Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche pour le porc au Canada : DORS/2021-217

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 22

Enregistrement
DORS/2021-217 Le 8 octobre 2021

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Attendu que, en vertu du paragraphe 39(1) référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc référence c, créé l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc;

Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de promotion et de recherche, conformément à cette proclamation;

Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche pour le porc au Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) référence d de cette loi, par l’effet de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices référence e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 42(1)d)référence a de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)référence d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de promotion et de recherche que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu des alinéas 42(1)d)référence a et e)référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b et de l’article 9 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc référence c, l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc prend l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche pour le porc au Canada, ci-après.

Ottawa, le 8 octobre 2021

Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche pour le porc au Canada

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

acheteur
Personne qui achète des porcs; sont compris dans la présente définition le producteur, le négociant et le transformateur. (purchaser)
importateur
Quiconque importe des porcs ou des produits du porc au Canada. (importer)
négociant
Personne qui sert de mandataire lors de l’achat ou de la vente de porcs. (dealer)
producteur
Personne qui produit du porcs. (producer)
produit du porc importé
Produit du porc importé au Canada et classé sous un ou plusieurs des numéros tarifaires du Tarif des douanes figurant à l’annexe 2. (imported pork product)
transformateur
Personne qui transforme du porc. (processor)
vendeur
Personne qui vend des porcs; sont compris dans la présente définition le négociant et le producteur. (seller)

Définition de percepteur

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), percepteur désigne, dans la présente ordonnance :

Autre percepteur

(2) Si l’Office confie, en vertu du paragraphe 9(5) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc, à une personne autre que le percepteur énuméré au paragraphe (1) la fonction de percevoir en son nom pour une province, les redevances et les déclarations prévues par la présente ordonnance, cette personne est, pour l’application de la présente ordonnance, l’un des percepteurs de cette province.

Négociant

3 Si plusieurs négociants prennent part à l’achat ou à la vente de porcs, la mention d’« acheteur » est considérée comme le négociant qui touche en premier le paiement du prix d’achat.

Marché interprovincial

Montant de la redevance — vendeur

4 (1) Le vendeur qui vend sur le marché interprovincial des porcs produits dans une province mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe paie à l’Office, pour chaque porc vendu, la redevance dont le montant est prévu à la colonne 2 pour cette province.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Province de production du porc

Colonne 2

Redevance ($)

1 Ontario 0,95
2 Nouvelle-Écosse 2,00
3 Nouveau-Brunswick 1,00
4 Manitoba 0,80
5 Colombie-Britannique 1,00
6 Île-du-Prince-Édouard 1,23
7 Saskatchewan 0,85
8 Alberta 1,00

Montant de la redevance — vendeur (Québec)

(2) Le vendeur qui vend sur le marché interprovincial des porcs produits au Québec paie à l’Office, pour chaque porc vendu, une redevance de 1,274 $ par 100 kg de poids de carcasse.

Montant de la redevance — producteur

(3) Le producteur qui produit des porcs dans une province figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (1), mais qui les transforme dans une autre province, paie à l’Office, pour chaque porc transformé, la redevance prévue à la colonne 2 pour la province dans laquelle le porc est produit.

Montant de la redevance — producteur (Québec)

(4) Le producteur qui produit des porcs au Québec, mais qui les transforme dans une autre province, paie à l’Office, pour chaque porc transformé, une redevance de 1,274 $ par 100 kg de poids de carcasse.

Paiement des redevances — percepteur

5 (1) Les redevances visées à l’article 4 sont payées ou remis, selon le cas, à l’Office par l’intermédiaire d’un percepteur de la province où les porcs ont été produits.

Déclarations — percepteur

(2) Les déclarations visées à l’article 8 et au paragraphe 10(4) doivent être présentées à l’Office par l’intermédiaire d’un percepteur de la province où les porcs ont été produits.

Déduction de la redevance par l’acheteur

6 (1) L’acheteur déduit la redevance prévue aux paragraphes 4(1) ou (2), selon le cas, du prix d’achat et la remet à l’Office au nom du vendeur.

Paiement par le transformateur

(2) Le transformateur paie à l’Office la redevance prévue aux paragraphes 4(3) ou (4), selon le cas, au nom du producteur.

Document — acheteur

7 (1) Au moment de la vente, l’acheteur visé au paragraphe 6(1) fournit au vendeurun document indiquant le prix d’achat ainsi que le montant de la redevance déduite.

Document — transformateur

(2) Au moment de la transformation des porcs, le transformateur visé au paragraphe 6(2) remet au producteur un document indiquant le montant de la redevance à payer.

Délai et renseignements

8 L’acheteur ou le transformateur visé aux paragraphes 6(1) ou (2) respectivement, remet ou paie, selon le cas, la redevance à l’Office dans le délai imparti par les lois de la province du percepteur relatives au paiement des redevances sur la vente ou la transformation des porcs dans cette province, et l’accompagne d’une déclaration qui contient les renseignements suivants :

Documents

9 Toute personne visée aux articles 4 et 6 :

Preuve

10 (1) À la demande de l’Office, toute personne visée aux articles 4 ou 6 démontre que la redevance à payer en vertu de la présente ordonnance :

Omission de déduire la redevance

(2) Si l’acheteur omet de déduire la redevance à payer à l’égard de la vente comme l’exige le paragraphe 6(1), le vendeur paie la redevance à l’Office.

Omission de payer la redevance

(3) Si le transformateur omet de payer la redevance à payer à l’égard des porcs transformés comme l’exige le paragraphe 6(2), le producteur paie la redevance à l’Office.

Paiement et renseignements

(4) Lors du paiement d’une redevance en application des paragraphes (2) ou (3), le vendeur ou le producteur, selon le cas, fournit à l’Office une déclaration qui contient les renseignements suivants :

Responsabilité — acheteur et vendeur

11 (1) Si l’acheteur omet de déduire la redevance conformément au paragraphe 6(1) et que le vendeur ne paie pas la redevance conformément au paragraphe 10(2), ils sont solidairement responsables de la redevance à payer à l’Office.

Responsabilité — transformateur et producteur

(2) Si le transformateur omet de payer la redevance conformément au paragraphe 6(2) et que le producteur ne paie pas la redevance conformément au paragraphe 10(3), ils sont solidairement responsables de la redevance à payer à l’Office.

Importation

Redevance de l’importateur

12 Chaque importateur paie à l’Office, pour chaque porc ou produit du porc importé, la redevance dont le montant est prévu à l’annexe 1.

Mode de paiement et délai

13 (1) La redevance visée à l’article 12 est payée au moyen d’un instrument négociable en dollars canadiens, ou son équivalent en dollars américains dans les vingt et un jours suivant la date indiquée sur la facture envoyée par l’Office.

Facture

(2) La facture visée au paragraphe (1) comporte les renseignements suivants :

Documents

14 L’importateur :

Examen et cessation d’effet

Examen de l’ordonnance

15 L’Office examine la présente ordonnance lorsqu’il procède à l’examen du plan de promotion et de recherche exigé aux termes du paragraphe 11(1) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc.

Cessation d’effet

16 Les articles 4 et 12 cessent d’avoir effet le 30 juin 2022.

Entrée en vigueur

Enregistrement

17 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(article 12)

Redevance à payer par l’importateur

Colonne 1

Article

Colonne 2

Redevance ($)

Porcs importés 0,80 par porc
Produits du porc importés Le montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A
correspond au montant des droits, exprimé en cents par kilogramme, indiqué dans la colonne 4 de l’annexe 2 pour le numéro tarifaire du Tarif des douanes et la dénomination de produits du porc importés en vertu du Tarif des douanes figurant respectivement dans les colonnes 1 et 2 de l’annexe 2;
B
correspond au poids, en kilogrammes, du produit du porc importé.

ANNEXE 2

(article 1, alinéas 13(2)c) et annexe 1)

Numéros tarifaires et redevances pour les produits du porc importés

Colonne 1

Numéro tarifaire du Tarif des douanes

Colonne 2

Catégorie de produit du porc importé aux termes du Tarif des douanes

Colonne 3

Redevance ($)

Colonne 4

Redevance ($)

01.03 Animaux vivants de l’espèce porcine
0103.10.0000 Reproducteurs de race pure 0,80/ unité 0,80/ unité
0103.91.0000 Autres : D’un poids inférieur à 50 kg 0,80/ unité 0,80/ unité
0103.92.0000 Autres : D’un poids égal ou supérieur à 50 kg 0,80/ unité 0,80/ unité
02.03 Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées
  Fraîches ou réfrigérées
0203.11.0000 Carcasses ou demi-carcasses 0,87/lb 0,40/kg
0203.12.0000 Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés 0,87/lb 0,40/kg
0203.19.0010 Autres : Côtes levées 0,87/lb 0,40/kg
0203.19.0020 Autres : Côtes de dos 0,87/lb 0,40/kg
0203.19.0091 Autres : Transformés 0,97/lb 0,44/kg
0203.19.0099 Autres : Autres 1,11/lb 0,50/kg
  Congelées
0203.21.0000 En carcasses ou demi-carcasses 0,87/lb 0,40/kg
0203.22.0000 Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés 0,87/lb 0,40/kg
0203.29.0010 Autres : Côtes levées 0,87/lb 0,40/kg
0203.29.0020 Autres : Côtes de dos 0,87/lb 0,40/kg
0203.29.0090 Autres : Autres 1,11/lb 0,50/kg
02.06

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

De l’espèce porcine

0206.30.0000 Frais ou réfrigérés 0,87/lb 0,40/kg
0206.41.0000 Congelés : Foies 0,79/lb 0,36/kg
0206.49.0000 Congelés : Autres 0,87/lb 0,40/kg
02.09 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés
0209.10.0000 De porc 0,79/lb 0,36/kg
02.10

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats

Viandes de l’espèce porcine

0210.11.0000 Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés 0,87/lb 0,40/kg
0210.12.0000 Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux 0,87/lb 0,40/kg
0210.19.0000 Autres 0,87/lb 0,40/kg
0504.00.00 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé
0504.00.0012 Enveloppes pour saucisses ou saucissons : De porc 0,79/lb 0,36/kg
15.01 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 02.09 ou du no 15.03
1501.10.0000 Saindoux 0,79/lb 0,36/kg
1501.20.0000 Autres graisses de porc 0,79/lb 0,36/kg
1601.00 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits
1601.00.9010 Autres : Saucisses, saucissons de porc 0,67/lb 0,31/kg
16.02

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang

De l’espèce porcine

1602.41.1000 Jambons et leurs morceaux : En conserve ou en pots de verre 1,11/lb 0,50/kg
1602.41.9000 Jambons et leurs morceaux : Autres 1,11/lb 0,50/kg
1602.42.1000 Épaules et leurs morceaux : En conserve ou en pots de verre 1,11/lb 0,50/kg
1602.42.9000 Épaules et leurs morceaux : Autres 1,11/lb 0,50/kg
1602.49.1010 Autres, y compris les mélanges : En conserve ou en pots de verre 0,40/lb 0,18/kg
1602.49.1020 Autres, y compris les mélanges : Plats cuisinés 0,40/lb 0,18/kg
1602.49.9000 Autres, y compris les mélanges - Autres 0,40/lb 0,18/kg

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)

Cette ordonnance établit la redevance à payer à l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc par les personnes qui vendent des porcs sur le marché interprovincial et par les personnes qui importent des porcs ou des produits du porc au Canada.