Règlement modifiant le Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral : DORS/2020-43

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 6

Enregistrement

DORS/2020-43 Le 6 mars 2020

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC FÉDÉRAL

LOI SUR LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR PUBLIC FÉDÉRAL

La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral prend le Règlement modifiant le Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, ci-après, en vertu :

Ottawa, le 2 mars 2020

La présidente de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Catherine Ebbs

Règlement modifiant le Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Modifications

1 (1) L’alinéa s.1) de la définition de document introductif, à l’article 1 du Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral référence 1, est abrogé.

(2) La définition de document introductif, à l’article 1 du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

(3) L’alinéa n) de la définition de document introductif, à l’article 1 de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(4) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

2 L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Dépôt des documents introductifs

2 Les documents introductifs sont déposés auprès de la Commission.

3 L’article 3 du même règlement est abrogé.

4 Les articles 4 et 5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Envoi de copies

4 À la réception du document introductif, la Commission en envoie une copie à l’autre partie et à toute personne pouvant être intéressée.

Réponse

5 Sauf disposition contraire du présent règlement, l’autre partie ayant reçu copie d’un document introductif qui n’est pas une demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage ou à la conciliation ou un avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage y répond au plus tard quinze jours après l’avoir reçue.

5 L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Réception des documents

9 Tout document est présumé avoir été reçu par la Commission :

6 L’article 11 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Dessaisissement

11 (1) La personne qui a saisi d’une affaire la Commission, le président ou un arbitre de grief peut, avant qu’une décision ne soit rendue à ce sujet, l’en dessaisir en personne à l’audience ou par avis de retrait écrit adressé à la Commission.

Fermeture du dossier

(2) Lorsqu’elle est informée par le président ou par l’arbitre de grief du dessaisissement, ou à la réception de l’avis de retrait, la Commission ferme le dossier et en informe les parties, les intervenants et la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.

7 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Présomption de dessaisissement

11.1 La Commission peut, de sa propre initiative, envoyer à chacune des parties un avis d’examen de l’état de l’instance exigeant qu’elles présentent leurs observations indiquant les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas considérer qu’il y a eu dessaisissement et, à défaut de réponse dans le délai qu’elle fixe, considérer qu’il y a eu dessaisissement.

8 L’article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Avis de conférence préparatoire

16 La Commission avise les parties et les intervenants au moins trois jours avant la date fixée pour la tenue de toute conférence préparatoire.

9 Les paragraphes 17(1) et (1.1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Avis d’audience

17 (1) La Commission avise les parties et les intervenants au moins sept jours avant la date fixée pour la tenue de toute audience devant elle.

10 L’article 22 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Demande de réexamen d’une décision

22 La demande visant le réexamen, au titre de l’article 43 de la Loi, d’une décision ou d’une ordonnance rendue par la Commission contient un exposé des moyens sur lesquels se fonde le demandeur.

11 L’article 23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Demande d’accréditation

23 La demande d’accréditation prévue aux articles 54 ou 238.13 de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :

12 Le paragraphe 25(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Affichage des copies de l’avis

(2) À la réception des copies de l’avis et jusqu’à la date limite, l’employeur les affiche dans des endroits bien en vue où les fonctionnaires pouvant être visés par la demande sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.

13 Les articles 26 à 28 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Réponse de l’employeur

26 (1) L’employeur dépose sa réponse à la demande d’accréditation au plus tard à la date limite.

Forme et contenu de la réponse

(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’employeur et comporte les renseignements suivants :

Intervention

27 (1) Au plus tard à la date limite, l’organisation syndicale qui reçoit copie de la demande d’accréditation ou qui affirme représenter un ou plusieurs fonctionnaires pouvant être visés par la demande peut déposer une demande d’intervention.

Forme et contenu de la demande d’intervention

(2) La demande d’intervention est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’intervenant et comporte les renseignements suivants :

Déclaration d’opposition

28 (1) Tout fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires visé par une demande d’accréditation et qui s’oppose à celle-ci peut déposer, au plus tard à la date limite, une déclaration d’opposition.

Forme et contenu de la déclaration d’opposition

(2) La déclaration d’opposition est déposée auprès de la Commission, est signée par le fonctionnaire ou par le représentant autorisé du groupe, selon le cas, et comporte les renseignements suivants :

14 Le paragraphe 30(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Délai — preuve documentaire supplémentaire

(2) Toute preuve documentaire supplémentaire est déposée auprès de la Commission au plus tard à la date limite fixée à l’égard de la demande.

15 Le paragraphe 33(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Délai de dépôt

(2) Si la demande visée au paragraphe (1) est faite dans le cadre d’une demande d’accréditation, elle est déposée auprès de la Commission au plus tard à la date limite fixée à l’égard de cette demande.

16 Le passage du paragraphe 34(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Avis d’opposition

34 (1) L’avis d’opposition à l’égard d’un poste, prévu aux articles 61 ou 73 de la Loi, peut être déposé auprès de la Commission, au plus tard vingt jours après la réception de la copie de la demande, et contient les renseignements suivants :

17 L’article 36 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Demande de révocation d’accréditation

36 La demande de révocation d’accréditation prévue aux articles 94, 98, 99, 100 ou 238.17 de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le demandeur ou son représentant autorisé et comporte les renseignements suivants :

18 Le paragraphe 38(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Affichage des copies de l’avis

(2) À la réception des copies de l’avis et jusqu’à la date limite, l’employeur les affiche dans des endroits bien en vue où les fonctionnaires visés par la demande sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.

19 Le paragraphe 39(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Réponse de l’agent négociateur

39 (1) L’agent négociateur dépose sa réponse à la demande de révocation d’accréditation au plus tard à la date limite.

Forme et contenu de la réponse

(1.1) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’agent négociateur et comporte les renseignements suivants :

20 L’article 40 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Déclaration d’opposition

40 (1) Tout fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires qui est visé par une demande de révocation d’accréditation et qui s’oppose à celle-ci peut déposer, au plus tard à la date limite, une déclaration d’opposition.

Forme et contenu de la déclaration d’opposition

(2) La déclaration d’opposition est déposée auprès de la Commission, est signée par le fonctionnaire ou chaque fonctionnaire du groupe, selon le cas, et comporte les renseignements suivants :

21 Le paragraphe 42(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Délai — preuve documentaire supplémentaire

(2) Toute preuve documentaire supplémentaire est déposée auprès de la Commission au plus tard à la date limite fixée à l’égard de la demande.

22 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

SECTION 2

Choix du mode de règlement des différends

Avis — choix du mode de règlement des différends

46 L’avis du choix du mode de règlement des différends prévu au paragraphe 103(1) de la Loi est déposé auprès de la Commission, est signé par le représentant autorisé de l’agent négociateur et comporte les renseignements suivants :

Demande de modification du mode de règlement des différends

46.1 La demande de modification du mode de règlement des différends prévue au paragraphe 104(1) de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’agent négociateur et comporte les renseignements suivants :

23 Les articles 47 à 49 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage

47 La demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage adressée au président en vertu du paragraphe 136(1) de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :

Réponse de l’autre partie

48 (1) La partie qui reçoit copie de la demande d’arbitrage prévue au paragraphe 136(1) de la Loi peut, au plus tard sept jours après la date de la réception, déposer sa réponse quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet de toute condition d’emploi à l’égard de laquelle l’arbitrage de différend a été demandé.

Forme et contenu de la réponse

(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de la partie qui la dépose et comporte les renseignements suivants :

Demande connexe

(3) L’avis prévu au paragraphe 136(5) de la Loi est déposé auprès de la Commission, est signé par le représentant autorisé de la partie qui le dépose et comporte les renseignements suivants :

Réponse du demandeur

49 (1) Le demandeur peut, au plus tard sept jours après la date de la réception de la copie de l’avis prévu au paragraphe 136(5) de la Loi, déposer sa réponse quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet de toute condition d’emploi supplémentaire visée à l’alinéa 48(3)c) à l’égard de laquelle l’arbitrage de différend a été demandé par l’autre partie.

Forme et contenu de la réponse

(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :

24 L’article 50 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Representations

50 If a party objects to the referral of a matter in dispute under subsection 144(1) of the Act to an arbitration board on the ground that it is not a matter that may be included in an arbitral award, the Chairperson must give the parties the opportunity to make representations on the matter before referring it to the arbitration board.

25 L’article 50.1 du même règlement est abrogé.

26 Les articles 51 à 53 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Demande de renvoi d’un différend à la conciliation

51 La demande de renvoi d’un différend à la conciliation adressée au président en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :

Réponse de l’autre partie

52 (1) La partie qui reçoit copie de la demande de conciliation prévue au paragraphe 161(1) de la Loi peut, au plus tard sept jours après la date de la réception, déposer sa réponse quant au rapport qui doit être fait au sujet de toute condition d’emploi à l’égard de laquelle la conciliation a été demandée.

Forme et contenu de la réponse

(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de la partie qui la dépose et comporte les renseignements suivants :

Demande connexe

(3) L’avis prévu au paragraphe 161(4) de la Loi est déposé auprès de la Commission, est signé par le représentant autorisé de la partie qui le dépose et comporte les renseignements suivants :

Réponse du demandeur

53 (1) Le demandeur peut, au plus tard sept jours après la date de la réception de la copie de l’avis prévu au paragraphe 161(4) de la Loi, déposer sa réponse quant au rapport qui doit être fait au sujet de toute condition d’emploi supplémentaire visée à l’alinéa 52(3)c) à l’égard de laquelle la conciliation a été demandée par l’autre partie.

Forme et contenu de la réponse

(2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :

27 Les articles 54 et 55 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Déclaration sur la tenue d’un vote de grève

54 (1) Au plus tard le lendemain du jour où les résultats d’un vote de grève sont annoncés, l’agent négociateur dépose une déclaration sur la tenue du vote.

Forme et contenu de la déclaration

(2) La déclaration est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’agent négociateur et comporte les éléments suivants :

Demande de déclaration d’invalidité d’un vote de grève

55 La demande de déclaration d’invalidité d’un vote de grève prévue au paragraphe 184(2) de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le demandeur ou son représentant autorisé et comporte les renseignements suivants :

28 L’article 57 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Plainte

57 La plainte visée à l’article 190 de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le plaignant ou son représentant autorisé et comporte les renseignements suivants :

29 L’article 57.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Code canadien du travail

57.1 La plainte visée à l’article 133 du Code canadien du travail qui est présentée à la Commission est signée par le plaignant ou son représentant autorisé et comporte les renseignements suivants :

30 L’article 58 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Demande de déclaration d’illégalité d’une activité

58 La demande de déclaration d’illégalité d’une activité prévue au paragraphe 198(1) de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’employeur et comporte les renseignements suivants :

31 L’article 60 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Demande visant l’obtention du consentement de la Commission

60 La demande visant l’obtention du consentement de la Commission visé à l’article 205 de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le demandeur ou son représentant autorisé et comporte les renseignements suivants :

32 Le paragraphe 65(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Avis concernant les paliers

65 (1) L’employeur avise chacun de ses fonctionnaires, conformément au paragraphe (2), du nom ou du titre des personnes dont la décision constitue un palier de la procédure applicable aux griefs individuels, de même que du nom ou du titre ainsi que des coordonnées de son supérieur hiérarchique immédiat ou de son chef de service local à qui les griefs individuels peuvent être présentés.

33 (1) Le passage du paragraphe 66(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Formulaire de grief individuel

66 (1) L’employeur établit un formulaire de grief individuel où sont demandés les renseignements à fournir par le fonctionnaire s’estimant lésé, notamment :

(2) Les paragraphes 66(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Approbation

(2) L’employeur soumet le formulaire à l’approbation de la Commission. Celle-ci approuve le formulaire s’il y est demandé tous les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) et si tout autre renseignement qui y est demandé est pertinent pour la résolution de griefs individuels.

Exemplaires

(3) Une fois le formulaire approuvé, l’employeur en met des exemplaires à la disposition de ses fonctionnaires.

34 L’article 67 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Présentation d’un grief

67 Le fonctionnaire qui souhaite présenter un grief individuel remplit le formulaire établi par son employeur et approuvé par la Commission, et le remet à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local visé au paragraphe 65(1).

35 Le paragraphe 68(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Grievance deemed presented

(3) An individual grievance is deemed to have been presented within the time referred to in subsection (1) or (2) if, within that time, it is sent by courier or delivered to the grievor’s immediate supervisor or local officer-in-charge identified under subsection 65(1).

36 (1) L’alinéa 69(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 69(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’article 69 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Représentation — fonctionnaire ne faisant pas partie d’une unité de négociation

(3) Le fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, qui présente un grief individuel et qui est représenté par une autre personne joint à son grief les éléments suivants :

37 L’article 74 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Maximum number of levels

74 A group grievance process is to consist of a maximum of three levels.

38 L’article 75 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Avis concernant les paliers

75 L’employeur avise l’agent négociateur des fonctionnaires visés par la procédure applicable aux griefs collectifs du nom ou du titre ainsi que des coordonnées de toute personne à qui les griefs collectifs peuvent être présentés.

39 (1) Le passage du paragraphe 76(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Formulaire de grief collectif

76 (1) L’employeur établit un formulaire de grief collectif où sont demandés les renseignements à fournir par l’agent négociateur, notamment :

(2) Les paragraphes 76(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Approbation

(2) L’employeur soumet le formulaire à l’approbation de la Commission. Celle-ci approuve le formulaire s’il y est demandé tous les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) et si tout autre renseignement qui y est demandé est pertinent pour la résolution de griefs collectifs.

Exemplaires

(3) Une fois le formulaire approuvé, l’employeur en met des exemplaires à la disposition de l’agent négociateur.

40 L’article 77 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Présentation d’un grief

77 (1) L’agent négociateur qui présente un grief collectif remplit le formulaire établi par l’employeur et approuvé par la Commission et le remet à toute personne visée à l’article 75.

Consentement des fonctionnaires s’estimant lésés

(2) L’agent négociateur joint au grief collectif un document constatant le consentement des fonctionnaires s’estimant lésés à la présentation d’un grief collectif, qui est signé par ces derniers.

Forme et contenu du document constatant le consentement

(3) Le document constatant le consentement comporte les renseignements suivants :

41 Le paragraphe 78(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Grievance deemed presented

(3) A group grievance is deemed to have been presented within the time referred to in subsection (1) or (2) if, within that time, it is sent by courier or delivered to any person identified under section 75.

42 Le passage du paragraphe 81(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Receipt and transmission

(2) On receipt of a notice of withdrawal of a group grievance, the person identified under section 75 must

43 L’article 84 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Avis de l’employeur

84 (1) L’employeur avise l’agent négociateur du nom ou du titre ainsi que des coordonnées de toute personne à qui les griefs de principe peuvent être présentés.

Avis de l’agent négociateur

(2) L’agent négociateur avise l’employeur du nom ou du titre ainsi que des coordonnées de toute personne à qui les griefs de principe peuvent être présentés.

44 Le paragraphe 85(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Grievance deemed presented

(2) A policy grievance is deemed to have been presented within the time referred to in subsection (1) if, within that time, it is sent by courier or delivered to any person identified under subsection 84(1) or (2), as the case may be.

45 Les paragraphes 89(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage

89 (1) L’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage est déposé auprès de la Commission, accompagné d’une copie du grief, est signé par la partie qui le dépose ou son représentant autorisé, selon le cas, et comporte les éléments suivants :

Copie du consentement

(2) Dans le cas d’un grief collectif, l’agent négociateur joint à l’avis de renvoi à l’arbitrage une copie du document constatant le consentement visé au paragraphe 77(2).

46 Le paragraphe 92(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Avis à la Commission canadienne des droits de la personne

92 (1) L’avis de question liée aux droits de la personne prévu aux paragraphes 210(1), 217(1) ou 222(1) de la Loi est donné à la Commission canadienne des droits de la personne et est accompagné d’une copie du grief en cause et de l’avis de renvoi du grief à l’arbitrage.

Forme et contenu de l’avis

(1.1) L’avis est déposé auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, est signé par la partie qui soulève la question ou par son représentant autorisé, le cas échéant, et comporte les renseignements suivants :

47 (1) Le paragraphe 93(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Délai de présentation de l’avis d’intention

93 (1) Au plus tard quinze jours après avoir reçu l’avis de question liée aux droits de la personne prévu aux paragraphes 210(1), 217(1) ou 222(1) de la Loi, la Commission canadienne des droits de la personne peut aviser la Commission de son intention de présenter ou non des observations relativement à la question soulevée dans l’avis.

(2) Le paragraphe 93(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Attachments

(2) The Canadian Human Rights Commission must submit a copy of the grievance and the notice of the reference to adjudication together with its notice.

48 Le paragraphe 97(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Documentation

97 (1) Si le grief porte sur l’interprétation ou l’application de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, la partie ayant renvoyé le grief à l’arbitrage fournit, au plus tard à l’audience, une copie de la convention collective ou de la décision arbitrale à l’autre partie ou à son représentant autorisé, le cas échéant, à la Commission ou à l’arbitre de grief, selon le cas, aux intervenants et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.

49 L’annexe du même règlement est abrogée.

50 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « shall » est remplacé par « must » :

Entrée en vigueur

51 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Des parties du règlement concernant les affaires présentées devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la Commission) ont dû être modifiées en raison de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2017, ch. 12) [le projet de loi C-4], de la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et d’autres lois et comportant d’autres mesures (L.C. 2017, ch. 9) [le projet de loi C-7] et de la Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et d’autres lois (L.C. 2018, ch. 24) [le projet de loi C-62].

Contexte

La Commission est un tribunal indépendant quasi judiciaire établi par la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (L.C. 2013, ch. 40, art. 365) [LCRTESPF], qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2014. En vertu de cette loi, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) et le Tribunal de la dotation de la fonction publique (TDFP) ont été fusionnés pour créer la Commission.

Lorsque la Commission a été créée, certaines modifications ont été apportées aux règlements qui étaient déjà en vigueur en ce qui concerne les affaires traitées par la CRTFP et le TDFP en vertu de certaines lois, notamment la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) [LRTSPF], la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13) et la Loi sur les relations de travail au Parlement [L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.)]. Toutefois, au cours des cinq dernières années, il est devenu évident que des modifications et des mises à jour sont nécessaires pour des raisons liées à la modernisation et à l’administration.

En outre, lorsque le projet de loi C-62 est entré en vigueur le 26 novembre 2018, il a modifié la LRTSPF en rétablissant certaines dispositions de la Loi qui existaient avant le 13 décembre 2013 relativement au choix du mode de règlement des différends, aux services essentiels, à l’arbitrage et à la conciliation. Par conséquent, certaines modifications sont également nécessaires pour harmoniser le Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (DORS/2005-79) [le Règlement] avec la version mise à jour de la LRTSPF et pour appuyer sa mise en œuvre.

Autorité législative

La modification réglementaire est la façon la plus efficiente pour traiter ces modifications législatives. Les modifications permettront également de garantir une plus grande certitude et transparence dans la compréhension des processus opérationnels de la Commission en ce qui concerne les modifications statutaires de la LRTSPF qui sont maintenant entrées en vigueur.

Les articles 39, 237, 238 et 238.23 de la LRTSPF et l’article 36 de la LCRTESPF confèrent à la Commission le pouvoir de créer des règlements.

Description des modifications principales

Les modifications corrélatives et administratives suivantes au Règlement sont nécessaires afin d’harmoniser le Règlement avec les nombreuses modifications législatives causées par les projets de loi C-4, C-7 et C-62, ainsi que de régler des questions rédactionnelles et procédurales en vue de rendre les activités de la Commission plus efficientes.

Examen de l’état de l’instance

Le Règlement a été modifié pour inclure une nouvelle disposition concernant l’examen de l’état de l’instance pour les « affaires inactives » afin de permettre à la Commission de mieux gérer sa charge de travail.

Dépôt électronique

Des modifications ont été apportées aux dispositions existantes du Règlement afin de permettre aux parties d’envoyer ou de déposer leurs documents par voie électronique, ainsi que par les moyens existants comme le courrier, le télécopieur et la livraison par porteur. Cette modification comporte la modification de nombreuses dispositions du Règlement pour exiger des parties qu’elles fournissent leurs adresses courriel.

Suppression de l’échéance de 16 h

L’exigence que les documents soient reçus par la Commission au plus tard à 16 h (heure d’Ottawa) a été supprimée du Règlement. Les modifications clarifient également le moment où les documents sont considérés comme ayant été reçus par la Commission.

Suppression des formulaires du Règlement

Tous les formulaires énoncés dans l’annexe au Règlement ont été supprimés. Ils continueront d’exister, mais en dehors du Règlement. Cela permettra à la Commission d’avoir plus de souplesse pour apporter des modifications au contenu des formulaires à l’avenir, sans devoir passer par un processus de modification réglementaire complexe. Les renseignements qu’une partie ou un intervenant doit fournir dans une affaire donnée sont maintenant énoncés expressément dans le Règlement plutôt que dans les formulaires.

Élimination de l’exigence de déposer des copies multiples

Le Règlement a été modifié pour préciser l’élimination de l’exigence de déposer des copies multiples des documents. Au besoin, l’exigence sera indiquée plutôt dans les formulaires en ligne, ce qui donnera ainsi une plus grande souplesse à la Commission pour modifier l’exigence au besoin à l’avenir à la suite de l’augmentation prévue du dépôt par voie électronique.

Gendarmerie royale du Canada

Le Règlement a été modifié en vue d’inclure la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans les procédures pour les demandes d’accréditation et de révocation.

Définition

La définition du terme « jour » a été ajoutée au Règlement pour une plus grande clarté étant donné l’introduction du dépôt électronique.

Les définitions des termes « signature » et « coordonnées » ont également été ajoutées pour tenir compte des exigences du dépôt électronique.

Mode de règlement des différends

La définition du terme « document introductif » a été modifiée pour inclure les demandes des ententes sur les services essentiels, les demandes de modification d’une entente sur les services essentiels, les demandes de modification ou de suspension d’une entente sur les services essentiels dans une situation d’urgence et les demandes de prorogation du délai en vertu de l’article 133 de la LRTSPF.

Étant donné que l’article 158.1 de la LRTSPF a été abrogé à la suite de l’entrée en vigueur du projet de loi C-62, certaines dispositions du Règlement ont été modifiées ou abrogées pour tenir compte de cette modification législative. De nouvelles dispositions ont également été introduites, qui rétablissent essentiellement les dispositions concernant le règlement des différends qui existaient avant le 13 décembre 2013.

Représentation d’un fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation

Une nouvelle disposition a été ajoutée pour traiter la question de la représentation d’un fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation.

Questions administratives

Terminologie en français et anglais : Des modifications ont été apportées afin de mieux harmoniser les versions française et anglaise du Règlement.

De « shall » à « must » : La version anglaise du Règlement a été modifiée pour remplacer toutes les occurrences du terme « shall » par le terme « must ».

Justification : avantages et coûts

Les modifications au Règlement modifiant le Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral sont uniquement liées aux pratiques et aux procédures de la Commission.

On prévoit que les modifications aborderont les préoccupations soulevées par les intervenants et qu’elles aideront les parties et la Commission à gérer les affaires de manière plus efficiente.

Le Règlement lui-même n’a aucune incidence sur les recettes fédérales ou l’affectation des ressources. Les employeurs, les agents négociateurs et les employés doivent se familiariser avec les changements apportés au Règlement, mais aucune incidence négative n’est entraînée par les modifications elles-mêmes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car celui-ci n’augmente pas le fardeau administratif pour les entreprises en vertu de la LRTSPF.

Consultation

Une consultation avec les intervenants de la Commission a été entreprise en mars 2018 avec l’envoi d’une lettre aux intervenants principaux pour les informer de la nécessité d’apporter des modifications au Règlement afin de tenir compte des changements entraînés par les différents projets de loi, ainsi que des modifications administratives. Une copie de l’ébauche du Règlement contenant les changements proposés a été envoyée à tous les intervenants — employeurs et agents négociateurs. On leur a donné jusqu’en juin 2018 pour fournir leur rétroaction.

Toutefois, l’ébauche des modifications au Règlement en lien avec le projet de loi C-62 n’a pas été présentée aux intervenants étant donné que l’adoption de la Loi était encore en cours au Parlement et que cette dernière n’était pas encore entrée en vigueur à la fin de la période de consultation. Néanmoins, plusieurs intervenants ont fourni une rétroaction à la Commission concernant la façon dont le Règlement devrait être modifié une fois que le projet de loi C-62 entre en vigueur.

Le projet de loi C-62 modifiait essentiellement la LRTSPF pour rétablir certaines dispositions telles qu’elles existaient avant le 13 décembre 2013. Étant donné que les modifications proposées au Règlement en lien avec ces dispositions modifient le Règlement de façon semblable pour le rétablir tel qu’il se lisait avant cette date également, la Commission estime qu’aucune autre consultation n’est nécessaire au sujet de ces modifications.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Commission interprétera et appliquera le Règlement conformément aux principes d’interprétation législative et aux principes établis dans la LRTSPF, tels que la suprématie de l’intérêt public; les relations patronales-syndicales efficaces; le fait que les négociations collectives assurent l’expression des divers points de vue aux fins de l’établissement des conditions d’emploi; l’engagement envers un règlement juste, crédible et efficient des différends qui découlent des conditions d’emploi; la reconnaissance par le gouvernement du Canada du fait que les agents négociateurs de la fonction publique représentent les intérêts des employés dans la négociation collective et participent au règlement des problèmes dans le lieu de travail et des différends sur les droits; l’engagement de l’employeur et des agents négociateurs envers un respect mutuel; l’engagement envers des relations patronales-syndicales harmonieuses qui sont essentielles pour une fonction publique productive et efficace.

Entrée en vigueur

Le Règlement modifiant le Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral entre en vigueur le jour de son enregistrement.

Personne-ressource

Lucie Morneault
Directrice générale par intérim
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Immeuble C.D. Howe
240, rue Sparks
Tour Ouest, 6e étage
C.P. 1525, succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5V2
Téléphone : 613‑990‑1797
Courriel : Lucie.Morneault@tribunal.gc.ca