Règlement modifiant le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition : DORS/2019-299
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 17
Enregistrement
DORS/2019-299 Le 8 août 2019
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
C.P. 2019-1179 Le 7 août 2019
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des articles 96 référence a et 156 référence b de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Modifications
1 L’article 2 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
comité Le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) de la Loi. (committee)
professionnel de la santé agréé Professionnel de la santé agréé employé par le Service ou dont les services ont été retenus par celui-ci. (registered health care professional)
2 Le paragraphe 5(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- b.1) l’article 37.4;
3 Les alinéas 6c) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) le paragraphe 37.3(5);
4 (1) Le passage de l’article 9 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
9 Pour l’application de l’alinéa 17(1)b) de la Loi, le directeur du pénitencier peut autoriser le détenu à sortir avec escorte :
(2) L’alinéa 9f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) pour du perfectionnement personnel lié à sa réadaptation, afin de lui permettre de participer à des activités liées à un traitement particulier dans le but de réduire le risque de récidive ou afin de lui permettre de participer à des activités de réadaptation, y compris les cérémonies culturelles ou spirituelles propres aux Autochtones, dans le but de favoriser sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois;
(3) L’alinéa 9g) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) pour des raisons de compassion, afin de lui permettre de s’occuper d’affaires urgentes concernant des membres de sa famille immédiate ou d’autres personnes avec lesquelles il a une relation personnelle étroite.
5 Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10 (1) Le responsable de la région peut exercer le pouvoir que le paragraphe 17(1) de la Loi confère au commissaire pour ce qui est d’accorder une permission de sortir avec escorte pour une période de plus de cinq jours, jusqu’à concurrence de quinze jours, pour des raisons autres que médicales.
6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
13.1 (1) Une fois remplies les obligations prévues au paragraphe 34(3) de la Loi, le Service donne au détenu l’occasion de présenter ses observations, en personne ou par écrit, à son choix, sur son transfèrement dans une unité d’intervention structurée et, le cas échéant, ses observations sont transmises au directeur du pénitencier afin que ce dernier puisse prendre la décision dans le délai prévu au paragraphe 29.01(2) de la Loi.
(2) Au moment de prendre une décision au titre du paragraphe 29.01(2) de la Loi, le directeur du pénitencier tient compte des observations du détenu, des motifs à l’appui de l’autorisation de transfèrement et des solutions possibles qui ont été envisagées.
(3) Au plus tard un jour ouvrable après le jour où une décision est prise au titre du paragraphe 29.01(2) de la Loi, le détenu est avisé oralement de la décision et de ses motifs et, au plus tard deux jours ouvrables après le jour où la décision a été prise, les motifs écrits lui sont communiqués.
7 L’article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
16 Les transfèrements ci-après sont exécutés au moyen de mandat signé :
- a) s’agissant du transfèrement visé aux alinéas 29a) ou c) de la Loi, par le commissaire ou l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b);
- b) s’agissant du transfèrement visé au paragraphe 29.01(1) de la Loi à une unité d’intervention structurée d’un pénitencier autre que celui où se trouve le détenu, l’agent visé à ce paragraphe.
8 Le passage de l’article 17 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
17 Pour l’application de l’article 30 de la Loi, le Service attribue une cote de sécurité à chaque détenu en tenant compte des éléments suivants :
9 L’intertitre précédant l’article 19 et les articles 19 à 23 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Exceptions
19 (1) Pour application de l’alinéa 37(1)c) de la Loi, les cas prévus par règlement sont ceux mentionnés à cet alinéa de même que :
- a) les pannes de courant;
- b) les épidémies;
- c) les situations qui menacent l’intégrité du pénitencier.
(2) Le détenu est informé dès que possible de la situation qui empêche le déroulement normal des activités quotidiennes décrites aux alinéas 36(1)a) et b) de la Loi.
Comité d’unité d’intervention structurée
20 (1) Le directeur du pénitencier désigné à titre d’unité d’intervention structurée ou dans lequel se trouve une telle unité forme, selon les Directives du commissaire, un comité d’intervention d’unité structurée pour l’aider dans la prise de toute décision prévue à l’alinéa 37.3(1)b) et à l’article 37.4 de la Loi.
(2) Avant de transmettre des recommandations à l’égard de l’une ou l’autre des décisions visées au paragraphe (1), le comité d’intervention d’unité structurée :
- a) avise par écrit le détenu du projet de recommandations et de ses motifs ainsi que la date à laquelle une rencontre aura lieu avec lui à ce sujet;
- b) lui laisse, avant la rencontre, au moins trois jours ouvrables pour préparer ses observations sur celle-ci;
- c) le rencontre pour lui expliquer les motifs à l’appui du projet de recommandations et lui donne l’occasion de présenter ses observations à ce sujet, en personne ou par écrit, à son choix.
(3) Dès que possible après la rencontre prévue avec le détenu, le comité d’intervention d’unité structurée transmet par écrit ses recommandations et les observations du détenu au directeur du pénitencier, au commissaire ou à l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b.1) et de manière à ce que la décision soit prise dans le délai prévu par la Loi.
21 Pour l’application de l’article 37.11 de la Loi, l’agent ou la personne dont les services ont été retenus par le Service réfère le cas du détenu, dès que possible, au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé et en avise le directeur du pénitencier.
22 (1) Au moment de prendre l’une ou l’autre des décision visées à l’article 37.3 de la Loi, le directeur tient compte des observations du détenu et des recommandations formulées par :
- a) s’agissant de la décision prise au titre de l’alinéa 37.3(1)a) ou du paragraphe 37.3(2) de la Loi, le professionnel de la santé agréé;
- b) s’agissant de la décision prise au titre de l’alinéa 37.3(1)b) de la Loi, le comité d’intervention d’unité structurée visé au paragraphe 20(1) du présent règlement.
(2) Le professionnel de la santé agréé qui formule les recommandations reçoit une copie de la décision.
(3) La décision du directeur du pénitencier de garder le détenu dans l’unité d’intervention structurée ou de ne pas modifier les conditions de détention, contrairement à la recommandation visée à l’alinéa (1)a), est transmise au comité.
Comité
23 (1) Pour l’application du paragraphe 37.32(1) de la Loi, le comité décide si les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées compte tenu des éléments suivants :
- a) les observations du détenu;
- b) la décision motivée du directeur du pénitencier;
- c) les recommandations du professionnel de la santé agréé.
(2) Pour l’application du paragraphe 37.32(2) de la Loi, le comité décide, à partir des éléments prévus aux alinéas (1)a) à c), si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée.
(3) Toute décision visée aux paragraphes 37.32(1) ou (2) de la Loi est transmise par écrit au détenu, au directeur du pénitencier et au professionnel de la santé agréé.
(4) La décision de garder le détenu dans l’unité d’intervention structurée ou de ne pas modifier ses conditions de détention est transmise par écrit dès que possible au décideur externe indépendant.
23.01 (1) Pour l’application de l’article 37.4 de la Loi, le commissaire ou l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b.1) du présent règlement décide si le détenu demeure dans l’unité d’intervention structurée compte tenu des éléments suivants :
- a) les observations du détenu;
- b) les recommandations du comité d’intervention d’unité structurée.
(2) Au plus tard un jour ouvrable après le jour où une décision est prise au titre de l’article 37.4 de la Loi, le détenu est avisé oralement de la décision et de ses motifs et, au plus tard deux jours ouvrables après le jour où la décision a été prise, les motifs écrits lui sont communiqués.
Décideur externe indépendant
Diffusion de renseignements
23.02 Pour l’application de l’article 37.77 de la Loi, le décideur peut publier sur support papier et électronique un échantillonnage représentatif des renseignements relatifs à ses décisions et ces publications sont mises à la disposition des délinquants, des agents et du public.
Détenu autochtone
23.03 Pour l’application des articles 37.8, 37.81 et des paragraphes 37.83(1) et (3) de la Loi et de l’article 23.06 du présent règlement, si un détenu autochtone est en cause, le décideur tient compte, également, des éléments prévus au paragraphe 79.1(1) de la Loi.
Absence
23.04 Le décideur externe indépendant décide du cas d’un détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée même si le détenu en est absent temporairement.
Décisions
23.05 Toute décision prise au titre des articles 37.8, 37.81 et des paragraphes 37.83(1) et (3) de la Loi et à l’article 23.06 du présent règlement est transmise par écrit au Service et au détenu.
Décision réglementaire
23.06 (1) S’il conclut, aux termes des paragraphes 37.83(1) ou (3) de la Loi, que le Service a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée les possibilités visées au paragraphe 36(1) de la Loi, mais que, depuis dix jours consécutifs, ce dernier n’a pas passé au moins quatre heures par jour en dehors de sa cellule ou n’a pas, au moins deux heures par jour, interagi avec autrui, le décideur externe indépendant est tenu de décider dès que possible si le détenu doit demeurer incarcéré dans l’unité d’intervention structurée.
(2) Les critères afférents aux décisions et les éléments prévus à l’article 37.82 de la Loi s’appliquent à la décision visée au pargraphe (1).
Examens réglementaires
23.07 (1) Pour l’application de l’article 37.9 de la Loi, le décideur externe indépendant doit procéder à l’examen :
- a) du cas du détenu qui a fait l’objet d’une autorisation de transfèrement dans une unité d’intervention structurée au moins quatre fois sur une période de cent quatre-vingts jours consécutifs sans qu’il n’ait été saisi du cas pour prendre la décision visée à l’article 37.8 de la Loi;
- b) à la demande du Service, du cas du détenu qui fait ou a fait l’objet d’une autorisation de transfèrement dans une unité d’intervention structurée.
(2) Les articles 37.7 à 37.73 de la Loi s’appliquent à l’examen visé aux alinéas (1)a) et b) réalisé par le décideur externe indépendant.
(3) Le décideur externe indépendant formule des recommandations et les transmet par écrit au détenu, à l’enquêteur correctionnel et au commissaire.
Soins de santé
Admission
23.08 (1) Lorsqu’un professionnel de la santé agréé réfère le cas d’un détenu pour admission dans une unité de soins de santé, l’admission est déterminée par la personne chargée des soins de santé désignée à cette fin dans les Directives du commissaire et selon les critères prévus par ces directives.
(2) Le détenu est avisé par écrit de la décision relative à son admission et de ses motifs.
