la demande, un agent de brevets résidant au Canada a été nommé ou si, à l’égard de la demande, il y a obligation, en vertu du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets :
- (i) un agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande,
- (ii) avec la permission du coagent nommé à l’égard de la demande, l’agent de brevets qui est nommé à l’égard de la demande et qui ne réside pas au Canada,
- (iii) avec la permission de l’agent de brevets qui est nommé à l’égard de la demande et qui réside au Canada :
- (A) s’il y a un seul demandeur, le demandeur,
- (B) s’il y en a plus d’un, leur représentant commun;
- b) dans tout autre cas :
- (i) s’il y a un seul demandeur, le demandeur,
- (ii) s’il y en a plus d’un, leur représentant commun.
Avis : communication rejetée
40 (1) Si, à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet, un codemandeur ou un cobreveté qui n’est pas le représentant commun des codemandeurs ou des cobrevetés communique par écrit avec le commissaire au nom de ceux-ci au sujet de toute affaire pour laquelle le représentant commun peut représenter les codemandeurs ou les cobrevetés, le commissaire l’informe, par avis, qu’il ne tiendra pas compte de cette communication, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l’avis, ce codemandeur ou ce cobreveté est nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) pour représenter les codemandeurs ou les cobrevetés à titre de représentant commun et demande que le commissaire tienne compte de la communication.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux communications au sujet d’une affaire visée aux paragraphes 36(2), (3) ou (4) ni à celles au sujet d’une affaire concernant une procédure relative à un brevet, à l’exception de celles au sujet d’une affaire visée au paragraphe 37(2).
Communication réputée reçue
(3) Si, au plus tard trois mois après la date de l’avis visé au paragraphe (1), le codemandeur ou le cobreveté est nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) pour représenter les codemandeurs ou les cobrevetés à titre de représentant commun et qu’il demande que le commissaire tienne compte de la communication, celle-ci est réputée avoir été reçue de la part du représentant commun à la date à laquelle elle a été reçue de la part de ce codemandeur ou de ce cobreveté.
Avis : communication rejetée
41 (1) Si un agent de brevets résidant au Canada qui n’a pas été nommé pour représenter un demandeur ou un breveté à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet communique par écrit avec le commissaire au nom de ce demandeur ou de ce breveté à l’égard de cette demande ou de ce brevet, le commissaire l’informe, par avis, qu’il ne tiendra pas compte de cette communication, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l’avis, cet agent de brevets est nommé à l’égard de cette demande ou de ce brevet pour représenter ce demandeur ou ce breveté et demande que le commissaire tienne compte de la communication.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux communications au sujet d’une affaire visée aux paragraphes 36(2), (3) ou (4) ni à celles au sujet d’une affaire concernant une procédure relative à un brevet, à l’exception de celles au sujet d’une affaire visée au paragraphe 37(2).
Communication réputée reçue
(3) Si, au plus tard trois mois après la date de l’avis visé au paragraphe (1), l’agent de brevets est nommé pour représenter le demandeur ou le breveté à l’égard de la demande ou du brevet et demande que le commissaire tienne compte de la communication, celle-ci est réputée avoir été reçue de la part du demandeur ou du breveté à la date à laquelle elle a été reçue de la part de l’agent de brevets.
Brevets appartenant au gouvernement
Avis au demandeur
42 Si le gouverneur en conseil ordonne, en vertu du paragraphe 20(17) de la Loi, qu’une invention décrite dans une demande de brevet soit traitée, pour l’application de l’article 20 de la Loi, comme si elle avait été cédée au ministre de la Défense nationale ou comme s’il avait été convenu de la lui céder, le commissaire, dès qu’il est informé de l’ordonnance, en avise le demandeur.
Consultation des demandes relatives à la défense
43 Le commissaire permet à l’officier des Forces canadiennes ou au fonctionnaire autorisés par écrit par le ministre de la Défense nationale de consulter toute demande de brevet en instance qui a trait à un instrument de guerre ou à une munition de guerre et d’en obtenir copie.
Présentation des demandes de brevet
Général
Taxe pour le dépôt
44 (1) Pour l’application du paragraphe 27(2) de la Loi, la taxe à payer pour le dépôt d’une demande de brevet est :
- a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l’un des délais ci-après à l’égard de la demande conformément au paragraphe (3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 6 de l’annexe 2 :
- (i) au plus tard à la date de dépôt de la demande ou, dans le cas d’une demande divisionnaire, au plus tard à sa date de soumission,
- (ii) si un avis doit être donné en vertu du paragraphe 27(7) de la Loi, avant que l’avis soit donné ou, dans le cas où celui-ci a été donné, au plus tard trois mois après la date de l’avis;
- b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.
Condition relative au statut de petite entité
(2) La condition relative au statut de petite entité est :
- a) à l’égard d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale ou d’une demande divisionnaire, que le demandeur à la date de dépôt de la demande soit, à cette date, une entité employant au plus cinquante personnes ou une université, à l’exclusion :
- (i) d’une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu’une université, employant plus de cinquante personnes,
- (ii) d’une entité qui a transféré un droit ou un intérêt dans une invention revendiquée à une entité, autre qu’une université, employant plus de cinquante personnes, qui a octroyé une licence à l’égard du droit ou de l’intérêt à une telle entité ou qui est tenue de faire un tel transfert ou octroi en vertu d’une obligation non conditionnelle;
- b) à l’égard d’une demande internationale, que le demandeur à la date d’entrée en phase nationale de la demande soit, à cette date, une entité employant au plus cinquante personnes ou une université, à l’exclusion d’une entité visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii);
- c) à l’égard d’une demande divisionnaire, que les exigences applicables à l’égard de la demande originale qui sont prévues au présent paragraphe soient remplies.
Déclaration du statut de petite entité
(3) La déclaration du statut de petite entité :
- a) est déposée auprès du commissaire soit dans la pétition, soit dans un document autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif qui indique à quelle demande de brevet la déclaration se rapporte;
- b) contient un énoncé selon lequel le demandeur croit que la condition relative au statut de petite entité visée au paragraphe (2) est remplie à l’égard de la demande de brevet;
- c) est signée par l’agent de brevets nommé à l’égard de la demande de brevet ou :
- (i) s’il y a un seul demandeur, ce demandeur,
- (ii) s’il y en a plus d’un, l’un d’eux;
- d) indique le nom du demandeur et, le cas échéant, le nom de l’agent de brevets signataire de la déclaration.
Non-application du paragraphe 3(1)
(4) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).
Surtaxe
45 Pour l’application du paragraphe 27(7) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l’article 7 de l’annexe 2.
Textes en français ou en anglais
46 Les textes de l’abrégé, de la description, des dessins et des revendications, à l’exclusion de tout élément de texte figurant dans un listage des séquences, sont soit entièrement en français, soit entièrement en anglais.
Marges minimales : description, revendications et abrégé
47 (1) Les marges minimales des pages contenant la description, les revendications ou l’abrégé sont les suivantes :
- marge du haut : 2 cm
- marge de gauche : 2,5 cm
- marge de droite : 2 cm
- marge du bas : 2 cm
Marges minimales : dessins
(2) Les marges minimales des pages contenant les dessins sont les suivantes :
- marge du haut : 2,5 cm
- marge de gauche : 2,5 cm
- marge de droite : 1,5 cm
- marge du bas : 1 cm
Marges vierges
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les marges des pages visées aux paragraphes (1) et (2) sont totalement vierges.
Indication de la référence du dossier
(4) La marge du haut des pages visées aux paragraphes (1) et (2) peut contenir dans le coin gauche ou dans le coin droit l’indication de la référence du dossier du demandeur.
Numérotation des lignes
(5) Les lignes de chaque page de la description et des revendications peuvent être numérotées dans la marge de gauche.
Interligne
48 (1) À l’exception des listages des séquences, des tableaux et des formules chimiques ou mathématiques, le texte de la description et des revendications est présenté à au moins un interligne et demi.
Taille des caractères
(2) Le texte de la description et des revendications est en caractères dont les majuscules sont d’une hauteur d’au moins 0,21 cm.
Nouvelle page
49 La pétition, l’abrégé, la description, les dessins et les revendications commencent tous sur une nouvelle page.
Numérotation des pages
50 (1) Les pages du mémoire descriptif sont numérotées consécutivement.
Emplacement de la numérotation
(2) Les numéros de page sont centrés, en haut ou en bas de chaque page, mais hors de la marge.
Aucun dessin
51 (1) La pétition, l’abrégé, la description et les revendications ne contiennent aucun dessin.
Formules
(2) L’abrégé, la description et les revendications peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques.
Indication de la marque de commerce
52 Toute marque de commerce mentionnée dans l’abrégé, dans les dessins ou dans le mémoire descriptif est indiquée comme telle.
Pétition
Titre et contenu
53 La pétition est intitulée « Pétition » ou « Requête » et contient :
- a) une requête pour l’octroi d’un brevet;
- b) le titre de l’invention;
- c) le nom et l’adresse postale du demandeur.
Inventeurs et droit du demandeur
Renseignements sur les inventeurs
54 (1) La demande de brevet indique le nom et l’adresse postale de chaque inventeur de l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.
Déclaration
(2) La demande de brevet contient une déclaration portant que, selon le cas :
- a) le ou les demandeurs ont le droit de demander un brevet;
- b) le ou les demandeurs sont les seuls inventeurs de l’objet de l’invention dont la propriété ou le privilège exclusif est revendiqué et que, dans le cas où il y a plus d’un demandeur, chacun d’eux est l’un des inventeurs de l’objet.
Modalités de présentation
(3) Les déclarations et renseignements exigés au présent article sont inclus dans la pétition ou sont présentés dans un document autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif.
Abrégé
Inclusion de l’abrégé
55 (1) La demande de brevet contient un abrégé qui comprend un résumé concis de ce qui est divulgué dans la description, les revendications et les dessins et qui comprend, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la demande, caractérise le mieux l’invention.
Domaine technique
(2) L’abrégé précise le domaine technique auquel se rapporte l’invention.
Rédaction
(3) L’abrégé est rédigé en des termes qui permettent une compréhension du problème technique, de l’essence de la solution de ce problème par le moyen de l’invention et de l’usage principal ou des usages principaux de celle-ci.
Instrument de sélection
(4) L’abrégé est rédigé de manière à pouvoir servir efficacement d’instrument de sélection pour la recherche dans le domaine technique particulier.
Nombre de mots maximum
(5) L’abrégé compte au plus cent cinquante mots.
Signe de référence
(6) Dans l’abrégé, toute caractéristique peut, si elle est illustrée par un dessin contenu dans la demande de brevet, être suivie d’un signe de référence figurant entre parenthèses.
Modification ou remplacement de l’abrégé
(7) Le commissaire est autorisé à modifier ou à remplacer tout abrégé qui, à son avis, n’est pas conforme aux paragraphes (1) à (6).
Abrégé non pertinent
(8) L’abrégé ne peut être pris en considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue.
Description
Contenu, manière et ordre
56 (1) La description contient les éléments ci-après présentés de la manière et dans l’ordre suivants :
- a) le titre de l’invention, lequel doit être bref et précis et ne contenir aucune marque de commerce, mot inventé ou nom de personne;
- b) le domaine technique auquel se rapporte l’invention;
- c) une description de la technique antérieure qui, à la connaissance du demandeur, est importante pour la compréhension de l’invention, la recherche à l’égard de celle-ci et son examen;
- d) une description de l’invention en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s’il n’est pas expressément désigné comme tel, et de sa solution;
- e) une brève description des figures contenues dans les dessins, s’il y en a;
- f) une explication d’au moins une manière envisagée par l’inventeur de réaliser l’invention, avec des exemples à l’appui si cela est indiqué, et des renvois aux dessins, s’il y en a;
- g) le listage des séquences, s’il est exigé par le paragraphe 58(1).
Exception
(2) Il n’y a pas lieu de suivre la manière et l’ordre si, en raison de la nature de l’invention, une manière différente ou un ordre différent permettrait une meilleure compréhension ou une présentation plus économique de l’invention.
Interdiction d’incorporer par renvoi
57 (1) La description ne peut incorporer un document par renvoi.
Interdiction de mentionner certains documents
(2) La description ne peut faire mention d’un document qui ne fait pas partie de la demande de brevet, à moins qu’il ne soit accessible au public.
Références des documents
(3) La description contient les références complètes de tout document dont elle fait mention.
Listages des séquences
Norme PCT de listages des séquences
58 (1) Lorsque le mémoire descriptif divulgue une séquence de nucléotides ou une séquence d’acides aminés qui n’est pas désignée comme faisant partie d’une invention ou d’une découverte antérieure, la description comprend, à l’égard de cette séquence, un listage des séquences sous forme électronique conforme à la norme PCT de listages des séquences et dont le contenu est conforme à cette norme.
Une seule copie par demande
(2) La demande de brevet ne peut contenir plus d’une copie d’un listage des séquences donné, indépendamment du format dans lequel celui-ci est présenté.
Déclaration : demande initialement déposée sans listage des séquences
(3) Dans le cas où la demande de brevet est initialement déposée sans listage des séquences et qu’elle est subséquemment modifiée pour en inclure un, le demandeur dépose une déclaration portant que la portée du listage n’est pas plus étendue que la divulgation faite dans la demande initialement déposée.
Déclaration : demande non conforme
(4) Dans le cas où le listage des séquences est déposé dans un format — sur support papier ou format électronique — qui ne respecte pas les exigences de la norme PCT de listages des séquences et qu’il est déposé à nouveau dans un format électronique conforme à cette norme, le demandeur dépose une déclaration portant que la portée du listage de remplacement n’est pas plus étendue que la divulgation faite dans la demande initialement déposée.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- séquence d’acides aminés S’entend au sens de la norme PCT de listages des séquences. (amino acid sequence)
- séquence de nucléotides S’entend au sens de la norme PCT de listages des séquences. (nucleotide sequence)
Dessins
Exigences
59 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dessins sont exécutés en lignes noires bien délimitées, suffisamment denses et foncées pour permettre une reproduction lisible et ne sont pas des photographies.
Exception
(2) Dans les cas où, pour l’intelligence de l’invention, il ne peut être fait usage de dessins conformes au paragraphe (1) mais qu’il peut être fait usage de photographies, les dessins à fournir au titre des paragraphes 27(5.1) ou (5.2) de la Loi peuvent être des photographies.
Sans couleurs
(3) Les dessins — autres que les photographies — sont sans couleurs.
Coupes
(4) Les coupes dans les dessins — autres que les photographies — sont indiquées par des hachures qui n’empêchent pas de lire les signes de référence et les lignes directrices.
Chiffres, lettres et lignes directrices
(5) Tous les chiffres, lettres et lignes directrices figurant dans les dessins sont simples et clairs.
Proportionnalité
(6) Chaque élément d’une figure est en proportion avec chacun des autres éléments de la figure, sauf lorsque l’utilisation d’une proportion différente est nécessaire pour la clarté de la figure.
Taille de la police
(7) Les chiffres et les lettres dans les dessins sont d’une hauteur d’au moins 0,32 cm.
Nombre de figures
(8) Une même page de dessins peut contenir plusieurs figures.
Figure divisée sur plus d’une page
(9) Si une figure se trouve divisée sur plusieurs pages, chaque partie de la figure est présentée de sorte que l’on puisse assembler la figure complète sans qu’aucune des parties ne soit cachée.
Numérotation des figures
(10) S’il y a plus d’une figure, les figures sont numérotées consécutivement.
Signes de référence
(11) Des signes de référence non mentionnés dans la description ne peuvent figurer dans les dessins, et vice versa.
Un signe de référence par élément
(12) Le signe de référence utilisé pour un élément doit être le même dans l’abrégé, les dessins et le mémoire descriptif.
Interdiction d’utiliser du texte non nécessaire
(13) Les dessins ne peuvent contenir de texte, sauf dans la mesure nécessaire à leur compréhension.
Revendications
Forme
60 Les revendications sont claires et concises et se fondent entièrement sur la description, indépendamment des documents mentionnés dans celle-ci.
Numérotation
61 S’il y a plus d’une revendication, elles sont numérotées consécutivement, en chiffres arabes, à partir du chiffre 1.
Aucun renvoi à la description ou aux dessins
62 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), sauf lorsque cela est nécessaire, les revendications ne se fondent pas, pour ce qui concerne les caractéristiques de l’invention, sur des renvois à la description ou aux dessins. En particulier, elles ne se fondent pas sur des renvois tels que « comme décrit dans la partie […] de la description » ou « comme illustré dans la figure […] des dessins ».
Signes de référence
(2) Lorsque la demande de brevet comprend des dessins, les caractéristiques mentionnées dans les revendications peuvent être suivies de signes de référence relatifs aux caractéristiques, placés entre parenthèses, qui figurent dans ces dessins.
Identificateur de séquence
(3) Lorsque la description contient un listage des séquences, les revendications peuvent renvoyer à une séquence de celui-ci par son identificateur de séquence, au sens de la norme PCT de listages des séquences, précédé de la mention « SEQ ID NO : ».
Échantillon de matières biologiques
(4) Lorsque la description mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques, les revendications peuvent renvoyer à ce dépôt.
Revendication dépendante
63 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la revendication qui inclut toutes les caractéristiques d’une ou de plusieurs autres revendications (appelée « revendication dépendante » au présent article) renvoie au numéro de ces autres revendications et précise les caractéristiques additionnelles revendiquées.
Renvoi aux revendications antérieures
(2) La revendication dépendante peut uniquement renvoyer à une ou plusieurs revendications antérieures.
Renvois aux revendications dans les variantes seulement
(3) Toute revendication dépendante qui renvoie à plus d’une revendication ne peut renvoyer à ces revendications que dans le cadre d’une variante.
Restrictions
(4) La revendication dépendante est considérée comme contenant toutes les restrictions comprises dans la revendication à laquelle elle renvoie ou, si elle renvoie à plus d’une revendication, toute variante de la revendication dépendante est considérée comme contenant les restrictions figurant dans la revendication avec laquelle elle est prise en considération.
Demandes de brevets non conformes
Date : conditions non remplies
64 Pour l’application du paragraphe 27(6) de la Loi, la date est celle du dernier jour de la période de trois mois qui suit la date de l’avis visé à ce paragraphe.
Avis
65 Si, après la date de dépôt, la demande de brevet n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, le commissaire peut, par avis, exiger du demandeur qu’il la modifie afin de la rendre conforme au plus tard trois mois après la date de l’avis.
Date : non-paiement de la taxe
66 (1) Pour l’application du paragraphe 27(7) de la Loi, la date est celle du dernier jour de la période de trois mois qui suit la date de l’avis visé à ce paragraphe.
Demande considérée retirée
(2) Si le demandeur omet de se conformer à l’avis donné en vertu du paragraphe 27(7) de la Loi, la demande de brevet est considérée comme retirée.
Renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement
Délai
67 (1) Pour l’application de l’article 27.01 de la Loi, le délai commence à la première date où le commissaire reçoit des documents ou des renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi et se termine à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- a) la date à laquelle expire la période de deux mois suivant cette date ou, si un avis a été envoyé en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi, celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- (i) la date à laquelle expire la période de deux mois suivant la date de l’avis,
- (ii) la date à laquelle expire la période de six mois suivant la première date où le commissaire reçoit des documents ou des renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi;
- b) la date de dépôt.
Exigences
(2) Pour l’application de l’article 27.01 de la Loi, les exigences sont les suivantes :
- a) la déclaration visée au paragraphe 27.01(1) de la Loi indique le nom du pays ou du bureau où a été déposée la demande de brevet déposée antérieurement et, selon le cas :
- (i) si le demandeur ou un agent de brevets nommé à l’égard de la demande de brevet connaît le numéro de la demande déposée antérieurement, elle indique ce numéro,
- (ii) dans le cas contraire, la demande déposée antérieurement est désignée de l’une des façons suivantes :
- (A) la déclaration indique le numéro provisoire attribué à la demande déposée antérieurement par le bureau où elle l’a été,
- (B) elle indique la date à laquelle la demande déposée antérieurement a été envoyée à ce bureau et elle est accompagnée d’une copie de la requête figurant dans la demande,
- (C) elle indique le numéro de référence attribué à la demande déposée antérieurement par le demandeur dans cette demande, les nom et adresse postale du demandeur, le titre de l’invention et la date à laquelle la demande déposée antérieurement a été envoyée à ce bureau;
- b) si la demande de brevet déposée antérieurement n’a pas été déposée au Canada, au plus tard deux mois après la date de présentation de cette déclaration, le demandeur, selon le cas :
- (i) fournit au commissaire une copie de la demande déposée antérieurement,
- (ii) rend une telle copie accessible au commissaire dans l’une des bibliothèques numériques désignées à cette fin par celui-ci et l’informe que la copie est ainsi accessible.
Non-application du paragraphe 3(1)
(3) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) ou (2).
Taxes pour le maintien en état d’une demande de brevet
Taxe
68 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir une demande de brevet en état est pour une date anniversaire prévue à l’article 8 de l’annexe 2 autre que celles qui, dans le cas d’une demande PCT à la phase nationale, tombent avant sa date d’entrée en phase nationale :
- a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l’un des délais ci-après à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à cet article pour cette date anniversaire :
- (i) au plus tard à cette date anniversaire,
- (ii) si l’envoi d’un avis est requis en vertu de l’alinéa 27.1(2)b) de la Loi, soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent cette date anniversaire ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;
- b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour cette date anniversaire.
Exception
(2) Pour l’application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir une demande divisionnaire en état correspond, pour la période commençant à la date de son dépôt et se terminant à sa date de soumission :
- a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l’un des délais ci-après à l’égard de la demande divisionnaire conformément au paragraphe 44(3), à la somme des taxes applicables aux petites entités prévues à l’article 8 de l’annexe 2 pour les dates anniversaire comprises dans cette période :
- (i) au plus tard à la date de soumission,
- (ii) si l’envoi d’un avis est requis en vertu de l’alinéa 27.1(2)b) de la Loi, soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date de soumission ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;
- b) dans tout autre cas, à la somme des taxes générales prévues à cet article pour les dates anniversaire comprises dans cette période.
Non-application du paragraphe 3(1)
(3) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) ou (2).
Dates
69 Pour l’application du paragraphe 27.1(1) et de l’alinéa 73(1)c) de la Loi, les dates sont les suivantes :
- a) s’agissant d’une taxe visée au paragraphe 68(1) des présentes règles, la date anniversaire pour laquelle elle est payée;
- b) s’agissant de la taxe visée au paragraphe 68(2) des présentes règles, la date de soumission de la demande divisionnaire.
Surtaxe
70 Pour l’application du paragraphe 27.1(2) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l’article 9 de l’annexe 2.
Date de dépôt
Documents et renseignements
71 Pour l’application du paragraphe 28(1) de la Loi, les documents et renseignements sont les suivants :
- a) une indication explicite ou implicite selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé;
- b) des renseignements permettant d’établir l’identité du demandeur;
- c) des renseignements permettant au commissaire de communiquer avec le demandeur;
- d) un document, en quelque langue que ce soit, qui, à première vue, semble être une description.
Ajout d’éléments au mémoire descriptif ou d’un dessin
Avis : éléments manquants dans la demande
72 (1) Si, dans les deux mois suivant la première date où il reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi, le commissaire constate qu’une partie de la description devant figurer dans la demande de brevet ou un dessin mentionné dans celle-ci ne semble pas s’y trouver, il en informe, par avis, le demandeur.
Délai pour l’ajout
(2) Pour l’application du paragraphe 28.01(1) de la Loi, des éléments ou un dessin peuvent être ajoutés au plus tard deux mois après la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi ou, s’il avise le demandeur en application du paragraphe (1), au plus tard avant la fin de celle des périodes ci-après qui expire en premier :
- a) la période de deux mois suivant la date de l’avis;
- b) la période de six mois suivant la première date où le commissaire reçoit des documents ou des renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi.
Exigences
(3) Pour l’application de l’alinéa 28.01(2)d) de la Loi, les exigences sont que, dans le délai prévu au paragraphe (2) :
- a) si la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière n’a pas été déposée au Canada, le demandeur prenne l’une des mesures suivantes :
- (i) fournir au commissaire une copie de cette demande,
- (ii) rendre une copie de cette demande accessible au commissaire dans l’une des bibliothèques numériques désignées à cette fin par celui-ci et l’informer que la copie est ainsi accessible;
- b) si la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l’anglais, le demandeur fournisse au commissaire une traduction en français ou en anglais de la partie qui est dans une langue autre que le français ou l’anglais;
- c) le demandeur fournisse au commissaire une indication de l’endroit où, dans la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière ou dans la traduction visée à l’alinéa b), se trouve l’ajout.
Délai pour le retrait
(4) Pour l’application du paragraphe 28.01(2) de la Loi, les éléments ou le dessin peuvent être retirés au plus tard deux mois après la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi ou, s’il avise le demandeur en application du paragraphe (1), au plus tard deux mois après la date de l’avis.
Non-application du paragraphe 3(1)
(5) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au présent article.
Exceptions
(6) Le paragraphe 28.01(1) de la Loi ne s’applique ni aux demandes divisionnaires déposées en vertu des paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi ni aux demandes de brevet à l’égard desquelles une déclaration est fournie en vertu de l’article 27.01 de la Loi.
Ajout non autorisé
(7) Le demandeur ne peut, en vertu du paragraphe 28.01(1) de la Loi, ajouter des éléments aux revendications comprises dans la demande de brevet.
Demandes de priorité
Modalités
73 (1) Pour l’application du paragraphe 28.4(2) de la Loi, la demande de priorité est, avant le premier des moments ci-après à survenir, présentée dans la pétition de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité est présentée ou dans un document autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif de cette demande de brevet :
- a) la fin de la dernière des périodes ci-après à expirer :
- (i) la période de seize mois suivant la date de dépôt de la première des demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée,
- (ii) la période de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité est présentée;
- b) si le demandeur donne son autorisation, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, pour que la demande de brevet puisse être consultée avant l’expiration de la période visée à ce paragraphe et qu’il ne la retire pas à temps pour permettre au commissaire d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de la demande, la date à laquelle il donne son autorisation.
Délai de fourniture des renseignements
(2) Les renseignements exigés au paragraphe 28.4(2) de la Loi sont fournis au commissaire dans le délai prévu au paragraphe (1).
Exigence
(3) La demande de priorité est fondée sur une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière seulement si, à la date de dépôt de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée, il s’est écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière ou il est réputé, en vertu du paragraphe 28.4(6) de la Loi, s’être écoulé au plus douze mois depuis cette date.
Correction de la date de dépôt
(4) Toute erreur dans la date de dépôt fournie en vertu du paragraphe 28.4(2) de la Loi peut être corrigée sur demande faite au plus tard avant la fin de celui des délais ci-après qui expire en premier :
- a) le délai prévu au paragraphe (1), établi en utilisant la date de dépôt corrigée;
- b) le délai prévu au paragraphe (1), établi en utilisant la date de dépôt erronée.
Correction du nom ou du numéro
(5) Toute erreur dans le nom d’un pays ou d’un bureau ou dans le numéro d’une demande de brevet fourni en vertu du paragraphe 28.4(2) de la Loi peut être corrigée sur demande faite au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée.
Retrait de la demande de priorité
(6) Lorsqu’une demande de priorité est, à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, retirée avant l’expiration de la période de seize mois qui suit la date de dépôt de cette demande de brevet, le délai prévu au paragraphe (1) est établi comme si la demande de priorité n’avait jamais été fondée sur cette demande de brevet.
Non-application du paragraphe 3(1)
(7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).
Exigences
74 (1) Le demandeur de brevet qui, à l’égard d’une demande de brevet, a présenté une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière, autres que celles déposées au Canada, est tenu, à l’égard de chacune d’elles, au plus tard à la date prévue au paragraphe (2) :
- a) soit de fournir au commissaire une copie de celle-ci certifiée par le bureau des brevets où elle a été déposée ainsi qu’un certificat de ce bureau indiquant la date du dépôt;
- b) soit de rendre une copie de celle-ci accessible au commissaire dans l’une des bibliothèques numériques désignées à cette fin par celui-ci et de l’informer que la copie est ainsi accessible.
Date
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la date est la plus tardive des dates suivantes :
- a) la date à laquelle expire la période de seize mois suivant la date de dépôt de la première des demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée;
- b) la date à laquelle expire la période de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée;
- c) si la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée est une demande PCT à la phase nationale, la date d’entrée en phase nationale de la demande.
Retrait de la demande de priorité
(3) Lorsqu’une demande de priorité est retirée, à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, avant l’expiration de la période de seize mois qui suit la date de dépôt de cette demande de brevet, le délai prévu au paragraphe (1) est établi comme si la demande de priorité n’avait jamais été fondée sur cette demande de brevet.
Avis
(4) Le commissaire exige, par avis, du demandeur qui ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) dans le délai prévu au paragraphe (1) qu’il satisfasse aux exigences prévues à l’un de ces alinéas au plus tard deux mois après la date de l’avis.
Demandeur considéré comme s’étant conformé
(5) Si le demandeur satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) après le délai prévu au paragraphe (1) mais avant l’envoi de l’avis visé au paragraphe (4) ou, dans le cas où l’avis a été envoyé, au plus tard deux mois après la date de l’avis, il est considéré comme s’étant conformé au paragraphe (1).
Demande de priorité considérée comme retirée
(6) Si, à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, le demandeur ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) au plus tard deux mois après la date de l’avis visé au paragraphe (4), la demande de priorité est, à l’expiration de ce délai, considérée comme retirée à l’égard de la demande déposée antérieurement de façon régulière, sauf si les conditions ci-après sont remplies :
- a) avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), une demande est faite au bureau des brevets où a été effectué le dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière afin que celui-ci fournisse la copie et le certificat visés à l’alinéa (1)a);
- b) au plus tard deux mois après la date de l’avis visé au paragraphe (4), le demandeur de brevet présente au commissaire une requête pour obtenir la restauration du droit de priorité fondé sur la demande déposée antérieurement de façon régulière et un énoncé indiquant le nom du bureau des brevets auprès duquel la demande de copie et de certificat a été faite et la date de cette demande.
Demandeur considéré comme s’étant conformé
(7) Le demandeur qui remplit les conditions prévues aux alinéas (6)a) et b) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière est considéré comme s’étant conformé au paragraphe (1) à l’égard de cette demande.
Fourniture de la copie et du certificat
(8) Si les conditions visées aux alinéas (6)a) et b) sont remplies à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière et que le bureau des brevets où celle-ci a été déposée fournit la copie et le certificat visés à l’alinéa (1)a), le demandeur ou le breveté, selon le cas, fournit la copie et le certificat au commissaire au plus tard trois mois après la date à laquelle ce bureau des brevets les a fournis.
Demande de priorité considérée comme retirée
(9) Si le demandeur ou le breveté omet de se conformer au paragraphe (8) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la demande de priorité est, à l’expiration du délai visé à ce paragraphe, considérée comme retirée à l’égard de cette demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière.
Demande divisionnaire
(10) Si, au plus tard à la date de soumission de la demande divisionnaire, le demandeur de la demande originale est considéré comme s’étant conformé au paragraphe (1) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, le demandeur de la demande divisionnaire est également considéré comme s’y étant conformé.
Demande de priorité
(11) La demande de priorité présentée à l’égard d’une demande divisionnaire est considérée comme retirée à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière si, au plus tard à la date de soumission de la demande divisionnaire, une demande de priorité présentée à l’égard de la demande originale est, en vertu des paragraphes (6) ou (9), considérée comme retirée à l’égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.
Exception
(12) Les paragraphes (1) à (11) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle est fondée la demande de priorité si la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée est une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale et si les exigences de la règle 17.1a), b) ou b-bis) du Règlement d’exécution du PCT sont respectées à l’égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.
Retrait d’une demande de priorité
75 (1) Pour l’application du paragraphe 28.4(3) de la Loi, le retrait de toute demande de priorité se fait par le dépôt d’une requête à cet effet auprès du commissaire.
Date du retrait
(2) La date du retrait est celle à laquelle le commissaire reçoit la requête.
Avis : exigence de fournir une traduction
76 (1) Si la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle est fondée une demande de priorité est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l’anglais et que, pour l’examen de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée, un examinateur tient compte de la demande déposée antérieurement de façon régulière, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l’origine de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée fournisse au commissaire une traduction en français ou en anglais de la totalité ou d’une partie donnée de cette demande déposée antérieurement de façon régulière au plus tard quatre mois après la date de l’avis.
Traduction jugée non fidèle
(2) Si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la traduction fournie n’est pas fidèle, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l’origine de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée fournisse au commissaire, au plus tard quatre mois après la date de l’avis, l’un ou l’autre des documents suivants :
- a) une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, la traduction est fidèle;
- b) une nouvelle traduction en français ou en anglais, selon le cas, accompagnée d’une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, celle-ci est fidèle.
Demande de priorité considérée comme retirée
(3) Si le demandeur à l’origine de la demande de brevet à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée omet de se conformer à l’avis de l’examinateur donné en vertu des paragraphes (1) ou (2) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la demande de priorité est considérée comme retirée à l’égard de celle-ci à l’expiration du délai prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
Restauration du droit de la priorité
Délai
77 (1) Pour l’application de l’alinéa 28.4(6)b) de la Loi :
- a) dans le cas où la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée ou pourrait l’être n’est pas une demande PCT à la phase nationale, le demandeur doit remplir les conditions prévues aux sous-alinéas 28.4(6)b)(i) à (iii) de la Loi au plus tard deux mois après la date de dépôt de la demande;
- b) dans le cas où elle est une demande PCT à la phase nationale :
- (i) le demandeur doit remplir les conditions prévues aux sous-alinéas 28.4(6)b)(i) et (ii) de la Loi au plus tard un mois après la date d’entrée en phase nationale de la demande,
- (ii) le demandeur doit remplir la condition prévue au sous-alinéa 28.4(6)b)(iii) de la Loi avant le premier des moments ci-après à survenir :
- (A) l’expiration du délai prévu au paragraphe 73(1),
- (B) l’expiration d’une période d’un mois après la date d’entrée en phase nationale de la demande.
Exigences
(2) Pour l’application du sous-alinéa 28.4(6)b)(iii) de la Loi, les exigences sont les suivantes :
- a) le demandeur présente la demande de priorité dans la pétition ou dans un document autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif;
- b) il fournit au commissaire le nom du pays ou du bureau où la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière l’a été et sa date de dépôt.
Non-application du paragraphe 3(1)
(3) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).
Demande divisionnaire : délai de douze mois
78 L’alinéa 28.4(6)b) de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’une demande divisionnaire relativement à une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière si, à la date de dépôt de la demande originale, il est réputé, en vertu du paragraphe 28.4(6) de la Loi, s’être écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière.
Requêtes d’examen
Contenu
79 La requête d’examen, visée au paragraphe 35(1) de la Loi, d’une demande de brevet contient les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse postale de l’auteur de la requête;
- b) le nom du demandeur, si celui-ci n’est pas l’auteur de la requête;
- c) le numéro de la demande ou tout autre renseignement permettant d’identifier la demande.
Taxe pour l’examen d’une demande
80 (1) Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, la taxe à payer pour l’examen d’une demande de brevet est :
- a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l’un des délais ci-après à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 10 de l’annexe 2 qui s’applique :
- (i) le délai applicable prévu à l’article 81,
- (ii) si l’envoi d’un avis est requis en vertu de l’alinéa 35(3)b) de la Loi, avant l’envoi de l’avis ou, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;
- b) dans tout autre cas, la taxe générale applicable prévue à l’article 10 de l’annexe 2.
Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).
Délai : paragraphe 35(2) de la Loi
81 (1) Pour l’application du paragraphe 35(2) de la Loi, la requête d’examen est faite et la taxe est payée dans le délai suivant :
- a) dans le cas d’une demande de brevet autre qu’une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin du délai de quatre ans qui suit la date de dépôt de celle-ci;
- b) dans le cas d’une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :
- (i) le délai qui, au titre du présent paragraphe, s’applique à l’égard de la demande originale,
- (ii) le délai de trois mois qui suit la date de soumission de la demande divisionnaire.
Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).
Surtaxe
82 Pour l’application du paragraphe 35(3) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l’article 11 de l’annexe 2.
Délai : paragraphe 35(5) et alinéa 73(1)e) de la Loi
83 (1) Pour l’application du paragraphe 35(5) et de l’alinéa 73(1)e) de la Loi, la requête d’examen est faite et la taxe est payée au plus tard avant la fin de la période de trois mois qui suit la date de l’avis visé à ce paragraphe ou à cet alinéa, selon le cas.
Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).
Examen
Examen avancé
84 (1) Sur requête de l’une des personnes ci-après, le commissaire avance l’examen de la demande de brevet qui peut être consultée au Bureau des brevets :
- a) la personne qui paie la taxe prévue à l’article 12 de l’annexe 2 et qui dépose auprès du commissaire une déclaration portant que le fait de ne pas avancer l’examen est susceptible de porter préjudice à ses droits;
- b) le demandeur qui dépose auprès du commissaire une déclaration portant que la demande de brevet se rapporte à une technologie dont la commercialisation aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à en atténuer les conséquences, ou à préserver l’environnement ou les ressources naturelles.
Exception
(2) Si la requête émane du demandeur, le commissaire n’avance pas l’examen ou, dans le cas où il a été avancé, en annule l’avancement si, selon le cas :
- a) il a prorogé, en application du paragraphe 3(1), le délai pour l’accomplissement d’un acte à l’égard de la demande;
- b) la demande a été ou est réputée abandonnée.
Avis concernant une invention visée par une demande étrangère
85 (1) Si, dans le cadre de l’examen d’une demande de brevet, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire qu’une autre demande de brevet divulguant la même invention a été déposée dans un pays autre que le Canada ou pour un tel autre pays par un inventeur de l’invention ou une personne réclamant par l’intermédiaire de celui-ci, il peut, par avis, demander au demandeur qu’il prenne les mesures suivantes :
- a) fournir les renseignements ci-après ou, si certains de ces renseignements lui sont inconnus, l’indiquer :
- (i) toute invention ou découverte antérieure citée à l’égard de cette demande étrangère,
- (ii) les numéro et date de dépôt de cette demande étrangère et, si un brevet a été accordé au titre de cette demande, le numéro du brevet,
- (iii) les détails relatifs aux oppositions, réexamens, invalidations ou procédures analogues qui concernent cette demande étrangère ou tout brevet accordé au titre de cette demande;
- b) fournir une copie de tout document connexe aux renseignements visés à l’alinéa a) ou, si ce document ne lui est pas accessible, l’indiquer;
- c) fournir une traduction en français ou en anglais de tout ou partie d’un document connexe aux renseignements visés à l’alinéa a) qui n’est ni en français ni en anglais ou, si la traduction ne lui est pas accessible, l’indiquer.
Avis concernant une invention ayant été publiée ou brevetée
(2) Si, dans le cadre de l’examen d’une demande de brevet, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire qu’une invention, divulguée dans la demande de brevet, faisait l’objet d’une publication avant la date de dépôt de la demande ou était brevetée avant cette date, il peut, par avis, demander que le demandeur désigne la première publication ou le brevet se rapportant à cette invention ou, si ces renseignements lui sont inconnus, qu’il l’indique.
Avis : demande jugée acceptable par l’examinateur
86 (1) Si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis.
Avis concernant des irrégularités
(2) Si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, il est tenu, par avis, d’informer le demandeur des irrégularités de sa demande et de lui demander que, au plus tard quatre mois après la date de l’avis, il modifie la demande pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles ou lui communique les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.
Refus pour irrégularités
(3) Si le demandeur répond de bonne foi à une demande faite en vertu du paragraphe (2) au plus tard à la date prévue au paragraphe (4), l’examinateur peut refuser la demande de brevet, s’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n’est toujours pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.
Date
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la date est celle du dernier jour du délai prévu au paragraphe (2) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi en raison de l’omission du demandeur de répondre de bonne foi à la demande de l’examinateur faite vertu du paragraphe (2), la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon.
Décision finale
(5) En cas de refus, l’examinateur envoie au demandeur un avis portant la mention « Décision finale » ou « Final Action », signalant les irrégularités non corrigées et demandant que, au plus tard quatre mois après la date de l’avis, il modifie la demande de brevet pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles ou lui communique les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.
Avis : demande jugée acceptable après la décision finale
(6) Si le demandeur répond de bonne foi à la demande de l’examinateur faite en vertu du paragraphe (5) au plus tard à la date prévue au paragraphe (8) et que l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis.
Refus non annulé après la décision finale
(7) Si le demandeur répond de bonne foi à la demande de l’examinateur faite en vertu du paragraphe (5) au plus tard à la date visée au paragraphe (8) et, après cette date, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :
- a) le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n’est pas annulé;
- b) toute modification apportée à la demande de brevet pendant la période commençant à la date de l’avis de décision finale et se terminant à la date prévue au paragraphe (8) est considérée comme n’ayant jamais été apportée;
- c) le commissaire révise la demande de brevet.
Date
(8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), la date est celle qui tombe quatre mois après la date de l’avis visé au paragraphe (5) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi en raison de l’omission du demandeur de répondre de bonne foi à la demande de l’examinateur faite en vertu du paragraphe (5), la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon.
Irrégularités additionnelles
(9) Si, lors de la révision d’une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités autres que celles indiquées dans l’avis de décision finale, par avis, il informe le demandeur de ces irrégularités et lui demande de lui communiquer, au plus tard un mois suivant la date de l’avis, les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.
Avis : refus annulé
(10) Si, au terme de sa révision d’une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles, par avis, il informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis.
Avis requérant des modifications
(11) Si, au terme de sa révision d’une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que des modifications sont nécessaires pour que la demande soit jugée acceptable, il informe, par avis, le demandeur que ces modifications doivent être apportées au plus tard trois mois après la date de l’avis.
Avis : demande jugée acceptable après modification
(12) Si le demandeur se conforme à cet avis, le commissaire, par avis, l’informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis.
Droit à l’audition
(13) Avant de rejeter la demande de brevet en vertu de l’article 40 de la Loi, le commissaire donne au demandeur la possibilité de se faire entendre.
Retrait de l’avis d’acceptation
(14) Si, après l’envoi de l’avis d’acceptation, mais avant la délivrance du brevet, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, il prend les mesures suivantes :
- a) il informe, par avis, le demandeur de la situation et du retrait de l’avis d’acceptation;
- b) si la taxe finale a été payée, il la rembourse.
Exception
(15) Le paragraphe (14) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de brevet pendant toute période durant laquelle elle est réputée abandonnée.
Conséquences de l’avis visé au paragraphe (14)
(16) Si un avis est envoyé au demandeur en vertu du paragraphe (14) :
- a) l’avis d’acceptation envoyé est considéré comme n’ayant jamais été envoyé;
- b) l’examen de la demande de brevet se poursuit.
Avis d’acceptation considéré non envoyé
(17) L’avis d’acceptation envoyé en application des paragraphes (1), (6) ou (10) est considéré comme n’ayant jamais été envoyé et l’examen de la demande de brevet se poursuit si, au plus tard quatre mois après la date à laquelle le Commissaire a envoyé l’avis, mais avant la date à laquelle la taxe finale est payée, le demandeur paie la taxe prévue à l’article 14 de l’annexe 2 et demande l’annulation de l’avis et la poursuite de l’examen.
Non-application du paragraphe 3(1)
(18) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1), (6), (10), (12) ou (17).
Taxe de base de la taxe finale
87 (1) Pour le calcul, à l’égard d’une demande de brevet, de la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2, la taxe de base est :
- a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que, avant l’expiration du délai applicable pour le paiement de cette taxe, la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à cet article 13;
- b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article 13.
Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).
Demandes divisionnaires
Définition de une seule invention
88 Pour l’application de l’article 36 de la Loi, une seule invention vise notamment une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.
Exigences
89 (1) La demande de brevet est une demande divisionnaire seulement si les exigences ci-après sont respectées :
- a) la demande de brevet comprend, à sa date de soumission, une pétition qui contient une déclaration portant que la demande est une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande originale déposée au Canada;
- b) le numéro de la demande originale est fourni au commissaire au plus tard trois mois après la date de soumission;
- c) le demandeur ou, s’il y en a plus d’un, au moins un des codemandeurs était un demandeur de la demande originale à un moment donné au cours de la période commençant à la date de dépôt de la demande originale et se terminant à cette date de soumission;
- d) la demande de brevet contient, à sa date de soumission, au moins une revendication;
- e) si, en vertu des paragraphes 15(2) ou (3), le demandeur de la demande originale est, à l’égard de celle-ci, tenu de fournir une traduction, celle-ci a été fournie au commissaire par ce demandeur au plus tard à cette date de soumission.
Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu à l’alinéa (1)b).
Délai pour dépôt : demande originale rejetée
90 À moins qu’un délai plus court soit applicable au titre des paragraphes 36(2), (2.1) ou (3) de la Loi, le dépôt d’une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande de brevet peut, si celle-ci est rejetée par le commissaire en vertu de l’article 40 de la Loi, être fait au plus tard :
- a) si un appel n’est pas interjeté en vertu de l’article 41 de la Loi, avant la fin de la période de six mois qui suit la mise à la poste de l’avis de rejet donné conformément à l’article 40 de la Loi;
- b) si un appel est interjeté en vertu de l’article 41 de la Loi et qu’il n’est pas interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale rendu en l’espèce, avant la fin de celle des périodes ci-après qui expire en dernier :
- (i) la période visée à l’alinéa a),
- (ii) la période de deux mois qui suit soit la date du jugement définitif de la Cour fédérale rendu en l’espèce, soit, si l’appel est abandonné, la date d’abandon;
- c) si un appel a été interjeté en vertu de l’article 41 de la Loi, qu’il est interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale rendu en l’espèce et qu’il n’est pas interjeté appel devant la Cour suprême du Canada du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale rendu en l’espèce, avant la fin de celle des périodes ci-après qui expire en dernier :
- (i) la période de deux mois qui suit soit la date du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale rendu en l’espèce, soit, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon,
- (ii) si une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale est présentée au titre de la Loi sur la Cour suprême, la période de deux mois qui suit la date à laquelle elle est rejetée ou accueillie;
- d) si un appel a été interjeté en vertu de l’article 41 de la Loi, qu’il est interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale rendu en l’espèce et qu’il est interjeté appel devant la Cour suprême du Canada du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale rendu en l’espèce, avant la fin de la période de deux mois qui suit soit la date du jugement définitif de la Cour suprême du Canada rendu en l’espèce, soit, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon.
Précision
91 Il est entendu que, sauf dans les cas suivants, les dessins et le mémoire descriptif compris dans une demande divisionnaire à sa date de soumission ne peuvent contenir un élément qui n’était pas dans les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande originale à sa date de dépôt ou, si la demande originale est elle-même une demande divisionnaire, à sa date de soumission :
- a) l’élément pourrait ou aurait pu être ajouté, en application de l’article 38.2 de la Loi — compte non tenu du paragraphe 38.2(4) de la Loi —, aux dessins et au mémoire descriptif compris dans la demande originale;
- b) le mémoire descriptif compris dans la demande divisionnaire mentionne que l’élément est une invention ou découverte antérieure.
Mesures considérées comme prises à l’égard de la demande divisionnaire
92 Les mesures ci-après prises à l’égard de la demande originale dont résulte la demande divisionnaire au plus tard à la date de soumission de celle-ci sont considérées, à l’égard de la seconde, comme ayant été prises à la date à laquelle elles l’ont été à l’égard de la première :
- a) une déclaration du statut de petite entité a été déposée;
- b) une demande de priorité a été présentée et n’a pas été retirée;
- c) les renseignements exigés au paragraphe 28.4(2) de la Loi ont été fournis au commissaire à l’égard d’une demande de priorité;
- d) une copie ou une traduction en français ou en anglais d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière ou un certificat indiquant la date de dépôt de cette demande a été fourni au commissaire;
- e) la copie d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière a été rendue accessible au commissaire dans une bibliothèque numérique;
- f) les renseignements visés à l’alinéa 93(1)b) à l’égard du dépôt d’un échantillon de matières biologiques ont été communiqués au commissaire;
- g) une demande a été présentée en vertu du paragraphe 95(1).
Dépôt de matières biologiques
Conditions
93 (1) Pour l’application du paragraphe 38.1(1) de la Loi, les conditions ci-après s’appliquent au dépôt d’un échantillon de matières biologiques :
- a) il est fait par le demandeur ou son prédécesseur en droit auprès d’une autorité de dépôt internationale au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet;
- b) avant la date à partir de laquelle la demande de brevet peut être consultée au Bureau des brevets, le demandeur communique au commissaire le nom de l’autorité de dépôt internationale et le numéro d’ordre attribué par elle au dépôt de l’échantillon;
- c) les renseignements visés à l’alinéa b) sont inclus dans la description;
- d) dans le cas où, en application de la règle 5 du Règlement d’exécution du Traité de Budapest, un échantillon des matières biologiques est transféré à une autorité de remplacement, le demandeur ou le breveté communique au commissaire le numéro d’ordre attribué par celle-ci au dépôt au plus tard trois mois après la date à laquelle elle délivre le récépissé;
- e) dans le cas où, en application de l’article 4 du Traité de Budapest, le déposant reçoit notification de l’impossibilité pour l’autorité de dépôt internationale de remettre des échantillons, un nouveau dépôt est fait conformément à cet article;
- f) dans le cas où le nouveau dépôt d’un échantillon de matières biologiques est fait auprès d’une autre autorité de dépôt internationale conformément aux articles 4.1)b)i) ou ii) du Traité de Budapest, le demandeur ou le breveté communique au commissaire le numéro d’ordre attribué par celle-ci au dépôt au plus tard trois mois après la date à laquelle elle délivre le récépissé.
Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu à l’alinéa (1)b).
Insertion de la date du dépôt de l’échantillon
94 Lorsque le mémoire descriptif mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques et que l’examinateur en tient compte pour la détermination de la conformité du mémoire au paragraphe 27(3) de la Loi, il peut, par avis, demander que le demandeur ajoute à la description la date de ce dépôt à moins que celle-ci ne soit déjà incluse dans la description.
Demande : remise de l’échantillon à un expert indépendant
95 (1) Si le mémoire descriptif compris dans une demande de brevet mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques, le demandeur peut, avant la date à partir de laquelle la demande peut être consultée au Bureau des brevets, demander au commissaire de n’autoriser, à l’égard de la demande, la remise d’un échantillon des matières biologiques déposées qu’à un expert indépendant désigné conformément à l’article 96, et ce, jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, réputée abandonnée sans possibilité d’être rétablie, ou retirée.
Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai pour présenter la demande prévu au paragraphe (1).
Désignation d’un expert indépendant
96 (1) Lorsque le demandeur fait la demande visée à l’article 95, le commissaire, avec l’accord du demandeur et sur demande de toute personne, désigne un expert indépendant.
Défaut d’entente sur la désignation
(2) Si le commissaire et le demandeur ne peuvent s’entendre sur la désignation de l’expert indépendant, la demande visée à l’article 95 est considérée comme n’ayant pas été faite.
Formule de requête
97 (1) Le commissaire publie sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada une formule de requête visant la remise d’un échantillon de matières biologiques déposées; le contenu de cette formule est identique à celui de la formule visée à la règle 11.3a) du Règlement d’exécution du Traité de Budapest.
Certification
(2) Sous réserve de l’article 98, lorsque le mémoire descriptif compris dans un brevet canadien ou une demande de brevet déposée au Canada et pouvant être consultée au Bureau des brevets mentionne le dépôt par le demandeur d’un échantillon de matières biologiques et qu’une personne présente au commissaire une requête sur la formule visée au paragraphe (1), le commissaire fait à l’égard de cette personne la certification visée à la règle 11.3a) du Règlement d’exécution du Traité de Budapest si l’une des conditions ci-après est remplie :
- a) le brevet a été délivré au titre de la demande de brevet ou celle-ci a été rejetée, a été réputée abandonnée et ne peut plus être rétablie, ou a été retirée;
- b) le commissaire a reçu l’engagement donné par cette personne selon lequel :
- (i) elle ne mettra aucun échantillon de matières biologiques remis par l’autorité de dépôt internationale ni aucune matière dérivée d’un tel échantillon à la disposition d’une autre personne avant qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, réputée abandonnée sans possibilité d’être rétablie, ou retirée,
- (ii) elle n’utilisera l’échantillon de matières biologiques remis par l’autorité de dépôt internationale et toute matière dérivée d’un tel échantillon que dans le cadre d’expériences qui se rapportent à l’objet de la demande, et ce, jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, réputée abandonnée sans possibilité d’être rétablie, ou retirée.
Envoi d’une copie de la requête et de la certification
(3) Sauf dans les cas où le paragraphe 98(2) s’applique, le commissaire, s’il fait la certification visée au paragraphe (2), envoie au requérant une copie de la requête, accompagnée de la certification.
Personne autorisée à déposer la requête
98 (1) Lorsque le demandeur fait la demande visée à l’article 95, seul l’expert indépendant désigné par le commissaire conformément à l’article 96 peut déposer la requête visée à l’article 97, et ce, jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, réputée abandonnée sans possibilité d’être rétablie, ou retirée.
Envoi de la copie de la requête et de la certification
(2) Le commissaire, s’il fait la certification visée au paragraphe 97(2) à l’égard de l’expert indépendant qu’il a désigné, envoie une copie de la requête, accompagnée de la certification, au demandeur et à la personne qui a demandé la désignation de l’expert.
Modification du mémoire descriptif et des dessins
Aucune modification avant la fourniture d’une traduction
99 Si, en vertu des paragraphes 15(2) ou (3), le demandeur est tenu de fournir une traduction, les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet ne peuvent être modifiés par le demandeur avant qu’il ne fournisse cette traduction au commissaire.
Aucune modification après l’avis d’acceptation
100 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dessins et le mémoire descriptif compris dans une demande de brevet ne peuvent être modifiés par le demandeur après l’envoi d’un avis d’acceptation.
Exception : erreurs évidentes
(2) Si, à la lumière des dessins et du mémoire descriptif compris dans la demande de brevet à la date à laquelle l’avis d’acceptation a été envoyé, il est évident que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu dans la modification des dessins ou du mémoire descriptif proposée, la modification peut être faite par le demandeur au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée.
Aucune modification après le refus
101 Si la demande de brevet est refusée par l’examinateur en vertu du paragraphe 86(3), les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet ne peuvent être modifiés par le demandeur après la date prévue au paragraphe 86(8), sauf dans les cas suivants :
- a) un avis est envoyé au demandeur l’informant que le refus est annulé;
- b) les modifications apportées sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11);
- c) la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale l’ordonne.
Modification des dessins ou du mémoire descriptif
102 Toute modification apportée par le demandeur aux dessins ou au mémoire descriptif compris dans une demande de brevet se fait en soumettant de nouvelles pages en remplacement des pages visées et un énoncé qui explique l’objet de la modification et qui indique les différences entre les nouvelles pages et celles remplacées.
Documents et renseignements relatifs à une demande divisionnaire
103 (1) Pour l’application de l’alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi, les documents et renseignements sont les suivants :
- a) une indication explicite ou implicite selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé;
- b) des renseignements permettant d’établir l’identité du demandeur;
- c) des renseignements permettant au commissaire de communiquer avec le demandeur;
- d) un document qui, à première vue, semble être une description.
Date de soumission
(2) La date de soumission d’une demande de brevet est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents et renseignements visés au paragraphe (1) ou, s’il les reçoit à des dates différentes, la dernière d’entre elles.
Correction
Erreur dans la mention du nom du demandeur
104 Le commissaire corrige une erreur dans la mention du nom du demandeur dans une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, si la personne qui a présenté la demande de brevet en son nom ou au nom du demandeur en fait la demande au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre, l’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, et la demande de correction comporte un énoncé en ce sens :
- a) la date à partir de laquelle la demande de brevet peut être consultée au Bureau des brevets;
- b) si le commissaire inscrit un transfert de la demande de brevet en vertu de l’article 49 de la Loi, la date à laquelle il a reçu la demande d’inscription du transfert.
Erreur dans la mention du nom de l’inventeur
105 Le commissaire corrige une erreur dans la mention du nom de l’inventeur figurant dans une demande de brevet si la correction entraîne un changement quant à la personne de l’inventeur et le demandeur en fait la demande avant la date à laquelle un avis d’acceptation est envoyé.
