Décret désignant des régions à titre de régions confinées (COVID-19) : DORS/2021-275
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 2
Enregistrement
DORS/2021-275 Le 24 décembre 2021
LOI SUR LA PRESTATION CANADIENNE POUR LES TRAVAILLEURS EN CAS DE CONFINEMENT
C.P. 2021-1061 Le 23 décembre 2021
Attendu qu’ont été pris, en raison d’éclosions de la COVID-19 dans les régions visées par le décret ci-après, des « ordres de confinement », au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement référence a, imposant des mesures prévues aux sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de ce terme à cet article 2, lesquelles mesures s’appliquent à ces régions pendant une période d’au moins quatorze jours consécutifs;
Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développement social est d’avis qu’il est dans l’intérêt public que soit pris un décret, pour les périodes de prestations qui y sont indiquées, désignant ces régions à titre de régions confinées,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’article 3 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret désignant des régions à titre de régions confinées (COVID-19), ci-après.
Décret désignant des régions à titre de régions confinées (COVID-19)
Régions confinées et périodes de prestations
1 Est désignée à titre de région confinée la région au Canada visée à la colonne 1 de l’annexe, pour la période de prestations indiquée à la colonne 2.
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 1)
Article | Colonne 1 Région confinée |
Colonne 2 Période de prestations |
---|---|---|
1 | La région située à l’intérieur des limites de la collectivité de Tuktoyaktuk (Territoires du Nord-Ouest) | Commençant le 7 novembre 2021 et se terminant le 11 décembre 2021 |
2 | La région située à l’intérieur des limites de la collectivité de Behchoko (Territoires du Nord-Ouest) | Commençant le 24 octobre 2021 et se terminant le 13 novembre 2021 |
3 | La région située à l’intérieur des limites des terres de la réserve de la Première Nation K’atl’odeeche (réserve de Hay River) (Territoires du Nord-Ouest) | Commençant le 24 octobre 2021 et se terminant le 20 novembre 2021 |
4 | Kuujjuaq (Québec) | Commençant le 24 octobre 2021 et se terminant le 18 décembre 2021 |
5 | Aupaluk (Québec) | Commençant le 7 novembre 2021 et se terminant le samedi de la dernière semaine au cours de laquelle les mesures des paliers d’alerte Rouge et Orange +, imposées par la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, cessent de s’appliquer à la région |
6 | Kangirsuk (Québec) |
Commençant le 24 octobre 2021 et se terminant le 11 décembre 2021 |
7 | Salluit (Québec) | Commençant le 24 octobre 2021 et se terminant le samedi de la dernière semaine au cours de laquelle les mesures des paliers d’alerte Rouge et Orange +, imposées par la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, cessent de s’appliquer à la région |
8 | Akulivik (Québec) | Commençant le 31 octobre 2021 et se terminant le samedi de la dernière semaine au cours de laquelle les mesures des paliers d’alerte Rouge et Orange +, imposées par la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, cessent de s’appliquer à la région |
9 | Tasiujaq (Québec) | Commençant le 14 novembre 2021 et se terminant le 11 décembre 2021 |
10 | Puvirnituq (Québec) | Commençant le 28 novembre 2021 et se terminant le 18 décembre 2021 |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
En septembre 2020, le gouvernement du Canada a instauré la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) pour fournir un soutien financier aux travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie de COVID-19. Bien que la relance économique et les conditions du marché du travail se soient améliorées et que l’emploi ait retrouvé son niveau antérieur à la pandémie, les mesures de confinement demeurent importantes pour contrôler la propagation de la COVID-19 dans certaines régions. En octobre 2021, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de mettre en place des prestations ciblées pour les travailleurs qui perdent leur revenu d’emploi dans les régions où des mesures de confinement de la santé publique sont mises en place. La Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (la Loi) a été créée pour fournir une assistance financière dans des régions précises pour une période précise. Le présent décret désigne des régions précises comme « régions confinées » au sens de la Loi et permet aux travailleurs touchés dans ces régions de demander un soutien du revenu par le biais de la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (PCTC).
Sans cette désignation, la prestation ne serait pas accessible aux travailleurs admissibles dans les régions désignées qui font ou ont fait l’objet de mesures de confinement.
Le Décret soutient directement la réponse du gouvernement du Canada à la COVID-19 et les exigences analytiques ont été adaptées pour assurer la rapidité et l’efficacité de la réponse.
Objectif
Désigner les régions qui répondent à la définition d’une « région confinée » en vertu de la Loi, permettant ainsi aux travailleurs admissibles de demander un soutien du revenu pendant une période déterminée.
Description et justification
Reconnaissant que les travailleurs auraient encore besoin d’un soutien financier si un confinement était imposé dans une région pour empêcher la propagation de la COVID-19, le gouvernement a déposé le projet de loi C-2, Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19, qui a reçu la sanction royale le 17 décembre 2021. Le projet de loi C-2 a édicté la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (la Loi), laquelle établit la PCTC, qui sera offerte jusqu’au 7 mai 2022.
Cette prestation est conçue pour fournir un soutien du revenu ciblé et temporaire aux travailleurs dont l’emploi est interrompu par des mesures de confinement de la santé publique imposées en raison de la COVID-19. Ces paiements fourniront un soutien du revenu aux travailleurs qui ont perdu leur emploi ou qui sont incapables de travailler à titre de travailleur autonome, ou qui subissent une réduction de leur revenu d’au moins 50 % en raison d’un ordre de confinement.
La Loi précise que le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social (la ministre), peut désigner, par décret, n’importe quelle région du Canada comme région confinée, pour une période précise. La ministre ne peut faire cette recommandation à la gouverneure en conseil que si elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que les mesures prévues dans la définition d’« ordres de confinement » à l’article 2 de la Loi sont en place depuis au moins 14 jours consécutifs.
La Loi définit « ordres de confinement » comme étant tout texte — notamment un décret ou un règlement — pris par une autorité compétente, pour des raisons liées à la COVID-19 et pendant au moins 14 jours consécutifs, lorsque le non-respect des mesures constitue une infraction ou peut entraîner l’imposition d’une sanction ou d’une pénalité :
- a) la fermeture au public, dans la région précisée dans le texte, de lieux où des personnes exercent des activités commerciales — ou offrent des services — qui ne sont pas essentiels à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société;
- b) une obligation, applicable dans la région précisée dans le texte, de rester à la maison sauf pour des raisons essentielles à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société.
L’accès à la prestation est rétroactif à la semaine débutant le 24 octobre 2021.
Depuis le 24 octobre 2021, des ordres de santé publique ont été imposés pendant plus de 14 jours consécutifs dans les régions suivantes des Territoires du Nord-Ouest, exigeant ainsi la fermeture au public des entreprises et des installations non essentielles :
- Terres de la réserve de la Première Nation K’atl’odeeche;
- Behchokò;
- Tuktoyaktuk.
Les ordres ont été donnés en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur la santé publique des Territoires du Nord-Ouest. En vertu de l’article 49 de cette loi, toute personne qui ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de celle-ci commet une infraction.
Des mesures de confinement et des paliers d’alerte ont également été mis en place depuis le 24 octobre 2021 au Nunavik, au Québec. Sept communautés (Kuujjuaq, Aupaluk, Kangirsuk, Salluit, Akulivik, Tasiujaq et Puvirnituq) ont été soumises au palier d’alerte Orange + ou Rouge pour au moins 14 jours consécutifs. Le palier Orange + exige la fermeture de certains commerces non essentiels, tels que les bars, les restaurants, les installations de sports intérieures, les centres de conditionnement physique et les églises. Les mesures applicables au palier Rouge comprennent la fermeture des bars, des salles à manger des restaurants, des églises, des centres de conditionnement physique, des écoles, des magasins de détail, à l’exception des magasins d’alimentation, et de tout autre lieu public jugé non essentiel. Toutes les activités non essentielles sont suspendues. Seuls les services essentiels, notamment les épiceries, les banques, les hôtels, les services municipaux, les télécommunications, les travaux de construction et d’entretien municipaux essentiels ainsi que les garderies pour les enfants des travailleurs essentiels restent ouverts. Les organismes publics sont fermés aux clients, sauf lorsqu’il s’agit de fournir un service essentiel. Les ordres sont donnés en vertu de l’article 106 de la Loi sur la santé publique du Québec et le non-respect des mesures constitue une infraction en vertu de l’article 139 de la même loi.
La ministre est d’avis que la définition d’« ordres de confinement » a été respectée pour les régions énumérées ci-dessous et elle a fait la recommandation à la gouverneure en conseil. Le Décret, mis en place en vertu de l’article 3 de la Loi, désigne les régions suivantes comme étant des régions confinées et permet ainsi aux travailleurs qui remplissent les conditions d’admissibilité dans ces régions de recevoir des prestations en cas de confinement en vertu de la Loi, et ce, pour la période indiquée.
Les régions et les périodes désignées sont les suivantes :
- K’atl’odeeche (Territoires du Nord-Ouest [T.N.-O.]) du 24 octobre 2021 au samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures de confinement ont pris fin (20 novembre 2021) pour une période de 4 semaines.
- Behchokò (T.N.-O.) du 24 octobre 2021 au samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures de confinement ont pris fin (13 novembre 2021) pour une période de 3 semaines.
- Tuktoyaktuk (T.N.-O.) du 7 novembre 2021 au samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures de confinement ont pris fin (11 décembre 2021) pour une période de 5 semaines.
- Kuujjuaq (Québec) du 24 octobre 2021 au samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures de confinement ont pris fin (18 décembre 2021) pour une période de 8 semaines.
- Aupaluk (Québec) du 7 novembre 2021 au samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures de confinement ont cessé de s’appliquer dans la région.
- Kangirsuk (Québec) du 24 octobre 2021 au samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures de confinement ont pris fin (11 décembre 2021) pour une période de 7 semaines.
- Salluit (Québec) du 24 octobre 2021 au samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures de confinement ont cessé de s’appliquer dans la région.
- Akulivik (Québec) du 31 octobre 2021 au samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures de confinement ont cessé de s’appliquer dans la région.
- Tasiujaq (Québec) du 14 novembre 2021 au samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures de confinement ont pris fin (11 décembre 2021) pour une période de 4 semaines.
- Puvirnituq (Québec) du 28 novembre 2021 au samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures de confinement ont pris fin (18 décembre 2021) pour une période de 3 semaines.
Consultation
Les députés et les sénateurs ont examiné le projet de loi C-2 (Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19) dans le cadre du processus législatif et ont demandé à des témoins de donner leur point de vue sur les aspects de la PCTC contenus dans la loi, y compris le processus pour désigner les régions confinées. De façon générale, les députés ont reconnu la nécessité de continuer d’offrir du soutien financier aux travailleurs dans le contexte de la pandémie de COVID-19, particulièrement avec l’émergence du variant Omicron. Certaines questions et préoccupations ont été soulevées en ce qui concerne l’administration et les méthodes de post-vérification des anciennes prestations (c’est-à-dire la Prestation canadienne d’urgence [PCU] et la Prestation canadienne de la relance économique [PCRE]). En vertu d’une modification apportée au projet de loi, la vérificatrice générale est tenue d’effectuer une vérification complète du rendement de la Loi, un an après l’octroi de sa sanction royale.
La PCTC a peu retenu l’attention du public et des médias depuis son annonce le 21 octobre 2021. La réaction initiale s’est surtout révélée neutre et factuelle. Seule l’annonce que la prestation n’allait pas être offerte aux travailleurs ayant perdu leur emploi faute de s’être conformés aux politiques de vaccination de leur employeur a suscité quelques réactions. En ce moment, la majorité des Canadiens appuient fortement ou quelque peu les prestations pour la COVID-19. iPolitics a fait état d’un nouveau sondage mené par Mainstreet Research (disponible en anglais seulement) révélant qu’environ le tiers des Canadiens approuvent fortement le maintien en place du soutien offert dans le contexte de la COVID-19, tandis que le quart d’entre eux y sont plutôt favorables. Un autre quart d’entre eux s’y opposent fermement, tandis que 16 % s’y opposent quelque peu.
Le Décret répond directement aux circonstances économiques extraordinaires que continue de poser la pandémie de COVID-19. Ces mesures doivent être mises en place dans les plus brefs délais pour être efficaces. Pour cette raison, il n’y a pas eu de consultations et le Décret a été exempté d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Analyse coûts-avantages
La proposition soutient directement la réponse du gouvernement du Canada face à la COVID-19 et les exigences en matière d’analyse ont été révisées pour une intervention rapide et efficace.
Voici les coûts de programme découlant de la désignation de ces régions comme étant confinées :
Région | Estimation à faible coût | Estimation à coût élevé |
---|---|---|
K’atl’odeeche | 68 640 $ | 156 000 $ |
Behchokò | 243 540 $ | 553 500 $ |
Tuktoyaktuk | 237 600 $ | 540 000 $ |
Aupaluk | 87 120 $ | 198 000 $ |
Kangirsuk | 254 100 $ | 577 500 $ |
Kuujjuaq | 1 731 840 $ | 3 936 000 $ |
Tasiujaq | 95 040 $ | 216 000 $ |
Akulivik | 212 520 $ | 483 000 $ |
Salluit | 665 280 $ | 1 512 000 $ |
Puvirnituq | 291 060 $ | 661 500 $ |
Total | 3 886 740 $ | 8 833 500 $ |
L’estimation à coût élevé est calculée en multipliant le nombre total de semaines de la PCTC par la taille de la population active (en 2016) dans les régions désignées, le tout multiplié par le taux de prestations hebdomadaire (300 $). Quant à l’estimation à faible coût, il s’agit de l’estimation à coût élevé multipliée par le pourcentage de la population active canadienne ayant demandé la PCU lorsqu’elle était disponible (44 %).
Les périodes de prestations commencent le dimanche de la semaine marquant le début des mesures de confinement et se termineront le samedi de la semaine où ces mesures prendront fin dans la région désignée. Les estimations des coûts de programme ne reflètent pas la prolongation du confinement au-delà du samedi 18 décembre 2021, mais il se peut que le confinement de trois des collectivités du Nunavik (Salluit, Akulivik et Aupaluk) se poursuive au-delà de cette date. Les régions demeureront désignées comme étant confinées jusqu’au samedi de la semaine durant laquelle les mesures de confinement prendront fin dans la région, et ces scénarios prévisionnels ne figurent pas dans les estimations.
Les estimations des coûts administratifs pour l’Agence du revenu du Canada (ARC) ne sont pas disponibles.
Tous les coûts de programme seront couverts par le Trésor, de même que les coûts de fonctionnement de l’ARC, jusqu’au 31 mars 2026, conformément à l’article 29 de la Loi.
Retombées sur la santé
Le Décret devrait comporter des avantages pour la santé, surtout pour ce qui est de limiter la propagation de la COVID-19. Il est difficile de monétiser les retombées susmentionnées en raison des incertitudes liées à la trajectoire de la pandémie, la fréquence des périodes de confinement que la santé publique devra instaurer et leur durée. Il se peut toutefois que la valeur monétisée de ces prestations soit considérable.
Retombées économiques indirectes
Le soutien du revenu supplémentaire offert aux personnes qui, en raison des ordres de confinement, ne sont pas en mesure de travailler et n’auraient sinon aucun revenu ou un revenu plus faible aura des retombées économiques indirectes en stimulant les dépenses au sein de l’économie. Ces dépenses aideront sans doute certains travailleurs autonomes et certaines entreprises, qui auraient subi une perte de revenus ou qui auraient autrement dû fermer leurs portes, à poursuivre leurs activités durant et après le confinement. Cela amènera du coup l’économie à se relever plus rapidement du confinement. De plus, l’accès à un soutien du revenu supplémentaire pourrait avoir des retombées sociales indirectes en diminuant le risque d’itinérance ou de pauvreté infantile.
Lentille des petites entreprises
Une analyse menée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Décret n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Il ne leur imposera aucun fardeau administratif supplémentaire en matière de réglementation ou de conformité.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le fardeau administratif des entreprises ne fera l’objet d’aucun changement graduel.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Décret n’a aucune incidence sur les accords internationaux (commerce, environnement, droits de la personne, etc.), ou encore les obligations ou les normes volontaires internationales. Il ne vise ni à minimiser ou à réduire les différences réglementaires ni à accroître la convergence réglementaire avec une autre administration. Il n’instaure aucune exigence propre au Canada qui diffère de la réglementation en place au sein d’autres administrations dans le cadre d’un programme international. Il ne vise pas à permettre l’harmonisation de la réglementation avec celle des États-Unis conformément aux engagements pris dans le cadre du Plan d’action conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation.
Mise en œuvre
Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada exercent un suivi et fait état de l’évolution de la pandémie de COVID-19 dans l’ensemble du Canada, en plus de soutenir et d’orienter Emploi et Développement social Canada au sujet des restrictions sanitaires en place en ce moment partout au pays. Ces renseignements aideront la ministre à formuler la recommandation à la gouverneure en conseil de désigner une région comme étant confinée.
L’ARC assure la gestion et l’application des programmes de prestations de relance et de la PCTC au nom du gouvernement du Canada, et dans le cas de la PCTC, elle recourra aux mêmes systèmes et processus ayant servi à l’administration des prestations de la relance économique. L’ARC a déjà l’infrastructure en place et le système de traitement des demandes est prêt pour permettre le versement de la PCTC.
Les mécanismes actuels de mise en œuvre et d’application des processus de règlement et de contrôle de l’ARC garantiront la bonne mise en œuvre de ces modifications réglementaires. Il s’agit par exemple des fonctions de comptabilité touchant les clients, des retenues, de l’émission de feuillets d’impôt aux demandeurs, ainsi que du soutien lié aux activités d’évaluation de l’admissibilité, de l’impôt sur le revenu des particuliers, de conformité et de vérification après paiement.
Le Décret entre en vigueur dès son enregistrement.
Personne-ressource
George Rae
Directeur
Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, Promenade du Portage, 7e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : george.rae@hrsdc-rhdcc.gc.ca