Arrêté 2021-87-04-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2021-79

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 9

Enregistrement
DORS/2021-79 Le 9 avril 2021

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que le ministre de l'Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) référence a concernant les substances visées par l'arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure référence b en application des paragraphes 87(1) ou (5) de cette loi;

Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure référence b en application du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) référence c;

Attendu que le délai d'évaluation prévu à l'article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l'alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) référence a, le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2021-87-04-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 7 avril 2021

Le ministre de l'Environnement
Jonathan Wilkinson

Arrêté 2021-87-04-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intérieureréférence b est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

2 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

19499-7 N

Benzoic acid, 2,2′-[[2,4(3,5 or 4,6)-dihydroxyphenylene]bis(2,1-diazenediyl)]bis-, 1,1′-bis[(dialkylamino)alkyl] ester, hydrochloride (1:2)

2,2′-{[2,4(3,5 ou 4,6)-Dihydroxyphénylène]bisdiazènediyl}bis[benzoate de 2-(dialkylamino)alkyle], dichlorhydrate

19514-2 N-P

Imidazoimidazoledione, tetrahydrotetrakis(methoxymethyl)-, polymer with hydrohydroxypoly(oxyalkanediyl), reaction products with polyethylene glycol mono[tris(phenylalkyl)phenyl]ether

Tétrahydro-tétrakis(méthoxyméthyl)imidazoimidazoledione polymérisée avec de l'hydro(hydroxy)poly(oxyalcanediyle), produits de la réaction avec de l'oxyde de poly(éthane-1,2-diol) et de mono[tris(phénylalkyl)phényle]

19515-3 N-P

Heteropolycycledione, tetrahydro-, polymer with 1,2-ethanediol, 2,5-furandione, 2,2′-oxybis[ethanol] and 1,2-propanediol

Tétrahydrohétéropolycycledione polymérisée avec de l'éthane-1,2-diol, de la furane-2,5-dione, du 2,2′-oxydiéthanol et du propane-1,2-diol

19516-4 N

Substituted benzene, 4,4′-(1-methylethylidene)bis-, polymer with α-(2-aminomethylethyl)-ω-
(2-substituted alkylalkoxy)poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 2,2′-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis[heteromonocycle], alkanoate (salt)

4,4′-(Propane-2,2-diyl)bis(benzène substitué) polymérisé avec de l'α-(3-aminopropyl)-ω-(alcoxy substitué en
2)poly[oxy(propane-1,2-diyle)] et du [(propane-2,2-diyl)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bis[hétéromonocycle], alcanoate

19517-5 N-P

2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 2-ethylalkyl alkenoate, phenylmethyl ester

Prop-2-ènoate de butyle polymérisé avec un alcènoate de 2-éthylalkyle, ester benzylique

19518-6 N

Carbomonocycle alcohol, 2,2′-[(4-methoxyphenyl)heteromonocyclediyl]bis[5-[(2-ethylalkyl)oxy]-

2,2′-[(4-Méthoxyphényl)hétéromonocyclediyl]bis[5-[2-éthylalcoxy]alcool carbomonocyclique]

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l'Arrêté.)

Enjeux

Le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements concernant 14 substances nouvelles (chimiques et polymères) au Canada et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur inscription à la Liste intérieure, tels qu'ils sont établis dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE]. Par conséquent, le ministre de l'Environnement (le ministre) inscrit ces 14 substances à la Liste intérieure en vertu de l'article 87 de la LCPE.

Contexte

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas à la Liste intérieure sont considérées comme étant nouvelles au Canada et doivent faire l'objet d'une déclaration et d'une évaluation. Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 108 de la LCPE ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La LCPE et ces règlements font en sorte que les substances nouvelles commercialisées au Canada au-delà de certaines quantités soient évaluées afin d'identifier les risques éventuels pour l'environnement ou la santé humaine et pour que les mesures de contrôle appropriées soient mises en place, si cela est jugé nécessaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portée des règlements, veuillez consulter la section 1 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères et la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

Liste intérieure

La Liste intérieure (DORS/94-311) est une liste de substances commercialisées au Canada, initialement publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. La structure courante de la Liste intérieure a été établie en 2001 (Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure [PDF, 2,1 Mo] [DORS/2001-214]) et modifiée en 2012 (Arrêté 2012-87-09-01 modifiant la Liste intérieure [DORS/2012-229]). La Liste intérieure est modifiée en moyenne 12 fois par année afin d'y inscrire, de mettre à jour ou de radier des substances.

La Liste intérieure est composée des huit parties suivantes :

Partie 1 Substances chimiques et polymères non visés aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (numéro d'enregistrement CAS) référence 1 ou par leur numéro d'identification de substance attribué par le ministère de l'Environnement et leur dénomination spécifique.

Partie 2 Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux nouvelles activités (NAc) qui sont désignés par leur numéro d'enregistrement CAS.

Partie 3 Substances chimiques et polymères non visés à la partie 4 et désignés par leur dénomination maquillée et leur numéro d'identification confidentielle (NIC) attribué par le ministère de l'Environnement.

Partie 4 Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.

Partie 5 Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés aux parties 6, 7 ou 8 et désignés par leur numéro de l'American Type Culture Collection (ATCC), leur numéro de l'Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (UIBBM) ou par leur dénomination spécifique.

Partie 6 Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro de l'ATCC, leur numéro de l'UIBBM ou par leur dénomination spécifique.

Partie 7 Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés à la partie 8 et désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.

Partie 8 Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.

Inscription de substances à la Liste intérieure

Selon l'article 66 de la LCPE, une substance chimique ou un polymère doit être inscrit à la Liste intérieure si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, cette substance chimique ou ce polymère a été fabriqué ou importé au Canada par une personne (physique ou morale) en une quantité d'au moins 100 kg au cours d'une année civile ou si, pendant cette période, cette substance chimique ou ce polymère a été commercialisé ou a été utilisé à des fins de fabrication commerciale au Canada.

Un organisme vivant doit être inscrit à la Liste intérieure aux termes de l'article 105 de la LCPE si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, il a été fabriqué ou importé au Canada par une personne et si, pendant cette période, il a pénétré dans l'environnement ou y a été rejeté sans être assujetti à des conditions fixées aux termes de toute loi fédérale ou d'une loi provinciale.

De plus, selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE, une substance doit être inscrite à la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Inscription de 14 substances à la Liste intérieure

Les ministres ont évalué les renseignements concernant 14 substances chimiques et polymères au Canada et ils ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur inscription à la Liste intérieure, en vertu des paragraphes 87(1) ou 87(5) de la LCPE. Ces 14 substances sont par conséquent inscrites à la Liste intérieure, et elles ne sont donc plus assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Objectif

L'objectif de l'Arrêté 2021-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (l'Arrêté) est d'inscrire 14 substances à la Liste intérieure.

L'Arrêté devrait faciliter l'accès aux 14 substances pour l'industrie puisque les substances ne sont désormais plus assujetties aux exigences du paragraphe 81(1) de la LCPE.

Description

L'Arrêté est un texte juridique pris par le ministre en vertu des paragraphes 87(1) et 87(5) de la LCPE visant à inscrire 14 substances chimiques et polymères à la Liste intérieure :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans la mesure où la LCPE ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l'inscription d'une substance à la Liste intérieure, aucune consultation n'a été jugée nécessaire pour l'Arrêté.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L'évaluation des obligations relatives aux traités modernes effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l'approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a permis de conclure que les arrêtés modifiant la Liste intérieure n'introduisent aucune nouvelle exigence réglementaire et n'auront donc pas d'impacts sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes.

Choix de l'instrument

Aux termes de la LCPE, lorsqu'il est établi qu'une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, le ministre doit l'inscrire à la Liste intérieure. Un arrêté de modification de la Liste intérieure est le seul instrument réglementaire disponible pour que le ministre se conforme à cette obligation.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L'inscription des 14 substances à la Liste intérieure est de nature administrative. L'Arrêté n'impose aucune exigence réglementaire à l'industrie et, par conséquent, n'entraîne aucun coût de conformité supplémentaire pour les parties prenantes ou de coût d'application au gouvernement du Canada. L'inscription de substances à la Liste intérieure représente une obligation fédérale aux termes de l'article 87 de la LCPE, amorcée lorsqu'une substance satisfait aux critères d'inscription à la Liste intérieure.

Lentille des petites entreprises

L'analyse relativement à la lentille des petites entreprises a permis de conclure que l'Arrêté n'aura pas d'impact sur les petites entreprises, car il n'impose pas de coûts de conformité ni de coûts administratifs pour les entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à l'Arrêté, car ce dernier n'augmente pas le fardeau administratif imposé à l'industrie.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Il n'y a pas d'obligations ni d'accords internationaux directement liés à l'Arrêté.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire des adjonctions à la Liste intérieure a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'est pas requise pour l'Arrêté.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

On ne s'attend pas à ce que l'Arrêté ait un impact sur un groupe en particulier en fonction de facteurs tels que le sexe, l'identité de genre, l'origine ethnique, les handicaps, l'âge, la religion, la langue, le lieu de résidence, la culture, le revenu, l'orientation sexuelle ou la scolarité, car ils n'introduisent pas de nouvelles exigences réglementaires.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L'Arrêté est maintenant en vigueur. Il n'est pas nécessaire d'établir de plan de mise en œuvre lorsque des substances sont inscrites à la Liste intérieure. L'Arrêté ne constitue ni une approbation du gouvernement du Canada à l'égard des substances auxquelles il est associé, ni une exemption à l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s'appliquer à ces substances ou à des activités les concernant.

Conformité et application

Si une personne a des questions concernant son obligation de se conformer aux dispositions d'un arrêté, si elle se croit en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, elle est invitée à communiquer avec la Ligne d'information de la gestion des substances par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (à l'extérieur du Canada).

L'Arrêté est pris sous le régime de la LCPE, qui est appliquée conformément à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement : politique d'observation et d'application. En cas de non-conformité, les facteurs comme la nature de l'infraction présumée, l'efficacité des efforts pour obtenir la conformité avec la LCPE et les règlements connexes et la cohérence dans l'application sont pris en considération au moment du choix des mesures d'application de la loi. Les infractions présumées peuvent être signalées à la Direction générale de l'application de la loi du ministère de l'Environnement par courriel à ec.enviroinfo.ec@canada.ca.

Personne-ressource

Thomas Kruidenier
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Ministère de l'Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Ligne d'information de la gestion des substances :
Téléphone : 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
ou 819‑938‑3232 (à l'extérieur du Canada)
Télécopieur : 819‑938‑5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca