Décret modifiant l'annexe IV de la Loi sur les banques (PTPGP et ACCCRU) : DORS/2021-146
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 14
Enregistrement
DORS/2021-146 Le 17 juin 2021
LOI SUR LES BANQUES
C.P. 2021-588 Le 17 juin 2021
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l'article 14.11 référence a de la Loi sur les banques référence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Décret modifiant l'annexe IV de la Loi sur les banques (PTPGP et ACCCRU), ci-après.
Décret modifiant l'annexe IV de la Loi sur les banques (PTPGP et ACCCRU)
Modifications
1 (1) L'annexe IV de la Loi sur les banques référence b est modifiée par adjonction, après la mention «Accord au sens de l'article 2 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne », de ce qui suit :
- Accord
- au sens de l'article 2 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste
(2) L'annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
- Accord
- au sens de l'article 2 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 159 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique, chapitre 1 des Lois du Canada (2020), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
En vertu de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), le Canada a accepté d'exempter les institutions financières étrangères admissibles de l'obligation, en vertu des lois régissant les institutions financières, de conserver des copies des documents au Canada comme condition pour mener des activités au Canada (engagement de localisation des données).
L'Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni (ACCCRU) reproduit en grande partie l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG) sur une base transitoire à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne jusqu'à ce que les deux parties négocient un nouvel accord de libre-échange bilatéral. L'engagement de la nation la plus favorisée en vertu de l'ACCCRU exige que le Canada étende au Royaume-Uni tout traitement différent et préférentiel accordé dans les autres accords de libre-échange du Canada, le Canada est donc tenu d'accorder le traitement en vertu de l'engagement de localisation des données de l'ACEUM à toute institution financière ayant des activités au Canada qui est contrôlée par une institution financière du Royaume-Uni.
L'engagement de la nation la plus favorisée en vertu de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) exige que le Canada accorde aux parties de cet accord tout traitement différent et préférentiel accordé dans tout nouvel accord de libre-échange canadien signé après son entrée en vigueur. Étant donné que le Canada doit étendre l'engagement de localisation des données de l'ACEUM au Royaume-Uni, il accorde un traitement différent et préférentiel à un autre pays après l'entrée en vigueur du PTPGP, ce qui entraîne l'obligation d'étendre ce même traitement aux parties du PTPGP.
Contexte
En vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d'assurances et de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (lois sur les institutions financières fédérales [IFF]), les IFF peuvent transférer des renseignements financiers à l'étranger pour traitement et stockage, sous réserve des exigences des lois du Canada sur la protection des renseignements personnels. Toutefois, les institutions financières doivent conserver des copies de certains documents financiers et commerciaux au Canada.
L'engagement de localisation des données susmentionné est assujetti à l'accès immédiat, direct, complet et continu des organismes de réglementation à l'information dont ils ont besoin. Les institutions financières étrangères admissibles qui transfèrent et stockent des renseignements à l'extérieur du Canada sont également assujetties au cadre de protection des renseignements personnels du Canada établi par la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Pour respecter cet engagement commercial, la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (Loi de mise en œuvre de l'ACEUM) prévoit des exemptions aux exigences de conservation des documents en vigueur des lois sur les IFF afin de permettre aux institutions financières étrangères admissibles de conserver leurs documents uniquement à l'extérieur du Canada. La Loi de mise en œuvre de l'ACEUM prévoit également le pouvoir permettant au surintendant ou à la Société d'assurance-dépôts du Canada de révoquer ces nouvelles exceptions s'ils estiment que les exigences réglementaires en matière d'accessibilité ne sont pas respectées, ou s'ils y sont tenus par le ministre des Finances. Dans un tel cas, une institution financière étrangère serait obligée par une ordonnance du surintendant de conserver des copies des documents au Canada (c'est-à-dire de redevenir assujetties aux exigences de stocker des copies des documents au Canada avant l'ACEUM).
Les nouvelles dispositions législatives sont entrées en vigueur le 30 juin 2021, conformément à la période de transition d'un an que le Canada a négociée dans le chapitre consacré aux services financiers de l'ACEUM pour mettre en œuvre l'engagement de localisation des données. Ces dispositions sont administrées par le Bureau du surintendant des institutions financières Canada et la Société d'assurance-dépôts du Canada par l'entremise de lignes directrices, de règlements administratifs et de règlements de surveillance, au besoin.
L'engagement de localisation des données s'applique aux parties de l'ACEUM (Mexique et États-Unis) et aux pays avec lesquels le Canada a conclu un accord de libre-échange qui comporte un engagement de la nation la plus favorisée admissible. La Loi de mise en œuvre de l'ACEUM établit l'annexe IV de la Loi sur les banques, qui énumère les accords commerciaux en vertu desquels le Canada est tenu d'étendre l'engagement de localisation des données. L'annexe IV comprend les accords du Canada avec le Chili, le Pérou, la Colombie, le Panama, le Honduras, la Corée et l'Union européenne, car ces pays avaient des accords de libre-échange qui comporte un engagement de la nation la plus favorisée admissible en vigueur avec le Canada lorsque le Canada a signé l'ACEUM le 30 novembre 2018. Pour mettre en œuvre les obligations commerciales futures du Canada à l'égard de l'engagement de localisation des données, la Loi de mise en œuvre de l'ACEUM confère à la Loi sur les banques le pouvoir d'ajouter ou de supprimer des accords commerciaux figurant à la présente annexe aux termes du Décret.
Objectif
Respecter les obligations juridiques internationales du Canada.
Description
Le Décret modifiant l'annexe IV de la Loi sur les banques (PTPGP et ACCCRU) [le Décret] ajoute le PTPGP et l'ACCCRU à l'annexe IV de la Loi sur les banques.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les intervenants du secteur financier, les organismes fédéraux de réglementation du secteur financier, et les représentants des provinces et des territoires ont été consultés de façon approfondie tout au long de la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain, qui a mené à la signature de l'ACEUM.
Ce décret étend un cadre stratégique déjà élaboré à un nouvel ensemble de pays admissibles. Il ne modifie et ne change pas ce cadre stratégique, de sorte qu'aucune consultation supplémentaire ou publication préalable n'a été nécessaire.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation des obligations issues des traités modernes a été effectuée et aucune incidence n'a été relevée. Étant donné que le Décret met en œuvre une obligation internationale dans le cadre du processus de consultation susmentionné, aucune consultation autochtone n'a été nécessaire pour appuyer la création du Décret.
Choix de l'instrument
La Loi sur les banques permet d'ajouter ou de supprimer des accords commerciaux de l'annexe IV par décret. Bien qu'une modification législative aurait pu être utilisée pour apporter les modifications à l'annexe IV, l'option réglementaire était l'option la plus efficace.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le Décret remplit les obligations du Canada en matière de droit commercial envers les parties de l'ACCCRU et du PTPGP en vertu de l'engagement de la nation la plus favorisée de chaque accord. Le Décret ne génère aucun coût supplémentaire pour les entreprises ou le gouvernement. On prévoit un gain d'efficacité en ce qui a trait à la conformité, car les institutions financières admissibles n'ont pas besoin des serveurs informatiques supplémentaires au Canada pour stocker des copies de leurs données.
Lentille des petites entreprises
Le Décret n'a aucune incidence sur les petites entreprises, car aucune institution financière touchée n'est une petite entreprise.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas parce qu'il n'y a pas de changement dans les exigences de dépôt réglementaire pour les institutions financières admissibles découlant du Décret.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada est obligé d'accorder ce traitement aux parties du Royaume-Uni et du PTPGP en raison d'engagements commerciaux internationaux.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu'une évaluation environnementale stratégique n'est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)n'a été recensée pour ce décret.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Bureau du surintendant des institutions financières et la Société d'assurance-dépôts du Canada effectuent la surveillance réglementaire des institutions financières fédérales du Canada. Ces organismes supervisent l'administration de l'engagement de localisation des données de l'ACEUM.
Personne-ressource
Richard Bilodeau
Directeur général
Division des institutions financières
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1P 5E9
Téléphone : 343‑549‑5149
Courriel : fin.finlegis-legisfin.fin@canada.ca