Décret sur les mesures économiques d’urgence : DORS/2022-22
La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, édition spéciale numéro 1
Enregistrement
DORS/2022-22 Le 15 février 2022
LOI SUR LES MESURES D’URGENCE
C.P. 2022-108 Le 15 février 2022
Attendu que la gouverneure en conseil a, par proclamation prise en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, déclaré qu’il existe un état d’urgence;
Attendu que la gouverneure en conseil a des motifs raisonnables de croire que les mesures relatives aux biens prévues dans le présent décret sont fondées,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les mesures économiques d’urgence, ci-après.
Décret sur les mesures économiques d’urgence
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret :
- entité
- S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personne, d’un fonds, d’une organisation ou d’une association dotée de la personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)
- personne désignée
- Toute personne physique ou entité qui participe, même indirectement, à l’une ou l’autre des activités interdites au titre des articles 2 à 5 du Règlement sur les mesures d’urgence. (designated person)
Obligations de cesser les opérations
2 (1) Dès l’entrée en vigueur du présent décret, les entités visées à l’article 3 doivent cesser :
- a) toute opération portant sur un bien, où qu’il se trouve, appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
- b) toute transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;
- c) de rendre disponible des biens — notamment des fonds ou de la monnaie virtuelle — à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, ou au profit de l’une ou l’autre de ces personnes;
- d) de fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée ou à son profit ou acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.
Police d’assurance
(2) Toutefois, l’alinéa 2(1)d) ne s’applique pas à l’égard d’une police d’assurance effective — au moment de l’entrée en vigueur du présent décret — portant sur un véhicule autre que celui utilisé lors d’une assemblée publique visée au paragraphe 2(1) du Règlement sur les mesures d’urgence.
Vérification
3 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée aux alinéas 5h) et h.1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement;
- k) les plateformes collaboratives et celles de monnaie virtuelle qui sollicitent des dons;
- l) toute entité qui exécute l’une ou l’autre de fonctions suivantes :
- (i) la fourniture ou la tenue d’un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs finaux en vue d’un transfert électronique de fonds,
- (ii) la détention de fonds au nom d’un utilisateur final jusqu’à ce qu’ils soient retirés par celui-ci ou transférés à une personne physique ou à une entité,
- (iii) l’initiation d’un transfert électronique de fonds à la demande d’un utilisateur final,
- (iv) l’autorisation de transfert électronique de fonds ou la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un transfert électronique de fonds,
- (v) la prestation de services de compensation ou de règlement.
Inscription obligatoire — Centre
4 (1) Les entités visées aux alinéas 3k) et l) doivent s’inscrire auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par l’article 41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes s’ils ont en leur possession un bien appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions.
Opérations douteuses
(2) Elles doivent également déclarer au Centre toute opération financière effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée — par à une personne désignée :
- a) soit d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
- b) soit d’une infraction de financement des activités terroristes.
Autres opérations
(3) Elles doivent également déclarer au Centre les opérations visées aux paragraphes 30(1) ou 33(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Obligation de communication à la GRC et au SCRC
5 Toute entité visée à l’article 3 est tenue de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) le fait qu’elle croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
- b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Communication
6 Toute institution fédérale, provinciale ou territoriale peut communiquer des renseignements au responsable d’une entité visée à l’article 3, si elle est convaincue que les renseignements aideront à l’application du présent décret.
Immunité
7 Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une entité qui se conforme au présent décret.
Entrée en vigueur
8 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.