Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits : DORS/2021-268

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 1

Enregistrement
DORS/2021-268 Le 21 décembre 2021

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2021-1026 Le 17 décembre 2021

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 juillet 2019, le projet de règlement intitulé Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6référence c de la même loi;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et des articles 286.1référence d et 326 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits, ci-après.

Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

adhésif
Ne vise pas les produits conçus pour être utilisés sur des humains ou des animaux ni les produits comportant un adhésif incorporé dans un substrat inerte ou à sa surface. (adhesive)
COV
Composé organique volatil participant à des réactions photochimiques atmosphériques qui n’est pas exclu aux termes de l’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (VOC)
COV à pression de vapeur élevée
À l’égard des antisudorifiques ou des désodorisants pour les aisselles, COV dont la pression de vapeur est supérieure à 10,67 kPa mesurée à 20 °C. (high vapour pressure VOC)
COV à pression de vapeur faible
À l’égard des produits autres que les antisudorifiques ou les désodorisants pour les aisselles, COV qui possède l’une des caractéristiques suivantes :
  • a) sa pression de vapeur est inférieure à 0,013 kPa mesurée à 20 °C;
  • b) son point d’ébullition est supérieur à 216 °C;
  • c) il comporte plus de douze atomes de carbone par molécule. (low vapour pressure VOC)
COV à pression de vapeur moyenne
À l’égard des antisudorifiques ou des désodorisants pour les aisselles, COV dont la pression de vapeur est supérieure à 0,267 kPa, mais inférieure ou égale à 10,67 kPa mesurée à 20 °C. (medium vapour pressure VOC)
parfum
Substance ou mélange de produits chimiques, d’huiles essentielles naturelles ou d’autres composants dont la pression de vapeur combinée est inférieure ou égale à 0,267 kPa mesurée à 20 °C et dont la seule fonction est de donner une senteur ou de masquer une mauvaise odeur. (fragrance)
produit à composition modifiée
Produit qui appartient à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et dont la composition a été modifiée de façon à en réduire la concentration en COV à un niveau inférieur à la concentration maximale en COV prévue à la colonne 3 pour cette catégorie de produits ou, le cas échéant, pour la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle il appartient. (reformulated product)

Concentration en COV

(2) Pour l’application du présent règlement, la concentration en COV d’un produit est mesurée et exprimée en pourcentage du poids net du produit (% p/p).

Quantité nette

(3) Pour l’application du présent règlement, la quantité d’un produit ou la quantité de COV dans un produit est sa quantité nette.

Catégorie ou sous-catégorie de produits

(4) Pour l’application du présent règlement, un produit appartient à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2 ou, le cas échéant, à la sous-catégorie prévue à la colonne 2 du tableau de l’annexe 1, si le produit, selon les renseignements indiqués sur son contenant ou dans un document le concernant fourni par le fabricant ou l’importateur, ou leur représentant autorisé, peut être utilisé comme un produit appartenant à cette catégorie ou, le cas échéant, à cette sous-catégorie.

Conception

(5) Pour l’application du présent règlement, toute mention d’un produit qui est conçu pour une fin particulière vaut mention d’un produit qui, selon les renseignements indiqués sur son contenant ou dans un document le concernant fourni par le fabricant ou l’importateur, ou leur représentant autorisé, peut être utilisé à cette fin.

Application

Produits visés

2 (1) Le présent règlement s’applique à tout produit contenant des COV et appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2.

Non-application à certains produits

(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux produits suivants :

Concentrations maximales en COV et potentiels d’émission de COV maximaux

Interdiction

3 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de fabriquer ou d’importer un produit qui appartient à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, à une sous-catégorie prévue à la colonne 2, et dont la concentration en COV est supérieure à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3, sauf dans les cas suivants :

Catégories de produits prévues à l’annexe 2

(2) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de fabriquer ou d’importer un produit qui appartient à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 de l’annexe 2 et dont le potentiel d’émission de COV est supérieur au potentiel d’émission de COV maximal applicable prévu à la colonne 2, sauf si le produit fait l’objet d’un permis délivré au titre de l’article 19.

Non-application de l’alinéa (1)a)

(3) L’exception prévue à l’alinéa (1)a) ne vise pas les solvants à usages multiples ou les diluants à peintures visés respectivement aux articles 48 et 52 du tableau de l’annexe 1.

Prise d’effet des interdictions

(4) Les interdictions prévues aux paragraphes (1) et (2) prennent effet aux dates suivantes :

Produit appartenant à plus d’une catégorie de produits

4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration maximale en COV applicable du produit appartenant à plus d’une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 est la plus faible des concentrations maximales en COV prévues à la colonne 3 pour les catégories de produits auxquelles il appartient.

Exception pour certaines catégories

(2) La concentration maximale en COV d’un produit appartenant à l’une des catégories de produits ci-après est celle prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 pour la catégorie de produits applicable prévue à la colonne 1 ou, le cas échéant, pour la sous-catégorie applicable prévue à la colonne 2, même si le produit appartient également à une autre catégorie pour laquelle une concentration maximale en COV plus faible est prévue :

Détermination de la concentration en COV

5 (1) Pour l’application du présent règlement et sous réserve des paragraphes (2) et (3), la concentration en COV d’un produit qui appartient à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 est déterminée selon la formule suivante :

[(WS − WEX) ÷ WP] × 100
où :
WS
représente le poids, exprimé en grammes, de toutes les substances contenues dans le produit qui se volatilisent dans le cadre d’essais de détermination de la concentration en COV sur le produit pour l’application du présent règlement;
WEX
le poids, exprimé en grammes, de toutes les substances à exclure du calcul de la concentration en COV, notamment, l’une ou l’autre des substances ci-après contenues dans le produit qui se volatilisent dans le cadre d’essais de détermination de la concentration en COV sur le produit pour l’application du présent règlement :
  • a) l’eau, l’ammoniac et autres substances inorganiques;
  • b) les composés exclus aux termes de l’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
  • c) s’agissant d’un antisudorifique ou d’un désodorisant pour les aisselles visés respectivement aux articles 2 et 3 du tableau de l’annexe 1 :
    • (i) les COV dont la pression de vapeur est inférieure ou égale à 0,267 kPa mesurée à 20 °C ou, si la pression de vapeur est inconnue, les COV qui comportent plus de 10 atomes de carbone par molécule,
    • (ii) les colorants et les parfums qui, ensemble, constituent au plus 2 % du poids net du produit,
    • (iii) l’éthanol;
  • d) s’agissant d’un produit parfumé pour le corps visé à l’article 11 du même tableau :
    • (i) les COV à pression de vapeur faible,
    • (ii) les parfums;
  • e) s’agissant d’un dépoussiéreur à gaz sous pression visé à l’article 53 du même tableau, les COV à pression de vapeur faible;
  • f) s’agissant d’un produit qui n’est pas visé aux alinéas c), d) ou e) :
    • (i) les COV à pression de vapeur faible,
    • (ii) les parfums qui, ensemble, constituent au plus 2 % du poids net du produit;
WP
le poids net, exprimé en grammes, du produit.

Produits en aérosol

(2) Pour l’application des éléments WS et WEX, si le produit en cause appartient à une sous-catégorie prévue à la colonne 2 du tableau de l’annexe 1 qui contient des aérosols, les fractions propulsives et non propulsives sont déterminées séparément et additionnées pour obtenir la valeur totale pour chacun de ces éléments.

Antisudorifiques et désodorisants

(3) Si le produit en cause est un antisudorifique ou un désodorisant pour les aisselles visés respectivement aux articles 2 et 3 du tableau de l’annexe 1, la concentration en COV est déterminée séparément pour les COV à pression de vapeur moyenne et les COV à pression de vapeur élevée.

Détermination du potentiel d’émission de COV

6 Les substances ci-après sont exclues de la détermination du potentiel d’émission de COV pour l’application du présent règlement :

Système d’échange d’unités de conformité de COV

Participation

Objet du système d’échange d’unités de conformité

7 Le fabricant ou l’importateur d’un produit appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 peut choisir de participer au système d’échange d’unités de conformité, qui permet aux participants de prendre les mesures suivantes :

Permis — participants au système d’échange d’unités de conformité

8 (1) Le participant au système d’échange d’unités de conformité peut présenter une demande de permis l’autorisant à fabriquer ou à importer un produit appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, à une sous-catégorie prévue à la colonne 2, et dont la concentration en COV est supérieure à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3.

Renseignements exigés

(2) La demande est présentée au ministre et comporte les renseignements suivants :

Précisions

(3) À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision dont il a besoin pour la traiter.

Avis de modification des renseignements

(4) Le demandeur avise le ministre par écrit de toute modification des renseignements fournis en application du présent article — sauf ceux qui sont visés au sous-alinéa (2)c)(iv) — dans les trente jours suivant la date de la modification.

Délivrance

9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis prévu au paragraphe 8(1) si le demandeur a établi comment il compensera l’excès de COV déterminé conformément au sous-alinéa 8(2)c)(v).

Refus

(2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

Annulation — motifs

10 (1) Le ministre annule le permis délivré au titre du paragraphe 9(1) dans les cas suivants :

Avis d’annulation

(2) Avant d’annuler le permis, le ministre avise par écrit le titulaire des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.

Création, utilisation et cession d’unités de conformité

Avis de participation

11 (1) La personne qui a l’intention de créer des unités de conformité à l’égard d’un produit à composition modifiée qu’elle fabrique ou importe transmet au ministre un avis, au plus tard le 1er octobre de la première année où elle choisit de participer au système d’échange d’unités de conformité à l’égard de ce produit, contenant les renseignements suivants :

Création d’unités de conformité

(2) La personne qui a transmis un avis au titre du paragraphe (1) peut créer, à l’égard de l’ensemble des produits à composition modifiée qu’elle importe ou fabrique au cours d’une année civile donnée, des unités de conformité à raison d’une unité de conformité par kilogramme. Le nombre de kilogrammes est déterminé selon la formule suivante :

∑ [(Bi − Ci) × Wi]
où :
Bi
représente, pour chaque produit à composition modifiée, la concentration maximale en COV prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 pour la catégorie de produits prévue à la colonne 1 ou, le cas échéant, la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle le produit appartient;
Ci
pour chaque produit à composition modifiée, la concentration en COV du produit après la modification de sa composition;
Wi
pour chaque produit à composition modifiée, la quantité, exprimée en kilogrammes, qui a été fabriquée ou importée au cours de l’année en cause, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation.

Première année de participation

(3) Pour la première année civile de participation de la personne au système d’échange d’unités de conformité, l’élément Wi de la formule prévue au paragraphe (2) représente la quantité du produit à composition modifiée qui a été fabriquée ou importée pendant la période commençant à la date de transmission de l’avis visé au paragraphe (1) ou, si elle est postérieure, à la date de modification de la composition du produit, et se terminant le 31 décembre de cette année.

Disponibilité confirmée par le ministre

(4) Le ministre confirme par écrit à la personne, dans les soixante jours suivant la date à laquelle elle présente un rapport conformément à l’article 14, le nombre d’unités de conformité dont elle dispose.

Validité de deux ans

(5) Les unités de conformité dont la disponibilité a été confirmée par le ministre sont valides pour une période de deux ans commençant le 1er janvier de l’année qui suit l’année civile de leur création.

Cession d’unités de conformité

12 (1) Tout participant au système d’échange d’unités de conformité peut céder à une autre personne des unités de conformité inutilisées qui sont toujours valides, à condition que le ministre approuve la cession.

Demande d’approbation de la cession

(2) Au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration des unités de conformités, le cédant et le cessionnaire présentent conjointement au ministre, sur un formulaire fourni par lui, une demande d’approbation de la cession qui contient les renseignements suivants :

Approbation du ministre

(3) Le ministre approuve la cession, et en informe par écrit le cédant et le cessionnaire, si le cédant dispose d’un nombre d’unités de conformité inutilisées au moins égal à celui qu’il prévoit de céder.

Utilisation par le cessionnaire

(4) Le cessionnaire peut utiliser les unités de conformité pendant l’année civile où a lieu la cession et, s’il dispose toujours d’unités de conformité et si elles sont toujours valides conformément au paragraphe 11(5), pendant l’année civile suivante.

Cession invalide

(5) Il est entendu que la cession est invalide si le cédant ne dispose pas d’un nombre d’unités de conformité inutilisées au moins égal à celui qu’il prévoit de céder.

Rapports annuels

Permis délivré au titre du paragraphe 9(1)

13 Le titulaire d’un permis délivré au titre du paragraphe 9(1) présente au ministre, au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport qui contient les renseignements ci-après pour l’année civile précédente :

Personne qui crée des unités de conformité

14 La personne qui crée des unités de conformité pendant une année civile présente au ministre, au plus tard le 1er mars de l’année suivante, un rapport qui contient les renseignements suivants :

Permis — produits dont l’utilisation entraîne des émissions de COV inférieures

Demande

15 (1) Toute personne peut présenter une demande de permis ou de renouvellement de son permis, selon le cas, l’autorisant à fabriquer ou à importer un produit appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, à une sous-catégorie prévue à la colonne 2, et dont la concentration en COV est supérieure à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3, mais dont l’utilisation, conformément aux instructions écrites du fabricant, entraîne des émissions de COV inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la même sous-catégorie, et dont la concentration en COV est inférieure ou égale à cette concentration maximale.

Renseignements exigés

(2) La demande est présentée au ministre et comporte les renseignements suivants :

Précisions

(3) À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision dont il a besoin pour la traiter.

Avis de modification des renseignements

(4) Le demandeur avise le ministre par écrit de toute modification des renseignements fournis en application du présent article — sauf ceux qui sont visés à l’alinéa (2)f) — dans les trente jours suivant la date de la modification.

Délivrance ou renouvellement

16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre ou renouvelle, selon le cas, le permis prévu au paragraphe 15(1) si le demandeur a établi que, même si la concentration en COV du produit en cause est supérieure à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1, l’utilisation de ce produit conformément aux instructions écrites du fabricant entraîne des émissions de COV inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la même sous-catégorie, et dont la concentration en COV est inférieure ou égale à cette concentration maximale.

Refus

(2) Le ministre refuse de délivrer ou de renouveler le permis dans les cas suivants :

Expiration

(3) Le permis expire au quatrième anniversaire de sa délivrance ou de son renouvellement, sauf si le titulaire du permis présente, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration, une demande de renouvellement et que la demande est approuvée par le ministre.

Annulation — motifs

17 (1) Le ministre annule le permis délivré ou renouvelé au titre du paragraphe 16(1) à l’égard d’un produit dans les cas suivants :

Avis d’annulation

(2) Avant d’annuler le permis, le ministre avise le titulaire par écrit des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.

Permis — infaisabilité sur le plan technique ou économique

Demande

18 (1) Toute personne qui, à la date applicable prévue au paragraphe 3(4), à la date d’expiration de son permis, selon le cas, ou à une date ultérieure, a l’intention de fabriquer ou d’importer un produit qui appartient à la catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2, dont la concentration en COV ou dont le potentiel d’émission de COV est supérieur à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 ou au potentiel d’émission de COV maximal applicable prévu à la colonne 2 de l’annexe 2, selon le cas, peut présenter une demande de permis ou de renouvellement de son permis l’autorisant à fabriquer ou à importer ce produit, à la date applicable ou à une date ultérieure, si elle ne sera pas en mesure sur le plan technique ou économique, à cette date, de réduire sa concentration en COV ou son potentiel d’émission de COV, selon le cas, à un niveau inférieur ou égal à cette concentration maximale ou à ce potentiel d’émission maximal.

Renseignements exigés

(2) La demande est présentée au ministre avant la date applicable prévue au paragraphe 3(4), ou la date d’expiration du permis, selon le cas, et comporte les renseignements suivants :

Précisions

(3) À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision dont il a besoin pour la traiter.

Avis de modification des renseignements

(4) Le demandeur avise le ministre par écrit de toute modification des renseignements fournis en application du présent article — sauf ceux qui sont visés à l’alinéa (2)f) — dans les trente jours suivant la date de la modification.

Délivrance ou renouvellement

19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre ou renouvelle le permis prévu au paragraphe 18(1) si le demandeur a démontré qu’il ne sera pas en mesure, à la date applicable prévue au paragraphe 3(4) ou à la date d’expiration de son permis, selon le cas, sur le plan technique ou économique, de réduire la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV, selon le cas, du produit à un niveau inférieur ou égal à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 ou au potentiel d’émission de COV maximal applicable prévu à la colonne 2 de l’annexe 2, selon le cas.

