Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie : DORS/2020-120

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 12

Enregistrement

DORS/2020-120 Le 1er juin 2020

LOI SUR LES NATIONS UNIES

C.P. 2020-401 Le 30 mai 2020

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 733 (1992) le 23 janvier 1992, la résolution 751 (1992) le 24 avril 1992, la résolution 1356 (2001) le 19 juin 2001, la résolution 1425 (2002) le 22 juillet 2002, la résolution 1725 (2006) le 6 décembre 2006, la résolution 1744 (2007) le 20 février 2007, la résolution 1772 (2007) le 20 août 2007, la résolution 1844 (2008) le 20 novembre 2008, la résolution 2111 (2013) le 24 juillet 2013, la résolution 2244 (2015) le 23 octobre 2015 et la résolution 2444 (2018) le 14 novembre 2018;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie

Modifications

1 (1) Les définitions de bien, données techniques, résolution 733 du Conseil de sécurité, résolution 751 du Conseil de sécurité, résolution 1356 du Conseil de sécurité, résolution 1425 du Conseil de sécurité, résolution 1744 du Conseil de sécurité, résolution 1772 du Conseil de sécurité, résolution 2036 du Conseil de sécurité et résolutions du Conseil de sécurité, à l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie référence 1, sont abrogées.

(2) Les définitions de paragraph 3 designated person et paragraph 8 designated person, à l’article 1 de la version anglaise du même règlement, sont abrogées.

(3) Les définitions de armes et matériel connexe, Canadien, Comité du Conseil de sécurité et Somalie, à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

(4) Les définitions de entité, personne désignée en vertu du paragraphe 3 et personne désignée en vertu du paragraphe 8, à l’article 1 de la version française du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

(5) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(6) L’article 1 de la version anglaise du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

2 L’intertitre précédant l’article 2 et les articles 2 à 18 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Interdictions

Activités interdites

2 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :

Versements

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intérêts ou de toute autre rémunération à une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe 8 si, à la fois :

Embargo — armes et matériel connexe

3 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :

Armes et matériel connexe — personnes désignées en vertu du paragraphe 8

(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :

Embargo — activités militaires

4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir, même indirectement, à la Somalie, à une personne qui s’y trouve ou à une personne désignée en vertu du paragraphe 8 de l’aide technique ou de l’aide financière liées à des activités militaires.

Embargo — transport

5 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe qui sont destinés :

Importations interdites

6 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment importer, même indirectement, du charbon de bois, où qu’il soit, de la Somalie ou d’une personne qui s’y trouve.

Exception — matériel militaire non meurtrier

7 (1) Le paragraphe 3(1) et l’alinéa 5a) ne s’appliquent pas au matériel militaire non meurtrier devant uniquement être utilisé à des fins humanitaires ou de protection, si le Comité du Conseil de sécurité a été avisé de l’utilisation projetée cinq jours à l’avance.

Exception — vêtements de protection

(2) Le paragraphe 3(1) et l’alinéa 5a) ne s’appliquent pas aux vêtements de protection, notamment les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés provisoirement en Somalie par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias, le personnel de l’résolutionaide humanitaire ou de l’aide au développement et le personnel connexe, uniquement pour leur usage personnel.

Exception — diverses entités

8 Le paragraphe 3(1) et l’alinéa 5a) ne s’appliquent pas à l’activité visant uniquement à appuyer :

Exception — Somalie

9 (1) Le paragraphe 3(1) et l’alinéa 5a) ne s’appliquent aux armes et matériel connexe devant être utilisés par la Somalie sauf s’il s’agit des articles répertoriés à l’annexe de la résolution 2111 du Conseil de sécurité, auquel cas l’activité en cause est soumise à l’approbation préalable du Comité du Conseil de sécurité.

Exception — secteur de la sécurité

(2) Le paragraphe 3(1) et l’alinéa 5a) ne s’appliquent pas à l’activité visant uniquement à appuyer le développement des organismes somaliens du secteur de la sécurité, si le Comité du conseil de sécurité a été avisé cinq jours ouvrables avant l’activité projetée et ne s’y oppose pas.

Exception — lutte contre le piratage

10 (1) Le paragraphe 3(1) et l’alinéa 5a) ne s’appliquent pas à l’activité visant uniquement à appuyer les États membres des Nations Unies et les organisations internationales, régionales et sous-régionales qui prennent des mesures pour lutter contre la piraterie et les vols à main armée commis au large de la côte somalienne, si cette activité est conforme à la résolution 2111 du Conseil de sécurité.

Exception — bâtiment canadien

(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux armes et matériel connexe se trouvant à bord d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, pour la protection de celui-ci.

Participation à une activité interdite

11 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 2 à 6, qui y contribue ou qui vise à le faire.

Obligations

Obligation de vérification

12 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou à une personne désignée en vertu du paragraphe 8 ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :

Obligation de communication à la GRC ou au SCRC

13 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger et toute entité visée à l’article 12 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

Immunité

(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Demandes

Exemption

14 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement doit, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

Attestation

(2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.

Dépenses ordinaires ou extraordinaires

15 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 2 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.

Attestation

(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1844 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

Erreur sur la personne

16 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe 8 et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée en vertu du paragraphe 3 ou la personne désignée en vertu du paragraphe 8.

Décision du ministre

(2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le ministre :

Renseignements personnels

Communication par le ministre

17 (1) Le ministre peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant la Somalie ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel aux fonctionnaires ou au Conseil de sécurité ou à l’un de ses organes subsidiaires.

Réception de renseignements

(2) Tout fonctionnaire peut recevoir les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1).

Communication par un fonctionnaire

(3) Tout fonctionnaire peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant le Somalie ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel au ministre.

Antériorité de la prise d’effet

3 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En tant qu’État membre des Nations Unies et conformément à l’article 25 de la Charte des Nations Unies (la Charte), le Canada est légalement tenu de mettre en œuvre les décisions contraignantes du Conseil de sécurité prises en vertu du Chapitre VII de la Charte. Le 23 janvier 1992, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, le Conseil de sécurité des Nations Unies (le Conseil de sécurité) a adopté la résolution 733 (1992), qui impose un embargo sur les armes à la Somalie. La résolution 1844 (2008) a élargi l’embargo pour inclure une interdiction ciblée à l’égard de personnes et d’entités, et a créé un gel des avoirs. La résolution 2036 (2012) a établi une interdiction du charbon de bois. Le Canada a mis en œuvre les résolutions 733 (1992), 1844 (2008) et 2036 (2012) au moyen du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie. Depuis la mise en œuvre de ce règlement, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2111 (2013), qui a consolidé l’embargo sur les armes et le gel des avoirs, conçu des exemptions à l’embargo sur les armes et au gel des avoirs, et a établi une exigence de notification connexe. La résolution 2498 (2019) a prolongé les exemptions liées à l’embargo sur les armes et au gel des avoirs.

Objectif

Description

Le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie (le Règlement) donne effet aux décisions du Conseil de sécurité d’imposer diverses mesures décrites dans les résolutions 2111 (2013) et 2498 (2019).

Le Règlement :

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la résolution 2111 (2013) (PDF) et la résolution 2498 (2019) (PDF) du Conseil de sécurité.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Affaires mondiales Canada consulte régulièrement les intervenants concernés, y compris les organisations de la société civile et les communautés culturelles et d’autres gouvernements aux vues similaires, concernant l’approche du Canada en matière de la mise en œuvre des sanctions. En ce qui concerne les modifications précises proposées, aucune activité de sensibilisation externe n’a eu lieu. Le Canada est obligé de mettre en œuvre les éléments contraignants des résolutions du Conseil de sécurité liés à ce règlement en tant que membre des Nations Unies.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation a été menée et aucune répercussion sur les traités modernes n’a été cernée.

Choix de l’instrument

Les règlements sont le seul moyen pour adopter des sanctions au Canada. Aucun autre instrument ne pourrait être envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le Règlement permet au Canada de se conformer à ses obligations en vertu de la Charte des Nations Unies en mettant en œuvre les résolutions 2111 (2013) et 2498 (2019) du Conseil de sécurité.

Les banques et les institutions financières du Canada sont obligées de se conformer sanctions. Elles le feront en ajoutant les nouvelles interdictions dans leurs systèmes de surveillance actuels, ce qui pourrait entraîner des coûts minimes associés à la conformité.

Lentille des petites entreprises

Comme le commerce est déjà impacté par les mesures économiques actuelles contre la Somalie, le Règlement ne devrait pas entraîner de répercussions financières pour les petites entreprises.

Pour faciliter la conformité des petites entreprises, Affaires mondiales Canada mène actuellement des activités de sensibilisation accrues auprès des intervenants pour mieux les informer des changements apportés au Règlement. Cela comprend des mises à jour au site Web sur les sanctions, ainsi que la création d’une ligne d’assistance téléphonique sur les sanctions. De plus, le Service des délégués commerciaux est engagé à mettre en œuvre la Stratégie de diversification du commerce du Canada, qui appuiera les entreprises canadiennes qui cherchent des marchés d’exportation alternatifs.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car celui-ci n’impose aucun fardeau administratif additionnel aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement est conforme aux résolutions 2111 (2013) et 2498 (2019) du Conseil de sécurité et est apporté pour réaliser l’obligation du Canada de mettre en œuvre toutes les mesures prises par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Évaluation environnementale stratégique

Il est peu probable que les modifications entraînent des effets environnementaux importants. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le sujet des sanctions a déjà été examiné du point de vue des effets sur l’égalité entre les sexes et la diversité en mai 2018, dans le cadre de consultations avec des spécialistes ministériels en analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

Bien que les sanctions visent à faciliter le changement pour rétablir la paix et la sécurité, de protéger et de promouvoir les droits de la personne et de lutter contre la corruption à l’étranger en exerçant des pressions économiques sur les États et les personnes responsables, elles peuvent tout de même avoir des incidences sur des groupes vulnérables. Historiquement, dans les pays faisant l’objet de sanctions, de tels groupes sont plus susceptibles de porter le poids de l’instabilité politique et économique occasionnée par les sanctions économiques en raison de leur statut défavorisé dans la société.

Les femmes, en particulier, sont plus susceptibles de souffrir en raison de leur statut socioéconomique et politique vulnérable. En particulier, ceci peut être le cas dans les pays en développement, où des sanctions économiques plus générales sont en place. Traditionnellement, cette souffrance est mesurée à l’aide des variables suivantes : la participation des femmes en milieu de travail; la participation économique des femmes; la participation politique des femmes; les droits économiques des femmes. De plus, dans de nombreux pays, les femmes sont principalement responsables de nourrir et prendre soin de leurs familles, ce qui est plus difficile lorsque les biens sont rares ou qu’ils ne sont pas disponibles dans les pays ciblés, en raison de sanctions.

Les régimes de sanctions actuels sont en cours d’amélioration afin de tenir davantage compte des enjeux de genre et de diversité. Le Canada cherche à améliorer ce processus en finançant de la recherche qui explore la dimension sexospécifique des sanctions canadiennes et internationales, ainsi qu’en favorisant les efforts de plaidoyer international dans les milieux multilatéraux où les sanctions sont développées. De plus, le Canada réalise des programmes de développement sexospécifiques directs dans de nombreux pays visés par les sanctions. Les contributions canadiennes aux institutions financières internationales peuvent également être consacrées à des projets et des programmes dans les pays visés par les sanctions canadiennes.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application des règlements relatifs aux sanctions imposées par le Canada. Toute personne qui contrevient au Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues dans l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies (à savoir sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus un an, ou les deux, ou, par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de 10 ans).

Personne-ressource

Marie-Hélène Côté
Directrice
Direction des relations bilatérales avec l’Afrique australe et de l’Est
Téléphone : 343‑203‑3335
Courriel : Marie-Helene.Cote@international.gc.ca