Transfèrement
23.09 (1) Seul le détenu qui a été admis en application du paragraphe 23.08(1) du présent règlement dans une unité de soin de santé peut faire l’objet d’un transfèrement au titre des alinéas 29b) ou c) de la Loi vers une telle unité.
(2) En cas du refus de procéder au transfèrement du détenu vers l’unité de soins de santé, celui-ci est avisé par écrit des motifs à l’appui de ce refus.
Congé
23.1 (1) Le détenu obtient son congé de l’unité de soins de santé lorsque la personne chargée des soins de santé désignée dans les Directives du commissaire décide, à partir des critères qui y sont prévus, qu’il doit obtenir un tel congé.
(2) Un fois son congé obtenu, le détenu fait l’objet d’un transfèrement au titre de l’article 29 ou du paragraphe 29.01(1) de la Loi.
(3) Le détenu est avisé par écrit des motifs de son congé de l’unité de soins de santé.
10 Le paragraphe 25(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) L’agent établit l’avis d’accusation disciplinaire visé au paragraphe (1) et le remet au détenu dès que possible.
11 L’article 29 du même règlement est abrogé.
12 L’article 32 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
32 (1) La personne qui tient l’audition disciplinaire rend sa décision dès que possible après l’audition.
(2) Une fois la décision rendue, le directeur du pénitencier veille à ce que le détenu en reçoive une copie dès que possible.
13 L’article 40 du même règlement est abrogé.
14 L’alinéa 47d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) le détenu entre dans une unité d’intervention structurée ou en sort;
15 Le passage de l’article 57 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
57 L’agent ou toute autre personne autorisée qui saisit un objet lors d’une fouille faite conformément à l’un des articles 47 à 64 de la Loi doit, dès que possible :
16 (1) Le passage du paragraphe 58(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
58 (1) La personne qui procède à une fouille conformément à l’un des articles 47 à 64 de la Loi dresse un rapport, dès que possible et conformément au paragraphe (4), puis le remet au directeur du pénitencier ou à l’agent désigné par lui, s’il s’agit :
(2) Les paragraphes 58(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) L’employé d’un établissement résidentiel communautaire qui procède à une fouille conformément à l’article 66 de la Loi dresse un rapport, dès que possible et conformément au paragraphe (4), puis le remet au responsable de l’établissement.
(3) Le directeur du pénitencier qui a autorisé une fouille de tous les détenus en vertu de l’article 53 de la Loi dresse un rapport, dès que possible et conformément au paragraphe (4), puis le remet au responsable de la région.
17 Le paragraphe 59(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
59 (1) Si un objet est saisi lors d’une fouille faite conformément à l’un des articles 47 à 64 de la Loi, le Service informe dès que possible par écrit le propriétaire de l’objet, s’il en connaît l’identité.
18 Le passage du paragraphe 73(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Si, conformément au paragraphe (1), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui est informé d’une blessure grave ou d’un décès, il doit dès que possible :
19 (1) Le paragraphe 74(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
74 (1) Lorsqu’il est insatisfait d’une action ou d’une décision de l’agent, le délinquant peut présenter une plainte au supérieur de cet agent par écrit.
(2) Le paragraphe 74(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le supérieur examine la plainte et fournit copie de sa décision au délinquant dès que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.
(3) Le paragraphe 74(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Si, conformément au paragraphe (4), le supérieur refuse d’examiner une plainte, il fournit au délinquant une copie de sa décision motivée dès que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.
20 L’article 75 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
75 Lorsque la décision visée au paragraphe 74(3) ne le satisfait pas ou que le supérieur a refusé d’examiner une plainte en vertu du paragraphe 74(4), le délinquant peut présenter un grief par écrit :
- a) soit au directeur du pénitencier, au directeur de district des libérations conditionnelles ou à la personne chargée des soins de santé désignée dans les Directives du commissaire;
- b) soit, si le directeur du pénitencier, le directeur de district des libérations conditionnelles ou la personne chargée des soins de santé désignée dans les Directives du commissaire est mis en cause, au commissaire.
21 (1) Les paragraphes 77(2) et (3) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Le comité d’examen des griefs des détenus présente au directeur du pénitencier ses recommandations au sujet du grief du détenu dès que possible après en avoir été saisi.
(3) Le directeur du pénitencier remet au détenu une copie de sa décision dès que possible après avoir reçu les recommandations du comité d’examen des griefs des détenus.
(2) L’article 77 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Le présent article ne s’applique pas au grief portant sur une question de soin de santé.
22 L’article 78 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
78 La personne qui examine un grief présenté conformément à l’article 75 remet dès que possible une copie de sa décision au délinquant.
23 Les paragraphes 79(2) et (3) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Le comité externe d’examen des griefs présente au directeur du pénitencier ses recommandations au sujet du grief du détenu dès que possible après en avoir été saisi.
(3) Le directeur du pénitencier remet au détenu une copie de sa décision dès que possible après avoir reçu les recommandations du comité externe d’examen des griefs.
24 Le paragraphe 80(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le commissaire transmet au délinquant une copie de sa décision et de ses motifs dès que possible après que le délinquant a interjeté appel.
25 (1) Les paragraphes 97(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
97 (1) Le Service informe sans délai le détenu qui fait l’objet d’une arrestation de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et lui offre la possibilité de le consulter et de lui donner des instructions.
(2) Le Service informe sans délai le détenu de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et lui offre la possibilité, dans des limites raisonnables, de le consulter et de lui donner des instructions, si le détenu fait l’objet
- a) d’une autorisation de transfèrement dans une unité d’intervention structurée;
- b) d’un projet de transfèrement visé à l’article 12 ;
- c) d’un transfèrement d’urgence en application de l’article 13;
- d) d’une autorisation de détention en cellule nue en application de l’article 51 de la Loi.
(2) Le passage du paragraphe 97(3) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) The Service shall ensure that an inmate has reasonable access to
(3) L’article 97 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Le Service offre au détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée la possibilité, dans des limites raisonnables, de consulter un avocat pour l’assister dans la formulation et la présentation de ses observations à l’égard de tout examen ou décision concernant son incarcération dans une telle unité.
26 Le paragraphe 102(1) de la version française du même r;glement est remplacé par ce qui suit :
102 (1) Le directeur du pénitencier doit veiller à ce qu’un plan correctionnel soit élaboré avec le détenu dès que possible après son admission au pénitencier et qu’un suivi de ce plan soit fait avec le détenu afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant l’exécution de sa peine dans le but de le préparer à sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois.
27 L’intertitre précédant l’article 114 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Indigenous Offenders
28 L’article 114 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
114 Si le délinquant demande à être confié au soin et à la garde d’un corps dirigeant ou d’un organisme autochtones compétents conformément au paragraphe 81(3) de la Loi, le commissaire ou l’agent désigné par lui, dans les soixante jours suivant la demande, examine celle-ci, consulte le corps dirigeant ou l’organisme autochtones compétents et informe par écrit le délinquant de sa décision en lui indiquant, en cas de refus, les motifs.
29 Le paragraphe 116(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Si le détenu n’a désigné personne pour l’application du paragraphe (1), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui avise le plus proche parent du détenu dès que possible.
30 Le paragraphe 117(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour des raisons de compassion ou si la dépouille du détenu décédé ne serait pas réclamée à cause des frais que représentent les funérailles, le Service peut financer tout ou partie des frais funéraires soit dans le lieu où résidait le détenu, soit dans le lieu où réside la personne qui réclame la dépouille.
31 L’alinéa 131(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) sous réserve de l’article 117, pour des raisons de compassion, les dépenses nécessaires engagées pour le transport de la dépouille vers un lieu différent de celui où le détenu ou la personne en semi-liberté se trouvait au moment de son décès, pour un montant n’excédant pas 300 $;
32 Les paragraphes 146(1) et (2) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
146 (1) Le responsable du bureau de libérations conditionnelles peut exercer le pouvoir conféré au directeur du pénitencier, en vertu du paragraphe 116(10) de la Loi, d’annuler, après la sortie du délinquant, la permission de sortir sans escorte.
(2) Le responsable du bureau de libérations conditionnelles peut exercer le pouvoir conféré au directeur du pénitencier, en vertu du paragraphe 117(3) de la Loi, de suspendre une permission de sortir sans escorte.
33 L’alinéa 155f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) pour du perfectionnement personnel lié à sa réadaptation, afin de lui permettre de participer à des activités liées à un traitement particulier dans le but de réduire le risque de récidive ou afin de lui permettre de participer à des activités de réadaptation, y compris les cérémonies culturelles ou spirituelles propres aux Autochtones, dans le but de favoriser sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois;
34 L’article 156 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
156 (1) Le délinquant peut présenter par écrit à l’autorité compétente une demande de sortie sans escorte pour l’un des motifs visés à l’article 155.
(2) Le délinquant ne peut présenter la demande visée au paragraphe (1) plus tôt que dans les douze mois précédant la date de son admissibilité à une sortie sans escorte.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’autorité compétente doit examiner le cas du délinquant qui présente une demande de sortie sans escorte dans les six mois suivant la réception de la demande, mais elle n’est pas tenue de le faire plus de deux mois avant la date d’admissibilité du délinquant à une telle sortie.
(4) Avec l’accord du délinquant, l’autorité compétente peut reporter l’examen visant une sortie sans escorte.
(5) L’autorité compétente peut ajourner, pour une période d’au plus deux mois, l’examen visant une sortie sans escorte si, selon le cas, elle a besoin :
- a) de plus de renseignements pertinents;
- b) de plus de temps pour prendre une décision.
(6) L’autorité compétente n’est pas tenue de procéder, par période de six mois, à plus d’un examen des demandes visées au paragraphe (1) concernant le même délinquant, exception faite des demandes de sortie sans escorte pour raisons médicales.
35 (1) Le sous-alinéa 160(1)a)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) soit dès que possible, dans tous les autres cas;
(2) L’alinéa 160(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) de la date de l’examen qui sera tenu conformément aux paragraphes 129(5) ou 130(1) de la Loi, dés que possible après que cette date a été fixée par la Commission.
36 Le passage du paragraphe 161(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe 133(2) de la Loi, les conditions de mise en liberté imposées au délinquant dans tous les cas de permission de sortir sans escorte sont les suivantes :
37 Les alinéas 162(1)a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) dans le cas d’une demande faite avant l’examen visant une permission de sortir sans escorte ou avant l’examen relatif à une libération conditionnelle, soit dans les trois mois suivant la réception de la demande par l’autorité compétente, soit au terme de l’examen, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre;
- b) dans le cas d’une demande faite après qu’une sortie sans escorte a été autorisée ou que la libération conditionnelle a été accordée au délinquant, dans les trois mois suivant la réception de la demande par l’autorité compétente;
38 L’article 164 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
164 (1) Tant que la Commission n’a pas accordé une première sortie sans escorte ou une première mise en semi-liberté au délinquant qui purge dans un pénitencier soit une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d’une peine de mort, soit une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée, la Commission doit examiner par voie d’audience le cas de ce délinquant s’il demande une permission de sortir sans escorte.
(2) Si l’agrément de la Commission est requis aux termes du paragraphe 747(2) du Code criminel et tant que la Commission n’a pas agréé une première sortie avec escorte pour le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d’une peine de mort, la Commission doit examiner par voie d’audience le cas de ce délinquant s’il demande une permission de sortir avec escorte à des fins de service à la collectivité, de rapports familiaux, de perfectionnement personnel lié à la réadaptation ou de responsabilités parentales.
39 L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
40 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 3, 7, 10, 11, 14, 28 à 29 et des paragraphes 31(1) et (2) de la Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, chapitre 27 des Lois du Canada (2019) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 39)
ANNEXE
(paragraphe 94(2))
- Le Gouverneur général du Canada
- Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
- Les juges des tribunaux canadiens, y compris les juges des cours provinciales, et les greffiers de ces tribunaux
- Les sénateurs
- Les députés fédéraux
- Les députés du corps consulaire
- Les députés des assemblées législatives provinciales
- Les députés des assemblées législatives du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut
- Le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
- Le commissaire du Service correctionnel du Canada
- Le président de la Commission des libérations conditionnelles au Canada
- Le commissaire aux langues officielles
- La Commission canadienne des droits de la personne
- Le commissaire à l’information
- Le commissaire à la vie privée
- Les protecteurs du citoyen des provinces
- Le responsable de la vérification interne et des enquêtes du Service correctionnel du Canada
- Les coordonnateurs de la protection de la vie privée des ministères fédéraux
- L’enquêteur correctionnel du Canada
- Les avocats
- Les décideurs externes indépendants
- Le commissaire à la déontologie policière du Québec
- Le commissaire à l’intégrité du secteur public du Canada
- Les membres du Bureau de la divulgation interne du Service correctionnel du Canada
- Tout directeur général des élections au Canada
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 21 juin 2019, le projet de loi C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi a reçu la sanction royale. Une fois en vigueur, les dispositions pertinentes auront pour effet d’éliminer le recours à l’isolement préventif et disciplinaire et d’instaurer un nouveau modèle d’interventions correctionnelles afin de favoriser la réadaptation dans un environnement sécuritaire. Des modifications correspondantes au Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC ou le Règlement) sont nécessaires pour mettre en œuvre les modifications apportées à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC ou la Loi).
Contexte
Le Service correctionnel du Canada (SCC) est l’organisme du gouvernement fédéral chargé d’administrer les peines d’emprisonnement d’une durée de deux ans ou plus imposées par les tribunaux. Le SCC est responsable de la gestion des établissements de divers niveaux de sécurité et de la surveillance des délinquants en liberté sous condition dans la collectivité. Chaque année, le SCC doit gérer en moyenne 20 000 détenus au sein de la population carcérale.
Outre la Loi et le Règlement, les directives du commissaire servent d’instruments de politique nationale qui structurent les pratiques correctionnelles et leur mise en œuvre. Elles énoncent les objectifs stratégiques, les règles et les procédures à suivre par le personnel du SCC dans tous les établissements correctionnels fédéraux. Plus précisément, les directives du commissaire énoncent les responsabilités et les obligations de rendre compte des employés dans l’exercice de leurs activités et fournissent des indicateurs en fonction desquels le rendement du SCC sera évalué. Une fois édictée, une directive du commissaire est appliquée à l’échelle nationale.
Isolement préventif
Dans les établissements correctionnels fédéraux, il arrive que des détenus doivent être séparés du reste de la population carcérale régulière pour des raisons de sécurité. À cette fin, la Loi et le Règlement autorisent le placement en isolement préventif. L’objectif de l’isolement préventif consiste à assurer la sécurité de l’établissement et des personnes en empêchant un détenu d’entretenir des rapports avec d’autres détenus. Les détenus placés en isolement préventif ont droit à au moins deux heures par jour en dehors de leur cellule et leur contact avec d’autres détenus de la population régulière est restreint. La Loi prévoit qu’il faut mettre fin à l’isolement préventif le plus tôt possible. Les récentes modifications des politiques mises en œuvre par le SCC ont entraîné une diminution du nombre de placements en isolement préventif.
Les modifications des politiques mises en œuvre par le SCC ont donné lieu à une baisse du nombre moyen de placements en isolement préventif et du nombre total de détenus en isolement préventif en tout temps. Au cours de l’exercice 2018-2019, le total de placements en isolement préventif s’est élevé à 5 441, comparativement à 8 320 au cours de l’exercice 2014-2015. Au 30 avril 2019, 322 détenus étaient en isolement préventif comparativement à 728 en avril 2014.
Contestations constitutionnelles récentes
Les dispositions législatives du gouvernement du Canada régissant l’isolement préventif ont fait l’objet de deux contestations constitutionnelles. Le 18 décembre 2017, la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans l’affaire Corporation de l’Association canadienne des libertés civiles c. Sa Majesté la Reine a statué que l’absence de réexamen effectué par un décideur indépendant (interne) au cinquième jour était inéquitable sur le plan procédural et contrevenait à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). La Cour avait suspendu sa déclaration d’invalidité jusqu’en décembre 2018. Le Canada n’a pas interjeté appel de cette constatation, mais il a toutefois demandé une prolongation.
Le 26 avril 2019, la Cour d’appel de l’Ontario a accordé la prolongation jusqu’au 17 juin 2019, à condition que le SCC mette en œuvre le réexamen indépendant du cinquième jour, mais a précisé dans sa décision que les dispositions législatives régissant l’isolement préventif seraient inopérantes le 18 juin 2019. Le 13 juin 2019, le Canada a demandé l’autorisation de porter la décision de la Cour d’appel de l’Ontario devant la Cour suprême du Canada. Il a également demandé un sursis et une prolongation jusqu’au 30 novembre 2019. Le 14 juin 2019, la Cour suprême du Canada a accordé un sursis provisoire et une prolongation provisoire jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la requête d’une prolongation et d’une suspension qui sera instruite de manière accélérée.
La Corporation de l’Association canadienne des libertés civiles a interjeté appel de la décision du tribunal inférieur, à l’exception de la conclusion relative au réexamen du cinquième jour, et le 28 mars 2019, la Cour d’appel de l’Ontario a déterminé que l’isolement préventif de plus de 15 jours consécutifs contrevenait à l’article 12 de la Charte; la Cour a accordé une suspension de 15 jours de sa déclaration d’invalidité. Le Canada a demandé l’autorisation d’interjeter appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada et a sollicité un sursis. Le 11 avril 2019, la Cour suprême du Canada a accordé au Canada un sursis provisoire jusqu’à la requête en sursis provisoire.
Le 17 janvier 2018, la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l’affaire Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique et Société John Howard du Canada c. Canada a statué que l’isolement préventif était inconstitutionnel aux termes des articles 7 et 15 de la Charte pour les motifs suivants : placement en isolement préventif prolongé et à durée indéterminée; placement en isolement préventif de détenus atteints de troubles mentaux ou handicapés; absence de décideur indépendant (externe); privation du droit des détenus d’avoir recours aux services d’un avocat et risque d’une application discriminatoire pour les détenus autochtones. Le Canada a fait appel de cette décision.
Le 24 juin 2019, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rendu sa décision, accueillant en partie l’appel interjeté par le Canada. La Cour a confirmé le jugement du tribunal de première instance selon lequel la LSCMLC contrevient à l’article 7 de la Charte puisqu’elle autorise l’isolement préventif prolongé et à durée indéterminée et n’exige pas un réexamen externe au cinquième jour ouvrable. La Cour a déclaré que le SCC a contrevenu à ses obligations réglementaires de veiller à ce que les détenus placés en isolement préventif aient une possibilité raisonnable de recourir aux services d’un avocat. La Cour a statué que les détenus ont un droit constitutionnel d’être représentés par un avocat aux audiences de réexamen des cas d’isolement. La Cour n’a pas souscrit à la conclusion selon laquelle les dispositions contestées contreviennent à l’article 15 de la Charte pour les détenus autochtones ou les détenus atteints d'une maladie mentale ou handicapés et a statué que dans le cadre de son administration, le SCC a contrevenu à ses obligations réglementaires de tenir dûment compte des besoins en matière de santé des détenus atteints d'une maladie mentale ou handicapés avant de placer ou de confirmer le placement de ces détenus en isolement préventif. En conséquence, le 26 juin 2019, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a fait droit à la demande de prorogation de la suspension d’invalidité jusqu’au 30 novembre 2019.
Transformation du système correctionnel fédéral
Le gouvernement a pris des mesures importantes pour transformer le système correctionnel fédéral en favorisant l’amélioration des soins de santé pour tous les détenus et en proposant des réformes législatives importantes. Dans les budgets de 2017 et 2018, le gouvernement a annoncé un investissement de près de 80 millions de dollars pour renforcer la capacité en matière de soins de santé mentale dans les établissements correctionnels et améliorer les conditions d’isolement. Dans l’Énoncé économique de l’automne 2018, le gouvernement a annoncé un investissement additionnel de 448 millions de dollars. Ce montant prévoit une somme de plus de 150 millions de dollars pour renforcer les soins de santé mentale dans le système correctionnel fédéral grâce au diagnostic précoce et au traitement des détenus ayant des problèmes de santé mentale, ce qui devrait permettre de diminuer le nombre d’incidents en établissement découlant d’une maladie mentale non diagnostiquée ou non traitée.