Refus

(2) Le ministre refuse de délivrer ou de renouveler le permis dans les cas suivants :

Expiration

(3) Le permis expire au deuxième anniversaire de la date de prise d’effet du permis ou à une date antérieure indiquée sur le permis, sauf si le titulaire du permis présente, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration, une demande de renouvellement et que la demande est approuvée par le ministre. Le permis renouvelé expire au deuxième anniversaire de la date de prise d’effet du renouvellement ou à une date antérieure indiquée sur le permis renouvelé.

Demande de renouvellement

(4) Une demande de renouvellement ne peut être présentée qu’une seule fois.

Explication des raisons

(5) La demande de renouvellement inclut une explication des raisons pour lesquelles le plan présenté dans la demande de permis initiale n’a pas été exécuté dans le délai prévu dans la demande.

Annulation — motifs

20 (1) Le ministre annule le permis délivré ou renouvelé au titre du paragraphe 19(1) s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

Avis d’annulation

(2) Avant d’annuler le permis, le ministre avise le titulaire par écrit des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.

Laboratoire accrédité

Laboratoire accrédité

21 (1) Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV d’un produit est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :

Normes de bonnes pratiques

(2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse effectuée visant à déterminer la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV d’un produit et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, l’analyse est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.

Étiquetage

Date de fabrication

22 (1) À partir de la date applicable prévue au paragraphe 3(4), le fabricant ou l’importateur d’un produit appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2 indique, sur le contenant dans lequel le produit est vendu ou mis en vente, la date de fabrication du produit ou un code représentant cette date. Dans ce dernier cas, elle fournit au ministre, sur demande, l’explication du code.

Exemptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits suivants :

Instructions d’utilisation

23 À partir de la date applicable prévue au paragraphe 3(4), le fabricant ou l’importateur d’un produit qui fait l’objet d’un permis délivré au titre du paragraphe 16(1) veille à ce que ce produit, avant sa vente ou sa mise en vente, porte une étiquette ou soit accompagné d’un document indiquant, dans les deux langues officielles, les instructions permettant de l’utiliser en produisant des émissions de COV inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, la même sous-catégorie, dont la concentration en COV est inférieure ou égale à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1.

Tenue de dossiers

Dossiers à tenir

24 (1) À partir de la date applicable prévue au paragraphe 3(4), le fabricant ou l’importateur d’un produit contenant des COV et appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2 tient des dossiers contenant les renseignements ci-après et tout document à l’appui :

Dossiers — renseignements fournis au ministre

(2) La personne qui fournit des renseignements au ministre au titre du présent règlement tient des dossiers contenant ces renseignements et une copie de tout document à l’appui.

Conservation pendant cinq ans

(3) Les dossiers sont conservés pendant au moins cinq ans après :

Lieu de conservation

25 (1) Les dossiers visés à l’article 24 sont conservés au principal établissement au Canada de la personne ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.

Changement d’adresse

(2) La personne avise le ministre par écrit de tout changement d’adresse municipale visée au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du changement.

Formalités de présentation

Attestation

26 Les renseignements fournis en application du présent règlement sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par la personne fournissant les renseignements, ou par son représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts.

Support papier ou électronique

27 (1) Tout document présenté en application du présent règlement peut être présenté sur support papier ou sur un support électronique qui est compatible avec celui qu’utilise le ministre.

Signature électronique

(2) Le document qui est présenté sur support électronique peut être signé électroniquement.

Modification connexe au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

28 L’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

34 Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits a) paragraphes 3(1) et (2)

Entrée en vigueur

1er janvier suivant le premier anniversaire de l’enregistrement

29 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année civile du premier anniversaire de son enregistrement.

ANNEXE 1

(paragraphes 1(1) et (4), 2(1) et 3(1) et (3), alinéa 3(4)a), articles 4, 5 et 7, paragraphe 8(1), sous-alinéas 8(2)c)(ii) et (v) et 11(1)c)(ii), paragraphe 11(2), alinéa 13d), sous-alinéa 14c)(ii), paragraphe 15(1), alinéas 15(2)d) et h), paragraphe 16(1), alinéa 17(1)a), paragraphe 18(1), alinéas 18(2)d), i) et j), paragraphe 19(1), articles 22 et 23 et paragraphes 24(1))

Catégories de produits et concentrations maximales en COV

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

adhésif de contact
Adhésif non aérosol, à l’exclusion des colles caoutchouc conçues pour utilisation sur les substrats de papier et des fluides vulcanisants conçus uniquement pour la réparation des pneus, ayant les caractéristiques suivantes :
  • a) il est conçu pour être appliqué sur les surfaces à coller;
  • b) on le laisse sécher avant de mettre en contact les surfaces à coller;
  • c) il forme un lien instantané rendant difficile ou impossible tout repositionnement des surfaces après qu’elles ont été mises en contact;
  • d) il ne nécessite pas une pression constante ou l’utilisation d’un serre-joint pour faire adhérer les surfaces enduites l’une à l’autre après qu’elles ont été maintenues momentanément en contact. (contact adhesive)
nettoyant ou dépoussiéreur d’équipement sous tension
Produit conçu pour nettoyer ou dépoussiérer de l’équipement qui est sous tension électrique ou qui a un potentiel électrique résiduel à cause d’un composant tel qu’un condensateur. (cleaner or duster for energized equipment)

Aérosol

2 Il est entendu que, dans la présente annexe, la mention « aérosol » ne vise pas les produits en atomiseur.

Aperçu

3 Le tableau de la présente annexe prévoit la concentration maximale en COV par catégorie de produits ou, le cas échéant, par sous-catégorie de produits.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Catégorie de produits

Colonne 2

Sous-catégorie

Colonne 3

Concentration maximale en COV (% p/p)

