Règlement transitoire pour l’application du Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie : DORS/2019-300
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 17
Enregistrement
DORS/2019-300 Le 8 août 2019
LOI ÉDICTANT LA LOI SUR L’ÉVALUATION D’IMPACT ET LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE, MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA NAVIGATION ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À D’AUTRES LOIS
C.P. 2019-1180 Le 7 août 2019
Attendu que la gouverneure en conseil estime qu’il est nécessaire, à compter de la date d’entrée en vigueur de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie référence a, de prévoir le calcul des droits au titre du recouvrement des frais, par la Régie canadienne de l’énergie, constituée par l’article 10 de cette loi, aux termes du Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie référence b, comme si elle constituait elle-même l’Office national de l’énergie, constitué par l’article 3 référence c de la Loi sur l’Office national de l’énergie référence d,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 43 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois référence e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement transitoire pour l’application du Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie, ci-après.
Règlement transitoire pour l’application du Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- date de référence La date à laquelle la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie entre en vigueur. (commencement day)
- Office L’Office national de l’énergie, constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à la date de référence. (National Energy Board)
- Régie La Régie canadienne de l’énergie, constituée par l’article 10 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Regulator)
- Règlement de l’Office Le Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie dans sa version antérieure à la date de référence. (NEB Regulations)
Règlement de l’Office — date de référence
2 (1) À compter de la date de référence, la Régie applique le Règlement de l’Office comme si elle constituait elle-même cet office, notamment :
- a) en poursuivant et en terminant tout calcul des droits au titre du recouvrement des frais qui a été commencé par l’Office, y compris l’évaluation des coûts et des frais aux fins de ce calcul et la détermination de toute autre question connexe;
- b) en commençant et en terminant tout calcul des droits au titre du recouvrement des frais qui est exigé en application de ce règlement, mais qui n’a pas été commencé par l’Office, y compris l’évaluation des coûts et des frais aux fins de ce calcul et la détermination de toute autre question connexe.
Interprétation du Règlement de l’Office
(2) Pour l’application du paragraphe (1) le Règlement de l’Office s’applique avec les adaptations nécessaires, notamment les suivantes :
- a) toute mention de l’Office vaut mention de la Régie, si le contexte est lié à la date de référence;
- b) toute mention d’un coût, d’un frais ou d’une prévision, en ce qui concerne le calcul des droits au titre du recouvrement des frais, y compris l’évaluation des coûts ou des frais aux fins de ce calcul ou de la détermination de toute autre question connexe, vaut mention, si le contexte l’exige :
- (i) des coûts, des frais ou de la prévision que l’Office, pour une période visée prenant fin avant la date de référence, a jugé afférents à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la Loi sur l’Office national de l’énergie ou de toute autre loi fédérale ou que la Régie juge, comme si elle constituait elle-même l’Office, afférents à ces attributions,
- (ii) des coûts, des frais ou de la prévision, que la Régie, pour la période visée commençant à la date de référence, estime afférents à la réalisation de sa mission dans le cadre de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, y compris les frais liés aux demandes qui sont rejetées ou retirées, comme si l’Office avait jugé que les coûts, les frais ou la prévision étaient afférents à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la Loi sur l’Office national de l’énergie ou de toute autre loi fédérale.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 28 des Lois du Canada (2019) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois abroge la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi) et la remplace par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la LRCE). Parallèlement, la Régie canadienne de l’énergie (la Régie) remplace l’Office national de l’énergie (l’Office). La Régie, tout comme l’Office, assure une surveillance réglementaire pendant tout le cycle de vie de l’infrastructure énergétique de compétence fédérale, ce qui comprend les pipelines interprovinciaux et internationaux, les lignes internationales de transport d’électricité et les lignes interprovinciales désignées, et exerce un mandat en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement.
Les règlements pris en vertu de la Loi demeurent en vigueur au moment de l’abrogation de cette dernière du fait de l’alinéa 44g) de la Loi d’interprétation, qui prévoit que les règlements d’application du texte antérieur demeurent en vigueur et sont réputés pris en application du nouveau texte qui les remplace (soit la LRCE), dans la mesure de leur comptabilité avec celui-ci. Le Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie (le Règlement) est du nombre. Il établit un cycle sur plusieurs années pour le calcul et le recouvrement des frais de l’organisme auprès des entités réglementées.
Par souci de clarté et de certitude pendant la transition de l’Office à la Régie en ce qui a trait à l’ininterruption du Règlement au cours du cycle de facturation de plusieurs années, la prise du Règlement transitoire pour l’application du Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie (le Règlement transitoire) est nécessaire.
Contexte
En vertu du Règlement, il faut généralement trois années civiles pour recouvrer la totalité des frais engagés pour le fonctionnement de l’organisme durant un exercice financier donné. Pendant chaque année civile, les redevances annuelles des entités réglementées sont établies sur l’ensemble des dépenses prévues pour des parties des exercices financiers précédant et suivant immédiatement l’année en question, et sont rajustées pour tenir compte des écarts entre les droits estimatifs et réels calculés au titre du recouvrement des frais durant les années précédentes.
La méthode de recouvrement des frais prévue dans le Règlement exige aussi qu’on calcule la répartition du temps direct et indirect consacré par le personnel de l’Office aux diverses catégories de produits, ainsi que les volumes prévus et réels des installations des entités réglementées; les redevances sont révisées de façon continue pendant tout le processus de rajustement annuel prescrit.
Objectifs
Les objectifs du Règlement transitoire sont les suivants :
- Fournir clarté et certitude quant à l’ininterruption de l’application du Règlement actuel pendant la transition de l’Office à la Régie;
- Assurer le recouvrement ininterrompu des frais relatifs à la surveillance réglementaire de l’organisme de réglementation fédéral pendant tout le cycle de vie de l’infrastructure énergétique de compétence fédérale, notamment les pipelines interprovinciaux et internationaux, les lignes internationales de transport d’électricité et les lignes interprovinciales désignées.
Description
Le règlement transitoire prévoit ce qui suit :
- que la Régie appliquera le Règlement à l’entrée en vigueur de la LRCE;
- que la Régie poursuivra et terminera le calcul des droits au titre du recouvrement des frais commencé par l’Office avant l’entrée en vigueur de la LRCE, comme si c’était l’Office qui le faisait;
- que la Régie terminera tout calcul des droits au titre du recouvrement des frais exigé par le Règlement;
- que toute mention dans le Règlement de l’Office doit être interprétée comme s’il s’agissait d’une mention de la Régie;
- qu’une mention d’un coût, d’un frais ou d’une prévision, au titre du recouvrement des frais, doit être interprétée comme s’il s’agissait d’une mention d’un coût, d’un frais ou d’une prévision au titre du recouvrement des frais établis par l’Office en vertu du Règlement avant l’entrée en vigueur de la LRCE;
- qu’une mention d’un coût, d’un frais ou d’une prévision, au titre du recouvrement des frais établis par la Régie, doit être interprétée comme s’il s’agissait d’une mention d’un coût, d’un frais ou d’une prévision au titre du recouvrement des frais établis par l’Office aux termes du Règlement pris en vertu de la Loi.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le Règlement transitoire pour l’application du Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie n’a pas fait l’objet d’une publication préalable parce qu’il s’agit d’un règlement transitoire visant à fournir clarté et certitude quant à l’ininterruption du Règlement tel qu’il est appliqué actuellement, et à garantir le niveau actuel des droits exigibles au titre du recouvrement des frais pour l’organisme fédéral de réglementation de l’énergie.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le Règlement transitoire a la même incidence sur les peuples autochtones que sur tous les Canadiens assujettis au Règlement.
Choix de l’instrument
La possibilité de ne pas élaborer le Règlement transitoire a été envisagée. Cependant, étant donné le risque d’un manque de clarté et de certitude quant à l’ininterruption de l’application du Règlement durant la transition de l’Office à la Régie et le risque d’une interruption du cycle de recouvrement, et afin de garantir le recouvrement des frais pour permettre à la Régie de poursuivre son travail, on a jugé que le règlement transitoire était l’instrument approprié.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
Il n’y a aucun coût associé au Règlement transitoire. Les avantages sont les suivants :
- clarté et certitude quant à l’ininterruption de l’application du Règlement durant la transition de l’Office à la Régie;
- capacité pour la Régie de remplir intégralement sa mission en vertu de la LRCE, notamment en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas dans le cas présent, puisque le Règlement transitoire n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas dans le cas présent, car le Règlement transitoire n’a aucune incidence sur le fardeau administratif.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement transitoire ne nécessite pas de coopération et d’harmonisation en matière de réglementation et ne se répercute pas sur celles-ci.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Règlement continuera de s’appliquer durant la transition de l’Office à la Régie. Puisque le Règlement transitoire maintient le Règlement actuel en vigueur, le mécanisme associé au recouvrement des frais continuera d’être employé. La Régie conservera la même approche en matière d’application et les mêmes normes de service mises en place en vertu du Règlement actuel. Des informations sur l’ininterruption de l’application du Règlement seront fournies dans les communications de la Régie au moment de l’entrée en vigueur de la LRCE.
Personne-ressource
Fern Hietkamp
Équipe de la politique de réglementation
Office national de l’énergie / Régie canadienne de l’énergie
517 Tenth Avenue SW, bureau 210
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Téléphone : 403‑292‑4800 (sans frais : 1‑800‑899‑1265)
Télécopieur : 403‑292‑5503 (sans frais : 1‑877‑288‑8803)
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Courriel : fern.hietkamp@neb-one.gc.ca