Règles modifiant les Règles des Cours fédérales : DORS/2021-150

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 14

Enregistrement
DORS/2021-150 Le 17 juin 2021

LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES

C.P. 2021-592 Le 17 juin 2021

En vertu de l'article 46 référence a de la Loi sur les Cours fédérales référence b, le comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale établit les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales, ci-après.

Ottawa, le 14 mai 2021

Le président du comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale
Donald J. Rennie

Attendu que, conformément à l'alinéa 46(4)a) référence c de la Loi sur les Cours fédérales référence b, le projet de règles intitulé Règles modifiant les Règles des Cours fédérales, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 5 novembre 2016 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l'article 46 référence a de la Loi sur les Cours fédérales référence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil approuve les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales, ci-après, établies par le comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale.

Règles modifiant les Règles des Cours fédérales

Modifications

1 Les paragraphes 50(2) et (3) des Règles des Cours fédérales référence 1 sont remplacés par ce qui suit :

Actions d'au plus 100 000 $

(2) Le protonotaire peut entendre toute action visant exclusivement une réparation pécuniaire ou toute action réelle visant en outre une réparation pécuniaire dans lesquelles chaque réclamation s'élève à au plus 100 000 $, à l'exclusion des intérêts et des dépens.

Recours collectif

(3) Le protonotaire peut entendre toute réclamation à l'égard de points individuels présentée dans un recours collectif si elle vise une réparation pécuniaire qui s'élève à au plus 100 000 $, à l'exclusion des intérêts et des dépens.

2 La règle 70 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Cahier de la jurisprudence et de la doctrine

(2.1) À l'égard des motifs du jugement, le cahier de la jurisprudence et de la doctrine comporte les éléments suivants :

3 Le paragraphe 139(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Signification à toutes les parties

(2) Sous réserve du paragraphe 36(3) et des règles 145 et 204.1, le document est signifié aux autres parties.

4 Les règles sont modifiées par adjonction, avant la règle 151, de ce qui suit :

Poursuite criminelle — Loi sur la concurrence

150.1 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les documents qui ont été présentés pour dépôt, déposés ou ajoutés à l'annexe du dossier de la Cour dans le cadre d'une poursuite criminelle intentée en vertu de la Loi sur la concurrence sont considérés comme confidentiels avant l'instruction de l'instance.

5 La règle 204 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

Défense

204 (1) Le défendeur conteste l'action en signifiant et en déposant sa défense :

Prolongation

(2) Toutefois, le délai pour la signification et le dépôt de la défense est prolongé de dix jours lorsque le défendeur signifie et dépose un avis d'intention de répondre conformément à la règle 204.1.

Avis d'intention de répondre

204.1 Le défendeur auquel une déclaration est signifiée et qui entend répondre à l'action peut, dans les dix jours qui suivent la date de la signification, signifier au demandeur un avis d'intention de répondre, établi selon la formule 204.1, et le déposer.

6 La règle 208 des mêmes règles et l'intertitre la précédant sont remplacés par ce qui suit :

Questions préliminaires

Non-reconnaissance de compétence

208 Ne constitue pas en soi, par une partie, une reconnaissance de la compétence de la Cour :

7 L'alinéa 292a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

8 L'alinéa 310(2)c.1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

9 L'intertitre précédant la règle 348 de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine

10 (1) Le passage du paragraphe 348(1) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Cahier conjoint

348 (1) Dans le délai prévu pour la signification et le dépôt de la demande d'audience visée au paragraphe 347(1), les parties déposent :

(2) Le paragraphe 348(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Cahier distinct

(2) Si elles ne peuvent s'entendre sur un cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, les parties déposent chacune un cahier distinct, en évitant toutefois de reproduire les documents déjà compris dans le cahier d'une autre partie.

(3) La règle 348 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Motifs du jugement

(3.1) À l'égard des motifs du jugement, le cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine comporte les éléments suivants :

11 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 348, de ce qui suit :

Cahier condensé

Copies et contenu

348.1 Chaque partie peut déposer cinq copies papier d'un cahier condensé contenant les extraits du dossier d'appel et du cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine qu'elle invoquera dans sa plaidoirie.

12 La formule 171A des mêmes règles est remplacée par la formule 171A figurant à l'annexe 1 des présentes règles.

13 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, selon l'ordre numérique, de la formule 204.1 figurant à l'annexe 2 des présentes règles.

Disposition transitoire

14 L'alinéa 292a) des Règles des Cours fédérales, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur des présentes règles, continue de s'appliquer à toute action introduite avant l'entrée en vigueur des présentes règles.

Entrée en vigueur

15 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

ANNEXE 1

(règle 12)

FORMULE 171A

Règle 171

Déclaration

(titre — formule 66)

(Sceau de la Cour)

Déclaration

AU DÉFENDEUR :

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur. La cause d'action est exposée dans les pages suivantes.

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER L'INSTANCE, vous-même ou un avocat vous représentant devez préparer une défense selon la formule 171B des Règles des Cours fédérales, la signifier à l'avocat du demandeur ou, si ce dernier n'a pas retenu les services d'un avocat, au demandeur lui-même et la déposer, accompagnée de la preuve de la signification, à un bureau local de la Cour :

Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l'administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone 613‑992‑4238), ou auprès de tout bureau local.

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L'INSTANCE, un jugement peut être rendu contre vous en votre absence sans que vous receviez un autre avis.

(Date)

Délivré par :
(Fonctionnaire du greffe)

Adresse du bureau local :

DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque défendeur)

(page suivante)

Cause d'action

1 La cause d'action du demandeur est la suivante : (Indiquer la réparation précise demandée.)

(Énoncer ensuite les allégations de fait pertinentes à l'appui de la cause d'action dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)

Le demandeur propose que l'action soit instruite à (au) (lieu).

(Date)

(Signature de l'avocat ou du demandeur)

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat ou du demandeur)

ANNEXE 2

(règle 13)

FORMULE 204.1

Règle 204.1

Avis d'intention de répondre

( titre — formule 66 )

Avis d'intention de répondre

Le défendeur (ou défendeur reconventionnel ou tierce partie) a l'intention de répondre à l'action.

(Date)

(Signature de l'avocat ou du défendeur)

(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat ou du défendeur)

DESTINATAIRE : (Nom et adresse du demandeur ou de son avocat)

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Enjeux

Il est nécessaire d'apporter des modifications de fond aux Règles des Cours fédérales pour réduire le fardeau administratif pour les plaideurs et les Cours; pour rendre les Cours plus efficaces en augmentant l'accès aux procédures simplifiées et en augmentant la limite monétaire de la compétence des protonotaires (officiers judiciaires); pour codifier la pratique des documents confidentiels préalables au procès dans les procédures pénales en application de la Loi sur la concurrence.

Contexte

Le Comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale (le « Comité des règles ») est un comité qui a été créé aux termes du paragraphe 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales pour adopter, modifier ou révoquer des règles, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil. En vertu de l'article 45.1, le Comité des règles comprend : le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale; trois juges désignés par le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et cinq juges et un protonotaire désignés par le juge en chef de la Cour fédérale; l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires; cinq avocats membres du barreau (désignés par le procureur général du Canada après consultation avec le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale); ainsi que le procureur général du Canada ou son représentant.

Le Comité des règles se réunit habituellement semestriellement pour étudier les projets de modification et les nouvelles propositions de modification (bien qu'aucune réunion n'ait eu lieu en 2017-2018, en raison de problèmes de quorum). Lors de la réunion plénière du 6 mai 2011 du Comité des règles de la Cour fédérale, on a convenu de confier à un sous-comité des règles l'examen d'une liste de modifications de nature fondamentale que l'on envisageait d'apporter aux Règles des Cours fédérales. Le projet de modifications de nature fondamentale en question a été confié à un nouveau sous-comité des règles créé par le Comité des règles des Cours fédérales lors de sa réunion du 18 novembre 2011. Le nouveau sous-comité s'est réuni le 20 janvier et le 24 avril 2012; il a alors rédigé des recommandations qu'il comptait soumettre au Comité des règles à des fins d'examen lors de sa réunion plénière du 11 mai 2012. Une équipe de rédaction a commencé à rédiger les modifications en question en 2013. Les versions préliminaires successives du projet de modification ont été débattues, révisées, puis approuvées par le Comité lors de ses réunions plénières du 13 décembre 2013, du 30 mai 2014, du 14 novembre 2014, du 29 mai 2015 et du 27 novembre 2015. Les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales ont fait l'objet d'une publication préalable le 5 novembre 2016, dans la Partie I de la Gazette du Canada, marquant le début d'une période de commentaires de 60 jours, conformément au paragraphe 46(4) de la Loi sur les Cours fédérales. À la suite des réunions à intervalles irréguliers mentionnées précédemment du Comité des règles, les commentaires du public ont finalement été pris en compte à la réunion suivante, le 29 novembre 2019, et d'autres modifications ont été proposées par le Comité des règles relativement aux commentaires reçus. Après un retard supplémentaire en 2020 en raison de la pandémie, le projet de modification actualisé a été examiné et révisé de nouveau lors de la réunion suivante, le 6 novembre 2020, puis finalement approuvé par le Comité en février 2021.

Objectif

Les modifications portent sur les questions principales relevées par le Comité des règles :

Description

Les modifications apportées aux Règles sont décrites ci-après.

Règle 50 — Hausse du taux de compétence d'un protonotaire : La modification proposée aurait pour effet de hausser le taux de compétence d'un protonotaire relativement aux procédures. Les protonotaires sont nommés en vertu de la Loi sur les Cours fédérales (article 12). Les protonotaires sont des officiers de justice de plein droit qui exercent bon nombre des fonctions et pouvoirs judiciaires des juges de la Cour fédérale. Leurs pouvoirs consistent, notamment, à agir comme médiateur, à gérer des instances et à entendre des requêtes (dont celles qui peuvent régler de façon définitive un dossier, et ce, sans égard au montant en jeu) et des causes visant des réclamations dont la valeur peut atteindre 50 000 $ (voir les règles 50, 382 et 383 à 387 des Règles des Cours fédérales). La modification proposée aurait pour effet de porter cette valeur de 50 000 $ à 100 000 $, de sorte qu'un protonotaire pourrait être saisi de procédures qui, autrement, relèveraient d'un juge de la Cour fédérale. Cette modification reflète l'inflation enregistrée depuis 1998, lorsque le taux de compétence avait été fixé à 50 000 $ dans le cadre des modifications apportées aux règles. Cette modification du taux de compétence contre les effets cumulatifs de l'inflation depuis 1998, mais est aussi prospective afin de donner une longueur d'avance au taux de compétence pendant 15 à 20 ans, sans avoir à modifier les règles à intervalles de quelques années.

Règle 292 — Augmentation des seuils des montants en litige pour actions simplifiées : Les règles 292 à 299 des Règles des Cours fédérales prévoient des règles simplifiées pour les actions intentées dans le but d'obtenir une réparation pécuniaire dont le montant ne dépasse pas 50 000 $. Ces règles simplifiées ont pour objet de permettre de traiter rapidement les réclamations dont la valeur est inférieure à 50 000 $ par le recours à un processus moins lourd et moins coûteux. Ces procédures simplifiées reposent sur le principe de la proportionnalité voulant que les procédures judiciaires — et les dépens —doivent être proportionnelles au montant en litige faisant l'objet de la demande. La modification envisagée pour la règle 292 ferait passer la limite de 50 000 $ à 100 000 $. Cette modification reflète l'inflation enregistrée depuis 1998, lorsque le taux de compétence avait été fixé à 50 000 $ dans le cadre des modifications apportées aux règles, ainsi que les taux d'autres compétences canadiennes qui se situent généralement entre 50 000 $ et 100 000 $. Par exemple, la règle de la procédure simplifiée en Ontario a récemment été portée de 50 000 $ à 100 000 $ (voir le rapport du procureur général [disponible en anglais seulement]).

