Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) : DORS/2020-155
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 15
Enregistrement
DORS/2020-155 Le 30 juin 2020
TARIF DES DOUANES
C.P. 2020-511 Le 29 juin 2020
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 16(2)référence a et (4)référence b du Tarif des douanesréférence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (ACEUM), ci-après.
Règlement sur les règles d’origine (ACEUM)
PARTIE 1
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information Produits qui sont livrés avec un produit, qu’ils y soient attachés ou non, et qui sont utilisés pour le transport, la protection, l’entretien ou le nettoyage de ce produit, pour en illustrer le mode de montage, de réparation ou d’utilisation, ou comme pièces de rechange de ses parties consomptibles ou interchangeables. (accessories, spare parts, tools, or instructional or other information materials)
- Accord L’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (Agreement)
- Accord sur l’évaluation en douane L’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’Annexe 1A de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce fait à Marrakech le 15 avril 1994. (Customs Valuation Agreement)
- ajustée pour exclure tous autres frais engagés pour l’expédition internationale En ce qui concerne la valeur transactionnelle d’un produit, ajustée par :
- a) déduction des coûts ci-après s’ils sont inclus dans la valeur transactionnelle du produit :
- (i) les coûts de transport du produit après expédition du point d’expédition directe,
- (ii) les coûts de déchargement, de chargement, de manutention et d’assurance liés à ce transport,
- (iii) le coût des matières d’emballage et contenants;
- b) adjonction des coûts ci-après s’ils ne sont pas inclus dans la valeur transactionnelle du produit :
- (i) les coûts de transport du produit du lieu de production jusqu’au point d’expédition directe,
- (ii) les coûts de chargement, de déchargement, de manutention et d’assurance liés à ce transport,
- (iii) les coûts de chargement du produit pour expédition à partir du point d’expédition directe. (adjusted to exclude any costs incurred in the international shipment of the good)
- a) déduction des coûts ci-après s’ils sont inclus dans la valeur transactionnelle du produit :
- aquaculture Culture d’organismes aquatiques, notamment les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an ou les larves, supposant une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement ou l’alimentation réguliers ou la protection contre les prédateurs, en vue d’augmenter la production. (aquaculture)
- assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale Se dit du produit à l’égard duquel les dispositions du présent règlement qui s’appliquent pour déterminer s’il est un produit originaire comportent une prescription de teneur en valeur régionale. (subject to a regional value content requirement)
- attribuer de façon raisonnable Répartir d’une manière appropriée selon les circonstances. (reasonably allocate)
- changement de classification tarifaire applicable À l’égard de toute matière non originaire utilisée dans la production d’un produit, changement de classification tarifaire prévu dans une règle établie à l’annexe 1 à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé. (applicable change in tariff classification)
- coût net Coût total moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total. (net cost)
- coût net d’un produit Coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit à l’aide de la méthode indiquée au paragraphe 7(3). (net cost of a good)
- coûts de la main-d’œuvre directe Coûts, y compris les avantages sociaux, se rapportant aux employés qui participent directement à la production d’un produit. (direct labour costs)
- coûts des matières directes La valeur des matières, autres que les matières indirectes et les matières d’emballage et contenants, qui sont utilisées dans la production d’un produit. (direct material costs)
- coûts exclus À l’égard du coût net et du coût total, les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles. (excluded costs)
- coût total L’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts pour un produit engagés sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM, selon les définitions suivantes :
- a) les coûts incorporables sont les coûts liés à la production du produit, notamment la valeur des matières, les coûts de main-d’œuvre directe et les frais généraux directs;
- b) les coûts non incorporables sont les coûts, autres que les coûts incorporables, portés comme des dépenses au cours de la période où ils sont engagés, notamment les frais de vente, les frais généraux et les frais administratifs;
- c) les autres coûts sont tous les coûts inscrits aux livres comptables du producteur qui ne sont ni des coûts incorporables ni des coûts non incorporables, comme les intérêts.
- La présente définition n’inclut pas les bénéfices réalisés par le producteur, qu’ils soient conservés par celui-ci ou distribués à d’autres personnes sous forme de dividendes, ou les impôts payés sur ces bénéfices, notamment l’impôt sur les gains en capital. (total cost)
- déchets récupérables ou sous-produits Déchets ou rebuts générés par le producteur d’un produit, que celui-ci utilise dans la production du produit ou qu’il revend. (reusable scrap or by-product)
- droit d’utiliser Pour l’application de la définition de redevances, vise notamment le droit de vendre ou de distribuer un produit. (right to use)
- emplacement du producteur L’un des lieux suivants :
- a) le lieu où le producteur utilise une matière dans la production du produit;
- b) l’entrepôt ou tout autre poste de réception où le producteur reçoit les matières qu’il utilise dans la production du produit, si ce lieu se trouve dans un rayon de 75 km (46,60 milles) du lieu de production du produit. (location of the producer)
- entreprise Entité constituée ou organisée conformément au droit applicable, dans un but lucratif ou non, qu’elle soit détenue par des intérêts privés ou détenue ou contrôlée par l’État, y compris une société, une fiducie, une société de personnes, une entreprise individuelle, une coentreprise, une association ou une organisation similaire. (enterprise)
- frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente Frais associés à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente dans les domaines suivants :
- a) la promotion des ventes et de la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente — brochures concernant un produit, catalogues, notices techniques, tarifs, guides d’entretien ou information sur la vente —, l’établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail ou les frais de divertissement;
- b) les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes ou les stimulants afférents aux marchandises;
- c) les salaires et les traitements, les commissions de vente, les primes, les avantages sociaux (par exemple, frais médicaux, d’assurance ou prestations de retraite), les frais de déplacement et de subsistance ou les droits d’adhésion et honoraires professionnels pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;
- d) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente et la formation au service après-vente des employés des clients, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
- e) l’assurance responsabilité en matière de produits;
- f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
- g) les coûts du téléphone, de la poste et d’autres moyens de communication, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
- h) les loyers et l’amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;
- i) les primes d’assurance de biens immobiliers, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d’entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
- j) les paiements effectués par le producteur à d’autres personnes relativement à des réparations sous garantie. (sales promotion, marketing and after-sales service costs)
- frais d’expédition et d’emballage Frais engagés pour emballer un produit en vue de son expédition et pour l’expédier du point d’expédition directe jusqu’à l’acheteur, à l’exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail. (shipping and packing costs)
- frais d’intérêt Tous les frais payés ou à payer par la personne à qui une avance de fonds ou une ouverture de crédit a été accordée. (interest costs)
- frais d’intérêt non admissibles Frais d’intérêt, engagés par un producteur à l’égard de ses titres d’emprunt, qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral pour des échéances comparables du pays dans lequel le producteur est situé. (non-allowable interest costs)
- frais engagés pour emballer À l’égard d’un produit ou d’une matière, la valeur des matières d’emballage et contenants utilisés pour l’expédition du produit ou de la matière, ainsi que les coûts de main-d’œuvre afférents. La présente définition exclut les coûts de préparation et de conditionnement pour la vente au détail. (costs incurred in packing)
- frais généraux directs Frais, autres que les coûts des matières directes et les coûts de la main-d’œuvre directe, directement liés à la production d’un produit. (direct overhead)
- incorporée En ce qui a trait à la production d’un produit, se dit d’une matière qui est physiquement incorporée dans ce produit, ainsi que d’une matière qui est physiquement incorporée dans une autre matière avant que celle-ci ou toute autre matière produite subséquemment soit utilisée dans la production du produit. (incorporated)
- jours Jours civils, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. (days)
- matière Produit utilisé dans la production d’un autre produit. La présent définition vise notamment une pièce ou partie ou un ingrédient. (material)
- matière autoproduite Matière produite par le producteur d’un produit et utilisée dans la production de celui-ci. (self-produced material)
- matière indirecte Matière qui est utilisée ou consommée dans la production, l’essai ou l’inspection d’un produit, mais qui n’est pas physiquement incorporée dans celui-ci, ou matière qui est utilisée ou consommée dans l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’un produit, notamment :
- a) le combustible et l’énergie;
- b) les outils, les matrices et les moules;
- c) les pièces de rechange et les matières utilisées ou consommées dans l’entretien des équipements et des édifices;
- d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et les autres matières utilisées ou consommées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;
- e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement de sécurité et les fournitures;
- f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés ou consommés pour l’essai ou l’inspection du produit;
- g) les catalyseurs et les solvants;
- h) toute autre matière qui n’est pas incorporée dans le produit, mais dont il peut être raisonnablement démontré que son utilisation dans la production du produit fait partie de cette production. (indirect material)
- matière intermédiaire Matière autoproduite qui est utilisée dans la production d’un produit et qui est désignée comme matière intermédiaire conformément au paragraphe 8(6). (intermediate material)
- matière non originaire Matière qui n’est pas admissible à titre de matière originaire aux termes du présent règlement. (non-originating material)
- matière originaire Matière qui est admissible à titre de matière originaire aux termes du présent règlement. (originating material)
- matière récupérée Matière sous forme d’une ou de plusieurs parties individuelles provenant à la fois :
- a) du démontage d’un produit usagé en parties individuelles;
- b) du nettoyage, de l’inspection, de l’essai ou d’un autre traitement de ces parties requis pour en assurer le bon état de fonctionnement. (recovered material)
- matières de conditionnement et contenants Matières et contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente au détail. (packaging materials and containers)
- matières d’emballage et contenants Matières et contenants servant à protéger un produit pendant son transport, à l’exclusion des matières de conditionnement et contenants. (packing materials and containers)
- matières fongibles Matières qui sont interchangeables avec d’autres à des fins commerciales et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible materials)
- matières identiques À l’égard d’une matière, y compris l’établissement de la valeur de celle-ci, les matières qui, à la fois :
- a) sont les mêmes que cette matière à tous égards, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures;
- b) ont été produites dans le même pays que cette matière;
- c) ont été produites :
- (i) soit par le producteur de cette matière,
- (ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de matières satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et b), par un autre producteur. (identical materials)
- matières similaires À l’égard d’une matière, les matières qui, à la fois :
- a) bien qu’elles ne soient pas identiques à cette matière à tous égards, possèdent des éléments constitutifs et des caractéristiques semblables qui font en sorte qu’elles sont propres aux mêmes fonctions que la matière et sont interchangeables avec celle-ci dans le commerce;
- b) ont été produites dans le même pays que cette matière;
- c) ont été produites :
- (i) soit par le producteur de cette matière,
- (ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de matières satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et b), par un autre producteur. (similar materials)
- méthode de la valeur transactionnelle La méthode de calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit qui est énoncée au paragraphe 7(2). (transaction value method)
- méthode du coût net La méthode de calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit qui est énoncée au paragraphe 7(3). (net cost method)
- mois Mois de l’année civile. (month)
- paiements À l’égard des redevances et des frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les coûts passés en charges dans les livres comptables du producteur, qu’un paiement ait été effectué ou non à ce titre. (payments)
- pays ACEUM Pays partie à l’Accord. (CUSMA country)
- personne Personne physique ou entreprise. (person)
- personne d’un pays ACEUM Ressortissant ou entreprise constituée ou organisée sous le régime des lois d’un pays ACEUM. (person of a CUSMA country)
- personne liée Personne liée à une autre dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- a) l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement;
- b) elles ont juridiquement la qualité d’associés;
- c) l’une est l’employeur de l’autre;
- d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 25 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de chacune d’elles;
- e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement;
- f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne;
- g) elles sont membres de la même famille, c’est-à-dire qu’elles sont liées entre elles selon l’alinéa 45(3)a) de la Loi sur les douanes. (related person)
- point d’expédition directe Le lieu à partir duquel le producteur d’un produit expédie normalement celui-ci à l’acheteur de ce produit. (point of direct shipment)
- poste tarifaire Position, sous-position ou numéro tarifaire. (tariff provision)
- producteur Personne qui se livre à la production d’un produit. (producer)
- production Fait d’élever, de cultiver, d’extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de capturer, de reproduire, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit ou d’élever en aquaculture. (production)
- produit non originaire Produit qui n’est pas admissible à titre de produit originaire aux termes du présent règlement. (non-originating good)
- produit originaire Produit qui est admissible à titre de produit originaire aux termes du présent règlement. (originating good)
- produit remanufacturé Produit classé dans l’un des chapitres 84 à 90 ou à la position 94.02, à l’exception de tout produit classé dans l’une des positions 84.18, 85.09, 85.10, 85.16 et 87.03 et sous-positions 8414.51, 8450.11, 8450.12, 8508.11 et 8517.11, qui est entièrement ou partiellement composé de matières récupérées, et qui :
- a) d’une part, a une durée de vie similaire à celle d’un tel produit à l’état neuf et fonctionne d’une manière identique ou similaire à celle d’un tel produit à l’état neuf;
- b) d’autre part, est assorti d’une garantie du fabricant similaire à la garantie applicable à un tel produit à l’état neuf. (remanufactured good)
- produits fongibles Produits qui sont interchangeables avec d’autres à des fins commerciales et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible goods)
- produits identiques À l’égard d’un produit, y compris l’établissement de la valeur de celui-ci, les produits qui, à la fois :
- a) sont les mêmes que ce produit à tous égards, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures;
- b) ont été produits dans le même pays que ce produit;
- c) ont été produits :
- (i) soit par le producteur de ce produit,
- (ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de produits satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et b), par un autre producteur. (identical goods)
- produits similaires À l’égard d’un produit, les produits qui, à la fois :
- a) bien qu’ils ne soient pas identiques à ce produit à tous égards, possèdent des éléments constitutifs et des caractéristiques semblables qui font en sorte qu’ils sont propres aux mêmes fonctions que le produit et sont interchangeables avec celui-ci dans le commerce;
- b) ont été produits dans le même pays que ce produit;
- c) ont été produits :
- (i) soit par le producteur de ce produit,
- (ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de produits satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et b), par un autre producteur. (similar goods)
- redevances Paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre d’accords d’assistance technique ou d’accords semblables, qui permettent d’utiliser ou donnent le droit d’utiliser un droit d’auteur, une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé secrets, à l’exclusion des paiements effectués au titre d’accords d’assistance technique et d’accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que :
- a) la formation du personnel, quel que soit l’endroit où elle a lieu;
- b) les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et les services informatiques analogues, ou d’autres services, si ceux-ci sont exécutés sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM. (royalties)
- ressortissant Personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent d’un pays ACEUM; sont assimilés au ressortissant :
- a) dans le cas du Mexique, le ressortissant ou le citoyen au sens des articles 30 et 34, respectivement, de la Constitution du Mexique;
- b) dans le cas des États-Unis, le « national of the United States » au sens de la loi des États-Unis intitulée Immigration and Nationality Act, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’Accord. (national)
- Système harmonisé Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d’interprétation et ses notes relatives aux sections, aux chapitres et aux sous-positions, tel qu’il figure :
- a) pour le Canada, dans le Tarif des douanes;
- b) pour le Mexique, dans le Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacion y de Exportacion;
- c) pour les États-Unis, dans le Harmonized Tariff Schedule of the United States. (Harmonized System)
- territoire
- a) Dans le cas du Canada, les zones et eaux ci-après telles qu’elles sont définies dans le droit interne du Canada et en conformité avec le droit international :
- (i) le territoire terrestre, l’espace aérien, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada,
- (ii) la zone économique exclusive du Canada,
- (iii) le plateau continental du Canada;
- b) dans le cas du Mexique :
- (i) le territoire terrestre, y compris les États de la Fédération et la ville de Mexico,
- (ii) l’espace aérien,
- (iii) les eaux intérieures, la mer territoriale et toute zone située au-delà des mers territoriales du Mexique dans les limites desquelles le Mexique peut exercer ses droits souverains et sa juridiction, telles qu’elles sont définies dans le droit interne du Mexique, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
- c) dans le cas des États-Unis :
- (i) le territoire douanier des États-Unis, lequel comprend les cinquante États, le District de Columbia et Porto Rico,
- (ii) les zones franches situées aux États-Unis et à Porto Rico,
- (iii) la mer territoriale et l’espace aérien des États-Unis ainsi que toute zone située au-delà de la mer territoriale dans les limites desquels les États-Unis peuvent exercer, conformément au droit international coutumier tel qu’il est reflété dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, leurs droits souverains ou leur juridiction. (territory)
- a) Dans le cas du Canada, les zones et eaux ci-après telles qu’elles sont définies dans le droit interne du Canada et en conformité avec le droit international :
- utilisé Utilisé ou consommé dans la production d’un produit. (used)
- valeur Valeur d’un produit ou d’une matière aux fins du calcul des droits de douane ou pour l’application du présent règlement. (value)
- valeur en douane
- a) Pour le Canada, s’entend au sens de la Loi sur les douanes, sauf que, pour la détermination de cette valeur, la mention, à l’article 55 de cette loi, de « conformément aux règlements pris en application de la Loi sur la monnaie » vaut mention de « conformément au paragraphe 2(1) du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) »;
- b) pour le Mexique, s’entend de la valor en aduana déterminée conformément à la loi intitulée Ley Aduanera et convertie, si elle n’est pas exprimée en devise du Mexique, en une telle devise selon le taux de change déterminé conformément au paragraphe 2(1);
- c) pour les États-Unis, s’entend de la valeur des marchandises importées, déterminée par la U.S. Customs and Border Protection conformément à l’article 402 de la loi des États-Unis intitulée Tariff Act of 1930, avec ses modifications successives, et convertie, si elle n’est pas exprimée en devise des États-Unis, en une telle devise selon le taux de change déterminé conformément au paragraphe 2(1). (customs value)
- valeur transactionnelle Valeur douanière, déterminée en conformité avec l’Accord sur l’évaluation en douane, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour un produit ou une matière à l’égard d’une opération du producteur du produit, rajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 de l’Accord sur l’évaluation en douane, que le produit ou la matière soit ou non vendu pour l’exportation. (transaction value)
- vérification de l’origine Vérification de l’origine des produits effectuée :
- a) dans le cas du Canada, aux termes de l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi sur les douanes;
- b) dans le cas du Mexique, aux termes de l’article 5.9 de l’Accord;
- c) dans le cas des États-Unis, aux termes de l’article 509 de la loi des États-Unis intitulée Tariff Act of 1930, avec ses modifications successives. (verification of origin)
Facteurs : matières similaires et produits similaires
(2) Pour l’application des définitions de matières similaires et produits similaires, la qualité des matières ou des produits, leur réputation et l’existence d’une marque de commerce constituent des facteurs à prendre en compte dans la détermination du caractère similaire des matières ou des produits.
Autres définitions
(3) Pour l’application du présent règlement :
- a) chapitre, sauf indication contraire, s’entend d’un chapitre du Système harmonisé;
- b) position s’entend de tout numéro à quatre chiffres, ou des quatre premiers chiffres de tout numéro, figurant dans la colonne « Numéro tarifaire » du Système harmonisé;
- c) sous-position s’entend de tout numéro à six chiffres, ou des six premiers chiffres de tout numéro, figurant dans la colonne « Numéro tarifaire » du Système harmonisé;
- d) numéro tarifaire s’entend des huit premiers chiffres du numéro de classification tarifaire du Système harmonisé;
- e) toute mention, dans le chapitre 4 de l’Accord ou dans le présent règlement, d’un numéro tarifaire comprenant des lettres vaut mention du numéro tarifaire correspondant — à huit chiffres — du Système harmonisé, propre à chaque pays ACEUM;
- f) livres comptables s’entend :
- (i) en ce qui a trait aux livres d’une personne qui se trouve dans un pays ACEUM :
- (A) des livres et autres documents servant à l’inscription des recettes, des dépenses, des coûts, de l’actif et du passif, tenus conformément aux principes comptables généralement reconnus figurant dans les publications énumérées à l’annexe 10, applicables au territoire de ce pays ACEUM,
- (B) des états financiers, y compris la présentation d’informations par voie de notes, établis conformément aux principes comptables généralement reconnus figurant dans les publications énumérées à l’annexe 10, applicables au territoire de ce pays ACEUM,
- (ii) en ce qui a trait aux livres d’une personne qui se trouve dans un endroit à l’extérieur des territoires des pays ACEUM :
- (A) des livres et autres documents servant à l’inscription des recettes, des dépenses, des coûts, de l’actif et du passif, tenus conformément aux principes comptables généralement reconnus qui sont appliqués à cet endroit ou, en l’absence de tels principes, aux Normes internationales d’information financière, publiées par la IFRS Foundation, avec ses modifications successives,
- (B) des états financiers, y compris la présentation d’informations par voie de notes, établis conformément aux principes comptables généralement reconnus qui sont appliqués à cet endroit ou, en l’absence de tels principes, aux Normes internationales d’information financière, publiées par la IFRS Foundation, avec ses modifications successives.
Exemples
(4) Tout exemple désigné « Exemple » dans le présent règlement y figure à titre d’illustration de l’application de la disposition à laquelle il se rapporte; en cas d’incompatibilité, la disposition l’emporte sur l’exemple dans la mesure de l’incompatibilité.
Renvoi à un texte législatif d’un pays
(5) Dans le présent règlement, tout renvoi à un texte législatif d’un pays ACEUM se rapporte, sauf disposition contraire, au texte en vigueur ainsi qu’à sa version éventuellement modifiée ou au texte édicté en remplacement de celui-ci, le cas échéant.
Détermination du coût total
(6) Pour l’application des paragraphes 5(11), 7(11) et 8(8) :
- a) le coût total correspond à l’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts qui sont consignés, sauf disposition contraire des sous-alinéas b)(i) et (ii), dans les livres comptables du producteur, quel que soit le lieu où se trouvent les personnes qui reçoivent les paiements effectués à l’égard de ces coûts;
- b) dans le détermination du coût total :
- (i) la valeur des matières, autres que les matières intermédiaires, les matières indirectes et les matières d’emballage et contenants, est celle établie conformément aux paragraphes 8(1) et (2),
- (ii) la valeur des matières intermédiaires utilisées dans la production du produit ou de la matière pour lequel est calculé le coût total est celle établie conformément au paragraphe 8(8),
- (iii) la valeur des matières indirectes et la valeur des matières d’emballage et contenants correspondent aux coûts consignés à ce titre dans les livres comptables du producteur,
- (iv) les coûts incorporables, les coûts non incorporables et les autres coûts, sauf ceux visés aux sous-alinéas (i) et (ii), sont les coûts consignés à ce titre dans les livres comptables du producteur;
- c) ne sont pas compris dans le coût total les bénéfices réalisés par le producteur, qu’ils soient conservés par le producteur ou distribués à d’autres personnes sous forme de dividendes, ni les impôts payés sur ces bénéfices, notamment l’impôt sur les gains en capital;
- d) les gains relatifs aux opérations de change se rapportant à la production du produit sont déduits du coût total et les pertes relatives à ces opérations sont incluses dans ce coût;
- e) la valeur des matières à l’égard desquelles la production est cumulée conformément à l’article 9 est établie de la façon prévue à cet article;
- f) sont compris dans le coût total les effets de l’inflation qui sont consignés dans les livres comptables du producteur conformément aux principes comptables généralement reconnus dans le pays du producteur.
Période pour la détermination du coût total
(7) Pour la détermination du coût total en application des paragraphes 5(11), 7(11) et 8(8) :
- a) dans le cas où la teneur en valeur régionale du produit est calculée selon la méthode du coût net et que le producteur choisit aux termes des paragraphes 7(15) ou 16(1) de calculer la teneur en valeur régionale pour une période donnée, le coût total est déterminé pour cette période;
- b) dans tout autre cas, le producteur peut choisir de déterminer le coût total pour l’une des périodes suivantes :
- (i) un mois,
- (ii) toute période de trois mois ou de six mois consécutifs qui tombe dans son exercice et qui peut être également divisée dans le nombre de mois restants dans cet exercice au début de cette période,
- (iii) son exercice.
Choix non modifiable
(8) Le choix visé au paragraphe (7) ne peut être ni révoqué ni modifié en ce qui concerne le produit ou la matière, ou la période, qu’il vise.
Choix réputé fait à l’égard des périodes
(9) Le producteur qui choisit comme période un mois, un trimestre ou un semestre au titre du paragraphe (7) à l’égard d’un produit ou d’une matière est réputé avoir choisi aux termes de ce paragraphe une ou plusieurs périodes de même durée pour le reste de son exercice à l’égard du produit ou de la matière.
Choix réputé fait à l’égard des coûts
(10) Le choix de déterminer les coûts en fonction de la moyenne est considéré comme ayant été fait à l’égard d’un produit exporté vers un pays ACEUM :
- a) s’il est reçu par l’administration douanière de ce pays ACEUM, dans le cas visé au paragraphe 16(1);
- b) si, au cours de la vérification de l’origine du produit, l’administration douanière de ce pays ACEUM en est informée par écrit, dans le cas visé aux paragraphes (7), 7(15) ou 16(10).
Conversion de la devise
2 (1) Lorsque la valeur d’un produit ou d’une matière est exprimée dans une autre devise que celle du pays où se trouve le producteur du produit, cette valeur est convertie en devise de ce pays selon le taux de change suivant :
- a) dans le cas d’un produit vendu ou d’une matière achetée, le taux de change utilisé par le producteur pour l’inscription de la vente ou de l’achat, selon le cas;
- b) dans le cas d’une matière acquise par le producteur autrement que par achat :
- (i) le cas échéant, le taux de change qu’il a utilisé pour l’inscription d’une autre transaction effectuée dans cette autre devise dans les trente jours précédant ou suivant la date à laquelle il a acquis la matière,
- (ii) sinon :
- (A) pour le producteur se trouvant au Canada, le taux de change visé à l’article 5 du Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane, applicable à la date à laquelle la matière lui a été expédiée directement,
- (B) pour le producteur se trouvant au Mexique, le taux de change publié par la Banco de Mexico dans le Diario Oficial de la Federacion sous la rubrique « TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la Republica Mexicana », applicable à la date à laquelle la matière lui a été expédiée directement,
- (C) pour le producteur se trouvant aux États-Unis, le taux de change visé dans 31 U.S.C. 5151, applicable à la date à laquelle la matière lui a été expédiée directement.
Données exprimées dans une autre devise dans une déclaration
(2) Lorsque le producteur d’un produit a en sa possession une déclaration visée à l’article 9 ou qui contient des données exprimées dans une autre devise que celle du pays où il se trouve, cette devise est convertie en devise de ce pays selon le taux de change suivant :
- a) s’il a acheté la matière dans la même devise que celle des données figurant dans la déclaration, le taux qu’il a utilisé pour l’inscription de l’achat;
- b) s’il a acheté la matière dans une autre devise que celle des données figurant dans la déclaration :
- (i) le cas échéant, le taux de change qu’il a utilisé pour l’inscription d’une transaction effectuée dans cette autre devise dans les trente jours précédant ou suivant la date à laquelle il a acquis la matière,
- (ii) sinon :
- (A) pour le producteur se trouvant au Canada, le taux de change visé à l’article 5 du Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane, applicable à la date à laquelle la matière lui a été expédiée directement,
- (B) pour le producteur se trouvant au Mexique, le taux de change publié par la Banco de Mexico dans le Diario Oficial de la Federacion sous la rubrique « TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la Republica Mexicana », applicable à la date à laquelle la matière lui a été expédiée directement,
- (C) pour le producteur se trouvant aux États-Unis, le taux de change visé dans 31 U.S.C. 5151, applicable à la date à laquelle la matière lui a été expédiée directement;
- c) si le producteur a acquis la matière autrement que par achat :
- (i) le cas échéant, le taux de change qu’il a utilisé pour l’inscription d’une transaction effectuée dans cette autre devise dans les trente jours précédant ou suivant la date à laquelle il a acquis la matière,
- (ii) sinon :
- (A) pour le producteur se trouvant au Canada, le taux de change visé à l’article 5 du Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane, applicable à la date à laquelle la matière lui a été expédiée directement,
- (B) pour le producteur se trouvant au Mexique, le taux de change publié par la Banco de Mexico dans le Diario Oficial de la Federacion sous la rubrique « TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la Republica Mexicana », applicable à la date à laquelle la matière lui a été expédiée directement,
- (C) pour le producteur se trouvant aux États-Unis, le taux de change visé dans 31 U.S.C. 5151, applicable à la date à laquelle la matière lui a été expédiée directement.
PARTIE 2
Produits originaires
Produits entièrement obtenus ou produits
3 (1) Un produit est originaire du territoire d’un pays ACEUM s’il est l’un des éléments ci-après et qu’il satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement :
- a) un produit minéral ou toute autre substance présente à l’état naturel extrait ou prélevé sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM;
- b) une plante, le produit d’une plante, le produit du règne végétal ou un champignon, cultivé, récolté, cueilli ou ramassé sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM;
- c) un animal vivant né et élevé sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM;
- d) un produit obtenu d’un animal vivant sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM;
- e) un animal obtenu par la chasse, le piégeage, la pêche, la cueillette ou la capture sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM;
- f) un produit obtenu de l’aquaculture pratiquée sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM;
- g) un poisson, un crustacé ou un autre animal marin tiré de la mer, des fonds marins ou du sous-sol à l’extérieur des territoires des pays ACEUM et, conformément au droit international, en dehors de la mer territoriale des pays qui ne sont pas des pays ACEUM par un navire immatriculé, enregistré ou répertorié auprès d’un pays ACEUM et autorisé à battre le pavillon de ce pays;
- h) un produit qui est produit à partir de produits visés à l’alinéa g) à bord d’un navire-usine immatriculé, enregistré ou répertorié auprès d’un pays ACEUM et autorisé à battre le pavillon de ce pays;
- i) un produit, autre que du poisson, des crustacés et d’autres animaux marins, tiré des fonds marins ou de leur sous-sol à l’extérieur des territoires des pays ACEUM par un pays ACEUM ou toute personne d’un pays ACEUM, dans la mesure où ce pays ACEUM a le droit d’exploiter ces fonds marins ou leur sous-sol;
- j) un déchet et résidu provenant, selon le cas :
- (i) d’opérations de production effectuées sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM,
- (ii) de produits usagés recueillis sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM, dans la mesure où ces produits ne peuvent servir qu’à la récupération de matières premières;
- k) un produit qui est produit sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM, uniquement à partir des produits visés à l’un des alinéas a) à j), ou à partir de leurs dérivés, à toute étape de la production.
Produit qui est produit à partir de matières non originaires
(2) Le produit entièrement produit sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM est originaire du territoire d’un pays ACEUM si chacune des matières non originaires utilisées dans sa production satisfait à toutes les exigences applicables établies à l’annexe 1 et que le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.
Produit qui est produit uniquement à partir de matières originaires
(3) Le produit est originaire du territoire d’un pays ACEUM s’il est produit entièrement sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM et uniquement à partir de matières originaires et qu’il satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.
Exception à l’exigence sur le changement de classification tarifaire
(4) Sauf dans le cas du produit visé à l’un des chapitres 61 à 63, le produit est originaire du territoire d’un pays ACEUM dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) l’une ou plusieurs des matières non originaires utilisées dans la production du produit ne satisfont pas aux exigences sur le changement de classification tarifaire établies à l’annexe 1 parce que le produit et ses matières sont classés dans la même sous-position, ou dans la même position qui n’est pas divisée en sous-positions, et les conditions suivantes sont réunies :
- (i) le produit est entièrement produit sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM,
- (ii) la teneur en valeur régionale du produit, calculée conformément à l’article 7, est au moins égale à 60 % lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée ou à 50 % lorsque la méthode du coût net est utilisée,
- (iii) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement;
- b) le produit a été importé sur le territoire d’un pays ACEUM sous une forme non montée ou démontée, mais a été classé, en application de la règle 2a) des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, comme un produit monté et les conditions suivantes sont réunies :
- (i) le produit est entièrement produit sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM,
- (ii) la teneur en valeur régionale du produit, calculée conformément à l’article 7 est au moins égale à 60 % lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée ou à 50 % lorsque la méthode du coût net est utilisée,
- (iii) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.
Interprétation : produits et parties de produits
(5) Pour l’application de l’alinéa (4)a) :
- a) la question de savoir si une position ou une sous-position vise un produit et ses pièces est tranchée en fonction de la nomenclature de la position ou de la sous-position et des notes relatives à la section ou au chapitre pertinent, conformément aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé;
- b) lorsque, conformément au Système harmonisé, une position englobe les pièces de produits par application d’une note relative à la section ou au chapitre pertinent du Système harmonisé et que les sous-positions de la position ne comportent pas de sous-position intitulée « Pièces », la sous-position intitulée « Autres » de cette position est considérée comme visant uniquement les produits et pièces de ceux-ci classés dans cette sous-position.
Exigences d’une seule règle à satisfaire
(6) Pour l’application du paragraphe (2), lorsque l’annexe 1 établit plusieurs règles possibles à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé, celui-ci n’a qu’à satisfaire aux exigences de l’une de ces règles pour être admissible à titre de produit originaire.
Règle spéciale pour certains produits
(7) Le produit est originaire du territoire d’un pays ACEUM s’il est visé à l’annexe 2 et est importé du territoire d’un pays ACEUM.
Matière autoproduite considérée comme une matière
(8) Lorsqu’il s’agit de déterminer si des matières non originaires subissent un changement de classification tarifaire applicable, une matière autoproduite peut, au choix du producteur de la matière, être considérée comme une matière utilisée dans la production d’un produit dans lequel la matière autoproduite est incorporée.
Exemples(9) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 1(4).
Exemple 1 (paragraphe (2)) : la composante qui détermine la classification tarifaire d’un produit textile ou vestimentaire
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit des pardessus de laine pour femmes de la sous-position 6202.11 à partir de deux tissus différents, l’un pour le corps et l’autre pour les manches. Les deux tissus sont produits en utilisant des matières originaires et non originaires. Le corps du pardessus est fait à partir de tissus unis de laine et de soie. Les manches sont faites à partir de tissus tricotés de coton.
Pour déterminer si les pardessus de laine pour femmes sont des produits originaires, le producteur A doit tenir compte de la note 2 du chapitre 62 de l’annexe 1, qui indique que la règle applicable au produit ne s’applique qu’à la composante qui détermine la classification tarifaire du produit et que cette composante doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire établies par la règle en question.
Le tissu uni de laine et de soie (80 % de laine et 20 % de soie) utilisé pour le corps est la composante du pardessus de laine pour femmes qui détermine sa classification tarifaire dans la sous-position 6202.11, car il constitue la matière prépondérante en poids et couvre la plus grande surface du pardessus. Ce tissu est fabriqué par le producteur A à partir de fils de laine originaires classés dans la position 51.06 et de fils de soie non originaires classés dans la position 50.04.
Puisque le tissu tricoté de coton utilisé pour les manches n’est pas la composante qui détermine la classification tarifaire du produit, ce tissu n’a pas à satisfaire aux exigences établies par la règle pour le produit.
Le producteur A doit déterminer si les matières non originaires utilisées dans la production de la composante qui détermine la classification tarifaire des pardessus de laine pour femmes (le tissu uni) satisfont aux exigences établies par la règle d’origine spécifique au produit, laquelle requiert qu’il y ait un changement de classification tarifaire de tout autre chapitre, excepté certains chapitres et positions dans lesquels certains fils et tissus sont classés, et que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM. Le fil de soie non originaire de la position 50.04 utilisé par le producteur A satisfait à l’exigence de changement de classification tarifaire puisque la position 50.04 n’est pas exclue par la règle d’origine spécifique au produit. De plus, les pardessus sont taillés et cousus sur le territoire de l’un des pays ACEUM. Par conséquent, les pardessus de laine pour femmes sont considérés comme des produits originaires.
Exemple 2 (paragraphe (2)) :
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit des t-shirts de la sous-position 6109.10 à partir de tissus de coton et de polyester (60 % de coton et 40 % de polyester) qui sont également produits par le producteur A au moyen de fils de coton originaires de la position 52.05 et de fils de polyester faits de filaments non originaires de la position 54.02.
Puisque le t-shirt est fait d’un seul tissu et est classé dans la sous-position 6109.10 aux termes de la règle 1 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, ce tissu est la composante qui détermine la classification tarifaire. Par conséquent, pour être considérée comme étant originaire par application de la règle de changement tarifaire pour la sous-position 6109.10, chacune des matières non originaires utilisées dans la production du t-shirt doit subir le changement de classification tarifaire exigé.
Dans ce cas, les filaments de polyester non originaires de la position 54.02 utilisés dans la production des t-shirts ne satisfont pas au changement de classification tarifaire prévu dans la règle d’origine spécifique au produit. De plus, le poids du polyester non originaire est supérieur au seuil de minimis. Par conséquent, les t-shirts ne sont pas admissibles à titre de produits originaires.
Exemple 3 (paragraphe (2)) : Note 2 de la section XI – Matières textiles et ouvrages en ces matières (chapitres 50 à 63)
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit des tissus de la sous-position 5211.42 à partir de fils de coton et de polyester originaires et de filaments de rayonne non originaires. Pour déterminer si les tissus sont des produits originaires, le producteur A doit tenir compte de la note 2 de la section XI de l’annexe 1, qui indique qu’un produit classé dans l’un des chapitres 50 à 63 est considéré comme étant originaire, malgré le fait que les filaments de rayonne utilisés dans la production sont des matières non originaires, à la condition que le produit satisfasse à la règle d’origine spécifique au produit applicable.
À l’exception des filaments de rayonne de la position 54.03 que la note 2 de la section XI de l’annexe 1 permet, toutes les matières utilisées dans la production des tissus sont des matières originaires et, en raison de la note générale d’interprétation d) de l’annexe 1, qui précise que l’exigence de changement de classification tarifaire d’une règle d’origine spécifique au produit ne s’applique qu’aux matières non originaires, les tissus sont considérés comme des produits originaires.
Exemple 4 (paragraphe (2)) : notes 2 et 5 du chapitre 62 pour l’interprétation de la composante qui détermine la classification tarifaire et l’exigence relative aux poches
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit des complets pour hommes classés dans la sous-position 6203.12, qui sont faits de trois tissus : un tissu non originaire de la sous-position 5407.61 utilisé pour faire une doublure visible, un tissu originaire de la sous-position 5514.41 utilisé pour faire la partie extérieure du complet et un tissu non originaire de la sous-position 5513.21 utilisé pour fabriquer les sacs de poche.
Pour déterminer si les complets pour hommes sont des produits originaires, le producteur A devrait tenir compte de la note 2 du chapitre 62 de l’annexe 1, qui indique que la règle applicable ne s’applique qu’à la composante qui détermine la classification tarifaire du produit, et que cette composante doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire prévues dans la règle en question.
Le tissu originaire utilisé pour fabriquer l’extérieur du complet est la composante du complet qui détermine sa classification tarifaire dans la sous-position 6203.12, car il constitue la matière prépondérante en poids et couvre la plus grande surface du complet. L’origine du tissu utilisé comme doublure visible n’est pas prise en considération pour déterminer si le complet est un produit originaire puisque ce tissu n’est pas considéré comme étant la composante qui détermine la classification tarifaire, et il n’y a pas de notes de chapitre relatives à la doublure visible pour les vêtements.
De plus, le producteur A utilise un tissu non originaire de la sous-position 5513.21 pour les sacs de poche des complets : il devrait donc tenir compte du deuxième alinéa de la note 5 du chapitre 62 de l’annexe 1, qui exige que le tissu intérieur des poches soit formé et fini sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM à partir de fil entièrement formé dans un ou plusieurs des pays ACEUM.
Dans ce cas, pour la production de complets pour hommes, le producteur A utilise des tissus non originaires pour les sacs de poche et ce tissu n’a pas été formé et fini sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM. En conséquence, les complets seraient considérés comme des produits non originaires.
Exemple 5 (paragraphe (7)) :
Un grossiste, se trouvant dans le pays ACEUM A, importe des unités de mémoire non originaires de la sous-position 8471.70 en provenance de l’extérieur du territoire des pays ACEUM. Le grossiste revend les unités de mémoire à un acheteur du pays ACEUM B. Les unités de mémoire ne subissent aucune production sur le territoire du pays ACEUM A. Elles ne satisfont donc pas à la règle de l’annexe 1 pour les produits de la sous-position 8471.70 lorsqu’elles sont importées sur le territoire du pays ACEUM B.
Malgré la règle de l’annexe 1, les unités de mémoire de la sous-position 8471.70 sont considérées comme des produits originaires lorsqu’elles sont importées sur le territoire du pays ACEUM B parce qu’elles sont visées à l’annexe 2 et qu’elles ont été importées du territoire d’un autre pays ACEUM.
L’acheteur du pays ACEUM B utilise par la suite les unités de mémoire de la sous-position 8471.70 comme matière dans la production d’un autre produit. Pour déterminer si l’autre produit est originaire, l’acheteur du pays ACEUM B peut traiter les unités de mémoire de la sous-position 8471.70 à titre de matières originaires.
Exemple 6 (paragraphe (8)) : matières autoproduites en tant que matières servant à déterminer si des matières non originaires subissent un changement de classification tarifaire applicable
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit le produit A. Au cours de la production, il utilise la matière originaire X et la matière non originaire Y pour produire la matière Z. Celle-ci est une matière autoproduite qui sera utilisée dans la production du produit A.
La règle de l’annexe 1 à l’égard de la position dans laquelle est classé le produit A prévoit un changement de classification tarifaire de toute autre position. Dans ce cas, le produit A et la matière non originaire Y relèvent de la même position. Toutefois, la matière autoproduite Z est classée dans une autre position que le produit A.
Pour déterminer si les matières non originaires utilisées dans la production du produit A subissent le changement de classification tarifaire applicable, le producteur A peut considérer la matière autoproduite Z comme une matière devant subir un changement de classification tarifaire. Étant donné que la matière Z est classée dans une autre position que le produit A, la matière Z satisfait à l’exigence de changement de classification tarifaire applicable et le produit A serait admissible à titre de produit originaire.
Matière récupérée utilisée dans la production d’un produit remanufacturé
4 (1) La matière récupérée provenant du territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM est considérée comme étant originaire si les conditions suivantes sont réunies :
- a) elle est le résultat d’un processus de démontage d’un produit usagé en des parties individuelles;
- b) elle a subi un traitement, tel que le nettoyage, l’inspection, l’essai ou une autre amélioration, pour en assurer le bon état de fonctionnement;
- c) elle est utilisée dans la production d’un produit remanufacturé et incorporée à un tel produit.
Matière récupérée non utilisée dans un produit remanufacturé
(2) La matière récupérée qui n’est ni utilisée ni incorporée dans la production d’un produit remanufacturé est originaire seulement si elle satisfait aux exigences établies à l’article 3 et aux autres exigences applicables du présent règlement.
Exigences de l’annexe 1
(3) Le produit remanufacturé est originaire du territoire d’un pays ACEUM seulement s’il satisfait aux exigences applicables établies à l’annexe 1 et aux autres exigences applicables du présent règlement.
Exemples
(4) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 1(4).
Exemple 1 :
En juillet 2023, le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, fabrique des pompes à eau classées dans la sous-position 8413.30 pour un moteur automobile. En plus de vendre de nouvelles pompes à eau, le producteur A vend également des pompes à eau qui incorporent des pièces usagées.
Pour obtenir les pièces usagées, le producteur A démonte les pompes à eau usagées dans un pays ACEUM et nettoie, inspecte et met à l’essai les parties individuelles. Par conséquent, ces parties sont des matières récupérées.
Les pompes à eau fabriquées par le producteur A incorporent les matières récupérées, ont la même durée de vie et les mêmes performances que les pompes à eau neuves et sont vendues avec une garantie semblable à celle des nouvelles pompes à eau. Les pompes à eau sont donc considérées comme des produits remanufacturés et les matières récupérées sont traitées comme des matières originaires au moment de déterminer si le produit est admissible à titre de produit originaire.
Dans ce cas, puisque les pompes à eau sont destinées à être utilisées dans un produit automobile, les dispositions de la partie 6 s’appliquent. Étant donné que la pompe à eau est une pièce figurant dans le tableau B de la partie 6, la teneur en valeur régionale requise est de 70 % selon la méthode du coût net ou de 80 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
Le producteur choisit de calculer la teneur en valeur régionale à l’aide de la méthode du coût net :
Coût net d’une pompe à eau = 1,000 $
Valeur des matières récupérées originaires = 600 $
Valeur des autres matières originaires = 20 $
Valeur des matières non originaires = 280 $
TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100
= (1 000 $ – 280 $) ÷ 1 000 $ × 100 = 72 %
Les pompes à eau remanufacturées sont des produits originaires étant donné que leur teneur en valeur régionale est supérieure à celle requise selon la méthode du coût net, soit 70 %.
Exemple 2 :
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, utilise des matières récupérées provenant du territoire d’un pays ACEUM pour la production de bulldozers autopropulsés classés dans la sous-position 8429.11.
Dans la production des bulldozers, le producteur A utilise des moteurs récupérés classés dans la position 84.07. Les moteurs sont des matières récupérées car ils proviennent du démontage de bulldozers usagés dans un pays ACEUM et sont ensuite soumis à un nettoyage, à une inspection et à une mise à l’essai technique permettant de vérifier leur bon état de fonctionnement.
En plus des matières récupérées, d’autres matières non originaires, classées dans la sous-position 8413.91, sont utilisées dans la production des bulldozers.
Les bulldozers du producteur A sont considérés comme des produits remanufacturés car ils sont classés dans un poste tarifaire visé à la définition de produit remanufacturé, ils sont partiellement composés de matières récupérées, ils ont une durée de vie semblable à celle des bulldozers autopropulsés neufs, fonctionnent d’une manière identique ou semblable à ces derniers et sont assortis d’une garantie du fabricant semblable à celle applicable à ceux-ci.
Une fois que les moteurs récupérés ont été utilisés dans la production des bulldozers remanufacturés et incorporés à ceux-ci, ils sont considérés comme des matières originaires afin de déterminer si les bulldozers remanufacturés sont originaires.
La règle établie à l’annexe 1 pour la sous-position 8429.11 prévoit un changement de classification tarifaire de toute autre sous-position.
Dans ce cas, puisque les moteurs récupérés sont considérés comme des matières originaires et que les matières non originaires, classées dans la sous-position 8413.91, satisfont aux exigences établies à l’annexe 1, les bulldozers remanufacturés sont des produits originaires.
Règle de minimis : matières non originaires
5 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (3), tout produit est originaire du territoire d’un pays ACEUM si les conditions suivantes sont remplies :
- a) la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production qui ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM ne dépasse pas 10 % :
- (i) soit de la valeur transactionnelle du produit établie conformément à l’annexe 3 et ajustée pour exclure tous autres frais engagés pour l’expédition internationale,
- (ii) soit du coût total du produit;
- b) dans le cas où le produit est également assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes de la règle qui prévoit le changement de classification tarifaire applicable, la valeur de ces matières non originaires est prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode précisée pour celui-ci;
- c) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.