Erreur dans la mention du nom du demandeur ou de l’inventeur
106 Le commissaire corrige une erreur dans la mention du nom d’un demandeur ou d’un inventeur dans une demande de brevet si la correction n’entraîne pas un changement quant à la personne du demandeur ou de l’inventeur et le demandeur en fait la demande au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée.
Erreurs évidentes commises par le commissaire
107 (1) Le commissaire peut, de sa propre initiative dans les douze mois suivant la date à laquelle un brevet a été délivré sous le régime de la Loi ou sur demande du breveté faite dans ces douze mois, corriger une erreur commise par lui dans le brevet ou dans les dessins ou dans le mémoire descriptif auxquels renvoie le brevet si, à la lumière des documents que le Bureau des brevets avait en sa possession à l’égard du brevet à cette date, il est évident que le brevet, le mémoire descriptif ou les dessins contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.
Date de la correction
(2) La correction apportée en application du paragraphe (1) est considérée comme l’ayant été à la date de délivrance du brevet.
Erreurs évidentes commises par le conseil de réexamen
108 (1) Le commissaire peut, de sa propre initiative dans les six mois suivant la date à laquelle un constat est délivré en vertu de l’article 48.4 de la Loi ou sur demande du breveté faite dans ces six mois, corriger une erreur commise dans le constat par le conseil de réexamen si, à la lumière des documents que le Bureau des brevets avait en sa possession à cette date, il est évident que le constat contient autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.
Date de la correction
(2) La correction apportée en application du paragraphe (1) est considérée comme l’ayant été à la date de délivrance du constat.
Correction faite à la demande du breveté
109 (1) Sur demande du breveté faite, conformément au paragraphe (2), au plus tard douze mois après la date à laquelle le brevet a été délivré sous le régime de la Loi et sur paiement de la taxe prévue à l’article 24 de l’annexe 2, le commissaire corrige les erreurs suivantes :
- a) l’erreur dans le nom du breveté ou d’un inventeur figurant dans le brevet, à condition que la correction n’entraîne pas un changement quant à la personne du breveté ou de l’inventeur;
- b) l’erreur dans les dessins ou le mémoire descriptif auxquels renvoie le brevet si, à la lumière des dessins ou du mémoire descriptif, à la date à laquelle le brevet a été délivré sous le régime de la Loi, il aurait été évident, pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève le brevet, que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.
Contenu de la demande
(2) La demande de correction contient :
- a) une indication selon laquelle la correction d’une erreur est demandée;
- b) le numéro du brevet concerné;
- c) la correction à apporter;
- d) si l’erreur n’a pas été commise par le commissaire et se trouve dans les dessins ou le mémoire descriptif, de nouvelles pages en remplacement des pages visées par la correction.
Avis
(3) Si la demande de correction est faite dans le délai de douze mois visée au paragraphe (1) mais qu’elle n’est pas conforme au paragraphe (2) ou que la taxe visée au paragraphe (1) n’est pas payée, le commissaire exige, par avis, que le breveté, selon le cas, fournisse les éléments visés au paragraphe (2) ou paie la taxe visée au paragraphe (1) au plus tard trois mois après la date de l’avis.
Correction subséquente à un avis
(4) Le commissaire fait la correction si, d’une part, le demandeur se conforme à l’avis au plus tard trois mois après la date de celui-ci et, d’autre part, l’erreur à corriger en est une visée au paragraphe (1).
Date de la correction
(5) La correction apportée en application des paragraphes (1) ou (4) est considérée comme l’ayant été à la date de délivrance du brevet.
Non-application du paragraphe 3(1)
110 Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes 107(1), 108(1) ou 109(1), (3) ou (4).
Certificat
111 (1) Si le commissaire corrige une erreur en application des articles 107, 108 ou 109, il délivre un certificat portant le sceau du Bureau des brevets et énonçant la correction.
Erreurs évidentes commises par le commissaire
(2) Le commissaire peut corriger une erreur commise dans le certificat si, à la lumière des documents que le Bureau des brevets avait en sa possession à la date à laquelle le certificat a été délivré, il est évident que ce dernier contient autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.
Maintien en état des droits conférés par un brevet
Taxe
112 (1) Sous réserve du paragraphe (5), pour l’application du paragraphe 46(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet délivré sous le régime de la Loi est pour une date anniversaire prévue à l’article 25 de l’annexe 2 qui tombe à la date de délivrance du brevet ou qui est postérieure à cette date :
- a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, dans l’un des délais ci-après, déposée conformément au paragraphe (3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, la taxe applicable aux petites entités prévue à cet article pour cette date anniversaire :
- (i) au plus tard à cette date anniversaire,
- (ii) si l’envoi d’un avis est requis en vertu de l’alinéa 46(2)b) de la Loi, soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent cette date anniversaire ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;
- b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour cette date anniversaire.
Condition relative au statut de petite entité
(2) La condition relative au statut de petite entité est :
- a) à l’égard d’un brevet accordé au titre d’une demande de brevet autre qu’une demande PCT à la phase nationale ou d’une demande divisionnaire, que le demandeur à la date de dépôt de la demande soit, à cette date, une entité employant au plus cinquante personnes ou une université, à l’exclusion :
- (i) d’une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu’une université, employant plus de cinquante personnes,
- (ii) d’une entité qui a transféré un droit ou un intérêt dans une invention revendiquée à une entité, autre qu’une université, employant plus de cinquante personnes, qui a octroyé une licence à l’égard du droit ou de l’intérêt à une telle entité ou qui est tenue de faire un tel transfert ou octroi en vertu d’une obligation qui n’est pas conditionnelle;
- b) à l’égard d’un brevet accordé au titre d’une demande PCT à la phase nationale, que le demandeur à la date d’entrée en phase nationale de la demande soit, à cette date, une entité employant au plus cinquante personnes ou une université, à l’exclusion d’une entité visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii);
- c) à l’égard d’un brevet accordé au titre d’une demande divisionnaire, que les exigences applicables à l’égard de la demande originale qui sont prévues au paragraphe 44(2) soient remplies.
Déclaration du statut de petite entité
(3) La déclaration du statut de petite entité :
- a) est déposée auprès du commissaire dans un document, autre que l’abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, qui indique à quel brevet la déclaration se rapporte;
- b) contient un énoncé selon lequel le breveté croit que la condition relative au statut de petite entité visée au paragraphe (2) est remplie à l’égard du brevet;
- c) est signée par l’agent de brevets nommé à l’égard du brevet ou :
- (i) s’il y a un seul breveté, ce breveté,
- (ii) s’il y a plus d’un breveté, l’un d’eux;
- d) indique le nom du breveté et, le cas échéant, le nom de l’agent de brevets signant la déclaration.
Non-application du paragraphe 3(1)
(4) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).
Exception
(5) Dans le cas où le brevet a été accordé au titre d’une demande de brevet pour laquelle la taxe à payer, en vertu du paragraphe 27.1(1) de la Loi, au cours de la période de douze mois précédant la date de délivrance du brevet n’a pas été payée avant cette date, pour l’application du paragraphe 46(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par ce brevet est, pour la date du premier des anniversaires de la date de dépôt de la demande de brevet qui tombent à la date de délivrance du brevet ou après, la somme des montants suivants :
- a) le montant de cette taxe impayée;
- b) le montant de la surtaxe prévue à l’article 26 de l’annexe 2;
- c) le montant de la taxe prévue aux alinéas (1)a) ou b) du présent article, selon le cas, pour cet anniversaire.
Dates
113 Pour l’application du paragraphe 46(1) de la Loi, les dates sont les suivantes :
- a) s’agissant d’une taxe visée au paragraphe 112(1) des présentes règles, la date anniversaire pour laquelle elle est payée;
- b) s’agissant de la taxe visée au paragraphe 112(5) des présentes règles, la date du premier des anniversaires de la date de dépôt de la demande de brevet qui tombent à la date de délivrance du brevet ou après.
Précision
114 Il est entendu que, pour l’application des articles 112 et 113, les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales et comme délivrés à la date de leur redélivrance.
Surtaxe
115 Pour l’application du paragraphe 46(2) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l’article 26 de l’annexe 2.
Délai : alinéa 46(5)a) de la Loi
116 (1) Pour l’application de l’alinéa 46(5)a) de la Loi, le délai est de douze mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 46(4) de la Loi.
Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).
Taxe additionnelle
117 Pour l’application du sous-alinéa 46(5)a)(iii) de la Loi, la taxe additionnelle est celle prévue à l’article 27 de l’annexe 2.
Redélivrance
Formule
118 La demande de redélivrance d’un brevet présentée en vertu de l’article 47 de la Loi est déposée selon la formule 1 prévue à l’annexe 1.
Taxe
119 Pour l’application du paragraphe 47(1) de la Loi, la taxe est celle prévue à l’article 28 de l’annexe 2.
Renonciations à des éléments du brevet
Formule
120 L’acte de renonciation visé à l’article 48 de la Loi est déposé selon la formule 2 prévue à l’annexe 1.
Taxe
121 Pour l’application du paragraphe 48(1) de la Loi, la taxe est celle prévue à l’article 29 de l’annexe 2.
Réexamen
Taxe
122 (1) Pour l’application du paragraphe 48.1(1) de la Loi, la taxe à payer pour la demande de réexamen d’une ou de plusieurs revendications d’un brevet est :
- a) dans les cas ci-après, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 30 de l’annexe 2 :
- (i) le demandeur est le breveté, la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 112(2) est remplie et la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé,
- (ii) le demandeur n’est pas le breveté, la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (3) est remplie et la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande de réexamen conformément au paragraphe (4);
- b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.
Précision
(2) Il est entendu que, pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales.
Exception : condition relative au statut de petite entité
(3) Dans le cas d’une demande de réexamen faite en vertu du paragraphe 48.1(1) de la Loi par une personne autre que le breveté, la condition relative au statut de petite entité est que le demandeur du réexamen soit, à la date de la demande de réexamen, une entité employant au plus cinquante personnes ou une université, à l’exclusion d’une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu’une université, employant plus de cinquante personnes.
Exception : déclaration du statut de petite entité
(4) Dans le cas d’une demande de réexamen faite en vertu du paragraphe 48.1(1) de la Loi par une personne autre que le breveté, la déclaration du statut de petite entité :
- a) est déposée auprès du commissaire;
- b) indique à quelle demande de réexamen la déclaration se rapporte;
- c) contient un énoncé selon lequel le demandeur du réexamen croit que la condition relative au statut de petite entité visée au paragraphe (3) est remplie à l’égard de la demande;
- d) est signée par le demandeur du réexamen ou par l’agent de brevets nommé à l’égard de la demande;
- e) indique le nom du demandeur du réexamen et, le cas échéant, le nom de l’agent de brevets signataire de la déclaration.
Numérotation des revendications
123 Les revendications modifiées ou nouvelles proposées par un breveté au titre du paragraphe 48.3(2) de la Loi sont numérotées consécutivement, en chiffres arabes, en commençant par le chiffre qui suit immédiatement celui de la dernière revendication du brevet.
Enregistrement de documents et inscription de transferts
Documents connexes
124 Sur réception de la demande d’enregistrement d’un document relatif à une demande de brevet ou à un brevet et de la taxe prévue à l’article 33 de l’annexe 2, le commissaire enregistre le document au Bureau des brevets.
Changement de nom
125 Si un demandeur de brevet ou un breveté change de nom, le commissaire, sur réception de la demande du demandeur de brevet ou du breveté et de la taxe prévue à l’article 34 de l’annexe 2, inscrit le changement de nom.
Demande d’inscription d’un transfert
126 Toute demande d’inscription d’un transfert au titre de l’article 49 de la Loi indique le nom et l’adresse postale du cessionnaire et est accompagnée du paiement de la taxe prévue à l’article 35 de l’annexe 2.
Condition pour l’inscription du transfert d’une demande
127 Le commissaire n’inscrit pas le transfert d’une demande de brevet au titre du paragraphe 49(2) de la Loi si la demande d’inscription du transfert est présentée après la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, après la date à laquelle elle est de nouveau payée.
Droits des tiers
Période
128 Pour l’application des paragraphes 55.11(2), (3), (7) et (9) de la Loi, les périodes sont les suivantes :
- a) dans le cas d’un brevet qui a été accordé au titre d’une demande visée au sous-alinéa 55.11(1)a)(i) de la Loi, toute période commençant six mois après une date à laquelle une taxe visée au paragraphe 27.1(1) de la Loi était due en vertu de ce paragraphe mais était, compte non tenu du paragraphe 27.1(3) de la Loi, impayée et se terminant :
- (i) si le commissaire a envoyé au demandeur un avis en vertu de l’alinéa 27.1(2)b) de la Loi en raison de cette omission et que la demande a été réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) de la Loi parce que les taxe et surtaxe mentionnées dans l’avis n’ont pas été payées dans le délai prévu à cet alinéa, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- (A) la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon,
- (B) la date à laquelle le brevet a été accordé,
- (ii) si la demande n’a pas été réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) pour la raison mentionnée au sous-alinéa (i), à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- (A) la date à laquelle cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 27.1(2) de la Loi ont été payées ou, si elles l’ont été à des dates différentes, la dernière d’entre elles, compte non tenu, dans les deux cas, du paragraphe 27.1(3) de la Loi,
- (B) la date à laquelle le brevet a été accordé;
- (i) si le commissaire a envoyé au demandeur un avis en vertu de l’alinéa 27.1(2)b) de la Loi en raison de cette omission et que la demande a été réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) de la Loi parce que les taxe et surtaxe mentionnées dans l’avis n’ont pas été payées dans le délai prévu à cet alinéa, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- b) dans le cas d’un brevet qui a été accordé au titre d’une demande visée au sous-alinéa 55.11(1)a)(ii) de la Loi, celle commençant six mois après l’expiration du délai visé au paragraphe 35(2) de la Loi et se terminant :
- (i) si la demande a été réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)d) de la Loi, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- (A) la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l’égard de l’abandon,
- (B) la date à laquelle le brevet a été accordé,
- (ii) si elle ne l’a pas été, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- (A) la date à laquelle la requête visée au paragraphe 35(3) de la Loi a été faite et où les taxe et surtaxe visées à ce paragraphe ont été payées ou, si la requête a été faite à une autre date que celle où les taxes ont été payées ou si elles l’ont été à des dates différentes, la dernière d’entre elles, compte non tenu, dans tous les cas, du paragraphe 35(4) de la Loi,
- (B) la date à laquelle le brevet a été accordé;
- (i) si la demande a été réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)d) de la Loi, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- c) dans le cas d’un brevet qui a été accordé au titre d’une demande divisionnaire visée à l’alinéa 55.11(1)b) de la Loi, toute période qui, en vertu du présent article, s’applique à un brevet accordé au titre de la demande originale ou s’appliquerait à un tel brevet s’il était accordé, exclusion faite de toute partie de période qui est postérieure à la date de soumission de la demande divisionnaire;
- d) dans le cas d’un brevet visé à l’alinéa 55.11(1)c) de la Loi, toute période commençant six mois après une date à laquelle une taxe visée au paragraphe 46(1) de la Loi était due en vertu de ce paragraphe mais était, compte non tenu du paragraphe 46(3) de la Loi, impayée et se terminant :
- (i) si le commissaire a envoyé au titulaire du brevet un avis en vertu de l’alinéa 46(2)b) de la Loi en raison de cette omission et que le brevet est, compte non tenu du paragraphe 46(5) de la Loi, réputé périmé au titre du paragraphe 46(4) de la Loi parce que cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46(2) de la Loi n’ont pas été payées dans le délai prévu au paragraphe 46(4) de la Loi, à la date à laquelle ce paragraphe 46(4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets en application du paragraphe 46(5) de la Loi,
- (ii) si, compte non tenu du paragraphe 46(5) de la Loi, le brevet n’est pas réputé périmé au titre du paragraphe 46(4) de la Loi pour la raison mentionnée au sous-alinéa (i), à la date à laquelle cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46(2) de la Loi ont été payées ou, si elles ont été payées à des dates différentes, la dernière d’entre elles, compte non tenu, dans les deux cas, du paragraphe 46(3) de la Loi.
Abus des droits de brevets
Taxe pour la requête
129 (1) La personne qui présente une requête en vertu des articles 65 ou 127 de la Loi paie la taxe prévue à l’article 31 de l’annexe 2.
Taxe pour l’annonce
(2) Si elle demande que la requête soit annoncée sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, elle paie la taxe prévue à l’article 32 de l’annexe 2.
Délai : remise d’un contre-mémoire
130 (1) Pour l’application du paragraphe 69(1) de la Loi, y compris dans sa version adaptée par l’article 128 de la Loi, le délai est de quatre mois après celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :
- a) dans le cas d’une personne ayant reçu signification des copies de la requête et des déclarations visées au paragraphe 68(1) de la Loi, la date à laquelle cette personne a reçu signification des copies ou, si elles lui sont signifiées à différentes dates, la dernière d’entre elles;
- b) celle à laquelle la requête est annoncée dans la Gazette du Canada;
- c) celle à laquelle elle est annoncée sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).
Abandon et rétablissement
Délai pour répondre
131 (1) Pour l’application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, le délai est de quatre mois après la date de l’avis par lequel l’examinateur a fait la demande.
Exception au paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) n’autorise pas le commissaire à proroger le délai prévu au paragraphe (1) au-delà de six mois suivant la date de l’avis.
Demande réputée abandonnée
132 Pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande de brevet est réputée abandonnée si, selon le cas :
- a) le demandeur omet de se conformer à tout avis du commissaire visé au paragraphe 15(4) dans le délai prévu à ce paragraphe;
- b) un avis est envoyé en vertu de l’article 31 et les mesures exigées ne sont pas prises dans le délai applicable prévu à cet article;
- c) le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute demande du commissaire, faite au titre du paragraphe 27(5.2) de la Loi, exigeant de nouveaux dessins au plus tard trois mois après la date de la demande;
- d) le demandeur omet de répondre de bonne foi à l’avis du commissaire visé à l’article 65 dans le délai prévu à cet article;
- e) il omet de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 dans le délai applicable prévu aux paragraphes 86(1), (6), (10) ou (12).
Délai : requête en rétablissement
133 (1) Pour l’application de l’alinéa 73(3)a) de la Loi, à l’égard d’une omission donnée, le délai est de douze mois après la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée au titre de cette omission.
Requête en rétablissement portant sur plus d’une omission
(2) La requête en rétablissement peut porter sur plus d’une omission si elle est présentée avant la fin de celui des délais applicables qui expire en premier.
Non-paiement de certaines taxes
(3) Dans le cas où la demande est réputée abandonnée pour non-paiement de la taxe visée aux paragraphes 68(1) ou (2), 80(1) ou 87(1), les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon que le demandeur doit prendre pour rétablir la demande sont :
- a) soit payer la taxe générale applicable avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1);
- b) soit, si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie, déposer, à l’égard de la demande, la déclaration du statut de petite entité conformément au paragraphe 44(3) avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) et payer, dans ce délai, la taxe applicable aux petites entités qui s’applique.
Non-application du paragraphe 3(1)
(4) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).
Taxe
134 Pour l’application du sous-alinéa 73(3)a)(iv) de la Loi, la taxe est celle prévue à l’article 15 de l’annexe 2.
Non-application d’une partie du paragraphe 73(3) de la Loi
135 (1) Le sous-alinéa 73(3)a)(ii) et l’alinéa 73(3)b) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des omissions suivantes :
- a) les omissions visées aux alinéas 73(1)a), b) ou e) ou au paragraphe 73(2) de la Loi;
- b) celles visées à l’alinéa 73(1)d) de la Loi, si dans les six mois suivant l’expiration du délai applicable fixé en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi, le demandeur, à l’égard d’une telle omission, présente une requête en rétablissement, prend les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon et paie la taxe visée à l’article 134 des présentes règles.
Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu à l’alinéa (1)b).
Taxes pour des services
Taxe pour copies certifiées
136 (1) La personne qui demande au commissaire la copie certifiée d’un document que celui-ci a en sa possession paie la taxe prévue aux articles 36 ou 37 de l’annexe 2, selon le cas.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des copies certifiées transmises en application de la règle 318 des Règles des Cours fédérales, y compris dans sa version adaptée par la règle 350 de ces règles.
Taxe pour copies non certifiées
137 La personne qui demande au commissaire la copie non certifiée d’un document que celui-ci a en sa possession paie la taxe prévue aux articles 38 ou 39 de l’annexe 2, selon le cas.
Taxe pour demande d’information
138 La personne qui demande au Bureau des brevets de l’information portant sur l’état d’une demande de brevet ou d’un brevet paie la taxe prévue à l’article 40 de l’annexe 2.
Remboursement de taxes et renonciation à leur versement
Remboursement de taxes
139 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire rembourse les sommes suivantes :
- a) la taxe qu’une personne a payée à l’égard d’une épreuve si, au plus tard le trentième jour après la réception d’un avis du commissaire l’informant qu’elle a déjà réussi une épreuve équivalente dans le cadre d’un examen de compétence antérieur, elle avise le commissaire par écrit qu’elle n’a plus l’intention de se présenter à cette épreuve;
- b) toute taxe, autre que celle visée au paragraphe 27(2) de la Loi, payée à l’égard d’une demande, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, qui a été déposée par erreur, accident ou inadvertance et qui a été retirée au plus tard le quatorzième jour après la première date où le commissaire a reçu, relativement à cette demande, des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi ou, s’il s’agit d’une demande divisionnaire, au plus tard le quatorzième jour après la première date où il a reçu, relativement à cette demande, des documents ou renseignements visés au paragraphe 103(1);
- c) toute taxe, autre qu’une taxe prévue à l’un des articles 16 à 21 de l’annexe 2, payée à l’égard d’une demande internationale si une ou plusieurs exigences pour l’entrée dans la phase nationale ont été remplies par erreur, accident ou inadvertance à l’égard de cette demande et si, dans le cas où la demande internationale est devenue une demande PCT à la phase nationale, cette demande PCT à la phase nationale a été retirée au plus tard le quatorzième jour après sa date d’entrée en phase nationale;
- d) la taxe payée pour la demande d’enregistrement de tout document relatif à une demande de brevet ou à un brevet si le document n’est pas déposé;
- e) la taxe payée pour l’annonce sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada d’une requête présentée au commissaire en vertu de l’article 65 de la Loi si la requête n’a pas été annoncée sur ce site;
- f) la taxe payée pour la demande d’une copie de document si la demande est retirée avant que la copie soit faite;
- g) la taxe payée pour la demande d’une copie de document si le Bureau des brevets ne détient pas ce document;
- h) une somme versée en trop à titre de droit;
- i) toute taxe payée à laquelle le commissaire renonce.
Demande
(2) Le commissaire ne peut effectuer le remboursement des sommes visées à l’un des alinéas (1)a) à h) que s’il reçoit une demande à cet effet au plus tard trois ans après la date à laquelle la taxe a été payée.
Renonciation au paiement de la taxe : demande de correction d’une erreur
140 (1) Le commissaire est autorisé à renoncer au versement de la taxe visée à l’article 24 de l’annexe 2 qui est exigible pour une demande de correction, si cette demande vise à corriger une erreur de sa part et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
Renonciation au paiement de la taxe : redélivrance d’un brevet
(2) Le commissaire est autorisé à renoncer au versement de la taxe prévue à l’article 28 de l’annexe 2 qui est exigible pour le dépôt d’une demande de délivrance d’un nouveau brevet, si cette demande découle d’une erreur de sa part et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
PARTIE 2
Traité de coopération en matière des brevets
Définitions
Définitions
141 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
date de priorité S’entend au sens de l’article 2.xi) du Traité de coopération en matière de brevets. (priority date)
date du dépôt international S’entend de la date accordée à la demande internationale en vertu de l’article 11 du Traité de coopération en matière de brevets. (international filing date)
Application du Traité
Demandes internationales
142 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des paragraphes 154(11) et (12), les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets, du Règlement d’exécution du PCT et des Instructions administratives s’appliquent aux demandes suivantes :
- a) toute demande internationale déposée auprès du commissaire;
- b) toute demande internationale dans laquelle le Canada est désigné conformément à ce traité.
Exceptions
(2) L’article 24(2) du Traité de coopération en matière de brevets et la règle 49.6 du Règlement d’exécution du PCT ne s’appliquent pas aux demandes internationales dans lesquelles le Canada est désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets.
Phase internationale
Office récepteur
143 Si une demande internationale est déposée auprès du commissaire et que le demandeur ou, s’il y en a plusieurs, au moins l’un d’entre eux est domicilié au Canada ou en est un national, le commissaire agit à titre d’office récepteur conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d’exécution du PCT et aux Instructions administratives.
Demande en français ou en anglais
144 Toute demande internationale déposée auprès du commissaire, à l’exclusion de tout élément de texte figurant dans un listage des séquences, est rédigée soit entièrement en français, soit entièrement en anglais.
Administration : recherche internationale et examen préliminaire international
145 Le commissaire agit à titre d’administration chargée de la recherche internationale et d’administration chargée de l’examen préliminaire international conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d’exécution du PCT et aux Instructions administratives.
Taxes à payer en monnaie canadienne
146 (1) Les taxes versées en application des règles 15 et 57 du Règlement d’exécution du PCT sont payées en monnaie canadienne.
Fonds du Traité de coopération en matière de brevets
(2) Les sommes reçues en application des règles 15 et 57 du Règlement d’exécution du PCT sont déposées dans le compte intitulé Fonds du Traité de coopération en matière de brevets, faisant partie du compte intitulé Fonds renouvelable de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, et sont prélevées sur ce compte aux fins prévues par ces règles.
Taxe de transmission
147 Le demandeur d’une demande internationale déposée auprès du commissaire paie la taxe de transmission prévue à l’article 16 de l’annexe 2 pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 14 du Règlement d’exécution du PCT.
Taxe de recherche
148 Le demandeur d’une demande internationale déposée auprès du commissaire paie la taxe de recherche prévue à l’article 17 de l’annexe 2 pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 16 du Règlement d’exécution du PCT.
Taxes additionnelles
149 Le montant des taxes additionnelles pour la recherche, qui sont visées à l’article 17.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, est celui prévu à l’article 18 de l’annexe 2.
Taxe d’examen préliminaire
150 Le demandeur d’une demande internationale déposée auprès du commissaire qui en demande l’examen préliminaire international paie la taxe d’examen préliminaire prévue à l’article 19 de l’annexe 2 pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 58 du Règlement d’exécution du PCT.
Taxes additionnelles
151 Le montant des taxes additionnelles pour l’examen préliminaire international, qui sont visées à l’article 34.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, est celui prévu à l’article 20 de l’annexe 2.
Phase nationale
Office désigné
152 Si une demande internationale dans laquelle le Canada est désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets est déposée, le commissaire agit à titre d’office désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d’exécution du PCT et aux Instructions administratives.
Office élu
153 Si une demande internationale dans laquelle le Canada est désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets est déposée et que le demandeur a élu le Canada en vertu de l’article 31 de ce traité, le commissaire agit à titre d’office élu conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d’exécution du PCT et aux Instructions administratives.
Exigences
154 (1) Le demandeur qui, dans sa demande internationale, désigne le Canada est, au plus tard trente mois après la date de priorité, tenu :
- a) si le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle n’a pas publié la demande internationale, de fournir au commissaire une copie de cette demande;
- b) si tout ou partie de la demande internationale, à l’exclusion de tout élément de texte figurant dans un listage des séquences, est dans une langue autre que le français ou l’anglais, de fournir au commissaire une traduction en français ou en anglais de la partie, exclusion faite de tout élément de texte figurant dans un listage des séquences, qui est dans une langue autre que le français ou l’anglais;
- c) de payer la taxe nationale de base, laquelle est :
- (i) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que, au plus tard trente mois après la date de priorité, la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 21 de l’annexe 2,
- (ii) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.
Taxe
(2) Le demandeur qui se conforme aux exigences du paragraphe (1) après la date du deuxième anniversaire de la date du dépôt international paie au plus tard trente mois après la date de priorité :
- a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, au plus tard trente mois après la date de priorité, déposée à l’égard de la demande de brevet conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 8 de l’annexe 2 pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet;
- b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet.
