Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (vingt-deuxième période d’admissibilité COVID-19) : DORS/2021-240

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 26

Enregistrement
DORS/2021-240 Le 10 décembre 2021

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

C.P. 2021-1012 Le 9 décembre 2021

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 221 référence a de la Loi de l’impôt sur le revenu référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (vingt-deuxième période d’admissibilité COVID-19), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (vingt-deuxième période d’admissibilité COVID-19)

Modifications

1 (1) L’article 8901.2 du Règlement de l’impôt sur le revenu référence 1 est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

(0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

entité touristique ou d’accueil admissible
Pour une période d’admissibilité, s’entend d’une entité déterminée qui remplit les conditions suivantes :
  • a) elle a une réduction du revenu d’une année antérieure supérieure ou égale à 40 %;
  • b) le total des sommes dont chacune représente son revenu admissible pour la période de référence antérieure relativement à une période d’admissibilité comprise entre la première période d’admissibilité et la treizième période d’admissibilité (mais seulement l’une de la dixième période d’admissibilité ou de la onzième période d’admissibilité) était principalement tiré de l’exercice de l’une ou de plusieurs des activités suivantes :
    • (i) l’exploitation ou la gestion d’une installation fournissant de l’hébergement de courte durée, telle qu’un hôtel, un motel, un chalet, un gîte touristique ou une auberge de jeunesse,
    • (ii) la préparation et le service de repas, de repas légers et de boissons faits sur commande pour consommation immédiate sur place ou ailleurs (étant entendu que l’exploitation d’une installation dont l’activité principale consiste à vendre au détail des produits alimentaires ou des boissons est exclue, tel un supermarché ou un dépanneur), y compris un restaurant, un camion de cuisine de rue, une cafétéria, un traiteur, un café-restaurant, un comptoir de vente d’aliments, un bar, un pub ou une boîte de nuit,
    • (iii) l’exploitation d’une agence de voyage ou à titre de voyagiste, y compris :
      • (A) effectuer des activités au profit de voyagistes, de sociétés de transport et d’établissements d’hébergement de courte durée, en vue de vendre des services de préparation de voyages, des circuits touristiques ainsi que des services d’hébergement,
      • (B) planifier, mettre sur pied et commercialiser des circuits touristiques,
    • (iv) l’organisation, la promotion, la tenue, l’appui ou la participation à des activités qui répondent aux intérêts de leurs clients en matière de culture ou d’art, y compris les spectacles en direct ou les expositions destinés au grand public,
    • (v) la préservation et l’exposition des objets, des lieux et des merveilles naturelles d’intérêt historique, culturel ou éducatif, tels que l’exploitation d’un musée, d’un site historique et patrimonial, d’un zoo, d’un jardin botanique ou d’un parc naturel,
    • (vi) l’organisation, la promotion ou l’appui de visites et de trajets touristiques, telles que les croisières de plaisance ou les croisières-restaurants, les excursions en train à vapeur, les randonnées de plaisance en véhicule hippomobile, les tours en hydroglisseur ou en montgolfière ou les services de forfaits de pêche,
    • (vii) la prestation de services d’autobus nolisés si, selon le cas :
      • (A) les autobus ne suivent pas des lignes régulières et des horaires établis,
      • (B) le véhicule complet est loué, plutôt que des sièges individuels,
    • (viii) l’exploitation ou la gestion de parcs d’attractions ou de jardins thématiques qui comprennent :
      • (A) l’exploitation de diverses attractions, telles que manèges, tours aquatiques, jeux, spectacles ou expositions thématiques,
      • (B) la location en concession d’espaces pour ces exploitations,
    • (ix) l’exploitation ou la gestion d’une installation ou la prestation de services qui permettent aux clients de participer à des activités de loisirs (à l’exclusion du golf, de cours de golf et de la propriété ou l’exploitation d’une installation qui est un terrain de golf, un champ d’entraînement pour le golf ou un chalet de golf, des clubs de loisirs, des clubs de sports professionnels, des équipes ou des ligues ou des installations utilisées principalement par de telles organisations), notamment :
      • (A) les centres de sports récréatifs et de conditionnement physique,
      • (B) les centres de ski alpin et de ski de fond/planche à neige, avec l’équipement nécessaire, comme les remonte-pentes (notamment les revenus provenant de services de location de matériel et des cours de ski et de planche à neige offerts au centre),