Règles 70 et 348 — Version électronique des précédents dans les cahiers de la jurisprudence et de la doctrine : En vertu des règles 70 et 348 actuellement en vigueur, chaque partie doit déposer un cahier de la jurisprudence et de la doctrine individuel (ou elles peuvent déposer un recueil de jurisprudence conjoint) exposant tous les « motifs de jugement » (également appelés « jurisprudence » ou « précédents ») que les parties peuvent citer. Dans certains cas, en raison du grand nombre de cas et de la longueur de certains, une partie peut déposer une version imprimée de son cahier de la jurisprudence et de la doctrine en plusieurs volumes. Cela constitue un dépens important en impression et en reliure pour les parties, ainsi qu'un coût appréciable pour l'environnement et, au bout du compte, des coûts d'expédition et d'entreposage pour le Service administratif des tribunaux judiciaires. La modification proposée permettrait aux parties de déposer uniquement les « extraits pertinents » (par exemple une ou deux pages) du précédent contenu dans une base de données électronique que le public peut consulter gratuitement et qui renferme la majorité des cas de jurisprudence cités par la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale. Au besoin, le juge ou le protonotaire saisi du dossier n'aurait qu'à consulter la version électronique des précédents. La diminution du coût des litiges attribuable à cette initiative permettrait d'améliorer à la fois l'accès à la justice et l'efficacité de l'administration des tribunaux.

Règle 348 — Modification apportée au délai accordé pour déposer un cahier de la jurisprudence et de la doctrine lors d'un appel; titre français de la règle : Dans sa version actuelle, la règle 348 exige que les parties déposent leur cahier de la jurisprudence et de la doctrine (c'est-à-dire lois, règlements, jurisprudence) au moins 30 jours avant la date de l'audition de l'appel. Cependant, il arrive souvent que les parties accusent un retard et que leur cahier de la jurisprudence et de la doctrine ne soit déposé que quelques jours avant l'audition, voire le jour de l'audition. Pour cette raison, il est difficile pour la Cour de se préparer adéquatement pour l'audition. La modification proposée obligerait les parties à déposer leur cahier de la jurisprudence et de la doctrine en même temps qu'ils présentent leur demande d'audience (c'est-à-dire avant que la date de l'audience ne soit fixée). Ainsi, la Cour aurait ce cahier de la jurisprudence et de la doctrine à sa disposition suffisamment à l'avance pour se préparer à l'audition de l'appel.

De plus, le titre français de la règle 348 sera modifié afin qu'il reflète avec exactitude le contenu d'un cahier de la jurisprudence et de la doctrine.

Règle 348.1 — Cahier condensé : Une pratique informelle dans les procédures d'appel consiste pour chaque partie à fournir à la Cour un cahier condensé regroupant chacun des extraits du dossier d'appel et du recueil des lois, des règlements et des précédents qu'elle invoquera dans sa plaidoirie orale. Ce cahier condensé permet à la Cour d'avoir à sa disposition tous les documents importants qu'une partie à l'appel compte utiliser. La règle qui est proposée aurait simplement pour effet de codifier une pratique informelle.

Règle 150.1 — Documents confidentiels déposés lors de poursuites criminelles intentées en vertu de la Loi sur la concurrence : Même si la plupart des poursuites criminelles intentées au Canada sont entendues dans les cours provinciales, la Cour fédérale exerce une compétence pénale sur certaines activités prévues dans la Loi sur la concurrence qui font l'objet de procédures et de sanctions en matière criminelle. Dans de nombreux cas, la Couronne propose de soumettre à la Cour des ébauches provisoires confidentielles des documents préalables au procès (par exemple un exposé conjoint des faits) en attendant que les versions finales soient achevées, lesquelles sont ensuite versées au dossier lors du procès. L'accès précoce à ces ébauches confidentielles permet au juge président de mieux se préparer pour le procès, plutôt que d'attendre au jour du procès pour avoir accès aux versions définitives des principaux documents au dossier. La règle qui est proposée aurait simplement pour effet de codifier une pratique de la Cour qui consiste à traiter les documents préalables au procès comme des documents confidentiels avant le procès, à moins d'une ordonnance contraire de la Cour. La règle refléterait celles d'autres compétences pénales. Aux fins de références, le paragraphe 28.04(14) des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) prévoit ce qui suit : « Les rapports de conférence et tout autre document déposé en vue de la conférence sont conservés sous la garde du tribunal et sont divulgués uniquement en conformité avec les présentes règles ».

