Règles modifiant les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés : DORS/2021-149
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 14
Enregistrement
DORS/2021-149 Le 17 juin 2021
LOI SUR LA CITOYENNETÉ
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
C.P. 2021-591 Le 17 juin 2021
Le comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale prend les Règles modifiant les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés, ci-après, en vertu :
a) de l'article 22.3 référence a de la Loi sur la citoyenneté référence b
b) du paragraphe 75(1) référence c de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés référence d.
Ottawa, le 14 mai 2021
Le président du comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale
Donald J. Rennie
Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et en vertu de l'article 22.3référence a de la Loi sur la citoyenneté référence b et du paragraphe 75(1)référence c de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés référence d, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil agrée les Règles modifiant les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés, ci-après, prises par le comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale.
Règles modifiant les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés
Modifications
1 La définition de appel, à la règle 2 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés référence 1, est remplacée par ce qui suit :
- appel
- Appel visé à l'article 10.7 ou à l'alinéa 22.2d) de la Loi sur la citoyenneté ou à l'alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (appeal)
2 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 4, de ce qui suit :
Réception de documents réputée
4.1 (1) Tout document qui doit être envoyé aux termes des présentes règles est réputé reçu par le destinataire :
- a) s'il est envoyé par courrier ordinaire, le dixième jour suivant la date de sa mise à la poste;
- b) s'il est envoyé par courrier recommandé ou par service de messagerie, à la date indiquée sur le récépissé de livraison du bureau de poste ou du service de messagerie, selon le cas;
- c) s'il est transmis électroniquement ou par télécopieur, à la date d'envoi apparaissant dans la transmission ou sur le bordereau de transmission du télécopieur, selon le cas.
(2) Toutefois, lorsque le jour de réception réputée est un jour férié, ou, dans le cas d'un document transmis électroniquement ou par télécopieur, lorsque le document est envoyé après dix-sept heures, heure du destinataire, le document est réputé reçu le jour suivant qui n'est pas un jour férié.
3 L'alinéa 5(1)i) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- i) si le demandeur consent à la signification électronique de documents, l'adresse électronique du demandeur indiquée sur la formule 141A des Règles des Cours fédérales;
- j) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de toute personne ayant préparé la demande d'autorisation moyennant rétribution;
- k) la signature, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'avocat du demandeur ou, dans le cas où le demandeur agit pour son propre compte, sa signature, son nom, son adresse aux fins de signification au Canada et son numéro de téléphone.
4 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 8, de ce qui suit :
Ordonnance d'anonymat
8.1 (1) Toute partie à une demande d'autorisation peut demander par écrit à la Cour, selon la formule IR-5 figurant à l'annexe, d'ordonner que tous les documents préparés par la Cour qui pourraient être mis à la disposition du public soient modifiés et caviardés dans la mesure nécessaire pour assurer son anonymat.
(2) Toute partie qui s'oppose à la demande peut, selon la formule IR-5, s'y opposer par écrit.
(3) La demande ou l'opposition à une demande est signifiée et déposée et indique les motifs sur lesquels elle se fonde.
(4) Il est statué sur la demande en même temps que sur la demande d'autorisation et à la lumière des mêmes documents.
(5) La Cour peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (1) si, compte tenu de l'intérêt du public à la publicité des débats judiciaires, elle est convaincue de la nécessité d'assurer l'anonymat de la partie en cause.
(6) L'ordonnance rendue en vertu du présent article demeure en vigueur jusqu'à ce que la Cour en ordonne autrement, y compris pendant la durée de toute procédure d'appel et après le jugement définitif.
5 La règle 9 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
9 (1) Dans le cas où le demandeur indique dans sa demande d'autorisation qu'il n'a pas reçu les motifs écrits du tribunal administratif, le greffe envoie sans délai à ce dernier une demande à cet effet selon la formule IR-3 figurant à l'annexe.
(2) Après réception de la demande, le tribunal administratif envoie sans délai, selon le cas :
- a) à chacune des parties une copie, certifiée conforme par un fonctionnaire compétent, du dispositif et des motifs écrits de la décision, de l'ordonnance ou de la mesure en question, et au greffe deux copies certifiées conformes de ces documents;
- b) à chacune des parties et au greffe un avis écrit indiquant qu'aucun motif n'a été donné ou que des motifs ont été donnés sans être enregistrés.
6 Le paragraphe 10(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Le demandeur :
- a) signifie à chacun des défendeurs qui a déposé et signifié un avis de comparution un dossier composé des pièces ci-après, disposées dans l'ordre suivant sur des pages numérotées consécutivement :
- (i) la demande d'autorisation,
- (ii) la décision, l'ordonnance ou la mesure, s'il y a lieu, visée par la demande,
- (iii) les motifs écrits donnés par le tribunal administratif ou l'avis prévu à l'alinéa 9(2)b), selon le cas,
- (iv) la demande d'ordonnance d'anonymat qu'il a présentée, le cas échéant, en vertu de la règle 8.1,
- (v) un ou plusieurs affidavits établissant les faits invoqués à l'appui de sa demande ou de sa demande pour une ordonnance d'anonymat prévue à la règle 8.1, le cas échéant,
- (vi) un mémoire énonçant succinctement les faits et les règles de droit invoqués par le demandeur à l'appui du redressement envisagé dans le cas où l'autorisation est accordée,
- (vii) une déclaration indiquant la langue dans laquelle l'audition se déroulera, c'est-à-dire en français, en anglais ou en partie en français et en partie en anglais ainsi que la langue dans laquelle les documents de l'audition sont rédigés, c'est-à-dire en français, en anglais ou en partie en français et en partie en anglais;
- b) dépose le dossier avec la preuve de la signification.
7 L'alinéa 11b) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- (b) shall serve on the other parties a memorandum of argument which shall set out concise submissions of the facts and law relied upon by the respondent,
8 (1) Le paragraphe 14(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(3) Le greffe envoie sans délai au tribunal administratif une copie de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2).
(2) Le paragraphe 14(5) des mêmes règles est abrogé.
9 Les paragraphes 15(2) et (3) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(2) Le greffe envoie sans délai au tribunal administratif une copie de l'ordonnance visée au paragraphe (1).
10 L'alinéa 17b) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- (b) all relevant documents that are in the possession or control of the tribunal,
11 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l'annexe des mêmes règles, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 5(1), 8(1), 8.1(1), 9(1) et 20(1))
12 La formule IR-1 de l'annexe des mêmes règles est remplacée par la formule IR-1 figurant à l'annexe 1 des présentes règles.
13 Les formules IR-3 et IR-4 de l'annexe des mêmes règles sont remplacées par les formules IR-3 à IR-5 figurant à l'annexe 2 des présentes règles.
Entrée en vigueur
14 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
ANNEXE 1
(règle 12)
Formule IR-1 (règle 5)
Numéro de dossier de la Cour
COUR FÉDÉRALE
Entre :
(Inscrivez, le cas échéant, les nom et prénoms des parties, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou tout ministre chargé de l'application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés à l'égard de la mesure visée par l'autorisation recherchée.)
Demandeur(s)
et
(Inscrivez, le cas échéant, les nom et prénoms des parties, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou tout ministre chargé de l'application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés à l'égard de la mesure visée par l'autorisation recherchée.)
Défendeur(s)
Demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire
AU(X) DÉFENDEUR(S)
Le(s) demandeur(s) a(ont) présenté UNE DEMANDE D'AUTORISATION RELATIVE À LA PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE EN APPLICATION :
(Indiquez la disposition sur laquelle la demande en l'espèce est fondée.)
- [ ] DU PARAGRAPHE 22.1(1) DE LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ;
- [ ] DU PARAGRAPHE 72(1) DE LA LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS.