Produits de soins personnels
1 Astringents, toniques ou clarifiants, y compris les astringents, toniques ou clarifiants qui sont imprégnés dans un substrat. Ne sont pas visés les produits réglementés comme une drogue sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues   35
2 Antisudorifiques pour les aisselles (i) aérosols, (A) dans le cas des COV à pression de vapeur élevée, 40, (B) dans le cas des COV à pression de vapeur moyenne, 10
(ii) non-aérosols 0
3 Désodorisants pour les aisselles (i) aérosols,
  • (A) dans le cas des COV à pression de vapeur élevée, 0,
  • (B) dans le cas des COV à pression de vapeur moyenne, 10
(ii) non-aérosols 0
4 Nettoyants ou savons à mains puissants. Ne sont pas visés :
  • a) les drogues sur ordonnance;
  • b) les nettoyants ou savons antimicrobiens pour les mains ou le corps;
  • c) les astringents ou les toniques;
  • d) les nettoyants ou savons tout usage pour les mains ou le corps;
  • e) l’alcool à friction
(i) non-aérosols, 1
(ii) tous les autres types 8
5 Mousses capillaires coiffantes conçues pour faciliter la coiffure ou procurer une tenue limitée   6
6 Produits capillaires conçus principalement pour lustrer les cheveux. Ne sont pas visés les produits dont la fonction principale est de revitaliser les cheveux ou d’en assurer la tenue   55
7 Fixatifs capillaires conçus pour assurer la tenue des cheveux ou parachever la coiffure. Ne sont pas visés les produits qui aident à la mise en plis sans en assurer la tenue   55
8 Colorants capillaires temporaires conçus pour ajouter de la couleur, des paillettes ou des pigments activés aux rayons ultraviolets aux cheveux, aux perruques ou à la fourrure ou pour couvrir la chevelure clairsemée ou la calvitie aérosols 55
9 Les produits coiffants qui ne sont pas visés aux
articles 5 à 8
(i) aérosols ou atomiseurs, 6
(ii) tous les autres types 2
10 Dissolvants de vernis à ongles   1
11 Produits parfumés pour le corps. Ne sont pas visés :
  • a) les produits conçus pour lutter contre la multiplication des champignons ou des bactéries et réglementés comme une drogue sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues;
  • b) les produits de soins de la peau conçus pour soulager les problèmes comme la sécheresse ou les irritations;
  • c) les produits conçus pour application exclusive sur les organes génitaux, les sous-vêtements ou les serviettes hygiéniques;
  • d) les produits conçus pour nettoyer le corps;
  • e) les produits conçus pour utilisation buccale
(i) produits contenant un poids net de parfum inférieur ou égal à 20 %, 75
(ii) produits contenant un poids net de parfum supérieur à 20 % 65
12 Crèmes ou mousses à raser aérosols 5
13 Gels à raser aérosols 4
Produits d’entretien
14 Nettoyants pour freins d’automobiles   10
15 Pâtes à polir conçues pour enlever l’oxyde, la vieille peinture, les égratignures, les traces de frottement ou autres défauts des surfaces peintes d’automobiles sans laisser de couche protectrice   17
16 Cires, produits à polir, agents de scellement ou glacis pour automobiles conçus pour rehausser l’aspect de leurs surfaces peintes, pour les protéger contre l’humidité ou pour les lustrer. Ne sont pas visés :
  • a) les produits qui à la fois nettoient et cirent;
  • b) les produits nettoyants contenant des composés tensioactifs;
  • c) les produits pour utilisation sur les surfaces non peintes
(i) cires en pâte dure qui ne contiennent pas d’eau, 45
(ii) cires instantanées en atomiseur que l’on essuie avant qu’elles ne sèchent, 3
(iii) tous les autres types 15
17 Nettoyants pour carburateurs, étrangleurs, liens associés ou systèmes d’admission d’air à injection, y compris les corps de papillons. Ne sont pas visés :
  • a) les produits conçus uniquement pour introduction dans la canalisation ou le réservoir d’essence;
  • b) les produits sous pression conçus pour introduction directe dans les canalisations de prises d’air, lorsque le moteur est en marche, au moyen d’un pulvérisateur muni d’un tube de rallonge
  10
18 Nettoyants pour automobiles. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour utilisation sur les locomotives ou les aéronefs non-aérosols 0,2
19 Produits conçus pour enlever des surfaces peintes des automobiles les salissures suivantes :
  • a) les résidus biologiques (tels que les insectes ou la sève d’arbre);
  • b) les saletés routières (telles que le goudron, la peinture de signalisation ou l’asphalte)
  40
20 Produits pour recouvrir le châssis, l’intérieur du coffre ou la cloison pare-feu des automobiles d’une couche protectrice autre que la peinture afin d’éviter la formation de rouille ou d’amortir les bruits, notamment les produits caoutchoutés, le mastic ou les produits bitumés aérosols 40
21 Hydrofuges pour pare-brise   75
22 Nettoyants pour pneus ou roues. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour utilisation sur les locomotives ou les aéronefs (i) aérosols, 8
(ii) non-aérosols 2
23 Produits pressurisés de scellement et de gonflage des pneus   20
24 Produits protecteurs pour le caoutchouc ou le vinyle. Ne sont pas visés :
  • a) les revêtements transparents en aérosol qui ne contiennent pas de pigment et qui sont conçus pour être appliqués sur un autre revêtement;
  • b) les revêtements en aérosol contenant des pigments ou des résines et qui sont conçus exclusivement pour le vinyle
(i) aérosols, 10
(ii) non-aérosols 3
25 Dégraissants pour moteurs conçus pour enlever la graisse, l’huile ou autres contaminants sur les surfaces extérieures des moteurs ou des pièces mécaniques (i) aérosols, 10
(ii) non-aérosols 5
26 Lubrifiants. Ne sont pas visés :
  • a) les fluides de servodirection d’automobiles;
  • b) les produits conçus pour utilisation dans les génératrices, les moteurs ou les turbines ou leurs engrenages;
  • c) les huiles pour moteurs à deux temps ou les autres produits conçus pour adjonction aux carburants;
  • d) les lubrifiants conçus uniquement pour démouler les produits manufacturés;
  • e) les lubrifiants secs conçus pour lubrifier en déposant un film de matière solide (tels que le graphite, le disulfure de molybène, les fluoropolymères chimiquement reliés ou le nitrure de bore)
(i) lubrifiants à usages multiples qui ne sont pas solides ou semi-solides, 25
(ii) lubrifiants à usages multiples à base de silicone qui ne sont pas solides ou semi-solides, 60
(iii) lubrifiants pénétrants conçus principalement pour décoller des pièces métalliques collées, 25
(iv) lubrifiants antigrippages en aérosol, 40
(v) lubrifiants antigrippages non-aérosols, 3
(vi) huiles de coupe ou huiles de taraudage en aérosol, 25
(vii) huiles de coupe ou huiles de taraudage non-aérosols, 3
(viii) lubrifiants pour engrenages, chaînes ou fils en aérosol. Ne sont pas visés les produits lubrifiants conçus uniquement pour utilisation sur des chaînes de véhicules munis d’un système d’entraînement par chaînes, 25
(ix) lubrifiants pour engrenages, chaînes ou fils non-aérosols. Ne sont pas visés les lubrifiants conçus uniquement pour utilisation sur des chaînes de véhicules munis d’un système d’entraînement par chaînes, 3
(x) lubrifiants de protection contre la rouille en aérosol, 25
(xi) lubrifiants de protection contre la rouille non-aérosols 3
27 Nettoyants ou encaustiques pour métaux. Ne sont pas visés :
  • a) les produits conçus uniquement pour nettoyer en profondeur les automobiles ou les bateaux;
  • b) les produits conçus pour utilisation dans les cuves de dégraissage
(i) aérosols, 15
(ii) non-aérosols 3
28 Assainisseurs d’air, notamment les assainisseurs d’air aux propriétés désinfectantes. Ne sont pas visés :
  • a) les produits de nettoyage;
  • b) les produits composés uniquement de parfum et de toute combinaison de COV à pression de vapeur faible et de composés qui ne sont pas des COV
(i) monophasiques en aérosol, 30
(ii) diphasiques en aérosol, 20
(iii) liquides ou en atomiseur, 18
(iv) solides ou semi-solides, 3
(v) aérosols conçus pour servir à la fois comme désinfectant et comme assainisseur d’air 60
29 Nettoyants pour salle de bain ou céramique (i) aérosols, 7
(ii) non-aérosols 1
30 Nettoyants à tapis ou à meubles rembourrés. Ne sont pas visés :
  • a) les nettoyants pour le vinyle ou le cuir;
  • b) les liquides de nettoyage à sec;
  • c) les produits conçus uniquement pour les installations industrielles de fabrication de meubles et de tapis
(i) aérosols, 5
(ii) non-aérosols 1
31 Désinfectants. Ne sont pas visés :
  • a) les serviettes humides conçues exclusivement pour utilisation par les établissements médicaux, de convalescence ou vétérinaires;
  • b) les produits conçus pour utilisation sur du matériel médical ou des surfaces d’équipement médical thermosensibles critiques ou semi-critiques;
  • c) les produits conçus comme nettoyant pour verre, nettoyant ou désodorisant pour cuvettes et urinoirs, nettoyant ou encaustique pour métaux ou désodorisant de textiles qui sont également accompagnés d’allégations de propriétés désinfectantes ou antimicrobiennes;
  • d) les produits conçus pour être utilisés sur des surfaces de contact alimentaire et qui ne nécessitent pas que la surface soit rincée après leur utilisation;
  • e) les produits conçus exclusivement pour utilisation sur les humains ou sur les animaux, en agriculture ou dans les piscines, baignoires thérapeutiques ou les baignoires à remous
(i) aérosols, 70
(ii) non-aérosols 1
32 Produits d’époussetage conçus pour enlever la poussière ou autres saletés de toute surface sans laisser d’enduit à base de cire ou de silicone (i) aérosols, 17
(ii) non-aérosols 3
33 Nettoyants d’équipements électriques conçus pour enlever les saletés tenaces (telles que la graisse ou l’huile) des équipements électriques (tels que les moteurs électriques, les induits, les relais, les panneaux électriques ou les génératrices). Ne sont pas visés :
  • a) les nettoyants ou dépoussiéreurs d’équipements sous tension;
  • b) les produits conçus pour nettoyer les boîtiers d’équipements électriques
  45
34 Nettoyants d’appareils électroniques conçus pour enlever les saletés, la poussière, l’humidité, les flux et les oxydes des composants internes d’équipements électroniques ou de précision (tels que les cartes de circuits imprimés), ou des composants internes d’appareils électroniques (tels que les radios, les lecteurs de disques compacts ou de vidéodisques numériques ou les ordinateurs). Ne sont pas visés :
  • a) les nettoyants ou dépoussiéreurs d’équipements sous tension;
  • b) les produits conçus pour nettoyer les boîtiers d’équipements électroniques
  75
35 Désodorisants de textiles conçus pour neutraliser ou éliminer les odeurs des surfaces souples (telles que les tissus, les tapis, les moquettes, les souliers ou les équipements sportifs). Ne sont pas visés les produits conçus pour être appliqués à la fois sur les tissus et sur la peau (i) aérosols, 15
(ii) non-aérosols 6
36 Protège-tissus conçus pour protéger contre les salissures ou pour réduire l’absorption de liquide. Ne sont pas visés :
  • a) les produits conçus uniquement pour assurer la déperlance des tissus;
  • b) les produits conçus principalement pour colorer;
  • c) les revêtements transparents en aérosol qui ne contiennent pas de pigment et qui sont conçus pour être appliqués sur un autre revêtement;
  • d) les revêtements en aérosol contenant des pigments ou des résines et qui sont conçus exclusivement pour les tissus
(i) aérosols, 60
(ii) non-aérosols 1
37 Encaustiques pour planchers ou cires à parquet conçus pour polir, cirer, traiter, protéger, sceller temporairement ou rehausser autrement les revêtements de sol grâce à un fini protecteur temporaire (i) produits conçus pour les revêtements de sol souples, 1
(ii) produits conçus pour les revêtements de sol durs, 1
(iii) produits conçus pour les planchers de bois uniquement. Ne sont pas visés les produits qui nettoient et cirent ou nettoient et polissent 70
38 Produits d’entretien de planchers conçus pour maintenir, restaurer ou améliorer un fini pour planchers qui a été appliqué antérieurement. Ne sont pas visés :
  • a) les encaustiques pour planchers;
  • b) les produits conçus uniquement pour le nettoyage des planchers ou pour l’entretien des planchers de marbre
  1
39 Décapants de cire à parquet. Ne sont pas visés les produits conçus pour enlever la cire ou les polis uniquement par abrasion (i) produits non-aérosols conçus pour nettoyer les dépôts légers à moyens de cire ou d’encaustique, 3
(ii) produits non-aérosols conçus pour nettoyer les gros dépôts de cire ou d’encaustique 12
40 Produits d’entretien pour chaussures ou cuir qui sont conçus pour les nettoyer ou les protéger ou pour en maintenir, en améliorer ou en modifier l’aspect, la durabilité, l’ajustement ou la souplesse. Ne sont pas visés :
  • a) les produits protecteurs pour le caoutchouc ou le vinyle;
  • b) les produits conçus uniquement pour désodoriser;
  • c) les enduits de scellement aux propriétés adhésives utilisés pour créer une couche protectrice extérieure de plus de 2 mm d’épaisseur;
  • d) les revêtements en aérosol contenant des pigments ou des résines conçus exclusivement pour le vinyle, les tissus, le cuir ou le plastique
(i) aérosols, 75
(ii) solides, 55
(iii) tous les autres types 15
41 Produits d’entretien pour meubles conçus pour polir ou protéger les surfaces finies ou pour en rehausser l’aspect. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour le nettoyage ou pour donner un fini permanent (tels que les teintures, les apprêts à poncer ou les laques) (i) aérosols, 12
(ii) non-aérosols, sauf sous forme solide ou en pâte 3
42 Nettoyants tout usage pour surfaces dures (i) aérosols, 8
(ii) non-aérosols 0,5
43 Dégraissants tout usage. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour utilisation dans les cuves de dégraissage au solvant ou les équipements connexes (i) aérosols, 10
(ii) non-aérosols 0,5
44 Nettoyants pour le verre. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour nettoyer les lunettes ou pour nettoyer les lentilles de matériel photographique, d’instruments scientifiques ou de photocopieurs (i) aérosols, 10
(ii) non-aérosols
45 Décapants pour graffitis (i) aérosols, 50
(ii) non-aérosols 30
46 Produits de prélavage du linge conçus pour améliorer l’efficacité des détergents à lessive lors d’un nettoyage humide (i) aérosols ou solides, 22
(ii) tous les autres types 5
47 Produits à empesage ou à apprêtage du linge   4,5 
48 Solvants à usages multiples conçus pour disperser, dissoudre ou supprimer les contaminants ou autres matières organiques. Ne sont pas visés les produits conçus :
  • a) pour utilisation dans les dégraisseurs à froid, à la vapeur ou en chaîne;
  • b) pour utilisation dans les dispositifs de nettoyage des films;
  • c) uniquement pour le nettoyage de matériel utilisé pour l’application des revêtements polyaspartiques ou de polyurée
(i) aérosols, 30
(ii) non-aérosols 30
49 Produits anti-odeurs pour surfaces dures (i) aérosols, 25
(ii) non-aérosols 6
50 Nettoyants pour fours ou grils conçus pour enlever la graisse ou les dépôts des surfaces servant à la préparation ou la cuisson des aliments (i) aérosols ou en atomiseur, 8
(ii) non-aérosols 4
51 Décapants à peinture ou à revêtement. Ne sont pas visés les nettoyants à pinceaux ou les nettoyants pour les mains   50
52 Diluants à peintures, laques ou autres revêtements ou réducteurs de viscosité pour ces produits. Ne sont pas visés :
  • a) les solvants et diluants pour usage par les artistes;
  • b) les produits conçus uniquement pour diluer les revêtements d’entretien industriel, les apprêts à haute teneur de zinc ou les revêtements haute température;
  • c) les produits conçus uniquement comme composants essentiels dans un revêtement spécifique
(i) aérosols, 30
(ii) non-aérosols 30
53 Dépoussiéreurs à gaz sous pression. Ne sont pas visés :
  • a) les nettoyants ou dépoussiéreurs de matériel sous tension;
  • b) les produits conçus pour utilisation à proximité d’une flamme nue
  1
54 Détachants (i) aérosols, 15
(ii) non-aérosols 3
55 Nettoyants ou désodorisants pour cuvettes ou urinoirs (i) aérosols, 10
(ii) non-aérosols 3
56 Nettoyants pour le bois. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour préserver ou colorer le bois (i) aérosols, 17
(ii) non-aérosols 4
Adhésifs, dissolvants d’adhésifs et produits d’étanchéité et de calfeutrage
57 Scellants insonorisants   10
58 Adhésifs structuraux hydrofuges   7
59 Adhésifs non-aérosols (i) adhésifs de contact à usage particulier. Sont visés les adhésifs suivants :  
(A) ceux dont la quantité emballée est supérieure à 236 ml et inférieure à 3,785​ l​ et qui sont conçus pour coller à toute surface les éléments suivants :
  • (I) des panneaux recouverts de mélamine,
  • (II) du métal sans couche d’apprêt,
  • (III) du vinyle sans support,
  • (IV) des fluoropolymères,
  • (V) du polyéthylène à poids moléculaire ultra-élevé (U.H.M.W.P.E.),
  • (VI) du caoutchouc,
  • (VII) du stratifié haute pression,
  • (VIII) du bois de placage d’une épaisseur inférieure ou égale à 1,5875  mm,
80
(B) ceux conçus pour les utilisations ci-après dans le secteur automobile :
  • (I) dans le compartiment moteur nécessitant un adhésif résistant à la chaleur, à l’huile ou à l’essence,
  • (II) les baguettes de flanc, les bandes d’étanchéité ou les garnitures décoratives,
80
(ii) adhésifs de contact tout usage dont la quantité emballée est inférieure à 3,785 l, 55
(iii) adhésifs à composant unique pour la construction, les panneaux ou les revêtements de sol — sauf les produits de remplissage pour joints de revêtement de sol conçus pour les revêtements de sol souples en feuilles installés — dont la quantité emballée est inférieure ou égale à 475 ml ou inférieure ou égale à 454 g, et conçus pour être utilisés avec les éléments suivants :
  • (A) des éléments structuraux et de construction (tels que les poutres, fermes, montants, panneaux, moulures ou revêtements de comptoir),
  • (B) des revêtements de sol ou de murs,
7
(iv) adhésifs tout usage dont la quantité emballée est inférieure ou égale à 475 ml ou inférieure ou égale à 454 g 10
60 Adhésifs en aérosol, dont le mécanisme de vaporisation est logé en permanence dans une cannette non rechargeable conçue pour une application à la main, sans tube ni dispositif de vaporisation connexe (i) adhésifs en aérosol à usage spécial. Sont visés les adhésifs suivants :  
(A) ceux qui sont conçus pour le montage permanent des photographies, œuvres d’art ou autres dessins ou imprimés sur un support (tel que le papier, le carton ou le tissu), 70
(B) ceux qui sont pour vinyle souple dont la concentration en poids de plastifiant est d’au moins 5 %, 70
(C) ceux qui sont conçus pour être utilisés dans le compartiment moteur d’automobiles et qui, à des températures de 93 °C à 135 °C, offrent une résistance aux huiles et aux plastifiants et une résistance élevée au cisaillement, 70
(D) ceux qui sont pour mousse de polystyrène, 65
(E) ceux qui sont pour garniture de toit d’automobiles, 65
(F) ceux qui sont pour polyoléfines, 60
(G) ceux qui sont pour réparation de revêtements de matériau stratifié ou pour bandes de chant conçus pour :
  • (I) la retouche ou la réparation de revêtements (tels que le papier, le tissu ou autres matériaux de base) qui ont été stratifiés à un substrat à des températures supérieures à 129 °C et à des pressions comprises entre 6 850 kPa et 9 650 kPa,
  • (II) la retouche, la réparation et la fixation de bandes de chant (telles que d’autres stratifiés, le marbre synthétique, le bois de placage, les moulures en bois ou les métaux décoratifs),
60
  • (ii) adhésifs pulvérisés en fines particules,
65
  • (iii) adhésifs en aérosol à jet d’enchaînement autres que ceux visés aux sous-alinéas (i) ou (ii)
55
61 Dissolvants d’adhésifs (i) dissolvants d’adhésifs pour revêtement de sol ou de mur, 5
(ii) dissolvants d’adhésifs pour joints d’étanchéité ou de raccords filetés, notamment les produits conçus à la fois pour décaper la peinture et pour dissoudre les adhésifs des joints d’étanchéité ou des raccords filetés, 50
(iii) dissolvants d’adhésifs spéciaux conçus pour dissoudre les adhésifs réactifs (tels que les résines époxydes, les uréthanes ou les silicones) qui nécessitent un durcisseur ou un catalyseur pour créer l’adhérence, 70
(iv) dissolvants d’adhésifs tout usage 20
62 Produits d’étanchéité ou de calfeutrage dont la quantité emballée est inférieure ou égale à 475 ml ou inférieure ou égale à 454 g, et conçus pour remplir, sceller, imperméabiliser ou protéger des intempéries les espaces ou les joints entre deux surfaces. Ne sont pas visés :
  • a) les bitumes de collage ou les produits d’étanchéité pour le toit;
  • b) les mousses isolantes;
  • c) les produits d’étanchéité qui peuvent être retirés et qui sont conçus pour le calfeutrage temporaire des fenêtres et des portes;
  • d) les produits de calfeutrage transparents qui peuvent être peints et qui sont immédiatement résistants à l’eau;
  • e) les produits de scellement pour joints de revêtement de sol;
  • f) les produits conçus uniquement pour les utilisations dans le secteur automobile;
  • g) les produits de scellement qui s’appliquent comme revêtement continu;
  • h) les composés de filetage de tuyau ou pour raccord de tuyau
  4
Produits divers
63 Produits antistatiques (i) aérosols, 80
(ii) non-aérosols 11
64 Enduits culinaires antiadhésifs en aérosol   18

ANNEXE 2

(paragraphes 1(4), 2(1) et 3(2), alinéa 6b), paragraphe 18(1), alinéas 18(2)d), e), i) et j) et paragraphes 19(1), 22(1) et 24(1))

Catégories de produits et potentiels d’émission de COV maximaux

Article

Colonne 1

Catégorie de produits

Colonne 2

Potentiel d’émission de COV maximal

1

Produits allume-feu pour charbon qui sont incorporés au charbon ou qui sont conçus pour être utilisés avec ceux-ci afin d’en améliorer l’allumage. Ne sont pas visés :

  • a) les dispositifs d’allumage électriques ou les sondes;
  • b) les cylindres métalliques pour allumage à l’aide de papier;
  • c) le gaz naturel;
  • d) le propane;
  • e) le bois d’allumage dont la concentration naturelle de sève ou de résine en facilite l’allumage

9 g par allumage effectué conformément aux instructions du fabricant

2

Produits à utilisation unique dans une sécheuse conçus pour assouplir les tissus ou en contrôler la statique

0,05 g par chargement de linge effectué conformément aux instructions du fabricant

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les composés organiques volatils (COV) sont des précurseurs de la formation d’ozone troposphérique et de matières particulaires, deux des principaux composants du smog. Le Canada ne dispose pas encore de règlement pour limiter les émissions de COV de certaines catégories de produits et respecter les engagements qu’il a pris dans l’Annexe sur l’ozone de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air. Les lignes directrices volontaires existantes qui recommandent des limites de concentration en COV pour certaines catégories de produits de consommation n’ont pas permis d’atteindre ces objectifs. Une étude technique commandée par le ministère de l’Environnement en 2014 a révélé que les concentrations en COV de certaines catégories de produits sont encore supérieures aux limites volontaires. À l’heure actuelle, quelque 50 kilotonnes de COV sont encore émises chaque année par des produits utilisés par les consommateurs et dans des applications institutionnelles, industrielles et commerciales.

Description : Le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits (le Règlement) s’appliquera aux fabricants et aux importateurs canadiens, et établira des limites de concentration en COV pour environ 130 catégories et sous-catégories de produits, notamment les produits de soins personnels, les produits d’entretien ménager et d’entretien des véhicules automobiles, les adhésifs, les dissolvants d’adhésifs, les matériaux d’étanchéité et les produits de calfeutrage, et d’autres produits divers.

Justification : Le Règlement favorisera la réduction des émissions de COV et aidera le Canada à respecter ses engagements nationaux et internationaux. On s’attend à ce que la réduction des émissions de COV entraîne une amélioration de la qualité de l’air. On évalue que de 2024 à 2033, le Règlement entraînera une réduction de 250 kilotonnes des émissions de COV. Les avantages du Règlement devraient s’élever à environ 886 millions de dollars pendant la période de l’analyse, et les coûts totaux pour l’industrie et le gouvernement devraient se chiffrer à environ 235 millions de dollars pour la période de 2022 à 2033. Les avantages nets du Règlement sont estimés à environ 651 millions de dollars.

Enjeux

Les composés organiques volatils (COV) sont des précurseurs de la formation d’ozone troposphérique et de matières particulaires (PM2,5), deux des principaux composants du smog. L’exposition au smog provoque des effets néfastes sur la santé, notamment un risque accru de décès prématuré, des problèmes respiratoires et cardiaques chroniques et à court terme, ainsi que des effets environnementaux négatifs sur la végétation, les bâtiments et la visibilité. Le Canada ne dispose pas encore de règlement pour limiter les émissions de COV de certaines catégories de produits et respecter les engagements qu’il a pris dans l’Annexe sur l’ozone de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air. Les lignes directrices volontaires existantes qui recommandent des limites de concentration en COV pour certaines catégories de produits de consommation n’ont pas permis d’atteindre ces objectifs. Une étude technique commandée par le ministère de l’Environnement (le Ministère) en 2014 a révélé que les concentrations en COV de certaines catégories de produits sont encore supérieures aux limites volontaires. Selon cette étude, quelque 50 kilotonnes de COV sont encore émises chaque année par des produits utilisés par les consommateurs et dans des applications institutionnelles, industrielles et commerciales.

Contexte

Les COV sont un grand groupe de substances chimiques organiques qui peuvent être émises par différentes sources naturelles et anthropiques. Les COV sont relâchés par diverses catégories de produits, notamment les peintures, les vernis, les cosmétiques, ainsi que les produits de nettoyage, de désinfection et de dégraissage. En 2003, les COV ont été ajoutés à la Liste des substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] en raison de leur rôle de précurseurs de la formation d’ozone troposphérique et de matières particulaires, deux des principaux composants du smog.

