Règlement modifiant le Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral : DORS/2020-43
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 6
Enregistrement
DORS/2020-43 Le 6 mars 2020
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC FÉDÉRAL
LOI SUR LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR PUBLIC FÉDÉRAL
La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral prend le Règlement modifiant le Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, ci-après, en vertu :
- a) des articles 39 référence a, 237 référence b et 238 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral référence c;
- b) de l’article 36 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral référence d.
Ottawa, le 2 mars 2020
La présidente de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Catherine Ebbs
Règlement modifiant le Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Modifications
1 (1) L’alinéa s.1) de la définition de document introductif, à l’article 1 du Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral référence 1, est abrogé.
(2) La définition de document introductif, à l’article 1 du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
- o) la demande de règlement d’une question pouvant figurer dans une entente sur les services essentiels, prévue au paragraphe 123(1) de la Loi;
- p) la demande de modification d’une telle entente prévue au paragraphe 127(1) de la Loi;
- q) la demande de modification ou de suspension d’une telle entente en raison d’une situation d’urgence, prévue à l’article 131 de la Loi;
- r) la demande de prorogation de délai prévue à l’article 133 de la Loi;
(3) L’alinéa n) de la définition de document introductif, à l’article 1 de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- n) la demande de prorogation du délai pour commencer à appliquer une convention collective, prévue à l’alinéa 117b) de la Loi;
(4) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- coordonnées Numéros de téléphone et de télécopieur et adresses postale et électronique. (contact information)
- jour Jour civil. (day)
- signature Signature manuscrite ou signature électronique qui est constituée d’une ou de plusieurs lettres, ou d’un ou de plusieurs caractères, nombres ou autres symboles sous forme numérique et qui est incorporée, jointe ou associée à un document ou à un renseignement électroniques. (signature)
2 L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Dépôt des documents introductifs
2 Les documents introductifs sont déposés auprès de la Commission.
3 L’article 3 du même règlement est abrogé.
4 Les articles 4 et 5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Envoi de copies
4 À la réception du document introductif, la Commission en envoie une copie à l’autre partie et à toute personne pouvant être intéressée.
Réponse
5 Sauf disposition contraire du présent règlement, l’autre partie ayant reçu copie d’un document introductif qui n’est pas une demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage ou à la conciliation ou un avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage y répond au plus tard quinze jours après l’avoir reçue.
5 L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Réception des documents
9 Tout document est présumé avoir été reçu par la Commission :
- a) s’il a été transmis par messager, à la date de son envoi;
- b) s’il a été remis en mains propres, à la date de sa réception;
- c) s’il a été transmis par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen électronique, à la date de son envoi;
- d) s’il a été transmis par la poste, selon le cas :
- (i) à la date du cachet de la poste ou à celle de l’empreinte de machine à affranchir autorisée par la Société canadienne des postes,
- (ii) lorsque la date du cachet et celle de l’empreinte figurent toutes deux sur l’enveloppe, à celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.
6 L’article 11 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Dessaisissement
11 (1) La personne qui a saisi d’une affaire la Commission, le président ou un arbitre de grief peut, avant qu’une décision ne soit rendue à ce sujet, l’en dessaisir en personne à l’audience ou par avis de retrait écrit adressé à la Commission.
Fermeture du dossier
(2) Lorsqu’elle est informée par le président ou par l’arbitre de grief du dessaisissement, ou à la réception de l’avis de retrait, la Commission ferme le dossier et en informe les parties, les intervenants et la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.
7 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Présomption de dessaisissement
11.1 La Commission peut, de sa propre initiative, envoyer à chacune des parties un avis d’examen de l’état de l’instance exigeant qu’elles présentent leurs observations indiquant les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas considérer qu’il y a eu dessaisissement et, à défaut de réponse dans le délai qu’elle fixe, considérer qu’il y a eu dessaisissement.
8 L’article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Avis de conférence préparatoire
16 La Commission avise les parties et les intervenants au moins trois jours avant la date fixée pour la tenue de toute conférence préparatoire.
9 Les paragraphes 17(1) et (1.1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Avis d’audience
17 (1) La Commission avise les parties et les intervenants au moins sept jours avant la date fixée pour la tenue de toute audience devant elle.
10 L’article 22 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande de réexamen d’une décision
22 La demande visant le réexamen, au titre de l’article 43 de la Loi, d’une décision ou d’une ordonnance rendue par la Commission contient un exposé des moyens sur lesquels se fonde le demandeur.
11 L’article 23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande d’accréditation
23 La demande d’accréditation prévue aux articles 54 ou 238.13 de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées du demandeur et de son représentant autorisé;
- b) si le demandeur est un regroupement d’organisations syndicales, les nom et coordonnées de ces organisations syndicales et de leurs personnes-ressources;
- c) les nom et coordonnées de l’employeur;
- d) la description détaillée, dans les deux langues officielles, du groupe de fonctionnaires proposé comme unité habile à négocier collectivement;
- e) le nombre approximatif de fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation proposée;
- f) les raisons pour lesquelles l’unité de négociation visée par la demande est habile à négocier collectivement;
- g) dans le cas où une organisation syndicale est, à la date de la demande d’accréditation, accréditée comme agent négociateur de fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation proposée :
- (i) les nom et coordonnées de l’agent négociateur,
- (ii) la description de l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur,
- (iii) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale, ou des deux, selon le cas;
- h) la date de la demande d’accréditation.
12 Le paragraphe 25(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Affichage des copies de l’avis
(2) À la réception des copies de l’avis et jusqu’à la date limite, l’employeur les affiche dans des endroits bien en vue où les fonctionnaires pouvant être visés par la demande sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.
13 Les articles 26 à 28 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Réponse de l’employeur
26 (1) L’employeur dépose sa réponse à la demande d’accréditation au plus tard à la date limite.
Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’employeur et comporte les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées du représentant autorisé de l’employeur;
- b) le nombre de fonctionnaires faisant partie du groupe proposé comme unité de négociation dans la demande d’accréditation;
- c) les raisons pour lesquelles le groupe de fonctionnaires proposé comme unité de négociation n’est pas habile à négocier collectivement, le cas échéant;
- d) si des raisons sont fournies au titre de l’alinéa c), la description détaillée, dans les deux langues officielles, du groupe de fonctionnaires que l’employeur propose comme unité habile à négocier collectivement;
- e) les raisons pour lesquelles ce groupe est plus habile à négocier que celui qui est proposé dans la demande d’accréditation;
- f) le nombre de fonctionnaires faisant partie du groupe proposé par l’employeur;
- g) dans le cas où une organisation syndicale est, à la date de la demande d’accréditation, accréditée comme agent négociateur de fonctionnaires faisant partie du groupe proposé par l’employeur :
- (i) les nom et coordonnées de l’agent négociateur,
- (ii) la description de l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur,
- (iii) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale, ou des deux, selon le cas;
- h) la date de la réponse.
Intervention
27 (1) Au plus tard à la date limite, l’organisation syndicale qui reçoit copie de la demande d’accréditation ou qui affirme représenter un ou plusieurs fonctionnaires pouvant être visés par la demande peut déposer une demande d’intervention.
Forme et contenu de la demande d’intervention
(2) La demande d’intervention est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’intervenant et comporte les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de l’intervenant et de son représentant autorisé;
- b) le nombre de fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation proposée qui sont représentés par l’intervenant;
- c) le nombre de fonctionnaires faisant partie du groupe de fonctionnaires proposé par l’employeur qui sont représentés par l’intervenant;
- d) dans le cas où l’intervenant a conclu une convention collective avec l’employeur relativement à des fonctionnaires faisant partie du groupe de fonctionnaires proposé dans la demande d’accréditation ou de celui proposé par l’employeur :
- (i) la description détaillée, dans les deux langues officielles, de l’unité de négociation dont les fonctionnaires font partie,
- (ii) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de cette unité de négociation, ou des deux, selon le cas;
- e) la date de la demande d’intervention.
Déclaration d’opposition
28 (1) Tout fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires visé par une demande d’accréditation et qui s’oppose à celle-ci peut déposer, au plus tard à la date limite, une déclaration d’opposition.
Forme et contenu de la déclaration d’opposition
(2) La déclaration d’opposition est déposée auprès de la Commission, est signée par le fonctionnaire ou par le représentant autorisé du groupe, selon le cas, et comporte les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées du fonctionnaire ou du représentant autorisé, selon le cas;
- b) le nom de l’organisation syndicale qui a présenté la demande d’accréditation;
- c) les moyens sur lesquels se fonde l’opposition;
- d) la date de la déclaration d’opposition.
14 Le paragraphe 30(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Délai — preuve documentaire supplémentaire
(2) Toute preuve documentaire supplémentaire est déposée auprès de la Commission au plus tard à la date limite fixée à l’égard de la demande.
15 Le paragraphe 33(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Délai de dépôt
(2) Si la demande visée au paragraphe (1) est faite dans le cadre d’une demande d’accréditation, elle est déposée auprès de la Commission au plus tard à la date limite fixée à l’égard de cette demande.
16 Le passage du paragraphe 34(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis d’opposition
34 (1) L’avis d’opposition à l’égard d’un poste, prévu aux articles 61 ou 73 de la Loi, peut être déposé auprès de la Commission, au plus tard vingt jours après la réception de la copie de la demande, et contient les renseignements suivants :
17 L’article 36 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande de révocation d’accréditation
36 La demande de révocation d’accréditation prévue aux articles 94, 98, 99, 100 ou 238.17 de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le demandeur ou son représentant autorisé et comporte les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
- b) les nom et coordonnées de l’agent négociateur défendeur;
- c) si le demandeur n’est pas l’employeur, les nom et coordonnées de l’employeur;
- d) la description détaillée, dans les deux langues officielles, de l’unité de négociation;
- e) le nombre approximatif de fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation;
- f) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale, ou des deux, selon le cas;
- g) la disposition de la Loi sur laquelle la demande est fondée;
- h) les raisons pour lesquelles l’accréditation de l’agent négociateur défendeur devrait être révoquée;
- i) la date de la demande de révocation.
18 Le paragraphe 38(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Affichage des copies de l’avis
(2) À la réception des copies de l’avis et jusqu’à la date limite, l’employeur les affiche dans des endroits bien en vue où les fonctionnaires visés par la demande sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.
19 Le paragraphe 39(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Réponse de l’agent négociateur
39 (1) L’agent négociateur dépose sa réponse à la demande de révocation d’accréditation au plus tard à la date limite.
Forme et contenu de la réponse
(1.1) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’agent négociateur et comporte les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de l’agent négociateur et de son représentant autorisé;
- b) le nombre approximatif de fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation visée par la demande de révocation d’accréditation;
- c) la date de l’accréditation de l’agent négociateur;
- d) la copie de toute convention collective ou de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de cette unité de négociation, ou des deux, selon le cas;
- e) la date de la réponse.
20 L’article 40 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Déclaration d’opposition
40 (1) Tout fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires qui est visé par une demande de révocation d’accréditation et qui s’oppose à celle-ci peut déposer, au plus tard à la date limite, une déclaration d’opposition.
Forme et contenu de la déclaration d’opposition
(2) La déclaration d’opposition est déposée auprès de la Commission, est signée par le fonctionnaire ou chaque fonctionnaire du groupe, selon le cas, et comporte les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées du fonctionnaire ou de chaque fonctionnaire du groupe, selon le cas, et, le cas échéant, de leur représentant autorisé;
- b) le nom du fonctionnaire, de l’organisation syndicale ou de l’employeur qui a présenté la demande de révocation d’accréditation;
- c) les moyens sur lesquels se fonde l’opposition;
- d) la date de la déclaration d’opposition.
21 Le paragraphe 42(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Délai — preuve documentaire supplémentaire
(2) Toute preuve documentaire supplémentaire est déposée auprès de la Commission au plus tard à la date limite fixée à l’égard de la demande.
22 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :
SECTION 2
Choix du mode de règlement des différends
Avis — choix du mode de règlement des différends
46 L’avis du choix du mode de règlement des différends prévu au paragraphe 103(1) de la Loi est déposé auprès de la Commission, est signé par le représentant autorisé de l’agent négociateur et comporte les renseignements suivants :
- a) les noms et coordonnées de l’agent négociateur, de l’employeur et de leurs représentants autorisés;
- b) la description détaillée de l’unité de négociation visée par le choix;
- c) le mode de règlement des différends choisi.
Demande de modification du mode de règlement des différends
46.1 La demande de modification du mode de règlement des différends prévue au paragraphe 104(1) de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’agent négociateur et comporte les renseignements suivants :
- a) les noms et coordonnées de l’agent négociateur, de l’employeur et de leurs représentants autorisés;
- b) la description détaillée de l’unité de négociation visée par le choix;
- c) le mode de règlement des différends précédemment enregistré par la Commission et la modification demandée.
23 Les articles 47 à 49 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage
47 La demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage adressée au président en vertu du paragraphe 136(1) de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées du demandeur et de son représentant autorisé;
- b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;
- c) la description détaillée de l’unité de négociation visée par la demande;
- d) la date à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné en vertu de l’article 105 de la Loi;
- e) la date la plus récente, avant celle à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné, à laquelle la Commission a enregistré un mode de règlement des différends choisi par l’agent négociateur pour l’unité de négociation;
- f) les mesures qui ont été prises — y compris les dates des réunions qui ont été tenues et l’état d’avancement des négociations — depuis que l’avis de négocier collectivement a été donné;
- g) les conditions d’emploi pour lesquelles le renvoi à l’arbitrage est demandé;
- h) les propositions du demandeur, dans les deux langues officielles, quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet des conditions d’emploi;
- i) la mention que l’établissement d’un conseil d’arbitrage formé de trois membres est demandé, conformément au paragraphe 140(1) de la Loi, le cas échéant;
- j) la copie de la convention collective la plus récente;
- k) la date de la demande d’arbitrage.
Réponse de l’autre partie
48 (1) La partie qui reçoit copie de la demande d’arbitrage prévue au paragraphe 136(1) de la Loi peut, au plus tard sept jours après la date de la réception, déposer sa réponse quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet de toute condition d’emploi à l’égard de laquelle l’arbitrage de différend a été demandé.
Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de la partie qui la dépose et comporte les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de la partie qui dépose la réponse et de son représentant autorisé;
- b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;
- c) les propositions de la partie qui dépose la réponse, dans les deux langues officielles, quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet des conditions d’emploi pour lesquelles le renvoi à l’arbitrage a été demandé;
- d) la mention que l’établissement d’un conseil d’arbitrage formé de trois membres est demandé, conformément au paragraphe 140(1) de la Loi, le cas échéant;
- e) la date de la réponse.
Demande connexe
(3) L’avis prévu au paragraphe 136(5) de la Loi est déposé auprès de la Commission, est signé par le représentant autorisé de la partie qui le dépose et comporte les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de la partie qui dépose l’avis et de son représentant autorisé;
- b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;
- c) les conditions d’emploi supplémentaires pour lesquelles le renvoi à l’arbitrage est demandé;
- d) les propositions de la partie qui dépose l’avis, dans les deux langues officielles, quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet des conditions d’emploi supplémentaires;
- e) la date de l’avis.
Réponse du demandeur
49 (1) Le demandeur peut, au plus tard sept jours après la date de la réception de la copie de l’avis prévu au paragraphe 136(5) de la Loi, déposer sa réponse quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet de toute condition d’emploi supplémentaire visée à l’alinéa 48(3)c) à l’égard de laquelle l’arbitrage de différend a été demandé par l’autre partie.
Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :
- a) les propositions du demandeur, dans les deux langues officielles, quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet des conditions d’emploi supplémentaires pour lesquelles le renvoi à l’arbitrage a été demandé;
- b) la date de la réponse.
24 L’article 50 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Representations
50 If a party objects to the referral of a matter in dispute under subsection 144(1) of the Act to an arbitration board on the ground that it is not a matter that may be included in an arbitral award, the Chairperson must give the parties the opportunity to make representations on the matter before referring it to the arbitration board.
25 L’article 50.1 du même règlement est abrogé.
26 Les articles 51 à 53 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Demande de renvoi d’un différend à la conciliation
51 La demande de renvoi d’un différend à la conciliation adressée au président en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées du demandeur et de son représentant autorisé;
- b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;
- c) la description détaillée de l’unité de négociation visée par la demande;
- d) la date à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné en vertu de l’article 105 de la Loi;
- e) la date la plus récente, avant celle à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné, à laquelle la Commission a enregistré un mode de règlement des différends choisi par l’agent négociateur pour l’unité de négociation;
- f) les mesures qui ont été prises — y compris les dates des réunions qui ont été tenues et l’état d’avancement des négociations — depuis que l’avis de négocier collectivement a été donné;
- g) les conditions d’emploi pour lesquelles le renvoi à la conciliation est demandé;
- h) les propositions du demandeur quant au rapport qui doit être fait au sujet des conditions d’emploi;
- i) la mention que l’établissement d’une commission de l’intérêt public composée de trois membres est demandé, conformément au paragraphe 164(2) de la Loi, le cas échéant;
- j) la copie de la convention collective la plus récente;
- k) la date de la demande de conciliation.
Réponse de l’autre partie
52 (1) La partie qui reçoit copie de la demande de conciliation prévue au paragraphe 161(1) de la Loi peut, au plus tard sept jours après la date de la réception, déposer sa réponse quant au rapport qui doit être fait au sujet de toute condition d’emploi à l’égard de laquelle la conciliation a été demandée.
Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de la partie qui la dépose et comporte les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de la partie qui dépose la réponse et de son représentant autorisé;
- b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;
- c) les propositions de la partie qui dépose la réponse quant au rapport qui doit être fait au sujet des conditions d’emploi pour lesquelles le renvoi à la conciliation a été demandé;
- d) la mention que l’établissement d’une commission de l’intérêt public composée de trois membres est demandé, conformément au paragraphe 164(2) de la Loi, le cas échéant;
- e) la date de la réponse.
Demande connexe
(3) L’avis prévu au paragraphe 161(4) de la Loi est déposé auprès de la Commission, est signé par le représentant autorisé de la partie qui le dépose et comporte les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de la partie qui dépose l’avis et de son représentant autorisé;
- b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;
- c) les conditions d’emploi supplémentaires pour lesquelles le renvoi à la conciliation est demandé;
- d) les propositions de la partie qui dépose l’avis quant au rapport qui doit être fait au sujet des conditions d’emploi supplémentaires;
- e) la date de l’avis.
Réponse du demandeur
53 (1) Le demandeur peut, au plus tard sept jours après la date de la réception de la copie de l’avis prévu au paragraphe 161(4) de la Loi, déposer sa réponse quant au rapport qui doit être fait au sujet de toute condition d’emploi supplémentaire visée à l’alinéa 52(3)c) à l’égard de laquelle la conciliation a été demandée par l’autre partie.
Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :
- a) les propositions du demandeur quant au rapport qui doit être fait au sujet des conditions d’emploi supplémentaires visées à l’alinéa 52(3)c) pour lesquelles le renvoi à la conciliation a été demandé;
- b) la date de la réponse.
27 Les articles 54 et 55 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Déclaration sur la tenue d’un vote de grève
54 (1) Au plus tard le lendemain du jour où les résultats d’un vote de grève sont annoncés, l’agent négociateur dépose une déclaration sur la tenue du vote.
Forme et contenu de la déclaration
(2) La déclaration est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’agent négociateur et comporte les éléments suivants :
- a) les nom et coordonnées de l’agent négociateur et de son représentant autorisé;
- b) le nom de l’employeur;
- c) la description détaillée de l’unité de négociation visée par le vote de grève;
- d) le nombre de fonctionnaires faisant partie de cette unité de négociation;
- e) la date de la tenue du vote de grève;
- f) la date de l’annonce des résultats du vote de grève;
- g) un serment ou une affirmation solennelle fait par le représentant autorisé devant un commissaire aux serments ou toute autre personne habilitée à recevoir les serments ou les affirmations solennelles et portant que, à sa connaissance, les renseignements contenus dans la déclaration sont vrais et qu’il est autorisé à faire la déclaration;
- h) la date de la déclaration.
Demande de déclaration d’invalidité d’un vote de grève
55 La demande de déclaration d’invalidité d’un vote de grève prévue au paragraphe 184(2) de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le demandeur ou son représentant autorisé et comporte les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
- b) les noms de l’agent négociateur et de l’employeur;
- c) la description de l’unité de négociation visée par le vote de grève;
- d) la date de l’annonce des résultats du vote de grève;
- e) les irrégularités qui auraient entaché le déroulement du scrutin;
- f) la date de la demande de déclaration d’invalidité d’un vote de grève.
28 L’article 57 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Plainte
57 La plainte visée à l’article 190 de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le plaignant ou son représentant autorisé et comporte les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées du plaignant et de son représentant autorisé, le cas échéant;
- b) les nom et coordonnées du défendeur;
- c) l’alinéa du paragraphe 190(1) de la Loi sur lequel la plainte est fondée;
- d) un court exposé de chaque action, omission ou situation ayant donné lieu à la plainte;
- e) la date à laquelle le plaignant a pris connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu à la plainte;
- f) dans le cas où la plainte a trait à une pratique déloyale visée aux alinéas 188b) ou c) de la Loi et où l’organisation syndicale a établi une procédure de grief ou d’appel :
- (i) si l’organisation syndicale a fourni au plaignant une copie de la décision rendue à l’égard du grief ou de l’appel, la date à laquelle le plaignant a reçu la copie de la décision,
- (ii) si le plaignant n’a pas reçu une copie de la décision rendue à l’égard du grief ou de l’appel, la date de présentation du grief ou de l’appel conformément à la procédure établie par l’organisation syndicale;
- g) les démarches entreprises par le plaignant ou en son nom pour remédier à l’action, à l’omission ou à la situation ayant donné lieu à la plainte;
- h) les mesures correctives recherchées au titre du paragraphe 192(1) de la Loi;
- i) la date de la plainte.
29 L’article 57.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Code canadien du travail
57.1 La plainte visée à l’article 133 du Code canadien du travail qui est présentée à la Commission est signée par le plaignant ou son représentant autorisé et comporte les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées du plaignant et de son représentant autorisé, le cas échéant;
- b) les nom et coordonnées de l’employeur;
- c) un court exposé de chaque action, omission ou situation ayant donné lieu à la plainte;
- d) les démarches entreprises par le plaignant ou en son nom pour remédier à l’action, à l’omission ou à la situation ayant donné lieu à la plainte;
- e) les mesures correctives recherchées au titre de l’article 134 du Code canadien du travail;
- f) la date de la plainte.
30 L’article 58 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande de déclaration d’illégalité d’une activité
58 La demande de déclaration d’illégalité d’une activité prévue au paragraphe 198(1) de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’employeur et comporte les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de l’employeur et de son représentant autorisé;
- b) les nom et coordonnées du défendeur;
- c) la disposition de la Loi à laquelle il aurait été contrevenu;
- d) la description de l’activité ayant donné lieu à la demande;
- e) la mesure corrective recherchée au titre du paragraphe 198(2) de la Loi;
- f) la date de la demande de déclaration d’illégalité d’une activité.
31 L’article 60 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande visant l’obtention du consentement de la Commission
60 La demande visant l’obtention du consentement de la Commission visé à l’article 205 de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le demandeur ou son représentant autorisé et comporte les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
- b) les nom et coordonnées du défendeur;
- c) l’infraction prévue à la section 14 de la partie 1 de la Loi qui aurait été commise;
- d) la disposition de la Loi à laquelle il aurait été contrevenu;
- e) la description de l’activité ayant donné lieu à la demande;
- f) la date de la demande visant l’obtention du consentement de la Commission.
32 Le paragraphe 65(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Avis concernant les paliers
65 (1) L’employeur avise chacun de ses fonctionnaires, conformément au paragraphe (2), du nom ou du titre des personnes dont la décision constitue un palier de la procédure applicable aux griefs individuels, de même que du nom ou du titre ainsi que des coordonnées de son supérieur hiérarchique immédiat ou de son chef de service local à qui les griefs individuels peuvent être présentés.
33 (1) Le passage du paragraphe 66(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Formulaire de grief individuel
66 (1) L’employeur établit un formulaire de grief individuel où sont demandés les renseignements à fournir par le fonctionnaire s’estimant lésé, notamment :
- a) les nom et adresses postale et électronique du fonctionnaire, son numéro de téléphone, son lieu de travail, le titre de son poste, le nom de sa section ou de son unité, celui de sa division, sa classification et le nom de son employeur;
(2) Les paragraphes 66(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Approbation
(2) L’employeur soumet le formulaire à l’approbation de la Commission. Celle-ci approuve le formulaire s’il y est demandé tous les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) et si tout autre renseignement qui y est demandé est pertinent pour la résolution de griefs individuels.
Exemplaires
(3) Une fois le formulaire approuvé, l’employeur en met des exemplaires à la disposition de ses fonctionnaires.
34 L’article 67 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Présentation d’un grief
67 Le fonctionnaire qui souhaite présenter un grief individuel remplit le formulaire établi par son employeur et approuvé par la Commission, et le remet à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local visé au paragraphe 65(1).
35 Le paragraphe 68(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Grievance deemed presented
(3) An individual grievance is deemed to have been presented within the time referred to in subsection (1) or (2) if, within that time, it is sent by courier or delivered to the grievor’s immediate supervisor or local officer-in-charge identified under subsection 65(1).
36 (1) L’alinéa 69(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) les coordonnées de ce représentant autorisé aux fins de remise de documents.
(2) L’alinéa 69(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) les coordonnées de la personne — ou, si cette dernière est une organisation syndicale, de son représentant autorisé — aux fins de remise de documents.
(3) L’article 69 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Représentation — fonctionnaire ne faisant pas partie d’une unité de négociation
(3) Le fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, qui présente un grief individuel et qui est représenté par une autre personne joint à son grief les éléments suivants :
- a) une déclaration signée par la personne — ou, si cette dernière est une organisation syndicale, par un représentant autorisé de celle-ci —, portant qu’elle accepte de le représenter;
- b) les coordonnées de la personne — ou, si cette dernière est une organisation syndicale, de son représentant autorisé — aux fins de remise de documents.
37 L’article 74 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Maximum number of levels
74 A group grievance process is to consist of a maximum of three levels.
38 L’article 75 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Avis concernant les paliers
75 L’employeur avise l’agent négociateur des fonctionnaires visés par la procédure applicable aux griefs collectifs du nom ou du titre ainsi que des coordonnées de toute personne à qui les griefs collectifs peuvent être présentés.
39 (1) Le passage du paragraphe 76(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Formulaire de grief collectif
76 (1) L’employeur établit un formulaire de grief collectif où sont demandés les renseignements à fournir par l’agent négociateur, notamment :
- a) le nom de l’agent négociateur et de son représentant autorisé ainsi que les coordonnées de ce dernier;
(2) Les paragraphes 76(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Approbation
(2) L’employeur soumet le formulaire à l’approbation de la Commission. Celle-ci approuve le formulaire s’il y est demandé tous les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) et si tout autre renseignement qui y est demandé est pertinent pour la résolution de griefs collectifs.
Exemplaires
(3) Une fois le formulaire approuvé, l’employeur en met des exemplaires à la disposition de l’agent négociateur.
40 L’article 77 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Présentation d’un grief
77 (1) L’agent négociateur qui présente un grief collectif remplit le formulaire établi par l’employeur et approuvé par la Commission et le remet à toute personne visée à l’article 75.
Consentement des fonctionnaires s’estimant lésés
(2) L’agent négociateur joint au grief collectif un document constatant le consentement des fonctionnaires s’estimant lésés à la présentation d’un grief collectif, qui est signé par ces derniers.
Forme et contenu du document constatant le consentement
(3) Le document constatant le consentement comporte les renseignements suivants :
- a) les noms de l’agent négociateur et de l’employeur;
- b) la description de l’unité de négociation dont les fonctionnaires s’estimant lésés font partie;
- c) le secteur de l’administration publique fédérale où travaillent les fonctionnaires s’estimant lésés;
- d) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief collectif, ou des deux, selon le cas;
- e) les dispositions de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief collectif;
- f) un exposé du grief collectif;
- g) les mesures correctives recherchées;
- h) la date de l’obtention du consentement de chaque fonctionnaire s’estimant lésé et leur lieu de travail.
41 Le paragraphe 78(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Grievance deemed presented
(3) A group grievance is deemed to have been presented within the time referred to in subsection (1) or (2) if, within that time, it is sent by courier or delivered to any person identified under section 75.
42 Le passage du paragraphe 81(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Receipt and transmission
(2) On receipt of a notice of withdrawal of a group grievance, the person identified under section 75 must
43 L’article 84 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Avis de l’employeur
84 (1) L’employeur avise l’agent négociateur du nom ou du titre ainsi que des coordonnées de toute personne à qui les griefs de principe peuvent être présentés.
Avis de l’agent négociateur
(2) L’agent négociateur avise l’employeur du nom ou du titre ainsi que des coordonnées de toute personne à qui les griefs de principe peuvent être présentés.
44 Le paragraphe 85(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Grievance deemed presented
(2) A policy grievance is deemed to have been presented within the time referred to in subsection (1) if, within that time, it is sent by courier or delivered to any person identified under subsection 84(1) or (2), as the case may be.
45 Les paragraphes 89(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage
89 (1) L’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage est déposé auprès de la Commission, accompagné d’une copie du grief, est signé par la partie qui le dépose ou son représentant autorisé, selon le cas, et comporte les éléments suivants :
- a) s’agissant d’un grief individuel portant :
- (i) sur l’interprétation ou l’application d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale :
- (A) les nom et coordonnées du fonctionnaire s’estimant lésé et de son représentant autorisé,
- (B) les noms de l’employeur et de l’agent négociateur,
- (C) le lieu de travail du fonctionnaire s’estimant lésé, le titre de son poste, le nom de sa section ou de son unité, celui de sa division et sa classification,
- (D) les dates auxquelles le grief individuel a été présenté au premier et au dernier paliers de la procédure applicable aux griefs individuels,
- (E) la date à laquelle l’employeur a remis sa décision au dernier palier de la procédure applicable aux griefs individuels, le cas échéant,
- (F) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief individuel, ou des deux, selon le cas,
- (G) les dispositions de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief individuel,
- (H) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief désigné dans la convention collective, le cas échéant,
- (I) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief choisi par les parties, le cas échéant,
- (J) les nom et coordonnées de la personne choisie comme membre du conseil d’arbitrage de grief dont l’établissement est demandé, le cas échéant,
- (K) l’acceptation par l’agent négociateur de représenter le fonctionnaire s’estimant lésé dans la procédure d’arbitrage de grief,
- (L) la date de l’avis de renvoi à l’arbitrage,
- (ii) sur un licenciement, une rétrogradation, une suspension, une sanction pécuniaire ou une mutation :
- (A) les nom et coordonnées du fonctionnaire s’estimant lésé et de son représentant autorisé, le cas échéant,
- (B) les noms de l’administrateur général et de l’agent négociateur,
- (C) le lieu de travail du fonctionnaire s’estimant lésé, le titre de son poste, le nom de sa section ou de son unité, celui de sa division, sa classification et le nom du ministère dont il relève,
- (D) les dates auxquelles le grief individuel a été présenté au premier et au dernier paliers de la procédure applicable aux griefs individuels,
- (E) la date à laquelle l’employeur a remis sa décision au dernier palier de la procédure applicable aux griefs individuels, le cas échéant,
- (F) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief individuel, ou des deux, selon le cas,
- (G) la disposition de la Loi en vertu de laquelle le grief individuel est renvoyé à l’arbitrage,
- (H) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief désigné dans la convention collective, le cas échéant,
- (I) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief choisi par les parties, le cas échéant,
- (J) les nom et coordonnées de la personne choisie comme membre du conseil d’arbitrage dont l’établissement est demandé, le cas échéant,
- (K) la date de l’avis de renvoi à l’arbitrage;
- (i) sur l’interprétation ou l’application d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale :
- b) s’agissant d’un grief collectif :
- (i) les nom et coordonnées de l’agent négociateur et de son représentant autorisé,
- (ii) le nom de l’employeur des fonctionnaires s’estimant lésés,
- (iii) la description de l’unité de négociation dont les fonctionnaires s’estimant lésés font partie,
- (iv) le secteur de l’administration publique fédérale où travaillent les fonctionnaires s’estimant lésés,
- (v) les dates auxquelles le grief collectif a été présenté au premier et au dernier paliers de la procédure applicable aux griefs collectifs,
- (vi) la date à laquelle l’employeur a remis sa décision au dernier palier de la procédure applicable aux griefs collectifs, le cas échéant,
- (vii) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief collectif, ou des deux, selon le cas,
- (viii) les dispositions de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief collectif,
- (ix) les noms et coordonnées de l’arbitre de grief désigné dans la convention collective, le cas échéant,
- (x) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief choisi par les parties, le cas échéant,
- (xi) les nom et coordonnées de la personne choisie comme membre du conseil d’arbitrage dont l’établissement est demandé, le cas échéant,
- (xii) la date de l’avis de renvoi à l’arbitrage;
- c) s’agissant d’un grief de principe :
- (i) les nom et coordonnées de la partie qui dépose l’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage et de son représentant autorisé,
- (ii) le nom de l’autre partie au grief,
- (iii) la description de l’unité de négociation,
- (iv) la date à laquelle le grief de principe a été présenté à l’autre partie,
- (v) la date à laquelle l’autre partie a remis sa décision au sujet du grief de principe,
- (vi) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief de principe, ou des deux, selon le cas,
- (vii) les dispositions de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief de principe,
- (viii) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief désigné dans la convention collective, le cas échéant,
- (ix) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief choisi par les parties, le cas échéant,
- (x) les nom et coordonnées de la personne choisie comme membre du conseil d’arbitrage dont l’établissement est demandé, le cas échéant,
- (xi) la date de l’avis de renvoi à l’arbitrage.
Copie du consentement
(2) Dans le cas d’un grief collectif, l’agent négociateur joint à l’avis de renvoi à l’arbitrage une copie du document constatant le consentement visé au paragraphe 77(2).
46 Le paragraphe 92(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Avis à la Commission canadienne des droits de la personne
92 (1) L’avis de question liée aux droits de la personne prévu aux paragraphes 210(1), 217(1) ou 222(1) de la Loi est donné à la Commission canadienne des droits de la personne et est accompagné d’une copie du grief en cause et de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage.
Forme et contenu de l’avis
(1.1) L’avis est déposé auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, est signé par la partie qui soulève la question ou par son représentant autorisé, le cas échéant, et comporte les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de la partie qui soulève la question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne et ceux de son représentant autorisé, le cas échéant;
- b) la description de la question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
- c) le motif de distinction illicite en cause;
- d) les mesures de réparation recherchées;
- e) la date de l’avis.
47 (1) Le paragraphe 93(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Délai de présentation de l’avis d’intention
93 (1) Au plus tard quinze jours après avoir reçu l’avis de question liée aux droits de la personne prévu aux paragraphes 210(1), 217(1) ou 222(1) de la Loi, la Commission canadienne des droits de la personne peut aviser la Commission de son intention de présenter ou non des observations relativement à la question soulevée dans l’avis.
(2) Le paragraphe 93(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Attachments
(2) The Canadian Human Rights Commission must submit a copy of the grievance and the notice of the reference to adjudication together with its notice.
48 Le paragraphe 97(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Documentation
97 (1) Si le grief porte sur l’interprétation ou l’application de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, la partie ayant renvoyé le grief à l’arbitrage fournit, au plus tard à l’audience, une copie de la convention collective ou de la décision arbitrale à l’autre partie ou à son représentant autorisé, le cas échéant, à la Commission ou à l’arbitre de grief, selon le cas, aux intervenants et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.
49 L’annexe du même règlement est abrogée.
50 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « shall » est remplacé par « must » :
- a) le passage du paragraphe 7(2) précédant l’alinéa a);
- b) les articles 19 et 20;
- c) le paragraphe 25(3);
- d) le paragraphe 30(1);
- e) l’article 31;
- f) le passage du paragraphe 33(1) précédant l’alinéa a);
- g) le paragraphe 34(2);
- h) le passage de l’article 35 précédant l’alinéa a);
- i) le paragraphe 38(3);
- j) le paragraphe 39(2);
- k) le paragraphe 42(1);
- l) l’article 43;
- m) le paragraphe 45(1);
- n) l’article 56;
- o) l’article 59;
- p) l’article 64;
- q) les paragraphes 65(2) et (3);
- r) le passage du paragraphe 69(1) précédant l’alinéa a);
- s) le passage du paragraphe 69(2) précédant l’alinéa a);
- t) le passage de l’article 70 précédant l’alinéa a);
- u) le paragraphe 72(1);
- v) le passage du paragraphe 73(2) précédant l’alinéa a);
- w) le passage de l’article 79 précédant l’alinéa a);
- x) l’article 80;
- y) le passage du paragraphe 81(2) précédant l’alinéa a);
- z) le paragraphe 82(1) et le passage du paragraphe 82(2) précédant l’alinéa a);
- z.1) l’article 83;
- z.2) le passage de l’article 86 précédant l’alinéa a);
- z.3) l’article 87;
- z.4) le passage du paragraphe 88(2) précédant l’alinéa a);
- z.5) le paragraphe 89(3);
- z.6) le paragraphe 92(2);
- z.7) le paragraphe 97(2);
- z.8) le paragraphe 104(2).
Entrée en vigueur
51 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Des parties du règlement concernant les affaires présentées devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la Commission) ont dû être modifiées en raison de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2017, ch. 12) [le projet de loi C-4], de la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) [le projet de loi C-7] et de la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et d’autres lois (L.C. 2018, ch. 24) [le projet de loi C-62].
Contexte
La Commission est un tribunal indépendant quasi judiciaire établi par la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) [LCRTESPF], qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2014. En vertu de cette loi, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) et le Tribunal de la dotation de la fonction publique (TDFP) ont été fusionnés pour créer la Commission.
Lorsque la Commission a été créée, certaines modifications ont été apportées aux règlements qui étaient déjà en vigueur en ce qui concerne les affaires traitées par la CRTFP et le TDFP en vertu de certaines lois, notamment la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) [LRTSPF], la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13) et la Loi sur les relations de travail au Parlement [L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.)]. Toutefois, au cours des cinq dernières années, il est devenu évident que des modifications et des mises à jour sont nécessaires pour des raisons liées à la modernisation et à l’administration.
En outre, lorsque le projet de loi C-62 est entré en vigueur le 26 novembre 2018, il a modifié la LRTSPF en rétablissant certaines dispositions de la Loi qui existaient avant le 13 décembre 2013 relativement au choix du mode de règlement des différends, aux services essentiels, à l’arbitrage et à la conciliation. Par conséquent, certaines modifications sont également nécessaires pour harmoniser le Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (DORS/2005-79) [le Règlement] avec la version mise à jour de la LRTSPF et pour appuyer sa mise en œuvre.
Autorité législative
La modification réglementaire est la façon la plus efficiente pour traiter ces modifications législatives. Les modifications permettront également de garantir une plus grande certitude et transparence dans la compréhension des processus opérationnels de la Commission en ce qui concerne les modifications statutaires de la LRTSPF qui sont maintenant entrées en vigueur.
Les articles 39, 237, 238 et 238.23 de la LRTSPF et l’article 36 de la LCRTESPF confèrent à la Commission le pouvoir de créer des règlements.
Description des modifications principales
Les modifications corrélatives et administratives suivantes au Règlement sont nécessaires afin d’harmoniser le Règlement avec les nombreuses modifications législatives causées par les projets de loi C-4, C-7 et C-62, ainsi que de régler des questions rédactionnelles et procédurales en vue de rendre les activités de la Commission plus efficientes.
Examen de l’état de l’instance
Le Règlement a été modifié pour inclure une nouvelle disposition concernant l’examen de l’état de l’instance pour les « affaires inactives » afin de permettre à la Commission de mieux gérer sa charge de travail.
Dépôt électronique
Des modifications ont été apportées aux dispositions existantes du Règlement afin de permettre aux parties d’envoyer ou de déposer leurs documents par voie électronique, ainsi que par les moyens existants comme le courrier, le télécopieur et la livraison par porteur. Cette modification comporte la modification de nombreuses dispositions du Règlement pour exiger des parties qu’elles fournissent leurs adresses courriel.
Suppression de l’échéance de 16 h
L’exigence que les documents soient reçus par la Commission au plus tard à 16 h (heure d’Ottawa) a été supprimée du Règlement. Les modifications clarifient également le moment où les documents sont considérés comme ayant été reçus par la Commission.
Suppression des formulaires du Règlement
Tous les formulaires énoncés dans l’annexe au Règlement ont été supprimés. Ils continueront d’exister, mais en dehors du Règlement. Cela permettra à la Commission d’avoir plus de souplesse pour apporter des modifications au contenu des formulaires à l’avenir, sans devoir passer par un processus de modification réglementaire complexe. Les renseignements qu’une partie ou un intervenant doit fournir dans une affaire donnée sont maintenant énoncés expressément dans le Règlement plutôt que dans les formulaires.
Élimination de l’exigence de déposer des copies multiples
Le Règlement a été modifié pour préciser l’élimination de l’exigence de déposer des copies multiples des documents. Au besoin, l’exigence sera indiquée plutôt dans les formulaires en ligne, ce qui donnera ainsi une plus grande souplesse à la Commission pour modifier l’exigence au besoin à l’avenir à la suite de l’augmentation prévue du dépôt par voie électronique.
Gendarmerie royale du Canada
Le Règlement a été modifié en vue d’inclure la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans les procédures pour les demandes d’accréditation et de révocation.
Définition
La définition du terme « jour » a été ajoutée au Règlement pour une plus grande clarté étant donné l’introduction du dépôt électronique.
Les définitions des termes « signature » et « coordonnées » ont également été ajoutées pour tenir compte des exigences du dépôt électronique.
Mode de règlement des différends
La définition du terme « document introductif » a été modifiée pour inclure les demandes des ententes sur les services essentiels, les demandes de modification d’une entente sur les services essentiels, les demandes de modification ou de suspension d’une entente sur les services essentiels dans une situation d’urgence et les demandes de prorogation du délai en vertu de l’article 133 de la LRTSPF.
Étant donné que l’article 158.1 de la LRTSPF a été abrogé à la suite de l’entrée en vigueur du projet de loi C-62, certaines dispositions du Règlement ont été modifiées ou abrogées pour tenir compte de cette modification législative. De nouvelles dispositions ont également été introduites, qui rétablissent essentiellement les dispositions concernant le règlement des différends qui existaient avant le 13 décembre 2013.
Représentation d’un fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation
Une nouvelle disposition a été ajoutée pour traiter la question de la représentation d’un fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation.
Questions administratives
Terminologie en français et anglais : Des modifications ont été apportées afin de mieux harmoniser les versions française et anglaise du Règlement.
De « shall » à « must » : La version anglaise du Règlement a été modifiée pour remplacer toutes les occurrences du terme « shall » par le terme « must ».
Justification : avantages et coûts
Les modifications au Règlement modifiant le Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral sont uniquement liées aux pratiques et aux procédures de la Commission.
On prévoit que les modifications aborderont les préoccupations soulevées par les intervenants et qu’elles aideront les parties et la Commission à gérer les affaires de manière plus efficiente.
Le Règlement lui-même n’a aucune incidence sur les recettes fédérales ou l’affectation des ressources. Les employeurs, les agents négociateurs et les employés doivent se familiariser avec les changements apportés au Règlement, mais aucune incidence négative n’est entraînée par les modifications elles-mêmes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car celui-ci n’augmente pas le fardeau administratif pour les entreprises en vertu de la LRTSPF.
Consultation
Une consultation avec les intervenants de la Commission a été entreprise en mars 2018 avec l’envoi d’une lettre aux intervenants principaux pour les informer de la nécessité d’apporter des modifications au Règlement afin de tenir compte des changements entraînés par les différents projets de loi, ainsi que des modifications administratives. Une copie de l’ébauche du Règlement contenant les changements proposés a été envoyée à tous les intervenants — employeurs et agents négociateurs. On leur a donné jusqu’en juin 2018 pour fournir leur rétroaction.
Toutefois, l’ébauche des modifications au Règlement en lien avec le projet de loi C-62 n’a pas été présentée aux intervenants étant donné que l’adoption de la Loi était encore en cours au Parlement et que cette dernière n’était pas encore entrée en vigueur à la fin de la période de consultation. Néanmoins, plusieurs intervenants ont fourni une rétroaction à la Commission concernant la façon dont le Règlement devrait être modifié une fois que le projet de loi C-62 entre en vigueur.
Le projet de loi C-62 modifiait essentiellement la LRTSPF pour rétablir certaines dispositions telles qu’elles existaient avant le 13 décembre 2013. Étant donné que les modifications proposées au Règlement en lien avec ces dispositions modifient le Règlement de façon semblable pour le rétablir tel qu’il se lisait avant cette date également, la Commission estime qu’aucune autre consultation n’est nécessaire au sujet de ces modifications.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Commission interprétera et appliquera le Règlement conformément aux principes d’interprétation législative et aux principes établis dans la LRTSPF, tels que la suprématie de l’intérêt public; les relations patronales-syndicales efficaces; le fait que les négociations collectives assurent l’expression des divers points de vue aux fins de l’établissement des conditions d’emploi; l’engagement envers un règlement juste, crédible et efficient des différends qui découlent des conditions d’emploi; la reconnaissance par le gouvernement du Canada du fait que les agents négociateurs de la fonction publique représentent les intérêts des employés dans la négociation collective et participent au règlement des problèmes dans le lieu de travail et des différends sur les droits; l’engagement de l’employeur et des agents négociateurs envers un respect mutuel; l’engagement envers des relations patronales-syndicales harmonieuses qui sont essentielles pour une fonction publique productive et efficace.
Entrée en vigueur
Le Règlement modifiant le Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral entre en vigueur le jour de son enregistrement.
Personne-ressource
Lucie Morneault
Directrice générale par intérim
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Immeuble C.D. Howe
240, rue Sparks
Tour Ouest, 6e étage
C.P. 1525, succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5V2
Téléphone : 613‑990‑1797
Courriel : Lucie.Morneault@tribunal.gc.ca