Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban : DORS/2020-115
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 12
Enregistrement
DORS/2020-115 Le 1er juin 2020
LOI SUR LES NATIONS UNIES
C.P. 2020-396 Le 30 mai 2020
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2133 (2014) le 27 janvier 2014, les résolutions 2160 (2014) et 2161 (2014) le 17 juin 2014, la résolution 2170 (2014) le 15 août 2014, la résolution 2178 (2014) le 24 septembre 2014, la résolution 2195 (2014) le 19 décembre 2014, la résolution 2199 (2015) le 12 février 2015, la résolution 2214 (2015) le 27 mars 2015, la résolution 2249 (2015) le 20 novembre 2015, la résolution 2253 (2015) le 17 décembre 2015, la résolution 2255 (2015) le 21 décembre 2015, la résolution 2309 (2016) le 22 septembre 2016, la résolution 2322 (2016) le 12 décembre 2016, la résolution 2331 (2016) le 20 décembre 2016, la résolution 2341 (2017) le 13 février 2017, la résolution 2347 (2017) le 24 mars 2017, la résolution 2354 (2017) le 24 mai 2017 et la résolution 2368 (2017) le 20 juillet 2017;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban
Modifications
1 Le titre du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban référence 1 est remplacé, par ce qui suit :
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda
2 (1) Les définitions de aéronef, bien, Comité des sanctions contre Al-Qaïda, Directives du Comité des sanctions contre Al-Qaïda, Directives du Comité 1988, données techniques, juge, liste des sanctions contre Al-Qaïda, navire canadien, personne liée à Al-Qaïda, résolutions du Conseil de sécurité, à l’article 1 du même règlement, sont abrogées.
(2) La définition de Comité 1988, à l’article 1 de la version française du même règlement, est abrogée.
(3) Les définitions de aide technique, armes et matériel connexe, Canadien et entité, à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou les conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)
- armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, y compris leurs pièces de rechange. (arms and related material)
- Canadien Tout citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute entité constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- entité S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds, d’une organisation ou d’une association non dotée de la personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)
(4) La définition de 1988 Sanctions Committee, à l’article 1 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- 1988 Sanctions Committee means the Committee of the Security Council of the United Nations established under paragraph 30 of Resolution 1988 (2011) of June 17, 2011 adopted by the Security Council. (Comité de 1988)
(5) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- activités militaires Les activités menées par des forces armées étatiques, des forces armées non étatiques ou des mercenaires armés de même que les activités qui soutiennent la capacité opérationnelle du Taliban, d’EIIL (Daech) ou d’Al-Qaïda. (military activities)
- Comité des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi par la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999, adoptée par le Conseil de sécurité. (ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee)
- explosif Toute chose déclenchée, fabriquée ou utilisée pour produire une explosion ou une détonation, y compris ses matières premières et ses composants. (explosive)
- fonctionnaire Personne qui, selon le cas :
- a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou par une province;
- b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;
- c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte. (official)
- jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- liste des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda Liste mentionnée à l’article 2 de la résolution 1390 (2002) du 16 janvier 2002 adoptée par le Conseil de sécurité et tenue à jour par le Comité des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda. (ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List)
- personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda Personne dont le nom figure sur la liste des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda à l’exception de toute entité visée par le Règlement établissant une liste d’entités. (person associated with ISIL (Da’esh) or Al-Qaida)
(6) L’article 1 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Comité de 1988 Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi par l’article 30 de la résolution 1988 (2011) du 17 juin 2011, adoptée par le Conseil de sécurité. (1988 Sanctions Committee)
3 L’intertitre précédant l’article 2 et les articles 2 à 8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Interdictions
Activités interdites
2 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :
- a) effectuer une opération portant sur un bien appartenant à l’une ou l’autre des personnes ci-après ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions :
- (i) une personne liée au Taliban,
- (ii) une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda;
- b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
- c) fournir ou acquérir des services financiers ou connexes à l’égard d’une opération visée à l’alinéa a);
- d) rendre disponible des biens — outre ceux visés à l’article 3 — :
- (i) à une personne liée au Taliban, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, à une entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement, ou au profit de l’une ou l’autre de ces personnes,
- (ii) à une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, à une entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement, ou au profit de l’une ou l’autre de ces personnes;
- e) fournir des services financiers ou connexes à toute personne ou entité visée à l’alinéa d), ou à son profit, ou acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.
Embargo — armes et matériel connexe
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :
- a) fournir ou recueillir par quelque moyen que ce soit, même indirectement, des fonds avec l’intention qu’ils soient utilisés, ou sachant qu’ils le seront, par une personne liée au Taliban ou par une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda;
- b) vendre, fournir ou transférer, même indirectement, des armes et matériel connexe ou des explosifs, où qu’ils soient, à une personne liée au Taliban ou à une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda;
- c) fournir, même indirectement, à une personne liée au Taliban ou à une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda de l’aide technique ou de l’aide financière liée à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et matériel connexe ou d’explosifs.
Embargo — activités militaires
4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir, même indirectement, à une personne liée au Taliban ou à une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda de l’aide technique ou de l’aide financière liées à des activités militaires.
Embargo — transport
5 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe ou des explosifs qui sont destinés à une personne liée au Taliban ou à une personne liée EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda.
Participation à une activité interdite
6 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 2 à 5, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
Obligation de vérification
7 (1) Il incombe aux entités mentionnées au paragraphe (2) de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à l’une des personnes ci-après ou sont détenus ou contrôlés par cette personne ou pour son compte :
- a) une personne liée au Taliban;
- b) une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda.
Entités
(2) Les entités sont :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, les caisses d’épargne et de crédit et les caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées par la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
8 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger et toute entité visée au paragraphe 7(2) est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à l’une des personnes ci-après ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
- (i) une personne liée au Taliban,
- (ii) une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Exemption
9 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite par le présent règlement doit, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
Attestation
(2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée, selon le cas, par le Conseil de sécurité, le Comité de 1988 ou le Comité des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda.
Dépenses ordinaires et extraordinaires
10 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 2 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires.
Attestation
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002, adoptée par le Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
- a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande si, selon le cas, le Comité de 1988 ou le Comité des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda ne s’y oppose pas;
- b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si, selon le cas, le Comité de 1988 ou le Comité des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda l’approuve.
Erreur sur la personne
11 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne liée au Taliban ou à celui d’une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas cette personne.
Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) délivre l’attestation, s’il est établi, selon le cas, que le demandeur n’est pas la personne liée au Taliban ou la personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda;
- b) transmet au demandeur un avis de sa décision, si cela n’est pas établi.
Renseignements personnels
Communication par le ministre
12 (1) Le ministre peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant le Taliban, EIIL (Daech) ou Al-Qaïda ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel aux fonctionnaires ou au Conseil de sécurité ou à l’un de ses organes subsidiaires.
Réception de renseignements
(2) Tout fonctionnaire peut recevoir les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1).
Communication par un fonctionnaire
(3) Tout fonctionnaire peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant le Taliban, EIIL (Daech) ou Al-Qaïda ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel au ministre.
Antériorité de la prise d’effet
4 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En tant qu’État membre des Nations Unies et conformément à l’article 25 de la Charte des Nations Unies (la Charte), le Canada est légalement tenu de mettre en œuvre les décisions contraignantes du Conseil de sécurité des Nations Unies (le Conseil de sécurité) prises en vertu du Chapitre VII de la Charte. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, le Conseil de sécurité a adopté les résolutions 1267 (1999), 1330 (2000), 1390 (2002), 1526 (2004), 1988 (2011), et 1999 (2011) pour geler les avoirs du taliban, d’Oussama ben Laden et de ses associés, ainsi que des membres de l’organisation Al-Qaïda, et pour empêcher l’approvisionnement, la vente ou le transfert d’armes ou d’assistance technique à ces personnes. Le Canada a mis en œuvre toutes ces résolutions par le biais du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban (le Règlement). Depuis la mise en œuvre de ces résolutions, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité la résolution 2253 (2015), qui élargit la portée des sanctions contre Al-Qaïda afin qu’elles incluent explicitement l’EIIL (Daech). Il a par la suite adopté les résolutions 2255 (2015) et 2368 (2017), qui réaffirmaient le gel des avoirs, l’interdiction de voyager et l’embargo sur les armes pour les personnes et entités désignées.
Objectif
- Réaliser l’obligation juridique internationale du Canada de mettre en œuvre les décisions contraignantes du Conseil de sécurité énoncées dans les résolutions 2253 (2015), 2255 (2015) et 2368 (2017);
- Aborder diverses modifications soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER).
Description
Le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban donne effet aux décisions du Conseil de sécurité d’imposer diverses mesures décrites dans les résolutions 2253 (2015), 2255 (2015) et 2368 (2017).
Les modifications :
- actualisent le Règlement pour tenir compte de l’élargissement de la portée des sanctions imposées sur Al-Qaïda par le Conseil de sécurité afin qu’elles incluent l’EIIL;
- révisent le titre du Règlement pour qu’il inclue l’EIIL;
- interdisent explicitement l’approvisionnement de tout type d’explosifs à des personnes associées aux talibans, à Al-Qaïda ou à l’EIIL, y compris les matières premières et les composantes qui peuvent servir à fabriquer des engins explosifs improvisés;
- apportent diverses modifications pour tenir compte des changements demandés par le CMPER, comme modifier la version française en remplaçant le mot « par » par « à » afin de corriger une erreur grammaticale, et modifier certaines dispositions pour les rendre conformes aux changements linguistiques couramment apportés à des règlements similaires, y compris certaines définitions;
- créent des dispositions qui permettent la divulgation de renseignements personnels par les fonctionnaires et le ministre afin de se conformer aux demandes du Conseil de sécurité.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la résolution 2253 (2015), la résolution 2255 (2015) et la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Affaires mondiales Canada consulte régulièrement les intervenants concernés, y compris les organisations de la société civile et les communautés culturelles et d’autres gouvernements aux vues similaires, concernant l’approche du Canada en matière de la mise en œuvre des sanctions. En ce qui concerne les modifications précises proposées, aucune activité de sensibilisation externe n’a eu lieu. Le Canada est obligé de mettre en œuvre les éléments contraignants des résolutions du Conseil de sécurité liés au Règlement en tant que membre des Nations Unies.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation a été menée et aucune répercussion sur les traités modernes n’a été cernée.
Choix de l’instrument
Les règlements sont le seul moyen pour adopter des sanctions au Canada. Aucun autre instrument ne pourrait être envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les modifications au Règlement permettent au Canada de se conformer à ses obligations en vertu de la Charte des Nations Unies en mettant en œuvre les résolutions 2253 (2015), 2255 (2015) et 2368 (2017) du Conseil de sécurité.
Les banques et institutions financières du Canada sont obligées de se conformer aux sanctions. Elles le feront en ajoutant les nouvelles interdictions dans leurs systèmes de surveillance actuels, ce qui pourrait entraîner des coûts minimes associés à la conformité. Toutefois, étant donné que le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban est en place depuis 1999, il est peu probable qu’il existe des interactions avec Al-Qaïda ou les talibans, ou avec toute personne associée à ces organisations, et par conséquent, ces modifications entraîneront probablement des coûts différentiels faibles ou nuls en ce qui concerne la conformité.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, étant donné qu’il n’y a aucune répercussion financière pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car celles-ci n’imposent aucun fardeau administratif additionnel aux entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications sont conformes aux résolutions 2253 (2015), 2255 (2015) et 2368 (2017) du Conseil de sécurité, et sont apportées pour réaliser l’obligation du Canada de mettre en œuvre toutes les mesures prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Évaluation environnementale stratégique
Il est peu probable que les modifications entraînent des effets environnementaux importants. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le sujet des sanctions a déjà été examiné du point de vue des effets sur l’égalité entre les sexes et la diversité en mai 2018, dans le cadre de consultations avec des spécialistes ministériels en analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).
Bien que les sanctions visent à faciliter le changement pour rétablir la paix et la sécurité, de protéger et de promouvoir les droits de la personne et de lutter contre la corruption à l’étranger en exerçant des pressions économiques sur les États et les personnes responsables, elles peuvent tout de même avoir des incidences sur des groupes vulnérables. Historiquement, dans les pays faisant l’objet de sanctions, de tels groupes sont plus susceptibles de porter le poids de l’instabilité politique et économique occasionnée par les sanctions économiques en raison de leur statut défavorisé dans la société.
Les femmes, en particulier, sont plus susceptibles de souffrir en raison de leur statut socioéconomique et politique vulnérable. En particulier, ceci peut être le cas dans les pays en développement, où des sanctions économiques plus générales sont en place. Traditionnellement, cette souffrance est mesurée à l’aide des variables suivantes : la participation des femmes en milieu de travail; la participation économique des femmes; la participation politique des femmes; les droits économiques des femmes. De plus, dans de nombreux pays, les femmes sont principalement responsables de nourrir et prendre soin de leurs familles, ce qui est plus difficile lorsque les biens sont rares ou qu’ils ne sont pas disponibles dans les pays ciblés, en raison de sanctions.
Les régimes de sanctions actuels sont en cours d’amélioration afin de tenir davantage compte des enjeux de genre et de diversité. Le Canada cherche à améliorer ce processus en finançant de la recherche qui explore la dimension sexospécifique des sanctions canadiennes et internationales, ainsi qu’en favorisant les efforts de plaidoyer international dans les milieux multilatéraux où les sanctions sont développées. De plus, le Canada réalise des programmes de développement sexospécifiques directs dans de nombreux pays visés par les sanctions. Les contributions canadiennes aux institutions financières internationales peuvent également être consacrées à des projets et des programmes dans les pays visés par les sanctions canadiennes.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application des règlements relatifs aux sanctions imposées par le Canada. Toute personne qui contrevient au Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues dans l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies (à savoir sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus un an, ou les deux, ou, par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de 10 ans).
Personne-ressource
Jennifer Loten
Directrice exécutive
Crime international et Terrorisme
Téléphone : 343‑203‑3236
Courriel : jennifer.loten@international.gc.ca