À l’échelle du Canada, on ressent chaque année les effets néfastes du smog sur l’environnement et la santé qui se traduisent notamment par des milliers de décès prématurés et une augmentation des hospitalisations, des visites chez le médecin et des jours de travail et d’école manqués. Les données scientifiques laissent également croire que le smog peut avoir des répercussions nuisibles sur l’environnement, notamment une réduction des rendements agricoles et de la production forestière commercialeréférence 2.

Engagements nationaux et internationaux pour réduire les émissions de COV

En 1991, le Canada et les États-Unis ont signé l’Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air en vue de lutter contre la pollution atmosphérique transfrontalière, source des pluies acides. En 2000, l’Annexe sur l’ozone a été ajoutée à l’Accord. À long terme, elle vise l’atteinte de normes de qualité de l’air en ce qui a trait à l’ozone, dans les deux pays, grâce à la réduction des émissions d’oxydes d’azote et de COV attribuables aux produits.

Le 27 mars 2004, les ministères de l’Environnement et de la Santé ont publié le Programme fédéral de réduction des émissions de composés organiques volatils attribuables aux produits de consommation et aux produits commerciaux (PDF). Ce programme présentait une série de mesures à concevoir et appliquer entre 2004 et 2010 pour protéger la santé des Canadiens et l’environnement grâce à la réduction des émissions de COV attribuables aux produits. Une mise à jour du programme a été publiée aux fins de commentaires du public en mars 2021référence 3.

Une de ces mesures était le lancement, en avril 2007, du Cadre réglementaire sur les émissions atmosphériques (PDF), qui précise d’autres engagements et mesures afin de réduire les émissions de COV au Canada. Les principaux éléments de ce cadre comprennent l’élaboration de règlements visant à limiter les concentrations en COV dans les produits de finition automobile, les revêtements architecturaux et certains produits. Il visait également à harmoniser les limites de concentration en COV, le cas échéant, avec les exigences semblables aux États-Unis.

En novembre 2017, le Canada a ratifié le Protocole de Göteborg et ses modifications de 2012, qui obligent les parties à contrôler et à réduire les émissions de COV. Dans le cadre du protocole et de ses modifications, le Canada s’est engagé à établir un plafond d’émission de COV de 2 100 kilotonnes et atteindre une réduction de 20 % de ses émissions de COV en 2020 par rapport aux niveaux de 2005.

Mesures réglementaires et volontaires pour réduire les émissions de COV

Le gouvernement du Canada a pris certaines mesures pour encourager la réduction volontaire des émissions de COV attribuables aux produits de consommation et aux produits commerciaux. Publiées en novembre 2002, les Lignes directrices sur les composés organiques volatils dans les produits de consommation recommandaient des limites de concentration en COV pour 41 catégories et sous-catégories de produits qui reflétaient celles fixées par l’United States Environment Protection Agency (U.S. EPA) à l’époque. Plus récemment, le Code de pratique pour la réduction des émissions de composés organiques volatils (COV) provenant du bitume fluidifié et de l’émulsion de bitume a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 février 2017.

Le Ministère a aussi pris des mesures réglementaires pour réduire les émissions de COV. Il a produit le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile et le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux le 8 juillet et le 30 septembre 2009, respectivement.

Le 26 avril 2008, le projet de Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) de certains produits (le projet de règlement de 2008) a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. Au moment de sa publication, on visait à l’harmoniser avec les Regulations for Reducing Emissions from Consumer Products et les Regulations for Reducing VOC Emissions from Antiperspirants and Deodorants du California Air Resources Board (CARB). Ces règlements sont appelés ci-après « règlements visant les produits de consommation du CARB ». Le projet de règlement aurait limité la concentration en COV de certaines catégories de produits, notamment les produits de soins personnels, les produits d’entretien ménager et d’entretien des véhicules automobiles, les adhésifs, les dissolvants d’adhésifs, les matériaux d’étanchéité et les produits de calfeutrage ainsi que d’autres produits divers. Ces produits ne sont pas visés par les règlements publiés antérieurement par le Ministère.

Depuis la publication du projet de règlement de 2008 dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a élargi la portée du projet de règlement pour inclure un plus grand éventail de produits et ainsi assurer l’harmonisation avec les règlements visant les produits de consommation de 2010 du CARB. Le Ministère a consulté des intervenants tout au long du processus. Compte tenu de l’importance des modifications à apporter au projet de règlement, une nouvelle publication dans la Partie I de la Gazette du Canada a eu lieu le 6 juillet 2019.

Mesures réglementaires pertinentes prises par d’autres autorités législatives

Les règlements visant les produits de consommation du CARB (Regulations for Reducing Emissions from Consumer Products et Regulations for Reducing VOC Emissions from Antiperspirants and Deodorants) établissent des limites de COV pour de nombreuses catégories de produits de consommation. Aux termes de ces règlements, les détaillants, les distributeurs, les importateurs et les fabricants de produits de consommation sont tenus de s’assurer que les produits qu’ils vendent respectent les limites de COV en vigueur en Californie. Ces règlements sont entrés en vigueur en 1991. Depuis, la Californie a procédé à de nombreuses modifications, notamment en 2010 et en 2013 pour ajouter des limites de COV pour diverses catégories et sous-catégories de produits.

Objectif

Le Règlement vise à réduire les émissions de COV en établissant des limites de concentration en COV pour les produits importés ou fabriqués au Canada afin de protéger l’environnement et la santé des Canadiens des effets néfastes associés à ces émissions.

Description

Le Règlement limitera la concentration en COV de produits appartenant à environ 130 catégories et sous-catégories de produits. Ces catégories et sous-catégories comprennent une vaste gamme de produits utilisés par les consommateurs ou dans des applications institutionnelles, industrielles ou commerciales, notamment les produits de soins personnels, les produits d’entretien ménager et d’entretien des véhicules automobiles, les adhésifs, les dissolvants d’adhésifs, les matériaux d’étanchéité et les produits de calfeutrage ainsi que d’autres produits divers (ci-après appelés « certains produits »). Les catégories de produits du Règlement seront harmonisées, pour la plupart, avec les modifications apportées au règlement sur les produits de consommation mis en œuvre en 2010 par le CARB. À la demande des intervenants, la définition de quelques catégories de produits a été harmonisée avec celle figurant dans les modifications de 2013 du CARB, et une catégorie de produits d’isolation acoustique a été ajoutée. Les limites des catégories de produits sont harmonisées avec celles de la norme CARB 2010 pour toutes les catégories, à l’exception de certains isolants et calfeutrages, de diluants pour peinture et de solvants à usages multiples. On a prévu des limites plus élevées pour ces catégories afin de tenir compte du climat canadien ou des conditions du marché.

Des modifications corrélatives au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), qui indique les dispositions de différents règlements pris en vertu de la LCPE qui sont assujettis à une fourchette d’amendes accrues en cas de poursuite fructueuse pour une infraction causant ou risquant de causer une atteinte à l’environnement, ou constituant une entrave à l’exercice d’un pouvoir, accompagnent le Règlement. Ces modifications s’imposent pour permettre l’inclusion du Règlement à l’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Concentrations maximales en COV pour les fabricants et les importateurs

Le Règlement interdira la fabrication et l’importation de produits dont les concentrations en COV sont supérieures aux limites propres à leur catégorie, à moins qu’un permis ne soit obtenu. Les concentrations maximales ainsi que les catégories et sous-catégories de produits visées sont indiquées dans l’annexe du Règlement. Tandis que le projet de Règlement publié en 2008 comprenait une interdiction de vente, le Règlement actuel ne s’appliquera qu’à la fabrication et à l’importation de produits dans le but de réduire le fardeau administratif et les répercussions sur les petites entreprises.

Exigences en matière d’étiquetage, de production de rapports et de tenue de dossiers

On exigera que les fabricants ou les importateurs d’un produit réglementé indiquent, sur le contenant du produit, sa date de fabrication ou un code représentant cette date. Le Règlement n’exigera pas des parties réglementées qu’elles réalisent des essais obligatoires pour vérifier que les produits réglementés respectent les concentrations maximales en COV. Cependant, il serait exigé que les parties réglementées conservent des renseignements sur la fabrication et l’importation des produits réglementés au Canada afin que le Ministère puisse avoir accès aux dossiers et aux rapports, au besoin.

Autres options de conformité

Un certain nombre d’options de conformité sont mises en place afin que les parties réglementées puissent bénéficier de souplesse pour se conformer au Règlement. Dans le but de promouvoir la transparence, des renseignements sur les produits et les permis connexes seront accessibles au public.

Permis — Non-faisabilité sur le plan technique ou économique

Le Règlement comprendra une disposition permettant de présenter des demandes de permis temporaires pour des produits pour lesquels il sera impossible de satisfaire aux exigences réglementaires pour des raisons techniques ou économiques. Les permis temporaires permettraient aux parties réglementées de continuer de fabriquer ou d’importer les produits sous réserve du respect des conditions énoncées dans le Règlement, notamment la présentation d’un plan indiquant la façon dont les produits seront rendus conformes. Un permis serait valide jusqu’à deux ans à partir de sa date de délivrance, et sa validité pourrait être prolongée d’une période supplémentaire de deux ans, dans la mesure où la demande de prolongation serait soumise 90 jours avant l’expiration de la première période de deux ans.

Permis — Produits dont l’utilisation résulte en des émissions de COV inférieures

Le Règlement comprendra une disposition de demande de permis permettant le dépassement des concentrations maximales de COV d’un produit si, en raison de sa conception, de sa formulation, de sa livraison ou d’autres facteurs, les émissions totales de COV de ce produit sont plus faibles que celles d’un produit conforme comparable lorsqu’il est employé conformément aux instructions écrites du fabricant. Le permis serait valide pour une période de quatre ans à partir de sa date de délivrance et pourrait être renouvelé tous les quatre ans, pourvu que la demande de renouvellement soit soumise au moins 90 jours avant l’expiration de la période précédente.

Système d’échange d’unités de conformité de COV

Le Règlement comprendra un système d’échange d’unités de conformité de COV semblable à celui de l’Alternative Control Plan Regulation for Consumer Products and Aerosol Coating Products du CARB, mais comportera certaines différences propres au contexte canadien. Selon ce système, il sera possible de se conformer autrement aux exigences en matière de concentrations maximales en COV, grâce à un permis qui permettra aux entreprises de fabriquer ou d’importer des produits dont la concentration en COV est supérieure à la concentration maximale sous réserve de prendre les mesures suivantes :

Pour obtenir un permis et le conserver, les entreprises se devront de respecter les exigences et les échéances énoncées dans le Règlement. Les permis délivrés dans le cadre du programme seront valides indéfiniment pour les entreprises participantes qui continueront de soumettre les rapports annuels exigés et de respecter les conditions indiquées dans le Règlement. De plus, les parties réglementées auront à soumettre un rapport pour chacune des années civiles pendant lesquelles elles participent au systèmeréférence 4.

Modifications par rapport au projet de règlement

Le Ministère a examiné attentivement tous les commentaires reçus sur le projet de règlement publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en 2019. Les principales préoccupations des intervenants concernaient l’harmonisation des définitions des catégories de produits avec celles figurant dans la réglementation californienne existante. Le Ministère a effectué une analyse détaillée des commentaires et a consulté le personnel du CARB pour assurer l’harmonisation. En conséquence, plusieurs définitions ont été révisées pour assurer une harmonisation plus précise avec les définitions du CARB. L’entrée en vigueur de certains aspects du Règlement a été modifiée pour permettre la présentation de demandes de permis et la création d’unités de conformité à partir d’une année avant l’entrée en vigueur des limites de concentration. En outre, l’obligation de tenir un registre du point d’entrée par lequel un produit est importé a été supprimée afin de réduire la charge des intervenants. Enfin, la date limite pour les présenter le rapport annuel dans le cadre du système d’échange d’unités de conformité de COV a été reportée du 31 janvier au 1er mars afin de donner plus de temps aux entités réglementées pour compiler les données de fin d’année.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultations avant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada

Les consultations officielles au sujet du projet de règlement se sont déroulées en deux étapes. Des consultations préliminaires avec des membres de l’industrie, des gouvernements provinciaux et territoriaux et d’organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) ont eu lieu en 2013. Des consultations de suivi avec des membres d’associations industrielles et d’ONGE ont ensuite eu lieu en 2018 au sujet du cadre d’analyse coûts-avantages et du texte réglementaire.

Les consultations préliminaires ont été lancées en janvier 2013 et se sont terminées en mars 2013. Un document de consultation intitulé Révisions apportées au projet de Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) de certains produits a été publié par le Ministère pour une période de consultation publique de 60 jours. Le document contenait des renseignements généraux et présentait les prochaines étapes de la révision du projet de règlement.

Une séance officielle de consultation publique a été tenue à Toronto en février 2013. La rencontre visait à discuter des prochaines étapes du processus d’élaboration réglementaire et à recueillir des renseignements sur les défis et les besoins des petites entreprises et des autres intervenants qui seront touchés par le projet de règlement. Environ 130 représentants de l’industrie, d’associations industrielles, des associations industrielles, des ONGE et d’autres ministères ont assisté à la rencontre. Le document de consultation a fait l’objet de commentaires de la part de 29 intervenants, dont des représentants de dix associations industrielles.

On a aussi envoyé une lettre par courriel aux membres du Comité consultatif national de la LCPE (CCN de la LCPE) et consulté les représentants des ministères fédéraux concernés au sujet du projet de règlement. Aucune préoccupation majeure n’a été soulevée par les ministères fédéraux ni par le CCN de la LCPE.

En avril 2018, le Ministère a transmis un cadre d’analyse coûts-avantages aux associations industrielles et aux ONGE. Ce cadre décrivait la méthode, les hypothèses et les sources de données sur lesquelles était fondée l’estimation des coûts et des avantages associés au projet de règlement. En 2018 et 2019, le Ministère a également rencontré les représentants des principales associations industrielles afin de leur fournir les renseignements les plus récents concernant le projet de règlement et de répondre aux préoccupations non résolues.

La rétroaction reçue des intervenants avant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada a aidé à cerner les éléments nécessitant des clarifications et les sujets de préoccupation pour les parties réglementées et les parties intéressées. Une réponse détaillée aux commentaires des intervenants a été publiée sur le site Web du Ministère en même temps que la publication du projet de règlement.

Consultations à la suite de la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada

La publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 juillet 2019, marquait le début d’une période de commentaires de 75 jours pendant laquelle les parties intéressées étaient invitées à présenter leurs commentaires par écrit. Le projet de règlement a également été affiché sur le site Internet du Registre environnemental de la LCPE du Ministère pour que toutes les parties intéressées puissent y avoir facilement accès. Le Ministère a également adressé un courriel aux parties intéressées pour les informer du processus de consultation officiel. Le Ministère a reçu des commentaires écrits de 19 intervenants externes (5 entreprises, 11 associations industrielles, 2 particuliers et un gouvernement provincial). Un résumé complet des commentaires reçus et des réponses du Ministère sera affiché sur la page Web des COV du Ministère en même temps que la publication du Règlement.

En 2020 et 2021, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique a répondu aux préoccupations soulevées par une association industrielle dans des lettres qui lui étaient adressées, et le Ministère a proposé de la rencontrer pour discuter de ses commentaires. En 2021, le Ministère a rencontré les principales associations industrielles du Canada et des États-Unis qui ont soumis des commentaires sur le projet de règlement.

Résumé des principales préoccupations

Les intervenants ont exprimé un large éventail de points de vue sur le projet de règlement, majoritairement en appui avec l’établissement de règlements harmonisés avec la réglementation du CARB. Des préoccupations et recommandations ont été exprimées sur le besoin de mesures réglementaires, l’harmonisation avec la réglementation du CARB, la conception de la réglementation et l’analyse coûts-avantages. Les principales questions sont résumées dans les paragraphes qui suivent.

Nécessité d’une réglementation

Dix intervenants ont soutenu la décision d’harmoniser le Règlement avec la réglementation du CARB de 2010 et trois autres ont demandé une harmonisation plus claire. Deux de ces intervenants de l’industrie ont remis en cause la nécessité du Règlement, affirmant que les résultats de l’enquête de 2013 ont montré que 90 % des produits sont déjà conformes à la réglementation du CARB de 2010 et ont proposé une mise à jour des mesures volontaires actuelles comme solution de rechange à des mesures réglementaires.

Le Règlement est nécessaire pour protéger l’environnement et la santé des Canadiens contre les effets de la pollution atmosphérique et pour uniformiser les règles du jeu pour les fabricants et les importateurs canadiens. Si la grande majorité des produits sont conformes à la réglementation du CARB de 2010, les produits qui ne le sont pas sont la source d’importantes émissions de COV. Les résultats de l’enquête de 2013 ont montré que le Règlement entraînerait une réduction des émissions de COV qui, selon les estimations, s’établirait à 25 kilotonnes par année. Les mesures réglementaires permettront d’uniformiser les règles du jeu pour les fabricants et les importateurs au Canada, et procureront des avantages importants. Selon l’analyse coûts-avantages, les avantages pour la santé attribuables au changement apporté à la qualité de l’air grâce au Règlement sont estimés à 886 millions de dollars sur la période de 2024 à 2033, principalement en raison de la réduction du risque de décès prématuré.

Définitions des produits et harmonisation avec la réglementation du CARB

Bien que plusieurs intervenants aient exprimé leur soutien pour l’harmonisation générale avec la réglementation du CARB de 2010, beaucoup ont fait part de leurs préoccupations concernant les définitions des catégories de produits. Elles estiment que la formulation n’est pas harmonisée avec celle du CARB et qu’elle entraînera une confusion pour l’industrie et l’application de la loi. Certains intervenants ont demandé l’adoption mot pour mot des définitions du CARB ou leur incorporation par renvoi dans le Règlement. Certains intervenants ont exprimé des préoccupations précises concernant le libellé de certaines catégories de produits.

Les définitions des catégories de produits dans le Règlement sont harmonisées avec celles figurant dans la réglementation du CARB de 2010 ou de 2013 pour toutes les catégories de produits, sauf pour les mastics d’étanchéité acoustique, qui sont des produits particuliers exigés par le climat canadien. Les limites de concentration des produits sont plus élevées au Canada pour quelques catégories, notamment certains mastics et calfeutrages, les diluants à peinture et les solvants à usages multiples, et, ce, pour tenir compte du climat ou des conditions du marché.

L’adoption mot pour mot des définitions du CARB ne serait pas conforme aux styles de rédaction des règlements canadiens. Par exemple, les définitions canadiennes ne reprennent pas les définitions courantes des dictionnaires ou n’excluent pas les catégories de produits qui ne sont pas visées par les limites de concentration des produits. Qui plus est, les règlements canadiens sont rédigés dans deux langues et doivent être formulés de manière à pouvoir être interprétés de manière équivalente dans les deux langues officielles, et à la fois selon la common law et le régime de droit civil.

De même, l’incorporation par renvoi pour les définitions des catégories de produits nécessiterait le renvoi à des versions unilingues périmées de deux règlements californiens, soit le Regulation for Reducing Volatile Organic Compound Emissions from Antiperspirants and Deodorants et le Regulation for Reducing VOC Emissions from Consumer Products. Cela pourrait compromettre la compréhension par les entreprises de leurs obligations prescrites par le Règlement, en particulier pour les entreprises canadiennes qui ne connaissent pas la loi californienne. Par conséquent, l’adoption mot pour mot des définitions du CARB ou leur incorporation par renvoi n’est pas une option convenable.

Bien que la formulation des catégories de produits dans le Règlement ne soit pas exactement la même que celle de la Californie, le Ministère a pris grand soin de s’assurer que les définitions sont harmonisées dans leur portée et leur application. Le Ministère s’est entretenu avec le CARB pour assurer l’harmonisation avec la portée des catégories de produits. Le Ministère a pris en compte tous les commentaires reçus et a revu les définitions de toutes les catégories de produits. Il a ajouté des précisions à la majorité des catégories de produits pour qu’elles correspondent davantage à celles du CARB. Le Ministère fournira également des documents d’orientation qui clarifient l’intention d’harmonisation avec les définitions du CARB.

Délais associés à l’entrée en vigueur

Des commentaires divergents ont été reçus concernant les dates d’entrée en vigueur, certaines associations exprimant leur soutien aux dates d’entrée en vigueur proposées et d’autres demandant un délai supplémentaire pour s’y conformer.

Le Ministère est d’avis que les délais proposés sont suffisants, car le Règlement entrerait en vigueur le 1er janvier 2023, avec les limites de concentration en vigueur le 1er janvier 2024, plus de deux ans après sa publication. La catégorie de produits des désinfectants à une année supplémentaire pour être en conformité, pour permettre la reformulation des produits et, le cas échéant, l’obtention de l’approbation du ministère de la Santé.

Le Règlement offre d’autres options de conformité afin d’offrir une certaine souplesse aux entreprises qui éprouvent des difficultés à satisfaire aux exigences réglementaires. Ces options comprennent un système d’échange d’unités de conformité de COV, ainsi que des permis à durée limitée pour les entreprises qui ne peuvent pas satisfaire aux exigences réglementaires pour des raisons techniques ou économiques. Ainsi, le Ministère n’a pas modifié les dates d’entrée en vigueur des limites de concentration en COV.

Tenue des dossiers

Plusieurs intervenants ont exprimé des préoccupations concernant l’obligation de conserver les documents au lieu d’affaires au Canada et ont indiqué qu’il faudrait accorder du temps aux intervenants pour la production des documents et que les documents électroniques devraient pouvoir être stockés sur des serveurs à l’extérieur du Canada.

Ces dispositions n’ont pas été adoptées, car elles limiteraient le caractère exécutoire pendant la conduite d’une enquête. L’accès immédiat aux documents est nécessaire pour permettre aux agents de l’autorité d’évaluer la mesure dans laquelle les dossiers sont complets et de réduire le risque de falsification des documents. Les documents électroniques peuvent être conservés s’ils sont sauvegardés sur un serveur au Canada. Les dispositions de ce règlement sont conformes à l’approche adoptée dans d’autres règlements pris en application de la LCPE.

Incidences sur l’industrie et souplesse en matière de conformité

Les intervenants de l’industrie ont dit craindre que le projet de règlement pose des défis de conformité aux entreprises, en particulier les petites entreprises. Une recommandation a été faite pour permettre une certaine souplesse afin d’adapter les exigences en matière de permis à chaque circonstance. Un intervenant a également proposé de simplifier le renouvellement des permis.

Le Règlement comprend une disposition relative aux demandes de permis temporaires pour des produits qui, autrement, ne pourraient pas satisfaire aux exigences réglementaires pour des raisons techniques ou économiques au moment de l’entrée en vigueur des limites de concentration en COV. Le permis serait valide pour une période de deux ans à compter de la date de sa délivrance, et il pourrait être prolongé de deux ans. Les exigences en matière de permis ont été normalisées pour garantir des règles équitables et éviter les pratiques de concurrence déloyale. Les entreprises qui se heurtent toujours à des difficultés en matière de conformité ont la possibilité d’utiliser le système d’échange d’unités de conformité de COV pour équilibrer leurs gammes de produits afin de respecter les limites de concentration ou d’échanger des unités de conformité avec une autre entreprise. Le Ministère estime que ces mesures sont suffisantes pour assurer la souplesse nécessaire en matière de conformité afin d’éviter des répercussions négatives sur les entreprises, y compris les petites entreprises.

Données d’enquête utilisées pour l’analyse coûts-avantages

Plusieurs intervenants de l’industrie ont fait remarquer que les données d’enquête utilisées pour estimer les coûts et les avantages sont dépassées et que les avantages pourraient donc être surestimés. Il a été demandé de mener une nouvelle enquête actualisée qui brosse mieux le portrait actuel des produits de l’industrie.

Le Ministère reconnaît qu’une conformité précoce aux exigences du Règlement en matière de teneurs en COV a pu être réalisée depuis l’obtention des données qui ont servi à l’analyse coûts-avantages. Toutefois, la modélisation de la qualité de l’air réalisée par le Ministère démontre que les avantages pour la santé qui devraient découler du Règlement sont proportionnels aux réductions de COV, dans les limites d’une gamme de résultats de réduction plausibles. En outre, les entreprises dont les produits sont déjà conformes aux exigences réglementaires n’auront pas à supporter de coûts de conformité supplémentaires attribuables au Règlement. Ainsi, si les émissions de COV sont en fait inférieures à celles estimées dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR), le Règlement devrait tout de même se traduire par des avantages nets pour les Canadiens.

Le Ministère a invité les intervenants à fournir de nouveaux renseignements et à redistribuer l’enquête à leurs membres afin qu’ils fournissent des données actualisées. En l’absence de données actualisées, le REIR a fourni des estimations des incidences attendues pour d’autres scénarios dans la section Analyse de sensibilité ci-dessous. Cette analyse arrive à la conclusion que le Règlement procurera des avantages nets pour les Canadiens, pour une gamme de résultats plausibles.

Estimation des coûts d’une reformulation

Plusieurs intervenants de l’industrie ont fait remarquer que les coûts de reformulation estimés dans l’analyse coûts-avantages sont sous-estimés étant donné la nécessité pour une entreprise de concevoir et d’offrir sur le marché canadien un nouveau produit à plus faible teneur en COV. Une association industrielle a indiqué, en se fondant sur une enquête non officielle auprès de ses membres, qu’il pourrait en coûter entre 100 000 $ et 200 000 $ par produit pour reformuler et reconditionner les produits.

Le Ministère reconnaît que les coûts de reformulation varieront selon les entreprises et les produits. Le coût de reformulation utilisé dans l’analyse coûts-avantages représente une moyenne pour tous les produits. Ça va de soi que, pour certains produits, les coûts de reformulation seront supérieurs à cette valeur moyenne. Il convient de noter que l’analyse suppose également que tous les produits non conformes auront à être reformulés, bien qu’il soit probable que certains produits puissent être remplacés par des formulations existantes pour d’autres produits, le cas échéant.

L’information reçue par le Ministère concernant les estimations des coûts de remplacement par d’autres formulations n’est pas assez complète pour être utilisée dans l’analyse coûts-avantages centrale. Toutefois, un autre scénario utilisant une valeur de 150 000 $ par produit a été évalué dans l’analyse de sensibilité ci-dessous. On s’attend à des avantages nets importants dans ce scénario aussi.

Estimation des avantages pour la santé

Plusieurs intervenants de l’industrie ont fait remarquer que les avantages pour la santé indiqués dans le REIR sont surestimés. Ils ont également affirmé que, si les avantages étaient aussi élevés que ceux qui sont énoncés, le Règlement aurait dû être mis en place il y a de nombreuses années.

L’approche de modélisation utilisée pour estimer les avantages prévus pour la santé associés au Règlement est conforme à l’approche de modélisation du Ministère pour d’autres analyses de règlements aboutissant à d’importantes réductions des émissions de COV. Cette approche utilise des modèles révisés par les pairs et acceptés à l’échelle internationale pour estimer les changements de concentrations de polluants atmosphériques et les changements des effets sur la santé qui en résultent. Les changements d’effets sur la santé sont ensuite exprimés en argent en utilisant des valeurs économiques tirées de la documentation existante pour estimer les avantages économiques moyens par habitant.

On prévoit que la majorité des avantages découlent de la réduction estimée du risque de décès prématuré. Les valeurs fondées sur la volonté moyenne de payer pour de petites réductions du risque de décès prématuré sont évaluées conformément à la section 7.2 de la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. D’autres avantages découlent du risque réduit de problèmes respiratoires chroniques et à court terme.

Coûts administratifs

Plusieurs intervenants de l’industrie ont fait remarquer que la règle du « un pour un » n’était pas convenablement appliquée et que le projet de règlement entraînerait de nouvelles charges administratives importantes pour les entreprises, notamment des charges disproportionnées pour les entreprises et les importateurs canadiens.

En réponse à ces préoccupations, le Ministère a procédé à un examen de l’analyse des coûts administratifs et a conclu que la règle du « un pour un » s’applique au Règlement. Les estimations des coûts administratifs liés à la familiarisation avec les exigences en matière d’information et à la compilation des données nécessaires pour se conformer aux exigences de la tenue des documents sont présentées dans la section sur la règle du « un pour un » ci-dessous, ainsi que les hypothèses sous-jacentes. Les coûts administratifs associés aux mécanismes de conformité volontaire n’ont pas été évalués, conformément à la section 7.2.3 de la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises du gouvernement du Canada. Les résultats de cette analyse actualisée montrent que les coûts administratifs associés au Règlement ne sont pas disproportionnés.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le projet de règlement ne devrait pas avoir d’impact direct sur les peuples autochtones, et aucune obligation découlant d’un traité moderne ne devrait être affectée.

Choix de l’instrument

Approche du statu quo

Sans le Règlement, les seules mesures en place pour limiter les émissions en COV pour les catégories de certains produits sont des mesures volontaires. Les Lignes directrices sur les composés organiques volatils dans les produits de consommation, qui ont été publiées en novembre 2002, recommandent des limites de concentration en COV volontaires pour 41 catégories et sous-catégories de produits. Même si l’on s’attend à ce que la majorité des produits importés soient conformes au Règlement, peu de fabricants et importateurs canadiens ont adopté ces limites volontaires. L’approche visant à maintenir le statu quo ne permettra ni d’atteindre les objectifs du gouvernement du Canada pour réduire les risques pour la santé et pour l’environnement associés aux émissions de COV ni de respecter les engagements nationaux et internationaux. Par conséquent, cette option a été rejetée.

Approche visant à prendre des mesures volontaires supplémentaires

Jusqu’à présent, les mesures volontaires n’ont pas permis de réduire considérablement les émissions de COV de certains produits. Étant donné que la plupart de ces produits sont importés, il est difficile d’inciter les importateurs et les fabricants étrangers à respecter des mesures volontaires supplémentaires. De plus, les mesures volontaires existantes n’ont entraîné qu’une faible réduction des émissions de COV, alors il est peu probable que des mesures volontaires supplémentaires en entraînent une réduction importante. La mise en œuvre de mesures volontaires supplémentaires ne permettra pas d’atteindre les objectifs du gouvernement du Canada pour réduire les risques pour la santé et pour l’environnement associés aux émissions de COV et de respecter les engagements nationaux et internationaux. Par conséquent, cette option a été rejetée.

Approche réglementaire

L’approche qui a été choisie pour atteindre les objectifs et respecter les engagements du gouvernement du Canada consiste à adopter des limites de COV pour les produits de consommation importés ou fabriqués au Canada. Entre 2003 et 2013, le Ministère a recueilli des données sur la concentration en COV d’une vaste gamme de produits vendus au Canada. Ces données ont été évaluées par rapport à diverses limites de concentration en COV d’autres instances des États-Unis. Cette évaluation a montré que le moyen ayant le plus grand potentiel de réduction des émissions de COV au Canada serait d’adopter des limites de concentration en COV semblables à celles qui figurent dans les règlements visant les produits de consommation du CARB. D’autres instances aux États-Unis, comme l’Ozone Transport Commission, le South Coast Air Quality Management District et le Lake Michigan Air Directors Consortium, ont adopté ou sont en voie d’adopter les limites de COV établies par le CARB.

Ainsi, le Règlement cadrera avec les règlements visant les produits de consommation du CARB, ce qui permettrait d’assurer l’uniformité en Amérique du Nord et l’équité des règles du jeu pour les fabricants et les importateurs canadiens. La nature obligatoire du Règlement offrira aussi un certain niveau de certitude en ce qui concerne la réduction des émissions de COV. Par conséquent, le Règlement aidera le gouvernement du Canada à réduire les risques pour la santé et pour l’environnement associés aux émissions de COV, ainsi qu’à respecter les engagements nationaux et internationaux.

Analyse réglementaire

Avantages et coûts

Les répercussions du Règlement ont été évaluées conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). L’analyse compare les répercussions différentielles de deux scénarios : un scénario de référence dans le cadre duquel on maintient le statu quo, le Règlement n’entre pas en vigueur, les limites de concentration en COV ne sont pas modifiées et la participation demeure volontaire, ainsi qu’un scénario stratégique dans le cadre duquel les limites de concentration en COV sont fixées conformément au Règlement. Tel qu’il est illustré dans le modèle logique ci-dessous, la conformité aux limites de concentration en COV devrait réduire les émissions de COV et améliorer la qualité de l’air de manière générale, ce qui se traduira par des avantages pour la santé et l’environnement des Canadiens.

Figure 1 : Modèle logique pour l’analyse du Règlement

Modèle logique pour l'analyse du Règlement – Version textuelle en dessous de l'image

Figure 1 : Modèle logique pour l’analyse du Règlement - Version textuelle

Le modèle logique à la figure 1 illustre les impacts attendus du Règlement. Le modèle logique comporte dix zones de texte rectangulaires de différentes tailles (petite, moyenne et grande) et doit être lu de gauche à droite dans un ordre séquentiel. Des flèches allant vers la droite sont placées entre chaque zone de texte pour illustrer la chaîne de causes et d’effets entre le Règlement et les résultats attendus.