Rétablissement des droits
(3) Si le demandeur ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe (2) au plus tard trente mois après la date de priorité, il est considéré comme s’étant conformé à ces exigences dans ce délai si les conditions suivantes sont remplies :
- a) au plus tard douze mois après ce délai :
- (i) le demandeur dépose auprès du commissaire une requête pour que ses droits soient rétablis à l’égard de la demande internationale et une déclaration portant que le défaut n’était pas intentionnel,
- (ii) il se conforme aux exigences prévues aux alinéas (1)a) et b),
- (iii) il verse la taxe nationale de base, laquelle est :
- (A) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que, au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 21 de l’annexe 2,
- (B) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article,
- (iv) il verse la taxe pour le rétablissement des droits prévue à l’article 22 de l’annexe 2;
- b) si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l’alinéa a) après la date du deuxième anniversaire de la date du dépôt international, selon le cas :
- (i) à la date du troisième anniversaire de la date du dépôt international ou avant cette date anniversaire, mais au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), il verse :
- (A) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, à la date de cet anniversaire ou avant cette date, déposée à l’égard de la demande de brevet conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 8 de l’annexe 2 pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet,
- (B) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet,
- (ii) après la date du troisième anniversaire de la date du dépôt international, mais au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), il verse :
- (A) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), déposée à l’égard de la demande de brevet conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 8 de l’annexe 2 pour les dates des deuxième et troisième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet,
- (B) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour les dates des deuxième et troisième anniversaire de la date de dépôt d’une demande de brevet.
- (i) à la date du troisième anniversaire de la date du dépôt international ou avant cette date anniversaire, mais au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), il verse :
Prorogation en cas de tentative de paiement
(4) Dans le cas où le demandeur d’une demande internationale omet de se conformer aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe (2) au plus tard trente mois après la date de priorité et que le commissaire a reçu, avant l’expiration de la période de douze mois suivant ce délai, une communication qui indique clairement l’intention du demandeur de payer, en partie ou en totalité, les taxes visées au paragraphe (3) mais que la totalité de ces taxes n’est pas payée à l’expiration de cette période de douze mois, ces taxes sont considérées comme ayant été payées à la date de réception de la communication si le montant impayé de ces taxes ainsi que la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l’article 23 de l’annexe 2 sont payés après l’expiration de cette période de douze mois mais au plus tard deux mois après la date de réception de la communication.
Taxe considérée payée
(5) Si, au titre du paragraphe 3(3), le commissaire a prorogé le délai de paiement de la taxe visée à l’alinéa (1)c), au paragraphe (2) ou aux sous-alinéas (3)a)(iii) ou b)(i) ou (ii) et que cette taxe est payée avant l’expiration du délai prorogé, elle est, pour l’application des paragraphes (1), (2) ou (3), selon le cas, considérée comme ayant été payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée.
Correction d’une erreur dans la mention du nom d’un demandeur
(6) Le commissaire corrige une erreur dans la mention, figurant dans les archives du Bureau des brevets, du nom du demandeur qui s’est conformé aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe (2) si la correction est demandée au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre par la personne qui a payé la taxe nationale de base prévue à l’alinéa (1)c) ou au sous-alinéa (3)a)(iii), l’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, et la demande de correction comporte un énoncé en ce sens :
- a) celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
- (i) la date à laquelle expire la période de trois mois qui suit la date d’entrée en phase nationale de la demande;
- (ii) si le commissaire envoie un avis en vertu du paragraphe (7) avant l’expiration de cette période, la date à laquelle expire la période de trois mois qui suit la date de l’avis;
- b) si le commissaire inscrit un transfert de la demande de brevet en vertu de l’article 49 de la Loi, au plus tard à la date à laquelle il a reçu la demande d’inscription du transfert.
Avis
(7) Si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la personne qui s’est conformée aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe (2) n’est pas le demandeur de la demande internationale ni son représentant légal, il exige, par avis, que cette personne établisse qu’elle est soit le demandeur de la demande internationale, soit son représentant légal.
Personne considérée comme ne s’étant pas conformée
(8) Lorsque la personne qui s’est conformée aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe (2) omet de se conformer à l’avis du commissaire au plus tard trois mois après la date de l’avis, elle est considérée comme ne s’étant jamais conformée à ces exigences.
Non-application du paragraphe 3(1)
(9) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1), (2), (3), (4) ou (6).
Exception au paragraphe 3(1)
(10) Le paragraphe 3(1) n’autorise pas le commissaire à proroger le délai prévu au paragraphe (8) pour se conformer à l’avis au-delà de la période de six mois suivant la date de l’avis ou de la période de trente mois suivant la date de priorité, selon celle de ces périodes qui se termine la dernière.
Non-application de l’article 48(2) du Traité de coopération en matière de brevets
(11) L’article 48(2) du Traité de coopération en matière de brevets ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1), (2), (3) ou (4) du présent article ni aux délais applicables à l’égard d’une demande PCT à la phase nationale.
Non-application de certaines règles du Règlement d’exécution du PCT
(12) Les règles 49ter.1.f) et 49ter.2 du Règlement d’exécution du PCT ne s’appliquent pas aux demandes PCT à la phase nationale.
Nouvelle demande PCT à la phase nationale
(13) Dès qu’une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, elle ne peut devenir une nouvelle demande PCT à la phase nationale que si la première demande PCT à la phase nationale est retirée.
Application de la législation canadienne
155 (1) Si une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, elle est, à partir de sa date d’entrée en phase nationale, considérée comme étant une demande de brevet déposée au Canada et, sous réserve des articles 157 à 163, elle est assujettie à la Loi et aux présentes règles à partir de cette date.
Date d’entrée en phase nationale
(2) Sous réserve de l’article 210, la date d’entrée en phase nationale d’une demande de brevet est :
- a) dans le cas où le demandeur n’a pas rempli les conditions applicables prévues au paragraphe 154(3), la date à laquelle il s’est conformé aux exigences du paragraphe 154(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 154(2) ou, s’il ne s’est pas conformé à toutes ces exigences à la même date, la dernière des dates à laquelle il s’est conformé à l’une de ces exigences;
- b) dans le cas où il a rempli les conditions applicables prévues au paragraphe 154(3), la date à laquelle il les a remplies ou, s’il les a remplies à différentes dates, la dernière d’entre elles.
Déclaration du statut de petite entité
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le demandeur n’est pas considéré comme ayant versé la taxe visée au sous-alinéa 154(1)c)(i), à l’alinéa 154(2)a) ou aux divisions 154(3)a)(iii)(A) ou 154(3)b)(i)(A) ou (ii)(A) tant que la déclaration du statut de petite entité n’est pas déposée.
Traduction en remplacement du document original
(4) La traduction de la demande internationale, lorsqu’elle est fournie au titre de l’alinéa 154(1)b), remplace le texte de la demande PCT à la phase nationale.
Limite
(5) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont, par suite du remplacement, compris dans la demande PCT à la phase nationale ne peuvent contenir quelque élément qui ne peut raisonnablement s’inférer à la fois :
- a) des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt;
- b) des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande au moment du remplacement.
Précisions
156 (1) Il est entendu que, dans le cas d’une demande internationale qui est devenue une demande PCT à la phase nationale, pour l’application de la Loi et des présentes règles :
- a) les documents ou renseignements inclus dans la demande internationale telle qu’elle est déposée sont réputés avoir été reçus par le commissaire à la date du dépôt international;
- b) les documents ou renseignements, autres que ceux visés à l’alinéa a), fournis en conformité avec les exigences du Traité de coopération en matière de brevets avant que la demande ne devienne une demande PCT à la phase nationale sont réputés avoir été reçus par le commissaire à la date à laquelle ils ont été ainsi fournis.
Exception : listages des séquences
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux listages des séquences qui ne font pas partie de la demande internationale.
Demande considérée comme accessible au public
157 Si la demande internationale est, au plus tard à sa date d’entrée en phase nationale, publiée en français ou en anglais par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle conformément à l’article 21 du Traité de coopération en matière de brevets, la demande est, dès la date de sa publication, considérée comme être accessible au public sous le régime de l’article 10 de la Loi.
Non-application du paragraphe 27(2) de la Loi
158 Les exigences prévues au paragraphe 27(2) de la Loi quant à la pétition et aux taxes ne s’appliquent pas aux demandes PCT à la phase nationale.
Non-application de certaines dispositions de la Loi
159 Le paragraphe 27(7), les articles 27.01, 28 et 28.01, le paragraphe 78.1(2) et l’article 78.2 de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des demandes PCT à la phase nationale.
Non-application de l’article 78 de la Loi
160 (1) L’article 78 de la Loi ne s’applique pas au délai fixé sous le régime de la Loi pour fournir au commissaire, à l’égard d’une demande internationale qui est devenue une demande PCT à la phase nationale, un document ou un renseignement conformément au Traité de coopération en matière de brevets avant que la demande internationale ne devienne une demande PCT à la phase nationale.
Prorogation en vertu du Règlement d’exécution du PCT
(2) Si ce délai a, à l’égard de cette demande, expiré un jour visé par l’un des points de la règle 80.5 du Règlement d’exécution du PCT, il est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est pas un tel jour.
Date de dépôt
161 La date de dépôt de la demande PCT à la phase nationale est la date du dépôt international.
Délai d’au plus douze mois réputé écoulé
162 Pour l’application de l’alinéa 28.1(1)b) de la Loi, du sous-alinéa 28.2(1)d)(iii) de la Loi et, dans la mesure où il s’applique aux articles 28.1 et 28.2 de la Loi, de l’alinéa 28.4(5)a) de la Loi, même si les conditions visées à l’alinéa 28.4(6)b) de la Loi ne sont pas remplies, il est réputé, à la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée ou pourrait l’être, s’être écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière, si :
- a) à cette première date de dépôt, il s’est écoulé plus de douze mois depuis cette deuxième date de dépôt mais au plus deux mois depuis l’expiration de ce délai de douze mois;
- b) la demande à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée ou pourrait l’être est une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale;
- c) le droit de priorité à l’égard de la demande déposée antérieurement de façon régulière a été restauré en vertu de la règle 26bis.3 du Règlement d’exécution du PCT et, en application de la règle 49ter.1 de ce règlement, cette restitution du droit de priorité produit ses effets au Canada.
Demande considérée comme non visée aux alinéas 28.2(1)c) ou d) de la Loi
163 La demande internationale est considérée comme n’étant pas une demande de brevet visée aux alinéas 28.2(1)c) ou d) de la Loi, sauf si elle est devenue une demande PCT à la phase nationale.
Brevet non invalide
164 Le brevet qui a été accordé au titre d’une demande internationale ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’une taxe visée à l’article 154 n’a pas été payée.
PARTIE 3
Dispositions transitoires
SECTION 1
Définitions et interprétation
Définitions
165 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
anciennes règles Les Règles sur les brevets dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur. (former Rules)
date d’entrée en vigueur Date d’entrée en vigueur de l’article 121 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014. (coming-into-force date)
demande antérieure à la date d’entrée en vigueur Demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure à la date d’entrée en vigueur. (application preceding the coming-into-force date)
demande de catégorie 1 Demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989. (category 1 application)
demande de catégorie 2 Demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1989 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1er octobre 1996. (category 2 application)
demande de catégorie 3 Demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1996 ou est postérieure à cette date mais antérieure à la date d’entrée en vigueur. (category 3 application)
Interprétation
(2) Si la date de dépôt d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, déterminée conformément à l’article 78.2 de la Loi, est antérieure à la date d’entrée en vigueur, la date de dépôt de cette demande est, pour l’application des présentes règles, celle déterminée conformément à cet article.
Brevets redélivrés
166 Il est entendu que, pour l’application de la présente partie, les brevets redélivrés sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.
Application du paragraphe 3(1)
167 Il est entendu que le paragraphe 3(1) s’applique à tout délai fixé par les anciennes règles qui continue de s’appliquer en vertu des présentes règles.
SECTION 2
Règles applicables aux demandes de catégorie 1
Non-application de certaines dispositions des présentes règles
168 (1) Les articles 14, 47 à 51, 55, 56, 58 à 63, 65, 74 et 93 à 96, les paragraphes 97(2) et (3) et les articles 98 et 104 ne s’appliquent pas aux demandes de catégorie 1.
Non-application du paragraphe 86(14)
(2) Le paragraphe 86(14) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de catégorie 1 pendant toute période durant laquelle elle est frappée de déchéance au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989.
Application de l’article 100
(3) L’article 100 s’applique à une demande de catégorie 1 seulement si un avis d’acceptation est envoyé à la date d’entrée en vigueur ou après cette date.
Application de certaines dispositions des anciennes règles
169 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les articles 170, 171, 174, 175, 177, 181 et 183 à 186 des anciennes règles continuent de s’appliquer aux demandes de catégorie 1.
Application de l’article 32 des anciennes règles
(2) L’article 32 des anciennes règles continue de s’appliquer aux demandes de catégorie 1 pour lesquelles un avis d’acceptation a été envoyé avant la date d’entrée en vigueur, à l’exception de celles rétablies après avoir été frappées de déchéance au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989.
Photographies
(3) Les alinéas 177(1)a), b), e) et h) des anciennes règles ne s’appliquent pas aux photographies fournies à l’égard des demandes de catégorie 1.
Application de l’article 179 des anciennes règles
(4) L’article 179 des anciennes règles continue de s’appliquer aux demandes de catégorie 1, sauf que la mention « de la date du dépôt et du numéro de chaque demande en pays étranger sur laquelle il se fonde » à cet article vaut mention de « de la date de dépôt de la demande déposée dans un pays autre que le Canada sur laquelle la réclamation se fonde et le nom du pays où cette demande a été déposée ».
Mentions de « Loi »
170 Les mentions « Loi » à l’article 42 et au paragraphe 86(13) valent mention, à l’égard des demandes de catégorie 1, de « Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989 ».
Taxe finale
171 À l’égard des demandes de catégorie 1 :
- a) la mention « la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis » aux paragraphes 86(1), (6), (10) et (12) vaut mention de « la taxe finale prévue à l’alinéa 6b) de l’annexe II des anciennes règles dans les six mois suivant la date de l’avis »;
- b) les mentions « la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 », « la taxe applicable aux petites entités prévue à cet article 13 » et « la taxe générale prévue à cet article 13 » au paragraphe 87(1) valent respectivement mention de « la taxe finale prévue à l’alinéa 6b) de l’annexe II des anciennes règles », de « la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 6b) de l’annexe II des anciennes règles » et de « la taxe générale prévue à l’alinéa 6b) de l’annexe II des anciennes règles ».
Refus pour irrégularités
172 (1) Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 répond de bonne foi à une demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, l’examinateur peut refuser la demande, s’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.
Avis : demande jugée acceptable après la décision finale
(2) Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles et si le commissaire n’a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu du paragraphe 30(5) des anciennes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’alinéa 6b) de l’annexe II des anciennes règles au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.
Refus non annulé après la décision finale
(3) Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article et, après cette date, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :
- a) si un avis n’a pas été envoyé en vertu du paragraphe 30(6)a) des anciennes règles, le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n’est pas annulé;
- b) toute modification apportée pendant la période commençant à la date de l’avis de décision finale et se terminant à la date prévue au paragraphe (4) du présent article est considérée comme n’ayant jamais été apportée;
- c) le commissaire révise la demande.
Date
(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), la date est celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
- a) la date qui tombe six mois après la date de la demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles ou de l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles, selon le cas;
- b) si la demande est réputée abandonnée par application du paragraphe 30(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, en raison du manquement du demandeur de poursuivre sa demande à la suite de la demande faite en vertu du paragraphe 30(2) des anciennes règles ou de l’avis donné en vertu du paragraphe 30(4) de ces règles, selon le cas, la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 30(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, sont remplies à l’égard de l’abandon.
Avis : demande jugée acceptable après modification
(5) Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 s’est conformé à l’avis, envoyé en vertu du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles, concernant des modifications à apporter et que le commissaire ne lui a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu de ce paragraphe, le commissaire, par avis, l’informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’alinéa 6b) de l’annexe II des anciennes règles au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.
Non-application de l’alinéa (3)b)
(6) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de brevet qui, avant le 29 décembre 2013, a été refusée par un examinateur en vertu du paragraphe 30(3) des anciennes règles, sauf si le refus a été annulé.
Non-application du paragraphe 3(1)
(7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (2) ou (5).
Aucune modification après le refus
173 Si la demande de catégorie 1 est refusée par l’examinateur en vertu du paragraphe 172(1) des présentes règles ou du paragraphe 30(3) des anciennes règles, les dessins et le mémoire descriptif compris dans celle-ci ne peuvent être modifiés après la date prévue au paragraphe 172(4) des présentes règles, sauf dans les cas suivants :
- a) un avis est envoyé au demandeur l’informant que le refus est annulé;
- b) les modifications apportées à la demande sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11) des présentes règles ou du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles;
- c) la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale l’ordonne.
Mention
174 La mention « pourrait ou aurait pu être ajouté, en application de l’article 38.2 de la Loi — compte non tenu du paragraphe 38.2(4) de la Loi —, aux dessins et au mémoire descriptif compris dans la demande originale » à l’alinéa 91a) vaut mention, à l’égard des demandes de catégorie 1, de « résulte d’une modification du mémoire descriptif ou des dessins qui n’est pas interdite par l’article 181 des anciennes règles ».
Mention du paragraphe 28.4(2) de la Loi ou de l’alinéa 93(1)b) des présentes règles
175 Les mentions « au paragraphe 28.4(2) de la Loi » à l’alinéa 92c) et « à l’alinéa 93(1)b) » à l’alinéa 92f) valent respectivement mention, à l’égard des demandes de catégorie 1, de « à l’article 179 des anciennes règles » et de « au paragraphe 184(3) des anciennes règles ».
Taxe additionnelle pour le rétablissement d’une demande
176 La taxe additionnelle à payer pour le rétablissement d’une demande de catégorie 1 qui est frappée de déchéance au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, est de 200 $.
SECTION 3
Règles applicables aux demandes de catégorie 2
Non-application de certaines dispositions des présentes règles
177 (1) Les articles 17, 18, 47 à 51, 55, 56, 58 à 63, 73 et 74, les paragraphes 81(1) et 84(2), les articles 93 à 96, les paragraphes 97(2) et (3), l’article 98, le paragraphe 103(2) et les articles 104 et 132 ne s’appliquent pas aux demandes de catégorie 2.
Application de l’article 100
(2) L’article 100 s’applique à une demande de catégorie 2 seulement si un avis d’acceptation est envoyé à la date d’entrée en vigueur ou après cette date.
Non-application du paragraphe 103(1)
(3) Le paragraphe 103(1) ne s’applique pas aux demandes de catégorie 2 dont la date de soumission est antérieure à la date d’entrée en vigueur.
Application de certaines dispositions des anciennes règles
178 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 66 et 134, les paragraphes 135(1) et (3) à (5) et les articles 138, 139, 141, 145, 146, 159 à 162 et 164 à 166 des anciennes règles continuent de s’appliquer aux demandes de catégorie 2.
Application de l’article 26.1 des anciennes règles
(2) L’article 26.1 des anciennes règles continue de s’appliquer au délai prévu par l’article 152 des anciennes règles à l’égard des demandes de catégorie 2.
Application de l’article 32 des anciennes règles
(3) L’article 32 des anciennes règles continue de s’appliquer aux demandes de catégorie 2 pour lesquelles un avis d’acceptation a été envoyé avant la date d’entrée en vigueur, à l’exception de celles rétablies après avoir été réputées abandonnées par application de l’alinéa 73(1)f) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur.
Photographies
(4) Les alinéas 141(1)a), b), e) et h) des anciennes règles ne s’appliquent pas aux photographies fournies à l’égard des demandes de catégorie 2.
Application de l’article 152 des anciennes règles
(5) Dans le cas où, aux termes des articles 78.51 ou 78.52 de la Loi, l’article 73 de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, s’applique à l’abandon d’une demande de catégorie 2, l’article 152 des anciennes règles continue de s’appliquer à l’égard de cet abandon.
Application des paragraphes 163(2) et (3) des anciennes règles
(6) Les paragraphes 163(2) et (3) des anciennes règles continuent de s’appliquer aux demandes de catégorie 2, sauf que la mention du paragraphe (1) au paragraphe 163(2) vaut mention du paragraphe 97(1) des présentes règles.
Prorogation de délais
179 Le commissaire est autorisé à proroger, à l’égard d’une demande de catégorie 2, le délai prévu par les anciennes règles pour le paiement de la taxe visée aux paragraphes 3(3), (5) ou (7) des anciennes règles ou le délai, prévu aux paragraphes 184(2) ou (5) des présentes règles, pour le paiement de la taxe finale, que ces délais soient expirés ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions visées au paragraphe 3(3) des présentes règles sont remplies.
Modalités relatives aux demandes de priorité
180 (1) Sous réserve du paragraphe (4) et pour l’application du paragraphe 28.4(2) de la Loi, à l’égard d’une demande de catégorie 2, la demande de priorité est, avant l’expiration de la période de six mois qui suit la date du dépôt de cette demande de catégorie 2, présentée dans la pétition de la demande de catégorie 2 ou dans un document distinct.
Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).
Délai de fourniture des renseignements
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements exigés au paragraphe 28.4(2) de la Loi à l’égard d’une demande de brevet sur laquelle est fondée une demande de priorité présentée à l’égard d’une demande de catégorie 2 sont fournis au commissaire dans le délai prévu au paragraphe (1).
Exception
(4) Dans le cas d’une demande de priorité présentée à l’égard d’une demande de catégorie 2 qui est une demande PCT à la phase nationale, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues aux paragraphes (1) et (3), remplir les exigences de la règle 4.10 du Règlement d’exécution du PCT, dans sa version antérieure au 1er juillet 1998.
Avis exigeant de rendre la demande accessible
181 (1) Lorsque, pour l’examen d’une demande de catégorie 2 à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée avant la date d’entrée en vigueur, l’examinateur tient compte d’une demande déposée antérieurement de façon régulière, autre que celle déposée au Canada, sur laquelle la demande de priorité est fondée, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l’origine de la demande de catégorie 2, au plus tard quatre mois après la date de l’avis, selon le cas :
- a) fournisse au commissaire une copie de la demande déposée antérieurement de façon régulière, laquelle copie est certifiée par le bureau des brevets où elle a été déposée, ainsi qu’un certificat de ce bureau indiquant la date du dépôt;
- b) rende une copie de la demande déposée antérieurement de façon régulière accessible au commissaire dans l’une des bibliothèques numériques désignées à cette fin par celui-ci et l’informe que la copie est ainsi accessible.
Demande de priorité considérée comme retirée
(2) Si, à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, le demandeur ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) au plus tard quatre mois après la date de l’avis visé au paragraphe (1), la demande de priorité est, à l’expiration de ce délai, considérée comme retirée à l’égard de la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, sauf si les conditions ci-après sont remplies avant l’expiration de ce délai :
- a) une demande est faite au bureau des brevets où a été effectué le dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière afin que celui-ci fournisse la copie et le certificat visés à l’alinéa (1)a);
- b) le demandeur de brevet présente au commissaire une requête pour obtenir la restauration du droit de priorité fondé sur la demande déposée antérieurement de façon régulière et un énoncé indiquant le nom du bureau des brevets auprès duquel la demande de copie et de certificat a été faite et la date de cette demande.
Demandeur considéré comme s’étant conformé
(3) Le demandeur qui remplit les conditions prévues aux alinéas (2)a) et b) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière est considéré comme s’étant conformé au paragraphe (1) à l’égard de cette demande.
Fourniture de la copie et du certificat
(4) Si les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont remplies à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière et que le bureau des brevets où celle-ci a été déposée fournit la copie et le certificat visés à l’alinéa (1)a), le demandeur ou le breveté, selon le cas, fournit la copie et le certificat au commissaire au plus tard trois mois après la date à laquelle ce bureau des brevets les a fournis.
Demande de priorité considérée comme retirée
(5) Si le demandeur ou le breveté omet de se conformer au paragraphe (4) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la demande de priorité est, à l’expiration du délai visé à ce paragraphe, considérée comme retirée à l’égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.
Délai : paragraphe 35(2) de la Loi
182 (1) Pour l’application du paragraphe 35(2) de la Loi, à l’égard d’une demande de catégorie 2 qui est une demande divisionnaire, la requête d’examen est faite et la taxe est payée au plus tard trois mois après la date de soumission de la demande divisionnaire ou, si la date de soumission est antérieure à la date d’entrée en vigueur, au plus tard six mois après la date de soumission de la demande divisionnaire.
Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).
Exception au paragraphe 84(1)
183 Si la requête visée au paragraphe 84(1) concerne une demande de catégorie 2 et émane du demandeur, malgré ce paragraphe, le commissaire n’avance pas l’examen ou, dans le cas où il a été avancé, en annule l’avancement si, selon le cas :
- a) il a prorogé, en application du paragraphe 3(1), le délai pour l’accomplissement d’un acte à l’égard de la demande;
- b) après le 30 avril 2011, il a prorogé, en application du paragraphe 26(1) des anciennes règles, le délai pour l’accomplissement d’un acte à l’égard de la demande;
- c) après le 30 avril 2011, la demande a été ou est réputée abandonnée par application de l’un des paragraphes ci-après :
- (i) le paragraphe 73(1) de la Loi,
- (ii) le paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur;
- d) à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, la demande a été ou est réputée abandonnée par application du paragraphe 73(2) de la Loi.
Refus pour irrégularités
184 (1) Si le demandeur d’une demande de catégorie 2 répond de bonne foi à une demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, l’examinateur peut refuser la demande de catégorie 2, s’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.
Avis : demande jugée acceptable après la décision finale
(2) Si le demandeur d’une demande de catégorie 2 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles et si le commissaire n’a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu du paragraphe 30(5) des anciennes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.
Refus non annulé après la décision finale
(3) Si le demandeur d’une demande de catégorie 2 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article et, après cette date, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :
- a) si un avis n’a pas été envoyé en vertu du paragraphe 30(6)a) des anciennes règles, le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n’est pas annulé;
- b) toute modification apportée à la demande pendant la période commençant à la date de l’avis de décision finale et se terminant à la date prévue au paragraphe (4) du présent article est considérée comme n’ayant jamais été apportée;
- c) le commissaire révise la demande.
Date
(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), la date est celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
- a) celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- (i) la date qui tombe six mois après la date de la demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles ou de l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles, selon le cas,
- (ii) la date à laquelle expire le délai déterminé, le cas échéant, par le commissaire en application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur;
- b) si la demande de catégorie 2 est réputée abandonnée par application de cet alinéa 73(1)a) en raison de l’omission du demandeur de répondre de bonne foi à la demande faite en vertu du paragraphe 30(2) des anciennes règles ou à l’avis donné en vertu du paragraphe 30(4) de ces règles, selon le cas, la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, sont remplies à l’égard de l’abandon.
Avis : demande jugée acceptable après modification
(5) Si le demandeur d’une demande de catégorie 2 s’est conformé à l’avis, envoyé en vertu du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles, concernant des modifications à apporter et que le commissaire ne lui a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu de ce paragraphe, le commissaire, par avis, l’informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.
Non-application de l’alinéa (3)b)
(6) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de brevet qui, avant le 29 décembre 2013, a été refusée par un examinateur en vertu du paragraphe 30(3) des anciennes règles, sauf si le refus a été annulé.
Non-application du paragraphe 3(1)
(7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (2) ou (5).
Aucune modification après le refus
185 Si la demande de catégorie 2 est refusée par l’examinateur en vertu du paragraphe 184(1) des présentes règles ou du paragraphe 30(3) des anciennes règles, les dessins et le mémoire descriptif compris dans celle-ci ne peuvent être modifiés après la date prévue au paragraphe 184(4) des présentes règles, sauf dans les cas suivants :
- a) un avis est envoyé au demandeur l’informant que le refus est annulé;
- b) les modifications apportées à la demande sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11) des présentes règles ou du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles;
- c) la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale l’ordonne.
Documents et renseignements relatifs à une demande divisionnaire
186 (1) Pour l’application de l’alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi, les documents et renseignements sont, à l’égard d’une demande de catégorie 2 dont la date de soumission est antérieure à la date d’entrée en vigueur, les suivants :
- a) dans le cas d’une demande dont la date de soumission est antérieure au 1er octobre 1996, ceux visés aux divisions 78.2a)(ii)(A) à (D) de la Loi;
- b) dans le cas d’une demande dont la date de soumission est le 1er octobre 1996 ou après cette date mais avant le 2 juin 2007, ceux visés aux divisions 78.2a)(iii)(A) à (D) de la Loi;
- c) dans le cas d’une demande dont la date de soumission est le 2 juin 2007 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur, ceux visés aux divisions 78.2a)(iv)(A) à (D) de la Loi.
