Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement : DORS/2019-338

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 24

Enregistrement

DORS/2019-338 Le 13 novembre 2019

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs référence c, créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;

Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;

Attendu que cet office s’est conformé aux exigences de l’article 4 référence d de la partie II de l’annexe de cette proclamation;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) référence e de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices référence f, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)référence e de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs référence c, l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.

Ottawa, le 7 novembre 2019

Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement

Modification

1 Le titre de l’annexe 2 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Limites des contingents de vaccins pour la période commençant le 29 décembre 2019 et se terminant le 26 décembre 2020

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur le 29 décembre 2019.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification vise à fixer le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs de l’Ontario et du Québec peuvent commercialiser selon un contingent de vaccins au cours de la période commençant le 29 décembre 2019 et se terminant le 26 décembre 2020.