Règlement sur les activités concrètes : DORS/2019-285
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 17
Enregistrement
DORS/2019-285 Le 8 août 2019
LOI SUR L’ÉVALUATION D’IMPACT
C.P. 2019-1182 Le 7 août 2019
Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu des articles 109 et 188 de la Loi sur l’évaluation d’impact référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités concrètes, ci-après.
Règlement sur les activités concrètes
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aérodrome S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aerodrome)
- aire d’exploitation minière La surface occupée, au niveau du sol, par une installation d’exploitation à ciel ouvert ou souterraine, un complexe usinier ou une aire d’entreposage des terrains de couverture, des stériles, des résidus miniers ou de minerai. (area of mine operations)
- aire marine nationale de conservation Toute aire marine de conservation ou réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, ou le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent créé en vertu de l’article 5 de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent. (national marine conservation area)
- au large des côtes Qui se situe dans l’une ou l’autre des zones suivantes :
- a) une zone visée aux alinéas 3d) ou e) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et à l’égard de laquelle une autorisation est exigée aux termes de cette loi pour exercer une activité liée à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport de pétrole ou de gaz;
- b) une zone à l’égard de laquelle une autorisation est exigée, aux termes de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, pour exercer une activité liée à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures. (offshore)
- canal Voie navigable construite pour la navigation. (canal)
- collectivité S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (park community)
- déchet dangereux Toute chose visée à l’un des alinéas 1(1)a) à f) ou 2(1)a) à f) du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. La présente définition exclut les substances nucléaires et les eaux usées domestiques ainsi que toute matière enlevée dans le cours normal de l’enlèvement des ordures ménagères par les services municipaux. (hazardous waste)
- eaux limitrophes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada. (boundary water)
- eaux navigables S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes. (navigable water)
- immersion S’entend au sens du paragraphe 122(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), à l’exclusion de toute omission visée à l’alinéa g) de la définition de ce terme à ce paragraphe. (disposal at sea)
- installation nucléaire de catégorie IA S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I. (Class IA nuclear facility)
- ligne internationale de transport d’électricité S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (international electrical transmission line)
- mine d’uranium S’entend au sens donné à mine à l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. (uranium mine)
- nouvelle emprise Terrain qui, d’une part, est destiné à être aménagé pour une ligne internationale de transport d’électricité, un pipeline au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, une ligne de chemin de fer ou une voie publique utilisable en toute saison et qui, d’autre part, n’est ni situé le long d’un terrain aménagé pour une ligne de transport d’électricité, un pipeline d’hydrocarbures, une ligne de chemin de fer ou une voie publique utilisable en toute saison, ni contigu à un tel terrain. (new right of way)
- parc national S’entend au sens donné à parc ou à réserve, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)
- pipeline d’hydrocarbures Pipeline qui est utilisé ou destiné à être utilisé pour le transport d’hydrocarbures, seuls ou avec tout autre produit. (oil and gas pipeline)
- plan d’eau S’entend de tout plan d’eau jusqu’à la laisse des hautes eaux et vise notamment les canaux, les réservoirs et les océans, ainsi que les terres humides, mais exclut les étangs de traitement des eaux usées ou des déchets et les étangs de résidus miniers. (water body)
- puits d’exploration S’entend au sens du paragraphe 101(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, exception faite des puits de délimitation et des puits d’exploitation au sens de ce paragraphe. (exploratory well)
- substance nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear substance)
- terminal maritime Installation, dont ses aires, structures et équipements, qui sert à l’accostage des navires et qui, selon le cas :
- a) est liée au mouvement des marchandises entre les navires et la terre ferme;
- b) est affectée à la réception, à la mise en attente, au regroupement et à l’embarquement ou au débarquement de passagers transportés par eau. (marine terminal)
- usine de concentration d’uranium S’entend au sens donné à usine de concentration à l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. (uranium mill)
- zone extracôtière S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (offshore area)
Numéros de groupes d’aéronefs
(2) Dans le présent règlement, les numéros de groupes d’aéronefs sont ceux visés dans la publication de Transports Canada TP 312, 5e édition, intitulée Normes relatives aux aérodromes et pratiques recommandées.
Activités concrètes — projets désignés
2 (1) Les activités concrètes prévues à l’annexe sont désignées pour l’application de la définition de projet désigné à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact.
Activités concrètes susceptibles d’être exclues
(2) Pour l’application de la définition de projet désigné à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, les activités concrètes qui peuvent être désignées par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de cette loi sont celles prévues aux articles 34, 44 et 45 de l’annexe.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne visent pas l’activité concrète qui est un projet, au sens de l’article 66 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), à l’égard duquel, avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’évaluation d’impact, une autorité, au sens de cet article, a pris une décision en vertu de l’article 67 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ou a indiqué par écrit qu’elle a commencé à évaluer, pour l’application de cet article, si la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Délai de révision des règlements
3 Pour l’application du paragraphe 111(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, le délai est de cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Projet sur un territoire domanial ou à l’étranger
4 (1) Si, avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’évaluation d’impact, une autorité a indiqué par écrit qu’elle a commencé à évaluer, pour l’application des articles 67 ou 68 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), si la réalisation d’un projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, sa décision à cet égard est prise en vertu de cette loi comme si celle-ci n’avait pas été abrogée.
Non-application des articles 81 à 91 de la Loi sur l’évaluation d’impact
(2) Si, avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’évaluation d’impact, une autorité a pris une décision à l’égard d’un projet, en vertu des articles 67 ou 68 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), les articles 81 à 91 de la Loi sur l’évaluation d’impact ne s’appliquent pas à ce projet.
Définitions de autorité et projet
(3) Au présent article, autorité et projet s’entendent au sens de l’article 66 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
L.C. 2019, ch. 28, art. 1
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois.
ANNEXE
(article 2)
Activités concrètes
Parcs nationaux et aires protégées
1 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une réserve d’espèces sauvages au sens de l’article 2 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages, dans un refuge d’oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs ou dans une zone marine protégée constituée en vertu du paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, selon le cas :
- a) d’une nouvelle installation de production d’électricité ou d’une nouvelle ligne de transport d’électricité;
- b) d’une nouvelle structure de dérivation des eaux, notamment d’un nouveau barrage, d’une nouvelle digue ou d’un nouveau réservoir;
- c) d’une nouvelle installation pétrolière ou gazière ou d’un nouveau pipeline d’hydrocarbures;
- d) d’une nouvelle mine ou usine;
- e) d’une nouvelle installation industrielle;
- f) d’un nouveau canal ou d’une nouvelle écluse;
- g) d’un nouveau terminal maritime;
- h) d’une nouvelle ligne de chemin de fer;
- i) d’une nouvelle route ou promenade publique pour la circulation de véhicules motorisés;
- j) d’un nouvel aérodrome ou d’une nouvelle piste;
- k) d’une nouvelle installation de gestion des déchets;
- l) d’une nouvelle installation d’aquaculture.
2 La construction, dans une aire marine nationale de conservation, d’un nouvel ouvrage lorsque cette construction est contraire au plan directeur déposé pour cette aire devant chaque chambre du Parlement en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada ou en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent.
3 L’immersion de déchets ou autres matières au sens du paragraphe 122(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dans un nouveau lieu d’immersion ou dans une nouvelle partie d’un lieu d’immersion existant qui sont situés dans une aire marine nationale de conservation.
4 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une aire marine nationale de conservation, d’un nouveau pipeline destiné au transport de substances autres que l’eau.
5 La construction, sur une terre administrée ou gérée par l’Agence Parcs Canada, d’un nouvel ouvrage lorsque cette construction est, selon le cas :
- a) contraire au plan directeur qui a été déposé pour cette terre devant chaque chambre du Parlement au titre du paragraphe 32(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, du paragraphe 11(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou du paragraphe 9(1) de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge ou à un autre plan similaire qui a été approuvé pour cette terre par le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada;
- b) contraire à celles parmi les lignes directrices ci-après qui s’appliquent à cette terre qui ont été publiées par l’Agence Parcs Canada, à savoir :
- (i) les Lignes directrices pour l’aménagement et l’utilisation du territoire de la station de ski Marmot Basin de février 2008,
- (ii) les Lignes directrices pour l’aménagement et l’utilisation du territoire de la station de ski Norquay de juillet 2011,
- (iii) les Lignes directrices pour l’aménagement et l’utilisation du territoire de la station de ski Lake Louise de juillet 2015,
- (iv) les Lignes directrices particulières pour l’aménagement et l’utilisation du territoire de la station de ski Sunshine Village du 14 décembre 2018.
6 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans un parc national, d’un nouveau barrage ou d’une nouvelle structure de dérivation des eaux à des fins d’approvisionnement en eau hors du parc ou à des fins récréatives ou de production d’électricité.
7 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans un parc national, d’une structure requise pour la mise en œuvre d’un nouvel accord conclu en vertu de l’alinéa 10(2)b) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
8 L’augmentation dans un parc national de plus de 20 % de la capacité d’approvisionnement en eau d’une structure construite pour mettre en œuvre un accord conclu en vertu de l’alinéa 10(2)b) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
9 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un nouvel établissement commercial dans le parc national Yoho du Canada, le parc national Kootenay du Canada, le parc national Banff du Canada ou le parc national Jasper du Canada, hors de toute station commerciale de ski mentionnée à l’annexe 5 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et de toute collectivité, lorsque le nouvel établissement commercial, d’une part, nécessite la disposition ou l’occupation de terres qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une disposition pour un établissement commercial ayant la même vocation ou une vocation similaire ou n’ont pas été occupées par un tel établissement et, d’autre part, n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique ni d’un examen public dans le cadre de l’établissement du plan directeur qui a été déposé devant chaque chambre du Parlement pour le parc en cause au titre du paragraphe 11(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
10 L’agrandissement d’un établissement commercial existant, dans le parc national Yoho du Canada, le parc national Kootenay du Canada, le parc national Banff du Canada ou le parc national Jasper du Canada, hors de toute station commerciale de ski mentionnée à l’annexe 5 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et de toute collectivité, lorsque l’établissement commercial, d’une part, nécessite la disposition ou l’occupation de terres qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une disposition pour un établissement commercial ayant la même vocation ou une vocation similaire ou n’ont pas été occupées par un tel établissement et, d’autre part, n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique ni d’un examen public dans le cadre de l’établissement d’un plan directeur déposé devant chaque chambre du Parlement pour le parc en cause au titre du paragraphe 11(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
11 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans un parc national, selon le cas :
- a) d’une nouvelle ligne de chemin de fer;
- b) d’une nouvelle route ou promenade publique pour la circulation de véhicules motorisés.
Défense
12 Les vols à basse altitude d’avions à réaction militaires à voilure fixe effectués, pendant plus de cent cinquante jours au cours d’une année civile, dans le cadre d’un programme d’entraînement à une altitude inférieure à 330 m au-dessus du niveau du sol sur des routes ou dans des zones qui n’ont pas été établies comme routes ou zones réservées à l’entraînement au vol à basse altitude, avant le 7 octobre 1994, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la Défense, ou sous leur autorité.
13 La construction et l’exploitation d’une nouvelle base ou station militaire qui est mise en place pour plus de douze mois consécutifs.
14 L’agrandissement d’une base ou station militaire existante qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de la superficie de la base ou de la station.
15 La désaffectation et la fermeture d’une base ou station militaire existante.
16 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, à l’extérieur d’une base militaire existante, d’un nouveau secteur d’entraînement, champ de tir ou centre d’essai et d’expérimentation militaire pour l’entraînement ou l’essai d’armes qui est mis en place pour plus de douze mois consécutifs.
17 L’essai d’armes militaires effectué pendant plus de cinq jours au cours d’une année civile dans toute zone, autre qu’un secteur d’entraînement, un champ de tir ou un centre d’essai et d’expérimentation établi pour la mise à l’essai d’armes, avant le 7 octobre 1994, par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité.
Mines et usines métallurgiques
18 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :
- a) d’une nouvelle mine de charbon d’une capacité de production de charbon de 5 000 t/jour ou plus;
- b) d’une nouvelle mine de diamants d’une capacité de production de minerai de 5 000 t/jour ou plus;
- c) d’une nouvelle mine métallifère, autre qu’une mine d’éléments des terres rares, un placer ou une mine d’uranium, d’une capacité de production de minerai de 5 000 t/jour ou plus;
- d) d’une nouvelle usine métallurgique, autre qu’une usine de concentration d’uranium, d’une capacité d’admission de minerai de 5 000 t/jour ou plus;
- e) d’une nouvelle mine d’éléments des terres rares d’une capacité de production de minerai de 2 500 t/jour ou plus;
- f) d’une nouvelle carrière de pierre, de gravier ou de sable d’une capacité de production de 3 500 000 t/an ou plus.
19 L’agrandissement d’une mine, usine ou carrière visée ci-après, dans les cas suivants :
- a) s’agissant d’une mine de charbon existante, l’agrandissement entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et la capacité de production totale de charbon de la mine, après l’agrandissement, serait de 5 000 t/jour ou plus;
- b) s’agissant d’une mine de diamants existante, l’agrandissement entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et la capacité de production totale de minerai de la mine, après l’agrandissement, serait de 5 000 t/jour ou plus;
- c) s’agissant d’une mine métallifère existante, autre qu’une mine d’éléments des terres rares, un placer ou une mine d’uranium, l’agrandissement entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et la capacité de production totale de minerai de la mine, après l’agrandissement, serait de 5 000 t/jour ou plus;
- d) s’agissant d’une usine métallurgique existante, autre qu’une usine de concentration d’uranium, l’agrandissement entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et la capacité d’admission totale de minerai de l’usine, après l’agrandissement, serait de 5 000 t/jour ou plus;
- e) s’agissant d’une mine d’éléments des terres rares existante, l’agrandissement entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et la capacité de production totale de minerai de la mine, après l’agrandissement, serait de 2 500 t/jour ou plus;
- f) s’agissant d’une carrière de pierre, de gravier ou de sable existante, l’agrandissement entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et la capacité de production totale de la carrière, après l’agrandissement, serait de 3 500 000 t/an ou plus.
20 La construction, l’exploitation et le déclassement, à l’extérieur des limites autorisées d’une mine d’uranium existante, d’une nouvelle mine d’uranium d’une capacité de production de minerai de 2 500 t/jour ou plus.
21 L’agrandissement d’une mine d’uranium existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus, dans le cas où la capacité de production totale de minerai de la mine serait, après cet agrandissement, de 2 500 t/jour ou plus.
22 La construction, l’exploitation et le déclassement, à l’extérieur des limites autorisées d’une usine de concentration d’uranium existante, d’une nouvelle usine de concentration d’uranium d’une capacité d’admission de minerai de 2 500 t/jour ou plus.
23 L’agrandissement d’une usine existante de concentration d’uranium qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus, dans le cas où la capacité d’admission totale de minerai de l’usine serait, après l’agrandissement, de 2 500 t/jour ou plus.
24 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle mine de sables bitumineux d’une capacité de production de bitume de 10 000 m3/jour ou plus.
25 L’agrandissement d’une mine de sables bitumineux existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus, dans le cas où la capacité de production totale de bitume de la mine serait, après l’agrandissement, de 10 000 m3/jour ou plus.
Installations nucléaires, notamment certaines installations de stockage et certaines installations de gestion ou d’évacuation à long terme
26 La construction, l’exploitation et le déclassement, selon le cas :
- a) d’une nouvelle installation de traitement, de retraitement ou de séparation d’isotopes d’uranium, de thorium ou de plutonium, d’une capacité de production de 100 t/an ou plus;
- b) d’une nouvelle installation de fabrication d’un produit dérivé de l’uranium, du thorium ou du plutonium, d’une capacité de production de 100 t/an ou plus;
- c) d’une nouvelle installation qui traite ou utilise, en une quantité supérieure à 1015 Bq par année civile, des substances nucléaires, autres que l’uranium, le thorium ou le plutonium, ayant une période radioactive supérieure à un an.
27 La préparation de l’emplacement, la construction, l’exploitation et le déclassement, selon le cas :
- a) d’un ou de plusieurs nouveaux réacteurs à fission ou à fusion nucléaires d’une capacité thermique cumulée de plus de 900 MWth, dans les limites autorisées d’une installation nucléaire de catégorie IA existante;
- b) d’un ou de plusieurs nouveaux réacteurs à fission ou à fusion nucléaires d’une capacité thermique cumulée de plus de 200 MWth, hors des limites autorisées d’une installation nucléaire de catégorie IA existante.
28 La construction et l’exploitation, selon le cas :
- a) d’une nouvelle installation de stockage de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires, hors des limites autorisées d’une installation nucléaire — au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires — existante, autre qu’une installation de stockage sur place de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires associée à un ou plusieurs nouveaux réacteurs à fission ou à fusion nucléaires d’une capacité thermique cumulée de moins de 200 MWth;
- b) d’une nouvelle installation de gestion ou d’évacuation à long terme de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires.
29 L’agrandissement d’une installation existante de gestion ou d’évacuation à long terme de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de l’aire au niveau du sol occupée par l’installation.
Pétrole, gaz et autres combustibles fossiles
30 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle installation de production d’énergie alimentée par un combustible fossile d’une capacité de production de 200 MW ou plus.
31 L’agrandissement d’une installation existante de production d’énergie alimentée par un combustible fossile qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et porterait sa capacité de production totale à 200 MW ou plus.
32 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle installation d’extraction in situ de sables bitumineux d’une capacité de production de bitume de 2 000 m3/jour ou plus qui est, selon le cas :
- a) ailleurs que dans une province où une limite des émissions de gaz à effet de serre pour les sites de sables bitumineux de la province est établie en vertu de la législation en vigueur de cette province;
- b) dans une province où une telle limite ainsi établie a été atteinte.
33 L’agrandissement d’une installation d’extraction in situ existante de sables bitumineux qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de bitume de 50 % ou plus et qui porterait la capacité de production totale de bitume à 2 000 m3/jour ou plus, lorsque l’installation est, selon le cas :
- a) ailleurs que dans une province où une limite des émissions de gaz à effet de serre pour les sites de sables bitumineux de la province est établie en vertu de la législation en vigueur de cette province;
- b) dans une province où une telle limite ainsi établie a été atteinte.
