Arrêté modifiant l’Arrêté visant l’habitat essentiel du naseux de la Nooksack (Rhinichthys cataractae ssp.) : DORS/2020-171

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 16

Enregistrement

DORS/2020-171 Le 24 juillet 2020

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le naseux de la Nooksack (Rhinichthys cataractae ssp.) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, la ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté visant l’habitat essentiel du naseux de la Nooksack (Rhinichthys cataractae ssp.), ci-après.

Ottawa, le 22 juillet 2020

La ministre des Pêches et des Océans
Bernadette Jordan

Arrêté modifiant l’Arrêté visant l’habitat essentiel du naseux de la Nooksack (Rhinichthys cataractae ssp.)

Modifications

1 L’article 2 de l’Arrêté visant l’habitat essentiel du naseux de la Nooksack (Rhinichthys cataractae ssp.) référence 1 est abrogé.

2 L’annexe du même arrêté est abrogée.

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

En raison de récentes modifications apportées à la désignation de l’habitat essentiel qui se trouve dans le programme de rétablissement concernant le naseux de la Nooksack, les articles 1 et 2 de l’Arrêté visant l’habitat essentiel du naseux de la Nooksack (Rhinichthys cataractae ssp.) de 2016 (DORS/2016-82) [l’arrêté de 2016] ne contenaient plus la même information sur l’habitat essentiel visé par l’arrêté. De plus, des erreurs ont été relevées dans les coordonnées géographiques figurant dans l’annexe de l’arrêté de 2016. Une modification à l’arrêté de 2016 était nécessaire pour corriger ces problèmes.

Contexte

On trouve l’habitat essentiel du naseux de la Nooksack, un petit poisson (méné) de moins de 15 cm en voie de disparition, dans les bassins hydrographiques du ruisseau Bertrand, de la rivière Brunette, du ruisseau Fishtrap et du ruisseau Pepin, dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique.

En 2016, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, à titre de ministre compétent pour les espèces aquatiques aux termes de la Loi sur les espèces en péril (LEP) référence 2, a pris l’Arrêté visant l’habitat essentiel du naseux de la Nooksack (Rhinichthys cataractae ssp.). L’arrêté de 2016 déclenche l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel du naseux de la Nooksack en vertu du paragraphe 58(1) de la LEP. Il procure un outil supplémentaire pour s’assurer que cet habitat essentiel soit protégé par la loi contre la destruction, améliorant ainsi les protections dont bénéficie l’habitat de l’espèce en vertu des lois existantes, comme le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches, qui interdit la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.

L’article 1 de l’arrêté de 2016 indique que « [l]e paragraphe 58(1) de la [LEP] s’applique à l’habitat essentiel du naseux de la Nooksack […] désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril [le Registre public] ». Compte tenu du fait que le « programme de rétablissement référence 3 » est défini dans la LEP comme comprenant toute modification à son sujet, l’article 1 de l’arrêté signifie que celui-ci s’applique à l’habitat essentiel désigné dans tout programme de rétablissement modifié compris dans le Registre public.

L’article 2 de l’arrêté de 2016 commence par : « Il est entendu que l’article 1 s’applique à l’habitat essentiel de l’espèce situé dans […] », et se poursuit par la description de l’habitat essentiel qui est désigné dans le programme de rétablissement publié dans le Registre public à ce moment-là (en date du 9 juin 2008). L’article 2 ajoute également une annexe à l’arrêté contenant des renseignements détaillés sur l’habitat essentiel désigné, notamment les coordonnées géographiques des secteurs où l’on trouve l’habitat essentiel, qui n’étaient pas fournies dans le programme de rétablissement de 2008. Ces coordonnées, ainsi que des descriptions et des cartes de l’habitat essentiel, ont été ajoutées à l’arrêté par souci de clarté et de conformité.

Le 12 février 2020, Pêches et Océans Canada (MPO) a publié la version définitive du Programme de rétablissement du naseux de Nooksack (Rhinichthys cataractae ssp.) au Canada, 2020 (le programme de rétablissement modifié) dans le Registre public. Des modifications ont notamment été apportées à l’habitat essentiel désigné du naseux de la Nooksack incluant le retrait de huit tronçons constituant l’habitat essentiel référence 4 dans le bassin hydrographique de la rivière Brunette, basé sur des renseignements scientifiques supplémentaires, et l’ajout d’un tronçon dans le bassin hydrographique du ruisseau Bertrand, basé sur le rétablissement de l’habitat. Des mises à jour ont également été effectuées aux caractéristiques et attributs afin de mieux guider l’évaluation des activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel, et une méthodologie mise à jour pour la désignation de l’habitat essentiel a été fournie. Des coordonnées de latitude et de longitude ont été ajoutées pour définir les secteurs géographiques de l’habitat essentiel.

En raison de la publication du programme de rétablissement modifié avec sa désignation révisée de l’habitat essentiel, les articles 1 et 2 de l’arrêté de 2016 contenaient de l’information contradictoire en ce qui a trait à l’habitat essentiel visé par l’arrêté. L’article 1 de l’arrêté de 2016 supposait que l’arrêté visait l’habitat essentiel révisé dans le programme de rétablissement modifié, tandis que l’article 2 indiquait que l’arrêté visait l’habitat essentiel décrit dans cet article ainsi que son annexe à l’arrêté. Cela pourrait avoir été une source de confusion pour les particuliers et les entités qui souhaitent se conformer à l’arrêté, particulièrement en ce qui a trait au tronçon du ruisseau Bertrand, nouvellement désigné comme habitat essentiel dans le programme de rétablissement modifié, mais pas mentionné dans l’arrêté, ainsi qu’aux huit tronçons du bassin hydrographique de la rivière Brunette mentionnés dans l’arrêté, mais non plus désignés comme habitat essentiel dans le programme de rétablissement modifié.

Objectif

L’objectif de la modification réglementaire est de clarifier l’habitat essentiel visé par l’arrêté de 2016. Elle aborde également les enjeux soulevés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) concernant des erreurs dans les coordonnées géographiques pour les secteurs de l’habitat essentiel désigné dans l’arrêté de 2016.

Le fait de modifier l’arrêté de 2016 permet de s’assurer que l’arrêté visant l’habitat essentiel s’applique au nouvel habitat essentiel du naseux de la Nooksack désigné dans le programme de rétablissement modifié publié dans le Registre public le 12 février 2020, et que les obligations prévues à l’article 57 et aux paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP sont respectées, à savoir que l’habitat essentiel est protégé légalement dans les 180 jours suivant la date à laquelle il a été désigné dans le programme de rétablissement modifié.

Description

La modification réglementaire abroge l’article 2 et l’annexe de l’arrêté de 2016. L’arrêté modifié conserve l’article 1, ce qui a pour effet que l’incorporation par renvoi de l’habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement de l’espèce est désormais dynamique. Cela signifie que si de nouveaux renseignements sont obtenus et justifient la modification de l’habitat essentiel du naseux de la Nooksack dans le futur, le programme de rétablissement sera mis à jour au besoin (en tenant compte des commentaires obtenus durant les consultations) et la protection légale offerte par l’arrêté s’appliquera automatiquement à l’habitat essentiel révisé une fois qu’il sera inclus dans le programme de rétablissement modifié publié dans le Registre public.

Cette approche d’incorporation par renvoi dynamique pour désigner l’habitat essentiel auquel s’applique un arrêté visant un habitat essentiel est conforme à l’approche privilégiée pour d’autres récents arrêtés visant l’habitat essentiel d’espèces aquatiques.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Une consultation sur les modifications à l’habitat essentiel du naseux de la Nooksack et sur le plan du MPO visant à modifier l’arrêté de 2016 pour assurer une protection légale de l’habitat essentiel révisé a eu lieu durant l’élaboration du programme de rétablissement de 2020 du naseux de la Nooksack.

Une ébauche du programme de rétablissement modifié a fait l’objet d’un examen externe ciblé de 35 jours, soit du 4 décembre 2017 au 8 janvier 2018. L’ébauche comprenait l’habitat essentiel mis à jour et précisait clairement que la protection légale de l’habitat essentiel contre la destruction a été assurée le 21 avril 2016 grâce à un arrêté visant l’habitat essentiel pris en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP. L’ébauche indiquait aussi que l’arrêté de 2016 serait modifié pour refléter les modifications à la désignation de l’habitat essentiel décrites dans le programme de rétablissement modifié. Une trousse qui comprenait l’ébauche du programme de rétablissement modifié et un formulaire de commentaires a été envoyée par courriel à 72 parties intéressées, dont des membres de l’industrie, des spécialistes de l’espèce, les administrations locales et régionales, les gouvernements provincial et fédéral, et des organisations non gouvernementales. De plus, des trousses d’information ont été envoyées par courriel, par envoi postal direct ou par télécopieur à un conseil de gestion des ressources fauniques et à 26 groupes et organisations autochtones dont les territoires traditionnels revendiqués sont à proximité de l’aire de répartition du naseux de la Nooksack, ou chevauchent celle-ci. Des rencontres en personnes ont aussi été offertes.

Une série de commentaires a été reçue au nom de la province de la Colombie-Britannique (C.B.) et du B.C. Agriculture Council en ce qui concerne les répercussions potentielles de la désignation de l’habitat essentiel sur les activités agricoles et les propriétaires de terres. Leurs inquiétudes sont principalement liées à l’inclusion de « toute la végétation riveraine référence 5» dans l’habitat essentiel riverain et aux répercussions potentielles de la désignation de l’habitat essentiel sur les propriétaires de terres. Le MPO a pris acte de ces inquiétudes et a expliqué que le seuil pour la destruction de l’habitat essentiel n’avait pas changé, et que chaque activité allait continuer à être évaluée au cas par cas. Aucun commentaire n’a été reçu de la part du conseil de gestion des ressources fauniques ou des groupes et organisations autochtones. Aucune inquiétude n’a été soulevée en ce qui concerne la modification de l’arrêté de 2016.

À la suite des consultations sur l’ébauche, le Programme de rétablissement du naseux de Nooksack (Rhinichthys cataractae ssp.) au Canada, 2019 (proposition) a été publié le 11 janvier 2019 dans le Registre public des espèces en péril pour une période de commentaires du public de 60 jours. Des avis par courriel ont été envoyés avant la période de commentaires du public à un conseil de gestion des ressources fauniques et à 26 groupes et organisations autochtones. Ce programme de rétablissement modifié proposé comprenait l’habitat essentiel mis à jour et mentionnait qu’on prévoyait que l’arrêté de 2016 serait modifié subséquemment pour refléter les modifications à la désignation de l’habitat essentiel décrites dans le programme de rétablissement modifié proposé. Le ministère de l’Agriculture de la Colombie-Britannique a fourni une série de commentaires sur les répercussions potentielles de l’habitat essentiel sur les activités agricoles et les terres privées, sur les modifications potentielles à l’utilisation des terres en raison de la désignation de l’habitat essentiel, et sur les problèmes liés à l’entretien du bassin hydrographique. La majorité de ces préoccupations concernent l’habitat essentiel déjà protégé en vertu de l’arrêté de 2016. On a tenu compte des commentaires dans l’élaboration de la version définitive modifiée du programme de rétablissement.

Le MPO collabore avec la province de la Colombie-Britannique sur la nature et les répercussions des arrêtés visant l’habitat essentiel. La province a exprimé son soutien, pourvu qu’une évaluation des conséquences socio-économiques et qu’une consultation avec les parties directement touchées soient menées avant la mise en application d’un arrêté visant l’habitat essentiel. La consultation avec les parties concernées s’est tenue pendant l’élaboration du programme de rétablissement, comme décrit ci-dessus, et les impacts socio-économiques ont été jugés faibles par le MPO.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’habitat essentiel du naseux de la Nooksack ne se trouve pas dans les réserves ou toute autre terre mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en vertu de la Loi sur les Indiens.

