Règlement sur l'eau de ballast : DORS/2021-120

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 13

Enregistrement
DORS/2021-120 Le 4 juin 2021

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
LOI SUR LES PÊCHES

C.P. 2021-503 Le 3 juin 2021

Attendu que le Règlement sur l'eau de ballast, ci-après, établit des normes supplémentaires ou complémentaires à celles prévues dans la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires et que l'administrateur en conseil est convaincu que ces normes supplémentaires ou complémentaires servent les objectifs de la Convention,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles, en ce qui concerne les dispositions de ce règlement, autres que l'article 26, et de la ministre des Pêches et Océans, en ce qui concerne cet article 26, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur l'eau de ballast, ci-après, en vertu :

Règlement sur l'eau de ballast

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

Annexe
L'Annexe de la Convention. (Annex)
bassin des Grands Lacs
L'ensemble des eaux des Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes, ainsi que les eaux du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la sortie inférieure de l'écluse de Saint-Lambert à Montréal, Québec. (Great Lakes Basin)
certificat IGEB
Le Certificat international de gestion des eaux de ballast délivré en vertu des règles E-2 ou E-3 de l'Annexe. (IBWM Certificate)
Code BWMS
Le Code pour l'approbation des systèmes de gestion des eaux de ballast publié par l'Organisation maritime internationale. (BWMS Code)
Convention
La Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, signée à Londres le 13 février 2004. (Convention)
déversement
À l'égard des eaux de ballast, s'entend notamment de l'écoulement, du pompage, du versement, de la vidange, de la décharge, du jet ou du dépôt. (release)
eaux de ballast
S'entend au sens de l'article 1 de la Convention. (ballast water)
eaux de compétence canadienne
Les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada. (waters under Canadian jurisdiction)
embarcation de plaisance canadienne
Embarcation de plaisance, selon le cas :
  • a) à l'égard de laquelle un permis a été délivré sous le régime de la partie 10 de la Loi;
  • b) qui est principalement entretenue ou utilisée au Canada, qui n'est pas un bâtiment canadien et qui n'est pas immatriculée en vertu des lois d'un autre État ou à l'égard de laquelle aucun permis n'a été délivré en vertu de celles-ci. (Canadian pleasure craft)
gestion des eaux de ballast
S'entend au sens de l'article 1 de la Convention. (ballast water management)
Loi
La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
ministre
Le ministre des Transports. (Minister)
norme de qualité des eaux de ballast
La norme prévue par la règle D-2 de l'Annexe. (ballast water performance standard)
norme de renouvellement des eaux de ballast
La norme prévue par la règle D-1 de l'Annexe. (ballast water exchange standard)
quantité résiduelle
Quantité d'eau de ballast qui ne peut être retirée d'une citerne de ballast au moyen de l'équipement prévu à cette fin qui est installé sur le bâtiment. (residual amounts)
sédiments
Matières provenant de l'eau de ballast qui se sont déposées à l'intérieur d'un bâtiment. (sediments)
système de gestion des eaux de ballast
S'entend au sens du Code BWMS. (ballast water management system)
TP 13617
Le document intitulé Liste des zones désignées de renouvellement d'eau de ballast et d'eaux douces au Canada publié par le ministère des Transports. (TP 13617)

Représentant autorisé

(2) Pour l'application du présent règlement, toute mention du représentant autorisé d'une embarcation de plaisance qui n'est pas un bâtiment canadien vaut mention de son propriétaire et de son utilisateur.

Incorporation par renvoi

2 (1) Sauf disposition contraire, toute mention d'un document dans le présent règlement constitue un renvoi à celui-ci avec ses modifications successives.

Documents incorporés — certaines expressions

(2) Pour l'interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement :

Règle A-3.5 de l'Annexe

(3) Pour l'interprétation de la règle A-3.5 de l'Annexe, le lieu visé par cette règle se trouve à une distance de moins de dix milles nautiques d'un autre lieu sans rencontrer d'obstacle ou d'obstruction.

Définition de organismes viables

(4) Pour l'interprétation de la règle D-2 de l'Annexe, organismes viables s'entend au sens du Code BWMS.

Application

Application

3 (1) Sauf disposition contraire, le présent règlement s'applique à l'égard des bâtiments ci-après, s'ils sont conçus ou construits pour transporter de l'eau de ballast :

Activités liées au pétrole ou au gaz

(2) Il s'applique à l'égard des bâtiments visés au paragraphe (1) utilisables dans le cadre d'activités de forage, ou d'activités de production, de rationalisation de l'exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf s'ils sont situés sur un emplacement de forage et sont utilisés dans le cadre de l'une de ces activités dans une zone visée par l'une des dispositions suivantes :

Non-application

(3) Le présent règlement ne s'applique pas aux bâtiments suivants :

Quantité

(4) Il est entendu que le présent règlement s'applique à la gestion de toute quantité d'eau de ballast pouvant être déversée par un bâtiment.

Conformité

Représentant autorisé et capitaine — Annexe

4 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, le représentant autorisé d'un bâtiment et son capitaine veillent à ce que les exigences de l'Annexe soient respectées à l'égard de ce bâtiment.

Représentant autorisé et capitaine — certaines dispositions

(2) Le représentant autorisé d'un bâtiment et son capitaine veillent à ce que les exigences prévues à l'article 8, aux paragraphes 14(1), 15(1) et 16(1), aux articles 17 à 20, 22 et 23 soient respectées.

Capitaine — registre des eaux de ballast

(3) En ce qui concerne le registre des eaux de ballast, le capitaine veille à ce que, à la fois :

Représentant autorisé — registre des eaux de ballast

(4) Le représentant autorisé d'un bâtiment canadien ou d'une embarcation de plaisance canadienne conserve, en conformité avec la règle B-2 de l'Annexe, les mentions portées au registre des eaux de ballast après la période de conservation à bord du bâtiment prévue par cette règle.

Représentant autorisé et capitaine — règle E-1

(5) Le représentant autorisé et le capitaine d'un bâtiment canadien ou d'une embarcation de plaisance canadienne veillent à ce que les exigences ci-après prévues par la règle E-1 de l'Annexe soient respectées :

Règle A-4 de l'Annexe — Exemptions

Bâtiments canadiens

5 (1) Le Bureau d'examen technique en matière maritime, constitué en vertu de l'article 26 de la Loi, est autorisé à exercer, à l'égard des bâtiments canadiens, les pouvoirs qui sont conférés à une Partie à la Convention par la règle A-4 de l'Annexe à l'égard des exigences prévues aux articles 15 et et à la règle B-3 de l'Annexe.

Autres bâtiments

(2) À la demande du représentant autorisé d'un bâtiment autre qu'un bâtiment canadien, le ministre est autorisé à soustraire le bâtiment aux exigences prévues aux articles 15 et 16 et à la règle B-3 de l'Annexe si la demande établit que les conditions applicables qui sont prévues à la règle A-4 de l'Annexe sont remplies.

Règle A-5 de l'Annexe — Conformité équivalente

Application

6 (1) Le présent article s'applique à l'égard des bâtiments suivants :

Directives

(2) Tout bâtiment visé au paragraphe (1) peut se conformer aux exigences prévues dans les Directives sur le respect de conditions équivalentes concernant la gestion des eaux de ballast (G3), publiées par l'Organisation maritime internationale, plutôt qu'à celles du présent règlement.

Directives — recommandations

(3) Pour l'interprétation des directives visées au paragraphe (2), à l'exception de toute disposition relative au renouvellement des eaux de ballast, « devrait » et « devraient » valent respectivement mention de « doit » et « doivent » et les recommandations ont force obligatoire.

Règle B-1 de l'Annexe — Plan de gestion des eaux de ballast

Approbation

7 (1) Sur demande du représentant autorisé, le ministre approuve le plan de gestion des eaux de ballast d'un bâtiment canadien ou d'une embarcation de plaisance canadienne, si celui-ci est conforme aux exigences prévues par la règle B-1 de l'Annexe.

Langue du plan

(2) Malgré le paragraphe (1), le plan de gestion des eaux de ballast est rédigé en anglais ou en français, ou les deux.

Mise à jour du plan

8 Le bâtiment veille à ce que son plan de gestion des eaux de ballast soit à jour et qu'il reflète les moyens qu'il prend pour se conformer aux exigences du présent règlement.

Soumission au ministre

9 (1) Le représentant autorisé d'un bâtiment canadien ou d'une embarcation de plaisance canadienne soumet au ministre toute modification au plan de gestion des eaux de ballast.

Approbation des modifications

(2) Le ministre approuve toute modification au plan de gestion des eaux de ballast qui est conforme aux exigences à l'égard du plan prévues par la règle B-1 de l'Annexe.

Règle B-2 de l'Annexe — Registre des eaux de ballast

Langue du registre

10 Malgré la règle B-2 de l'Annexe, les mentions au registre des eaux de ballast d'un bâtiment canadien ou d'une embarcation de plaisance canadienne sont rédigées en anglais ou en français, ou les deux.

Règle B-3 de l'Annexe — Gestion des eaux de ballast

Échéancier pour la conformité

Certains bâtiments

11 (1) Malgré la règle B-3 de l'Annexe, le bâtiment construit avant l'entrée en vigueur du présent règlement n'est pas tenu de procéder à une gestion des eaux de ballast pour satisfaire à la norme de qualité des eaux de ballast avant le 8 septembre 2024, et celui construit avant le 1er janvier 2009 n'est pas tenu de procéder à une gestion des eaux de ballast pour satisfaire à cette norme avant le 8 septembre 2030 s'ils sont exploités exclusivement :

Définition de construit

(2) Pour l'application du paragraphe (1), construit s'entend au sens de la règle A-1 de l'Annexe.

Norme de qualité des eaux de ballast

Conformité présumée

12 (1) Le bâtiment qui utilise un système de gestion des eaux de ballast en vue de satisfaire à la norme de qualité des eaux de ballast est réputé avoir satisfait à cette norme à l'égard de l'eau de ballast prise dans le bassin des Grands Lacs ou dans les eaux orientales du fleuve Saint-Laurent si, à la fois :

Définition de eaux orientales du fleuve Saint-Laurent

(2) Pour l'application du paragraphe (1), eaux orientales du fleuve Saint-Laurent s'entend des eaux du fleuve Saint-Laurent, à partir de la sortie inférieure de l'écluse de Saint-Lambert à Montréal, Québec, aussi loin en direction de la mer qu'une ligne droite tirée de Cap-des-Rosiers à Pointe Ouest sur l'île d'Anticosti et de l'île d'Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O et ses eaux tributaires et communicantes.

Autres méthodes de gestion des eaux de ballast

Autres méthodes

13 Au lieu de procéder à la gestion des eaux de ballast en vue de satisfaire à la norme de renouvellement des eaux de ballast ou à la norme de qualité des eaux de ballast, selon le cas, le bâtiment peut :

Règle B-4 de l'Annexe — Renouvellement des eaux de ballast

Zones pour le renouvellement

14 (1) Le bâtiment qui entre dans les eaux de compétence canadienne en provenance d'eaux autres que les eaux américaines du bassin des Grands Lacs et qui procède à la gestion des eaux de ballast en vue de satisfaire à la norme de renouvellement des eaux de ballast effectue le renouvellement :

Inscription au registre

(2) Le capitaine du bâtiment qui ne se conforme pas aux exigences du paragraphe (1) inscrit les raisons au registre des eaux de ballast.

Règle C-1 de l'Annexe — Mesures supplémentaires

Déversement dans les eaux douces canadiennes

Exigence de renouvellement

15 (1) En plus de devoir se conformer aux exigences de la Convention, le bâtiment qui procède à la gestion des eaux de ballast en vue de satisfaire à la norme de qualité des eaux de ballast ne peut déverser l'eau de ballast dans les eaux douces canadiennes visées dans le TP 13617, à moins que celle-ci n'ait d'abord été renouvelée conformément à la norme de renouvellement des eaux de ballast :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'eau de ballast à déverser, si elle a été prise dans des eaux de compétence canadienne, dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs ou dans les eaux d'une zone visée au paragraphe 14(1) et si elle n'a pas été mélangée avec des quantités résiduelles prises ailleurs que dans ces eaux.

Exception — circonstances exceptionnelles

(3) N'est pas tenu de renouveler les eaux de ballast conformément au paragraphe (1) le bâtiment dont le capitaine décide, pour des motifs raisonnables, que l'échange de l'eau de ballast compromettrait la stabilité ou la sécurité du bâtiment, de son équipage ou de ses passagers du fait de conditions météorologiques défavorables, de la conception du bâtiment ou des pressions auxquelles il est soumis, d'une défaillance de l'équipement ou de toute autre circonstance exceptionnelle.

Inscription au registre

(4) Le capitaine du bâtiment qui ne se conforme pas aux exigences du paragraphe (1) inscrit les raisons au registre des eaux de ballast.

Nettoyage par chasse d'eau salée

Quantités résiduelles

16 (1) En plus de devoir se conformer aux exigences de la Convention, le bâtiment qui procède à la gestion des eaux de ballast en vue de satisfaire à la norme de renouvellement des eaux de ballast doit effectuer un nettoyage par chasse d'eau salée des citernes qui ne contiennent que des quantités résiduelles, à moins que celles-ci n'aient été prises conformément à la norme de renouvellement des eaux de ballast et au paragraphe 14(1).

Nettoyage par chasse d'eau salée

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le nettoyage par chasse d'eau salée comprend, dans l'ordre, les mesures suivantes :

Règle D-3 de l'Annexe — Systèmes de gestion des eaux de ballast

Approbation du ministre

17 Tout système de gestion des eaux de ballast utilisé sur un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne doit être approuvé par le ministre conformément à la règle D-3 de l'Annexe.

Certificat d'approbation par type

18 Le bâtiment conserve à son bord une copie du certificat d'approbation par type qui atteste l'approbation du système au titre de la règle D-3 de l'Annexe et qui a été délivré à l'égard d'un système de gestion des eaux de ballast installé à son bord.

Règle D-4 de l'Annexe — Prototypes de technologies de traitement des eaux de ballast

Déclaration de conformité

19 Le bâtiment qui participe à l'un des programmes visés à la règle D-4 de l'Annexe doit être titulaire d'une déclaration de conformité valide visée dans les Directives pour l'approbation et la supervision des programmes relatifs aux prototypes de technologies de traitement des eaux de ballast (G10), publiées par l'Organisation maritime internationale, et la conserve à son bord.

Section E de l'Annexe — Exigences relatives aux inspections et aux certificats

Certificats

Certificat IGEB

20 Tout bâtiment assujetti à la règle E-1 de l'Annexe doit être titulaire d'un certificat IGEB valide et le conserver à son bord.

Règle E-2 — Délivrance du certificat IGEB

Délivrance du certificat

21 Sur demande du représentant autorisé d'un bâtiment canadien ou d'une embarcation de plaisance canadienne le ministre délivre un certificat IGEB au bâtiment ou à l'embarcation de plaisance si les exigences de l'inspection initiale ou de renouvellement prévues à la section E de l'Annexe sont respectées.

Visas

22 Le bâtiment canadien ou l'embarcation de plaisance canadienne titulaire d'un certificat IGEB veille à ce que le certificat porte le visa du ministre, conformément à la section E de l'Annexe.

Bâtiments d'États non parties à la Convention

Document équivalent

23 Le bâtiment habilité à battre pavillon d'un État non partie à la Convention ne peut charger ou déverser de l'eau de ballast dans des eaux de compétence canadienne à moins que le bâtiment ne soit titulaire d'un document délivré par le gouvernement de cet état, ou en son nom, attestant que le bâtiment est conforme aux exigences de la Convention et qu'il ne l'ait à son bord.

Rapports

Formulaire de déclaration d'eau de ballast canadien

24 Le capitaine d'un bâtiment se dirigeant vers un port, un terminal au large ou un mouillage situés au Canada présente au ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, le Formulaire de déclaration d'eau de ballast canadien rempli.

Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)

25 La partie 9 de l'annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) référence 1 est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 9

Violations du Règlement sur l'eau de ballast
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur l'eau de ballast

Colonne 2

Barème des sanctions ($)

Colonne 3

Violation distincte pour chacun des jours

1 Paragraphe 4(1) 1 250 à 25 000  
2 Alinéa 4(3)a) 1 250 à 25 000  
3 Alinéa 4(3)b) 600 à 12 000  
4 Alinéa 4(3)c) 1 250 à 25 000  
5 Alinéa 4(3)d) 600 à 12 000  
6 Paragraphe 4(4) 600 à 12 000  
7 Alinéa 4(5)a) 600 à 12 000  
8 Alinéa 4(5)b) 1 250 à 25 000  
9 Alinéa 4(5)c) 1 250 à 25 000  
10 Article 8 1 250 à 25 000 X
11 Paragraphe 14(1) 1 250 à 25 000 X
12 Paragraphe 14(2) 600 à 12 000  
13 Paragraphe 15(1) 1 250 à 25 000 X
14 Paragraphe 15(4) 600 à 12 000  
15 Paragraphe 16(1) 1 250 à 25 000 X
16 Article 17 1 250 à 25 000 X
17 Article 18 600 à 12 000  
18 Article 19 600 à 12 000 X
19 Article 20 600 à 12 000 X
20 Article 22 600 à 12 000 X
21 Article 23 600 à 12 000 X
22 Article 24 600 à 10 000  
Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes

26 (1) L'alinéa 17(1)a) du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes référence 2 est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alinéa 17(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L'article 17 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Définition de eau de ballast et de sédiments

(4) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), eau de ballast et sédiments s'entendent au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l'eau de ballast.

Abrogation

27 Le Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast référence 3 est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

28 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : L'eau de ballast joue un rôle important dans la sécurité et la stabilité des bâtiments, mais elle peut également introduire des espèces aquatiques envahissantes (par exemple la moule zébrée) dans les eaux réceptrices. En 2010, le Canada a adhéré à la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (ci-après la Convention). La révision du règlement sur l'eau de ballast permettra de donner effet aux obligations du Canada au titre de la Convention et de protéger davantage les eaux canadiennes contre l'introduction et la propagation d'espèces aquatiques envahissantes et d'agents pathogènes par les bâtiments canadiens et étrangers.

Description : Le présent règlement abroge le Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast du Canada et le remplace par le nouveau Règlement sur l'eau de ballast (le Règlement). Le Règlement s'applique aux bâtiments canadiens, peu importe l'endroit où ils sont exploités et à tous les bâtiments se trouvant dans les eaux de compétence canadienne. Les bâtiments assujettis au Règlement doivent élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des eaux de ballast et se conformer à une norme de performance qui limite le nombre d'organismes déversés. Les bâtiments doivent obtenir un certificat, tenir un registre des activités relatives à l'eau de ballast et être soumis à des inspections pour vérifier leur conformité. La plupart des bâtiments devront installer un système de gestion des eaux de ballast (SGEB) pour se conformer au Règlement. Les bâtiments plus petits et certains bâtiments non autopropulsés ont la possibilité d'opter pour un régime de conformité équivalent, mieux adapté à leurs activités et à leur taille. Le Règlement tient compte des différences entre le régime des États-Unis et la Convention, en accordant suffisamment de temps aux propriétaires de bâtiments pour installer un SGEB en vue de son utilisation sur le marché nord-américain et des conditions difficiles de la qualité de l'eau dans les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent.

Justification : Le Règlement donne effet aux obligations internationales du Canada au titre de la Convention, qui est entrée en vigueur en 2017, et réduit davantage les risques environnementaux posés par le déversement de l'eau de ballast. La mise en œuvre de la norme de performance de la Convention par les bâtiments étrangers et nationaux réduira les répercussions environnementales et économiques des espèces envahissantes introduites dans les eaux canadiennes. Par conséquent, le Règlement contribue directement à un environnement propre et sain, correspond à la nécessité d'un partenariat nord-américain fort et mutuellement avantageux, et soutient un Canada prospère grâce au commerce mondial. Le Règlement impose un coût total en valeur actuelle de 280,47 millions de dollars. Les propriétaires de bâtiments privés devront assumer la majorité des coûts associés au Règlement. La valeur actuelle totale des avantages sera de 981,85 millions de dollars, soit un avantage net de 701,38 millions de dollars.

Enjeux

Par ce règlement, le Canada donne effet aux obligations internationales qu'il a contractées en adhérant à la Convention en 2010. Le Canada réglemente également les bâtiments nationaux, qui étaient exemptés de l'ancien règlement malgré les risques économiques et environnementaux associés à la propagation des espèces envahissantes dans toutes les eaux canadiennes (et dans les eaux intérieures partagées avec les États-Unis).

Contexte

L'eau de ballast est l'eau pompée à bord d'un bâtiment pour en contrôler l'assiette, la gîte, le tirant d'eau, la stabilité et les contraintes. Elle peut, par exemple, être pompée ou déversée lors du chargement ou du déchargement de la cargaison, ou lorsqu'un bâtiment a besoin de plus de stabilité par mauvais temps. L'eau de ballast transportée à bord d'un bâtiment constitue également un vecteur par lequel des organismes aquatiques nocifs et des agents pathogènes sont transportés involontairement autour du monde. Les espèces envahissantes ont été mises en cause dans d'importantes réductions, ou dans l'extinction pure et simple, de populations de poissons indigènes et dans l'anéantissement de pêches locales. Les espèces envahissantes nuisent aux plantes et aux animaux, facilitent la prolifération des algues, dégradent les plages, nuisent aux pêches, perturbent les infrastructures, diminuent la valeur des propriétés et engendrent des dépenses liées à la prévention et au contrôle.

Le Canada a d'abord adopté en 1989 des lignes directrices volontaires pour lutter contre l'introduction d'espèces envahissantes dans les Grands Lacs par le transport maritime international. En juin 2006, des règles nationales obligatoires ont été introduites en vertu de l'ancienne Loi sur la marine marchande du Canada : le Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast. Depuis son instauration, il n'y a eu aucun changement de politique important au régime de 2006. Le Règlement a été mis à jour le 27 octobre 2011 pour l'assujettir au régime de la nouvelle Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada entrée en vigueur dans l'intervalle. Le 22 février 2017, le Règlement a fait l'objet de modifications mineures pour régler des questions soulevées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation et corriger des divergences entre les versions anglaise et française.

Puisque le transport maritime est une industrie mondiale et que le déplacement des espèces aquatiques envahissantes est un enjeu mondial, une approche internationale s'impose pour sa réglementation. En 1989, le Canada a amorcé la discussion concernant les espèces envahissantes propagées par l'eau de ballast à l'Organisation maritime internationale (OMI). Le Canada a ensuite participé activement à l'élaboration de la Convention, qui a été adoptée en 2004 afin de prévenir, de minimiser et, à terme, d'éliminer les risques pour l'environnement, la santé humaine, les biens et les ressources découlant du transfert d'organismes aquatiques nocifs et d'agents pathogènes. En 2010, le Canada a adhéré à la Convention, qui est entrée en vigueur le 8 septembre 2017.

En 2014, une évaluation nationale des risques revue par des pairs, préparée par Pêches et Océans Canada (MPO) pour Transports Canada (TC), a révélé que tous les déplacements d'eau de ballast représentent un risque d'introduction et de propagation d'espèces aquatiques envahissantes au Canada. Cette étude a révélé que les bâtiments internationaux se rendant aux Grands Lacs depuis l'étranger représentaient la catégorie de risques la plus faible en raison de leur conformité totale à l'exigence de remplacement du contenu de l'eau de ballast par de l'eau provenant du grand large. En comparaison, les bâtiments internationaux qui visitent les côtes canadiennes de l'Atlantique et du Pacifique présentaient un risque élevé; les bâtiments internationaux qui visitent l'Arctique présentaient un risque intermédiaire; et les bâtiments canadiens des Grands Lacs présentaient un risque élevé de propagation d'espèces envahissantes dans de nouvelles régions, exacerbant ainsi les effets négatifs connexes.

Objectif

Les objectifs du Règlement sont les suivants :

Description

Ce règlement abroge l'ancien Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast et le remplace par un nouvel ensemble de dispositions réglementaires, le Règlement sur l'eau de ballast. Ce dernier :

Les bâtiments visés par le Règlement sont divisés en trois groupes référence 4.

1. Bâtiments internationaux

Les bâtiments exploités à l'échelle internationale devront être conformes au régime de la Convention, ce qui signifie qu'ils doivent respecter ce qui suit :

Ces bâtiments seront également assujettis à certaines anciennes dispositions qui demeurent pertinentes et ne font pas partie du régime de la Convention, notamment les suivantes :

Le Règlement exigera que tous les bâtiments voyageant à l'étranger se conforment aux exigences de la Convention. La Convention prévoit que les bâtiments voyageant à l'étranger qui sont construits le 8 septembre 2017 ou après doivent respecter la norme de performance lors de leur mise à l'eau. En revanche, conformément à la Convention, les bâtiments construits avant le 8 septembre 2017 devront respecter la norme de performance selon une approche progressive entre 2019 et 2024. Pendant cette approche progressive et avant d'être tenus de se conformer aux normes de performance, ces bâtiments sont tenus de continuer à échanger leurs eaux de ballast en pleine mer afin de réduire le nombre et la viabilité des organismes libérés. L'obligation pour ces bâtiments en destination d'eaux douces d'échanger l'eau de ballast en pleine mer, ou dans une autre zone d'échange d'eau de ballast, sera examinée par TC d'ici 2030 sur la base de preuves scientifiques de son avantage environnemental et de son effet sur les opérations des bâtiments.

2. Bâtiments canadiens et bâtiments naviguant sur les Grands Lacs

Ce groupe comprend les bâtiments canadiens qui sont exclusivement exploités dans les eaux de compétence canadienne, ainsi que ceux qui sont exploités dans ces eaux et dans les ports des Grands Lacs qui sont de compétence américaine et/ou en haute mer. Pour lutter contre la propagation des espèces au Canada, les bâtiments canadiens et ceux naviguant sur les Grands Lacs seraient tenus de se conformer aux mêmes exigences applicables que les bâtiments du groupe 1 ci-dessus. Toutefois, les bâtiments construits en 2009 ou après auront jusqu'au 8 septembre 2024 pour se conformer à la norme de performance, tandis que les bâtiments construits avant 2009 auront jusqu'au 8 septembre 2030 pour se conformer. Les bâtiments des États non parties à la Convention (par exemple les bâtiments des États-Unis) qui traversent dans les eaux canadiennes du bassin des Grands Lacs sans charger ou décharger d'eau de ballast (autre que l'eau de ballast nécessaire pour assurer la sécurité du bâtiment lors d'un voyage entre des ports non canadiens) seront exemptés du Règlement (voir Élaboration de la réglementation ci-dessous).

3. Bâtiments des États non parties

La Convention exige que le Canada applique les exigences de la Convention aux bâtiments des États non parties afin de s'assurer qu'aucun traitement favorable n'est accordé à ces bâtiments. Les exigences de la Convention comprennent l'élaboration de plans de gestion des eaux de ballast approuvés afin de respecter les normes de performance de la Convention, quel que soit le lieu de rejet des eaux de ballast, même si ces eaux sont finalement rejetées dans les eaux d'États non parties à la Convention. Le Règlement exige donc que les bâtiments qui puisent ou déversent de l'eau de ballast au Canada conservent à bord un document de conformité délivré par leur État de pavillon, ou en son nom, qui atteste qu'ils satisfont aux exigences de la Convention.

4. Bâtiments assujettis au régime de conformité équivalent

La Convention permet au Canada d'établir des exigences de conformité équivalentes pour certaines embarcations internationales de plaisance et les navires de recherche et sauvetage qui transportent moins de huit mètres cubes d'eau de ballast et qui font moins de 50 mètres de longueur. Le Règlement établira lui aussi des exigences de conformité pour ces bâtiments en donnant effet aux lignes directrices de l'OMI en matière de conformité équivalente. Pour des raisons pratiques et de faisabilité, le Règlement permettra également aux bâtiments de moins de 50 mètres de longueur, ainsi qu'aux bâtiments non autopropulsés d'une jauge brute inférieure à 3 000, de suivre le régime de conformité équivalent s'ils sont exploités exclusivement dans les eaux de compétence canadienne, ou bien dans ces eaux et en haute mer. La conformité équivalente fait référence à un ensemble de méthodes et de pratiques exemplaires approuvées par l'OMI, qui permettent aux propriétaires de bâtiments de déterminer la meilleure façon de gérer les eaux de ballast à bord de leur bâtiment, étant donné qu'il n'est pas toujours possible d'installer et d'exploiter un SGEB et de se conformer à l'ensemble des dispositions réglementaires.

5. Exemptions

La Convention prévoit un mécanisme d'exemption coordonné au niveau international, limité dans le temps, renouvelable et fondé sur le risque, en vertu de sa règle A-4. TC examinera au cas par cas les demandes d'exemption des propriétaires de bâtiments qui répondent aux exigences d'exemption de la règle A-4. Cependant, étant donné que les rejets d'eau de ballast non gérés ont été jugés comme présentant un risque important dans toutes les régions du Canada, TC ne prévoit pas que le Canada accordera un nombre important d'exemptions. TC élaborera des lignes directrices à l'intention des demandeurs et les demandes seront examinées en collaboration avec le MPO.

Conformément à la Convention, le Règlement n'exige pas la gestion des eaux de ballast puisées et rejetées au même endroit, à condition qu'aucun mélange avec des eaux de ballast non gérées n'ait eu lieu. La Convention ne définit pas l'expression « même lieu ». Le Règlement définit « même lieu » en faisant référence à des endroits situés à moins de 10 milles marins, sans traverser d'obstruction ou de barrière. Cette définition s'aligne sur celle de « voyage de courte distance » de l'Environmental Protection Agency des États-Unis et englobe les routes de traversiers sur de courtes distances, ainsi que l'exploitation de bâtiments de soutien dans de nombreux ports canadiens.

Élaboration de la réglementation

Consultation

TC a collaboré de manière continue avec les intervenants en matière d'eau de ballast dans le cadre des réunions publiques du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC) depuis l'adhésion du Canada à la Convention en 2010. En outre, le Règlement est le fruit d'années de dialogue avec des représentants de l'industrie, des scientifiques, des ingénieurs, des législateurs et des régulateurs des États-Unis et des partenaires internationaux, notamment avec :

En plus de ces consultations et processus, le Canada a participé à des dizaines de réunions de l'OMI et a tenu de nombreuses discussions informelles et bilatérales avec des armateurs canadiens et américains.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le Règlement a été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 juin 2019, avec une période de commentaires de 90 jours. Au total, 18 groupes d'intervenants différents, composés de représentants de l'industrie maritime, d'organisations environnementales et d'autres ministères, ont soumis des commentaires.

La majorité des commentaires étaient favorables au projet de règlement et aux efforts du Canada pour jouer un rôle de premier plan dans la promotion des mesures de protection de l'environnement. De nombreux intervenants environnementaux, d'autres ministères et organismes gouvernementaux et des groupes industriels ont exprimé leur soutien au Règlement et à l'approche adoptée par TC pour mettre en œuvre la Convention et adhérer aux engagements internationaux du Canada.

Certains intervenants de l'industrie ont exprimé des préoccupations dans un certain nombre de domaines. Les commentaires allaient de modifications mineures du texte à des clarifications sur des questions plus complexes concernant la faisabilité, les coûts, l'efficacité, la mise en œuvre et la compatibilité avec le régime des États-Unis.

Comme de nombreux intervenants partageaient les mêmes préoccupations, les questions primordiales ont été regroupées par thème et résumées.

Analyse coûts-avantages

Les commentaires des intervenants sur l'analyse coûts-avantages portaient principalement sur l'exactitude des coûts et des avantages estimés, et sur les exclusions des chalands sans moteur et des bâtiments battant pavillon américain.

Sous-estimation des coûts

Quatre intervenants étaient d'avis que le coût d'installation des SGEB était sous-estimé, car l'estimation basse du coût d'installation des SGEB part de l'hypothèse que les propriétaires de bâtiments choisiront l'option la moins coûteuse, ce qui pourrait ne pas être le cas puisque cette décision dépendrait de multiples facteurs, et que ces facteurs pourraient faire grimper les coûts au-delà du coût estimé de 632,39 millions de dollars présenté dans le résumé de l'étude d'impact de la réglementation publié dans Partie I de la Gazette du Canada.

TC soutient que l'utilisation de l'option la moins coûteuse est une pratique courante dans l'analyse coûts-avantages qui suit un principe fondamental en économie selon lequel les entreprises cherchent à maximiser leurs profits. De plus, l'analyse coûts-avantages a évalué les répercussions découlant du projet de règlement, qui exige seulement qu'un bâtiment respecte la norme de performance. Pour certains des bâtiments concernés, cette exigence entraîne l'installation d'un SGEB. La décision d'installer un système plus coûteux est une décision commerciale, et non une exigence réglementaire. Par conséquent, ces décisions commerciales n'ont pas été prises en compte dans l'analyse coûts-avantages. Toutefois, une analyse de sensibilité a été réalisée dans le cadre de l'analyse coûts-avantages afin de lever les incertitudes concernant le coût d'installation de SGEB, et a présenté les résultats selon différents scénarios.

Surestimation des avantages

L'un des commentaires exprimait des inquiétudes quant au fait que les avantages estimés à 1 296,11 millions de dollars dans le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, qui a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, étaient trop élevés en se fondant sur l'hypothèse que 15 % des espèces aquatiques non indigènes introduites au Canada causeraient des dommages environnementaux et économiques importants. Cette préoccupation était fondée sur la perception que le rapport de l'Office of Technology Assessment (OTA) du Congrès des États-Unis sur les espèces non indigènes nuisibles (1998) [PDF, disponible en anglais seulement] n'était pas spécifique au contexte marin.

TC note que les hypothèses sur le nombre global d'espèces non indigènes empêchées étaient fondées sur une étude du MPO de 2019 référence 5, ainsi que sur le rapport de l'Office of Technology Assessment du Congrès des États-Unis référence 6. Le chiffre de 15 % est également conforme à l'analyse réglementaire de la Garde côtière des États-Unis. Dans l'analyse de sensibilité présentée dans ce document, différentes valeurs sur le pourcentage d'espèces aquatiques non indigènes causant des répercussions sévères ont été considérées, à la fois inférieures (10 %) et supérieures (18 %) au cas central (15 %).

Exclusion des bâtiments non autopropulsés d'une jauge brute inférieure à 3 000

Deux intervenants ont fait remarquer que les coûts associés à l'équipement des chalands avec des SGEB n'ont pas été inclus dans l'analyse coûts-avantages, tandis que d'autres commentaires suggèrent que ce sous-ensemble de bâtiments n'a pas été correctement analysé.

TC confirme que les chalands et leurs coûts associés, en raison du projet de règlement, ont été inclus dans l'analyse coûts-avantages présentée dans le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, qui a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. Dans cette analyse, on a également reconnu qu'il y avait un manque d'information sur les divers types d'arrangements techniques (par exemple la tuyauterie, les systèmes électriques, etc.) à bord de ces bâtiments et, par conséquent, l'installation du SGEB Hyde Guardian sur le Ranger III a été utilisée pour calculer par approximation les coûts pour ces bâtiments.

À la vue des préoccupations des intervenants exprimées lors de la période de commentaires liée à la publication préalable (Partie I de la Gazette du Canada) et reconnaissant les défis associés à l'installation de SGEB sur les chalands non autopropulsés, le Règlement permet aux bâtiments non autopropulsés d'une jauge brute inférieure à 3 000 de se conformer au Règlement par le biais du régime de conformité équivalent. L'analyse coûts-avantages a été révisée en conséquence.

Exclusion des bâtiments battant pavillon non canadien

Certains intervenants ont souligné que l'analyse coûts-avantages n'incluait pas le coût pour les bâtiments battant pavillon non canadien, en particulier les bâtiments battant pavillon américain exploités sur les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent.

Conformément à la Directive du Cabinet sur la réglementation et à la Politique sur l'analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor, les coûts et les avantages visés sont ceux qui sont attribués aux « Canadiens », c'est-à-dire à la collectivité canadienne dans son ensemble. Par conséquent, l'impact de la réglementation sur les armateurs internationaux, notamment les bâtiments battant pavillon américain et exploités sur les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent, ne fait pas partie de la portée de l'analyse coûts-avantages du Règlement.

Analyse de l'incidence sur la compétitivité

Un intervenant a exprimé des préoccupations à propos du fait que l'analyse coûts-avantages du projet de règlement n'a pas estimé les effets sur les secteurs manufacturiers du Canada, notamment le secteur de l'acier. L'intervenant a souligné que le secteur de l'acier dépend fortement des exploitants de bâtiments internationaux, canadiens et américains, pour leurs matières premières et la distribution de leurs produits. Il craint que le projet de règlement n'entraîne une pénurie de capacité des bâtiments et une augmentation des tarifs d'expédition, ce qui affecterait par conséquent la compétitivité mondiale.

Conformément à la Directive du Cabinet sur la réglementation et à la Politique sur l'analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor, les coûts et les avantages visés sont ceux qui ont une incidence directe sur la communauté réglementée, c'est-à-dire les propriétaires de bâtiments canadiens qui seraient tenus d'installer un système de traitement des eaux de ballast. Bien que l'incidence sur les secteurs manufacturiers du Canada soit importante, elle est considérée comme une incidence indirecte et n'est donc pas analysée dans l'analyse coûts-avantages.

TC note que le Règlement ne limite pas le nombre de bâtiments qui peuvent être exploités au Canada et qu'il est nécessaire pour faire face aux risques environnementaux posés dans les eaux canadiennes et pour respecter les obligations internationales du Canada. Environ 91 % de la flotte mondiale est soumise à la Convention, ce qui limite l'incidence sur la compétitivité de l'industrie manufacturière. Les interactions avec le régime des États-Unis sont examinées plus loin.

Échéancier pour la conformité

Les commentaires relatifs à l'échéancier pour la conformité ont porté sur l'échéancier pour les bâtiments qui sont exploités uniquement dans les eaux de compétence canadienne ou, le cas échéant, dans les eaux américaines des Grands Lacs et la haute mer. Deux intervenants ayant commenté ont soulevé des problèmes de faisabilité en ce qui concerne les délais de mise en conformité, tandis que d'autres ont souligné la nécessité d'une action urgente et d'une mise en œuvre plus rapide dans l'intérêt de la protection de l'environnement.

TC a pris en considération les défis logistiques liés à l'approvisionnement et à l'équipement d'un grand nombre de bâtiments des Grands Lacs avec des SGEB dans cette région dans un échéancier serré, en tenant compte de questions telles que le temps écoulé depuis que le Règlement a été proposé, les défis sociétaux associés à la pandémie de COVID-19, les défis signalés par l'industrie pour trouver suffisamment d'installations et de personnel afin d'installer physiquement les SGEB, le temps supplémentaire nécessaire pour relever les défis techniques auxquels font face les bâtiments plus anciens des Grands Lacs qui ont été conçus avant l'ère de la gestion des eaux de ballast, et l'évolution du régime américain.

À la lumière de ces facteurs, le Règlement a été modifié afin de prolonger le délai de conformité pour les bâtiments construits avant 2009. Ces bâtiments devront se conformer à la norme de performance d'ici le 8 septembre 2030 (plutôt que 2024) s'ils demeurent dans les eaux de compétence canadienne, les eaux américaines des Grands Lacs et la haute mer. Cet échéancier, qui s'appuie sur les évaluations des risques effectuées par le MPO (MPO 2020), prévoit un délai supplémentaire pour relever les défis techniques et logistiques communiqués à TC par des armateurs canadiens et américains dans le cadre des commentaires publics, et ce, dans l'intérêt d'une transition réalisable. Cet échéancier tient également compte de l'échéancier réglementaire des États-Unis établi par la Vessel Incidental Discharge Act des États-Unis, qui prévoit que l'Environnemental Protection Agency des États-Unis révise ses normes en 2025 et en 2030, et permet au Canada et aux États-Unis de continuer à travailler en partenariat avec les armateurs pour surmonter les difficultés qui subsistent en matière d'installation des SGEB (en particulier pour les bâtiments les plus anciens), tout en assurant des progrès pour l'environnement et le respect des obligations internationales du Canada.

Conformité présumée

Le Règlement prévoit qu'un bâtiment utilisant un système de gestion de l'eau de ballast pour satisfaire à la norme de performance de l'eau de ballast est présumé avoir satisfait à cette norme en ce qui concerne l'eau de ballast prise à bord dans le bassin des Grands Lacs ou dans les eaux orientales du fleuve Saint-Laurent, sous certaines conditions.

TC a inclus cette disposition de « conformité présumée » pour faire face au risque que les SGEB ne respectent pas systématiquement la norme de performance dans la région des Grands Lacs en raison des conditions difficiles de la qualité de l'eau dans cette région (par exemple l'eau très envasée, froide, douce ou saumâtre), afin de permettre la mise en œuvre de la Convention dans cette région et d'accroître la protection de l'environnement dans les meilleurs délais.

Les intervenants ont exprimé la crainte que les SGEB ne protègent pas suffisamment l'environnement si les normes ne sont pas systématiquement respectées, ce qui pourrait limiter les avantages de l'installation d'un SGEB. Toutefois, malgré les préoccupations relatives à la performance, l'utilisation des SGEB réduirait considérablement les répercussions environnementales et économiques associées à la propagation des espèces non indigènes par les bâtiments des Grands Lacs. L'échantillonnage national de l'eau de ballast effectué par le MPO démontre que les bâtiments utilisant des SGEB, y compris dans les Grands Lacs, respectent systématiquement la norme D-2 pour les petits organismes comme le phytoplancton (100 % des 39 tests). En ce qui concerne les organismes zooplanctoniques de plus grande taille, ces bâtiments respectent la norme dans environ 50 % des cas (sur la base de 37 tests) et limitent par ailleurs le nombre de zooplanctons déversés à une petite fraction du nombre typique trouvé dans les eaux de ballast non gérées des Grands Lacs. Une médiane de 43 zooplanctons par mètre cube a été libérée lorsque la norme de 10 zooplanctons n'était pas respectée. Par comparaison, on a trouvé une médiane d'environ 53 000 zooplanctons par mètre cube lors de l'échantillonnage de 87 déversements non gérés d'eaux de ballast de bâtiments des Grands Lacs (MPO 2014). Cela démontre l'efficacité des niveaux actuels de performance des SGEB pour réduire le risque de propagation des espèces envahissantes dans les Grands Lacs. Par souci de prudence, l'analyse coûts-avantages suppose ce niveau de performance du SGEB; toutefois, TC s'attend à ce que la performance de l'utilisation des SGEB s'améliore avec une formation et une expérience supplémentaires.

La date avant laquelle un SGEB doit être installé pour bénéficier de la conformité présumée a été prolongée pour s'aligner sur l'échéancier pour la conformité modifié, afin de tenir compte du défi auquel sont confrontés les anciens bâtiments des Grands Lacs qui ont été conçus et construits avant l'ère de la gestion des eaux de ballast. Deux intervenants se sont inquiétés du fait que les bâtiments ne devraient pas pouvoir compter indéfiniment sur la présomption, mais devraient plutôt être tenus de respecter la norme de performance à un moment donné dans le futur. TC a examiné ces préoccupations dans le contexte de l'avis de 2020 du MPO concernant les réductions substantielles des établissements qui devraient utiliser les SGEB aux niveaux de performance actuels. Étant donné le coût substantiel associé à l'installation d'un SGEB, le Règlement prévoit que la norme de performance est réputée respectée pendant toute la durée de vie du système installé, pourvu que les conditions énoncées dans le Règlement soient respectées.

Un intervenant a suggéré de modifier la disposition déterminative portant sur la présomption afin d'exiger l'utilisation d'un SGEB uniquement dans la mesure où cela est possible tout en maintenant des opérations normales relatives aux eaux de ballast. TC a examiné la proposition, mais a conclu que cela n'apporterait pas les avantages environnementaux souhaités puisque cela pourrait réduire la quantité d'eau de ballast qui serait traitée et que cela serait difficile à appliquer. TC a également examiné les demandes de clarification des mesures d'urgence acceptables en cas de défaillance du SGEB. Ces types de questions seront traitées par TC, au besoin, au moyen de documents d'orientation tels que les Bulletins de sécurité des navires et les publications techniques.

Échange d'eau de ballast

Combiner l'échange avec l'utilisation d'un SGEB

Le projet de règlement a proposé une exigence selon laquelle les bâtiments exploités dans les eaux douces canadiennes après avoir été exploités à l'extérieur de la zone économique exclusive soient tenus d'échanger l'eau de ballast jusqu'au 8 septembre 2024, ainsi que de respecter la norme de performance lorsqu'ils seront tenus de le faire (« échange avec traitement »). Un intervenant a estimé que les bâtiments ne devraient pas être tenus d'effectuer un échange avec traitement tant qu'ils utilisent un SGEB certifié pour travailler dans les eaux douces, car cela accroît la complexité réglementaire et pose des problèmes opérationnels. D'autres intervenants étaient d'avis que la mesure ne devrait s'appliquer qu'à la région des Grands Lacs (pour s'aligner sur les États-Unis), ou qu'elle devrait être étendue à toutes les eaux, quelle que soit leur salinité. Un intervenant a soutenu la disposition en tant que mesure transitoire jusqu'à ce que la performance des SGEB s'améliore, tandis que deux autres intervenants ont estimé qu'elle devrait être une mesure illimitée.

Compte tenu de l'ampleur des opinions reçues, TC a consulté et reçu des avis scientifiques supplémentaires du MPO en 2020 concernant l'emplacement et l'échéancier des exigences de l'échange avec traitement. À la suite de ces consultations, les décisions suivantes ont été prises :

Bien que les preuves n'appuient pas actuellement la limitation de l'horizon prévisionnel pour l'échange avec traitement ou la limitation des eaux douces dans lesquelles la mesure est requise comme l'ont demandé plusieurs intervenants, TC reconnaît que des renseignements pertinents pourraient émerger à l'avenir (par exemple sur la protection de l'environnement, sur la performance et sur la fiabilité des SGEB, ainsi que sur les implications pour l'exploitation et l'équipement des bâtiments). Par conséquent, TC a l'intention de réexaminer la disposition relative à l'échange avec traitement d'ici 2030 et d'envisager la nécessité d'apporter des modifications ou de prendre des mesures supplémentaires. Cela donnera le temps d'acquérir de l'expérience en ce qui concerne la disposition et la gestion des eaux de ballast en général, d'évaluer les améliorations apportées à la fiabilité des SGEB, d'entreprendre tout autre travail scientifique sur le terrain ou évaluation des risques qui pourrait s'avérer nécessaire, et de poursuivre les discussions avec les États-Unis et les partenaires internationaux.

Emplacement et profondeur de l'échange d'eau de ballast

Alors que le Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast exigeait que le renouvellement des eaux de ballast soit effectué dans des eaux d'une profondeur d'au moins 2 000 mètres, le Règlement proposé s'aligne sur l'exigence de la Convention, qui prévoit une profondeur de 200 mètres. Certains commentaires ont exprimé la crainte que l'approche proposée n'augmente le risque pour les écosystèmes canadiens proches du rivage, où les profondeurs sont moindres. À la lumière des commentaires, TC a mené des consultations supplémentaires avec le MPO et le Règlement a été modifié pour stipuler que les bâtiments effectuant le renouvellement de l'eau de ballast doivent le faire dans des eaux d'une profondeur d'au moins 2 000 mètres, dans la mesure du possible. Lorsqu'un bâtiment ne peut pas se conformer à l'exigence de la profondeur de 2 000 mètres, il serait tenu de respecter la profondeur de 200 mètres conformément à la norme de la Convention, et le capitaine du navire serait tenu d'en inscrire les raisons dans le registre des eaux de ballast.

Un commentaire demande également que les zones alternatives de renouvellement des eaux de ballast soient généralement situées en eaux profondes, loin des côtes, et en dehors des zones marines protégées et autres zones côtières sensibles. Les zones alternatives de renouvellement des eaux de ballast, établies en fonction des avis scientifiques du MPO, sont énoncées dans la norme TP 13617. Depuis la publication préalable du projet de règlement, cette norme a été modifiée par les récents avis scientifiques concernant les zones arctiques. Des modifications à cette norme sont apportées lorsque cela est justifié, conformément aux avis scientifiques fournis par le MPO.

Échange d'eau de ballast pendant le régime de conformité équivalent

Trois commentaires ont noté que les bâtiments exploités dans le cadre du régime de conformité équivalent peuvent ne pas être en mesure de procéder à l'échange obligatoire d'eau de ballast. À la lumière de ces préoccupations, le Règlement a été modifié pour préciser que les bâtiments du régime de conformité équivalent devraient échanger leurs eaux de ballast dans la mesure du possible. TC contrôlera le respect de cette exigence et prendra des mesures correctives si nécessaire.

Exigences des États-Unis

Plusieurs intervenants se sont dits préoccupés par le fait que, puisque le Canada vise à harmoniser le Règlement avec la Convention et que les États-Unis ne sont pas signataires de la Convention, il pourrait y avoir des endroits où les deux régimes réglementaires ne s'harmonisent pas. Cette situation a été considérée comme un problème particulier pour les bâtiments canadiens exploités sur les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent et qui font du commerce entre le Canada et les États-Unis.

La Convention, qui a été adoptée en 2004 et est entrée en vigueur en 2017, s'applique aux Grands Lacs. Le Règlement est nécessaire pour remplir les obligations internationales du Canada et pour réduire l'introduction et la propagation d'espèces aquatiques envahissantes par le biais des eaux de ballast des bâtiments.

Le régime des eaux de ballast des États-Unis est en cours de révision et continuera d'évoluer dans les années à venir, conformément à la Vessel Incidental Discharge Act. TC continuera également à collaborer avec les États-Unis (par exemple dans le cadre de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs) afin de promouvoir une approche compatible qui tient compte des risques environnementaux et économiques des espèces envahissantes et qui réduit au minimum l'incertitude pour la communauté réglementée afin que les intervenants des deux pays puissent se conformer aux deux régimes. TC continuera à surveiller l'évolution de la situation aux États-Unis et envisagera des mesures supplémentaires si nécessaire.

Application aux bâtiments américains des Grands Lacs

Les intervenants ont généralement soutenu l'approche visant à réglementer les bâtiments américains qui sont exploités dans les ports canadiens, en soulignant la contribution de la navigation sur les Grands Lacs à la propagation des espèces envahissantes. Cependant, deux intervenants estiment qu'il est inapproprié pour le Canada de réglementer les bâtiments qui puisent de l'eau de ballast au Canada et la déversent aux États-Unis, suggérant des préoccupations commerciales et concurrentielles, un manque d'avantage environnemental pour le Canada, des répercussions financières disproportionnées sur les bâtiments des États-Unis et un manque de fondement en vertu de la Convention.

Après avoir examiné ces préoccupations, TC a déterminé que l'approche proposée dans le projet de règlement est appropriée, car l'approche :

Cependant, TC a également tenu compte des préoccupations de ces intervenants à la lumière des défis techniques associés à la transition vers la gestion de l'eau de ballast sur les anciens bâtiments canadiens et américains des Grands Lacs. Ces préoccupations ont motivé la décision d'accorder plus de temps pour la mise en conformité avec les normes. Les bâtiments construits avant 2009 auront désormais jusqu'au 8 septembre 2030 pour se mettre en conformité (au lieu de 2024).

TC a proposé de ne pas réglementer les bâtiments américains des Grands Lacs en transit entre les ports américains des Grands Lacs (décrits, à la lumière de l'objet du Règlement, comme des bâtiments qui ne puisent pas ou ne déversent pas d'eau de ballast au Canada). Le Règlement a été adapté pour répondre aux commentaires demandant que les bâtiments en transit soient autorisés à puiser ou à déverser de l'eau de ballast au Canada afin d'assurer la sécurité lors d'un voyage entre des ports non canadiens.

L'eau potable comme méthode de conformité de remplacement

Deux intervenants ont suggéré que le rejet d'eau potable à titre d'eau de ballast soit autorisé, afin de faciliter la conformité de petits bâtiments ou de ceux qui déversent peu d'eau de ballast.

Cette question est toujours en cours d'examen à l'OMI, et TC suit l'évolution des discussions qui s'y déroulent. Dans le cas des bâtiments qui déversent de l'eau de ballast au Canada et en haute mer, le Règlement a été modifié pour permettre l'utilisation d'eau potable comme ballast, si elle est prélevée d'une source municipale ou commerciale au Canada ou aux États-Unis et n'est pas mélangée à d'autres eaux de ballast (y compris les quantités résiduelles) et à des sédiments.

Commentaires fournis à la suite de la publication préalable

TC a continué à s'engager avec les intervenants et ses partenaires américains depuis la publication préalable pour répondre aux questions en suspens et préparer la mise en œuvre.

TC a reçu des lettres de suivi de groupes d'intervenants en 2020 et en 2021, qui réitèrent des préoccupations qui ont été exprimées au cours de la période de consultation de la publication préalable. Ces lettres comprenaient des préoccupations concernant (i) la sous-estimation des coûts et la surestimation des avantages; (ii) les approches différentes du Canada et des États-Unis en matière de gestion des eaux de ballast dans les eaux partagées du Saint-Laurent et des Grands Lacs; (iii) les dates de conformité à la lumière des défis techniques pour les bâtiments exploités dans ces eaux.

La section « Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada » ci-dessus explique comment TC a répondu à ces préoccupations.

Pandémie de COVID-19

Depuis le début de la pandémie de COVID-19 en mars 2020, TC a été en mesure de mobiliser virtuellement les intervenants lors de la réunion nationale du CCMC qui s'est tenue en novembre 2020, et a également organisé plusieurs réunions virtuelles avec les intervenants de l'industrie en décembre 2020 et janvier 2021 pour fournir des mises à jour et discuter des préoccupations.

Comme indiqué précédemment, le Règlement prévoit un délai pour que les intervenants se mettent en conformité avec la norme de performance. Le Règlement s'applique aux bâtiments en fonction de leurs activités, de leur capacité en eau de ballast et de leur taille, et les dates de mise en conformité ont été échelonnées en conséquence. Comme indiqué ci-dessus, en partie à cause de la COVID-19, les délais de mise en conformité pour les bâtiments plus anciens ont été prolongés dans le Règlement final. Les bâtiments construits en 2009 ou après auront jusqu'au 8 septembre 2024 pour se conformer à la norme de performance, tandis que les bâtiments construits avant 2009 auront jusqu'au 8 septembre 2030. On s'attend à ce que, malgré la pandémie en cours, les intervenants soient en mesure de respecter ces dates de conformité.

Obligations relatives aux traités modernes et mobilisation et consultation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'approche fédérale à l'égard de la mise en œuvre des traités modernes, on a procédé à une analyse pour déterminer si le Règlement est susceptible de donner lieu à des obligations relatives aux traités modernes. Cette évaluation a examiné la portée géographique et l'objet du Règlement par rapport aux traités modernes en vigueur.

Les dispositions des traités sont indiquées dans l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik et l'Accord sur les revendications territoriales concernant la région marine Eeyou, qui obligent le gouvernement fédéral à tenir compte des avis et des recommandations concernant les aires marines.

TC a répondu à l'intérêt des groupes autochtones et des titulaires de droits concernant l'eau de ballast sur une longue période. Cela comprend un dialogue prolongé avec la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions en 2012 lors des audiences sur le projet de mine de Mary River, y compris plusieurs comparutions en personne de représentants de TC, et des séances d'information données aux chefs de l'Ontario par la région de l'Ontario de TC dans le contexte de l'Accord Canada-Ontario.

TC a également procédé à des consultations sur le Règlement par l'intermédiaire du CCMC régional, qui comprend des représentants des groupes autochtones. Pour ce qui est des avantages environnementaux et de l'incidence sur les armateurs, le Règlement devrait toucher les peuples autochtones de la même manière que les Canadiens non autochtones.

Choix de l'instrument

Pour ce Règlement, aucune autre option n'a été envisagée puisque son but est d'harmoniser la réglementation canadienne avec la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, à laquelle le Canada est partie.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le Règlement exigera que les bâtiments se conforment aux normes de performance de la Convention, ce qui entraînera des coûts d'immobilisation différentiels ponctuels et des coûts opérationnels permanents pour les armateurs, ainsi que des coûts de promotion de la conformité et d'application de la loi pour le gouvernement du Canada. La valeur actuelle des coûts totaux du Règlement devrait s'élever à 280,47 millions de dollars entre 2021 et 2043, les coûts en capital et les coûts opérationnels pour les armateurs privés représentant la majorité des coûts.

Les exigences énoncées dans le Règlement réduiront le risque d'introduction et de propagation d'espèces envahissantes dans les eaux canadiennes tout en respectant les obligations internationales du Canada au titre de la Convention. En se fondant sur les conseils du MPO et les coûts d'atténuation de l'invasion des moules zébrées dans la région des Grands Lacs de l'Ontario, les avantages en valeur actuelle ont été estimés à 981,55 millions de dollars entre 2021 et 2043. Par conséquent, l'avantage net est de 701,38 millions de dollars.

Les renseignements fournis dans cette section sont un résumé des conclusions générales de l'analyse. Un rapport complet sur l'analyse coûts-avantages est disponible sur demande.

Cadre d'analyse

Les avantages et les coûts associés au Règlement sont évalués en comparant le scénario de base au scénario réglementaire, conformément à la Politique sur l'analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor. Le scénario de base décrit ce qui est susceptible de se produire à l'avenir si le gouvernement du Canada ne met pas en œuvre le Règlement. Le scénario réglementaire fournit des renseignements sur les résultats visés à la suite de l'application du Règlement.

Cette analyse estime l'incidence du Règlement sur une période d'analyse de 23 ans, soit de 2021 à 2043, l'année 2021 étant celle de l'enregistrement du Règlement. Le délai de 23 ans a été choisi pour tenir compte des différentes dates de mise en conformité et de la durée de vie utile prévue d'un SGEB (20 ans).

Sauf indication contraire, toutes les valeurs totales sont exprimées en dollars canadiens de 2017, actualisées jusqu'en 2021 à un taux d'actualisation de 7 %. Toutes les valeurs unitaires sont en dollars canadiens de 2017, non actualisées.

Intervenants concernés

Le Règlement s'applique aux bâtiments canadiens, peu importe l'endroit où ils sont exploités et à tous les bâtiments se trouvant dans les eaux de compétence canadienne. Les exigences relatives aux bâtiments concernés sont fonction de leur longueur, de leur année de construction, de leur capacité en eau de ballast et de la zone où ils sont exploités.

Dans le scénario de base, les bâtiments qui sont exploités exclusivement dans les eaux canadiennes ou exclusivement sur les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent canado-américains ne seraient pas tenus de gérer leurs eaux de ballast. Les bâtiments exploités à l'échelle internationale (à l'exception de ceux qui sont exploités exclusivement sur les Grands Lacs canado-américains) seraient tenus d'échanger leur eau de ballast avant de la rejeter dans les eaux canadiennes.

Dans le scénario réglementaire, les exigences réglementaires varient en fonction de la zone où les bâtiments déversent leurs eaux de ballast et des caractéristiques des bâtiments. Aux fins de l'analyse coûts-avantages, les bâtiments canadiens visés sont regroupés en quatre catégories. Le tableau 1 résume les exigences et les nouvelles mesures découlant du Règlement.

1. Bâtiments canadiens exploités à l'échelle internationale qui déversent de l'eau de ballast dans les ports en eau douce canadiens (à l'exception de ceux qui sont exploités exclusivement sur les Grands Lacs canado-américains)

Même si ces bâtiments continueront à échanger leurs eaux de ballast, le Règlement exigera qu'ils installent un SGEB et traitent également leurs eaux de ballast. On s'attend à ce que ces bâtiments se conformeront aux normes de performance d'ici le 8 septembre 2024 référence 8.

2. Bâtiments canadiens exploités à l'échelle internationale (y compris aux États-Unis) qui déversent de l'eau de ballast dans les eaux côtières canadiennes

Ces bâtiments ne seront plus tenus d'échanger leurs eaux de ballast. Ils devront au contraire installer un SGEB et traiter les eaux de ballast avant de les déverser. On s'attend à ce que ces bâtiments se conformeront aux normes de performance d'ici le 8 septembre 2024.

3. Bâtiments exploités exclusivement sur les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent aux États-Unis et au Canada

Les bâtiments qui sont exploités exclusivement sur les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent aux États-Unis et au Canada seront tenus d'installer un SGEB et de traiter les eaux de ballast avant de les déverser dans les eaux canadiennes. La date avant laquelle ils devront se mettre en conformité dépend de l'année de construction du bâtiment. Les bâtiments construits en 2009 ou après devront se conformer au Règlement d'ici le 8 septembre 2024, tandis que ceux construits avant 2009 auront jusqu'au 8 septembre 2030 pour s'y conformer. Le tableau 1 ci-dessous répertorie le nombre de bâtiments en fonction de leur zone d'exploitation et des dates de conformité requises.

4. Bâtiments canadiens exploités exclusivement dans les eaux canadiennes

Le Règlement exigera de certains bâtiments de cette catégorie qu'ils installent un SGEB pour répondre aux normes de performance, tandis que d'autres seront soumis à un régime de conformité équivalent au meilleur effort.

a. Les bâtiments exploités exclusivement dans les eaux canadiennes qui sont soit :

Ces bâtiments devront répondre à des normes de performance qui exigent l'installation d'un SGEB et le traitement de leurs eaux de ballast avant déversement. La date de conformité pour ce groupe dépendra de l'année de construction du bâtiment, selon le même calendrier que celui des bâtiments exploités exclusivement sur les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent des États-Unis et du Canada (voir le tableau 1 pour plus de détails).

b. Les bâtiments exploités exclusivement dans les eaux canadiennes qui sont soit :

Ce groupe de bâtiments sera autorisé à se conformer soit au régime de conformité équivalent, soit aux normes de performance (installation et exploitation d'un SGEB). Aux fins de la présente analyse, on suppose que tous les bâtiments de cette catégorie choisiront le régime de conformité équivalent comme méthode de conformité.

Le régime de conformité équivalent entre en vigueur le jour de l'enregistrement du Règlement; cependant, les mesures de mise en application ne seraient pas invoquées avant que le Règlement ne soit publié dans la Partie II de la Gazette du Canada. Dans la mesure du possible, les propriétaires seront tenus de gérer l'eau de ballast de leur bâtiment conformément aux directives de la Convention.

Le tableau 1 indique le nombre de bâtiments concernés par date de conformité, ainsi que des comparaisons entre le régime de référence et les exigences réglementaires.

Tableau 1 : Nombre de bâtiments canadiens concernés, par exigences et nouvelles mesures
Catégorie de bâtiment Bâtiments concernés Conformité 2024 Conformité 2030 Exigences de base Exigences réglementaires Nouvelles mesures
Bâtiments exploités à l'échelle internationale et effectuant des déversements dans les ports en eau douce canadiens 15 15 0 Échange de l'eau de ballast Échange avec traitement des eaux de ballast avant leur déversement dans les eaux canadiennes Installation de SGEB, et exploitation continue du système (traitement). Ils continueront à échanger leurs eaux de ballast.
Bâtiments exploités à l'échelle internationale et effectuant des déversements dans les ports côtiers canadiens 69 69 0 Échange de l'eau de ballast Traitement des eaux de ballast avant leur déversement dans les eaux canadiennes Installation de SGEB, et exploitation continue du système (traitement). Ils n'échangeront plus leurs eaux de ballast.
Bâtiments exploités exclusivement sur les Grands Lacs du Canada et des États-Unis 92 18 74 La gestion des eaux de ballast n'est pas obligatoire Traitement des eaux de ballast avant leur déversement dans les eaux canadiennes Installation de SGEB, et exploitation continue du système (traitement)
Bâtiments exploités exclusivement dans les eaux canadiennes assujettis aux normes de performance 275 50 225 La gestion des eaux de ballast n'est pas obligatoire Traitement des eaux de ballast avant leur déversement dans les eaux canadiennes Installation de SGEB, et exploitation continue du système (traitement)
Bâtiments exploités exclusivement dans les eaux canadiennes assujettis au régime de conformité équivalent 5 960 5 960 0 La gestion des eaux de ballast n'est pas obligatoire Régime de conformité équivalent avant le déversement dans les eaux canadiennes Les mesures incrémentielles sont négligeables
Nombre total de bâtiments 6 411 6 112 299 s.o. s.o. s.o.

Coûts

Les coûts du Règlement seront assumés par deux groupes : les armateurs privés et le gouvernement du Canada. Le coût total sur la période d'analyse de 23 ans est de 280,47 millions de dollars.

Coûts pour les armateurs privés

Les coûts pour les armateurs sont une combinaison de coûts d'acquisition, d'installation et d'exploitation. Les armateurs assumeront également les coûts liés à l'élaboration d'un plan de gestion des eaux de ballast approuvé, à la formation des membres d'équipage à l'utilisation des SGEB, à la tenue de registres des opérations relatives aux eaux de ballast, ainsi qu'à l'exécution des inspections et des certifications des bâtiments. Le coût total pour les armateurs privés est estimé à 271,11 millions de dollars.

Les coûts estimés d'acquisition, d'installation et d'exploitation par bâtiment ont été extraits de deux études différentes (décrites ci-dessous). Les coûts liés à l'approbation du plan de gestion des eaux de ballast, à la tenue des registres et aux activités de certification ont été calculés après consultation des intervenants et des experts en la matière de TC.

Coûts d'acquisition, d'installation et d'exploitation

Les coûts pour chaque bâtiment varient en fonction de ses caractéristiques (par exemple sa longueur), du type de système de traitement que chaque bâtiment installe, de la capacité en eau de ballast du bâtiment et du niveau d'effort associé à l'installation et à l'exploitation du système. Le temps nécessaire à l'installation d'un SGEB varie en fonction des préférences de l'armateur et des opérations du bâtiment au moment de l'installation. Les armateurs peuvent choisir d'installer un SGEB pendant que le bâtiment est en activité (c'est-à-dire en ayant l'équipe d'installation à bord pendant les trajets). Certains armateurs pourraient installer le système pendant la mise en cale sèche (c'est-à-dire pour des inspections ou des certifications, ou pendant les réparations du bâtiment).

Les coûts d'acquisition, d'installation et d'exploitation ont été regroupés en quatre catégories, en fonction du type et de la longueur du bâtiment.

i. Coûts pour les bateaux autopropulsés de 50 mètres ou plus

Les coûts estimés pour les bâtiments de 50 mètres ou plus sont issus d'une étude commandée par TC référence 9. Cette étude a examiné la faisabilité technique et les coûts d'acquisition, d'installation et d'exploitation d'une gamme de SGEB pour les bâtiments qui pourraient être touchés par le Règlement. Quatre différents types de SGEB référence 10 ont été examinés pour les types de bâtiments suivants : bâtiment à auto-déchargement avec emménagements à l'arrière, bâtiment à auto-déchargement avec emménagements à l'avant et à l'arrière, navire-citerne, vraquier conventionnel, vraquier muni d'apparaux de manutention et vraquier dépourvu d'apparaux de manutention.

L'étude a abouti à un scénario à trois niveaux, comprenant des coûts faibles, élevés et les plus probables pour chaque type de bâtiment. La valeur la plus probable est fondée sur les devis des fabricants et la recherche commerciale, tandis que les estimations basses et hautes tiennent compte de la variabilité potentielle des résultats finaux. Ces coûts ont été utilisés comme une approximation pour chacun des bâtiments canadiens concernés qui sont de 50 mètres ou plus. Les coûts ont été adaptés sur la base d'une comparaison entre les caractéristiques du bâtiment concerné et les caractéristiques des types de bâtiments étudiés. Par exemple, un bâtiment immatriculé au Canada en tant que traversier, d'une longueur de 50 mètres ou plus et d'une jauge brute égale ou supérieure à 5 000, est censé supporter les coûts d'un bâtiment « vraquier avec équipement de chargement et de déchargement » dans l'étude STX. Le tableau 2 présente les coûts les plus probables de l'option la moins coûteuse des SGEB, par type de bâtiment.

ii. Coûts pour les bâtiments autopropulsés de moins de 50 mètres qui respecteront la norme de performance de la Convention

Les estimations de coûts pour les bâtiments de moins de 50 mètres proviennent d'une étude préparée pour le Parc national de l'Isle Royale (Houghton, Michigan) référence 11. Cette étude a examiné sept SGEB existants, en fonction de leur compatibilité avec les petits bâtiments et de leur capacité à respecter les normes de performance décrites dans la Convention. Parmi ces systèmes, un seul était disponible et compatible avec les normes de la Convention (le Hyde Guardian). Les coûts associés à l'installation du système Hyde Guardian sur le bâtiment « Ranger III » ont été utilisés comme approximation pour les coûts moyens d'acquisition, d'installation et d'exploitation pour chaque bâtiment concerné de moins de 50 mètres.

iii. Coûts pour les bâtiments non autopropulsés qui respecteront la norme de performance de la Convention

En raison du manque d'information sur la tuyauterie des eaux de ballast et les systèmes électriques des bâtiments non autopropulsés, les coûts de conformité pour ce groupe peuvent varier considérablement par rapport aux résultats de cette analyse. Il est probable qu'ils adopteront une approche au cas par cas pour se mettre en conformité, et les coûts exacts pour chaque cas ne peuvent être estimés par TC.

Selon l'avis des experts en la matière de TC, le coût pour ces bâtiments est présumé comme ne dépassant probablement pas celui de l'installation du système Hyde Guardian sur le bâtiment « Ranger III ». Cette analyse a utilisé ce coût comme une approximation des coûts d'acquisition, d'installation et d'exploitation des bâtiments non autopropulsés d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.

Tableau 2 : Coûts d'acquisition, d'installation et d'exploitation par bâtiment, par type de bâtiment (SGEB le moins coûteux, non actualisé)
Type de bâtiment Coûts d'acquisition et d'installation Coûts d'exploitation annuels
Bâtiment à auto-déchargement avec emménagements à l'arrière 3 152 874 $ 208 814 $
Bâtiment à auto-déchargement avec emménagements à l'avant et à l'arrière 2 692 831 $ 137 034 $
Navire-citerne 848 307 $ 16 314 $
Vraquier conventionnel 2 399 186 $ 141 384 $
Vraquier avec équipement de chargement et de déchargement 858 095 $ 20 664 $
Vraquier sans équipement de chargement et de déchargement 2 836 390 $ 95 706 $
Bâtiment de moins de 50 mètres, et bâtiments non autopropulsés 330 622 $ 3 489 $

Compte tenu du nombre prévu de bâtiments concernés et des coûts moyens susmentionnés pour chaque catégorie de bâtiments, la valeur actuelle des coûts totaux d'acquisition, d'installation et d'exploitation a été estimée. Le tableau 3 résume les coûts les plus probables pour tous les bâtiments appartenant à des particuliers au Canada.

Tableau 3 : Total des coûts d'installation et d'exploitation des bâtiments canadiens privés (en millions)
Type de bâtiment Bâtiments concernés SGEB le moins coûteux Coûts d'acquisition et d'installation Coûts d'exploitation Coûts totaux
Bâtiment à auto-déchargement avec emménagements à l'arrière 19 Injection de produit chimique 41,36 $ 24,58 $ 65,94 $
Bâtiment à auto-déchargement avec emménagements à l'avant et à l'arrière 8 Injection de produit chimique 12,56 $ 5,18 $ 17,74 $
Navire-citerne 16 UV 9,15 $ 1,35 $ 10,50 $
Vraquier conventionnel 10 Injection de produit chimique 16,79 $ 8,94 $ 25,72 $
Vraquier avec équipement de chargement et de déchargement 29 UV 18,76 $ 2,97 $ 21,73 $
Vraquier sans équipement de chargement et de déchargement 8 UV 14,05 $ 3,58 $ 17,64 $
Bâtiment de moins de 50 mètres, et bâtiments non autopropulsés 349 Hyde Guardian 78,45 $ 6,61 $ 85,06 $
Total 439 s.o. 191,12 $ 53,20 $ 244,33 $

Étant donné que toutes les options de traitement répondent aux exigences du Règlement, on suppose que les propriétaires de bâtiments choisiront l'option la moins coûteuse. Par conséquent, le coût total d'installation et d'exploitation pour les propriétaires de bâtiments privés est de 244,33 millions de dollars. D'autres options possibles sont examinées plus en détail dans l'analyse de sensibilité.

iv. Coûts pour les bâtiments autorisés à se conformer par le biais du régime de conformité équivalent

Près de 6 000 bâtiments font partie de la catégorie de conformité équivalente. Toutefois, leurs caractéristiques et leurs objectifs opérationnels varient considérablement, tout comme les procédures que les propriétaires de bâtiments adopteraient pour se conformer au Règlement. Bien que des données ne soient pas disponibles pour estimer le coût de leur mise en conformité, selon l'opinion des experts en la matière de TC, on prévoit que les propriétaires de bâtiments ne feront que des ajustements opérationnels mineurs pour se conformer. Pour cette raison, on ne s'attend pas à ce que les propriétaires de bâtiments aient à supporter des coûts importants.

Coûts de la formation

L'équipage du bâtiment devra être formé à l'utilisation d'un SGEB. La formation initiale peut être donnée par le fournisseur du système dans le cadre de sa prestation de services au bâtiment. Les propriétaires de bâtiment devront élaborer du matériel de formation et former les nouveaux membres d'équipage.

Les coûts de la formation sont estimés à 22 500 $ par bâtiment pour la formation initiale sur l'utilisation d'un SGEB (préparation du matériel, formateurs, temps du personnel et déplacements, le cas échéant). Les mises à jour et les cours de recyclage feront partie de la formation continue des équipages et sont estimés à 3 500 $ supplémentaires par bâtiment et par an. Le coût total de la formation pour les propriétaires de bâtiments est estimé à 15,32 millions de dollars.

Coûts des inspections

Tous les bâtiments concernés feront l'objet d'une inspection initiale lors de la mise en service du SGEB du bâtiment. La certification de la gestion des eaux de ballast doit être avalisée à la suite d'une inspection annuelle satisfaisante afin de maintenir la validité de la certification. La certification sera délivrée de nouveau tous les cinq ans. Sur la base d'une consultation de l'industrie, on estime que l'émission initiale et chaque nouvelle émission de la certification (tous les cinq ans) coûteront 2 075 $ par bâtiment, et que l'approbation annuelle de l'inspection coûtera 2 075 $ par bâtiment. Le coût total de cette exigence est estimé à 7,31 millions de dollars.

Plan de gestion des eaux de ballast, et coûts liés au registre

Les bâtiments canadiens devront élaborer et mettre en œuvre un plan approuvé de gestion des eaux de ballast. Ce plan doit être conforme aux dispositions de la Convention, et inclure les questions relatives à la sécurité, aux opérations relatives aux eaux de ballast, aux procédures de coordination et aux responsabilités de l'équipage. TC a délégué l'approbation du plan de gestion des eaux de ballast aux organismes reconnus à l'automne 2017. Chaque bâtiment devra avoir un plan de gestion initial et le fournir aux organismes reconnus pour s'assurer qu'il répond aux normes. Le coût lié à l'élaboration initiale du plan de gestion sera de 1 740 $ par bâtiment. Les examens peuvent prendre de deux à huit semaines et coûteront environ 4 000 $ (pour un maximum de deux examens). Le coût total associé à l'élaboration d'un plan approuvé de gestion des eaux de ballast est de 1,61 million de dollars.

Dans le cadre du plan de gestion, tous les bâtiments concernés devront avoir un registre à bord, exclusivement pour les opérations relatives aux eaux de ballast, dans un format prescrit. D'après une consultation de l'industrie, on estime que cette exigence coûtera environ 950 $ par bâtiment, par an. Le coût total associé au registre est de 2,54 millions de dollars.

Coûts pour le gouvernement

Les coûts pour le gouvernement devraient s'élever à 9,37 millions de dollars sur la période d'analyse de 23 ans. Ce montant comprend les coûts d'installation et d'exploitation des SGEB pour les bâtiments appartenant au gouvernement, ainsi que les coûts liés à l'application du Règlement.

Coûts pour les bâtiments appartenant au gouvernement

Le gouvernement est propriétaire de 12 bâtiments qui seront touchés par le Règlement (5 qui sont la propriété du gouvernement fédéral et 7 qui sont la propriété des gouvernements provinciaux). Les bâtiments gouvernementaux qui devront se conformer sont ceux qui sont engagés dans des activités commerciales. Les coûts gouvernementaux associés à l'installation et à l'exploitation des SGEB, ainsi qu'aux autres activités de conformité liées à la gestion des eaux de ballast (formation, plan de gestion et registre, inspections et certification) sont estimés à 3,91 millions de dollars.

Coûts de la promotion de la conformité, de l'application de la loi et de l'administration de la réglementation

Les coûts associés aux activités d'élaboration, de promotion et de sensibilisation liées au Règlement, ainsi qu'à l'administration générale du programme sur les eaux de ballast sont de 5,45 millions de dollars.

Les inspections de contrôle des bâtiments par l'État du port n'entraîneront pas de coûts différentiels pour le gouvernement, car le programme d'inspection existant créé en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada n'est pas spécifique à un règlement. Les inspections des eaux de ballast sont incluses dans le régime actuel de contrôle des bâtiments par l'État du port et feront l'objet d'une hiérarchisation avec les autres domaines réglementaires, dans le cadre des ressources globales disponibles pour le contrôle des bâtiments par l'État du port.

Avantages

Les avantages du Règlement sont présentés sous forme d'avantages monétaires et qualitatifs. Les avantages monétaires représentent la façon dont une réduction du nombre d'espèces aquatiques non indigènes introduites dans les eaux canadiennes aura une incidence sur les Canadiens. L'avantage monétaire total sur la période d'analyse de 23 ans est estimé à 981,85 millions de dollars. Les avantages qualitatifs sont présentés comme des dommages environnementaux évités et une perte de biodiversité évitée pour l'écosystème marin canadien.

Avantages monétaires

Les avantages monétaires représentent les économies de coûts qui résulteront de la réduction du nombre d'espèces aquatiques envahissantes introduites et propagées dans les eaux canadiennes par le déversement d'eau de ballast.

Les avantages monétaires présentés dans cette analyse proviennent de la réduction prévue des espèces envahissantes introduites dans les eaux canadiennes, à la suite de l'application du Règlement, et se limitent aux espèces qui seraient introduites dans les ports canadiens par l'intermédiaire des réservoirs d'eau de ballast et qui, par conséquent, se propageraient à d'autres ports canadiens. Ainsi, les avantages monétaires ne comprennent pas la réduction de la propagation des espèces qui ont été introduites dans les eaux canadiennes par d'autres vecteurs.

Afin de monétiser les avantages du Règlement, cette analyse utilise l'invasion de la moule zébrée dans les Grands Lacs de l'Ontario comme approximation des coûts à l'échelle nationale d'une espèce aquatique envahissante ayant de graves répercussions. Les coûts estimés de l'invasion de la moule zébrée dans les Grands Lacs de l'Ontario sont représentatifs d'une estimation des coûts régionaux, et sont considérés comme une mesure prudente des coûts d'une espèce aquatique envahissante au niveau national. Les détails sur la façon dont cette valeur a été utilisée pour estimer les avantages monétaires totaux sont décrits dans la section « Économies totales » ci-dessous.

Réduction de l'introduction d'espèces non indigènes

Compte tenu des diverses exigences et dates de conformité décrites précédemment, la présente analyse utilise une approche en plusieurs étapes pour évaluer l'efficacité du Règlement sur la réduction du nombre d'espèces non indigènes introduites dans les eaux canadiennes référence 12. Le Règlement devrait réduire l'introduction et la propagation d'espèces aquatiques non indigènes au Canada, ce qui entraînera des économies.

Dans le scénario de base, environ 3 espèces aquatiques non indigènes seraient introduites au Canada par année, pour un total d'environ 77 espèces non indigènes au cours de la période d'analyse de 23 ans. Dans le scénario réglementaire, en supposant que le traitement des eaux de ballast soit efficace sur 50 % des transits, le nombre d'espèces passe à environ 2 par année, avec un total de 43 sur la même période référence 13. Par conséquent, le Règlement entraînera une réduction totale de 34 espèces non indigènes introduites dans les eaux canadiennes, dont environ 5 devraient causer de graves dommages économiques ou environnementaux référence 14. La figure 1 montre le nombre cumulé d'espèces introduites dans les eaux canadiennes dans le scénario de base et le scénario réglementaire sur la période d'analyse de 23 ans.

Figure 1 : Nombre d'espèces par année dans le scénario de base et le scénario réglementaire

Figure 1 : Nombre d'espèces par année dans le scénario de base et le scénario réglementaire – Version textuelle en dessous du graphique

Figure 1 - Version textuelle

La figure 1 montre la différence du nombre d'espèces par année entre le scénario de base et le scénario réglementaire, de 2024 à 2043. La ligne en pointillé représente le nombre annuel d'espèces dans le scénario de base et la ligne continue le représente dans le scénario réglementaire. Il démontre également qu'en 2024, 13 espèces sont attendues dans le scénario de base et dans le scénario réglementaire; en 2033, 44 espèces sont attendues dans le scénario de base, tandis que 27 dans le scénario réglementaire; en 2043, 77 espèces sont attendues dans le scénario de base, tandis que 43 dans le scénario réglementaire.

Source : Pêches et Océans Canada (MPO)

Réduction de la propagation

Les études du MPO (Drake et al. 2020 référence 15, MPO 2020) indiquent que les transits internationaux (utilisant l'échange d'eau de ballast) peuvent être responsables d'un maximum de 13 établissements de zooplancton par an (à l'échelle nationale), tandis que les bâtiments nationaux visés (sans gestion) facilitent un nombre estimé de 48 établissements de zooplancton par an dans la région des Grands Lacs, il est donc évident que la propagation secondaire représente une source importante d'établissements d'espèces non indigènes avec les répercussions économiques et environnementales qui en découlent.

Les coûts d'une invasion sont censés être proportionnels à sa propagation. En exigeant des bâtiments nationaux qu'ils gèrent leurs eaux de ballast avant de les déverser, le Règlement devrait réduire considérablement le niveau de propagation et, par conséquent, ses coûts. Afin d'estimer les économies résultant de la réduction de la propagation des espèces envahissantes, cette analyse compare les taux d'établissement à partir des transits de bâtiments des Grands Lacs nationaux et canado-américains. Ces taux sont extraits de l'étude du MPO (2020) dans des scénarios de navigation intérieure où le traitement est efficace sur 50 % des transits. Le taux de propagation de base est représenté par le scénario « sans gestion », et les taux de propagation réglementaires sont extraits des scénarios dans lesquels la flotte des Grands Lacs du Canada et des États-Unis adopte progressivement le traitement, de manière à refléter le calendrier de conformité graduelle du Règlement.

Économies par espèce aquatique envahissante prévue évitée

Il est impossible de connaître les coûts qu'engendrerait une espèce qui n'a pas encore envahi un écosystème. Pour évaluer les économies potentielles liées au Règlement, l'incidence des espèces qui ont déjà envahi un environnement a été utilisée comme approximation des coûts des invasions futures. La moule zébrée, par exemple, est une espèce aquatique envahissante qui a eu des conséquences importantes sur un certain nombre d'industries et de résidents canadiens, notamment ceux qui dépendent de l'approvisionnement en eau pour leurs activités quotidiennes. Les études qui ont estimé les répercussions des moules zébrées dans le contexte canadien sont utilisées comme principale source de valeurs possibles d'évitement des coûts à la suite de l'adoption du Règlement.

Marbek (2010) a étudié les coûts d'atténuation de l'invasion des moules zébrées dans la région des Grands Lacs de l'Ontario, afin de déterminer comment une espèce aquatique envahissante pourrait avoir une incidence sur différentes industries canadiennes. Puisque la réduction des coûts estimée dans cette étude s'avère détaillée et propre au contexte canadien, elle est utilisée comme l'un des intrants dans les estimations de l'analyse coûts-avantages du Règlement, en utilisant une méthodologie de transfert des avantages référence 16.

En se basant sur l'expérience de l'atténuation de l'introduction et de la propagation de la moule zébrée dans les Grands Lacs de l'Ontario pendant une période de 20 ans, on a calculé une économie annuelle moyenne par espèce aquatique envahissante. Ces économies représentent les coûts annuels d'atténuation pour les résidents et les industries de l'Ontario qui dépendent des Grands Lacs pour leur approvisionnement en eau. Le coût annuel moyen de l'atténuation des moules zébrées dans les Grands Lacs de l'Ontario a été estimé à 245,19 millions de dollars (non actualisés). Cette estimation est représentative des coûts d'atténuation au niveau régional, et est donc considérée comme une mesure conservatrice des coûts d'une espèce aquatique envahissante au niveau national.

Courbe de gravité des espèces aquatiques envahissantes

Pour estimer la gravité de l'introduction d'une espèce aquatique envahissante, une étude sur les schémas de recrutement de la moule zébrée a été utilisée comme principale source d'information référence 17. Cette étude a permis de surveiller la densité de la population de moules zébrées dans une petite rivière de l'est de l'Ontario. Ces schémas sont considérés comme un indicateur de la gravité attendue d'une invasion ayant des répercussions économiques et environnementales importantes.

Économies totales

À l'aide des économies annuelles prévues, de la réduction prévue de la vitesse de propagation nationale référence 18 et des niveaux de gravité prévus des espèces, cette analyse estime les avantages que la prévention de l'invasion d'espèces aquatiques ayant de graves répercussions économiques et environnementales apportera aux Canadiens au cours des 23 prochaines années.

D'après une analyse de la Garde côtière américaine en 2012 référence 19, en moyenne, le coût d'une espèce aquatique non indigène ayant des répercussions économiques ou environnementales graves serait de 49 % de celui associé aux invasions de moules zébrées. Ce pourcentage est appliqué aux coûts annuels estimés résultant de l'invasion des moules zébrées, comme décrit ci-dessus. Le taux de gravité, qui est fondé sur le niveau de maturité et la densité de population d'une espèce référence 20, est ensuite appliqué aux économies annuelles prévues d'une invasion. Par conséquent, les économies annuelles estimées atteindraient leur maximum l'année où la population de l'espèce est censée atteindre son niveau maximal. Les coûts annuels moyens prévus d'une seule espèce non indigène ayant de graves répercussions à son niveau maximal de maturité sont estimés à 120,69 millions de dollars (non actualisés).

Le tableau 4 présente les économies annuelles réalisées grâce au Règlement. Les économies totales de coûts sont estimées à 981,85 millions de dollars sur la période d'analyse de 23 ans.

Tableau 4 : Valeur actuelle des économies de coûts, par année (en millions)
Année Économies
2021 0,00 $
2022 0,00 $
2023 0,00 $
2024 0,00 $
2025 0,00 $
2026 0,00 $
2027 0,10 $
2028 2,51 $
2029 6,85 $
2030 12,21 $
2031 47,80 $
2032 57,37 $
2033 65,48 $
2034 70,06 $
2035 73,77 $
2036 76,69 $
2037 78,91 $
2038 80,51 $
2039 81,57 $
2040 82,14 $
2041 82,29 $
2042 82,07 $
2043 81,52 $
Total 981,85 $
Avantages qualitatifs

Les espèces aquatiques envahissantes constituent un risque pour les espèces indigènes, ce qui peut entraîner une perte de biodiversité et, dans certains cas, l'extinction, car elles représentent une concurrence directe pour la nourriture et l'espace. De nombreux poissons, comme le doré bleu et le saumon de l'Atlantique du lac Ontario, ont vu leur population diminuer considérablement, voire disparaître des Grands Lacs à cause d'organismes non indigènes.

Les moules zébrées, par exemple, se nourrissent de plancton et entrent en concurrence directe avec les petits poissons, ce qui réduit les sources de nourriture pour les plus gros poissons. Huit ans seulement après l'introduction des moules zébrées dans les Grands Lacs, plus de 20 espèces de mollusques ont disparu. Une autre espèce aquatique envahissante qui aurait pu être introduite et se propager par le biais du déversement des eaux de ballast est la grémille, un poisson d'eau douce que l'on trouve couramment en Europe et en Asie. Son introduction a été l'une des sources de perturbation de l'écosystème du lac Supérieur, car elle est capable de se reproduire rapidement et de concurrencer d'autres espèces (comme la perchaude) pour l'approvisionnement en nourriture.

En outre, le déversement d'eau de ballast non traitée peut également transporter et propager des espèces envahissantes non indigènes qui ont été introduites par des vecteurs autres que ceux du transit international qui déverse dans les ports canadiens. Il pourrait s'agir d'espèces qui ont été introduites dans des ports des États-Unis et qui se sont ensuite propagées dans les eaux canadiennes, ainsi que d'espèces qui n'ont pas été introduites à l'origine dans les eaux canadiennes par le biais des eaux de ballast (par exemple les jardins d'eau, le commerce des aquariums). En raison du manque de données, la présente analyse ne quantifie pas les avantages de la réduction de la propagation des espèces qui n'ont pas été introduites par le déversement d'eau de ballast dans les ports canadiens; cependant, il est important de noter que le Règlement ralentira ou retardera la propagation et l'établissement des espèces aquatiques non indigènes, peu importe comment elles ont été introduites dans les eaux canadiennes. De plus, cette analyse ne monétise pas les avantages de la réduction de la propagation des espèces qui ont été introduites dans les eaux canadiennes avant l'entrée en vigueur du Règlement.

Énoncé des coûts et avantages

Tableau 5 : Coûts monétaires (en millions)
Intervenant concerné Description du coût Année d'entrée en vigueur (2024) Autre année pertinente (2030) Année finale (2043) Total (valeur actuelle) Valeur calculée sur une année
Industrie Installation, acquisition et exploitation du SGEB 31,45 $ 68,21 $ 9,02 $ 244,33 $ 21,68 $
Formation, inspections et certification, et plan de gestion 4,91 $ 10,43 $ 2,87 $ 26,78 $ 2,38 $
Gouvernement Coûts liés à la conformité 0,47 $ 1,47 $ 0,13 $ 3,91 $ 0,35 $
Promotion de la conformité et application de la loi 0,48 $ 0,48 $ 0,48 $ 5,45 $ 0,48 $
Tous les intervenants Coûts totaux 37,30 $ 80,59 $ 12,49 $ 280,47 $ 24,88 $
Tableau 6 : Avantages monétaires (en millions)
Intervenant concerné Description de l'avantage Année d'entrée en vigueur (2024) Autre année pertinente (2030) Année finale (2043) Total (valeur actuelle) Valeur calculée sur une année
Canadiens Économies réalisées du fait des espèces aquatiques envahissantes évitées 0,00 $ 22,44 $ 361,19 $ 981,85 $ 87,10 $
Tous les intervenants Total des avantages 0,00 $ 22,44 $ 361,19 $ 981,85 $ 87,10 $
Tableau 7 : Résumé des coûts et avantages monétaires (en millions)
Répercussions Année d'entrée en vigueur (2024) Autre année pertinente (2030) Année finale (2043) Total (valeur actuelle) Valeur calculée sur une année
Coûts totaux 37,30 $ 80,59 $ 12,49 $ 280,47 $ 24,88 $
Total des avantages 0,00 $ 22,44 $ 361,19 $ 981,85 $ 87,10 $
RÉPERCUSSION NETTE -37,30 $ -58,15 $ 348,69 $ 701,38 $ 62,22 $
Analyse de sensibilité

Une analyse de sensibilité a été réalisée pour tester les incertitudes autour des variables clés. Deux approches différentes sont utilisées pour analyser l'incertitude des estimations coûts-avantages : une analyse de sensibilité à variable unique et une analyse de sensibilité par scénario.

Analyse de sensibilité à variable unique

L'analyse de sensibilité à variable unique examine comment les avantages nets estimés changeraient si une hypothèse autour d'une variable était modifiée à la fois. Les variables suivantes ont été prises en compte pour l'analyse de sensibilité à variable unique : le coût d'un SGEB, la décision du propriétaire du bâtiment concernant le SGEB, le pourcentage d'espèces aquatiques non indigènes ayant des répercussions graves, et les coûts d'une espèce envahissante par rapport à ceux de la moule zébrée.

Dans le cas central, on suppose que les propriétaires de bâtiments choisissent le SGEB le moins coûteux. En outre, trois coûts ont été estimés pour chacun des systèmes jugés conformes aux normes de performance de la Convention. L'analyse de sensibilité envisage des situations dans lesquelles tous les propriétaires de bâtiments choisiraient d'installer le système UV, ainsi que le cas selon lequel les propriétaires de bâtiments choisiraient d'installer le SGEB le plus coûteux. L'analyse de sensibilité envisage également le scénario dans lequel les coûts des systèmes les moins coûteux choisis pourraient être supérieurs ou inférieurs à ceux utilisés dans le cas central. Les résultats sont présentés dans les tableaux 8.1 à 8.4.

En ce qui a trait aux avantages, le cas central partait de l'hypothèse que le pourcentage d'espèces aquatiques non indigènes ayant des répercussions économiques graves était de 15 % du total des espèces introduites par les eaux de ballast au cours de la période d'analyse. Le cas central suppose également que le coût des futures espèces aquatiques envahissantes sera de 49 % de celui de l'invasion de la moule zébrée. La sensibilité des résultats a été analysée en modifiant ces deux hypothèses (voir les tableaux 8.1 à 8.4 ci-dessous).

Tableau 8.1 : Analyse de sensibilité à variable unique — choix du SGEB
Remarque : Les valeurs de l'avantage net et du rapport coûts-avantages du « SGEB le moins coûteux » représentent le cas central.
Variable Avantage net (en millions) Rapport coûts-avantages
SGEB le moins coûteux 701,38 $ 3,50
Tous les bâtiments installent les systèmes UV 668,74 $ 3,14
SGEB le plus coûteux 579,52 $ 2,44
Tableau 8.2 : Analyse de sensibilité à variable unique — estimation de coûts pour le SGEB le moins coûteux
Variable Avantage net (en millions) Rapport coûts-avantages
Estimation de coût faible 736,15 $ 4,00
Estimation de coût élevé 641,94 $ 2,89
Tableau 8.3 : Analyse de sensibilité à variable unique — pourcentage d'espèces non indigènes ayant des répercussions graves
Variable Avantage net (en millions) Rapport coûts-avantages
18 % 897,75 $ 4,20
10 % 374,10 $ 2,33
Tableau 8.4 : Analyse de sensibilité à variable unique — coûts d'une espèce envahissante par rapport à celui de la moule zébrée
Variable Avantage net (en millions) Rapport coûts-avantages
34 % 406,36 $ 2,45
56 % 1 194,82 $ 5,26
Analyse de sensibilité par scénario

Une analyse de sensibilité par scénario a été réalisée, dans laquelle les avantages et les coûts les plus bas, les plus probables et les plus élevés ont été pris en compte. Pour cet exercice, les coûts et les avantages sont évalués simultanément à leurs valeurs extrêmes, de sorte que les avantages nets peuvent être analysés à leurs limites supérieures et inférieures. Les variables prises en compte pour cette analyse sont les mêmes que celles utilisées pour l'analyse de sensibilité à variable unique, mais elles sont combinées simultanément, ce qui permet d'obtenir six scénarios différents, comme le montre le tableau 9.

Tableau 9 : Avantages nets selon l'analyse par scénario (en millions)
  Avantages
Les plus faibles Les plus probables Les plus élevés
Coûts Les plus faibles 212,18 $ 736,15 $ 1 524,64 $
Les plus probables 177,42 $ 701,38 $ 1 489,88 $
Les plus élevés 55,55 $ 579,52 $ 1 368,01 $
Analyse distributive

Le Règlement touchera surtout les régions du Pacifique, de l'Ontario et de l'Atlantique. Environ 36 % des bâtiments concernés sont immatriculés dans la région du Pacifique, 30 % dans la région de l'Ontario, 20 % dans la région de l'Atlantique et 13 % dans la région du Québec. En termes de coûts, les bâtiments immatriculés en Ontario représentent 40 % des coûts totaux, les bâtiments immatriculés dans la région du Québec représentent 22 %, et ceux immatriculés dans la région du Pacifique représentent 21 %.

Tableau 10 : Coûts pour les bâtiments battant pavillon canadien, par région
Région Nombre de bâtiments Coût total (en millions)
Atlantique 101 42,17 $
Ontario 103 110,95 $
Pacifique 179 57,32 $
Québec 62 3,27 $
Le Nord 6 61,30 $
Total 451 275,02 $

Sur les 451 bâtiments concernés par le Règlement, 12 appartiennent à des entités gouvernementales, tandis que les autres sont de propriété privée. Le tableau 11 présente une ventilation des coûts pour les bâtiments appartenant à des entités privées et au gouvernement.

Tableau 11 : Nombre de bâtiments concernés et coûts par type de propriété
Propriété Nombre de bâtiments Coût total (en millions)
Privé 439 271,11 $
Gouvernement 12 3,91 $
Total 451 275,0255 $

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s'applique étant donné que le Règlement a des répercussions sur les petites entreprises.

Sur la base des données disponibles, il a été déterminé qu'un total de 172 entreprises seront touchées par le Règlement. Il s'est avéré qu'au moins 34 de ces entreprises étaient des petites entreprises. Ces 34 entreprises représentent un total de 38 bâtiments visés, et le coût total pour ces bâtiments est estimé à 12,67 millions de dollars dans la période d'analyse. Il est important de noter, cependant, qu'il n'a pas été possible de déterminer la taille de 45 des entreprises concernées, et il serait raisonnable de supposer qu'une partie d'entre elles pourraient être des petites entreprises.

Afin de minimiser le fardeau pour toutes les entreprises, une période de transition a été prévue entre la publication du Règlement et la date d'entrée en vigueur.

Dans le cas des petits bâtiments non autopropulsés exploités à l'intérieur du pays, TC a prévu des options de flexibilité, comme le permet la Convention, pour établir un régime de conformité équivalent au meilleur effort (les coûts associés à la mise en œuvre de ces exigences sont négligeables). Bien que la taille ou le type de propulsion d'un bâtiment ne puisse être utilisé comme indicateur de la taille de l'entreprise qui en est propriétaire ou l'exploitant, cette flexibilité devrait couvrir la plupart des bâtiments nationaux exploités par des petites entreprises, réduisant ainsi considérablement leurs coûts liés à la conformité. On prévoit que les petits bâtiments se rendant à l'étranger (qui ne sont pas admissibles à une conformité équivalente) appartiennent à de grandes entreprises.

Tableau 12 : Coûts de conformité pour les petites entreprises (en millions)
Activité Valeur calculée sur une année Valeur actuelle
Installation, acquisition et exploitation du SGEB 0,94 $ 10,60 $
Formation, inspections et certification, et plan de gestion 0,17 $ 1,88 $
Total des coûts de conformité 1,11 $ 12,48 $
Tableau 13 : Coûts administratifs pour les petites entreprises (en millions)
Activité Valeur calculée sur une année Valeur actuelle
Registre 0,02 $ 0,19 $
Total des coûts administratifs 0,02 $ 0,19 $
Tableau 14 : Total des coûts de conformité et des coûts administratifs pour les petites entreprises (en millions)
Totaux Valeur calculée sur une année Valeur actuelle
Coût total (toutes les petites entreprises touchées) 1,12 $ 12,67 $
Coût par petite entreprise touchée 0,03 $ 0,37 $

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s'applique puisque l'on constate une augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises. Le Règlement abroge un règlement existant et le remplace par un nouveau titre réglementaire, ce qui n'entraîne aucune augmentation ou diminution nette des titres réglementaires.

Le Règlement entraînera un fardeau administratif supplémentaire pour les entreprises en raison de l'exigence relative au registre pour l'eau de ballast. Les bâtiments concernés seront tenus d'avoir à bord un registre, exclusivement pour les opérations relatives aux eaux de ballast, dans un format prescrit. Le registre doit être mis à la disposition des fonctionnaires autorisés dans un délai raisonnable à des fins d'inspection lors de l'inspection et de certification du bâtiment, effectuées par un inspecteur de l'État du pavillon ou un organisme reconnu par l'État du pavillon, ou pendant la vérification de contrôle de l'État du port. Les coûts administratifs annualisés pour l'ensemble de l'industrie concernée sont estimés à 114 533 $, soit 666 $ par entreprise (23 ans, dollars de 2012, actualisés en 2012 à un taux d'actualisation de 7 %).

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ce règlement est introduit afin d'harmoniser la réglementation canadienne avec la Convention, remplissant ainsi les obligations du Canada en tant que partie à celle-ci. Ce faisant, il vise également à s'harmoniser, dans la mesure du possible, avec les différents régimes des États-Unis en matière d'eaux de ballast, qui sont encore en évolution. Notamment, les États-Unis exigent que tout SGEB exploité dans leurs eaux soit approuvé par la Garde côtière des États-Unis au moyen de tests différents des normes approuvées à l'échelle internationale. Les bâtiments canadiens, américains et internationaux devront se conformer aux régimes américains pertinents ainsi qu'à la Convention lorsqu'ils seront exploités aux États-Unis, par exemple dans les eaux des Grands Lacs américains.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence concernant l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n'a été relevée pour ce règlement, car il a trait à l'exigence de donner effet aux obligations internationales du Canada au titre de la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement. Toutefois, les mesures de mise en application connexes ne seront pas invoquées avant que le Règlement ne soit officiellement publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Le Règlement s'applique aux bâtiments en fonction de leurs activités, de leur capacité et de leur taille en matière d'eau de ballast, et les dates de conformité spécifiques sont énoncées à l'article 11 du Règlement.

Conformité et application

L'application du Règlement se poursuivra dans le cadre des mécanismes de conformité et d'application de la loi établis globalement pour TC et, à ce titre, les inspecteurs de la sécurité maritime continueront de faire appliquer le Règlement lors des inspections périodiques normales.

Si un exploitant est jugé non conforme au Règlement, il pourrait devoir payer une pénalité comprise entre 600 $ à 25 000 $, selon l'infraction (comme le soulignent les modifications corrélatives proposées au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) pour le Règlement sur l'eau de ballast). L'exploitant pourrait également être contraint, par exemple, de cesser ses activités ou d'immobiliser son bâtiment.

TC, par l'intermédiaire des organismes reconnus délégués, effectuera des inspections et des certifications, et les inspecteurs de TC pourraient imposer des pénalités ou des mesures correctives aux exploitants lorsque des déficiences sont constatées. Grâce à ces activités, TC surveillera la conformité des exploitants de bâtiments, de la même manière que la conformité est assurée pour les exigences existantes. Il incombe à l'exploitant de respecter les exigences. S'il ne le fait pas, des mesures de mise en application pourraient être prises par TC, notamment des amendes, des poursuites ou l'immobilisation des bâtiments.

De plus, le Canada et les États-Unis continuent de coopérer à la mise en œuvre d'exigences compatibles en matière d'eau de ballast, conformément aux dispositions sur les rejets des bateaux de l'Accord Canada–États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs de 2012. Cela inclut des réunions annuelles entre les autorités responsables.

Personne-ressource

Elizabeth Werszko
Gestionnaire
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