      • (C) l’exploitation d’installations d’amarrage et de gardiennage pour les propriétaires de bateaux de plaisance et la prestation, le cas échéant, de services connexes (ventes de carburant et d’accastillage, réparation et entretien des bateaux et locations),
      • (D) l’exploitation d’installations et de services de loisirs et de divertissement, y compris les établissements dont l’activité principale consiste à entretenir des appareils de divertissement actionnés par des pièces de monnaie ou des jetons autres que des appareils de jeux de hasard, dans des locaux exploités par d’autres,
      • (E) d’autres activités de divertissement, comme les clubs de sports amateurs, les équipes ou ligues, la danse de bal, la descente de rivière en radeau pneumatique, les clubs de curling, le mini-golf et le jeu de quilles,
    • (x) l’exploitation ou la gestion de terrains, avec ou sans service, destinés à héberger des campeurs et leur équipement pour des tentes, des tentes remorques, des roulottes et des véhicules récréatifs, à l’exclusion de terrains de maisons mobiles,
    • (xi) l’exploitation ou la gestion de camps récréatifs d’hébergement comme les camps pour enfants, les camps de vacances familiaux ou des refuges d’aventures de plein air,
    • (xii) l’exploitation ou la gestion d’un camp de chasse ou d’un camp de pêche,
    • (xiii) l’exploitation ou la gestion d’un magasin de vente au détail hors taxes à un poste frontalier terrestre où les États-Unis sont la seule voie de sortie,
    • (xiv) l’exploitation ou la gestion d’une installation dont l’activité principale est la présentation de films, comme un cinéma ou un ciné-parc,
    • (xv) l’exploitation ou la gestion de salles de jeux tel un centre familial d’amusement, un centre intérieur de jeux, une arcade ou une salle de jeux vidéo,
    • (xvi) l’exploitation d’une installation permettant à des passagers d’embarquer à bord d’un bateau de croisière et d’en débarquer,
    • (xvii) l’exploitation ou la gestion d’un aéroport, notamment la location de hangars et la prestation des services de manutention des bagages, de manutention du fret et de stationnement des aéronefs,
    • (xviii) l’exploitation ou la gestion d’un casino,
    • (xix) la promotion d’une destination ou d’une région au Canada dans le but d’attirer le tourisme,
    • (xx) l’organisation, la planification, la promotion, la tenue ou l’appui :
      • (A) de conventions, de salons professionnels ou, de festivals,
      • (B) de mariages, de fêtes ou d’événements similaires,
    • (xxi) la promotion des intérêts des membres d’une organisation, ou d’une association, sectorielle, si les activités principales des membres sont visées à l’un des sous-alinéas (i) à (xx). (qualifying tourism or hospitality entity)
réduction du revenu d’une année antérieure
Relativement à une entité déterminée, correspond à la moyenne de tous les pourcentages dont chacun représenterait, si le paragraphe 125.7(9) et l’article 257 de la Loi n’étaient pas pris en compte, le pourcentage de baisse de revenu pour l’entité déterminée pour une période d’admissibilité :
  • a) qui est comprise entre la première période d’admissibilité et la treizième période d’admissibilité (mais seulement l’une de la dixième période d’admissibilité ou de la onzième période d’admissibilité);
  • b) tout au long de laquelle l’entité déterminée, selon le cas :
    • (i) exerçait ses activités normales,
    • (ii) n’exerçait pas ses activités normales en raison des restrictions sanitaires. (prior year revenue decline)
restrictions sanitaires admissibles
S’entend, pour une période d’admissibilité, relativement à une entité déterminée :
  • a) d’une part, un ou plusieurs de ses biens admissibles, s’entendant à la présente définition au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, — ou ceux d’un ou plusieurs locataires déterminés au sens de la définition de restrictions sanitaires au paragraphe 125.7(1) de la Loi — sont assujettis à des restrictions sanitaires pendant au moins sept jours au cours de la période d’admissibilité;
  • b) d’autre part, il est raisonnable de conclure qu’approximativement au moins 25 % de son revenu admissible — et de celui des locataires déterminés de l’entité déterminée — pour la période de référence antérieure provenait des activités ayant cessé à cause des restrictions. (qualifying public health restriction)

(2) Le paragraphe 8901.2(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 8901.2(6) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

(6) Pour les vingt et unième et vingt-deuxième périodes d’admissibilité, le pourcentage déterminé pour l’application de l’alinéa b) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer au paragraphe 125.7(1) de la Loi correspond au pourcentage obtenu par la formule suivante :

(4) Le paragraphe 8901.2(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) Pour les vingt et unième et vingt-deuxième périodes d’admissibilité, le pourcentage déterminé pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage compensatoire pour le loyer au paragraphe 125.7(1) de la Loi correspond à 25 %.

(8) Pour la vingt-deuxième période d’admissibilité, le pourcentage déterminé par règlement pour l’application de la définition de taux de subvention salariale de relance au paragraphe 125.7(1) de la Loi correspond à 50 %.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) a initialement reçu la sanction royale le 11 avril 2020 par l’intermédiaire de la Loi no 2 sur les mesures d’urgence visant la COVID-19. Il s’agit d’une subvention salariale accordée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu aux employeurs admissibles (c’est-à-dire les sociétés, les entreprises non constituées en société, les organismes de bienfaisance enregistrés ou les organisations sans but lucratif) qui sont les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19.

Le 9 octobre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé l’introduction de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et du Soutien en cas de confinement connexe. La SUCL est le successeur du programme de l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial et à partir du 27 septembre 2020, elle sera offerte aux entreprises admissibles, aux organismes de bienfaisance ou aux entités déterminées sans but lucratif, avec des périodes d’admissibilité qui s’harmonisent avec la SSUC.

La SSUC a permis à plus de 5,3 millions de Canadiens et Canadiennes de conserver leur emploi, et plus de 94 milliards de dollars en mesures de soutien ont déjà été versés dans le cadre du programme pour aider les employeurs à réembaucher leurs travailleurs et à éviter les mises à pied. La SSUC fournit actuellement aux employeurs admissibles ayant subi une baisse de revenus d’au moins 10 %, une subvention salariale pour la rémunération admissible versée à leurs employés d’un montant pouvant varier en fonction de la baisse de revenus en question.

La SUCL et la mesure de soutien en cas de confinement ont aidé plus de 210 600 organismes à assumer le coût des loyers, des hypothèques et d’autres dépenses, au moyen d’un soutien de plus de 6,6 milliards de dollars. Elle fournit un support direct aux locataires et aux propriétaires pour couvrir les dépenses de loyer, les intérêts hypothécaires et d’autres frais admissibles d’exploitation d’immeubles. Le montant de la subvention peut varier en fonction de la baisse de revenus. De plus, les entités dont les emplacements ont été considérablement touchés par une ordonnance de santé publique sont éligibles à la mesure de soutien en cas de confinement correspondant à 25 % des frais admissibles.

Le budget de 2021 ouvre la voie à compter du 4 juillet 2021 à une diminution graduelle des taux et au champ d’application de la subvention pour le loyer et de la subvention salariale, afin d’assurer l’élimination progressive des programmes, au fur et à mesure que les vaccins sont administrés et que l’économie se redresse. Les taux pour la SSUC et la SUCL devraient diminuer de 75 % et de 65 %, respectivement, le 6 juin, à 20 %, le 29 août. La SSUC pour les employés en congé sans solde a expiré le 28 août 2021.

Le 30 juillet 2021, le gouvernement a annoncé qu’il repoussait l’élimination progressive prévue en prolongeant les subventions d’une période supplémentaire, et ce, jusqu’au 23 octobre 2021. Le règlement permettant l’entrée en vigueur de ce délai a pris effet le 12 août 2021. Le taux de subvention maximal pour la SSUC et la SUCL a été maintenu à 40 % entre le 29 août et le 25 septembre 2021. Après cette date, il a été fixé à 20 %, et ce jusqu’à la date d’expiration des programmes, soit le 23 octobre 2021.

Le budget de 2021 a instauré le Programme d’embauche pour la relance du Canada (PEREC) afin de venir en aide aux employeurs admissibles touchés par la pandémie. Les employeurs admissibles peuvent recevoir une subvention pouvant atteindre 50 % de la rémunération supplémentaire versée aux employés actifs admissibles entre le 6 juin 2021 et le 20 novembre 2021. Le taux de subvention devrait diminuer graduellement d’un maximum de 50 % (du 4 juillet au 31 juillet 2021), de 40 % (du 29 août 2021 au 25 septembre 2021), de 30 % (du 26 septembre 2021 au 23 octobre 2021) et de 20 % (du 24 octobre au 20 novembre 2021).

Les employeurs admissibles peuvent demander le plus élevé de la SSUC ou du PEREC. Le PEREC vise à permettre aux entreprises de passer de la subvention salariale au programme d’embauche, au fur et à mesure de l’élimination graduelle de la subvention salariale. Cela permet d’offrir un soutien alternatif aux entreprises touchées par la pandémie pour leur permettre d’embaucher plus de travailleurs à mesure que l’économie rouvre.

Les Canadiens et Canadiennes éprouvent encore des difficultés en raison de la pandémie de COVID-19, particulièrement suite à l’émergence d’un nouveau variant, certaines régions du pays étant touchées plus durement que d’autres. Certains secteurs de l’économie ont été, et continuent d’être, particulièrement affectés. Des poches d’instabilité subsistent dans certains secteurs de l’économie. Pour y remédier, le gouvernement a annoncé le 21 octobre 2021, une transition au niveau des programmes de subvention de la COVID-19 dont les mesures étaient générales et appropriées au plus fort du confinement à des mesures ciblées qui assureront une aide continue là où elles sont le plus nécessaires.

Objectif

Assurer la transition des programmes de subvention de la COVID-19 dont les mesures de soutien très générales étaient appropriées au plus fort du confinement, à des mesures ciblées qui assureront une aide continue là où elles sont le plus nécessaires.

Accroître la subvention dans le cadre du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada, au fur et à mesure que l’économie passe à la phase de relance après la pandémie de COVID-19.

Description et justification

Prolonger et accroître la SSUC et la SUCL

La SSUC, la SUCL et la mesure de soutien en cas de confinement sont prolongées et bonifiées pour les entreprises touristiques, d’accueil et d’autres entreprises durement touchées, du 24 octobre 2021 au 20 novembre 2021. Le gouvernement du Canada a l’autorisation législative de prolonger ces programmes par règlement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu jusqu’au 30 novembre 2021. Une modification législative s’imposerait dans le cadre d’une prolongation au-delà du 30 novembre 2021.

Les prolongations et les accroissements de la SSUC et de la SUCL sont offerts par l’entremise de deux nouveaux programmes :

Programme de relance pour le tourisme et l’accueil

Ce programme cible des mesures de soutien aux organisations dans les secteurs du tourisme et d’accueil désignés qui ont été durement touchés depuis le début de la pandémie et qui éprouvent encore des difficultés. Pour être admissible au programme à titre d’« entité touristique ou d’accueil admissible », une entité déterminée doit avoir principalement gagné ses revenus admissibles au cours des périodes de référence antérieures pour les treize premières périodes d’admissibilité auprès d’une ou de plusieurs entreprises touristiques ou d’accueil visées par règlement, par exemple, les hôtels, les voyagistes, les agences de voyages et les restaurants.

Une entité touristique ou d’accueil admissible serait admissible aux mesures de soutien prolongées et améliorées dans le cadre du présent programme si elle répond au test d’admissibilité à deux volets relativement à ses baisses de revenus. L’admissibilité s’applique uniquement aux entités touristiques ou d’accueil ayant :

Les mesures de soutien prolongées et améliorées permettent aussi aux employeurs dont un ou plusieurs emplacements ont été fermés temporairement ou qui ont vu leurs activités considérablement limitées pendant une semaine ou plus en raison d’une ordonnance de santé publique d’être admissibles à la SSUC, à la SUCL et à la mesure de soutien en cas de confinement même s’ils ne sont pas une entité touristique ou d’accueil admissible et/ou ne remplissent pas le critère de baisse de revenus de la treizième période d’admissibilité. Ces employeurs doivent tout de même rencontrer le deuxième volet du test d’admissibilité (baisse de revenus d’une période de référence actuelle par rapport à une période de référence antérieure d’au moins 40 %) afin d’être admissibles au soutien. Plus précisément :

Taux

Le nouveau taux de subvention maximal dans le cadre du Programme de relance pour le tourisme et l’accueil est établi à 75 %. Le taux de SSUC et de SUCL réel sera déterminé en fonction des baisses de revenus d’une période de référence actuelle par rapport à celles d’une période de référence antérieure, en vertu des règles existantes. La mesure de soutien en cas de confinement continuera d’être offerte au taux fixe de 25 % et sera calculée au prorata en fonction du nombre de jours pendant lesquels l’emplacement a été touché par des mesures de confinement.

Taux de subvention pour la période du 24 octobre 2021 au 20 novembre 2021 (Période 22)
Pourcentage de baisse de revenu pour la période 22 Taux de subvention
75 % et plus 75 %
40 % à 75 % Baisse de revenu
par exemple baisse de revenu de 60 % = taux de subvention de 60 %
0 % à 39 % 0 %

Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées

Ce programme cible des mesures de soutien aux organisations durement touchées qui ne sont pas admissibles au Programme de relance pour le tourisme et l’accueil et qui ont été durement touchées depuis le début de la pandémie. Les entités déterminées sont admissibles au soutien pour le loyer et à la subvention salariale dans le cadre du Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées, pourvu qu’elles satisfassent aux deux exigences d’admissibilités suivantes :

Taux

Le nouveau taux de subvention maximal dans le cadre du Programme de relance pour les entreprises durement touchées est établi à 50 %. Le taux de SSUC et de SUCL réel sera déterminé en fonction des baisses de revenus d’une période de référence actuelle par rapport à celles d’une période de référence antérieure, en vertu des règles existantes. La mesure de soutien en cas de confinement continuera d’être offerte au taux fixe de 25 % et sera calculée au prorata en fonction du nombre de jours pendant lesquels l’emplacement a été touché par des mesures de confinement.

Taux de subvention pour la période du 24 octobre 2021 au 20 novembre 2021 (Période 22)
Pourcentage de baisse de revenu pour la période 22 Taux de subvention
75 % et plus 50 %
50 % à 75 % 10 % + (baisse de revenu – 50 %) x 1,6
par exemple 10 % + (baisse de revenu de 60 % – 50 %) x 1,6 = taux de subvention de 26 %
0 % à 49 % 0 %

Amélioration au PEREC

Le PEREC est bonifié pour les employeurs admissibles ayant une baisse de revenus d’une période actuelle supérieure à 10 %. Plus précisément, le taux de subvention est de nouveau augmenté à 50 % du 24 octobre 2021 au 20 novembre 2021 (permettant de renverser l’élimination progressive à 20 % qui est en cours). La période de base existante du 14 mars 2021 au 10 avril 2021 continuera d’être utilisée pour calculer la rémunération supplémentaire.

Le PEREC ne sera pas assujetti au nouveau critère de baisse de revenus de 12 mois applicable à la SSUC et à la SUCL. Toutefois, l’admissibilité continuera d’être limitée aux sociétés privées sous contrôle canadien (notamment aux sociétés coopératives qui sont admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises), aux particuliers, aux organismes de bienfaisance enregistrés, aux organismes sans but lucratif et à certaines sociétés de personnes en vertu des règles existantes.

Il sera particulièrement utile pour les employeurs touchés ayant une baisse de revenu plus faible de bénéficier du PEREC alors qu’ils réembauchent et croissent. Le taux de subvention de 50 % permettra d’offrir un incitatif généreux aux employeurs touchés par la pandémie afin de permettre à ceux-ci de continuer d’embaucher.

Consultation

Le gouvernement du Canada consulte sans cesse, par l’entremise de communication régulière avec les parties prenantes, y compris de contact direct et de correspondance, avec des intervenants publics concernant des ajustements potentiels aux mesures mises en œuvre afin de venir en aide aux entreprises et d’autres entités déterminées, ainsi qu’à leurs travailleurs au fur et à mesure que ceux-ci retournent au travail pendant la phase de relance après la pandémie.

Ces modifications réglementaires incorporent les points de vue de nombreux intervenants sur ces subventions de soutien aux entreprises.

Analyse coûts-avantages

Les modifications appuient directement l’intervention du gouvernement du Canada dans le cadre de la COVID-19 et les exigences analytiques concernant l’analyse coûts-avantages ont été rajustées en vue d’une intervention rapide et efficace.

Toutes les mesures mises en œuvre continuent de respecter l’engagement du gouvernement du Canada visant à faire en sorte que les Canadiens obtiennent le soutien dont ils ont besoin pour traverser la crise de la COVID-19. Ces mesures donneront aux entreprises et à d’autres entités déterminées la certitude nécessaire quant à l’aide qu’elles recevront. Les modifications permettront d’offrir des avantages prolongés et améliorés liés à la SSUC, à la SUCL et au PEREC aux employeurs qui continuent d’être les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19, permettant à environ 50 000 employeurs de bénéficier de ces avantages.

Le coût estimatif lié aux modifications pour le gouvernement du Canada est de 950 millions de dollars, cela comprend les fonds offerts aux entités et aux employeurs et le coût de mise en œuvre pour le gouvernement.

Les entités déterminées et les employeurs qui sont maintenant en mesure de présenter une demande de SSUC et de SUCL pour la période du 24 octobre 2021 au 20 novembre 2021 pourraient faire face à des frais administratifs durant le processus. Toutefois, ces frais n’excéderont pas les sommes reçues à titre de prestation dans le cadre de ces programmes.

Lentille des petites entreprises

L’analyse dans le cadre de la lentille des petites entreprises a révélé que les modifications auront une incidence sur les petites entreprises au Canada. Les petites entreprises peuvent, mais ne sont pas tenues, de présenter une demande de SSUC, de SUCL ou d’accès au PEREC. Toute petite entreprise peut entraîner des frais administratifs liés à la demande de ces prestations. Néanmoins, ces frais ne devraient pas excéder les sommes reçues par les petites entreprises à titre de subvention dans le cadre de l’un ou de l’autre des programmes. Les petites entreprises bénéficieront de ces mesures, en cas d’admissibilité, étant donné que la SSUC aidera à couvrir les coûts des employés tout en maintenant la relation employé employeur. La SUCL vise à compléter les dépenses de location et les frais à l’égard de biens pendant cette période d’activité économique réduite. Le PEREC aidera les employeurs à embaucher et à réembaucher des employés à mesure que le processus de relance commence.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique parce qu’une entreprise ou une autre organisation admissible qui devient, ou qui continue d’être, admissible et qui présente une demande de SSUC, de SUCL ou d’accès au PEREC encourra des frais administratifs. Les modifications traitent d’une situation d’urgence et sont exemptées de l’obligation de compenser les coûts du fardeau administratif en vertu de la règle du « un pour un ».

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces mesures sont la continuation des programmes de subvention respectifs qui ont été mis en place de façon urgente au début de la pandémie de COVID-19. En raison de l’urgence et de la spécificité de ces mesures, aucune mesure n’a été prise pour les coordonner ou les aligner sur d’autres compétences réglementaires.

Mise en œuvre

L’Agence du revenu du Canada (ARC) administre la SSUC, la SUCL et le PEREC et appliquera les modifications en conséquence.

Le Règlement de l’impôt sur le revenu est assujetti aux mécanismes existants de déclaration et de conformité en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces mécanismes permettent à la ministre du Revenu national d’établir une cotisation et une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt à payer, de mener des vérifications et de saisir les registres et documents pertinents.

Analyse comparative entre les sexes (ACS+)

Il est attendu que les nouvelles mesures de soutien ciblées pour les entreprises profondément affectées profitent directement aux employeurs des secteurs de l’accueil et du tourisme ainsi qu’à d’autres employeurs durement touchés et à ceux qui subissent des mesures de confinement locales. Les femmes représentent la moitié des emplois dans le secteur du tourisme tandis que les jeunes en représentent le tiers. Les Autochtones sont également légèrement plus susceptibles de travailler dans l’industrie du tourisme. D’après les données historiques de la SSUC, les industries les plus durement touchées ayant le plus grand nombre d’employés couverts par la subvention salariale sont celles des services d’hébergement et d’alimentation, suivi de l’industrie de la fabrication. De même, les employeurs les plus durement touchés recevant la plus grande part de soutien de la SUCL et du soutien au confinement sont ceux des services d’hébergement et d’alimentation, suivi du commerce de détail. Les femmes représentent 56 % des employés des services d’hébergement et d’alimentation et 52 % du commerce de détail, tandis que les hommes représentent 72 % des employés en fabrication. Les employés des trois industries les plus durement touchées ont reçu un salaire horaire inférieur à la moyenne en octobre 2021, alors que les employés des services d’hébergement et d’alimentation ont reçu le salaire horaire le plus bas, toutes industries confondues. En 2019, environ 14 % des employés étaient âgés de 15 et 24 ans, mais ce groupe d’âge était largement surreprésenté dans certaines des industries les plus durement touchées, notamment les services d’hébergement et d’alimentation (42 %), les arts, le divertissement et loisir (32 %) et le commerce de détail (30 %).

Personnes-ressources

Michael McGonnell
Législation de l’impôt
Direction de la politique de l’impôt
Téléphone : 343‑572‑5136
Courriel : michael.mcgonnell@fin.gc.ca

Veronica Pinero
Finances — Services juridiques
Téléphone : 343‑542‑6855
Courriel : veronica.pinero@canada.ca