Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCI) : DORS/2019-278
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 17
Enregistrement
DORS/2019-278 Le 30 juillet 2019
TARIF DES DOUANES
C.P. 2019-1117 Le 26 juillet 2019
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2) référence a du Tarif des douanes référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCI), ci-après.
Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCI)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- originaire S’entend d’origine du territoire d’une partie en vertu des règles d’origines prévues par le Règlement sur les règles d’origine (ALÉCI). (originating)
- partie non signataire
- a) les États membres de l’Association européenne de libre-échange;
- b) les États membres de l’Union européenne;
- c) le Royaume hachémite de Jordanie;
- d) le Mexique;
- e) les États-Unis d’Amérique. (non-Party)
Disposition générale
2 Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) du Tarif des douanes, les marchandises originaires bénéficient du tarif de l’Accord Canada-Israël si :
- a) dans le cas où elles sont expédiées au Canada à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, sans transiter par un pays tiers :
- (i) soit elles sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct,
- (ii) soit elles sont expédiées sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;
- b) dans le cas où, sauf si elles sont désignées à l’un des chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires, elles sont expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada via le territoire d’une partie non signataire, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires démontrant qu’elles n’ont fait l’objet :
- (i) d’aucune production supplémentaire sur le territoire d’une partie non signataire, à l’exception d’un traitement mineur,
- (ii) d’aucun traitement sur le territoire d’une partie non signataire qui ferait augmenter leur valeur transactionnelle de plus de 10 %;
- c) dans le cas où elles sont désignées à l’un des chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires et sont expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada via le territoire d’une partie non signataire, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :
- (i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire ainsi que de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,
- (ii) une copie des documents de contrôle douanier démontrant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant qu’elles se trouvaient sur le territoire d’une partie non signataire;
- d) dans le cas où elles transitent par un pays, autre qu’une partie non signataire, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :
- (i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,
- (ii) une copie des documents de contrôle douanier établissant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.
Abrogation
3 Le Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCI) référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Israël et apportant des modifications connexes à d’autres lois, chapitre 6 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2019-276, Règlement sur les règles d’origine (ALÉCI).