SAUF AUTORISATION D'UN JUGE, IL SERA STATUÉ SUR CETTE DEMANDE D'AUTORISATION sans comparution en personne des parties, conformément à l'alinéa 22.1(2)c) de la Loi sur la citoyenneté ou à l'alinéa 72(2)d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
SI VOUS SOUHAITEZ VOUS OPPOSER À CETTE DEMANDE D'AUTORISATION, l'avocat habile à exercer au Canada qui vous représente ou vous-même devez remplir l'avis de comparution sur la formule IR-2 prévue aux Règles des Cours fédérales en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés, le signifier au tribunal administratif et à l'avocat de chaque demandeur ou, dans le cas de parties non représentées, aux demandeurs eux-mêmes, et à l'avocat du demandeur ou, si celui-ci agit pour son propre compte, au demandeur lui-même et le déposer, avec la preuve de la signification, au greffe dans les dix jours suivant la date de signification de la présente demande d'autorisation.
À DÉFAUT, la Cour peut, sans vous adresser un autre avis, statuer sur la présente demande d'autorisation et, si celle-ci est accueillie, sur la demande subséquente de contrôle judiciaire.
Nota : Vous pouvez obtenir auprès de n'importe quel bureau local de la Cour fédérale ou auprès du greffe, à Ottawa, (téléphone : 613‑992‑4238), une copie des règles pertinentes de la Cour, des informations sur le bureau local ainsi que tout autre renseignement nécessaire.
Le(s) demandeur(s) demande(nt) à la Cour l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de :
(Indiquez la date et les détails de la mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — à laquelle se rapporte le contrôle judiciaire et la date à laquelle le(s) demandeur(s) en a(ont) été avisé(s) ou en a(ont) pris connaissance.)
(Indiquez l'appellation, l'adresse et le numéro de téléphone du tribunal administratif concerné et, si celui-ci était composé de plusieurs personnes, le nom de chacune d'elles.)
(Indiquez le(s) numéro(s) du(des) dossier(s) du tribunal administratif, le cas échéant.)
(Ajoutez le paragraphe ci-après, le cas échéant.)
[Le(s) demandeur(s) demande(-ent) en outre à la Cour d'accorder, en vertu de l'alinéa 22.1(2)b) de la Loi sur la citoyenneté ou de l'alinéa 72(2)c) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, selon le cas, une prorogation de délai pour déposer et signifier la demande pour les motifs valables suivants :
(Indiquez les motifs valables de la demande de prorogation du délai.)
[La demande d'autorisation a été préparée par :]
(Selon le cas, indiquez le nom de l'avocat ou de la partie qui a signé ci-dessous ou le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui a préparé la demande d'autorisation moyennant rétribution.)
(Indiquez l'adresse électronique du demandeur inscrite sur la formule 141A des Règles des Cours fédérales, le cas échéant.)
Dans le cas où l'autorisation est accordée, le demandeur sollicite le redressement ci-après par voie de contrôle judiciaire :
(Indiquez le redressement expressément sollicité si l'autorisation est accordée, ainsi que les textes de loi et règles invoqués à l'appui.)
Dans le cas où l'autorisation est accordée, la demande de contrôle judiciaire est fondée sur les motifs suivants :
(Indiquez les motifs qui seront développés dans l'argumentation, ainsi que les textes de loi et règles invoqués à l'appui.)
Le demandeur (a ou n'a pas) reçu les motifs écrits du tribunal administratif.
Dans le cas où l'autorisation est accordée, le demandeur propose que la demande de contrôle judiciaire soit entendue à ……… (lieu), en (français ou anglais, ou les deux).
(Signature de l'avocat ou du demandeur)
(Nom et adresse et numéro de téléphone de l'avocat ou du demandeur)
À : (Nom(s)et adresse(s)du(des) défendeur(s))
ANNEXE 2
(règle 13)
Formule IR-3 (paragraphe 9(1))
Numéro de dossier de la Cour
COUR FÉDÉRALE
Entre :
Demandeur(s)
et
Défendeur(s)
Demande au tribunal administratif
À : (Appellation et adresse du tribunal administratif)
OBJET : (Indiquez tous les détails de la mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — tels qu'ils figurent dans la demande d'autorisation, avec le(s) numéro(s) du(des) dossier(s) du tribunal administratif, le cas échéant.)