Date de soumission
(2) La date de soumission d’une demande de catégorie 2 est :
- a) si le commissaire a reçu tous les éléments visés aux divisions 78.2a)(ii)(A) à (E) de la Loi avant le 1er octobre 1996, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles;
- b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments visés aux divisions 78.2a)(iii)(A) à (E) de la Loi le 1er octobre 1996 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant le 2 juin 2007, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles;
- c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments visés aux divisions 78.2a)(iv)(A) à (E) de la Loi le 2 juin 2007 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant la date d’entrée en vigueur, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles;
- d) si les alinéas a), b) et c) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu tous les documents ou renseignements visés au paragraphe 103(1) des présentes règles et s’il a reçu au moins un de ceux-ci à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles.
Demande réputée abandonnée
187 Pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande de catégorie 2 est réputée abandonnée si, selon le cas :
- a) un avis est envoyé en vertu de l’article 31 et les mesures exigées ne sont pas prises dans le délai applicable prévu à cet article;
- b) le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute demande du commissaire, faite au titre du paragraphe 27(5.2) de la Loi, exigeant de nouveaux dessins au plus tard trois mois après la date de la demande;
- c) le demandeur omet de répondre de bonne foi à l’avis du commissaire visé à l’article 65 dans le délai prévu à cet article;
- d) il omet de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 dans le délai applicable prévu aux paragraphes 86(1), (6), (10) ou (12) ou 184(2) ou (5).
SECTION 4
Règles applicables aux demandes de catégorie 3
Non-application de certaines dispositions des présentes règles
188 (1) Les paragraphes 73(1) et (4), 81(1), 84(2) et 103(2) et l’article 132 ne s’appliquent pas aux demandes de catégorie 3.
Non-application de l’article 74
(2) L’article 74 ne s’applique pas à l’égard des demandes de priorité présentées à l’égard d’une demande de catégorie 3 avant la date d’entrée en vigueur.
Application de l’article 100
(3) L’article 100 s’applique à une demande de catégorie 3 seulement si un avis d’acceptation est envoyé à la date d’entrée en vigueur ou après cette date.
Non-application du paragraphe 103(1)
(4) Le paragraphe 103(1) ne s’applique pas aux demandes de catégorie 3 dont la date de soumission est antérieure à la date d’entrée en vigueur.
Non-application de l’article 104
(5) L’article 104 ne s’applique pas à l’égard d’une demande de catégorie 3 si une cession a été enregistrée à son égard en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur.
Application de l’article 26.1 des anciennes règles
189 (1) L’article 26.1 des anciennes règles continue de s’appliquer au délai prévu par l’article 98 des anciennes règles à l’égard des demandes de catégorie 3.
Application de l’article 32 des anciennes règles
(2) L’article 32 des anciennes règles continue de s’appliquer aux demandes de catégorie 3 pour lesquelles un avis d’acceptation a été envoyé avant la date d’entrée en vigueur, à l’exception de celles rétablies après avoir été réputées abandonnées par application de l’alinéa 73(1)f) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur.
Application de l’article 66 des anciennes règles
(3) L’article 66 des anciennes règles continue de s’appliquer aux demandes de catégorie 3 pour lesquelles le demandeur s’est conformé, avant la date d’entrée en vigueur, aux exigences du paragraphe 58(1) des anciennes règles et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 58(2) de ces règles.
Application de l’article 98 des anciennes règles
(4) Dans le cas où, aux termes des articles 78.51 ou 78.52 de la Loi, l’article 73 de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, s’applique à l’abandon d’une demande de catégorie 3, l’article 98 des anciennes règles continue de s’appliquer à l’égard de cet abandon.
Prorogation de délais
190 Le commissaire est autorisé à proroger, à l’égard d’une demande de catégorie 3, le délai prévu par les anciennes règles pour le paiement de la taxe visée aux paragraphes 3(3), (5) ou (7) des anciennes règles ou le délai, prévu aux paragraphes 199(2) ou (5) des présentes règles, pour le paiement de la taxe finale, que ces délais soient expirés ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions visées au paragraphe 3(3) des présentes règles sont remplies.
Date : demande de priorité retirée
191 Pour l’application du paragraphe 10(4) de la Loi, lorsqu’une demande de priorité présentée à l’égard d’une demande de catégorie 3 a été retirée avant la date d’entrée en vigueur à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la date est, malgré l’article 17, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
- a) celle ci-après qui est antérieure à l’autre :
- (i) la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date du dépôt de cette demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière,
- (ii) si la demande de priorité est fondée sur plus d’une demande déposée antérieurement de façon régulière, la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date de dépôt de la première de ces demandes déposées antérieurement;
- b) lorsque le commissaire est en mesure, avant l’expiration de la période visée au paragraphe 10(2) de la Loi, d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande de catégorie 3, la date à laquelle il les arrête.
Date : demande de brevet retirée
192 Si la demande de catégorie 3 est retirée avant la date d’entrée en vigueur, pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, la date est, malgré l’article 18 des présentes règles, celle qui tombe deux mois avant la date à laquelle expire la période, prévue au paragraphe 10(2) de la Loi, pendant laquelle la demande ne peut être consultée ou, lorsque le commissaire est en mesure, à une date ultérieure qui précède l’expiration de cette période, d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande, cette date ultérieure.
Exception au paragraphe 50(1)
193 À l’égard d’une demande de catégorie 3, le demandeur peut remplir les exigences prévues au paragraphe 73(1) des anciennes règles au lieu de celles prévues au paragraphe 50(1) des présentes règles.
Exception à l’article 58
194 À l’égard d’une demande de catégorie 3 dont la date de dépôt est antérieure au 2 juin 2007, le demandeur peut remplir les exigences prévues aux articles 111 à 131 des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 2 juin 2007, au lieu de celles prévues à l’article 58 des présentes règles.
Modalités relatives aux demandes de priorité
195 (1) Pour l’application du paragraphe 28.4(2) de la Loi, à l’égard d’une demande de catégorie 3, la demande de priorité est, avant la fin de celle des périodes ci-après qui expire en dernier, présentée dans la pétition de la demande de catégorie 3 ou dans un document distinct :
- a) la période de seize mois suivant la date de dépôt de la première des demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée;
- b) la période de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande de catégorie 3.
Délai prévu au paragraphe 73(1)
(2) Pour les demandes de priorité présentées à l’égard d’une demande de catégorie 3, la mention « le délai prévu au paragraphe (1) » aux paragraphes 73(2) et (6) vaut mention de « le délai prévu au paragraphe 195(1) ».
Correction de la date de dépôt
(3) Toute erreur dans la date de dépôt fournie en vertu du paragraphe 28.4(2) de la Loi relativement à une demande de priorité présentée à l’égard d’une demande de catégorie 3 peut être corrigée sur demande faite au plus tard avant le premier des moments ci-après à survenir :
- a) l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), établi en utilisant la date de dépôt corrigée;
- b) l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), établi en utilisant la date de dépôt erronée;
- c) si le demandeur donne son autorisation, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, pour que la demande de catégorie 3 puisse être consultée avant l’expiration de la période visée à ce paragraphe et qu’il ne la retire pas à temps pour permettre au commissaire d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de la demande, la date à laquelle il donne son autorisation.
Non-application du paragraphe 3(1)
(4) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).
Avis exigeant de rendre la demande accessible
196 (1) Lorsque, pour l’examen d’une demande de catégorie 3 à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée avant la date d’entrée en vigueur, l’examinateur tient compte d’une demande déposée antérieurement de façon régulière, autre que celle déposée au Canada, sur laquelle la demande de priorité est fondée, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l’origine de la demande de catégorie 3, au plus tard quatre mois après la date de l’avis, selon le cas :
- a) fournisse au commissaire une copie de la demande déposée antérieurement de façon régulière, laquelle copie est certifiée par le bureau des brevets où elle a été déposée, ainsi qu’un certificat de ce bureau indiquant la date du dépôt;
- b) rende une copie de la demande déposée antérieurement de façon régulière accessible au commissaire dans l’une des bibliothèques numériques désignées à cette fin par celui-ci et l’informe que la copie est ainsi accessible.
Demande de priorité considérée comme retirée
(2) Si, à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, le demandeur ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) au plus tard quatre mois après la date de l’avis visé au paragraphe (1), la demande de priorité est, à l’expiration de ce délai, considérée comme retirée à l’égard de la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, sauf si les conditions ci-après sont remplies avant l’expiration de ce délai :
- a) une demande est faite au bureau des brevets où a été effectué le dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière afin que celui-ci fournisse la copie et le certificat visés à l’alinéa (1)a);
- b) le demandeur de brevet présente au commissaire une requête pour obtenir la restauration du droit de priorité fondé sur la demande déposée antérieurement de façon régulière et un énoncé indiquant le nom du bureau des brevets auprès duquel la demande de copie et de certificat a été faite et la date de cette demande.
Demandeur considéré comme s’étant conformé
(3) Le demandeur qui remplit les conditions prévues aux alinéas (2)a) et b) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière est considéré comme s’étant conformé au paragraphe (1) à l’égard de cette demande.
Fourniture de la copie et du certificat
(4) Si les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont remplies à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière et que le bureau des brevets où celle-ci a été déposée fournit la copie et le certificat visés à l’alinéa (1)a), le demandeur ou le breveté, selon le cas, fournit la copie et le certificat au commissaire au plus tard trois mois après la date à laquelle ce bureau des brevets les a fournis.
Demande de priorité considérée comme retirée
(5) Si le demandeur ou le breveté omet de se conformer au paragraphe (4) à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la demande de priorité est, à l’expiration du délai visé à ce paragraphe, considérée comme retirée à l’égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.
Exception
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle est fondée la demande de priorité si la demande de catégorie 3 à l’égard de laquelle la demande de priorité a été présentée est une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire résultant de la division d’une demande PCT à la phase nationale et si les exigences de la règle 17.1a), b) ou b-bis) du Règlement d’exécution du PCT sont respectées à l’égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.
Délai : paragraphe 35(2) de la Loi
197 (1) Pour l’application du paragraphe 35(2) de la Loi, à l’égard d’une demande de catégorie 3, la requête d’examen est faite et la taxe est payée dans le délai suivant :
- a) dans le cas d’une demande autre qu’une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin du délai de cinq ans qui suit la date de dépôt de la demande;
- b) dans le cas d’une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :
- (i) le délai qui, selon le présent paragraphe, s’applique à l’égard de la demande originale,
- (ii) le délai de trois mois suivant la date de soumission de la demande divisionnaire ou, si la date de soumission est antérieure à la date d’entrée en vigueur, le délai de six mois suivant la date de soumission de la demande divisionnaire.
Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).
Exception au paragraphe 84(1)
198 Si la requête visée au paragraphe 84(1) concerne une demande de catégorie 3 et émane du demandeur, malgré ce paragraphe, le commissaire n’avance pas l’examen ou, dans le cas où il a été avancé, en annule l’avancement si, selon le cas :
- a) il a prorogé, en application du paragraphe 3(1), le délai pour l’accomplissement d’un acte à l’égard de la demande;
- b) après le 30 avril 2011, il a prorogé, en application du paragraphe 26(1) des anciennes règles, le délai pour l’accomplissement d’un acte à l’égard de la demande;
- c) après le 30 avril 2011, la demande a été ou est réputée abandonnée par application de l’un des paragraphes ci-après :
- (i) le paragraphe 73(1) de la Loi,
- (ii) le paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur;
- d) à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, la demande a été ou est réputée abandonnée par application du paragraphe 73(2) de la Loi.
Refus pour irrégularités
199 (1) Si le demandeur d’une demande de catégorie 3 répond de bonne foi à une demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, l’examinateur peut refuser la demande de catégorie 3, s’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.
Avis : demande jugée acceptable après la décision finale
(2) Si le demandeur d’une demande de catégorie 3 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, si l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles et si le commissaire n’a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu du paragraphe 30(5) des anciennes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.
Refus non annulé après la décision finale
(3) Si le demandeur d’une demande de catégorie 3 répond de bonne foi à l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date visée au paragraphe (4) du présent article et, après cette date, l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :
- a) si un avis n’a pas été envoyé en vertu du paragraphe 30(6)a) des anciennes règles, le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n’est pas annulé;
- b) toute modification apportée à la demande pendant la période commençant à la date de l’avis de décision finale et se terminant à la date prévue au paragraphe (4) du présent article est considérée comme n’ayant jamais été apportée;
- c) le commissaire révise la demande.
Date
(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), la date est celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
- a) celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- (i) la date qui tombe six mois après la date de la demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles ou de l’avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles, selon le cas,
- (ii) la date à laquelle expire le délai déterminé, le cas échéant, par le commissaire en application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur;
- b) si la demande de catégorie 3 est réputée abandonnée par application de cet alinéa 73(1)a) en raison de l’omission du demandeur de répondre de bonne foi à la demande faite en vertu du paragraphe 30(2) des anciennes règles ou à l’avis donné en vertu du paragraphe 30(4) de ces règles, selon le cas, la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, sont remplies à l’égard de l’abandon.
Avis : demande jugée acceptable après modification
(5) Si le demandeur d’une demande de catégorie 3 s’est conformé à l’avis, envoyé en vertu du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles, concernant des modifications à apporter et que le commissaire ne lui a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu de ce paragraphe, le commissaire, par avis, l’informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.
Non-application de l’alinéa (3)b)
(6) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de brevet qui, avant le 29 décembre 2013, a été refusée par un examinateur en vertu du paragraphe 30(3) des anciennes règles, sauf si le refus a été annulé.
Non-application du paragraphe 3(1)
(7) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (2) ou (5).
Aucune modification après le refus
200 Si la demande de catégorie 3 est refusée par l’examinateur en vertu du paragraphe 199(1) des présentes règles ou du paragraphe 30(3) des anciennes règles, les dessins et le mémoire descriptif compris dans celle-ci ne peuvent être modifiés après la date prévue au paragraphe 199(4) des présentes règles, sauf dans les cas suivants :
- a) un avis est envoyé au demandeur l’informant que le refus est annulé;
- b) les modifications apportées à la demande sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11) des présentes règles ou du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles;
- c) la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale l’ordonne.
Demande : remise de l’échantillon à un expert indépendant
201 (1) L’avis visé au paragraphe 104(4) des anciennes règles qui a été déposé à l’égard d’une demande de catégorie 3 est considéré comme étant une demande visée à l’article 95 des présentes règles.
Expert indépendant considéré comme désigné
(2) L’expert indépendant désigné conformément au paragraphe 109(1) des anciennes règles est considéré comme désigné conformément à l’article 96 des présentes règles.
Documents et renseignements relatifs à une demande divisionnaire
202 (1) Pour l’application de l’alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi, les documents et renseignements sont, à l’égard d’une demande de catégorie 3 dont la date de soumission est antérieure à la date d’entrée en vigueur, les suivants :
- a) dans le cas d’une demande dont la date de soumission est antérieure au 2 juin 2007, ceux visés aux divisions 78.2a)(iii)(A) à (D) de la Loi;
- b) dans le cas d’une demande dont la date de soumission est le 2 juin 2007 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur, ceux visés aux divisions 78.2a)(iv)(A) à (D) de la Loi.
Date de soumission
(2) La date de soumission d’une demande de catégorie 3 est :
- a) si le commissaire a reçu tous les éléments visés aux divisions 78.2a)(iii)(A) à (E) de la Loi avant le 2 juin 2007, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles;
- b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments visés aux divisions 78.2a)(iv)(A) à (E) de la Loi le 2 juin 2007 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant la date d’entrée en vigueur, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles;
- c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu tous les documents ou renseignements visés au paragraphe 103(1) des présentes règles et s’il a reçu au moins un de ceux-ci à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles.
Demande réputée abandonnée
203 Pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande de catégorie 3 est réputée abandonnée si, selon le cas :
- a) un avis est envoyé en vertu de l’article 31 et les mesures exigées ne sont pas prises dans le délai applicable prévu à cet article;
- b) le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute demande du commissaire, faite au titre du paragraphe 27(5.2) de la Loi, exigeant de nouveaux dessins au plus tard trois mois après la date de la demande;
- c) le demandeur omet de répondre de bonne foi à l’avis du commissaire visé à l’article 65 dans le délai prévu à cet article;
- d) il omet de payer la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 dans le délai applicable prévu aux paragraphes 86(1), (6), (10) ou (12) ou 199(2) ou (5).
Remboursement de la taxe finale
204 Si une demande de catégorie 3 est rétablie après avoir été réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)f) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur :
- a) le commissaire rembourse la taxe finale payée à l’égard de la demande s’il reçoit une demande de remboursement à cet effet au plus tard un mois après la date à laquelle la demande a été rétablie;
- b) si la taxe finale payée à l’égard de la demande n’a pas été remboursée, le commissaire ne peut, malgré les paragraphes 86(1), (6), (10) et (12), en demander le paiement dans tout avis d’acceptation envoyé après le rétablissement de la demande.
SECTION 5
Règles applicables à certains brevets
Non-application des paragraphes 97(2) et (3)
205 (1) Les paragraphes 97(2) et (3) ne s’appliquent pas aux brevets accordés au titre d’une demande de catégorie 1 ou au titre d’une demande de catégorie 2.
Application des paragraphes 187(2) et (3) des anciennes règles
(2) Les paragraphes 187(2) et (3) des anciennes règles continuent de s’appliquer aux brevets accordés au titre d’une demande de catégorie 1, sauf que la mention du paragraphe (1) au paragraphe 187(2) vaut mention du paragraphe 97(1) des présentes règles.
Application des paragraphes 163(2) et (3) des anciennes règles
(3) Les paragraphes 163(2) et (3) des anciennes règles continuent de s’appliquer aux brevets accordés au titre d’une demande de catégorie 2, sauf que la mention du paragraphe (1) au paragraphe 163(2) vaut mention du paragraphe 97(1) des présentes règles.
Application d’une partie des anciennes règles : brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 1
206 Les paragraphes 3(9) et 182(1) à (3) des anciennes règles et l’article 32 de l’annexe II de ces règles continuent de s’appliquer à la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 1, si le délai, compte non tenu du délai de grâce, qui est prévu à cet article 32 pour payer cette taxe a expiré avant la date d’entrée en vigueur.
Application d’une partie des anciennes règles : brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 3
207 (1) Le paragraphe 3(8) et les articles 100 et 101 des anciennes règles et l’article 31 de l’annexe II de ces règles continuent de s’appliquer à la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 3, si le délai, compte non tenu du délai de grâce, qui est prévu à cet article 31 pour payer cette taxe a expiré avant la date d’entrée en vigueur.
Prorogation de délais
(2) Le commissaire est, à l’égard d’un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 3, autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée au paragraphe 3(8) des anciennes règles, que le délai, compte tenu du délai de grâce, soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions visées au paragraphe 3(3) des présentes règles sont remplies.
Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet
208 À l’égard des brevets accordés au titre d’une demande de catégorie 1, la mention « prévue à l’article 25 de l’annexe 2 » au paragraphe 112(1) vaut mention de « prévue à l’article 1 de l’annexe 3 ».
Brevet non invalide
209 (1) Le brevet qui a été accordé au titre d’une demande internationale ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’une taxe visée à l’article 58 des anciennes règles n’a pas été payée.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au brevet accordé avant la date d’entrée en vigueur ni au brevet redélivré si le brevet original a été accordé avant cette date.
SECTION 6
Autres règles
Exception : date d’entrée en phase nationale
210 (1) Si le demandeur d’une demande internationale dont la date du dépôt international, au sens de l’article 141, est antérieure à la date d’entrée en vigueur s’est conformé, avant la date d’entrée en vigueur, aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu, à celle du paragraphe 58(2) des anciennes règles, la date d’entrée en phase nationale de cette demande est, pour l’application des présentes règles, la date à laquelle il s’est conformé à ces exigences ou, s’il ne s’est pas conformé à toutes ces exigences à la même date, la dernière des dates à laquelle il s’est conformé à l’une de ces exigences.
Taxe considérée payée
(2) Si, au titre des articles 179 ou 190 des présentes règles ou du paragraphe 26(3) des anciennes règles, le commissaire a prorogé le délai pour le paiement d’une taxe visée aux paragraphes 3(5) ou (7) des anciennes règles et que cette taxe est payée avant l’expiration du délai prorogé, elle est, pour l’application du paragraphe (1), considérée comme ayant été payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée.
Exception : date d’entrée en phase nationale
(3) Si le demandeur d’une demande internationale dont la date du dépôt international, au sens de l’article 141, est antérieure à la date d’entrée en vigueur a rempli, à la date d’entrée en vigueur ou après celle-ci, les conditions prévues aux sous-alinéas 154(3)a)(ii) à (iv) et à l’alinéa 154(3)b), la date d’entrée en phase nationale de cette demande est, pour l’application des présentes règles, la date à laquelle il les a remplies ou, s’il les a remplies à différentes dates, la dernière d’entre elles.
Déclaration du statut de petite entité
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le demandeur n’est pas considéré comme ayant versé la taxe visée aux divisions 154(3)a)(iii)(A) ou 154(3)b)(i)(A) ou (ii)(A) tant que la déclaration du statut de petite entité n’est pas déposée.
Prorogation du délai : article 208
211 Le commissaire est autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée au paragraphe 112(1) dans sa version adaptée par l’article 208, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions prévues au paragraphe 3(3) sont remplies.
Prorogation du délai déterminé par le commissaire
212 Dans le cas où, en vertu de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, le commissaire a déterminé un délai plus court pour répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à une demande de l’examinateur, il est autorisé à proroger ce délai jusqu’à six mois après la demande de l’examinateur, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 a été payée.
Prorogations de délais fixés par les anciennes règles
213 Dans le cas où, avant la date d’entrée en vigueur, le commissaire a donné un avis visé aux articles 23, 25, 37 ou 94 des anciennes règles, il est autorisé à proroger le délai applicable au titre de l’un de ces articles pour répondre de bonne foi à toute exigence contenue dans l’avis, que ce délai soit expiré ou non, s’il estime que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe 2 des présentes règles a été payée.
Communication envoyée avant un refus
214 (1) À l’égard d’une communication concernant une demande antérieure à la date d’entrée en vigueur ou un brevet accordé au titre d’une telle demande, la mention « quatre mois » aux paragraphes 11(1) et (2) vaut mention de « six mois » si le refus de reconnaître comme procureur ou agent de brevets la personne à qui elle est envoyée est prononcé à la date d’entrée en vigueur ou dans les six mois suivant cette date.
Communication envoyée avant une suppression
(2) À l’égard d’une communication concernant une demande antérieure à la date d’entrée en vigueur ou un brevet accordé au titre d’une telle demande, la mention « quatre mois » au paragraphe 11(3) vaut mention de « six mois » si le nom de la personne à qui elle est envoyée est supprimé du registre des agents de brevets à la date d’entrée en vigueur ou dans les six mois suivant cette date.
Documents dans une langue non officielle
215 Malgré l’article 15, le commissaire tient compte de tout ou partie d’un document dans une langue autre que le français ou l’anglais qui est fourni ou rendu accessible au titre des paragraphes 181(1) ou 196(1) des présentes règles, fourni au titre du paragraphe 29(1) des anciennes règles, remis au titre de l’alinéa 58(1)a) des anciennes règles ou déposé au titre des articles 89, 143 ou 180 des anciennes règles.
Agent de brevets réputé nommé
216 Si, avant la date d’entrée en vigueur, un agent de brevets a été nommé dans la pétition ou dans un avis à cet effet signé par le demandeur et soumis au commissaire, la nomination de l’agent de brevets est réputée avoir été faite conformément à l’article 27.
Coagent réputé nommé
217 Si, avant la date d’entrée en vigueur, un coagent a été nommé dans la pétition ou dans un avis signé par l’agent de brevets qui a nommé le coagent et soumis au commissaire, la nomination du coagent est réputée avoir été faite conformément à l’article 28.
Représentation : demande antérieure à la date d’entrée en vigueur
218 À l’égard d’une demande antérieure à la date d’entrée en vigueur, autre qu’une demande divisionnaire dont la date de soumission est la date d’entrée en vigueur ou une date postérieure à celle-ci, pour laquelle il y a plus d’un demandeur, aucun représentant commun nommé conformément aux alinéas 26(3)a) ou c) et aucune correction visée au paragraphe 26(6) n’a été apportée ou décision visée à ce paragraphe n’a été rendue, exclusion faite des décisions rendues avant la date d’entrée en vigueur, et relativement à laquelle le paragraphe 26(9) ne s’applique pas :
- a) si, à l’entrée en vigueur des présentes règles, il n’y a aucun agent de brevets résidant au Canada nommé :
- (i) les paragraphes 26(4) à (6) ne s’appliquent pas,
- (ii) sous réserve du paragraphe 26(11), le codemandeur qui est, à l’entrée en vigueur des présentes règles, le correspondant autorisé selon les anciennes règles est réputé nommé à titre de représentant commun;
- b) si, à l’entrée en vigueur des présentes règles, il y a un agent de brevets résidant au Canada nommé :
- (i) dans le cas où la nomination de l’agent est révoquée, le premier des codemandeurs selon l’ordre alphabétique au moment où la nomination est révoquée est, sous réserve du paragraphe 26(11), réputé nommé à titre de représentant commun,
- (ii) dans tout autre cas :
- (A) les paragraphes 26(4) à (6) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas,
- (B) toute nomination, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, d’un agent de brevets par les demandeurs est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des codemandeurs et soumis au commissaire,
- (C) la nomination d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des codemandeurs, est soumis au commissaire.
Représentation : brevet accordé avant la date d’entrée en vigueur
219 À l’égard d’un brevet, autre qu’un brevet redélivré, accordé avant la date d’entrée en vigueur pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) et relativement auquel le paragraphe 26(9) ne s’applique pas :
- a) si, au moment de l’octroi du brevet, il n’y avait aucun agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et que le codemandeur qui était, à ce moment, le correspondant autorisé selon les anciennes règles est, à l’entrée en vigueur des présentes règles, l’un des titulaires du brevet :
- (i) le paragraphe 26(7) ne s’applique pas,
- (ii) sous réserve du paragraphe 26(11), ce codemandeur est réputé nommé à titre de représentant commun;
- b) dans tout autre cas :
- (i) le paragraphe 26(7) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas,
- (ii) toute nomination, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des cobrevetés et soumis au commissaire,
- (iii) la nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des cobrevetés, est soumis au commissaire.
Représentation : brevet redélivré avant la date d’entrée en vigueur
220 À l’égard d’un brevet redélivré avant la date d’entrée en vigueur pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément l’alinéa 26(3)a) et relativement auquel le paragraphe 26(9) ne s’applique pas :
- a) si, au moment de l’octroi du brevet original, il n’y avait aucun agent de brevets résidant au Canada nommé à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet original a été accordé et que le codemandeur qui était, à ce moment, le correspondant autorisé selon les anciennes règles est, à l’entrée en vigueur des présentes règles, l’un des titulaires du brevet redélivré :
- (i) le paragraphe 26(8) ne s’applique pas,
- (ii) sous réserve du paragraphe 26(11), ce codemandeur est réputé nommé à titre de représentant commun;
- b) dans tout autre cas :
- (i) le paragraphe 26(8) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas,
- (ii) toute nomination, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des cobrevetés et soumis au commissaire,
- (iii) la nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des cobrevetés, est soumis au commissaire.
Représentation : brevet accordé à la date d’entrée en vigueur ou après cette date
221 À l’égard d’un brevet, autre qu’un brevet redélivré, pour lequel il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) et qui a été accordé, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, au titre d’une demande antérieure à la date d’entrée en vigueur pour laquelle au moment de l’octroi du brevet il n’y a aucun représentant commun nommé :
- a) le paragraphe 26(7) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas;
- b) toute nomination, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des brevetés et soumis au commissaire;
- c) la nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des brevetés, est soumis au commissaire.
Représentation : brevet redélivré à la date d’entrée en vigueur ou après cette date
222 S’il y a plus d’un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l’alinéa 26(3)a) à l’égard d’un brevet redélivré à la date d’entrée en vigueur ou après cette date au titre d’une demande antérieure à la date d’entrée en vigueur et que, au moment de la redélivrance, il n’y a aucun représentant commun nommé à l’égard du brevet original :
- a) le paragraphe 26(8) et l’alinéa 27(7)a) ne s’appliquent pas à l’égard du brevet redélivré;
- b) toute nomination, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, d’un agent de brevets par les brevetés à l’égard du brevet redélivré est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d’un avis à cet effet signé par l’ensemble des brevetés et soumis au commissaire;
- c) la nomination d’un agent de brevets à l’égard du brevet redélivré est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l’agent de brevets, soit par l’ensemble des brevetés, est soumis au commissaire.
Non-application de l’article 37
223 L’article 37 ne s’applique pas aux affaires devant le Bureau des brevets qui concernent une procédure commencée avant la date d’entrée en vigueur.
Déclaration du statut de petite entité : demande ou brevet
224 (1) La déclaration du statut de petite entité déposée à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet conformément à l’article 3.01 des anciennes règles avant la date d’entrée en vigueur est considérée comme ayant été déposée, selon le cas, conformément aux paragraphes 44(3) ou 112(3) des présentes règles.
Déclaration du statut de petite entité : brevet
(2) La déclaration de petite entité déposée à l’égard d’un brevet conformément à l’article 3.02 des anciennes règles avant la date d’entrée en vigueur est considérée comme ayant été déposée conformément au paragraphe 122(4) des présentes règles.
Exception à l’article 54 : date de dépôt antérieure au 2 juin 2007
225 (1) À l’égard d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, dont la date de dépôt est antérieure au 2 juin 2007, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l’article 54, remplir les exigences prévues à l’un des alinéas suivants :
- a) celles prévues aux articles 37 des anciennes règles;
- b) celle prévue à l’article 77 des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 1er octobre 2010;
- c) celles prévues aux articles 37 et 77 des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 2 juin 2007.
Exception : autres exigences remplies
(2) À l’égard d’une demande PCT à la phase nationale dont la date de dépôt est antérieure au 2 juin 2007, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l’article 54, remplir les exigences prévues à l’un des alinéas (1)a), b) ou c) ou déposer une déclaration relative à son droit, à la date de dépôt, de demander et d’obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement d’exécution du PCT.
Exception à l’article 54 : date de dépôt antérieure au 1er octobre 2010
226 (1) À l’égard d’une demande de brevet, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, dont la date de dépôt est le 2 juin 2007 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1er octobre 2010, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l’article 54, remplir les exigences prévues à l’un des alinéas suivants :
- a) celles prévues à l’article 37 des anciennes règles;
- b) celle prévue à l’article 77 des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 1er octobre 2010.
Exception : autres exigences remplies
(2) À l’égard d’une demande PCT à la phase nationale dont la date de dépôt est le 2 juin 2007 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1er octobre 2010, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l’article 54, remplir les exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) ou déposer une déclaration relative à son droit, à la date de dépôt, de demander et d’obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement d’exécution du PCT.
Exception à l’article 54 : date de dépôt antérieure à la date d’entrée en vigueur
227 À l’égard d’une demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 2010 ou est postérieure à cette date mais antérieure à la date d’entrée en vigueur, le demandeur peut remplir les exigences prévues à l’article 37 des anciennes règles au lieu de celles prévues à l’article 54 des présentes règles.
Précision
228 Il est entendu que les articles 69 et 113 ne visent aucune date qui précède la date d’entrée en vigueur.
Taxe finale payée avant la date d’entrée en vigueur
229 Si, avant la date d’entrée en vigueur, le demandeur d’une demande antérieure à la date d’entrée en vigueur a payé, à l’égard de celle-ci, la taxe finale applicable prévue à l’article 6 de l’annexe II des anciennes règles et que cette taxe n’a pas été remboursée avant cette date :
- a) la mention « au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée » aux paragraphes 73(5) et 100(2) et à l’article 106 vaut mention, à l’égard de cette demande, de « au plus tard à la date à laquelle la taxe finale applicable prévue à l’article 6 de l’annexe II des anciennes règles a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 est payée »;
- b) la mention « après la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, après la date à laquelle elle est de nouveau payée » à l’article 127 vaut mention, à l’égard de cette demande, de « après la date à laquelle la taxe finale applicable prévue à l’article 6 de l’annexe II des anciennes règles a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, après la date à laquelle la taxe finale prévue à l’article 13 de l’annexe 2 est payée ».
Avis d’acceptation considéré non envoyé
230 Il est entendu qu’un avis d’acceptation est considéré comme n’ayant pas été envoyé si, avant la date d’entrée en vigueur, il a été réputé ne pas l’avoir été.
Non-application de l’article 89
231 L’article 89 ne s’applique pas aux demandes de brevet dont la date de soumission est antérieure à la date d’entrée en vigueur.
Périodes prévues à l’article 128
232 Il est entendu que les périodes prévues aux alinéas 128a), b) ou d) n’incluent aucune période qui commence moins de six mois après la date d’entrée en vigueur.
Publication dans la Gazette du Bureau des brevets
233 Pour l’application de l’alinéa 130(1)c), une requête annoncée dans la Gazette du Bureau des brevets avant la date d’entrée en vigueur est considérée comme ayant été annoncée sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada à la date à laquelle elle a été annoncée dans la Gazette du Bureau des brevets.
Non-application du sous-alinéa 154(3)a)(i)
234 Le sous-alinéa 154(3)a)(i) ne s’applique pas aux demandes internationales dont la date du dépôt international, au sens de l’article 141, est antérieure à la date d’entrée en vigueur.
Exception à l’article 162
235 Si le droit de priorité à l’égard d’une demande déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle est fondée la demande de priorité présentée à l’égard d’une demande de brevet a été restauré en vertu de la règle 26bis.3 du Règlement d’exécution du PCT avant la date d’entrée en vigueur, l’article 162 ne s’applique pas à l’égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.
PARTIE 4
Abrogation et entrée en vigueur
Abrogation
236 Les Règles sur les brevets référence 1 sont abrogées.
Entrée en vigueur
L.C. 2015, ch. 36
237 Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 53 de la Loi no1 sur le plan d’action économique de 2015.
ANNEXE 1
(articles 1, 118 et 120)
Formules
FORMULE 1
(article 47 de la Loi sur les brevets)
Demande de redélivrance
1 Le titulaire du brevet no, accordé le pour une invention ayant pour titre , demande qu’un nouveau brevet lui soit délivré conformément à la description et spécification rectifiée ci-jointe et il s’engage à abandonner le brevet original dès la délivrance du nouveau brevet.
2 Nom et adresse postale du breveté : .
3 Le brevet est jugé défectueux ou inopérant pour les raisons suivantes : .
4 L’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, de la manière suivante : .
5 Le breveté a pris connaissance des faits nouveaux à l’origine de la présente demande vers le de la manière suivante : .
FORMULE 2
(article 48 de la Loi sur les brevets)
Acte de renonciation
1 Par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou de tromper le public, le titulaire du brevet no, accordé le pour une invention ayant pour titre , selon le cas :
- a) a donné trop d’étendue au mémoire descriptif en revendiquant plus que la chose dont lui-même, ou son mandataire, est l’inventeur;
- b) s’est représenté dans le mémoire descriptif, ou a représenté son mandataire, comme étant l’inventeur d’un élément matériel ou substantiel de l’invention brevetée, alors qu’il n’en était pas l’inventeur et qu’il n’y avait aucun droit.
2 Nom et adresse postale du breveté : .
3 (1) Le breveté renonce à l’intégralité de la revendication suivante : .
(2) Le breveté renonce à l’intégralité de la revendication suivante , à l’exception de l’objet de l’invention que définit la revendication suivante : .
ANNEXE 2
(articles 3, 4, 19, 22 à 24, 44, 45, 68, 70, 73, 80, 82, 84, 86, 87, 100, 106, 109, 112, 115, 117, 119, 121, 122, 124 à 127, 129, 132, 134, 136 à 140, 147 à 151, 154, 171, 184, 187, 199, 203, 208, 212, 213 et 229)
Tarif des taxes
PARTIE 1
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Taxe pour la demande de prorogation de délai, pour chaque délai visé par la demande |
200,00 |
PARTIE 2
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
2 |
Taxe pour l’envoi d’un avis au commissaire par une personne qui a l’intention de se présenter à une ou plusieurs épreuves de l’examen de compétence, par épreuve |
200,00 |
3 |
Taxe pour la demande d’inscription dans le registre des agents de brevets |
350,00 |
4 |
Taxe pour le maintien de l’inscription du nom d’un agent de brevets dans le registre des agents de brevets |
350,00 |
5 |
Taxe pour la demande de réinscription dans le registre des agents de brevets |
200,00 |
PARTIE 3
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
6 |
Taxe pour le dépôt d’une demande de brevet : |
|
|
200,00 |
|
|
400,00 |
|
7 |
Surtaxe visée au paragraphe 27(7) de la Loi |
150,00 |
8 |
Taxe pour le maintien en état d’une demande de brevet : |
|
|
||
|
50,00 |
|
|
100,00 |
|
|
||
|
100,00 |
|
|
200,00 |
|
|
||
|
125,00 |
|
|
250,00 |
|
|
||
|
225,00 |
|
|
450,00 |
|
9 |
Surtaxe visée au paragraphe 27.1(2) de la Loi |
150,00 |
10 |
Taxe pour l’examen d’une demande de brevet : |
|
|
||
|
100,00 |
|
|
200,00 |
|
|
||
|
400,00 |
|
|
800,00 |
|
11 |
Surtaxe visée au paragraphe 35(3) de la Loi |
150,00 |
12 |
Taxe pour l’avancement de l’examen d’une demande de brevet |
500,00 |
13 |
Taxe finale : |
|
|
||
|
150,00 |
|
|
300,00 |
|
|
6,00 |
|
14 |
Taxe pour l’annulation de l’avis d’acceptation et la poursuite de l’examen |
400,00 |
15 |
Taxe pour le rétablissement d’une demande de brevet réputée abandonnée, pour chacune des omissions visées par la requête en rétablissement |
200,00 |
PARTIE 4
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
16 |
Taxe de transmission pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 14 du Règlement d’exécution du PCT |
300,00 |
17 |
Taxe de recherche pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 16 du Règlement d’exécution du PCT |
1 600,00 |
18 |
Taxes additionnelles pour la recherche, visées à l’article 17.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, pour chaque invention autre que l’invention principale |
1 600,00 |
19 |
Taxe d’examen préliminaire pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 58 du Règlement d’exécution du PCT |
800,00 |
20 |
Taxes additionnelles pour l’examen préliminaire international, visées à l’article 34.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, pour chaque invention autre que l’invention principale |
800,00 |
21 |
Taxe nationale de base : |
|
|
200,00 |
|
|
400,00 |
|
22 |
Taxe pour le rétablissement des droits |
200,00 |
23 |
Surtaxe pour paiement en souffrance visée au paragraphe 154(4) des présentes règles |
150,00 |
PARTIE 5
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
24 |
Taxe pour la demande de correction d’une erreur au titre du paragraphe 109(1) des présentes règles, pour chaque brevet visé par la demande |
200,00 |
25 |
Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet : |
|
|
||
|
50,00 |
|
|
100,00 |
|
|
||
|
100,00 |
|
|
200,00 |
|
|
||
|
125,00 |
|
|
250,00 |
|
|
||
|
225,00 |
|
|
450,00 |
|
26 |
Surtaxe visée au paragraphe 46(2) de la Loi |
150,00 |
27 |
Taxe additionnelle visée au sous-alinéa 46(5)a)(iii) de la Loi |
200,00 |
28 |
Taxe pour le dépôt d’une demande de délivrance d’un nouveau brevet |
1 600,00 |
29 |
Taxe pour un acte de renonciation |
100,00 |
30 |
Taxe pour la demande de réexamen d’une ou plusieurs revendications d’un brevet : |
|
|
1 000,00 |
|
|
2 000,00 |
|
31 |
Taxe pour la présentation d’une requête en vertu des articles 65 ou 127 de la Loi : |
|
|
2 500,00 |
|
|
250,00 |
|
32 |
Taxe pour l’annonce sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada d’une requête présentée en vertu des articles 65 ou 127 de la Loi |
200,00 |
PARTIE 6
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
33 |
Taxe pour la demande d’enregistrement d’un document relatif à une demande de brevet ou à un brevet, pour chaque demande de brevet ou brevet visé par le document |
100,00 |
34 |
Taxe pour la demande d’inscription d’un changement de nom, pour chaque demande de brevet ou brevet visé par le changement de nom |
100,00 |
35 |
Taxe pour la demande d’inscription d’un transfert en vertu de l’article 49 de la Loi, pour chaque demande de brevet ou brevet visé par le transfert |
100,00 |
PARTIE 7
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
36 |
Taxe pour la demande d’une copie certifiée sur support papier : |
|
|
35,00 |
|
|
1,00 |
|
37 |
Taxe pour la demande d’une copie certifiée sous forme électronique : |
|
|
35,00 |
|
|
10,00 |
|
38 |
Taxe pour la demande d’une copie non certifiée sur support papier, pour chaque page : |
|
|
0,50 |
|
|
1,00 |
|
39 |
Taxe pour la demande d’une copie non certifiée sous forme électronique : |
|
|
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|
10,00 |
|
40 |
Taxe pour la demande d’information, auprès du Bureau des brevets, portant sur l’état d’une demande de brevet ou d’un brevet, pour chaque demande de brevet ou brevet |
15,00 |
ANNEXE 3
(article 208)
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 1 : |
|
|
||
|
50,00 |
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|
100,00 |
|
|
||
|
100,00 |
|
|
200,00 |
|
|
||
|
125,00 |
|
|
250,00 |
|
|
||
|
225,00 |
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|
450,00 |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada cherche à moderniser le régime de propriété intellectuelle (PI) du Canada et à adhérer à plusieurs traités internationaux relatifs à la PI, notamment en matière de brevets, dont le Traité sur le droit des brevets (PLT). Le régime des brevets existant au Canada en vertu de la Loi sur les brevets (la Loi) et des Règles sur les brevets (les Règles) ne reflète en outre pas celui de ses principaux partenaires commerciaux déjà membres du PLT, y compris les États-Unis, l’Australie, la France et le Royaume-Uni.
De plus, certains aspects des Règles doivent être mis à jour, clarifiés et codifiés afin de moderniser le régime des brevets du Canada. Des modifications sont en particulier nécessaires pour codifier des procédures figurant actuellement dans des énoncés de pratique, pour mieux harmoniser certaines règles avec des dispositions comparables du Règlement sur les marques de commerce et du Règlement sur les dessins industriels, et pour simplifier des aspects du processus de poursuite des demandes de brevet (faisant référence aux étapes et aux interactions ayant lieu entre l’Office de la propriété intellectuelle du Canada [OPIC ou le Bureau] et le demandeur à l’égard de la demande entre la date de dépôt et celle de l’octroi ou du refus du brevet demandé).
S’il ne procède pas aux modifications réglementaires, le Canada ne pourrait pas adhérer au PLT et les Canadiens seraient privés des avantages d’un régime des brevets moderne et harmonisé à l’échelle internationale.
Contexte
Le PLT est une entente qu’administre l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) afin de simplifier et d’harmoniser les pratiques administratives des bureaux de PI nationaux relatives au processus de demande de brevet. Il définit des normes et des règles concernant ce que les bureaux nationaux des brevets peuvent et ne peuvent pas exiger des demandeurs et impose la mise en œuvre de certains mécanismes de protection des demandeurs. Il ne porte pas sur des éléments de droit matériel des brevets (par exemple, ce qui peut être breveté). Quarante pays ont actuellement adopté le PLT. Le Canada a signé le PLT en 2001, mais ne l’a pas encore ratifié.
Adopter le PLT complétera l’adhésion du Canada au Traité de coopération en matière de brevets (PCT), un traité international distinct administré par l’OMPI qui régit un système de dépôt international permettant aux demandeurs de déposer une demande de brevet dans non moins de 152 pays membres par le biais d’une seule demande. Le Canada est membre du PCT depuis 1990. Alors que le système du PCT facilite l’obtention de la protection d’un brevet et en réduit les coûts dans de nombreux pays, la mise en œuvre du PLT accroîtra la prévisibilité et la sécurité des demandeurs et des brevetés utilisant le régime des brevets canadien.
Les modifications à la Loi sur les brevets visant à faciliter l’accession du Canada au PLT ont obtenu la sanction royale le 16 décembre 2014. D’autres modifications à la Loi sur les brevets, à la Loi sur les marques de commerce et à la Loi sur les dessins industriels visant à moderniser encore davantage l’administration des droits relatifs à la PI ont obtenu la sanction royale le 23 juin 2015 dans le cadre de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015. Enfin, le gouvernement a récemment lancé une stratégie de PI canadienne, dans le but de fournir aux innovateurs un accès plus aisé au régime de la PI pouvant les aider à se développer. Une partie de cette stratégie comprend la mise à jour de la loi relative à la PI au Canada en vue de réduire les obstacles que les entreprises rencontrent, de clarifier les pratiques acceptables et d’éviter l’abus de droit en matière de PI. Apporter les modifications nécessaires à l’adoption du PLT, clarifier et codifier les pratiques administratives de l’OPIC, réduire la charge administrative et financière à laquelle feront face les demandeurs de brevet et titulaires de droits et introduire des surtaxes comme incitatif à prendre des mesures rapidement sont tous des éléments de ce projet de règlement et correspondent aux objectifs de la stratégie en matière de PI annoncée le 26 avril 2018.
Les modifications apportées à la Loi entreront en vigueur lors de la mise en œuvre des nouvelles règles, afin de donner effet aux nouvelles dispositions législatives.
Le Commissaire aux brevets (le Commissaire) est le représentant du gouvernement désigné dans la Loi comme responsable de l’administration du régime des brevets. En pratique, les fonctionnaires de l’OPIC, relevant du Commissaire, sont responsables de l’administration du régime des brevets. En 2002, l’OPIC a publié sur son site Web une analyse de l’incidence juridique et technique de la ratification du PLT au Canada. Ce document a été mis à jour en 2012 et 2013. La mise en œuvre des dispositions réglementaires figurant dans les nouvelles règles représente l’étape finale de la modernisation du régime des brevets du Canada.
L’OPIC finance ses activités sur une base de recouvrement des coûts en utilisant les revenus qu’il génère des taxes que paient les clients pour des services relatifs à la PI. Ces taxes doivent par conséquent couvrir les coûts des activités associées, afin de financer et de soutenir adéquatement les activités de l’OPIC. L’un des principes directeurs que l’organisme suit pour établir de nouvelles taxes est la neutralité financière. L’OPIC a particulièrement eu recours à la comptabilité par activités au cours des 10 dernières années dans le but d’évaluer la relation entre les coûts, les activités, les produits et les services, afin de gérer ses activités de façon stratégique. À l’aide de cette méthode de comptabilité, le barème tarifaire des Règles sur les brevets associé à cette proposition a été déposé au Parlement au début de 2017 dans le cadre du processus prescrit par la Loi sur les frais d’utilisation, et une recommandation en faveur des modifications a été formulée au Parlement.
Objectifs
Le principal objectif des nouvelles règles est de mettre en œuvre les modifications apportées à la Loi afin de permettre au Canada de ratifier le PLT. Cela réduira le fardeau de la réglementation et les formalités administratives et accroîtra la sécurité des demandeurs en harmonisant le régime des brevets du Canada avec les normes internationales. Les nouvelles règles feront en sorte que le régime des brevets du Canada réponde bien aux besoins des inventeurs, des entreprises et du public.
Un deuxième objectif est de moderniser le régime des brevets du Canada en mettant à jour, en précisant, en codifiant et en améliorant certains aspects du cadre réglementaire.
Les nouvelles règles contribuent à la stratégie de PI du gouvernement, qui cherche à ce que le régime de PI du Canada soit moderne, robuste et que les entrepreneurs canadiens puissent mieux comprendre et protéger leur PI.
Description
Les nouvelles règles abrogeront et remplaceront les Règles sur les brevets actuelles pour permettre au Canada de ratifier le PLT, tout en modernisant l’administration des droits des brevets, afin de refléter les pratiques commerciales modernes et d’améliorer la clarté et la sécurité juridique des utilisateurs du régime des brevets. Les modifications apportées aux Règles peuvent être résumées en fonction d’un certain nombre de thèmes clés, tel que décrit ci-dessous. De plus, des modifications mineures en matière de formulation ont été apportées dans l’ensemble des nouvelles règles afin de moderniser le texte réglementaire, et les dispositions ont été restructurées pour qu’elles soient plus compréhensibles et reflètent mieux la structure de la Loi.
(1) Exigences relatives au dépôt
Déposer une demande de brevet signifie préparer une demande officielle et demander au Commissaire d’accorder un brevet. Afin de se conformer au PLT, les exigences à respecter pour recevoir une date de dépôt officielle au Canada seront simplifiées, ce qui entraînera la réduction du fardeau administratif pour les demandeurs. La date de dépôt est la date à laquelle une demande de brevet a satisfait aux exigences minimales. La date de dépôt est importante du fait du système canadien d’octroi au « premier déposant », selon lequel la protection de l’invention est attribuée à la première personne déposant une demande de brevet.
Selon les nouvelles règles, pour obtenir une date de dépôt, le demandeur aura uniquement besoin de fournir l’indication qu’un brevet canadien est demandé, un moyen d’identifier le demandeur et de communiquer avec lui et un document dans en quelque langue que ce soit qui semble décrire l’invention. La taxe pour le dépôt d’une demande de brevet ne sera plus nécessaire pour établir une date de dépôt, mais si elle n’est pas payée à la date de dépôt, elle doit l’être dans les trois mois suivant la date d’un avis du Commissaire. Cependant, une nouvelle surtaxe de 150 $ s’appliquera si la taxe de dépôt n’est pas payée à la date de dépôt.
Bien que le document décrivant l’invention puisse être dans n’importe quelque langue que ce soit en vue de l’établissement d’une date de dépôt, s’il n’est pas entièrement en anglais ou en français, le demandeur devra soumettre une traduction dans un bref délai après la date de dépôt pour remplacer le document initial. Si le demandeur ne soumet pas de traduction dans les deux mois suivant la date de l’avis du Commissaire, la demande sera réputée abandonnée.
Les modifications apportées à la Loi, comme l’exige le PLT, permettront à un demandeur de soumettre un renvoi à une demande de brevet antérieure (déposée au Canada ou dans un autre pays) afin d’obtenir une date de dépôt (ce que l’on appelle un « dépôt par renvoi »). Les nouvelles règles définiront le délai imposé ainsi que les exigences à respecter pour un dépôt par renvoi, y compris une copie de la demande antérieure que le demandeur devra soumettre au Commissaire ou rendre accessible au Commissaire au moyen d’une bibliothèque numérique acceptée.
Le PLT exige également d’autres mesures de protection des demandeurs au cas où manquerait un élément de la description ou d’un dessin auquel il est fait référence dans la demande. Les modifications apportées à la Loi fourniront au demandeur l’occasion d’ajouter les éléments manquants à sa demande, soit de sa propre initiative, soit sur avis du Bureau en respectant le délai prescrit. Les nouvelles règles préciseront les délais applicables pour l’ajout des éléments manquants. Ce mécanisme ne pourrait pas être utilisé pour ajouter ou modifier des revendications, qui constituent la partie de la demande définissant la portée et les limites de l’invention que le brevet protégerait.
(2) Priorité
Une demande de priorité est essentiellement une demande de revendication, pour certaines fins, de la date de dépôt d’une demande de brevet déposée antérieurement, dans un autre pays ou au Canada, comme la date de dépôt d’une demande de brevet en instance déposée ultérieurement au Canada. Pour bénéficier d’une demande de priorité selon les Règles actuelles, la demande en instance déposée ultérieurement au Canada doit être déposée au cours de la période de priorité d’un an, c’est-à-dire la période d’un an suivant la date de dépôt de la demande antérieure. Les nouvelles règles comprennent les principales modifications suivantes relativement aux demandes de priorité :
- Le délai de soumission d’une demande de priorité sera de 16 mois suivant la date de dépôt de la première des demandes de brevet déposées antérieurement sur lesquelles la demande de priorité est fondée ou de 4 mois suivant la date de dépôt de la demande en instance, selon la fin de la dernière des périodes à expirer. Toutefois, si le demandeur approuve la consultation anticipée de la demande de brevet (avant la fin de la période de confidentialité de 18 mois, lorsque les demandes seraient normalement accessibles pour consultation), il ne sera pas autorisé à faire une demande de priorité après la date de son autorisation de la consultation anticipée, sauf si cette autorisation est retirée à temps pour permettre au Commissaire d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de la demande de brevet.
- Pour les demandes qui ne sont pas déposées en vertu du PCT, le demandeur sera tenu de soumettre une copie de la demande antérieure (« document de priorité ») dans le délai prescrit ou de la mettre à la disposition du Commissaire au moyen d’une bibliothèque numérique acceptable, sauf dans le cas d’une demande de priorité fondée sur une demande canadienne antérieure. Si le document de priorité n’est pas fourni dans le délai prescrit, le demandeur en sera avisé et bénéficiera d’un délai de deux mois suivant la date de l’avis pour se conformer aux exigences. Les nouvelles règles accordent également un délai supplémentaire aux demandeurs qui demandent le document de priorité auprès d’un bureau des brevets étranger, sans toutefois le recevoir dans le délai prescrit pour le transmettre au Commissaire. Cette mesure fournira une mesure de sécurité supplémentaire à ces demandeurs.
- Pour les demandes déposées en vertu du PCT, si le document de priorité a déjà été soumis au cours de la phase internationale, le demandeur n’aura pas à le soumettre à nouveau au cours de la phase nationale. Si ce document n’a pas été soumis au cours de la phase internationale, les mêmes règles que celles visant les demandes qui ne sont pas déposées en vertu du PCT s’appliqueront, afin de donner au demandeur l’occasion de le fournir au cours de la phase nationale.
- La traduction d’un document de priorité en langue étrangère sera uniquement requise sur demande de l’examinateur, si elle est nécessaire aux fins d’examen. L’examinateur pourrait également demander des renseignements supplémentaires en cas de doute quant à l’exactitude de cette traduction.
- Si une demande ne respecte pas les exigences relatives aux demandes de priorité (par exemple la demande n’a pas été présentée dans le délai prescrit, le document de priorité n’a pas été mis à la disposition du Bureau ou une traduction du document de priorité n’a pas été fournie sur demande), la demande de priorité sera ignorée plutôt que la demande soit réputée abandonnée. Contrairement à l’abandon d’une demande, lorsqu’une demande de priorité est ignorée, l’effet n’est pas réversible et le demandeur ne peut pas corriger le défaut d’agir ayant pour résultat la non-prise en compte de la demande de priorité. Cette conséquence est la seule autorisée par le PLT pour tout manquement aux exigences de demandes de priorité.
- Dans le cas où un demandeur n’a pas déposé sa demande canadienne avant que la période de priorité d’une année ait expiré, le PLT exige que le demandeur ait l’occasion de restaurer le droit de priorité dans certains cas limités. Les modifications apportées à la Loi prévoient la restauration du droit de priorité si, à la date de dépôt de la demande, il s’est écoulé plus de 12 mois depuis la date de dépôt du document de priorité, mais au plus 2 mois depuis l’expiration de ce délai de 12 mois et seulement dans les cas où l’omission de déposer la demande dans le délai prévu n’était pas intentionnelle. Pour une demande PCT en phase nationale, la demande de priorité peut être effectuée au cours de la phase internationale. Le PCT exige qu’après l’entrée à la phase nationale, les demandeurs bénéficient de la possibilité de restaurer le droit de priorité, si la demande PCT n’a pas été déposée avant l’expiration de la période de priorité d’une année. Les nouvelles règles offrent une brève période pour soumettre la demande de restauration de la priorité après le dépôt de la demande ou après la date d’entrée à la phase nationale, c’est-à-dire la date à laquelle les demandes internationales deviennent des demandes PCT à la phase nationale. Aucune taxe ne sera appliquée à une requête de restauration du droit de priorité et aucune prorogation de délai ne sera autorisée pour faire la requête de restauration.
(3) Présentation des documents et demandes
Les exigences existantes relatives à la forme des demandes et des autres documents ainsi qu’à la manière de les présenter, comme la taille de la page, les marges et la taille de la police, demeureront largement inchangées.
Les nouvelles règles stipuleront de manière explicite que le Commissaire tiendra uniquement compte de documents dans une langue autre que l’anglais ou le français dans des cas particuliers, comme dans le cas de copies de demandes étrangères utilisées comme base de demandes de priorité ou de dépôt par renvoi et de copies de demandes PCT à la phase internationale déposées dans une autre langue. Les nouvelles règles clarifieront que toute traduction soumise ne doit pas introduire de nouveaux éléments.
(4) Demandes de brevet conformes
Une demande de brevet comporte plusieurs éléments, dont seuls certains sont nécessaires pour garantir une date de dépôt. Selon les nouvelles règles, les autres éléments de la demande doivent cependant être soumis dans les trois mois suivant la date de l’avis du Commissaire demandant les renseignements manquants. L’omission de répondre de bonne foi dans les trois mois suivant la date de l’avis fera en sorte que la demande sera réputée abandonnée.
La liste des éléments requis pour qu’une demande soit conforme à la Loi et aux Règles demeure relativement inchangée : une pétition demandant l’octroi d’un brevet, un abrégé résumant la demande, un mémoire descriptif consistant en une description de l’invention (y compris, le cas échéant, un listage des séquences sous forme électronique conforme à la Norme PCT de listages des séquences divulguant de manière détaillée toute séquence de nucléotides ou d’acides aminés divulguée dans la demande) et au moins une revendication. Selon les nouvelles règles, la demande doit présenter une déclaration portant que le demandeur est l’inventeur ou qu’il a le droit de demander le brevet. En l’absence de cette déclaration au dossier, le demandeur devra en soumettre une dans les 3 mois suivant l’avis du Commissaire; actuellement, les demandeurs disposent de 3 mois suivant l’avis du Commissaire ou de 12 mois suivant la date de dépôt, selon la fin de la dernière des périodes à expirer. Les taxes supplémentaires actuelles de 200 $ pour une demande complétée tardivement ne s’appliqueraient plus, comme c’est le cas selon les Règles actuelles.
La forme et le contenu prescrits des éléments d’une demande demeurent largement les mêmes que les exigences actuelles, à quelques exceptions près :
- Pétition : pour se conformer aux exigences du PLT, les nouvelles règles définiront des exigences minimales relatives au contenu de la pétition (demande d’octroi de brevet). La formule existante « Pétition pour l’octroi d’un brevet » (formule 3 de l’annexe I des Règles actuelles) sera supprimée.
- Abrégé : le Commissaire est autorisé à modifier ou à remplacer l’abrégé, si celui-ci n’est pas conforme aux Règles. Cette disposition vise à faciliter la recherche des demandes dans la base de données des brevets pour le grand public.
- Listage des séquences : La pratique existante selon laquelle une demande ne peut contenir qu’une copie d’un listage des séquences (qui divulgue une séquence de nucléotides ou une séquence d’acides aminés) est maintenant explicite.
- Dessins : les dessins pourraient inclure une photographie, dans le cas restreint où l’invention ne se prête pas aux illustrations. Si le demandeur ne répond pas de bonne foi à une demande de dessins supplémentaires dans le délai prescrit, la demande sera réputée abandonnée.
(5) Représentation, inscription d’agent et examens
Les nouvelles règles prescrivent les circonstances dans lesquelles un demandeur, un titulaire de brevet ou une autre personne (par exemple une personne demandant le réexamen d’un brevet) doit être représenté devant le Bureau par un agent de brevets ou un représentant commun, tout en offrant davantage de souplesse quant à la personne pouvant représenter le demandeur et le titulaire de brevet et communiquer avec le Bureau dans le cadre de certaines mesures. L’exigence actuelle que les demandeurs non-inventeurs nomment un agent pour les représenter devant le Bureau des brevets sera maintenue. Les principales modifications comprennent notamment les suivantes :
- Les nouvelles règles définissent les procédures de nomination et de révocation de nomination d’un agent de brevets, par soumission d’un avis signé au Commissaire, à l’exception de la nomination dans la pétition à la date de dépôt ou dans la demande d’entrée à la phase nationale du PCT, pour laquelle les signatures ne sont pas nécessaires. La nomination d’un agent par défaut est prévue pour certains scénarios, afin d’assurer la continuité de la représentation, comme lors du transfert des droits d’un demandeur ou d’un titulaire de brevet à une autre personne sans que cette dernière nomme un nouvel agent de brevets. De la même manière, il y a révocation automatique dans certains cas, comme lors du retrait d’un agent du registre des agents. En cas de soumission d’une nomination d’agent par une autre personne qu’un agent de brevets, une nouvelle exigence impose la soumission d’une preuve du consentement à cette nomination pour que cette dernière puisse entrer en vigueur. Autrement, des règles similaires de nomination ou de révocation s’appliquent à la nomination par l’agent d’un coagent. Comme c’est le cas actuellement, un agent non résident doit nommer un coagent qui réside au Canada. En cas de non-respect des exigences de nomination d’un agent ou d’un coagent résidant au Canada, le demandeur sera avisé qu’il doit s’y conformer sous trois mois, à compter de la date de l’avis; sans quoi la demande sera réputée abandonnée.
- Si le demandeur nomme un agent ne résidant pas au Canada qui ne nomme aucun coagent de brevets, l’agent de brevet non résident sera avisé qu’il doit nommer un coagent dans les trois mois à compter de la date de l’avis, ou, dans le même délai de trois mois, le demandeur doit nommer un agent de brevets résidant au Canada ou un autre agent de brevets non résident qui nomme un coagent de brevets.
- Les nouvelles règles introduisent le concept de « représentant commun » dans le cas où il y a plusieurs demandeurs ou titulaires de brevet, selon lequel un des codemandeurs ou cotitulaires de brevet représente tous les demandeurs ou titulaires de brevet pour diverses mesures auprès du Bureau. Ce concept vise à aborder diverses situations, notamment lorsque des codemandeurs ne peuvent pas tous signer le même document dans le cadre d’une procédure assujettie à des contraintes de temps, comme la nomination d’un agent de brevets. Les nouvelles règles définiront la manière de nommer ou de révoquer la nomination d’un représentant commun et détermineront la manière dont un représentant commun sera désigné par défaut si aucun représentant n’a été nommé ou en cas de transfert par le représentant commun auparavant nommé de tous ses droits relatifs à la demande ou au brevet à un nouveau propriétaire.
- Conformément aux exigences du PLT, les nouvelles règles fournissent une plus grande souplesse aux demandeurs à l’étape de la demande pour prendre certaines mesures eux-mêmes et, dans certains cas, pour autoriser une autre personne à agir en leur nom. Par exemple, même lorsqu’un agent a été nommé, tous les demandeurs ou toute personne autorisée par l’un des demandeurs sont autorisés à payer des taxes annuelles pour le maintien en état de la demande de brevet. Dans le cadre du nouveau régime, qu’un agent de brevets soit nommé ou non, le demandeur ou le représentant commun peut prendre certaines autres mesures (par exemple payer d’autres types de taxes ou rétablir une demande abandonnée du fait de taxes de maintien en état non payées). Dans le cas de brevets délivrés et de certaines procédures complexes effectuées auprès du Bureau (par exemple redélivrance d’un brevet pour corriger des omissions ou des erreurs, émission d’un acte de renonciation pour limiter la portée d’une partie ou de l’intégralité des revendications ou participation à des formalités de réexamen), les mesures ne peuvent être prises que par un agent nommé ou le titulaire du brevet lui-même (le seul titulaire du brevet ou le seul représentant commun, selon le cas). Tout titulaire du brevet ou toute personne autorisée sera toujours habilitée à payer une taxe de maintien en état. Pour la plupart des autres questions relatives au brevet, le seul titulaire du brevet ou le seul représentant commun, ou toute personne autorisée par ce dernier peut prendre des mesures.
- À titre de mesures de sécurité supplémentaires, si un agent communique avec le Bureau concernant une demande ou un brevet pour laquelle ou pour lequel il n’a pas été nommé, il sera avisé que le Commissaire ignorera cette communication, sauf si la nomination d’un agent est soumise dans les trois mois suivant la date de l’avis et s’il est demandé que la communication soit prise en compte. Autrement, la communication serait ignorée. Des dispositions similaires s’appliqueraient aux communications d’un codemandeur ou d’un cotitulaire de brevet n’étant pas le représentant commun nommé.
Les Règles actuelles relatives à l’examen de compétence des agents de brevets et à la gestion du registre des agents demeurent largement inchangées.
(6) Communication avec le Bureau
Les dispositions relatives à la correspondance visent à moderniser et à simplifier les communications avec le Bureau. Les nouvelles règles comprennent les principales modifications suivantes :
- Les communications électroniques sont considérées avoir été reçues à la date à laquelle le Bureau les a reçues, y compris les jours où le Bureau est fermé, comme les fins de semaine et les jours fériés. Ce changement sera avantageux pour les demandeurs, puisqu’ils pourront ainsi obtenir une date de dépôt même en cas de fermeture du Bureau.
- Les avis envoyés par courriel par le Commissaire ou le Bureau seront jugés avoir été envoyés à la date figurant sur l’avis. Les communications écrites seront uniquement envoyées par courriel, sur autorisation.
- De nouvelles exceptions ont été ajoutées à la règle stipulant que les communications transmises au Commissaire doivent concerner une seule demande ou un seul brevet. Ces exceptions permettent que certaines mesures soient prises à l’égard de plusieurs dossiers au moyen d’une seule pièce de correspondance, notamment la nomination ou la révocation d’un agent de brevets et la correction de la même erreur dans plusieurs demandes ou brevets. Cette règle codifie la pratique administrative existante.
- Les avis et mises à jour de l’OPIC seront diffusés sur le site Web de l’OPIC.
(7) Confidentialité et consultation des demandes
Une demande ne doit pas devenir accessible pour consultation, si elle est retirée à la date prescrite ou avant. La date prescrite dans les nouvelles règles a changé et comprend une nouvelle limite selon laquelle une fois que le demandeur approuve la consultation anticipée d’une demande, il ne peut plus l’empêcher en retirant cette demande, à une date ultérieure. Selon les Règles actuelles, la date prescrite est 2 mois avant la date d’expiration de la période de confidentialité de 18 mois ou si le Commissaire peut arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de la demande. Selon les nouvelles règles, la date prescrite est 2 mois avant la fin de la période de confidentialité de 18 mois ou le jour où le demandeur approuve la consultation anticipée de la demande, si cette date est antérieure.
Retirer une demande de priorité peut influer sur la date à laquelle la demande devient accessible pour consultation, si elle est retirée à la date prescrite ou avant. La date prescrite dans les nouvelles règles a changé. Dans les Règles actuelles, la date prescrite est 16 mois après la date de dépôt de cette demande de priorité ou si le Commissaire peut arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de la demande. Dans les nouvelles règles, la date prescrite est 16 mois après la date de dépôt de la demande de priorité, sauf si cette dernière se fonde sur plus d’une demande de priorité, auquel cas la date prescrite est 16 mois après la date de dépôt la plus ancienne de ces demandes de priorité.
(8) Processus d’examen et modification de demande
Les modifications apportées aux processus d’examen et de modification de demande apporteront une plus grande sécurité sur le marché en simplifiant le processus de traitement des demandes de brevet et en réduisant la durée d’instance. Diverses échéances du processus d’examen ont été réduites afin de raccourcir le délai moyen de prise de décision quant à la brevetabilité d’une invention, réduisant ainsi la période d’incertitude pour les tiers. Les principales modifications comprennent notamment les suivantes :
- Au Canada, comme dans la plupart des autres pays, l’examen d’une demande de brevet ne commence qu’à la demande du demandeur. Le délai dont dispose le demandeur pour présenter une requête d’examen est passé de cinq à quatre ans suivant la date de dépôt de la demande. Le délai pour demander un examen de demandes divisionnaires a également été réduit. Dans le cas de demandes divisionnaires (voir article 14 de cette section), le délai pour demander un examen sera le délai d’une requête d’examen de la demande initiale (c’est-à-dire quatre ans suivant la date de dépôt) ou trois mois après la date de soumission de la demande divisionnaire, si ce délai est supérieur, alors que dans les Règles actuelles, les demandeurs disposent toujours d’au moins six mois. Cela permettra aux demandeurs de toujours disposer d’une période d’examen reporté d’au moins trois mois pour les demandes divisionnaires.
- Les modifications apportées à la Loi, comme l’exige le PLT, ont introduit une mesure de sécurité selon laquelle le Bureau doit aviser les demandeurs en cas de délai manqué pour la requête d’examen et doit accorder deux mois au demandeur pour corriger ce manquement avant que la demande soit réputée abandonnée. Les nouvelles règles établissent une nouvelle surtaxe de 150 $ qui s’appliquera pendant le délai de paiement de la surtaxe, en plus des taxes pour l’examen de la demande.
- Dans l’éventualité extrêmement rare où le Commissaire enverrait au demandeur un avis lui imposant d’envoyer immédiatement une requête d’examen (par exemple dans les cas faisant intervenir l’intérêt national), les nouvelles règles précisent un délai de trois mois pour qu’il se conforme à l’avis, sans quoi la demande sera réputée abandonnée.
- Le délai de réponse à un rapport d’examen signalant toute irrégularité dans la demande a été réduit pour passer de six mois à l’heure actuelle à quatre mois pour toutes les demandes, y compris celles faisant l’objet d’un examen accéléré. Un délai uniforme de réponse aux rapports d’examen réduit le fardeau administratif que représente le suivi des demandes pour les demandeurs.
- De la même façon, les délais pour qu’un demandeur réponde à un avis d’acceptation (avis indiquant qu’il a été jugé que la demande pouvait être acceptée et demandant le paiement des frais applicables) ou une décision finale (refus de la demande par un examinateur de brevet) ont été réduits, passant de six mois à quatre mois.
- Si une demande est déposée dans une autre langue que l’anglais ou le français, la demande ne doit pas être modifiée par le demandeur avant qu’il fournisse une traduction de la demande.
- Les nouvelles règles simplifient le processus de modification d’une demande après son acceptation. Les demandeurs ont l’occasion, avant le paiement de la taxe finale, de demander qu’un avis d’acceptation soit annulé, après quoi la demande sera à nouveau examinée et des modifications pourront y être apportées. Actuellement, seules les modifications ne nécessitant pas de recherche supplémentaire par l’examinateur sont acceptées après l’acceptation, alors que des modifications plus complexes peuvent uniquement être apportées moyennant la retenue de la taxe finale, pour que la demande soit réputée abandonnée, puis rétablie, afin de procéder à nouveau à l’examen. Disposer d’un processus simplifié de modification des demandes après leur acceptation fournit une plus grande souplesse en permettant aux demandeurs d’apporter un plus grand éventail de modifications rapidement et de conserver des droits qui seraient perdus lors d’un abandon. Une taxe, équivalant à la taxe existante de 400 $ en cas de modifications apportées après l’acceptation, s’applique à toutes ces demandes, alors que, actuellement, les modifications plus complexes présentées dans le cadre du processus d’abandon et de rétablissement sont uniquement soumises à des taxes de rétablissement de 200 $, sans taxe supplémentaire pour les modifications.
(9) Corrections
De temps à autre, une demande de brevet ou un brevet contient des erreurs attribuables à une omission involontaire du demandeur ou du titulaire du brevet ou du Bureau. Les dispositions de la Loi permettant la correction d’« erreurs d’écriture » ont été abrogées. À l’étape de la demande, les nouvelles règles permettent les corrections quant à l’identité (par exemple la mention de la mauvaise personne) ou au nom (par exemple une coquille) de l’inventeur ou du demandeur dans des délais prescrits. Une erreur quant à la personne du demandeur doit être corrigée si la demande de correction est soumise avant que la demande devienne accessible pour consultation ou avant la date à laquelle le Commissaire reçoit une demande d’inscription d’un transfert de propriété de la demande de brevet, si le Commissaire inscrit le transfert. Une erreur quant à la personne de l’inventeur doit être corrigée si la demande de correction est soumise avant la date à laquelle un avis d’acceptation est envoyé. Une erreur dans la mention du nom d’un demandeur ou d’un inventeur doit être corrigée, si la correction n’entraîne pas de changement quant à la personne du demandeur ou de l’inventeur, si la demande de correction est soumise avant la date à laquelle la taxe finale est payée.
Une erreur évidente dans le mémoire descriptif ou les dessins d’une demande peut être corrigée après l’envoi de l’avis d’acceptation, jusqu’au paiement de la taxe finale de délivrance du brevet. Cette disposition ne vise pas à permettre de modifications importantes.
Pendant une période de 12 mois suivant la délivrance d’un brevet, il sera possible de corriger certains types d’erreurs y figurant :
- Une erreur évidente faite par le Commissaire dans le brevet, ou dans le mémoire descriptif et les dessins auxquels il est fait référence dans le brevet, sera corrigée de l’initiative du Commissaire ou sur demande, si elle est reçue dans les 12 mois suivant la délivrance du brevet. Aucune taxe ne s’appliquera dans ce cas. Une disposition similaire permettra la correction d’erreurs évidentes faites par la commission de réexamen dans un certificat de réexamen.
- Le titulaire du brevet peut également demander la correction d’erreurs dans le nom du titulaire du brevet ou de l’inventeur (par exemple des coquilles ne modifiant pas leur identité) ou d’erreurs évidentes dans le mémoire descriptif ou les dessins, dans les 12 mois suivant la délivrance du brevet. Ce délai vise à encourager les titulaires de brevet à communiquer rapidement les erreurs au Bureau, afin de permettre au public de se fier aux dossiers du Bureau. Les nouvelles règles précisent le contenu de la demande, la taxe à payer pour la demande de correction des erreurs et établissent un régime d’avis fournissant aux titulaires de brevet un délai supplémentaire pour se conformer aux exigences, en cas de pièce manquante dans la demande; après ce délai, la demande sera ignorée.
De nouvelles dispositions permettent la correction d’erreurs dans une demande de priorité, incluant des erreurs quant au nom du pays ou de l’office de la PI où la demande antérieure a été déposée, sa date de dépôt et son numéro. Les délais prescrits pour les demandes de correction varient en fonction de la correction particulière demandée, afin de trouver un équilibre entre une certaine souplesse pour le demandeur et la publication en temps opportun de la demande en instance. Aucune taxe ne s’applique à une demande de correction à une demande de priorité.
(10) Abandon et rétablissement
L’abandon d’une demande peut avoir lieu lorsqu’un demandeur ne prend pas certaines mesures requises pour continuer la poursuite de la demande, soit par mégarde, soit qu’il ne recherche plus de protection par brevet pour l’invention. Une fois une demande abandonnée, une requête en rétablissement peut être faite dans un certain délai, après lequel la demande est irréversiblement abandonnée et ne peut être rétablie. Les modifications apportées à la Loi fournissent des mesures de sécurité supplémentaires permettant aux demandeurs d’éviter la perte par mégarde de leurs droits, comme l’exige le PLT, sous la forme d’avis envoyés aux demandeurs en cas d’échéances manquées (par exemple le paiement de la taxe de maintien en état ou de requête d’examen) et de délais supplémentaires afin de se conformer aux exigences avant que la demande soit réputée abandonnée.
Les nouvelles règles introduisent des modifications au régime d’abandon et de rétablissement et codifient les pratiques administratives existantes relativement à certains délais prescrits, à certaines circonstances et à d’autres éléments de procédure :
- Il y a abandon en cas de non-réponse du demandeur au rapport d’examen dans les quatre mois suivant le rapport, plutôt que les six mois actuels. Une prolongation du délai de réponse serait limitée à deux mois supplémentaires.
- De nouvelles dispositions prescrivent le délai au-delà duquel une demande est réputée abandonnée dans de nouvelles circonstances stipulées dans la Loi, comme le défaut de fournir sur demande certaines traductions (par exemple lorsqu’une demande est déposée dans une langue autre que l’anglais ou le français) et de répondre de bonne foi à toute demande du Commissaire exigeant de nouveaux dessins.
- À l’égard d’une demande abandonnée, le délai pour présenter une requête en rétablissement est de 12 mois suivant la date d’abandon, comme c’est le cas actuellement. Pour certaines causes d’abandon, notamment le défaut de paiement d’une taxe de maintien en état ou l’absence d’une requête d’examen dans le délai prescrit, le nouveau régime d’avis fournit des mesures de sécurité supplémentaires selon lesquelles un avis et un délai supplémentaire doivent être fournis pour se conformer aux exigences avant que la demande soit réputée abandonnée. Par exemple, dans le régime actuel, dans le cas d’un abandon pour non-paiement de la taxe de maintien en état, la demande est réputée abandonnée le jour où le demandeur omet de payer, dans le délai réglementaire, la taxe de maintien en état. Dans le nouveau régime, la date à laquelle une demande est réputée abandonnée sera normalement 6 mois suivant la date d’échéance manquée, car le Commissaire fournira promptement l’avis d’un paiement manqué après la date d’échéance et lorsqu’aucun paiement n’a été reçu. Cependant, l’abandon pourrait avoir lieu ultérieurement (après 6 mois suivant la date d’échéance manquée) si l’avis de non-paiement envoyé au demandeur n’a pas été envoyé rapidement, puisque la Loi garantit aux demandeurs un minimum de 2 mois pour répondre à l’avis avant l’abandon.
(11) Droits des tiers et diligence requise
De nouvelles mesures pour la sécurité des demandeurs, nécessaires pour se conformer au PLT, accroîtront les délais permettant de corriger certains manquements, comme le non-paiement de la taxe de maintien en état, entraînant l’abandon de la demande à une date postérieure à celle du régime actuel. Ces mesures prolongeront les périodes d’incertitude du marché au cours desquelles l’état d’une demande ou d’un brevet ainsi que les intentions de son propriétaire ne sont pas clairs. Pour atténuer l’incidence de périodes d’incertitude plus longues sur des tiers souhaitant éventuellement utiliser l’invention, de nouvelles dispositions visant l’établissement d’un équilibre ont été introduites pour encourager la prise de mesures rapide par les demandeurs et les titulaires de brevets.
L’une de ces dispositions visant l’établissement d’un équilibre consiste à accorder des droits aux tiers dans des circonstances particulières les protégeant de toute action pour violation, lorsqu’elles prennent des mesures de bonne foi pour utiliser une invention ou en préparer l’utilisation pendant des délais prescrits, lorsque les droits de brevet sont incertains, comme pendant des périodes au cours desquelles une demande est réputée abandonnée, mais peut encore être rétablie. Alors que le cadre des droits des tiers est établi dans la Loi, les nouvelles règles définissent leur application dans le cas du non-paiement d’une taxe de maintien en état d’une demande de brevet ou d’un brevet accordé, ou d’une requête d’examen :
- Concernant les demandes, les droits des tiers commencent à s’accumuler six mois suivant la date d’échéance manquée de requête d’examen ou de paiement d’une taxe de maintien en état (même si le Commissaire tarde à aviser le demandeur du manquement et si le demandeur dispose encore de temps pour le corriger avant que la demande soit réputée abandonnée). Dans la plupart des cas, les droits des tiers s’accumulent jusqu’à ce que la demande soit rétablie.
- Pour un brevet délivré, les droits des tiers commencent à s’accumuler six mois suivant la date d’échéance manquée du paiement de la taxe de maintien en état et s’appliquent généralement jusqu’à l’annulation de la péremption réputée du brevet.
La deuxième disposition visant l’établissement d’un équilibre exige, dans les circonstances suivantes, afin de rétablir une demande abandonnée ou d’annuler la péremption d’un brevet réputé périmé, que le demandeur ou le titulaire du brevet démontre que le manquement a eu lieu malgré a diligence requise (par exemple une circonstance exceptionnelle empêchant le demandeur ou le titulaire du brevet de prendre une mesure requise) :
- Pour rétablir une demande abandonnée pour défaut de paiement d’une taxe de maintien en état;
- Pour rétablir, dans les six mois suivant la date d’échéance manquée, une demande abandonnée pour défaut de requête d’examen;
- Pour annuler la péremption réputée d’un brevet réputé périmé pour non-paiement d’une taxe de maintien en état.
(12) Transferts, changement de nom
Les modifications apportées à la Loi simplifient les processus de mise à jour des dossiers du Bureau, afin de refléter des changements de nom ou de propriété d’une demande ou d’un brevet, par exemple en simplifiant les exigences en matière de preuve et en passant de l’inscription des documents proprement dits concernant le changement au dossier à la simple inscription des faits relatifs au changement. Les nouvelles règles établissent les exigences spécifiques relatives à l’inscription des transferts et des changements de nom.
Pour tenir compte des modifications terminologiques apportées à la Loi, les changements de propriétés sont désignés des « transferts » plutôt que des « cessions » comme c’est le cas actuellement. En cas de demande d’inscription d’un transfert par un demandeur ou un titulaire de brevet, la demande ne nécessite que le nom et l’adresse postale du destinataire du transfert et le paiement de la taxe existante de 100 $. Lorsque la demande est soumise par la personne destinataire du transfert, la Loi exige en outre la preuve du transfert.
Les exigences pour qu’un demandeur ou un titulaire de brevet puisse demander l’inscription d’un changement de nom sont également simplifiées. La preuve du changement de nom ou les documents justificatifs ne sont plus requis.
(13) Taxes
La plupart des montants des taxes demeurent inchangés par rapport au régime actuel, qui permet aux demandeurs admissibles à titre de « petite entité » de payer plusieurs des taxes à un moindre tarif.
Les nouvelles règles prévoient les nouvelles surtaxes visées par la Loi qui s’appliquent dans trois cas : le paiement de la taxe pour le dépôt de la demande après la date de dépôt, le paiement tardif d’une taxe de maintien en état annuelle pour une demande ou un brevet octroyé et les requêtes d’examen présentées après l’échéance. Le montant des surtaxes est de 150 $ dans chacun de ces trois cas.
Le régime existant de paiement tardif dans le cas d’une tentative claire, mais vaine, de payer des taxes a été éliminé. Ce régime, rarement utilisé, a été remplacé par le nouveau régime d’avis et de surtaxes fixes plutôt qu’une pénalité variable. Dans le cas d’une demande PCT à la phase internationale et dont le demandeur cherche en vain à entrer dans la phase nationale dans les 42 mois suivant la date de priorité du fait d’un échec de paiement des taxes pertinentes de sa part, une période pouvant aller jusqu’à 2 mois est accordée pour entrer dans la phase nationale en payant cette taxe en plus d’une surtaxe. Cette mesure fournit une mesure de sécurité aux demandeurs d’une demande PCT, atténuant tout risque introduit par l’abandon du régime de tentative de paiement.
De nouvelles dispositions permettent au Commissaire de renoncer à des taxes dans certains cas, si les circonstances le justifient. Il peut renoncer aux taxes pour la demande de correction d’erreur ou de redélivrance d’un brevet, si la demande fait suite à une erreur du Commissaire.
Les Règles régissant la taxe annuelle de maintien en état de demandes demeurent largement inchangées, à l’exception du nouveau régime d’avis et de surtaxes établi dans la Loi. En ce qui concerne les demandes PCT, pour toute entrée à la phase nationale après le deuxième ou troisième anniversaire de la date de dépôt international, toute taxe de maintien en état s’appliquant jusqu’à la date d’entrée à la phase nationale sera exigée pour l’entrée à la phase nationale.
Selon le nouveau régime, pour réduire les délais du processus d’octroi d’un brevet, l’octroi d’un brevet ne sera pas retardé seulement du fait d’une taxe de maintien en état impayée à l’étape de la demande avant que le brevet soit délivré. La taxe impayée de maintien en état payable pour la demande sera recouvrée pour le brevet après l’octroi, au moment où la première taxe de maintien en état sera payable pour le brevet.
En ce qui concerne la taxe de maintien en état pour les brevets délivrés, des modifications apportées à la Loi introduisent un changement quant au moment où le brevet est réputé périmé suivant le non-paiement d’une taxe de maintien en état. Selon le nouveau régime d’avis et de surtaxes de la Loi, le titulaire du brevet sera avisé de la date d’échéance manquée et disposera d’un délai supplémentaire pour se conformer aux exigences. Si la taxe de maintien en état ou la surtaxe ne sont pas payées dans ce délai de grâce, le brevet sera rétroactivement considéré comme périmé à la date d’échéance manquée, mais il pourrait toujours être ravivé pendant 18 mois suivant cette date d’échéance. Les nouvelles règles précisent le montant des taxes ainsi que la date d’échéance du paiement.
Les taxes existantes par page de listage des séquences ont été éliminées. De plus, avec ce changement, une copie papier du listage des séquences ne sera plus fournie avec le brevet.
Les dispositions relatives au remboursement des taxes ont été mises à jour pour permettre le remboursement intégral de taxes payées pour des demandes déposées par inadvertance, par accident ou par erreur et dans la plupart des cas, retirées dans les 14 jours suivant le dépôt, à l’exception des taxes pour le dépôt d’une demande. Les taxes, autres que celles prévues aux articles 16 à 21 de l’annexe 2, payées relativement à une demande internationale, pour laquelle au moins une exigence pour l’entrée à la phase nationale a été respectée et qui a été déposée par inadvertance, par accident ou par erreur et qui, par la suite, a été retirée dans les 14 jours suivant la date d’entrée à la phase nationale, seront également remboursées.
(14) Demandes divisionnaires
Un principe du régime des brevets du Canada est que le brevet ne doit être octroyé que pour une seule invention. Lorsqu’une demande de brevet décrit plusieurs inventions, le demandeur peut déposer une « demande divisionnaire » afin de séparer en demandes distinctes les inventions supplémentaires de la demande originale. Les règles relatives aux demandes divisionnaires demeurent largement inchangées; cependant, les modifications suivantes ont été apportées pour améliorer la clarté et la codification des pratiques administratives existantes :
- Les Règles prescrivent les exigences du dépôt de demandes divisionnaires, notamment le fait que la pétition doit stipuler qu’il s’agit d’une demande divisionnaire et qu’une demande ne peut être une demande divisionnaire tant que le demandeur n’a pas soumis les traductions requises pour la demande originale. Les Règles prescrivent en outre les délais du dépôt des demandes divisionnaires, si la demande originale est rejetée par le Commissaire, selon qu’un appel soit interjeté ou non.
- Dans la plupart des cas, une demande divisionnaire est considérée avoir la même date de dépôt que la demande originale. Cependant, pour l’application de certaines dispositions des Règles, la date de soumission (c’est-à-dire la date à laquelle la demande divisionnaire a effectivement été déposée) sera utilisée plutôt que la date de dépôt.
- En général, les mesures prises à l’égard de la demande originale à la date de soumission ou avant cette date seront également considérées comme ayant été prises pour toute demande divisionnaire, comme faire une demande de priorité, fournir des copies de documents de priorité ou des traductions, ou encore soumettre une déclaration du statut de petite entité. De telles mesures prises après la date de soumission devront être prises séparément pour les demandes originales et divisionnaires, puisqu’en fait, il s’agit de demandes distinctes.
- À la date de soumission de la demande divisionnaire, la somme de toutes les taxes de maintien en état payables jusqu’à cette date pour la demande originale sera payable pour la demande divisionnaire.
- Une demande divisionnaire ne peut pas inclure d’éléments ne figurant pas ou ne pouvant pas s’inférer de la demande originale.
Le délai de requête d’examen d’une demande divisionnaire est le délai de quatre ans pour la requête d’examen de la demande originale ou de trois mois suivant la date de soumission, selon celui de ces délais qui expire en dernier.
La période pendant laquelle les droits des tiers s’appliquent à la demande originale avant la date de soumission de la demande divisionnaire s’appliquera également à la demande divisionnaire, afin de veiller à ce que les demandeurs ne puissent pas contourner les droits des tiers en divisant une demande.
(15) Dispositions du Traité de coopération en matière de brevets
Les dispositions des nouvelles règles concernant une demande PCT au Canada demeureraient largement identiques aux Règles actuelles, à l’exception de quelques modifications importantes relatives aux délais. Les principales modifications comprennent les suivantes :
- Les nouvelles règles stipulent explicitement que, si la traduction d’une demande internationale en langue étrangère est soumise à l’entrée en phase nationale, elle remplace le texte de la demande PCT à la phase nationale et qu’aucune modification n’est autorisée pour ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer de la traduction.
- Actuellement, les demandeurs peuvent entamer la phase nationale au Canada dans les 30 mois suivant la date de dépôt international (ou la date de priorité, le cas échéant), suivis d’une période de 12 mois supplémentaires au cours de laquelle une entrée tardive est autorisée moyennant le paiement d’une surtaxe. Pour harmoniser le régime canadien avec les normes internationales, les nouvelles règles concernant l’entrée tardive exigent du demandeur qu’il fournisse une déclaration stipulant que l’entrée tardive n’était pas intentionnelle.
- Dans la plupart des cas, les erreurs relatives à l’identité du demandeur dans une demande PCT à la phase nationale peuvent, si la demande en est faite, être corrigées au cours des trois mois suivant l’entrée en phase nationale.
- Le régime d’avis et de surtaxes lié au paiement de la taxe pour le dépôt d’une demande ainsi que les dispositions relatives aux dépôts par renvoi et à l’ajout des parties manquantes à la demande ne s’appliquent pas aux demandes PCT en phase nationale.
- Une fois un brevet délivré sur la base d’une demande PCT, il ne peut pas être invalidé pour non-paiement d’une taxe requise, à l’égard de cette demande PCT, pour l’entrée en phase nationale. Cette modification est nécessaire pour assurer la conformité au PLT et reflète le libellé similaire ajouté à la Loi relativement à la taxe de maintien en état pour les demandes non déposées en vertu du PCT.
(16) Dispositions transitoires
Ces dispositions précisent la façon dont seront traités les demandes déposées et les brevets délivrés avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles. En général, l’objectif est d’appliquer de nouvelles règles autant que possible aux demandes et brevets existants, tout en limitant la confusion, des difficultés excessives et le fardeau administratif pour les demandeurs ainsi que le Bureau.
Les dispositions transitoires portent sur trois catégories de demandes (et de brevets délivrés au titre de ces demandes) pour les versions précédentes des Règles pour lesquelles il y a des demandes de brevets actives ou des brevets qui ont été délivrés : les demandes dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 (désignées dans les nouvelles règles par la « catégorie 1 »), les demandes dont la date de dépôt se situe le 1er octobre 1989 et le 1er octobre 1996 (« catégorie 2 ») et les demandes dont la date de dépôt se situe entre le 1er octobre 1996 et la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles (« catégorie 3 »).
Les dispositions transitoires permettent par exemple qu’une demande PCT en phase nationale déposée avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles bénéficie du délai de requête d’examen de l’ancien régime (cinq ans à compter de la date de dépôt), plutôt que du nouveau délai réduit, dans la plupart des cas, de quatre ans suivant la date de dépôt.
Règle du « un pour un »
Ces Règles sont considérées comme une « SUPPRESSION » selon la règle du « un pour un ».
Il est attendu que les Règles se traduiront par une réduction moyenne annualisée des coûts administratifs de 369 180 $, mesurés en dollars constants de 2012. Les données indiquent que 98 % des demandeurs de brevet et titulaires de droits utilisent les services d’un agent de brevets, dont le coût est estimé à 150 $ l’heure (tous les chiffres sont actualisés en dollars de 2012). Les prévisions de la durée de chaque mesure découlent des renseignements fournis par les praticiens en PI. Ont été utilisées pour ces calculs les données relatives au nombre d’opérations et de clients prenant chaque mesure dont l’OPIC effectue le suivi. Les données présument un taux normal de distribution parmi les parties concernées. Par exemple, 10 % des demandeurs seront touchés chaque année de sorte que, à la fin de la période d’évaluation de 10 ans, toutes les demandes actuelles auront été soumises une fois aux modifications.
Les éléments suivants des Règles réduisent le fardeau pour les utilisateurs du régime des brevets :
- Suppression de l’exigence d’utiliser la formule de demande prescrite intitulée « Pétition pour l’octroi d’un brevet ». On estime que cette suppression permet aux demandeurs de gagner une demi-heure du temps d’un agent de brevets tout au long de la durée du cycle de vie d’une demande.
- Les Règles permettent aux demandeurs et titulaires de brevets de prendre certaines mesures eux-mêmes (ou qu’elles soient prises par toute autre personne), comme le paiement des taxes, même s’ils ont nommé un agent de brevets. Ainsi, les 98 % des demandeurs et des titulaires de brevets pour lesquels un agent figure au dossier pourraient utiliser les services de sociétés de paiement de taxes de maintien en état à coût réduit ou leur propre personnel de bureau interne pour traiter certains paiements. Il est prévu que, en choisissant cette option, ils gagneront une demi-heure du temps d’un agent (au taux auquel bon nombre des agents facturent la vérification de l’information et envoient la correspondance) qui serait remplacée, selon les estimations, par le coût d’une demi-heure du temps du personnel de bureau.
L’OPIC prévoit que ces modifications réduiront le fardeau pour les demandeurs de 7 480 971 $ au total sur la période de 10 ans précisée dans l’analyse.
On s’attend à ce que les éléments suivants des Règles fassent augmenter les coûts pour les entreprises :
- Les demandeurs qui revendiquent une priorité en fonction de la date de dépôt d’une demande antérieure autre qu’une demande déposée au Canada devront désormais fournir une copie de cette demande antérieure, sauf si, dans le cas des demandes PCT entrant en phase nationale au Canada, une telle copie a déjà été fournie au cours de la phase internationale. Demander une priorité peut représenter un processus relativement complexe; on suppose, par conséquent, que tous les demandeurs de priorité utilisent les services d’un agent de brevets. Pour les demandeurs présentant une demande de priorité pour une demande autre qu’une demande PCT en phase nationale, on estime l’augmentation du fardeau à 20 minutes du temps d’un agent de brevets (taux généralement utilisé pour fournir des duplicata vérifiés et sans erreurs).
- Les nouvelles dispositions exigent que les utilisateurs du régime des brevets canadien démontrent une diligence requise pour se conformer aux exigences du Bureau dans le cas d’une requête en rétablissement d’une demande abandonnée pour défaut de paiement d’une taxe de maintien en état ou l’absence de requête d’examen dans le délai prescrit ainsi que l’annulation de la péremption réputée d’un brevet pour défaut de paiement d’une taxe de maintien en état. Selon des discussions avec des agents de brevets, les utilisateurs prévoient éviter ce scénario à tout prix, afin de réduire l’incertitude relative à l’application de la diligence requise, ainsi que l’éventualité de la perte partielle ou intégrale des droits pour ne pas avoir pris de mesure à temps. Par conséquent, on suppose que les seuls intervenants concernés par cette modification seraient une partie des 2 % des intervenants n’ayant pas recours à un agent de brevets. Au sein de ce groupe, les seuls touchés sont ceux qui manquent les échéances connexes et qui ne prennent pas la mesure nécessaire dans un délai de protection supplémentaire. Il est estimé que cela représente au plus un dixième de cette population (2 % du nombre total des demandes et des brevets actifs et 2 % du nombre total des demandes en attente de requête d’examen) et introduira quatre heures de travail nécessaire au tarif de la rémunération canadienne moyenne.
L’OPIC prévoit que ces modifications accroîtraient le fardeau pour un sous-groupe de demandeurs de 989 233 $ au total sur la période de 10 ans précisée dans l’analyse.
Il est prévu qu’il faudrait en moyenne 16 heures aux agents de brevets au Canada pour se familiariser avec les nouvelles règles. Cette estimation se fonde sur les deux séances de consultation que l’OPIC a tenues pour obtenir la rétroaction des agents quant aux modifications à la Loi et aux Règles. Cette estimation peut encore être décomposée en supposant qu’un quart des agents de brevets inscrits devront se familiariser avec tous les éléments des nouvelles règles, ce qui nécessiterait quarante heures de formation (une semaine complète). Les trois quarts restants nécessiteraient seulement huit heures (une journée) pour se familiariser avec les modifications les concernant. Il est attendu que cette phase d’apprentissage coûtera aux agents de brevets environ 2,3 millions de dollars (en dollars constants de 2012) de temps équivalent à titre de coût initial ponctuel.
Les nouvelles règles devraient réduire les coûts administratifs, car ceux-ci seront répartis entre tous les intervenants. Au cours de la durée du cycle de vie d’une demande de brevet moyenne, autre qu’une demande PCT en phase nationale (faire appel à un agent de brevets, de la date de dépôt de la demande à l’octroi d’un brevet ou au refus de la demande), les clients économiseraient 95 $, alors que les personnes revendiquant la priorité économiseraient quant à elles seulement 63 $. L’augmentation pour les personnes devant démontrer une diligence requise, une fois la moyenne calculée en fonction du nombre de demandeurs, est négligeable, ne s’élevant qu’à 4 $ au total pour les deux principales catégories auxquelles s’appliquerait la diligence requise. Le coût initial pour les agents de brevets serait de 2 000 $. Les économies totales des modifications s’élèvent à 4,1 millions de dollars. Les économies calculées sur une base annuelle selon la règle du « un pour un » se chiffrent à 369 180 $ (en se servant de la valeur actualisée de l’année de base de 2012 et d’un taux d’actualisation de 7 %, tel qu’il a été indiqué dans le Règlement sur la réduction de la paperasse).
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque les nouvelles règles n’imposent pas de coûts importants aux petites entreprises.
Consultation
L’OPIC a mené des consultations auprès des intervenants avant la signature du PLT en 2001, puis à nouveau à la suite de sa signature en 2002. Les intervenants clés ont exprimé leur satisfaction quant au contenu du PLT et à la signature du Canada. En 2008, l’OPIC a mené des consultations en ligne sur les modifications réglementaires proposées inspirées du PLT. En 2013, l’OPIC a fait part d’une série de documents techniques à des représentants de la communauté de la PI, afin d’obtenir leurs points de vue quant aux enjeux de la mise en œuvre du PLT avant l’ébauche des modifications. En 2017, l’OPIC a publié une version publique des consultations des règles provisoires proposées sur son site Web, ainsi qu’un guide en langage clair relatif aux modifications. Les commentaires reçus ont été généralement positifs à l’égard de l’adhésion du Canada au PLT et de la modernisation de son régime des brevets. Les réponses reçues ont été examinées et analysées et ont donné lieu à certaines modifications aux nouvelles règles.
Les agents de brevets et les associations professionnelles (par exemple l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada) ont généralement exprimé leur soutien à l’égard des nouvelles règles, mais ont aussi exprimé des inquiétudes quant à l’incidence de certaines dispositions, comme la proposition de supprimer l’exigence de recourir à un agent de brevets lors de la prise de certaines mesures (par exemple le paiement d’une taxe). Les nouvelles Règles sur les brevets pourraient en effet réduire les revenus des agents de brevets, mais diminueraient également les coûts de traitement des demandes pour les demandeurs. L’OPIC a mené des consultations distinctes auprès des intervenants quant aux modifications tarifaires, conformément à l’ancienne Loi sur les frais d’utilisation. Les intervenants ont exprimé leur soutien à l’égard des modifications tarifaires, tout en formulant certains commentaires sur le délai proposé de correction des erreurs, dont l’OPIC a tenu compte dans l’élaboration des nouvelles règles.
Le 1er décembre 2018, les nouvelles Règles sur les brevets ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique de 30 jours. L’OPIC a reçu au total cinq mémoires de deux associations de PI, d’un cabinet d’avocats et de deux particuliers. Après avoir examiné attentivement tous les commentaires reçus, l’OPIC a apporté des modifications supplémentaires aux nouvelles règles. En ce qui concerne les paiements de taxe finale déposés avant la date d’entrée en vigueur, une nouvelle disposition des nouvelles règles veillera à ce que des remboursements soient possibles pendant un court délai suivant la date d’entrée en vigueur. Une disposition a été modifiée quant aux délais pour déposer des demandes divisionnaires de sorte que la disposition prévoit maintenant un délai advenant qu’un demandeur présente une requête en autorisation d’appel devant la Cour suprême. Pour répondre aux préoccupations des intervenants, la durée du délai après la délivrance d’un brevet au cours duquel certaines erreurs particulières peuvent être corrigées a été doublée. Le délai est maintenant de 12 mois. En matière de demandes collectives, en cas de correction du nom de l’un des demandeurs sans nomination d’un représentant commun, en réponse aux commentaires d’un intervenant, un représentant commun par défaut sera uniquement nommé si la modification entraîne un changement d’identité du demandeur. Enfin, les intervenants ont exprimé leurs inquiétudes quant aux droits des tiers étant disponibles à certaines périodes. En réponse à ces préoccupations, certaines périodes prescrites ont été supprimées des Règles; par conséquent, les droits de tiers ne seront pas disponibles à ces périodes.
De plus, d’autres modifications techniques ont été apportées depuis la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada pour clarifier encore le règlement et veiller à ce qu’il reflète l’intention initiale de la politique communiquée auparavant aux intervenants, comme le reflet des normes internationales.
Aucune modification n’est proposée en réponse aux autres commentaires reçus pendant la période de consultation publique dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les modifications répondant à ces commentaires ne concordaient simplement pas dans la plupart des cas avec les objectifs stratégiques ou les normes internationales. Ces commentaires sont énumérés ci-dessous.
Représentation
Les intervenants ont exprimé des préoccupations quant à la souplesse accrue à l’étape de la demande en ce qui concerne la personne qui peut représenter le demandeur pour le paiement des taxes. Cependant, le retrait de cette souplesse n’aurait pas été conforme au Traité sur le droit des brevets. Un autre mémoire préconisait le retrait de l’exigence obligatoire de nommer un agent de brevets dans certaines circonstances, mais l’approche exprimée s’éloignerait considérablement du régime canadien actuel et ne concorderait pas avec les objectifs stratégiques actuels d’assurer que les demandeurs soient bien représentés.
Taxes finales et délais
Les intervenants ont demandé que les nouvelles règles n’éliminent pas la possibilité actuelle de demander un remboursement de la taxe finale, car ils ont signalé que cela était utile, en particulier en cas de paiement par erreur de la taxe finale. La seule intention de permettre le remboursement de la taxe finale selon les Règles actuelles était de conserver une boucle de processus empêchant qu’une demande n’atteigne l’étape d’octroi sans que le demandeur ne le souhaite. Une nouvelle disposition des Règles produira cet effet de manière plus efficace, sans exiger le paiement de la taxe finale, éliminant ainsi le besoin de la rembourser. L’intention est que les demandeurs fassent preuve de diligence dans le paiement d’une taxe finale et qu’une fois cette dernière payée, un brevet soit délivré. Une préoccupation a également été soulevée en ce qui concerne l’exigence qu’une demande d’inscription de transfert d’une demande soit faite avant le paiement de la taxe finale. Pour des raisons administratives et logistiques, le Commissaire n’est pas en mesure de délivrer un brevet au nom d’un demandeur si une demande d’inscription du transfert à ce demandeur n’est reçue qu’après le paiement de la taxe finale.
Un commentaire a été reçu indiquant que le délai prévu dans les Règles actuelles pour que les demandeurs répondent aux avis du Commissaire pendant une révision de la Commission d’appel des brevets doit être maintenu, plutôt que d’être réduit pour passer à un mois. La modification ne fait que codifier les pratiques existantes selon lesquelles le Commissaire fixe le délai de réponse à un mois. Il est possible de prolonger ce délai sans avoir à payer une taxe sur demande et, par conséquent, un délai plus long n’apparaissait pas justifié. Une préoccupation a été soulevée en ce qui concerne le délai pour rétablir une demande lorsque ce délai tombe avant la date à laquelle la demande deviendra accessible pour consultation. Selon ce scénario limité, le prolongement de la période de rétablissement visait à veiller à ce qu’un agent de brevets, s’il était engagé par le demandeur, puisse afficher le contenu de la demande après qu’elle soit devenue accessible pour consultation, afin de conseiller le demandeur sans devoir conserver ou obtenir officiellement une autorisation écrite. On a suggéré qu’un prolongement de la période de rétablissement pourrait dans ce cas empêcher que les inventions entrent par inadvertance dans le domaine public lorsque la demande est devenue accessible pour consultation. Le prolongement du délai introduirait une complexité inutile et ferait varier le concept établi d’une période de rétablissement fixe de 12 mois pour tous les types d’abandons. En outre, les mécanismes que peuvent utiliser les demandeurs afin de donner aux agents de brevets accès à leur demande, avant qu’elle devienne accessible pour consultation, sont suffisants pour veiller à ce que la situation décrite ne se produise pas.
Il a été suggéré que les Règles fournissent des délais plus longs permettant les corrections d’identité de demandeur. Les Règles exigent que ces corrections soient effectuées avant la date à laquelle la demande devient accessible pour consultation ou la date à laquelle le Commissaire reçoit une demande d’inscription de transfert, si cette date est antérieure. Aucune modification n’a été apportée à ce sujet, puisque permettre des corrections après les dates précisées compromettrait la fiabilité de l’information disponible au public une fois la demande accessible pour consultation et pourrait lui porter préjudice.
Autre
Les intervenants ont recommandé de conserver le droit au devancement d’examen après la demande de prolongation de délai dans certaines circonstances; cependant, l’OPIC n’a pas modifié les Règles actuelles à cet égard et a jugé important de conserver cet incitatif à ne pas utiliser la disposition relative à la prolongation de délai lorsqu’un devancement d’examen est souhaité afin de faciliter le traitement de toutes les parties. Enfin, relativement à une demande de catégorie 3 (ayant une date de dépôt située entre le 1er octobre 1996 et la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles), des commentateurs ont demandé le retrait de l’exigence de fournir une copie de document de priorité (la demande antérieure), lors d’une demande de priorité après la date d’entrée en vigueur. Aucune modification n’a été apportée à ce sujet et les nouvelles règles exigeront que des documents de priorité certifiés soient fournis lorsqu’une demande de priorité est effectuée à la date d’entrée en vigueur ou après. Il est peu probable que ce scénario se produise relativement à des demandes de catégorie 3, car la grande majorité des demandes de priorité sont généralement présentées lors du dépôt d’une demande. La simplification proposée par les intervenants engendrerait une plus grande complexité et un fardeau administratif accru pour le Bureau qui devrait appliquer deux procédures pendant une période pouvant atteindre 16 mois après l’entrée en vigueur, pour seulement un nombre limité de demandeurs.
Justification
Les nouvelles règles permettront au Canada de ratifier le PLT. Ce dernier cherche à harmoniser et à simplifier les pratiques administratives des bureaux des brevets des pays membres et à les rendre plus conviviales. Puisque le Canada n’a pas encore mis en œuvre le PLT, les Canadiens souhaitant demander un brevet hors du Canada et les entreprises étrangères recherchant une protection de brevet au Canada sont confrontés à des variations selon les pays quant aux exigences de dépôt et aux procédures administratives. Ces variations accroissent les coûts pour les demandeurs ainsi que le potentiel d’erreurs coûteuses et de perte de droits par inadvertance. Le Canada simplifiera ce processus pour les demandeurs en se conformant aux exigences du PLT, ce qui harmonisera le régime des brevets du Canada avec les normes internationales et permettra aux demandeurs de bénéficier d’exigences de dépôt simplifiées, d’une réduction du fardeau administratif et d’autres « mesures de sécurité » en cas de non-respect d’échéances majeures.
Les nouvelles règles réduiront les coûts administratifs des entreprises, grandes et petites. La réduction des formalités administratives, l’uniformisation des délais et la simplification des exigences administratives relatives aux demandes de brevet entraîneront la simplification de la procédure de dépôt, la réduction des risques d’erreurs et de perte de droits ainsi que la diminution des coûts pour les demandeurs. Permettre aux demandeurs d’effectuer eux-mêmes certaines tâches administratives simples, par exemple, plutôt que de devoir avoir recours à un agent pour effectuer ces tâches (par exemple pour le paiement de la taxe de maintien en état) générera des économies pour les demandeurs relativement aux honoraires d’agents. En rendant le processus de demande de brevet moins complexe, les nouvelles règles contribueront à réduire les obstacles auxquels font face les petites et moyennes entreprises en matière de protection de leurs droits relatifs à la PI.
Il est à espérer que le fait de rendre le processus de demande de protection de brevet plus simple et plus rentable encouragera les entreprises à envisager de faire breveter leurs innovations. Les entreprises détenant des brevets représentent une source de revenus puissante de par leur capacité à octroyer des licences à l’égard de leurs inventions, à protéger leur part de marché et à utiliser leur PI dans le cadre d’activités de financement.
Modifications tarifaires
Enfin, les nouvelles règles introduisent également diverses surtaxes, lorsque les demandeurs de brevet et les titulaires de droits ne prennent pas une mesure dans le délai prescrit. Ils devront alors prendre la mesure requise et payer les taxes connexes dans un délai précisé, autrement, ils courront le risque de perdre le brevet accordé ou que la demande soit réputée abandonnée. Par souci de simplicité et de cohérence, l’OPIC a choisi d’établir un montant unique de 150 $ pour toutes les surtaxes.
Les modifications générales apportées au régime des brevets canadien seront telles que l’incidence du barème tarifaire sur les frais engagés par les demandeurs et les titulaires de brevet variera en fonction du comportement du demandeur ou du titulaire de brevet. Pour les demandeurs omettant de payer une taxe de maintien en état ou de présenter une requête d’examen dans le délai prescrit, mais corrigeant cette omission avant la fin des nouveaux délais de paiement de surtaxes, les coûts engagés passeront de 200 $ à 150 $, puisque la demande ne sera plus abandonnée au cours de cette période et qu’ils paieront la nouvelle surtaxe plutôt que la taxe de rétablissement. Pour les personnes corrigeant cette omission après le nouveau délai de paiement de la surtaxe, une fois la demande abandonnée, le nouveau barème tarifaire accroîtra les coûts engagés, qui passeront de 200 $ (taxe de rétablissement actuelle) à 350 $ (taxe de rétablissement actuelle plus surtaxe), incitant ainsi à une correction rapide.
Ces surtaxes, jugées nécessaires pour préserver les avantages de la protection en vertu du PLT, seront déterminées afin de veiller à ce que le montant que l’OPIC recevra de la combinaison des taxes de rétablissement et des nouvelles surtaxes soit aussi proche que possible du montant des taxes de rétablissement qu’il reçoit actuellement afin de maintenir la neutralité fiscale. Le résultat escompté, après la prise en compte des modifications attendues du comportement des clients ne souhaitant pas payer les nouvelles surtaxes, serait, à une extrémité, des coûts annuels de l’ordre de 9 420 $ pour les clients (si 10 % des demandeurs et titulaires de droits modifient leur comportement) et, à l’autre extrémité, des économies de l’ordre de 142 800 $ pour les clients (si 25 % des demandeurs et titulaires de droits modifient leur comportement).
Analyse comparative entre les sexes plus
Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) Canada a mené une analyse comparative entre les sexes plus préliminaire sur les éventuelles questions liées au sexe et au genre associées aux nouvelles règles et a conclu que ces dernières amélioreront la situation de tous et n’auront pas d’incidence différente sur les divers groupes de femmes ou d’hommes. En fait, le projet pourrait être bénéfique pour les entreprises dirigées par des femmes cherchant une protection de brevet, puisque les coûts et le fardeau administratif liés à la protection de leurs brevets seront réduits.
L’objectif des nouvelles règles est de réduire les formalités administratives et d’accroître la sécurité pour les utilisateurs du régime des brevets en harmonisant le régime des brevets du Canada avec les normes internationales. Les données disponibles indiquent que le nombre d’inventrices qui présentent des demandes de brevets est inférieur à celui de leurs homologues masculins; la part des femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, du génie et des mathématiques a cependant augmenté au cours des 20 dernières années. Mettre cette proposition en œuvre et simplifier le processus permettant à un inventeur d’obtenir la protection d’un brevet réduira, nous l’espérons, certains des obstacles rencontrés et encouragera les inventrices à déposer des demandes de brevets.
L’OPIC a élaboré différents programmes de sensibilisation et d’éducation sur la PI ainsi que des produits, tels que des vidéos, des études de cas et une série-pilote pancanadienne de séminaires sur la PI, afin de mettre davantage à la disposition des innovateurs et des entreprises les connaissances nécessaires en matière de PI leur permettant de croître et de réussir. Tandis que l’OPIC poursuit ses efforts de sensibilisation au moyen de nouveaux programmes et de partenariats avec d’autres acteurs de l’écosystème de l’innovation, des stratégies sont à l’étude pour mieux cerner les besoins de groupes, comme les entrepreneures et les entrepreneurs autochtones, afin d’offrir des produits sur mesure soutenant leur participation au système de la PI.
Personne-ressource
Le public peut adresser toute demande à :
Virginie Éthier
Directrice générale
Direction des brevets
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
50, rue Victoria, salle C-114
Place du Portage, Phase I
Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Courriel : ic.cipoconsultations-opicconsultations.ic@canada.ca