Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement : DORS/2021-256

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 1

Enregistrement
DORS/2021-256 Le 20 décembre 2021

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs référence c, créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;

Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;

Attendu que cet office s’est conformé aux exigences de l’article 4 référence d de la partie II de l’annexe de cette proclamation;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) référence e de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices référence f, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)référence e de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs référence c, l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.

Ottawa, le 17 décembre 2021

Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement

Modification

1 L’annexe 1 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement référence 1 est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur le 26 décembre 2021.

ANNEXE

(article 1)

ANNEXE 1

(articles 2 et 6 et paragraphe 7(1))

 

Limites des contingents fédéraux pour la période commençant le 26 décembre 2021 et se terminant le 31 décembre 2022

Colonne 1

Province

Colonne 2

Limite des contingents fédéraux (nombre de douzaines d’œufs)

Ontario 282 136 556
Québec 160 806 261
Nouvelle-Écosse 25 162 975
Nouveau-Brunswick 15 223 062
Manitoba 73 465 884
Colombie-Britannique 96 246 222
Île-du-Prince-Édouard 4 173 880
Saskatchewan 35 945 564
Alberta 81 341 298
Terre-Neuve-et-Labrador 11 241 364
Territoires du Nord-Ouest 3 671 062

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification établit le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs peuvent commercialiser selon les contingents fédéraux (annexe 1), pour la période commençant le 26 décembre 2021 et se terminant le 31 décembre 2022.