DATE :
Dans une demande d'autorisation déposée le ……… 20…… , le demandeur indique qu'il n'a pas reçu les motifs écrits se rapportant à la mesure susmentionnée.
Conformément à la règle 9 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés, veuillez envoyer sans délai les documents suivants :
- a) à chacune des parties, une copie, certifiée conforme par un fonctionnaire compétent, du dispositif et des motifs écrits de la décision, de l'ordonnance ou de la mesure en question, et au greffe deux copies certifiées conformes de ces documents;
- b) à chacune des parties et au greffe, un avis écrit indiquant qu'aucun motif n'a été donné ou que des motifs ont été donnés sans être enregistrés.
(Signature du fonctionnaire du greffe)
Nom du fonctionnaire du greffe Numéro de téléphone
Formule IR-4 (paragraphe 20(1))
Numéro de dossier de la Cour
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Entre :
Appelant
(Demandeur (ou défendeur) à la Cour fédérale)
et
(nom)
Intimé
(Demandeur (ou défendeur) à la Cour fédérale)
Avis d'appel
L'APPELANT (nom) interjette appel du jugement rendu le (date) par l'honorable (nom du juge), juge de la Cour fédérale.
La(Les) question(s) grave(s) de portée générale suivante(s) a(ont) été certifiée(s) :
(Indiquez la(les) question(s) certifiée(s).)
La(Les) question(s) a(ont) été certifiée(s) au titre de :
(Indiquez la disposition sur laquelle la demande en l'espèce est fondée.)
- [ ] L'ARTICLE 10.7 de la LOI SUR LA CITOYENNETÉ;
- [ ] L'ALINÉA 22.2d) de la LOI SUR LA CITOYENNETÉ;
- [ ] L'ALINÉA 74d) de la LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS.
L'appelant désire obtenir le redressement ci-après en ce qui concerne la décision relative à cette(ces) question(s) au titre de l'article 52 de la Loi sur les Cours fédérales :
(Indiquez le redressement sollicité, ainsi que celles des dispositions de l'article 52 de la Loi sur les Cours fédérales qui sont invoquées à l'appui.)
L'appelant demande que cet appel soit entendu à (lieu) en (français ou anglais, ou les deux).
Fait à ……………, le ……………20 ……….
(Nom, adresse et numéro de téléphone de l'avocat de l'appelant)
À : (Nom et adresse de l'avocat de l'intimé ou, si celui-ci agit pour son propre compte, ses nom et adresse)
Formule IR-5 (paragraphes 8.1(1) et (2))
Numéro de dossier de la Cour
COUR FÉDÉRALE
Entre :
Demandeur(s)
et
Défendeur(s)
Avis d'ordonnance d'anonymat
(nommez la partie)
[ ] demande que la Cour ordonne que tous les documents préparés par la Cour qui pourraient être mis à la disposition du public soient modifiés et caviardés dans la mesure nécessaire pour assurer l'anonymat de (nom);
[ ] s'oppose à la demande d'ordonnance d'anonymat faite par (nommez la partie) le (date).
Les motifs de (la demande ou l'opposition) sont les suivants : (Indiquez les motifs de la demande ou de l'opposition.)
Fait à ……………, le ……………20 ……….
(Nom, adresse et numéro de téléphone de la partie, si elle agit pour son propre compte, ou de son avocat)
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)
Enjeux
Il y a lieu d'apporter des modifications aux Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés (les Règles) pour régler les problèmes d'ordre pratique, procédural et juridique.
Contexte
Le Comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale (le Comité des règles) est un comité statutaire qui a été créé en vertu du paragraphe 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales pour adopter, modifier ou révoquer des règles, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil. En vertu de l'article 45.1, le Comité des règles inclut le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale; trois juges désignés par le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et cinq juges et un protonotaire désignés par le juge en chef de la Cour fédérale; l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires; cinq avocats membres du barreau (désignés par le procureur général du Canada après consultation avec le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale); ainsi que le procureur général du Canada ou son représentant.