Règles 204/204.1/208 — Procédure relative aux poursuites (nouvel avis d'intention de répondre et échéancier de la défense) : La procédure actuelle relative aux poursuites devant la Cour fédérale exige que le demandeur entame une poursuite au moyen d'une Déclaration et que le défendeur dépose sa défense dans les 30 jours (Canada), 40 jours (États-Unis) ou 60 jours (autres pays). Toutefois, tant que le défendeur n'a pas déposé sa défense, le demandeur n'a aucun moyen de savoir si le défendeur a retenu les services d'un avocat ou s'il envisage de contester la compétence de la Cour ou de se défendre. Inversement, de nombreuses autres cours au Canada exigent que le défendeur dépose un « avis de comparution » préliminaire indiquant s'il envisage de contester la compétence de la Cour (ou de soulever d'autres objections semblables à la poursuite) ou de se défendre. Un tel avis permet au demandeur d'entamer des discussions avec l'avocat du défendeur relativement aux questions procédurales ou même à la possibilité de médiation et de règlement. La modification qui est proposée permettrait au défendeur de déposer un avis d'intention de répondre et, le cas échéant, de bénéficier de 10 jours de plus pour préparer sa défense. Toutefois, le dépôt d'un tel avis ne signifie pas que le défendeur accepte que la Cour ait la compétence requise pour entendre l'affaire — la modification envisagée à l'endroit de la règle 208 laisse au défendeur le droit de contester la compétence de la Cour.

En outre, les différents délais accordés par le Canada, les États-Unis et les autres pays pour le dépôt de la défense ont été établis à une époque de communications révolue. Tant les juges que les praticiens au sein du Comité des règles ont mentionné que la distinction entre le Canada et les États-Unis n'était plus justifiée, mais ils ont reconnu qu'elle reste justifiée dans certains autres pays. En conséquence, la modification est proposée dans le but d'uniformiser les délais accordés aux défendeurs qui reçoivent une déclaration pour déposer une défense, que ce soit au Canada ou aux États-Unis.

Modification du formulaire 171A et nouveau formulaire 204.1 : Le formulaire 171A est modifié afin d'y inclure une référence aux nouveaux échéanciers pour déposer une défense et la référence au nouvel Avis prévu dans les règles 204 et 204.1. Le formulaire 204.1 est le formulaire à utiliser pour l'avis d'intention de répondre en vertu de la règle 204.1.

Règle 310(2)(c.1) — Clarification de la référence aux documents que doit contenir le dossier du demandeur en vertu de la règle 309(2)(e.1) : La règle 309(2)(e.1) stipule que, dans une procédure devant un tribunal engagée par voie de demande, le demandeur doit inclure dans son dossier tous les documents ou éléments matériels qu'il utilisera lors de l'audience à la Cour et qui ont été certifiés par un tribunal et transmis à la fois au demandeur et au greffe de la Cour. La modification qui est proposée confirme simplement que le défendeur doit inclure dans son propre dossier tous les documents qu'il utilisera lors de l'audience à la Cour et qui ne figurent pas déjà dans le dossier du demandeur, comme l'exige la règle 309(2)(e.1).

Élaboration de la réglementation

Consultation

L'article 46 de la Loi sur les Cours fédérales stipule que les règles applicables à la pratique et à la procédure devant la Cour d'appel fédérale et devant la Cour fédérale sont établies par le Comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale (le « Comité des règles »), sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil.

Les changements procéduraux envisagés ont été recommandés par le Comité des règles, qui comprend le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale; des juges de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale; l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires ainsi que des avocats exerçant tant en pratique privée que dans le secteur public, et désignés par le procureur général du Canada, après consultation avec le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale.

Les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales ont fait l'objet d'une publication préalable le 5 novembre 2016, dans la Partie I de la Gazette du Canada, marquant le début d'une période de commentaires de 60 jours, conformément au paragraphe 46(4) de la Loi sur les Cours fédérales. Les commentaires reçus de la communauté de pratique peuvent être résumés dans les trois catégories suivantes.

Commentaires relatifs aux propositions de modification des articles 151 (Requête en confidentialité) et 152 (Identification des documents confidentiels) des Règles

Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle (PI) se sont interrogés sur la raison d'être de l'obligation de déposer une déclaration de l'avocat de la partie (ou un affidavit de la partie) confirmant que l'avocat (ou la partie) a examiné une ordonnance de confidentialité et que la seule information expurgée de la version publique du document était celle qui devait être traitée comme confidentielle par l'ordonnance. En outre, les praticiens de la propriété intellectuelle ont mentionné que, si elles étaient modifiées comme proposé, les Règles devraient également comprendre une procédure de contestation de la déclaration ou de l'affidavit, et un recours en cas d'inobservation; cependant, ils ont finalement adopté la position selon laquelle les modifications proposées sont inutiles. Les praticiens du droit de l'immigration et des réfugiés ont exprimé leurs réserves quant au fardeau administratif qui serait imposé par les révisions proposées, à moins qu'une exception ne soit faite pour les cas relevant de leur domaine de pratique.

Compte tenu des commentaires reçus des membres du Barreau, ainsi que de la transition rapide (attribuable à la pandémie) du dépôt sur papier au dépôt électronique, et des discussions politiques connexes au sein des Cours et du Barreau concernant le potentiel d'accès en ligne aux documents du dossier judiciaire public, le Comité des règles a décidé de retirer les modifications proposées aux articles 151 et 152 des Règles de l'ensemble de modifications actuel.

Commentaires relatifs aux modifications proposées au paragraphe 204.1(2) des Règles

Les praticiens du droit maritime ont fait remarquer que l'exigence de signification à personne d'un « avis d'intention de répondre » à chaque autre partie est trop onéreuse, surtout si certains défendeurs ne résident pas au Canada, et qu'elle n'est pas proportionnelle à l'objectif limité de l'envoi d'un avis aux termes de la règle proposée (c'est-à-dire obtenir 10 jours de plus pour déposer une défense).

Le Comité des règles a décidé de réviser le paragraphe 204.1(2) des Règles pour exiger la signification de l'avis uniquement au demandeur ou à son avocat.

Commentaires relatifs aux modifications du paragraphe 292(2) des Règles

La modification proposée pour l'article 292 des Règles hausserait la limite de 50 000 $ à 100 000 $ pour les actions simplifiées. Les praticiens du droit maritime ont indiqué qu'il n'existe pas de disposition transitoire indiquant que les actions portant sur des montants compris entre 50 001 $ et 100 000 $ continueront à être régies par les règles générales en vigueur au moment où elles ont été déposées et, par conséquent, ces actions deviennent automatiquement des « actions simplifiées » à la date d'entrée en vigueur des règles proposées.

Le Comité des règles recommande d'établir une règle transitoire selon laquelle les actions existantes seraient traitées aux termes de la procédure d'action simplifiée en vigueur à la date du dépôt de la déclaration.

Toutes les catégories de commentaires ont été présentées au Comité des règles des Cours fédérales et ont été prises en compte dans des modifications aux Règles.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications n'auront aucune incidence sur les obligations relatives aux traités modernes. Les modifications ont pour but d'améliorer l'efficacité et l'uniformité des Règles, tout en tenant compte de l'accès à la justice pour l'ensemble des parties à la Cour d'appel fédérale et à la Cour fédérale, y compris aux parties membres des Premières Nations, des Métis ou des Inuits.

Choix de l'instrument

Selon l'article 46 de la Loi sur les Cours fédérales, les règles qui sont établies par le Comité des règles et codifiées dans les Règles des Cours fédérales régissent la pratique et la procédure à la Cour d'appel fédérale et à la Cour fédérale. À l'occasion, les juges en chef des Cours fédérales adoptent eux aussi des directives sur la procédure, afin d'informer la communauté juridique de l'interprétation des Règles des Cours fédérales et de donner des indications sur les enjeux relevant de la pratique qui ne sont pas détaillés dans les Règles. Toutefois, si nous comparons les Règles des cours fédérales et les directives sur la procédure, seules les premières constituent le droit. En outre, les directives sur la procédure sont moins visibles et peuvent être difficiles à trouver. S'agissant du présent projet de modification, il est par conséquent préférable de modifier les Règles des Cours fédérales. Le présent instrument prévoit :

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Même si elle prévoit de nombreux changements de processus supplémentaires et des améliorations sur le plan de l'efficacité, la proposition ne devrait pas avoir de répercussions importantes sur les coûts.

Grâce à la hausse du taux de compétence des protonotaires, davantage de causes pourront être entendues par un protonotaire plutôt que par un juge, lequel pourra donc être affecté à des affaires qui relèvent de la compétence exclusive d'un juge. En outre, l'augmentation de la compétence monétaire des protonotaires leur permettrait de continuer à entendre des actions simplifiées après le relèvement du seuil monétaire.

Les actions simplifiées n'ont toujours représenté qu'environ 20 % des actions intentées chaque année, avec une moyenne d'environ 140 actions simplifiées par an. Vu ce seuil monétaire plus élevé pour les procédures simplifiées, on pourra traiter davantage de procédures selon la procédure simplifiée, ce qui est conforme au principe de la proportionnalité et réduit les coûts des contentieux pour le gouvernement et les parties civiles impliquées dans ces cas.

Une augmentation du nombre d'instances qui pourraient être entendues par des protonotaires plutôt que par des juges augmenterait le volume de travail général des protonotaires. Selon le volume de travail supplémentaire, cela peut entraîner une augmentation des délais d'audience ou la nomination de protonotaires supplémentaires si l'on s'attend à un besoin à long terme de capacité judiciaire supplémentaire. Toutefois, compte tenu de l'arriéré de travail attribuable à la pandémie pour les instances relevant de la compétence exclusive des juges, le transfert des affaires aux protonotaires permettra un accès généralement plus rapide à la Cour.

Le gouvernement, en tant que partie aux procédures dont sont saisies les cours fédérales, ainsi que les parties civiles, doivent engager des coûts pour la préparation et l'expédition de photocopies de documents. Ces coûts et le fardeau sur l'environnement que représente l'impression de gros documents en multiples copies pourront être réduits car, en vertu des modifications qui sont proposées, une partie n'est plus tenue de déposer des copies imprimées de certains documents. En outre, la diminution de la quantité de documents imprimés permettra de réduire les coûts d'expédition et d'entreposage pour le Service administratif des tribunaux judiciaires.

Certaines de ces modifications, notamment l'obligation de déposer rapidement le dossier d'appel et d'en fournir une version condensée, amélioreront l'efficacité des débats judiciaires, de sorte que les maigres ressources judiciaires seront utilisées de manière plus judicieuse. Comme mentionné précédemment, les parties déposent souvent le recueil de jurisprudence quelques jours avant l'audience, ou à l'audience même. La jurisprudence devra plutôt être déposée dans le même délai que celui prévu par les Règles pour la soumission de la demande d'audience, qui ne serait mise au rôle qu'une fois la jurisprudence produite. La règle proposée pour le recueil d'appel condensé ne ferait que codifier la pratique informelle et n'augmenterait donc pas les coûts pour les parties.

Les modifications relatives aux procédures de la Loi sur la concurrence favorisent un équilibre approprié entre le principe de la publicité des débats et les intérêts valables en matière de protection de la vie privée, y compris les intérêts commerciaux reconnus, en jeu dans les procédures judiciaires pénales en vertu de cette loi. Les modifications codifient la pratique existante.

Enfin, certaines modifications clarifient des pratiques informelles ou simplifient et clarifient le libellé de règles existantes ou coordonnent la pratique avec celle des tribunaux à l'échelle provinciale, de sorte que les règles de pratique de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale sont plus efficaces et plus transparentes.

Lentille des petites entreprises

La proposition n'a pas d'incidence directe sur les petites entreprises et elle est conçue principalement afin d'améliorer l'efficacité des opérations judiciaires. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s'applique pas. Cependant, les petites entreprises pourraient tirer avantage de ces améliorations à titre d'utilisateurs des services judiciaires.

Règle du « un pour un »

Les exigences des Règles ne respectent pas la définition du fardeau administratif telle qu'il est défini par la Loi sur la réduction de la paperasse et, par conséquent, la règle du « un pour un » ne s'applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La proposition ne concerne pas un plan de travail ni un engagement aux termes d'un forum de coopération et d'harmonisation en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu'aucune évaluation environnementale stratégique n'est nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les modifications proposées aux Règles ont pour but d'améliorer l'efficacité et l'uniformité des Règles, tout en tenant compte de l'accès à la justice pour l'ensemble des plaideurs à la Cour d'appel fédérale et à la Cour fédérale, y compris les plaideurs qui relèvent du cadre analytique de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Aucun groupe ne devrait être touché de façon disproportionnée par cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les règles modifiées entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.

Personne-ressource

Andrew Baumberg
Secrétaire du Comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Téléphone : 613‑947‑3177
Télécopieur : 613‑943‑0354
Courriel : Andrew.Baumberg@cas-satj.gc.ca