Règlement modifiant le Règlement définissant certaines expressions pour l’application du Tarif des douanes : DORS/2019-279
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 17
Enregistrement
DORS/2019-279 Le 30 juillet 2019
TARIF DES DOUANES
C.P. 2019-1118 Le 26 juillet 2019
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 52(1) du Tarif des douanes référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement définissant certaines expressions pour l’application du Tarif des douanes, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement définissant certaines expressions pour l’application du Tarif des douanes
Modifications
1 La définition de importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, à l’article 1 du Règlement définissant certaines expressions pour l’application du Tarif des douanes référence 1, est remplacée par ce qui suit :
- importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI Sont importées d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI les marchandises qui sont :
- a) soit expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada sans passer par un autre pays;
- b) soit expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada via un pays autre qu’une partie non signataire, dans le cas suivant :
- (i) elles ne font l’objet d’aucune production supplémentaire ni d’aucune autre opération sur le territoire de l’autre pays, à l’exception d’un déchargement, d’une répartition du chargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire pour les maintenir en bon état ou pour les expédier,
- (ii) elles sont demeurées sous contrôle douanier dans l’autre pays;
- c) soit expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada via le territoire d’une partie non signataire, à l’exception des marchandises désignées à l’un des chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires, si, selon le cas :
- (i) elles ne font l’objet d’aucune production supplémentaire sur le territoire de la partie non signataire, à l’exception d’un traitement mineur,
- (ii) le traitement qu’elles subissent sur le territoire de la partie non signataire ne fait pas augmenter leur valeur transactionnelle de plus de 10 %;
- d) soit désignées à l’un des chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires et expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada via le territoire d’une partie non signataire si, dans le cas suivant :
- (i) elles ne font l’objet d’aucune production supplémentaire ni d’aucune autre opération sur le territoire de la partie non signataire, à l’exception d’un déchargement, d’une répartition du chargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire pour les maintenir en bon état ou pour les expédier,
- (ii) elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant qu’elles se trouvaient sur le territoire de la partie non signataire. (imported from Israel or another CIFTA beneficiary)
2 L’article 1.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.1 Pour l’application de l’article 1, partie non signataire s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCI).
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Israël et apportant des modifications connexes à d’autres lois, chapitre 6 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2019-276, Règlement sur les règles d’origine (ALÉCI).