Une seule règle
(2) Si l’annexe 1 établit deux règles possibles ou plus à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé et que celui-ci est, conformément au paragraphe (1), considéré comme un produit originaire aux termes de l’une de ces règles, il n’a pas à satisfaire aux autres règles possibles pour être originaire.
Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
- a) à la matière non originaire de l’une des positions 04.01 à 04.06 ou à la matière non originaire qui est une préparation laitière contenant plus de 10 % de solides de lait en poids sec des sous-positions 1901.90 ou 2106.90 utilisée dans la production d’un produit de l’une des positions 04.01 à 04.06;
- b) à la matière non originaire de l’une des positions 04.01 à 04.06 ou à la matière non originaire qui est une préparation laitière contenant plus de 10 % de solides de lait en poids sec des sous-positions 1901.90 ou 2106.90 utilisée dans la production, selon le cas :
- (i) de préparations pour l’alimentation des enfants contenant plus de 10 % de solides de lait en poids sec de la sous-position 1901.10,
- (ii) de mélanges et pâtes contenant plus de 25 % de matières grasses butyriques en poids sec, non conditionnés pour la vente au détail, de la sous-position 1901.20,
- (iii) de préparations laitières contenant plus de 10 % de solides de lait en poids sec des sous-positions 1901.90 ou 2106.90,
- (iv) de produits de la position 21.05,
- (v) de boissons contenant du lait de la sous-position 2202.99,
- (vi) d’aliments pour animaux contenant plus de 10 % de solides de lait en poids sec de la sous-position 2309.90;
- c) à la matière non originaire de la position 08.05 ou de l’une des sous-positions 2009.11 à 2009.39 utilisée dans la production d’un produit de l’une des sous-positions 2009.11 à 2009.39 ou dans le jus de fruits ou de légumes provenant d’un seul fruit ou légume, enrichi de minéraux ou de vitamines, concentré ou non concentré, des sous-positions 2106.90 ou 2202.99;
- d) à la matière non originaire du chapitre 9 qui est utilisée dans la production de café instantané non aromatisé de la sous-position 2101.11;
- e) à la matière non originaire du chapitre 15 qui est utilisée dans la production d’un produit de l’une des positions 15.01 à 15.08, 15.12, 15.14 et 15.15;
- f) à la matière non originaire de la position 17.01 qui est utilisée dans la production d’un produit de l’une des positions 17.01 à 17.03;
- g) à la matière non originaire du chapitre 17 ou de la position 18.05 qui est utilisée dans la production d’un produit de la sous-position 1806.10;
- h) à la matière non originaire qui est une pêche, une poire ou un abricot des chapitres 8 ou 20 et qui est utilisée dans la production d’un produit de la position 20.08;
- i) à la matière non originaire de la position 20.09 qui est un seul ingrédient entrant dans la composition d’un jus et qui est utilisée dans la production d’un produit de la sous-position 2009.90 ou des numéros tarifaires 2106.90.92 ou 2202.99.22;
- j) à la matière non originaire de l’une des positions 22.03 à 22.08 qui est utilisée dans la production d’un produit des positions 22.07 ou 22.08;
- k) à la matière non originaire utilisée dans la production d’un produit de l’un des chapitres 1 à 27, à moins qu’elle ne soit d’une sous-position différente de celle du produit dont l’origine est à déterminer aux termes du présent article;
- l) à la matière non originaire utilisée dans la production d’un produit de l’un des chapitres 50 à 63.
Règle de minimis : règle sur la teneur en valeur régionale
(4) Le produit assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale est originaire du territoire d’un pays ACEUM et n’a pas à satisfaire à cette prescription si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit ne dépasse pas 10 % :
- (i) soit de la valeur transactionnelle du produit, établie conformément à l’annexe 3 et ajustée pour exclure tous autres frais engagés pour l’expédition internationale,
- (ii) soit du coût total du produit;
- b) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.
Valeur des matières non originaires : paragraphes (1) et (4)
(5) Pour l’application des paragraphes (1) et (4), la valeur des matières non originaires est établie en conformité avec les paragraphes 8(1) à (6).
Règle de minimis : produits textiles
(6) Le produit classé dans l’un des chapitres 50 à 60 ou dans la position 96.19 qui contient des matières non originaires qui ne satisfont pas aux exigences de changement de classification tarifaire applicable est considéré comme étant originaire du territoire d’un pays ACEUM si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le poids total de toutes ces matières non originaires n’est pas supérieur à 10 % du poids total du produit, dont le poids total de la teneur en élastomère ne peut dépasser 7 % du poids total du produit;
- b) le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent règlement.
Règle de minimis : vêtements et produits textiles
(7) Le produit classé dans l’un des chapitres 61 à 63 qui, dans la composante qui en détermine la classification tarifaire, contient des fibres ou des fils non originaires qui ne satisfont pas aux exigences de changement de classification tarifaire applicable est considéré comme étant originaire du territoire d’un pays ACEUM si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le poids total de toutes ces matières non originaires n’est pas supérieur à 10 % du poids total de la composante, dont le poids total de la teneur en élastomère ne peut dépasser 7 % du poids total de la composante;
- b) le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent règlement.
Composante
(8) Pour l’application du paragraphev(7) :
- a) la composante du produit qui détermine la classification tarifaire de celui-ci est établie conformément à celle de la règle 3b), la règle 3c) et la règle 4 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé qui en permet l’établissement en premier;
- b) lorsque la composante du produit qui détermine la classification tarifaire de celui-ci est un mélange de deux fibres ou fils ou plus, tous les fibres et fils utilisés dans sa production sont pris en compte pour la détermination du poids des fils et des fibres qu’elle contient.
Exigences applicables : matières utilisées dans la composante
(9) Pour déterminer si un produit classé dans l’un des chapitres 61 à 63 est originaire, les exigences établies à l’annexe 1 ne s’appliquent qu’à la composante qui détermine la classification tarifaire du produit et les matières qui ne font pas partie de cette composante ne sont pas prises en compte au moment de déterminer si le produit est originaire. De même, pour l’application du présent article à un produit classé dans l’un des chapitres 61 à 63, seules les matières utilisées dans la composante qui détermine la classification tarifaire du produit sont prises en compte dans le calcul de la règle de minimis.
Exception
(10) Le paragraphe (7) ne s’applique pas aux fils à coudre, aux bandes élastiques étroites et au tissu intérieur de poche assujettis aux exigences établies dans les notes 2 à 4 du chapitre 61, les notes 3 à 5 du chapitre 62 ou pour le tissu enduit comme le prévoit la note 2 du chapitre 63 de l’annexe 1.
Détermination du coût total : choix de la méthode
(11) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (4)a)(ii), le coût total du produit est égal, au choix du producteur :
- a) soit au coût total engagé par le producteur à l’égard de tous ses produits qui peut être attribué de façon raisonnable à ce produit en conformité avec l’annexe 5;
- b) soit à l’ensemble des coûts dont chacun fait partie du coût total engagé à l’égard de ce produit et peut être attribué de façon raisonnable à celui-ci en conformité avec l’annexe 5.
Détermination du coût total
(12) Le coût total visé au paragraphe (11) correspond aux coûts visés au paragraphe 1(6) et est déterminé conformément à ce paragraphe et au paragraphe 1(7).
Valeur des matières non originaires : autres méthodes
(13) Pour établir, pour l’application du paragraphe (1), la valeur des matières non originaires qui ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable, lorsque cette valeur n’est pas établie à l’aide d’une méthode de gestion des stocks reconnue par les principes comptables généralement reconnus dans le pays ACEUM où les matières ont été produites ou de l’une des méthodes prévues à l’annexe 8 :
- a) dans le cas où elle est établie en pourcentage de la valeur transactionnelle du produit et qu’aux termes du paragraphe 7(10) le producteur choisit, pour l’établir pour le calcul de la teneur en valeur régionale, d’utiliser l’une des méthodes de gestion des stocks reconnue par les principes comptables généralement reconnus dans le pays ACEUM où la production a été faite ou l’une des méthodes prévues à l’annexe 7, cette valeur est établie selon cette méthode;
- b) dans le cas où les conditions ci-après sont remplies, cette valeur est égale à la somme des valeurs des matières non originaires, établies selon le choix visé au sous-alinéa (iv), divisée par le nombre d’unités des produits visés par le choix :
- (i) cette valeur est établie en pourcentage du coût total du produit,
- (ii) le produit est également assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes de la règle qui prévoit le changement de classification tarifaire applicable et l’alinéa (4)a) ne s’applique pas à ce produit,
- (iii) la teneur en valeur régionale du produit est calculée selon la méthode du coût net,
- (iv) le producteur choisit aux termes des paragraphes 7(15) ou 16(1) ou (10) de calculer la teneur en valeur régionale du produit pour une période;
- c) dans le cas où les conditions ci-après sont remplies, cette valeur est égale à la somme des valeurs des matières non originaires divisée par le nombre d’unités produites au cours de la période visée au sous-alinéa (iii) :
- (i) cette valeur est établie en pourcentage du coût total du produit,
- (ii) le produit n’est pas également assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes de la règle qui prévoit le changement de classification tarifaire applicable ou l’alinéa (4)a) s’applique à ce produit,
- (iii) le producteur choisit aux termes de l’alinéa 1(7)b), pour l’application du paragraphe (11), de déterminer le coût total du produit pour une période donnée;
- d) dans tout autre cas, cette valeur peut, au choix du producteur, être établie selon l’une des méthodes de gestion des stocks reconnues par les principes comptables généralement reconnus dans le pays ACEUM où la production a été faite ou selon l’une des méthodes prévues à l’annexe 7.
Valeurs des matières non originaires : production d’un produit
(14) Pour l’application du paragraphe (4), la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du produit peut, au choix du producteur, être établie selon l’une des méthodes de gestion des stocks reconnues par les principes comptables généralement reconnus dans le pays ACEUM où la production a été faite ou selon l’une des méthodes prévues à l’annexe 7.
Exemples illustrant la règle de minimis
(15) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 1(4).
Exemple 1 (paragraphe (1)) :
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, utilise des matières originaires et des matières non originaires dans la production de poudre d’aluminium de la position 76.03. La règle d’origine spécifique au produit établie à l’annexe 1 à l’égard de la position 76.03 prévoit un changement de classification tarifaire de tout autre chapitre. Aucune prescription de teneur en valeur régionale ne s’applique à cette position. Par conséquent, pour que la poudre d’aluminium soit admissible à titre de produit originaire conformément à la règle établie à l’annexe 1, le producteur A ne peut utiliser dans la production de celle-ci aucune matière non originaire du chapitre 76.
Toutes les matières utilisées dans la production de la poudre d’aluminium sont des matières originaires, sauf une petite quantité de débris d’aluminium de la position 76.02, qui figure dans le même chapitre que la poudre d’aluminium. Selon le paragraphe (1), si la valeur des débris d’aluminium non originaires ne dépasse pas 10 % de la valeur transactionnelle ou du coût total de la poudre d’aluminium, selon le cas, celle-ci est considérée comme un produit originaire.
Exemple 2 (paragraphe (2)) :
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, utilise des matières originaires et des matières non originaires dans la production de ventilateurs de la sous-position 8414.59. L’annexe 1 établit deux règles possibles à l’égard de cette sous-position : l’une prescrit un changement de classification tarifaire de toute autre position et l’autre prévoit à la fois un changement de classification tarifaire de la sous-position dans laquelle les pièces des ventilateurs sont classées et une prescription de teneur en valeur régionale. Pour que les ventilateurs soient admissibles à titre de produits originaires en application de la première de ces deux règles, toutes les matières classées dans la sous-position dont relèvent les pièces des ventilateurs et utilisées dans la production des produits finis doivent être des matières originaires.
Dans ce cas, toutes les matières non originaires utilisées dans la production des ventilateurs satisfont à l’exigence de changement de classification tarifaire figurant dans règle qui prévoit un changement de classification tarifaire de toute autre position, à l’exception d’une matière non originaire classée dans la sous-position visant les pièces des ventilateurs. Selon le paragraphe (1), si la valeur de la matière non originaire qui ne satisfait pas à l’exigence de changement de classification tarifaire figurant dans la première règle ne dépasse pas 10 % de la valeur transactionnelle ou du coût total des ventilateurs, selon le cas, ceux-ci sont considérés comme des produits originaires. Ils n’ont donc pas à satisfaire, selon le paragraphe (2), à l’autre règle prévoyant à la fois un changement de classification tarifaire et une prescription de teneur en valeur régionale.
Exemple 3 (paragraphe (2)) :
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, utilise des matières originaires et des matières non originaires dans la production d’une anode en cuivre de la position 74.02. La règle d’origine spécifique au produit établie à l’annexe 1 à l’égard de cette position prévoit à la fois un changement de classification tarifaire de toute autre position, à l’exception de la position 74.04, dont relèvent certaines matières de cuivre, et une prescription de teneur en valeur régionale. Relativement à la partie de la règle prévoyant un changement de classification tarifaire, il faut, pour que l’anode en cuivre soit admissible à titre de produit originaire, que toutes les matières de cuivre classées dans les positions 74.02 ou 74.04 et utilisées dans la production de l’anode en cuivre soient des matières originaires.
Dans ce cas, toutes les matières non originaires utilisées dans la production de l’anode en cuivre satisfont au changement de classification tarifaire prévu, à l’exception d’une petite quantité de matières en cuivre de la position 74.04. Selon le paragraphe (1), l’anode en cuivre peut être considéré comme un produit originaire si la valeur des matières en cuivre non originaires qui ne satisfont pas au changement de classification tarifaire prévu ne dépasse pas 10 % de la valeur transactionnelle ou le coût total de l’anode en cuivre, selon le cas. Dans ce cas, la valeur des matières non originaires ne satisfaisant pas au changement de classification tarifaire ne dépasse pas ce pourcentage.
Toutefois, la règle établie à l’annexe 1 à l’égard de la position 74.02 prévoit à la fois un changement de classification tarifaire et une prescription de teneur en valeur régionale. En vertu de l’alinéa (1)b), pour que l’anode en cuivre soit considérée comme un produit originaire, elle doit également satisfaire à la prescription de teneur en valeur régionale établie par cette règle, sauf disposition contraire du paragraphe (4). Ainsi que le prévoit l’alinéa (1)b), la valeur des matières non originaires qui ne satisfont pas à l’exigence de changement de classification tarifaire et la valeur de toutes les autres matières non originaires utilisées dans la production de l’anode en cuivre sont prises en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale de cette dernière.
Exemple 4 (paragraphe (4)) :
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, utilise principalement des matières originaires dans la production de chaussures de la position 64.05. La règle d’origine spécifique au produit établie à l’annexe 1 à l’égard de cette position prévoit à la fois un changement de classification tarifaire de toute position, sauf des positions 64.01 à 64.05 ou de la sous-position 6406.10, et une prescription de teneur en valeur régionale.
À l’exception d’une petite quantité de matières du chapitre 39, toutes les matières utilisées dans la production des chaussures sont des matières originaires.
En vertu du paragraphe (4), si la valeur des matières non originaires utilisées dans la production des chaussures ne dépasse pas 10 % de la valeur transactionnelle ou du coût total des chaussures, selon le cas, les chaussures n’ont pas à satisfaire à la prescription de teneur en valeur régionale prévue dans la règle de l’annexe 1 pour être considérées comme des produits originaires.
Exemple 5 (paragraphe (4)) :
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit des fauteuils pour salons de coiffure de la sous-position 9402.10. La règle d’origine spécifique au produit établie à l’annexe 1 à l’égard des produits de la sous-position 9402.10 prescrit un changement de classification tarifaire de toute autre sous-position. Toutes les matières utilisées dans la production de ces fauteuils sont des matières originaires, à l’exception d’une petite quantité de matières non originaires classées comme parties de fauteuils pour salons de coiffure. Ces parties ne subissent aucun changement de classification tarifaire parce que la sous-position 9402.10 vise à la fois les fauteuils pour salons de coiffure et leurs parties.
Bien que les fauteuils pour salons de coiffure du producteur A ne soient pas admissibles à titre de produits originaires selon la règle établie à l’annexe 1, l’alinéa 3(4)a) prévoit, entre autres, que, dans le cas où il n’y a pas de changement de classification tarifaire des matières non originaires aux produits parce que la sous-position dont relèvent les produits vise à la fois les produits et leurs parties, les produits sont admissibles à titre de produits originaires s’ils sont conformes à la prescription de teneur en valeur régionale prévue.
Toutefois, au titre du paragraphe (4), si la valeur des matières non originaires ne dépasse pas 10 % de la valeur transactionnelle ou du coût total des fauteuils pour salons de coiffure, selon le cas, ceux-ci sont considérés comme des produits originaires et n’ont pas à satisfaire à la prescription de teneur en valeur régionale prévue au sous-alinéa 3(4)a)(ii).
Exemple 6 (paragraphe (6)) :
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, fabrique une couche pour bébé classée dans la position 96.19. La couche est composée d’un revêtement extérieur constitué, en poids, de 94 % de nylon et de 6 % de tissu élastomérique et d’un entrejambe absorbant en tricot éponge de coton. Toutes les matières utilisées sont produites dans un pays ACEUM, à l’exception du tissu élastomérique qui provient d’un pays qui n’est pas un pays ACEUM. Le tissu élastomérique ne représente que 6 % du poids total de la couche. Le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent règlement. Par conséquent, il est considéré comme étant originaire d’un pays ACEUM en vertu du paragraphe (6).
Exemple 7 (paragraphe (6)) :
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit du tissu de coton de la sous-position 5209.11 à partir de fils de coton de la sous-position 5205.11, qu’il produit également.
La règle d’origine spécifique au produit établie à l’annexe 1 pour la sous-position 5209.11, dans laquelle le tissu a été classé, prévoit un changement tarifaire de toute position à l’extérieur des positions 52.08 à 52.12, à l’exception de certaines positions dans lesquelles certains fils sont classés, notamment le fil de coton de la sous-position 5205.11.
Par conséquent, en ce qui concerne la partie de la règle qui prévoit un changement de classification tarifaire, pour que le tissu soit admissible à titre de produit originaire, le fil de coton utilisé par le producteur A pour la production du tissu doit être une matière originaire.
À un certain moment, le producteur A utilise une petite quantité de fils de coton non originaires dans la production du tissu de coton. En vertu du paragraphe (6), si le poids total des fils de coton non originaires n’est pas supérieur à 10 % du poids total du tissu de coton, ce tissu est considéré comme un produit originaire.
Exemple 8 (paragraphes (7) et (8)) :
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit des robes pour femmes de la sous-position 6204.41 à partir d’un tissu de laine fine de la position 51.12. Ce tissu de laine fine, également produit par le producteur A, est la composante de la robe qui en détermine la classification tarifaire dans la sous-position 6204.41.
La règle d’origine spécifique au produit établie à l’annexe 1 à l’égard de la sous-position 6204.41, dans laquelle est classée la robe, prévoit un changement de classification tarifaire de tout autre chapitre, sauf des positions et chapitres visant certains fils et tissus, y compris les fils de laine peignée et les tissus de laine, et exige que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM. De plus, les élastiques étroits classés dans la sous-position 5806.20 ou dans la position 60.02 et le fil à coudre classé dans les positions 52.04, 54.01 ou 55.08, ou alors le fil classé dans la position 54.02 utilisé comme fil à coudre, doit être formé et fini sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM pour que la robe soit originaire. Par ailleurs, si la robe comporte une poche, le tissu intérieur de celle-ci doit être formé et fini sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM pour que la robe soit originaire.
En conséquence, en ce qui a trait à la partie de la règle qui prévoit un changement de classification tarifaire, pour que la robe soit admissible à titre de produit originaire, les fils de laine peignée et le tissu de laine fine fabriqué à partir de ceux-ci que le producteur A utilise dans la production de la robe doivent être des matières originaires. En outre, le fil à coudre, les élastiques étroits et les sacs de poche utilisés par le producteur A dans la production de la robe doivent également être formés et finis sur le territoire d’un ou des plusieurs des pays ACEUM.
À un certain moment, le producteur A utilise une petite quantité de fils de laine peignée non originaires dans la production du tissu de laine fine. En vertu du paragraphe (7), si le poids total des fils de laine peignée non originaires n’est pas supérieur à 10 % du poids total de tous les fils utilisés dans la production de la composante de la robe qui en détermine la classification tarifaire, soit le tissu de laine, la robe est considérée comme un produit originaire.
Exemple 9 (paragraphe (7)) :
Le producteur A, situé dans un pays ACEUM, fabrique des chandails tricotés pour femmes, qui ont des corps tricotés et des manches tissées. Le corps tricoté est composé, en poids, de 95 % de polyester et de 5 % de spandex. Les manches sont faites à partir de tissus tissés faits de polyester à 100 % qui proviennent d’un pays qui n’est pas un pays ACEUM. Toutes les matières du corps tricoté proviennent d’un pays ACEUM, à l’exception du spandex, qui provient d’un pays qui n’est pas un pays ACEUM. Le chandail est taillé et cousu dans un pays ACEUM. Comme le corps tricoté confère au vêtement son caractère essentiel, le chandail est classé dans la sous-position 6110.30. La règle d’origine spécifique au produit établie à l’annexe 1 pour la sous-position 6110.30 veut que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM. Les manches ne sont pas prises en compte pour déterminer si le chandail est originaire d’un pays ACEUM parce que seule la composante qui détermine la classification tarifaire du produit doit être originaire et la disposition de la règlede minimis s’applique à cette composante. De plus, le poids total du spandex est inférieur à 10 % du poids total du tissu utilisé pour le corps tricoté, lequel est la composante qui détermine la classification tarifaire du chandail, et le spandex ne dépasse pas 7 % du poids total du produit. S’il satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement, le chandail tricoté pour femmes est originaire du pays ACEUM.
Exemple 10 (paragraphe (9)) :
Une chemise pour hommes du chapitre 61 est faite à partir de deux tissus différents : un pour le corps et un autre pour les manches. La composante qui détermine la classification tarifaire de la chemise pour hommes est le tissu utilisé pour le corps, car il constitue la matière prépondérante en poids et couvre la plus grande surface de l’extérieur de la chemise. Si ce tissu est produit à partir de fibres et de fils non originaires qui ne satisfont pas à une règle de changement tarifaire, la disposition de la règle de minimis est calculée selon le poids total des fibres ou des fils non originaires utilisés dans la production du tissu qui constitue le corps de la chemise. Le poids de ces fibres ou fils non originaires doit être égal ou inférieur à 10 % du poids total du tissu et toute teneur en élastomère doit être égale ou inférieure à 7 % du poids total du tissu.
Si la chemise est plutôt entièrement faite du même tissu, la composante qui en détermine la classification tarifaire est ce tissu puisque la chemise est entièrement faite à partir de la même matière. Par conséquent, dans ce deuxième scénario, le poids total des fibres et des fils non originaires utilisés dans la production de la chemise qui ne satisfont pas à une règle de changement tarifaire doit être égal ou inférieur à 10 % du poids total de la chemise et toute teneur en élastomère doit être égale ou inférieure à 7 % du poids total de la chemise pour que celle-ci soit considérée comme un produit originaire.
Exemple 11 (paragraphe (9)) :
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit des blouses pour femmes de la sous-position 6206.40 à partir d’un tissu, qu’il produit également, composé, en poids, de 90 % de fils de polyester originaires de la sous-position 5402.33, de 3% de fils de lyocell non originaires de la sous-position 5403.49 et de 7 % de fils de filaments d’élastomère de la sous-position 5402.44. Ce tissu est la composante des blouses pour femmes qui détermine leur classification tarifaire dans la sous-position 6206.40.
La règle d’origine spécifique au produit de l’annexe 1 applicable aux blouses pour femmes de la sous-position 6206.40 requiert un changement de classification tarifaire de tout autre chapitre, sauf des positions et chapitres dans lesquels certains fils et tissus, notamment les fils de polyester et de lyocell et les fils de filaments d’élastomère, sont classés, et que le produit soit à la fois taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs de pays ACEUM.
Dans ce cas, les fils de lyocell non originaires de la sous-position 5403.49 et les fils de filaments d’élastomère non originaires de la sous-position 5402.44 ne satisfont pas au changement de classification tarifaire requis par la règle d’origine spécifique au produit de l’annexe 1, car la règle d’origine spécifique au produit de la position 62.06 exclut un changement tarifaire du chapitre 54 à la position 62.06.
Toutefois, selon le paragraphe (7), le produit textile ou le vêtement, classé dans l’un des chapitres 61 à 63, qui, dans la composante qui en détermine la classification tarifaire contient des fibres ou des fils non originaires qui ne satisfont pas au changement de classification tarifaire applicable est tout de même considéré comme un produit originaire si le poids total de ces fibres ou fils ne dépasse pas 10 % du poids total de la composante, dont le poids total de la teneur en élastomère ne peut dépasser 7 % du poids total de la composante, et si ce produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.
Étant donné que le poids des matières non originaires utilisées par le producteur A ne dépasse pas 10 % du poids total de la composante qui détermine la classification tarifaire des blouses pour femmes et que le poids de la teneur en élastomère ne dépasse pas 7 % du poids total de la composante, les blouses pour femmes sont des produits originaires.
Exemple 12 (paragraphe (10)) :
Un producteur, se trouvant dans un pays ACEUM, fabrique des maillots de bain pour garçons de la sous-position 6211.11 à partir de tissus qui ont été tissés dans un pays ACEUM à partir de fils filés dans un pays ACEUM. Toutefois, le producteur utilise un élastique étroit non originaire de la position 60.02 dans la ceinture des maillots de bain. Pour cette raison, dans la mesure où ils sont importés dans un pays ACEUM au moins dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’Accord, les maillots de bain sont considérés comme étant non originaires parce qu’ils ne satisfont pas à l’exigence prévue à la note 3 du chapitre 62. De plus, le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’élastique étroit de la position 60.02. Par conséquent, le produit est un produit non originaire.
Ensemble
6 (1) Le présent article s’applique aux produits classés en tant qu’ensembles par application de la règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé.
Exigence
(2) Sauf indication contraire prévue à l’annexe 1, tout ensemble est originaire du territoire d’un pays ACEUM uniquement si chacun des produits le constituant est un produit originaire et que tant l’ensemble que les produits qui le constituent satisfont aux autres exigences applicables du présent règlement.
Exceptions
(3) Malgré le paragraphe (2), un ensemble est originaire seulement si la valeur de tous les produits non originaires qui en font partie n’excède pas 10 % de sa valeur.
Valeur
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la valeur des produits non originaires qui font partie de l’ensemble et la valeur de l’ensemble sont établies de la même façon que le sont la valeur des matières non originaires aux termes de l’article 8 et la valeur du produit aux termes de l’article 7.
Exemples
(5) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 1(4).
Exemple 1 : ensemble de peinture
Le producteur A forme un ensemble de peinture pour les arts et l’artisanat. L’ensemble comporte des tubes de peinture, des pinceaux et du papier, qui sont présentés dans une boîte de bois réutilisable. L’ensemble de peinture pour les arts et l’artisanat est classé dans la sous-position 3210.00 par application de la règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé. En conséquence, le présent article s’applique à l’égard de l’ensemble. La peinture, le papier et la boîte de bois sont tous originaires étant donné qu’ils ont subi les changements exigés à l’annexe 1. Les pinceaux, qui représentent 4 % de la valeur de l’ensemble, sont produits sur le territoire d’un pays autre qu’un pays ACEUM et sont, par conséquent, non originaires. L’ensemble est tout de même originaire.
Exemple 2 (paragraphe (2)) :
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, utilise des matières originaires et des matières non originaires pour former un ensemble de manucure, un onglier, de la sous-position 8214.20. L’onglier comprend une pince à ongles, des ciseaux à cuticules, un coupe-ongle et une lime à ongles avec support en carton, qui sont présentés dans un coffret en plastique muni d’une fermeture à glissière. Ces articles ne sont pas classés en tant qu’ensemble aux termes de la règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé. Le Système harmonisé précise que les ongliers sont classés dans la sous-position 8214.20, ce qui signifie que la règle d’origine spécifique établie à l’annexe 1 s’applique. Cette règle prévoit un changement de classification tarifaire de tout autre chapitre. Pour que l’onglier soit admissible à titre de produit originaire conformément à la règle établie à l’annexe 1, le producteur A ne peut utiliser pour les former aucune matière non originaire du chapitre 82.
Dans la ce cas, le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit la pince à ongles, les ciseaux à cuticules et le coupe-ongle inclus dans l’onglier et ces articles sont tous admissibles à titre de produits originaires. Bien qu’ils soient classés dans le même chapitre que l’onglier (chapitre 82), la pince à ongles, les ciseaux à cuticules et le coupe-ongle originaires satisfont à l’exigence de changement de classification tarifaire applicable visant l’onglier. La lime à ongles avec support en carton (sous-position 6805.20) et le coffret en plastique muni d’une fermeture à glissière (sous-position 4202.12) sont importés de l’extérieur des territoires des pays ACEUM; toutefois, ces articles ne sont pas classés dans le chapitre 82 et satisfont donc à l’exigence de changement de classification tarifaire applicable. Par conséquent, l’onglier est un produit originaire.
Exemple 3 (paragraphe (3)) : ensemble de pantalon
Le producteur A forme un ensemble de pantalon qui comprend un pantalon en denim de coton pour hommes et une ceinture en polyester, emballés ensemble pour la vente au détail. Le pantalon est composé de tissu de coton formé et fini à partir de fils dans un pays ACEUM. Le fil à coudre est formé et fini dans un pays ACEUM. Le tissu intérieur de la poche est formé et fini dans un pays ACEUM et est composé de fils qui sont entièrement formés dans un pays ACEUM. Le pantalon est taillé et cousu dans le pays ACEUM A. La ceinture tissée de polyester avec une boucle métallique est faite dans un pays qui n’est pas un pays ACEUM et expédiée au pays ACEUM A, où elle est passée à travers les passants de la ceinture du pantalon. La valeur de la ceinture représente 8 % de la valeur combinée du pantalon et de la ceinture.
Le pantalon pour hommes est classé dans la sous-position 6203.42. La règle d’origine établie à l’annexe 1 pour la sous-position 6203.42 exige que le pantalon soit fait à partir de tissu produit dans un pays ACEUM à partir de fils produits dans un pays ACEUM. Le pantalon satisfait aux règles d’origine spécifiques aux produits établies à l’annexe 1 et est considéré comme étant originaire. Toutefois, la ceinture ne satisfait pas aux règles et ne serait pas considérée comme étant originaire. L’ensemble est toutefois un produit originaire si la valeur de la ceinture est égale ou inférieure à 10 % de sa valeur. Étant donné que la valeur de la ceinture représente 8 % de la valeur de l’ensemble, l’ensemble de pantalon et ceinture pour hommes est considéré comme un produit originaire.
Exemple 4 (paragraphe (3)) : ensemble chemise et cravate
Le producteur A forme un ensemble chemise et cravate pour garçons dans un pays ACEUM. La chemise est produite à partir d’un tissu à couleur solide, tissé et teint, de 55 % coton et de 45 % polyester et classé dans la sous-position 5210.31. Le tissu comprend un total de 73,2 fils par centimètre carré et 76 fils métriques. La chemise est emballée dans une enveloppe en polyéthylène pour la vente au détail avec une cravate de tissu fait de 100 % de polyester tissé et dont la couleur est assortie à celle de la chemise. Les fils utilisés dans le tissu de la chemise sont filés dans un pays qui n’est pas un pays ACEUM et le tissu est tissé et teint dans ce même pays. Le tissu de la chemise est envoyé dans le pays ACEUM où il est taillé et cousu en vêtements finis. La cravate assortie est faite dans un pays qui n’est pas un pays ACEUM et ce, à partir de tissu qui est tissé dans ce pays à partir de fils filés dans ce pays. La valeur de la cravate assortie représente environ 13 % de la valeur de l’ensemble.
La chemise est classée dans la position 62.05. Elle est conforme à la règle d’origine spécifique au produit de la position 62.05 établie à l’annexe 1 et est considérée comme étant originaire parce qu’elle est entièrement fabriquée à partir d’un tissu de la sous-position 5210.31 (pas en carré, contenant plus de 70 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le fil a un numéro métrique moyen supérieur à 70) qui est taillé et cousu en vêtements finis dans le pays ACEUM. Toutefois, la cravate ne satisfait pas à la règle d’origine spécifique au produit pour la position 62.15 et ne serait pas considérée comme étant originaire. Selon la règle des ensembles, l’ensemble est considéré comme étant originaire, à condition que la valeur de la cravate soit égale ou inférieure à 10 % de la valeur de l’ensemble. Cependant, comme la valeur de la cravate assortie représente environ 13 % de la valeur de l’ensemble, celui-ci ne serait pas considéré comme un produit originaire.
Exemple 5 (paragraphe (3)) : ensemble pour chefs
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit un ensemble pour chefs destiné à la vente au détail en utilisant des matières originaires et non originaires. L’ensemble comprend un tablier, des gants de cuisine et une toque. L’ensemble pour chefs est classé dans la position 62.11 par application de la règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé. Pour cette raison, le paragraphe (3) s’applique à cet ensemble. Le tablier et les gants de cuisine satisfont à leurs règles d’origines spécifiques aux produits pour leur catégorie de produit respective et sont par conséquent considérés comme étant originaires. La toque, qui représente 9,7 % de la valeur de l’ensemble, est produite sur le territoire d’un pays qui n’est pas un pays ACEUM et n’est donc pas originaire. L’ensemble est tout de même un produit originaire puisque moins de 10 % de la valeur de l’ensemble est non originaire.
PARTIE 3
Teneur en valeur régionale
Calcul
7 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (6), la teneur en valeur régionale d’un produit est calculée, au choix de l’importateur, de l’exportateur ou du producteur du produit, selon la méthode de la valeur transactionnelle ou selon la méthode du coût net.
Méthode de la valeur transactionnelle
(2) La méthode de la valeur transactionnelle servant au calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit correspond à la formule suivante :
- TVR = (VT – VMN) ÷ VT × 100
- où :
- TVR représente la teneur en valeur régionale du produit, exprimée en pourcentage;
- VT la valeur transactionnelle du produit, établie conformément à l’annexe 3 relativement à l’opération au cours de laquelle le producteur du produit a vendu celui-ci, ajustée pour exclure tous autres frais engagés pour l’expédition internationale;
- VMN la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit, établie conformément à l’article 8.
Méthode du coût net
(3) La méthode du coût net servant au calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit correspond à la formule suivante :
- TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100
- où :
- TVR représente la teneur en valeur régionale du produit, exprimée en pourcentage;
- CN le coût net du produit, déterminé conformément au paragraphe(11);
- VMN la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit, établie conformément à l’article 8, sauf disposition contraire des articles 14 et 15.
Matières non originaires : valeurs non incluses
(4) Pour le calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit en application des paragraphes (2) ou (3), ne peuvent être incluses dans la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit :
- a) la valeur des matières non originaires utilisées par un autre producteur pour produire des matières originaires qui sont subséquemment acquises et utilisées par le producteur du produit dans la production de celui-ci;
- b) la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur pour produire une matière autoproduite qui constitue une matière originaire et qui est désignée comme matière intermédiaire.
Matière autoproduite
(5) Pour l’application du paragraphe (4) :
- a) lorsqu’une matière autoproduite n’est pas désignée comme matière intermédiaire, seule la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de la matière autoproduite est incluse dans la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du produit;
- b) lorsqu’une matière autoproduite qui est désignée comme matière intermédiaire et qui constitue une matière originaire est utilisée par le producteur du produit avec des matières non originaires — produites ou non par lui — dans la production du produit, la valeur de ces matières non originaires est incluse dans la valeur des matières non originaires.
Cas où la méthode du coût net est obligatoire
(6) La teneur en valeur régionale d’un produit est obligatoirement calculée selon la méthode du coût net si l’annexe 1 n’établit pas de règle pour le produit selon la méthode de la valeur transactionnelle.
Cas où la méthode du coût net peut être changée
(7) Lorsque l’importateur, l’exportateur ou le producteur d’un produit en calcule la teneur en valeur régionale selon la méthode de la valeur transactionnelle et que l’administration douanière d’un pays ACEUM l’avise subséquemment par écrit, au cours d’une vérification de l’origine, d’une des choses ci-après, il peut choisir de calculer la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode du coût net, auquel cas le calcul doit être fait dans les trente jours suivant la réception de l’avis ou dans le délai plus long fixé par l’administration douanière :
- a) que la valeur transactionnelle du produit, établie par lui, doit être rajustée en application de l’article 4 de l’annexe 3;
- b) que la valeur, établie par lui, de toute matière utilisée dans la production du produit doit être rajustée en application de l’article 4 de l’annexe 6.
Cas où la méthode ne peut être changée
(8) Si l’importateur, l’exportateur ou le producteur d’un produit en calcule la teneur en valeur régionale selon la méthode du coût net et que l’administration douanière d’un pays ACEUM l’avise subséquemment par écrit, au cours d’une vérification de l’origine, que le produit ne satisfait pas à la prescription applicable de teneur en valeur régionale, il ne peut en recalculer la teneur en valeur régionale selon la méthode de la valeur transactionnelle.
Précision
(9) Le paragraphe (7) n’a pas pour effet d’empêcher l’examen ou l’appel, prévus à l’article 5.15 de l’Accord, mis en œuvre dans chacun des pays ACEUM, du rajustement ou du rejet :
- a) de la valeur transactionnelle du produit;
- b) de la valeur d’une matière utilisée dans la production du produit.
Valeur des matières non originaires identiques
(10) Pour l’application de la méthode de la valeur transactionnelle, lorsque sont utilisées dans la production d’un produit des matières non originaires qui sont les mêmes à tous égards, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures, la valeur de ces matières non originaires peut, au choix du producteur du produit, être établie selon l’une des méthodes prévues à l’annexe 7.
Calcul du coût net d’un produit
(11) Pour l’application du paragraphe (3), le coût net d’un produit est déterminé, au choix du producteur, de l’une des façons suivantes :
- a) par la détermination du coût total engagé à l’égard de tous les produits produits par lui, la déduction des coûts exclus qui sont compris dans ce coût total et l’attribution de façon raisonnable du reste au produit conformément à l’annexe 5;
- b) par la détermination du coût total engagé à l’égard de tous les produits produits par lui, l’attribution de façon raisonnable de ce coût total au produit conformément à l’annexe 5 et la déduction des coûts exclus qui sont compris dans le montant attribué au produit;
- c) par l’attribution de façon raisonnable, conformément à l’annexe 5, de chaque coût faisant partie du coût total engagé à l’égard du produit de façon que le total de ces coûts ne comprenne pas de coûts exclus.
Détermination du coût total
(12) Le coût total visé au paragraphe (11) correspond aux coûts visés au paragraphe 1(6) et est déterminé conformément à ce paragraphe et au paragraphe 1(7).
Détermination du coût net d’un produit
(13) Pour la détermination du coût net en application du paragraphe (11) :
- a) les coûts exclus sont ceux consignés dans les livres comptables du producteur du produit;
- b) les coûts exclus qui sont compris dans la valeur d’une matière utilisée dans la production du produit ne sont pas déduits ou autrement exclus du coût total;
- c) les coûts exclus ne comprennent pas les sommes payées pour les services en matière de recherche et de développement exécutés sur le territoire d’un pays ACEUM.
Frais d’intérêt non admissibles
(14) Pour le calcul des frais d’intérêt non admissibles, il est déterminé conformément à l’annexe 9 si les frais d’intérêt engagés par le producteur dépassent de plus de 700 points de base le taux d’intérêt pour des échéances comparables fixé par le gouvernement fédéral du pays où il se trouve.
Utilisation d’une moyenne pour une période
(15) Pour l’application de la méthode du coût net, sauf dans le cas d’un produit pouvant faire l’objet d’un choix visant l’établissement des coûts en fonction de la moyenne aux termes des paragraphes 16(1) ou (10), la teneur en valeur régionale du produit peut, si le producteur en fait le choix, être calculée de la manière suivante :
- a) par le calcul de la somme des coûts nets engagés par lui et la somme des valeurs des matières non originaires utilisées par lui à l’égard du produit et des produits identiques ou des produits similaires, ou de toute combinaison de ceux-ci, produits par lui dans une même usine au cours de l’une des périodes suivantes :
- (i) un mois,
- (ii) toute période de trois mois ou de six mois consécutifs qui tombe dans son exercice et qui peut être également divisée dans le nombre de mois restants dans cet exercice au début de cette période,
- (iii) son exercice;
- b) par l’utilisation des sommes visées à l’alinéa a) respectivement comme coût net et valeur des matières non originaires.
Application
(16) Le calcul effectué selon le paragraphe (15) s’applique à toutes les unités du produit produites pendant la période choisie par le producteur en application de l’alinéa (15)a).
Aucun changement quant aux produits et période visés
(17) Le choix effectué en vertu du paragraphe (15) ne peut être ni révoqué ni modifié en ce qui concerne les produits ou la période qu’il vise.
Période réputée choisie
(18) Le producteur qui choisit comme période un mois, un trimestre ou un semestre en application du paragraphe (15) à l’égard d’un produit est réputé avoir choisi aux termes de ce paragraphe une ou plusieurs périodes de même durée pour le reste de son exercice à l’égard de ce produit.
Méthode et période pour le reste de l’exercice
(19) Lorsque la méthode du coût net est obligatoire ou a été choisie et qu’un choix a été effectué aux termes du paragraphe (15), la teneur en valeur régionale du produit est calculée selon la méthode du coût net pour la période choisie aux termes de ce paragraphe et pour le reste de l’exercice du producteur.
Analyse des coûts réels
(20) Sauf disposition contraire du paragraphe 16(9), le producteur d’un produit qui en a calculé la teneur en valeur régionale selon la méthode du coût net en se basant sur les coûts estimatifs, notamment des coûts standards, des prévisions budgétaires ou autres procédures d’estimation similaires, avant ou pendant la période choisie en application de l’alinéa (15)a), effectue à la fin de son exercice une analyse des coûts réels engagés au cours de cette période relativement à la production du produit.
Option de considérer les matières comme matières non originaires
(21) Pour le calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit, le producteur peut choisir de considérer comme matière non originaire toute matière utilisée dans la production de ce produit.
Exemples
(22) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 1(4).
Exemple 1 : point d’expédition directe (en ce qui concerne la définition de ajustée pour exclure tous autres frais engagés pour l’expédition internationale)
Un producteur n’a qu’une usine où il fabrique des chaises de bureau. Étant donné que l’usine est située près des installations de transport, toutes les unités du produit fini sont emmagasinées dans un entrepôt de l’usine situé à 200 m de la fin de la chaîne de production. Les produits sont expédiés dans le monde entier depuis cet entrepôt. Le point d’expédition directe est l’entrepôt.
Exemple 2 : point d’expédition directe (en ce qui concerne la définition de ajustée pour exclure tous autres frais engagés pour l’expédition internationale)
Un producteur possède six usines, toutes situées sur le territoire d’un des pays ACEUM, où il produit des outils de jardin de divers types. Ces outils sont expédiés dans le monde entier et les commandes prennent habituellement la forme de commandes en vrac de divers types d’outils. Étant donné que différents outils sont fabriqués à différentes usines, le producteur a décidé de réunir les installations d’emmagasinage et d’expédition. Il expédie donc tous les produits finis dans un grand entrepôt situé près du port de mer, d’où sont expédiées les commandes. La distance qui sépare les usines de l’entrepôt varie de 3 km à 130 km. Le point d’expédition directe pour chacun des produits est l’entrepôt.
Exemple 3 : point d’expédition directe (en ce qui concerne la définition de ajustée pour exclure tous autres frais engagés pour l’expédition internationale)
Un producteur ne possède qu’une usine, située près du centre d’un pays ACEUM, où il fabrique des chaises de bureau. Les chaises de bureau sont expédiées depuis cette usine à trois entrepôts loués par le producteur; l’un se trouve sur la côte ouest, l’autre, à proximité de l’usine et le troisième, sur la côte est. Les chaises de bureau sont expédiées aux acheteurs depuis ces entrepôts, le lieu d’expédition variant en fonction de la distance entre l’entrepôt et l’endroit où se trouve l’acheteur. Les acheteurs se trouvant le plus près de l’entrepôt situé sur la côte ouest sont habituellement approvisionnés par celui-ci, ceux se trouvant le plus près de la côte est, par l’entrepôt situé sur la côte est et ceux se trouvant le plus près de l’entrepôt situé à proximité de l’usine, par cet entrepôt. Dans cette situation, le point d’expédition directe est le lieu de l’entrepôt, d’où les chaises de bureau sont habituellement expédiées aux clients, à l’endroit où se trouve l’acheteur.
Exemple 4 (paragraphe (3)) : méthode du coût net
Un producteur, se trouvant dans le pays ACEUM A, vend le produit A, qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, à un acheteur se trouvant dans le pays ACEUM B. Le producteur du produit A choisit de calculer la teneur en valeur régionale de ce produit selon la méthode du coût net. Mis à part la prescription de teneur en valeur régionale, toutes les exigences applicables du présent règlement sont respectées. La prescription applicable de teneur en valeur régionale s’élève à 50 %.
Pour calculer la teneur en valeur régionale du produit A, le producteur détermine d’abord le coût net de ce produit. Selon l’alinéa (11)a), le coût net correspond au coût total du produit A (l’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts) par unité, moins les coûts exclus (le total des frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, des redevances, des frais d’expédition et d’emballage et des frais d’intérêt non admissibles) par unité. Le producteur utilise les montants ci-après pour déterminer le coût net :
- Coûts incorporables :
- Valeur des matières originaires 30,00 $
- Valeur des matières non originaires 40,00 $
- Autres coûts incorporables 20,00 $
- Coûts non incorporables : 10,00 $
- Autres coûts : 0,00 $
- Coût total du produit A, par unité : 100,00 $
- Coûts exclus :
- Frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente 5,00 $
- Redevances 2,50 $
- Frais d’expédition et d’emballage 3,00 $
- Frais d’intérêt non admissibles 1,50 $
- Total des coûts exclus : 12,00 $
- Le coût net correspond au coût total du produit A, par unité, moins les coûts exclus.
- Coût total du produit A, par unité : 100,00 $
- Coûts exclus : - 12,00 $
- Coût net du produit A, par unité : 88,00 $
Il faut avoir le coût net (88 $) et la valeur des matières non originaires (40 $) pour calculer la teneur en valeur régionale. Le producteur calcule la teneur en valeur régionale du produit A, selon la méthode du coût net, de la manière suivante :
TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100
= (88 – 40) ÷ 88 × 100
= 54,5 %
Par conséquent, selon la méthode du coût net, le produit A est admissible à titre de produit originaire, ayant une teneur en valeur régionale de 54,5 %.
Exemple 5 (alinéa (11)a)) :
Un producteur se trouvant dans un pays ACEUM produit les produits A et B au cours de son exercice.
Pour déterminer le coût net de ces produits, il utilise les montants ci-après, consignés dans ses livres comptables, qui représentent tous les coûts engagés à l’égard des produits A et B :
- Coûts incorporables :
- Valeur des matières originaires 2 000 $
- Valeur des matières non originaires 1 000 $
- Autres coûts incorporables 2 400 $
- Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 1 200 $) : 3 200 $
- Autres coûts 400 $
- Coût total des produits A et B : 9 000 $
- Le coût net correspond au coût total des produits A et B, moins les coûts exclus engagés à l’égard de ces produits.
- Coût total des produits A et B : 9 000 $
- Coûts exclus : - 1 200 $
- Coût net des produits A et B 7 800 $
Il faut ensuite attribuer de façon raisonnable le coût net des produits A et B conformément à l’annexe 5.
Exemple 6 (alinéa (11)b)) :
Un producteur se trouvant dans un pays ACEUM produit les produits A et B au cours de son exercice.
Pour calculer la teneur en valeur régionale de ces produits, il utilise les montants ci-après, consignés dans ses livres comptables, qui représentent tous les coûts engagés à l’égard de ces produits :
- Coûts incorporables :
- Valeur des matières originaires 2 000 $
- Valeur des matières non originaires 1 000 $
- Autres coûts incorporables 2 400 $
- Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 1 200 $) : 3 200 $
- Autres coûts : 400 $
- Coût total des produits A et B : 9 000 $
Selon l’alinéa (11)b), il faut ensuite attribuer de façon raisonnable le coût total des produits A et B conformément à l’annexe 5. L’attribution est faite de la manière suivante :
Montant attribué au produit A | Montant attribué au produit B | |
---|---|---|
Coût total (9 000 $ pour les produits A et B) | 5 220 $ | 3 780 $ |
Les coûts exclus (1 200 $) qui sont compris dans le coût total attribué aux produits A et B conformément à l’annexe 5 sont déduits de ce montant.
Total des coûts exclus : | Coûts exclus attribués au produit A ($) | Coûts exclus attribués au produit B ($) |
---|---|---|
Frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente 500 $ | 290 | 210 |
Redevances 200 $ | 116 | 84 |
Frais d’expédition et d’emballage 500 $ | 290 | 210 |
Coût net (coût total moins les coûts exclus) : | 4 524 $ | 3 276 $ |
Le coût net du produit A s’élève donc à 4 524 $ et le coût net du produit B, à 3 276 $.
Exemple 7 (alinéa (11)c)) :
Un producteur se trouvant dans un pays ACEUM produit les produits C et D. Les coûts ci-après sont consignés dans ses livres comptables pour les mois de janvier, février et mars, et chaque coût faisant partie du coût total est attribué de façon raisonnable aux produits C et D conformément à l’annexe 5.
Coût total : produit C et produit D (en milliers de dollars) | Montants attribués au produit C (en milliers de dollars) | Montants attribués au produit D (en milliers de dollars) | |
---|---|---|---|
Coûts incorporables : | |||
Valeur des matières originaires | 100 | 0 | 100 |
Valeur des matières non originaires | 900 | 800 | 100 |
Autres coûts incorporables | 500 | 300 | 200 |
Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 420 $) : | 5 679 | 3 036 | 2 643 |
Moins les coûts exclus : | 420 | 300 | 120 |
Autres coûts : | 0 | 0 | 0 |
Coût total (ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts) : | 6 759 | 3 836 | 2 923 |
Exemple 8 (paragraphe (12)) :
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit le produit A qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale. Il choisit de calculer la teneur en valeur régionale de ce produit selon la méthode du coût net. Il achète une matière X du producteur B, se trouvant dans un pays ACEUM. La matière X est une matière non originaire qui est utilisée dans la production du produit A. Le producteur A fournit sans frais au producteur B les moules devant servir à la production de la matière X. Le coût des moules, consigné dans les livres comptables du producteur A, a été imputé à l’année en cours. Conformément au sous-alinéa 4(1)b)(ii) de l’annexe 6, la valeur des moules est comprise dans la valeur de la matière X. En conséquence, le coût des moules consigné dans les livres comptables du producteur A et imputé à l’année en cours ne peut être inclus comme coût distinct dans le coût net du produit A, parce qu’il a déjà été inclus dans la valeur de la matière X.
Exemple 9 (paragraphe (12)) :
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit le produit A qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale. Il choisit de calculer la teneur en valeur régionale de ce produit selon la méthode du coût net et il en fait la moyenne pour l’ensemble de son exercice en application du paragraphe (15). Il détermine qu’au cours de cet exercice il a réalisé un gain de 10 000 $ et subi une perte de 8 000 $ relativement aux opérations de change, ce qui lui a donné un gain net de 2 000 $. Il détermine également que 7 000 $ du gain relatif aux opérations de change et 6 000 $ de la perte relative à ces opérations se rapportent à l’achat de matières non originaires utilisées dans la production du produit A, et que 3 000 $ du gain et 2 000 $ de la perte ne sont pas liés à la production du produit A. Le producteur détermine que le coût total du produit A s’élève à 45 000 $, avant la déduction du gain net de 1 000 $ relatif aux opérations de change liées à la production du produit A. Le coût total du produit A s’élève donc à 44 000 $. Le gain net de 1 000 $ n’est pas inclus dans la valeur des matières non originaires aux termes du paragraphe 8(1).
Exemple 10 (paragraphe (12)) :
Il s’agit des mêmes faits que dans l’exemple 9, sauf que le producteur A détermine que 6 000 $ du gain relatif aux opérations de change et 7 000 $ de la perte relative à de telles opérations se rapportent à l’achat de matières non originaires utilisées dans la production du produit A. Le coût total du produit A s’élève à 45 000 $, ce qui comprend la perte nette de 1 000 $ relative aux opérations de change liées à la production du produit A. Cette perte nette de 1 000 $ n’est pas incluse dans la valeur des matières non originaires aux termes du paragraphe 8(1).
PARTIE 4
Matière
Valeur d’une matière utilisée dans la production
8 (1) Sauf disposition contraire applicable aux matières non originaires utilisées dans la production d’un produit visé à l’article 14 ou au paragraphe 15(1), et sauf dans le cas des matières indirectes, des matières intermédiaires et des matières d’emballage et contenants, pour le calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit et pour l’application des paragraphes 5(1) et (4), la valeur d’une matière utilisée dans la production du produit est :
- a) sauf disposition contraire du paragraphe (4), s’il s’agit d’une matière importée par le producteur du produit sur le territoire du pays ACEUM où a lieu la production du produit, la valeur transactionnelle de la matière au moment de son importation, y compris les frais engagés pour l’expédition internationale de la matière;
- b) s’il s’agit d’une matière acquise par le producteur du produit d’une autre personne se trouvant sur le territoire du pays ACEUM où a lieu la production du produit :
- (i) soit le prix payé ou à payer par le producteur dans le pays ACEUM où il se trouve,
- (ii) soit la valeur établie pour une matière importée en vertu de l’alinéa a),
- (iii) soit le premier prix vérifiable payé ou à payer sur le territoire du pays ACEUM où a lieu la production du produit;
- c) s’il s’agit d’une matière autoproduite, la somme des éléments suivants :
- (i) tous les coûts de production de la matière, notamment les frais généraux,
- (ii) un montant équivalent au bénéfice ajouté dans la pratique normale du commerce ou égal à celui qui correspond normalement aux ventes de produits de même espèce ou de même nature que la matière autoproduite qui est évaluée, pourvu qu’aucun matériel autoproduit ayant été utilisé dans sa production n’ait été évalué, y compris le montant équivalent ou égal au bénéfice selon le présent paragraphe.
Ajustement
(2) Les coûts ci-après peuvent être déduits de la valeur d’une matière non originaire ou d’une matière d’origine indéterminée, s’ils sont inclus aux termes du paragraphe (1) :
- a) les frais de transport, d’assurance et d’emballage et autres frais engagés pour le transport de la matière jusqu’à l’emplacement du producteur du produit;
- b) les droits et taxes payés ou à payer relativement à la matière sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM, autres que les droits et les taxes qui font l’objet d’une exemption ou qui sont remboursés, remboursables ou récupérables de quelque autre manière, y compris tout crédit à valoir sur les droits ou les taxes payés ou à payer;
- c) les frais de courtage en douane, y compris les frais des services internes de courtage en douane, engagés relativement à la matière sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM;
- d) le coût des déchets et rebuts qui résultent de l’utilisation de la matière dans la production du produit, moins la valeur des déchets récupérables ou sous-produits.
Preuve documentaire requise
(3) Si un coût ou une dépense énuméré au paragraphe (2) est inconnu ou que le montant de l’ajustement n’est pas étayé par une pièce documentaire, aucun ajustement ne peut être fait pour ce coût ou cette dépense.
Valeur transactionnelle inacceptable
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), lorsque la valeur transactionnelle de la matière visée à cet alinéa n’est pas acceptable selon l’annexe 4 ou lorsqu’il n’y en a pas selon cette annexe, la valeur de la matière est établie conformément à l’annexe 6 et, si les coûts visés au paragraphe (2) sont compris dans cette valeur, ils peuvent être déduits de cette valeur.
Coût consignés dans des livres comptables
(5) Pour l’application du paragraphe (1), les coûts énumérés à l’alinéa (1)c) sont ceux visés à cet alinéa qui sont consignés dans les livres comptables du producteur du produit.
Désignation de matières autoproduites en tant que matières intermédiaires
(6) Toute matière autoproduite utilisée dans la production d’un produit peut être désignée comme une matière intermédiaire par le producteur du produit, pour le calcul de la teneur en valeur régionale du produit, à la condition que, si la matière intermédiaire est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale, aucune autre matière autoproduite assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale et incorporée dans cette matière intermédiaire ne soit désignée par le producteur comme une matière intermédiaire.
Précisions
(7) Pour l’application du paragraphe (6) :
- a) afin d’être admissible à titre de matière originaire, une matière autoproduite qui est désignée comme matière intermédiaire doit être admissible à titre de matière originaire aux termes du présent règlement;
- b) la désignation d’une matière autoproduite comme matière intermédiaire se fait uniquement au choix du producteur de cette matière autoproduite;
- c) sauf disposition contraire du paragraphe 9(6), la condition prévue au paragraphe (6) ne s’applique pas à une matière intermédiaire utilisée par un autre producteur dans la production d’une matière qui est subséquemment acquise et utilisée dans la production d’un produit par le producteur visé au paragraphe (6).
Valeur de la matière intermédiaire
(8) La valeur d’une matière intermédiaire est égale, au choix du producteur du produit :
- a) soit au coût total engagé par lui à l’égard de tous les produits produits par lui qui peut être attribué de façon raisonnable à cette matière intermédiaire en conformité avec l’annexe 5;
- b) soit à l’ensemble des coûts dont chacun fait partie du coût total engagé à l’égard de cette matière intermédiaire et peut être attribué de façon raisonnable à celle-ci en conformité avec l’annexe 5.
Calcul du coût total
(9) Le coût total visé au paragraphe (8) correspond aux coûts visés au paragraphe 1(6) et est déterminé conformément à ce paragraphe et au paragraphe 1(7).
Annulation d’une désignation
(10) Lorsque le producteur d’un produit désigne une matière autoproduite comme matière intermédiaire aux termes du paragraphe (6) et que l’administration douanière du pays ACEUM où le produit est importé établit, à l’occasion d’une vérification de l’origine du produit, que la matière intermédiaire est une matière non originaire et en avise le producteur par écrit avant qu’il soit établi par écrit que le produit est admissible ou non à titre de produit originaire, le producteur peut annuler cette désignation, auquel cas la teneur en valeur régionale du produit est calculée comme si la matière autoproduite n’avait pas été ainsi désignée.
Effets de l’annulation
(11) Le producteur d’un produit qui annule une désignation aux termes du paragraphe (10) peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle il a été avisé par écrit par l’administration douanière visée au paragraphe (10) que la matière autoproduite est une matière non originaire, désigner comme matière intermédiaire une autre matière autoproduite qui est incorporée dans le produit, sous réserve de la condition prévue au paragraphe (6).
Deuxième annulation
(12) Si le producteur d’un produit désigne une autre matière autoproduite comme matière intermédiaire aux termes du paragraphe (6) et que l’administration douanière visée au paragraphe (10) établit, au cours de la vérification de l’origine du produit, que cette matière autoproduite est une matière non originaire, le producteur :
- a) peut annuler la désignation, auquel cas la teneur en valeur régionale du produit est calculée comme si la matière autoproduite n’avait pas été ainsi désignée;
- b) ne peut désigner comme matière intermédiaire aucune autre matière autoproduite qui est incorporée dans le produit.
Matières indirectes
(13) Pour déterminer si un produit est un produit originaire, une matière indirecte utilisée dans la production du produit :
- a) est réputée être une matière originaire, quel que soit l’endroit où elle est produite;
- b) si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, pour la détermination du coût net selon la méthode du coût net, a une valeur égale à ses coûts consignés dans les livres comptables du producteur du produit.
Matières de conditionnement et contenants
(14) Les matières de conditionnement et contenants qui sont classés, selon le Système harmonisé, avec le produit qu’ils contiennent ne sont pas pris en compte aux fins :
- a) d’établir si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent un changement de classification tarifaire applicable;
- b) d’établir si un produit est entièrement obtenu ou produit;
- c) d’établir, conformément au paragraphe 5(1), la valeur des matières non originaires qui ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable.
Cas où la valeur des matières de conditionnement et contenants est prise en compte
(15) Lorsque les matières de conditionnement et contenants sont classés, selon le Système harmonisé, avec le produit qu’ils contiennent et que celui-ci est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur de ces matières de conditionnement et contenants est prise en compte comme s’il s’agissait de matières originaires ou de matières non originaires, selon le cas, pour le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.
Matières de conditionnement et contenants autoproduits
(16) Pour l’application du paragraphe (15), lorsque les matières de conditionnement et contenants sont des matières autoproduites, le producteur peut choisir de les désigner comme matières intermédiaires en vertu du paragraphe (6).
Matières d’emballage et contenants
(17) Pour déterminer si un produit est un produit originaire, les matières d’emballage et contenants ne sont pas pris en compte.
Matières fongibles et produits fongibles
(18) Les matières fongibles et les produits fongibles sont des produits originaires dans les cas suivants :
- a) lorsque les matières fongibles qui sont des matières originaires et des matières non originaires sont dans l’une des situations ci-après, l’une des méthodes de gestion des stocks conformes aux principes comptables généralement reconnus, ou autrement acceptée, par le pays ACEUM dans lequel la production a lieu ou une méthode de gestion des stocks prévue à l’annexe 8 est utilisée pour déterminer s’il s’agit de matières originaires :
- (i) soit elles sont retirées d’un stock situé dans un seul lieu et sont utilisées dans la production du produit,
- (ii) soit elles sont retirées de stocks situés dans plus d’un lieu sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM et sont utilisées dans la production du produit dans une même installation de production;
- b) lorsque les produits fongibles qui sont des produits originaires et des produits non originaires sont combinés et exportés sous une même forme, l’une des méthodes de gestion des stocks conforme aux principes comptables généralement reconnus, ou autrement acceptée, par le pays ACEUM à partir duquel le produit a été exporté ou une méthode de gestion des stocks prévue à l’annexe 8 est utilisée pour déterminer s’ils sont originaires.
Choix pour tout l’exercice
(19) La méthode de gestion des stocks choisie aux termes du paragraphe (18) est utilisée tout au long de l’exercice du producteur ou de la personne qui l’a choisie.
Demande
(20) Un importateur peut affirmer qu’une matière ou un produit fongible est originaire si l’importateur, le producteur ou l’exportateur a séparé physiquement chaque matière fongible ou produit fongible afin d’en permettre l’identification spécifique.
Choix de la méthode de gestion des stocks
(21) Si les matières fongibles visées à l’alinéa (18)a) et les produits fongibles visés à l’alinéa (18)b) sont retirés du même stock, la méthode de gestion des stocks utilisée à l’égard des matières doit être la même que celle utilisée à l’égard des produits. En outre, si la méthode de la moyenne est utilisée, les périodes respectives choisies à cette fin à l’égard des matières fongibles et des produits fongibles doivent être utilisées.
Avis écrit
(22) Le choix de l’une des méthodes de gestion des stocks prévues au paragraphe (18) est considéré comme ayant été fait si, au cours de la vérification de l’origine des produits, l’administration douanière du pays ACEUM dans lequel les produits sont importés en est informée par écrit.
Accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information
(23) Pour l’application des paragraphes (24) à (27), les accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information sont visés lorsque, à la fois :
- a) ils sont classés et livrés avec le produit, mais ne sont pas facturés séparément;
- b) leur type, quantité et valeur sont habituels pour ce produit au sein de l’industrie qui produit le produit.
Exclusion
(24) Les accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information ne sont pas pris en compte pour établir :
- a) si un produit est entièrement obtenu;
- b) si les matières non originaires utilisées dans la production du produit satisfont à l’exigence de traitement ou de changement de classification tarifaire applicable établie à l’annexe 1;
- c) conformément au paragraphe 5(1), la valeur des matières non originaires qui ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable.
Valeur pour le calcul de la teneur en valeur régionale
(25) Lorsqu’un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information est prise en compte comme s’il s’agissait de matières originaires ou non originaires, selon le cas, pour le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.
Désignation
(26) Pour l’application du paragraphe (25), lorsque les accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information sont des matières autoproduites, le producteur peut choisir de les désigner comme matières intermédiaires en vertu du paragraphe (6).
Caractère originaire
(27) Les accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information d’un produit ont le caractère originaire du produit avec lequel ils sont livrés.
Exemples illustrant les dispositions sur les matières
(28) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 1(4).
Exemple 1 (paragraphe (4)) : valeur transactionnelle non établie conformément à l’annexe 6
Le producteur A, se trouvant dans le pays ACEUM A, y importe un plateau de bicyclette qu’il a acheté d’un intermédiaire se trouvant dans le ACEUM pays B. L’intermédiaire a acheté le plateau d’un fabriquant se trouvant dans le pays B. Sous le régime des lois du pays ACEUM A qui mettent en œuvre l’Entente sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs et le commerce de 1994, la valeur en douane du plateau a été établie en fonction du prix effectivement payé ou à payer par l’intermédiaire au fabricant. Le producteur A utilise le plateau pour produire une bicyclette et exporte celle-ci vers le pays ACEUM C. La bicyclette est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale.
Aux termes du paragraphe 3(1) de l’annexe 6, le prix effectivement payé ou à payer correspond au paiement total effectué ou à effectuer par le producteur au vendeur de la matière ou au profit de celui-ci. L’article 1 de cette annexe donne une définition de « producteur » et de « vendeur » pour l’application de cette annexe. Le producteur est une personne qui utilise la matière dans la production d’un produit qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale. Le vendeur est une personne qui vend au producteur la matière à évaluer.
La valeur transactionnelle du plateau n’a pas été établie conformément à l’annexe 6 parce qu’elle est fondée sur le prix effectivement payé ou à payer par l’intermédiaire au fabricant et non sur le prix effectivement payé ou à payer par le producteur A à l’intermédiaire. Par conséquent, le paragraphe (4) s’applique et le plateau est évalué conformément à l’annexe 6.
Exemple 2 (paragraphe (7)) : valeur des matières intermédiaires
Un producteur, se trouvant dans un pays ACEUM, produit une bicyclette qui est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale en vertu du paragraphe 3(2). Le producteur produit aussi le plateau, qui est utilisé dans la production de la bicyclette. Tant des matières originaires que des matières non originaires sont utilisées pour produire le plateau. Celui-ci est assujetti à une exigence de changement de classification tarifaire en application du paragraphe 3(2). Les coûts de la production du plateau sont les suivants :
- Coûts incorporables :
- Valeur des matières originaires 1,00 $
- Valeur des matières non originaires 7,50 $
- Autres coûts incorporables 1,50 $
- Coûts non incorporables (y compris une redevance de 0,30 $) : 0,50 $
- Autres coûts : 0,10 $
- Coût total du plateau : 10,60 $
Le producteur désigne le plateau comme matière intermédiaire et détermine que, parce que toutes les matières non originaires utilisées dans la production du plateau subissent un changement de classification tarifaire applicable prévu à l’annexe 1, le plateau serait admissible à titre de matière originaire en vertu du paragraphe 3(2). Le coût des matières non originaires utilisées dans la production du plateau n’est donc pas inclus dans la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de la bicyclette pour calculer la teneur en valeur régionale de la bicyclette. Puisque le plateau a été désigné comme matière intermédiaire, le coût total du plateau, soit 10,60 $, est considéré comme le coût des matières originaires pour le calcul de la teneur en valeur régionale de la bicyclette. Le coût total de la bicyclette est déterminé selon les montants suivants :
- Coûts incorporables :
- Valeur des matières originaires
- - matières intermédiaires 10,60 $
- - autres matières 3,00 $
- Valeur des matières non originaires 5,50 $
- Autres coûts incorporables 6,50 $
- Valeur des matières originaires
- Coûts non incorporables : 2,50 $
- Autres coûts : 0,10 $
- Coût total de la bicyclette : 28,20 $
Exemple 3 (paragraphe (7)) : effets sur le coût net de la désignation des matières autoproduites
Grâce à la possibilité de désigner des matières intermédiaires, le producteur intégré verticalement qui produit lui-même des matières utilisées dans la production d’un produit se trouve sur un pied d’égalité avec le producteur qui achète des matières et en établit la valeur conformément au paragraphe (1), comme le démontrent les situations suivantes :
Situation A
Un producteur, se trouvant dans un pays ACEUM, produit une bicyclette qui est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale de 50 % selon la méthode du coût net. La bicyclette satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement. Le producteur achète un cadre de bicyclette, qui est utilisé dans la production de la bicyclette, d’un fournisseur se trouvant dans un pays ACEUM. La valeur du cadre de bicyclette, établie conformément au paragraphe (1), s’élève à 11 $. Le cadre de bicyclette est une matière originaire. Les autres matières utilisées dans la production de la bicyclette sont des matières non originaires. Le coût net de la bicyclette est déterminé de la manière suivante :
- Coûts incorporables :
- Valeur des matières originaires (cadre de bicyclette) 11,00 $
- Valeur des matières non originaires 5,50 $
- Autres coûts incorporables 6,50 $
- Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) : 0,50 $
- Autres coûts : 0,10 $
- Coût total de la bicyclette : 23,60 $
- Coûts exclus (compris dans les coûts non incorporables) : 0,20 $
- Coût net de la bicyclette : 23,40 $
La teneur en valeur régionale de la bicyclette est calculée de la manière suivante :
TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100
= (23,40 $ – 5,50 $) ÷ 23,40 $ × 100
= 76,5 %
Comme la teneur en valeur régionale de la bicyclette est de 76,5 %, celle-ci est admissible à titre de produit originaire.
Situation B
Un producteur, se trouvant dans un pays ACEUM, produit une bicyclette qui est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale de 50 % selon la méthode du coût net. La bicyclette satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement. Le producteur produit lui-même le cadre de bicyclette qui est utilisé dans la production de la bicyclette. Les coûts de la production du cadre de bicyclette sont les suivants :
- Coûts incorporables :
- Valeur des matières originaires 1,00 $
- Valeur des matières non originaires 7,50 $
- Autres coûts incorporables 1,50 $
- Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) : 0,50 $
- Autres coûts : 0,10 $
- Coût total du cadre de bicyclette : 10,60 $
- Les coûts supplémentaires de production de la bicyclette sont les suivants :
- Coûts incorporables :
- Valeur des matières originaires 0,00 $
- Valeur des matières non originaires 5,50 $
- Autres coûts incorporables 6,50 $
- Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) : 0,50 $
- Autres coûts : 0,10 $
- Total des coûts supplémentaires : 12,60 $
Le producteur ne désigne pas le cadre de bicyclette comme matière intermédiaire selon le paragraphe (6). Le coût net de la bicyclette est déterminé de la manière suivante :
Coût du cadre de bicyclette (non désigné comme matière intermédiaire) ($) | Coûts supplémentaires de production de la bicyclette ($) | Total ($) | |
---|---|---|---|
Coûts incorporables : | |||
Valeur des matières originaires | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
Valeur des matières non originaires | 7,50 | 5,50 | 13,00 |
Autres coûts incorporables | 1,50 | 6,50 | 8,00 |
Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) : | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
Autres coûts : | 0,10 | 0,10 | 0,20 |
Coût total de la bicyclette : | 10,60 | 12,60 | 23,20 |
Coûts exclus (compris dans les coûts non incorporables) : | 0,20 | 0,20 | 0,40 |
Coût net de la bicyclette (coût total moins les coûts exclus) : | 22,80 |
La teneur en valeur régionale de la bicyclette est calculée de la manière suivante :
TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100
= (22,80 $ – 13,00 $) ÷ 22,80 $ × 100
= 42,9 %
Comme la teneur en valeur régionale de la bicyclette est de 42,9 %, celle-ci n’est pas admissible à titre de produit originaire.
Situation C
Un producteur, se trouvant dans un pays ACEUM, produit une bicyclette qui est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale de 50 % selon la méthode du coût net. La bicyclette satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement. Le producteur produit lui-même le cadre de bicyclette qui est utilisé dans la production de la bicyclette. Les coûts de la production du cadre de bicyclette sont les suivants :
Coûts incorporables :
- Valeur des matières originaires 1,00 $
- Valeur des matières non originaires 7,50 $
- Autres coûts incorporables 1,50 $
Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) : 0,50 $
Autres coûts : 0,10 $
Coût total du cadre de bicyclette : 10,60 $
Les coûts supplémentaires de production de la bicyclette sont les suivants :
Coûts incorporables :
- Valeur des matières originaires 0,00 $
- Valeur des matières non originaires 5,50 $
- Autres coûts incorporables 6,50 $
Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) : 0,50 $
Autres coûts : 0,10 $
Total des coûts supplémentaires : 12,60 $
Le producteur désigne le cadre de bicyclette comme matière intermédiaire conformément au paragraphe (6). Le cadre de bicyclette est admissible à titre de matière originaire en vertu du paragraphe 3(2). Par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du cadre de bicyclette n’est pas incluse dans la valeur des matières non originaires pour le calcul de la teneur en valeur régionale de la bicyclette. Le coût net de la bicyclette est déterminé de la manière suivante :
Coût du cadre de bicyclette (désigné comme matière intermédiaire) ($) |
Coûts supplémentaires de production de la bicyclette ($) |
Total ($) |
|
---|---|---|---|
Coûts incorporables : |
|||
Valeur des matières originaires |
10,60 |
0,00 |
10,60 |
Valeur des matières non originaires |
5,50 |
5,50 |
|
Autres coûts incorporables |
6,50 |
6,50 |
|
Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,20 $) : |
0,50 |
0,50 |
|
Autres coûts : |
0,10 |
0,10 |
|
Coût total de la bicyclette : |
10,60 |
12,60 |
23,20 |
Coûts exclus (compris dans les coûts non incorporables) : |
0,20 |
0,20 |
|
Coût net de la bicyclette (coût total moins les coûts exclus) : |
23,00 |
La teneur en valeur régionale de la bicyclette est calculée de la manière suivante :
TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100
= (23,00 $ – 5,50 $) ÷ 23,00 $ × 100
= 76,1 %
Comme la teneur en valeur régionale de la bicyclette est de 76,1 %, celle-ci est admissible à titre de produit originaire.
Exemple 4 : matières originaires acquises d’un producteur qui les a produites en utilisant des matières intermédiaires
Le producteur A, se trouvant dans le pays ACEUM A, produit des interrupteurs. Pour que ceux-ci soient admissibles à titre de produits originaires, il désigne les sous-ensembles d’interrupteurs comme matières intermédiaires. Ces sous-ensembles sont assujettis à une prescription de teneur en valeur régionale. Ils satisfont à cette prescription et sont admissibles à titre de matières originaires. Les interrupteurs sont également assujettis à une prescription de teneur en valeur régionale et, avec les sous-ensembles désignés comme matières intermédiaires, il est déterminé qu’ils ont une teneur en valeur régionale de 65 %.
Le producteur A vend les interrupteurs au producteur B, se trouvant dans le pays ACEUM B, qui les utilise pour produire des ensembles d’interrupteurs utilisés dans la production du produit B. Les ensembles d’interrupteurs sont assujettis à une prescription de teneur en valeur régionale. Les producteurs A et B ne cumulent pas leur production au sens de l’article 9. Le producteur B peut donc, en vertu du paragraphe (6), désigner les ensembles d’interrupteurs comme matières intermédiaires.
Si les producteurs A et B cumulaient leur production au sens de l’article 9, le producteur B ne pourrait pas désigner les ensembles d’interrupteurs comme matières intermédiaires, parce que la production des deux producteurs serait considérée comme la production d’un seul producteur.
Exemple 5 : producteur unique et désignations successives, comme matières intermédiaires, de matières assujetties à une prescription de teneur en valeur régionale
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit la matière X qu’il utilise dans la production du produit B. La matière X est admissible à titre de matière originaire parce qu’elle satisfait à la prescription applicable de teneur en valeur régionale. Le producteur A désigne la matière X comme matière intermédiaire.
Le producteur A utilise la matière X dans la production de la matière Y, qui est également utilisée dans la production du produit B. La matière Y est aussi assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale. Aux termes de la condition prévue au paragraphe (6), le producteur A ne peut désigner la matière Y comme matière intermédiaire, même si elle satisfait à la prescription applicable de teneur en valeur régionale, parce qu’il a déjà désigné la matière X comme matière intermédiaire.
Exemple 6 : producteur unique et désignations multiples de matières comme matières intermédiaires
Le producteur X, se trouvant dans le pays ACEUM X, utilise des matières non originaires dans la production des matières autoproduites A, B et C. Aucune des matières autoproduites n’est utilisée dans la production des autres matières autoproduites.
Le producteur X utilise les matières autoproduites dans la production du produit O, qui est exporté vers le pays ACEUM Y. Les matières A, B et C sont admissibles à titre de matières originaires parce qu’elles satisfont aux prescriptions applicables de teneur en valeur régionale.
Puisqu’aucune des matières autoproduites n’est utilisée dans la production des autres matières autoproduites, même si chacune de ces matières est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale, le producteur X peut, en vertu du paragraphe (6), désigner toutes les matières autoproduites comme matières intermédiaires. La condition prévue au paragraphe (6) ne s’applique que si les matières autoproduites sont utilisées dans la production d’autres matières autoproduites et sont toutes assujetties à une prescription de teneur en valeur régionale.
Exemple 7 (paragraphe (23)) :
Les éléments ci-après sont des exemples d’accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information qui sont livrés avec un produit et qui font normalement partie des accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi ou autres documents d’information du produit :
- a) les parties consomptibles qui doivent être remplacées à intervalles réguliers, comme les capteurs de poussière d’un système de climatisation;
- b) les étuis de transport de matériel;
- c) les housses de protection d’appareils;
- d) les manuels d’instruction de véhicules;
- e) les supports de fixation murale d’un appareil;
- f) les trousses de réparation de bicyclette ou les crics d’automobile;
- g) les jeux de clefs pour changer la mèche d’un mandrin;
- h) les brosses ou autres outils de nettoyage d’appareils;
- i) les cordons électroniques ou les blocs d’alimentation servant à l’utilisation d’appareils électroniques.
Exemple 8 : valeur des matières indirectes qui sont des aides
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit une pompe à eau pour puits qui est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale. Il choisit de calculer la teneur en valeur régionale de cette pompe selon la méthode du coût net. Il achète du producteur B, se trouvant dans le même pays ACEUM, un capteur de débit d’eau en plastique injecté dans un moule et l’utilise dans la production de la pompe. Il fournit, sans frais, au producteur B des moules à utiliser dans la production du capteur. Ceux-ci ont une valeur de 100 $ que le producteur A impute à l’année en cours.
Le capteur est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale que le producteur B choisit de calculer selon la méthode du coût net. Pour l’établissement de la valeur des matières non originaires pour le calcul de la teneur en valeur régionale du capteur, les moules sont considérés comme des matières originaires puisqu’il s’agit de matières indirectes. Toutefois, aux termes du paragraphe (13), ils ont une valeur nulle, car leur coût à l’égard du capteur n’est pas consigné dans les livres comptables du producteur B.
Il est déterminé que le capteur est une matière non originaire. Le coût des moules qui est consigné dans les livres comptables du producteur A est imputé à l’année en cours. Aux termes de l’article 4 de l’annexe 6, le producteur A doit inclure la valeur des moules (voir le sous-alinéa 4(1)b)(ii) de l’annexe 6) dans la valeur du capteur pour le calcul de la teneur en valeur régionale de la pompe à eau. Le coût des moules, même s’il est consigné dans les livres comptables du producteur A, ne peut être inclus séparément dans le coût net de la pompe à eau, car il est déjà inclus dans la valeur du capteur. Le coût global de celle-ci, qui comprend le coût des moules, est inclus dans la valeur des matières non originaires pour le calcul de la teneur en valeur régionale de la pompe à eau.
PARTIE 5
Dispositions générales
Cumul
9 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5) :
- a) un produit est originaire s’il est produit sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM par un ou plusieurs producteurs et qu’il satisfait aux exigences de l’article 3 et aux autre exigences applicables du présent règlement;
- b) un produit originaire ou une matière originaire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM utilisé comme matière dans la production d’un autre produit sur le territoire d’un autre pays ACEUM est considéré comme étant originaire du territoire de celui-ci;
- c) la production entreprise à l’égard d’une matière non originaire sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM peut contribuer au caractère originaire d’un produit, que la production suffise ou non à conférer le caractère originaire à la matière elle-même.
Cumul : méthode du coût net
(2) Lorsqu’un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale selon la méthode du coût net et que l’exportateur ou le producteur du produit a en sa possession une déclaration signée par le producteur d’une matière utilisée dans la production du produit qui :
- a) soit indique le coût net engagé par ce producteur et la valeur des matières non originaires utilisées par lui dans la production de la matière :
- (i) le coût net engagé par le producteur du produit relativement à la matière est le coût net engagé par le producteur de la matière plus, s’ils ne sont pas déjà compris dans ce coût, les frais visés aux alinéas 8(2)a) à c),
- (ii) la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur du produit relativement à la matière est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur de la matière;
- b) soit indique tout montant — sauf un montant qui comprend tout ou partie de la valeur des matières non originaires — qui fait partie du coût net engagé par le producteur de la matière pour la production de celle-ci :
- (i) le coût net engagé par le producteur du produit relativement à la matière est la valeur de la matière établie conformément au paragraphe 8(1),
- (ii) la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur du produit relativement à la matière est la valeur de la matière établie conformément au paragraphe 8(1), moins le montant indiqué dans la déclaration.
Cumul : méthode de la valeur transactionnelle
(3) Lorsqu’un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale selon la méthode de la valeur transactionnelle et que l’exportateur ou le producteur du produit a en sa possession une déclaration signée par le producteur d’une matière utilisée dans la production du produit qui indique la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur de la matière dans la production de celle-ci, la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur du produit relativement à la matière est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur de la matière.
Moyenne : méthode du coût net
(4) Lorsqu’un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale selon la méthode du coût net et que l’exportateur ou le producteur du produit a en sa possession non pas la déclaration visée au paragraphe (2), mais une déclaration signée par le producteur d’une matière utilisée dans la production du produit qui :
- a) soit indique la somme des coûts nets engagés par ce producteur et la somme des valeurs des matières non originaires utilisées par lui dans la production de cette matière et des matières identiques ou des matières similaires, ou de toute combinaison de celles-ci, produites par lui dans une même usine au cours d’un mois ou de toute période de trois, six ou douze mois consécutifs comprise dans l’exercice du producteur du produit, lesquelles sommes sont divisées par le nombre d’unités des matières visées par la déclaration :
- (i) le coût net engagé par le producteur du produit relativement à la matière est la somme des coûts nets engagés par le producteur de la matière relativement à cette matière et aux matières identiques ou aux matières similaires, divisée par le nombre d’unités des matières visées par la déclaration, plus, s’ils ne sont pas déjà compris dans les coûts nets engagés par le producteur de la matière, les frais visés aux alinéas 8(2)a) à c),
- (ii) la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur du produit relativement à la matière est la somme des valeurs des matières non originaires utilisées par le producteur de la matière relativement à cette matière et aux matières identiques ou aux matières similaires, divisée par le nombre d’unités des matières visées par la déclaration;
- b) soit indique tout montant — sauf un montant qui comprend tout ou partie de la valeur des matières non originaires — qui fait partie de la somme des coûts nets engagés par le producteur de la matière dans la production de celle-ci ou des matières identiques ou des matières similaires, ou de toute combinaison de celles-ci, produites par lui dans une même usine au cours d’un mois ou de toute période de trois, six ou douze mois consécutifs comprise dans l’exercice du producteur du produit, divisé par le nombre d’unités des matières visées par la déclaration :
- (i) le coût net engagé par le producteur du produit relativement à la matière est la valeur de la matière, établie conformément au paragraphe 8(1),
- (ii) la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur du produit relativement à la matière est la valeur de la matière établie conformément au paragraphe 8(1), moins le montant indiqué dans la déclaration.
Moyenne : méthode de la valeur transactionnelle
(5) Lorsqu’un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale selon la méthode de la valeur transactionnelle et que l’exportateur ou le producteur du produit a en sa possession non pas la déclaration visée au paragraphe (3), mais une déclaration signée par le producteur d’une matière utilisée dans la production du produit qui indique la somme des valeurs des matières non originaires utilisées par le producteur de la matière dans la production de cette matière et des matières identiques ou des matières similaires, ou de toute combinaison de celles-ci, produites par lui dans une même usine au cours d’un mois ou de toute période de trois, six ou douze mois consécutifs comprise dans l’exercice du producteur du produit, divisée par le nombre d’unités de matières visées par la déclaration, la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur du produit relativement à la matière est la somme des valeurs des matières non originaires utilisées par le producteur de la matière relativement à cette matière et aux matières identiques ou aux matières similaires divisée par le nombre d’unités de matières visées par la déclaration.
Un seul producteur
(6) Pour l’application du paragraphe 8(6), lorsqu’un producteur du produit choisit de cumuler la production de matières conformément au paragraphe (1), cette production est considérée comme celle de ce producteur.
Précisions
(7) Pour l’application du présent article :
- a) aux fins du cumul de la production d’une matière :
- (i) lorsque le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, le producteur du produit doit avoir en sa possession une déclaration visée à l’un des paragraphes (2) à (5) qui est signée par le producteur de la matière,
- (ii) lorsque le produit fait l’objet d’un changement de classification tarifaire applicable pour qu’il soit déterminé s’il est un produit originaire, le producteur du produit doit avoir en sa possession une déclaration signée par le producteur de la matière qui indique la classification tarifaire de toutes les matières non originaires qu’il a utilisées dans la production de cette matière et précise que la production de la matière a été faite entièrement sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM;
- b) le producteur d’un produit qui choisit d’effectuer un cumul n’est pas tenu de cumuler la production de toutes les matières qui sont incorporées dans le produit;
- c) les données relatives à la valeur des matières ou aux coûts qui figurent dans une déclaration visée à l’un des paragraphes (2) à (5) sont exprimées dans la devise du pays où se trouve la personne ayant fourni la déclaration.
Exemples
(8) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 1(4).
Exemple 1 (paragraphe (1)) :
Le producteur A, se trouvant dans le pays ACEUM A, importe dans ce pays à partir du territoire d’un pays qui n’est pas un pays ACEUM des bagues de roulement non finies de la sous-position 8482.99. Il transforme davantage les bagues de roulement non finies en bagues de roulement finies, qui sont de la même sous-position. Les bagues de roulement finies du producteur A ne satisfont pas à l’exigence de changement de classification tarifaire applicable et, par conséquent, ne sont pas admissibles à titre de produits originaires.
Le coût net des bagues de roulement finies (par unité) est déterminé de la manière suivante :
Coûts incorporables :
- Valeur des matières originaires 0,15 $
- Valeur des matières non originaires 0,75 $
- Autres coûts incorporables 0,35 $
Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,05 $) : 0,15 $
Autres coûts : 0,05 $
Coût total des bagues de roulement finies, par unité : 1,45 $
Coûts exclus (compris dans les coûts non incorporables) : 0,05 $
Coût net des bagues de roulement finies, par unité : 1,40 $
Le producteur A vend les bagues de roulement finies 1,50 $ l’unité au producteur B qui se trouve dans le pays ACEUM A. Le producteur B les transforme davantage en roulements et projette de les exporter vers le pays ACEUM B. Bien que les roulements satisfassent à l’exigence de changement de classification tarifaire applicable, ils sont assujettis à une prescription de teneur en valeur régionale.
Situation A
Le producteur B ne choisit pas de cumuler les coûts engagés par le producteur A relativement aux bagues de roulement utilisées pour produire les roulements. Le coût net des roulements (par unité) est déterminé de la manière suivante :
Coûts incorporables :
- Valeur des matières originaires 0,45 $
- Valeur des matières non originaires (valeur à l’unité des bagues de roulement achetées du producteur A) 1,50 $
- Autres coûts incorporables 0,75 $
Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,05 $) : 0,15 $
Autres coûts : 0,05 $
Coût total des roulements, par unité : 2,90 $
Coûts exclus (compris dans les coûts non incorporables) : 0,05 $
Coût net des roulements, par unité : 2,85 $
Selon la méthode du coût net, la teneur en valeur régionale des roulements est la suivante :
TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100
= (2,85 $ – 1,50 $) ÷ 2,85 $ × 100
= 47,4 %
Par conséquent, les roulements sont des produits non originaires.
Situation B
Le producteur B choisit de cumuler les coûts engagés par le producteur A relativement aux bagues de roulement utilisées dans la production des roulements. Le producteur A remet au producteur B la déclaration visée à l’alinéa (2)a). Le coût net des roulements (par unité) est déterminé de la manière suivante :
Coûts incorporables :
- Valeur des matières originaires (0,45 $ + 0,15 $) 0,60 $
- Valeur des matières non originaires (valeur à l’unité des bagues de roulement non finies importées par le producteur A) 0,75 $
- Autres coûts incorporables (0,75 $ + 0,35 $) 1,10 $
Coûts non incorporables ((0,15 $ + 0,15 $), y compris des coûts exclus de 0,10 $) : 0,30 $
Autres coûts (0,05 $ + 0,05 $) : 0,10 $
Coût total des roulements, par unité : 2,85 $
Coûts exclus (compris dans les coûts non incorporables) : 0,10 $
Coût net des roulements, par unité : 2,75 $
Selon la méthode du coût net, la teneur en valeur régionale des roulements est la suivante :
TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100
= (2,75 $ – 0,75 $) ÷ 2,75 $ × 100
= 72,7 %
Par conséquent, les roulements sont des produits originaires.
Situation C
Le producteur B choisit de cumuler les coûts engagés par le producteur A relativement aux bagues de roulement utilisées dans la production des roulements. Le producteur A remet au producteur B la déclaration visée à l’alinéa (2)b) qui indique un montant égal au coût net moins la valeur des matières non originaires utilisées pour produire les bagues de roulement finies (1,40 – 0,75 $ = 0,65 $). Le coût net des roulements (par unité) est déterminé de la manière suivante :
Coûts incorporables :
- Valeur des matières originaires (0,45 $ + 0,65 $) 1,10 $
- Valeur des matières non originaires (1,50 $ – 0,65 $) 0,85 $
- Autres coûts incorporables 0,75 $
Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,05 $) : 0,15 $
- Autres coûts : 0,05 $
- Coût total des roulements, par unité : 2,90 $
- Coûts exclus (compris dans les coûts non incorporables) : 0,05 $
- Coût net des roulements, par unité : 2,85 $
Selon la méthode du coût net, la teneur en valeur régionale des roulements est la suivante :
TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100
= (2,85 $ – 0,85 $) ÷ 2,85 $ × 100
= 70,2 %
Par conséquent, les roulements sont des produits originaires.
Situation D
Le producteur B choisit de cumuler les coûts engagés par le producteur A relativement aux bagues de roulement utilisées dans la production des roulements. Le producteur A remet au producteur B la déclaration visée à l’alinéa (2)b) qui indique un montant égal à la valeur d’autres coûts incorporables utilisés dans la production des bagues de roulement finies (0,35 $). Le coût net des roulements (par unité) est déterminé de la manière suivante :
Coûts incorporables :
- Valeur des matières originaires 0,45 $
- Valeur des matières non originaires (1,50 $ - 0,35 $) 1,15 $
- Autres coûts incorporables (0,75 $ + 0,35 $) 1,10 $
Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,05 $) : 0,15 $
- Autres coûts : 0,05 $
- Coût total des roulements, par unité : 2,90 $
- Coûts exclus (compris dans les coûts non incorporables) : 0,05 $
- Coût net des roulements, par unité : 2,85 $
Selon la méthode du coût net, la teneur en valeur régionale des roulements est la suivante :
TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100
= (2,85 $ – 1,15 $) ÷ 2,85 $ × 100
= 59,6 %
Par conséquent, les roulements sont des produits originaires.
Situation E
Le producteur B choisit de cumuler les coûts engagés par le producteur A relativement aux bagues de roulement utilisées dans la production des roulements. Le producteur A remet au producteur B la déclaration signée visée au paragraphe (3) qui indique la valeur des matières non originaires utilisées dans la production des bagues de roulement finies (0,75 $). Le producteur B choisit de calculer la teneur en valeur régionale des roulements selon la méthode de la valeur transactionnelle. La teneur en valeur régionale des roulements (par unité) est calculée de la manière suivante :
Coûts incorporables :
- Valeur transactionnelle des roulements, par unité 3,15 $
- Frais engagés, par unité, pour l’expédition internationale du produit (inclus dans la valeur transactionnelle des roulements) 0,15 $
- Valeur transactionnelle, par unité, ajustée pour exclure tous autres frais engagés pour l’expédition internationale 3,00 $
Valeur des matières non originaires (valeur, par unité, des bagues de roulement non finies importées par le producteur A) 0,75 $
Selon la méthode de la valeur transactionnelle, la teneur en valeur régionale des roulements est la suivante :
TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100
= (3,00 $ – 0,75 $) ÷ 3,00 $ × 100
= 75 %
Par conséquent, comme les roulements ont une teneur en valeur régionale d’au moins 60 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, les roulements sont des produits originaires.
Exemple 2 (paragraphe (1)) :
Le producteur A, se trouvant dans le pays ACEUM A, importe du coton non originaire, cardé ou peigné, visé à la position 52.03 pour l’utiliser dans la production de fils de coton visés à la position 52.05. Puisque le changement du coton, cardé ou peigné, en fils de coton est un changement au sein du même chapitre, le coton ne satisfait pas à l’exigence du changement de classification tarifaire applicable à la position 52.05, soit un changement de tout autre chapitre, sauf certaines exceptions. Par conséquent, les fils de coton que le producteur A produit à partir du coton non originaire sont des produits non originaires.
Le producteur A vend ensuite les fils de coton non originaires au producteur B, se trouvant également dans le pays ACEUM A, qui les utilise dans la production d’un tissu de coton visé à la position 52.08. Le changement des fils de coton non originaires en tissu de coton est insuffisante pour satisfaire à l’exigence du changement de classification tarifaire applicable à la position 52.08, soit un changement de toute autre position à l’extérieur des positions 52.08 à 52.12, sauf certaines positions, dans lesquelles sont classés divers fils, y compris les fils de coton visés à la position 52.05. Par conséquent, le tissu de coton que le producteur B produit à partir des fils de coton non originaires produits par le producteur A est un produit non originaire.
Toutefois, le producteur B peut choisir de cumuler la production du producteur A. La règle applicable à la position 52.08, dans laquelle le tissu de coton est classé, n’exclut pas un changement de la position 52.03, dans laquelle le coton cardé ou peigné est classé. Par conséquent, conformément au paragraphe (1), le changement du coton cardé ou peigné visé à la position 52.03 en tissu de coton visé à la position 52.08 satisfait à l’exigence du changement de classification tarifaire applicable à la position 52.08. Le tissu de coton est considéré comme un produit originaire.
Pour choisir de cumuler la production du producteur A, le producteur B doit avoir en sa possession la déclaration visée au sous-alinéa (7)a)(ii).
Exigences relatives au transport : conservation du caractère originaire
10 (1) Lorsqu’un produit originaire est acheminé à l’extérieur des territoires des pays ACEUM, il conserve son caractère originaire si :
- a) d’une part, il demeure sous contrôle douanier à l’extérieur des territoires des pays ACEUM;
- b) d’autre part, il ne fait pas l’objet d’une production supplémentaire ou de toute autre opération à l’extérieur des territoires des pays ACEUM, à l’exception d’un déchargement, d’un rechargement, d’un prélèvement sur une expédition en vrac, d’un entreposage, d’un étiquetage ou d’un marquage requis par le pays ACEUM importateur ou de toute autre opération nécessaire à son transport vers le territoire du pays ACEUM importateur ou pour le maintenir en bon état, notamment :
- (i) l’inspection,
- (ii) l’enlèvement de la poussière accumulée au cours de l’expédition,
- (iii) l’aération,
- (iv) l’étalement ou le séchage,
- (v) le refroidissement,
- (vi) le remplacement du sel, de l’anhydride sulfureux ou de toute autre solution aqueuse,
- (vii) le remplacement de matières d’emballage et de contenants endommagés et l’enlèvement des unités du produit qui sont détériorées ou endommagées ou qui présentent un danger pour les autres unités.
Produit entièrement non originaire
(2) Un produit qui est un produit non originaire par application du paragraphe (1) est considéré comme un produit entièrement non originaire pour l’application du présent règlement.
Exemptions pour certains produits
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :
- a) une « carte intelligente » de la sous-position 8523.52 qui contient un seul circuit intégré, lorsque la production supplémentaire ou toute autre opération dont elle fait l’objet à l’extérieur des territoires des pays ACEUM n’entraîne pas de changement de la classification tarifaire du produit à toute autre sous-position;
- b) un produit de l’une des sous-positions 8541.10 à 8541.60 et 8542.31 à 8542.39, lorsque la production supplémentaire ou toute autre opération dont il fait l’objet à l’extérieur des territoires des pays ACEUM n’entraîne pas de changement de la classification tarifaire du produit à une sous-position à l’extérieur de ce groupe;
- c) un micro-assemblage électronique de la sous-position 8543.90, lorsque la production supplémentaire ou toute autre opération dont il fait l’objet à l’extérieur des territoires des pays ACEUM n’entraîne pas de changement de la classification tarifaire du produit à toute autre sous-position;
- d) un micro-assemblage électronique de la sous-position 8548.90, lorsque la production supplémentaire ou toute autre opération dont il fait l’objet à l’extérieur des territoires des pays ACEUM n’entraîne pas de changement de la classification tarifaire du produit à toute autre sous-position.
Exceptions
11 Un produit n’est pas un produit originaire du seul fait qu’il a :
- a) soit subi une simple dilution dans l’eau ou dans une autre substance qui ne modifie pas sensiblement ses propriétés;
- b) soit fait l’objet d’une méthode de production ou de tarification à l’égard de laquelle il peut être démontré, par prépondérance de la preuve, qu’elle a pour objet de contourner l’application du présent règlement.
PARTIE 6
Produits automobiles
Définitions
Définitions
12 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- camion lourd Véhicule, autre qu’un véhicule uniquement ou principalement utilisé hors route, des sous-positions 8701.20, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90, ou les châssis équipés de leur moteur de la position 87.06 et destiné à être utilisé dans un véhicule de ces sous-positions. (heavy truck)
- caravane motorisée ou véhicule récréatif Véhicule des positions 87.02 ou 87.03 dont le châssis est équipé d’un moteur autopropulsé et qui est uniquement ou principalement conçu pour servir d’habitation temporaire à des fins de loisirs, de camping, de divertissement, d’usage en entreprise ou d’utilisation saisonnière. (motorhome or entertainer coach)
- catégorie de taille Catégorie à laquelle appartient un véhicule utilitaire léger selon la somme de l’espace intérieur pour les passagers et de l’espace intérieur pour les bagages, soit selon le cas :
- a) au plus 2,38 m3 (85 pi3);
- b) plus de 2,38 m3 (85 pi3) et moins de 2,80 m3 (100 pi3);
- c) au moins 2,80 m3 (100 pi3) et au plus 3,08 m3 (110 pi3);
- d) plus de 3,08 m3 (110 pi3) et moins de 3,36 m3 (120 pi3);
- e) au moins 3,36 m3 (120 pi3). (size category)
- catégorie de véhicules automobiles L’une ou l’autre des catégories ci-après de véhicules automobiles :
- a) les tracteurs routiers pour semi-remorques de la sous-position 8701.20, les véhicules automobiles pour le transport de seize personnes ou plus des sous-positions 8702.10 ou 8702.90, les véhicules automobiles pour le transport de produits des sous-positions 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90, les véhicules automobiles spécialisés de la position 87.05 ou les châssis équipés de leur moteur de la position 87.06 ;
- b) les tracteurs des sous-positions 8701.10 ou 8701.30 à 8701.90;
- c) les véhicules automobiles pour le transport de quinze personnes ou moins des sous-positions 8702.10 ou 8702.90 ou les véhicules utilitaires légers des sous-positions 8704.21 ou 8704.31;
- d) les véhicules de promenade des sous-positions 8703.21 à 8703.90. (class of motor vehicles)
- chaîne de montage complète de véhicules automobiles Production d’un véhicule automobile par assemblage de ses éléments constitutifs distincts, notamment :
- a) le châssis ou la carrosserie monocoque;
- b) les panneaux de carrosserie;
- c) le moteur, la boîte de vitesses et les organes de transmission;
- d) les composantes de freins;
- e) les composantes de direction et de suspension;
- f) les sièges et les garnitures intérieures;
- g) les pare-chocs et les garnitures extérieures;
- h) les roues;
- i) les composantes électriques et les composantes d’éclairage. (complete motor vehicle assembly process)
- coûts de main-d’œuvre à rémunération élevée Somme des dépenses salariales, à l’exclusion des avantages sociaux, pour les travailleurs qui effectuent du travail de production directe dans une usine de montage de véhicules à taux de rémunération admissible. (high-wage labour costs)
- dépenses liées à la technologie à rémunération élevée Dépenses salariales — exprimées en pourcentage des dépenses salariales totales liées à la production de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds d’un producteur — supportées au niveau de l’organisation sur le territoire d’un ou de plusieurs pays ACEUM pour les activités suivantes :
- a) la recherche et le développement, notamment le développement, la conception, l’ingénierie ou la mise à l’essai de prototypes et tout travail entrepris par un producteur en vue de la création de matières, pièces, véhicules ou processus nouveaux de l’amélioration — notamment graduelle — de matières, pièces, véhicules ou processus existants;
- b) la technologie de l’information, notamment le développement de logiciels, l’intégration de technologies, les communications entre les véhicules ou les activités de soutien de la technologie de l’information.
- Sont exclus de la présente définition les dépenses en capital et autres coûts non salariaux liés à la recherche et au développement et à la technologie de l’information. En outre, il est entendu qu’aucun taux de rémunération minimum n’est associé aux dépenses liées à la technologie à rémunération élevée. (high-wage technology expenditures)
- ensemble de pièces essentielles Ensemble de pièces figurant dans la colonne 1 du tableau A.2, lesquelles sont considérées comme une seule pièce pour le calcul de la TVR conformément aux paragraphes 14(10), (11) et (13) et 16(10). (super-core)
- frais de transport ou connexes d’expédition à rémunération élevée Coûts engagés par un producteur pour le transport, la logistique ou la manipulation des matières associés au mouvement, à l’intérieur des territoires des pays ACEUM, des pièces et des matières à rémunération élevée, dans la mesure où le fournisseur de ces services paye aux employés effectuant du travail de production directe qui assurent leur prestation au moins le taux horaire moyen de la rémunération de base suivant :
- a) 16 $ US aux États-Unis;
- b) 20,88 $ CA au Canada;
- c) 294,22 $ MXN au Mexique.
- Les frais de transport ou connexes d’expédition à rémunération élevée peuvent être inclus dans les dépenses liées aux matières et à la fabrication à rémunération élevée s’ils ne sont pas inclus autrement. (high-wage transportation or related costs for shipping)
- marque Nom commercial utilisé par une division de commercialisation distincte d’un monteur de véhicules automobiles. (marque)
- matière à rémunération élevée (MRE) Matière produite dans une usine de production à taux de rémunération admissible. (high-wage material or (HWM))
- modèle Groupe de véhicules automobiles ayant la même plate-forme ou le même nom du modèle. (model line)
- monteur de véhicules automobiles Producteur de véhicules automobiles ainsi que toute personne liée ou toute coentreprise dans laquelle le producteur a un intérêt. (motor vehicle assembler)
- nom du modèle Mot, groupe de mots, lettre ou chiffre ou désignation similaire attribué à un véhicule automobile par une division de commercialisation d’un monteur de véhicules automobiles à l’une des fins suivantes :
- a) distinguer le véhicule automobile des autres véhicules automobiles qui comportent une plate-forme de même conception;
- b) l’associer aux autres véhicules automobiles qui comportent une plate-forme de conception différente;
- c) qualifier une plate-forme de conception particulière. (model name)
- nouvel édifice Nouvelle structure où l’on a au moins coulé ou construit de nouvelles fondations et un nouveau plancher, érigé un nouveau bâtiment et posé un nouveau toit et de nouvelles installations de plomberie, d’électricité et autres services publics afin d’y installer une chaîne de montage complète de véhicules automobiles. (new building)
- pièce destinée au marché du service après-vente Produit non destiné à être utilisé comme pièce d’équipement d’origine dans la production de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds. (aftermarket part)
- plate-forme Principale structure portante d’un véhicule automobile qui en définit la taille de base et qui supporte le groupe motopropulseur et réunit les éléments de suspension de divers types de châssis, tels le châssis-carrosserie et le châssis en treillis tubulaire, ainsi que la carrosserie monocoque. (platform)
- premier prototype de véhicule automobile Premier véhicule automobile qui, à la fois :
- a) est produit au moyen d’outillage et de procédés conçus pour la production de véhicules automobiles destinés à la vente;
- b) passe par la chaîne de montage complète de véhicules automobiles selon un procédé non expressément conçu pour la mise à l’essai. (first motor vehicle prototype)
- réaménagement Fermeture d’une usine, pour au moins trois mois, aux fins de conversion de l’usine ou de modernisation de son outillage. (refit)
- soubassement Composante formée d’une seule pièce ou d’un assemblage de deux ou plusieurs pièces, avec ou sans éléments raidisseurs supplémentaires, qui constitue la base d’un véhicule automobile et qui commence à la cloison pare-feu ou au tablier du véhicule automobile et se termine :
- a) si le véhicule comporte un plancher de coffre, à l’endroit où commence ce plancher de coffre;
- b) si le véhicule ne comporte pas de plancher de coffre, à l’endroit où finit l’habitacle. (underbody)
- taux horaire moyen de la rémunération de base Taux de rémunération horaire moyen établi sur toutes les heures consacrées au travail de production directe dans une usine ou une installation par les travailleurs à temps plein et à temps partiel et les travailleurs temporaires et saisonniers, qu’ils reçoivent un salaire ou soient rémunérés à la pièce ou selon un taux journalier. Sont exclus du taux de rémunération les avantages sociaux, les primes, les primes de poste et les primes d’heures supplémentaires, de jours fériés et de fin de semaine. En outre, lorsque le travailleur est payé par une tierce partie, telle une agence de placement temporaire, seul le salaire qu’il reçoit est inclus dans le calcul du taux horaire moyen de la rémunération de base. S’agissant des travailleurs affectés au travail de production directe, le taux horaire moyen de la rémunération de base est calculé en tenant compte de toutes les heures de travail. S’agissant des autres travailleurs effectuant du travail de production directe, il est calculé selon le nombre d’heures consacrées à ce travail. Sont également exclus du taux horaire moyen de la rémunération de base les heures travaillées par les stagiaires, les étudiants ou autres travailleurs avec qui aucun accord de rémunération exprès ou tacite n’a été conclu avec l’employeur.Lorsqu’un travailleur affecté à la production directe ou un travailleur effectuant du travail de production directe reçoit une forme de rémunération autre qu’une rémunération horaire, telle un salaire, une rémunération à la pièce ou un taux journalier, son taux horaire de base est calculé en convertissant sa rémunération en équivalent horaire. Celui-ci est ensuite multiplié par le nombre d’heures consacrées au travail de production directe pour le calcul du taux horaire moyen de la rémunération de base. (average base hourly wage rate)
- TVR Teneur en valeur régionale. (RVC)
- TVT Teneur en valeur-travail. (LVC)
- travail de production directe Travail effectué par tout employé qui participe directement à la production de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers, de camions lourds ou de pièces utilisées dans la production de ces véhicules dans le territoire d’un pays ACEUM ou par tout employé qui participe directement à l’installation, au fonctionnement ou à l’entretien des outils ou de l’équipement utilisés dans la production de ces véhicules ou de leurs pièces, que le travail soit effectué sur une chaîne de production, un poste de travail, en atelier ou dans une autre aire de travail. La présente définition vise également :
- a) la manutention des matières pour les véhicules ou leurs pièces;
- b) l’inspection de véhicules ou de leurs pièces, notamment l’inspection habituellement classée dans la catégorie du contrôle de la qualité et, dans le cas des camions lourds, l’inspection effectuée dans le lieu de fabrication du véhicule préalablement à la vente;
- c) le travail effectué par des gens de métier qualifiés, tels les ingénieurs de procédés ou de production, les mécaniciens, les techniciens ou autres employés responsables de l’entretien et du fonctionnement de la chaîne de production, des outils et de l’équipement utilisés dans la production de véhicules ou de leurs pièces;
- d) les formations en cours d’emploi concernant l’exécution d’une tâche de production particulière.
- Sont exclus de la présente définition le travail effectué par les cadres ou le personnel de la direction qui ont le pouvoir de prendre des décisions finales concernant l’embauche, le licenciement, la promotion, le transfert des employés et la prise de mesures disciplinaires à leur égard, les travailleurs qui participent aux activités de recherche et de développement, le personnel d’ingénierie ou tout autre personnel non responsable de l’entretien et du fonctionnement de la chaîne de production, des outils et de l’équipement utilisés dans la production des véhicules ou de leurs pièces et par les stagiaires, les étudiants ou tout autre travailleur avec lequel aucun accord de rémunération, exprès ou tacite, n’a été conclu avec l’employeur. (direct production work)
- travailleur affecté à la production directe Travailleur dont le travail de production directe est la responsabilité principale, c’est-à-dire qu’au moins 85 % de son temps est consacré au travail de production directe. (direct production worker)
- usine L’ensemble constitué d’un bâtiment ou d’un groupe de bâtiments situés à proximité les uns des autres sans être nécessairement contigus, de la machinerie, des appareils, des accessoires fixes et des meubles incorporés à un immeuble ou qui y sont à demeure matériellement attachés ou réunis qui sont sous la responsabilité d’un producteur et qui sont utilisés dans la production :
- a) soit des véhicules de promenade, des véhicules utilitaires légers ou des camions lourds;
- b) soit d’un produit inscrit à l’un des tableaux A.1 à G. (plant)
- usine de montage à rémunération élevée pour les pièces de camions lourds Usine de production à taux de rémunération admissible exploitée par un producteur qui œuvre au niveau de l’organisation ou par un fournisseur avec qui ce dernier a un contrat d’au moins trois ans visant les matières énumérées aux alinéas a) à c), à condition que l’usine soit située sur le territoire d’un pays ACEUM et qu’elle ait une capacité de production, selon le cas :
- a) de 20 000 moteurs ou plus, des positions 84.07 ou 84.08;
- b) de 20 000 transmissions ou plus, de la sous-position 8708.40;
- c) de 20 000 blocs de batteries de pointe ou plus.
- En outre, il n’est pas nécessaire que ces moteurs, transmissions et blocs de batterie de pointe soient admissibles à titre originaire. (high-wage assembly plant for heavy truck parts)
- usine de montage à rémunération élevée pour les pièces de véhicules de promenade ou de véhicules utilitaires légers Usine de production à taux de rémunération admissible exploitée par un producteur ou par un fournisseur avec qui ce dernier a un contrat d’au moins trois ans visant les matières énumérées aux alinéas a) à c), à condition que l’usine soit située sur le territoire d’un pays ACEUM et qu’elle ait une capacité de production, selon le cas :
- a) de 100 000 moteurs ou plus, des positions 84.07 ou 84.08;
- b) de 100 000 transmissions ou plus, de la sous-position 8708.40;
- c) de 25 000 blocs de batteries de pointe.
- En outre, il n’est pas nécessaire que ces moteurs, transmissions et blocs de batterie de pointe soient admissibles à titre originaire. (high-wage assembly plant for passenger vehicle or light truck parts)
- usine de montage de véhicules à taux de rémunération admissible Usine de montage de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds située sur le territoire d’un pays ACEUM où le taux horaire moyen de la rémunération de base est d’au moins :
- a) 16 $ US aux États-Unis;
- b) 20,88 $ CA au Canada;
- c) 294,22 $ MXN au Mexique. (qualifying wage-rate vehicle assembly plant)
- usine de production à taux de rémunération admissible Usine qui produit des matières pour des véhicules de promenade, des véhicules utilitaires légers ou des camions lourds située sur le territoire d’un pays ACEUM où le taux horaire moyen de la rémunération de base payé aux travailleurs affectés à la production directe est d’au moins :
- a) 16 $ US aux États-Unis;
- b) 20,88 $ CA au Canada;
- c) 294,22 $ MXN au Mexique. (qualifying wage-rate production plant)
- valeur annuelle des achats (VAA) Somme des valeurs des matières à rémunération élevée achetées annuellement par un producteur aux fins d’utilisation dans la production de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds dans une usine située sur le territoire d’un pays ACEUM. (annual purchase value or APV)
- valeur totale annuelle des achats d’usine de montage de véhicules (VTAA) Somme des valeurs des pièces et des matières achetées annuellement qui sont destinées à être utilisées dans la production de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds dans une usine située sur le territoire d’un pays ACEUM. (total vehicle plant assembly annual purchase value (TAPV))
- véhicule de promenade Véhicule visé aux sous-positions 8703.21 à 8703.90, exclusion faite :
- a) des véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression des sous-positions 8703.31 à 8703.33 et des véhicules de la sous-position 8703.90 dotés à la fois d’un moteur à allumage par compression et d’un moteur électrique pour la propulsion;
- b) des triporteurs et des quadriporteurs;
- c) des véhicules tout-terrain;
- d) des caravanes motorisées ou des véhicules récréatifs;
- e) des ambulances, des corbillards et des fourgons cellulaires. (passenger vehicle)
- véhicule tout-terrain Véhicule qui ne satisfait pas aux normes fédérales des États-Unis en matière de sécurité et d’émissions ou aux normes mexicaines ou canadiennes équivalentes permettant une utilisation sans restriction sur le réseau routier. (all-terrain vehicle)
- véhicule uniquement ou principalement utilisé hors route Véhicule qui ne satisfait pas aux normes fédérales des États-Unis en matière de sécurité et d’émissions ou aux normes canadiennes ou mexicaines équivalentes, permettant une utilisation sans restriction sur le réseau routier. (vehicle that is solely or principally for off-road use)
- véhicule utilitaire léger Véhicule des sous-positions 8704.21 ou 8704.31, excepté un véhicule uniquement ou principalement utilisé hors route. (light truck)
Règles d’origine spécifiques s’appliquant aux véhicules et à certaines pièces d’automobile
Règles d’origine spécifiques
13 Sauf exception prévue à l’article 19, la règle d’origine spécifique s’appliquant à un produit des positions 87.01 à 87.08 est la suivante :
Système harmonisé 2012 |
Description |
---|---|
8701.10 |
Un changement à un produit de la sous-position 8701.10 de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 60 % selon la méthode du coût net. |
8701.20 |
Un changement à un produit de la sous-position 8701.20 de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
|
8701.30 - 8701.90 |
Un changement à un produit des sous-positions 8701.30 à 8701.90 de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 60 % selon la méthode du coût net. |
8702.10 - 8702.90 |
(1) Un changement à un véhicule automobile conçu pour le transport de 15 personnes ou moins des sous-position 8702.10 à 8702.90 de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 62,5 % selon la méthode du coût net. |
(2) Un changement à un véhicule automobile conçu pour le transport de 16 personnes ou plus des sous-position 8702.10 à 8702.90 de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 60 % selon la méthode du coût net. |
|
8703.10 |
Un changement à la sous-position 8703.10 de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure :
|
8703.21 - 8703.90 |
(1) Un changement à un véhicule de promenade des sous-position 8703.21 à 8703.90 de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
|
(2) Un changement à tout autre produit des sous-position 8703.21 à 8703.90 de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 62,5 % selon la méthode du coût net. |
|
8704.10 |
Un changement à un produit de la sous-position 8704.10 de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 60 % selon la méthode du coût net. |
8704.21 |
(1) Un changement à un véhicule utilitaire léger de la sous-position 8704.21 de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
|
(2) Un changement à un véhicule uniquement ou principalement utilisé hors route de la sous-position 8704.21 de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 62,5 % selon la méthode du coût net. |
|
8704.22 - 8704.23 |
(1) Un changement à un camion lourd des sous-position 8704.22 à 8704.23 de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
|
(2) Un changement à un véhicule uniquement ou principalement utilisé hors route des sous-position 8704.22 à 8704.23 de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 60 % selon la méthode du coût net. |
|
8704.31 |
(1) Un changement à un véhicule utilitaire léger de la sous-position 8704.31 de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
|
(2) Un changement à un véhicule automobile uniquement ou principalement utilisé hors route de la sous-position 8704.31 de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 62,5 % selon la méthode du coût net. |
|
8704.32 - 8704.90 |
(1) Un changement à un camion lourd des sous-position 8704.32 à 8704.90 de toute autre position, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
|
(2) Un changement à un véhicule uniquement ou principalement utilisé hors route des sous-position 8704.32 à 8704.90 de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 60 % selon la méthode du coût net. |
|
87.05 |
Un changement à la position 87.05 de toute autre position, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 60 % selon la méthode du coût net. |
87.06 |
(1) Pour un produit de position 87.06 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
|
(2) Pour un produit de position 87.06 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
|
|
(3) Pour tout autre produit de position 87.06 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente, aucun changement nécessaire de la classification tarifaire, à la condition que la TVR ne soit pas inférieure à 60 % selon la méthode du coût net. |
|
87.07 |
(1) Pour un produit de position 87.07 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
|
(2) Pour un produit de position 87.07 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :
|
|
(3) Pour tout autre produit de position 87.07 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente,
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8708.10 |
(1) Pour un produit de sous-position 8708.10 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, selon le cas :
|
(2) Pour un produit de sous-position 8708.10 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :
|
|
(3) Pour tout autre produit de la sous-position 8708.10 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après vente, selon le cas :
|
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8708.21 |
(1) Pour un produit de sous-position 8708.21 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, selon le cas :
|
(2) Pour un produit de sous-position 8708.21 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :
|
|
(3) Pour tout autre produit de la sous-position 8708.21 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après vente, selon le cas :
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8708.29 |
(1) Pour une pièce de carrosserie emboutie de la sous-position 8708.29 du type utilisé dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, aucun changement nécessaire de la classification tarifaire, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
|
(2) Pour tout autre produit de sous-position 8708.29 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, selon le cas :
|
|
(3) Pour un produit de sous-position 8708.29 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :
|
|
(4) Pour tout autre produit de sous-position 8708.29 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente, selon le cas :
|
|
8708.30 |
(1) Pour un produit de sous-position 8708.30 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, selon le cas :
|
(2) Pour un produit de sous-position 8708.30 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :
|
|
(3) Pour tout autre produit de sous-position 8708.30 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente, selon le cas :
|
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8708.40 |
(1) Pour un produit de sous-position 8708.40 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8708.40, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
|
(2) Pour un produit de sous-position 8708.40 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :
|
|
(3) Pour tout autre produit de sous-position 8708.40 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente, selon le cas :
|
|
8708.50 |
(1) Pour un produit de sous-position 8708.50 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8708.50, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
|
(2) Pour un produit de sous-position 8708.50 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :
|
|
(3) Pour un produit de sous-position 8708.50 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente :
|
|
8708.70 |
(1) Pour un produit de sous-position 8708.70 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, selon le cas :
|
(2) Pour un produit de sous-position 8708.70 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :
|
|
(3) Pour tout autre produit de sous-position 8708.70 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente, selon le cas :
|
|
8708.80 |
(1) Pour un produit de la sous-position 8708.80 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8708.80, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
|
(2) Pour un produit de la sous-position 8708.80 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :
|
|
(3) Pour tout autre produit de sous-position 8708.80 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente, selon le cas :
|
|
8708.91 |
(1) Pour un produit de la sous-position 8708.91 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, selon le cas :
|
(2) Pour un produit de la sous-position 8708.91 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :
|
|
(3) Pour tout autre produit de sous-position 8708.91 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente, selon le cas :
|
|
8708.92 |
(1) Pour un produit de sous-position 8708.92 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, selon le cas :
|
(2) Pour un produit de sous-position 8708.92 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :
|
|
(3) Pour tout autre produit de sous-position 8708.92 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente, selon le cas :
|
|
8708.93 |
(1) Pour un produit de sous-position 8708.93 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, selon le cas :
|
(2) Pour un produit de sous-position 8708.93 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :
|
|
(3) Pour tout autre produit de sous-position 8708.93 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente, selon le cas :
|
|
8708.94 |
(1) Pour un produit de sous-position 8708.94 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8708.94, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
|
(2) Pour un produit de sous-position 8708.94 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :
|
|
(3) Pour tout autre produit de sous-position 8708.94 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente, selon le cas :
|
|
8708.95 |
(1) Pour un produit de sous-position 8708.95 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, selon le cas :
|
(2) Pour un produit de sous-position 8708.95 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :
|
|
(3) Pour tout autre produit de sous-position 8708.95 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente, selon le cas :
|
|
8708.99 |
(1) Pour un cadre de châssis de la sous-position 8708.99 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8708.99, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
|
(2) Pour un cadre de châssis de la sous-position 8708.99 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8708.99, à la condition que la TVR, selon la méthode du coût net, ne soit pas inférieure :
|
|
(3) Pour tout autre produit de sous-position 8708.99 devant servir d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, selon le cas : |
|
8708.99.aa |
|
8708.99.bb |
|
8708.99 |
|
8708.99.aa |
(4) Pour tout autre produit de sous-position 8708.99 devant servir d’équipement original dans un camion lourd, selon le cas :
|
8708.99.bb |
|
8708.99 |
|
(5) Pour tout autre produit de sous-position 8708.99 devant servir d’équipement original dans tout autre véhicule ou comme pièce destinée au marché du service après-vente, selon le cas : | |
8708.99.aa |
|
8708.99.bb |
|
8708.99 |
|
Exigences supplémentaires de TVR — véhicules de promenade, véhicules utilitaires légers et leurs pièces
Cumul des matières originaires
14 (1) La valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production d’un véhicule de promenade, d’un véhicule utilitaire léger et de leurs pièces ne doit pas inclure, pour calculer la TVR du produit, la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières originaires qui sont subséquemment utilisées dans sa production. Il est entendu que si la production entreprise à partir de matières non originaires entraîne la production d’un produit qui est admissible à titre originaire, on ne doit pas tenir compte des matières non originaires qu’il contient s’il est utilisé dans la production subséquente d’un autre produit.
Pièces essentielles figurant dans le tableau A.1
(2) Une pièce figurant dans le tableau A.1 qui est destinée à être utilisée comme équipement original dans la production d’un véhicule de promenade ou véhicule utilitaire léger, sauf pour les batteries de la sous-position 8507.60 qui sont utilisées comme source principale d’alimentation électrique pour la propulsion d’un véhicule de promenade électrique ou d’un véhicule utilitaire léger électrique, est originaire seulement si elle satisfait à la prescription de TVR prévue au présent article, à l’article 13 ou à l’annexe 1.
Batteries
(3) Une batterie de la sous-position 8507.60 qui est utilisée comme source principale d’alimentation électrique pour la propulsion d’un véhicule de promenade électrique ou d’un véhicule utilitaire léger électrique est originaire si elle satisfait aux exigences applicables prévues au présent article ou à l’annexe 1.
Véhicule de promenade ou véhicule utilitaire léger — pièces
(4) Un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger est seulement originaire si, en plus des autres exigences applicables établies dans le présent règlement, les pièces figurant à la colonne 1 du tableau A.2 qui sont utilisées dans sa production sont originaires. La valeur des matières non originaires pour ces pièces doit être calculée conformément aux paragraphes (7) et (8) ou, au choix du producteur ou de l’exportateur du véhicule, conformément aux paragraphes (9) à (11). Le coût net d’une pièce doit être déterminé conformément à l’article 7, sans égard à la méthode choisie pour le calcul de la valeur des matières non originaires.
Prescription de TVR — véhicule de promenade ou véhicule utilitaire léger
(5) Sauf pour les batteries de pointe de la sous- position 8507.60, une pièce figurant à la colonne 1 du tableau A.2 qui est destinée à être utilisée dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger doit satisfaire à la prescription de TVR prévue à l’article 13 ou à l’annexe 1 pour être considérée comme originaire.
Batteries de pointe
(6) Une batterie de pointe de la sous-position 8507.60 qui est destinée à être utilisée dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger est originaire si elle satisfait à l’exigence de changement de classification tarifaire applicable ou aux prescriptions de TVR applicables prévues à l’annexe 1.
Détermination de la valeur des matières non originaires
(7) Pour l’application des paragraphes (4) à (6), pour le calcul de la TVR d’une pièce qui figure à la colonne 1 du tableau A.2, la valeur des matières non originaires doit être déterminée, au choix du producteur ou de l’exportateur du véhicule, en tenant compte :
- a) soit de la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production de la pièce;
- b) soit de la valeur des composantes non originaires figurant dans la colonne 2 du tableau A.2 qui sont utilisés dans la production de la pièce.
Matière ne figurant pas dans dans la colonne 2 du tableau A.2
(8) Pour calculer la TVR d’un produit figurant dans la colonne 1 du tableau A.2, conformément à l’alinéa (7)b), toute matière non originaire utilisée dans la production d’un produit ne figurant pas dans la colonne 2 du tableau A.2 peut être ignorée. Il est entendu que les pièces non originaires figurant dans la colonne 2 du tableau A.2 doivent être incluses dans le calcul de la valeur des matières non originaires. Les pièces ne figurant pas dans la colonne 2 du tableau A.2 ainsi que les matières et composantes utilisées dans la production de ces pièces, doivent être exclues du calcul de la valeur des matières non originaires.
Non–application
(9) Les paragraphes (7) et (8) ne s’appliquent pas au calcul de la TVR d’une pièce figurant dans la colonne 1 du tableau A.2 qui fait l’objet d’opérations commerciales indépendantes. Les règles relatives à ces pièces sont prévues à l’article 13 ou à l’annexe 1.
Ensemble de pièces essentielles
(10) Pour l’application des paragraphes (4) à (6) et comme solution de rechange à la détermination de la valeur des matières non originaires selon la méthode prévue au paragraphe (7), la TVR des pièces figurant dans la colonne 1 du tableau A.2 peut être déterminée, au choix du producteur ou de l’exportateur du véhicule, en traitant ces pièces comme une seule pièce appelée ensemble de pièces essentielles, en utilisant la somme du coût net de chaque pièce figurant dans la colonne 1 du tableau A.2 et, lors du calcul de la valeur des matières non originaires, en tenant compte :
- a) soit de la somme de la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production des pièces figurant dans la colonne 1 du tableau A.2;
- b) soit de la somme de la valeur de tous les composantes non originaires figurant dans la colonne 2 du tableau A.2. qui sont utilisés dans la production des pièces figurant dans la colonne 1 du tableau A.2.
Production complémentaire
(11) Si une matière non originaire utilisée dans la production d’une composante figurant dans la colonne 2 du tableau A.2 est soumise à un processus de production complémentaire de manière à satisfaire aux exigences du présent règlement, la composante est traitée comme originaire dans la détermination du statut originaire de la pièce subséquemment produite figurant dans la colonne 1 du tableau A.2, que cette composante ait été produite ou non par le producteur de la pièce.
Établissement d’une moyenne
(12) Une moyenne de la TVR peut être établie pour les pièces figurant dans la colonne 1 du tableau A.2 conformément à l’article 16. Cette moyenne peut être calculée en utilisant la TVR moyenne pour chaque catégorie individuelle de pièces figurant dans la colonne 1 du tableau A.2 ou en calculant la TVR moyenne pour l’ensemble des pièces figurant dans la colonne 1 du tableau A.2 et en les traitant comme une seule pièce appelée ensemble de pièces essentielles. Peu importe la méthode choisie, toutes les pièces utilisées dans le calcul de la moyenne sont considérées comme originaires lorsque celle-ci dépasse les seuils prévus au paragraphe (13).
Seuils de TVR — tableaux A.1 et A.2
(13) Pour l’application des paragraphes (2), (7) et (10), les seuils de TVR ci-après s’appliquent aux pièces qui sont destinées à être utilisées comme équipement original et qui figurent dans le tableau A.1 et dans la colonne 1 du tableau A.2 :
- a) 66 % selon la méthode du coût net ou 76 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021;
- b) 69 % selon la méthode du coût net ou 79 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022;
- c) 72 % selon la méthode du coût net ou 82 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023;
- d) 75 % selon la méthode du coût net ou 85 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er juillet 2023.
Exigences — pièces figurant aux tableaux B
(14) Malgré les prescriptions de TVR prévues à l’annexe 1, une matière figurant dans le tableau B est considérée comme originaire si elle satisfait à l’exigence applicable de changement tarifaire ou à la prescription de TVR applicable prévues à l’annexe 1.
Seuils de TVR — tableau B
(15) Pour l’application du paragraphe (14), les seuils de TVR ci-après s’appliquent aux pièces qui sont destinées à être utilisées comme équipement original et qui figurent dans le tableau B :
- a) 62,5 % selon la méthode du coût net ou 72,5 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021;
- b) 65 % selon la méthode du coût net ou 75 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022;
- c) 67,5 % selon la méthode du coût net ou 77,5 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023;
- d) 70 % selon la méthode du coût net ou 80 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er juillet 2023.
Exigences — pièces figurant dans le tableau C
(16) Malgré les prescriptions de TVR prévues à l’annexe 1, une matière figurant dans le tableau C est originaire si elle satisfait à l’exigence applicable de changement de classification tarifaire ou à la prescription de TVR applicable prévues à l’annexe 1.
Seuils de TVR — tableau C
(17) Pour l’application du paragraphe (16), les seuils de TVR ci-après s’appliquent aux pièces qui sont destinées à être utilisées comme équipement original et qui figurent au tableau C :
- a) 62 % selon la méthode du coût net ou 72 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021;
- b) 63 % selon la méthode du coût net ou 73 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022;
- c) 64 % selon la méthode du coût net ou 74 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023;
- d) 65 % selon la méthode du coût net ou 75 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, à compter du 1er juillet 2023.
Non-application
(18) Il est entendu que les paragraphes (13), (15) et (17) ne s’appliquent pas aux pièces destinées au marché du service après-vente.
Exigences supplémentaires de TVR — camions lourds et leurs pièces
TVR — valeur des matières non originaires
15 (1) La valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production de camions lourds et de leurs pièces ne doit pas inclure, pour calculer la TVR du produit, la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières originaires qui sont subséquemment utilisées dans sa production.
Seuils de TVR — tableau D
(2) Malgré les règles d’origines spécifiques au produit prévues à l’annexe 1, les seuils de TVR pour les pièces figurant dans le tableau D qui sont destinées à être utilisées dans un camion lourd sont les suivants :
- a) 60 % selon la méthode du coût net ou 70 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de cette méthode, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024;
- b) 64 % selon la méthode du coût net ou 74 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de cette méthode, à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027;
- c) 70 % selon la méthode du coût net ou 80 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de cette méthode, à compter du 1er juillet 2027.
Seuils de TVR — tableau E
(3) Malgré les règles d’origines spécifiques au produit prévues à l’annexe 1, les seuils de TVR pour les pièces figurant dans le tableau E qui sont destinées à être utilisées dans un camion lourd sont les suivants :
- a) 50 % selon la méthode du coût net ou 60 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de cette méthode, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2024;
- b) 54 % selon la méthode du coût net ou 64 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de cette méthode, à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027;
- c) 60 % selon la méthode du coût net ou 70 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, si la règle correspondante prévoit l’utilisation de cette méthode, à compter du 1er juillet 2027.
Prescription de TVR — moteurs, transmissions et châssis
(4) Malgré l’article 13 et l’annexe 1, un moteur des positions 84.07 ou 84.08, une boîte de vitesse (transmission) de la sous-position 8708.40 ou un châssis de la la sous-position 8708.99, qui est destiné à être utilisé dans un camion lourd, est originaire seulement s’il satisfait à la prescription de TVR applicable prévue au paragraphe (2).
Établissement d’une moyenne pour les véhicules de promenade, les véhicules utilitaires légers et les camions lourds
Groupes
16 (1) Pour calculer la TVR d’un véhicule de promenade, d’un véhicule utilitaire léger ou d’un camion lourd, une moyenne sur l’exercice du producteur peut être établie au moyen de l’un des groupes ci-après, en fonction soit de l’ensemble des véhicules automobiles du groupe, soit seulement de ceux du groupe qui sont exportés vers le territoire d’un ou des autres pays ACEUM :
- a) le même modèle de véhicules automobiles de la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire d’un pays ACEUM;
- b) la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire d’un pays ACEUM;
- c) le même modèle ou la même catégorie de véhicules automobiles produits sur le territoire d’un pays ACEUM;
- d) tout autre groupe selon ce que peuvent décider les pays ACEUM.
Véhicules — même modèle ou catégorie
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la moyenne pour les véhicules du même modèle ou de la même catégorie peut être établie séparément si de tels véhicules sont assujettis à différentes prescriptions de TVR.
Exigences en matière de renseignements
(3) S’il choisit d’établir une moyenne pour calculer la TVR, le producteur doit préciser le groupe qu’il a choisi et fournir les renseignements suivants :
- a) dans le cas d’un groupe prévu à l’alinéa (1)a), le modèle, le nom du modèle, la catégorie de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds et la classification tarifaire des véhicules automobiles qui font partie de ce groupe ainsi que l’emplacement de l’usine où ils sont produits;
- b) dans le cas d’un groupe prévu à l’alinéa (1)b), le nom du modèle, la catégorie de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds et la classification tarifaire des véhicules automobiles qui font partie de ce groupe ainsi que l’emplacement de l’usine où ils sont produits;
- c) dans le cas d’un groupe prévu à l’alinéa (1)c), le modèle, le nom du modèle, la catégorie de véhicules automobiles et la classification tarifaire des véhicules de promenade, des véhicules utilitaires légers ou des camions lourds qui font partie de ce groupe ainsi que l’emplacement des usines où ils sont produits;
- d) dans le cas d’un groupe prévu à l’alinéa (1)d), le modèle, le nom du modèle, la catégorie de véhicules automobiles et la classification tarifaire des véhicules de promenade, des véhicules utilitaires légers ou des camions lourds, l’emplacement des usines où ils sont produits ainsi que le ou les pays ACEUM vers lesquels les véhicules sont exportés.
Période visée pour l’établissement de la moyenne
(4) Si l’exercice d’un producteur commence après le 1er juillet 2020, mais avant le 1er juillet 2021, ce dernier peut calculer la TVR de ses véhicules de promenade, de ses véhicules utilitaires légers, de ses camions lourds et de ses autres véhicules, celle des pièces essentielles figurant dans le tableau A.2 qui sont utilisées dans la production des véhicules de promenade, véhicules utilitaires légers et camions lourds et celle des produits automobiles figurant dans les tableaux A.1, B, C, D ou E, la valeur de ses achats d’acier et d’aluminium, ainsi que la TVT, pour la période commençant le 1er juillet 2020 et se terminant à la fin de l’exercice suivant.
Période de transition optionnelle
(5) Le producteur peut calculer :
- a) la TVR de ses véhicules de promenade, de ses véhicules utilitaires légers et de ses autres véhicules, celle des pièces essentielles figurant dans le tableau A.2 qui sont utilisées dans la production des véhicules de promenade ou véhicules utilitaires légers et celle des produits automobiles figurant dans les tableaux A.1, B ou C, la valeur de ses achats d’acier et d’aluminium, ainsi que la TVT de ces véhicules, pour les périodes suivantes :
- (i) du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021,
- (ii) du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022,
- (iii) du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023,
- (iv) du 1er juillet 2023 à la fin d’exercice du producteur;
- b) la TVR de ses camions lourds, celle des produits automobiles figurant dans les tableaux D ou E, la valeur de ses achats d’acier et d’aluminium, ainsi que la TVT des camion lourds, pour les périodes suivantes :
- (i) du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024,
- (ii) du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025,
- (iii) du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026,
- (iv) du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027,
- (v) du 1er juillet 2027 jusqu’à la fin d’exercice du producteur.
Avis en temps opportun du choix d’établir une moyenne
(6) S’il choisit d’établir une moyenne de la TVR, le producteur doit, avant le 31 juillet 2020, donner avis à l’administration douanière du pays ACEUM vers lequel des véhicules de promenade, des véhicules utilitaires légers, des camions lourds ou des autres véhicules doivent être exportés, puis donner un nouvel avis au moins dix jours avant le début de l’exercice au cours duquel les véhicules seront exportés ou dans un délai inférieur autorisé par l’administration douanière.
Aucune modification ni révocation de choix permise
(7) Le producteur ne peut pas modifier ni révoquer le groupe de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers, de camions lourds ou d’autres véhicules ni la période qu’il a l’intention d’utiliser pour établir une moyenne de la TVR et qu’il a indiquée à l’administration douanière.
Coût net et valeur des matières non originaires compris — TVR
(8) Pour l’application des articles 13 à 15, lorsqu’un producteur choisit d’établir la moyenne de son coût net, sont inclus dans le calcul de la TVR de tous les groupes mentionnés au paragraphe (1) les coûts nets subis et la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur à l’égard :
- a) de l’ensemble des véhicules de promenade, des véhicules utilitaires légers ou des camions lourds qui font partie du groupe choisi par le producteur et qui sont produits au cours de l’exercice ou, si l’exercice du producteur débute après le 1er juillet 2020, d’un exercice partiel;
- b) des véhicules de promenade, des véhicules utilitaires légers ou des camions lourds qui destinés à être exportés vers le territoire d’un ou de plusieurs pays ACEUM, qui font partie du groupe choisi par le producteur et qui sont produits au cours de l’exercice ou, si l’exercice du producteur débute après le 1er juillet 2020, d’un exercice partiel.
Établissement de la moyenne fondée sur les coûts estimatifs
(9) Le producteur d’un véhicule de promenade, d’un véhicule utilitaire léger, d’un camion lourd ou d’un autre véhicule qui a calculé la TVR du véhicule automobile en fonction de coûts estimatifs, notamment les coûts standards, les prévisions budgétaires ou autres procédures d’estimation similaires, avant ou au cours de son exercice, doit effectuer, à la fin de son exercice, une analyse des coûts réels subis au cours de cet exercice relativement à la production du véhicule automobile. Si, selon les coûts réels, le véhicule automobile ne satisfait pas à la prescription de TVR, le producteur doit informer immédiatement toute personne à qui il a remis un certificat d’origine pour le véhicule automobile ou une déclaration écrite certifiant que le véhicule automobile est un produit originaire du fait que le véhicule automobile est un produit non originaire.
Période visée
(10) Sous réserve du paragraphe (11), pour calculer la TVR d’un produit automobile figurant dans les tableaux A.1, B, C, D ou E qui a été produit dans la même usine ou d’une pièce essentielle figurant dans le tableau A.2, ou lorsque les pièces figurant dans la colonne 1 du tableau A.2 sont traitées comme une seule pièce appelée ensemble de pièces essentielles destinées à être utilisées dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger, il est possible de calculer la moyenne, selon le cas :
- a) sur l’exercice du producteur de véhicules automobiles à qui le produit est vendu;
- b) sur un trimestre ou sur un mois;
- c) sur l’exercice du producteur de la pièce automobile;
- d) sur l’un des groupes visés aux alinéas (1)a) à d).
Condition
(11) Il est possible de calculer la moyenne visée au paragraphe (10) à la condition que le produit automobile ait été produit au cours de l’exercice, du trimestre ou du mois servant de base au calcul où, selon le cas :
- a) la moyenne visée à l’alinéa (10)a) est calculée séparément pour les produits vendus à un ou plusieurs producteurs de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds;
- b) la moyenne visée aux alinéas 10)a) ou b) est calculée séparément pour les produits qui sont exportés vers le territoire d’un autre pays ACEUM.
Exemple
(12) L’exemple qui suit est visé par le paragraphe 1(4).
Exemple (paragraphe 16(4)) :
L’Accord entre en vigueur le 1er juillet 2020. L’exercice du producteur commence le 1er janvier 2021. Le producteur peut calculer la TVR sur la période de dix-huit mois commençant le 1er juillet 2020 et se terminant le 31 décembre 2021
Acier et aluminium
Véhicule de promenade, véhicule utilitaire léger ou camion lourd
17 (1) Un véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd est originaire seulement si, en plus de satisfaire aux exigences prévues aux articles 13 à 16 ou à l’annexe 1, au moins 70 %, en valeur, des achats d’acier et d’aluminium figurant dans le tableau S faits au niveau de l’organisation par le producteur de véhicules dans les territoires des pays ACEUM, au cours de la période visée au paragraphe (7), sont des produits originaires.
Pièces automobiles
(2) Pour l’application du paragraphe (1), seule la valeur des produits d’acier ou d’aluminium figurant dans le tableau S qui sont utilisés dans la production de la pièce doit être prise en compte pour les pièces des sous-positions 8708.29 ou 8708.99 figurant dans le tableau S.
Application
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux achats d’acier et d’aluminium faits par le producteur de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds, notamment les achats qu’il a faits directement auprès d’un producteur d’acier, d’un centre de services d’acier ou d’un distributeur d’acier. Il s’applique également à l’acier ou à l’aluminium visé par une entente contractuelle dans le cadre de laquelle le producteur de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds négocie les modalités régissant l’approvisionnement, en acier ou en aluminium, d’un producteur de pièces par un producteur ou un fournisseur d’acier choisi par le producteur de véhicules en vue de la production de pièces fournies par le producteur de pièces au producteur de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds. Les achats doivent également comprendre les achats d’acier et d’aluminium pour les estampages principaux servant à former la « caisse en blanc », ou le cadre de châssis, peu importe que ce soit le producteur de véhicule ou le producteur de pièces qui fait ces achats.
Autres usages
(4) Le paragraphe (1) s’applique à l’acier et à l’aluminium achetés pour être utilisés dans la production de véhicules de promenade, de camions légers ou de camions lourds, mais ne s’applique pas à l’acier et à l’aluminium achetés par un producteur pour d’autres usages, comme la production d’autres véhicules, d’outils, de matrices ou de moules.
Acier — produit originaire
(5) Pour l’application du paragraphe (1) dans la mesure où il s’applique à un produit en acier figurant dans le tableau S, un produit est originaire si :
- a) à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2027, il satisfait aux exigences applicables prévues à l’article 13 ou à l’annexe 1 et à toutes autres exigences applicables prévues par le présent règlement;
- b) à compter du 1er juillet 2027, il satisfait à toutes autres exigences applicables prévues par le présent règlement et à condition que tous les procédés de fabrication de l’acier, à l’exclusion des procédés métallurgiques comportant l’affinage d’additifs pour l’acier, aient lieu dans un ou plusieurs des pays ACEUM.
Sont compris dans de tels procédés de fabrication de l’acier, la première fusion et le premier brassage jusqu’à l’étape de revêtement. La présente exigence ne s’applique pas aux matières premières utilisées dans la fabrication de l’acier, notamment les minerais de fer, aux minerais de fer, aux minerais de fers réduits, traités ou transformés en boulettes de la position 26.01, aux les fontes brutes de la position 72.01, aux alliages bruts de la position 72.02 ou aux débris d’acier de la position 72.04.
Valeur de l’acier et de l’aluminium
(6) Le producteur de véhicules doit établir la valeur des achats d’acier et d’aluminium visés au paragraphe (1) en utilisant :
- a) pour l’acier ou l’aluminium importé ou acquis sur le territoire d’un pays ACEUM :
- (i) soit le prix payé ou à payer par lui dans le pays ACEUM où il se trouve,
- (ii) soit le coût net de la matière au moment de l’importation,
- (iii) soit la valeur transactionnelle de la matière au moment de l’importation;
- b) pour l’acier ou l’aluminium autoproduit :
- (i) d’une part, tous les coûts de production des matières, ce qui comprend les frais généraux,
- (ii) d’autre part, un montant équivalent au profit ajouté dans la pratique normale du commerce ou égal à celui qui correspond normalement aux ventes de produits de la même espèce ou de la même nature que la matière autoproduite qui est évaluée.
Période visée pour le calcul
(7) Pour l’application du paragraphe (1), le producteur peut calculer ses achats, selon le cas :
- a) sur son exercice précédent;
- b) sur l’année civile précédente;
- c) sur le trimestre ou le mois au cours desquels le véhicule est exporté;
- d) sur l’exercice du producteur au cours duquel le véhicule est exporté;
- e) sur l’année civile au cours de laquelle le véhicule est exporté.
Estimation
(8) Si le producteur calcule ses achats d’acier ou d’aluminium conformément aux alinéas (7)c), d) ou e), ce calcul peut être fondé sur ses achats estimatifs pour la période applicable.
Options de calcul
(9) Pour l’application du paragraphe (1), le producteur peut calculer ses achats en se fondant, selon le cas :
- a) sur l’ensemble des véhicules automobiles qui sont produits dans une ou plusieurs usines sur le territoire d’un ou de plusieurs pays ACEUM;
- b) sur l’ensemble des véhicules automobiles qui sont exportés vers le territoire d’un ou de plusieurs pays ACEUM;
- c) sur l’ensemble des véhicules automobiles d’un groupe visé au paragraphe 16(1) qui sont produits dans une ou plusieurs usines sur le territoire d’un ou de plusieurs pays ACEUM;
- d) sur l’ensemble des véhicules automobiles d’un groupe visé au paragraphe 16(1) qui sont exportés vers le territoire d’un ou de plusieurs pays ACEUM.
Périodes différentes
(10) Le producteur peut choisir différentes périodes pour calculer ses achats d’acier et d’aluminium.
Analyse de fin d’exercice
(11) Le producteur d’un véhicule de promenade, d’un véhicule utilitaire léger ou d’un camion lourd qui a calculé ses achats d’acier ou d’aluminium en fonction d’estimations, avant ou au cours de la période applicable, doit effectuer, à la fin de son exercice, une analyse des achats réels qu’il a faits au cours de la période relativement à la production du véhicule. Si, selon ces achats réels, le véhicule de promenade, le véhicule utilitaire léger ou le camion lourd ne satisfait pas à l’exigence en matière d’acier ou d’aluminium le producteur doit informer immédiatement toute personne à qui il a remis un certificat d’origine pour le véhicule automobile ou une déclaration écrite certifiant que le véhicule automobile est un produit originaire du fait que le véhicule automobile est un produit non originaire.
Teneur en valeur-travail
Exigence de TVT — véhicules de promenade
18 (1) Un véhicule de promenade est originaire seulement si, en plus de satisfaire aux exigences prévues aux articles 13 à 17 et à l’annexe 1, le producteur du véhicule certifie que celui-ci satisfait à l’exigence de la TVT suivante :
- a) 30 %, constitués d’au moins quinze points de pourcentage en teneur de dépenses liées aux matières à rémunération élevée et à la main-d’œuvre à rémunération élevée, d’au plus dix points de pourcentage de dépenses liées à la technologie et d’au plus cinq points de pourcentage de dépenses liées au montage à rémunération élevée, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021;
- b) 33 %, constitués d’au moins dix-huit points de pourcentage en teneur de dépenses liées aux matières à rémunération élevée et à la main-d’œuvre à rémunération élevée, d’au plus dix points de pourcentage de dépenses liées à la technologie et d’au plus cinq points de pourcentage de dépenses liées au montage à rémunération élevée, à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022;
- c) 36 %, constitués d’au moins vingt-et-un points de pourcentage en teneur de dépenses liées aux matières à rémunération élevée et à la main-d’œuvre à rémunération élevée, d’au plus dix points de pourcentage de dépenses liées à la technologie et d’au plus cinq points de pourcentage de dépenses liées au montage à rémunération élevée, à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2023;
- d) 40 %, constitués d’au moins vingt-cinq points de pourcentage en teneur de dépenses liées aux matières à rémunération élevée et à la main-d’œuvre à rémunération élevée, d’au plus dix points de pourcentage de dépenses liées à la technologie et d’au plus cinq points de pourcentage de dépenses liées au montage à rémunération élevée, à compter du 1er juillet 2023.
Exigence de TVT — véhicules utilitaires légers ou camions lourds
(2) Un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd est originaire seulement si, en plus de satisfaire aux exigences prévues aux articles 13 à 17 et à l’annexe 1, le producteur du véhicule certifie que le véhicule utilitaire léger ou le camion lourd satisfait à une exigence de TVT de 45 %, constitués d’au moins trente points de pourcentage en teneur de dépenses liées aux matières à rémunération élevée et à la main-d’œuvre à rémunération élevée, d’au plus dix points de pourcentage en teneur de dépenses liées à la technologie et d’au plus cinq points de pourcentage en teneur de dépenses liées au montage à rémunération élevée.
Calcul de la TVT exigée
(3) Le producteur doit inclure, pour calculer la TVT pour un véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd, selon le cas :
- a) un montant pour les matières à rémunération élevée utilisées dans la production du véhicule;
- b) un montant pour les coûts de main-d’œuvre à rémunération élevée engagés dans le montage du véhicule;
- c) un montant pour les frais de transport ou connexes d’expédition à rémunération élevée encourus pour expédier les matières à l’emplacement du producteur de véhicules, s’ils ne sont pas inclus au montant pour les matières à rémunération élevée;
- d) un crédit pour les dépenses liées à la technologie;
- e) un crédit pour les dépenses liées au montage à rémunération élevée.
Matières à rémunération élevée
(4) Les dépenses liées aux matières à rémunération élevée utilisées dans la production que le producteur peut inclure correspond au coût net ou à la valeur d’achat annuelle des matières qui sont soumises à un processus de production dans une usine de production à taux de rémunération admissible et qui sont utilisées dans la production de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds dans une usine située sur le territoire d’un pays ACEUM.
Périodes de certification
(5) Une usine qui se livre à la production de véhicules ou de pièces peut être certifiée comme usine de montage de véhicules à taux de rémunération admissible ou comme usine de production à taux de rémunération admissible sur la base du salaire moyen payé aux travailleurs affectés à la production directe à l’usine du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 ou du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Pour les périodes subséquentes, la certification d’une usine de production à taux de rémunération admissible sur la base d’une période inférieure à douze mois est valide pour la période de douze mois suivante. La certification d’une usine de production à taux de rémunération admissible sur la base d’une période de douze mois est valide pour la période suivante de même durée.
Calcul de la TVT
(6) Pour satisfaire à l’exigence de TVT, le producteur peut utiliser l’une des formules suivantes :
- a) formule basée sur le coût net :
-
Description de l’image
Les coûts de main-d’œuvre à rémunération élevée pour le montage du véhicule sont additionnés aux dépenses liées aux matières à rémunération élevée utilisées dans la production du véhicule. La somme est ensuite divisée par le coût net du véhicule. Le quotient est ensuite multiplié par cent. Le produit est ensuite additionné au crédit pour les dépenses liées à la technologie à rémunération élevée et au crédit pour les dépenses liées au montage à rémunération élevée.
- où :
- CMORE représente la somme des coûts de main-d’œuvre à rémunération élevée pour le montage du véhicule;
- MRE la somme des dépenses liées aux matières à rémunération élevée utilisées dans la production du véhicule;
- CN le coût net du véhicule;
- CTRE le crédit pour les dépenses liées à la technologie à rémunération élevée;
- CMRE le crédit pour les dépenses liées au montage à rémunération élevée.
- b) formule basée sur la valeur totale annuelle des achats :
-
Description de l’image
La valeur annuelle des achats des matières à rémunération élevée est additionnée aux coûts de main-d’œuvre à rémunération élevée pour le montage du véhicule. (Ces coûts peuvent être inclus dans le numérateur au choix du producteur. S’ils le sont, il faut également les ajouter au dénominateur.) La somme est ensuite divisée par la somme de ce qui suit : la valeur totale annuelle des achats effectués par l’usine de montage de véhicules pour des pièces et des matières destinées à la production du véhicule est additionnée aux coûts de main-d’œuvre à rémunération élevée pour le montage du véhicule. Le quotient est ensuite multiplié par cent. Le produit est ensuite additionné au crédit pour les dépenses liées à la technologie à rémunération élevée et au crédit pour les dépenses liées au montage à rémunération élevée.
- où :
- VAA représente la valeur annuelle des achats des matières à rémunération élevée;
- CMORE la somme des coûts de main-d’œuvre à rémunération élevée pour le montage du véhicule, qui peut être incluse dans le numérateur au choix du producteur. Si elle est incluse, il faut également l’ajouter au dénominateur;
- VTAA la valeur totale annuelle des achats effectués par l’usine de montage de véhicules pour des pièces et des matières destinées à la production du véhicule;
- CTRE le crédit pour les dépenses liées à la technologie à rémunération élevée;
- CMRE le crédit pour les dépenses liées au montage à rémunération élevée.
Dépenses liées aux matières à rémunération élevée
(7) Les dépenses liées aux matières à rémunération élevée sont calculées en déterminant la VAA ou le coût net, selon la formule utilisée, à la fois :
- a) d’une matière à rémunération élevée autoproduite qui est utilisée dans la production d’un véhicule;
- b) d’une matière à rémunération élevée importée ou achetée qui est utilisée dans la production d’un véhicule;
- c) d’une matière à rémunération élevée qui est utilisée dans la production d’une pièce ou d’une matière qui est à son tour utilisée dans la production d’une pièce intermédiaire ou autoproduite subséquemment utilisée dans la production d’un véhicule;
- d) d’une matière à rémunération élevée qui est utilisée dans la production d’une pièce ou d’une matière subséquemment utilisée dans la production d’un véhicule.
Recommandation
(8) Il est suggéré, mais non exigé, que le producteur du véhicule calcule la teneur de dépenses liées aux matières à rémunération élevée et à la main-d’œuvre à rémunération élevée dans l’ordre prévu au paragraphe (7). Il n’est pas nécessaire que le producteur du véhicule calcule les éléments prévus aux alinéas 7b) à d) si l’élément ou les éléments précédents suffisent pour satisfaire à l’exigence de TVT.
Crédit sur les dépenses liées à la technologie à rémunération élevée
(9) Le CTRE est fondé sur les dépenses annuelles du producteur de véhicules au niveau de l’organisation dans un ou plusieurs pays ACEUM en salaires versés par le producteur pour la recherche et le développement ou la technologie de l’information, calculé comme pourcentage des dépenses annuelles totales du producteur de véhicules en salaires versés aux travailleurs affectés à la production directe dans un ou plusieurs pays ACEUM. Les dépenses sur le capital ou autre coût non-salarial pour la recherche et développement ou la technologie de l’information ne sont pas inclus.
Calcul du CTRE
(10) Le CTRE est calculé selon la formule suivante :
Les dépenses annuelles du producteur pour la recherche et le développement ou la technologie de l’information sont divisées par les dépenses annuelles totales de production de véhicules et le quotient est ensuite multiplié par cent.
Description de l’image
Les dépenses annuelles du producteur pour la recherche et le développement ou la technologie de l’information sont divisées par les dépenses annuelles totales de production de véhicules et le quotient est ensuite multiplié par cent.
Dépenses salariales — recherche et développement
(11) Pour l’application du paragraphe (10), les dépenses salariales pour la recherche et le développement comprennent les dépenses salariales liées aux activités de conception, d’ingénierie, de mise à l’essai ou de certification de prototypes.
CMRE — véhicules de promenade et véhicules utilitaires légers
(12) Un crédit pour les dépenses liées au montage à rémunération élevée de cinq points de pourcentage peut être inclus dans la TVT pour les véhicules de promenade ou les véhicules utilitaires légers produits par un producteur qui exploite une usine de montage à rémunération élevée pour les pièces de véhicules de promenade ou de véhicules utilitaires légers ou qui a conclu un contrat d’approvisionnement à long terme — minimum de trois ans — avec une telle usine.
CMRE — camions lourds
(13) Un crédit pour les dépenses liées au montage à rémunération élevée de cinq points de pourcentage peut être inclus dans la TVT pour les camions lourds produits par un producteur qui exploite une usine de montage à rémunération élevée pour les pièces de camions lourds ou qui a conclu un contrat d’approvisionnement à long terme — minimum de trois ans — avec une telle usine.
Quantité minimale de pièces
(14) Une usine de montage à rémunération élevée pour les pièces de véhicules de promenade ou de véhicules utilitaires légers ou une usine de montage à rémunération élevée pour les pièces de camions lourds doit seulement avoir la capacité de produire la quantité minimale de pièces originaires précisée dans les définitions de ces termes à l’article 12. Il n’est pas nécessaire de tenir à jour ou de fournir des registres ou autres documents attestant que ces pièces sont originaires, pourvu qu’on tienne à jour et qu’on puisse fournir les données faisant état de la capacité de produire cette quantité minimale.
Calcul d’une moyenne de TVT
(15) Pour calculer la TVT d’un véhicule de promenade, d’un véhicule utilitaire léger ou d’un camion lourd, le producteur peut choisir de calculer la moyenne au moyen de l’un des groupes ci-après, en fonction soit de l’ensemble des véhicules du groupe soit seulement de ceux du groupe qui sont exportés vers le territoire d’un autre ou des autres pays ACEUM :
- a) le même modèle de véhicules automobiles de la même catégorie de véhicules produits dans la même usine sur le territoire d’un pays ACEUM;
- b) la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire d’un pays ACEUM;
- c) le même modèle ou la même catégorie de véhicules automobiles produits sur le territoire d’un pays ACEUM;
- d) tout autre groupe selon ce que peuvent décider les pays ACEUM.
Exigences — choix du producteur
(16) S’il fait un choix au titre du paragraphe (15), le producteur le fait connaître au moyen d’un avis qui doit :
- a) préciser le groupe choisi par le producteur et indiquer :
- (i) dans le cas d’un groupe prévu à l’alinéa (15)a), le modèle, le nom du modèle, la catégorie de véhicules et la classification tarifaire des véhicules automobiles qui font partie de ce groupe ainsi que l’emplacement de l’usine où ils sont produits,
- (ii) dans le cas d’un groupe prévu à l’alinéa (15)b), le nom du modèle, la catégorie de véhicules et la classification tarifaire des véhicules automobiles qui font partie de ce groupe ainsi que l’emplacement de l’usine où ils sont produits,
- (iii) dans le cas d’un groupe prévu à l’alinéa (15)c), le modèle, le nom du modèle, la catégorie de véhicules et la classification tarifaire des véhicules automobiles qui font partie de ce groupe ainsi que l’emplacement des usines où ils sont produits;
- b) préciser si la base de calcul vise l’ensemble des véhicules du groupe ou seulement ceux du groupe qui sont exportés vers un autre ou les autres pays ACEUM;
- c) préciser les nom et adresse du producteur;
- d) préciser la période visée par le choix, notamment les dates de début et de fin;
- e) préciser la TVT estimée des véhicules du groupe visé à l’alinéa b);
- f) être daté et signé par un représentant autorisé du producteur;
- g) être déposé auprès de l’administration douanière de chaque pays ACEUM vers lequel les véhicules de ce groupe doivent être exportés au cours de la période visée par le choix, dans un délai d’au moins 10 jours avant le début de l’exercice du producteur ou dans le délai inférieur autorisé par l’administration douanière.
Aucune modification ni révocation de choix permise
(17) Une fois l’avis déposé, le choix visant les véhicules visés au paragraphe (15) ne peut ni être révoqué ni, quant au groupe ou à la base de calcul, être modifié.
TVT et coût net
(18) Lorsqu’il dépose l’avis de choix en application de l’alinéa (16)a), le producteur doit inclure la TVT et le coût net des véhicules de promenade, des véhicules utilitaires légers ou des camions lourds du producteur, calculés selon l’un des groupes prévus au paragraphe (15), à l’égard :
- a) soit de l’ensemble des véhicules du groupe choisi par le producteur;
- b) soit des véhicules du groupe choisi par le producteur qui doivent être exportés vers le territoire d’un autre ou des autres pays ACEUM.
Périodes pour la détermination de la TVT
(19) Afin de déterminer la TVT pour l’application du présent article, le producteur peut fonder son calcul sur l’une des périodes suivantes :
- a) son exercice précédent;
- b) l’année civile précédente;
- c) le trimestre ou le mois au cours duquel le véhicule est produit ou exporté;
- d) l’exercice du producteur au cours duquel le véhicule est produit ou exporté;
- e) l’année civile au cours de laquelle le véhicule est produit ou exporté.
Frais de transport ou connexes d’expédition
(20) Les frais de transport ou connexes d’expédition à rémunération élevée peuvent être inclus dans le calcul de la TVT du producteur, s’ils ne sont pas inclus dans le montant pour les matières à rémunération élevée. Sinon, le producteur peut totaliser ces frais à l’intérieur des territoires d’un ou de plusieurs pays ACEUM. Le producteur peut, en se fondant sur le montant total de ces frais, attribuer un montant pour les frais de transport ou connexes d’expédition pour le calcul de la TVT. Les frais de transport ou connexes d’expédition engagés dans le transport d’une matière de l’extérieur du territoire des pays ACEUM vers le territoire d’un pays ACEUM ne sont pas inclus dans ce calcul.
Valeur des matières
(21) La valeur des matières originaires et non originaires doit être prise en compte pour le calcul de la TVT d’un produit. Il est entendu que la valeur totale d’une matière non originaire qui a été soumise à un processus de production dans une usine de production à taux de rémunération admissible peut être incluse dans la MRE prévue au paragraphe (6).
TVT excédentaire
(22) Pour la période qui se termine le 1er juillet 2027, si un producteur certifie une TVT pour un camion lourd plus élevée que 45 % en augmentant le montant des dépenses liées aux matières à rémunération élevée et à la fabrication à rémunération élevée au-delà de trente points de pourcentage, le producteur peut utiliser les points au-delà de trente points de pourcentage comme crédit aux pourcentages de TVR prévues à l’article 13, à la condition que le pourcentage de la TVR ne soit pas inférieur à 60 %.
Régime d’échelonnement alternatif
Véhicule admissible
19 (1) Pour l’application du présent article, véhicule admissible s’entend d’un véhicule de promenade ou d’un véhicule utilitaire léger pour lequel un régime d’échelonnement alternatif a été approuvé par les pays ACEUM.
Exigences applicables
(2) Malgré les articles 13 à 18, les véhicules admissibles sont assujettis aux exigences prévues au paragraphe (4) du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 ou pour toute autre période prévue dans le régime d’échelonnement alternatif approuvé du producteur. Les véhicules admissibles sont également assujettis à toute autre exigence applicable établie dans le présent règlement.
Véhicules non admissibles
(3) Les véhicules de promenade et les véhicules utilitaires légers qui ne sont pas des véhicules admissibles peuvent se qualifier comme originaires selon les règles d’origine établies aux articles 13 à 18 et selon toutes autres exigences applicables établies dans le présent règlement.
Exigences
(4) Les véhicules admissibles sont considérés comme originaires s’ils satisfont aux exigences suivantes :
- a) la TVR n’est pas inférieure à 62,5 %, selon la méthode du coût net;
- b) pour les pièces figurant dans le tableau A.1 :
- (i) la TVR ne doit pas être inférieure à 62,5 % selon la méthode du coût net,
- (ii) la TVR ne doit pas être inférieure à 72,5 % selon la méthode de la valeur transactionnelle si la règle correspondante prévoit l’utilisation de cette méthode,
- (iii) dans le cas de batteries au lithium-ion de la sous-position 8507.60, un changement à l’intérieur de la sous-position 8507.60 ou de toute autre sous-position concernant les batteries au lithium-ion de la sous-position 8507.60;
- c) au moins 70 % des achats d’acier d’un producteur de véhicules et au moins 70 % des achats d’aluminium d’un producteur de véhicules, en valeur, doivent se qualifier à titre de matières originaires selon les règles d’origine établies à l’annexe 1, à moins que le producteur soit exempté de cette exigence en vertu d’un régime d’échelonnement alternatif approuvé;
- d) la TVT ne doit pas être inférieure à 25 %, constituée d’au moins dix points de pourcentage en teneur de dépenses liées aux matières à rémunération élevée et à la fabrication à rémunération élevée, d’au plus dix points de pourcentage de dépenses liées à la technologie à rémunération élevée et d’au plus cinq points de pourcentage de dépenses liées au montage à rémunération élevée.
Exemption — pièces essentielles
(5) Les véhicules admissibles sont exemptés de l’exigence relative aux pièces essentielles prévue à l’article 14.
Méthodes et calculs
(6) Toutes les méthodes et tous les calculs relatifs aux exigences applicables aux véhicules admissibles doivent être fondés sur les dispositions pertinentes du présent règlement.
Transitoire
(7) Les véhicules qui sont actuellement visés par le régime d’échelonnement alternatif prévu à l’article 403.6 de l’Accord de libre-échange nord-américain en date du 30 novembre 2019 peuvent continuer à utiliser le régime, y compris toute réglementation qui était en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’Accord, en conformité avec le processus d’approbation d’utilisation du régime d’échelonnement alternatif de chaque pays ACEUM. Après l’expiration de la période prévue au régime d’échelonnement alternatif visée à l’article 403.6, ces véhicules seront admissibles au traitement préférentiel en conformité avec les exigences prévues au paragraphe (4) jusqu’à la fin de la période d’échelonnement alternatif décrite au paragraphe (2). Il est entendu que ces véhicules seront également admissibles au traitement tarifaire préférentiel en vertu des autres règles d’origine énoncées dans le présent règlement.
TVR pour les autres véhicules
Valeur des matières non originaires
20 (1) La valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production d’autres véhicules et leurs pièces ne doit pas inclure, afin de calculer la TVR du produit, la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières originaires qui sont subséquemment utilisées dans la production du produit.
Prescription de TVR
(2) Malgré l’article 13 et l’annexe 1, la prescription de TVR est de 62,5 % selon la méthode du coût net en ce qui concerne :
- a) un véhicule automobile destiné au transport de quinze personnes ou moins des sous-positions 8702.10 ou 8702.90;
- b) un véhicule de promenade principalement propulsé par un moteur à piston à allumage par compression des sous-positions 8703.21 à 8703.90;
- c) un triporteur ou un quadriporteur des sous-positions 8703.21 à 8703.90;
- d) une caravane motorisée ou un véhicule récréatif des sous-positions 8703.21 à 8703.90;
- e) une ambulance, un corbillard ou un fourgon cellulaire des sous-positions 8703.21 à 8703.90;
- f) un véhicule uniquement ou principalement utilisé hors route des sous-positions 8703.21 à 8703.90;
- g) un véhicule des sous-positions 8704.21 ou 8704.31 qui est uniquement ou principalement utilisé hors route;
- h) un produit des positions 84.07 ou 84.08 ou de la sous-position 8708.40 qui est utilisé dans un véhicule automobile visé aux alinéas a) à g).
Prescription de TVR
(3) Malgré l’article 13 et l’annexe 1, la prescription de TVR est de 60 % selon la méthode du coût net en ce qui concerne :
- a) un produit qui est, selon le cas :
- (i) un véhicule automobile de la position 87.01, sauf la sous-position 8701.20,
- (ii) un véhicule automobile destiné au transport de seize personnes ou plus des sous-positions 8702.10 ou 8702.90,
- (iii) un véhicule automobile de la sous- position 8704.10,
- (iv) un véhicule automobile des sous-positions 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90 qui est uniquement ou principalement utilisé hors route,
- (v) un véhicule automobile de la position 87.05,
- (vi) un produit de la position 87.06 qui n’est pas utilisé dans un véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion lourd;
- b) un produit des positions 84.07 ou 84.08 ou de la sous-position 8708.40 qui est utilisé dans un véhicule automobile visé à l’alinéa a);
- c) sauf les produits visés à l’alinéa b) ou des sous-positions 8482.10 à 8482.80, 8483.20 ou 8483.30, les produits figurant dans le tableau F qui sont assujettis à une prescription de TVR et qui sont utilisés dans un véhicule automobile visé aux alinéas (2)a) à g) ou (3)a).
Calcul de la TVR
(4) Afin de calculer la TVR selon la méthode du coût net pour un produit qui est un véhicule automobile visé aux alinéas (2)a) à g) ou (3)a), un produit figurant dans le tableau F destiné à être utilisé comme équipement original dans la production d’un produit visé aux alinéas (2)a) à g), ou une composante figurant dans le tableau G destinée à être utilisée comme équipement original dans la production d’un véhicule automobile visé à l’alinéa (3)a), la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit est constitué de la somme des valeurs suivantes :
- a) pour chaque matière utilisée par le producteur et figurant dans le tableau F ou G, qu’elle soit produite ou non par le producteur, au choix du producteur et déterminée conformément à l’article 7 :
- (i) soit la valeur de cette matière qui est non originaire,
- (ii) soit la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de cette matière;
- b) la valeur de toute autre matière non originaire utilisée par le producteur et ne figurant pas dans le tableau F ou G, déterminée conformément à l’article 7.
Valeur des matières non originaires
(5) Il est entendu que, malgré le paragraphe (4), lorsqu’il est question d’un produit qui est un véhicule automobile visé aux alinéas (2)a) à g), ainsi qu’à l’alinéa (3)a), la valeur des matières non originaires est constituée de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du véhicule.
Calcul de la moyenne
(6) Afin de calculer la TVR d’un véhicule automobile visé aux paragraphes (2) ou (3), le producteur peut calculer la moyenne sur son exercice, en utilisant l’un des groupes ci-après, en fonction de l’ensemble des véhicules automobiles du groupe ou seulement des véhicules automobiles du groupe qui sont exportés vers le territoire d’un ou de plusieurs pays ACEUM :
- a) soit le même modèle de véhicules automobiles de la même catégorie de véhicules produits dans la même usine sur le territoire d’un pays ACEUM;
- b) soit la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire d’un pays ACEUM;
- c) soit le même modèle de véhicules automobiles produits sur le territoire d’un pays ACEUM.
Établissement de la moyenne
(7) Pour calculer la TVR d’un produit figurant dans le tableau F ou d’une composante ou d’une matière figurant dans le tableau G, produits dans la même usine, le producteur du produit peut :
- a) établir la moyenne sur l’une des périodes suivantes :
- (i) l’exercice du producteur de véhicules automobiles à qui le produit est vendu,
- (ii) un trimestre ou un mois,
- (iii) son exercice, si le produit est vendu comme pièce destinée au marché du service après-vente;
- b) calculer la moyenne visée à l’alinéa a) séparément pour un produit vendu à un ou plusieurs producteurs de véhicules automobiles;
- c) en ce qui a trait à tout calcul visé par le présent paragraphe, calculer séparément la moyenne pour les produits qui sont exportés vers le territoire d’un ou de plusieurs pays ACEUM.
Prescription de TVR
(8) La prescription de TVR exigée pour un véhicule automobile visée aux paragraphes (2) ou (3) est la suivante :
- a) soit 50 % pour une période de cinq ans après la date à laquelle le premier prototype de véhicule automobile a été produit dans une usine par un monteur de véhicules automobiles, si, à la fois :
- (i) il s’agit d’un véhicule automobile d’une catégorie, d’une marque ou, sauf pour un véhicule automobile visé au paragraphe (3), d’une catégorie de taille et de soubassement qui n’a pas été produit précédemment par le monteur de véhicules automobiles sur le territoire de l’un des pays ACEUM,
- (ii) l’usine est un nouvel édifice dans lequel le véhicule automobile est monté,
- (iii) l’usine contient substantiellement de la nouvelle machinerie qui est utilisée dans le montage du véhicule automobile;
- b) soit 50 % pour une période de deux ans après la date à laquelle le premier prototype de véhicule automobile a été produit dans une usine suite à un réaménagement, s’il s’agit d’un véhicule automobile d’une catégorie, d’une marque ou, sauf pour un véhicule automobile visé au paragraphe (3), d’une catégorie de taille et de soubassement qui a été monté précédemment par le monteur de véhicules automobiles dans l’usine avant le réaménagement.
TABLEAU A.1
Pièces essentielles pour les véhicules de promenade et les véhicules utilitaires légers
Remarque : Les prescriptions de TVR énoncées aux articles 13 ou 14 ou à l’annexe 1 s’appliquent à un produit destiné à être utilisé comme équipement original dans la production d’un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger. En ce qui concerne les pièces destinées au marché du service après-vente, la règle d’origine spécifique aux produits applicable énoncée aux articles 13 et 14 ou à l’annexe 1 est la règle alternative qui comprend l’expression « pour tout autre produit ».
Système harmonisé 2012 | Description |
---|---|
8407.31 | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du chapitre 87 d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3 |
8407.32 | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du chapitre 87 d’une cylindrée excédant 50 cm3, mais n’excédant pas 250 cm3 |
8407.33 | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du chapitre 87 d’une cylindrée excédant 250 cm3, mais n’excédant pas 1 000 cm3 |
8407.34 | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du chapitre 87 d’une cylindrée excédant 1 000 cm3 |
ex 8408.20 | Moteurs à piston à allumage par compression des types utilisés pour la propulsion de véhicules de la sous-position 8704.21 ou 8704.31 |
8409.91 | Pièces reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs de la position 84.07 ou 84.08, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles |
8409.99 | Pièces reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs de la position 84.07 ou 84.08, autres |
8507.60 | Batteries au lithium-ion qui sont utilisées comme principale source d’alimentation électrique pour la propulsion d’un véhicule de promenade électrique ou d’un véhicule utilitaire léger électrique |
8706.00 | Châssis des véhicules automobiles de la position 87.03 ou de la sous-position 8704.21 ou 8704.31, équipés de leur moteur |
8707.10 | Carrosseries des véhicules automobiles de la position 87.03 |
8707.90 | Carrosseries des véhicules automobiles de la sous-position 8704.21 ou 8704.31 |
ex 8708.29 | Pièces de carrosserie embouties |
8708.40 | Boîtes de vitesse et leurs pièces |
8708.50 | Ponts avec différentiels, même pourvus d’autres composantes de transmission, et essieux porteurs; leurs pièces |
8708.80 | Systèmes de suspension et leurs pièces (y compris les amortisseurs de suspension) |
8708.94 | Volants, colonnes et boîtiers de direction et leurs pièces |
ex 8708.99 | Cadres de châssis |
TABLEAU A.2
Pièces et composantes afin de déterminer l’origine des véhicules de promenade et des véhicules utilitaires légers en application des articles 13 ou 14 ou de l’annexe 1
Remarque : Le tableau suivant présente les pièces et les composantes applicables au tableau A.2 et aux dispositions tarifaires connexes, afin de faciliter la mise en œuvre des exigences relatives aux pièces essentielles conformément à l’article 3.7 de l’appendice de l’annexe 4-B de l’Accord. Ces pièces, ainsi que les composantes utilisées pour les produire, sont destinées à la production d’un véhicule de promenade ou d’un véhicule utilitaire léger permettant de répondre aux exigences énoncées à l’article 14. L’emploi du préfixe « ex » indique que seules les pièces décrites dans la colonne des composantes et utilisées dans la production de pièces servant d’équipement original dans un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger sont prises en compte lors du calcul.
Colonne 1 |
Colonne 2 Composantes |
Sous-position du Système harmonisé (6 chiffres) |
---|---|---|
Moteurs |
Moteurs à pistons alternatifs ou rotatifs à combustion interne et moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel) |
ex 8407.33 ex 8407.34 ex 8408.20 |
Culasses |
ex 8409.91 ex 8409.99 |
|
Blocs-moteurs |
ex 8409.91 ex 8409.99 |
|
Vilebrequins |
ex 8483.10 |
|
Carters |
ex 8409.91 ex 8409.99 |
|
Pistons |
ex 8409.91 |
|
Bielles |
ex 8409.91 ex 8409.99 |
|
Sous-ensembles de culasse |
ex 8409.91 ex 8409.99 |
|
Boîtes de vitesses |
Boîtes à engrenages |
ex 8708.40 |
Carters de boîte de vitesses |
ex 8708.40 |
|
Convertisseurs de couple |
ex 8708.40 ex 8483.90 |
|
Carters du convertisseur de couple |
ex 8708.40 ex 8483.90 |
|
Engrenages et ébauches d’engrenage |
ex 8708.40 ex 8483.90 |
|
Embrayages, y compris les variateurs de vitesse mécanique, mais pas leurs pièces |
ex 8708.93 |
|
Boîtiers de soupapes |
ex 8481.90 ex 8708.40 |
|
Carrosserie et châssis |
Estampages importants servant à former la « caisse en blanc » ou cadre de châssis |
ex 8707.10 ex 8707.90 ex 8708.29 ex 8708.99 |
Estampages principaux panneaux de carrosserie |
ex 8708.10 ex 8708.29 |
|
Estampages des panneaux secondaires |
ex 8708.29 |
|
Estampages des panneaux structurels |
ex 8708.29 ex 8708.99 |
|
Composantes du cadre du châssis estampé |
ex 8708.29 ex 8708.99 |
|
Essieux |
Ponts avec différentiels, même pourvus d’autres organes de transmission et de leurs pièces; essieux porteurs |
ex 8708.50 |
Arbres de roue motrice |
ex 8708.50 |
|
Corps de pont |
ex 8708.50 |
|
Moyeux d’essieux |
ex 8482.10 ex 8482.20 ex 8708.50 ex 8708.99 ex 8708.50 |
|
Supports |
ex 8708.50 |
|
Différentiels |
ex 8708.50 |
|
Systèmes de suspension |
Systèmes de suspension (y compris les amortisseurs de suspension) |
ex 8708.80 |
Amortisseurs de suspension |
ex 8708.80 |
|
Jambes de force |
ex 8708.80 |
|
Bras de suspension |
ex 8708.80 |
|
Barres stabilisatrices |
ex 8708.80 |
|
Joints d’articulation |
ex 8708.80 |
|
Ressorts hélicoïdaux |
ex 7320.20 |
|
Ressorts à lames |
ex 7320.10 |
|
Système de direction |
Volants, colonnes et boîtiers de direction |
ex 8708.94 |
Colonnes de direction |
ex 8708.94 |
|
Boîtiers de direction/crémaillères |
ex 8708.94 |
|
Groupes régulateurs |
ex 8537.10 ex 8537.90 ex 8543.70 |
|
Batteries de pointe |
Type de batterie utilisée comme principale source d’alimentation électrique pour la propulsion des véhicules de promenade et des véhicules utilitaires légers électriques |
ex 8507.60 ex 8507.80 |
Éléments de batterie |
ex 8507.60 ex 8507.80 ex 8507.90 |
|
Modules/groupes |
ex 8507.60 ex 8507.80 ex 8507.90 |
|
Blocs batteries montés |
ex 8507.60 ex 8507.80 |
TABLEAU B
Pièces principales pour les véhicules de promenade et les véhicules utilitaires légers
Remarque : Les prescriptions de TVR établies aux articles 13 ou 14 ou à l’annexe 1 s’appliquent à un produit destiné à être utilisé comme équipement original dans la production d’un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger. En ce qui concerne les pièces destinées au marché du service après-vente, la règle d’origine spécifique aux produits applicable énoncée aux articles 13 et 14 ou à l’annexe 1 est la règle alternative qui comprend l’expression « pour tout autre produit ».
Système harmonisé 2012 | Description |
---|---|
8413.30 | Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs allumage par étincelles ou par compression |
8413.50 | Autres pompes volumétriques alternatives |
8414.59 | Autres ventilateurs |
8414.80 | Autres pompes, compresseurs et ventilateurs de gaz /d’air |
8415.20 | Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à ajuster la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément, du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles |
ex 8479.89 | Systèmes de freinage électronique, y compris un système de freinage antiblocage ABS et un système électro-stabilisateur programmé |
8482.10 | Roulements à billes |
8482.20 | Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et de rouleaux coniques |
8482.30 | Roulements en forme de tonneau |
8482.40 | Roulements à aiguilles |
8482.50 | Autres roulements à rouleaux cylindriques |
8482.80 | Autres roulements à billes ou à rouleaux, y compris les roulements combinés |
8483.10 | Arbres de transmission (y compris les arbres à cames)/vilebrequins et manivelles |
8483.20 | Paliers |
8483.30 | Paliers, autres qu’à roulements incorporés; coussinets |
8483.40 | Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées ou autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; boîtes à engrenages et autres variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple |
8483.50 | Volants et poulies, y compris les poulies à moufles |
8483.60 | Embrayages et organes d’accouplement (y compris les joints) |
8501.32 | Autres moteurs et génératrices à courant continu d’une puissance excédant 750 W, mais n’excédant pas 75 kW |
8501.33 | Autres moteurs et génératrices à courant continu d’une puissance excédant 75 kW, mais n’excédant pas 375 kW |
8505.20 | Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques |
8505.90 | Autres électro-aimants; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; têtes de levage électromagnétiques; y compris les pièces |
8511.40 | Démarreurs, même fonctionnant comme pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
8511.50 | Autres génératrices |
8511.80 | Autres appareils et dispositifs électriques d’allumages ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
ex 8511.90 | Pièces pour appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
8537.10 | Commandes d’appareils électriques dont la tension n’excède pas 1 000 V |
8708.10 | Pare-chocs et leurs pièces |
8708.21 | Ceintures de sécurité |
ex 8708.29 | Autres pièces et accessoires de carrosseries (y compris les cabines) pour véhicules automobiles (sauf des pièces de carrosserie embouties) |
8708.30 | Freins et servofreins et leurs pièces |
8708.70 | Roues, leurs pièces et accessoires |
8708.91 | Radiateurs et leurs pièces |
8708.92 | Silencieux et tuyaux d’échappement et leurs pièces |
8708.93 | Embrayages et leurs pièces |
8708.95 | Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage; leurs pièces |
ex 8708.99 | Autres pièces et accessoires des véhicules automobiles des positions 87.01 à 87.05 (à l’exclusion des cadres de châssis) |
9401.20 | Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles |
TABLEAU C
Pièces complémentaires pour les véhicules de promenade et les véhicules utilitaires légers
Remarque : Les prescriptions de TVR énoncées aux articles 13 ou 14 ou l’annexe 1 s’appliquent à un produit destiné à être utilisé comme équipement original dans la production d’un véhicule de promenade ou un véhicule utilitaire léger. En ce qui concerne les pièces destinées au marché du service après-vente, la règle d’origine spécifique aux produits applicable énoncée aux articles 13 et 14 ou à l’annexe 1 est la règle alternative qui comprend l’expression « pour tout autre produit ».
Système harmonisé 2012 | Description |
---|---|
4009.12 | Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à l’aide d’autres matières ni autrement associés à d’autres matières, avec accessoires |
4009.22 | Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés seulement à l’aide de métal ou autrement associés seulement à du métal, avec accessoires |
4009.32 | Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés seulement à l’aide des de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles, avec accessoires |
4009.42 | Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés à l’aide d’autres matières ou autrement associés à d’autres matières, avec accessoires |
8301.20 | Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles |
ex 8421.39 | Convertisseurs catalytiques |
8481.20 | Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques |
8481.30 | Clapets et soupapes de retenue |
8481.80 | Autres dispositifs de robinetterie et mécanismes similaires, y compris les détendeurs et les robinets thermostatiques |
8501.10 | Moteurs électriques d’une puissance n’excédant pas 37,5 W |
8501.20 | Moteurs universels d’une puissance excédant 37,5 W |
8501.31 | Autres moteurs et génératrices CC d’une puissance n’excédant pas 750 W |
ex 8507.20 | Autres batteries au plomb du type utilisé pour la propulsion des véhicules automobiles du chapitre 87 |
ex 8507.30 | Autres Batteries au nickel-cadmium du type utilisé pour la propulsion des véhicules automobiles du chapitre 87 |
ex 8507.40 | Autres Batteries au ferro-nickel du type utilisé pour la propulsion des véhicules automobiles du chapitre 87 |
ex 8507.80 | Autres batteries du type utilisé pour la propulsion des véhicules automobiles du chapitre 87 |
8511.30 | Distributeurs; bobines d’allumage |
8512.20 | Autres appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle |
8512.40 | Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée |
ex 8519.81 | Lecteurs de cassettes |
8536.50 | Autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs électriques pour une tension n’excédant pas 1 000 V |
ex 8536.90 | Boîtes de jonction |
8539.10 | Articles dits « phares et projecteurs scellé » |
8539.21 | Lampes électriques à incandescence halogènes, au tungstène |
8544.30 | Jeux de fils pour bougies d’allumage et autres jeux de fils des types utilisés pour véhicules automobiles |
9031.80 | Autres instruments, appareils et machines de mesure et de contrôle |
9032.89 | Autres instruments et appareils pour la régulation ou de réglage automatique |
TABLEAU D
Pièces principales pour les camions lourds
Remarque : Les prescriptions de TVR énoncées à l’article 13 ou 15 ou à l’annexe 1 s’appliquent à un produit destiné à être utilisé comme équipement original dans la production d’un camion lourd. En ce qui concerne les pièces destinées au marché du service après-vente, la règle d’origine spécifique aux produits applicable énoncée à l’article 13 ou à l’annexe 1 est la règle alternative qui comprend l’expression « pour tout autre produit ».
Système harmonisé 2012 | Description |
---|---|
8407.31 | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du chapitre 87 d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3 |
8407.32 | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du chapitre 87 d’une cylindrée excédant 50 cm3, mais n’excédant pas 250 cm3 |
8407.33 | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du chapitre 87 d’une cylindrée excédant 250 cm3, mais n’excédant pas 1 000 cm3 |
8407.34 | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du chapitre 87 d’une cylindrée excédant 1 000 cm3 |
8408.20 | Moteurs à piston à allumage par compression des types utilisés pour la propulsion de véhicules du chapitre 87 |
8409.91 | Pièces reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs de la position 84.07 ou 84.08, reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles |
8409.99 | Pièces reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs de la position 84.07 ou 84.08, autres |
8413.30 | Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
ex 8414.59 | Turbocompresseurs et compresseurs à suralimentation |
8414.80 | Autres pompes, compresseurs et ventilateurs de gaz/d’air |
8415.20 | Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à ajuster la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément, du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles |
8483.10 | Arbres de transmission (y compris les arbres à cames)/vilebrequins et manivelles |
8483.40 | Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées ou autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; boîtes à engrenages et autres variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple |
8483.50 | Volants et poulies, y compris les poulies à moufles |
ex 8501.32 | Autres moteurs et génératrices à courant continu d’une puissance excédant 750 W, mais n’excédant pas 75 kW, du type utilisé pour la propulsion des véhicules automobiles du chapitre 87 |
8511.40 | Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices, pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
8511.50 | Autres génératrices |
8537.10 | Commandes d’appareils électriques dont la tension n’excède pas 1 000 V |
8706.00 | Châssis des véhicules automobiles des positions 87.01 à 87.05, équipés de leur moteur |
8707.90 | Carrosseries des autres véhicules automobiles de la position 87.01, 87.02, 87.04 ou 87.05 |
8708.10 | Pare-chocs et leurs pièces |
8708.21 | Ceintures de sécurité |
ex 8708.29 | Autres pièces et accessoires de carrosseries (y compris les cabines) pour véhicules automobiles |
8708.30 | Freins et servofreins et leurs pièces |
8708.40 | Boîtes de vitesse et leurs pièces |
8708.50 | Ponts avec différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission, et essieux porteurs; leurs pièces |
8708.70 | Roues, leurs pièces et accessoires |
8708.80 | Systèmes de suspension et leurs pièces (y compris les amortisseurs de suspension) |
8708.91 | Radiateurs et leurs pièces |
8708.92 | Silencieux et tuyaux d’échappement; leurs pièces |
8708.93 | Embrayages et leurs pièces |
8708.94 | Volants, colonnes et boîtiers de direction; leurs pièces |
8708.95 | Coussins de sécurité gonflables avec système de gonflage; leurs pièces |
ex 8708.99 | Autres pièces et accessoires pour véhicules automobiles des positions 87.01 à 87.05 (à l’exclusion des cadres de châssis) |
9401.20 | Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles |
TABLEAU E
Pièces complémentaires pour les camions lourds
Remarque : Les prescriptions de TVR énoncées aux articles 13 ou 15 ou à l’annexe 1 s’appliquent à un produit destiné à être utilisé comme équipement original dans la production d’un camion lourd. En ce qui concerne les pièces destinées au marché du service après-vente, la règle d’origine spécifique aux produits applicable énoncée à l’article 13 ou à l’annexe 1 est la règle alternative qui comprend l’expression « pour tout autre produit ».
Système harmonisé 2012 | Description |
---|---|
8413.50 | Autres pompes volumétriques alternatives |
ex 8479.89 | Systèmes de freinage électronique, y compris un système de freinage antiblocage ABS et un système électro-stabilisateur programmé |
8482.10 | Roulements à billes |
8482.20 | Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et de rouleaux coniques |
8482.30 | Roulements à rouleaux en forme de tonneau |
8482.40 | Roulements à aiguilles |
8482.50 | Autres roulements à rouleaux cylindriques |
8483.20 | Paliers à roulements incorporés |
8483.30 | Paliers, autres qu’à roulements incorporés; coussinets |
8483.60 | Embrayages et organes d’accouplement (y compris les joints d’articulation) |
8505.20 | Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques |
8505.90 | Autres électro-aimants; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; têtes de levage électromagnétiques; y compris les pièces |
8507.60 | Batteries au lithium-ion |
8511.80 | Autres appareils et dispositifs électriques d’allumages ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
8511.90 | Pièces pour appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression; génératrices et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs |
TABLEAU F
Liste des dispositions tarifaires visant tout autre véhicule
Remarque : Les prescriptions de TVR établies à l’article 20 ou à l’annexe 1 s’appliquent à un produit destinés à être utilisés dans un véhicule visé aux paragraphes 20(2) et (3).
Système harmonisé 2012 | Description |
---|---|
40.09 | Tubes et tuyaux |
4010.31 | Courroies de transmission sans fin, striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm, mais n’excédant pas 180 cm |
4010.32 | Courroies de transmission sans fin, striées, d’une circonférence extérieure excédant 60 cm, mais n’excédant pas 180 cm |
4010.33 | Courroies de transmission sans fin, striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm, mais n’excédant pas 240 cm |
4010.34 | Courroies de transmission sans fin, autres que striées, d’une circonférence extérieure excédant 180 cm, mais n’excédant pas 240 cm |
4010.39.aa | Autres courroies de transmission sans fin |
40.11 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc |
4016.93.aa | Joints en caoutchouc vulcanisé non durci |
4016.99.aa | Dispositifs antivibrations |
7007.11 | Verre trempé de dimensions et de formats permettant son emploi dans les véhicules |
7007.21 | Verre formé de feuilles contrecollées de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules |
7009.10 | Rétroviseurs pour véhicules |
8301.20 | Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles |
8407.31 | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du chapitre 87 d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3 |
8407.32 | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du chapitre 87 d’une cylindrée excédant 50 cm3, mais n’excédant pas 250 m3 |
8407.33 | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules de promenade du chapitre 87 d’une cylindrée excédant 250 cm3, mais n’excédant pas 1 000 cm3 |
8407.34.aa | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 d’une cylindrée excédant 1 000 cm3, mais n’excédant pas 2 000 cm3 |
8407.34.bb | Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 d’une cylindrée excédant 2 000 cm3 |
8408.20 | Moteurs à piston, à allumage par compression des types utilisés pour la propulsion de véhicules du chapitre 87 |
84.09 | Pièces reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles |
8413.30 | Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
8414.59.aa | Autres pompes, compresseurs et ventilateurs, de gaz/d’air (turbocompresseurs et compresseurs à suralimentation pour véhicules automobiles, si non visés à la sous-position 8414.80) |
8414.80.aa | Autres pompes, compresseurs et ventilateurs, de gaz/d’air (turbocompresseurs et compresseurs à suralimentation pour véhicules automobiles, si non visés à la sous-position 8414.59) |
8415.20 | Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à ajuster la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément, du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles |
8421.39.aa | Convertisseurs catalytiques |
8481.20 | Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques |
8481.30 | Clapets et soupapes de retenue |
8481.80 | Autres articles de robinetterie et organes similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques |
8482.10 à 8482.80 | Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
8483.10 | Arbres de transmission (y compris les arbres à cames)/vilebrequins) et manivelles |
8483.20 | Paliers à roulements incorporés |
8483.30 | Paliers, autres qu’à incorporés; coussinets |
8483.40 | Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées ou autres organes élémentaires de transmission présentés séparément; broches filetées à billes ou à rouleaux; boîtes de vitesses et autres dispositifs de changement de vitesse, y compris les convertisseurs de couple |
8483.50 | Volants et poulies, y compris les poulies à moufles |
8501.10 | Moteurs et machines génératrices, électriques d’une puissance n’excédant pas 37,5 W |
8501.20 | Moteurs universels d’une puissance excédant 37,5 W |
8501.31 | Autres moteurs et génératrices CC d’une puissance n’excédant pas 750 W |
8501.32.aa | Autres moteurs et génératrices à courant continu d’une puissance excédant 750 W, mais n’excédant pas 75 kW, d’un type utilisé pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 |
8507.20.aa, 8507.30.aa, 8507.40.aa et 8507.80.aa | Batteries fournissant une source primaire de courant pour les véhicules à propulsion électrique |
8511.30 | Distributeurs; bobines d’allumage |
8511.40 | Démarreurs même fonctionnant comme et démarreurs-génératrices pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
8511.50 | Autres génératrices |
8512.20 | Autres appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle |
8512.40 | Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée |
ex 8519.81 | Lecteurs de cassettes |
8527.21 | Combinés radio-lecteur de bande cassettes |
8527.29 | Radios |
8536.50 | Autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs électriques pour une tension n’excédant pas 1 000 V |
8536.90 | Boîtes de jonction |
8537.10.bb | Centres de commande des moteurs |
8539.10 | Articles dits « Lampes phares et projecteurs scellés » |
8539.21 | Lampes électriques à incandescence halogènes, au tungstène |
8544.30 | Jeux de fils pour bougies d’allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les véhicules |
87.06 | Châssis des véhicules automobiles des positions 87.01 à 87.05, équipés de leur moteur |
87.07 | Carrosseries des véhicules automobiles des positions 87.01 à 87.05, y compris les cabines |
8708.10.aa | Pare-chocs, mais non leurs pièces |
8708.21 | Ceintures de sécurité |
8708.29.aa | Pièces embouties de carrosserie |
8708.29.cc | Blocs-portes |
8708.30 | Freins et servofreins et leurs pièces |
8708.40 | Boîtes de vitesse et leurs pièces |
8708.50 | Ponts moteurs avec différentiels, même pourvus d’autres organes de transmission et de leurs pièces; essieux porteurs et leurs pièces; demi-arbres et arbre d’entraînement |
8708.70.aa | Roues, mais non leurs pièces et accessoires |
8708.80 | Systèmes de suspension et leurs pièces (y compris les amortisseurs de suspension) |
8708.91 | Radiateurs et leurs pièces |
8708.92 | Silencieux et tuyaux d’échappement et leurs pièces |
8708.93.aa | Embrayages, mais non leurs pièces |
8708.94 | Volants, colonnes et boîtiers de direction et leurs pièces |
8708.95 | Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage (airbags) et leurs pièces |
8708.99.aa | Dispositifs antivibrations contenant du caoutchouc |
8708.99.bb | Unité de moyeu à deux flasques avec roulements à billes |
8708.99.ee | Autres pièces pour groupes motopropulseurs |
8708.99.hh | Autres pièces et accessoires non désignés ailleurs dans la sous-position 8708.99 |
9031.80 | Autres instruments, appareils et machines de mesure et de contrôle |
9032.89 | Autres instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatique |
9401.20 | Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles |
TABLEAU G
Liste de composantes et de matières pour les autres véhicules
Composante : moteurs visés dans les positions 84.07 ou 84.08
1 Matières : bloc en fonte, culasse, injecteur, pompes d’injection, bougies à incandescence, turbocompresseurs et compresseurs, mécanismes de contrôle électronique du moteur, tubulure d’admission, collecteur d’échappement, soupape d’admission, soupape d’échappement, arbre moteur/arbre à cames, alternateur, démarreur, filtre à air et pièces, pistons, bielles et embiellages composés de celles-ci, (ou assemblages de rotor pour moteurs à piston rotatif), volant (pour boîtes de vitesse à commande manuelle), plaque flexible (pour les transmissions automatiques), réservoir d’huile, pompe à huile et détendeur, pompe à eau, engrenages pour arbres moteurs et arbres à cames, et pièces de radiateur ou refroidisseurs d’air de suralimentation.
Composante : boîtes de vitesses (transmissions) visées dans la sous-position 8708.40
2 Matières :
- a) pour boîtes de vitesses à commande manuelle - carter de transmission et cloche d’embrayage; commande d’embrayage et dispositif interne d’embrayage; engrenages, synchroniseurs et arbres;
- b) pour les transmissions à convertisseur de couple - carter de transmission et coquille de convertisseur; pièces de convertisseur de couple; pignons et engrenages; et mécanismes électroniques de transmission.
TABLEAU S
Acier et aluminium
Remarque : Le tableau suivant énumère les sous-positions du SH relatives à l’acier et l’aluminium qui sont assujetties aux exigences de l’ACEUM concernant l’achat d’acier et d’aluminium énoncées à l’article 17, dans le but de faciliter la mise en œuvre desdites exigences, conformément à l’article 6.3 de l’appendice de l’annexe 4-B de l’Accord. L’emploi du préfixe « ex » indique que seuls les produits décrits dans la colonne « Description » sont pris en compte lors du calcul. Ces descriptions portent sur les achats d’acier de construction et d’aluminium réalisés par les producteurs de véhicules qui sont utilisés dans la production de véhicules de promenade, de véhicules utilitaires légers ou de camions lourds, y compris tout achat d’acier ou d’aluminium servant à produire des estampages principaux en vue de former la « caisse en blanc », ou le cadre de châssis, au sens défini au tableau A.2 (Pièces et composantes pour déterminer l’origine des véhicules de promenade et des véhicules utilitaires légers). Les descriptions ne couvrent pas l’acier de construction et l’aluminium achetés par les producteurs ou fournisseurs des pièces utilisées dans la production d’autres pièces automobiles.
Description |
Système harmonisé 2012 (6 chiffres) |
|
---|---|---|
Acier |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus |
|
Autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés |
7208.25 7208.26 7208.27 |
|
Autres, enroulés, simplement laminés à chaud |
7208.36 7208.37 7208.38 7208.39 |
|
Autres, non enroulés, simplement laminés à chaud |
7208.51 7208.52 7208.53 7208.54 |
|
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus |
||
Enroulés, simplement laminés à froid |
7209.15 7209.16 7209.17 7209.18 |
|
Non enroulés, simplement laminés à froid |
7209.25 7209.26 7209.27 7209.28 7209.90 |
|
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus |
||
Zingués électrolytiquement |
7210.30 |
|
Autrement zingués, autres |
7210.49 |
|
Autres revêtus d’aluminium |
7210.69 |
|
Autres : revêtus; autres : enduits ou plaqués électrolytiquement d’un métal commun, autres |
7210.90 |
|
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus. |
||
Autres, d’une épaisseur de 4,75 mm ou plus |
7211.14 |
|
Autres |
7211.19 |
|
Simplement laminés à froid, contenant en poids moins de 0,25 % de carbone |
7211.23 |
|
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus |
||
Zingués électrolytiquement |
7212.20 |
|
Autrement zingués |
7212.30 |
|
Fil machine de fer ou en aciers non alliés |
||
Autres, en acier de décolletage |
7213.20 |
|
Autres : Autres |
7213.99 |
|
Barres de fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage : |
||
Autres, en acier de décolletage |
7214.30 |
|
De section transversale rectangulaire |
7214.91 |
|
Autres : Autres |
7214.99 |
|
Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus. |
||
Autres, simplement laminés à chaud, enroulés |
7225.30 |
|
Autres, simplement laminés à chaud, non enroulés |
7225.40 |
|
Autres, simplement laminés à froid |
7225.50 |
|
Zingués électrolytiquement |
7225.91 |
|
Autres : Autrement zingués |
7225.92 |
|
Autres : Autres |
7225.99 |
|
Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm |
||
Autres : Simplement laminés à chaud |
7226.91 |
|
Simplement laminés à froid |
7226.92 |
|
Autres |
7226.99 |
|
Fil machine d’autre acier allié : |
||
En aciers silico-manganeux |
7227.20 |
|
Autres |
7227.90 |
|
Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
||
Barres en aciers à coupe rapide |
7228.10 |
|
Barres en aciers silico-manganeux |
7228.20 |
|
Autres barres, simplement laminées ou filées à chaud |
7228.30 |
|
Autres barres |
7228.60 |
|
Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier |
||
Autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés |
7306.30 |
|
Autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés |
7306.50 |
|
Autres, soudés, de section non circulaire |
7306.61 7306.69 7306.90 |
|
Pièces et accessoires pour véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 : |
||
Estampages principaux, secondaires et structurels des panneaux de carrosserie, qui forment la « caisse en blanc » |
ex 8708.29 |
|
Composantes estampés du cadre qui forment le châssis |
ex 8708.99 |
Description | Position ou sous-position SH |
|
---|---|---|
Aluminium | Aluminium sous forme brute | 76.01 |
Déchets et débris d’aluminium | 76.02 | |
Barres et profilés en aluminium | 76.04 | |
Fils en aluminium | 76.05 | |
Tôles, plaques et bandes d’aluminium, d’une épaisseur excédent 0,2 mm | 76.06 | |
Tubes et tuyaux en aluminium | 76.08 | |
Pièces et accessoires pour véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 : | ||
Estampages principaux, secondaires et structurels des panneaux de carrosserie, qui forment la « caisse en blanc » | ex 8708.29 | |
Composantes estampés du cadre qui forment le châssis | ex 8708.99 |
PARTIE 7
Entrée en vigueur
L.C. 2020, ch. 1
21 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 186 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — États-Unis — Mexique ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(paragraphes 1(1) et 3(2), alinéa 3(4)a), paragraphes 3(6) et (9), 4(3) et (4), 5(2), (9), (10) et (15), 6(2) et (5) et 7(6), alinéa 8(24)b), paragraphes 8(28), 14(2), (3), (5), (6), (9), (14) et (16), 15(2) à (4) et 17(1), alinéa 17(5)a), paragraphes 18(1) et (2), alinéa 19(4)c), paragraphes 20(2) et (3) et tableaux A.1 à F de la partie 6)
Règles d’origine spécifiques aux produits
1 Le contenu de la présente annexe est réputé être celui des sections A, B et C de l’annexe 4-B de l’Accord, avec les adaptations ci-après et les règles d’interprétation prévues à l’article 2, sauf que, dans le cas d’un produit de la sous-position 1517.10 faisant l’objet d’un commerce entre le Canada et les États-Unis, la règle d’origine est un changement de la position 15.11 ou de tout autre chapitre :
- a) toute mention d’une Partie ou des Parties vaut respectivement mention d’un pays ACEUM ou des pays ACEUM, sauf à la section C;
- b) à l’alinéa h) de la section A, les mentions « aux tableaux A.1, B, C, D, E, F ou G de l’appendice de la présente annexe » et « les dispositions de l’appendice de la présente annexe » valent respectivement mention de « aux tableaux A.1, B, C, D, E, F ou G de la partie 6 du présent règlement » et « les dispositions de la partie 6 du présent règlement »;
- c) dans les notes des chapitres 7 et 8, la note de la sous-position 0910.99 du chapitre 9, la note des positions 11.01-11.09 du chapitre 11, la note des sous-positions 1209.10-1209.30 du chapitre 12, la note des sous-positions 1302.11-1302.32 du chapitre 13, les notes 1 et 2 des positions 20.01-20.07 du chapitre 20 et la note de la position 27.10 du chapitre 27, les mentions du sous-paragraphe k) de l’annexe 4-A et du paragraphe 1 de l’article 4.12 valent respectivement mention du paragraphe 5(3) du présent règlement et du paragraphe 5(1) du présent règlement;
- d) dans les notes en bas de page 1 à 50 de la section B, la mention « dispositions de l’appendice à la présente annexe » vaut mention de « dispositions de la partie 6 du présent règlement »;
- e) dans la note de la sous-position 8523.52, la note des sous-positions 8541.10-8542.90, la note de la sous-position 8543.90 et la note de la sous-position 8548.90 du chapitre 85, la mention de l’article 4.18 vaut mention de l’article 10 du présent règlement;
- f) au chapitre 87, la mention « L’Appendice » vaut mention de « La partie 6 du présent règlement ».
2 Les règles d’interprétation ci-après s’appliquent à la présente annexe :
- a) pour l’application de la note 2 du chapitre 61 et de la note 3 du chapitre 62, un tissu de la sous- position 5806.20 ou de la position 60.02 est considéré comme fait de fil et fini sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM si tous les procédés de production et les activités de finition, en commençant par le tissage, le tricot, l’aiguilletage, le touffetage ou d’autres processus, pour aboutir à un tissu prêt à être taillé ou assemblé sans traitement supplémentaire, ont eu lieu sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM, et ce, même si du fil non originaire a été utilisé dans la production du tissu de la sous-position 5806.20 ou de la position 60.02;
- b) pour l’application de la note 3 du chapitre 61 et de la note 4 du chapitre 62, un fil à coudre ou un fil est considéré comme formé et fini sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM si tous les procédés de production et les activités de finition, en commençant par l’extrusion de filaments, de lames, de film, ou de nappe, y compris le fendage d’un film ou d’une nappe en lames, ou le filage de toutes les fibres pour les transformer en fil, ou les deux, pour aboutir à un fil fini simple ou un fil retors prêt à être utilisé sans traitement supplémentaire, ont eu lieu sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM, et ce, même si des fibres non originaires sont utilisées dans la production de fil à coudre de la position 52.04, 54.01 ou 55.08 ou de fil de la position 54.02 utilisés comme fil à coudre ou fil visé par les notes;
- c) pour l’application de la note 4 du chapitre 61 et de la note 5 du chapitre 62, le tissu intérieur d’une poche est considéré comme formé et fini sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM si tous les procédés de production et les activités de finition, en commençant par le tissage, le tricot, l’aiguilletage, le touffetage, le feutrage, l’entremêlement ou d’autres processus pour aboutir à un tissu prêt à être taillé ou assemblé sans traitement supplémentaire, ont eu lieu sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM, et ce, même si des fibres non originaires sont utilisées dans la production de fils utilisés pour produire le tissu de la poche;
- d) pour l’application de la note 4 du chapitre 61 et de la note 5 du chapitre 62, le tissu intérieur de la poche est considéré comme une poche ou des poches si le tissu duquel la poche est façonnée pour former un sac n’est pas visible, car la poche se trouve à l’intérieur du vêtement (c’est-à-dire une poche composée de « sacs » à l’intérieur du vêtement), mais les poches visibles, telles que les poches appliquées, les poches cargo ou les poches typiques de chemises, ne sont pas visées par les notes;
- e) pour l’application de la note 4 du chapitre 61 et de la note 5 du chapitre 62, du fil est considéré comme entièrement formé sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM si tous les procédés de production et les activités de finition, en commençant par l’extrusion de filaments, de lames, de film, ou de nappe, y compris le fendage d’un film ou d’une nappe en lames, ou le filage de toutes les fibres pour les transformer en fil, ou les deux, pour aboutir à un fil fini simple ou à un fil retors, ont eu lieu sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM, et ce, même si des fibres non originaires sont utilisées dans la production de fil utilisé pour produire le tissu intérieur de poche;
- f) pour l’application de la note 2 du chapitre 63, un tissu de la position 59.03 est considéré comme façonné et fini sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM si tous les procédés de production et les activités de finition, en commençant par le tissage, le tricot, l’aiguilletage, le touffetage, le feutrage, l’entremêlement ou d’autres processus, y compris le revêtement, l’entoilage, l’enduction ou l’imprégnation, pour aboutir à un tissu prêt à être taillé ou assemblé sans traitement supplémentaire, ont eu lieu sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM, et ce, même si des fibres et des fils non originaires sont utilisés dans la production du tissu de la position 59.03.
ANNEXE 2
(paragraphes 3(7) et (9))
A Machines automatiques de traitement de l’information (MATI) |
|
---|---|
8471.30 |
|
8471.41 |
|
8471.49 |
|
B Unités de traitement numériques |
|
8471.50 |
|
C Unités d’entrée ou de sortie |
|
Unités combinées entrée/sortie |
|
8471.60.00 |
|
Unités d’affichage |
|
8528.42.00 |
|
8528.52.00 |
|
8528.62.00 |
|
Autres unités d’entrée ou de sortie |
|
8471.60.00 |
|
D Unités de mémoire |
|
8471.70 |
|
E Autres unités de machines automatiques de traitement de l’information |
|
8471.80 |
|
F Parties d’ordinateurs |
|
8443.99 |
parties de machines des sous-positions 8443.31 et 8443.32, sauf les machines à télécopier et les téléimprimeurs |
8473.30 |
parties et unités des machines MATI |
8517.70 |
parties d’équipements de réseau local de la sous-position 8517.62 |
8529.90.10 8529.90.50 8529.90.90 |
parties de moniteurs et projecteurs des sous-positions 8528.42, 8528.52 et 8528.62 |
G Blocs d’alimentation pour ordinateur |
|
8504.40.30 |
|
8504.40.90 |
|
8504.90.10 |
|
8504.90.20 |
|
8504.90.90 |
ANNEXE 3
(sous-alinéas 5(1)a)(i) et (4)a)(i), paragraphe 7(2), alinéa 7(7)a) et annexes 4 et 5)
Valeur des produits
1 Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- acheteur Personne qui achète le produit d’un producteur. (buyer)
- commission d’achat Droits payés par l’acheteur à son mandataire pour que celui-ci le représente dans l’achat d’un produit. (buying commissions)
- producteur Producteur du produit à évaluer. (producer)
2 Pour l’application du paragraphe 7(2) du présent règlement, la valeur transactionnelle d’un produit est le prix effectivement payé ou à payer pour le produit, déterminé conformément à l’article 3 et rajusté conformément à l’article 4.
3 (1) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total que l’acheteur fait ou doit faire au producteur ou au profit de celui-ci. Il n’est pas nécessaire que le paiement prenne la forme d’un transfert de fonds : il peut se faire au moyen de lettres de crédit ou d’effets négociables. Le paiement peut être fait directement ou indirectement au producteur. Ainsi, le règlement total ou partiel, par l’acheteur, d’une dette du producteur constitue un paiement indirect.
(2) Les activités entreprises par l’acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un rajustement est prévu à l’article 4, ne sont pas considérées comme un paiement indirect, même lorsqu’elles pourraient être considérées comme étant au profit du producteur. Il en est ainsi lorsque l’acheteur entreprend, dans le cadre d’une entente avec le producteur, des activités liées à la commercialisation du produit. Les coûts de telles activités ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer.
(3) La valeur transactionnelle ne comprend pas les frais ci-après dans la mesure où ils sont distingués du prix effectivement payé ou à payer :
- a) les frais des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique se rapportant au produit et entrepris après que le produit est vendu à l’acheteur;
- b) les droits et taxes payés relativement au produit dans le pays où se trouve l’acheteur.
(4) Les transferts de dividendes et les autres paiements de l’acheteur au producteur qui ne se rapportent pas à l’achat du produit ne font pas partie de la valeur transactionnelle.
4 (1) Afin d’établir la valeur transactionnelle d’un produit, sont ajoutés au prix effectivement payé ou à payer :
- a) dans la mesure où ils sont engagés par l’acheteur ou pour son compte, par une personne liée, relativement au produit à évaluer et dans la mesure où ils ne sont pas compris dans le prix effectivement payé ou à payer :
- (i) les commissions et frais de courtage, sauf les commissions d’achat,
- (ii) les frais engagés pour le transport du produit vers le point d’expédition directe du producteur ainsi que les frais de chargement, de déchargement, de manutention et d’assurance associés à ce transport,
- (iii) lorsque les matières de conditionnement et contenants sont classés avec le produit selon le Système harmonisé, la valeur des matières de conditionnement et contenants;
- b) la valeur, attribuée de façon raisonnable en conformité avec le paragraphe (13), des éléments ci-après lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement au producteur par l’acheteur, sans frais ou à coût réduit, pour utilisation afin de produire et de vendre le produit, dans la mesure où cette valeur n’est pas comprise dans le prix effectivement payé ou à payer :
- (i) les matières, autre que des matières indirectes, utilisées dans la production du produit,
- (ii) les outils, matrices, moules et matières indirectes similaires utilisés dans la production du produit,
- (iii) les matières indirectes, sauf celles visées au sous-alinéa (ii) ou aux alinéas c), e) ou f) de la définition de matière indirecte figurant au paragraphe 1(1) du présent règlement, utilisées dans la production du produit,
- (iv) les travaux techniques, les travaux de développement, les dessins, les travaux de conception et les plans et croquis nécessaires pour la production du produit, quel que soit l’endroit de leur exécution;
- c) les redevances se rapportant au produit, autres que les frais liés au droit de reproduire le produit sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM, que l’acheteur doit payer directement ou indirectement comme condition de vente du produit dans la mesure où ces redevances ne sont pas comprises dans le prix effectivement payé ou à payer;
- d) la valeur de toute partie des recettes résultant de la revente, de la disposition ou de l’utilisation ultérieures du produit qui revient directement ou indirectement au producteur.
(2) Les éléments visés au paragraphe (1) ne sont ajoutés aux termes du présent article au prix effectivement payé ou à payer que s’ils sont fondés sur des données objectives et quantifiables.
(3) En l’absence de données objectives et quantifiables quant aux éléments à ajouter aux termes du paragraphe (1) au prix effectivement payé ou à payer, la valeur transactionnelle ne peut être établie conformément à l’article 2.
(4) L’adjonction d’éléments au prix effectivement payé ou à payer, afin de d’établir la valeur transactionnelle, ne peut se faire que selon les modalités prévues au présent article.
(5) Les montants à ajouter en application des sous-alinéas (1)a)(i) et (ii) sont, selon le cas :
- a) les montants consignés à ce titre dans les livres comptables de l’acheteur;
- b) lorsque ces montants représentent les coûts engagés pour le compte de l’acheteur par une personne liée et qu’ils ne sont pas consignés dans les livres comptables de l’acheteur, les montants qui sont consignés à ce titre dans les livres comptables de la personne liée.
(6) La valeur des matières de conditionnement et contenants visés au sous-alinéa (1)a)(iii) ou des éléments visés au sous-alinéa (1)b)(i) est :
- a) lorsque les matières de conditionnement et contenants ou les éléments sont importés d’un endroit situé à l’extérieur du territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur, leur valeur en douane;
- b) lorsque l’acheteur ou une personne liée, pour le compte de l’acheteur, achète les matières de conditionnement et contenants ou les éléments d’une personne, sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur, qui n’est pas une personne liée, le prix effectivement payé ou à payer pour les matières de conditionnement et contenants ou les éléments;
- c) lorsque l’acheteur ou une personne liée, pour le compte de l’acheteur, acquiert les matières de conditionnement et contenants ou les éléments, autrement que par achat, d’une personne, sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur, qui n’est pas une personne liée, la valeur de la prestation afférente à l’acquisition des matières de conditionnement et contenants ou des éléments, établie en fonction du coût de la prestation consigné dans les livres comptables de l’acheteur ou de la personne liée;
- d) lorsque les matières de conditionnement et contenants ou les éléments sont produits par l’acheteur ou une personne liée sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur, le coût total des matières de conditionnement et contenants ou des éléments, déterminé conformément au paragraphe (8).
(7) La valeur comprend, s’ils ne sont pas déjà inclus en vertu des alinéas (6)a) à d), les frais ci-après qui sont consignés dans les livres comptables de l’acheteur ou de la personne liée qui fournit les matières de conditionnement et contenants ou les éléments pour le compte de l’acheteur :
- a) les frais de transport, d’assurance et d’emballage et autres frais engagés pour le transport des matières de conditionnement et contenants ou des éléments jusqu’à l’emplacement du producteur;
- b) les droits et taxes payés ou à payer relativement aux matières de conditionnement et contenants ou aux éléments, autres que les droits et taxes qui font l’objet d’une exemption ou qui sont remboursés, remboursables ou récupérables de quelque autre manière, notamment tout crédit à valoir sur les droits ou taxes payés ou à payer;
- c) les frais de courtage en douane, notamment les frais des services internes de courtage en douane, engagés relativement aux matières de conditionnement et contenants ou aux éléments;
- d) le coût des déchets et rebuts qui résultent de l’utilisation des matières de conditionnement et contenants ou des éléments dans la production du produit, moins la valeur des déchets récupérables ou sous-produits.
(8) Pour l’application de l’alinéa (6)d), le coût total des matières de conditionnement et contenants visés au sous-alinéa (1)a)(iii) ou des éléments visés au sous-alinéa (1)b)(i) est :
- a) dans le cas où les matières de conditionnement et contenants ou les éléments sont produits par l’acheteur, au choix de celui-ci :
- (i) le coût total engagé à l’égard de tous ses produits — calculé en fonction des coûts consignés dans ses livres comptables — qui peut être attribué de façon raisonnable aux matières de conditionnement et contenants ou aux éléments conformément à l’annexe 5,
- (ii) l’ensemble des coûts engagés par lui dont chacun — calculé en fonction des coûts consignés dans ses livres comptables — fait partie du coût total engagé à l’égard des matières de conditionnement et contenants ou des éléments et peut être attribué de façon raisonnable aux matières de conditionnement et contenants ou aux éléments conformément à l’annexe 5;
- b) dans le cas où les matières de conditionnement et contenants ou les éléments sont produits par une personne liée à l’acheteur, au choix de celui-ci :
- (i) le coût total engagé par la personne liée à l’égard de tous ses produits — calculé en fonction des coûts consignés dans ses livres comptables — qui peut être attribué de façon raisonnable aux matières de conditionnement et contenants ou aux éléments conformément à l’annexe 5,
- (ii) l’ensemble des coûts engagés par elle dont chacun — calculé en fonction des coûts consignés dans ses livres comptables — fait partie du coût total engagé à l’égard des matières de conditionnement et contenants ou des éléments et peut être attribué de façon raisonnable aux matières de conditionnement et contenants ou aux éléments conformément à l’annexe 5.
(9) Sauf disposition contraire des paragraphes (11) et (12), la valeur des éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv) est, selon le cas :
- a) le coût de ces éléments qui est consigné dans les livres comptables de l’acheteur;
- b) lorsque ces éléments sont fournis par une autre personne pour le compte de l’acheteur et que leur coût n’est pas consigné dans les livres comptables de l’acheteur, le coût de ces éléments qui est consigné dans les livres comptables de cette autre personne.
(10) Lorsque les éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv) ont auparavant été utilisés par l’acheteur ou pour son compte, la valeur de ces éléments est rajustée à la baisse pour tenir compte de cette utilisation.
(11) Lorsque les éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ont été loués par l’acheteur ou par une personne liée à celui-ci, la valeur de ces éléments est le coût de la location qui est consigné dans les livres comptables de l’acheteur ou de la personne liée.
(12) Il ne peut être ajouté au prix effectivement payé ou à payer aucun montant au titre des éléments visés au sous-alinéa (1)b)(iv) qui font partie du domaine public, sauf le montant des frais d’obtention de copies de ceux-ci.
(13) Le producteur choisit la méthode consistant à attribuer au produit la valeur des éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv), pourvu que la valeur soit attribuée de façon raisonnable. Les méthodes que le producteur peut choisir à cette fin comprennent l’attribution de la valeur au nombre d’unités produites jusqu’au moment de la première expédition, ou l’attribution de la valeur à la production totale prévue lorsqu’il existe des contrats ou des engagements fermes pour cette production. Il en est ainsi lorsque l’acheteur fournit au producteur un moule pour utilisation dans la production du produit et qu’il s’engage par contrat envers celui-ci à acheter 10 000 unités de ce produit. Au moment de la première expédition de 1 000 unités, le producteur a déjà produit 4 000 unités. Dans ces circonstances, le producteur peut choisir d’attribuer la valeur du moule à 4 000 unités ou à 10 000 unités, mais il ne peut choisir d’attribuer la valeur des éléments à la première expédition de 1 000 unités. Le producteur peut choisir d’attribuer la valeur totale des éléments à une seule expédition d’un produit uniquement dans le cas où cette expédition comprend toutes les unités du produit acquises par lui aux termes du contrat ou de l’engagement qu’il a conclu avec le producteur pour ce nombre d’unités.
(14) Le montant à ajouter au titre des redevances visées à l’alinéa (1)c) correspond au paiement des redevances consigné dans les livres comptables de l’acheteur ou, si un tel paiement est consigné dans les livres comptables d’une autre personne, à ce paiement.
(15) La valeur des recettes visées à l’alinéa (1)d) est le montant consigné à ce titre dans les livres comptables de l’acheteur ou du producteur.
ANNEXE 4
(paragraphe 8(4))
Valeur transactionnelle inacceptable
1 Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- acheteur Personne qui achète le produit d’un producteur. (buyer)
- producteur Producteur du produit à évaluer. (producer)
2 (1) Il n’y a pas de valeur transactionnelle pour un produit ne faisant pas l’objet d’une vente.
(2) La valeur transactionnelle d’un produit est inacceptable dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) il existe, quant à la disposition ou à l’utilisation du produit par l’acheteur, des restrictions autres que les suivantes :
- (i) les restrictions imposées ou exigées par la législation ou les autorités publiques du territoire du pays ACEUM où se trouve l’acheteur,
- (ii) les restrictions limitant la zone dans laquelle le produit peut être revendu,
- (iii) les restrictions n’ayant pas d’incidence importante sur la valeur du produit;
- b) la vente ou le prix effectivement payé ou à payer est subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable en ce qui concerne le produit;
- c) une partie des recettes résultant de toute revente, disposition ou utilisation ultérieure du produit par l’acheteur revient directement ou indirectement au producteur, et il ne peut être ajouté au prix effectivement payé ou à payer le montant applicable conformément à l’alinéa 4(1)d) de l’annexe 3;
- d) le producteur et l’acheteur sont des personnes liées et leurs liens ont influencé le prix effectivement payé ou à payer pour le produit.
(3) Les conditions ou prestations visées à l’alinéa (2)b) comprennent notamment les circonstances suivantes :
- a) le producteur établit le prix effectivement payé ou à payer pour le produit en le subordonnant à la condition que l’acheteur achète également d’autres produits en quantités déterminées;
- b) le prix effectivement payé ou à payer pour le produit dépend du ou des prix auxquels l’acheteur vend d’autres produits au producteur;
- c) le prix effectivement payé ou à payer est établi en fonction d’un mode de paiement sans rapport avec le produit, notamment lorsque le produit est un produit semi-fini que le producteur fournit à l’acheteur à la condition qu’il reçoive de celui-ci une quantité déterminée du produit fini.
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)b), les conditions ou prestations liées à la production ou à la commercialisation du produit ne rendent pas la valeur transactionnelle inacceptable. Il en est ainsi lorsque l’acheteur entreprend pour son propre compte, même s’il le fait dans le cadre d’une entente avec le producteur, des activités relatives à la commercialisation du produit.
(5) Lorsqu’il n’existe pas de données objectives et quantifiables quant aux montants qui doivent être ajoutés aux termes du paragraphe 4(1) de l’annexe 3 au prix effectivement payé ou à payer, la valeur transactionnelle ne peut être établie conformément à l’article 2 de cette annexe. Il en est ainsi lorsqu’une redevance est payée en fonction du prix effectivement payé ou à payer pour la vente d’un litre d’un produit qui a été acheté au kilogramme, puis transformé en une solution. Si la redevance est fondée en partie sur le produit acheté et en partie sur d’autres facteurs qui sont sans rapport avec ce produit (notamment lorsque le produit acheté est mélangé avec d’autres ingrédients et n’est plus séparément identifiable ou lorsque la redevance ne peut être distinguée des arrangements financiers spéciaux conclus entre le producteur et l’acheteur), il serait inopportun d’ajouter la redevance et la valeur transactionnelle du produit ne pourrait être établie. Toutefois, si le montant de la redevance est fondé uniquement sur le produit acheté et peut être facilement quantifié, un montant peut être ajouté à ce titre au prix effectivement payé ou à payer et la valeur transactionnelle peut être établie.
ANNEXE 5
(paragraphes 5(11), 7(11) et (22) et 8(8) et annexes 3 et 6)
Attribution raisonnable des coûts
Définitions et interprétation
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- activité abandonnée S’entend, à l’égard d’un producteur qui se trouve dans un pays ACEUM, au sens donné à ce terme par les principes comptables généralement reconnus applicables dans ce pays. (discontinued operation)
- coûts Coûts qui sont inclus dans le coût total et qui peuvent ou doivent être attribués de façon raisonnable aux termes des paragraphes 5(11), 7(11) et 8(8) du présent règlement, du paragraphe 4(8) de l’annexe 3 et des paragraphes 4(8) et 9(3) de l’annexe 6. (costs)
- fins de gestion interne Fins liées à l’établissement de rapports fiscaux, à la communication de l’information financière, à la planification financière, à la prise des décisions, à la fixation des prix, au recouvrement des coûts, à la gestion du contrôle des coûts ou à la mesure du rendement. (internal management purpose)
- frais généraux Coûts, autres que les coûts des matières directes et les coûts de la main-d’œuvre directe. (overhead)
- frais généraux indirects Coûts non incorporables et autres coûts. (indirect overhead)
2 (1) Dans la présente annexe, « producteur » vaut mention de « acheteur » pour l’application du paragraphe 4(8) de l’annexe 3.
(2) Dans la présente annexe, « produit » vaut mention :
- a) pour l’application du paragraphe 7(15) du présent règlement, de « produits identiques ou produits similaires, ou toute combinaison de ceux-ci »;
- b) pour l’application du paragraphe 8(8) du présent règlement, de « matière intermédiaire »;
- c) pour l’application de l’article 16 du présent règlement, de « groupe de véhicules choisi au titre du paragraphe 16(1) du présent règlement »;
- d) pour l’application du paragraphe 4(8) de l’annexe 3, de « matières de conditionnement et contenants ou éléments »;
- e) pour l’application du paragraphe 4(8) de l’annexe 6, de « éléments ».
Méthodes d’attribution raisonnable des coûts
3 (1) Lorsque le producteur d’un produit applique, à des fins de gestion interne, une méthode d’attribution des coûts par laquelle il attribue au produit les coûts des matières directes, ou une partie de ceux-ci, et que cette méthode fait état de façon raisonnable des matières directes utilisées dans la production du produit d’après le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts, celle-ci doit être utilisée pour attribuer de façon raisonnable ces coûts au produit.
(2) Lorsque le producteur d’un produit applique, à des fins de gestion interne, une méthode d’attribution des coûts par laquelle il attribue au produit les coûts de la main-d’œuvre directe, ou une partie de ceux-ci, et que cette méthode fait état de façon raisonnable de la main-d’œuvre directe utilisée dans la production du produit d’après le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts, celle-ci doit être utilisée pour attribuer de façon raisonnable ces coûts au produit.
(3) Lorsque le producteur d’un produit applique, à des fins de gestion interne, une méthode d’attribution des coûts par laquelle il attribue au produit les frais généraux, ou une partie de ceux-ci, et que cette méthode est fondée sur le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts, celle-ci doit être utilisée pour attribuer de façon raisonnable ces coûts au produit.
4 Lorsque les coûts ne sont pas attribués de façon raisonnable à un produit conformément à l’article 3, ils y sont attribués de façon raisonnable s’ils sont :
- a) dans le cas des coûts des matières directes, attribués selon une méthode qui fait état de façon raisonnable des matières directes utilisées dans la production du produit d’après le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts;
- b) dans le cas des coûts de la main-d’œuvre directe, attribués selon une méthode qui fait état de façon raisonnable de la main-d’œuvre directe utilisée dans la production du produit d’après le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts;
- c) dans le cas des frais généraux, attribués selon l’une des méthodes suivantes :
- (i) l’une des méthodes prévues aux appendices A, B et C,
- (ii) une méthode fondée sur une combinaison des méthodes prévues aux appendices A et B ou aux appendices A et C,
- (iii) une méthode d’attribution des coûts fondée sur le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts.
5 Malgré les articles 3 et 8, lorsqu’un producteur attribue, à des fins de gestion interne, des coûts à un produit qui n’a pas été produit au cours de la période où les coûts sont passés en charges dans les livres comptables du producteur (tels les coûts relatifs à la recherche et au développement et aux matériaux obsolètes), ces coûts sont réputés attribués de façon raisonnable si :
- a) pour l’application du paragraphe 7(11) du présent règlement, ils sont attribués à un produit qui a été produit Au cours de la période où les coûts sont passés en charges;
- b) le produit qui a été produit au cours de cette période fait partie d’un groupe ou d’une gamme de produits, y compris des produits identiques ou des produits similaires, qui ont été produits par la même branche de production ou le même secteur d’une branche de production de ceux auxquels sont attribués les coûts passés en charges.
6 La méthode d’attribution des coûts visée aux articles 3, 4 ou 5 qui est utilisée par le producteur pour l’application du présent règlement doit l’être pendant tout son exercice.
Coûts non imputés de façon raisonnable
7 Les éléments ci-après ne sont pas considérés comme attribués de façon raisonnable à un produit :
- a) les coûts d’un service rendu à un tiers par le producteur d’un produit, lorsque le service n’est pas lié au produit;
- b) les gains ou pertes découlant de la disposition d’une activité abandonnée, sauf les gains ou pertes rattachés à la production du produit;
- c) les effets cumulatifs de modifications comptables consignés conformément à une exigence précise des principes comptables généralement reconnus applicables;
- d) les gains ou pertes découlant de la vente d’immobilisations du producteur.
8 Les coûts attribués en application de l’article 3 selon une méthode d’attribution des coûts utilisée à des fins de gestion interne uniquement pour rendre un produit admissible à titre de produit originaire ne sont pas considérés comme attribués de façon raisonnable.
APPENDICE A
Méthode du coefficient de coûts
Calcul du coefficient de coûts
Pour attribuer des frais généraux, le producteur peut choisir une ou plusieurs bases d’attribution qui établissent une relation entre ces frais et le produit d’après le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts.
Pour chaque base d’attribution choisie par le producteur pour attribuer les frais généraux, un coefficient de coûts est calculé à l’égard de chaque produit du producteur selon la formule suivante :
- CC = BA ÷ BAT
- où :
- CC représente le coefficient de coûts à l’égard du produit;
- BA la base d’attribution à l’égard du produit;
- BAT la base d’attribution totale à l’égard de tous les produits du producteur.
Attribution à un produit de coûts inclus dans les frais généraux
Les coûts à l’égard desquels une base d’attribution est choisie sont attribués à un produit selon la formule suivante :
- CAP = CA × CC
- où :
- CAP représente les coûts attribués au produit;
- CA les coûts à attribuer;
- CC le coefficient de coûts à l’égard du produit.
Coûts exclus
En application de l’alinéa 7(11)b) du présent règlement, lorsque les coûts à attribuer à un produit comprennent des coûts exclus, le coefficient de coûts utilisé pour attribuer les coûts au produit sert à déterminer le montant des coûts exclus à déduire des coûts attribués au produit.
Bases d’attribution des coûts
La liste ci-après est une liste non exhaustive de bases d’attribution que le producteur peut utiliser pour calculer les coefficients de coûts.
- Heures de main-d’œuvre directe
- Coûts de la main-d’œuvre directe
- Unités produites
- Heures-machines
- Ventes (dollars ou pesos)
- Surface utile
Exemples
Les exemples ci-après illustrent l’application de la méthode du coefficient de coûts à l’égard des coûts compris dans les frais généraux.
Exemple 1 : heures de main-d’œuvre directe
Le producteur des produits A et B peut attribuer les frais généraux selon les heures de main-d’œuvre directe consacrées à la production de ces produits. Le nombre total d’heures de main-d’œuvre directe qui ont été consacrées à la production de ces produits est de 8 000 : 5 000 heures pour le produit A et 3 000 pour le produit B. Le montant des frais généraux à attribuer est de 6 000 000 $.
- Calcul des coefficients
- Produit A : 5 000 heures ÷ 8 000 heures = 0,625
- Produit B : 3 000 heures ÷ 8 000 heures = 0,375
- Attribution des frais généraux aux produits
- Produit A : 6 000 000 $ × 0,625 = 3 750 000 $
- Produit B : 6 000 000 $ × 0,375 = 2 250 000 $
Exemple 2 : coûts de la main-d’œuvre directe
Le producteur des produits A et B peut attribuer les frais généraux selon les coûts de la main-d’œuvre directe engagés à l’égard de la production de ces produits. Le coût total de la main-d’œuvre directe engagé à l’égard de la production de ces produits est de 60 000 $ : 50 000 $ pour le produit A et 10 000 $ pour le produit B. Le montant des frais généraux à attribuer est de 6 000 000 $.
- Calcul des coefficients
- Produit A : 50 000 $ ÷ 60 000 $ = 0,833
- Produit B : 10 000 $ ÷ 60 000 $ = 0,167
- Attribution des frais généraux aux produits
- Produit A : 6 000 000 $ × 0,833 = 4 998 000 $
- Produit B : 6 000 000 $ × 0,167 = 1 002 000 $
Exemple 3 : unités produites
Le producteur des produits A et B peut attribuer les frais généraux selon les unités produites. Le nombre total d’unités de ces produits est de 150 000 : 100 000 unités du produit A et 50 000 unités du produit B. Le montant des frais généraux à attribuer est de 6 000 000 $.
- Calcul des coefficients
- Produit A : 100 000 unités ÷ 150 000 unités = 0,667
- Produit B : 50 000 unités ÷ 150 000 unités = 0,333
- Attribution des frais généraux aux produits
- Produit A : 6 000 000 $ × 0,667 = 4 002 000 $
- Produit B : 6 000 000 $ × 0,333 = 1 998 000 $
Exemple 4 : heures-machines
Le producteur des produits A et B peut attribuer les frais généraux liés aux machines selon les heures-machines utilisées dans la production de ces produits. Le nombre total d’heures-machines utilisées dans la production de ces produits est de 3 000 : 1 200 heures pour le produit A et 1 800 pour le produit B. Le montant des frais généraux liés aux machines à attribuer est de 6 000 000 $.
- Calcul des coefficients
- Produit A : 1 200 heures-machines ÷ 3 000 heures-machines = 0,40
- Produit B : 1 800 heures-machines ÷ 3 000 heures-machines = 0,60
- Attribution aux produits des frais généraux liés aux machines
- Produit A : 6 000 000 $ × 0,40 = 2 400 000 $
- Produit B : 6 000 000 $ × 0,60 = 3 600 000 $
Exemple 5 : ventes en dollars ou en pesos
Le producteur des produits A et B peut attribuer les frais généraux selon les ventes en dollars. Il a vendu 2 000 unités du produit A à 4 000 $ l’unité et 200 unités du produit B à 3 000 $ l’unité. Le montant des frais généraux à attribuer est de 6 000 000 $.
- Ventes totales en dollars des produits A et B
- Produit A : 4 000 $ × 2 000 unités = 8 000 000 $
- Produit B : 3 000 $ × 200 unités = 600 000 $
- Ventes totales en dollars : 8 000 000 $ + 600 000 $ = 8 600 000 $
- Calcul des coefficients
- Produit A : 8 000 000 $ ÷ 8 600 000 $ = 0,93
- Produit B : 600 000 $ ÷ 8 600 000 $ = 0,07
- Attribution des frais généraux aux produits
- Produit A : 6 000 000 $ × 0,93 = 5 580 000 $
- Produit B : 6 000 000 $ × 0,07 = 420 000 $
Exemple 6 : surface utile
Le producteur des produits A et B peut attribuer les frais généraux liés aux services publics (chauffage, eau et électricité) selon la surface utile utilisée pour la production de ces produits. La surface utile totale utilisée pour la production et le stockage des produits A et B est de 100 000 pi2: 40 000 pi2pour le produit A et 60 000 pi2pour le produit B. Le montant des frais généraux à attribuer est de 6 000 000 $.
- Calcul des coefficients
- Produit A : 40 000 pi2 ÷ 100 000 pi2 = 0,40
- Produit B : 60 000 pi2 ÷ 100 000 pi2 = 0,60
- Attribution des frais généraux (services publiques) aux produits
- Produit A : 6 000 000 $ × 0,40 = 2 400 000 $
- Produit B : 6 000 000 $ × 0,60 = 3 600 000 $
APPENDICE B
Méthode du coefficient de la main-d’œuvre directe et des matières directes
Calcul du coefficient de la main-d’œuvre directe et des matières directes
Le coefficient de la main-d’œuvre directe et des matières directes est calculé pour chaque produit du producteur selon la formule suivante :
- CMODMD = (CMOD + CMD) ÷ (CTMOD + CTMD)
- où :
- CMODMD représente le coefficient de la main-d’œuvre directe et des matières directes à l’égard du produit;
- CMOD les coûts de la main-d’œuvre directe à l’égard du produit;
- CMD les coûts des matières directes à l’égard du produit;
- CTMOD le coût total de la main-d’œuvre directe à l’égard de tous les produits du producteur;
- CTMD le coût total des matières directes à l’égard de tous les produits du producteur.
Attribution des frais généraux à un produit
Les frais généraux sont attribués à un produit selon la formule suivante :
- FGAP = FG × CMODMD
- où :
- FGAP représente les frais généraux attribués au produit;
- FG les frais généraux à attribuer;
- CMODMD le coefficient de la main-d’œuvre directe et des matières directes à l’égard du produit.
Coûts exclus
En application de l’alinéa 7(11)b) du présent règlement, lorsque les frais généraux à attribuer à un produit comprennent des coûts exclus, le coefficient de la main-d’œuvre directe et des matières directes utilisé pour attribuer les frais généraux au produit sert à déterminer le montant des coûts exclus à déduire des frais généraux attribués au produit.
Exemples
Exemple 1
L’exemple qui suit illustre l’application de la méthode du coefficient de la main-d’œuvre directe et des matières directes pour attribuer les frais généraux lorsque le producteur choisit de calculer le coût net d’un produit conformément à l’alinéa 7(11)a) du présent règlement.
Le producteur produit les produits A et B. Les frais généraux (FG), déduction faite des coûts exclus (CE), s’élèvent à 30 $. Les autres coûts pertinents sont les suivants :
Produit A ($) | Produit B ($) | Total ($) | |
---|---|---|---|
Coûts de la main-d’œuvre directe (CMOD) |
5 | 5 | 10 |
Coûts des matières directes (CMD) |
10 | 5 | 15 |
Total |
15 | 10 | 25 |
- Frais généraux attribués au produit A
- FGAP (produit A) = FG (30 $) × CMODMD (15 $ ÷ 25 $)
- FGAP (produit A) = 18 $
- Frais généraux attribués au produit B
- FGAP (produit B) = FG (30 $) × CMODMD (10 $ ÷ 25 $)
- FGAP (produit B) = 12 $
Exemple 2
L’exemple qui suit illustre l’application de la méthode du coefficient de la main-d’œuvre directe et des matières directes pour attribuer les frais généraux lorsque le producteur choisit de calculer le coût net d’un produit conformément à l’alinéa 7(11)b) du présent règlement et que les frais généraux comprennent des coûts exclus.
Le producteur produit les produits A et B. Les frais généraux (FG) (y compris des coûts exclus (CE) de 20 $) s’élèvent à 50 $. Les autres coûts pertinents sont les mêmes que ceux qui figurent au tableau de l’exemple 1.
- Frais généraux attribués au produit A
- FGAP (produit A) = [FG (50 $) × CMODMD (15 $ ÷ 25 $)] – [CE (20 $) × CMODMD (15 $ ÷ 25 $)]
- FGAP (produit A) = 18 $
- Frais généraux attribués au produit B
- FGAP (produit B) = [FG (50 $) × CMODMD (10 $ ÷ 25 $)] – [CE (20 $) × CMODMD (10 $ ÷ 25 $)]
- FGAP (produit B) = 12 $
APPENDICE C
Méthode du coefficient de coûts directs
Frais généraux directs
Les frais généraux directs sont attribués à un produit selon une méthode fondée sur le critère de l’avantage, de la cause ou de la capacité de supporter les coûts.
Frais généraux indirects
Les frais généraux indirects sont attribués selon un coefficient de coûts directs.
Calcul du coefficient de coûts directs
Le coefficient de coûts directs pour chaque produit du producteur est calculé selon la formule suivante :
- CCD = (CMOD + CMD + FGD) ÷ (CTMOD + CTMD + FGDT)
- où :
- CCD représente le coefficient de coûts directs à l’égard du produit;
- CMOD les coûts de la main-d’œuvre directe à l’égard du produit;
- CMD les coûts des matières directes à l’égard du produit;
- FGD les frais généraux directs à l’égard du produit;
- CTMOD le coût total de la main-d’œuvre directe à l’égard de tous les produits du producteur;
- CTMD le coût total des matières directes à l’égard de tous les produits du producteur;
- FGDT les frais généraux directs totaux à l’égard de tous les produits du producteur.
Attribution des frais généraux indirects à un produit
Les frais généraux indirects sont attribués à un produit selon la formule suivante :
- FGIAP = FGI × CCD
- où :
- FGIAP représente les frais généraux indirects attribués au produit;
- FGI les frais généraux indirects à l’égard de tous les produits du producteur;
- CCD le coefficient de coûts directs à l’égard du produit.
Coûts exclus
En application de l’alinéa 7(11)b) du présent règlement :
- a) lorsque des coûts exclus sont compris dans les frais généraux directs à attribuer à un produit, ces coûts exclus sont déduits des frais généraux directs attribués au produit;
- b) lorsque des coûts exclus sont compris dans les frais généraux indirects à attribuer à un produit, le coefficient de coûts directs utilisé pour attribuer ces frais généraux au produit sert à déterminer le montant des coûts exclus à déduire des frais généraux indirects attribués au produit.
Exemples
Exemple 1
L’exemple qui suit illustre l’application de la méthode du coefficient de coûts directs pour attribuer les frais généraux indirects lorsque le producteur choisit de calculer le coût net d’un produit conformément à l’alinéa 7(11)a) du présent règlement.
Le producteur produit les produits A et B. Les frais généraux indirects (FGI), déduction faite des coûts exclus (CE), s’élèvent à 30 $. Les autres coûts pertinents sont les suivants :
Produit A ($) | Produit B ($) | Total ($) | |
---|---|---|---|
Coûts de la main-d’œuvre directe (CMOD) | 5 | 5 | 10 |
Coûts des matières directes (CMD) | 10 | 5 | 15 |
Frais généraux directs (FGD) | 8 | 2 | 10 |
Totaux | 23 | 12 | 35 |
- Frais généraux indirects attribués au produit A
- FGIAP (produit A) = FGI (30 $) × CCD (23 $ ÷ 35 $)
- FGIAP (produit A) = 19,71 $
- Frais généraux indirects attribués au produit B
- FGIAP (produit B) = FGI (30 $) × CCD (12 $ ÷ 35 $)
- FGIAP (produit B) = 10,29 $
Exemple 2
L’exemple qui suit illustre l’application de la méthode du coefficient de coûts directs pour attribuer les frais généraux indirects lorsque le producteur choisit de calculer le coût net du produit conformément à l’alinéa 7(11)b) du présent règlement et que les frais généraux indirects comprennent des coûts exclus.
Le producteur produit les produits A et B. Les frais généraux indirects (FGI) (y compris des coûts exclus (CE) de 20 $) s’élèvent à 50 $. Les autres coûts pertinents sont les mêmes que ceux qui figurent au tableau de l’exemple 1.
- Frais généraux indirects attribués au produit A
- FGIAP (produit A) = [FGI (50 $) × CCD (23 $ ÷ 35 $)] – [CE (20 $) × CCD (23 $ ÷ 35 $)]
- FGIAP (produit A) = 19,72 $
- Frais généraux indirects attribués au produit B
- FGIAP (produit B) = [FGI (50 $) × CCD (12 $ ÷ 35 $)] – [CE (20 $) × CCD (12 $ ÷ 35 $)]
- FGIAP (produit B) = 10,28 $
ANNEXE 6
(alinéa 7(7)b), paragraphes 7(22) et 8(4) et (28) et annexe 5)
Valeur des matières
1 Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- commission d’achat Droits payés par le producteur à son mandataire pour que celui-ci le représente dans l’achat d’une matière. (buying commissions)
- matières de même nature ou de même espèce À l’égard de matières à évaluer, matières appartenant à un groupe ou à une gamme de matières qui :
- a) est produit par une branche de production particulière ou un secteur particulier d’une branche de production;
- b) comprend des matières identiques ou des matières similaires. (materials of the same class or kind)
- producteur Producteur qui utilise la matière dans la production d’un produit qui est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale. (producer)
- vendeur Personne qui vend au producteur la matière à évaluer. (seller)
2 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), la valeur transactionnelle d’une matière aux termes de l’alinéa 8(1)b) du présent règlement est le prix effectivement payé ou à payer pour la matière, déterminé conformément à l’article 3 et rajusté conformément à l’article 4.
(2) Il n’y a pas de valeur transactionnelle pour une matière ne faisant pas l’objet d’une vente.
(3) La valeur transactionnelle d’une matière est inacceptable dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) il existe, quant à la disposition ou à l’utilisation de la matière par le producteur, des restrictions autres que les suivantes :
- (i) les restrictions imposées ou exigées par la législation ou les autorités publiques du territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur du produit ou le vendeur de la matière,
- (ii) les restrictions limitant la zone dans laquelle la matière peut être utilisée,
- (iii) les restrictions n’ayant pas d’incidence importante sur la valeur de la matière;
- b) la vente ou le prix effectivement payé ou à payer est subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable en ce qui concerne la matière;
- c) une partie des recettes résultant de toute disposition ou utilisation ultérieure de la matière par le producteur revient directement ou indirectement au vendeur et il ne peut être ajouté au prix effectivement payé ou à payer le montant applicable conformément à l’alinéa 4(1)d);
- d) le producteur et le vendeur sont des personnes liées et leurs liens ont influencé le prix effectivement payé ou à payer pour la matière.
(4) Les conditions ou prestations visées à l’alinéa (3)b) comprennent notamment les circonstances suivantes :
- a) le vendeur établit le prix effectivement payé ou à payer pour la matière en le subordonnant à la condition que le producteur achète également d’autres matières ou produits en quantités déterminées;
- b) le prix effectivement payé ou à payer pour la matière dépend du ou des prix auxquels le producteur vend d’autres matières ou produits au vendeur de la matière;
- c) le prix effectivement payé ou à payer est établi en fonction d’un mode de paiement sans rapport avec la matière (notamment lorsque la matière est une matière semi-finie que le vendeur fournit au producteur à la condition qu’il reçoive de celui-ci une quantité déterminée de la matière finie).
(5) Pour l’application de l’alinéa (3)b), les conditions ou prestations liées à l’utilisation de la matière ne rendent pas la valeur transactionnelle inacceptable. Il en est ainsi lorsque le producteur entreprend pour son propre compte, même s’il le fait dans le cadre d’une entente avec le vendeur, des activités se rapportant à la garantie de la matière utilisée dans la production d’un produit.
(6) Lorsqu’il n’existe pas de données objectives et quantifiables quant aux montants qui doivent être ajoutés aux termes du paragraphe 4(1) au prix effectivement payé ou à payer, la valeur transactionnelle ne peut être établie conformément au paragraphe 2(1). Il en est ainsi lorsqu’une redevance est payée en fonction du prix effectivement payé ou à payer pour la vente d’un litre d’un produit dans lequel est utilisée une matière qui a été achetée au kilogramme, puis transformée en une solution. Si la redevance est fondée en partie sur la matière achetée et en partie sur d’autres facteurs qui sont sans rapport avec cette matière (notamment lorsque la matière achetée est mélangée avec d’autres ingrédients et n’est plus séparément identifiable ou lorsque la redevance ne peut être distinguée des arrangements financiers spéciaux conclus entre le vendeur et le producteur), il serait inopportun d’ajouter la redevance et la valeur transactionnelle de la matière ne pourrait être établie. Toutefois, si le montant de la redevance est fondé uniquement sur la matière achetée et peut être facilement quantifié, un montant peut être ajouté à ce titre au prix effectivement payé ou à payer et la valeur transactionnelle peut être établie.
3 (1) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total que le producteur fait ou doit faire au vendeur de la matière ou au profit de celui-ci. Il n’est pas nécessaire que le paiement prenne la forme d’un transfert de fonds : il peut se faire au moyen de lettres de crédit ou d’effets négociables. Le paiement peut être fait directement ou indirectement au vendeur. Ainsi, le règlement total ou partiel, par le producteur, d’une dette du vendeur constitue un paiement indirect.
(2) Les activités entreprises par le producteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un rajustement est prévu à l’article 4, ne sont pas considérées comme un paiement indirect, même lorsqu’elles pourraient être considérées comme étant au profit du vendeur.
(3) La valeur transactionnelle ne comprend pas les frais des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance technique se rapportant à l’utilisation de la matière par le producteur dans la mesure où ces frais sont distingués du prix effectivement payé ou à payer.
(4) Les transferts de dividendes et les autres paiements du producteur au vendeur qui ne se rapportent pas à l’achat de la matière ne font pas partie de la valeur transactionnelle.
4 (1) Afin d’établir la valeur transactionnelle de la matière, sont ajoutés au prix effectivement payé ou à payer :
- a) dans la mesure où ils sont engagés par le producteur relativement à la matière à évaluer et dans la mesure où ils ne sont pas compris dans le prix effectivement payé ou à payer :
- (i) les commissions et frais de courtage, sauf les commissions d’achat,
- (ii) les coûts des contenants qui, à des fins douanières, sont classés avec la matière selon le Système harmonisé;
- b) la valeur, attribuée de façon raisonnable conformément au paragraphe (13), des éléments ci-après lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement au vendeur par le producteur, sans frais ou à coût réduit, pour utilisation afin de produire et de vendre la matière, dans la mesure où cette valeur n’est pas comprise dans le prix effectivement payé ou à payer :
- (i) les matières, autre que des matières indirectes, utilisées dans la production de la matière à évaluer,
- (ii) les outils, matrices, moules et matières indirectes similaires utilisés dans la production de la matière à évaluer,
- (iii) les matières indirectes, sauf celles visées au sous-alinéa (ii) ou aux alinéas c), e) ou f) de la définition de matière indirecte figurant au paragraphe 1(1) du présent règlement, utilisées dans la production de la matière à évaluer,
- (iv) les travaux techniques, les travaux de développement, les dessins, les travaux de conception et les plans et croquis, effectués à l’extérieur du territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur, qui sont nécessaires pour la production de la matière à évaluer;
- c) les redevances se rapportant à la matière, autres que les frais liés au droit de reproduire la matière sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur, que celui-ci doit payer directement ou indirectement en tant que condition de la vente de la matière, dans la mesure où ces redevances ne sont pas comprises dans le prix effectivement payé ou à payer;
- d) la valeur de toute partie des recettes résultant de la disposition ou de l’utilisation ultérieures de la matière qui revient directement ou indirectement au vendeur.
(2) Les éléments visés au paragraphe (1) ne sont ajoutés aux termes du présent article au prix effectivement payé ou à payer que s’ils sont fondés sur des données objectives et quantifiables.
(3) En l’absence de données objectives et quantifiables quant aux éléments à ajouter aux termes du paragraphe (1) au prix effectivement payé ou à payer, la valeur transactionnelle ne peut être établie conformément au paragraphe 2(1).
(4) L’adjonction d’éléments au prix effectivement payé ou à payer, afin d’établir la valeur transactionnelle, ne peut se faire que selon les modalités prévues au présent article.
(5) Les montants à ajouter en application de l’alinéa (1)a) sont ceux qui sont consignés à ce titre dans les livres comptables du producteur.
(6) La valeur des éléments visés au sous-alinéa (1)b)(i) est :
- a) lorsque les éléments sont importés d’un endroit situé à l’extérieur du territoire du pays ACEUM où se trouve le vendeur, leur valeur en douane;
- b) lorsque le producteur ou une personne liée, pour le compte du producteur, achète les éléments d’une personne, sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le vendeur, qui n’est pas une personne liée, le prix effectivement payé ou à payer pour ceux-ci;
- c) lorsque le producteur ou une personne liée, pour le compte du producteur, acquiert les éléments, autrement que par achat, d’une personne, sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le vendeur, qui n’est pas une personne liée, la valeur de la prestation afférente à l’acquisition des éléments, établie en fonction du coût de la prestation consigné dans les livres comptables du producteur ou de la personne liée;
- d) lorsque les éléments sont produits par le producteur ou une personne liée sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le vendeur, le coût total des éléments, déterminé conformément au paragraphe (8).
(7) La valeur comprend, s’ils ne sont pas déjà inclus en vertu des alinéas (6)a) à d), les frais ci-après qui sont consignés dans les livres comptables du producteur ou de la personne liée qui fournit les éléments pour le compte du producteur :
- a) les frais de transport, d’assurance et d’emballage et autres frais engagés pour le transport des éléments jusqu’à l’emplacement du vendeur;
- b) les droits et taxes payés ou à payer relativement aux éléments, autres que les droits et taxes qui font l’objet d’une exemption ou qui sont remboursés, remboursables ou récupérables de quelque autre manière, notamment tout crédit à valoir sur les droits ou taxes payés ou à payer;
- c) les frais de courtage en douane, notamment les frais des services internes de courtage en douane, engagés relativement aux éléments;
- d) le coût des déchets et rebuts qui résultent de l’utilisation des éléments dans la production de la matière, moins la valeur des déchets récupérables ou sous-produits.
(8) Pour l’application de l’alinéa (6)d), le coût total des éléments visés au sous-alinéa (1)b)(i) est :
- a) dans le cas où les éléments sont produits par le producteur, au choix de celui-ci :
- (i) le coût total engagé à l’égard de tous ses produits — calculé en fonction des coûts consignés dans ses livres comptables — qui peut être attribué de façon raisonnable aux éléments conformément à l’annexe 5,
- (ii) l’ensemble des coûts engagés par lui dont chacun — calculé en fonction des coûts consignés dans ses livres comptables — fait partie du coût total engagé à l’égard des éléments et peut être attribué de façon raisonnable aux éléments conformément à l’annexe 5;
- b) dans le cas où les éléments sont produits par une personne liée au producteur, au choix de celui-ci :
- (i) le coût total engagé par la personne liée à l’égard de tous ses produits — calculé en fonction des coûts consignés dans ses livres comptables — qui peut être attribué de façon raisonnable aux éléments conformément à l’annexe 5,
- (ii) l’ensemble des coûts engagés par elle dont chacun — calculé en fonction des coûts consignés dans ses livres comptables — fait partie du coût total engagé relativement aux éléments et peut être attribué de façon raisonnable aux éléments conformément à l’annexe 5.
(9) Sauf disposition contraire des paragraphes (11) et (12), la valeur des éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv) est, selon le cas :
- a) le coût de ces éléments qui est consigné dans les livres comptables du producteur;
- b) lorsque ces éléments sont fournis par une autre personne pour le compte du producteur et que leur coût n’est pas consigné dans les livres comptables du producteur, le coût de ces éléments qui est consigné dans les livres comptables de cette autre personne.
(10) Lorsque les éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv) ont auparavant été utilisés par le producteur ou pour son compte, la valeur de ces éléments est rajustée à la baisse pour tenir compte de cette utilisation.
(11) Lorsque les éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ont été loués par le producteur ou par une personne liée à celui-ci, la valeur de ces éléments est le coût de la location qui est consigné dans les livres comptables du producteur ou de la personne liée.
(12) Il ne peut être ajouté au prix effectivement payé ou à payer aucun montant au titre des éléments visés au sous-alinéa (1)b)(iv) qui font partie du domaine public, sauf le montant des frais d’obtention de copies de ceux-ci.
(13) Le producteur choisit la méthode d’attribution, à la matière, de la valeur des éléments visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) à (iv), pourvu que la valeur soit attribuée de façon raisonnable. Les méthodes que le producteur peut choisir à cette fin comprennent l’attribution de la valeur au nombre d’unités produites jusqu’au moment de la première expédition, ou l’attribution de la valeur à la production totale prévue lorsqu’il existe des contrats ou des engagements fermes pour cette production. Il en est ainsi lorsque le producteur fournit au vendeur un moule pour utilisation dans la production de la matière et qu’il s’engage par contrat envers celui-ci à acheter 10 000 unités de cette matière. Au moment de la première expédition de 1 000 unités, le vendeur a déjà produit 4 000 unités. Dans ces circonstances, le producteur peut choisir d’attribuer la valeur du moule à 4 000 unités ou à 10 000 unités, mais il ne peut choisir d’attribuer la valeur des éléments à la première expédition de 1 000 unités. Le producteur peut choisir d’attribuer la valeur totale des éléments à une seule expédition de matière uniquement dans les cas où cette expédition comprend toutes les unités de la matière acquises par lui aux termes du contrat ou de l’engagement qu’il a conclu avec le vendeur pour ce nombre d’unités.
(14) Le montant à ajouter au titre des redevances visées à l’alinéa (1)c) correspond au paiement des redevances consigné dans les livres comptables du producteur ou, si un tel paiement est consigné dans les livres comptables d’une autre personne, à ce paiement.
(15) La valeur des recettes visées à l’alinéa (1)d) est le montant consigné à ce titre dans les livres comptables du producteur ou du vendeur.
5 (1) S’il n’y a pas de valeur transactionnelle aux termes du paragraphe 2(2) ou si la valeur transactionnelle est inacceptable en vertu du paragraphe 2(3), la valeur de la matière, visée au sous-alinéa 8(1)b)(ii) du présent règlement, correspond à la valeur transactionnelle de matières identiques vendues, au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer a été expédiée au producteur, à un acheteur se trouvant dans le même pays que celui-ci.
(2) Pour l’application du présent article, la valeur transactionnelle de matières identiques lors d’une vente effectuée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité de matières que la matière à évaluer est utilisée pour établir la valeur de celle-ci. En l’absence d’une telle vente, la valeur transactionnelle de matières identiques vendues à un niveau commercial différent ou en des quantités différentes, rajustée pour tenir compte des différences attribuables au niveau commercial ou à la quantité, est utilisée pourvu, toutefois, qu’un tel rajustement soit fondé sur des éléments de preuve établissant clairement qu’il est raisonnable et exact, indépendamment du fait qu’il entraîne une augmentation ou une diminution de la valeur.
(3) Le rajustement effectué conformément au paragraphe (2) pour tenir compte des différences de niveau commercial ou de quantité est subordonné à la condition qu’il soit fondé sur des éléments de preuve établissant clairement qu’il est raisonnable et exact. Il en est ainsi lorsqu’une liste de prix authentique indique le prix des diverses quantités. Si la matière à évaluer consiste en un envoi de 10 unités, que les seules matières identiques pour lesquelles il y a une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités et qu’il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité, le rajustement requis peut être effectué d’après la liste de prix authentique du vendeur, en fonction du prix applicable à une vente de 10 unités. Il n’est pas nécessaire à cette fin qu’une vente de 10 unités ait eu lieu, dans la mesure où il a été établi, du fait de ventes portant sur d’autres quantités, que la liste de prix est authentique. En l’absence d’un tel critère objectif, toutefois, il est inopportun d’établir la valeur conformément au présent article.
(4) S’il y a plus d’une valeur transactionnelle de matières identiques, la moins élevée de ces valeurs est utilisée pour établir la valeur de la matière conformément au présent article.
6 (1) S’il n’y a pas de valeur transactionnelle aux termes du paragraphe 2(2), ou si la valeur transactionnelle est inacceptable en application du paragraphe 2(3), et que la valeur de la matière ne peut être établie conformément à l’article 5, celle-ci, visée au sous-alinéa 8(1)b)(ii) du présent règlement, correspond à la valeur transactionnelle de matières similaires vendues, au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer a été expédiée au producteur, à un acheteur se trouvant dans le même pays que celui-ci.
(2) Pour l’application du présent article, la valeur transactionnelle de matières similaires lors d’une vente effectuée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité de matières que la matière à évaluer est utilisée pour établir la valeur de celle-ci. En l’absence d’une telle vente, la valeur transactionnelle de matières similaires vendues à un niveau commercial différent ou en des quantités différentes, rajustée pour tenir compte des différences attribuables au niveau commercial ou à la quantité, est utilisée pourvu, toutefois, qu’un tel rajustement soit fondé sur des éléments de preuve établissant clairement qu’il est raisonnable et exact, indépendamment du fait qu’il entraîne une augmentation ou une diminution de la valeur.
(3) Le rajustement effectué conformément au paragraphe (2) pour tenir compte des différences de niveau commercial ou de quantité est subordonné à la condition qu’il soit fondé sur des éléments de preuve établissant clairement qu’il est raisonnable et exact. Il en est ainsi lorsqu’une liste de prix authentique indique le prix des diverses quantités. Si la matière à évaluer consiste en un envoi de 10 unités, que les seules matières similaires pour lesquelles il y a une valeur transactionnelle ont été vendues en quantité de 500 unités et qu’il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité, le rajustement requis peut être effectué d’après la liste de prix authentique du vendeur, en fonction du prix applicable à une vente de 10 unités. Il n’est pas nécessaire à cette fin qu’une vente de 10 unités ait eu lieu, dans la mesure où il a été établi, du fait de ventes portant sur d’autres quantités, que la liste de prix est authentique. En l’absence d’un tel critère objectif, toutefois, il est inopportun d’établir la valeur conformément au présent article.
(4) S’il y a plus d’une valeur transactionnelle de matières similaires, la moins élevée de ces valeurs est utilisée pour l’établissement de la valeur de la matière conformément au présent article.
7 S’il n’y a pas de valeur transactionnelle aux termes du paragraphe 2(2), ou si la valeur transactionnelle est inacceptable en application du paragraphe 2(3), et que la valeur de la matière ne peut être établie conformément aux articles 5 ou 6, celle-ci, visée au sous-alinéa 8(1)b)(ii) du présent règlement, est établie conformément à l’article 8 ou, si elle ne peut l’être, conformément à l’article 10, sauf qu’à la demande du producteur l’ordre d’application des articles 8 et 9 est inversé.
8 (1) Pour l’application du présent article, si des matières identiques ou des matières similaires sont vendues sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur, dans le même état que celui de la matière au moment de sa réception par le producteur, la valeur de la matière, visée au sous-alinéa 8(1)b)(ii) du présent règlement, est fondée sur le prix unitaire auquel ces matières identiques ou ces matières similaires sont vendues, selon la quantité totale la plus élevée, par le producteur ou, dans le cas où celui-ci ne les vend pas, par une personne au même niveau commercial que lui, au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer est reçue par le producteur, à des personnes qui se trouvent sur ce territoire et qui ne sont pas des personnes liées au vendeur, sous réserve des déductions suivantes :
- a) le montant des commissions habituellement gagnées ou le montant représentant les bénéfices et frais généraux habituels en ce qui concerne les ventes, sur le territoire de ce pays ACEUM, de matières de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer;
- b) les taxes, si elles sont comprises dans le prix unitaire, à payer sur le territoire de ce pays ACEUM qui soit font l’objet d’une exemption, soit sont remboursées ou récupérables au moyen de crédits à valoir sur les taxes effectivement payées ou à payer.
(2) Si ni des matières identiques ni des matières similaires ne sont vendues au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer est reçue par le producteur, la valeur est, sous réserve des déductions prévues au paragraphe (1), fondée sur le prix unitaire auquel des matières identiques ou des matières similaires sont vendues sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur, dans le même état que celui de la matière au moment de sa réception par le producteur, à la date la plus proche au cours des quatre-vingt-dix jours suivant la date de sa réception par le producteur.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), prix unitaire auquel ces matières identiques ou ces matières similaires sont vendues, selon la quantité totale la plus élevée s’entend du prix auquel le plus grand nombre d’unités est vendu à l’occasion de ventes conclues entre personnes qui ne sont pas des personnes liées. Il en est ainsi lorsque des matières sont vendues selon une liste de prix comportant des prix unitaires favorisant les achats effectués en plus grandes quantités.
Quantité par vente | Prix unitaire ($) | Nombre de ventes | Quantité totale vendue à chaque prix |
---|---|---|---|
1 à 10 unités | 100 | 10 ventes de 5 unités | 65 |
5 ventes de 3 unités | |||
11 à 25 unités | 95 | 5 ventes de 11 unités | 55 |
plus de 25 unités | 90 | 1 vente de 30 unités | 80 |
1 vente de 50 unités |
Le plus grand nombre d’unités vendues à un prix donné est de 80; en conséquence, le prix unitaire correspondant à la quantité totale la plus élevée est de 90.
Tel est également le cas lorsque deux ventes ont lieu. Dans la première vente, 500 unités sont vendues au prix de 95 unités monétaires chacune. Dans la seconde vente, 400 unités sont vendues au prix de 90 unités monétaires chacune. Dans cette situation, le plus grand nombre d’unités vendues à un prix donné est de 500; en conséquence, le prix unitaire correspondant à la quantité totale la plus élevée est de 95.
(4) La vente à une personne qui fournit, directement ou non, gratuitement ou à coût réduit, pour utilisation afin de produire la matière, l’un ou plusieurs des éléments visés à l’alinéa 4(1)b), ne peut être prise en considération dans l’établissement du prix unitaire pour l’application du présent article.
(5) Le montant représentant les bénéfices et frais généraux habituels, visés à l’alinéa (1)a), est considéré comme un tout. Le montant retenu pour la déduction à ce titre est déterminé en fonction des renseignements fournis par le producteur ou pour son compte, à moins que les montants de celui-ci ne soient pas comparables à ceux qui correspondent habituellement, dans le pays où il se trouve, aux ventes de matières de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer. En pareil cas, le montant à déduire au titre des bénéfices et frais généraux est fondé sur des renseignements pertinents autres que ceux fournis par le producteur ou pour son compte.
(6) Pour l’application du présent article, les frais généraux sont les frais directs et indirects de la commercialisation de la matière en question.
(7) Afin de déterminer, aux termes du présent article, le montant des commissions habituellement gagnées ou le montant représentant les bénéfices et frais généraux habituels, la question de savoir si certaines matières sont des matières de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer est tranchée selon chaque cas d’espèce, compte tenu des circonstances particulières. Il doit y avoir un examen des ventes, dans le pays où se trouve le producteur, de la gamme ou du groupe le plus étroit de matières de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Pour l’application du présent article, l’expression « matières de même nature ou de même espèce » comprend les matières importées du même pays que la matière à évaluer, ainsi que les matières importées d’autres pays ou acquises sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur.
(8) Pour l’application du paragraphe (2), la date la plus proche est la date à laquelle il y a un nombre suffisant de ventes de matières identiques ou de matières similaires à d’autres personnes sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur pour permettre l’établissement du prix unitaire.
9 (1) Pour l’application du présent article, la valeur de la matière, visée au sous-alinéa 8(1)b)(ii) du présent règlement, correspond à l’ensemble des éléments suivants :
- a) le coût ou la valeur des matières utilisées dans la production de la matière à évaluer, déterminé en fonction des coûts consignés dans les livres comptables du producteur de la matière;
- b) le coût lié à la production de la matière à évaluer, déterminé en fonction des coûts consignés dans les livres comptables du producteur de la matière;
- c) un montant au titre des bénéfices et frais généraux égal à celui qui correspond habituellement :
- (i) lorsque la matière à évaluer est importée par le producteur sur le territoire du pays ACEUM où il se trouve, aux ventes à des personnes se trouvant sur ce territoire par des producteurs de matières de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer qui se trouvent dans le pays où celle-ci est produite,
- (ii) lorsque la matière à évaluer est acquise par le producteur d’une autre personne se trouvant sur le territoire du même pays ACEUM que lui, aux ventes aux personnes se trouvant sur ce territoire par des producteurs de matières de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer qui se trouvent dans ce pays.
(2) La valeur comprend les valeurs ci-après si elles ne sont pas déjà incluses en application des alinéas (1)a) ou b) et que les éléments en question sont fournis directement ou indirectement au producteur de la matière à évaluer, gratuitement ou à coût réduit, pour utilisation dans la production de celle-ci :
- a) la valeur des éléments visés au sous-alinéa 4(1)b)(i), établie conformément aux paragraphes 4(6) et (7);
- b) la valeur des éléments visés aux sous-alinéas 4(1)b)(ii) à (iv), établie conformément au paragraphe 4(9) et attribuée de façon raisonnable à la matière conformément au paragraphe 4(13).
(3) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), dans les cas où les coûts consignés dans les livres comptables du producteur de la matière se rapportent à la fois à la production de la matière à évaluer et à la production d’autres produits et matières, les coûts visés à ces alinéas relativement à la matière à évaluer sont les coûts, consignés dans ces livres comptables, qui peuvent être attribués de façon raisonnable à celle-ci conformément à l’annexe 5.
(4) Le montant des bénéfices et frais généraux visés à l’alinéa (1)c) est déterminé d’après les renseignements fournis par le producteur de la matière à évaluer ou pour son compte, sauf si les montants qu’il y a inclus au titre des bénéfices et frais généraux ne se comparent pas avec ceux qui correspondent habituellement aux ventes réalisées par des producteurs de matières de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer qui se trouvent, selon le cas, dans le pays où la matière est produite ou dans le pays où se trouve le producteur. Les renseignements fournis sont préparés d’une manière conforme aux principes comptables généralement reconnus dans le pays où la matière à évaluer est produite. Si la matière est produite sur le territoire d’un pays ACEUM, les renseignements sont préparés selon les principes comptables généralement reconnus figurant dans les publications énumérées à l’annexe 10 pour ce territoire.
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et du paragraphe (4), frais généraux s’entend des frais directs et indirects de la production et de la vente de la matière qui ne sont pas inclus en application des alinéas (1)a) et b).
(6) Pour l’application du paragraphe (4), le montant des bénéfices et frais généraux est considéré comme un tout. Lorsque, dans les renseignements fournis par le producteur d’une matière ou pour son compte, le montant des bénéfices est faible et celui des frais généraux élevé, le montant global des bénéfices et frais généraux peut néanmoins être considéré comme étant comparable à celui qui correspond habituellement aux ventes de matières de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer. Lorsque le producteur de la matière peut démontrer qu’il réalise un profit nul ou faible sur ses ventes de la matière en raison de circonstances commerciales particulières, ses bénéfices et frais généraux réels sont pris en considération dans la mesure où, d’une part, il peut les justifier par des motifs commerciaux valables et, d’autre part, sa politique de prix concorde avec les politiques habituelles de prix qui sont appliquées dans la branche de production visée. Une telle situation peut se produire lorsque les producteurs ont été contraints d’abaisser temporairement leurs prix en raison d’une baisse imprévisible de la demande, ou lorsqu’ils vendent la matière pour compléter une gamme de produits et de matières produits dans le pays où la matière est vendue et qu’ils se contentent d’un bénéfice faible afin de demeurer concurrentiels. De même, il y a le cas où une matière a été lancée et où le producteur se contente d’un bénéfice faible ou nul pour contrebalancer les frais généraux élevés entraînés par le lancement.
(7) Lorsque les montants des bénéfices et frais généraux fournis par le producteur de la matière ou pour son compte ne sont pas comparables à ceux qui correspondent habituellement aux ventes de matières de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer, réalisées par d’autres producteurs dans le pays où la matière est vendue, le montant des bénéfices et frais généraux peut être fondé sur des renseignements pertinents autres que ceux fournis par le producteur ou pour son compte.
(8) La question de savoir si certaines matières sont de même nature ou de même espèce que la matière à évaluer est déterminée selon chaque cas d’espèce, compte tenu des circonstances particulières. Pour la détermination des bénéfices et frais généraux habituels conformément au présent article, un examen est fait des ventes de la gamme ou du groupe le plus étroit de matières de même nature ou de même espèce, comprenant la matière à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Pour l’application du présent article, les matières de même nature ou de même espèce doivent provenir du même pays que la matière à évaluer.
10 (1) S’il n’y a pas de valeur transactionnelle aux termes du paragraphe 2(2), ou si la valeur transactionnelle est inacceptable en application du paragraphe 2(3), et que la valeur des matières ne peut être établie conformément aux articles 5 à 9, la valeur de la matière, visée au sous-alinéa 8(1)b)(ii) du présent règlement, est établie conformément au présent article par des moyens raisonnables conformes aux principes et dispositions générales de la présente annexe et d’après les données qui sont disponibles dans le pays où se trouve le producteur.
(2) L’établissement de la valeur de la matière conformément au présent article ne peut être fondée sur :
- a) un système d’évaluation qui prévoit l’acceptation de la plus élevée de deux valeurs possibles;
- b) un coût de production autre que la valeur établie conformément à l’article 9;
- c) des valeurs minimales;
- d) des valeurs arbitraires ou fictives;
- e) s’il s’agit d’une matière produite sur le territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur, le prix de la matière pour exportation depuis ce territoire;
- f) s’il s’agit d’une matière importée, le prix de la matière pour exportation vers un pays autre que le territoire du pays ACEUM où se trouve le producteur.
(3) L’établissement de la valeur de la matière conformément au présent article s’effectue, dans la mesure du possible, suivant les méthodes d’évaluation énoncées aux articles 2 à 9; toutefois, une souplesse raisonnable dans l’application de ces méthodes ne serait pas contraire aux objectifs et dispositions du présent article. Ainsi, l’exigence prévue à l’article 5 selon laquelle les matières identiques doivent être vendues au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer est expédiée au producteur pourrait être interprétée de façon souple. De la même façon, des matières identiques produites dans un pays autre que celui où la matière est produite pourraient servir de fondement pour établir la valeur de la matière, ou la valeur de matières identiques déjà établie selon l’article 8 pourrait être utilisée. Aussi, l’exigence prévue à l’article 6 selon laquelle les matières similaires doivent être vendues au moment ou à peu près au moment où la matière à évaluer est expédiée au producteur pourrait être interprétée de façon souple. De la même façon, des matières similaires produites dans un pays autre que celui où la matière est produite pourraient servir de fondement pour établir la valeur de la matière, ou la valeur de matières similaires déjà établie conformément à l’article 8 pourrait être utilisée. Par ailleurs, le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article 8 pourrait être appliqué de façon souple.
ANNEXE 7
(alinéas 5(13)a) et d) et paragraphes 5(14) et 7(10))
Méthodes servant à établir la valeur des matières non originaires qui sont des matières identiques et qui sont utilisées dans la production d’un produit
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- matières identiques À l’égard d’une matière, matières qui sont les mêmes que cette matière à tous égards, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures. (identical materials)
- méthode de la moyenne mobile Méthode qui consiste à établir la valeur des matières non originaires utilisées dans la production d’un produit expédié à l’acheteur selon la valeur moyenne des matières non originaires du stock de matières, calculée conformément à l’article 4. (rolling average method)
- méthode DEPS Méthode qui consiste à considérer la valeur des dernières matières non originaires reçues dans le stock de matières, établie conformément à l’article 8 du présent règlement, comme la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du premier produit expédié à l’acheteur. (LIFO method)
- méthode PEPS Méthode qui consiste à considérer la valeur des premières matières non originaires reçues dans le stock de matières, établie conformément à l’article 8 du présent règlement, comme la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du premier produit expédié à l’acheteur. (FIFO method)
- stock de matières À l’égard d’une usine donnée du producteur d’un produit, le stock des matières non originaires qui sont des matières identiques et qui sont utilisées dans la production du produit. (materials inventory)
Dispositions générales
2 Pour l’application des paragraphes 5(13) et (14) et 7(10) du présent règlement, les méthodes servant à établir la valeur des matières non originaires qui sont des matières identiques et qui sont utilisées dans la production d’un produit sont les suivantes :
- a) la méthode PEPS;
- b) la méthode DEPS;
- c) la méthode de la moyenne mobile.
3 (1) Lorsque le producteur d’un produit choisit l’une des méthodes visées à l’article 2 à l’égard de matières non originaires qui sont des matières identiques, il ne peut utiliser aucune autre de ces méthodes à l’égard d’autres matières non originaires qui sont des matières identiques et qui sont utilisées dans la production de ce produit ou dans la production de tout autre produit.
(2) Lorsque la production d’un produit a lieu dans plus d’une usine, la méthode choisie par le producteur doit être utilisée à l’égard de toutes les usines où a lieu la production du produit.
(3) Le producteur peut choisir à tout moment de son exercice la méthode servant à établir la valeur des matières non originaires; il ne peut toutefois la changer au cours de cet exercice.
Valeur moyenne pour la méthode de la moyenne mobile
4 (1) La valeur moyenne des matières non originaires qui sont des matières identiques et qui sont utilisées dans la production d’un produit expédié à l’acheteur est calculée par division de la valeur visée à l’alinéa a) par le nombre visé à l’alinéa b) :
- a) la valeur totale des matières non originaires qui sont des matières identiques et qui étaient dans le stock de matières avant l’expédition du produit, établie conformément à l’article 8 du présent règlement;
- b) le nombre total d’unités de ces matières non originaires qui étaient dans le stock de matières avant l’expédition du produit.
(2) La valeur moyenne calculée conformément au paragraphe (1) est appliquée aux unités des matières non originaires qui restent dans le stock de matières.
APPENDICE
Exemples de l’application des méthodes servant à établir la valeur des matières non originaires qui sont des matières identiques et qui sont utilisées dans la production d’un produit
Les exemples qui suivent sont fondés sur les montants du tableau ci-après et sur les hypothèses suivantes :
- a) les matières A sont des matières non originaires qui sont des matières identiques et qui sont utilisées dans la production du produit A;
- b) une unité des matières A est utilisée pour produire une unité du produit A;
- c) toutes les autres matières utilisées dans la production du produit A sont des matières originaires;
- d) le produit A est produit dans une seule usine.
Stock de matières (Entrées des matières A) |
Ventes (Expéditions du produit A) |
||
---|---|---|---|
Date (J/M/A) | Quantité (unités) | Coût unitaire note * du tableau i3 ($) | Quantité (unités) |
01/01/21 | 200 | 1,05 | |
03/01/21 | 1 000 | 1,00 | |
05/01/21 | 1 000 | 1,10 | |
08/01/21 | 500 | ||
09/01/21 | 500 | ||
10/01/21 | 1 000 | 1,05 | |
14/01/21 | 1 500 | ||
16/01/21 | 2 000 | 1,10 | |
18/01/21 | 1 500 | ||
Note(s) du tableau i3
|
Exemple 1 : méthode PEPS
Par suite de l’application de la méthode PEPS :
(1) les 200 unités des matières A reçues le 1er janvier 2021 et évaluées à 1,05 $ l’unité et 300 unités des 1 000 unités des matières A reçues le 3 janvier 2021 et évaluées à 1,00 $ l’unité sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 500 unités du produit A expédiées le 8 janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 510 $ [(200 unités × 1,05 $) + (300 unités × 1,00 $)];
(2) 500 des 700 unités restantes des matières A reçues le 3 janvier 2021 et évaluées à 1,00 $ l’unité sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 500 unités du produit A expédiées le 9 janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 500 $ (500 unités × 1,00 $);
(3) les 200 unités restantes des 1 000 unités des matières A reçues le 3 janvier 2021 et évaluées à 1,00 $ l’unité, les 1 000 unités des matières A reçues le 5 janvier 2021 et évaluées à 1,10 $ l’unité et 300 des 1 000 unités des matières A reçues le 10 janvier 2021 et évaluées à 1,05 $ l’unité sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 1 500 unités du produit A expédiées le 14 janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 1 615 $ [(200 unités × 1,00 $) + (1 000 unités × 1,10 $) + (300 unités × 1,05 $)];
(4) les 700 unités restantes des 1 000 unités des matières A reçues le 10 janvier 2021 et évaluées à 1,05 $ l’unité et 800 des 2 000 unités des matières A reçues le 16 janvier 2021 et évaluées à 1,10 $ l’unité sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 1 500 unités du produit A expédiées le 18 janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 1 615 $ [(700 unités × 1,05 $) + (800 unités × 1,10 $)].
Exemple 2 : méthode DEPS
Par suite de l’application de la méthode DEPS :
(1) 500 des 1 000 unités des matières A reçues le 5 janvier 2021 et évaluées à 1,10 $ l’unité sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 500 unités du produit A expédiées le 8 janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 550 $ (500 unités × 1,10 $);
(2) les 500 unités restantes des 1 000 unités des matières A reçues le 5 janvier 2021 et évaluées à 1,10 $ l’unité sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 500 unités du produit A expédiées le 9 janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 550 $ (500 unités × 1,10 $);
(3) les 1 000 unités des matières A reçues le 10 janvier 2021 et évaluées à 1,05 $ l’unité et 500 des 1 000 unités des matières A reçues le 3 janvier 2021 et évaluées à 1,00 $ l’unité sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 1 500 unités du produit A expédiées le 14 janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 1 550 $ [(1 000 unités × 1,05 $) + (500 unités × 1,00 $)];
(4) 1 500 des 2 000 unités des matières A reçues le 16 janvier 2021 et évaluées à 1,10 $ l’unité sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 1 500 unités du produit A expédiées le 18 janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 1 650 $ (1 500 unités × 1,10 $).
Exemple 3 : méthode de la moyenne mobile
Le tableau ci-après indique la valeur moyenne des matières non originaires A établie selon la méthode de la moyenne mobile. Pour le présent exemple, une nouvelle valeur moyenne des matières non originaires A est calculée après chaque entrée.
Stock de matières |
||||
---|---|---|---|---|
Date (J/M/A) |
Quantité (unités) |
Coût unitaire note * du tableau i4 ($) |
Valeur totale ($) |
|
Stock d’ouverture | 01/01/21 | 200 | 1,05 | 210 |
Entrée | 03/01/21 | 1 000 | 1,00 | 1 000 |
VALEUR MOYENNE | 1 200 | 1,008 | 1 210 | |
Entrée | 05/01/21 | 1 000 | 1,10 | 1 100 |
VALEUR MOYENNE | 2 200 | 1,05 | 2 310 | |
Expédition | 08/01/21 | 500 | 1,05 | 525 |
VALEUR MOYENNE | 1 700 | 1,05 | 1 785 | |
Expédition | 09/01/21 | 500 | 1,05 | 525 |
VALEUR MOYENNE | 1 200 | 1,05 | 1 260 | |
Entrée | 16/01/21 | 2 000 | 1,10 | 2 200 |
VALEUR MOYENNE | 3 200 | 1,08 | 3 460 | |
Note(s) du tableau i4
|
Par suite de l’application de la méthode de la moyenne mobile :
(1) la valeur des matières non originaires utilisées dans la production des 500 unités du produit A expédiées le 8 janvier 2021 est considérée comme étant égale à 525 $ (500 unités × 1,05 $);
(2) la valeur des matières non originaires utilisées dans la production des 500 unités du produit A expédiées le 9 janvier 2021 est considérée comme étant égale à 525 $ (500 unités × 1,05 $).
ANNEXE 8
(paragraphes 5(13) et 8(18))
Méthodes de gestion des stocks
PARTIE 1
Matières fongibles
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- identificateur d’origine Marque indiquant si les matières fongibles sont des matières originaires ou des matières non originaires. (origin identifier)
- méthode de la moyenne Méthode qui consiste à déterminer l’origine des matières fongibles retirées du stock de matières selon le rapport, calculé en application de l’article 5, applicable aux matières originaires et aux matières non originaires du stock de matières. (average method)
- méthode DEPS Méthode qui consiste à considérer l’origine des dernières matières fongibles reçues dans le stock de matières comme l’origine des premières matières fongibles retirées du stock de matières. (LIFO method)
- méthode PEPS Méthode qui consiste à considérer l’origine des premières matières fongibles reçues dans le stock de matières comme l’origine des premières matières fongibles retirées du stock de matières. (FIFO method)
- stock de matières
- a) À l’égard du producteur d’un produit, le stock des matières fongibles qui sont utilisées dans la production du produit;
- b) à l’égard de la personne de qui le producteur du produit a acquis les matières fongibles, le stock duquel proviennent les matières fongibles vendues ou autrement transférées au producteur du produit. (materials inventory)
- stock d’ouverture Stock de matières au moment où est choisie une méthode de gestion des stocks. (opening inventory)
Dispositions générales
2 Les méthodes de gestion des stocks ci-après peuvent servir à déterminer si les matières fongibles visées à l’alinéa 8(18)a) du présent règlement sont des matières originaires :
- a) la méthode de l’origine réelle;
- b) la méthode PEPS;
- c) la méthode DEPS;
- d) la méthode de la moyenne.
3 Le producteur d’un produit ou la personne de qui il a acquis les matières fongibles utilisées dans la production du produit peut choisir une seule des méthodes de gestion des stocks visées à l’article 2 et, s’il choisit la méthode de la moyenne, une seule période moyenne au cours d’un même exercice du producteur ou de la personne à l’égard du stock de matières.
Méthode de l’origine réelle
4 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), le producteur ou la personne visé à l’article 3 qui choisit la méthode de l’origine réelle sépare matériellement, dans le stock de matières, les matières originaires qui sont des matières fongibles des matières non originaires qui sont des matières fongibles.
(2) Lorsque des matières originaires ou des matières non originaires qui sont des matières fongibles sont marquées d’un identificateur d’origine, le producteur ou la personne n’a pas à les séparer matériellement conformément au paragraphe (1) si l’identificateur d’origine demeure visible tout au long de la production du produit.
Méthode de la moyenne
5 Lorsque le producteur ou la personne visé à l’article 3 choisit la méthode de la moyenne, l’origine des matières fongibles retirées du stock de matières est déterminée selon le rapport, calculé conformément aux articles 6 à 8, applicable aux matières originaires et aux matières non originaires du stock de matières.
6 (1) Sauf disposition contraire des articles 7 et 8, le rapport est calculé, au choix du producteur ou de la personne, pour une période d’un mois ou de trois mois, par division de la somme visée à l’alinéa a) par celle visée à l’alinéa b) :
- a) la somme des nombres suivants :
- (i) le nombre total d’unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début de la période d’un mois ou de trois mois précédente,
- (ii) le nombre total d’unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au cours de cette période précédente;
- b) la somme des nombres suivants :
- (i) le nombre total d’unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début de la période d’un mois ou de trois mois précédente,
- (ii) le nombre total d’unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au cours de cette période précédente.
(2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard de la période d’un mois ou de trois mois précédente est appliqué aux matières fongibles qui restent dans le stock de matières à la fin de cette période.
7 (1) Lorsque le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, que cette teneur est calculée selon la méthode du coût net et que le producteur ou la personne choisit d’établir une moyenne sur une période conformément aux paragraphes 7(15) ou 16(1) ou (10) du présent règlement, le rapport est calculé, à l’égard de cette période, par division de la somme visée à l’alinéa a) par la somme visée à l’alinéa b) :
- a) la somme des nombres suivants :
- (i) le nombre total d’unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début de la période,
- (ii) le nombre total d’unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au cours de cette période;
- b) la somme des nombres suivants :
- (i) le nombre total d’unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début de la période,
- (ii) le nombre total d’unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au cours de cette période.
(2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard d’une période est appliqué aux matières fongibles qui restent dans le stock de matières à la fin de la période.
8 (1) Lorsque le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale et que cette teneur est calculée selon la méthode de la valeur transactionnelle ou la méthode du coût net, le rapport est calculé pour chaque expédition du produit par division du nombre visé à l’alinéa a) par le nombre visé à l’alinéa b) :
- a) le nombre total d’unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières avant l’expédition;
- b) le nombre total d’unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières avant l’expédition.
(2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard d’une expédition du produit est appliqué aux matières fongibles qui restent dans le stock de matières après l’expédition.
Manière de traiter le stock d’ouverture
9 (1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), lorsque le producteur ou la personne visé à l’article 3 a des matières fongibles dans le stock d’ouverture, l’origine de celles-ci est déterminée de la façon suivante :
- a) en relevant, dans les livres comptables du producteur ou de la personne, les dernières entrées de matières fongibles équivalant au total des matières fongibles du stock d’ouverture;
- b) en déterminant l’origine des matières fongibles comprises dans ces entrées;
- c) en considérant l’origine de ces matières fongibles comme l’origine des matières fongibles du stock d’ouverture.
(2) Lorsque le producteur ou la personne choisit la méthode de l’origine réelle et a, dans le stock d’ouverture, des matières originaires ou des matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui sont marquées d’un identificateur d’origine, l’origine de celles-ci est déterminée selon l’identificateur d’origine.
(3) Le producteur ou la personne peut considérer toutes les matières fongibles du stock d’ouverture comme des matières non originaires.
PARTIE 2
Produits fongibles
Définitions
10 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- identificateur d’origine Marque indiquant si les produits fongibles sont des produits originaires ou des produits non originaires. (origin identifier)
- méthode de la moyenne Méthode qui consiste à déterminer l’origine des produits fongibles retirés du stock de produits finis selon le rapport, calculé conformément à l’article 14, applicable aux produits originaires et aux produits non originaires du stock de produits finis. (average method)
- méthode DEPS Méthode qui consiste à considérer l’origine des derniers produits fongibles reçus dans le stock de produits finis comme l’origine des premiers produits fongibles retirés du stock de produits finis. (LIFO method)
- méthode PEPS Méthode qui consiste à considérer l’origine des premiers produits fongibles reçus dans le stock de produits finis comme l’origine des premiers produits fongibles retirés du stock de produits finis. (FIFO method)
- stock de produits finis Le stock duquel proviennent les produits fongibles vendus ou autrement transférés à une autre personne. (finished goods inventory)
- stock d’ouverture Stock de produits finis au moment où est choisie une méthode de gestion des stocks. (opening inventory)
Dispositions générales
11 Les méthodes de gestion des stocks ci-après peuvent servir à déterminer si les produits fongibles visées à l’alinéa 8(18)b) du présent règlement sont des produits originaires :
- a) la méthode de l’origine réelle;
- b) la méthode PEPS;
- c) la méthode DEPS;
- d) la méthode de la moyenne.
12 L’exportateur d’un produit ou la personne de qui il a acquis les produits fongibles peut choisir une seule des méthodes de gestion des stocks visées à l’article 11 et, s’il choisit la méthode de la moyenne, une seule période moyenne au cours d’un même exercice de l’exportateur ou de la personne à l’égard de chacun de ses stocks de produits finis.
Méthode de l’origine réelle
13 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), l’exportateur ou la personne visé à l’article 12 qui choisit la méthode de l’origine réelle sépare matériellement, dans le stock de produits finis, les produits originaires qui sont des produits fongibles des produits non originaires qui sont des produits fongibles.
(2) Lorsque des produits originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont marqués d’un identificateur d’origine, l’exportateur ou la personne n’a pas à les séparer matériellement conformément au paragraphe (1) si l’identificateur d’origine est visible sur les produits fongibles.
Méthode de la moyenne
14 (1) Lorsque l’exportateur ou la personne visé à l’article 12 choisit la méthode de la moyenne, l’origine de chaque expédition de produits fongibles retirés du stock de produits finis au cours d’une période d’un mois ou de trois mois, au choix de l’exportateur ou de la personne, est déterminée selon le rapport applicable aux produits originaires et aux produits non originaires du stock de produits finis pour la période d’un mois ou de trois mois précédente, qui est calculé par division de la somme visée à l’alinéa a) par la somme visée à l’alinéa b) :
- a) la somme des nombres suivants :
- (i) le nombre total d’unités de produits originaires ou de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui étaient dans le stock de produits finis au début de la période d’un mois ou de trois mois précédente,
- (ii) le nombre total d’unités de produits originaires ou de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui ont été reçues dans le stock de produits finis au cours de cette période précédente;
- b) la somme des nombres suivants :
- (i) le nombre total d’unités de produits originaires et de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui étaient dans le stock de produits finis au début de la période d’un mois ou de trois mois précédente,
- (ii) le nombre total d’unités de produits originaires et de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui ont été reçues dans le stock de produits finis au cours de cette période précédente.
(2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard de la période d’un mois ou de trois mois précédente est appliqué aux produits fongibles qui restent dans le stock de produits finis à la fin de cette période.
Manière de traiter le stock d’ouverture
15 (1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), lorsque l’exportateur ou la personne visé à l’article 12 a des produits fongibles dans le stock d’ouverture, l’origine de ceux-ci est déterminée de la façon suivante :
- a) en relevant, dans les livres comptables de l’exportateur ou de la personne, les dernières entrées de produits fongibles équivalant au total des produits fongibles du stock d’ouverture;
- b) en déterminant l’origine des produits fongibles compris dans ces entrées;
- c) en considérant l’origine de ces produits fongibles comme l’origine des produits fongibles du stock d’ouverture.
(2) Lorsque l’exportateur ou la personne choisit la méthode de l’origine réelle et a, dans le stock d’ouverture, des produits originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui sont marqués d’un identificateur d’origine, l’origine de ceux-ci est déterminée selon l’identificateur d’origine.
(3) L’exportateur ou la personne peut considérer tous les produits fongibles du stock d’ouverture comme des produits non originaires.
APPENDICE A
Exemples de l’application des méthodes de gestion des stocks pour déterminer l’origine des matières fongibles
Les exemples qui suivent sont fondés sur les montants du tableau ci-après et sur les hypothèses suivantes :
- a) la matière originaire A et la matière non originaire A qui sont des matières fongibles sont utilisées dans la production du produit A;
- b) une unité de la matière A est utilisée pour produire une unité du produit A;
- c) la matière A est utilisée uniquement dans la production du produit A;
- d) toutes les autres matières utilisées dans la production du produit A sont des matières originaires;
- e) le producteur du produit A exporte toutes les expéditions du produit A vers le territoire d’un pays ACEUM.
Stock de matières (Entrées de la matière A) |
Ventes (Expéditions du produit A) |
|||
---|---|---|---|---|
Date (J/M/A) |
Quantité (unités) | Coût unitaire note * du tableau j1 ($) | Valeur totale ($) | Quantité (unités) |
18/12/20 | 100 (O note 1 du tableau j1 ) | 1,00 | 100 | |
27/12/20 | 100 (N note 2 du tableau j1 ) | 1,10 | 110 | |
01/01/21 | 200 (SO note 3 du tableau j1 ) | |||
01/01/21 | 1 000 (O) | 1,00 | 1 000 | |
05/01/21 | 1 000 (N) | 1,10 | 1 100 | |
10/01/21 | 100 | |||
10/01/21 | 1 000 (O) | 1,05 | 1 050 | |
15/01/21 | 700 | |||
16/01/21 | 2 000 (N) | 1,10 | 2 200 | |
20/01/21 | 1 000 | |||
23/01/21 | 900 | |||
Note(s) du tableau j1
|
Exemple 1 : la méthode PEPS
Le produit A est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale. Le producteur A utilise la méthode de la valeur transactionnelle pour calculer cette teneur.
Par suite de l’application de la méthode PEPS :
(1) les 100 unités de la matière originaire A du stock d’ouverture qui ont été reçues dans le stock de matières le 18 décembre 2020 sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 100 unités du produit A expédiées le 10 janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 0 $;
(2) les 100 unités de la matière non originaire A du stock d’ouverture qui ont été reçues dans le stock de matières le 27 décembre 2020 et 600 des 1 000 unités de la matière originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 1er janvier 2021 sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 700 unités du produit A expédiées le 15 janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 110 $ (100 unités × 1,10 $);
(3) les 400 unités restantes des 1 000 unités de la matière originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 1er janvier 2021 et 600 des 1 000 unités de la matière non originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 5 janvier 2021 sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 1 000 unités du produit A expédiées le 20 janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 660 $ (600 unités × 1,10 $);
(4) les 400 unités restantes des 1 000 unités de la matière non originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 5 janvier 2021 et 500 des 1 000 unités de la matière originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 10 janvier 2021 sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 900 unités du produit A expédiées le 23 janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 440 $ (400 unités × 1,10 $).
Exemple 2 : la méthode DEPS
Le produit A fait l’objet d’une exigence de changement de classification tarifaire et la matière non originaire A utilisée dans sa production ne subit pas le changement de classification tarifaire applicable. Par conséquent, lorsque la matière originaire A est utilisée dans la production du produit A, celui-ci est un produit originaire et, lorsque la matière non originaire A est utilisée dans la production du produit A, celui-ci est un produit non originaire.
Par suite de l’application de la méthode DEPS :
(1) 100 des 1 000 unités de la matière non originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 5 janvier 2021 sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 100 unités du produit A expédiées le 10 janvier 2021;
(2) 700 des 1 000 unités de la matière originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 10 janvier 2021 sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 700 unités du produit A expédiées le 15 janvier 2021;
(3) 1 000 des 2 000 unités de la matière non originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 16 janvier 2021 sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 1 000 unités du produit A expédiées le 20 janvier 2021;
(4) 900 des 1 000 unités restantes de la matière non originaire A qui ont été reçues dans le stock de matières le 16 janvier 2021 sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 900 unités du produit A expédiées le 23 janvier 2021.
Exemple 3 : la méthode de la moyenne
Le produit A est assujetti à la prescription de teneur en valeur régionale applicable. Le producteur A utilise la méthode de la valeur transactionnelle pour calculer cette teneur. Il établit la valeur moyenne de la matière non originaire A et le rapport entre la matière originaire A et la valeur totale de la matière originaire A et de la matière non originaire A, tel qu’il est indiqué dans le tableau suivant.
Stock de matières | Ventes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Entrées de la matière A) | (Matière non originaire) | (Expéditions du produit A) | ||||||
Date (J/M/A) |
Quantité (unités) | Valeur totale ($) | Coût unitaire note * du tableau j2 ($) | Quantité (unités) | Valeur totale ($) | Rapport | Quantité (unités) | |
Entrée | 18/12/20 | 100 (O note 1 du tableau j2 ) | 100 | 1,00 | ||||
Entrée | 27/12/20 | 100 (N note 2 du tableau j2 ) | 110 | 1,10 | 100 | 110,00 | ||
MOYENNE — VALEUR STOCK | 200 (SO note 3 du tableau j2 ) | 210 | 1,05 | 100 | 105,00 | 0,50 | ||
Entrée | 01/01/21 | 1 000 (O) | 1 000 | 1,00 | ||||
MOYENNE — VALEUR STOCK | 1 200 | 1 210 | 1,01 | 100 | 101,00 | 0,08 | ||
Entrée | 05/01/21 | 1 000 (N) | 1 100 | 1,10 | 1 000 | 1 100,00 | ||
MOYENNE — VALEUR STOCK | 2 200 | 2 310 | 1,05 | 1 100 | 1 155,00 | 0,50 | ||
Expédition | 10/01/21 | (100) | (105) | 1,05 | (50) | (52,50) | 100 | |
Entrée | 10/01/21 | 1 000 (O) | 1 050 | 1,05 | ||||
MOYENNE — VALEUR STOCK | 3 100 | 3 255 | 1,05 | 1 050 | 1 102,50 | 0,34 | ||
Expédition | 15/01/21 | (700) | (735) | 1,05 | (238) | (249,90) | 700 | |
Entrée | 16/01/21 | 2 000 (N) | 2 200 | 1,10 | 2 000 | 2 200,00 | ||
MOYENNE — VALEUR STOCK | 4 400 | 4 720 | 1,07 | 2 812 | 3 008,84 | 0,64 | ||
Expédition | 20/01/21 | (1 000) | (1 070) | 1,07 | (640) | (684,80) | 1 000 | |
Expédition | 23/01/21 | (900) | (963) | 1,07 | (576) | (616,32) | 900 | |
MOYENNE — VALEUR STOCK | 2 500 | 2 687 | 1,07 | 1 596 | 1 707,24 | 0,64 | ||
Note(s) du tableau j2
|
Par suite de l’application de la méthode de la moyenne :
(1) avant l’expédition des 100 unités de la matière A le 10 janvier 2021, le rapport entre les unités de la matière originaire A et le total des unités de la matière A dans le stock de matières était égal à 50 % (1 100 unités ÷ 2 200 unités), et le rapport entre les unités de la matière non originaire A et le total des unités de la matière A dans le stock de matières était égal à 50 % (1 100 unités ÷ 2 200 unités);
selon ces rapports, 50 unités (100 unités × 0,50) de la matière originaire A et 50 unités (100 unités × 0,50) de la matière non originaire A sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 100 unités du produit A expédiées le 10 janvier 2021; par conséquent, la valeur de la matière non originaire A utilisée dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 52,50 $ [100 unités × 1,05 $ (valeur unitaire moyenne) × 50 %];
les rapports sont appliqués aux unités de la matière A qui restent dans le stock de matières après l’expédition : 1 050 unités (2 100 unités × 0,50) sont considérées comme des matières originaires et 1 050 unités (2 100 unités × 0,50), comme des matières non originaires;
(2) avant l’expédition des 700 unités du produit A le 15 janvier 2021, le rapport entre les unités de la matière originaire A et le total des unités de la matière A dans le stock de matières était égal à 66 % (2 050 unités ÷ 3 100 unités), et le rapport entre les unités de la matière non originaire A et le total des unités de la matière A qui étaient dans le stock de matières était égal à 34 % (1 050 unités ÷ 3 100 unités);
selon ces rapports, 462 unités (700 unités × 0,66) de la matière originaire A et 238 unités (700 unités × 0,34) de la matière non originaire A sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 700 unités du produit A expédiées le 15 janvier 2021; par conséquent, la valeur de la matière non originaire A utilisée dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 249,90 $ [700 unités × 1,05 $ (valeur unitaire moyenne) × 34 %];
les rapports sont appliqués aux unités de la matière A qui restent dans le stock de matières après l’expédition : 1 584 unités (2 400 unités × 0,66) sont considérées comme des matières originaires et 816 unités (2 400 unités × 0,34), comme des matières non originaires;
(3) avant l’expédition des 1 000 unités de la matière A le 20 janvier 2021, le rapport entre les unités de la matière originaire A et le total des unités de la matière A dans le stock de matières était égal à 36 % (1 584 unités ÷ 4 400 unités), et le rapport entre les unités de la matière non originaire A et le total des unités de la matière A dans le stock de matières était égal à 64 % (2 816 unités ÷ 4 400 unités);
selon ces rapports, 360 unités (1 000 unités × 0,36) de la matière originaire A et 640 unités (1 000 unités × 0,64) de la matière non originaire A sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 1 000 unités du produit A expédiées le 20 janvier 2021; par conséquent, la valeur de la matière non originaire A utilisée dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 684,80 $ [1 000 unités × 1,07 $ (valeur unitaire moyenne) × 64 %];
ces rapports sont appliqués aux unités de la matière A qui restent dans le stock de matières après l’expédition : 1 224 unités (3 400 unités × 0,36) sont considérées comme des matières originaires et 2 176 unités (3 400 unités × 0,64), comme des matières non originaires;
(4) avant l’expédition des 900 unités du produit A le 23 janvier 2021, le rapport entre les unités de la matière originaire A et le total des unités de la matière A dans le stock de matières était égal à 36 % (1 224 unités ÷ 3 400 unités), et le rapport entre les unités de la matière non originaire A et le total des unités de la matière A dans le stock de matières était égal à 64 % (2 176 unités ÷ 3 400 unités);
selon ces rapports, 324 unités (900 unités × 0,36) de la matière originaire A et 576 unités (900 unités × 0,64) de la matière non originaire A sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 900 unités du produit A expédiées le 23 janvier 2021; par conséquent, la valeur de la matière non originaire A utilisée dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 616,32 $ [900 unités × 1,07 $ (valeur unitaire moyenne) × 64 %];
ces rapports sont appliqués aux unités de la matière A qui restent dans le stock de matières après l’expédition : 900 unités (2 500 unités × 0,36) sont considérées comme des matières originaires et 1 600 unités (2 500 unités × 0,64), comme des matières non originaires.
Exemple 4 : la méthode de la moyenne
Le produit A est assujetti à la prescription de teneur en valeur régionale applicable. Le producteur A utilise la méthode du coût net et fait la moyenne sur une période d’un mois en application de l’alinéa 7(15)a) du présent règlement pour calculer cette teneur.
Par suite de l’application de la méthode de la moyenne :
le rapport entre les unités de la matière originaire A et le total des unités de la matière A dans le stock de matières pour janvier 2021 est égal à 40,4 % (2 100 unités ÷ 5 200 unités);
selon ce rapport, 1 091 unités (2 700 unités × 0,404) de la matière originaire A et 1 609 unités (2 700 unités – 1 091 unités) de la matière non originaire A sont considérées comme ayant été utilisées dans la production des 2 700 unités du produit A expédiées en janvier 2021; par conséquent, la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de ces produits est considérée comme étant égale à 0,64 $ l’unité [5 560 $ (valeur totale de la matière A qui fait partie du stock de matières) ÷ 5 200 (unités de matière A qui font partie du stock de matières) = 1,07 $ (valeur unitaire moyenne) × (1 – 0,404)] ou 1 728 $ (0,64 $ × 2 700 unités);
ce rapport est appliqué aux unités de la matière A qui restent dans le stock de matières le 31 janvier 2021 : 1 010 unités (2 500 unités × 0,404) sont considérées comme des matières originaires et 1 490 unités (2 500 unités – 1 010 unités), comme des matières non originaires.
APPENDICE B
Exemples de l’application des méthodes de gestion des stocks pour déterminer l’origine des produits fongibles
Les exemples qui suivent sont fondés sur les montants du tableau ci-après et sur l’hypothèse voulant que l’exportateur A acquière le produit originaire A et le produit non originaire A qui sont des produits fongibles et combine ou mélange matériellement le produit A avant d’exporter ces produits à leur acheteur.
Stock de produits finis (Entrées du produit A) |
Ventes (Expéditions du produit A) |
|
---|---|---|
Date |
Quantité |
Quantité |
18/12/20 |
100 (O note 1 du tableau j3 ) |
|
27/12/20 |
100 (N note 2 du tableau j3 ) |
|
01/01/21 |
200 (SO note 3 du tableau j3 ) |
|
01/01/21 |
1 000 (O) |
|
05/01/21 |
1 000 (N) |
|
10/01/21 |
100 |
|
10/01/21 |
1 000 (O) |
|
15/01/21 |
700 |
|
16/01/21 |
2 000 (N) |
|
20/01/21 |
1 000 |
|
23/01/21 |
900 |
|
Note(s) du tableau j3
|
Exemple 1 : la méthode PEPS
Par suite de l’application de la méthode PEPS :
(1) les 100 unités du produit originaire A du stock d’ouverture qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 18 décembre 2020 sont considérées comme étant les 100 unités du produit A expédiées le 10 janvier 2021;
(2) les 100 unités du produit non originaire A du stock d’ouverture qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 27 décembre 2020 et 600 des 1 000 unités du produit originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 1er janvier 2021 sont considérées comme étant les 700 unités du produit A expédiées le 15 janvier 2021;
(3) les 400 unités restantes des 1 000 unités du produit originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 1er janvier 2021 et 600 des 1 000 unités du produit non originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 5 janvier 2021 sont considérées comme étant les 1 000 unités du produit A expédiées le 20 janvier 2021;
(4) les 400 unités restantes des 1 000 unités du produit non originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 5 janvier 2021 et 500 des 1 000 unités du produit originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 10 janvier 2021 sont considérées comme étant les 900 unités du produit A expédiées le 23 janvier 2021.
Exemple 2 : la méthode DEPS
Par suite de l’application de la méthode DEPS :
(1) 100 des 1 000 unités du produit non originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 5 janvier 2021 sont considérées comme étant les 100 unités du produit A expédiées le 10 janvier 2021;
(2) 700 des 1 000 unités du produit originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 10 janvier 2021 sont considérées comme étant les 700 unités du produit A expédiées le 15 janvier 2021;
(3) 1 000 des 2 000 unités du produit non originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 16 janvier 2021 sont considérées comme étant les 1 000 unités du produit A expédiées le 20 janvier 2021;
(4) 900 des 1 000 unités restantes du produit non originaire A qui ont été reçues dans le stock de produits finis le 16 janvier 2021 sont considérées comme étant les 900 unités du produit A expédiées le 23 janvier 2021.
Exemple 3 : la méthode de la moyenne
L’exportateur A choisit de déterminer l’origine du produit A sur une base mensuelle. Il a exporté 3 000 unités du produit A au cours du mois de février 2021. L’origine des unités du produit A exportées au cours de ce mois est déterminée en fonction du mois précédent, soit janvier 2021.
Par suite de l’application de la méthode de la moyenne :
le rapport entre les produits originaires et tous les produits dans le stock de produits finis au mois de janvier 2021 est égal à 40,4 % (2 100 unités ÷ 5 200 unités);
selon ce rapport, 1 212 unités (3 000 unités × 0,404) du produit A expédiées en février 2021 sont considérées comme des produits originaires et 1 788 unités (3 000 unités – 1 212 unités) du produit A, comme des produits non originaires;
ce rapport est appliqué aux unités du produit A qui restent dans le stock de produits finis le 31 janvier 2021 : 1 010 unités (2 500 unités × 0,404) sont considérées comme des produits originaires et 1 490 unités (2 500 unités – 1 010 unités), comme des produits non originaires.
ANNEXE 9
(paragraphe 7(14))
Méthode pour calculer les frais d’intérêt non admissibles
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- contrat à taux fixe Contrat de prêt, contrat d’achat par versements échelonnés ou autre accord de financement aux termes duquel le taux d’intérêt demeure fixe pendant toute la durée du contrat ou de l’accord. (fixed-rate contract)
- contrat à taux variable Contrat de prêt, contrat d’achat par versements échelonnés ou autre accord de financement aux termes duquel le taux d’intérêt est rajusté périodiquement pendant la durée du contrat ou de l’accord, selon les modalités qui y sont prévues. (variable-rate contract)
- échéance moyenne pondérée applicable au principal Pour un contrat à taux fixe ou un contrat à taux variable, le nombre d’années ou de parties d’année qui est égal au nombre qu’on obtient :
- a) en divisant la somme des paiements de principal pondérés :
- (i) dans le cas d’un contrat à taux fixe, par le montant initial du prêt,
- (ii) dans le cas d’un contrat à taux variable, par le solde du principal au début de la période de rajustement du taux d’intérêt à l’égard duquel les paiements de principal pondérés ont été calculés;
- b) en arrondissant le montant obtenu selon l’alinéa a) à la première décimale, les résultats ayant cinq en deuxième décimale étant arrondis à la décimale supérieure. (weighted average principal maturity)
- a) en divisant la somme des paiements de principal pondérés :
- échéancier Le calendrier des paiements de principal et d’intérêt échelonnés sur des intervalles de une ou deux semaines, d’un mois, d’un an ou tout autre intervalle, ou une combinaison de ceux-ci, effectués par le producteur au prêteur selon les modalités d’un contrat à taux fixe ou d’un contrat à taux variable. (payment schedule)
- interpolation linéaire En ce qui concerne le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral, l’application de la formule suivante :
- A + [((B – A) × (E – D)) ÷ (C – D)]
- où :
- A représente le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral à l’égard des titres d’emprunt dont l’échéance se rapproche le plus en durée — tout en étant plus brève — de l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier prévu par le contrat à taux fixe ou le contrat à taux variable auquel ces titres d’emprunt sont comparés;
- B le le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral à l’égard des titres d’emprunt dont l’échéance se rapproche le plus en durée — tout en étant plus longue — de l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon cet échéancier;
- C l’échéance des titres d’emprunt du gouvernement fédéral dont l’échéance se rapproche le plus en durée — tout en étant plus longue — de l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon cet échéancier;
- D l’échéance des titres d’emprunt du gouvernement fédéral dont l’échéance se rapproche le plus en durée — tout en étant plus brève — de l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon cet échéancier;
- E l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon cet échéancier. (linear interpolation)
- paiement de principal pondéré
- a) Dans le cas d’un contrat à taux fixe, le montant qu’on obtient en multipliant chaque paiement de principal prévu par le contrat par le nombre d’années ou de parties d’année comprises entre la date à laquelle le producteur a conclu le contrat et la date du paiement de principal;
- b) dans le cas d’un contrat à taux variable, la somme des montants suivants :
- (i) le montant qu’on obtient en multipliant chaque paiement de principal fait pendant la période de calcul du taux d’intérêt en cours par le nombre d’années ou de parties d’année comprises entre le début de cette période et la date du paiement de principal,
- (ii) le montant égal au principal impayé, mais pas nécessairement exigible, à la fin de la période de calcul du taux d’intérêt en cours, multiplié par le nombre d’années ou de parties d’année comprises entre le début et la fin de cette période. (weighted principal payment)
- taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral
- a) Dans le cas d’un producteur se trouvant au Canada, la moyenne des rendements des titres d’emprunt du gouvernement fédéral ci-après, indiqués dans le Sommaire quotidien de la Banque du Canada, pour la semaine où le producteur a conclu le contrat ou la semaine comprenant la date du rajustement le plus récent du taux d’intérêt, le cas échéant, aux termes du contrat :
- (i) si le taux d’intérêt est rajusté à des intervalles de moins d’un an, ceux à l’égard des « Bons du Trésor à 1 mois »,
- (ii) dans tout autre cas, ceux à l’égard des « Rendements d’obligations types du gouvernement canadien à 3 ans »;
- b) dans le cas d’un producteur se trouvant au Mexique, le rendement des titres d’emprunt du gouvernement fédéral publié par la Banco de Mexico sous la rubrique « Certificados de la Tesoreria de la Federacion » pour la semaine où le producteur a conclu le contrat ou la semaine comprenant la date du rajustement le plus récent du taux d’intérêt, le cas échéant, aux termes du contrat;
- c) dans le cas d’un producteur se trouvant aux États-Unis, le rendement des titres d’emprunt du gouvernement fédéral qui est indiqué dans la publication statistique du Federal Reserve intitulée (H.15) Selected Interest Rates, pour la semaine où le producteur a conclu le contrat ou la semaine comprenant la date du rajustement le plus récent du taux d’intérêt, le cas échéant, aux termes du contrat :
- (i) si le taux d’intérêt est rajusté à des intervalles de moins d’un an, sous la rubrique « U.S. government securities, Treasury bills, secondary market »,
- (ii) dans tout autre cas, sous la rubrique « U.S. Government Securities, Treasury constant maturities ». (interest rate issued by the federal government)
- a) Dans le cas d’un producteur se trouvant au Canada, la moyenne des rendements des titres d’emprunt du gouvernement fédéral ci-après, indiqués dans le Sommaire quotidien de la Banque du Canada, pour la semaine où le producteur a conclu le contrat ou la semaine comprenant la date du rajustement le plus récent du taux d’intérêt, le cas échéant, aux termes du contrat :
Dispositions générales
2 Pour le calcul des frais d’intérêt non admissibles :
- a) dans le cas d’un contrat à taux fixe, le taux d’intérêt prévu par le contrat est comparé au taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral à l’égard des titres d’emprunt dont l’échéance est égale en durée à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier prévu par le contrat, ce taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral étant déterminé par interpolation linéaire au besoin;
- b) dans le cas d’un contrat à taux variable :
- (i) si le taux d’intérêt est rajusté à des intervalles de un an ou moins, le taux d’intérêt est comparé au taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral à l’égard des titres d’emprunt dont l’échéance se rapproche le plus, en durée, de la période de rajustement du taux d’intérêt applicable au contrat,
- (ii) si le taux d’intérêt est rajusté à des intervalles supérieurs à un an, le taux d’intérêt est comparé au taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral à l’égard des titres d’emprunt dont l’échéance correspond en durée à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier prévu par le contrat, ce taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral étant déterminé par interpolation linéaire au besoin;
- c) dans le cas d’un contrat à taux fixe ou d’un contrat à taux variable aux termes duquel l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier qui y est prévu est de plus longue durée que les échéances offertes pour les titres d’emprunt du gouvernement fédéral, le taux d’intérêt prévu par le contrat est comparé au taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral pour des titres d’emprunts dont l’échéance se rapproche le plus, en durée, de l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon cet échéancier.
APPENDICE
Exemple de l’application de la méthode servant à calculer les frais d’intérêt non admissibles dans le cas d’un contrat à taux fixe
L’exemple qui suit est fondé sur les montants du tableau ci-après et sur les hypothèses suivantes :
- a) un producteur, se trouvant dans un pays ACEUM, emprunte d’une personne de ce pays ACEUM la somme de 1 000 000 $ aux termes d’un contrat à taux fixe;
- b) selon les modalités du contrat, le prêt est remboursable sur une période de 10 ans et le taux d’intérêt est de 6 % par année sur le solde de principal décroissant;
- c) l’échéancier établi par le prêteur selon les modalités du contrat oblige le producteur à effectuer des paiements annuels de 135 867,36 $ au titre du principal et de l’intérêt pendant toute la durée du contrat;
- d) il n’existe aucun titre d’emprunt du gouvernement fédéral ayant une échéance égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal du contrat, soit six ans;
- e) les titres d’emprunt du gouvernement fédéral dont l’échéance se rapproche le plus, en durée, de l’échéance moyenne pondérée applicable au principal du contrat sont ceux à échéance de cinq ans et de sept ans, et leur rendement s’élève respectivement à 4,7 % et 5,0 %.
Année du prêt |
Solde du principal note 1 du tableau j4 ($) |
Paiement d’intérêt note 2 du tableau j4 ($) |
Paiement de principal note 3 du tableau j4 ($) |
Selon l’échéancier ($) |
Paiement de principal pondéré note 4 du tableau j4 ($) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
924 132,04 |
60 000,00 |
75 867,96 |
135 867,96 |
75 867,96 |
2 |
843 712,00 |
55 447,92 |
80 420,04 |
135 867,96 |
160 840,08 |
3 |
758 466,76 |
50 622,72 |
85 245,24 |
135 867,96 |
255 735,72 |
4 |
668 106,81 |
45 508,01 |
90 359,95 |
135 867,96 |
361 439,82 |
5 |
572 325,26 |
40 086,41 |
95 781,55 |
135 867,96 |
478 907,76 |
6 |
470 796,81 |
34 339,52 |
101 528,44 |
135 867,96 |
609 170,67 |
7 |
363 176,66 |
28 247,81 |
107 620,15 |
135 867,96 |
753 341,06 |
8 |
249 099,30 |
21 790,60 |
114 077,36 |
135 867,96 |
912 618,88 |
9 |
128 177,30 |
14 945,96 |
120 922,00 |
135 867,96 |
1 088 298,02 |
10 |
(0,00) |
7 690,66 |
128 177,32 |
135 867,96 |
1 281 773,22 |
5 977 993,19 |
|||||
Note(s) du tableau j4
|
L’échéance moyenne pondérée applicable au principal du contrat est le résultat qu’on obtient en divisant la somme des paiements de principal pondérés par le montant initial du prêt et en arrondissant le nombre obtenu à une décimale près.
Échéance moyenne pondérée applicable au principal
5 977 993,19 $ ÷ 1 000 000 $ = 5,977993 ou 6 ans
Par suite de l’application de la méthode susmentionnée :
(1) l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier prévu par le contrat — portant intérêt au taux de 6 % — est de six ans;
(2) le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral pour des titres d’emprunts dont l’échéance se rapproche le plus en durée, soit ceux à échéance de cinq ans et de sept ans, s’élève respectivement à 4,7 % et à 5,0 %; ainsi, par interpolation linéaire, le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral pour un titre d’emprunt ayant une échéance égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal du contrat s’élève à 4,85 %. Ce résultat est obtenu de la manière suivante :
4,7 + [((5,0 – 4,7) × (6 – 5)) ÷ (7 – 5)]
= 4,7 + 0,15
= 4,85 %;
(3) le taux d’intérêt de 6 % stipulé dans le contrat du producteur se situe en deçà de 700 points de base lorsqu’il est comparé au taux de 4,85 %, lequel représente le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral pour un titre d’emprunt à échéance comparable; par conséquent, aucune partie des frais d’intérêt du producteur n’est considérée comme frais d’intérêt non admissibles pour l’application de la définition de frais d’intérêt non admissibles au paragraphe 1(1) du présent règlement.
Exemple de l’application de la méthode servant à calculer les frais d’intérêt non admissibles dans le cas d’un contrat à taux variable
L’exemple qui suit est fondé sur les montants des tableaux ci-après et sur les hypothèses suivantes :
- a) un producteur, se trouvant dans un pays ACEUM, emprunte d’une personne de ce pays ACEUM la somme de 1 000 000 $ aux termes d’un contrat à taux variable;
- b) selon les modalités du contrat, le prêt est remboursable sur une période de 10 ans et le taux d’intérêt, payable sur le solde du principal, est de 6 % par année pour les deux premières années et de 8 % par année pour les deux années subséquentes, et est rajusté à tous les deux ans par la suite;
- c) l’échéancier établi par le prêteur selon les modalités du contrat oblige le producteur à effectuer, au titre du principal et de l’intérêt, des paiements annuels de 135 867,96 $ pour les deux premières années du prêt et de 146 818,34 $ pour les deux années subséquentes;
- d) il n’existe aucun titre d’emprunt du gouvernement fédéral ayant une échéance égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal pour les deux premières années du contrat, soit 1,9 an;
- e) il n’existe aucun titre d’emprunt du gouvernement fédéral ayant une échéance égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal pour les troisième et quatrième années du contrat, soit 1,9 an;
- f) les titres d’emprunt du gouvernement fédéral dont l’échéance se rapproche le plus, en durée, de l’échéance moyenne pondérée applicable au principal sont ceux à échéance de un an et de deux ans, et leur rendement s’élève respectivement à 3,0 % et à 3,5 %.
Début de l’année | Solde du principal ($) | Taux d’intérêt (%) | Paiement d’intérêt ($) | Paiement de principal ($) | Selon l’échéancier ($) | Paiement de principal pondéré ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 000,00 | 6,00 | 60 000,00 | 75 867,96 | 135 867,96 | 75 867,96 |
2 | 924 132,04 | 6,00 | 55 447,92 | 80 420,04 | 135 867,96 | 1 848 264,08 |
1 924 132,04 |
Échéance moyenne pondérée applicable au principal
1 924 132,04 $ ÷ 1 000 000 $ = 1,92413204 ou 1,9 an
Par suite de l’application de la méthode susmentionnée :
(1) l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier pour les deux premières années du contrat est de 1,9 an;
(2) le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral pour des titres d’emprunts dont l’échéance se rapproche le plus en durée, soit ceux à échéance de un an et de deux ans, s’élève respectivement à 3,0 % et à 3,5 %; ainsi, par interpolation linéaire, le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral pour un titre d’emprunt ayant une échéance égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier, pour les deux premières années du contrat, s’élève à 3,45 %. Ce résultat est obtenu de la manière suivante :
3,0 + [((3,5 – 3,0) × (1,9 – 1,0)) ÷ (2,0 – 1,0)]
= 3,0 + 0,45
= 3,45 %;
(3) le taux d’intérêt de 6 % stipulé dans le contrat du producteur pour les deux premières années du prêt se situe en deçà de 700 points de base lorsqu’il est comparé au taux de 3,45 %, lequel représente le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral à l’égard de titres d’emprunt dont l’échéance est égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier, pour les deux premières années du contrat de prêt du producteur, soit 1,9 an; par conséquent, aucune partie des frais d’intérêt du producteur n’est considérée comme frais d’intérêt non admissibles pour l’application de la définition de frais d’intérêt non admissibles au paragraphe 1(1) du présent règlement.
Début de l’année | Solde du principal ($) | Taux d’intérêt (%) | Paiement d’intérêt ($) | Paiement de principal ($) | Selon l’échéancier ($) | Paiement de principal pondéré ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 000 000,00 | 6,00 | 60 000,00 | 75 867,96 | 135 867,96 | |
2 | 924 132,04 | 6,00 | 55 447,92 | 80 420,04 | 135 867,96 | |
3 | 843 712,01 | 8,00 | 67 496,96 | 79 321,38 | 146 818,34 | 79 321,38 |
4 | 764 390,62 | 8,00 | 61 151,25 | 85 667,09 | 146 818,34 | 1 528 781,24 |
1 608 102,62 |
Échéance moyenne pondérée applicable au principal
1 608 102,62 $ ÷ 843 712,01 $ = 1,905985 ou 1,9 an
Par suite de l’application de la méthode susmentionnée :
(1) l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier, pour les deux premières années du contrat, est de 1,9 an;
(2) les titres d’emprunt du gouvernement fédéral dont l’échéance se rapproche le plus, en durée, de l’échéance moyenne pondérée applicable au principal du contrat sont ceux à échéance de un an et de deux ans, et leur rendement s’élève respectivement à 3,0 % et à 3,5 %; ainsi, par interpolation linéaire, le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral à l’égard d’un titre d’emprunt ayant une échéance égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier, pour les deux premières années du contrat, est de 3,45 %. Ce montant est obtenu de la manière suivante :
3,0 + [((3,5 – 3,0) × (1,9 – 1,0)) ÷ (2,0 – 1,0)]
= 3,0 + 0,45
= 3,45 %;
(3) le taux d’intérêt de 8 % stipulé dans le contrat du producteur pour les troisième et quatrième années du prêt se situe en deçà de 700 points de base lorsqu’il est comparé au taux de 3,45 %, lequel représente le taux d’intérêt fixé par le gouvernement fédéral à l’égard des titres d’emprunt dont l’échéance est égale à l’échéance moyenne pondérée applicable au principal selon l’échéancier, pour les troisième et quatrième années du contrat de prêt du producteur, soit 1,9 an; par conséquent, aucune partie des frais d’intérêt du producteur n’est considérée comme frais d’intérêt non admissibles pour l’application de la définition de frais d’intérêt non admissibles du paragraphe 1(1) au présent règlement.
ANNEXE 10
(sous-alinéa 1(3)f)(i) et annexe 6)
Principes comptables généralement reconnus
1 Les principes comptables généralement reconnus s’entendent des normes qui, à l’intérieur du territoire d’un pays ACEUM, font l’objet d’un consensus reconnu ou d’une large adhésion en ce qui concerne l’inscription des recettes, des dépenses, des coûts, de l’actif et du passif, la divulgation des renseignements ainsi que l’établissement des états financiers. Il peut s’agir de grands principes directeurs d’application générale ou de normes, pratiques et procédures détaillées.
2 Le consensus ou les textes faisant autorité auxquels sont attribuables les principes comptables généralement reconnus sont les suivants :
- a) pour le territoire du Canada, le Manuel de CPA Canada, avec ses modifications successives;
- b) pour le territoire du Mexique, les Normas de Informacion Financiera, publiées par l’Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. (IMCP), y compris les boletines complementarios, et leurs modifications successives;
- c) pour le territoire des États-Unis, la Financial Accounting Standards Board (FASB) Accounting Standards Codification, avec ses modifications successives, ainsi que toute directive interprétative reconnue par l’American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2020-154, Arrêté abrogeant certains arrêtés pris en vertu du Tarif des douanes (ACEUM).