Les trois premières zones de texte occupent toute la hauteur de la figure. Dans ces trois grandes zones de texte, il est écrit « Règlement », « Nouvelles limites de concentration en COV » et « Niveau réduit de COV dans certains produits ». Il y a une flèche allant vers la droite entre chaque zone de texte pour indiquer que le Règlement établira de nouvelles limites de concentration en composés organiques volatils (COV) qui entraîneront une réduction du niveau d’émissions de COV dans certains produits.

Deux zones de texte de taille moyenne sont rattachées à la dernière grande zone de texte (« Niveau réduit de COV dans certains produits ») et sont à peu près superposées l’une au-dessus de l’autre. La zone de texte du haut indique « Émissions de COV réduites » tandis que la zone de texte du bas indique « Coûts de conformité ». Cela signifie que le niveau réduit de COV dans certains produits entraînera une réduction des émissions de COV ainsi qu’une augmentation des coûts de conformité au Règlement pour les importateurs et les fabricants. Une autre zone de texte de taille moyenne intitulée « Qualité de l’air améliorée » est rattachée à la zone de texte du haut pour montrer que la réduction des émissions de COV entraînera une amélioration de la qualité de l’air.

Deux petites zones de texte intitulées « Avantages pour la santé » et « Avantages pour l’environnement » sont rattachées à la zone de texte intitulée « Qualité de l’air améliorée » pour indiquer que l’amélioration de la qualité de l’air entraînera des effets positifs sur la santé et l’environnement. Finalement, deux petites zones de texte intitulées « Coûts de reformulation » et « Coûts de substitution » sont rattachées à la zone de texte intitulée « Coûts de conformité » pour préciser les deux types de coûts supplémentaires de conformité qui ont été quantifiés dans la présente analyse.

Les limites de concentration en COV établies par le Règlement devraient entrer en vigueur deux ans après la date d’enregistrement. D’ici 2024, il est attendu que tout produit réglementé sera conforme au Règlement, ce qui entraînera une réduction des émissions de COV. Des coûts de conformité sont prévus, sous la forme de coûts uniques de reformulation des produits qui seront engagés un an avant la période de conformité (2023) et de coûts continus de substitution des matières premières qui seront engagés tous les ans (à compter de 2024). La mise en œuvre du Règlement devrait également entraîner des coûts pour le gouvernement à partir de 2022. Ainsi, la période d’évaluation des répercussions du Règlement est de 2022 à 2034, ce qui suffit pour démontrer que les avantages du Règlement sont susceptibles de l’emporter sur les coûts connexes. Les coûts et les avantages pour la santé ont été quantifiés, calculés et présentés en dollars canadiens de 2020 dans la mesure du possible. Les répercussions pour les années à venir ont été actualisées en fonction d’un taux de 3 % par année à partir de 2021 (l’année de l’analyse) conformément aux lignes directrices du SCT. En raison des contraintes de temps liées à cette analyse réglementaire, ainsi que de l’importance des avantages anticipés pour la santé, les avantages pour l’environnement n’ont pas été évalués, mais sont décrits qualitativement.

Selon les estimations, le Règlement entraînera une réduction des émissions de COV d’environ 250 kilotonnes au cours de la période de 2024 à 2033. Les avantages de ces réductions, qui découlent de l’amélioration des résultats pour la santé, elle-même découlant de l’amélioration de la qualité de l’air, sont évalués à environ 886 millions de dollars pendant la période de l’analyse. De plus, on prévoit que l’industrie devra engager des coûts de conformité et des coûts administratifs d’environ 228 millions de dollars, en plus des coûts administratifs du gouvernement de 6 millions de dollars. Les avantages nets du Règlement sont estimés à environ 651 millions de dollars.

Mises à jour de l’analyse à la suite de la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada

Les changements apportés à l’impact estimé qui a été publié dans le projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada peuvent être attribués aux facteurs suivants :

Champ d’application réglementaire et options en matière de conformité

Pour estimer les avantages différentiels du Règlement, l’analyse a tenu compte des entités qui seront touchées (champ d’application réglementaire), de la façon dont elles seront susceptibles de réagir, et des options de conformité dont elles disposent (options volontaires de conformité). Ces éléments sont abordés ci-dessous.

Champ d’application réglementaire

Le cadre réglementaire s’appliquera dans la même mesure aux fabricants et aux importateurs de produits compris dans environ 130 catégories et sous-catégories. Ces fabricants et importateurs seront directement réglementés et seront tenus de fabriquer ou d’importer certains produits en respectant les limites de concentration en COV.

Importateurs : Les produits importés au Canada devront obligatoirement être conformes aux limites de concentration en COV. Selon une étude commandée par le Ministère, environ 65 % des produits qui devraient être visés par le Règlement sont importés au Canada. La majorité de ces produits, environ 80 % à 90 % selon la catégorie, proviennent des États-Unisréférence 5. Certains importateurs importent actuellement des produits conformes et non conformes de la même catégorie. Dans ce cas, les importateurs seront en mesure de cesser l’importation de produits non conformes et de passer à des produits déjà conformes au Règlement ne nécessitant aucune reformulation. Cependant, aux fins de la présente analyse, on suppose que les coûts de reformulation et les coûts annuels de remplacement des matières premières seront répercutés sur les importateurs canadiens.

Fabricants : Les produits fabriqués au Canada devront être conformes aux limites de concentration en COV. Les fabricants ne produisant actuellement aucun produit conforme auront à supporter les coûts initiaux liés au changement de formulation, en plus des coûts annuels associés à la substitution des matières premières. Certains fabricants produisent actuellement des produits conformes et des produits non conformes appartenant à une même catégorie. Dans un tel cas, le fabricant pourra cesser la production des produits non conformes et les remplacer par ses produits conformes existants sans les coûts associés à la reformulation. Aux fins de la présente analyse, on présume que tous les produits non conformes fabriqués au Canada seront reformulés, entraînant des coûts initiaux de reformulation et des coûts annuels de substitution des matières premières.

Les vendeurs de certains produits contenant des COV ne seront pas directement réglementés ou touchés par le Règlement. Les vendeurs pourront vendre des produits excédant les limites de concentration en COV jusqu’à ce que les stocks soient écoulés. Par ailleurs, le Règlement devrait éliminer la présence de produits non conformes du marché canadien avec le temps, et l’écoulement des produits non conformes devrait être court.

Les résultats d’enquête présentés dans une étude commandée par le Ministère indiquent qu’environ 29 283 produits actuellement sur le marché canadien sont conformes aux limites de concentration en COV, alors qu’environ 3 045 produits ne le sont pasréférence 6. Aux fins de la présente analyse, les produits ont été regroupés sous trois grandes catégories selon les codes primaires et secondaires du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), et selon l’usage prévu. Ces catégories sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : Catégories de produits, produits conformes et produits non conformesréférence 6
Type de produit Catégories et sous-catégories de produits Produits conformes estimés Produits non conformes estimés
Produits de soins personnels 20 10 045 370
Produits d’entretien 90 18 958 2 486
Produits adhésifs 20 280 189
Total 130 29 283 3 045

Les produits de soins personnels comprennent les produits de la catégorie Fabrication de produits de toilette (SCIAN 325620). Les désodorisants, les dissolvants pour vernis à ongles, les fixatifs capillaires et les gels/crèmes à raser sont des exemples de produits réglementés de cette catégorie.

Les produits d’entretien comprennent les produits des catégories Fabrication de savons et d’autres produits nettoyants (SCIAN 325611 et 325612) et Fabrication de tous les autres produits chimiques divers (SCIAN 325999). Les dégraissants, les assainisseurs d’air, les produits d’entretien pour meubles et les solvants à usages multiples sont des exemples de produits réglementés de ces catégories.

Les produits adhésifs comprennent les produits de la catégorie Fabrication d’adhésifs (SCIAN 325520). Les adhésifs pulvérisés, les matériaux d’étanchéité et les produits de calfeutrage sont des exemples de produits de cette catégorie.

Les enduits culinaires antiadhésifs en aérosol seront également visés par le Règlement, mais ils ne sont pas pris en compte dans l’analyse des coûts et des avantages, car il est attendu que les fabricants et les importateurs fabriquent ou importent déjà des produits de remplacement conformes, ou ont accès à des formulations conformes qui sont peu susceptibles de nécessiter des matières premières de substitution.

Options des fabricants et des importateurs en matière de conformité

À mesure que les fabricants et les importateurs se conformeront au Règlement, les stocks de certains produits contenant des concentrations élevées en COV diminueront sur le marché canadien. L’analyse est fondée sur l’hypothèse que tous les produits non conformes fabriqués seront reformulés et nécessiteront des matières premières de substitution.

Il existe toutefois diverses stratégies de reformulation, qui peuvent comprendre une simple dilution des COV, le remplacement des COV par des matières sans COV ou le remplacement des COV par des COV faisant l’objet d’une exemption, pour obtenir une formulation plus faible en COV. En outre, les parties réglementées peuvent opter pour des mesures de conformité volontaires qui procurent une plus grande marge de manœuvre, par exemple des exemptions temporaires ou le système d’unités de conformité échangeables.

Les mesures de conformité volontaires que les importateurs et les fabricants peuvent prendre devraient réduire les coûts associés au Règlement. Dans le cas de permis délivrés dans des situations où la conformité est irréalisable sur le plan technique ou économique, les avantages pour la santé associés à la réduction des émissions de COV pourraient être reportés. Comme il est difficile de déterminer avec certitude dans quelle mesure les parties réglementées auront recours à cette option, cette dernière n’a pas été prise en compte dans l’analyse. Les autres options volontaires de conformité sont décrites ci-dessous.

Permis — Non-faisabilité sur le plan technique ou économique : les parties réglementées qui produisent et fabriquent des produits pour lesquels elles sont incapables de répondre aux exigences réglementaires pour des raisons techniques ou économiques pourraient demander un permis temporaire. Ce permis leur permettra de continuer à fabriquer et importer les produits en question sous réserve des conditions énoncées dans le Règlement.

Permis — Produits dont l’utilisation résulte en des émissions de COV inférieures : Les parties réglementées pourront demander un permis autorisant un produit dont la teneur en COV dépasse les limites permises, si en raison de sa conception, de sa formulation de sa livraison ou d’autres facteurs, les émissions totales de COV de ce produit sont plus faibles que celles d’un produit conforme comparable de la même catégorie.

Système d’échange d’unités de conformité de COV : Les parties réglementées pourront continuer à produire ou importer des produits excédant les limites de concentration en COV en demandant un permis pour participer au système d’unités de conformité échangeables au titre du Règlement.

Coûts associés au Règlement

La conformité au Règlement se traduira par des coûts supplémentaires pour les fabricants et les importateurs, à savoir des coûts liés à la reformulation du produit et des coûts liés à la substitution des matières premières. Elle devrait également entraîner des coûts administratifs pour l’industrie et le gouvernement fédéral.

Coûts liés à la reformulation du produit

Les coûts non récurrents liés à la reformulation sont fondés sur le temps moyen et les coûts de laboratoire normalement associés au changement de formule d’un produit. D’après les données obtenues dans le cadre d’enquêtes et de recherches menées à l’échelle de l’industrie et présentées dans une étude commandée par le Ministère, le coût moyen d’une reformulation est estimé à 30 100 $ par produit par entrepriseréférence 7. Ces coûts devraient varier d’une entreprise et d’un produit à l’autre.

Aux fins de l’analyse, le coût de reformulation moyen de 30 100 $ par produit par entreprise a été utilisé pour estimer les coûts de mise en conformité que devront assumer les parties réglementées canadiennes qui fabriquent ou importent des produits non conformes. Afin de respecter le Règlement, les fabricants et les importateurs devraient débourser approximativement 93 millions de dollars en coûts de reformulation directs ou répercutés. Puisque le nombre de produits non conformes varie entre les catégories de produits, l’impact total des coûts de reformulation devrait aussi varier, comme l’indique le tableau 2. L’absence de données actuelles et disponibles ne permet pas de désagréger les coûts uniques de reformulation entre les importateurs et les fabricants.

Les coûts de reformulation varieraient selon la taille du fabricant. Par exemple, selon les résultats de l’étude technique commandée par le Ministère, les coûts de reformulation pourraient être jusqu’à deux fois moins élevés pour les fabricants qui sont de grandes multinationales, puisque ces entreprises possèdent souvent une vaste expérience de la reformulation de produits. En outre, elles peuvent déjà disposer de formulations pour des produits conformes utilisés dans d’autres pays ayant établi des limites de concentration en COV similairesréférence 7.

Coûts liés à la substitution des premières matières

L’analyse repose sur l’hypothèse que tous les produits nécessitant une reformulation requerront également le remplacement de matières premières pour réduire la concentration en COV des produits non conformes. Selon l’option de reformulation choisie, on s’attend à ce que les coûts associés aux matières premières varient entre les catégories de produits visées par le Règlement, ainsi qu’au sein de ses catégories. Comme c’est le cas pour les coûts de reformulation, les produits spécialisés ou à usage spécialisé sont plus susceptibles de nécessiter des matières de substitution coûteuses. Selon le produit, les coûts associés aux matières de substitution peuvent varier d’une économie de coûts de –0,1 $ par kg à des coûts de 4 $ par kg. Les coûts liés aux matières premières devraient constituer la majorité des coûts de mise en conformité pour la plupart des catégories de produitsréférence 7. Les coûts de substitution des matières premières découlant de la mise en conformité au Règlement devraient se chiffrer à 135 millions de dollars au cours de la période de 2023 à 2033.

Le tableau 2 ci-après présente les coûts estimés du Règlement pour les parties réglementées. Les coûts totaux de la mise en conformité (les coûts de reformulation et de substitution), pour l’ensemble des catégories de produits, devront s’élever à environ 228 millions de dollars. Les coûts totaux de mise en conformité pour les produits de soins personnels seront d’environ 29 millions de dollars. En ce qui concerne les produits d’entretien, les coûts totaux de mise en conformité s’élèveront à environ 169 millions de dollars. Quant aux coûts totaux de mise en conformité des produits adhésifs, ils se chiffreront à environ 29 millions de dollars.

Tableau 2 : Total des émissions de COV, réductions des émissions et coûts associés à la conformité selon la catégorie de produit
Remarque : Les valeurs sont exprimées en dollars de 2020 et actualisées à un taux de 3 %. Le total peut être différent en raison de l’arrondissement des chiffres.
Type de produit Quantité de produit utilisée au Canada, 2012 (kt) Coût de reformulation, 2023 Coût des matières premières de substitution, 2024-2033 Coûts totaux, 2023-2033
Produits de soins personnels 16 16 769 000 12 334 000 29 103 000
Produits d’entretien 143 70 428 000 98 531 000 168 959 000
Produits adhésifs 22 5 354 000 24 364 000 29 718 000
Total 181 92 552 000 135 229 000 227 781 000

Les coûts de substitution des matières premières devraient différer pour les fabricants et les importateurs. Les fabricants canadiens devraient subir des coûts de substitution des matières premières d’environ 51 millions de dollars sur la période de 10 ans (2024-2033). Pour ce qui est des importateurs, ils devraient subir des coûts de substitution des matières premières d’environ 85 millions de dollars sur la période de 10 ans (2024-2033).

Coûts administratifs de l’industrie et du gouvernement

L’industrie devrait supporter des coûts administratifs liés aux exigences de tenue de registres et à la familiarisation avec les exigences en matière d’information du Règlement. Ces coûts sont estimés à 610 000 $ pour la période de 2024 à 2033. Vous trouverez plus de détails et d’hypothèses dans la section sur la règle du « un pour un » ci-dessous.

Le Ministère supportera les frais pour assurer l’administration et la mise en application du Règlement ainsi que ceux associés à la promotion de la conformité. Avant la date d’entrée en vigueur de celui-ci, on s’attendra à payer des frais ponctuels d’environ 262 000 $ découlant de la formation des agents de l’autorité et d’environ 1 494 000 $ afin de réaliser les travaux d’évaluation du renseignement stratégique. Le coût des inspections annuelles, du traitement d’infractions présumées, des enquêtes, des poursuites et des activités de collecte et l’analyse du renseignement est évalué à 299 000 $. Au total, on estime que les coûts associés à la mise en application du Règlement s’élèveraient à 4 682 000 $ pour la période de 2022 à 2033.

Les activités de promotion de la conformité visent à encourager la collectivité réglementée à respecter le Règlement. Les coûts connexes, qui comprennent la distribution de celui-ci ainsi que des documents promotionnels (comme des fiches d’information et des documents en ligne), sont évalués à 222 000 $ pour la période de 2022 à 2033.

Le gouvernement assumera également des coûts associés à l’examen et à l’approbation des permis pour les options volontaires de conformité. On estime que le coût total des examens réalisés de 2022 à 2033 s’élèvera à 1 394 000 $. Le tableau 3 ci-dessous résume les coûts administratifs estimés que le gouvernement devra couvrir pour assurer le respect du Règlement.

Tableau 3 : Coûts administratifs du gouvernement
Remarque : Les valeurs sont exprimées en dollars de 2020 et actualisées à un taux de 3 %. Le total peut être différent en raison de l’arrondissement des chiffres.
Secteur 2022-2023 2024-2033 Total
Coûts administratifs du gouvernement 2 687 000 3 611 000 6 298 000
Coûts administratifs de l’industrie 610 000 610 000
Coûts administratifs totaux 2 687 000 4 221 000 6 908 000

Avantages du Règlement

Le Règlement devrait entraîner une réduction des limites de concentration en COV dans certains produits fabriqués et importés au Canada. Ces composés constituent des polluants précurseurs qui contribuent à la formation de l’ozone troposphérique et des PM2,5 qui sont les composants principaux du smog. L’exposition à ces substances peut avoir une incidence négative sur la santé, comme des symptômes respiratoires et cardiaques qui peuvent parfois entraîner le décès prématuré. Aux fins de la présente analyse, on présume que les limites de concentration en COV entreront en vigueur en 2024 et que les réductions de COV commenceront à ce moment-là. Par conséquent des effets bénéfiques sur la santé seront générés, car on évitera les répercussions négatives de l’exposition à ces substances.

Scénarios de réduction des émissions de COV

Une étude commandée par le Ministère a révélé que le Règlement pourrait entraîner une réduction annuelle des émissions de COV d’environ 25 kilotonnes ce qui représente une réduction d’environ 50 % des émissions de COV de certains produitsréférence 7. Au cours de celle-ci, on a compilé et analysé les données obtenues au moyen d’un sondage effectué auprès des fabricants et importateurs canadiens qui devraient être touchés par le Règlement. De plus, elle a fait appel à des sources secondaires lorsqu’il manquait des donnéesréférence 8, puis a utilisé tous les renseignements recueillis afin d’estimer la réduction annuelle des émissions de COV.

Le Ministère a évalué des scénarios de réduction annuelle des émissions de COV de 10, 25 et 50 kilotonnes. On les a choisis afin de représenter un éventail de scénarios réglementaires potentiels et d’évaluer comment l’incidence varie en fonction de l’importance des émissions. Selon les scénarios, les réductions seront proportionnelles à la densité démographique selon les données de recensement. Étant donné le temps et les ressources nécessaires pour évaluer les réductions des émissions en détail, les changements de la qualité de l’air ambiant et les avantages connexes, le Ministère a défini 2025 comme année représentative pour effectuer les modélisations. Cela pourrait sous-estimer ou surestimer les avantages pour la qualité de l’air associés à la réduction estimée des émissions de COV, car des changements dans la qualité de l’air ambiant de base modifieront les avantages attendus du Règlement.

On a choisi le scénario dans lequel les émissions en COV sont réduites de 25 kilotonnes par année comme une approximation grossière des réductions progressives prévues découlant du Règlement. Les scénarios de 10 et 50 kilotonnes ont été utilisés aux fins de l’analyse de sensibilité. Il a été supposé que ce niveau de réduction restera constant au cours de la période d’analyse.

Modélisation de la qualité de l’air

On a ensuite employé le scénario de réduction des émissions de COV comme intrants au Système régional unifié de modélisation de la qualité de l’air (AURAMS). Ce dernier a permis d’estimer les effets sur la qualité de l’air ambiant résultant de l’interaction entre ces réductions et la qualité de l’air ambiant actuelle, la température quotidienne et les tendances des configurations des vents. Les extrants clés du modèle AURAMS utilisés dans l’analyse des avantages comprennent différents paramètres, comme les concentrations ambiantes horaires et quotidiennes de PM2,5, d’oxyde d’azote (NO2) et d’ozone troposphérique, par division de recensement et agrégés statistiquement.

Modélisation et évaluation des avantages pour la santé

Le ministère de la Santé a utilisé l’Outil d’évaluation des avantages d’une meilleure qualité de l’air (OEAQA) pour évaluer l’incidence sur la santé et l’impact économique en lien aux projections de la qualité de l’air générées par l’AURAMS pour l’année 2025. On a affecté les changements modélisés des niveaux de qualité de l’air ambiant à chaque division de recensement du Canada, qui ont servi d’intrants du modèle OEAQA. Selon les changements de la qualité de l’air ambiant sur la scène locale, le modèle a estimé les réductions probables des risques moyens par habitant dans le cadre de tout un éventail d’incidences sur la santé reconnues pour être associées à l’exposition à la pollution atmosphérique. Ces changements dans les risques par habitant ont ensuite été multipliés par les populations touchées pour estimer la réduction du nombre de problèmes de santé rencontrés par les Canadiens. L’OEAQA a également appliqué les valeurs économiques tirées de la littérature disponible pour estimer les avantages économiques moyens par habitant d’une réduction des risques pour la santé. La méthode utilisée par OEAQA est similaire à celle utilisée par d’autres organismes de santé, tant au Canada qu’à l’étranger.

On a réalisé une approximation des avantages sur la santé échelonnée sur dix ans (de 2024 à 2033), à partir de la date d’entrée en vigueur des limites de concentration en COV et en supposant que les réductions et leur incidence seraient constantes pendant cette période. Au cours de cette dernière, les avantages sur la santé attribuables aux changements de la qualité de l’air découlant du Règlement sont évalués à environ 886 millions de dollars (en dollars de 2020 et actualisés à un taux de 3 %). Les avantages escomptés sont associés principalement à la réduction des niveaux des PM2,5 et de l’ozone troposphérique dans l’air ambiant, et peuvent différer d’une province à une autre (voir le tableau 4). On estime que les réductions des émissions de COV dans les territoires canadiens seraient négligeables et n’ont pas été prises en compte dans le cadre de cette analyse.

On prévoit que la majorité des avantages découlent de la réduction estimée du risque de décès prématuré. Les valeurs fondées sur la volonté moyenne de payer pour de petites réductions du risque de décès prématuré sont évaluées conformément à la section 7.2 de la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. D’autres avantages découlent du risque réduit de problèmes respiratoires chroniques et à court terme.

Tableau 4 : Avantages des réductions des émissions selon la province et le polluant (en $)
Remarque : Les valeurs sont exprimées en dollars de 2020 et actualisées à un taux de 3 %. Le total peut être différent en raison de l’arrondissement des chiffres, qui ne tient pas compte des variations négligeables de NO2 dans le tableau ci-dessus.
Province PM2,5 (2025) Ozone troposphérique (2025)
Terre-Neuve-et-Labrador 3 000 3 000
Île-du-Prince-Édouard 10 000 3 000
Nouvelle-Écosse 24 000 15 000
Nouveau-Brunswick 40 000 27 000
Québec 1 467 000 5 363 000
Ontario 10 892 000 29 619 000
Manitoba 188 000 191 000
Saskatchewan 70 000 83 000
Alberta 1 419 000 1 322 000
Colombie-Britannique 16 458 000 26 328 000
Total 30 570 000 62 955 000
Avantages totaux pour les réductions globales modélisées des émissions de COV pour 2025 93 227 000 $  

La modélisation de la qualité de l’air et des avantages connexes sur la santé considère seulement les avantages des réductions de l’ozone troposphérique et des PM2,5, conformément à l’intention du Règlement. À ce titre, cette analyse ne considère pas les avantages connexes sur la santé des réductions de COV sur la qualité de l’air intérieur puisque seulement certains COV sont reconnus comme étant dangereux (comme le benzène et le formaldéhyde), et il est incertain de savoir si, ou dans quelle mesure, ces COV seront réduits après l’entrée en vigueur du Règlement. Cette analyse n’a pris en compte que les avantages de la réduction de l’ozone troposphérique et des PM2,5.

Avantages environnementaux

En tant que précurseurs de la formation de PM2,5 et d’ozone troposphérique, les principaux constituants du smog, les émissions de COV ont des incidences sur l’environnement en endommageant les écosystèmes forestiers, les cultures agricoles et la faune. L’ozone troposphérique est associé à une réduction des rendements des cultures agricoles et des forêts commerciales, à une réduction de la croissance et du taux de survie des jeunes arbres, et à une sensibilité accrue des plantes aux maladies, aux ravageurs et à d’autres stress environnementaux (par exemple les intempéries). Les particules en suspension peuvent respectivement nuire à la visibilité et souiller les surfaces, nuire au bien-être et augmenter potentiellement les dépenses de nettoyage. Par conséquent, le Règlement pourrait entraîner une réduction des effets environnementaux négatifs associés aux émissions de COV. En raison des contraintes de temps liées à cette analyse réglementaire et de l’importance des avantages pour la santé, les avantages environnementaux n’ont pas été estimés de manière quantitative.

Résumé des coûts et des avantages

D’ici 2033, il est estimé que le Règlement générera des avantages cumulatifs d’environ 886 millions de dollars, des coûts de conformité et des coûts administratifs pour l’industrie de 228 millions de dollars, et des coûts administratifs pour le gouvernement de 6 millions de dollars, ce qui se traduira par des avantages nets pour les Canadiens d’environ 651 millions de dollars.

Énoncé des coûts et des avantages

Tableau 5 : Énoncé des coûts et des avantages
Incidences financières 2022-2023 2024-2033 Total
Avantages pour la santé des Canadiens 885 996 000 885 996 000
Total des avantages 885 996 000 885 996 000
Coûts de reformulation 92 552 000 92 552 000
Coûts de substitution des matières premières 135 229 000 135 229 000
Coûts administratifs de l’industrie   610 000 610 000
Coûts totaux pour l’industrie note a du tableau 1 92 552 000 135 839 000 228 391 000
Coûts administratifs du gouvernement 2 687 000 3 611 000 6 298 000
Coûts totaux 95 240 000 139 450 000 234 690 000
Avantages nets (95 240 000) 746 546 000 651 306 000
Répercussions qualitatives
  • Réduction d’environ 25 kilotonnes des émissions de COV par an découlant de l’imposition des concentrations maximales de COV proposées.
Répercussions qualitatives
  • Avantages environnementaux découlant de la réduction des émissions de COV.
  • Respect des engagements de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air.

Notes du tableau 1

Note a du tableau 1

Certains coûts pour l’industrie peuvent être répercutés sur les consommateurs de produits réglementés.

Retour au renvoi a de la note du tableau 1

Incertitude quant aux répercussions et analyse de sensibilité

Les résultats de la présente analyse se fondent sur des estimations des principaux paramètres et des enquêtes à l’échelle de l’industrie, qui pourraient être plus ou moins élevées que ce qu’indiquent les données disponibles. Compte tenu de cette incertitude, on a effectué d’autres estimations des avantages et des coûts pour évaluer leurs répercussions sur les avantages nets attendus. Un vaste éventail d’incertitudes a été pris en considération pour établir d’autres estimations des avantages, car il y a un degré d’incertitude plus élevé entourant l’évaluation des estimations des coûts. La pire éventualité, soit les coûts plus élevés et avantages plus faibles, a également été prise en considération.référence 9

Les coûts estimés de la substitution des matières premières sont un facteur d’incertitude, car ils pourraient être plus ou moins élevés que l’estimation. Les prix de ces substances sont régis par diverses forces du marché qui sont difficiles à prévoir avec certitude. La décision de reformuler les produits ou de les abandonner au profit de produits conformes dans la même catégorie représente un autre facteur d’incertitude. D’ailleurs, il y a plusieurs façons de reformuler les produits, notamment la dilution de la teneur en COV (par exemple avec de l’eau) et l’utilisation de produits dont la concentration en COV est plus faible. Quant aux avantages estimés, les processus physiques et chimiques par lesquels les émissions de COV sont converties en ozone troposphérique et en PM2,5 sont extrêmement complexes et ne sont pas parfaitement compris. Ces incertitudes pourront avoir une incidence sur les estimations des coûts supplémentaires de conformité engagés par les fabricants canadiens et les avantages attendus pour la santé pour la société canadienne.

Ces incertitudes affecteront les estimations des coûts supplémentaires de mise en conformité subis par les fabricants canadiens et les avantages attendus pour la santé de la société canadienne.

Durant la période de l’analyse, les avantages estimés étaient plus importants que les coûts (un rapport avantages-coûts de plus de 3:1, dans le scénario de base). Une analyse de sensibilité a été effectuée pour examiner les scénarios supposant des coûts plus élevés (+50 %) et des avantages moins élevés (–50 %), seulement des coûts plus élevés (+50 %), et seulement des avantages moins élevés (–50 %). En outre, un scénario utilisant un autre coût de reformulation (150 000 dollars par produit) basé sur les réactions de l’industrie a été estimé. Une analyse a également été effectuée afin d’estimer des scénarios de réduction des émissions de COV de 10 et 50 kilotonnes. Enfin, un scénario supposant un taux d’actualisation plus élevé (7 %) a été évalué. Comme le montre le tableau 6, les différentes estimations génèrent des avantages nets, ce qui démontre que les résultats allant en ce sens sont probablement robustes.

Tableau 6 : Analyse de sensibilité pour les autres estimations des coûts, des avantages et du taux d’actualisation
Remarque : Les valeurs sont exprimées en dollars de 2020 et actualisées à un taux de 3 %, sauf pour le scénario qui utilise un taux d’actualisation de 7 %. Le total peut être différent en raison de l’arrondissement des chiffres.
Analyse des incidences des autres estimations Avantages Coûts Avantages nets Rapport avantages-coûts
Scénario de base 885 996 000 234 690 000 651 306 000 3,8
Coûts plus élevés (+50 %), avantages moins élevés (–50 %) 442 998 000 352 035 000 90 963 000 1,3
Coûts plus élevés (+50 %) 885 996 000 352 035 000 533 961 000 2,5
Avantages moins élevés (–50 %) 442 998 000 234 690 000 208 308 000 1,9
Coût de reformulation plus élevé (150 000 $/produit) 885 996 000 604 036 000 281 960 000 1,5
Taux d’actualisation plus élevé (7 %) 541 139 000 172 469 000 368 670 000 3,1
Scénario de réduction des émissions de 10 kilotonnes 350 889 000 152 182 000 198 707 000 2,2
Scénario de réduction des émissions de 50 kilotonnes 1 771 992 000 368 549 000 1 403 443 000 4,7

Analyse de la répartition des répercussions du Règlement

Les répercussions du Règlement ne sont pas réparties uniformément dans la société. Par conséquent, l’analyse a tenu compte d’un éventail d’effets distributifs.

Répercussions sur la compétitivité et sur les consommateurs

Une analyse réalisée par le CARB (PDF, disponible en anglais seulement) a révélé que les entreprises ayant une présence nationale aux États-Unis avaient généralement formulé des produits conformes aux normes du CARB pour l’ensemble du pays, au lieu de supporter le coût supplémentaire de la mise en place d’un système de distribution de produits distinct pour la Californie. Par conséquent, l’harmonisation proposée avec les limites de concentration en COV ne devrait pas avoir de répercussions importantes sur la compétitivité des industries réglementées. En outre, l’étude commandée par le Ministère a indiqué qu’il était peu probable que les parties réglementées cessent leurs opérations suite à l’entrée en vigueur du Règlement puisqu’il existe des reformulations viables pour la majorité des produits. De plus, les consultations avec l’industrie et les parties réglementées ont permis de cibler les produits qui pourraient occasionner des difficultés techniques. Par conséquent, le Ministère a ajusté les limites de concentration en COV pour certains produits afin d’assurer que les limites puissent être respectées. Mentionnons notamment certains produits tels que certains mastics et calfeutrages, les solvants à usages multiples et les diluants pour peinture.

Pour ce qui est des répercussions sur la compétitivité des produits et les choix des consommateurs, la Californie a instauré des limites de concentration en COV similaires depuis 2010 pour tenir compte des préoccupations concernant la performance de ces produits. Le Règlement s’harmonisera avec ces limites révisées. Le Règlement a également ajusté les limites de concentration en COV pour certains produits afin de tenir compte des différences entre le climat de la Californie et du Canada pour maintenir l’efficacité des produits. En outre, des produits conformes et efficaces existent déjà dans le marché canadien. À ce titre, la compétitivité des produits et les choix des consommateurs ne devraient pas être considérablement touchés par le Règlement.

L’analyse des données recueillies dans le cadre d’une étude commandée par le Ministère a conclu que les produits conformes importés ne sont pas beaucoup plus chers que les produits non conformes de la même catégorie. Les hausses de coûts devraient varier entre 0,05 % et 0,5 %, selon le produit. En ce qui a trait aux produits non conformes, les coûts supplémentaires de conformité pourraient être absorbés par les parties réglementées ou transférés aux consommateurs. Il est difficile de prévoir avec certitude la probabilité que les parties réglementées transmettent les coûts aux consommateurs, car cela dépendra des scénarios de conformité des divers produits ainsi que de la taille des fabricants.

Répercussions régionales

En supposant que les coûts du Règlement seront répartis à l’échelle du Canada selon l’emplacement des fabricants des produits réglementés, on s’attend à ce que certaines provinces assument une plus grande partie des coûts de conformité. Ainsi, 41 % de tous les fabricants des produits réglementés se trouvent en Ontario, 27 % au Québec, 16 % dans les Prairies (principalement en Alberta), 12 % en Colombie-Britannique, et 4 % dans les provinces de l’Atlantique. Les données relatives aux fabricants de produits réglementés établis dans les territoires canadiens ne faisaient pas partie de l’enquête à l’échelle de l’industrie ni de la recherche menée dans le cadre de l’étude commandée par le Ministère. Par conséquent, les coûts de conformité pour les fabricants dans ces régions n’ont pas été estimés dans le cadre de la présente analyse.

Les avantages estimés liés à la qualité de l’air dépendent de plusieurs facteurs propres aux emplacements, dont la qualité de l’air ambiant, la combinaison d’émissions, l’emplacement et le type des sources d’émissions, ainsi que la densité de population des régions affectées (voir le tableau 4). La majorité des avantages seront attendus en Colombie-Britannique (environ 46 %) et en Ontario (environ 43 %), puis au Québec (environ 7 %) et dans les Prairies (environ 3 %). Les provinces de l’Atlantique profiteront d’environ 0,1 % des avantages estimés. La réduction des émissions de COV dans les territoires canadiens serait négligeable. Par conséquent, les avantages pour la santé dans ces régions n’ont pas été inclus dans la portée de la présente analyse.

Répercussions sur les fabricants canadiens

Il est estimé que les fabricants canadiens subissent des coûts de substitution des matières premières jusqu’à 39 millions de dollars au cours de la période d’analyse (2023-2030). Il est également attendu qu’ils subissent une portion des coûts totaux de reformulation d’environ 86 millions de dollars basés sur le coût de reformulation moyen de 30 100 $ par produit. Les grandes entreprises pourraient faire face à des coûts de reformulation par produit inférieurs puisqu’elles ont peut-être déjà l’expérience de la reformulation de produits et offrent peut-être déjà des produits conformes dans d’autres marchés ayant des limites de COV similaires. Pour les petits fabricants canadiens, il existe d’autres options de conformité pour diminuer leurs coûts de conformité, comme il est mentionné ci-dessous.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s’applique en raison des répercussions du Règlement sur ces dernières. Il est estimé que 1 950 fabricants et importateurs seront touchés par le Règlement. De ce nombre, 1 285 sont de petites entreprises.

Le Règlement offrira davantage de flexibilité aux entreprises, y compris les petites entreprises, sous forme d’autres options volontaires de conformité, notamment un régime de permis pour les produits dont il n’est pas possible de réduire le contenu de COV et un régime de permis pour les produits dont l’utilisation résulte en des émissions de COV inférieures. De plus, l’option d’échange offerte en vertu du système d’échange d’unités de conformité de COV a été incluse pour offrir des règles du jeu équitables pour les petites entreprises aux gammes de produits limitées. Ce système permettra aux petites entreprises d’acheter des unités de conformité auprès d’autres entreprises pour les produits qu’ils ne sont pas en mesure de reformuler.

Certains membres de l’industrie ont soulevé des préoccupations au sujet de l’absence d’une période de transition adéquate pour reformuler certains produits. Le Règlement entrera en vigueur le 1er janvier de l’année suivant le premier anniversaire de sa date d’enregistrement, et les limites de concentration en COV entreront en vigueur le 1er janvier suivant le jour du deuxième anniversaire de sa date d’enregistrement. Compte tenu des préoccupations soulevées concernant les désinfectants, ces produits auront un an de plus avant que les limites de concentration en COV entrent en vigueur pour permettre la reformulation des produits et, le cas échéant, l’obtention de l’approbation du ministère de la Santé.

Comme le démontre le tableau 7 ci-dessous, le Règlement devrait entraîner des coûts cumulatifs d’environ 41 millions de dollars pour les petites entreprises, soit 31 600 $ par petite entreprise.

Sommaire de la lentille des petites entreprises

Tableau 7 : Sommaire de la lentille des petites entreprises
Remarque : Les valeurs sont exprimées en dollars de 2020 et actualisées à un taux de 3 %. Le total peut être différent en raison de l’arrondissement des chiffres.
  Valeur annualisée Valeur actuelle
Coûts de conformité 5 171 000 40 263 000
Coûts administratifs 40 000 402 000
COÛT TOTAL (toutes les petites entreprises touchées) 4 085 000 40 665 000
Coût par petite entreprise touchée 3 200 31 600

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif des entreprises et qu’un nouveau titre réglementaire est présenté. On estime que le Règlement augmentera le fardeau administratif des entreprises de 56 550 $ en coûts administratifs moyens annualisés, soit 29 $ par entrepriseréférence 10.

On estime que les 1 950 parties réglementées auront besoin d’environ une heure chacune pour se familiariser avec leurs obligations en matière d’information prévues par le Règlement. En ce qui concerne les coûts administratifs récurrents, on suppose que 1 950 parties réglementées feront chacune travailler un employé pendant deux heures par an pour compiler et classer les documents à conserver, tel que l’exige le Règlement. Le taux de salaire moyen présumé pour ces activités est de 30,47 $ l’heure.

Les parties réglementées pourraient avoir un fardeau administratif supplémentaire lié aux autres options de conformité prévues par le Règlement. Les coûts administratifs associés aux mécanismes de conformité volontaire n’ont pas été estimés, conformément à la section 7.2.3 de la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises du gouvernement du Canada. Il en est de même de l’estimation des coûts et des bénéfices dans cette section, qui ne tient pas compte des effets associés à l’adoption des options volontaires de conformité.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement a été élaboré pour permettre au gouvernement du Canada d’honorer ses engagements internationaux aux termes de l’Annexe sur l’ozone de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air et d’harmoniser ses exigences en matière de COV avec celles d’autres administrations. Jusqu’à présent, des règlements ont été instaurés pour contrôler les émissions de COV des peintures et revêtements, soit le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile et le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux. Le Règlement porte sur l’engagement du gouvernement du Canada à réduire et à contrôler les émissions de COV des produits utilisés dans des applications institutionnelles, industrielles et commerciales.

Au cours du processus d’élaboration du Règlement, le Ministère a échangé avec des agences gouvernementales et des organismes publics des États-Unis au sujet des limites de concentration en COV et de leurs expériences de la mise en œuvre de leurs règlements. Le Ministère a effectué une analyse et une comparaison des limites de concentration en COV établies par l’U.S. EPA, le CARB, l’Ozone Transport Commission et le Lake Michigan Air Directors Consortium. Les Consumer Product Regulations du CARB ont été sélectionnés comme modèle pour le Règlement.

Cette sélection a été effectuée en fonction des réductions de COV attendues découlant des limites de concentration en COV établies par le CARB, de la faisabilité économique et technologique de ces limites de concentration en COV et de l’avantage d’harmoniser les limites de concentration en COV du Canada avec celles adoptées par la Californie. D’autres administrations aux États-Unis (18) ont déjà adopté les limites établies par le CARB ou sont en voie de le faire.

Certaines modifications ont été apportées pour tenir compte du contexte canadien et des suggestions des intervenants. Certaines variations existent donc pour tenir compte des différences climatiques (telles que des limites de concentration en COV ajustées pour certains produits afin de tenir compte des différences entre le climat de la Californie et du Canada pour maintenir l’efficacité des produits), simplifier le Règlement, assurer l’harmonisation avec les règlements canadiens et réduire le fardeau administratif.

Les états américains qui n’ont pas adopté les normes du CARB dans leurs lois sont assujettis à la règle de l’U.S. EPA (disponible en anglais seulement). La règle de l’EPA, qui inclut 40 catégories et sous-catégories de produits, est basée sur des versions des règlements de la Californie. Comme il a été mentionné précédemment, une étude réalisée par le CARB a révélé que les entreprises ayant une présence nationale aux États-Unis avaient généralement formulé des produits conformes aux normes du CARB pour l’ensemble du pays, au lieu de supporter le coût supplémentaire de la mise en place d’un système de distribution de produits distincts pour la Californie.

La Californie a modifié ses règlements sur les produits de consommation à trois reprises depuis 2010 incluant la plus récente modification entrée en vigueur en janvier 2019. Les normes actuelles de la Californie sont plus rigoureuses pour sept sous-catégories de produits parmi les quelque 130 sous-catégories faisant partie du Règlement. En raison des variations limitées, le Règlement maintient les catégories de produits et les limites de concentration utilisées lors des processus de préconsultation pour toutes les catégories sauf quatre où des changements étaient nécessaires pour adresser les préoccupations liées au marché et au climat canadien. Aucun changement n’a été apporté aux limites de produits depuis la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. Le Ministère a l’intention de continuer à surveiller le programme de la Californie et considérera des modifications aux limites de concentration en COV si ces changements sont faisables dans le contexte canadien.

Évaluation environnementale stratégique

Le Règlement relèvera de l’Initiative horizontale : Lutte contre la pollution atmosphérique du gouvernement fédéral. Une évaluation environnementale stratégique a été menée et a conclu que les mesures prises dans le cadre de cette initiative protégeront la santé des Canadiens et l’environnement des effets de la pollution atmosphérique.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée. Les résultats indiquent que le Règlement devrait améliorer la santé générale des Canadiens en établissant des limites de concentration en COV dans certains produits fabriqués ou importés au Canada. Le Règlement pourrait avoir une incidence sur le prix de certains biens qui sont utilisés en plus grande quantité par certains groupes socio-économiques ou des populations vulnérables (par exemple les jeunes enfants, les personnes âgées et les autres Canadiens souffrant de maladies respiratoires ou cardiovasculaires). Cependant, compte tenu de l’ampleur des coûts prévus et de la capacité variable des parties visées de transférer les coûts de conformité aux consommateurs, l’incidence sur les prix ne sera pas très importante. Les groupes socio-économiques affectés et les populations vulnérables ne devraient donc pas être touchés de manière importante ou disproportionnée par le Règlement. Ainsi, aucun impact relatif à l’ACS+ n’a été identifié pour ce Règlement.

Justification

Les émissions de COV sont les précurseurs dans la formation de l’ozone troposphérique et des particules fines (PM2,5), deux des principaux composants du smog. Ces émissions peuvent avoir des effets négatifs sur la santé des Canadiens et sur l’environnement. Les lignes directrices volontaires existantes qui recommandent des limites de concentration en COV pour les catégories de produits de consommation n’ont pas réduit les émissions de COV de manière significative. Pour obtenir une réduction importante des émissions de COV et aider le Canada à respecter ces engagements nationaux et internationaux, le Règlement limitera les émissions de COV d’une vaste gamme de produits utilisés par les consommateurs et dans des applications institutionnelles, industrielles et commerciales.

Le Règlement établira des limites de concentration en COV pour environ 130 catégories et sous-catégorie de produits fabriqués ou importés au Canada. Il sera aligné sur les règlements visant les produits de consommation du CARB et comportera quelques modifications mineures pour tenir compte du contexte canadien. D’autres options de conformité seront offertes pour aider l’industrie à respecter les limites de concentration en COV et de s’assurer que les réductions en émissions de COV sont obtenues.

Les consultations tenues sur le Règlement auprès de l’industrie, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des ONGE ont débuté en 2013, et des consultations de suivi concernant le cadre de l’analyse coûts-avantages et le texte réglementaire ont été menées en 2018. Depuis la publication du projet de règlement en 2019, les intervenants ont exprimé leurs points de vue par le biais de commentaires officiels pendant la période de consultation suivant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, d’une correspondance écrite avec le Ministère et de réunions avec les principales associations industrielles. Le Ministère a tenu compte de tous les commentaires et de toute la rétroaction reçus pendant les processus de consultation lors de l’élaboration du Règlement final et des analyses connexes.

Les réductions des émissions de COV associées au Règlement devraient donner lieu à des améliorations de la qualité de l’air. Selon les attentes, de 2024 à 2033, le Règlement entraînerait une réduction de 250 kilotonnes des émissions de COV. Les avantages du Règlement se chiffreront à environ 886 millions de dollars sur la durée de l’analyse. Les coûts de conformité et les coûts administratifs subis par les parties réglementées devraient s’élever à environ 228 millions de dollars, tandis que les coûts administratifs pour le gouvernement devraient être d’environ 6 millions de dollars. Les avantages nets du Règlement sont estimés à environ 651 millions de dollars.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entrera en vigueur le 1er janvier de l’année suivant le premier anniversaire de son enregistrement, et les limites de concentration en COV entreront en vigueur le 1er janvier suivant le jour du deuxième anniversaire de sa date d’enregistrement. Les désinfectants auront un an de plus avant que les limites de concentration en COV entrent en vigueur pour permettre la reformulation des produits et, le cas échéant, l’obtention de l’approbation du ministère de la Santé.

Des indicateurs et objectifs quantitatifs, le cas échéant, ont été définis et élaborés dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre du Règlement. Parmi les exemples d’indicateurs de rendement, on peut citer la disponibilité des produits non conformes.

Avec ses activités d’application, le Ministère sera en mesure d’évaluer la conformité suite à l’entrée en vigueur du règlement. L’information tirée de sources telles que les rapports pour les permis et les campagnes d’échantillonnage et d’essai visant à déterminer si les produits vendus respectent les limites réglementaires, fourniront les renseignements nécessaires sur le rendement pour mesurer les progrès accomplis vers l’atteinte de l’objectif et l’efficacité du Règlement. Une fois le processus terminé, les données recueillies sur le rendement seront résumées et feront l’objet d’un rapport.

En outre, le Ministère continuera à rendre compte des progrès, du rendement et de l’efficacité globale du projet de règlement dans les rapports annuels sur la LCPE et les rapports ministériels sur le rendement.

Conformité et application

L’approche de la promotion de la conformité devra inclure l’élaboration et la distribution de produits promotionnels (fiches d’information, pages Web) pour expliquer les dispositions du Règlement. Le Ministère travaillera avec les associations et les organisations de l’industrie pour faire en sorte que l’information pertinente soit mise à la disposition de la communauté réglementée. À mesure que cette dernière connaîtra mieux les exigences du Règlement, ces activités de promotion devraient décroître à un niveau de maintien.

Au moment de vérifier la conformité au Règlement, les agents de l’autorité suivront la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application. La vérification de la conformité inclura des activités d’inspection comme l’analyse d’échantillons, les visites de sites et l’examen de documents de transit.

Les ressources nécessaires seront attribuées aux activités de mise en œuvre, de promotion de la conformité et d’application de la loi, et le traitement des demandes de permis conformément au niveau de référence actuel du Ministère.

Normes de service

Le règlement comprendra des régimes de permis volontaires qui permettront la fabrication et l’importation de produits non conformes dans certaines circonstances. Les demandes de permis seront examinées par le Ministère. Les normes de service en matière de réponse aux demandes de permis comprennent une procédure administrative qui peut prendre jusqu’à 90 jours ouvrables. Le respect des normes de service pour le traitement des demandes de permis sera surveillé et évalué dans le cadre du processus d’évaluation réglementaire.

Personnes-ressources

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A OH3
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca

Alex Cavadias
Directeur par intérim
Division des Produits
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : produits-products@ec.gc.ca