34 Le forage, la mise à l’essai et la fermeture de puits d’exploration qui sont situés au large des côtes et qui font partie du premier programme de forage — au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada, DORS/2009-315, dans une zone visée par un ou plusieurs permis de prospection octroyés conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures, à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou à la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
35 La construction, la mise sur pied et l’exploitation d’une nouvelle plate-forme flottante ou fixe, d’un nouveau navire ou d’une nouvelle île artificielle qui sont situés au large des côtes et qui sont utilisés pour la production de pétrole ou de gaz.
36 La désaffectation et la fermeture d’une plate-forme flottante ou fixe existante, d’un navire existant ou d’une île artificielle existante qui sont au large des côtes et qui sont utilisés pour la production de pétrole ou de gaz, dans le cas où il est proposé d’en disposer ou de les fermer au large des côtes, ou d’en modifier la vocation sur place.
37 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :
- a) d’une nouvelle raffinerie de pétrole, y compris une usine de valorisation d’huile lourde, d’une capacité d’admission de 10 000 m3/jour ou plus;
- b) d’une nouvelle installation de production de produits pétroliers liquides, à partir du charbon, d’une capacité de production de 2 000 m3/jour ou plus;
- c) d’une nouvelle installation de traitement de gaz sulfureux d’une capacité d’admission de soufre de 2 000 t/jour ou plus;
- d) d’une nouvelle installation de liquéfaction, de stockage ou de regazéification de gaz naturel liquéfié d’une capacité de traitement de gaz naturel liquéfié de 3 000 t/jour ou plus ou d’une capacité de stockage de gaz naturel liquéfié de 136 000 m3 ou plus;
- e) d’une nouvelle installation de stockage de pétrole d’une capacité de stockage de 500 000 m3 ou plus;
- f) d’une nouvelle installation de stockage de liquides de gaz naturel d’une capacité de stockage de 100 000 m3 ou plus.
38 L’agrandissement d’une raffinerie ou d’une installation ci-après qui, selon le cas :
- a) s’agissant d’une raffinerie de pétrole existante, y compris une usine de valorisation d’huile lourde, entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de 50 % ou plus et porterait sa capacité d’admission totale à 10 000 m3/jour ou plus;
- b) s’agissant d’une installation existante de production de produits pétroliers liquides, à partir du charbon, entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et porterait sa capacité de production totale à 2 000 m3/jour ou plus;
- c) s’agissant d’une installation existante de traitement de gaz sulfureux, entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de soufre de 50 % ou plus et porterait sa capacité d’admission totale de soufre à 2 000 t/jour ou plus;
- d) s’agissant d’une installation existante de liquéfaction, de stockage ou de regazéification de gaz naturel liquéfié, entraînerait une augmentation de la capacité de traitement ou de stockage de gaz naturel liquéfié de 50 % ou plus et porterait, selon le cas, sa capacité de traitement totale à 3 000 t/jour ou plus ou sa capacité de stockage totale à 136 000 m3 ou plus;
- e) s’agissant d’une installation existante de stockage de pétrole, entraînerait une augmentation de la capacité de stockage de 50 % ou plus et porterait sa capacité de stockage totale à 500 000 m3 ou plus;
- f) s’agissant d’une installation existante de stockage de liquides de gaz naturel, entraînerait une augmentation de la capacité de stockage de 50 % ou plus et porterait sa capacité de stockage totale à 100 000 m3 ou plus.
Lignes de transport d’électricité et pipelines
39 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :
- a) d’une nouvelle ligne internationale de transport d’électricité d’une tension de 345 kV ou plus qui nécessite une nouvelle emprise d’une longueur de 75 km ou plus;
- b) d’une nouvelle ligne interprovinciale désignée par décret au titre de l’article 261 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
40 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un nouveau pipeline d’hydrocarbures qui est situé au large des côtes, autre qu’une conduite d’écoulement au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada.
41 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un nouveau pipeline au sens de l’article 2 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, autre qu’un pipeline au large des côtes, qui nécessite une nouvelle emprise d’une longueur de 75 km ou plus.
Énergie renouvelable
42 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :
- a) d’une nouvelle installation hydroélectrique;
- b) d’une nouvelle installation de production d’énergie hydrolienne d’une capacité de production de 15 MW ou plus;
- c) d’une nouvelle installation de production d’énergie marémotrice autre qu’une installation de production d’énergie hydrolienne.
43 L’agrandissement d’une installation ci-après qui, selon le cas :
- a) s’agissant d’une installation hydroélectrique existante, entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et porterait sa capacité de production totale à 200 MW ou plus;
- b) s’agissant d’une installation existante de production d’énergie hydrolienne, entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et porterait sa capacité de production totale à 15 MW ou plus;
- c) s’agissant d’une installation existante de production d’énergie marémotrice autre qu’une installation de production d’énergie hydrolienne, entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus.
44 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une zone extracôtière ou dans des eaux limitrophes, d’une nouvelle installation de production d’énergie éolienne qui comprend dix éoliennes ou plus.
45 L’agrandissement, dans une zone extracôtière ou dans des eaux limitrophes, d’une installation existante de production d’énergie éolienne qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et qui porterait le nombre d’éoliennes comprises dans l’installation à dix ou plus.
Transports
46 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :
- a) d’un nouvel aérodrome doté d’une piste de 1 000 m ou plus;
- b) d’un nouvel aérodrome capable de desservir des aéronefs appartenant à un numéro de groupe d’aéronefs IIIA ou plus;
- c) d’une nouvelle piste d’un aérodrome existant d’une longueur de 1 000 m ou plus.
47 L’exploitation d’une piste existante, dans les cas suivants :
- a) si la piste n’avait pas la capacité de desservir des aéronefs appartenant au numéro de groupe d’aéronefs IIIA et qu’elle acquiert la capacité de desservir des aéronefs appartenant à un numéro de groupe d’aéronefs IIIA ou plus;
- b) si la piste avait la capacité de desservir des aéronefs appartenant à un numéro de groupe d’aéronefs IIIA ou plus et qu’elle acquiert la capacité de desservir des aéronefs appartenant à un numéro de groupe d’aéronefs plus élevé.
48 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :
- a) d’un nouveau pont ou tunnel international ou interprovincial;
- b) d’un nouveau pont enjambant la Voie maritime du Saint-Laurent.
49 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :
- a) d’un nouveau canal;
- b) d’une nouvelle écluse ou d’une nouvelle structure connexe pour contrôler le niveau d’eau dans des eaux navigables.
50 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle chaussée permanente continue d’une longueur de 400 m ou plus à travers des eaux navigables.
51 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle voie publique utilisable en toute saison qui nécessite une nouvelle emprise d’une longueur de 75 km.
52 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un nouveau terminal maritime conçu pour recevoir des navires de plus de 25 000 TPL.
53 L’agrandissement d’un terminal maritime existant qui nécessite la construction d’un nouveau poste d’accostage conçu pour recevoir des navires de plus de 25 000 TPL et, si le poste d’accostage n’est pas une structure permanente dans l’eau, la construction d’une nouvelle structure permanente dans l’eau.
54 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, selon le cas :
- a) d’une nouvelle ligne de chemin de fer pouvant effectuer le transport de marchandises ou le transport ferroviaire interurbain de voyageurs qui nécessite un total de 50 km ou plus de nouvelle emprise;
- b) d’une nouvelle gare de triage d’une superficie totale de 50 ha ou plus.
55 L’agrandissement d’une gare de triage existante qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de la superficie totale de la gare et qui porterait sa superficie totale à 50 ha ou plus.
Déchets dangereux
56 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle installation qui est située à 500 m ou moins d’un plan d’eau naturel et qui est utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination ou le recyclage de déchets dangereux.
57 L’agrandissement d’une installation existante qui est située à 500 m ou moins d’un plan d’eau naturel et qui est utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination ou le recyclage de déchets dangereux, dans le cas où cet agrandissement entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de déchets dangereux de 50 % ou plus.
Aménagement hydraulique
58 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans un plan d’eau naturel, d’un nouveau barrage ou d’une nouvelle digue lorsque le nouveau barrage ou la nouvelle digue en cause entraînerait la création d’un réservoir d’une superficie dépassant de 1 500 ha ou plus la superficie moyenne annuelle du plan d’eau naturel.
59 L’agrandissement, dans un plan d’eau naturel, d’un barrage existant ou d’une digue existante qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de la superficie du réservoir existant et de 1 500 ha ou plus de la superficie moyenne annuelle de ce réservoir.
60 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle structure destinée à la dérivation de 10 000 000 m3/an ou plus d’eau d’un plan d’eau naturel dans un autre.
61 L’agrandissement d’une structure existante destinée à la dérivation d’eau d’un plan d’eau naturel dans un autre, dans le cas où cet agrandissement entraînerait une augmentation de la capacité de dérivation de 50 % ou plus et porterait la capacité de dérivation totale à 10 000 000 m3/an ou plus.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le gouvernement a créé la nouvelle Loi sur l’évaluation d’impact (LEI), qui remplace la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [LCEE de 2012] précédente, dans le but de soutenir la confiance du public, de protéger l’environnement, de favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones et de veiller à ce que de bons projets soient réalisés et qu’ils créent des emplois et offrent des possibilités économiques aux Canadiens.
En vertu de la LEI, les évaluations d’impact fédérales portent sur des projets désignés par un règlement ou par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique. Le Règlement sur les activités concrètes (généralement appelé Liste des projets) est le règlement qui désigne ces projets. Indiquant avec clarté et certitude quels projets sont soumis à la LEI, il est nécessaire à la mise en œuvre adéquate du processus fédéral d’évaluation d’impact. Le gouvernement s’est engagé à mettre à jour la Liste des projets.
Description : La Liste des projets prescrit les activités concrètes qui constituent des « projets désignés » pouvant nécessiter une évaluation d’impact en vertu de la LEI. Elle consiste en une liste d’activités concrètes qui, dans certains cas, comporte les seuils de taille ou les critères d’exemption qui leur sont associés, tant pour les nouveaux projets que pour l’élargissement de projets existants. Tout projet individuel correspondant à la description d’une activité concrète figurant dans une entrée de la Liste des projets serait un projet désigné et pourrait être soumis aux dispositions sur l’évaluation d’impact de la LEI.
Justification : La Liste des projets a pour but de déterminer quels grands projets sont les plus susceptibles de causer des effets négatifs dans des domaines de compétence fédérale en ce qui concerne l’environnement, pour que ceux-ci soient pris en compte dans le processus d’évaluation d’impact. La Liste des projets a été élaborée selon une approche fondée sur des critères, à partir de la liste précédente établie en vertu de la LCEE de 2012, en consultation avec les autres ministères compétents. Un Document de travail sur la liste des projets proposée a été publié pour consultation publique en mai 2019. On ne s’attend pas à ce que les modifications à la Liste des projets changent sensiblement le nombre total de projets soumis annuellement à l’évaluation d’impact fédérale par rapport au nombre sous la LCEE de 2012. Selon l’analyse de l’Agence, il y aurait probablement une petite baisse du nombre de projets qui devraient faire l’objet, chaque année, d’une évaluation d’impact fédérale (jusqu’à cinq projets de moins par année).
Enjeux
La LEI remplace la LCEE de 2012 et établit un processus d’évaluation d’impact qui servira d’outil de planification qui prendra en compte l’ensemble des effets des projets sur l’environnement, la santé, la société et l’économie. Le nouveau régime d’évaluation d’impact s’éloignera des décisions fondées uniquement sur l’importance des effets et se concentrera plutôt sur la question de savoir si les effets négatifs dans les domaines de compétence fédérale repérés pour un projet sont dans l’intérêt du public. La Liste des projets est requise pour la mise en œuvre de la LEI, puisqu’elle prescrit les projets qui peuvent être soumis aux dispositions sur l’évaluation d’impact de la LEI.
Contexte
Dans le discours du Trône de 2015, le gouvernement du Canada s’est engagé à présenter un nouveau processus d’évaluation environnementale. En juin 2016, le gouvernement a lancé un processus complet pour examiner les lois actuelles et obtenir les commentaires des Canadiens sur la manière d’améliorer les processus environnementaux et réglementaires. L’examen a nécessité plus de 14 mois de consultations auprès du public, des intervenants et des Autochtones, des rapports de comités d’experts et des études parlementaires. En outre, deux comités parlementaires ont entendu le témoignage de représentants de l’industrie, des autorités provinciales et territoriales, des peuples autochtones, de scientifiques, d’universitaires et du public partout au pays.
À la suite de l’examen, la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (projet de loi C-69) a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. La LEI devrait entrer en vigueur à la date qui sera déterminée par la gouverneure en conseil.
Le nouveau processus d’évaluation d’impact relèvera de l’Agence canadienne d’évaluation d’impact (l’Agence). Semblable au processus réalisé en vertu de la LCEE de 2012, l’évaluation d’impact réalisée en vertu de la LEI vise les activités concrètes proposées qui sont « désignées », que ce soit par un règlement (c’est-à-dire la Liste des projets) ou par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique. En vertu de la LEI, le pouvoir d’établir le règlement qui désigne les activités concrètes est détenu par le gouverneur en conseil.
Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique continue d’avoir le pouvoir de désigner des projets ne figurant pas sur la Liste des projets si, à son avis, le projet peut avoir des effets négatifs dans un domaine de compétence fédérale ou des effets négatifs directs ou accessoires, ou si les préoccupations du public liées à ces effets justifient une désignation.
Les projets qui ne sont pas désignés sur la Liste des projets continueront d’être soumis aux autres régimes de réglementation, notamment à l’évaluation et à la surveillance de la part des provinces ou territoires ou d’un organisme fédéral de réglementation du cycle de vie, le cas échéant.
Objectif
La Liste des projets a pour but de saisir les grands projets qui sont les plus susceptibles de causer des effets négatifs dans des domaines de compétence fédérale en ce qui concerne l’environnement, pour que ceux-ci soient pris en compte dans le processus d’évaluation d’impact. La Liste des projets indique en outre aux promoteurs, avec clarté et certitude, quels projets sont soumis à la LEI.
Description
La Liste des projets prescrit les activités concrètes qui constituent des « projets désignés » pouvant nécessiter une évaluation d’impact en vertu de la LEI. Elle consiste en une liste d’activités concrètes qui, dans certains cas, comporte les seuils de taille qui leur sont associés, tant pour les nouveaux projets que pour l’élargissement de projets existants. La plupart des entrées contiennent des seuils permettant de déterminer quels projets sont les plus susceptibles de causer des effets. À des fins de clarté, les seuils utilisent des mesures qui sont connues dès la phase de planification (mesures de taille comme la capacité de production ou la zone du projet, par exemple).
Tout projet individuel correspondant à la description d’un type de projet et dépassant le seuil établi dans la Liste des projets serait un projet désigné et donc soumis à la LEI. À titre d’exemple, d’après l’entrée de la Liste des projets incluse dans le règlement, un nouveau projet hydroélectrique dont la capacité de production prévue est de 300 MW serait un projet désigné, puisqu’il dépasse le seuil de 200 MW.
Par ailleurs, certains types de projets peuvent comporter des conditions qui les empêchent d’être des projets désignés. À titre d’exemple, un puits d’exploration au large des côtes, proposé dans une zone où une évaluation régionale a été réalisée, et qui répond aux critères d’exemption définis par le ministre, ne serait pas un projet désigné et ne serait pas soumis à la LEI. Ces projets n’entameraient pas la phase de planification.
Annexe du règlement
L’annexe de la Liste des projets contient des entrées qui décrivent les types d’activités concrètes qui sont considérées comme des « projets désignés » aux termes de la LEI.
La précédente Liste des projets établie en vertu de la LCEE de 2012 a servi de point de départ. La section suivante présente les détails des modifications intégrées à la nouvelle Liste des projets établie en vertu de la LEI.
a. Nouveaux types de projets ajoutés à la Liste des projets
Les nouveaux types de projets suivants ont été ajoutés selon les risques d’effets environnementaux négatifs dans des domaines de compétence fédérale et sont maintenant des projets désignés soumis à la LEI.
- Une nouvelle installation de production d’énergie éolienne comportant 10 turbines ou plus située dans une zone extracôtière (tel que définie par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie [LRCE]) ou dans des eaux limitrophes (telles que définies par la Loi sur les ressources en eau du Canada); ou
l’agrandissement d’une installation existante de production d’énergie éolienne située dans une zone extracôtière (tel que défini par la LRCE) ou dans des eaux limitrophes (telles que définies par la Loi sur les ressources en eau du Canada) qui entraînerait une augmentation du nombre de turbines de 50 % ou plus et un total de 10 turbines éoliennes ou plus.
Il y a toutefois une exemption pour les projets proposés dans une région qui a fait l’objet d’une évaluation régionale lorsque le ministre a déterminé le type de projet par règlement en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de la LEI et qu’ils sont conformes aux conditions d’exemption établies par le ministre dans ce règlement. Si ces critères sont satisfaits, ces projets ne seraient pas des projets désignés.
Puisqu’il n’y a actuellement aucune évaluation régionale pour des projets d’énergie éolienne extracôtiers, ce critère d’exemption ne s’appliquerait que dans l’éventualité où une évaluation régionale appropriée serait réalisée.
- Une nouvelle installation d’extraction de sables bitumineux in situ (où le bitume est extrait sur place plutôt que par activité minière) d’une capacité de production de bitume de 2 000 m3/jour ou plus; ou
l’agrandissement d’une installation existante de sables bitumineux in situ qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de bitume de 2 000 m3/jour ou plus.
Il y a toutefois une exemption pour les installations situées dans une province où une loi limitant la quantité de gaz à effet de serre émis par les sites de sables bitumineux est en vigueur, dans la mesure où cette limite provinciale n’a pas été atteinte.
- Une nouvelle chaussée permanente d’une longueur continue de 400 m ou plus à travers des eaux navigables (telles que définies à l’article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes).
- Les nouvelles entrées pour les aires protégées fédérales qui élargissent à la fois les types d’aires protégées et l’éventail d’activités dans celles-ci qui sont maintenant soumises à la LEI, dans le but d’appuyer leurs objectifs de conservation, notamment :
- Les nouveaux ouvrages et activités particuliers dans des parcs nationaux ou sur des terres qui sont administrées ou gérées par l’Agence Parcs Canada, comme le décrit le règlement.
- Les nouveaux ouvrages et activités particuliers dans des aires marines nationales de conservation, comme le décrit le règlement.
- L’entrée précédente pour les projets situés dans une réserve d’espèces sauvages (telle que définie à l’article 2 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages) ou dans un refuge d’oiseaux migrateurs a été actualisée et comprend maintenant les zones marines protégées établies en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada. La liste des nouveaux types de projets soumis à la LEI s’ils sont proposés dans l’une de ces aires protégées ou un refuge d’oiseaux migrateurs comprend maintenant les installations d’aquaculture.
b. Types de projets dont la description a changé
Ces types de projets continuent d’être des projets désignés en vertu de la LEI, mais la description figurant dans les entrées a été changée par rapport à ce qu’elle était en vertu de la précédente LCEE de 2012 afin de mieux cibler les projets les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs dans des domaines de compétence fédérale.
- En ce qui concerne les lignes de transport d’électricité, les modifications harmonisent la Liste des projets avec la définition de lignes de transport par la LRCE pour que ces projets soient traités de la même façon qu’en vertu de la LCEE de 2012. En vertu de la LCEE de 2012, les lignes de transport étaient liées à l’Office national de l’énergie lorsqu’elles étaient « régies par la Loi sur l’Office national de l’énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ».
- L’entrée pour un nouveau terminal maritime conçu pour recevoir des navires de plus de 25 000 TPL ne contient plus les exemptions si le terminal « est situé sur des terres qui sont utilisées de façon courante comme terminal maritime et qui l’ont été par le passé ou que destine à une telle utilisation un plan d’utilisation des terres ayant fait l’objet de consultations publiques ». L’utilisation historique ne cadre peut-être pas avec l’utilisation actuelle proposée et il n’y a aucune exigence constante pour les plans d’utilisation des terres.
Une entrée sur l’agrandissement d’un terminal maritime a été ajoutée pour préciser quels types d’agrandissements aux projets existants exigeraient une évaluation, nommément ceux qui comprennent l’ajout d’un nouveau poste d’accostage conçu pour des navires de plus de 25 000 TPL et nécessitant une nouvelle structure permanente dans l’eau.
- L’entrée pour une nouvelle gare de triage a maintenant un seuil basé sur la superficie totale (50 hectares ou plus) plutôt que sur la longueur de voie.
Une entrée sur l’agrandissement d’une gare de triage a été ajoutée pour saisir l’agrandissement d’une gare de triage existante qui entraînerait une augmentation de la superficie de 50 % ou plus et une superficie totale de 50 hectares ou plus.
- L’entrée pour un nouvel aérodrome met maintenant l’accent sur ceux qui sont conçus pour de plus gros aéronefs, c’est-à-dire :
a) les nouveaux aérodromes dotés d’une piste d’une longueur de 1 000 m ou plus;
b) les nouveaux aérodromes capables de desservir des aéronefs appartenant à un numéro de groupe d’aéronefs IIIA ou supérieur;
c) une nouvelle piste d’une longueur d’au moins 1 000 m dans un aérodrome existant.
Une entrée pour l’agrandissement a été ajoutée pour des pistes existantes qui sont agrandies pour desservir des aéronefs qui répondent à certaines caractéristiques (groupe d’aéronefs IIIA ou supérieur).
C’est un changement par rapport à l’entrée précédente qui saisissait tous les aéroports, les aérodromes situés à l’intérieur de la zone bâtie d’une ville et les pistes utilisables en toute saison dépassant 1 500 m.
- L’entrée sur les installations de stockage de gaz de pétrole liquéfié est maintenant centrée sur les liquides de gaz naturel.
- L’entrée sur les installations de production d’électricité alimentée par un combustible fossile est maintenant centrée sur les installations de production d’énergie alimentée par un combustible fossile et comprend les installations qui génèrent de l’électricité et celles qui génèrent de la puissance mécanique.
- En ce qui concerne une nouvelle installation pour déchets dangereux, seule une installation proposée à moins de 500 m d’un plan d’eau naturel serait soumise à la LEI. L’entrée pour l’agrandissement a été modifiée de la même façon.
- En ce qui concerne les puits d’exploration au large des côtes, l’accent reste mis sur « le premier programme de forage dans une zone visée par un ou plusieurs permis de prospection octroyés » conformément à :
- la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador,
- la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers,
- la Loi fédérale sur les hydrocarbures.
Il y a toutefois une exemption pour les projets proposés dans une région qui a fait l’objet d’une évaluation régionale lorsque le ministre a déterminé le type de projet par règlement en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de la LEI et que les projets proposés sont conformes aux conditions d’exemption établies par le ministre dans ce règlement. Si ces critères sont satisfaits, ces projets ne seraient pas des projets désignés.
c. Types de projets dont le seuil a été abaissé
Pour certains types de projets, la description demeure la même que dans la LCEE de 2012, mais le seuil de taille au-delà duquel ils sont considérés comme projets désignés a été « abaissé » en vertu de la LEI pour tenir compte de l’incertitude des effets potentiels de ces nouveaux types de projets.
- Dans le cas d’une installation de production d’énergie hydrolienne, le seuil de la capacité de production est passé de 50 à 15 MW. Le même changement a été apporté dans l’entrée sur l’agrandissement correspondante.
- Pour toute autre installation de production d’énergie marémotrice, autre qu’une installation d’énergie hydrolienne, le seuil de capacité de production de 5 MW a été éliminé (autrement dit, tout projet, quelle que soit sa taille, serait soumis à la LEI). Cela inclurait par exemple la technologie de marnage qui fait appel à des barrages et à des lagons pour emprisonner l’eau. Le même changement a été apporté dans l’entrée sur l’agrandissement correspondante.
d. Types de projets dont le seuil a été augmenté
Pour certains types de projets, la description demeure la même que dans la LCEE de 2012, mais le seuil de taille au-delà duquel ils sont considérés comme projets désignés a été « augmenté » en vertu de la LEI, afin de mieux cibler les projets les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs dans des domaines de compétence fédérale.
- Dans le cas d’un pipeline international ou interprovincial d’hydrocarbures, autre qu’un pipeline au large des côtes, le seuil est passé de 40 km de nouveau pipeline à 75 km de pipeline dans une nouvelle emprise.
- En ce qui concerne une voie publique utilisable en toute saison, le seuil est passé de 50 à 75 km de nouvelle emprise.
- En ce qui a trait aux chemins de fer, on se limitera maintenant aux lignes de chemin de fer pouvant effectuer le transport de marchandises ou le transport ferroviaire interurbain de voyageurs et le seuil est passé de 32 à 50 km de nouvelle emprise.
- Tous les types d’exploitation minière, notamment les mines métallifères, ont vu leur seuil augmenter à 5 000 t/jour ou plus, à l’exception des :
- mines d’éléments des terres rares, des mines d’uranium et des usines de concentration d’uranium qui ont vu leur seuil augmenter à 2 500 t/jour,
- carrières de pierre, de gravier ou de sable, dont le seuil a été maintenu à 3 500 000 t/année.
- Les mines d’or sont maintenant traitées comme les autres mines de métaux (seuil de 5 000 t/jour), et aucune entrée séparée n’est nécessaire pour les mines d’or.
- Les réacteurs à fission ou à fusion nucléaire, ou réacteurs, ont maintenant un seuil pour une capacité thermique cumulative de plus de :
- 900 MWth, si le réacteur est situé sur un site à l’intérieur des limites autorisées d’une installation nucléaire de catégorie IA existante,
- 200 MWth, si le réacteur est situé sur un site à l’extérieur des limites autorisées d’une installation nucléaire de catégorie IA existante.
Auparavant, tous les réacteurs auraient été des projets désignés, peu importe la taille et l’emplacement.
En outre, l’entrée sur une nouvelle installation de stockage de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires, hors des limites autorisées d’une installation nucléaire, a été modifiée pour exclure les installations de stockage sur place associées à un ou à plusieurs nouveaux réacteurs d’une capacité thermique cumulée de moins de 200 MWth.
e. Types de projets retirés de la Liste des projets
Les types de projets suivants visés par la LCEE de 2012 ne sont plus inclus et ne sont pas des projets désignés en vertu de la LEI, puisqu’il a été déterminé qu’ils n’atteignaient plus le seuil des projets les plus susceptibles de causer des effets dans des domaines de compétence fédérale liés à l’environnement.
- Désaffectation et fermeture d’un pipeline existant, autre qu’un pipeline au large des côtes. Ces projets continueraient d’être régis par la Régie canadienne de l’énergie et les effets associés à ces étapes seraient évalués lorsqu’un nouveau projet de pipeline qui atteint le seuil serait évalué.
- Ligne de chemin de fer conçue pour des trains dont la vitesse moyenne est de 200 km/h ou plus, car ces projets sont susceptibles d’être évalués par l’entrée de la ligne de chemin de fer générale.
- Nouvelles mines d’apatite et agrandissement de mines d’apatite existantes, car les effets de ces mines sont généralement plus faibles que ceux d’autres types de mines.
- Entrées sur l’agrandissement des installations qui traitent des substances nucléaires et des réacteurs nucléaires. Ces projets continueraient d’être régis par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) et le processus d’évaluation d’impact n’apporterait pas de valeur supplémentaire à leur processus existant.
Les types de projets qui restent ont conservé la même entrée que dans la LCEE de 2012, même si le langage technique de certaines entrées a changé, notamment dans les cas suivants : gaz naturel liquéfié, barrages et digues, et canaux et écluses.
Modifications apportées aux définitions
Pour certains types de projets, les définitions qui leur sont associées ont été modifiées afin de les rendre plus claires, notamment :
- une modification apportée à la définition de nouvelle emprise pour indiquer clairement que l’intention est de traiter les projets qui ne sont pas situés le long d’un projet linéaire existant ni contigu à celui-ci;
- une modification apportée à la définition de terminal maritime pour clarifier la portée de son application à un terminal maritime;
- la définition de déchets dangereux exclut les substances nucléaires et les eaux usées domestiques ainsi que toute matière enlevée dans le cours normal de l’enlèvement des ordures ménagères par les services municipaux;
- de nouvelles définitions ont été ajoutées pour les eaux limitrophes, l’immersion, la ligne internationale de transport d’électricité, les eaux navigables, aire marine nationale de conservation, parc national, zone extracôtière et collectivité, qui citent les lois pertinentes.
Dispositions transitoires
Outre les dispositions transitoires de la LEI, le règlement prévoit des mesures transitoires pour les projets sur les terres domaniales ou à l’étranger en vertu de la LCEE de 2012. Ces dispositions excluent ces projets des exigences de la LEI et prévoient que l’évaluation de ces projets se poursuive en vertu de la LCEE de 2012, si avant l’entrée en vigueur de la LEI, une autorité fédérale a :
- pris une décision à l’égard du projet, en vertu des articles 67 ou 68 de la LCEE de 2012;
- indiqué par écrit qu’elle a commencé à évaluer le projet pour prendre une telle décision.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Des discussions sur la Liste des projets ont commencé durant l’examen par le gouvernement du processus d’évaluation environnementale qui a mené à l’élaboration de la LEI, par le biais de consultations auprès des intervenants, des peuples autochtones et du comité d’experts.
Un Document de consultation sur l’approche relative à la modification de la liste des projets a été publié pour recueillir les commentaires du public du 8 février au 1er juin 2018. La période de commentaires, qui devait durer 60 jours, a été prolongée, à plus de trois mois, en réponse à des demandes d’intervenants qui soutenaient que du temps supplémentaire était nécessaire pour répondre. Un courriel a été transmis aux intervenants, notamment à plus de 1 000 groupes autochtones, les informant qu’ils avaient l’occasion de fournir une rétroaction sur l’approche. En tout, près de 100 mémoires ont été transmis par l’industrie, des groupes autochtones, des organisations non gouvernementales de l’environnement, des provinces et territoires, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis et des Canadiens. Le document de consultation a permis de solliciter des commentaires sur l’approche proposée pour la création de la nouvelle Liste des projets. De nombreux mémoires, toutefois, ont aussi fourni des commentaires sur des types de projets particuliers, notamment à savoir si ceux-ci devaient ou non figurer sur la Liste des projets, ainsi que des recommandations quant aux seuils et aux critères d’exclusion. Le document de consultation a en outre sollicité et recueilli des commentaires sur la fréquence des évaluations futures de la Liste des projets.
En outre, les représentants de l’Agence et d’autres ministères du gouvernement ont tenu environ 100 réunions afin de discuter des différents aspects de la LEI, y compris la Liste des projets, avec l’industrie (notamment des représentants d’au moins 15 grandes entreprises et de 10 associations de l’industrie), des organisations autochtones (au moins 35), des organisations environnementales (15) et des représentants provinciaux et territoriaux. De plus, des séances sur l’approche relative à la modification de la Liste des projets ont été tenues avec le Comité consultatif multilatéral (CCM) de la ministre. Ce comité a été créé pour formuler des conseils sur la conception et la mise en œuvre de la LEI. Il est constitué de représentants des collectivités autochtones, de l’industrie et d’organisations non gouvernementales de l’environnement, ainsi que d’un réseau de praticiens provinciaux et territoriaux de l’évaluation environnementale.
Une consultation publique sur le Document de travail sur la liste des projets proposée a eu lieu du 1er au 31 mai 2019. En date du 7 juin 2019, l’Agence avait reçu 127 présentations écrites de groupes autochtones (34); de l’industrie (53); d’organisations non gouvernementales de l’environnement (20); de gouvernements provinciaux, territoriaux ou municipaux (6); de Canadiens (14). En outre, 32 réunions ont été organisées pour assurer une interaction directe en ce qui concerne la Liste des projets proposée.
Au cours de la consultation, des points de vue divergents ont été entendus quant à l’objectif et à l’approche liés à la création de la Liste des projets. Des commentaires ont aussi été reçus sur les types de projets particuliers à inclure ou à exclure et selon quels seuils.
Les gouvernements et les collectivités autochtones ont fait part de leur déception et ont estimé que la Liste des projets proposée n’a pas suffisamment tenu compte des commentaires qu’ils avaient précédemment fournis. Beaucoup exigent une mobilisation accrue et une participation directe des peuples autochtones dans l’élaboration du règlement et demandent plus de temps pour pouvoir examiner et commenter le règlement proposé. Ils se sont opposés à ce que l’accent soit mis sur les grands projets les plus susceptibles de causer des effets environnementaux, sans tenir compte des effets potentiels sur les collectivités, les terres et les droits autochtones. Beaucoup ont recommandé que les seuils ne soient pas utilisés, puisque tout projet, quelle que soit sa taille, a potentiellement des effets et devrait au moins être soumis à un examen pour déterminer si une évaluation d’impact complète est justifiée. Ils ont par ailleurs formulé la crainte que les seuils favorisent le fractionnement des projets pour éviter que ceux-ci soient régis par la LEI. Ils ont également exprimé la crainte qu’il y ai un manque de mobilisation significative auprès des peuples autochtones en ce qui concerne les projets non désignés.
Commentaires sur des projets particuliers :
- recommandé des seuils plus bas, notamment pour l’exploitation minière, les pipelines et le nucléaire, beaucoup souhaitant la disparition des seuils pour tous les projets, quelle qu’en soit la taille.
- opposé aux exemptions accordées aux projets de sables bitumineux in situ, y compris lorsqu’il y a une loi qui impose des quotas absolus d’émissions de gaz à effet de serre (GES).
- opposé aux exemptions accordées aux projets de puits d’exploration au large des côtes; y compris lorsqu’il y a une évaluation régionale.
- recommandé un seuil minimal d’émissions de gaz à effet de serre qui désigne un projet dont les émissions de gaz à effet de serre peuvent affecter la capacité du Canada à respecter ses engagements internationaux en matière de réduction des émissions de GES.
- recommandé l’ajout d’entrées pour les projets qui ont des effets sur les droits ou les aires culturelles autochtones, les aires protégées ou les espèces en péril.
Les groupes environnementaux ont exprimé leur déception par rapport à la Liste des projets proposée et ont perçu celle-ci comme étant trop restreinte et excluant plusieurs types de projets ayant des effets environnementaux. De l’avis de ces groupes, l’approche aurait dû prendre en compte un plus vaste éventail d’effets, notamment les effets sur les collectivités et les droits autochtones et sur les espèces terrestres en péril. De façon générale, ils demandent des seuils plus bas, surtout en ce qui concerne l’exploitation minière, les pipelines et le nucléaire. Ils ont également demandé des entrées fondées sur les effets environnementaux (par exemple pour saisir tous les projets qui émettent des gaz à effet de serre au-delà d’un certain seuil) ou pour exiger que tous les projets avec une participation fédérale importante (par exemple réglementation ou financement) soient soumis à la LEI. Ils ont en outre recommandé l’ajout de plusieurs nouveaux types de projets.
Commentaires sur des projets particuliers :
- recommandé des seuils plus bas pour la plupart des entrées, notamment en ce qui concerne l’exploitation minière, le nucléaire et les pipelines. Ils ont également remarqué le traitement comparativement plus strict réservé aux projets d’énergie marémotrice et éolienne par rapport aux projets hydroélectriques et aux projets reposant sur des combustibles fossiles, qui selon eux présentent des effets beaucoup plus prononcés.
- opposé aux exemptions accordées aux projets de sables bitumineux in situ, y compris lorsqu’il y a une loi qui impose des quotas absolus d’émissions de gaz à effet de serre.
- opposé aux exemptions accordées aux projets de puits d’exploration au large des côtes, y compris lorsqu’il y a une évaluation régionale.
- recommandé une entrée sur les émissions de gaz à effet de serre qui saisirait tous les projets dont les émissions dépasseraient un certain seuil et des entrées qui saisiraient les projets ayant des répercussions sur les aires protégées ou sur les sites patrimoniaux.
En général, les intervenants de l’industrie appuient l’approche qui met l’accent sur les projets les plus susceptibles de causer des effets négatifs et sur plus de clarté pour savoir quand la LEI est applicable. La majorité a recommandé que les projets déjà régis par les provinces ou pour lesquels on utilise déjà des atténuations standard soient exclus de la Liste des projets. Certains secteurs de l’industrie, notamment les secteurs des hydrocarbures et des mines, s’interrogent sur la cohérence de l’application de l’approche aux divers types de projets, et estiment que leur industrie est surreprésentée sur la Liste des projets. En général, ils demandent que les seuils soient plus élevés (pour les pipelines, les petits réacteurs modulaires, l’énergie marémotrice et l’énergie éolienne, par exemple) ou que l’accent soit mis uniquement sur les grands projets ou sur les projets d’importance nationale. Ils ont aussi demandé des éclaircissements ou offert des conseils sur les définitions des termes utilisés dans le règlement.
Commentaires sur des projets particuliers :
- signalé qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de l’abaissement du seuil pour les mines d’uranium et d’éléments des terres rares par rapport aux autres mines de métaux.
- opposé à l’inclusion des projets de sables bitumineux in situ, même avec une exemption lorsqu’il y a une loi qui impose des quotas absolus d’émissions de gaz à effet de serre.
- recommandé le retrait des projets de production d’énergie alimentée par le gaz naturel, projets de cogénération d’électricité et des usines de valorisation (raffineries) de la Liste des projets.
- recommandé le retrait des puits d’exploration au large des côtes et demandé plus de détails sur la façon dont fonctionnerait l’exemption pour les évaluations régionales.
La Liste des projets définitive représente les types de projets déterminés comme plus susceptibles de causer des effets négatifs dans des domaines de compétence fédérale liés à l’environnement, tout en fournissant les critères nécessaires qui permettent d’établir clairement quand un projet est régi par la LEI.
Dans certains cas, la Liste des projets proposée dans le document de travail a été modifiée en réponse aux commentaires reçus pendant la consultation afin de fournir plus de clarté et d’éliminer toute ambiguïté, pour éviter de saisir des petits projets dont les effets sont limités (par exemple l’entrée sur les chaussées et les installations de stockage nucléaires), et pour prévoir des mesures transitoires pour les projets sur les terres domaniales ou à l’étranger qui sont maintenant des projets désignés en vertu de la LEI ou qui font l’objet d’une évaluation en vertu de la LCEE de 2012.
Exemption de publication préalable
Pour atteindre l’objectif gouvernemental de mise en œuvre du nouveau processus d’évaluation d’impact d’ici l’été 2019, une exemption concernant l’exigence de politique réglementaire de publier un projet de réglementation dans la Partie I de la Gazette du Canada a été accordée par le Conseil du Trésor. Au lieu d’une publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, un Document de travail sur la liste des projets proposée a été publié pour consultation publique entre le 1er et le 31 mai 2019 afin de fournir l’occasion aux intervenants de faire part de leurs commentaires sur les détails réglementaires de la Liste des projets.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Cette évaluation des répercussions des traités modernes s’appuie sur l’évaluation réalisée en 2018 en vue de la Loi sur l’évaluation d’impact. Elle a conclu que ce nouveau processus d’évaluation d’impact aurait des répercussions positives pour les traités modernes, en raison des outils servant à assurer l’harmonisation avec les processus relatifs aux traités, de meilleurs processus de consultation, d’une capacité accrue de déterminer et de résoudre les problèmes, d’une approche plus uniforme en matière d’évaluation d’impact et d’un nombre supérieur d’occasions de participation des Autochtones. Cette évaluation, cependant, a indiqué que les révisions apportées à la Liste des projets peuvent avoir des répercussions sur l’harmonisation entre l’application de la LCEE de 2012 et les processus liés aux traités.
Présentement, on compte 30 traités modernes et ententes d’autonomie gouvernementale à l’échelle du pays. De ce nombre, plusieurs ont des dispositions concernant l’évaluation environnementale, d’impact ou du développement. Il faut souligner que l’application de la législation fédérale en matière d’évaluation environnementale est très limitée pour plus de la moitié des traités, surtout dans les territoires. Ces traités ont été examinés pour déterminer si la Liste des projets a des répercussions sur des obligations issues de traités, en raison de différences ou de chevauchement avec des traités qui ont leur propre liste de projets.
En outre, l’Agence a informé individuellement chaque groupe autonome et signataire de traités modernes de la tenue d’une consultation sur le Document de travail sur la liste des projets proposée, et a proposé de les rencontrer s’ils le souhaitaient. Des mémoires ont été transmis par sept groupes : le gouvernement du Nunatsiavut, le gouvernement Nisga’a Lisims, la Société Makivik, le Comité consultatif pour l’environnement de la Baie-James, le Conseil Inuvialuit de gestion du gibier, la Nation Naskapi de Kawawachikamach et les Premières Nations du Traité Maa-nulth.
Parmi les préoccupations formulées par ces groupes autonomes et signataires de traités modernes, il y avait les suivantes :
- Le règlement ne doit pas entraver la mise en œuvre des traités modernes et les décisions doivent être prises de façon à se conformer à toutes les dispositions applicables des traités modernes.
- Il devrait y avoir un mécanisme pour demander ou exiger l’évaluation d’impact fédérale lorsqu’un projet est situé sur un territoire traditionnel ou qu’il a un impact sur celui-ci, ou encore lorsqu’il y a un risque d’effets sur les droits issus de traités.
- L’incapacité à désigner des projets qui peuvent avoir lieu sur un territoire traditionnel peut limiter l’occasion d’une mobilisation des collectivités autochtones et d’une collaboration entre les gouvernements fédéral et autochtones.
L’évaluation n’a relevé aucune obligation issue de traités modernes liée directement à la Liste des projets. Toutes les répercussions possibles provenant des différences dans les listes seront traitées par la LEI fédérale en vertu de laquelle la Liste des projets sera mise en œuvre :
- a) Lorsqu’il y a des évaluations parallèles en vertu de la LEI et des traités modernes, il y a des outils d’harmonisation et de collaboration avec les autorités autochtones en vertu du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais.
- b) Pour les projets désignés, là où les partenaires des traités estiment que des évaluations peuvent être nécessaires pour tenir compte des répercussions et des obligations issues des traités, ils auront l’occasion dans la phase de planification de faire des consultations sur la nécessité d’une évaluation.
- c) Pour les projets non désignés, là où les partenaires des traités estiment que des évaluations peuvent être nécessaires pour tenir compte des répercussions et des obligations issues des traités, ils auront la possibilité de demander à ce que le projet soit désigné par le ministre. La LEI accorde au ministre le pouvoir de désigner des projets si, de l’avis du ministre, le projet peut avoir des effets négatifs dans un domaine de compétence fédérale ou des effets négatifs directs ou accessoires, ou si les préoccupations du public liées à ces effets justifient une désignation.
La LEI comprend aussi une disposition générale qui veillerait à ce que tous les droits issus de traités existants ne soient pas touchés par l’adoption de la nouvelle législation et du règlement et de la politique connexes :
Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
La Loi offre aussi la possibilité qu’elle ne soit pas applicable en ce qui concerne les activités concrètes à exécuter en entier sur les terres décrites dans l’annexe 2 (certaines terres visées par un accord sur des revendications territoriales qui peuvent être ajoutées plus tard à l’annexe 2 par le Gouverneur en conseil). Cela permettrait au Canada, en consultation avec les partenaires des traités, de déclarer la Loi non applicable sur les territoires visés par les traités, par exemple dans les cas d’un double emploi significatif des processus.
En outre, en vertu de l’article 109 de la LEI, le « gouverneur en conseil peut, par règlement […] d) modifier ou exclure toute exigence prévue par la présente loi ou les règlements quant à son application aux activités concrètes :
- (i) devant être exercées dans les réserves, terres cédées ou autres terres dévolues à Sa Majesté et assujetties à la Loi sur les Indiens,
- (ii) devant être exercées dans les terres visées par tout accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ».
Choix de l’instrument
Un règlement est requis pour indiquer avec clarté et certitude quels projets sont soumis à la LEI et pour mettre en œuvre de façon adéquate le processus fédéral d’évaluation d’impact. Sans ce règlement, seuls les projets désignés par le ministre seraient visés par une évaluation d’impact fédérale si, à son avis, le projet peut avoir des effets négatifs dans un domaine de compétence fédérale ou des effets négatifs directs ou accessoires, ou si les préoccupations du public liées à ces effets justifient une désignation.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Ce règlement n’impose aucun coût direct aux promoteurs. Il indique aux promoteurs, avec clarté et certitude, quels projets sont soumis à la LEI et peuvent nécessiter une évaluation d’impact. Il n’impose aucune exigence directe, à part celle de placer les projets d’une certaine échelle et d’une certaine taille sous le régime d’évaluation d’impact.
Un projet désigné ferait l’objet de la phase de planification qui offre jusqu’à 180 jours pour déterminer si une évaluation d’impact est requise et, le cas échéant, pour appuyer la planification de l’évaluation et la mobilisation en amont. Les promoteurs doivent soumettre une description de projet initiale au début de la phase de planification et une description de projet détaillée ainsi qu’une réponse aux questions soulevées lors de la mobilisation en amont. L’Agence décidera si une évaluation est requise relativement tôt à la phase de planification. Si l’Agence détermine qu’une évaluation d’impact du projet est nécessaire, elle indiquera les livrables supplémentaires requis pour la réalisation de l’évaluation d’impact.
Le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais prescrit les informations que devraient fournir les promoteurs lors de la phase de planification et du processus d’évaluation d’impact, et les produits que l’Agence devrait livrer aux promoteurs et rendre publics. Ainsi, les coûts pour les promoteurs ou pour l’Agence à la suite d’une désignation pour la Liste des projets sont associés avec les exigences de la LEI ou du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais. Les coûts et avantages associés au Règlement sur les renseignements et la gestion des délais ont été évalués dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation pour ce règlement.
Il n’est pas possible de prévoir avec certitude le nombre de projets qui seront régis par la LEI à l’avenir, puisque les nouveaux projets de ressources ou autres projets de développement sont tributaires de la conjoncture économique et d’autres facteurs qui guident les décisions des promoteurs. On ne s’attend pas à ce que les modifications à la Liste des projets changent sensiblement le nombre total de projets soumis annuellement à l’évaluation d’impact fédérale par rapport à la situation actuelle en vertu de la LCEE de 2012. Selon l’analyse de l’Agence fondée sur les informations disponibles, il y aurait probablement une petite baisse du nombre de projets qui devraient faire l’objet, chaque année, d’une évaluation d’impact fédérale (jusqu’à cinq projets de moins par année). Ainsi, on ne s’attend pas à ce que les modifications à la Liste des projets augmentent en soi les coûts totaux.
Lentille des petites entreprises
On ne prévoit aucune répercussion sur les petites entreprises puisque les projets énoncés dans ce règlement sont à grande échelle et il est peu probable qu’une petite entreprise mette en œuvre un projet correspondant à l’un des types de projets décrits dans le règlement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas. Le règlement en remplacera un qui existe déjà et n’aura aucune répercussion sur les coûts du fardeau administratif.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Ce règlement ne fait pas partie d’une proposition associée à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.
L’évaluation d’impact fait partie d’un paysage réglementaire plus vaste pour tenir compte des effets environnementaux. Elle est utilisée avec d’autres processus réglementaires à tous les ordres de gouvernement, avec des rôles complémentaires. Les projets peuvent être visés par des régimes de réglementation provinciaux ou territoriaux qui tiennent compte des impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du projet ou peuvent faire l’objet d’une évaluation environnementale provinciale ou territoriale. Les projets sont aussi visés par des règlements fédéraux ou des interdictions générales en vertu, par exemple, de la Loi sur les pêches, de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de la Loi sur les espèces en péril et de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les organismes fédéraux de réglementation du cycle de vie, comme la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers ou la Régie canadienne de l’énergie jouent un rôle clé dans l’évaluation et l’autorisation des projets énergétiques, des projets nucléaires et des projets d’exploitation extracôtière du pétrole et du gaz. Dans ce paysage, l’évaluation d’impact propose un cadre exhaustif et rigoureux pour examiner les projets les plus susceptibles de causer des impacts.
L’approche adoptée pour élaborer le règlement a tenu compte du rôle de l’évaluation d’impact dans le contexte du cadre réglementaire bien développé du Canada. Aux fins de considération pour la Liste des projets, un type de projet doit être le plus susceptible d’avoir des effets environnementaux négatifs dans un domaine ou plusieurs domaines de compétence fédérale. Pour les types de projets correspondant à ces critères, on a pris en compte les régimes provinciaux de réglementation en place dans la détermination des seuils de façon à mettre l’accent sur les grands projets pour lesquels une évaluation d’impact fédérale ajouterait le plus de valeur.
La LEI prévoit aussi la collaboration étroite avec les provinces et les corps dirigeants autochtones, afin de soutenir l’objectif qui est de réaliser « un projet, une évaluation », au moyen de la délégation de tout ou partie d’une évaluation d’impact, de la constitution conjointe d’une commission ou de la substitution d’un autre processus à l’évaluation d’impact.
La LEI permet aussi aux projets qui nécessitent une évaluation d’impact au Canada et aux États-Unis d’établir des ententes de collaboration pour évaluer conjointement les projets. Si un projet est désigné au Canada, mais n’exige pas d’évaluation fédérale aux États-Unis, et pouvait avoir des impacts transfrontaliers, l’Agence d’évaluation d’impact a établi des procédures pour informer les États-Unis des effets transfrontaliers potentiels et les consulter à ce sujet.
Les projets non désignés sur la Liste des projets continueront d’être soumis aux autres instruments et régimes de réglementation, notamment à l’évaluation et à la surveillance de la part d’un organisme fédéral de réglementation du cycle de vie ou d’un organisme de réglementation provincial, le cas échéant. Indépendamment de l’instance qui mène les examens de projet, le gouvernement fédéral conserverait des pouvoirs dans les domaines de compétence fédérale.
Évaluation environnementale stratégique
Une évaluation environnementale stratégique a été réalisée en ce qui concerne la LEI dans son ensemble. Selon les résultats de cette analyse, la proposition aura, dans son ensemble, un effet positif sur l’environnement, en raison de processus fédéraux d’évaluation d’impact et réglementaires solides. La Liste des projets a pour but de déterminer quels projets sont les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs dans des domaines de compétence fédérale, de façon à ce que ces projets puissent faire l’objet d’une évaluation d’impact fédérale dans le but de cerner et d’atténuer les effets environnementaux.
Analyse comparative entre les sexes plus
L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) concernant la LEI a conclu que, dans l’ensemble, la LEI devrait avoir des effets positifs importants sur les femmes, les peuples autochtones et d’autres groupes vulnérables, en raison du renforcement des processus fédéraux d’évaluation d’impact. On prévoit que l’approche élargie en matière d’évaluation d’impact qui tient compte des effets économiques et sociaux, des effets sur la santé et des effets sur le genre ou le sexe permettra de veiller à ce que les projets soient évalués d’une manière globale qui reconnaît les multiples piliers de la durabilité et fait la promotion du développement durable. Surtout, cette approche élargie comprend aussi une ACS+ pour chaque projet. La mobilisation et la phase de planification serviront de forum pour permettre aux intervenants, aux groupes autochtones et au public en général de faire état, dès le début d’un projet, de leurs préoccupations environnementales, sociales, économiques et en matière de santé et de sexe ou de genre. De multiples mesures permettraient une participation accrue du public et des groupes autochtones.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Ce règlement prend effet à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’évaluation d’impact.
Les dispositions transitoires de la LEI régiront la manière dont les projets déjà commencés en vertu de la LCEE de 2012 seront traités en vertu de la LEI. Des dispositions transitoires portant sur les projets situés sur le territoire domanial, décrites ci-dessus, ont été ajoutées au présent règlement.
Conformité et application
La LEI interdit à tout promoteur d’un projet désigné de réaliser une activité associée à un projet désigné, sauf si elle respecte les conditions établies à l’article 7 de la Loi.
L’Agence est responsable de la promotion, de la surveillance et de la facilitation du respect de la LEI et des déclarations de décision provenant du ministre de l’Environnement. Lorsque les projets sont également réglementés par les organismes de réglementation du cycle de vie (Régie canadienne de l’énergie, Commission canadienne de sûreté nucléaire et offices extracôtiers), la Loi prévoit des mécanismes de conformité et d’application de la loi par ces organismes pour les questions relevant de leur mandat.
L’Agence sensibilise aux exigences de la LEI en proposant des possibilités d’information et de formation, en assurant une mobilisation et en fournissant de l’information. Une consultation a été tenue au sujet du nouveau règlement relatif à la Liste des projets, qui comprenait des groupes qui pourraient être assujettis au nouveau règlement. L’Agence dispose aussi d’une stratégie de mobilisation pour promouvoir l’entrée en vigueur de la LEI. La promotion de la conformité fait aussi partie des activités quotidiennes de l’Agence. Cela comprend le partage de renseignements au sujet de la LEI lors des réunions avec les promoteurs, les ministères et organismes fédéraux, les provinces, les territoires, les gouvernements et peuples autochtones, l’industrie, les groupes environnementaux et d’autres parties intéressées.
En fonction de la situation et à la discrétion de l’agent de l’autorité, les instruments suivants sont offerts en cas d’infraction alléguée à la LEI :
- avis de non-conformité;
- ordre;
- injonction;
- poursuite.
S’il y a poursuite en cas d’infraction alléguée à la LEI et si l’accusé plaide coupable ou est jugé coupable à la fin du procès, l’amende est la seule sanction prévue par la LEI.
Normes de service
Il n’y a aucune norme de service associée au présent règlement. Un projet désigné serait soumis aux échéanciers établis dans la LEI.
Personne-ressource
Stephanie Lane
Directrice
Direction des affaires législatives et réglementaires
Agence canadienne d’évaluation environnementale
Gouvernement du Canada
Courriel : ceaa.regulations-reglements.acee@canada.ca