Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Collège) : DORS/2021-167
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 14
Enregistrement
DORS/2021-167 Le 24 juin 2021
LOI SUR LE COLLÈGE DES AGENTS DE BREVETS ET DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE
Le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce prend le Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Collège), ci-après, en vertu :
- a) du paragraphe 76(2) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce référence a;
- b) de l’article 18 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce référence b.
Le 24 juin 2021
Président, Conseil d’administration
Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Thomas G. Conway
Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Collège)
Définitions
Définitions
1 Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement administratif.
- comité
- Le comité du Collège visé à l’article 3 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (Committee)
- catégorie 1
- À l’égard d’un permis, soit le permis d’agent de brevets délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi, soit le permis d’agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi, à l’exception d’un permis de catégorie 2. (class 1)
- catégorie 2
- À l’égard d’un permis, soit le permis d’agent de brevets délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi, soit le permis d’agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi et dont le titulaire est visé par les restrictions de l’article 27. (class 2)
- catégorie 3
- À l’égard d’un permis, soit le permis d’agent de brevets en formation délivré en application du paragraphe 26(2) de la Loi, soit le permis d’agent de marques de commerce en formation délivré en application du paragraphe 29(2) de la Loi. (class 3)
- droits
- Les droits prévus à l’annexe du Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (conseil). (fees)
- Loi
- La Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (Act)
- superviseur
- Le titulaire de permis de catégorie 1 autorisé à agir comme superviseur de titulaire de permis de catégorie 3 en application de l’article 18. (supervisor)
Règles générales
Normes de compétence
2 Le comité approuve les normes d’évaluation des compétences devant faire l’objet des examens de compétence et la note de passage de ces examens, afin de veiller à ce que tous les titulaires de permis ont les habiletés et la compétence nécessaires pour représenter des personnes au titre des articles 27 ou 30 de la Loi.
Bonne réputation
3 (1) Pour décider si une personne jouit d’une bonne réputation, le registraire évalue son l’intégrité et sa compétence conformément aux normes les plus élevées de la profession de façon à conserver la confiance et le respect des membres de la profession et du public.
Aptitude à pratiquer
(2) Pour décider si une personne est apte à pratiquer, le registraire évalue si elle a la capacité d’agir comme titulaire de permis et possède suffisamment de connaissances, de compétences et un jugement qui n’est pas altéré de façon importante par une condition physique, mentale ou émotionnelle, un désordre ou une dépendance.
Levée ou modification d’exigences par le registraire
(3) Le registraire peut, s’il est dans l’intérêt public de le faire, lever ou modifier toute exigence de formation ou de délivrance d’un permis.
Mesures d’adaptation
4 S’il reçoit un certificat médical ou tout autre renseignement qu’il juge satisfaisant et qui en démontre la nécessité, le registraire prend des mesures raisonnables d’adaptation pour le titulaire de permis de catégorie 3, afin de lui donner une chance égale de suivre sa formation avec succès et de remplir les exigences du Collège relatives à l’obtention de son permis.
Révision
5 Sur demande du demandeur ou du titulaire de permis en cause, le comité révise la décision rendue par le registraire en application du présent règlement administratif.
Décision du comité
6 Après avoir révisé la décision du registraire, le comité peut :
- a) demander au registraire d’obtenir des renseignements additionnels;
- b) approuver la demande, avec ou sans conditions, et préciser la date de prise d’effet de sa décision;
- c) tenir une audience et rendre une décision motivée.
Décision finale
7 La décision rendue par le comité au titre de l’article 5 ne peut être révisée par le conseil.
Décision modifiée par le comité
8 Si la décision du comité modifie celle du registraire, ce dernier en avise le demandeur et, le cas échéant, le superviseur et exécute la décision.
Agent de brevets en formation
Exigences
9 Le demandeur de permis d’agent de brevets de catégorie 3 fournit au registraire une demande qui démontre qu’il est résident canadien et il remplit les exigences suivantes :
- a) il jouit d’une bonne réputation et fournit, à l’appui, trois lettres de référence, une vérification de ses antécédents criminels tout dossier concernant toute sanction disciplinaire qui lui a été imposée par un établissement d’enseignement ou par un organisme professionnel réglementé ou non, tout dossier de faillite ou insolvabilité ainsi que tout autre renseignement nécessaire à l’évaluation de sa bonne réputation par le registraire;
- b) il est apte à pratiquer;
- c) il maîtrise le français ou l’anglais;
- d) il a payé les droits applicables;
- e) il fournit un spécimen de signature, une photographie récente et tout autre renseignement nécessaire afin de confirmer son identité;
- f) il a conclu une entente de formation avec le superviseur ou un représentant du bureau des brevets.
Date de prise d’effet du permis
10 S’il délivre un permis d’agent de brevets de catégorie 3 au titre du paragraphe 26(2) de la Loi, le registraire y précise la date de prise d’effet.
Conditions
11 Le permis d’agent de brevets de catégorie 3 est assorti des conditions suivantes :
- a) le titulaire est tenu de respecter les modalités de son entente de formation;
- b) il ne peut représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets sans la supervision d’un titulaire d’un permis d’agent de brevets de catégorie 1 dont le permis n’est pas suspendu.
Agent de marques de commerce en formation
Exigences
12 Le demandeur de permis d’agent de marques de commerce de catégorie 3 fournit au registraire une demande qui démontre qu’il est résident canadien et il remplit les exigences suivantes :
- a) il jouit d’une bonne réputation et fournit, à l’appui, trois lettres de référence, une vérification de ses antécédents criminels tout dossier concernant toute sanction disciplinaire qui lui a été imposée par un établissement d’enseignement ou par un organisme professionnel réglementé ou non, tout dossier de faillite ou insolvabilité ainsi que tout autre renseignement nécessaire à l’évaluation de sa bonne réputation par le registraire;
- b) il est apte à pratiquer;
- c) il maîtrise le français ou l’anglais;
- d) il a payé les droits applicables;
- e) il fournit un spécimen de signature, une photographie récente et tout autre renseignement nécessaire afin de confirmer son identité;
- f) il a conclu une entente de formation avec le superviseur ou un représentant du bureau du registraire des marques de commerce.
Date de prise d’effet du permis
13 S’il délivre un permis d’agent de marques de commerce de catégorie 3 au titre du paragraphe 29(2) de la Loi, le registraire y précise la date de prise d’effet.
Conditions
14 Le permis d’agent de marques de commerce de catégorie 3 est assorti des conditions suivantes :
- a) le titulaire est tenu de respecter les modalités de son entente de formation;
- b) il ne peut représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce sans la supervision d’un titulaire d’un permis d’agent de marques de commerce de catégorie 1 dont le permis n’est pas suspendu.
Titulaire de permis de catégorie 3 — exigences
Période de formation
15 Avant de passer les examens de compétence, le titulaire de permis de catégorie 3 :
- a) travaille pendant une période de vingt-quatre mois aux termes d’une entente de formation;
- b) suit la formation d’agent.
Superviseur
Demande
16 (1) Le titulaire de permis de catégorie 1 peut demander au registraire de devenir superviseur de titulaires de permis de catégorie 3.
Représentant
(2) Le représentant du Bureau des brevets ou du bureau du registraire des marques de commerce peut demander au registraire de devenir superviseur s’il fournit une entente de formation qui prévoit un engagement à fournir un apprentissage de pratiques éthiques et axées sur la compétence.
Exigences — superviseur de stagiaire
17 Est admissible à devenir superviseur le titulaire de permis visé au paragraphe 16(1) qui remplit les exigences suivantes :
- a) il fournit une entente de formation qui prévoit un engagement à l’apprentissage de pratiques éthiques et axées sur la compétence propres au domaine;
- b) il n’est pas visé par une affaire devant le comité des enquêtes ou le comité de discipline;
- c) son permis n’est pas suspendu.
Autorisation — superviseur de stagiaire
18 Le registraire autorise le demandeur qui remplit les exigences prévues au paragraphe 16(2) ou à l’article 17 à agir comme superviseur.
Retrait de l’autorisation
19 Le registraire peut retirer au superviseur son autorisation d’agir comme superviseur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) le superviseur est visé par une affaire devant le comité des enquêtes ou le comité de discipline;
- b) son permis est suspendu;
- c) il n’est plus titulaire de permis;
- d) il ne respecte pas les modalités de l’entente de formation.
Examens de compétence
Processus
20 Le registraire publie sur le site Web du Collège le processus relatif aux examens de compétence, notamment :
- a) les dates des examens;
- b) le processus d’inscription;
- c) les droits applicables;
- d) le déroulement des séances d’examen;
- e) la méthode de communication des résultats aux examens;
- f) la possibilité de demander la reprise de la correction.
Examens
21 Le titulaire de permis de catégorie 3 se soumet aux premiers examens de compétence offerts à la suite de sa période de formation , soit l’examen des compétences de l’agent de brevets ou de l’agent de marques de commerce.
Groupe consultatif
22 Le registraire peut nommer, au sein d’un groupe consultatif, des titulaires de permis d’agent de brevets de catégorie 1, des titulaires de permis d’agent de marques de commerce de catégorie 1 et des représentants du Bureau des brevets et du bureau du registraire des marques de commerce pour l’assister à la préparation et à la correction des examens de compétence ainsi qu’à la teniue des séances d’examen.
Demande de permis
Contenu et exigences
23 Le demandeur de permis d’agent de brevets de catégorie 1 ou de permis d’agent de marques de commerce de catégorie 1 fournit au registraire une demande dans laquelle il démontre qu’il est résident canadien et qu’il remplit les exigences suivantes :
- a) il a obtenu la note de passage aux examens de compétence en cause;
- b) il a réussi la formation d’agent en cause;
- c) il a respecté les modalités de son entente de formation;
- d) il continue de jouir d’une bonne réputation et fournit, à l’appui, des lettres de référence de son superviseur et de toute autre personne avec laquelle il a travaillé comme titulaire de permis de catégorie 3 ou toute autre preuve qui démontre qu’il a respecté les modalités de son entente de formation;
- e) il continue d’être apte à pratiquer;
- f) il a fourni une déclaration selon laquelle il promet qu’il pratiquera avec intégrité, qu’il fera respecter l’indépendance de la profession des brevets et des marques de commerce;
- g) il a payé les droits applicables.
Date de prise d’effet du permis
24 S’il délivre un permis de catégorie 1, le registraire y précise la date de prise d’effet.
Changement de catégorie de permis
25 Le titulaire d’un permis de catégorie 1 peut demander au registraire de changer son permis à un permis de catégorie 2 s’il remplit les exigences suivantes :
- a) il fournit ses coordonnées actuelles et, si elles sont connues, les prochaines;
- b) il fournit son historique professionnel;
- c) il confirme ce qui suit par écrit :
- (i) toute affaire menée pour un client a été complétée ou toutes les mesures ont été prises à la satisfaction du client pour que les documents de ce dernier lui soient retournés ou pris en charge par un autre titulaire de permis de catégorie 1,
- (ii) toute affaire devant le Bureau des brevets ou, selon le cas, le bureau du registraire des marques de commerce a été prise en charge par un autre titulaire de permis de catégorie 1 et le bureau en cause en a été avisé par écrit par le titulaire qui présente la demande,
- (iii) l’emplacement des dossiers dans son lieu de pratique;
- d) il a payé les droits applicables.
Changement par le registraire
26 Si le demandeur remplit les exigences prévues à l’article 25, le registraire change la catégorie du permis à un permis de catégorie 2 et y précise la date de prise d’effet du changement.
Permis de catégorie 2
27 À partir de la date de prise d’effet du changement de catégorie de son permis de catégorie 2, le titulaire est assujetti aux restrictions suivantes :
- a) dans le cas d’un permis d’agent de brevets de catégorie 2, le titulaire n’a pas le droit de représenter des personnes dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets;
- b) dans le cas d’un permis d’agent de marques de commerce de catégorie 2, le titulaire n’a pas le droit de représenter des personnes dans la présentation et la poursuite d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.
Rétablissement de catégorie
28 (1) Le titulaire d’un permis de catégorie 2 peut demander au registraire de rétablir son permis à un permis de catégorie 1 s’il remplit les exigences applicables prévues aux alinéas 23d) à g).
Révision de la demande
(2) Sur réception de la demande, le registraire peut :
- a) exiger que le demandeur fournisse tout autre renseignement utile à l’étude de sa demande;
- b) exiger que le demandeur démontre qu’il a tenu à jour sa formation professionnelle continue.
Décision du registraire
(3) Le registraire :
- a) rétablit le permis de catégorie 1 du demandeur si ce dernier remplit les exigences ou le rétablit en y ajoutant toute restriction qui est dans l’intérêt public;
- b) refuse de rétablir le permis de catégorie 1 du demandeur si ce dernier ne satisfait pas aux exigences ou si c’est dans l’intérêt public.
Dispositions transitoires
Réputé être sous la supervision — agent de brevets
29 (1) Pour l’application de l’alinéa 11b), pendant la première année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement administratif, le titulaire de permis de catégorie 3 est réputé être sous la supervision d’un titulaire de permis d’agent de brevets de catégorie 1 s’il est supervisé par une personne physique qui est responsable d’une clinique d’aide juridique associée à une faculté de droit canadienne.
Réputé être sous la supervision — agent de marques de commerce
(2) Pour l’application de l’alinéa 14b), pendant la première année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement administratif, le titulaire de permis de catégorie 3 est réputé être sous la supervision d’un titulaire de permis d’agent de marques de commerce de catégorie 1 s’il est supervisé par une personne physique qui est responsable d’une clinique d’aide juridique associée à une faculté de droit canadienne.
Entrée en vigueur
30 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 76(1)c) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, article 247 du chapitre 27 des Lois du Canada (2018) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie des règlements administratifs.)
Proposition
Conformément à l’article 75 et au paragraphe 76(2) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (« Loi ») et à l’article 18 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, le conseil d’administration (« conseil ») du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (« Collège ») établit les règlements administratifs du Collège.
Objectif
Le Collège se veut un organisme de réglementation des agents de brevets et des agents de marques de commerce canadiens (« agents de propriété intellectuelle ») d’intérêt public moderne et axé sur les risques. Son mandat principal est de protéger et de promouvoir l’intérêt public dans la prestation de services de brevets et de marques de commerce.
Contexte
Les agents de propriété intellectuelle jouent un rôle essentiel dans la préservation et la promotion des droits en matière de propriété intellectuelle. Ces personnes sont des experts qui représentent les demandeurs, les propriétaires inscrits et les personnes faisant affaire auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).
Dans le cadre de la Stratégie nationale de propriété intellectuelle de 2018, le gouvernement a adopté une loi pour établir le Collège en tant qu’organisme de réglementation professionnel indépendant des agents de propriété intellectuelle. Le rôle principal du Collège est de promouvoir et de protéger l’intérêt public.
Le Collège a autorité sur tous les aspects de la profession, depuis les exigences de formation et d’examen pour les nouveaux agents jusqu’au traitement des préoccupations et des plaintes de manquement professionnel et d’incompétence. Il supervisera également d’autres aspects de la réglementation afin de promouvoir les services de propriété intellectuelle et d’assurer la protection du public par le biais d’initiatives de maintien de la compétence, d’exigences en matière d’assurance, de formation professionnelle continue et de travail bénévole. Le Collège s’autofinance et percevra des honoraires de la profession pour ses opérations.
La Loi exige que les principaux organismes de gouvernance et de réglementation du Collège, à savoir le conseil d’administration et les comités de réglementation, soient constitués en majorité de membres d’intérêt public. Les membres du conseil seront nommés par le ministre. Les membres agents de propriété intellectuelle seront élus par la profession. Le conseil a nommé un premier dirigeant et un registraire et, ensemble, ils ont la responsabilité de superviser le mandat d’intérêt public du Collège.
Répercussions
Le conseil de démarrage a adopté les règlements administratifs du Collège concernant les questions nécessaires dans l’exercice des activités du Collège, telles que les procédures d’inscription, les frais et les pratiques de gouvernance. Ils sont transitoires, car ils devront être confirmés par le conseil après la nomination et l’élection du premier conseil.
Consultation
Il n’y a pas eu de consultations sur les règlements administratifs puisqu’ils sont requis pour les opérations de démarrage du Collège. Les membres du Collège et le public pourront apporter leur contribution au conseil en assistant aux réunions publiques du conseil et à la prochaine assemblée générale annuelle.
Personne-ressource
Darrel Pink
Premier dirigeant et registraire, par intérim, du Collège
Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Téléphone : 343‑309‑5742
Courriel : ceo@cpata-cabamc.ca