Le 16 octobre 2018, le gouvernement a également présenté le projet de loi C-83, qui prévoit d’importantes modifications à la Loi, notamment l’élimination de l’isolement préventif et disciplinaire et l’introduction d’un nouveau modèle d’interventions correctionnelles pour favoriser la réadaptation dans un milieu sécuritaire. Selon ce modèle, les unités d’intervention structurée (UIS) offriront des interventions, des programmes et des soins de santé mentale aux détenus lorsque ces derniers ne peuvent être gérés de façon sécuritaire au sein de la population carcérale régulière. Les détenus placés dans une UIS pourront passer au moins quatre heures par jour en dehors de leur cellule et ils disposeront d’au moins deux heures par jour pour interagir avec d’autres personnes, y compris des membres du personnel, des bénévoles et d’autres détenus compatibles.
Les interventions sont axées particulièrement sur la gestion des risques et des besoins associés à la vie au sein de la population carcérale régulière et elles visent à faciliter le retour des détenus parmi celle-ci le plus tôt possible. Le projet de loi C-83 a introduit le recours à de multiples mécanismes d’examen pendant la détention d’un détenu dans une UIS. En plus des examens internes indépendants menés aussi bien par le directeur de l’établissement que par le commissaire du SCC, ou leur délégué, une surveillance sera exercée par des décideurs externes indépendants (DEI).
Les modifications à la Loi présentées dans le projet de loi C-83 renforcent la prestation des soins de santé en affirmant que le SCC doit appuyer l’autonomie professionnelle et l’indépendance clinique des professionnels de la santé agréés, en exigeant que le SCC donne accès aux détenus à des services de défense des droits des patients et en permettant au commissaire d’établir des unités de soins de santé pour mettre à la disposition des détenus un milieu de vie approprié qui facilite leur accès à des soins de santé.
Le projet de loi C-83 réintroduit également l’obligation pour le SCC d’utiliser les mesures les moins restrictives possible lorsqu’il gère les délinquants, de répondre aux besoins particuliers des délinquants autochtones en établissant l’exigence législative de tenir compte des facteurs systémiques et contextuels uniques à cette population lors de la prise de toute décision visant les services correctionnels, de mieux appuyer les victimes d’actes criminels en leur donnant un accès accru aux enregistrements audio des audiences de la Commission des libérations conditionnelles du Canada et de fournir des solutions de rechange moins invasives à l’examen des cavités corporelles grâce à l’introduction de la technologie du balayage corporel.
Le projet de loi C-83 a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Certaines des modifications législatives sont entrées en vigueur immédiatement, mais les dispositions portant sur les UIS, les DEI, les soins de santé et la technologie du balayage corporel entreront en vigueur à une date fixée par le gouverneur en conseil. Pour appuyer la mise en œuvre opportune du projet de loi C-83 et éviter un vide juridique à la suite des décisions des tribunaux, des modifications connexes doivent être apportées au Règlement. Les modifications réglementaires énoncées dans le présent document sont celles qui sont immédiatement requises pour mettre en œuvre le cadre de travail sur les UIS et les unités de soins de santé. D’autres modifications réglementaires devraient être présentées à une date ultérieure pour certaines dispositions du projet de loi C-83, dont celles sur l’utilisation de la technologie du balayage corporel.
Objectif
Ces modifications réglementaires appuient et opérationnalisent les changements législatifs présentés dans le projet de loi C-83, qui renforce la capacité du système correctionnel fédéral de fournir un milieu sécuritaire et humain aux détenus ainsi que d’appuyer la réadaptation des délinquants et leur réinsertion dans la collectivité, en plus de réduire le risque de récidive, assurant ainsi la sécurité de nos collectivités.
Description
Les modifications réglementaires couvrent les quatre grands domaines suivants :
- Unités d’intervention structurée
- Décideurs externes indépendants
- Services de santé
- Modifications de forme et modifications corrélatives
Vous trouverez plus bas une description plus détaillée de chacun de ces domaines.
1. Unités d’intervention structurée (UIS)
La Loi établit des unités d’intervention structurée (UIS), qui fournissent un milieu de vie temporaire aux détenus lorsqu’ils ne peuvent demeurer au sein de la population carcérale régulière pour des raisons de sécurité ou autres. Aux termes de la Loi, les détenus peuvent être transférés vers une UIS uniquement s’il n’existe aucune solution de rechange raisonnable et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
- a) que le détenu a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière qui mettrait en danger la sécurité d’une personne ou d’un pénitencier et que la présence de celui-ci au sein de la population carcérale régulière mettrait en danger cette sécurité;
- b) que la présence du détenu au sein de la population carcérale régulière mettrait en danger la sécurité de celui-ci;
- c) que la présence du détenu au sein de la population carcérale régulière nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave.
Conformément à la Loi, l’autorisation initiale de transférer un détenu vers une UIS sera donnée par un membre du personnel du SCC qui occupe un poste de niveau inférieur à celui de directeur d’établissement et qui est désigné par le commissaire du SCC référence 2. Le directeur de l’établissement examinera cette décision dans les cinq jours ouvrables, puis il déterminera si le détenu devrait demeurer dans une UIS.
Les modifications législatives suivantes ont été apportées pour appuyer la mise en œuvre des dispositions législatives portant sur les UIS :
Placements et transfèrements
Une nouvelle disposition est ajoutée au Règlement pour veiller à ce qu’on offre au détenu les garanties qui s’imposent en matière d’équité procédurale lors de son transfèrement vers une UIS. Lorsque la décision de transférer un détenu vers une UIS a été prise en vertu de la Loi, les modifications au Règlement obligent le SCC à donner l’occasion au détenu de présenter des observations en ce qui a trait à son transfèrement vers une UIS (en personne ou par écrit) ainsi qu’à communiquer ces observations au directeur de l’établissement. Elles obligent également le directeur de l’établissement à en tenir compte lorsqu’il détermine si le détenu doit demeurer dans une UIS. Tel qu’il est précisé plus haut, le directeur de l’établissement doit prendre cette décision dans les cinq jours ouvrables.
La Loi prévoit un nouveau pouvoir permettant au SCC de transférer des détenus dans un pénitencier ou vers une UIS. Des modifications corrélatives apportées au Règlement prévoient qu’un mandat de transfèrement ne sera exigé que lorsqu’un détenu est transféré d’un pénitencier vers un autre, ou vers un établissement correctionnel provincial ou un hôpital (c’est-à-dire qu’aucun mandat n’est exigé pour transférer un détenu vers une UIS ou une unité de niveau de sécurité différent dans le même établissement).
Droit à un avocat
Le Règlement prévoyait déjà le droit à un avocat, toutefois il a été modifié pour veiller à ce que le détenu ait, dans des limites raisonnables, la possibilité d’avoir recours à l’assistance d’un avocat lorsqu’il est transféré vers une UIS ou détenu dans une cellule nue. En outre, le Règlement prévoit maintenant explicitement qu’un détenu dans une UIS a, dans des limites raisonnables, le droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat afin que ce dernier l’aide à préparer et à présenter des observations en ce qui a trait à la détermination ou à l’examen portant sur son placement dans une UIS.
Exceptions
Conformément à la Loi, les détenus placés dans une UIS auront la possibilité, chaque jour, de passer au moins quatre heures en dehors de leur cellule et d’interagir avec autrui pendant au moins deux heures. Malgré cela, aux termes de la Loi, les détenus pourraient ne pas se voir accorder ces possibilités s’ils refusent de s’en prévaloir, s’ils ne se conforment pas aux instructions raisonnables visant à assurer leur sécurité ou celle de toute autre personne, ou encore la sécurité du pénitencier, ou, dans des circonstances exceptionnelles, pour des raisons de sécurité (par exemple catastrophes naturelles, incendies, émeutes et refus de travailler en vertu du Code canadien du travail).
Les modifications au Règlement complètent une liste limitée de circonstances exceptionnelles en ajoutant les pannes d’électricité, les épidémies et tout autre événement qui touche de façon importante l’infrastructure physique du pénitencier. Ces circonstances ne peuvent être invoquées que dans les limites de ce qui est raisonnablement nécessaire pour des raisons de sécurité. Les modifications exigent aussi du SCC qu’il informe dès que possible le détenu des raisons pour lesquelles il n’a pas eu ces possibilités. Ces modifications visent à veiller à ce que le SCC limite le temps qu’un détenu passe en dehors de sa cellule et pendant lequel il interagit avec autrui dans une UIS uniquement dans des circonstances claires et exceptionnelles liées à la sécurité.
Comité sur les unités d’intervention structurée
En plus du réexamen du cinquième jour, la Loi exige que le directeur de l’établissement détermine si un détenu doit demeurer dans une UIS dans les 30 jours suivant son placement initial dans celle-ci. Si le directeur de l’établissement détermine que le détenu doit demeurer dans une UIS, le commissaire examinera le dossier au plus tard 30 jours après la décision du directeur de l’établissement, puis tous les 60 jours par la suite si le détenu demeure dans une UIS. Les modifications apportées au Règlement autorisent un membre du personnel désigné par nom ou par poste (par exemple le sous-commissaire principal) à remplir cette fonction pour le compte du commissaire.
Pour appuyer ces examens, les modifications apportées au Règlement exigent que le directeur d’un établissement qui compte une UIS mette sur pied un comité de l’unité d’intervention structurée afin que celui-ci formule des recommandations à son intention, à celle du commissaire ou à celle de la personne déléguée, selon le cas, à savoir si le détenu doit demeurer dans une UIS.
L’objectif du comité de l’UIS est de formuler des recommandations à l’intention du directeur de l’établissement et du commissaire avant qu’ils ne prennent leur décision respective (en fonction des délais prescrits dans la Loi et mentionnés plus haut) à savoir si un détenu doit demeurer dans une UIS. Chaque établissement qui compte une UIS désignée comptera un comité de l’UIS constitué de membres du personnel désignés dans les directives du commissaire (par exemple ces membres incluront probablement l’agent de libération conditionnelle assigné au détenu, le gestionnaire de l’UIS, le sous-directeur de l’établissement et un agent du renseignement de sécurité).
Avant de transmettre leurs recommandations, les membres du comité de l’UIS veilleront à ce que le détenu reçoive un avis écrit des recommandations proposées, y compris les motifs, et à rencontrer le détenu pour lui expliquer les motifs ainsi que lui donner l’occasion de répondre, en personne ou par écrit. Les détenus recevront un avis écrit au moins trois jours ouvrables avant cette rencontre pour leur permettre de préparer leurs observations et leur donner, dans des limites raisonnables, la possibilité d’avoir recours aux services d’un avocat pour les aider à préparer et à présenter ces observations. Le comité de l’UIS fournira ensuite ses recommandations écrites au décideur compétent, soit le directeur de l’établissement ou le commissaire, selon le cas, afin qu’il les examine avant de prendre une décision. En intégrant au modèle ces considérations liées à l’équité procédurale, le SCC pourra veiller à ce que le détenu soit entendu et participe au processus décisionnel.