Le Comité des règles se réunit habituellement semestriellement pour étudier les projets de modification et les nouvelles propositions de modification (bien qu'aucune réunion n'ait eu lieu en 2017-2018, en raison de problèmes de quorum). Lors de la réunion du 11 mai 2012, une modification portant sur les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés a été cernée (réf. : identification des représentants « fantômes »), et donc un processus de rédaction a débuté en 2013. À la réunion du 30 mai 2014, une autre modification prioritaire a été ajoutée (réf. : modifications de modernisation), puis une autre à la réunion du 14 novembre 2014 (réf. : procédure simplifiée pour demander une ordonnance d'anonymat). Lors de la réunion du 29 mai 2015, une autre modification mineure (réf. : appels en vertu de la Loi sur la citoyenneté) a été proposée. Enfin, durant le processus de rédaction, une modification mineure (réf. : énoncé concernant la langue de l'audition et de ses documents) a été ajoutée afin d'assurer la conformité à une modification similaire dans un projet de rédaction distinct (pour les Règles des Cours fédérales). Des ébauches de travail successives du projet combiné de modification ont fait l'objet de discussions par le Comité des règles lors des réunions qu'il a tenues les 30 mai et 14 novembre 2014, le 27 novembre, le 3 juin et le 28 octobre 2016. Les Règles modifiant les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés ont fait l'objet d'une publication préalable le 9 septembre 2017, dans la Partie I de la Gazette du Canada pendant une période de commentaires de 60 jours. À la suite des réunions à intervalles irréguliers du Comité des règles, les commentaires du public ont finalement été pris en compte à la réunion suivante, le 29 novembre 2019, et d'autres modifications ont été approuvées par le Comité des règles. Après un autre retard en 2020 en raison de la pandémie, la proposition de modification à jour a finalement été approuvée à la réunion suivante, le 6 novembre 2020.
Objectifs
Les modifications visent cinq questions, notamment : (1) l'identification des représentants « fantômes »; (2) les modifications de modernisation; (3) la procédure simplifiée pour demander une ordonnance d'anonymat; (4) le dépôt d'un énoncé concernant le choix de la langue de l'audience et les documents s'y rapportant; (5) la modification de la définition d'un appel pour tenir compte des changements apportés à la Loi sur la citoyenneté.
Description
Les modifications apportées aux Règles sont décrites ci-après.
- (1) Identification des représentants « fantômes » — Article 5 des Règles : La modification de l'alinéa 5(1)j) des Règles et des formules connexes obligerait une partie à indiquer le nom de la personne qui prépare, moyennant des frais ou toute autre contrepartie, la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.
- (2) Modifications de modernisation
- Règle 4.1 : Cette nouvelle disposition regroupe un certain nombre de dispositions distinctes concernant la réception réputée de documents qui ont été « envoyés », y compris par voie électronique, et vise à les harmoniser avec les nouvelles dispositions des Règles des Cours fédérales concernant la réception réputée de documents qui ont été « signifiés » [paragraphes 9(3) et (4), 14(5) et 15(3)]. Étant donné le transfert du contenu des paragraphes 9(3) et (4) dans la nouvelle règle 4.1, les paragraphes 9(1) et (2) ont été révisés afin de simplifier le libellé et de tenir compte des nouvelles conventions de rédaction.
- Règle 11b) : La version anglaise est modifiée de façon à supprimer le mot « written », qui est redondant dans le contexte d'un mémoire des arguments.
- Règle 14(3) : Cette règle est révisée afin de simplifier le langage et de tenir compte des nouvelles conventions de rédaction.
- Règles 15(2) et (3) : Le paragraphe (3) est abrogé (remplacé par la nouvelle règle 4.1) et le paragraphe (2) est révisé de façon à simplifier le langage et à tenir compte des nouvelles conventions de rédaction.
- Règle 17b) : La version anglaise utilise le terme « papers » tandis que la version française ne parle que de « documents ». Dans un contexte pouvant inclure tant des documents papier que des documents électroniques, il est approprié de supprimer le terme « papers » de la version anglaise et d'utiliser le terme « documents » comme en français.
