Règlement sur l’allègement relatif aux paiements spéciaux de solvabilité (2020) : DORS/2020-113
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 12
Enregistrement
DORS/2020-113 Le 27 mai 2020
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
C.P. 2020-393 Le 27 mai 2020
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 39(1)e) et e.1) référence a, du sous-alinéa 39(1)e.2)(v)référence a et des alinéas 39(1)h.2) référence b et o) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’allègement relatif aux paiements spéciaux de solvabilité (2020), ci-après.
Règlement sur l’allègement relatif aux paiements spéciaux de solvabilité (2020)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (Act)
- paiement spécial de solvabilité Paiement spécial prévu aux alinéas 9(4)c) ou d) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. (solvency special payment)
Allègement
Réduction des paiements annuels
2 Les paiements spéciaux de solvabilité à verser à l’égard d’un exercice sont réduits par la somme des versements de ces paiements à l’égard du même exercice qui, en application de l’alinéa 9(14)b) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension :
- a) sont devenus exigibles au cours de la période commençant le 1er avril 2020 et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l’exercice à pris fin plus de trente jours avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
- b) seraient devenus exigibles, n’eût été le paragraphe 3(1), au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 30 décembre 2020.
Aucun versement exigé
3 (1) Malgré l’alinéa 9(14)b) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, les versements des paiements spéciaux de solvabilité n’ont pas à être payés au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 30 décembre 2020.
Déduction d’autres paiements
(2) Le montant de tout versement d’un paiement spécial de solvabilité devenu exigible après le 31 mars 2020 et versé au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent règlement peut être déduit de la somme des versements au régime qui deviennent exigibles, en application des alinéas 9(14)a) et b) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 30 décembre 2020 et le montant des cotisations et des paiements spéciaux de continuité correspondants, qui sont prévus aux alinéas 9(4)a) et b) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, sont réduits en conséquence.
Aucuns intérêts
(3) Malgré l’alinéa 10(2)b) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, aucuns intérêts ne sont à payer à l’égard du versement d’un paiement spécial de solvabilité devenu exigible après le 31 mars 2020, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Non-réduction des paiements pour un exercice ultérieur
4 Le paragraphe 9(6) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension ne s’applique pas à la portion du paiement additionnel qui, n’eût été le présent règlement, aurait été exigible à titre de paiement spécial de solvabilité.
Lettre de crédit — réduction de la valeur nominale
5 (1) La valeur nominale d’une lettre de crédit confiée ou transférée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peut, en plus des réductions permises par les paragraphes 9.1(2) à (4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, être réduite d’un montant inférieur ou égal à la somme des versements, visés aux alinéa 2a) ou b) du présent règlement, qui devaient être remplacés par la lettre de crédit.
Fiction — réduction conforme
(2) La réduction de la valeur nominale de la lettre de crédit conforme au paragraphe (1) est réputée être une réduction en vertu du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et le non-renouvellement, pour sa valeur nominale totale, de la lettre de crédit ne constitue pas un défaut pour l’application de l’article 9.1 de ce règlement.
Nullité de la modification — seuil de solvabilité
6 Pour l’application des alinéas 10.1(2)c) et d) de la Loi, le seuil de solvabilité est de 1,05 au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 30 novembre 2020.
Renseignements
7 Pour l’application des sous-alinéas 28(1)b)(iv) et b.1)(ii) de la Loi, les renseignements sont, pour l’exercice à l’égard duquel un paiement spécial de solvabilité est réduit au titre de l’article 2 du présent règlement, outre les renseignements visés aux paragraphes 23(1) et (1.1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension :
- a) le montant du paiement spécial de solvabilité réduit au titre de l’article 2 pour l’exercice;
- b) le montant du paiement spécial de solvabilité qui, n’eût été le présent règlement, aurait été versé au régime pour l’exercice.
Entrée en vigueur
Enregistrement
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En raison des répercussions économiques de la pandémie mondiale de COVID-19, certains répondants de régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale peuvent être confrontés à d’importantes contraintes financières qui créent des problèmes de liquidité à court terme et, dans certains cas, menacent la viabilité à long terme de leurs entreprises et de leurs régimes de retraite.
Certaines des exigences analytiques obligatoires liées à la présente proposition ont peut-être été modifiées sous l’angle de la réponse du gouvernement du Canada à la COVID-19.
Objectif
Le Règlement sur l’allègement relatif aux paiements spéciaux de solvabilité (2020) [le Règlement] accordera un allègement temporaire et à court terme de la capitalisation de la solvabilité aux répondants de régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation du gouvernement fédéral. Cette mesure permettra de s’assurer que ces répondants disposent des ressources financières nécessaires pour maintenir leurs activités et leurs régimes de retraite, ce qui permettra d’assurer la sécurité de la retraite de leurs travailleurs et de leurs retraités.
Description et justification
La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) s’appliquent à environ 7 % des régimes de retraite privés canadiens liés à l’emploi dans des industries sous réglementation fédérale, telles les télécommunications, le secteur bancaire et les transports interprovinciaux, de même que tous les emplois du secteur privé dans les territoires et de certaines sociétés d’État fédérales. Le Bureau du surintendant des institutions financières est responsable de l’administration des régimes de retraite privés sous réglementation fédérale en vertu de la LNPP. Le Bureau de surintendant des institutions financières surveille 400 régimes comportant des dispositions à prestations déterminées, dont 278 régimes à prestations déterminées et 122 régimes mixtes qui contiennent à la fois des dispositions à prestations déterminées et à cotisations déterminées.
La LNPP et la RNPP exposent les exigences de capitalisation pour les régimes de retraite à prestations déterminées afin de s’assurer que les actifs de ces régimes sont suffisants pour répondre aux obligations des régimes de retraite, tant selon l’approche de solvabilité que selon l’approche de capitalisation. Les exigences en matière de capitalisation du déficit de solvabilité reposent sur l’hypothèse que toutes les prestations doivent être payées immédiatement au moment de la cessation et de la liquidation du régime, tandis que les exigences du principe de la continuité d’exploitation reposent sur l’hypothèse que le régime poursuit ses activités indéfiniment.
En vertu du RNPP, les répondants de régimes de pension à prestations déterminées doivent verser des paiements spéciaux pour payer tout déficit de solvabilité et tout déficit évalué en continuité sur une période de 5 et 15 ans, respectivement. Les paiements spéciaux doivent être effectués au moins une fois par mois selon le dernier rapport d’évaluation actuarielle du régime de pension déposé auprès du surintendant des institutions financières et doivent être versés au plus tard 30 jours après la fin du mois pour lequel ils sont exigés. Par exemple, les paiements spéciaux de février sont exigibles au plus tard le 30 mars.
Les répercussions de la pandémie de COVID-19 à l’échelle mondiale exercent une grande pression sur de nombreux répondants de régimes de retraite, ce qui pourrait influer sur la viabilité des régimes de retraite à prestations déterminées et sur la sécurité des prestations des participants et des retraités de ces régimes. Les exigences en matière de capitalisation du déficit de solvabilité du cadre fédéral de pension équilibrent la sécurité des prestations des bénéficiaires du régime et la pérennité des régimes de retraite. Par conséquent, les régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale ont généralement été bien financés au cours des dernières années.
Le Bureau du surintendant des institutions financières évalue régulièrement le ratio de solvabilité moyen des régimes de retraite sous réglementation fédérale assortis de dispositions à prestations déterminées. Le ratio de solvabilité estimatif représente le ratio de solvabilité moyen de tous les régimes à un moment donné et aide à cerner les grandes tendances de capitalisation de ces régimes. Selon les dernières données publiées, au 31 décembre 2018, le ratio de solvabilité moyen des régimes sous réglementation fédérale était estimé à 98 %.
Compte tenu de la pandémie de COVID-19, certaines entreprises sous réglementation fédérale sont confrontées à d’importantes contraintes financières qui créent des difficultés liées à la liquidité à court terme et qui pourraient menacer la viabilité des entreprises. Dans ce contexte, les répondants de régimes de retraite à prestations déterminées peuvent avoir du mal à verser les paiements spéciaux de solvabilité requis. La faiblesse financière des répondants de régimes pourrait entraîner une réduction des prestations de retraite dans les cas où un répondant du régime fait faillite ou entame une procédure d’insolvabilité et met fin au régime de retraite à prestations déterminées, pendant que le régime est sous-financé selon l’approche de solvabilité.
Le Règlement met en œuvre un moratoire temporaire sur les paiements de capitalisation de la solvabilité qui seraient autrement exigibles en vertu du RNPP. Le Règlement réduit les exigences des paiements spéciaux de solvabilité pour tout exercice entre l’entrée en vigueur et la fin de 2020 du montant total de tous les versements exigibles entre le 1er avril 2020 et le 30 décembre 2020 (pour les mois de mars à novembre 2020). En vertu du Règlement, les versements des paiements spéciaux de solvabilité n’ont pas à être payés au cours de la période commençant à la date de l’entrée en vigueur du Règlement jusqu’au 30 décembre 2020. Le Règlement prévoit que le montant de tout paiement spécial de solvabilité effectué entre le 1er avril 2020 et la date d’entrée en vigueur du Règlement peut être déduit des cotisations futures au titre des coûts normaux et des exigences de paiement spécial de continuité jusqu’au 30 décembre 2020. Le Règlement prévoit également qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du Règlement, aucun intérêt n’est payable à l’égard des paiements spéciaux de solvabilité qui sont devenus exigible après le 31 mars 2020 et avant la date d’entrée en vigueur de Règlement.
En ce qui concerne les répondants de régimes qui choisissent de satisfaire à leurs exigences de capitalisation du déficit de solvabilité par lettres de crédit, en vertu du Règlement, la valeur nominale des lettres de crédit obtenues pour couvrir les paiements spéciaux de solvabilité relatifs à la période de moratoire peut être réduite du montant des paiements qui auraient été exigibles en l’absence du Règlement.
Toutes les cotisations découlant des coûts normaux et tous les paiements spéciaux de continuité devront continuer d’être exigés conformément au RNPP. Bien que le Règlement prévoie un moratoire temporaire sur les paiements spéciaux de solvabilité mensuels, les répondants peuvent continuer à verser des cotisations au titre du déficit de solvabilité de leur régime s’ils le souhaitent. En vertu du Règlement, ces cotisations ne peuvent être considérées comme des paiements additionnels et appliquées aux exercices subséquents du régime que dans la mesure où les paiements dépassent les paiements spéciaux de solvabilité qui auraient été requis en l’absence du Règlement. À compter de la date d’entrée en vigueur du Règlement jusqu’au 30 novembre 2020, toute modification du régime (par exemple, l’augmentation des prestations des participants) qui réduirait le ratio de solvabilité du régime en dessous de 1,05 devra être autorisée par le surintendant des institutions financières. De même, tout régime dont le ratio de solvabilité est inférieur à 1,05 devra obtenir l’autorisation du surintendant des institutions financières pour toute modification du régime qui aurait pour effet d’augmenter les prestations de retraite ou les crédits de prestations de retraite.
Enfin, le Règlement prévoit des exigences de divulgation pour s’assurer que tous les bénéficiaires du régime sont au courant de l’impact du moratoire sur les paiements spéciaux de solvabilité sur leurs régimes respectifs. Les administrateurs de régimes doivent communiquer aux participants et aux anciens participants, par le biais du relevé annuels, pour tout exercice de régime pour lequel les paiements spéciaux de solvabilité ont été réduits en vertu du Règlement: (1) le montant des paiements spéciaux de solvabilité réduits pour l’exercice de régime; (2) les paiements qui auraient normalement été exigés pour l’exercice de régime.
L’allègement de la capitalisation du déficit prévu par le Règlement permettra aux répondants de régimes de retraite de se concentrer sur leur viabilité financière à court terme de leur organisation en libérant de l’argent qui serait autrement versé au régime de retraite. Cet allègement aidera les répondants de régimes à demeurer viables tout au long de la pandémie mondiale de COVID-19, maintenant ainsi la viabilité à long terme des régimes de retraite à prestations déterminées pour les participants et les retraités.
À la suite de la période de moratoire, les répondants de régimes de retraite à prestations déterminées devront renouveler leurs paiements spéciaux de solvabilité mensuels, à compter du paiement de décembre 2020 (exigible d’ici le 30 janvier 2021). Le paiement spécial de solvabilité mensuel requis sera fondé sur le plus récent rapport actuariel, déposé auprès du surintendant des institutions financières, qui, pour la plupart des régimes de retraite, reflétera la situation financière au 31 décembre 2019. Les répondants de régimes ne sont pas tenus de rembourser les paiements spéciaux de solvabilité de 2020 dans le cadre d’un calendrier d’amortissement distinct; les exigences normales de capitalisation de la solvabilité en vertu du RNPP s’appliqueront.
Le Règlement entre en vigueur au moment de son inscription.
Consultation
Tout au long du mois de mars 2020, le gouvernement a tenu des consultations auprès d’un groupe ciblé d’intervenants, notamment des répondants de régimes, des organisations syndicales et des groupes de retraités, ainsi que des experts de l’industrie, comme les actuaires et les cabinets d’avocats. Les répondants et les experts de l’industrie des régimes à prestations déterminées sous réglementation fédérale ont exprimé des préoccupations quant à la capacité de nombreux répondants de régimes à maintenir leurs activités opérationnelles tout en continuant de devoir verser des paiements à leurs régimes de retraite. Les organisations syndicales et les groupes de retraités ont reconnu les difficultés auxquelles se heurtent les répondants de régimes tout en soulignant l’importance de la sécurité des prestations.
Les experts de l’industrie ont largement soutenu l’idée d’un allègement temporaire immédiat de la capitalisation de la solvabilité afin de libérer les ressources dont les entreprises ont besoin pour maintenir leurs activités pendant la pandémie mondiale de COVID-19. Les experts de l’industrie ont de plus appuyé de façon générale le maintien des exigences existantes liées à la capitalisation selon l’approche de continuité et les cotisations découlant des coûts normaux afin de parvenir à un équilibre approprié entre l’allègement accordé aux répondants et la sécurité des prestations pour les participants et les retraités.
Analyse coûts et avantages
Les exigences analytiques pour l’analyse coûts-avantages ont été ajustées sous l’angle de la réponse à la COVID-19.
L’allègement à court terme accordé aux répondants de régimes aidera à veiller à ce que ces employeurs disposent des ressources financières dont ils ont besoin pour maintenir leurs activités et leurs régimes de retraite. Cette mesure permettra d’assurer la sécurité de la retraite des travailleurs et des retraités, tout en reconnaissant que le niveau des prestations de retraite est mieux assuré par de solides pratiques de capitalisation et un répondant viable sur le plan financier.
Le Règlement peut imposer des coûts minimaux aux répondants de régimes de retrait afin de se conformer aux exigences de divulgation supplémentaires. Aucun coût ne sera imposé au gouvernement, aux participants ou aux retraités. Le RNPP établit des normes minimales de capitalisation. Bien que le Règlement autorise un moratoire temporaire sur les exigences de capitalisation de la solvabilité, il n’empêche pas les répondants de verser les paiements spéciaux de solvabilité qui auraient été exigés en l’absence du règlement.
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous l’angle de la petite entreprise a permis de déterminer que la proposition n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises au Canada.
Règle du « un pour un »
La règle « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition parce que les modifications réglementaires n’imposent aucun coût administratif aux entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Cette proposition ne fait pas partie d’une initiative officielle de coopération en matière de réglementation. Le gouvernement a tenu des discussions informelles avec les provinces en mars 2020 afin de discuter des options à l’étude pour offrir aux régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementations fédérale et provinciale un allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à court terme.
Au cours des dernières années, toutes les administrations canadiennes, à l’exception du gouvernement fédéral, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador, ont mis en œuvre ou annoncé des changements permanents aux exigences en matière de capitalisation de la solvabilité, ce qui comprend soit l’élimination des exigences en matière de capitalisation du déficit de solvabilité, soit l’exigence d’une capitalisation à 85 % du passif de solvabilité. Le gouvernement fédéral a adopté une approche différente en maintenant l’intégralité de ces exigences pour les régimes de retraite à prestations déterminées à employeur unique.
Mise en œuvre
Le Bureau du surintendant des institutions financières surveille les régimes de retraite privés sous réglementation fédérale et s’assure qu’ils sont conformes à la LNPP et à la RNPP, y compris ce Règlement. En vertu de la LNPP, le surintendant est tenu de présenter un rapport annuel au Parlement sur l’application de la Loi au cours de l’année.
Personne-ressource
Lynn Hemmings
Directrice générale
Division des crimes financiers et de la sécurité
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Lynn.Hemmings@canada.ca