Règlement visant les droits à l’exportation sur certains produits laitiers : DORS/2020-72
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 9
Enregistrement
DORS/2020-72 Le 7 avril 2020
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
C.P. 2020-226 Le 3 avril 2020
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 12c.01) référence a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement visant les droits à l’exportation sur certains produits laitiers, ci-après.
Règlement visant les droits à l’exportation sur certains produits laitiers
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année laitière La période de douze mois débutant le 1er août de chaque année et se terminant le 31 juillet suivant. (dairy year)
- Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)
- produit S’entend notamment d’une catégorie de produits. (product)
Droits à l’exportation
Licence d’exportation — paragraphe 7(1) de la Loi
2 (1) Le titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi qui exporte, au titre de cette licence, un produit qui figure dans la colonne 1 de l’annexe, est tenu de payer les droits à l’exportation, établis de la manière prévue par le paragraphe (2), si la quantité du produit qui est visée par un régime d’exportation pour l’année laitière en cause et qui est déterminée en vertu du paragraphe 6.2(1.1) de la Loi est moindre que la somme des quantités suivantes :
- a) la quantité du produit, en kilogrammes, qui sera exportée au titre de la licence;
- b) la quantité du produit, en kilogrammes, dont l’exportation a été autorisée antérieurement au titre de toutes les licences délivrées depuis le début de l’année laitière à des résidents du Canada en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi;
- c) la quantité du produit, en kilogrammes, qui est visée par une autorisation d’exportation délivrée, pour l’année laitière, à des résidents du Canada en vertu de l’alinéa 6.2(2)b) de la Loi, que le produit ait été exporté ou non.
Calcul des droits à l’exportation
(2) Les droits à l’exportation sont calculés selon la formule suivante :
- a) dans le cas où la somme des quantités visées aux alinéas (1)b) et c) est supérieure à la quantité du produit qui est visée par un régime d’exportation visée au paragraphe (1) :
- A × B
- où :
- A représente la quantité visée à l’alinéa (1)a);
- B le taux qui figure à l’article applicable de l’annexe, dans la colonne 3;
- b) dans le cas où la somme des quantités visées aux alinéas (1)b) et c) est égale ou inférieure à la quantité du produit qui est visée par un régime d’exportation :
- (A + B + C − D) × E
- où :
- A représente la quantité visée à l’alinéa (1)a);
- B la quantité visée à l’alinéa (1)b);
- C la quantité visée à l’alinéa (1)c);
- D la quantité du produit qui est visée par un régime d’exportation pour l’année laitière et qui est déterminée en vertu du paragraphe 6.2(1.1) de la Loi;
- E le taux qui figure à l’article applicable de l’annexe, dans la colonne 3.
Entrée en vigueur
L.C. 2020, ch. 1
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 40 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 2)
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1 |
Lait écrémé en poudre |
0402.10 |
0,54 le kilogramme |
2 |
Préparations pour nourrissons contenant plus de 10 % de solides de lait de vache en poids sec |
1901.10 |
4,25 le kilogramme |
Note : Les sous-positions du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (publié par l’Organisation mondiale des douanes) mentionnées à la colonne 2 ne sont fournies qu’à titre indicatif.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2020-69, Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée.