Tarif des honoraires — élections fédérales : DORS/2021-22
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 5
Enregistrement
DORS/2021-22 Le 23 février 2021
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
C.P. 2021-90 Le 22 février 2021
Sur recommandation du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et du directeur général des élections et en vertu des paragraphes 542(1) et (1.1) référence a et 544(1) de la Loi électorale du Canada référence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Tarif des honoraires — élections fédérales, ci-après.
Tarif des honoraires — élections fédérales
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
- administrateur électoral
- Fonctionnaire électoral visé aux alinéas 22(1)a), a.1), b) et c.1) de la Loi, à savoir : l'agent de liaison local, le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, le directeur adjoint du scrutin supplémentaire et la personne désignée pour agir à la place d'un directeur du scrutin au titre du paragraphe 28(3.1) de la Loi. (election administrator)
- Directive sur les voyages
- La Directive sur les voyages du Conseil national mixte et du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, avec ses modifications successives. (Travel Directive)
- frais réels et raisonnables
- Frais payés par une personne, détaillés sur un reçu et qui n'excèdent pas le montant maximal prescrit dans la Directive sur les voyages, s'il y en a un. (actual and reasonable expenses)
- jour férié désigné
- Le 1er janvier, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de la Reine, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour de l'Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël. (designated holiday)
- Loi
- La Loi électorale du Canada. (Act)
- nouvelle circonscription
- Circonscription électorale établie par le décret de représentation électorale le plus récent pris au titre de l'article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales. (new electoral district)
- période de transition
- Période qui commence le jour de la prise d'une proclamation au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales et qui se termine le jour précédant le jour de la première dissolution du Parlement survenant au moins sept mois après la date de la proclamation. (transition period)
- semaine
- Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche. (week)
- temps de déplacement
- Temps passé par une personne dans tout moyen de transport – y compris le temps qu'elle attend pour les correspondances immédiates – pour se rendre, par le chemin le plus direct, au lieu où une tâche doit être accomplie et en revenir ou pour se rendre au lieu où se tient une formation ou une autre séance portant sur les questions électorales et connexes et en revenir. (travel time)
- travailleur électoral
- Fonctionnaire électoral nommé en vertu de l'article 32 de la Loi, membre du personnel nommé en vertu de l'article 61 de la Loi, interprète nommé en vertu de l'article 156 de la Loi et dont les services sont retenus par un directeur du scrutin, agent des bulletins de vote spéciaux nommé conformément à l'article 183 ou 184 de la Loi, témoin nommé en application de l'article 294 de la Loi, personne dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 304(6) de la Loi pour un dépouillement judiciaire et préposé au dépouillement ou secrétaire nommé en application de l'article 3 de l'annexe 4 de la Loi. (election worker)
PARTIE 1
Honoraires à verser aux administrateurs électoraux
Directeurs du scrutin
En dehors de la période électorale
2 Le directeur du scrutin a le droit de recevoir, pour les services qu'il fournit — notamment le maintien à jour des communications, la réconciliation du temps et des énoncés des comptes financiers, la nomination et la formation du directeur adjoint du scrutin et l'entreposage de matériel électoral à sa résidence — et les dépenses qu'il engage au cours de la période commençant le jour qui tombe trois mois après la fin de la période électorale et se terminant la veille de la date de la délivrance du bref, la rémunération au taux mensuel prévu à l'article 1 du tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 2.
Pendant la période électorale
3 Le directeur du scrutin a le droit de recevoir, pour les services qu'il fournit pendant la période électorale, s'il y a scrutin, les honoraires prévus à l'article 1 du tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 3.
Après la période électorale
4 Le directeur du scrutin a le droit de recevoir, pour les services qu'il fournit au cours des trois mois suivant la fin de la période électorale, les honoraires prévus à l'article 1 du tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 4.
Dépouillement judiciaire
5 Pour la préparation et pour sa présence à un dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin a le droit de recevoir, en plus des honoraires visés à l'article 4, pour chaque heure travaillée, la rémunération au taux horaire prévu à l'article 1 du tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 5.
Affectations
6 Le directeur du scrutin à qui le directeur général des élections confie une affectation qui ne comprend pas les services visés aux articles 2 à 5 ou à qui il demande de participer à un groupe de travail chargé de l'étude d'un aspect particulier du processus électoral fédéral a le droit de recevoir, pour les services qu'il fournit relativement à cette affectation ou à sa participation et pour le temps de déplacement, pour chaque heure, la rémunération au taux horaire prévu à l'article 1 du tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 5.
Indemnité pendant la période de transition
7 (1) Le directeur du scrutin a le droit de recevoir la rémunération au taux mensuel prévu à l'article 1 du tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 2, pour chaque mois de la période de transition durant lequel, selon le cas :
- a) il exerce ses fonctions;
- b) il a été nommé directeur du scrutin pour une nouvelle circonscription.
Clarification — nouvelle circonscription
(2) Il est entendu qu'un directeur du scrutin qui, pendant la période de transition, exerce ses fonctions et a été nommé directeur du scrutin pour une nouvelle circonscription ne reçoit la rémunération au taux mensuel prévu à l'article 1 du tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 2, qu'une seule fois pour un mois donné.
Directeurs adjoints du scrutin
Pendant la période électorale
8 Le directeur adjoint du scrutin a le droit de recevoir, pour les services qu'il fournit pendant la période électorale, s'il y a scrutin, les honoraires prévus à l'article 2 du tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 3.
Après la période électorale
9 Le directeur adjoint du scrutin a le droit de recevoir, pour les services qu'il fournit au cours du mois suivant la fin de la période électorale, les honoraires prévus à l'article 2 du tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 4.
Dépouillement judiciaire
10 Pour la préparation et pour sa présence à un dépouillement judiciaire, le directeur adjoint du scrutin a le droit de recevoir, en plus des honoraires visés à l'article 9, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l'article 2 du tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 5.
Affectations
11 Le directeur adjoint du scrutin à qui le directeur général des élections confie une affectation qui ne comprend pas les services visés aux articles 8 à 10 ou à qui il demande de participer à un groupe de travail chargé de l'étude d'un aspect particulier du processus électoral fédéral a le droit de recevoir, pour les services qu'il fournit relativement à cette affectation ou à sa participation et pour le temps de déplacement, pour chaque heure certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l'article 2 du tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 5.
Directeurs adjoints du scrutin supplémentaires
Pendant la période électorale — temps plein
12 (1) Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire nommé à temps plein a le droit de recevoir, pour les services qu'il fournit pendant la période électorale, s'il y a scrutin, les honoraires prévus à l'article 3 du tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 3.
Pendant la période électorale — temps partiel
(2) Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire nommé à temps partiel a le droit de recevoir, pour les services qu'il fournit pendant la période électorale, pour chaque heure travaillée autorisée par le directeur général des élections et certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l'article 3 du tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 5.
Après la période électorale
13 Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire nommé à temps plein a le droit de recevoir, pour les services qu'il fournit au cours du mois suivant la fin de la période électorale, les honoraires prévus à l'article 3 du tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 4.
Affectations
14 Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire à qui le directeur général des élections confie une affectation qui ne comprend pas les services visés aux articles 12 et 13 ou à qui il demande de participer à un groupe de travail chargé de l'étude d'un aspect particulier du processus électoral fédéral a le droit de recevoir, pour les services qu'il fournit relativement à cette affectation ou à sa participation et pour le temps de déplacement, pour chaque heure certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l'article 3 du tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 5.
Agents de liaison locaux
En dehors de la période électorale
15 L'agent de liaison local a le droit de recevoir, pour les services qu'il fournit au cours de la période commençant le jour qui tombe trois mois après la fin de la période électorale d'une élection générale et se terminant la veille de la date de la délivrance du bref d'élection générale, la rémunération au taux mensuel prévu à l'article 4 du tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 2.
Pendant la période électorale – élection générale
16 L'agent de liaison local a le droit de recevoir, pour les services qu'il fournit pendant la période électorale d'une élection générale, s'il y a scrutin dans au moins une circonscription électorale dans sa région, les honoraires prévus à l'article 4 du tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 3.
Après la période électorale d'une élection générale
17 L'agent de liaison local a le droit de recevoir, pour les services qu'il fournit au cours des trois mois suivant la fin de la période électorale d'une élection générale, les honoraires prévus à l'article 4 du tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 4.
Pendant la période électorale – élection partielle
18 L'agent de liaison local a le droit de recevoir, pour chaque heure travaillée et pour chaque heure de temps de déplacement pendant la période électorale d'une élection partielle, la rémunération au taux horaire prévu à l'article 4 du tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 5.
Dépouillement judiciaire
19 Pour sa présence à un dépouillement judiciaire, l'agent de liaison local a le droit de recevoir, en plus des honoraires visés à l'article 17, le cas échéant, pour chaque heure travaillée et pour chaque heure de temps de déplacement pour assister au dépouillement judiciaire à la demande du directeur général des élections, la rémunération au taux horaire prévu à l'article 4 du tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 5.
Affectations
20 L'agent de liaison local à qui le directeur général des élections confie une affectation qui ne comprend pas les services visés aux articles 15 à 19 ou à qui il demande de participer à un groupe de travail chargé de l'étude d'un aspect particulier du processus électoral fédéral a le droit de recevoir, pour les services qu'il fournit relativement à cette affectation ou à sa participation et pour le temps de déplacement, pour chaque heure, la rémunération au taux horaire prévu à l'article 4 du tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 5.
Autres paiements
Honoraires rajustés
21 L'administrateur électoral qui ne travaille qu'une partie de la période pour laquelle il a droit à la rémunération au taux mensuel ou aux honoraires prévus au tableau 1 de l'annexe, dans les colonnes 2, 3 ou 4, ne reçoit qu'une rémunération pour les jours travaillés, le taux mensuel ou les honoraires étant calculés au prorata en conséquence.
Exception — paiement en absence de scrutin
22 Malgré l'article 21, s'il n'y a pas de scrutin, le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin et le directeur adjoint du scrutin supplémentaire nommé à temps plein ont le droit de recevoir, pour les services qu'ils fournissent pendant la période électorale, selon le cas :
- a) s'il n'y a pas de scrutin par suite d'une élection par acclamation ou si le retrait du bref survient à la clôture des candidatures ou avant, 33 % de la somme à verser prévue au tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 3, et qui correspond au poste, figurant à la colonne 1 de ce tableau, auquel ils ont chacun été nommés;
- b) s'il n'y a pas de scrutin par suite du retrait du bref après la clôture des candidatures, 33 % de la somme à verser prévue au tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 3, et qui correspond au poste, figurant à la colonne 1 de ce tableau, auquel ils ont chacun été nommés et pour chaque jour suivant le jour de clôture des candidatures, 3 % par jour de la somme à verser prévue au tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 3, et qui correspond au poste, figurant à la colonne 1 de ce tableau, auquel ils ont chacun été nommés.
Formation et autres séances
23 L'administrateur électoral qui assiste à une séance de formation ou à une autre séance sur les questions électorales et connexes a le droit de recevoir, pour chaque heure de présence à la séance et pour chaque heure de temps de déplacement, la rémunération au taux horaire prévue au tableau 1 de l'annexe, dans la colonne 5, et qui correspond au poste, figurant à la colonne 1 de ce tableau, auquel il a été nommé.
PARTIE 2
Taux à verser aux travailleurs électoraux
Fonctionnaires électoraux
Fonctionnaire électoral
24 (1) La personne nommée par un directeur du scrutin comme fonctionnaire électoral au titre de l'article 32 de la Loi a le droit de recevoir, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu au tableau 2 de l'annexe, dans la colonne 2, correspondant au niveau, figurant à la colonne 1 de ce tableau, du poste auquel la personne a été nommée.
Fonctionnaire électoral en disponibilité
(2) La personne nommée comme fonctionnaire électoral en disponibilité a le droit de recevoir trois heures de rémunération au taux horaire prévu au tableau 2 de l'annexe, dans la colonne 2, correspondant au niveau, figurant à la colonne 1 de ce tableau, du poste pour lequel elle est mise en disponibilité, sauf si, selon le cas :
- a) il lui est demandé de se présenter au travail avant la fin de la période de trois heures, mais elle n'est pas disponible, auquel cas elle n'est pas rémunérée pour les heures de mise en disponibilité;
- b) il lui est demandé de se présenter au travail avant la fin de la période de trois heures et elle s'y présente, auquel cas elle cesse d'être en disponibilité et reçoit la rémunération au taux horaire correspondant au niveau du poste auquel elle a été nommée;
- c) à la demande du directeur du scrutin, elle demeure en disponibilité plus de trois heures, auquel cas elle reçoit, pour chaque heure de mise en disponibilité certifiée par ce dernier, la rémunération au taux horaire correspondant au niveau du poste pour lequel elle est mise en disponibilité.
Membre du personnel
Membre du personnel
25 La personne nommée par un directeur du scrutin comme membre du personnel en vertu de l'article 61 de la Loi a le droit de recevoir, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu au tableau 2 de l'annexe, dans la colonne 2, correspondant au niveau, figurant à la colonne 1 de ce tableau, du poste auquel elle a été nommée.
Autres travailleurs électoraux
Interprètes
26 La personne engagée par un directeur du scrutin pour agir comme interprète linguistique ou gestuel et nommée par un fonctionnaire électoral en vertu de l'article 156 de la Loi a le droit de recevoir, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l'article 2 du tableau 2 de l'annexe, dans la colonne 2.
Agent des bulletins de vote spéciaux
27 La personne nommée par le directeur général des élections comme agent des bulletins de vote spéciaux conformément à l'article 183 ou 184 de la Loi a le droit de recevoir, pour chaque heure travaillée, la rémunération au taux horaire prévu à l'article 2 du tableau 2 de l'annexe, dans la colonne 2.
Témoins
28 L'électeur qui agit à titre de témoin à la validation des résultats en application de l'article 294 de la Loi a le droit de recevoir, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l'article 1 du tableau 2 de l'annexe, dans la colonne 2.
Personnel de soutien pour dépouillement judiciaire
29 La personne dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 304(6) de la Loi pour un dépouillement judiciaire a le droit de recevoir, pour sa présence et les services fournis, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l'article 4 du tableau 2 de l'annexe, dans la colonne 2.
Préposés au dépouillement et secrétaires
30 La personne nommée comme préposé au dépouillement ou comme secrétaire en application de l'article 3 de l'annexe 4 de la Loi a le droit de recevoir, pour sa présence et les services fournis pendant un dépouillement judiciaire, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l'article 4 du tableau 2 de l'annexe, dans la colonne 2.
Autres paiements
Temps de déplacement
31 (1) Le travailleur électoral qui est tenu de voyager dans l'exercice de ses fonctions a le droit de recevoir, pour chaque heure de temps de déplacement certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu au tableau 2 de l'annexe, dans la colonne 2, correspondant au niveau, figurant à la colonne 1 de ce tableau, du poste auquel il a été nommé.
Exception
(2) Le travailleur électoral n'est pas indemnisé pour le temps de déplacement lié aux déplacements entre son foyer et le lieu, désigné par le directeur du scrutin, conformément aux instructions du directeur général des élections, où il doit se présenter au travail.
Paiement des heures supplémentaires
32 (1) Le travailleur électoral – autre qu'une personne nommée par un directeur du scrutin en vertu de l'article 61 de la Loi – qui est tenu de travailler pendant plus de huit heures dans une journée a le droit de recevoir une rémunération correspondant à une fois et demie son taux horaire normal, pour chaque heure travaillée excédant huit heures dans une journée.
Paiement des heures supplémentaires — membre du personnel
(2) La personne nommée par un directeur du scrutin en vertu de l'article 61 de la Loi qui est tenue de travailler pendant plus de quarante heures au cours d'une semaine dans le cadre d'un seul poste a le droit de recevoir une rémunération correspondant à une fois et demie son taux horaire normal, pour chaque heure travaillée excédant quarante heures au cours d'une semaine dans le cadre de ce poste.
Rémunération supplémentaire – jour férié désigné
33 Malgré l'article 32, le travailleur électoral qui est tenu de travailler un jour férié désigné a le droit de recevoir une rémunération correspondant à une fois et demie son taux horaire normal pour chaque heure travaillée le jour férié désigné.
Formation et autres séances
34 Le travailleur électoral ou la personne qui se porte candidate à un poste de travailleur électoral qui assistent à une séance de formation ou à une autre séance sur les questions électorales et connexes ont le droit de recevoir, pour chaque heure de présence à la séance, la rémunération au taux horaire prévu au tableau 2 de l'annexe, dans la colonne 2, qui correspond au niveau, figurant à la colonne 1 de ce tableau, du poste pour lequel ils suivent une formation ou auquel ils ont chacun été nommés.
PARTIE 3
Autres frais et indemnités à verser
Frais de déplacement et de séjour
Frais de déplacement et de séjour
35 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'administrateur électoral et le travailleur électoral ont le droit de recevoir, au titre des frais de déplacement et de séjour engagés dans l'exercice de leurs fonctions et, dans le cas d'un administrateur électoral, pour assister à des séances de formation ou à d'autres séances sur les questions électorales et connexes, les sommes suivantes :
- a) pour les déplacements en véhicule automobile privé, l'indemnité prévue par la Directive sur les voyages;
- b) pour les déplacements autres qu'en véhicule automobile privé, le remboursement des frais réels et raisonnables payés, reçus et preuve de voyage à l'appui;
- c) pour les logements de nuit, le remboursement des frais réels et raisonnables payés, reçus et preuve de séjour à l'appui;
- d) pour les repas, l'indemnité prévue par la Directive sur les voyages.
Moyen de transport le plus approprié
(2) Lorsqu'ils doivent voyager, l'administrateur électoral et le travailleur électoral choisissent le moyen de transport le plus approprié en tenant compte du coût, de la durée, de la commodité, de la sécurité, de l'accessibilité et de toutes instructions du directeur général des élections.
Exception
(3) L'administrateur électoral et le travailleur électoral ne sont pas indemnisés pour des frais de déplacement et de séjour liés aux déplacements entre leur foyer et le lieu, désigné par le directeur du scrutin, conformément aux instructions du directeur général des élections, où ils doivent se présenter au travail.
Kilométrage excédentaire — formation
(4) Le fonctionnaire électoral ou la personne suivant une formation pour un poste de fonctionnaire électoral qui sont tenus de se déplacer à plus de 32 km de leur résidence, aller-retour, pour assister à une séance de formation, ont le droit de recevoir, pour les déplacements qui excèdent 32 km, une indemnité équivalente au taux payable applicable par kilomètre prévu à l'appendice B de la Directive sur les voyages.
Directive sur les voyages
36 (1) Les indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour prévues à l'article 35 sont établies selon les taux et les indemnités précisés dans la version de la Directive sur les voyages qui est en vigueur :
- a) à la date de délivrance du bref pour une circonscription donnée, dans le cas où les frais de déplacements et de séjour ont été engagés pendant la période électorale;
- b) à la date à laquelle des frais ont été engagés, dans les autres cas.
Limite
(2) La Directive sur les voyages ne s'applique que dans la mesure où elle est mentionnée dans le présent tarif.
Autres indemnités
Entreposage de matériel électoral
37 Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire a le droit de recevoir, pour l'entreposage de matériel électoral à sa résidence avant la délivrance du bref d'élection et pour les frais afférents, l'indemnité prévue à l'article 1 du tableau 3 de l'annexe, dans la colonne 2.
Utilisation d'un téléphone personnel
38 Le travailleur électoral que le directeur du scrutin autorise par écrit, conformément aux instructions du directeur général des élections, à utiliser son téléphone personnel à des fins électorales a le droit de recevoir l'indemnité prévue à l'article 2 du tableau 3 de l'annexe, dans la colonne 2.
Utilisation d'un modem et d'une connexion Internet
39 Le directeur du scrutin ou l'agent de liaison local ont le droit de recevoir l'indemnité prévue à l'article 3 du tableau 3 de l'annexe, dans la colonne 2, pour l'utilisation de leur modem et de leur connexion Internet personnels dans l'exercice de leurs fonctions.
PARTIE 4
Dispositions générales
Ajustement annuel en fonction de l'inflation
Ajustement annuel en fonction de l'inflation
40 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les montants visés aux tableaux 1 et 2 de l'annexe sont rajustés et appliqués de la manière suivante :
- a) pour 2021, la date d'entrée en vigueur du tarif, par multiplication de chacun des montants par le facteur d'ajustement à l'inflation annuel visé au paragraphe (2), et le produit, arrondi au cent près, s'applique au cours de l'année civile commençant à cette date et se terminant le 30 janvier 2022;
- b) à compter de 2022, annuellement, le 31 janvier, par multiplication de chacun des montants par le facteur d'ajustement à l'inflation annuel visé au paragraphe (2), et le produit, arrondi au cent près, s'applique au cours de l'année civile commençant à cette date et se terminant le 30 janvier de l'année suivante.
Calcul du facteur d'ajustement à l'inflation annuel
(2) Le facteur d'ajustement à l'inflation annuel correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
- A/B
- où :
- A
- représente la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l'année civile précédant la date d'ajustement, calculée sur la base constante 2002=100;
- B
- est égal à 136,0, soit la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 2019, calculée sur la base constante 2002=100.
Rajustement maximal
(3) Le rajustement maximal qui peut être effectué par l'application du facteur d'ajustement à l'inflation annuel pour une année civile donnée est de 3 %.
Aucun rajustement
(4) Si, pour une année civile donnée, le facteur d'ajustement à l'inflation annuel est négatif, aucun rajustement n'est effectué pour cette année.
Taux horaire
Taux horaire minimum applicable
41 (1) Si un taux horaire prévu au tableau 2 de l'annexe, dans la colonne 2, est moindre que le plus élevé des salaires horaires minimums applicables dans une province autre qu'un territoire, ce salaire horaire provincial prévaut.
Salaire applicable
(2) Pour l'application du paragraphe (1), seuls sont pris en compte les salaires horaires provinciaux minimums applicables de façon générale, indépendamment de la profession, du statut ou de l'expérience de travail.
Rajustement des taux horaires
(3) Lorsqu'un taux horaire prévu au tableau 2 de l'annexe, dans la colonne 2, doit être rajusté en application du paragraphe (1), les autres taux horaires prévus à ce tableau doivent être rajustés en conséquence de manière à conserver la proportionnalité entre les taux horaires prévus à ce tableau.
Changement du taux horaire pendant la période électorale
(4) Malgré le paragraphe (1), tout changement apporté au taux horaire pendant la période électorale n'entre pas en vigueur pendant cette période électorale.
Avances comptables
Frais de bureau et dépenses imprévues
42 En vue de pourvoir à leurs frais de bureau et autres dépenses imprévues, le directeur général des élections peut consentir aux directeurs du scrutin et aux directeurs adjoints du scrutin supplémentaires des avances comptables dont le montant ne dépasse pas 2 000 $ par avance, par directeur.
Abrogation
43 Le Tarif des honoraires — élections fédérales référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
1er mars 2021
44 (1) Le présent tarif entre en vigueur le 1er mars 2021 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Période électorale
(2) Si le jour d'entrée en vigueur prévu au paragraphe (1) tombe pendant une période électorale, le tarif entre en vigueur 30 jours suivant la fin de la période électorale.
ANNEXE
(articles 2 à 30, paragraphe 31(1), articles 34 et 37 à 39 et paragraphes 40(1) et 41(1) et (3))
Taux et honoraires à verser
TABLEAU 1
Article | Colonne 1 Administrateurs électoraux |
Colonne 2 Taux mensuel à verser en dehors de la période électorale |
Colonne 3 Honoraires à verser pendant la période électorale |
Colonne 4 Honoraires à verser après la période électorale |
Colonne 5 Taux horaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | Directeur du scrutin | 429,28 $ | 22 483,54 $ | 6 975,80 $ | 53,66 $ |
2 | Directeur adjoint du scrutin | Sans objet | 16 550,50 $ | 3 160,00 $ | 39,50 $ |
3 | Directeur adjoint du scrutin supplémentaire | Sans objet | 16 550,50 $ | 3 160,00 $ | 39,50 $ |
4 | Agent de liaison local | 925,80 $ | 25 860,68 $ | 7 406,40 $ | 61,72 $ |
TABLEAU 2
Article | Colonne 1 Travailleurs électoraux |
Colonne 2 Taux horaire |
---|---|---|
1 | Niveau 1 | 15,29 $ |
2 | Niveau 2 | 17,59 $ |
3 | Niveau 3 | 20,23 $ |
4 | Niveau 4 | 23,27 $ |
5 | Niveau 5 | 29,09 $ |
TABLEAU 3
Article | Colonne 1 Indemnités |
Colonne 2 Montant |
---|---|---|
1 | Entreposage de matériel électoral | 40,00 $ par mois |
2 | Utilisation d'un téléphone personnel | 10,00 $ par jour, jusqu'à concurrence de 50,00 $ par période électorale |
3 | Utilisation d'un modem et d'une connexion Internet personnels | 20,00 $ par mois |
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Tarif.)
Résumé
Enjeux : Le Tarif des honoraires — élections fédérales (le Tarif) doit être modifié pour trois grandes raisons : l'harmoniser avec les changements apportés récemment à la Loi électorale du Canada par la Loi sur la modernisation des élections; mettre les niveaux de rémunération offerts en adéquation avec les exigences croissantes à l'égard des travailleurs électoraux et leurs conditions de travail difficiles; apporter d'autres modifications diverses, comme refaire la numérotation par souci de clarté, appliquer les normes de rédaction en vigueur et corriger les manques d'uniformité dans la terminologie. De telles modifications sont aussi nécessaires pour donner suite aux observations du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation.
Description : Le Tarif a été abrogé et remplacé. De nombreuses dispositions ont été conservées sur le fond, avec diverses modifications visant à réordonner les dispositions et à respecter les normes de rédaction en vigueur. Les modifications de fond apportées au Tarif entrent dans l'une des trois catégories susmentionnées : harmonisation avec la Loi électorale du Canada, rémunération, indemnisation et administration.
Justification : Les modifications au Tarif apportent un assouplissement opérationnel, à l'instar des modifications récentes à la Loi électorale du Canada, et permettent une rémunération et une indemnisation justes et équitables des travailleurs électoraux, ce qui favorisera le recrutement, le maintien en poste, la motivation et la diligence. Quant aux modifications de nature administrative, elles visent à améliorer la lisibilité, à uniformiser les termes et les pratiques, et à donner suite aux observations du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation. Les coûts connexes découlent principalement de la création d'un supplément pour les heures supplémentaires et les jours fériés, de l'augmentation des taux horaires des travailleurs électoraux et de la conversion des honoraires fixes en taux horaires (y compris pour la formation). Les sommes seraient engagées par Élections Canada, qui prélèverait les fonds directement sur le Trésor en vertu de la loi, et seraient entièrement versées aux travailleurs électoraux de tout le pays, de sorte que l'impact net des modifications serait neutre.
Enjeux
La Loi sur la modernisation des élections a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018. La Loi sur la modernisation des élections a apporté des centaines de modifications à la Loi électorale du Canada, dont bon nombre étaient hautement techniques et ont eu peu d'incidence sur les activités électorales. D'autres ont imposé de nouvelles exigences et ont changé considérablement la façon dont Élections Canada mène les élections. Certaines modifications représentent aussi un assouplissement de certains aspects du modèle d'administration électorale hautement normatif actuellement établi dans la loi, ce qui permet au directeur général des élections de prendre davantage de décisions importantes sur la conduite des élections.
La révision du Tarif des honoraires — élections fédérales (le Tarif) doit être harmonisée avec la Loi électorale du Canada. Notamment, la Loi sur la modernisation des élections a regroupé différentes catégories de préposés au scrutin sous l'appellation générique de « fonctionnaires électoraux », ce qui a eu pour effet de dissocier les tâches des fonctionnaires électoraux devant les accomplir. La Loi sur la modernisation des élections a également fait passer les heures de vote par anticipation de 8 à 12 heures par jour, ce qui représente 16 heures de plus sur quatre jours de vote par anticipation. Le Tarif doit tenir compte de ces modifications législatives.
Une rémunération et une indemnisation justes et équitables des travailleurs électoraux sont nécessaires pour favoriser le recrutement, le maintien en poste, la motivation et la diligence — des facteurs importants qui contribuent à améliorer l'expérience des électeurs et à réduire les erreurs de procédure.
De nombreux travailleurs électoraux doivent consentir à travailler de 14 à 16 heures par jour à taux fixe ou à un taux horaire proche du salaire minimum dans certaines provinces. Ils ne reçoivent aucun supplément (par exemple taux et demi) lorsqu'ils sont tenus de travailler plus de 8 heures par jour (ce que les préposés au scrutin des jours de vote par anticipation et du jour de l'élection ont été tenus de faire lors de la dernière élection générale) ou des jours fériés. Par exemple, lorsqu'une élection générale a lieu à date fixe (le troisième lundi d'octobre), l'un des jours de vote par anticipation tombe forcément le lundi de l'Action de grâce, comme à la dernière élection générale. Ces conditions de travail et niveaux de rémunération font qu'il est difficile d'attirer des travailleurs qualifiés en grands nombres.
Il y a maintenant un grand déséquilibre entre, d'une part, les exigences croissantes à l'égard des travailleurs électoraux et leurs conditions de travail difficiles et, d'autre part, leurs niveaux de rémunération. L'intégrité du système électoral dépend de la capacité d'attirer, de motiver et de maintenir en poste un grand nombre de Canadiens dûment qualifiés, prêts à accepter un poste de travailleur électoral et à s'acquitter avec diligence des tâches qui leur sont confiées. Il convient aussi de noter que les préposés au scrutin ne travaillent que d'un à cinq jours (jusqu'à 10 semaines pour les employés de bureau) tous les quatre ans.
Enfin, la rémunération des préposés au scrutin et de certains employés de bureau selon des taux fixes ou forfaitaires n'est plus optimale, en raison de la nature changeante de la législation électorale et du modèle de services électoraux d'Élections Canada, qui nécessite une plus grande souplesse et pour lequel les besoins en formation peuvent varier. Par exemple, les taux fixes n'offrent aucune latitude pour la répartition des tâches et ne tiennent pas compte du fait que les besoins en formation peuvent varier d'un poste à l'autre.
Depuis la dernière modification du Tarif en 2015, d'autres possibilités d'amélioration ont été cernées. Par exemple, des incohérences ont été relevées entre les indemnités pour le temps de déplacement et les frais de déplacement et de séjour qui sont prévues dans le Tarif pour différents postes, ce qui a entraîné de nombreuses demandes d'autorisation spéciale lors de la dernière élection générale. Même si la Loi électorale du Canada permet au directeur général des élections d'autoriser le paiement de toute somme ou de toute somme supplémentaire qu'il croit juste et raisonnable à une personne ayant rendu un service ou fourni du matériel, la présentation et le traitement de ces demandes d'autorisation spéciale représentent un lourd fardeau administratif pour l'organisme. Voici des exemples d'incohérences relevées :
- les agents à la formation avaient droit à une indemnité pour leur temps de déplacement et leurs frais de déplacement et de séjour, tandis que les agents de recrutement n'avaient droit à une indemnité que pour leur temps de déplacement et leurs frais de déplacement, même s'ils pouvaient engager des frais de séjour pour des raisons professionnelles;
- les directeurs du scrutin et les agents de liaison locaux pouvaient recevoir une indemnité pour tous frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leur travail pour Élections Canada, sauf si les activités étaient couvertes par l'allocation mensuelle (normalement, de telles activités ne nécessitent aucun déplacement, mais il y a des exceptions);
- les travailleurs devaient parcourir plus de 16 km, à l'aller seulement, pour avoir droit à l'indemnité pour frais de déplacement, ce qui était absurde pour les travailleurs et les administrateurs électoraux des circonscriptions urbaines dont les déplacements professionnels, même sur de courtes distances, pouvaient entraîner d'importantes dépenses (par exemple pour le stationnement).
D'autres omissions et ambiguïtés dans le Tarif rendent son application plus complexe et alourdissent la charge de travail des directeurs du scrutin et du personnel d'Élections Canada. Par exemple, le Tarif ne tient pas compte de la pratique d'Élections Canada d'établir les honoraires au prorata, en fonction des absences, des suspensions, des congés de maladie et des congédiements pour cause de mauvais rendement. De plus, le libellé de l'alinéa 48b) de l'ancienne version du Tarif a été supprimé par inadvertance lors de la révision du Tarif en 2015. Cette disposition permettait aux fonctionnaires électoraux de recevoir une indemnité s'ils devaient parcourir plus de 35 km aller-retour, à partir de leur domicile, pour assister à des séances de formation. L'indemnité de disponibilité est un autre exemple de rémunération dont il faut préciser clairement l'usage et les conditions d'admissibilité.
Enfin, le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation a indiqué qu'il fallait réviser les dispositions relatives au calcul de l'indemnité de disponibilité, celles mentionnant l'examen des comptes de campagne électorale au bureau d'un directeur du scrutin et la notion de frais de « déplacement nécessaire ».
Contexte
Le Bureau du directeur général des élections, communément appelé Élections Canada, est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement. Élections Canada est chargé d'appliquer la Loi électorale du Canada, qui régit l'élection des députés à la Chambre des communes, ainsi que la Loi référendaire. La Loi électorale du Canada comprend un large éventail de règles, notamment sur la nomination et les fonctions des administrateurs électoraux (directeurs du scrutin, directeurs adjoints du scrutin, directeurs adjoints du scrutin supplémentaires et agents de liaison locaux) et des travailleurs électoraux (préposés au scrutin et employés de bureau), le processus de candidature, le financement politique, les modalités de vote (où et quand), les procédures de vote aux bureaux de vote et par bulletin spécial, le dépouillement du scrutin, l'inscription des électeurs, ainsi que les infractions et les sanctions s'y rattachant.
Élections Canada est financé et fonctionne selon deux autorisations budgétaires distinctes. La première autorisation est un crédit parlementaire annuel, qui couvre les salaires du personnel permanent. Ce crédit peut être augmenté uniquement avec l'approbation du Parlement. La deuxième est une autorisation prévue à l'article 553 de la Loi électorale du Canada, qui permet au directeur général des élections de prélever des fonds directement sur le Trésor. Cette autorisation couvre toutes les autres dépenses d'Élections Canada, y compris celles qui découlent du Tarif, et n'a pas besoin d'être approuvée annuellement par le Parlement. Elle témoigne de l'indépendance d'Élections Canada à l'égard du gouvernement et assure à Élections Canada les fonds nécessaires pour la conduite d'un scrutin, qui peut survenir à tout moment.
Dans chacune des 338 circonscriptions, le directeur général des élections nomme un directeur du scrutin en fonction du mérite, pour un mandat renouvelable de 10 ans. Les directeurs du scrutin sont appuyés par le personnel d'Élections Canada à Gatineau et par un réseau de 31 agents de liaison locaux, qui assurent un leadership fonctionnel et fournissent des services de mentorat et d'encadrement. Les directeurs du scrutin sont chargés de tenir les élections dans leur circonscription respective. Ils doivent également pourvoir plus de 232 000 postes de travailleurs électoraux, ce qui représente en moyenne près de 700 postes dans chacune des 338 circonscriptions. De ce nombre, quelque 214 000 postes sont dotés pour les jours de vote.
Lors d'une élection générale, Élections Canada prépare et offre une gamme de services aux candidats et aux électeurs à plus de 72 000 bureaux de vote au Canada. Il compte aussi un réseau de plus de 500 bureaux locaux (dont des bureaux satellites dans les vastes circonscriptions peu peuplées), qui sont en activité pendant la période électorale.
Le Tarif, qui est établi conformément à la Loi électorale du Canada, prévoit les honoraires, les frais, et les indemnités à verser aux directeurs du scrutin et aux autres personnes employées pour les élections. Le Tarif n'a pas été modifié depuis 2015, bien qu'il prévoie un ajustement annuel des honoraires en fonction de l'inflation. De plus, lors de l'évaluation des honoraires de chaque type de travailleur, toute augmentation du salaire minimum dans les provinces est prise en considération; si un taux horaire prévu par le présent tarif est moindre que le plus élevé des salaires horaires minimums applicables dans une province autre qu'un territoire, ce salaire horaire prévaut.
En 2017, Élections Canada a entrepris de renouveler le Tarif en vue de le faire adopter à temps pour la 43e élection générale en 2019. Après avoir étudié en profondeur les aspects opérationnel, juridique, technologique et financier et réalisé d'importants progrès, Élections Canada a temporairement suspendu ses travaux en septembre 2018, la Loi sur la modernisation des élections ayant été déposée beaucoup plus tard que prévu. Il aurait été impossible de s'engager dans un processus de modification réglementaire dans un tel climat d'incertitude, vu les contraintes de temps et les capacités limitées entraînées par le dépôt relativement tardif, du point de vue de la préparation électorale, d'un projet de loi modifiant la Loi électorale du Canada.
Pour que le Tarif soit utilisable pour la 43e élection générale, le directeur général des élections a eu recours au pouvoir discrétionnaire que lui confère la loi pour autoriser le versement de sommes additionnelles aux travailleurs prioritaires, dans les cas où les honoraires, les frais, les indemnités et les dépenses prévues étaient insuffisants.
Objectifs
- Refléter les modifications apportées récemment à la Loi électorale du Canada.
- Garantir une rémunération juste et équitable aux personnes visées par le Tarif.
- Corriger les omissions et les incohérences dans le Tarif, et apporter les modifications demandées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation aux éléments suivants du Tarif : le calcul de l'indemnité de disponibilité, les mentions de l'examen des comptes de campagne électorale au bureau d'un directeur du scrutin et la notion de « déplacement nécessaire ».
Description
Le Tarif a été abrogé et remplacé. De nombreuses dispositions ont été conservées sur le fond, avec diverses modifications visant à réordonner les dispositions et à respecter les normes de rédaction en vigueur. Des modifications de fond ont été apportées au Tarif aux fins suivantes.
Harmonisation avec la Loi électorale du Canada
- Établir un nouveau modèle de rémunération à plusieurs niveaux et des titres de postes génériques, ce qui permet au directeur général des élections d'établir et de décrire les fonctions de tous les postes par des instructions distinctes.
- Modifier les honoraires fixes des administrateurs électoraux afin qu'ils tiennent compte des heures de travail additionnelles aux bureaux de vote par anticipation, dont les heures d'ouverture sont passées de 8 à 12 heures par jour. Pour les travailleurs électoraux, la conversion des honoraires fixes en taux horaires réglerait le problème (comme expliqué plus bas).
- Permettre la rémunération des travailleurs électoraux nommés avant la délivrance d'un bref, les directeurs du scrutin étant autorisés à faire de telles nominations conformément aux instructions du directeur général des élections, afin de les former et les préparer en vue de l'exercice de leurs attributions.
- Supprimer toute mention de l'examen des comptes de campagne électorale au bureau d'un directeur du scrutin, ces comptes étant désormais publiés en ligne.
Rémunération et indemnisation
- Convertir des honoraires fixes en taux horaires pour faciliter la gestion des heures de travail.
- Prévoir la rémunération des heures supplémentaires (à taux et demi) pour les travailleurs électoraux (à l'exclusion des employés de bureau) qui travaillent plus de 8 heures en une journée, et pour les employés de bureau qui travaillent plus de 40 heures en une semaine.
- Prévoir un supplément (taux et demi) pour tout travailleur électoral qui travaille un jour férié désigné.
- Supprimer l'indemnité unique pour les superviseurs de centre de scrutin et les scrutateurs désignés, cette indemnité s'étant avérée inefficace pour favoriser la conformité aux procédures de clôture.
- Autoriser la rémunération à l'heure des directeurs adjoints du scrutin qui assistent à un dépouillement judiciaire, comme pour les directeurs du scrutin et les agents de liaison locaux.
- Majorer l'allocation mensuelle des agents de liaison locaux, leur charge de travail s'étant alourdie.
- Majorer la rémunération des directeurs du scrutin après la période électorale, leur charge de travail s'étant alourdie.
- Indemniser les directeurs du scrutin et les agents de liaison locaux pour l'utilisation de leurs propres modem et connexion à Internet (en remplacement du modem et de la connexion à Internet fournis par Élections Canada).
- Étendre l'indemnité pour l'utilisation d'un téléphone personnel à tous les travailleurs électoraux à qui le directeur du scrutin demande d'utiliser leur propre téléphone cellulaire pour accomplir leurs tâches.
