Arrêté visant l'habitat essentiel de l'omble à tête plate (Salvelinus confluentus) populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson : DORS/2021-31

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 7

Enregistrement
DORS/2021-31 Le 11 mars 2021

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que l'omble à tête plate (Salvelinus confluentus) populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le ministre responsable de l'Agence Parcs Canada, à savoir le ministre de l'Environnement, et la ministre des Pêches et des Océans ont élaboré conjointement un programme de rétablissement désignant l'habitat essentiel de cette espèce et que ce programme de rétablissement a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu'une partie de l'habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi et que, en application du paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l'objet de l'arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, le ministre de l'Environnement et la ministre des Pêches et des Océans prennent l'Arrêté visant l'habitat essentiel de l'omble à tête plate (Salvelinus confluentus) populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson, ci-après.

Gatineau, le 5 mars 2021

Le ministre de l'Environnement
Jonathan Wilkinson

Ottawa, le 9 mars 2021

La ministre des Pêches et des Océans
Bernadette Jordan

Arrêté visant l'habitat essentiel de l'omble à tête plate (Salvelinus confluentus) populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s'applique à l'habitat essentiel de l'omble à tête plate (Salvelinus confluentus) populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l'exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi, plus précisément dans le parc national Banff du Canada, le parc national des Lacs-Waterton du Canada et le parc national Jasper du Canada, décrits à la partie 2 de l'annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l'Arrêté.)

Enjeux

Les populations d'omble à tête plate (ci-après appelées omble à tête plate) de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson sont considérées comme un écotype unique (c'est-à-dire une forme distincte d'une espèce) indigène aux rivières et aux ruisseaux du bassin versant des rivières Saskatchewan Nord et Sud dans le sud-ouest et le centre ouest de l'Alberta.

En 2019, l'omble à tête plate a été inscrit en tant qu'espèce menacée référence 1 en vertu de la Loi sur les espèces en périlréférence a(LEP). L'habitat essentiel référence 3 de l'omble à tête plate a été désigné dans le Programme de rétablissement des populations d'ombles à tête plate (Salvelinus confluentus) des rivières Saskatchewan et Nelson, au Canada (le programme de rétablissement), dont la version finale a été publiée au Registre public des espèces en péril (le Registre public) le 10 septembre 2020.

À titre de ministres compétents aux termes de la LEP, le ministre responsable de l'Agence Parcs Canada (le ministre de l'Environnement) et la ministre des Pêches et des Océans (la ministre) sont tenus de veiller à ce que l'habitat essentiel des ombles à tête plate menacés soit protégé par des dispositions ou des mesures en vertu de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou par l'application du paragraphe 58(1) de la LEP. Pour l'omble à tête plate, cette protection sera réalisée par la prise de l'Arrêté visant l'habitat essentiel de l'omble à tête plate (Salvelinus confluentus) populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson (l'Arrêté) en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenchera la protection contre la destruction de toute partie de l'habitat essentiel de l'espèce en vertu du paragraphe 58(1).

Afin d'éviter les doubles emplois et de viser une plus grande efficacité, les ministres compétents ont convenu de prendre un arrêté conjoint pour s'assurer que l'habitat essentiel de l'omble à tête plate soit légalement protégé contre la destruction dans les zones où il est situé en dehors des parcs nationaux Banff du Canada, Jasper du Canada, et des Lacs-Waterton du Canada. L'habitat essentiel de ces trois parcs nationaux n'est pas compris dans l'Arrêté, car il est protégé en vertu du paragraphe 58(2) de la LEP par une description qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 5 décembre 2020. Toutefois, une partie de l'habitat essentiel relève d'autres zones administrées par l'Agence Parcs Canada (APC) incluant des portions dans le lieu historique national Rocky Mountain House, le ranch Ya Ha Tinda et le lieu historique national du Ranch-Bar U. Ces portions d'habitat essentiel ne sont pas protégées en vertu du paragraphe 58(2) et nécessitent donc une protection qui sera réalisée par la prise de cet arrêté.

Contexte

Le gouvernement du Canada s'est engagé à préserver la biodiversité sur la scène nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. En tant que partie à cette convention, le Canada a élaboré la Stratégie canadienne de la biodiversité et une législation fédérale visant à protéger les espèces en péril. La LEP a reçu la sanction royale en 2002 et a été adoptée dans le but de prévenir la disparition des espèces sauvages, de permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l'activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et de gérer les espèces préoccupantes pour éviter qu'elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

Protection de l'habitat essentiel en vertu de la LEP

Une fois qu'une espèce sauvage est inscrite comme étant en voie de disparition, menacée ou disparue du pays à l'annexe 1 de la LEP, un programme de rétablissement, suivi par un ou plusieurs plans d'action, doit être préparé par le ou les ministres compétents et publié dans le Registre public. Le programme de rétablissement ou le plan d'action doit comprendre, dans la mesure du possible et en fonction des meilleurs renseignements dont on dispose, une désignation de l'habitat essentiel de l'espèce (c'est-à-dire l'habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d'une espèce sauvage inscrite à la liste des espèces en péril).

En vertu de la LEP, l'habitat essentiel doit faire l'objet d'une protection légale dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement ou du plan d'action dans le Registre public qui désigne cet habitat essentiel. Un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 4 doit être protégé, soit par l'application de l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l'habitat essentiel de l'espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l'article 11 de la LEP.

Omble à tête plate

Les populations d'omble à tête plate de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson font partie de la famille des salmonidés indigène aux rivières et aux ruisseaux du bassin versant des rivières Saskatchewan Nord et Sud dans le sud-ouest et le centre ouest de l'Alberta. Les populations indigènes d'omble à tête plate de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson sont présentes dans quatre grands réseaux hydrographiques à l'est de la ligne continentale de partage des eaux (rivières Oldman, Bow, Red Deer et Saskatchewan Nord). L'omble à tête plate est considéré comme une espèce clé là où on le trouve et on le compare souvent au « canari des mines de charbon », car il est un indicateur d'écosystèmes aquatiques d'eau froide sains et intacts. En Alberta, le cycle vital de l'espèce présente trois formes : résident, fluviale (migratoire vers les rivières) et adfluviale (migratoire vers les lacs). Quel que soit son cycle vital, l'omble à tête plate a besoin d'un habitat froid, non pollué, complexe et désenclavé. La remontée des eaux souterraines, qui survient lorsque ces eaux s'infiltrent sous le lit d'un cours d'eau, représente une condition essentielle à la vitalité de l'omble à tête plate, toutes formes migratoires confondues. Cela est particulièrement vrai pour les remontées des eaux permanentes, qui sont essentielles pour l'incubation des œufs et l'hivernage. L'omble à tête plate est un prédateur très opportuniste et, bien que les juvéniles se nourrissent d'organismes à la dérive le jour et d'insectes benthiques la nuit, ils commencent à se nourrir de poissons lorsqu'ils atteignent une longueur de 100 à 200 mm.

L'omble à tête plate fait face à plusieurs menaces anthropiques, y compris l'altération et l'élimination de l'habitat, la fragmentation de l'habitat (c'est-à-dire les barrières migratoires), la mortalité d'origine humaine (découlant de la surexploitation historique et de la mortalité liée aux prises accessoires de la pêche avec remise à l'eau) et les interactions interspécifiques, comme l'hybridation et la compétition avec l'omble de fontaine non indigène et la prédation des œufs et des juvéniles par la truite arc-en-ciel et l'omble de fontaine non indigènes. L'omble à tête plate est particulièrement vulnérable à ces menaces ainsi qu'à d'autres types de menaces, comme les changements climatiques, en raison de ses besoins spécifiques concernant son habitat, de la disponibilité de l'habitat en eau froide, des faibles densités de population et d'un flux génétique limité provoqué par la fragmentation et à une maturité tardive.

Cette population a été désignée comme menacée en 2012 par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC).

En 2019, les populations d'omble à tête plate de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson ont été inscrites comme une espèce menacée à l'annexe 1 de la LEP. Pour les espèces aquatiques en voie de disparition et menacées inscrites à l'annexe 1 de la LEP, les interdictions suivantes des articles 32 et 33 s'appliquent automatiquement :

En septembre 2020, le programme de rétablissement final a été publié dans le Registre public. Le programme de rétablissement établit l'habitat essentiel nécessaire pour soutenir le rétablissement de l'omble à tête plate.

Objectif

La présente initiative réglementaire a pour but de déclencher, au moyen de la prise d'un arrêté visant la protection de l'habitat essentiel, et en vertu du paragraphe 58(1) de la LEP, l'interdiction de détruire tout élément de l'habitat essentiel de l'omble à tête plate qui est désigné dans le programme de rétablissement de l'espèce à l'extérieur des parcs nationaux Banff du Canada, Jasper du Canada, et des Lacs-Waterton du Canada.

Description

L'habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement comprend des parties des bassins des rivières Oldman, Bow, Red Deer et Saskatchewan Nord dans le sud-ouest de l'Alberta. Le programme de rétablissement définit l'habitat essentiel de l'omble à tête plate comme étant un cours d'eau propre, froid, qui tend à avoir une diversité structurale, qui est bien relié, qui contient des zones de remontée d'eau souterraine, en plus d'offrir une protection contre les débits élevés ou faibles, les perturbations du lit, les sédiments fins, les températures d'eau élevées, la gelé du lit, ainsi que la perte de fausses et de couverts. Le programme de rétablissement contient des cartes des zones où se trouve l'habitat essentiel. L'habitat essentiel est situé uniquement dans les zones à l'intérieur des limites identifiées où se trouvent les caractéristiques et attributs requis pour soutenir les fonctions des stades biologiques définis. Une distance de 30 m au-delà de la ligne des hautes eaux des deux rives des cours d'eau est comprise dans l'habitat essentiel. Cette zone riveraine référence 5, qui s'étend sur 30 m, est requise pour protéger les principaux attributs des cours d'eau, comme une eau propre, froide et faible en sédiments et en limon, pour maintenir la configuration des canaux et la structure de l'habitat ainsi que pour fournir des sources d'alimentation terrestres et des débris de bois dans l'environnement aquatique.

L'Arrêté déclenche l'application de l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l'habitat essentiel de l'omble à tête plate et entraîne la protection légale de l'habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement à l'exception des parcs nationaux Banff du Canada, Jasper du Canada, et des Lacs-Waterton du Canada.

Si de nouvelles informations sont disponibles pour soutenir la modification de l'habitat essentiel de l'omble à tête plate, le programme de rétablissement sera mis à jour au besoin (en tenant compte des commentaires issus de la consultation publique) et l'Arrêté s'appliquera à l'habitat essentiel révisé une fois qu'il aura été inclus dans un programme de rétablissement modifié définitif publié dans le Registre public.

L'Arrêté offre aux ministres compétents un outil supplémentaire pour garantir que l'habitat essentiel de l'omble à tête plate est légalement protégé contre la destruction. Il renforce les protections déjà accordées à l'habitat de l'espèce par la législation existante, en particulier le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches, qui interdit tout ouvrage, entreprise ou activité entraînant la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson.

La définition de l'habitat du poisson aux fins de l'application du paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches a toujours compris l'habitat riverain là où il doit soutenir, directement ou indirectement, le processus biologique du poisson. Avant la désignation de l'habitat essentiel de l'omble à tête plate dans le programme de rétablissement, l'étendue exacte de l'habitat riverain nécessaire à la survie de cette espèce de poisson n'était peut-être pas évidente. De par la désignation de l'habitat essentiel, il a été déterminé que des zones tampons de 30 m au-delà de la ligne des hautes eaux des deux rives des cours d'eau étaient requises, et que, par conséquent, l'interdiction prévue au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches ainsi que l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP déclenchées par l'Arrêté s'appliquaient à cette zone riveraine.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le programme de rétablissement a été élaboré en consultation avec d'autres compétences, organisations et parties concernées, y compris le ministère de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta. Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) et l'APC ont participé aux processus provinciaux de planification du rétablissement du ministère de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta, y compris aux travaux du comité consultatif provincial (CCP) sur l'omble à tête plate, qui a rédigé l'ébauche du programme de rétablissement provincial. L'objectif était d'assurer une uniformité entre le plan provincial et le programme de rétablissement tout en facilitant la coordination entre les compétences et les intervenants responsables du rétablissement de l'omble à tête plate. Des rencontres du CCP sur l'omble à tête plate ont été organisées deux fois par année dans le but de réviser et de commenter les ébauches du plan de rétablissement provincial. En plus de membres du MPO, de l'APC et du ministère de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta, le CCP sur l'omble à tête plate regroupait des représentants de l'industrie forestière (West Fraser, Spray Lakes Sawmills, fRI [Foothills Research Initiative]), de l'Association canadienne des producteurs de pipelines (ACPP), de la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP), de Trout Unlimited Canada (TUC), de l'Alberta Wilderness Association (AWA) et de l'Alberta Fish and Game Association (AFGA).

Les concepts et les renseignements qui soutiennent l'ébauche provinciale du plan de rétablissement de l'omble à tête plate ont été intégrés au programme fédéral de rétablissement. De plus, un processus d'évaluation et d'amélioration a intégré à l'ébauche du plan de rétablissement fédéral, lequel a été élaboré en collaboration avec le MPO, le ministère de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta, le ministère de l'Agriculture et de la Foresterie de l'Alberta et l'APC entre la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020. L'habitat essentiel proposé a été désigné grâce à un processus fondé sur la science et coordonné par le Secrétariat canadien de consultation scientifique (SCCS) référence 6 du MPO. Le processus du SCCS a tenu compte des renseignements fournis par le MPO, le ministère de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta et l'APC et a mené à l'élaboration de l'Évaluation du potentiel de rétablissement (MPO 2017) et à l'Examen du modèle de Joe d'évaluation des effets cumulatifs de la province de l'Alberta (MPO 2019).

Le 1er juin 2020, la participation des peuples autochtones, des intervenants et du public a été sollicitée par la publication du programme de rétablissement proposé dans le Registre public des espèces en péril pendant une période de commentaires publics de 60 jours. Le programme de rétablissement proposé comprenait la désignation de l'habitat essentiel, et soulignait la protection anticipée de l'habitat essentiel par un arrêté visant l'habitat essentiel pris en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui invoqueront l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) visant la destruction de l'habitat essentiel. Au total 27 commentaires ont été reçus de la part de l'industrie, des organisations non gouvernementales de l'environnement (ONGE), des intervenants et du public. Les réponses au programme de rétablissement proposé étaient généralement favorables, mis à part quelques exceptions. Les ONGE considéraient que l'habitat essentiel était trop étroit et qu'il ne protégeait pas suffisamment l'espèce. À l'inverse, l'industrie forestière n'a pas appuyé la désignation de l'habitat essentiel, car ses dirigeants le considéraient comme trop large, particulièrement en ce qui concerne la composante riveraine, et ont souligné qu'il en découlerait des répercussions négatives pour leurs entreprises. Lorsqu'il a été déterminé scientifiquement qu'une zone riveraine de 30 m était nécessaire pour soutenir les cycles de vie de l'omble à tête plate dans le programme de rétablissement final, tout ouvrage, entreprise ou activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de cet habitat du poisson est devenu interdit en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches, sauf si les exigences relatives à une exception décrites au paragraphe 35(2) peuvent être satisfaites. Les représentants de l'industrie forestière ont mentionné que la situation pourrait mener à une augmentation du nombre de projets nécessitant un examen de la part du MPO. Par conséquent, le MPO mène présentement des discussions avec l'industrie forestière afin d'explorer la possibilité d'harmoniser les pratiques forestières modernes avec les exigences de protection de l'habitat et de déterminer s'il y a une augmentation du fardeau et les solutions d'atténuation pour l'industrie et le gouvernement. L'augmentation potentielle du fardeau serait attribuable à la Loi sur les pêches, l'Arrêté en tant que tel n'entraînerait pas de répercussions négatives (voir la section « Analyse de la réglementation » de ce résumé de l'étude d'impact de la réglementation). Dans le cadre de discussions de suivi, les représentants de l'industrie forestière n'ont pas exprimé d'opposition lorsque le MPO a expliqué son intention de procéder à la prise de l'Arrêté pour satisfaire aux obligations légales de la LEP.

Dans l'ensemble, les commentaires reçus concernant le programme de rétablissement proposé témoignaient d'un appui généralisé et, parmi ceux-ci, des commentaires spécifiques, d'ordre rédactionnel et détaillés relativement au contenu ont été pris en compte. Tous les commentaires reçus ont été examinés et intégrés, le cas échéant, dans la finalisation du programme de rétablissement. Les suggestions et les préoccupations liées à la mise en œuvre des mesures de rétablissement pour l'omble à tête plate seront considérées dans le plan d'action qui sera élaboré et soumis aux commentaires du public.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L'habitat essentiel de l'omble à tête plate désigné dans le programme de rétablissement de septembre 2020 ne se trouve pas dans les réserves ou sur d'autres terres qui ont été mises de côté à l'usage et au profit d'une bande conformément à la Loi sur les Indiens. Les groupes autochtones qui ont été désignés comme possédant des terres traditionnelles près de la répartition historique ou actuelle de l'omble à tête plate ont été inclus dans les activités de consultation réalisées durant l'élaboration du programme de rétablissement. Cette désignation s'est basée sur des pratiques exemplaires, en tenant compte des connaissances existantes concernant les terres traditionnelles des groupes autochtones de la région, et des idées recueillies lors de la consultation précédente menée dans le cadre du processus d'inscription à l'annexe 1 de la LEP, auquel ont participé des groupes et des réserves autochtones situés dans un rayon de 50 km de la répartition de l'omble à tête plate. L'APC a également contribué à la sélection des groupes autochtones à consulter. Ce processus se voulait inclusif et a englobé un grand nombre de groupes autochtones potentiellement intéressés et concernés. Des avis et des résumés ont été envoyés à 46 groupes autochtones en février et mars 2020. En juin 2020, les groupes autochtones ont été informés que le programme de rétablissement proposé avait été publié dans le Registre public pour une période de commentaires publics de 60 jours. Aucun commentaire n'a été reçu de la part des groupes autochtones pendant la période de consultation publique concernant la désignation de l'habitat essentiel. Des lettres ont été envoyées après la publication du programme de rétablissement proposé dans le Registre public. Les lettres ont attiré l'attention sur l'arrêté à venir.

Le MPO a l'intention de modifier le programme de rétablissement afin d'inclure une partie de l'habitat essentiel qui recoupe le territoire de la Première Nation O'Chiese, de la Première Nation Sunchild, de la Tribu des Blood, de la Nation des Piikani, de la Nation sioux des Nakota d'Alexis, de la Nation Tsuut'ina et des Nations des Stoney Nakoda (Première Nation Wesley, Première Nation de Bearspaw et Première Nation Chiniki). Ces parties de l'habitat essentiel ont été désignées dans le programme de rétablissement proposé qui a été publié dans le Registre public le 1er juin 2020. Le MPO a toutefois décidé de ne pas inclure les parties de l'habitat essentiel qui recoupent les terres de réserve dans le programme de rétablissement final publié le 10 septembre 2020, car il souhaitait s'assurer que les obligations établies en vertu du paragraphe 58(7) soient respectées à la lettre. L'environnement opérationnel de 2020 découlant de la pandémie de COVID-19 peut avoir nui à la réalisation de consultations approfondies et efficaces avec les groupes autochtones. Le MPO a entrepris des discussions sur la modification prévue en consultant la Tribu de Louis Bull, les Métis du lac Sainte-Anne, la Confédération des Pieds-Noirs (Tribu des Blood, Nation des Piikani, Première Nation des Siksika), les Nations des Stoney Nakoda (Première Nation de Wesley, Première Nation de Bearspaw et Première Nation Chiniki) et la Nation Tsuut'ina. De plus, tous les autres groupes autochtones dont les terres traditionnelles sont situées près de la répartition historique ou actuelle de l'omble à tête plate ont été avisés par écrit de l'Arrêté et de la modification prévue à l'habitat essentiel. Une fois que les consultations seront terminées et que le programme de rétablissement sera modifié et publié de manière définitive dans le Registre public, l'Arrêté s'appliquera automatiquement au nouvel habitat essentiel référence 7.

Une évaluation des répercussions des traités modernes a été menée par le MPO. L'évaluation a permis de conclure que la mise en œuvre de cet arrêté n'aura probablement pas d'incidence sur les droits, les intérêts ou les dispositions relatives à l'autonomie gouvernementale des partenaires des traités.

Choix de l'instrument

En application de la LEP, l'intégralité de l'habitat essentiel d'une espèce doit être protégée, soit par l'application de l'interdiction de détruire toute partie de l'habitat essentiel, prévue au paragraphe 58(1), soit en conformité avec les dispositions ou les mesures figurant dans la LEP ou toute autre loi du Parlement, y compris les ententes prises en vertu de l'article 11. Les tribunaux ont conclu que d'autres lois fédérales doivent assurer un niveau égal de protection légale de l'habitat essentiel à celui indiqué aux paragraphes 58(1) et (4), sans quoi le ministre doit prendre un arrêté visant la protection de l'habitat essentiel, ce qui occasionne l'application du paragraphe 58(1) de la LEP. Ils ont également conclu que le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches ne protège pas légalement l'habitat essentiel, car le paragraphe 35(2) accorde au ministre toute latitude pour autoriser la destruction de l'habitat du poisson. De ce fait, le plus souvent, le ministre doit prendre un arrêté afin de protéger légalement l'habitat essentiel.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Cette analyse se base sur la gestion de l'habitat du poisson après la publication du programme de rétablissement. Avant la désignation de la zone riveraine de 30 m comme habitat essentiel dans le programme de rétablissement, la zone riveraine qui était considérée comme habitat essentiel en vertu de la Loi sur les pêches variait entre 5 m et 100 m dans certaines zones géographiques. Cela reflète le Cadre de renouvellement des règles de base pour la planification et l'exploitation de la récolte de bois en Alberta (PDF, disponible en anglais seulement). En conséquence, la désignation de la zone riveraine de 30 m comme habitat essentiel a permis de considérer certaines nouvelles zones comme des habitats de poissons. Ces nouvelles zones d'habitat du poisson sont désormais protégées en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches, ce qui peut entraîner des exigences administratives ou opérationnelles supplémentaires pour les promoteurs et des répercussions additionnelles pour l'industrie. La protection de nouvelles zones d'habitat du poisson en vertu de la Loi sur les pêches peut également apporter des avantages de plus à l'espèce, à son habitat et à l'écosystème, qui à leur tour peuvent apporter des avantages supplémentaires à la population canadienne. Toutefois, ces répercussions sont attribuables à la Loi sur les pêches plutôt qu'au présent arrêté et constituent une partie de la base de référence pour l'analyse.

Par conséquent, compte tenu des mécanismes réglementaires fédéraux existants, les coûts et avantages supplémentaires résultant de la prise de l'Arrêté devraient être négligeables. Aucun coût supplémentaire pour les entreprises canadiennes et la population canadienne n'est prévu du fait de la prise de cet arrêté. Toutefois, le gouvernement fédéral pourrait engager des coûts négligeables en entreprenant des activités supplémentaires liées à la promotion de la conformité et à l'application de la loi, dont les coûts seraient absorbés par les allocations de fonds existantes.

Les activités de promotion de la conformité et d'application de la loi que le MPO et l'APC doivent mener pour satisfaire aux exigences de la LEP, combinées à la poursuite des activités de sensibilisation entreprises dans le cadre du processus de désignation de l'habitat essentiel, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et de la population canadienne, lesquels pourraient se traduire par des avantages supplémentaires pour l'espèce, son habitat ou l'écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l'heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l'absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement à la suite de ces activités de sensibilisation.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a été appliquée et il a été déterminé que l'Arrêté n'occasionne aucun coût supplémentaire relatif à la réglementation pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas au présent arrêté, puisqu'il n'occasionne pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. L'Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La LEP est l'un des principaux outils de conservation et de protection de la diversité biologique au Canada et respecte un engagement pris en vertu de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies. À ce titre, l'Arrêté respectera l'accord international et renforcera la protection d'habitats importants au Canada et la conservation d'espèces en péril au pays.

Province de l'Alberta

Le gouvernement de l'Alberta a reconnu l'omble à tête plate comme espèce menacée en vertu de la Wildlife Act (Loi sur la faune) provinciale. La préparation du programme de rétablissement a été entreprise en coopération avec le ministère de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta afin d'assurer la coordination entre les instances compétentes et les intervenants responsables du rétablissement de l'omble à tête plate. Cette coopération s'est faite principalement par la participation aux travaux du comité consultatif provincial sur l'omble à tête plate, qui a été constitué pour élaborer le projet de plan de rétablissement provincial.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire des effets potentiellement importants sur l'environnement a été menée. L'analyse a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'était pas nécessaire pour l'Arrêté parce que, compte tenu des mécanismes réglementaires fédéraux existants, cet arrêté ne devrait pas avoir d'effet environnemental important en soi.

Toutefois, si l'on considère l'ensemble des activités de rétablissement et des protections juridiques prévues, celles-ci devraient avoir des répercussions positives sur l'environnement et contribuer à la réalisation de l'objectif de la Stratégie fédérale de développement durable, à savoir des populations d'espèces sauvages en santé.

Analyse comparative entre les sexes plus

Un examen préliminaire des facteurs de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n'a pas révélé de différences potentielles de répercussions sur des groupes ou des sous-groupes d'individus.

Mise en œuvre et conformité et application

Mise en œuvre

Les menaces pesant sur l'habitat essentiel sont gérées et continueront à l'être par des mesures existantes dans le cadre de la législation fédérale, comme les protections prévues dans la Loi sur les pêches.

Le MPO offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, en vertu de la Loi sur les pêches ou de la LEP, une autorisation ou un permis pour la réalisation d'ouvrages, d'entreprises ou d'activités exécutés dans l'eau ou près de l'eau. Dans les cas où il n'est pas possible d'éviter la destruction d'une partie de l'habitat essentiel de l'omble à tête plate, les promoteurs des ouvrages, entreprises ou activités peuvent demander au ministre des Pêches et des Océans ou au ministre de l'Environnement un permis en vertu de l'article 73 de la LEP. Un permis accordé aux termes d'une autre loi ayant le même effet qu'un accord ou un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP pourrait aussi être accepté. Dans certains cas, une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches aura le même effet qu'un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP.

Aux termes de l'article 73 de la LEP, le ministre peut conclure un accord avec une personne, ou lui délivrer un permis, l'autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, toute partie de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, à condition que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) soient respectées et, après la conclusion de l'accord ou la délivrance du permis, le ministre doit se conformer aux exigences du paragraphe 73(7).

Une autorisation donnée en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches peut avoir le même effet qu'un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, conformément à l'article 74 de la LEP. Lors de l'examen des demandes d'autorisation en application de la Loi sur les pêches qui, si elles étaient approuvées, auraient le même effet qu'un permis délivré en vertu de l'article 73 de la LEP, le ministre doit être d'avis que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont respectées et, après la délivrance de l'autorisation, le ministre doit se conformer aux exigences du paragraphe 73(7).

Un permis délivré aux termes de la LEP ou une autorisation donnée en application de la Loi sur les pêches, qui a aussi le même effet qu'un permis accordé aux termes de la LEP, renferme toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l'espèce, réduire les conséquences négatives de l'activité sur celle-ci ou permettre son rétablissement.

Le MPO participe actuellement à trois évaluations des répercussions actives, soit le projet de réservoir hors cours d'eau de Springbank, le projet de mine de charbon souterraine et d'activités d'agrandissement Vista de Coalspur et le projet de mine de charbon Grassy Mountain, ainsi qu'à d'autres examens réglementaires pour des projets réalisés dans l'habitat essentiel de l'omble à tête plate ou à proximité. L'habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement de l'espèce a été ou sera pris en compte dans le cadre de tout processus d'évaluation des répercussions ou d'examen réglementaire.

Conformité et application

Selon les dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu'une personne morale autre qu'une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d'une amende maximale de 300 000 $, alors qu'une personne morale sans but lucratif est passible d'une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines. Lorsqu'une personne morale autre qu'une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d'une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu'une personne morale sans but lucratif est passible d'une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d'une amende maximale de 250 000 $ ou d'un emprisonnement ne dépassant pas cinq ans, ou les deux peines.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l'habitat essentiel de l'omble à tête plate devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec MPO ou l'APC. Pour plus d'information, les parties intéressées peuvent consulter la page Web des Projets près de l'eau du MPO.

Personnes-ressources

Kate Ladell
Directrice
Gestion des espèces en péril, Opérations
Pêches et Océans Canada
20, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca

Lisa Young
Directrice
Direction de la stratégie de conservation
Agence Parcs Canada
30, rue Victoria
Gatineau (Québec)
J8X 0A8
Courriel : pc.sarregistrycomments.pc@canada.ca