Règlement correctif visant le Règlement de pêche du Québec (1990) : DORS/2021-115
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 12
Enregistrement
DORS/2021-115 Le 1er juin 2021
LOI SUR LES PÊCHES
C.P. 2021-464 Le 1er juin 2021
Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l'article 43 référence a de la Loi sur les pêches référence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement de pêche du Québec (1990) (ministère des Pêches et des Océans), ci-après.
Règlement correctif visant le Règlement de pêche du Québec (1990)
Modifications
1 (1) La définition de pêche à la ligne, au paragraphe 2(1) du Règlement de pêche du Québec (1990) référence 1, est remplacée par ce qui suit :
- pêche à la ligne
- Pêche au moyen d'une ligne, montée ou non sur une canne, à laquelle sont attachés des hameçons pouvant être appâtés, y compris la pêche à la mouche mais non la pêche pratiquée au moyen de lignes dormantes. (angling)
(2) La définition de leader, au paragraphe 2(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- leader
- means a vertical panel that is attached to the front of fishing gear in order to lead fish towards the opening in the gear; (guideau)
(3) La définition de zone, au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- zone
- Secteur de la province délimité comme une zone de pêche en vertu du paragraphe 84.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ., ch. C-61.1. (Area)
2 Le paragraphe 3(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) À l'exception du présent article, de l'article 2, des paragraphes 4(3), (3.1) et (4) et des articles 5, 10 et 23, le présent règlement ne s'applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d'un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
3 Le passage du paragraphe 5(3) de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) A person may fish under the licence of a licence holder, or without a licence when the person fishes under the supervision of a holder of the appropriate licence, if the person
4 L'article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6 Il est interdit à toute personne autre qu'un Indien au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens de pêcher dans toute partie de la rivière Betsiamites délimitée à l'article 7 de l'annexe 6.
5 L'alinéa 12(3)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (c) storing the rod in a closed case.
6 L'alinéa 21(1)l) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (l) the place and the time at which fish may be unloaded from a fishing vessel;
7 L'alinéa 25.1(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les eaux de la rivière Jacques-Cartier mentionnées à l'article 41 de l'annexe 6 qui sont situées entre le barrage Bird à Pont-Rouge (46°44′55″N., 71°42′40″O.) et le pont situé à l'entrée sud de la base militaire de Valcartier (46°54′01″N., 71°30′40″O.);
8 (1) L'alinéa 28a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) Atlantic salmon and landlocked salmon;
(2) Les alinéas 28b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) le maskinongé et le maskinongé tigré;
- c) le touladi, l'omble moulac et l'omble lacmou;
(3) L'alinéa 28d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) les esturgeons.
9 (1) L'alinéa 30(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) une ligne garnie de plus de trois hameçons, sauf pour la pêche à l'éperlan arc-en-ciel dans la zone 21, et pour la pêche de toute espèce de poisson dans la zone 25 ou pour la pêche de toute espèce de poisson dans la partie du lac Saint-François située en zone 8 et à l'ouest d'une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu'à la pointe Saint-Louis sur la rive sud;
(2) Les alinéas 30(1)f) et g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- f) une ligne garnie d'un hameçon ou d'une combinaison d'hameçons comportant au total plus de trois crochets, dans une rivière à saumon pendant les périodes où la pêche au saumon atlantique est interdite;
- g) une ligne garnie d'un hameçon ou d'une combinaison d'hameçons comportant au total plus de trois crochets, dans les eaux réservées à la pêche à la mouche.
10 L'alinéa 31(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) soit garnie d'un hameçon à un, deux ou trois crochets dépassant la taille maximale.
11 L'alinéa 33(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d'un bateau à moteur dans les eaux de la réserve faunique de la Rivière-Saint-Jean ou de la partie de la réserve faunique des Rivières-Matapédia-et-Patapédia comprises entre la rivière Causapscal et la chute en aval de la fosse à saumon Richard située près de la limite des comtés de Bonaventure et de Matapédia.
12 Le paragraphe 35(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), les poissons pris et gardés ou les saumons atlantiques pris et remis à l'eau qui proviennent des eaux contiguës à tout plan d'eau visé aux annexes 2 et 6 sont comptés comme des poissons provenant de ce plan d'eau.
13 Le paragraphe 37(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Il est interdit de continuer à pêcher, au cours d'une journée, dans une rivière à saumon mentionnée à l'annexe 6, comprise dans l'une des zones 1, 2, 3, 18, 21, 27 et 28 après avoir pris et gardé, ou, si le contingent quotidien prévu à l'annexe 2 s'applique à la prise et à la remise, pris et remis à l'eau, cette journée-là, dans cette rivière, un nombre de saumons atlantiques qui correspond au contingent quotidien le plus élevé pour les rivières de ces zones.
14 Le passage de l'article 38.1 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
38.1 L'article 38 n'a pas pour effet d'interdire la possession de l'équivalent en filets d'un doré noir ou d'un doré jaune :
15 Le paragraphe 39(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Toute personne peut avoir en sa possession une quantité de touladis, d'ombles moulac ou d'ombles lacmou pris dans le cadre de la pêche sportive dans une zone qui est supérieure au contingent quotidien prévu à l'annexe 2 pour ces espèces dans cette zone, si les touladis, les ombles moulac ou les ombles lacmou excédant ce contingent sont pris dans les eaux d'une pourvoirie et si le nombre total de touladis, d'ombles moulac ou d'ombles lacmou en la possession de cette personne et pris dans cette zone n'excède pas le contingent quotidien le plus élevé fixé à l'égard des eaux des pourvoiries de cette zone.
16 Le paragraphe 41(3.1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3.1) If the procedures referred to in subsections (1) to (3) do not exist or have not been implemented, the person shall telephone an office of the Ministry to register the salmon.
Item | Column 1 Species or Group of Species |
---|---|
2 | Shad |
Item | Column 1 Species or Group of Species |
---|---|
5 | Whitefish |
Article | Colonne 1 Espèce ou groupe d'espèces |
---|---|
6 | Doré noir et doré jaune |
Article | Colonne 1 Espèce ou groupe d'espèces |
---|---|
11 | Maskinongé et maskinongé tigré |
Item | Column 1 Species or Group of Species |
---|---|
13 | Yellow perch |
14 | Landlocked salmon |
Article | Colonne 1 Espèce ou groupe d'espèces |
---|---|
17 | Touladi, omble moulac et omble lacmou |
Item | Column 1 Species or Group of Species |
---|---|
5 | Whitefish |
Article | Colonne 1 Espèce ou groupe d'espèces |
---|---|
6 | Doré noir et doré jaune |
Article | Colonne 1 Espèce ou groupe d'espèces |
---|---|
11 | Maskinongé et maskinongé tigré |
Item | Column 1 Species or Group of Species |
---|---|
13 | Yellow Perch |
14 | Landlocked salmon |
Article | Colonne 1 Espèce ou groupe d'espèces |
---|---|
17 | Touladi, omble moulac et omble lacmou |
Colonne 1 Nom commun |
Colonne 2 Nom scientifique |
---|---|
Bars (Bass) | |
a) Bar rayé (Striped bass) | a) Morone saxatilis |
b) Bar blanc (White bass) | b) Morone chrysops |
c) Baret (White perch) | c) Morone americana |
Dorés (Walleye) | |
a) Doré noir (Sauger) | a) Sander canadensis |
b) Doré jaune (Walleye) | b) Sander vitreus |
Maskinongés (Muskellunge) | |
a) Maskinongé (Muskellunge) | a) Esox masquinongy |
b) Maskinongé tigré (Tiger muskellunge) | b) Esox lucius x Esox masquinongy |
Touladis (Lake trout) | |
a) Touladi (Lake trout) | a) Salvelinus namaycush |
b) Omble moulac ou Omble lacmou (Splake trout) | b) Salvelinus fontinalis x Salvelinus namaycush |
29 Dans la colonne 1 de l'annexe 3 de la version anglaise du même règlement, la mention « Atlantic tomcod (Poulamon) », figurant en regard de la dénomination « Microgadus tomcod » dans la colonne 2, est remplacée par ce qui suit :
Atlantic tomcod (Poulamon atlantique)
Colonne 1 Nom commun |
Colonne 2 Nom scientifique |
---|---|
Laquaiche aux yeux d'or (Goldeye) | Hiodon alosoides |
Laquaiche argentée (Mooneye) | Hiodon tergisus |
Colonne 1 Nom commun |
Colonne 2 Nom scientifique |
---|---|
Bar blanc (White bass) | Morone chrysops |
Baret (White perch) | Morone americana |
Bar rayé (Striped bass) | Morone saxatilis |
Crabe chinois à mitaines (Chinese mitten crab) | Eriocheir sinensis |
Doré jaune (Walleye) | Sander vitreus |
Doré noir (Sauger) | Sander canadensis |
Maskinongé (Muskellunge) | Esox masquinongy |
Maskinongé tigré (Tiger muskellunge) |
Esox lucius x Esox masquinongy |
Omble moulac ou omble lacmou (Splake trout) | Salvelinus fontinalis x Salvelinus namaycush |
Touladi (Lake trout) | Salvelinus namaycush |
32 L'annexe 4 de la version anglaise du même règlement est modifiée par abrogation de ce qui suit :
Carp (Carpe)
33 Dans l'annexe 4 du même règlement, « Crabe chinois à mitaine (Chinese mitten crab) » est remplacé par « Crabe chinois à mitaines (Chinese mitten crab) ».
34 Dans l'annexe 4 du même règlement, « Dorés (Walleye) » est remplacé par « Doré jaune (Walleye) ».
35 Dans l'annexe 4 de la version française du même règlement, « Maskinongés (Muskellunge) » est remplacé par « Maskinongé (Muskellunge) ».
36 Dans l'annexe 4 de la version française du même règlement, « Touladis (Lake trout) » est remplacé par «Touladi (Lake trout) ».
37 L'annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Doré noir (Sauger)
Maskinongé tigré (Tiger muskellunge)
Omble moulac ou omble lacmou (Splake trout)
38 L'annexe 4 de la version anglaise du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Common Carp (Carpe)
39 La note qui figure à la fin de l'annexe 4 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Toute espèce de poisson à nageoires non mentionnée à l'annexe 3 sauf le capelan, le hareng ou le maquereau (Any species of fin fish not set out in Schedule 3 except capelin, herring or mackerel)
Article | Colonne 1 Genre de permis |
---|---|
1 | (2) Bourolle pour poisson appât : |
Article | Colonne 1 Genre de permis |
---|---|
1 | (16) Cage à anguilles d'Amérique – chacune |
Article | Colonne 2 Position |
---|---|
8(3) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Bonaventure. La limite en amont est déterminée par le barrage hydroélectrique situé au point 48°09′16″N., 66°20′49″O. |
Article | Colonne 2 Position |
---|---|
14 | La limite en aval est déterminée par la limite ouest du brise-lames. La limite en amont est déterminée par la chute près du ruisseau Beaulieu (48°48′49″N., 66°45′11″O.). |
Article | Colonne 2 Position |
---|---|
15(2) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Cascapédia. La limite en amont est déterminée par sa source. |
Item | Column 1 Name |
---|---|
16(1) | Cascapédia Est, Petite rivière (Cascapédia Est Little River) (Area 1) |
16(2) | Cascapédia Ouest, Petite rivière (CascapédiaOuest Little River) (Area 1) |
Article | Colonne 2 Position |
---|---|
27(2) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière des Escoumins. La limite en amont est déterminée par le lac Maclure. |
Item | Column 1 Name |
---|---|
31 | Franquelin, Rivière (Franquelin River) (Area 18) |
Article | Colonne 2 Position |
---|---|
33 | La limite en aval est déterminée par une droite joignant les points 58°41′59″N., 66°03′00″O. et 58°39′11″N., 66°02′58″O. La limite en amont est déterminée par une droite joignant les points 55°17′00″N., 64°30′31″O. et 55°17′00″N., 64°27′12″O. |
33(1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière George, délimitée par une droite joignant les points 55°53′04″N., 64°45′54″O. et 55°53′04″N., 64°45′18″O. La limite en amont est déterminée par une droite joignant les points 55°09′30″N., 65°36′04″O. et 55°09′21″N., 65°36′04″O. |
Article | Colonne 2 Position |
---|---|
33(2) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière George, délimitée par une droite joignant les points 58°10′44″N., 65°47′00″O. et 58°10′34″N., 65°47′00″O. La limite en amont est déterminée par le point 58°08′56″N., 65°35′00″O. |
Article | Colonne 1 Nom |
Colonne 2 Position |
---|---|---|
35 | Gouffre, Rivière du (zones 21 et 27) | La limite en aval est déterminée par son embouchure. La limite en amont est déterminée par la chute située au point 47°46′11″N., 70°33′07″O. |
Article | Colonne 2 Position |
---|---|
35(1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière du Gouffre. La limite en amont est déterminée par le barrage situé au point 47°26′23″N., 70°32′08″O. |
35(2) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière du Gouffre. La limite en amont est déterminée par le pont situé au point 47°35′01″N., 70°33′36″O. |
35(2.1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Le Gros Bras, un tributaire de la rivière du Gouffre. La limite en amont est déterminée par la chute située au point 47°34′50″N., 70°34′40″O. |
Item | Column 2 Position |
---|---|
38 | The downstream limit is determined by a straight line joining the eastern limit of the breakwater downstream from the Route 132 bridge (48°23′44″N., 64°30′04″W.) and the western end of the breakwater of the fishing harbour (48°23′39″N., 64°29′47″W.). The upper limit is determined by Les Trois-Fourches. |
Article | Colonne 2 Position |
---|---|
39 | La limite en aval est déterminée par une droite joignant les points 50°46′11″N., 59°08′32″O. et 50°46′14″N., 59°08′24″O. et une droite joignant les points 50°46′05″N., 59°05′50″O. et 50°46′07″N., 59°05′26″O. La limite en amont est déterminée par sa source, y compris le lac du Gros Mécatina. |
Item | Column 2 Position |
---|---|
46(1.1) | The downstream limit is determined by its confluence with the river named Rivière aux Mélèzes, delineated by a straight line joining points 57°21′00″N., 70°43′54″W. and 57°21′00″N., 70°45′24″W. The upper limit is determined by a straight line joining points 56°37′06″N., 72°20′00″W. and 56°37′10″N., 72°20′00″W. |
46(1.1)a) | The downstream limit is determined by its confluence with the river named Rivière du Gué, delineated by a straight line joining points 56°56′42″N., 71°28′18″W. and 56°56′24″N., 71°28′18″W. The upper limit is determined by a straight line between points 56°14′59″N., 70°50′19″W. and 56°14′47″N., 70°50′35″W. |
46(1.1)a)(i) | The downstream limit is determined by its confluence with the river named Rivière Delay, delineated by a straight line joining points 56°31′38″N., 71°04′40″W. and 56°31′42″N., 71°04′40″W. The upper limit is determined by the point 56°33′04″N., 70°55′00″W. |
Item | Column 2 Position |
---|---|
55 | The downstream limit is determined by a straight line joining the Casgrain wharf to the mouth of the brook named Ruisseau de la Côte à Pontage. The upper limit is determined by the dam named Barrage des Érables located at point 47°53′31″N., 70°28′40″W. |
Item | Column 2 Position |
---|---|
59 | The downstream limit is determined by its mouth, delineated by a straight line joining the northern ends of the two breakwaters. The upper limit is determined by the dam of the lake named Lac Matane. |
Article | Colonne 2 Position |
---|---|
71 | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec le ruisseau de la Cloche. La limite en amont est déterminée par la chute située au point 48°24′42″N., 66°30′50″O. |
Item | Column 2 Position |
---|---|
80(1) | La limite en aval est déterminée par sa confluence avec la rivière Petit Saguenay. La limite en amont est déterminée par la limite ouest de la Pourvoirie Raoul Lavoie inc. située à 48°07′10″N., 70°10′33″O. |
Article | Colonne 2 Position |
---|---|
82 | La limite en aval est déterminée par une droite joignant le point 50°15′58″N., 65°37′25″O. sur la rive ouest au point 50°16′06″N., 65°37′01″O. sur la rive est. La limite en amont est déterminée par la chute située à 800 m en aval du pont de la route 138 (50°16′38″N., 65°38′32″O.). |
Item | Column 1 Name |
---|---|
85 | Port-Daniel, Petite rivière (Port-Daniel Little River) (Area 1) |
Item | Column 2 Position |
---|---|
87 | The downstream limit is determined by the downstream side of the Route 132 bridge. The upper limit is determined by the falls named Chute des Portes de l'Enfer. |
Item | Column 2 Position |
---|---|
105 | The downstream limit is determined by the extension of two lines following the general direction of the shoreline for 1 km on either side of the river. The upper limit is determined by the falls named Chute Vauréal. |
Item | Column 2 Position |
---|---|
107(2) | The downstream limit is determined by its confluence with the lake named Lac Fournel (Rivière du Vieux Fort). The upper limit is determined by its source. |
63 Dans les passages ci-après du même règlement, « éperlan » est remplacé par « éperlan arc-en-ciel », avec les adaptations nécessaires :
- a) l'alinéa 5(2)a);
- b) l'article 34;
- c) l'article 7 de l'annexe 1;
- d) l'article 7 de l'annexe 2;
- e) les paragraphes 1(7), (8), (10), (11), (13) et (14) de la partie 2 de l'annexe 5.
64 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « poissons-appâts » est remplacé par « poissons appâts » :
- a) l'alinéa 11b);
- b) l'intertitre précédant l'article 15.
Entrée en vigueur
65 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 19 février 2016 et le 14 mai 2018, le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) a recensé certaines failles dans le Règlement de pêche du Québec (1990) et a recommandé de modifier le Règlement pour les corriger.
Objectifs
Les modifications visent ce qui suit :
- veiller à ce que le Règlement soit clair et précis, et réduire au minimum le risque d'interprétation erronée;
- corriger les incohérences entre les versions anglaise et française;
- clarifier les dispositions réglementaires;
- corriger des erreurs typographiques ou grammaticales.
Description et justification
- 1. Ces modifications permettront de corriger les incohérences entre les versions française et anglaise :
- a) Paragraphe 2(1) [version française] : Il a été constaté que la version anglaise de cette définition indiquait que « Area » désignait un secteur de pêche délimité aux termes de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, alors que la version française ne parle que d'un secteur délimité comme tel. Cette incohérence mineure entre les versions française et anglaise de la définition de « zone » a été corrigée. Dans la version française, le mot « tel » a été supprimé.
- b) Paragraphe 2(1) [version anglaise] : Il a été constaté que la version anglaise définissait un « leader » comme étant un panneau vertical fixé à l'avant d'un « fishing net ». La définition française utilise plutôt le terme « engin de pêche », que l'on retrouve également dans d'autres dispositions pour désigner les engins de pêche de manière plus générale. Dans la version anglaise, la définition a été modifiée en remplaçant « net » par « gear ».
- c) Article 6 (version française) : La version française a été modifiée pour préciser que cette disposition interdit à toute personne qui n'est pas un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens, de pêcher dans toute partie des eaux spécifiées, comme il est stipulé dans la version anglaise.
- d) Alinéa 12(3)c) [version anglaise] : Dans la version anglaise, le mot « closed » a été ajouté pour que le sens corresponde à celui de l'expression de la version française « étui fermé ».
- e) Alinéa 21(1)l) [version anglaise] : Dans la version anglaise, il y avait une incohérence entre les alinéas 21(1)l) et 21(1)m) qui utilisaient deux mots différents pour une même acception. En conséquence, le mot « removed » a été remplacé par « unloaded » dans l'alinéa 21(1)l).
- f) Paragraphe 37(2) [versions anglaise et française] : Une incohérence entre les versions française et anglaise a été notée. La version française a été modifiée afin de préciser qu'il s'agit de « la prise et la remise » et non de « la prise ou la remise ». De plus, dans la version anglaise, une erreur grammaticale a été corrigée.
- g) Paragraphe 41(3.1) [version anglaise] : Le terme « Departement » a été supprimé et remplacé par « Ministry », puisque « Ministry » est le terme défini pour correspondre à « ministère » dans la version française.
- h) Annexe 1, article 2 de la colonne 1 (version anglaise) : Dans la version anglaise, « American shad » a été remplacé par « Shad » pour correspondre au groupe d'espèces, comme dans la version française.
- i) Annexe 1, article 5 de la colonne 1 et annexe 2, article 5 de la colonne 1 (version anglaise) : Dans la version anglaise, « Broad whitefish » a été remplacé par « Whitefish » pour correspondre au groupe d'espèces, comme dans la version française.
- j) Annexe 3 (version anglaise) : Dans la version anglaise de cette annexe, le renvoi à la version française a été modifié pour « Poulamon atlantique » plutôt que « Poulamon » pour correspondre à la version française.
- k) Annexe 6, article 14 (version française) : Les coordonnées fournies pour la limite en amont étaient incorrectes dans la version française. Les coordonnées ont été modifiées pour être identiques à celles de la version anglaise.
- l) Annexe 6, article 31 (version anglaise) : Dans la version anglaise, la description des rivières n'était pas cohérente. Par conséquent, le nom « Franquelin River » a été ajouté entre parenthèses.
- m) Annexe 6, paragraphe 33(2) (version française) : Il y avait une incohérence entre les versions anglaise et française en ce qui concerne la limite en aval et la limite en amont. Ainsi, la version française a été modifiée pour donner d'abord la position de la limite en aval, puis de la limite en amont.
- n) Annexe 6, article 82 (version française) : Par souci de cohérence avec la version anglaise et avec d'autres articles, les mots « une ligne » de la version française ont été remplacés par « une ligne droite ».
- 2. Ces modifications permettront d'assurer la précision et la clarté du Règlement et réduiront au minimum les risques d'interprétation erronée des dispositions réglementaires :
- a) Paragraphe 3(5) [versions anglaise et française] : Le paragraphe 3(5) de l'article 3 a été ajouté et se lit comme suit : « À l'exception du présent article, de l'article 2, des paragraphes 4(3) et (4) et des articles 5, 10 et 23, le présent règlement ne s'applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d'un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones. » Le paragraphe (3.1), qui concerne les heures de fermeture, a été ajouté, car il a été involontairement omis de la liste des exceptions énumérées au paragraphe 3(5).
- b) Alinéa 5(2)a); article 34; annexe 1, article 7 de la colonne 1; annexe 2, article 7 de la colonne 1; annexe 5, partie 2, paragraphes 1(7), 1(8), 1(10), 1(11), 1(13) et 1(14) [versions anglaise et française] : Dans les deux versions, « éperlan » a été remplacé par « éperlan arc-en-ciel » pour lever l'ambiguïté concernant l'espèce.
- c) Paragraphe 5(3) [version anglaise] : Une modification a été apportée pour clarifier la version anglaise selon laquelle une personne peut pêcher soit aux termes du permis d'un titulaire de permis, soit sans permis lorsqu'elle pêche sous la surveillance d'un titulaire de permis si, dans l'un ou l'autre cas, la personne qui pêche répond aux critères des alinéas a), b) ou c). En conséquence, le mot « and » avant l'alinéa a) a été remplacé par « if the person ».
- d) Article 6 (versions anglaise et française) : Pour être plus précis, les deux versions ont été modifiées en ajoutant le paragraphe de la Loi sur les Indiens.
- e) Alinéa 25.1(1)a) [versions anglaise et française] : Les coordonnées de longitude ont été modifiées pour localiser correctement le pont situé à l'entrée sud de la base militaire de Valcartier.
- f) Alinéa 28a), article 14 de l'annexe 1, et article 14 de l'annexe 2 (version anglaise) : Le terme « ouananiche » est utilisé dans les versions anglaise et française. Comme il est indiqué dans l'annexe 3, le nom commun utilisé dans la version anglaise devrait être « landlocked salmon ». La version anglaise a donc été modifiée en conséquence.
- g) Alinéa 28b); annexe 1, article 11 de la colonne 1; annexe 2, article 11 de la colonne 1; annexe 4 (versions anglaise et française) : Une confusion a été constatée à l'alinéa 28b), à savoir s'il était question du groupe « maskinongé » (qui comprend le maskinongé-tigre) ou de l'espèce « maskinongé » (qui l'exclut). En conséquence, dans les deux versions, « maskinongé » a été remplacé par « maskinongé et maskinongé-tigre ».
- h) Alinéa 28c); paragraphe 39(2); annexe 1, article 17 de la colonne 1; annexe 2, article 17 de la colonne 1 (versions anglaise et française) : Il a été constaté que le terme « touladi » était ambigu dans la mesure où il pouvait soit se référer au groupe « touladi » (qui comprend l'omble moulac), soit à l'espèce « touladi » (qui l'exclut), comme il est indiqué à l'annexe 3. En conséquence, le nom de la version anglaise a été modifié pour « lake trout et splake trout » et celui de la version française pour « le touladi, l'omble moulac et l'omble lacmou ».
- i) Alinéa 30(1)c) [versions anglaise et française] : Une incohérence a été constatée entre les alinéas 30(1)c) et 30(1)d) relativement à la description de la même zone. L'alinéa 30(1)c) a été modifié pour s'harmoniser avec la description de l'alinéa 30(1)d).
- j) Alinéa 30(1)f) [versions anglaise et française] : Un manque de clarté a été constaté au sujet de ce qu'il était permis de poser sur une ligne lors de la pêche à la ligne dans une rivière à saumon pendant une période où la pêche au saumon atlantique est interdite. En conséquence, l'alinéa 30(1)f) a été légèrement modifié comme suit : « une ligne garnie d'un hameçon ou d'une combinaison d'hameçons comportant au total plus de trois crochets, dans une rivière à saumon pendant les périodes où la pêche au saumon atlantique est interdite ».
- k) Alinéa 30(1)g) [versions anglaise et française] : Un manque de clarté a été constaté au sujet de ce qu'il était permis de poser sur une ligne à pêche dans les eaux réservées à la pêche à la mouche. En conséquence, l'alinéa 30(1)g) a été légèrement modifié comme suit : « une ligne garnie d'un hameçon ou d'une combinaison d'hameçons comportant au total plus de trois crochets, dans les eaux réservées à la pêche à la mouche ».
- l) Alinéa 31(2)c) [versions anglaise et française] : Les mots « sous réserve des alinéas 30(1)e à g) » ont été supprimés, car ils n'étaient pas pertinents au regard de l'article.
- m) Paragraphe 35(4) [versions anglaise et française] : La référence aux « annexes 1 et 6 » était incorrecte; elle a donc été remplacée par « annexes 2 et 6 ».
- n) L'article 38.1 avant l'alinéa a) [versions anglaise et française] : Dans les deux versions, le mot « doré » a été remplacé par « doré noir ou doré jaune » pour lever l'ambiguïté concernant l'espèce.
- o) Annexe 1, article 6 de la colonne 1 et annexe 2, article 6 de la colonne 1 (versions anglaise et française) : Dans les deux versions, le mot « doré » a été remplacé par « doré noir et doré jaune » pour lever l'ambiguïté sur les espèces dont il est question.
- p) Annexe 1, article 13 de la colonne 1; annexe 2, article 13 de la colonne 1 (version anglaise) : La version anglaise de ces articles a été changée pour « yellow perch », puisque « yellow perch » est l'espèce de poisson figurant à l'annexe 3 comme équivalent de « perchaude ».
- q) Annexe 3 (versions anglaise et française) : En anglais, il y avait deux groupes appelés « Bass ». Pour lever toute ambiguïté sur les espèces qui en font partie, le groupe « Bars (Bass) » a été supprimé et les espèces ont été classées par ordre alphabétique en anglais et en français.
- r) Annexe 3 (versions anglaise et française) : Le « crabe chinois à mitaines » avec son nom scientifique « Eriocheir sinensis » a été ajouté à l'annexe 3.
- s) Annexe 3 (versions anglaise et française) : En anglais, le groupe « Walleye » portait le même nom qu'une espèce. Pour lever cette ambiguïté entre le groupe et l'espèce, le groupe a été supprimé et les espèces ont été ajoutées par ordre alphabétique en anglais et en français.
- t) Annexe 3 (version française) : En français, les noms « Laquaiche aux yeux d'or » et « Laquaiche argenté » ont été placés par ordre alphabétique.
- u) Annexe 4 (version anglaise) : Le terme « Carp (Carpe) » de l'annexe 4 de la version anglaise a été abrogé et le terme « Common carp » a été ajouté en ordre alphabétique dans cette même version.
- v) Annexe 4 (versions anglaise et française) : Pour distinguer le « doré » du groupe et celui des espèces, les noms « doré noir » et « doré jaune » ont été ajoutés par ordre alphabétique en anglais et en français.
- w) Annexe 4 (versions anglaise et française) : Pour distinguer le « Maskinongé » du groupe et celui de l'espèce, « maskinongé-tigre » a été ajouté et classé par ordre alphabétique en anglais et en français.
- x) Annexe 4 (versions anglaise et française) : Les noms « Omble moulac » et « Omble lacmou » ont été ajoutés à l'annexe 4 pour différencier les espèces. « Touladis » a également été changé pour « Touladi ».
- y) Annexe 5, partie 2, paragraphe 1(16) [version française] : Ce paragraphe fait état d'une « cage à anguilles » (eel trap), mais le terme défini dans l'article 2 est « cage à anguilles d'Amérique ». En conséquence, la version française du terme a été modifiée pour « cage à anguille d'Amérique ».
- z) Annexe 6, paragraphe 8(3) [versions anglaise et française] : Les coordonnées fournies pour la limite en amont étaient incorrectes. Les coordonnées localisent maintenant le barrage hydroélectrique.
- aa) Annexe 6, article 33 (versions anglaise et française) : La limite en amont de la rivière George n'était pas claire, car elle était établie sur un seul point dans un plan d'eau relativement ouvert. Des coordonnées supplémentaires ont été ajoutées pour corriger l'imprécision de la limite en amont.
- bb) Annexe 6, paragraphe 33(1) [versions anglaise et française] : Les coordonnées de la limite en amont de la rivière De Pas ont été modifiées, car elles localisaient incorrectement un point sur la terre ferme.
- cc) Annexe 6, article 35 (versions anglaise et française) : Les coordonnées de la limite en amont de la rivière du Gouffre ont été modifiées, car elles étaient incorrectes.
- dd) Annexe 6, paragraphe 35(1) [versions anglaise et française] : Les coordonnées de la limite en amont de la rivière Bras du Nord-Ouest ont été modifiées, car elles étaient incorrectes; elles ne localisaient pas correctement un barrage.
- ee) Annexe 6, paragraphe 35(2) [versions anglaise et française] : Les coordonnées de la limite en amont de la rivière Le Gros Bras ont été modifiées, car elles étaient incorrectes; elles indiquaient un point sur la terre ferme plutôt qu'un pont.
- ff) Annexe 6, paragraphe 35(2.1) [versions anglaise et française] : Les coordonnées de la limite en amont de la rivière Le Petit Bras ont été modifiées, car elles étaient incorrectes; elles correspondent maintenant à l'emplacement des chutes.
- gg) Annexe 6, paragraphe 46(1.1), alinéa 46(1.1)a); sous-alinéa 46(1.1)a)(i); article 59 (version anglaise) : La version anglaise du mot « délimité » n'était pas cohérente avec la version française. Toutes les occurrences de « marked off » ont été remplacées par « delineated ».
- hh) Annexe 6, article 71 (versions anglaise et française) : Les coordonnées de la limite en amont de la rivière Nouvelle ont été modifiées, car elles étaient incorrectes; elles correspondent maintenant à l'emplacement des chutes.
- ii) Annexe 6, paragraphe 80(1) [version anglaise] : Par souci de cohérence sur la façon dont les rivières sont décrites dans le Règlement, la version anglaise a été modifiée. Les mots « river named Rivière » ont été supprimés.
- jj) Annexe 6, paragraphe 80(1) [versions anglaise et française] : À la description de la limite en amont, le nom officiel de la pourvoirie a été ajouté. Elle est maintenant appelée « Pourvoirie Raoul Lavoie ».
- 3. Ces modifications corrigeront les erreurs typographiques ou grammaticales :
- a) Alinéa 11b), le titre précédant l'article 15 (version française) : Dans la version française, le trait d'union de « poissons-appâts » a été supprimé.
- b) Alinéa 33(1)b) [version française] : Dans la version française de l'alinéa 33(1)b) la « fosse à saumon » a remplacé la « fosse à saumons ».
- c) Annexe 4 (versions anglaise et française) : Les deux versions ont été modifiées, car le terme « Mackeral » était mal orthographié. Il a été remplacé par « Mackerel ».
- d) Annexe 5, partie 2, paragraphe 1(2) [version française] : Dans la version française, le terme « Bourole » était mal orthographié. Il a été remplacé par « Bourrolle ».
- e) Annexe 6, paragraphe 15(2) [version française] : Dans la version française, le mot « La » était manquant au début de la phrase décrivant la limite en aval.
- f) Annexe 6, paragraphe 16(1) [version anglaise] : Dans la version anglaise, le « r » de « Cascapédia Est Little river » n'était pas en majuscule. L'appellation a été remplacée par « Cascapédia Est Little River ».
- g) Annexe 6, paragraphe 16(2) [version anglaise] : Dans la version anglaise, le nom figurant à la colonne 1 a été remplacé par « Cascapédia Ouest, Petite rivière (Cascapédia Ouest Little River) (Area 1) ».
- h) Annexe 6, paragraphe 27(2) [version française] : Dans la version française, il manquait la lettre « a » au mot « amont » dans le passage suivant : « La limite en amont ».
- i) Annexe 6, paragraphe 35(2.1) [version anglaise] : Le premier « r » de « rivière du Gouffre » n'avait pas été mis en majuscule dans la version anglaise. Le nom a été remplacé par « Rivière du Gouffre ».
- j) Annexe 6, article 38 (version anglaise) : L'utilisation de « havre de pêche » était incorrecte dans la version anglaise. Il a été remplacé par « the fishing harbour ».
- k) Annexe 6, article 39 (version française) : Dans la version française, il manquait la conjonction « et » entre les deux premières séries de coordonnées. La conjonction « et » a été ajoutée dans la version française.
- l) Annexe 6, article 55 (version anglaise) : Dans la version anglaise, pour mieux décrire la limite en aval, le mot « at » a été remplacé par « to ».
- m) Annexe 6, article 85 (version anglaise) : Dans la version anglaise, « (Petite Port-Daniel River) » a été remplacé par « (Port-Daniel Little River) ».
- n) Annexe 6, articles 87 et 105 (version anglaise) : Par souci de cohérence avec d'autres descriptions similaires dans le Règlement, « the fall » a été remplacée par « the falls ».
- o) Annexe 6, paragraphe 107(2) [version anglaise] : Il manquait le mot « the » dans la description de la limite en aval de la version anglaise.
- 4. Cette modification précisera une disposition réglementaire :
- a) Paragraphe 2(1) [versions anglaise et française] : La définition de la « pêche à la ligne » fait état d'un« hameçon ou leurre artificiel ». Comme la définition du terme « hameçon » indique qu'un hameçon « comprend un leurre artificiel », la définition de « pêche à la ligne » a été modifiée pour ne mentionner que l'hameçon.
La ministre de Pêches et Océans administre le Règlement de pêche du Québec (1990), en étroite collaboration avec la province du Québec. En conséquence, la Province a été consultée et est d'accord avec les changements ci-dessus.
À titre de modifications diverses, les dispositions susmentionnées constituent des corrections mineures et ne devraient donc pas avoir d'incidence sur les groupes autochtones, les intervenants ou le public canadien.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » ne s'applique pas à ces modifications puisque le fardeau administratif des entreprises demeure inchangé.
L'analyse de la lentille des petites entreprises canadiennes a permis de déterminer qu'elles ne seront pas affectées par les modifications.
Personne-ressource
Sandra Champigny
Affaires parlementaires, législatives et réglementaires
Direction des politiques et priorités stratégiques
Pêches et Océans Canada
Courriel : sandra.champigny@dfo-mpo.gc.ca