Les modifications au Règlement exigent que le directeur de l’établissement et le commissaire tiennent compte des observations du détenu et des recommandations du comité de l’UIS lorsqu’ils décident si le détenu doit demeurer dans une UIS. Lorsque le directeur de l’établissement ou le commissaire prend une décision, il doit la communiquer au détenu de vive voix (dans le jour suivant) et par écrit (dans les deux jours).
Façon de renvoyer un cas aux responsables des soins de santé
En vertu de la Loi, une personne (membre du personnel ou personne embauchée par le SCC [c’est-à-dire ayant conclu un contrat de travail avec le SCC, comme un aîné autochtone]) doit renvoyer, conformément à la Loi, le cas d’un détenu aux responsables du SCC qui administrent les soins de santé si elle croit que le placement du détenu dans une UIS a une incidence négative sur la santé de ce dernier. Les motifs applicables dans ce cas incluent le refus, par le détenu placé dans une UIS, d’interagir avec autrui, le fait que le détenu s’automutile, qu’il montre des symptômes d’une surdose de drogue ou de troubles émotifs, ou encore qu’il montre un comportement qui laisse croire qu’il doit recevoir des soins de santé mentale de façon urgente. Les modifications au Règlement exigent que la personne (membre du personnel ou personne embauchée par le SCC) qui renvoie le cas aux responsables du SCC chargés des soins de santé prodigués aux détenus le fasse dès que possible et qu’elle en informe le directeur de l’établissement.
Prise d’une décision par le directeur de l’établissement dès que possible après qu’un professionnel de la santé recommande que le détenu ne demeure pas dans l’unité
La Loi permet à un professionnel de la santé agréé de recommander au directeur de l’établissement que, pour des raisons de santé, les conditions de détention d’un détenu dans une UIS soient modifiées ou que le détenu ne demeure pas dans l’unité. Lorsqu’il reçoit une telle recommandation, le directeur de l’établissement doit, dès que possible, déterminer si le détenu doit demeurer dans l’unité ou si ses conditions de détention doivent être modifiées. Les modifications au Règlement exigent que le directeur de l’établissement tienne compte, au moment de prendre cette décision, des observations du détenu et des recommandations du professionnel de la santé agréé. Les modifications exigent aussi que des copies de la décision du directeur de l’établissement ainsi que des motifs écrits soient fournis au professionnel de la santé agréé. En outre, la Loi exige que la décision soit communiquée au détenu, accompagnée des motifs.
Comité sur la santé
Dans des circonstances où le directeur de l’établissement a décidé que le détenu doit demeurer dans l’UIS ou que ses conditions de détention ne doivent pas être modifiées, la décision et les motifs doivent aussi être communiqués, par écrit, au comité sur la santé mis sur pied par le commissaire conformément à la Loi. Aux termes de la Loi, le comité est chargé de prendre une décision subséquente. L’objectif de ce comité est d’examiner les conditions de détention d’un détenu et de déterminer si elles doivent être modifiées ou si le détenu doit être retiré de l’unité conformément aux recommandations initiales du professionnel de la santé agréé (c’est-à-dire celles que le directeur de l’établissement n’a pas suivies). Le comité est constitué de membres du personnel du SCC qui occupent un poste de niveau plus élevé que celui de directeur d’établissement (par exemple commissaire adjoint, Services de santé, sous-commissaire régional) et est conseillé par un professionnel de la santé agréé principal.
Ces modifications législatives visent à donner au personnel responsable des soins de santé l’autonomie nécessaire pour exercer son jugement professionnel en ce qui a trait aux besoins en matière de santé d’un détenu placé dans une UIS ainsi qu’à créer un processus en vertu duquel les professionnels de la santé peuvent formuler des recommandations fondées sur des questions liées aux soins de santé. Cela aidera à veiller à ce que l’on tienne compte des besoins des détenus placés dans une UIS en matière de soins de santé physique et mentale et que l’on y réponde.
Les modifications apportées au Règlement soulignent les exigences liées à l’équité procédurale relatives à la décision, par le comité, portant sur la nécessité de modifier les conditions de détention d’un détenu ou de le retirer d’une UIS, pour des raisons de santé, y compris celle voulant que le comité tienne compte des observations du détenu, de la décision du directeur de l’établissement (avec motifs) et de la recommandation initiale formulée par le professionnel de la santé agréé.
Lorsque le comité a pris sa décision, les modifications législatives exigent que celle-ci soit mise par écrit et qu’une copie soit fournie au détenu, au directeur de l’établissement et au professionnel de la santé agréé. Si le comité détermine que le détenu doit demeurer dans une UIS ou que ses conditions de détention ne doivent pas être modifiées, les modifications réglementaires exigent qu’une copie de cette décision soit fournie dès que possible à un DEI.
2. Décideur externe indépendant
La Loi prévoit que des DEI assureront la surveillance externe des décisions sur le maintien des détenus dans une UIS et sur leurs conditions de détention. Aux termes de la Loi, un DEI examinera un dossier dans les cas suivants :
- a) un détenu dans une UIS n’a pas passé le nombre minimal d’heures en dehors de sa cellule ou n’a pas eu le nombre minimal d’heures de contacts humains réels pendant 5 jours consécutifs ou pendant 15 jours sur une période de 30 jours;
- b) un comité composé de membres principaux du personnel détermine qu’un détenu devrait demeurer dans une UIS ou que les conditions de détention d’un détenu ne devraient pas être modifiées conformément aux recommandations d’un professionnel de la santé agréé;
- c) un détenu demeure dans une UIS au-delà de l’examen du commissaire prévu par la loi, qui doit être mené au soixantième jour, puis tous les 60 jours par la suite.
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile nomme les DEI. Ces modifications réglementaires soulignent, de façon plus détaillée, certains des rôles et responsabilités des DEI, de la façon suivante :
Publication d’information
En vertu de la Loi, un DEI peut publier ou diffuser de l’information (autre que des renseignements personnels) au sujet de sa décision, conformément au Règlement. Les modifications au Règlement permettent aux DEI de publier, en ligne et sur papier, un échantillon représentatif d’information liée à toute décision qu’ils prennent et de le mettre à la disposition des détenus, des membres du personnel du SCC et du public.
Décisions
Les modifications au Règlement nécessitent :
- qu’un DEI détermine si un détenu doit demeurer dans l’UIS, même s’il s’absente temporairement de celle-ci (par exemple pour comparaître devant un tribunal). Cela permet de veiller à ce qu’une absence temporaire du détenu ne soit pas considérée comme un congé de l’UIS, permettant ainsi un examen ininterrompu de la part du DEI;
- que la décision du DEI soit formulée par écrit et communiquée au SCC ainsi qu’au détenu;
- que, lorsqu’on décide si un détenu autochtone doit demeurer dans une UIS, le DEI tienne compte des facteurs systémiques et contextuels qui touchent les peuples autochtones du Canada, de la surreprésentation des Autochtones dans le système correctionnel fédéral ainsi que de la culture et de l’identité autochtones.
Décisions et examens prescrits
Aux termes de la Loi, on peut demander aux DEI de mener des examens additionnels ou de rendre des décisions supplémentaires, qui sont tous les deux prescrits par le Règlement. Les modifications au Règlement prescrivent une décision supplémentaire de la part des DEI. Ce processus est lancé lorsqu’un détenu ne passe pas au moins quatre heures par jour en dehors de sa cellule ou n’interagit pas avec autrui pendant au moins deux heures par jour pendant au moins 10 jours consécutifs. De plus, afin de forcer la prise de cette décision, un DEI doit déjà avoir déterminé que, selon la Loi, le SCC a pris toutes les mesures raisonnables pour offrir ces possibilités au détenu. Le DEI doit ensuite déterminer si le détenu doit demeurer dans une UIS. Cette décision est fondée sur le fait que le DEI a ou non des motifs raisonnables de croire que de permettre le retour du détenu dans la population carcérale régulière mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre personne ou encore la sécurité de l’établissement, ou nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave en vertu de la Loi, et tient compte du plan correctionnel du détenu, du caractère approprié de sa détention dans l’établissement et de sa cote de sécurité, ainsi que de toute autre considération jugée pertinente.
Toute décision prise par les DEI dans ces circonstances doit être communiquée au détenu et au SCC, par écrit.
Les modifications prévoient aussi qu’un DEI doit mener les examens additionnels suivants :
- 1. Dans le cas d’un détenu dont le transfèrement dans une UIS a été autorisé quatre fois sur une période de 180 jours, période durant laquelle le détenu n’a pas fait l’objet d’une décision d’un DEI après 90 jours, comme le prévoit la Loi. Le DEI examine la situation et formule toute recommandation non contraignante qu’il juge appropriée pour ce cas en particulier.
- 2. Sur renvoi du SCC, un DEI peut examiner le cas d’un détenu en vue de faire une recommandation non contraignante qu’il juge appropriée. Cet examen est déclenché par une demande du SCC et il vise à mener un examen externe et indépendant des détenus dans des situations où un examen n’est pas prévu par la Loi ou prescrit par le Règlement, mais qu’il pourrait profiter au détenu et au SCC.
Les modifications au Règlement exigent que, dans ces circonstances, les DEI formulent des recommandations, par écrit, et les communiquent au détenu, à l’enquêteur correctionnel référence 3 et au commissaire.
3. Soins de santé
Admission, transfèrement et libération des unités de soins de santé
La Loi autorise le commissaire à établir des unités de soins de santé afin de fournir les milieux de vie appropriés dans le but de faciliter l’accès des détenus aux soins de santé; toutefois, ces unités existent déjà en pratique. Les modifications au Règlement établissent le processus pour l’admission dans ces unités ou la libération de l’une de celles-ci.
En vertu des modifications apportées au Règlement, à la suite d’un renvoi par un professionnel de la santé agréé employé du SCC ou dont les services ont été retenus par celui-ci, un représentant des services de santé, désigné par la directive du commissaire, examinera le cas. L’évaluation sera fondée sur les critères établis dans cette directive du commissaire, dont le niveau des besoins du détenu, la disponibilité des services et la volonté du détenu de participer à un traitement, puis une décision sera rendue à savoir si le détenu doit être admis dans une unité de soins de santé. Que le représentant des services de santé détermine que le détenu doit être admis dans une unité de soins de santé ou non, il doit communiquer sa décision par écrit au détenu, en précisant ses motifs.
Dans le cas d’un transfèrement, un détenu peut être transféré par le directeur de l’établissement, si le représentant des services de santé a autorisé l’admission du détenu dans une unité de soins de santé. Si l’on détermine que le détenu ne sera pas transféré, celui-ci doit en être informé par écrit et on doit lui indiquer les motifs de cette décision.
Un détenu sera libéré d’une unité de soins de santé lorsqu’un représentant des services de santé, désigné par la directive du commissaire et conformément aux critères énoncés dans cette directive (par exemple il pourrait s’agir du gestionnaire de la santé mentale dans les établissements réguliers, c’est-à-dire les établissements à sécurité moyenne ou maximale, ou d’un médecin, dans le cas des hôpitaux régionaux) décide que le détenu doit être libéré. Un détenu doit être informé par écrit de toute décision portant sur sa libération d’une unité de soins de santé et on doit lui préciser les motifs de cette décision.
Procédure de règlement des griefs
Les modifications apportées au Règlement harmonisent la procédure de règlement des griefs afin d’appuyer l’autonomie professionnelle et l’indépendance clinique des professionnels de la santé agréés. Plus particulièrement, les griefs concernant la prestation des services de santé sont dorénavant examinés par un représentant des services de santé désigné par le commissaire plutôt que par le directeur de l’établissement.
4. Modifications de forme et modifications corrélatives
Modification de l’annexe
En vertu de la Loi, les lettres destinées aux détenus et envoyées par ceux-ci à certains correspondants privilégiés, qui sont énoncés dans l’annexe du Règlement, ne doivent pas être ouvertes et lues, sauf si certaines conditions sont respectées (par exemple on a un motif raisonnable de croire que les communications contiennent des éléments de preuve relatifs à une infraction criminelle). L’annexe a été modifiée comme suit :
- a) le « Solliciteur général du Canada » est remplacé par le « ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile »;
- b) dans la version anglaise de l’annexe, « Judges and provincial court judges of Canadian courts, including the registrars of those courts » est remplacé par « Judges of Canadian courts, including provincial court judges and the registrars of those courts »;
- c) les « membres des assemblées législatives provinciales » sont remplacés par les « députés des assemblées législatives provinciales »;
- d) les « membres des assemblées législatives du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest » sont remplacés par les « députés des assemblées législatives du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut »;
- e) le « Sous-solliciteur général du Canada » est remplacé par le « sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile »;
- f) le « Commissaire du Service correctionnel du Canada » est remplacé par le « commissaire du Service correctionnel du Canada »;
- g) le « Président de la Commission nationale des libérations conditionnelles » est remplacé par le « président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada »;
- h) le « Commissaire adjoint, Vérification interne et enquêtes, Service correctionnel du Canada » est remplacé par le « responsable de la vérification interne et des enquêtes du Service correctionnel du Canada »;
- i) les personnes suivantes ont été ajoutées :
- (i) les décideurs externes indépendants,
- (ii) le commissaire à la déontologie policière du Québec,
- (iii) le commissaire à l’intégrité du secteur public du Canada,
- (iv) les membres du Bureau de la divulgation interne du Service correctionnel du Canada;
- (v) tout directeur général des élections au Canada.
Abroger ou modifier les passages relatifs à l’isolement préventif ou disciplinaire
Le projet de loi C-83 a abrogé les dispositions de la Loi autorisant l’isolement préventif et l’isolement disciplinaire. Par conséquent, des modifications réglementaires corrélatives ont été apportées pour : a) supprimer les références à ces dispositions législatives; b) remplacer, au besoin, les références à l’isolement préventif par des références aux UIS; c) abroger les dispositions réglementaires adaptées spécifiquement au contexte de l’isolement préventif et disciplinaire.
À titre d’exemple, l’article 29 (sous Avis d’accusation d’infraction disciplinaire) du Règlement est abrogé. Cette disposition exigeait que la priorité soit accordée à un détenu placé en isolement préventif pour des raisons disciplinaires plutôt qu’à toute autre audience liée à une infraction. Autre exemple, l’article 40 (sous Peines) du Règlement est abrogé. Cette disposition exigeait que lorsqu’un détenu est condamné à une période d’isolement alors qu’il est déjà sous le coup d’une peine d’isolement pour une autre infraction disciplinaire grave, la décision doit préciser si les deux peines sont concomitantes ou consécutives et que lorsque les deux peines sont consécutives, la période totale d’isolement ne dépasse pas 45 jours. Puisque le projet de loi C-83 a éliminé le recours à l’isolement préventif et à l’isolement disciplinaire, les articles 29 et 40 du Règlement sont maintenant désuets.
Terminologie
Des modifications réglementaires ont été apportées à la version anglaise du Règlement pour remplacer « aboriginal » par « Indigenous » par souci d’uniformité avec le langage utilisé dans le projet de loi C-83.
Définitions
Deux nouvelles définitions ont été ajoutées au Règlement pour les termes « comité » et « professionnel de la santé agréé ». Selon les modifications apportées au Règlement, on entend par « comité » le comité établi en vertu du paragraphe 37.31(3) de la Loi. Cette disposition permet au commissaire du SCC de créer un comité chargé de déterminer si les détenus doivent demeurer dans une UIS ou si les conditions de leur détention dans une UIS doivent être modifiées.
En vertu des modifications apportées au Règlement, on entend par « professionnel de la santé agréé » un professionnel de la santé agréé qui est un employé du SCC ou dont les services ont été retenus par le SCC. À titre d’exemples de tels professionnels, notons des infirmiers, des psychologues, des médecins qui peuvent être directement à l’emploi du SCC ou ayant été engagés à contrat pour travailler dans des établissements du SCC.
Comité mixte permanent d’examen de la réglementation
Pour donner suite aux recommandations formulées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation en 2001 et en 2013, les modifications de forme suivantes ont été apportées au Règlement :
- a) Des modifications ont été apportées afin d’actualiser le paragraphe 80(3) de la version anglaise du Règlement afin de lire « as soon as practicable » plutôt que « as soon as feasible » par souci d’uniformité du langage utilisé dans la Loi et le Règlement;
- b) En vue d’assurer l’uniformité du langage utilisé dans la Loi et le Règlement, des modifications ont été apportées à la version française du Règlement afin de remplacer les expressions « aussitôt que possible » et « le plus tôt possible » par « dès que possible »;
- c) Par souci d’uniformité avec le langage utilisé dans la Loi, des modifications ont été apportées afin d’actualiser la version française du Règlement de façon à lire « sortir avec escorte » et « sortir sans escorte », plutôt que « sortir sous surveillance » et « sortir sans surveillance »;
- d) Afin d’harmoniser le Règlement à la Loi, des modifications ont été apportées à la version française du Règlement pour remplacer « pour des raisons humanitaires » par « pour des raisons de compassion »;
- e) L’exigence selon laquelle une plainte ou un grief doit être présenté par écrit et « de préférence sur une formule fournie par le Service » mentionnée au paragraphe 74(1) et à l’article 75 du Règlement a été supprimée afin de donner suite à la recommandation du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation selon laquelle le Règlement ne doit pas être utilisé pour indiquer une préférence administrative. Par conséquent, les détenus peuvent présenter une plainte par écrit dans le format de leur choix.
Modifications corrélatives
En raison des modifications apportées à la Loi par la Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (sortie avec escorte), qui a reçu la sanction royale le 16 décembre 2014, une modification a été apportée au paragraphe 10(1) du Règlement. Cette modification supprime la référence à l’alinéa 17(1)f) de la Loi et la remplace par une référence au paragraphe 17(1). Il s’agit d’une modification corrélative qui reflète les changements apportés à la Loi supprimant les alinéas 17(1)e) et f) et intégrant le contenu de ces alinéas dans le paragraphe 17(1).
Élaboration de la réglementation
Consultations
Le 6 mai 2019, Sécurité publique Canada a publié un document de consultation sur les modifications proposées sur le site Web Consultations auprès des Canadiens. En tout, 51 intervenants ont été avisés de la période de consultation en ligne, dont les gouvernements provinciaux, des groupes de défenses des intérêts des Autochtones, des organisations de santé mentale, des groupes de défense des intérêts des détenus, des professionnels et experts du domaine juridique et des groupes de défense des droits de la personne. Le document de consultation a aussi été communiqué aux syndicats représentant les employés du SCC et aux comités de détenus (c’est-à-dire représentant les intérêts des détenus au sein des établissements correctionnels fédéraux).
Les intervenants clés suivants ont notamment été avisés :
- L’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique;
- La Commission canadienne des droits de la personne;
- L’Association canadienne des libertés civiles;
- Le Centre de toxicomanie et de santé mentale;
- Le Comité consultatif national sur les questions autochtones;
- Les Associations nationales intéressées à la justice criminelle.
Les intervenants intéressés avaient jusqu’au 24 mai 2019 pour communiquer leurs commentaires sur les modifications réglementaires proposées. Dans le cadre de la période de consultation, 35 mémoires ont été reçus : 6 de la part de citoyens privés (y compris une personne ayant été en isolement préventif) et 19 de comités de détenus dans des établissements fédéraux (3 de la région du Québec, 2 de la région de l’Atlantique, 1 de la région des Prairies, 8 de la région du Pacifique et 7 de la région de l’Ontario). Les 10 autres mémoires provenaient d’un député, du Bureau de l’enquêteur correctionnel, de la Commission canadienne des droits de la personne, du Comité central mennonite, du Centre de toxicomanie et de santé mentale, de la Westcoast Genesis Society, de la Fédération des centres d’amitié autochtones de l’Ontario, de l’Association des femmes autochtones du Canada, des Services juridiques des prisonniers et de l’Association canadienne de justice pénale.
Commentaires et recommandations concernant la Loi et/ou les politiques du SCC
La grande majorité des mémoires reçus renfermaient des commentaires et des recommandations concernant les modifications législatives proposées dans le projet de loi C-83 et les exigences opérationnelles qui sont ou seront décrites dans les directives du commissaire. Des exemples de commentaires reçus sont les suivants :
- des préoccupations ont été soulevées quant à savoir s’il était approprié de placer des femmes dans une UIS;
- le personnel du SCC doit être formé afin de pouvoir surveiller les détenus et de cerner les urgences en santé mentale, les problèmes de santé mentale ou une possible victimisation et suivre une formation liée aux compétences culturelles autochtones. La formation du SCC est gérée en fonction des exigences définies dans les directives du commissaire;
- le SCC devrait diffuser des données annuelles ventilées par race et par identité sur le recours aux UIS. Bien qu’on ne donne pas suite à cette recommandation dans les présentes modifications réglementaires, cette information peut être obtenue sur demande auprès du SCC et le SCC fera régulièrement rapport sur le recours aux UIS;
- des préoccupations ont été soulevées par certains comités de détenus selon lesquelles les DEI jouiront d’une trop grande indépendance pour créer des règles et des procédures. La capacité des DEI de créer des règles et des procédures se limite à la manière dont ils font leur propre travail; ils sont toujours responsables devant le ministre et doivent s’acquitter de leurs obligations et de leurs fonctions conformément à la Loi et au Règlement;
- certains comités de détenus ont soulevé des préoccupations au sujet de la protection du processus des griefs liés aux soins de santé ainsi que de la clarté de la prise de décision et de l’indépendance. Plus précisément, on a demandé à ce qu’on précise qui sera le décideur final en ce qui concerne les griefs liés aux soins de santé. Le Règlement précise que le décideur final sera un responsable des services de santé, toutefois, la personne exacte sera indiquée dans les directives du commissaire, puisqu’elle peut varier selon l’établissement.
- la composition du comité de la « santé » doit être précisée et devrait comprendre des professionnels des soins de santé, y compris des spécialistes en santé mentale. La Loi précise encore que le comité de la « santé » sera conseillé par un professionnel principal des soins de santé agréé, mais elle ne prévoit aucun pouvoir à inclure dans la réglementation concernant la composition de ce comité. Voilà pourquoi la composition du comité de « santé » sera établie dans des directives du commissaire;
- certains comités de détenus ont demandé des précisions en ce qui concerne les activités quotidiennes des UIS, y compris les programmes, l’accès à la cantine, les visites, ainsi que le moment et la façon dont le temps en dehors de la cellule sera offert. Afin d’assurer une certaine flexibilité sur le plan opérationnel, ce type de renseignements sera fourni dans les politiques du SCC.
Certains intervenants ont également demandé à ce que des modifications importantes soient apportées à la Loi, au Règlement et aux politiques du SCC. Cependant, puisque l’objet de la période de consultation était de portée restreinte (c’est-à-dire obtenir des commentaires sur les modifications réglementaires précises à apporter pour rendre opérationnelles et mettre en œuvre les modifications législatives proposées dans le projet de loi C-83), on a déterminé que la plupart des commentaires ne faisaient pas partie du champ d’application de ces modifications réglementaires et qu’ils ne seraient pas abordés dans le cadre de la présente initiative. Tous les commentaires concernant les modifications législatives apportées en vertu du projet de loi C-83 et les politiques opérationnelles mises en œuvre dans le cadre de directives du commissaire ont été conservés et transmis aux secteurs pertinents de Sécurité publique Canada et du SCC aux fins de prise en considération lors de l’élaboration de futures politiques.
Commentaires et recommandations concernant les modifications réglementaires
En général, des commentaires positifs ont été reçus des groupes d’aide juridique, d’un groupe de défense des intérêts des prisonniers et des groupes de détenus sur les exigences en matière d’équité procédurale (pour les détenus) qui ont été intégrées dans les modifications réglementaires. Il est notamment question de l’appui aux motifs devant être fournis par écrit aux détenus, à leur avocat et, dans certaines circonstances, au professionnel des soins de santé. La possibilité pour les détenus d’avoir des audiences et des contrôles en personne a aussi reçu un solide soutien, assorti de la recommandation que ce soit toujours le choix du détenu et que le détenu soit représenté par un conseiller juridique à ces audiences. De plus, il a été recommandé que lorsque de l’information est communiquée aux détenus, l’établissement devrait fournir à leur avocat les documents nécessaires le plus tôt possible avant les audiences de contrôle des UIS. Ces recommandations ont été prises en considération et les modifications réglementaires précisent que les détenus ont le droit d’avoir un conseiller juridique présent à toutes les audiences de contrôle des UIS.
Des comités de détenus et un particulier ont formulé la recommandation que la liste des circonstances qui exempteraient le SCC de l’obligation de fournir aux détenus les quatre heures en dehors de leurs cellules auxquelles ils ont droit et au moins deux heures de contacts humains significatifs chaque jour soit strictement limitée. Par conséquent, la liste des circonstances prescrites n’est pas illimitée. De plus, en vertu de la Loi, le seul motif permettant au SCC de se prévaloir d’une des exemptions prévues a trait à ce qui est raisonnablement requis à des fins de sécurité.
Il a été proposé que les décisions concernant des délinquants autochtones transférés vers une UIS prennent en considération les facteurs touchant les Autochtones. Bien que la Loi réponde déjà à cette proposition en exigeant que le SCC tienne compte des facteurs systémiques et contextuels propres aux délinquants autochtones dans tout processus décisionnel, une modification a été apportée au Règlement en fonction des commentaires de cet intervenant afin de s’assurer que les DEI prennent aussi en considération ces facteurs lors de la prise de décisions.
Le document de consultation a décrit les modifications réglementaires proposées pour préciser les rôles, les responsabilités, les règles et les procédures entourant le recours aux dispositifs de contrainte par le SCC pour gérer un risque imminent d’automutilation chez un détenu, y compris l’exigence qu’un détenu faisant l’objet d’une mesure de contrainte soit vu par un professionnel des soins de santé agréé dans les 24 heures et que tout recours à des dispositifs de contrainte de plus de 24 heures soit revu par un DEI. Plusieurs intervenants ont formulé des recommandations, des opinions et des commentaires à ce sujet, y compris que la décision d’imposer des dispositifs de contrainte devrait être prise de façon entièrement indépendante du SCC. En réponse à ces commentaires, il a été déterminé qu’il fallait procéder à plus de consultations sur les changements proposés pendant la période de consultation au sujet du recours aux dispositifs de contrainte avant de modifier le Règlement.
Publication préalable
Les intervenants ont eu l’occasion de participer au processus d’élaboration des modifications réglementaires avant leur mise en œuvre, mais les modifications n’ont pas été préalablement publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada en vue d’obtenir d’autres commentaires. Ainsi, compte tenu des échéances imposées par les tribunaux dans le cadre des contestations constitutionnelles, les modifications pourraient être mises en œuvre le plus rapidement possible après la sanction royale du projet de loi C-83.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Aucune répercussion n’a été cernée en ce qui a trait aux obligations du gouvernement liées aux droits des Autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les obligations du gouvernement découlant des traités modernes ont également été prises en considération; aucune répercussion n’a été cernée. Les organisations représentant les groupes autochtones, y compris le Comité consultatif national sur les questions autochtones, ont été consultées, et elles ont formulé des commentaires sur cette proposition réglementaire (notamment l’Association des femmes autochtones du Canada et la Fédération des centres d’amitié autochtones de l’Ontario). Ces modifications devraient avoir une incidence positive sur les délinquants autochtones. Par exemple, elles aideront les délinquants autochtones en étendant l’obligation du SCC à prendre en considération les facteurs systémiques et historiques propres aux délinquants autochtones lorsqu’il prend des décisions en vertu de la Loi aux décisions prises par le DEI.
Choix de l’instrument
Le RSCMLC appuie la mise en œuvre de la Loi et est en place depuis 1992. Il a été modifié de temps à autre au fil de l’évolution de l’environnement opérationnel. En raison des modifications apportées à la Loi en vertu du projet de loi C-83, des modifications réglementaires corrélatives doivent être apportées pour actualiser le régime en conséquence pour assurer son bon fonctionnement. Aucun autre choix d’instrument n’était disponible.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Ces modifications servent à rendre opérationnelles les parties du projet de loi C-83 concernant l’établissement des UIS; l’admission, le transfèrement et la libération des détenus des unités de soins de santé; le processus de grief lié aux décisions sur les soins de santé des détenus; et les rôles et responsabilités des DEI. Ces changements sont avantageux pour les détenus sous responsabilité fédérale, car ils renforcent l’équité procédurale (par exemple en faisant en sorte que les détenus ont la possibilité de présenter des observations par écrit ou en personne avant que l’on décide s’ils doivent rester ou non dans une UIS).
Il y a d’importants coûts liés à la mise en œuvre du projet de loi C-83. Le gouvernement du Canada s’est engagé à verser 448 millions de dollars sur six ans (exercices financiers 2018-2019 à 2023-2024), et 146 millions de dollars par année par la suite, pour appuyer l’initiative de transformation des services correctionnels fédéraux. De ces sommes, 297,3 millions de dollars et 71,7 millions de dollars par année par la suite serviront à la mise en œuvre de la nouvelle approche utilisant les UIS, et 150,3 millions de dollars et 74,3 millions de dollars par année par la suite iront à la mise en œuvre d’améliorations aux soins de santé mentale dans les établissements correctionnels fédéraux. Les principaux coûts liés au projet de loi C-83 découleront de l’embauche de nouveaux employés.
Les modifications réglementaires servent à rendre opérationnelles certaines parties du projet de loi C-83; les coûts supplémentaires pour le gouvernement du Canada liés à la mise en œuvre des modifications réglementaires devraient être faibles (c’est-à-dire moins d’un million de dollars par année) et seront assumés à même cet investissement. Les hypothèses ci-dessous ont été formulées lors de la détermination que les coûts liés aux modifications réglementaires n’étaient pas importants :
- Les modifications réglementaires nécessitent quelques nouvelles activités supplémentaires, comme la création d’un nouveau comité de l’UIS qui doit fournir des recommandations écrites au directeur de l’établissement et au commissaire. Ce comité est composé de personnes qui travaillent déjà directement aux soins des détenus; leur participation au comité de l’UIS représente une légère augmentation de leur charge de travail.
- Les modifications réglementaires définissent les différents rôles et responsabilités (c’est-à-dire pour le comité de l’UIS, les responsables des soins de santé) des employés du SCC ou des personnes engagées à contrat par le Service en vue de travailler dans les établissements du SCC. Les nouvelles exigences réglementaires représentent une légère augmentation de la charge de travail qui serait effectuée dans l’exercice normal de leurs tâches et fonctions. Les modifications réglementaires ne nécessitent pas en elles-mêmes l’embauche de nouveaux employés.
- Les modifications réglementaires nécessitent que le directeur de l’établissement et le commissaire entreprennent de nouvelles activités en plus de leurs fonctions actuelles. Puisque l’abrogation des dispositions réglementaires concernant l’isolement préventif et que de nouvelles dispositions régissant les UIS seront ajoutées, les répercussions sur la charge de travail du directeur de l’établissement et du commissaire devraient être minimales.
- Les modifications réglementaires nécessitent que les DEI aient des tâches supplémentaires (examens et décisions, et recommandations écrites) dans des circonstances précises, telles qu’elles sont décrites précédemment, mais seulement si ces circonstances se présentent. La Loi décrit largement les motifs et les facteurs devant être pris en considération par les DEI lorsqu’ils prennent des décisions dans des circonstances précises.
- Il y a de faibles coûts supplémentaires pour les responsables des soins de santé associés au fait de devoir aviser les détenus des décisions concernant leur admission et leur transfèrement à une unité de soins de santé et leur libération de celle-ci. Ces coûts seront absorbés dans l’exercice normal de leurs tâches et fonctions.
- La plus grande partie des coûts liés à cette initiative pour le gouvernement (c’est-à-dire la fin de l’isolement préventif) devraient découler de la mise en œuvre de la Loi et des nouvelles directives du commissaire (c’est-à-dire politiques du SCC).
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les modifications n’entraîneraient pas de nouveaux coûts pour les entreprises, y compris les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car les modifications n’entraîneraient pas de changement supplémentaire quant au fardeau administratif imposé aux entreprises. Les modifications réglementaires ont seulement une incidence sur les employés du SCC ou les personnes engagées à contrat pour travailler pour le SCC (par exemple le SCC a recours aux services de 38 psychiatres dans ses établissements dans le cadre de contrats). Les modifications créent de nouvelles obligations en matière de conformité pour les professionnels des soins de santé qui travaillent pour le SCC (par exemple si un responsable des services de santé détermine qu’un détenu doit ou ne doit pas être admis dans une unité de soins de santé, il doit fournir sa décision par écrit, avec les motifs, au détenu), y compris ceux dont les services ont été retenus par contrat pour travailler pour le Service. Par contre, le respect de ces obligations est une fonction essentielle au travail que doivent accomplir ces personnes pour le SCC et il ne s’agit pas d’un fardeau administratif selon la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications ne comportent pas un volet de coopération ou d’harmonisation en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure que ces modifications n’entraîneraient pas de répercussions positives ou négatives sur l’environnement; par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée pour les modifications législatives apportées en vertu du projet de loi C-83. Puisque les modifications apportées à la Loi et au Règlement sont inextricablement liées, une ACS+ distincte n’a pas été effectuée pour les modifications réglementaires. Dans la mesure où les modifications apportées au Règlement appuieront l’opérationnalisation des UIS et des unités de soins de santé, elles auront une incidence positive sur la population carcérale; plus précisément, sur les femmes, les hommes, les Autochtones et les délinquants de race noire sous responsabilité fédérale.
UIS
Le projet de loi C-83 élimine le recours à l’isolement préventif et disciplinaire et met en place une nouvelle approche visant à gérer les détenus dans les établissements fédéraux qui représentent un risque pour la sécurité ou qui ne peuvent pas être gérés autrement dans la population carcérale générale. Les UIS permettront au SCC de bien séparer, au besoin, les détenus pour des raisons de sécurité, tout en leur fournissant constamment des contacts humains, des interventions, des programmes et un soutien social utiles répondant à leurs circonstances.
Les modifications réglementaires assurent des garanties procédurales pour protéger les droits des détenus dans une UIS. Plus précisément, elles codifieront le droit d’un détenu aux services d’un avocat et à participer aux examens de son placement dans une UIS, établiront les procédures que doit suivre un décideur lorsqu’il procède à un examen, et fixeront la manière dont un employé renverra le cas d’un détenu aux soins de santé s’il est d’avis que l’UIS a des effets néfastes sur la santé du détenu.
Dans la mesure où les hommes purgeant une peine de ressort fédéral représentent 98 % de la population en isolement et qu’ils passent, en moyenne, plus de temps en isolement après leur admission que les femmes sous responsabilité fédérale, ils connaîtront les plus grandes répercussions positives de ces changements. Les détenus autochtones et les détenus de race noire purgeant une peine de ressort fédéral sont surreprésentés de manière disproportionnelle dans les établissements correctionnels et passent plus de temps en isolement; par conséquent, ces groupes devraient tirer le plus d’avantages du cadre des UIS.
Les répercussions positives découlant des UIS se feront également sentir chez les femmes purgeant une peine de ressort fédéral, notamment celles ayant des besoins en santé mentale. Bien que les femmes soient moins susceptibles d’avoir des antécédents de placement en isolement et qu’elles passent moins de temps en moyenne en isolement que d’autres sous-groupes, elles affichent des taux disproportionnellement élevés de besoins en santé mentale. Le cadre des UIS a été conçu afin d’assurer une surveillance constante de la santé des détenus se trouvant dans une UIS pour aider à ce que leur placement dans une UIS ne compromette pas leur santé mentale. Les modifications réglementaires contribueront à cet objectif en précisant les procédures à suivre si un placement dans une UIS semble avoir des effets néfastes sur la santé d’un détenu.
Reconnaissant les différences dans le profil des détenus de sexe masculin et féminin, le SCC a élaboré un modèle unique pour ses établissements pour femmes. En plus de compter des UIS, qui fonctionneront de la même façon que dans les établissements pour hommes, les établissements pour femmes compteront aussi des unités à soutien renforcé (USR). Les USR offriront des interventions additionnelles aux femmes dans la population carcérale régulière qui ont des besoins particuliers. Le SCC prévoit que les avantages des USR auront deux volets — une réduction du besoin de reclasser les détenues à sécurité moyenne au niveau de sécurité maximale puisqu’elles recevront du soutien additionnel dans ces unités résidentielles, ainsi qu’une réduction du besoin de transférer les femmes vers une UIS.
Unités de soins de santé
Le projet de loi C-83 officialise les procédures liées à l’admission et à la libération pour les unités de soins de santé qui offrent un milieu de vie adéquat pour faciliter l’accès des détenus aux soins de santé. Il est notamment question des centres régionaux de traitement (CRT) et des unités de soins de santé dans des établissements réguliers, qui fournissent un environnement thérapeutique aux détenus incapables de s’adapter aux installations ordinaires des établissements, mais dont les problèmes de santé mentale ne sont pas assez graves pour nécessiter des soins dans un CRT. Les modifications législatives auront des répercussions positives sur les détenus vulnérables qui ont des besoins en santé mentale qui ne peuvent pas être satisfaits par des services de soins de santé mentale primaires. Ces répercussions positives devraient toucher les détenues et les détenus sous responsabilité fédérale, mais être particulièrement avantageuses pour les groupes socio-économiques surreprésentés dans les établissements correctionnels fédéraux. Ces modifications réglementaires appuieront l’opérationnalisation des unités de soins de santé en précisant les processus d’admission et de libération des unités de soins de santé et en assurant l’équité procédurale des décisions concernant l’admission ou la libération des détenus.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications réglementaires entreront en vigueur le 30 novembre 2019, au même moment que certaines dispositions du projet de loi C-83 qui éliminent le recours à l’isolement préventif et disciplinaire et mettent en place les UIS pour gérer les détenus qui ne peuvent pas être gardés dans la population carcérale régulière. En vue de répondre aux besoins en dotation pour cette initiative, le SCC a augmenté ses activités de recrutement en 2018-2019 afin de recruter des employés dans tous les domaines nécessaires (par exemple personnel des soins de santé, spécialistes de la santé mentale, agents de programmes, agents de libération conditionnelle et agents correctionnels).
Une approche de mise en œuvre progressive sera adoptée pour les IUS, à commencer avec dix établissements pour hommes et l’ensemble des cinq établissements pour femmes en 2019-2020. Les établissements pour hommes ont été choisis en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment : les tendances de la population carcérale, l’emplacement géographique (c’est-à-dire la proximité d’autres établissements), les infrastructures actuelles, les consultations auprès des employés de la région et de l’établissement, la disponibilité de services supplémentaires (par exemple soins de santé intermédiaires, rangées thérapeutiques), les décisions des tribunaux et le financement annuel disponible pour l’initiative. Au cours de la première année de mise en œuvre, le SCC évaluera s’il est nécessaire de mettre en place d’autres UIS partout au pays. Cette évaluation prendra en considération le nombre de détenus pouvant être pris en charge tout en s’assurant que tous les détenus sont en mesure de passer au moins quatre heures par jour en dehors de leur cellule. La mise en œuvre des UIS devrait être terminée d’ici 2020-2021.
Conformité et application
Puisque les UIS constituent une nouvelle initiative de transformation, le SCC surveillera de façon continue la mise en œuvre et les activités de ces unités afin de déterminer si des modifications doivent être apportées aux plans. Le SCC surveillera également la fonctionnalité du modèle pour veiller au respect des exigences législatives et réglementaires.
Afin d’appuyer la mise en œuvre des UIS, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit un comité consultatif chargé de surveiller les progrès réalisés concernant la mise en œuvre des UIS en vue d’assurer une plus grande transparence, d’évaluer si la mise en œuvre de ces unités respecte l’intention visée, et de relever tout problème ou toute préoccupation en cours de route. Le Comité consultatif sur la mise en œuvre des unités d’intervention structurée formulera des recommandations et des conseils non exécutoires à l’intention de la commissaire du SCC et fera rapport au ministre, au besoin. Les membres du comité auront des mandats d’un an, qui pourront être renouvelés.
Personne-ressource
Lyndon Murdock
Directeur
Division des affaires correctionnelles et de la justice pénale
Sécurité publique Canada
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Courriel : ps.correctionspolicy-politiquecorrectionnelles.sp@canada.ca