- Clarifier le mode de calcul de l'indemnité de disponibilité, en préciser l'usage, et étendre cette indemnité à tous les fonctionnaires électoraux nommés conformément à la Loi électorale du Canada.
Modifications de nature administrative
- Officialiser la pratique d'Élections Canada d'établir les honoraires au prorata, en fonction des absences, des suspensions, des congés de maladie et des congédiements pour cause de mauvais rendement pour les administrateurs électoraux.
- Ajuster les sommes versées aux directeurs du scrutin, aux directeurs adjoints du scrutin et aux directeurs adjoints du scrutin supplémentaires, afin qu'elles correspondent mieux au travail effectué pendant la période électorale par rapport au travail effectué après. Il n'est pas question ici d'augmenter la rémunération totale, mais bien de revoir la répartition des sommes entre la période électorale et la période postélectorale.
- Corriger les incohérences et prévoir le remboursement des frais de déplacement engagés par les administrateurs électoraux et les travailleurs électoraux durant un voyage en service commandé autorisé par Élections Canada, conformément à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte. Même si le directeur général des élections continuera, dans les circonstances exceptionnelles, de combler les écarts de rémunération en vertu du paragraphe 542(4) de la Loi électorale du Canada, le Tarif permettra le remboursement des dépenses courantes sans aucune autorisation spéciale du directeur général des élections. Cette modification donnera également suite à l'observation du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation quant à l'utilisation non uniforme du terme « nécessaire » pour qualifier les déplacements.
- Rémunérer les participants à une formation à l'heure plutôt que selon un taux fixe, vu que les besoins en formation diffèrent selon le poste.
- Clarifier les conditions d'admissibilité des directeurs du scrutin à l'allocation mensuelle après un redécoupage électoral, pour éviter qu'un même directeur du scrutin (si le directeur du scrutin d'une ancienne circonscription est nommé dans une nouvelle circonscription) ne touche deux fois l'allocation mensuelle pour la même période, entre la prise de la proclamation et l'entrée en vigueur du décret de représentation.
- Permettre l'application du plus élevé des salaires minimums applicables dans une province dès son entrée en vigueur, à condition de ne pas être en période électorale, plutôt que seulement au 31 janvier lors de l'indexation.
- Supprimer les dispositions sur la rémunération des agents de liaison dans les établissements correctionnels et en milieu hospitalier, et les remplacer par une directive interne, puisque ces personnes ne sont pas employées par les directeurs du scrutin, mais plutôt par les établissements correctionnels et hospitaliers. Cette directive, qui porte le nom de Directive sur certaines acquisitions de biens et services en région durant la conduite de scrutins, établit les taux maximums payables pour certains biens et services acquis par les directeurs du scrutin lors d'un scrutin dans leur circonscription.
- Apporter d'autres modifications diverses, comme refaire la numérotation par souci de clarté, appliquer les normes de rédaction en vigueur et corriger les manques d'uniformité dans la terminologie. Ces modifications donneront suite aux observations du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation en ce qui concerne l'emploi du terme « comptes de campagne électorale », qui a été supprimé, car ces comptes sont désormais publiés en ligne. Elles régleront aussi les questions concernant la nomination des agents d'inscription par opposition aux agents d'inscription en disponibilité, par l'élimination du terme « agent d'inscription » au profit de l'appellation générique « fonctionnaire électoral » et d'une nouvelle disposition sur la disponibilité.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Un groupe de travail composé d'experts de divers secteurs à Élections Canada a été constitué au début de 2018 pour amorcer les discussions sur d'éventuelles améliorations au Tarif. À ce moment-là, les discussions tournaient autour des enjeux rencontrés lors de la 42e élection générale, soulevés lors des réunions de bilan avec les directeurs du scrutin et les agents de liaison locaux.
Après la 43e élection générale, la liste des enjeux a été revue et mise à jour. Le Procès-verbal, c'est-à-dire le compte rendu que les directeurs du scrutin doivent présenter à la fin d'une élection conformément à la Loi électorale du Canada, a été examiné afin que d'autres commentaires et suggestions en soient extraits pour améliorer les processus, les systèmes et les services (y compris la rémunération des travailleurs électoraux). Les opinions exprimées ont été prises en considération au moment d'établir le nouveau modèle et les taux de rémunération. D'autres commentaires devaient être recueillis lors des réunions de bilan tenues après une élection générale. Toutefois, la pandémie de COVID-19 a entraîné le report de ces réunions.
À la lumière des résultats des discussions avec des experts internes en 2018 ainsi que des rapports et commentaires présentés sur les 42e et 43e élections générales, Élections Canada a préparé un projet de modification du Tarif, qui a ensuite fait l'objet d'une consultation auprès de huit directeurs du scrutin et deux agents de liaison locaux des quatre coins du pays. Il s'agit d'un nombre d'administrateurs électoraux représentatif et normal pour un groupe de travail. Élections Canada a constaté par le passé que les consultations de groupes plus nombreux n'étaient pas aussi efficaces, et que les commentaires recueillis ne différaient guère. Ce groupe de consultation a été constitué à la suite d'un appel d'intérêt auprès des 338 directeurs du scrutin et 31 agents de liaison locaux. Les participants ont été choisis selon des critères visant à assurer, autant que possible, une représentation égale des différentes régions du pays.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les modifications apportées au Tarif ont une incidence sur les membres des peuples autochtones qui occupent des postes de travailleurs électoraux, mais aucune sur les droits issus de traités.
Choix de l'instrument
Une modification de la réglementation était le seul moyen d'apporter les modifications prévues, car la Loi électorale du Canada exige qu'elles soient apportées au Tarif.
Analyse de la réglementation
Un exercice d'établissement des coûts a été réalisé pour déterminer l'impact financier des modifications proposées, dont les coûts nets s'élèvent à 31,1 millions de dollars au cours d'une élection générale.
Chaque modification a été analysée individuellement, et seulement quelques-unes entraînent des coûts additionnels importants. Ces coûts découlent principalement de la création d'un supplément pour les heures supplémentaires et les jours fériés, de l'augmentation des taux horaires des travailleurs électoraux et de la conversion des honoraires fixes en taux horaires (y compris pour la formation). Les calculs ont été effectués selon la méthode additive, à partir des taux en vigueur dans le Tarif et du nombre d'heures travaillées par poste lors de la dernière élection générale, ce qui signifie que le modèle de dotation et les exigences opérationnelles demeureraient stables.
Les sommes seraient engagées par Élections Canada, qui prélèverait les fonds directement sur le Trésor en vertu de la Loi, et seraient entièrement versées aux travailleurs électoraux de tout le pays, de sorte que l'impact net des modifications serait neutre sur le plan des coûts-avantages.
Avantages et coûts
L'analyse couvre la période minimum requise de 10 ans (de 2020-2021 à 2029-2030), à compter de la date d'entrée en vigueur des modifications au Tarif.
La principale hypothèse est que trois élections générales auront lieu au cours des 10 prochaines années (de 2021-2022, 2025-2026, 2029-2030). Il peut s'écouler un maximum de quatre ans entre les élections, mais puisque le gouvernement actuel est minoritaire, on a supposé par prudence que trois élections auraient lieu. Il est important de noter qu'Élections Canada n'est pas prévenu du déclenchement des élections et que le moment où elles sont déclenchées n'est pas de son ressort. De plus, comme un redécoupage électoral a lieu tous les 10 ans, les coûts associés aux recommandations seraient engagés en 2022-2023.
Tous les montants sont exprimés en dollars de 2019, et un taux d'actualisation de 7 % a servi à calculer la valeur actualisée nette, conformément au Guide d'analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation (janvier 2019).
Le rapport complet d'analyse des coûts-avantages peut être demandé à la personne-ressource indiquée plus bas.
Résumé des coûts et avantages exprimés en valeur monétaire
- Nombre d'années : 10 (2021 à 2030)
- Année de référence pour l'établissement des coûts : 2019
- Année de référence de la valeur actualisée : 2020
- Taux d'actualisation : 7 %
Partie prenante | Description des coûts (en millions de dollars) | Années d'élection générale | Années de redécoupage électoral | Total pour 10 ans | Valeur actualisée nette | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Gouvernement | Augmentation des coûts associés à la rémunération des travailleurs électoraux | 31,1 | (0,3) | 93,0 | 63,5 | 9,0 |
Toutes les parties prenantes | Coûts totaux | 31,1 | (0,3) | 93,0 | 63,5 | 9,0 |
Partie prenante | Description des coûts (en millions de dollars) | Années d'élection générale | Années de redécoupage électoral | Total pour 10 ans | Valeur actualisée nette | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Travailleurs électoraux | Augmentation de la rémunération | 31,1 | (0,3) | 93,0 | 63,5 | 9,0 |
Toutes les parties prenantes | Coûts totaux | 31,1 | (0,3) | 93,0 | 63,5 | 9,0 |
Années d'élection générale | Années de redécoupage électoral | Total pour 10 ans | Valeur actualisée nette | Valeur annualisée | |
---|---|---|---|---|---|
Coûts totaux | 31,1 | (0,3) | 93,0 | 63,5 | 9,0 |
Avantages totaux | 31,1 | (0,3) | 93,0 | 63,5 | 9,0 |
Impact net | - | - | - | - | - |
Impacts quantifiés (valeur non monétaire) et qualitatifs
La variable la plus sensible qui pourrait avoir une incidence sur la valeur actualisée nette est le nombre d'élections générales tenues pendant la période visée. Cela dit, l'impact net demeurera nul, quel que soit le nombre d'élections ou l'évolution des autres variables, et l'avantage principal d'un effectif électoral fiable et pleinement fonctionnel sera préservé.
Outre la valeur ajoutée d'une rémunération horaire plus élevée pour les travailleurs électoraux, il convient de rappeler que le principal avantage, et la principale raison d'augmenter les honoraires, est le maintien de l'intégrité du processus électoral, qui dépend fortement de la capacité d'attirer, de motiver et de maintenir en poste un grand nombre de Canadiens dûment qualifiés, prêts à accepter un poste de travailleur électoral et à s'acquitter avec diligence des tâches qui leur sont confiées.
Lentille des petites entreprises
Les modifications au Tarif n'auront aucun impact sur les petites entreprises et n'entraîneront aucune dépense pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Les entreprises ne sont pas touchées par les modifications au Tarif. Ainsi, il n'y aura aucune augmentation ou diminution du fardeau administratif des entreprises.
La règle du « un pour un » ne s'applique pas, car le fardeau administratif des entreprises ne s'alourdira pas. Il est proposé d'abroger un règlement existant et de le remplacer par un nouveau règlement, qui n'entraînera aucune augmentation ou diminution nette du nombre de règlements.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications au Tarif ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement pris dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Une analyse préliminaire effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes a permis d'établir que les modifications au Tarif :
- n'entraînent aucun résultat, positif ou négatif, qui affecte les ressources naturelles;
- n'entraînent aucun résultat connu direct ou probablement indirect qui risque de causer des effets environnementaux positifs ou négatifs importants;
- n'ont aucune incidence sur l'atteinte des objectifs et des cibles de la Stratégie fédérale de développement durable;
- sont peu susceptibles d'affecter le nombre, l'emplacement, le type et les caractéristiques des initiatives approuvées qui pourraient faire l'objet d'une évaluation environnementale à l'étape du projet en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ou d'un processus équivalent;
- ne comprennent pas de nouveaux processus, de technologies ou de mesures de prestation ayant d'importantes incidences environnementales;
- ne mèneront pas, de par leur envergure et le moment où elles sont apportées, à des interactions environnementales importantes.
Analyse comparative entre les sexes plus
À la suite d'une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), aucune répercussion à cet égard n'a été relevée. La rémunération de la grande majorité des postes sera majorée à la suite des modifications au Tarif, mais Élections Canada ne recueille pas suffisamment de données sur les travailleurs électoraux pour savoir si des groupes seront touchés de façon disproportionnée par les modifications.
Justification
Les modifications au Tarif apportent un assouplissement opérationnel, à l'instar des modifications récentes à la Loi électorale du Canada. Par exemple, en remplaçant certains taux fixes par des taux horaires et en supprimant les mentions de titres de poste précis, il devient possible de réaffecter les responsabilités entre les travailleurs électoraux.
Les modifications permettent une rémunération et une indemnisation justes et équitables des travailleurs électoraux, ce qui favorisera le recrutement, le maintien en poste, la motivation et la diligence — des facteurs importants qui contribuent à améliorer l'expérience des électeurs et à réduire les erreurs de procédure.
Enfin, les modifications de nature administrative améliorent la lisibilité, uniformisent les termes et les pratiques et donnent suite à des recommandations du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation. Par exemple, des termes ne sont pas utilisés de manière uniforme, et les multiples révisions effectuées au fil des ans ont engendré une numérotation atypique, dont le but était de maintenir les dispositions dans un ordre logique.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Élections Canada informera les directeurs du scrutin des modifications apportées au Tarif par ses canaux de communication habituels, et les modifications seront publiées sur le site Web d'Élections Canada. Les instructions pour les directeurs du scrutin, les agents financiers et les autres travailleurs électoraux seront mises à jour au besoin. Les taux enregistrés dans le système de rémunération d'Élections Canada seront aussi mis à jour.
On prévoit que les changements aux systèmes et aux procédures nécessaires à la mise en œuvre des modifications au Tarif pourront être effectués moyennant des risques minimes, dans un délai de 45 à 60 jours ouvrables et seront opérationnels d'ici le 1er mars 2021.
Personne-ressource
Jennifer Paquet
Dirigeante principale des finances et de la planification
Élections Canada
30, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A 0M6
Téléphone : 613‑513‑8933
Courriel : jennifer.paquet@elections.ca