Une évaluation des répercussions des traités modernes a conclu que la modification de l’arrêté de 2016 n’aura probablement pas d’incidence sur les droits, les intérêts ou les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités.

Des parties de l’habitat essentiel du naseux de la Nooksack sont adjacentes au territoire visé par l’accord sur les revendications territoriales conclu avec la Première Nation Tsawwassen. Le conseil de gestion des ressources fauniques de la Première Nation Tsawwassen a participé aux consultations effectuées durant l’élaboration du programme de rétablissement modifié.

Veuillez consulter la section sur les consultations ci-dessus pour plus d’information sur l’engagement auprès des Autochtones.

Choix de l’instrument

Afin de corriger les erreurs et les renseignements potentiellement contradictoires dans l’arrêté de 2016, il a été déterminé qu’une modification à l’arrêté de 2016 constituait l’instrument réglementaire le plus approprié. Aucune autre option viable n’a été cernée. L’option de la modification a été choisie au lieu de l’option d’abroger et de remplacer l’arrêté afin que celui-ci conserve son identifiant original de Décrets, ordonnances et règlements statutaires (DORS).

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

La modification de l’arrêté de 2016 ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires excédant l’évaluation des coûts supplémentaires négligeables associée à l’arrêté de 2016. Veuillez vous référer au résumé de l’étude d’impact de la réglementation publié avec l’arrêté de 2016 pour plus d’information sur l’analyse coûts-avantages de 2016.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a été appliquée et il a été déterminé que l’arrêté modifié n’entraîne aucun coût relatif à la réglementation pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’arrêté modifié, puisqu’il ne devrait pas entraîner de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. L’arrêté modifié sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La LEP est l’un des principaux outils de préservation et de protection de la diversité biologique au Canada et respecte un engagement pris dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. À ce titre, l’arrêté modifié respectera l’accord international et renforcera la protection d’habitats importants au Canada et la conservation d’espèces en péril au pays.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée pour déterminer la possibilité d’effets environnementaux importants. Il a été conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire, car le fait de modifier l’arrêté visant l’habitat essentiel ne devrait pas avoir d’effet important sur l’environnement étant donné que la grande majorité de l’habitat essentiel de l’espèce est déjà protégée en vertu de l’arrêté de 2016, et compte tenu des mécanismes réglementaires fédéraux complémentaires déjà en place pour protéger l’habitat des poissons.

Cependant, on s’attend à ce que toutes les activités de rétablissement du naseux de la Nooksack et les protections légales prévues, lorsqu’elles sont considérées ensemble, aient un impact environnemental positif et contribuent à la réalisation de l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable concernant les populations d’espèces sauvages en santé.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une évaluation préliminaire des facteurs d’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a pas révélé de différences potentielles en ce qui a trait aux répercussions sur les groupes ou les sous-groupes d’individus.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les menaces pesant sur l’habitat essentiel sont gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale.

Dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction d’une partie de l’habitat essentiel du naseux de la Nooksack, les promoteurs des ouvrages, entreprises ou activités peuvent demander un permis au ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne au titre de l’article 73 de la LEP, ou une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches qui aura le même effet qu’un permis issu en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP.

En vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, pourvu que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) de la LEP soient respectées. Après la conclusion de l’accord, le ministre doit se conformer aux exigences du paragraphe 73(7).

Le MPO offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, au titre des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre doit être d’avis que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont remplis, et, après que le permis soit délivré, le ministre doit se conformer aux exigences du paragraphe 73(7).

Un permis en vertu de la LEP ou une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, si approuvé(e), doit contenir les modalités et les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité autorisée sur cette dernière ou en permettre le rétablissement.

Conformité et application

En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du naseux de la Nooksack devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou à plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Personne-ressource

Kate Ladell
Directrice
Gestion des espèces en péril — Opérations
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca