Règlement modifiant le Règlement sur la responsabilité et l'indemnisation en matière nucléaire : DORS/2021-133

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 13

Enregistrement
DORS/2021-133 Le 10 juin 2021

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ ET L'INDEMNISATION EN MATIÈRE NUCLÉAIRE

C.P. 2021-530 Le 10 juin 2021

Attendu que, conformément au paragraphe 7(1) de la Loi sur la responsabilité et l'indemnisation en matière nucléaire référence a, le ministre des Ressources naturelles a consulté la Commission canadienne de sûreté nucléaire,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la responsabilité et l'indemnisation en matière nucléaire référence a, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la responsabilité et l'indemnisation en matière nucléaire, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur la responsabilité et l'indemnisation en matière nucléaire

Modification

1 L'article 10 de l'annexe du Règlement sur la responsabilité et l'indemnisation en matière nucléaire référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Si, à la date d'enregistrement du présent règlement, la Commission canadienne de sûreté nucléaire n'a pas délivré un permis d'abandon de l'installation du réacteur SLOWPOKE 2 en faveur du Conseil de recherche de la Saskatchewan, l'article 1 entre en vigueur à la date de délivrance de ce permis d'abandon.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur la responsabilité et l'indemnisation en matière nucléaire (ci-après appelé le « Règlement ») a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 6 mai 2016 et est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Le Règlement désigne les établissements nucléaires, les exploitants, les catégories d'établissements nucléaires et les limites de responsabilité pour ces catégories, conformément au paragraphe 7(1) et aux alinéas 24(2)b), et 78b) de la Loi sur la responsabilité et l'indemnisation en matière nucléaire (ci-après appelée la « Loi »).

La Loi fournit un cadre législatif solide pour traiter la responsabilité civile et l'indemnisation résultant des dommages nucléaires découlant d'un accident nucléaire. Elle prévoit un régime spécial de responsabilité civile pour les exploitants de certaines catégories d'installations nucléaires (par exemple les centrales nucléaires, les réacteurs de recherche, les usines de traitement de substances nucléaires). Elle est destinée à traiter les risques de nature exceptionnelle pour lesquels les règles et pratiques de droit commun ne sont pas adaptées. En tant que tel, le régime ne s'applique qu'aux catégories d'installations nucléaires qui contiennent ou utilisent des « matières nucléaires » et qui sont désignées comme des « établissements nucléaires » aux termes de la Loi. Aux fins de la Loi, une matière nucléaire est une matière qui peut produire de l'énergie par une réaction de fission nucléaire en chaîne autoentretenue (criticité), ou le produit de cette criticité. Dans le cadre de ce régime de responsabilité, les exploitants d'établissements nucléaires concluent des accords d'indemnisation avec le gouvernement du Canada. Par le biais des accords d'indemnisation, le gouvernement du Canada assure une couverture aux exploitants pour certains dommages (par exemple douleur, souffrances, perte de revenu) lorsque l'assurance du secteur privé n'est pas disponible, c'est-à-dire pour des dommages causés par des émissions normales et des préjudices corporels survenus 10 à 30 ans après un accident.

Le site du réacteur de recherche SLOWPOKE 2 du Conseil de recherche de la Saskatchewan (CRS) est désigné dans l'annexe du Règlement à titre d'établissement nucléaire et est actuellement assujetti à la responsabilité absolue, exclusive et limitée de la Loi. Le site du réacteur de recherche SLOWPOKE 2 est en fin d'exploitation et le CRS dispose d'un permis modifié d'exploitation de réacteur non producteur de puissance. Le 9 décembre 2019, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a approuvé une modification du permis d'exploitation d'un réacteur non producteur de puissance du CRS autorisant ce dernier à mettre son réacteur SLOWPOKE 2 hors service pour atteindre un état final d'utilisation sans restriction. L'installation a depuis été désamorcée et il ne reste plus de matériaux présentant un potentiel de criticité sur le site. La CCSN continuera de surveiller les risques environnementaux sur le site en vertu du permis actuel jusqu'à ce qu'un permis d'abandon soit délivré. La CCSN ne délivrera un permis d'abandon que lorsqu'elle sera convaincue que la santé humaine et l'environnement seront protégés à l'avenir.

Le site du réacteur de recherche SLOWPOKE 2 du CRS n'aura plus besoin d'être répertorié comme un établissement nucléaire en vertu de la Loi, à compter de la date à laquelle la CCSN lui délivrera un « permis d'abandon ». Le maintien de l'établissement sur la liste des établissements nucléaires maintiendrait inutilement les obligations de responsabilité du CRS pour le site.

Objectif

La modification vise à :

Description et justification

La modification supprimera l'article 10, le site du réacteur SLOWPOKE 2 du Conseil de recherche de la Saskatchewan, de la liste des établissements nucléaires de l'annexe du Règlement sur la responsabilité et l'indemnisation en matière nucléaire. Cette modification entrera en vigueur à compter de la date à laquelle la CCSN délivrera un permis d'abandon au CRS.

Une fois que la CCSN aura accordé un permis d'abandon pour le site du réacteur SLOWPOKE 2 du CRS, le site ne sera plus considéré comme un établissement nucléaire aux fins de la Loi. Par conséquent, une modification administrative du Règlement est nécessaire pour révoquer sa désignation. Après la révocation de cette désignation, l'ancien site ne serait plus assujetti au régime de responsabilité absolue, exclusive et limitée établie par la Loi, mais serait assujetti au régime de responsabilité de la common law auquel sont soumises la plupart des autres industries. De plus, une fois retiré de l'annexe du Règlement sur la responsabilité et l'indemnisation en matière nucléaire, le CRS ne serait plus tenu de détenir une garantie financière pour couvrir sa responsabilité, comme l'exige la Loi. L'accord d'indemnisation existant conclu avec Ressources naturelles Canada ne serait plus nécessaire. L'accord d'indemnisation ne peut être résilié tant que le site du réacteur SLOWPOKE 2 du CRS n'aura pas été retiré de l'annexe du Règlement, et ces responsabilités relèveront du gouvernement du Canada jusqu'à ce moment.

La modification n'a pas été publiée préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada, étant donné qu'elle comporte peu de risques et est de nature administrative. Un processus de consultation pour la délivrance d'un permis d'abandon est entrepris par la CCSN dans son rôle d'autorité responsable de la délivrance de tels permis. Toute consultation supplémentaire par Ressources naturelles Canada au sujet de cette modification serait inappropriée et inutile puisque cette modification aligne le régime de responsabilité et d'indemnisation avec la décision de délivrance de permis par la CCSN.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à ces modifications, car il n'y a pas de changement dans les coûts administratifs ou le fardeau pour les entreprises.

L'analyse sous la lentille des petites entreprises a déterminé que la modification n'aura pas d'incidence sur les petites entreprises au Canada.

Personne-ressource

Jim Delaney
Directeur
Division de l'uranium et des déchets radioactifs
Secteur de l'énergie à faibles émissions de carbone
Ressources naturelles Canada
Téléphone : 343‑543‑7832