- (3) Procédure simplifiée pour demander une ordonnance d'anonymat — Règles 8.1 et 10(2) : La nouvelle règle 8.1 crée une procédure simplifiée selon laquelle une partie peut demander à la Cour une ordonnance d'anonymat (une forme limitée de confidentialité). Le sous-alinéa (2)a)(vi) de la règle 10 est ajouté afin de tenir compte du fait qu'une demande d'ordonnance d'anonymat en vertu de la règle 8.1 devrait être incluse dans le dossier mis en état du demandeur, déposé en vertu de la règle 10.
- (4) Déclaration concernant la langue de l'audition et des documents — Règle 10(2)a)(vii) : Un autre ajout mineur à la règle 10, le sous-alinéa (2)a)(vii), exige que le demandeur dépose une déclaration indiquant si l'audition se tiendra en anglais ou en français, ou en partie en français et en partie en anglais, et si les documents de l'audition seront en anglais ou en français, ou en partie en français et en partie en anglais.
- (5) Appel en matière de citoyenneté — Article 2 des Règles : La modification de la définition d'un « appel » dans les Règles aurait pour effet d'inclure les appels dont il est question à l'article 10.7 de la Loi sur la citoyenneté.
Élaboration de la réglementation
Consultation
L'article 46 de la Loi sur les Cours fédérales dispose que les règles applicables à la pratique et à la procédure devant la Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale sont établies par le Comité des règles, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil. L'article 22.3 de la Loi sur la citoyenneté dispose que le Comité des règles constitué aux termes de l'article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire et à l'appel relativement aux questions découlant de l'application de la Loi, et l'article 75 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés prévoit que le Comité des règles peut également prendre des règles relativement aux questions découlant de l'application de la Loi.
Les modifications de procédure proposées sont recommandées par le Comité des règles. Elles ont fait l'objet d'une publication préalable le 9 septembre 2017 dans la Partie I de la Gazette du Canada pendant une période de commentaires de 60 jours, conformément au paragraphe 46(4) de la Loi sur les Cours fédérales. Des commentaires ont été reçus des praticiens du droit de l'immigration, de la citoyenneté et des réfugiés et peuvent être classés selon les trois catégories suivantes.
Commentaires sur les modifications proposées à l'alinéa 5(1)j) des Règles — Identification des représentants « fantômes »
La modification proposée à l'alinéa 5(1)j) des Règles et aux formules connexes obligerait une partie à indiquer le nom de la personne (autre que l'avocat de la partie) qui prépare, moyennant des frais, la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. Les praticiens du droit de l'immigration, de la citoyenneté et des réfugiés ont soulevé des préoccupations précises sur la portée et la terminologie de la nouvelle exigence, et plus particulièrement, ils ont recommandé que la nouvelle règle en matière de divulgation s'applique à toute personne, y compris les avocats, et que les conditions relatives aux frais étant trop restrictives, les Règles prévoient plutôt d'autres formes de rémunération (le terme « contrepartie » a fait l'objet d'une recommandation).
Le Comité des règles a décidé que les Règles devraient s'appliquer à toute personne, sans restriction, y compris les personnes qui préparent un dossier « moyennant contrepartie ».
Commentaires sur les modifications proposées au paragraphe 8(1) des Règles — Ordonnance d'anonymat
Le nouvel article 8.1 des Règles crée une procédure simplifiée permettant à une partie de demander une ordonnance d'anonymat. Les praticiens du droit de l'immigration, de la citoyenneté et des réfugiés ont exprimé leur soutien à l'égard de cette modification, mais ils ont toutefois fait remarquer que, selon l'alinéa 8.1(3)b) des Règles, il faudrait toujours déposer un affidavit, entraînant une duplication, car cette preuve serait plus tard versée au dossier après sa mise en état. Par conséquent, ils ont proposé que la modification soit révisée de manière à permettre le dépôt d'affidavits dans le dossier mis en état et à permettre à la partie défenderesse de prendre position sur la demande lorsqu'elle dépose son propre dossier. Certains praticiens ont également recommandé que toutes les demandes présentées à la Cour fédérale en vertu des articles 96, 97 et 115 de la LIPR soient anonymes.
