Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Colombie-Britannique. : DORS/2020-60

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 8

Enregistrement

DORS/2020-60 Le 25 mars 2020

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2020-166 Le 24 mars 2020

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, la ministre de l’environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 15 juin 2019, le projet de décret intitulé Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Colombie-Britannique, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont conclu l’accord d’équivalence prévu au paragraphe 10(3) de cette loi, par lequel ils sont convenus que sont applicables en Colombie-Britannique dans le cadre des règles de droit de cette province :

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Colombie-Britannique, ci-après.

Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Colombie-Britannique.

Déclaration

1 Les articles ci-après du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’appliquent pas en Colombie-Britannique, sauf à l’égard d’une entreprise fédérale :

Cessation d’effet

2 Le présent décret cesse d’avoir effet à la date à laquelle l’Accord sur l’équivalence des règlements du Canada et de la Colombie-Britannique sur les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz de la Colombie-Britannique, 2020, conclu entre le ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Colombie-Britannique, prend fin en application du paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Entrée en vigueur

3 (1) Le présent décret, sauf l’alinéa 1b), entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’alinéa 1b) entre en vigueur le 1er janvier 2023.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

La British Columbia Oil and Gas Commission a apporté des modifications au règlement de la Colombie-Britannique (C.-B.) intitulé Drilling and Production Regulation (le règlement de la C.-B.) visant à réglementer les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier d’une manière semblable au Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) [le règlement fédéral] référence 1. De plus, la Oil and Gas Activities Act (OGAA) a été modifiée pour y inclure des dispositions similaires à celles des articles 17 à 20 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Le ministre de l’Environnement a recommandé au gouverneur en conseil la prise d’un décret visant à suspendre l’application du règlement fédéral en Colombie-Britannique à la suite d’un accord conclu avec le gouvernement de la C.-B., parce que les dispositions prévues au règlement de la C.-B. et aux lois habilitantes satisfont aux exigences prévues pour la conclusion d’un accord d’équivalence conformément à la LCPE. Un décret est nécessaire pour réduire le chevauchement des règlements, alléger le fardeau administratif et permettre à la Colombie-Britannique de réglementer les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier de la façon la mieux adaptée à sa situation, tout en veillant à l’obtention de résultats environnementaux équivalents au règlement fédéral.

Contexte

En avril 2018, le gouvernement du Canada a adopté le règlement fédéral qui établit des mesures de contrôle (exigences concernant les installations et les équipements) visant à réduire les émissions fugitives et les émissions d’évacuation de méthane et de composés organiques volatils (COV) du secteur pétrolier et gazier en amont. Ces mesures de contrôle comprennent des normes sur les émissions fugitives, les compresseurs et les complétions de puits, qui entrent en vigueur en 2020, ainsi que sur l’évacuation de routine, les régulateurs pneumatiques et les pompes pneumatiques, qui entrent en vigueur en 2023. Les normes fédérales sur la complétion des puits ne s’appliquent pas en Colombie-Britannique, car la province avait déjà ses propres exigences pour la complétion des puits avant 2018.

Le 17 décembre 2018, la British Columbia Oil and Gas Commission a approuvé les modifications au règlement de la C.-B., qui imposent des réductions des émissions de méthane référence 2. Le règlement de la C.-B. établit des mesures de contrôle visant à réduire les émissions fugitives et les émissions d’évacuation de méthane du secteur pétrolier et gazier en amont. Ce règlement fixe des normes concernant les mêmes sources d’émissions que le règlement fédéral et ajoute des normes sur les déshydrateurs au glycol, qui servent à retirer l’humidité du gaz produit. Le règlement de la C.-B. se distingue du règlement fédéral par des mesures de contrôle plus strictes pour les nouvelles installations à compter de 2021 et par l’entrée en vigueur en 2022 de la plupart des normes concernant les installations existantes. Si le règlement de la C.-B. permet une détection des fuites moins fréquente dans certains types d’installations et ses exigences en matière d’évacuation de routine sont moins rigoureuses, les normes sur l’évacuation et la détection des fuites s’appliquent quant à elles à un nombre accru d’installations.

