Règlement sur l’allocation de soutien du revenu (revenu nominal soustrait) : DORS/2020-90

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 9

Enregistrement

DORS/2020-90 Le 16 avril 2020

LOI SUR LA PRESTATION CANADIENNE D’URGENCE

En vertu de l’alinéa 6(3)a) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence référence a, la ministre de l’Emploi et du Développement social prend le Règlement sur l’allocation de soutien du revenu (revenu nominal soustrait), ci-après.

Gatineau, le 15 avril 2020

La ministre de l’Emploi et du Développement social
Carla Qualtrough

Règlement sur l’allocation de soutien du revenu (revenu nominal soustrait)

Catégorie de revenus soustraite

Revenu nominal

1 Sont soustraits à l’application du sous-alinéa 6(1)b)(i) de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence les revenus du travailleur provenant d’un emploi ou d’un travail qu’il exécute pour son compte, à condition que le total de tels revenus soit de mille dollars ou moins pour les jours consécutifs pendant lesquels il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte.

Entrée en vigueur

Prise

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa prise.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Parlement a adopté la Loi sur la prestation canadienne d’urgence (la Loi) afin d’autoriser l’établissement d’une allocation de soutien du revenu aux travailleurs qui subissent une perte de revenu pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Comme il est indiqué dans la Loi, la ministre peut soustraire toute catégorie de revenus de la contrepartie, de façon à ce que cela n’affecte pas l’admissibilité à l’allocation de soutien du revenu.

Contexte

La maladie respiratoire aiguë COVID-19 est un problème de santé qui fait en sorte que les personnes touchées présentent de la fièvre, une toux ou une difficulté à respirer. La COVID-19 a clairement démontré qu’elle pouvait provoquer une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Dans les cas les plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort.

À la suite de la mise en quarantaine et des mesures d’auto-isolement dirigées qui ont été mises en place partout au Canada pour atténuer la propagation de la COVID-19, les Canadiens ont été incités à rester chez eux et de nombreux lieux de travail ont fermé temporairement. Cela a empêché de nombreux Canadiens de travailler pendant cette période. De nombreux Canadiens ne reçoivent pas d’assurance-emploi ou d’autres revenus pendant cette période, ce qui peut entraîner de graves difficultés financières.

La nouvelle loi établit une nouvelle allocation de soutien du revenu pour les travailleurs admissibles qui serait versée pour une période de quatre semaines.

Objectif

L’objectif de ce règlement est de permettre aux travailleurs qui cessent de travailler en raison de la COVID-19 de continuer de recevoir des revenus nominaux, jusqu’à 1 000 $ sur une période de quatre semaines, sans affecter leur admissibilité aux paiements de soutien du revenu en vertu de la Loi.

Description

Conformément à l’alinéa 6(3)a) de la Loi, les revenus nominaux jusqu’à 1 000 $ sur une période de quatre semaines, gagnés par les travailleurs qui ont par ailleurs cessé de travailler en raison de COVID-19, seront soustraits du revenu d’emploi. Cela permettra aux travailleurs de gagner des revenus nominaux sans affecter leur admissibilité à l’allocation de soutien du revenu.

Ce règlement entrera en vigueur dès la signature de la ministre.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Comme ce règlement est apporté en réponse directe à l’état immédiat et exceptionnel de la santé publique découlant de l’éclosion de la COVID-19, des mesures doivent être mises en place dans les meilleurs délais pour être efficaces. C’est pourquoi aucune publication n’a été faite au préalable.

Choix de l’instrument

Ces mesures doivent être fixées dans la réglementation. Il n’existe aucun pouvoir discrétionnaire pour le choix de l’instrument pour fixer le montant des versements de soutien du revenu.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Il n’existe aucune référence aux obligations prévues dans les traités modernes ou à la mobilisation des Autochtones dans la présente réglementation.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

La prestation canadienne d’urgence s’inscrit dans le cadre du Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, lequel fournira un soutien direct aux travailleurs et aux entreprises du Canada, afin d’aider à répondre aux besoins financiers des entreprises et des ménages canadiens et d’aider à stabiliser l’économie. Ces mesures contribueront également à veiller à ce que les personnes soient en mesure de rester à la maison comme il leur a été demandé, pour réduire ainsi le risque de propager davantage la maladie.

Lentille des petites entreprises

La réglementation ne devrait avoir aucune répercussion sur les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

Ces modifications n’ont aucune répercussion sur le fardeau administratif ou les coûts pour les entreprises ou les employeurs.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces modifications ne sont liées à aucun engagement relié aux autres instances réglementaires.

Évaluation environnementale stratégique

Un survol environnemental préliminaire n’a révélé aucune répercussion environnementale associée à la présente modification apportée à la réglementation.

Analyse comparative entre les sexes (ACS+)

La présente réglementation ne cible pas les personnes d’un sexe ou d’un groupe en particulier. Les modifications apportées profiteront aux travailleurs admissibles devant cesser de travailler en raison de la COVID-19, indépendamment de toutes autres caractéristiques.

Justification

Ces modifications permettront au gouvernement du Canada de mettre en œuvre la Loi et d’offrir du soutien aux travailleurs touchés par la COVID-19.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

La présente réglementation sera mise en œuvre dès son entrée en vigueur.

Personne-ressource

Andrew Brown
Directeur général
Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, 7e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819‑639‑3532