Le Comité des règles s'est dit d'accord avec les commentaires portant sur la procédure de demande d'une ordonnance d'anonymat dans un cas précis. Toutefois, en ce qui concerne la proposition de rendre anonyme une catégorie plus large de demandes, le Comité des règles avait précédemment décidé que les restrictions quant à l'accès du public aux dossiers de la Cour soient examinées au cas par cas, y compris la procédure simplifiée pour demander une ordonnance d'anonymat, plutôt que de façon générale pour l'ensemble d'une catégorie de cas.
Commentaires sur les modifications proposées à l'article 4.1 des Règles — Modification de la réception réputée
Les praticiens du droit de l'immigration, de la citoyenneté et des réfugiés ont relevé des problèmes liés à la date de réception réputée à partir de la date inscrite sur le document, en cas d'écart par rapport à la date figurant sur la feuille de transmission par télécopieur ou sur le dispositif de transmission électronique utilisé pour transmettre le document. Pour exécuter l'étape suivante, le délai court à partir de la date de réception réputée, même si le document a été reçu plus tard, ce qui laisse moins de temps qu'il faudrait selon les Règles.
Pour répondre à la préoccupation soulevée, le Comité des règles a décidé que la modification devrait être révisée de sorte que la date de réception réputée soit établie en fonction de la date indiquée sur le dispositif de transmission électronique ou le bordereau de transmission par télécopieur.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les modifications n'auront aucune incidence sur les obligations relatives aux traités modernes. Les modifications ont pour but d'améliorer l'efficacité et l'uniformité des Règles, tout en tenant compte de l'accès à la justice pour l'ensemble des parties à la Cour d'appel fédérale et à la Cour fédérale, y compris aux parties membres des Premières Nations, des Métis ou des Inuits.
Choix de l'instrument
Selon l'article 46 de la Loi sur les Cours fédérales, les règles établies par le Comité des règles et codifiées dans les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés réglementent la pratique et la procédure devant la Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale relativement aux questions découlant de l'application de la Loi sur la citoyenneté et de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. À l'occasion, les juges en chef de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale adoptent eux aussi des directives sur la procédure, afin d'informer la communauté juridique de l'interprétation des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés et de donner des indications sur les enjeux relevant de la pratique qui ne sont pas détaillés dans les Règles. Toutefois, si nous comparons les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés et les directives sur la procédure, seules les premières constituent le droit. En outre, les directives sur la procédure sont moins visibles et peuvent être difficiles à trouver. S'agissant du présent projet de modification, il est par conséquent préférable de modifier les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés. Le présent instrument prévoit :
- une procédure complète de notification et de consultation du public;
- une procédure ayant force de loi;
- une procédure transparente et facile à trouver, puisqu'elle est intégrée aux Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les procédures de la Cour fédérale en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés sont complexes, et seul un avocat membre d'un barreau au Canada est autorisé à représenter une partie dans des procédures judiciaires (article 119 des Règles des Cours fédérales). Seul un avocat peut représenter une partie dans une instance ou donner un avis juridique sur le processus judiciaire. Bien que selon l'article 5 des Règles les avocats doivent être désignés au moment de déposer un document pour une partie, les demandeurs dans une procédure de citoyenneté, d'immigration ou de protection des réfugiés déposent souvent une demande qui a été préparée par une personne autre qu'un avocat, ce qui soulève des préoccupations sur la qualité des services fournis. Les règles et formules connexes sont modifiées de façon à exiger qu'une partie identifie la personne qui prépare la demande moyennant des frais ou toute autre contrepartie, ce qui vise à offrir une plus grande transparence aux organismes de réglementation externes (y compris ceux qui surveillent la pratique du droit et les consultants en immigration) en matière de surveillance de la pratique dans ce domaine.
Les modifications de modernisations limitées aux Règles adoptent un libellé qui reflète l'utilisation accrue du dépôt par voie électronique et de la signification électronique de documents par les parties selon la pratique actuelle, surtout pendant la pandémie de COVID-19. Ce changement à long terme vers les procédures numériques permet aux parties d'avoir accès à la Cour de façon plus efficace et moins coûteuse, y compris la possibilité de travailler sur un fichier numérique, à partir du bureau ou de la maison, ce qui réduit les coûts d'impression et d'envoi, ainsi que le temps de déplacement lorsque les audiences se tiennent de manière virtuelle. Les modifications servent également à réviser certains libellés pour tenir compte des conventions de rédaction modernes, sans modifier sensiblement l'effet des Règles.
En ce qui concerne la procédure simplifiée de demande d'ordonnance d'anonymat, les représentants du Barreau en droit de l'immigration et des réfugiées ont indiqué que certains demandeurs étaient préoccupés par le fait de devoir déposer des renseignements personnels détaillés dans le dossier de la Cour, surtout lorsque les procédures judiciaires ont trait à une demande d'asile présentée en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Dans le cadre de la procédure habituelle de demande de confidentialité à l'égard d'une instance tenue devant la Cour fédérale, le dossier de requête doit être déposé. Toutefois, pour certains demandeurs, les frais associés au dépôt d'un dossier de requête peuvent les empêcher de déposer une requête en confidentialité qu'ils jugent nécessaire. Dans une directive sur la procédure adoptée en 2018, la Cour fédérale a établi une procédure informelle, permettant qu'une ordonnance d'anonymat soit comprise dans le dossier de demande du demandeur, plutôt que dans un dossier de requête distinct et plus coûteux. La modification a pour effet d'incorporer cette procédure informelle dans les Règles. Selon la directive sur la procédure, un nombre plus élevé de demandeurs ont été en mesure de présenter une demande de confidentialité, quoique toujours sous réserve d'un examen au cas par cas, pour que la Cour se prononce sur le bien-fondé de la demande tout en assurant un équilibre entre la validité des intérêts privés/préoccupations en matière de sécurité et le principe de la publicité des débats judiciaires. La nouvelle procédure simplifiée (c'est-à-dire qui entraîne une réduction des frais judiciaires) permettrait aux parties de demander une forme limitée de confidentialité — anonymat — mais sans mettre sous scellés le dossier de la Cour.
La modification de l'article 10 des Règles visant à exiger un énoncé concernant la langue de l'audience et les documents s'y rapportant permet de veiller à ce qu'un juge bilingue soit affecté à l'instruction, ce qui réduit les risques de report de l'audition.
La modification de la définition d'un « appel » comblerait une lacune dans le cadre réglementaire. L'article 10.7 de la Loi sur la citoyenneté, qui est entrée en vigueur le 28 mai 2015, prévoit un droit d'appel d'une décision rendue en vertu de l'article 10.1 ou 10.5. Sous le régime des Règles, la définition du terme « appel » ne renvoie toutefois pas à un appel en vertu de l'article 10.1 ou 10.5.
Lentille des petites entreprises
La proposition n'a pas d'incidence directe sur les petites entreprises et vise principalement à régler les problèmes d'ordre pratique, procédural et juridique dans les litiges liés au droit de la citoyenneté, de l'immigration et des réfugiés, et par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s'applique pas.
Règle du « un pour un »
Les exigences des Règles ne respectent pas la définition du fardeau administratif tel qu'il est défini par la Loi sur la réduction de la paperasse et, par conséquent, la règle du « un pour un » ne s'applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La proposition ne concerne pas un plan de travail ou un engagement aux termes d'un forum de coopération et d'harmonisation en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu'aucune évaluation environnementale stratégique n'est nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les modifications proposées aux Règles visent à régler les problèmes d'ordre pratique, procédural et juridique dans les litiges liés au droit de la citoyenneté, de l'immigration et des réfugiés devant la Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale, y compris les parties concernées par le cadre analytique de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Aucun groupe ne devrait être touché de façon disproportionnée par cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les règles modifiées entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.
Personne-ressource
Andrew Baumberg
Secrétaire du comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Téléphone : 613‑947‑3177
Télécopieur : 613‑943‑0354
Courriel : Andrew.Baumberg@cas-satj.gc.ca