Accords d’équivalence en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

La protection de l’environnement est une compétence conjointe du gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux. L’article 10 de la LCPE autorise le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de l’Environnement, à prendre un décret déclarant non applicables les dispositions d’un règlement pris en vertu de certaines dispositions de la LCPE dans une province ou un territoire. Pour ce faire, le gouvernement de la province ou du territoire doit conclure un accord d’équivalence avec le gouvernement du Canada. Cet accord écrit est signé par le ministre de l’Environnement et des représentants de la province, du territoire ou du gouvernement autochtone, lorsqu’ils conviennent que sont applicables, dans le cadre des lois qui relèvent de la compétence du gouvernement provincial, des dispositions équivalentes à celles du règlement fédéral ainsi que des dispositions similaires aux articles 17 à 20 de la LCPE établissant un droit de demander la tenue d’une enquête concernant des infractions présumées en matière d’environnement. En vertu du paragraphe 10(8) de la LCPE, un accord d’équivalence est valide pour une période maximale de cinq ans à partir de la date à laquelle il est entré en vigueur. Un accord d’équivalence peut également être résilié avant la fin de cette période sur préavis de trois mois par l’une ou l’autre des parties.

Accord d’équivalence avec la Colombie-Britannique

Le gouvernement du Canada a publié un accord d’équivalence proposé et conclu sur le fondement de l’existence, dans un premier temps, de dispositions équivalentes au règlement fédéral qui sont contenues dans la loi de la Colombie-Britannique et dont les réductions d’émissions de méthane sont comparables (en équivalent en dioxyde de carbone [éq. CO2]) pour le secteur pétrolier et gazier en Colombie-Britannique et, dans un second temps, de dispositions similaires aux articles 17 à 20 de la LCPE concernant les enquêtes sur les infractions présumées telles quelles sont énoncées dans le règlement de la C.-B. et la OGAA de la C.-B. L’accord a été conclu suite à la signature des partis et entre en vigueur à la date d’enregistrement du décret connexe qui suspend l’application du règlement fédéral en Colombie-Britannique. L’accord prendra fin cinq ans après la date de son entrée en vigueur, à moins qu’une des parties y mette fin sous réserve d’un préavis de trois mois. L’accord sera revu annuellement, dont un examen des estimations des émissions. L’accord d’équivalence proposé a été publié dans le Registre de la LCPE et un avis de sa publication a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 30 mars 2019.

Résultats environnementaux équivalents

Afin d’évaluer l’équivalence sur le plan des réductions des émissions de méthane (en éq. CO2) résultant de l’application du règlement de la C.-B. et du règlement fédéral, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC ou le Ministère) a estimé les résultats des deux règlements au moyen de son scénario de référence, qui a été publié dans les Projections des émissions de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques : 2018 du Canada référence 3.

Les réductions des émissions ont été estimées selon la même méthodologie que celle décrite dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation du règlement fédéral référence 4. L’analyse a consisté d’abord à développer des estimations « ascendantes » détaillées des émissions dans les scénarios de référence et de réglementation pour chaque source d’émission. Ces estimations ont ensuite été mises à l’échelle pour correspondre au scénario de référence d’ECCC. Le scénario de référence pour le secteur pétrolier et gazier est établi à partir des émissions historiques tirées du Rapport d’inventaire national d’ECCC et des prévisions de production de pétrole et de gaz de l’Office la Régie canadienne de l’énergie (LRCE).

Selon ces estimations, le règlement de la C.-B. entraînerait une réduction cumulative des émissions de 2,85 mégatonnes (Mt) de méthane (en éq. CO2) du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, ce qui dépasse le règlement fédéral, comme le résume le tableau 1 ci-dessous. Le règlement de la C.-B. permettrait une plus grande réduction des émissions que le règlement fédéral, parce qu’il impose des normes plus strictes pour les nouvelles installations et des dates d’entrée en vigueur plus hâtives pour certaines normes. Comme indiqué ci-dessous, le règlement de la C.-B. devrait également donner lieu à une plus grande réduction des émissions après 2024.

Tableau 1 : Comparaison des réductions cumulatives des émissions de méthane (en Mt d’éq. CO2)

Source d’émission

Réductions pour le règlement de
la C.-B.

Réductions pour le règlement fédéral

Réductions des émissions de méthane (en Mt d’éq. CO2) du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024

Émissions fugitives

1,44

1,43

Dispositifs pneumatiques

1,12

0,90

Compresseurs

0,21

0,41

Évacuation de routine

0,01

0,02

Déshydrateurs au glycol

0,04

S. O.

Évents du tubage de surface

0,04

note * du tableau 1

Total (du 1er janv. 2020 au 31 décembre 2024)

2,85

2,76

Total (du 1er janv. 2025 au 31 décembre 2029)

5,75

5,25

Note(s) du tableau 1

Note * du tableau 1

Les émissions provenant des évents du tubage de surface sont comprises dans les exigences du règlement fédéral en matière d’évacuation de routine.

Retour à la note * du tableau 1

Analyse de sensibilité

Comme le règlement de la C.-B. impose des normes plus strictes aux nouvelles installations, ECCC a effectué une analyse de sensibilité pour estimer l’effet d’un scénario de bas prix du pétrole et du gaz sur les émissions référence 5. Des prix plus bas feront en sorte que moins de nouvelles installations soient visées par les exigences plus rigoureuses applicables aux nouvelles installations en vertu du règlement de la C.-B. Selon ce scénario, le règlement de la C.-B. donnerait une réduction cumulative des émissions de méthane de 2,47 Mt d’éq. CO2, comparativement à 2,50 Mt d’éq. CO2 pour le règlement fédéral, au cours de la période visée par l’analyse.

Objectif

L’objectif du Décret est de réduire le chevauchement des règlements et le fardeau administratif, tout en permettant à la Colombie-Britannique d’atteindre des réductions équivalentes des émissions de méthane de son secteur pétrolier et gazier de la façon la mieux adaptée à sa situation particulière.

Description

Le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province de la Colombie-Britannique (le Décret) suspendra l’application du règlement fédéral en Colombie-Britannique, à l’exception des entreprises fédérales telles qu’elles sont définies au paragraphe 3(1) de la LCPE. Le Décret cessera d’avoir effet à la date où l’accord d’équivalence prend fin, et la durée maximale est de cinq ans.

Élaboration de la réglementation

Consultations avant la publication du projet de Décret dans la Partie I de la Gazette du Canada

Avant la publication du projet de Décret, des représentants du gouvernement de la Colombie-Britannique et du gouvernement du Canada étaient activement engagés dans des discussions bilatérales tout au long de l’élaboration du règlement fédéral, du règlement de la C.-B. et de l’accord d’équivalence proposé. Les discussions portaient notamment sur les principaux paramètres techniques et des politiques utilisés pour déterminer des résultats équivalents et s’assurer que, dans le cadre des lois de la Colombie-Britannique sur l’environnement, des dispositions sont en vigueur similaires aux articles 17 à 20 de la LCPE concernant les enquêtes sur les infractions présumées, ainsi que les ententes sur la transmission de l’information convenues avec des représentants de la C.-B. qui permettent l’examen annuel de l’accord.

Certaines organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) ont exprimé publiquement des préoccupations concernant les données utilisées par ECCC et la British Columbia Oil and Gas Commission pour estimer les émissions de méthane. Les ONGE ont souligné qu’une étude sur le terrain menée par la British Columbia Oil and Gas Commission pourrait donner lieu à de nouvelles estimations de réductions d’émissions. Une rencontre a eu lieu entre ECCC et les ONGE pour expliquer la méthode de quantification utilisée pour déterminer l’équivalence des résultats environnementaux entre le règlement fédéral et le règlement de la C.-B.

Commentaires reçus pendant la période de consultation du public de 60 jours qui a suivi la publication de l’accord d’équivalence proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada

Un avis qui concerne l’accord d’équivalence proposé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 mars 2019. L’accord d’équivalence proposé a été publié dans le site Web du registre environnemental de la LCPE du Ministère pour qu’il soit accessible au grand public. Le Ministère a également fait part aux intervenants mobilisés de la période de consultation applicable. Le Ministère a reçu huit présentations écrites de différents intervenants, dont l’industrie pétrolière et gazière, des associations de l’industrie et des ONGE.

Aperçu des commentaires reçus

Les intervenants de l’industrie ont appuyé l’accord d’équivalence proposé et le projet de Décret et ont exprimé du soutien à l’égard de règlements provinciaux dans le secteur du pétrole et du gaz en amont. Des préoccupations sur l’éventualité que les règlements soient redondants en l’absence d’un accord d’équivalence ont toutefois été formulées.

Les ONGE ont réitéré leurs préoccupations relatives aux données et à la méthode utilisées pour estimer les réductions d’émissions de méthane. De plus, il a été mentionné que le Ministère surestime les réductions d’émissions que les dispositions sur la détection et réparation des fuites (DRF) du règlement de la C.-B. permettraient. À ce titre, les ONGE ont indiqué que le règlement provincial sur le méthane devrait être renforcé pour que les émissions de méthane soient visées par un cadre plus exhaustif. Il a également été mentionné que les taux d’inspection devraient correspondre à ceux du règlement fédéral, voire les dépasser. De plus, dans une présentation, il a été fait valoir que l’accord d’équivalence proposé devrait être conditionnel à la révision du règlement de la C.-B. pour que soit précisée l’application des exigences de DRF, afin que les puits cositués sur un parc de stockage fassent partie de toutes les inspections.

Les ONGE ont recommandé que le Ministère actualise sa méthode et ses postulats de modélisation pour employer les meilleures données et méthodes existantes à l’appui de l’estimation par le Ministère des réductions d’émissions de méthane. Dans une présentation, il a été avancé que le Methane Regulations de la C.-B. devrait être évalué au moyen de nouvelles données tirées de l’étude récemment publiée en 2018, intitulée B.C. Methane Emissions Field Study (étude MEF), pour que soient déterminés les résultats sur le plan de l’équivalence des émissions. Cet intervenant a ajouté que le règlement de la C.-B. devrait être évalué au moyen des meilleures données actuelles et réelles, et que la méthode de modélisation devrait continuer d’être améliorée. Cette présentation a également exprimé le besoin de mieux rassembler des données de référence sur les émissions de méthane et d’assurer une surveillance soutenue axée sur les pratiques exemplaires. Il a également été demandé l’imposition d’une obligation d’annuler ou de renégocier automatiquement l’accord s’il est impossible de prouver, lors de chaque examen annuel, que le règlement de la C.-B. atteint des réductions équivalentes, en plus de mettre à contribution les autres intervenants dans la discussion.

De plus, une ONGE a présenté un avis d’opposition pendant la période de consultation sur l’accord d’équivalence proposé. L’avis d’opposition mentionnait que la loi provinciale qui prévoit le droit de demander des enquêtes sur les infractions environnementales ne fait pas mention d’un rapport si l’enquête devait être interrompue, et que le cadre provincial des sanctions et des pénalités est divergent en fonction de leur rigueur sur les pénalités avec celles applicables conformément à la LCPE. La réponse du Ministère à cet avis d’opposition et à tous les autres commentaires liés à l’accord proposé a été publiée dans le registre de la LCPE. Ces réponses sont résumées ci-dessous.

Commentaires reçus pendant la période de consultation du public de 60 jours qui suit la publication du projet de Décret dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le projet de Décret a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 juin 2019 et a été affiché dans le site Web du registre environnemental de la LCPE du Ministère pour que le grand public y ait accès. Le Ministère a également fait part de la période de consultation aux intervenants mobilisés. Le Ministère a reçu cinq présentations écrites d’intervenants issus notamment de l’industrie pétrolière et gazière, d’associations industrielles et d’ONGE.

Aperçu des commentaires reçus

Les commentaires reçus pendant la période de consultation pour le projet de Décret reflétaient ceux reçus au sujet de l’accord d’équivalence proposé.

Les ONGE ont réitéré leurs réserves quant à la modélisation, la rigueur des pénalités provinciales imposées et à l’examen annuel, et estiment également que le Ministère sous-estime les réductions par DRF rendues possibles par le règlement fédéral. Une autre présentation d’ONGE reçue pendant la période de consultation sur le projet de Décret indiquait que le Ministère surestimait peut-être le nombre de puits qui ne seraient pas tenus d’effectuer une DRF aux termes du règlement fédéral, en raison de l’exemption accordée aux têtes de puits dont l’infrastructure est limitée. La présentation faisait référence à l’analyse de données tirées de l’étude MEF de la C.-B., qui donnent à penser que 87 % des puits auraient suffisamment d’équipement sur place pour échapper à l’exemption accordée aux puits uniques.

Un intervenant de l’industrie a réitéré son soutien pour le projet de Décret et l’accord d’équivalence proposé. Un autre a mentionné que le règlement de la C.-B. ne s’appliquerait pas aux gazoducs, et a demandé des précisions en ce qui concerne l’application du Décret proposé.

La réponse du Ministère aux commentaires reçus au sujet du projet de Décret a été publiée dans le registre de la LCPE. Ces réponses sont résumées dans la section qui suit.

Réponses à des commentaires précis d’intervenants

Qualité des données, modélisation et incorporation de nouveaux renseignements

Le Ministère a passé en revue et intégré dans l’analyse en cours les données de l’étude MEF définitive de la C.-B., en plus de mettre à jour le nombre d’installations et de puits en fonction des données signalées à la British Columbia Oil and Gas Commission. Ces mises à jour ont confirmé que le règlement de la C.-B. devrait mener à des réductions des émissions de méthane supérieures au règlement fédéral sur le méthane en vigueur en C.-B. Le Ministère améliore constamment les techniques d’estimation des émissions de méthane et examine souvent des données existantes et robustes pour établir la qualité des données.

Détection et réparation des fuites

Le Ministère a modélisé les dispositions réglementaires de façon uniforme lorsqu’il a comparé les exigences fédérales et provinciales relatives à la détection et à la réparation des fuites. Cette modélisation a permis de conclure que les exigences prescrites par le règlement de la C.-B. devraient se solder par des réductions d’émissions qui dépassent celles prévues dans le règlement fédéral dans la province au cours de la période d’analyse, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024.

Le gouvernement de la C.-B. s’est engagé à ajouter dans les documents d’orientation les attentes en matière de pratiques de DRF pour les puits co-situés. Le 18 juillet 2019, il a publié à cet égard des recommandations dans son document intitulé Fugitive Emissions Management Guideline. La British Columbia Oil and Gas Commission s’est également engagée à effectuer un examen réglementaire en 2022.

En ce qui concerne l’estimation de puits exemptés aux termes du règlement fédéral, le Ministère a passé en revue l’analyse présentée dans l’étude MEF de la C.-B., mais n’estime pas que les puits examinés dans l’étude étaient représentatifs du nombre de puits qui seraient exemptés actuellement, selon les estimations. Seuls les puits situés dans un rayon de 3 km d’un parc de stockage ont été sélectionnés en vue des analyses qui s’inscrivent dans l’étude. Étant donné que 90 % des puits qui sont actuellement estimés exemptés ne sont pas associés à un parc de stockage, le Ministère n’a pas adopté les résultats de l’étude qui portent sur ces puits.

Équivalence des dispositions liées à l’exécution et droit à une enquête des résidents

Les sanctions et pénalités prévues par un cadre provincial sont des facteurs qui entrent en ligne de compte afin de déterminer s’il faut ou non conclure un accord avec un gouvernement pris en application de l’article 10 de la LCPE. Le Ministère a toujours confiance que la mise en place du cadre de la Colombie-Britannique, surtout les dispositions pertinentes qui relèvent de la OGAA et du Drilling and Production Regulation (DPR), suffira à l’obtention de résultats environnementaux comparables à ceux du règlement fédéral sur le méthane.

Les dispositions de modification établies aux articles 61.1 à 61.4 de l’OGAA de la C.-B. offrent un mécanisme complet qui entoure l’exercice du droit d’exiger la tenue d’enquêtes sur des infractions qui ressemble à celui prévu aux articles 17 à 20 de la LCPE. De plus, les obligations de rédiger un rapport qui fait mention des motifs et de décrire l’information obtenue ne sont pas requises en vertu des articles 17 à 20 de la LCPE si le ministre interrompt une enquête.

Application aux pipelines de transport

Un pipeline entièrement situé à l’intérieur d’une province est assujetti aux lois provinciales, à moins qu’il ne s’agisse d’une entreprise fédérale, ce qui inclut les pipelines qui s’étendent au-delà des limites de la province. Pour s’assurer des dispositions réglementaires relatives au méthane pour l’ensemble des installations de la province, le Décret exemptera de son application les entreprises fédérales.

Un résumé de tous les commentaires et de toutes les réponses se trouve dans le registre de la LCPE.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

En 2017, trois groupes autochtones pour lesquels une application potentielle du règlement fédéral est envisagée ont été identifiés. Le Décret a pour objectif de déclarer le règlement fédéral non applicable en Colombie-Britannique pour la raison que la portée et les effets du règlement de la C.-B. sont équivalents à ceux du règlement fédéral. Aucune obligation relative aux traités modernes n’a été relevée en ce qui concerne ce Décret. Les organisations autochtones nationales ont été informées et invitées à fournir leurs commentaires sur l’accord d’équivalence proposé et le projet de Décret; cependant, aucun commentaire n’a été reçu.

Choix de l’instrument

Un décret est le seul instrument réglementaire prévu par la LCPE permettant au gouverneur en conseil de déclarer que le règlement fédéral ne s’applique pas en Colombie-Britannique. L’application de cet instrument à cette fin s’inscrit dans les engagements internationaux du gouvernement du Canada visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Des options non réglementaires, comme une option volontaire ou un code de pratique, ne permettent pas d’atteindre l’objectif.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Comme l’industrie sera réglementée avec une rigueur semblable par l’un ou l’autre des deux règlements, le Décret ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour l’industrie.

Bien que les résultats environnementaux équivalents soient déterminés en fonction des réductions d’émissions de méthane, les exigences moins strictes du règlement de la C.-B. en matière d’évacuation de routine entraîneront une hausse estimée de 240 tonnes des émissions de COV du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024. Cette hausse représente 5 % de la réduction totale des émissions de COV de la Colombie-Britannique à laquelle donnerait lieu le règlement fédéral. Comme il est difficile de modéliser de petits changements dans les émissions de COV, particulièrement en région éloignée, le coût prévu de cette hausse des émissions attribuable à l’incidence sur la santé humaine et sur l’environnement n’a pas été estimé, mais il est prévu qu’il soit négligeable.

Il est prévu que les installations pétrolières et gazières de la Colombie-Britannique réalisent des économies de coûts différentiels, parce qu’elles n’auront pas à se plier aux exigences administratives du règlement fédéral. Il est attendu que le gouvernement fédéral réalise des économies de coûts différentiels d’environ 80 000 $ sur une période de cinq ans référence 6, parce qu’il n’aura pas à appliquer le règlement fédéral ni à en faire la promotion dans la province.

Lentille des petites entreprises

Le Décret ne devrait pas entraîner de coûts additionnels pour l’industrie, et donc, il ne devrait pas en entraîner pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

Le Décret réduira les coûts administratifs imposés par le règlement fédéral aux installations pétrolières et gazières et constituerait une « suppression » selon la règle du « un pour un ». Les installations pétrolières et gazières de la Colombie-Britannique n’auront plus à se plier aux exigences administratives du règlement fédéral, ce qui représente des économies totales annualisées moyennes de 70 647 $, soit environ 785 $ par entreprise référence 7.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La protection de l’environnement est une responsabilité partagée au Canada. Le recours à un accord d’équivalence, accompagné d’un décret qui suspend l’application d’un règlement fédéral dans une province ou un territoire, est établi à l’article 10 de la LCPE comme un outil permettant d’éviter le chevauchement des règlements.

La mise en œuvre du Décret n’aura aucune incidence sur des accords, obligations ou normes internationaux, car il est attendu que le règlement de la C.-B. donne lieu à des réductions des émissions de méthane (en éq. CO2) plus grandes que celles qu’entraînerait le règlement fédéral. Cette approche est conforme aux engagements internationaux pris par le Canada pour limiter ses émissions de GES.

Évaluation environnementale stratégique

Le règlement fédéral s’inscrit comme mesure significative du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Ce cadre a fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique (EES) en 2016 référence 8. L’EES a permis de conclure que les propositions faites dans ce cadre réduiront les émissions de GES et sont conformes à l’objectif de prendre des mesures efficaces contre les changements climatiques de la Stratégie fédérale de développement durable 2016-2019 référence 9. Le Décret provoquera une légère augmentation des émissions de COV; toutefois, l’incidence environnementale de cette augmentation devrait être négligeable.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour le projet de Décret.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Décret déclarera que les dispositions du règlement fédéral ne s’appliquent pas en Colombie-Britannique à partir de son entrée en vigueur, à l’exception des installations expressément exemptées. À l’entrée en vigueur du Décret, le règlement provincial décrit ci-dessus qui réglemente directement les émissions de méthane s’appliquera exclusivement aux installations pétrolières et gazières de la Colombie-Britannique, à l’exception des installations qui sont des entreprises fédérales, incluant les pipelines qui s’étendent au-delà des limites de la province.

Personnes-ressources

Magda Little
Directrice
Division du pétrole, du gaz et des énergies de remplacement
Direction de l’énergie et des transports
Direction générale de la protection de l’environnement
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.methane-methane.ec@canada.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca