Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) : DORS/2022-105

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 12

Enregistrement
DORS/2022-105 Le 20 mai 2022

LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

C.P. 2022-523 Le 19 mai 2022

Sur recommandation du ministre de l’Environnement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), ci-après, en vertu :

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)

Définition et interprétation

1 Définitions

Application

2 Oiseaux migrateurs

3 Eaux canadiennes

PARTIE 1

Dispositions générales

Application

4 Objet

Interdictions

5 Activités interdites

6 Interdiction d’appâter

7 Zones de cultures de diversion et zones de diversion

8 Écriteaux relatifs aux interdictions

9 Espèces étrangères

10 Possession d’oiseaux et de nids

Possession temporaire

11 Possession sans permis

Permis

12 Délivrance par le ministre

13 Conditions

14 Cas d’invalidité

15 Pouvoirs du ministre — permis

16 Expiration

17 Rapports

18 Don des plumes — permis

Pouvoirs du ministre de modifier l’application du présent règlement

19 Périodes et maximums

20 Intervention urgente

Article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982

21 Chasse et récolte

22 Droit d’échanger

23 Don, vente ou échange des plumes

24 Droits exercés par une collectivité

PARTIE 2

Chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier

Application

25 Objet

26 Oiseaux migrateurs considérés comme gibier comprend les guillemots

Interdictions

27 Chasse non autorisée

28 Chasse hors saison

29 Restrictions concernant la Grue du Canada

Permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier

30 Chasse pour consommation humaine

31 Timbre de conservation des habitats

32 Chasseurs mineurs

33 Expiration du permis

34 Obligation de porter le permis

35 Invalidité du permis après déclaration de culpabilité

Méthodes et équipement de chasse

36 Interdiction de chasser dans un lieu appâté

37 Armes autorisées

38 Grenailles non toxiques

39 Interdiction — oiseaux vivants et appeaux électroniques

Véhicules

40 Interdiction — aéronefs et véhicules terrestres motorisés

41 Interdiction — bateaux en mouvement

Récupération des oiseaux migrateurs considérés comme gibier

42 Moyens de récupération

Maximums de prises par jour

43 Interdiction

44 Interdiction — maximum de prises par jour atteint

Possession

45 Tête ou aile munies de toutes leurs plumes

46 Maximum d’oiseaux à posséder

47 Fin de la comptabilisation

48 Possession temporaire par un tiers

49 Oiseau non préparé ou guillemot

50 Interdiction — transfert de possession

51 Dressage de chiens rapporteurs

52 Tête ou aile munies de toutes leurs plumes

53 Plumes

54 Dons pour taxidermie, consommation ou dressage

55 Interdiction d’abandon

56 Moyen de transport privé

PARTIE 3

Surabondance, dommages et dangers

Interprétation

57 Définition de résident

Application

58 Objet

Espèces surabondantes

59 Permis

60 Dispositions de la partie 2 applicables

61 Dépôt d’appâts au printemps — Québec

62 Tuer à proximité de cultures coupées à l’automne — Québec

Oiseaux causant des dommages ou constituant un danger

63 Effarouchement des oiseaux

64 Permis provincial de tuer

65 Permis fédéral pour effaroucher ou tuer

66 Tête ou aile munies de toutes leurs plumes

67 Dons pour taxidermie, consommation ou dressage

68 Interdiction — don sans étiquette

69 Interdiction

70 Permis de destruction des œufs et des nids

71 Permis de relocalisation

Danger pour les aéronefs

72 Permis pour aéroports

Grenailles toxiques

73 Interdiction

PARTIE 4

Autres activités

74 Objet

75 Permis scientifique

76 Permis d’aviculture

77 Permis de taxidermiste

78 Déclaration écrite

79 Registres

80 Permis de commerce de duvet d’eider

81 Obligation — laisser une quantité suffisante

82 Permis de bienfaisance

PARTIE 5

Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

83 Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs

85 Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

Loi sur les parcs nationaux du Canada

86 Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo

88 Règlement sur la faune des parcs nationaux

Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

89 Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

91 Abrogation

Entrée en vigueur

92 30 juillet 2022

ANNEXE 1

Avis au ministre concernant les nids à endommager, détruire, enlever ou déranger

TABLEAU 1

Alcidés (Alcidae)

TABLEAU 2

Ardéidés (Ardeidae)

TABLEAU 3

Hydrobatidés (Hydrobatidae)

TABLEAU 4

Picidés (Picidae)

TABLEAU 5

Procellariidés (Procellariidae)

TABLEAU 6

Sulidés (Sulidae)

ANNEXE 2

Coût des documents

ANNEXE 3

PARTIE 1

Terre-Neuve-et-Labrador

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder à Terre-Neuve-et-Labrador

PARTIE 2

Île-du-Prince-Édouard

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder à l’Île-du-Prince-Édouard

PARTIE 3

Nouvelle-Écosse

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Nouvelle-Écosse

PARTIE 4

Nouveau-Brunswick

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Nouveau-Brunswick

PARTIE 5

Québec

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Québec

TABLEAU 2

Mesures spéciales pour les espèces surabondantes au Québec

PARTIE 6

Ontario

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Ontario

TABLEAU 2

Mesures spéciales pour les espèces surabondantes en Ontario

PARTIE 7

Manitoba

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Manitoba

TABLEAU 2

Mesures spéciales pour les espèces surabondantes au Manitoba

PARTIE 8

Saskatchewan

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Saskatchewan

TABLEAU 2

Mesures spéciales pour les espèces surabondantes en Saskatchewan

PARTIE 9

Alberta

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Alberta

TABLEAU 2

Mesures spéciales pour les espèces surabondantes en Alberta

PARTIE 10

Colombie-Britannique

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Colombie-Britannique

PARTIE 11

Territoires du Nord-Ouest

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder dans les Territoires du Nord-Ouest

TABLEAU 2

Mesures spéciales pour les espèces surabondantes dans les Territoires du Nord-Ouest

PARTIE 12

Yukon

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Yukon

TABLEAU 2

Mesures spéciales pour les espèces surabondantes au Yukon

PARTIE 13

Nunavut

TABLEAU 1

Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Nunavut

TABLEAU 2

Mesures spéciales pour les espèces surabondantes au Nunavut

Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)

Définition et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aéronef
S’entend notamment des véhicules aériens sans pilote à bord. (aircraft)
agent provincial en chef de la faune
Personne nommée chef ou directeur de l’autorité provinciale chargée de l’application des lois provinciales sur la faune. (chief provincial wildlife officer)
appât
Tout aliment, ou toute imitation d’aliments, susceptible d’attirer les oiseaux migrateurs. (bait)
chasser
Pourchasser, poursuivre, traquer, suivre un oiseau migrateur ou être à son affût, ou tenter de quelque manière que ce soit de capturer, de tuer, de prendre, de blesser ou de harceler un oiseau migrateur, que l’oiseau soit ou non capturé, tué, pris, blessé ou harcelé. (hunt)
coordonnées
Adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique. (contact information)
espèce surabondante
Espèce d’oiseau migrateur considéré comme gibier qui, du fait de l’abondance ou du taux d’accroissement de sa population, cause ou risque de causer des dommages à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts similaires et qui est visée à la colonne 2 du tableau 2 d’une partie quelconque de l’annexe 3. (overabundant species)
garde-chasse
Personne désignée garde-chasse en vertu de l’article 6 de la Loi. (game officer)
guillemot
Vise le Guillemot marmette et le Guillemot de Brünnich, autrefois appelés respectivement Marmette de Troïl et Marmette de Brünnich. (French version only)
Habitat faunique Canada
Corporation sans capital-actions incorporée sous la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes par lettres patentes en date du 24 février 1984 et prorogée le 11 juillet 2014 en vertu du paragraphe 297(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. (Wildlife Habitat Canada)
Loi
La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. (Act)
maximum de prises par jour
Le nombre maximal d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, qu’il est permis de tuer ou de prendre au cours d’une même journée dans une région donnée et qui est prévu à la colonne 5 du tableau 1 et, le cas échéant, du tableau 2 de la partie applicable de l’annexe 3 pour cette région et cette espèce ou ce groupe d’espèces ou, dans le cas où le ministre a changé ce nombre maximal conformément à l’article 19, le nombre maximal fixé par le ministre. (daily bag limit)
maximum d’oiseaux à posséder
Le nombre maximal d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, qu’il est permis d’avoir en sa possession en tout temps dans une région donnée et qui est prévu à la colonne 3 du tableau 1 et, le cas échéant, du tableau 2 de la partie applicable de l’annexe 3 pour cette région et cette espèce ou ce groupe d’espèces ou, dans le cas où le ministre a changé ce nombre maximal conformément à l’article 19, le nombre maximal fixé par le ministre. (possession limit)
mineur
Individu qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans. (minor)
œuf
Œuf d’un oiseau migrateur, y compris les parties de cet œuf. (egg)
permis
Permis délivré en vertu du présent règlement. (permit)
préparé
Se dit de l’oiseau migrateur considéré comme gibier, selon le cas :
  • a) qui est éviscéré et plumé en tout lieu, puis dans un lieu autre que le lieu de chasse est congelé, transformé en saucisses, cuit, séché, mis en conserve ou fumé;
  • b) dont, dans un lieu autre que le lieu de chasse, les parties comestibles sont retirées de la carcasse, puis congelées, transformées en saucisses, cuites, séchées, mises en conserve ou fumées;
  • c) qui est naturalisé. (preserved)
saison de chasse
Toute période durant laquelle il est permis de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou les guillemots, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, dans une région donnée et qui est prévue à la colonne 4 du tableau 1 et, le cas échéant, du tableau 2 de la partie applicable de l’annexe 3 pour cette région et cette espèce ou ce groupe d’espèces ou, dans le cas où le ministre a changé cette période conformément à l’article 19, la saison de chasse prévue par le ministre. (open season)
timbre de conservation des habitats
Timbre émis en vue d’atteindre les objectifs ci-après, qui figurent dans le certificat de prorogation d’Habitat faunique Canada daté du 11 juillet 2014 et qui visent les oiseaux migrateurs :
  • a) promouvoir la conservation, la restauration et l’amélioration de l’habitat des espèces sauvages afin de maintenir la diversité, la répartition et l’abondance de celles-ci;
  • b) fournir un mécanisme de financement pour la conservation, la restauration et l’amélioration de l’habitat des espèces sauvages au Canada;
  • c) favoriser la coordination et la direction en matière de conservation, de restauration et d’amélioration des espèces sauvages au Canada. (habitat conservation stamp)
titulaire
À l’égard d’un permis qui est valide, s’entend de la personne à qui il a été délivré. (holder)
zone de cultures de diversion
Zone de terres cultivées établie en vertu d’un accord fédéral-provincial, qui demeure non récoltée en vue d’éloigner les oiseaux migrateurs des autres cultures non récoltées avoisinantes et qui est désignée comme telle par un écriteau. (lure crop area)
zone de diversion
Zone établie en vertu d’un accord fédéral-provincial, où l’on dépose des appâts en vue d’éloigner les oiseaux migrateurs des cultures non récoltées avoisinantes, et désignée comme telle par un écriteau. (lure station area)

Définitions — Loi et règlement

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.

acheter
S’entend notamment de l’action d’offrir d’acheter. (buy)
échanger
S’entend notamment des actions d’offrir en échange, de troquer et d’offrir de troquer. (exchange)
vendre
S’entend notamment des actions d’offrir de vendre et de mettre en vente. (sell)

Définition de faire le commerce

(3) Pour l’application de la Loi, faire le commerce s’entend notamment des actions de louer et d’offrir de louer.

Avantage

(4) Pour l’application du présent règlement, est assimilé à une vente le don qui comporte un avantage quelconque pour le donateur, y compris un avantage fiscal.

Période

(5) Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, toute période fixée s’étend sur au plus douze mois.

Application

Oiseaux migrateurs

2 Le présent règlement s’applique à l’égard des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, des oiseaux migrateurs insectivores et des oiseaux migrateurs non considérés comme gibier, visés à la convention. Il ne s’applique pas à l’égard des oiseaux migrateurs élevés en captivité qui se distinguent facilement des oiseaux migrateurs sauvages par leur taille, leur forme ou leur plumage.

Eaux canadiennes

3 Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent à une province ou à une partie de celle-ci s’appliquent aussi aux eaux canadiennes qui baignent la province ou la partie de celle-ci.

PARTIE 1
Dispositions générales

Application

Objet

4 La présente partie prévoit les règles générales qui s’appliquent aux oiseaux migrateurs. Sauf disposition contraire, ces règles s’appliquent également aux activités et permis visés aux parties 2 à 4.

Interdictions

Activités interdites

5 (1) Il est interdit d’exercer les activités ci-après à moins d’être titulaire d’un permis à cette fin ou d’y être autorisé par le présent règlement :

Exceptions

(2) Peuvent toutefois être endommagés, détruits, enlevés ou dérangés sans permis :

Interdiction d’appâter

6 (1) Il est interdit de déposer des appâts dans une région donnée visée à l’annexe 3 pendant la période commençant quatorze jours avant le premier jour de la première saison de chasse pour cette région qui tombe après le 1er juillet d’une année civile donnée et se terminant le dernier jour de la dernière saison de chasse pour cette région qui tombe avant le 1er juillet de l’année civile suivante.

Exception — autorisation

(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne peut déposer des appâts dans un lieu donné si, au moins trente jours avant d’y procéder, elle remplit les conditions suivantes :

Exception — baguage

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le titulaire d’un permis scientifique peut en tout temps déposer des appâts en tout lieu, aux fins de baguage.

Exception — autres fins scientifiques

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le titulaire d’un permis scientifique ou toute personne qu’il désigne peuvent en tout temps déposer des appâts dans toute enceinte précisée dans le permis, à des fins scientifiques autres que le baguage.

Écriteau

(5) La personne qui dépose des appâts conformément aux paragraphes (3) ou (4) place, dans le lieu où les appâts sont déposés, un écriteau dont le modèle et le libellé sont précisés dans le permis et qui indique le numéro du permis scientifique.

Zones de cultures de diversion et zones de diversion

7 (1) Il est interdit de pénétrer dans une zone de cultures de diversion ou une zone de diversion sans une autorisation écrite de l’agent provincial en chef de la faune ou du ministre.

Interdiction de chasser

(2) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans une zone de cultures de diversion ou une zone de diversion, à moins que l’agent provincial en chef de la faune ou le ministre n’ait déclaré cette zone ouverte à la chasse.

Écriteaux relatifs aux interdictions

8 (1) Il est interdit de détruire, d’endommager, de modifier ou d’enlever un écriteau qui a pour objet d’empêcher l’exercice des activités visées au paragraphe 5(1) et qui a été placé légalement par le ministre ou un garde-chasse, ou sous leur autorité.

Écriteaux relatifs aux appâts

(2) Il est interdit de détruire, d’endommager, de modifier ou d’enlever un écriteau qui a été placé conformément à l’alinéa 6(2)b) ou aux sous-alinéas 61(2)d)(i) ou 62(2)d)(i), ou pour désigner une zone de cultures de diversion ou une zone de diversion.

Espèces étrangères

9 Il est interdit de faire entrer au Canada, sans l’autorisation écrite du ministre, des oiseaux migrateurs qui ne sont pas d’une espèce indigène du Canada, pour les mettre en liberté, pour les acclimater ou pour le sport.

Possession d’oiseaux et de nids

10 (1) Toute personne peut avoir en sa possession un oiseau migrateur tué, capturé ou pris — ou un nid enlevé — conformément au présent règlement, en vue de son expédition.

Expédition d’oiseaux et de nids

(2) La personne qui a en sa possession un oiseau migrateur ou un nid au titre du paragraphe (1) veille à ce que l’oiseau ou le nid soient emballés et à ce que que figurent nettement sur la surface extérieure de l’emballage les renseignements suivants :

Possession temporaire

Possession sans permis

11 (1) Toute personne peut, sans permis, avoir temporairement en sa possession :

Non-application aux œufs

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux œufs.

Permis

Délivrance par le ministre

12 (1) Le ministre peut délivrer les permis suivants :

Demande de permis

(2) Quiconque demande un permis mentionné au paragraphe (1) doit :

Conditions

13 (1) Le ministre peut assortir les permis de conditions portant sur :

Don d’oiseaux migrateurs

(2) Tout permis est assorti de la condition que son titulaire ne donne pas les oiseaux migrateurs obtenus au titre du permis qui appartiennent à une espèce inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, sauf si le ministre précise sur le permis qu’un tel don est autorisé.

Utilisation des plumes

(3) Tout permis est assorti de la condition que son titulaire n’exerce aucune des activités ci-après relativement aux plumes d’oiseaux migrateurs obtenues au titre du permis :

Cas d’invalidité

14 Un permis n’est pas valide dans les cas suivants :

Pouvoirs du ministre — permis

15 (1) Le ministre peut :

Avis

(2) L’annulation, la modification ou la suspension d’un permis au titre de l’alinéa (1)c) est faite par l’envoi d’un avis écrit motivé à la personne à qui le permis avait été délivré.

Permis annulé, modifié ou suspendu

(3) Tout permis annulé, modifié ou suspendu au titre de l’alinéa (1)c) est à nouveau délivré dans les cas suivants :

Expiration

16 Tout permis autre qu’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30 expire à la date mentionnée sur le permis ou, s’il ne mentionne aucune date d’expiration, le 31 décembre de l’année de sa délivrance.

Rapports

17 Sauf disposition contraire, la personne à qui un permis a été délivré et qui est tenue de présenter un rapport au ministre aux termes du présent règlement doit le présenter dans un délai de trente jours à compter de la date d’expiration du permis.

Don des plumes — permis

18 (1) Sous réserve de l’alinéa 13(3)b), la personne qui a en sa possession, au titre d’un permis, des plumes d’un oiseau migrateur — autres que du duvet d’eider — peut donner les plumes à une autre personne à des fins éducatives, sociales, culturelles ou spirituelles.

Possession

(2) Le bénéficiaire du don a le droit d’avoir en sa possession les plumes qu’il obtient au titre du paragraphe (1).

Pouvoirs du ministre de modifier l’application du présent règlement

Périodes et maximums

19 (1) Le ministre peut, s’il le juge nécessaire à la conservation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des guillemots, modifier l’application du présent règlement dans une région visée à l’annexe 3 en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

Limitation — modification de l’article 21

(2) Toutefois, le ministre ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) pour imposer aux individus exerçant un droit visé à l’article 21 des saisons de chasse, des maximums de prises par jour ou des maximums d’oiseaux à posséder ou pour leur interdire la chasse à une espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots que si l’exercice de ce pouvoir à l’égard des titulaires de permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30 est insuffisant pour assurer la conservation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des guillemots en cause.

Pouvoir relatif à l’article 52

(3) Lorsqu’il exerce le pouvoir prévu au paragraphe (1) conformément au paragraphe (2), le ministre peut modifier l’application de l’article 52 pour que cette disposition s’applique aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou aux guillemots tués ou pris dans l’exercice d’un droit visé à l’article 21.

Avis

(4) Si le ministre exerce le pouvoir prévu aux paragraphes (1) ou (3), il affiche sur un site Web du gouvernement du Canada un avis faisant état de la façon dont l’application du présent règlement est modifiée.

Durée

(5) L’application du présent règlement est modifiée pendant la période commençant à la date à laquelle l’avis est affiché et se terminant le 31 juillet qui suit cette date ou à toute date antérieure fixée par le ministre.

Interdiction

(6) Dans le cas où le ministre a changé les saisons de chasse, les maximums de prises par jour ou les maximums d’oiseaux à posséder au titre de l’alinéa (1)a), il est interdit, pendant la période visée au paragraphe (5), selon le cas :

Interdiction de chasser dans une région

(7) Dans le cas où le ministre a interdit la chasse à une espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou de guillemots dans une région donnée au titre de l’alinéa (1)b), il est interdit de chasser cette espèce dans cette région pendant la période visée au paragraphe (5).

Intervention urgente

20 (1) Le ministre peut modifier ou suspendre l’application du présent règlement dans un endroit donné si une intervention urgente est nécessaire et s’il le juge nécessaire à la conservation des oiseaux migrateurs.

Avis

(2) Le ministre affiche sur un site Web du gouvernement du Canada un avis faisant état de la façon dont l’application du présent règlement est modifiée ou suspendue et l’endroit en cause.

Durée de la suspension

(3) L’application du présent règlement est modifiée ou suspendue pendant la période commençant à la date à laquelle l’avis est affiché et se terminant au premier anniversaire de cette date ou à toute date antérieure fixée par le ministre.

Article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982

Chasse et récolte

21 (1) Tout individu exerçant un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 de chasser les oiseaux migrateurs et de récolter leurs œufs peut exercer ce droit sans permis et sans égard aux saisons de chasse ni aux maximums de prises par jour et aux maximums d’oiseaux à posséder.

Inuvialuit

(2) Les bénéficiaires de la Convention définitive des Inuvialuit approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique peuvent, dans la région désignée, au sens de l’article 2 de cette convention, chasser et récolter des oiseaux migrateurs sans permis et sans égard aux saisons de chasse, ni aux maximums de prises par jour et aux maximums d’oiseaux à posséder.

Droit d’échanger

22 (1) L’individu qui exerce un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 d’échanger un oiseau migrateur peut le faire si l’échange a lieu avec un individu également titulaire d’un tel droit.

Dons pour taxidermie, consommation ou dressage

(2) L’individu qui a en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier en vertu d’un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 peut donner l’oiseau à une autre personne aux fins de taxidermie, de consommation humaine — y compris dans un but de bienfaisance — ou de dressage de chiens rapporteurs.

Don au titulaire d’un permis de bienfaisance

(3) Toutefois, l’individu doit préparer l’oiseau avant de le donner au titulaire d’un permis de bienfaisance.

Possession

(4) Sous réserve du nombre maximal d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier que l’on peut avoir en sa possession au titre de l’article 46 ou du paragraphe 51(1), le bénéficiaire du don a le droit d’avoir l’oiseau en sa possession.

Don, vente ou échange des plumes

23 (1) L’individu qui a en sa possession des plumes d’un oiseau migrateur en vertu d’un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 peut :

Achat et possession

(2) Toute personne peut :

Restriction

(3) Les plumes ne peuvent toutefois pas être données, vendues ou échangées à des fins ornementales ou de chapellerie, sauf si la personne qui les obtient peut exercer un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 d’utiliser les plumes à de telles fins.

Droits exercés par une collectivité

24 Pour l’application du présent règlement, toute exigence de fournir le numéro du permis en vertu duquel une activité est autorisée constitue, à l’égard d’un individu menant cette activité dans l’exercice d’un droit visé aux articles 21 ou 22, une exigence de fournir le nom de la collectivité exerçant ce droit.

PARTIE 2
Chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier

Application

Objet

25 La présente partie s’applique à l’égard de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et à la possession ultérieure des oiseaux chassés. Sauf disposition contraire, elle ne s’applique pas aux activités autorisées :

Oiseaux migrateurs considérés comme gibier comprend les guillemots

26 Pour l’application de la présente partie et sauf disposition contraire, oiseaux migrateurs considérés comme gibier vise également les guillemots.

Interdictions

Chasse non autorisée

27 (1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier à moins d’y être autorisé par le présent règlement.

Permis de chasse générale

(2) Sous réserve des lois du territoire où la chasse a lieu, le titulaire d’un permis de chasse générale visé par la Loi sur la faune des Territoires du Nord-Ouest, L.T.N.-O. 2013, ch. 30, avec ses modifications successives, ou d’un permis de chasse général visé par la Loi sur la faune et la flore du Nunavut, L.Nun. 2003, ch. 26, avec ses modifications successives, peut, dans les limites du territoire en cause, chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier sans permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et avoir en sa possession les oiseaux qu’il a chassés.

Chasse hors saison

28 (1) Il est interdit de chasser dans une région donnée visée à l’annexe 3 toute espèce d’oiseau migrateur considéré comme gibier, sauf pendant la période commençant le premier jour de toute saison de chasse pour cette région et cette espèce et se terminant le dernier jour de cette saison de chasse.

Saison de chasse sur certaines terres

(2) Si la colonne 4 du tableau 1 ou 2 de toute partie de l’annexe 3 indique qu’une saison de chasse s’applique seulement sur certaines terres dans une région prévue à la colonne 1, il est interdit de chasser l’espèce d’oiseau migrateur considéré comme gibier visée à la colonne 2 pendant la saison de chasse pour cette espèce sauf sur ces terres.

Heures où la chasse est interdite

(3) Il est interdit de chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier :

Restrictions concernant la Grue du Canada

29 Lorsque, au cours d’une année civile, le ministre ou l’agent provincial en chef de la faune a des raisons valables de croire qu’il peut y avoir des Grues blanches dans une région de la province au cours de la saison de chasse à la Grue du Canada dans cette région, il peut interdire la chasse à la Grue du Canada dans cette région pour le reste de l’année civile.

Permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier

Chasse pour consommation humaine

30 (1) Le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier autorise son titulaire, dans un but principal de consommation humaine, à chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier — à l’exclusion de leurs œufs — et à avoir en sa possession les oiseaux chassés.

Exception — guillemots

(2) Le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier n’autorise pas son titulaire à chasser ou à avoir en sa possession des guillemots, à moins que celui-ci soit un résident de Terre-Neuve-et-Labrador — au sens de l’article 2 de la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée Wild Life Act, R.S.N.L. 1990, ch. W-8.

Timbre de conservation des habitats

31 (1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier si le timbre de conservation des habitats autorisé par le ministre ne figure pas sur le permis.

Coût du timbre

(2) Sous réserve du paragraphe 32(1), quiconque demande le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier mentionné à l’article 1 de l’annexe 2, dans la colonne 1, doit également payer le montant prévu à l’article 9 de cette annexe, dans la colonne 2, pour le timbre de conservation des habitats.

Validité

(3) La période de validité du timbre de conservation des habitats correspond à celle du permis sur lequel il figure.

Chasseurs mineurs

32 (1) Les mineurs peuvent obtenir le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier mentionné à l’article 1 de l’annexe 2, dans la colonne 1, sans avoir à payer le montant prévu à la colonne 2 et peuvent obtenir le timbre de conservation des habitats mentionné à l’article 9 de cette annexe, dans la colonne 1, sans avoir à payer le montant prévu à la colonne 2.

Nécessité d’être accompagné

(2) Le mineur titulaire du permis visé au paragraphe (1) ne doit pas chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier sans être accompagné par un individu qui, à la fois :

Nombre de mineurs accompagnés

(3) Le même accompagnateur ne doit pas accompagner au même moment plus de deux mineurs titulaires du permis visé au paragraphe (1).

Expiration du permis

33 Le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier expire le 30 juin qui suit la date de sa délivrance.

Obligation de porter le permis

34 (1) Le titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier doit avoir le permis sur lui :

Obligation de montrer le permis

(2) Le titulaire du permis doit le montrer sur-le-champ à tout garde-chasse qui lui en fait la demande.

Invalidité du permis après déclaration de culpabilité

35 (1) Sous réserve de toute ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi ou d’une décision du ministre prise au titre de l’article 18.22 de la Loi, le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier cesse d’être valide à compter de la date à laquelle son titulaire est déclaré coupable d’une infraction sous le régime de la Loi, autre qu’une infraction résultant de la contravention aux dispositions suivantes :

Interdiction — demande de permis

(2) Sous réserve de toute ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi, il est interdit à la personne qui a été déclarée coupable d’une infraction sous le régime de la Loi, autre que celles prévues aux alinéas (1)a) à c), de demander, au cours de la période de douze mois qui commence à la date de la déclaration de culpabilité, un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier sans avoir obtenu l’autorisation préalable du ministre.

Méthodes et équipement de chasse

Interdiction de chasser dans un lieu appâté

36 (1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans un rayon de 400 m d’un lieu où des appâts ont été déposés à moins que le lieu n’ait été exempt d’appâts depuis au moins sept jours ou que les appâts n’aient été déposés conformément aux paragraphes 6(3) ou (4) ou à un permis d’aviculture.

Précision

(2) Pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas considérés comme des lieux où des appâts ont été déposés :

Armes autorisées

37 (1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier sauf en utilisant :

Interdiction — cartouches et chargeur détachable

(2) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en ayant en sa possession sur le lieu de chasse :

Interdiction — possession de fusils de chasse

(3) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en ayant en sa possession sur le lieu de chasse :

Interdiction — un seul projectile

(4) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en utilisant un fusil de chasse chargé d’une cartouche contenant un seul projectile.

Exceptions

(5) Malgré le paragraphe (1), l’alinéa (3)b) et le paragraphe (4), une carabine d’un calibre d’au plus 0,22 pouce ou un fusil de chasse chargé d’une cartouche contenant un seul projectile peuvent être utilisés pour chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et il est permis d’avoir en sa possession une telle carabine et un tel fusil sur le lieu de chasse, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

Grenailles non toxiques

38 (1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier :

Exception — certaines espèces

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la chasse aux Bécasses d’Amérique, aux Pigeons à queue barrée, aux guillemots et aux Tourterelles turques.

Exception — Tourterelles tristes

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la chasse aux Tourterelles tristes en Colombie-Britannique.

Définition de grenaille non toxique

(4) Pour l’application du présent article, grenaille non toxique s’entend d’une grenaille contenant en poids, selon le cas :

Interdiction — oiseaux vivants et appeaux électroniques

39 (1) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en utilisant :

Exception — utilisation de rapaces

(2) Malgré l’alinéa (1)a), il est permis de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en utilisant des rapaces dans toute zone désignée par une province comme zone où il est permis de chasser avec de tels oiseaux.

Véhicules

Interdiction — aéronefs et véhicules terrestres motorisés

40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en utilisant un aéronef ou un véhicule terrestre motorisé ou depuis un aéronef ou un véhicule terrestre motorisé.

Exception — personnes à mobilité réduite

(2) Toutefois, les personnes à mobilité réduite peuvent chasser depuis un aéronef ou un véhicule terrestre motorisé s’ils sont stationnaires.

Définition de personnes à mobilité réduite

(3) Pour l’application du paragraphe (2), est une personne à mobilité réduite l’individu qui :

Interdiction — bateaux en mouvement

41 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en utilisant un bateau qui est équipé d’un moteur ou de voiles et qui est en mouvement ou depuis un tel bateau.

Exception — guillemots

(2) Les individus autorisés à chasser les guillemots peuvent le faire depuis tout bateau qui est en mouvement.

Précision — récupération

(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à la récupération d’un oiseau migrateur considéré comme gibier qui a été légalement tué ou blessé.

Mouvement

(4) Pour l’application du présent article, un bateau est en mouvement lorsqu’il continue de se déplacer en raison du mouvement qui a été généré par son moteur ou ses voiles.

Récupération des oiseaux migrateurs considérés comme gibier

Moyens de récupération

42 (1) Il est interdit de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, à moins d’avoir les moyens adéquats à sa disposition immédiate pour récupérer les oiseaux tués ou blessés.

Récupération rapide des oiseaux tués

(2) L’individu qui tue des oiseaux migrateurs considérés comme gibier veille à ce qu’ils soient récupérés aussi rapidement que les circonstances le permettent.

Récupération rapide des oiseaux blessés

(3) L’individu qui blesse des oiseaux migrateurs considérés comme gibier veille à ce qu’ils soient tués et récupérés aussi rapidement que les circonstances le permettent.

Maximums de prises par jour

Interdiction

43 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans toute région, de tuer ou de prendre au cours d’une même journée un nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier, d’une espèce ou d’un groupe d’espèces quelconques, supérieur au maximum de prises par jour prévu à la colonne 5 du tableau 1 ou, le cas échéant, du tableau 2 de la partie applicable de l’annexe 3 pour cette région et cette espèce ou ce groupe d’espèces.

Chasse dans plusieurs régions

(2) À l’égard de l’individu qui chasse le même jour dans plusieurs régions visées au tableau 1 ou, le cas échéant, au tableau 2 d’une ou plusieurs des parties de l’annexe 3, le maximum visé au paragraphe (1) est le plus élevé des maximums de prises par jour pour toutes les régions dans lesquelles il chasse.

Oiseaux trouvés morts ou blessés

(3) Pour l’application du paragraphe (1), les oiseaux trouvés morts et pris et les oiseaux trouvés blessés, tués et pris sont comptés dans le maximum de prises par jour du titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui accepte de les garder, qu’il les ait chassés ou non.

Interdiction — maximum de prises par jour atteint

44 Il est interdit de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier d’une espèce donnée après avoir, en une journée, atteint le nombre maximal de prises visé à l’article 43 pour les oiseaux de cette espèce ou du même groupe d’espèces.

Possession

Tête ou aile munies de toutes leurs plumes

45 L’oiseau migrateur considéré comme gibier qui est éviscéré et plumé conformément à l’alinéa a) de la définition de préparé au paragraphe 1(1) doit avoir sa tête ou une aile munies de toutes leurs plumes jusqu’au début du processus de congélation, de transformation en saucisses, de cuisson, de séchage, de mise en conserve ou de fumage visé à cet alinéa.

Maximum d’oiseaux à posséder

46 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’avoir en sa possession, dans toute région et en tout temps, un nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier non préparés d’une espèce ou d’un groupe d’espèces donnés, qui ont été tués ou pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, si ce nombre est supérieur au maximum d’oiseaux à posséder prévu à la colonne 3 du tableau 1 ou, le cas échéant, du tableau 2 de la partie applicable de l’annexe 3 pour cette espèce ou ce groupe d’espèces et cette région.

Maximum d’oiseaux à posséder — guillemots

(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans toute région et en tout temps, un nombre de guillemots tués ou pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier si ce nombre est supérieur au maximum d’oiseaux à posséder pour les guillemots pour cette région.

Exception — plusieurs régions

(3) À l’égard de l’individu qui a en sa possession des oiseaux migrateurs considérés comme gibier non préparés — ou des guillemots — qu’il a chassés dans une ou plusieurs régions visées au tableau 1 ou, le cas échéant, au tableau 2 d’une ou plusieurs des parties de l’annexe 3, autre que celle où il se trouve, le maximum d’oiseaux à posséder visé aux paragraphes (1) et (2) est le plus élevé du maximum d’oiseaux à posséder établi conformément à ces paragraphes pour la région où il a chassé les oiseaux et du maximum d’oiseaux à posséder établi conformément à ces paragraphes pour la région où l’individu se trouve.

Chasse dans plusieurs provinces

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’individu qui a chassé les oiseaux dans une région située dans une autre province que celle où il se trouve, à moins qu’il ne porte sur lui une autorisation provinciale valide qui lui a été délivrée pour chasser dans la région où il a chassé les oiseaux.

Don d’oiseaux

(5) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), l’oiseau migrateur considéré comme gibier non préparé — ou le guillemot — qui fait l’objet d’un don est compté à l’égard du maximum d’oiseaux à posséder du bénéficiaire du don dès que celui-ci l’accepte.

Fin de la comptabilisation

47 Un oiseau migrateur considéré comme gibier cesse d’être compté à l’égard du maximum d’oiseaux à posséder visé aux paragraphes 46(1) ou (2) de l’individu qui, selon le cas :

Possession temporaire par un tiers

48 (1) Toute personne peut avoir temporairement en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier pour le compte de son propriétaire.

Exception

(2) Toutefois, il est interdit d’avoir temporairement en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier aux fins de taxidermie dans un but lucratif sans être titulaire d’un permis de taxidermiste.

Oiseau non préparé ou guillemot

49 (1) Pour l’application de l’article 46, l’oiseau migrateur considéré comme gibier qui n’est pas préparé — ou le guillemot —, possédé au titre du paragraphe 48(1), est compté à l’égard du maximum d’oiseaux à posséder de son propriétaire et non à l’égard du maximum d’oiseaux à posséder de la personne qui l’a temporairement en sa possession.

Restriction pour les guillemots

(2) Le nombre de guillemots non préparés appartenant à un tiers qu’une personne a temporairement en sa possession ne doit pas être supérieur à deux fois le maximum de prises par jour visé à l’article 43.

Interdiction — transfert de possession

50 (1) Il est interdit à toute personne ayant tué ou pris un oiseau migrateur considéré comme gibier de permettre à quiconque d’en avoir la possession — y compris la possession temporaire — à moins que l’oiseau ne soit étiqueté ou préparé.

Obligation d’étiquetage — possesseur

(2) Toute personne qui a en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier non préparé, pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30 ou dans l’exercice d’un droit visé à l’article 21, veille à ce que l’oiseau soit étiqueté, sauf si elle a elle-même pris l’oiseau.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’oiseau migrateur a été tué ou pris dans l’exercice d’un droit visé à l’article 21 et si le bénéficiaire du don peut exercer un tel droit.

Étiquetage individuel ou en groupe

(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), un oiseau est étiqueté s’il porte une étiquette individuelle ou s’il fait partie d’un groupe étiqueté conformément au paragraphe (6).

Étiquette — exigences

(5) L’étiquette satisfait aux exigences suivantes :

Étiquetage en groupe

(6) Les oiseaux migrateurs considérés comme gibier peuvent être étiquetés en groupe s’ils sont emballés ensemble et si l’emballage ou l’un des oiseaux du groupe porte une étiquette qui satisfait aux exigences du paragraphe (5) à l’égard de chaque oiseau du groupe.

Dressage de chiens rapporteurs

51 (1) L’article 46 ne s’applique pas aux personnes enregistrées auprès du ministre en qualité de dresseur de chiens rapporteurs et qui ont en leur possession des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, autres que des guillemots, aux fins de dressage de chiens rapporteurs. Toutefois, ces personnes ne doivent pas avoir en leur possession plus de 200 oiseaux migrateurs considérés comme gibier, non préparés, pris en vertu d’un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30, d’un permis provincial de tuer visé à l’article 64 ou d’un permis pour effaroucher ou tuer visé à l’article 65.

Exception — espèces en péril

(2) Toutefois, les personnes enregistrées ne doivent avoir en leur possession aucun oiseau migrateur d’une espèce inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.

Lieu d’entreposage

(3) Les personnes enregistrées doivent entreposer les oiseaux migrateurs considérés comme gibier au lieu indiqué au ministre lors de leur enregistrement, sauf lors du dressage des chiens.

Expiration

(4) L’enregistrement expire le 31 juillet qui suit la date à laquelle il a été effectué.

Registre

(5) Les personnes enregistrées tiennent des registres dans lesquels sont indiqués les renseignements ci-après, à l’égard des oiseaux migrateurs morts qu’elles ont en leur possession :

Exception — étiquetage

(6) Le paragraphe 50(1) ne s’applique pas dans le cas d’un don d’oiseau migrateur aux personnes enregistrées et le paragraphe 50(2) ne s’applique pas aux personnes enregistrées.

Tête ou aile munies de toutes leurs plumes

52 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession ou de transporter des oiseaux migrateurs considérés comme gibier non préparés qui ont été tués ou pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30, s’ils n’ont pas leur tête ou une aile munies de toutes leurs plumes et attachées à l’oiseau pour permettre l’identification à l’espèce de chaque oiseau.

Identification à l’espèce

(2) Quiconque a en sa possession ou transporte des oiseaux migrateurs considérés comme gibier visés au paragraphe (1) doit les entreposer de façon à permettre leur dénombrement et l’identification à l’espèce de chaque oiseau.

Plumes

53 (1) Le titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut donner, vendre ou échanger les plumes d’un oiseau migrateur considéré comme gibier qu’il a en sa possession au titre de son permis à des fins utilitaires.

Achat et possession

(2) Toute personne peut :

Dons pour taxidermie, consommation ou dressage

54 (1) L’individu qui chasse un oiseau migrateur considéré comme gibier au titre d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut donner l’oiseau à une autre personne aux fins de taxidermie, de consommation humaine — y compris dans un but de bienfaisance — ou de dressage de chiens rapporteurs.

Don au titulaire d’un permis de bienfaisance

(2) Toutefois, l’individu doit préparer l’oiseau avant de le donner au titulaire d’un permis de bienfaisance.

Possession

(3) Sous réserve du nombre maximal d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier que l’on peut avoir en sa possession au titre de l’article 46 ou du paragraphe 51(1), le bénéficiaire du don a le droit d’avoir l’oiseau en sa possession.

Interdiction d’abandon

55 (1) Il est interdit à quiconque a en sa possession un oiseau migrateur considéré comme gibier dont la chair est comestible de permettre que celle-ci :

Don

(2) Le paragraphe (1) s’applique à la personne qui offre de donner un oiseau migrateur considéré comme gibier à une autre personne, jusqu’à l’acceptation du don par cette dernière.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un oiseau migrateur considéré comme gibier qui est utilisé aux fins de taxidermie ou de dressage de chiens rapporteurs.

Moyen de transport privé

56 Les articles 10 et 50 ne s’appliquent pas à l’individu qui transporte à bord d’un moyen de transport privé des oiseaux migrateurs considérés comme gibier légalement chassés par un occupant à bord.

PARTIE 3
Surabondance, dommages et dangers

Interprétation

Définition de résident

57 Pour l’application de la présente partie, résident s’entend, relativement à une province, de tout individu dont le lieu principal ou habituel de résidence se trouve dans cette province.

Application

Objet

58 La présente partie s’applique à la gestion des oiseaux migrateurs afin de réduire les dangers qu’ils constituent ou risquent de constituer pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou les dommages qu’ils causent ou risquent de causer à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts.

Espèces surabondantes

Permis

59 (1) Le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier visé à l’article 30 autorise son titulaire à tuer, à prendre et à avoir en sa possession des oiseaux d’une espèce surabondante, à l’exclusion de leurs œufs.

Régions et périodes

(2) Les oiseaux visés au paragraphe (1) peuvent être tués uniquement dans la région visée à la colonne 1 du tableau 2 figurant à la partie applicable de l’annexe 3 et ce, pendant les saisons de chasse prévues à la colonne 4.

Dispositions de la partie 2 applicables

60 (1) Les articles 28, 31, 32, 34, 38 et 42 à 56 s’appliquent à l’individu qui tue des oiseaux d’une espèce surabondante.

Méthodes et équipement

(2) Sous réserve des articles 61 et 62, les interdictions relatives aux méthodes et équipement de chasse prévues aux articles 36, 37 et 39 à 41 s’appliquent à l’individu qui tue des oiseaux d’une espèce surabondante, sauf si les oiseaux sont tués dans une région visée à la colonne 1 du tableau 2 figurant à la partie applicable de l’annexe 3 où l’utilisation de ces méthodes et équipement est prévue à la colonne 6 et pendant les saisons de chasse prévues à la colonne 4.

Chasse avec des appeaux électroniques

(3) Malgré l’article 39, l’individu qui tente de tuer des oiseaux d’une espèce surabondante dans une région prévue à la colonne 1 du tableau 2 figurant à la partie applicable de l’annexe 3, en utilisant les appeaux électroniques de cette espèce prévus à la colonne 6 et pendant les saisons de chasse prévues à la colonne 4, peut chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier d’une espèce autre qu’une espèce surabondante dont c’est la saison de chasse.

Dépôt d’appâts au printemps — Québec

61 (1) L’interdiction de chasser avec des appâts conformément à l’article 36 s’applique à l’individu qui tue des oiseaux d’une espèce surabondante, sauf si les oiseaux sont tués sur un terrain dans toute région du Québec visée à la colonne 1 du tableau 2 de la partie 5 de l’annexe 3 où l’utilisation d’appâts est prévue à la colonne 6 et pendant la saison de chasse prévue à la colonne 4, pour tuer des oiseaux migrateurs considérés comme gibier d’une espèce surabondante mentionnée à la colonne 2 et si, au moins trente jours avant le dépôt des appâts, le ministre a consenti par écrit à ce qu’ils y soient déposés et à ce que les oiseaux y soient tués.

Conditions

(2) Le ministre peut donner le consentement visé au paragraphe (1), si les documents et renseignements suivants lui sont fournis :

Retrait du consentement

(3) Le ministre peut retirer son consentement si le titulaire du permis ne respecte pas les engagements prévus aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii).

Tuer à proximité de cultures coupées à l’automne — Québec

62 (1) L’interdiction prévue à l’article 36 s’applique à l’individu qui tue des oiseaux d’une espèce surabondante au Québec, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

Conditions

(2) Le ministre peut donner le consentement visé à l’alinéa (1)c), si les documents et renseignements suivants lui sont fournis :

Retrait du consentement

(3) Le ministre peut retirer son consentement si le titulaire du permis ne respecte pas l’engagement prévu au sous-alinéa (2)d)(i).

Oiseaux causant des dommages ou constituant un danger

Effarouchement des oiseaux

63 (1) Malgré l’interdiction de harcèlement prévue à l’alinéa 5(1)a), toute personne peut, sans permis, employer un matériel quelconque, sauf un aéronef ou une arme à feu, pour effaroucher les oiseaux migrateurs qui constituent ou risquent de constituer un danger pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou qui causent ou risquent de causer des dommages à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts.

Permis provincial pour effaroucher

(2) L’agent provincial en chef de la faune peut, avec l’assentiment du ministre, délivrer à tout résident de la province en cause un permis l’autorisant à employer un aéronef ou une arme à feu, dans la région qu’il désigne et durant la période qu’il précise, pour effaroucher des oiseaux migrateurs qui causent ou risquent de causer des dommages aux cultures ou à d’autres biens dans cette région.

Permis provincial de tuer

64 (1) Lorsque l’agent provincial en chef de la faune et le ministre sont convaincus que l’effarouchement seul des oiseaux migrateurs ne suffit pas à les empêcher de causer de graves dommages aux cultures ou à d’autres biens dans une province, l’agent provincial en chef de la faune peut délivrer à tout résident de cette province un permis de tuer, pour la période fixée et dans la région mentionnée dans le permis, les oiseaux migrateurs d’une espèce indiquée dans le permis.

Possession

(2) Le titulaire du permis visé au paragraphe (1) peut prendre et avoir en sa possession les oiseaux migrateurs tués en vertu du permis.

Annulation

(3) L’agent provincial en chef de la faune peut annuler le permis délivré en vertu du paragraphe (1).

Permis fédéral pour effaroucher ou tuer

65 (1) Le ministre ne peut délivrer un permis pour effaroucher ou tuer les oiseaux migrateurs qu’à l’individu qui loue ou administre un terrain ou qui en est propriétaire.

Droits du titulaire et des personnes désignées

(2) Le permis précise le terrain et autorise son titulaire et les personnes désignées par lui, sous réserve des conditions du permis et dans les limites de ce terrain, à effaroucher au moyen d’un aéronef ou d’une arme à feu ou à tuer les oiseaux migrateurs qui constituent ou risquent de constituer un danger pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou qui causent ou risquent de causer des dommages à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts, et à prendre et avoir en sa possession les oiseaux migrateurs tués en vertu du permis.

Désignation

(3) Le titulaire du permis peut désigner, parmi les résidents de la province dans laquelle se trouve le terrain précisé dans ce permis, autant de personnes que le permis l’autorise à désigner.

Exigences

(4) Toute désignation d’une personne par le titulaire de permis doit être faite par écrit et la personne ainsi désignée doit avoir sur elle le document portant la désignation lorsqu’elle exerce les activités autorisées par le permis.

Obligation après expiration ou annulation

(5) L’individu à qui a été délivré le permis doit, dans les quinze jours qui suivent la date d’expiration ou d’annulation du permis :

Validité

(6) Outre les cas d’invalidité prévus à l’article 14, le permis qui est délivré pour prévenir des dommages aux cultures sur le terrain précisé dans ce permis cesse d’être valide à compter de la date de récolte des cultures.

Tête ou aile munies de toutes leurs plumes

66 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession des oiseaux migrateurs non préparés qui ont été tués en vertu d’un permis provincial de tuer visé à l’article 64 ou d’un permis pour effaroucher ou tuer visé à l’article 65 et qui n’ont pas leur tête ou une aile munies de toutes leurs plumes et attachées à l’oiseau pour permettre l’identification à l’espèce de chaque oiseau.

Identification à l’espèce

(2) Quiconque a en sa possession ou transporte des oiseaux migrateurs visés au paragraphe (1) doit les entreposer de façon à permettre leur dénombrement et l’identification à l’espèce de chaque oiseau.

Dons pour taxidermie, consommation ou dressage

67 (1) Le permis délivré au titre des articles 64 ou 65 autorise son titulaire, sous réserve des conditions du permis, à donner un oiseau migrateur considéré comme gibier à une personne aux fins de taxidermie, de consommation humaine — y compris dans un but de bienfaisance — ou de dressage de chiens rapporteurs, si les conditions suivantes sont réunies :

Don au titulaire d’un permis de bienfaisance

(2) Toutefois, le titulaire de permis visé au paragraphe (1) doit préparer l’oiseau avant de le donner au titulaire d’un permis de bienfaisance.

Possession

(3) Sous réserve du nombre maximal d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier non préparés que l’on peut avoir en sa possession au titre de l’article 46 ou du paragraphe 51(1), le bénéficiaire du don a le droit d’avoir l’oiseau en sa possession.

Interdiction — don sans étiquette

68 (1) Il est interdit à tout individu ayant tué ou pris un oiseau migrateur en vertu du permis prévu aux articles 64 ou 65 de donner l’oiseau tué ou pris à quiconque — autre que le titulaire du permis ou la personne désignée visée au paragraphe 65(3) — à moins que l’oiseau ne soit étiqueté ou préparé.

Interdiction — oiseaux non étiquetés

(2) Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession un oiseau migrateur visé au paragraphe (1), à moins que cette personne — ou celle qu’elle a désignée au titre du paragraphe 65(3) — ait elle-même tué l’oiseau ou que l’oiseau ne soit étiqueté ou préparé.

Étiquetage individuel ou en groupe

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), un oiseau est étiqueté s’il porte une étiquette individuelle ou s’il fait partie d’un groupe étiqueté conformément au paragraphe (5).

Étiquetage — exigences

(4) L’étiquette satisfait aux exigences suivantes :

Étiquetage en groupe

(5) Les oiseaux migrateurs peuvent être étiquetés en groupe s’ils sont emballés ensemble et si l’emballage ou l’un des oiseaux du groupe porte une étiquette qui satisfait aux exigences du paragraphe (4) à l’égard de chaque oiseau du groupe.

Exception — étiquetage

(6) Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’oiseau migrateur est donné à la personne enregistrée en qualité de dresseur de chiens rapporteurs et visée à l’article 51.

Interdiction

69 (1) Il est interdit au titulaire du permis prévu aux articles 64 ou 65 :

Définition d’appelant

(2) Pour l’application du paragraphe (1), appelant comprend les oiseaux artificiels ou tout équipement qui imite la couleur, la forme ou la taille d’un oiseau migrateur et qui est susceptible d’attirer les oiseaux migrateurs.

Permis de destruction des œufs ou des nids

70 (1) Le permis de destruction des œufs ou des nids autorise son titulaire ou toute personne que celui-ci désigne sur le permis à prendre et détruire les œufs des espèces d’oiseaux migrateurs visées par le permis et à enlever et détruire les nids de celles qui y sont mentionnées, dans la zone précisée dans le permis et sous réserve des conditions du permis, et à éliminer les œufs ou les nids de la manière prévue par le permis.

Conditions

(2) Le permis ne peut être délivré que si le ministre a des raisons de croire que la destruction des œufs ou des nids est nécessaire pour réduire ou prévenir les dangers que les oiseaux migrateurs constituent ou risquent de constituer pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou les dommages qu’ils causent ou risquent de causer à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts.

Titulaire admissible

(3) Le permis ne peut être délivré qu’à la personne qui loue ou administre un terrain dans la zone précisée dans le permis ou qui en est propriétaire.

Permis de relocalisation

71 (1) Le permis de relocalisation autorise son titulaire ou toute personne que celui-ci désigne sur le permis à exercer, de la manière qui y est prévue et sous réserve des conditions du permis, toute activité nécessaire à la relocalisation des oiseaux migrateurs, des œufs et des nids qui y sont précisés, notamment :

Conditions

(2) Le ministre ne peut délivrer le permis que s’il a des raisons de croire :

Titulaire admissible

(3) Le permis ne peut être délivré qu’à la personne qui loue ou administre un terrain dans la région précisée dans le permis ou qui en est propriétaire et où les oiseaux sont capturés, les œufs sont pris ou les nids sont enlevés.

Danger pour les aéronefs

Permis pour aéroports

72 (1) Le permis pour aéroports autorise son titulaire ou la personne que celui-ci désigne, dans les limites d’un aéroport et sous réserve des conditions du permis, à effaroucher au moyen d’un aéronef ou d’une arme à feu ou à tuer et prendre les oiseaux migrateurs qui, de l’avis du titulaire ou de la personne désignée, constituent un danger pour les aéronefs qui utilisent cet aéroport.

Possession

(2) Il est interdit au titulaire du permis ou à la personne désignée par lui d’avoir en sa possession les oiseaux migrateurs tués ou pris en vertu du permis, sauf pour les éliminer de la manière prévue par le permis.

Titulaire admissible

(3) Le permis ne peut être délivré qu’au directeur d’un aéroport civil ou à l’officier commandant d’un aéroport militaire.

Grenailles toxiques

Interdiction

73 Il est interdit au titulaire du permis prévu aux articles 64, 65 ou 72 d’utiliser ou d’avoir en sa possession de la grenaille autre que de la grenaille non toxique visée à l’article 38, dans le but d’effaroucher ou de tuer des oiseaux migrateurs conformément à ce permis.

PARTIE 4
Autres activités

Objet

74 La présente partie s’applique aux permis suivants :

Permis scientifique

75 (1) Un permis scientifique peut être délivré par le ministre à une personne qui agit dans un but scientifique, de réhabilitation ou éducatif si le ministre est d’avis que cette personne possède les compétences pour exercer l’activité autorisée par le permis.

Pouvoirs du titulaire du permis

(2) Le titulaire d’un permis scientifique peut, à des fins scientifiques, y compris le baguage, ou à des fins de réhabilitation ou éducatives, exercer au moins l’une des activités ci-après, si celle-ci est mentionnée sur le permis et sous réserve des conditions du permis :

Personnes désignées

(3) Le ministre peut :

Pouvoirs de la personne désignée

(4) Les personnes qui sont désignées sur le permis pour agir pour le compte de son titulaire peuvent, à des fins autres que le baguage et sous réserve des conditions du permis, exercer les activités visées au paragraphe (2) et mentionnées sur le permis.

Obligations du titulaire

(5) Lorsqu’il exerce les activités autorisées par le permis, le titulaire d’un permis scientifique doit :

Obligations de la personne désignée

(6) Lorsqu’elle exerce les activités autorisées par le permis, la personne désignée doit :

Registre et renseignements

(7) Le titulaire d’un permis scientifique doit :

Rapport

(8) La personne à qui un permis scientifique a été délivré présente au ministre un rapport écrit comportant les renseignements prévus au paragraphe (7).

Élimination

(9) Le titulaire d’un permis scientifique qui prend des oiseaux visés à l’alinéa (2)f) doit les éliminer conformément aux conditions du permis.

Permis d’aviculture

76 (1) Le permis d’aviculture autorise son titulaire, sous réserve des conditions du permis :

Capture des oiseaux et prise des œufs

(2) Le titulaire d’un permis d’aviculture peut, si le permis l’autorise expressément et sous réserve des conditions du permis, capturer des oiseaux migrateurs ou prendre leurs œufs, dans la nature, aux fins d’aviculture.

Interdiction de tuer en tirant

(3) Il est interdit au titulaire d’un permis d’aviculture de tuer les oiseaux migrateurs qu’il a en sa possession en vertu de ce permis en tirant sur eux.

Interdiction de remise en liberté

(4) Il est interdit de relâcher dans la nature un oiseau migrateur possédé en vertu d’un permis d’aviculture à moins d’en avoir reçu l’autorisation du ministre.

Pouvoir de nourrir les oiseaux

(5) Malgré les paragraphes 6(1) et (2), le titulaire du permis d’aviculture peut, pendant la période visée au paragraphe 6(1), déposer des appâts pour nourrir les oiseaux migrateurs qu’il a en sa possession en vertu de ce permis.

Lieu du dépôt

(6) Le titulaire du permis d’aviculture doit toutefois déposer les appâts dans le lieu précisé dans son permis et non visible par les oiseaux le survolant.

Obligations

(7) La personne à qui le permis est délivré doit :

Permis de taxidermiste

77 Le permis de taxidermiste autorise, sous réserve des conditions du permis, le taxidermiste qui en est titulaire à avoir en sa possession des oiseaux migrateurs afin de fournir des services de taxidermie dans un but lucratif.

Déclaration écrite

78 Il est interdit au titulaire d’un permis de taxidermiste de recevoir ou d’accepter des oiseaux migrateurs aux fins de taxidermie, à moins que les oiseaux ne soient accompagnés d’une déclaration écrite, signée de la main du propriétaire, indiquant les nom, prénom et coordonnées de celui-ci, les circonstances — notamment les date et lieu — dans lesquelles les oiseaux ont été tués ainsi que le numéro du permis en vertu duquel ils ont été tués.

Registres

79 (1) Le titulaire d’un permis de taxidermiste tient des registres dans lesquels sont indiqués les renseignements ci-après, à l’égard des oiseaux migrateurs et des œufs qu’il a reçus :

Rapports

(2) La personne à qui un permis de taxidermiste a été délivré est tenue de présenter un rapport annuel au ministre comprenant les renseignements prévus au paragraphe (1), ou tout autre rapport que le ministre peut exiger.

Validité

(3) Outre les cas d’invalidité prévus à l’article 14, le permis de taxidermiste n’est plus valide si la personne à qui il a été délivré ne se conforme pas au présent article.

Permis de commerce de duvet d’eider

80 Le permis de commerce de duvet d’eider autorise son titulaire, sous réserve des conditions du permis, à collecter ou vendre du duvet d’eider ou à en avoir la possession.

Obligation — laisser une quantité suffisante

81 Toute personne ayant le droit de collecter le duvet d’eider doit laisser, dans chaque nid duquel elle en collecte, une quantité de duvet suffisante pour protéger les œufs contre les prédateurs et le froid ambiant.

Permis de bienfaisance

82 (1) Le permis de bienfaisance autorise son titulaire ou la personne désignée au titre du paragraphe (2), sous réserve des conditions du permis, à servir des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des guillemots préparés lors d’évènements de collecte de fonds en lien avec la conservation des oiseaux migrateurs ou dans des soupes populaires ou à les donner aux clients de banques alimentaires.

Personnes désignées

(2) Le ministre peut :

Évènements de collecte de fonds

(3) Les profits tirés du fait de servir des oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou des guillemots lors d’évènements de collecte de fonds doivent être utilisés aux fins de conservation ou de protection de la faune.

Obligations du titulaire

(4) La personne à qui un permis de bienfaisance a été délivré doit :

PARTIE 5
Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs

83 Le paragraphe 4(3) du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs référence 1 est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve de la Loi et du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à avoir en sa possession des armes à feu, à tirer et à avoir en sa possession des oiseaux migrateurs, dans telle partie d’un refuge d’oiseaux migrateurs et à telle époque spécifiées sur le permis.

84 (1) L’alinéa 10(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 10(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l’application du paragraphe (2), agent provincial en chef de la faune désigne la personne nommée chef ou directeur de l’autorité provinciale chargée de l’application des lois provinciales sur la faune.

Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
85 L’article 1 de l’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs référence 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

1 Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)
  • a) alinéas 5(1)a), b) et c)
  • b) paragraphe 7(2)
  • c) article 9
  • d) paragraphes 19(6) et (7)
  • e) paragraphe 27(1)
  • f) paragraphes 28(1) et (3)
  • g) paragraphe 36(1)
  • h) paragraphes 37(1), (3) et (4)
  • i) paragraphe 38(1)
  • j) paragraphe 39(1)
  • k) paragraphe 40(1)
  • l) paragraphe 41(1)
  • m) paragraphes 42(1), (2) et (3)
  • n) paragraphe 43(1)
  • o) article 44
  • p) paragraphes 51(1) et (2)
  • q) paragraphe 55(1)
  • r) alinéas 69(1)a) et b)
  • s) article 73
  • t) paragraphe 76(4)
  • u) article 81
Loi sur les parcs nationaux du Canada
Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo

86 La définition de oiseau migrateur, au paragraphe 2(1) du Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo référence 3, est remplacée par ce qui suit :

oiseau migrateur, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. La présente définition exclut les oiseaux migrateurs élevés en captivité qui se distinguent facilement des oiseaux migrateurs sauvages par leur taille, leur forme ou leur plumage; (migratory bird)

87 Le paragraphe 6(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs autrement qu’en conformité avec le présent règlement et le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022).

Règlement sur la faune des parcs nationaux

88 (1) Le paragraphe 13.1(1) du Règlement sur la faune des parcs nationaux référence 4 est remplacé par ce qui suit :

13.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le directeur de parc de la réserve du parc national de l’archipel de Mingan peut, sur réception d’une demande à cet effet, délivrer à la personne nommée dans la demande un permis de chasse l’autorisant à chasser l’eider et le Harelde kakawi dans les limites de cette réserve pendant la saison de chasse établie pour ces espèces dans le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022).

(2) L’alinéa 13.1(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 13.1(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Le détenteur d’un permis de chasse peut chasser l’eider et le Harelde kakawi :

(4) L’alinéa 13.1(5)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

89 La section 2 de la partie 4 de l’annexe 1 du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement référence 5 est remplacée par ce qui suit :

SECTION 2

Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 5(1)a) B
2 5(1)b) B
3 5(1)c) B
4 6(1) A
5 6(5) A
6 7(1) A
7 7(2) B
8 8(1) A
9 8(2) A
10 9 C
11 10(2) A
12 17 A
13 19(6)a) B
14 19(6)b) B
15 19(6)c) B
16 19(7) C
17 22(3) A
18 27(1) B
19 28(1) B
20 28(3)a) B
21 28(3)b) B
22 31(1) A
23 32(2) A
24 32(3) A
25 34(1)a) A
26 34(1)b) A
27 34(2) A
28 35(2) A
29 36(1) B
30 37(1) B
31 37(2)a) B
32 37(2)b) B
33 37(3)a) B
34 37(3)b) B
35 37(4) B
36 38(1)a) B
37 38(1)b) B
38 39(1)a) B
39 39(1)b) B
40 40(1) B
41 41(1) B
42 42(1) B
43 42(2) B
44 42(3) B
45 43(1) B
46 44 B
47 46(1) B
48 46(2) B
49 48(2) A
50 49(2) A
51 50(1) A
52 50(2) A
53 51(1) B
54 51(2) B
55 51(3) A
56 51(5) A
57 52(1) A
58 52(2) A
59 54(2) A
60 55(1)a) B
61 55(1)b) B
62 65(4) A
63 65(5)a) A
64 65(5)b) A
65 66(1) A
66 66(2) A
67 67(2) A
68 68(1) A
69 68(2) A
70 69(1)a) B
71 69(1)b) B
72 69(1)c) B
73 69(1)d) B
74 72(2) A
75 73 B
76 75(5)a) A
77 75(5)b) A
78 75(6)a) A
79 75(6)b) A
80 75(7)a) A
81 75(7)b) A
82 75(8) A
83 75(9) A
84 76(3) A
85 76(4) B
86 76(6) A
87 76(7)a) A
88 76(7)b) A
89 78 A
90 79(1) A
91 79(2) A
92 81 C
93 82(4)a) A
94 82(4)b) A

90 La partie 3 de l’annexe 3 du même règlement est abrogée.

Abrogation

91 Le Règlement sur les oiseaux migrateurs référence 6 est abrogé.

Entrée en vigueur

30 juillet 2022

92 Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2022 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(alinéas 5(2)b) et c))

Avis au ministre concernant les nids à endommager, détruire, enlever ou déranger

TABLEAU 1
Alcidés (Alcidae)
Article

Colonne 1

Nom scientifique

Colonne 2

Nom commun

Colonne 3

Nombre de mois

1 Cepphus columba Guillemot colombin 12
2 Cerorhinca monocerata Macareux rhinocéros 12
3 Fratercula arctica Macareux moine 12
4 Fratercula cirrhata Macareux huppé 12
5 Fratercula corniculata Macareux cornu 12
6 Ptychoramphus aleuticus Starique de Cassin 12
7 Synthliboramphus antiquus Guillemot à cou blanc 12
TABLEAU 2
Ardéidés (Ardeidae)
Article

Colonne 1

Nom scientifique

Colonne 2

Nom commun

Colonne 3

Nombre de mois

1 Ardea alba Grande Aigrette 24
2 Ardea herodias Grand Héron 24
3 Bubulcus ibis Héron garde-bœufs 24
4 Butorides virescens Héron vert 24
5 Egretta thula Aigrette neigeuse 24
6 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris 24
TABLEAU 3
Hydrobatidés (Hydrobatidae)
Article

Colonne 1

Nom scientifique

Colonne 2

Nom commun

Colonne 3

Nombre de mois

1 Hydrobates furcatus Océanite à queue fourchue 12
2 Oceanodroma leucorhoa Océanite cul-blanc 12
TABLEAU 4
Picidés (Picidae)
Article

Colonne 1

Nom scientifique

Colonne 2

Nom commun

Colonne 3

Nombre de mois

1 Dryocopus pileatus Grand pic 36
TABLEAU 5
Procellariidés (Procellariidae)
Article

Colonne 1

Nom scientifique

Colonne 2

Nom commun

Colonne 3

Nombre de mois

1 Puffinus puffinus Puffin des anglais 12
TABLEAU 6
Sulidés (Sulidae)
Article

Colonne 1

Nom scientifique

Colonne 2

Nom commun

Colonne 3

Nombre de mois

1 Morus bassanus Fou de Bassan 12

ANNEXE 2

(alinéa 12(2)a) et paragraphes 31(2) et 32(1))

Coût des documents
Article

Colonne 1

Document

Colonne 2

Montant

1 Permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier 8,50 $
2 Permis pour dommages ou dangers 0,00 $
3 Permis pour aéroports 0,00 $
4 Permis scientifique 0,00 $
5 Permis d’aviculture 10,00 $
6 Permis de taxidermiste 10,00 $
7 Permis de commerce de duvet d’eider 10,00 $
8 Permis de bienfaisance 0,00 $
9 Timbre de conservation des habitats 8,50 $

ANNEXE 3

(paragraphes 1(1), 6(1), 19(1) et 28(1) et (2), alinéas 28(3)b) et 39(1)b), paragraphes 43(1) et (2), 46(1) et (3), 59(2), 60(2) et (3) et 61(1), sous-alinéa 61(2)d)(iii), alinéa 62(1)a), sous-alinéa 62(2)d)(ii) et alinéa 67(1)b))

Saisons de chasse, maximums et mesures spéciales

PARTIE 1
Terre-Neuve-et-Labrador

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Zone centre du Labrador
Toute la partie du Labrador autre que la Zone nord du Labrador, la Zone ouest du Labrador et la Zone sud du Labrador. (Central Labrador Zone)
Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve
Toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris toutes parties des îles côtières adjacentes, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein sud à partir du cap Rosey, de là, en direction générale nord-est le long de la côte, se terminant à la limite plein nord-est à partir de cap Bonavista. (Avalon-Burin Coastal Newfoundland Zone)
Zone côtière du nord de Terre-Neuve
Toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris toutes parties des îles côtières adjacentes, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein nord-est à partir de cap Bauld, de là, vers le sud, le long de la côte est, se terminant par une ligne frontière plein nord-est traversant le cap St-John. (Northern Coastal Newfoundland Zone)
Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve
Toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris toutes parties des îles côtières adjacentes, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein nord-est traversant le cap Bonavista, de là, en direction générale ouest le long de la côte, se terminant à la limite plein nord-est traversant le cap St-John. (Northeastern Coastal Newfoundland Zone)
Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve
Toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris toutes parties des îles côtières adjacentes, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory, de là, vers le nord-est le long de la côte, se terminant par une ligne frontière plein nord-est traversant le cap Bauld. (Northwestern Coastal Newfoundland Zone)
Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve
Toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris toutes parties des îles côtières adjacentes, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory, de là, vers le sud le long de la côte, se terminant par une ligne frontière plein ouest traversant le cap Ray. (Southwestern Newfoundland Coastal Zone)
Zone côtière du sud de Terre-Neuve
Toute la partie de la côte de l’île de Terre-Neuve sise en deçà de 100 m de la laisse moyenne de haute mer, y compris toutes parties des îles côtières adjacentes, et les eaux adjacentes, bordée par une ligne plein ouest traversant cap Ray, de là, vers le sud et l’est, le long de la côte se terminant à une ligne plein sud passant par le cap Rosey. (Southern Coastal Newfoundland Zone)
Zone de guillemots n° 1
Toutes les eaux côtières de la Zone nord du Labrador et de la Zone centre du Labrador. (Murre Zone No. 1)
Zone de guillemots n° 2
Toutes les eaux côtières de la zone sud du Labrador, de même que les parties de la zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve, de la zone côtière du nord de Terre-Neuve et de la zone côtière du nord-est de Terre-Neuve qui sont bordées par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest) et par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest). (Murre Zone No. 2)
Zone de guillemots n° 3
Les parties de la Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve et de la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve, qui sont bordées par une ligne plein ouest à partir de Cape St. Gregory (49°24′ de latitude nord, 58°14′ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Western Bay Head (47°53′ de latitude nord, 53°03′ de longitude ouest), à l’exclusion de la partie de la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve qui est bordée par une ligne plein est à partir de Cape Race (46°39′ de latitude nord, 53°04′ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Cape Spear (47°31′20″ de latitude nord, 52°37′40″ de longitude ouest). (Murre Zone No. 3)
Zone de guillemots n° 4
Les parties de la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve et de la Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve qui sont bordées par une ligne plein est à partir du Cape Race (46°39′ de latitude nord, 53°04′ de longitude ouest) et par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest), à l’exclusion de la partie de la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve bordée par une ligne plein est à partir de Cape Spear (47°31′20″ de latitude nord, 52°37′40″ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Western Bay Head (47°53′ de latitude nord, 53°03′ de longitude ouest). (Murre Zone No. 4)
Zone intérieure de Terre-Neuve
Toute la partie de l’île de Terre-Neuve, autre que la Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve, la Zone côtière du nord de Terre-Neuve, la Zone côtière du sud de Terre-Neuve, la Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve, la Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, la Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve. (Inland Newfoundland Zone)
Zone nord du Labrador
Toute la partie du Labrador située au nord de 54°24′ de latitude nord et à l’est du 65e méridien de longitude ouest. (Northern Labrador Zone)
Zone ouest du Labrador
Toute la partie du Labrador située à l’ouest du 65e méridien de longitude ouest. (Western Labrador Zone)
Zone sud du Labrador
Toute la partie du Labrador située au sud de 53°06′ de latitude nord (Boulters Rock) et à l’est du 57°06′40″ de longitude ouest. (Southern Labrador Zone)

2 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.

TABLEAU 1
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder à Terre-Neuve-et-Labrador
Article

Colonne 1

Région

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1 Zone côtière du nord-ouest de Terre-Neuve a) Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinés 12 Du 1er novembre au 14 février 6
b) Grands harles et Harles huppés, combinés 12 Du 10 octobre au 23 janvier 6
c) canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre
  • (i) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande, du troisième samedi de septembre au 29 novembre
  • (ii) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 4 peuvent être des Canards noirs, du 30 novembre au dernier samedi de décembre
d) toutes les oies et bernaches, combinées 10 Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre 5
e) bécassines 20 Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre 10
2 Zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve, Zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, Zone côtière du nord de Terre-Neuve, Zone côtière du sud de Terre-Neuve et Zone côtière du sud-ouest de Terre-Neuve a) Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinées 12 Du 25 novembre au 10 mars 6
b) Grands harles et Harles huppés, combinés 12 Du 10 octobre au 23 janvier 6
c) canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre
  • (i) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande, du troisième samedi de septembre au 29 novembre
  • (ii) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 4 peuvent être des Canards noirs, du 30 novembre au dernier samedi de décembre
d) toutes les oies et bernaches, combinées 10 Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre 5
e) bécassines 20 Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre 10
3 Zone intérieure de Terre-Neuve a) Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinés s/o Aucune saison de chasse s/o
b) Grands harles et Harles huppés, combinés 12 Du 10 octobre au 23 janvier 6
c) canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre
  • (i) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande, du troisième samedi de septembre au 29 novembre
  • (ii) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 4 peuvent être des Canards noirs, du 30 novembre au dernier samedi de décembre
d) toutes les oies et bernaches, combinées 10 Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre 5
e) bécassines 20 Du troisième samedi de septembre au dernier samedi de décembre 10
4 Zone nord du Labrador a) tous les eiders et toutes les macreuses, combinés 12 (i) du premier samedi de septembre au vendredi précédant le dernier samedi de septembre, pour les macreuses seulement 6
(ii) du dernier samedi de septembre au troisième samedi de décembre 6
(iii) du dimanche suivant le troisième samedi de décembre au premier dimanche suivant le 7 janvier, pour les eiders seulement 6
b) Grands harles et Harles huppés, combinés 12 Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre 6
c) canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les eiders et les macreuses), combinés 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
d) toutes les oies et bernaches, combinées 10 Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre 5
e) bécassines 20 Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre 10
5 Zone ouest du Labrador a) tous les eiders, combinés s/o Aucune saison de chasse s/o
b) toutes les macreuses, combinées 12 Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre 6
c) Grands harles et Harles huppés, combinés 12 Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre 6
d) canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les eiders et les macreuses), combinés 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
e) toutes les oies et bernaches, combinées 10 Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre 5
f) bécassines 20 Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre 10
6 Zone sud du Labrador a) tous les eiders et toutes les macreuses, combinés 12 (i) du premier samedi de septembre au 31 octobre, pour les macreuses seulement 6
(ii) du 1er novembre au troisième samedi de décembre 6
(iii) du dimanche suivant le troisième samedi de décembre au 14 février, pour les eiders seulement 6
b) Grands harles et Harles huppés, combinés 12 Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre 6
c) canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les eiders et les macreuses), combinés 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
d) toutes les oies et bernaches, combinées 10 Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre 5
e) bécassines 20 Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre 10
7 Zone centre du Labrador a) tous les eiders et toutes les macreuses, combinés 12 (i) du premier samedi de septembre au vendredi précédant le dernier samedi d’octobre, pour les macreuses seulement 6
(ii) du dernier samedi d’octobre au dernier samedi de novembre 6
(iii) du dimanche suivant le dernier samedi de novembre au troisième samedi de décembre, pour les macreuses seulement 6
(iv) du premier samedi de janvier au dernier jour de février, pour les eiders seulement 6
b) Grands harles et Harles huppés, combinés 12 Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre 6
c) canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les eiders et les macreuses), combinés 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande
d) toutes les oies et bernaches, combinées 10 Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre 5
e) bécassines 20 Du premier samedi de septembre au troisième samedi de décembre 10
8 Zone de guillemots n° 1 Guillemots 40 Du 1er septembre au 16 décembre 20
9 Zone de guillemots n° 2 Guillemots 40 Du 6 octobre au 20 janvier 20
10 Zone de guillemots n° 3 Guillemots 40 Du 25 novembre au 10 mars 20
11 Zone de guillemots n° 4 Guillemots 40 a) du 3 novembre au 10 janvier 20
b) du 2 février au 10 mars 20

PARTIE 2
Île-du-Prince-Édouard

1 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.

TABLEAU 1
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder à l’Île-du-Prince-Édouard
Article

Colonne 1

Région

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1 Partout à l’Île-du-Prince-Édouard a) Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinés 12, dont au plus 8 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreuses Du 1er octobre au 31 décembre 6, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 4 peuvent être des macreuses
b) canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du 1er octobre au 31 décembre
  • (i) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande, du 1er octobre au 30 novembre
  • (ii) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 4 peuvent être des Canards noirs ou des Canards colverts-noirs hybrides, ou toute combinaison des deux, du 1er au 31 décembre
c) toutes les oies et bernaches, combinées 16 (i) du mardi suivant le premier lundi de septembre au troisième lundi de septembre 5, plus 3 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux
(ii) du 1er octobre au 31 décembre
  • (A) 5, du 1er octobre au 14 novembre
  • (B) 3, du 15 novembre au 31 décembre
d) bécasses 16 Du dernier lundi de septembre au deuxième samedi de décembre 8
e) bécassines 20 Du 1er octobre au 31 décembre 10

PARTIE 3
Nouvelle-Écosse

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Zone n° 1
Les comtés d’Antigonish, Pictou, Colchester, Cumberland, Hants, Kings et Annapolis. (Zone No. 1)
Zone n° 2
Les comtés de Digby, Yarmouth, Shelburne, Queens, Lunenburg, Halifax, Guysborough, Cap-Breton, Victoria, Inverness et Richmond. (Zone No. 2)

2 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.

TABLEAU 1
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Nouvelle-Écosse
Article

Colonne 1

Région

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1 Zone n° 1 a) Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinés 10, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreuses (i) du 1er octobre au 8 novembre; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders 5, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
(ii) du 9 novembre au 7 janvier 5, dont au plus 2 peuvent être des eiders (au plus 1 de ces eiders peut être une femelle) et au plus 4 peuvent être des macreuses
b) canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du 1er octobre au 7 janvier
  • (i) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande, du 1er octobre au 30 novembre
  • (ii) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 4 peuvent être des Canards noirs, du 1er décembre au 7 janvier
c) toutes les oies et bernaches, combinées 16 (i) du mardi suivant le premier lundi de septembre au mardi suivant le troisième lundi de septembre 5, plus 3 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux
(ii) du 1er octobre au 31 décembre 5
d) bécasses 16 Du 1er octobre au 30 novembre 8
e) bécassines 20 Du 1er octobre au 30 novembre 10
2 Zone n° 2 a) Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinés 10, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreuses (i) du 8 octobre au 16 novembre; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders 5, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
(ii) du 17 novembre au 15 janvier 5, dont au plus 2 peuvent être des eiders (au plus 1 de ces eiders peut être une femelle) et au plus 4 peuvent être des macreuses
b) canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du 8 octobre au 15 janvier
  • (i) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande, du 8 octobre au 7 décembre
  • (ii) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 4 peuvent être des Canards noirs, du 8 décembre au 15 janvier
c) toutes les oies et bernaches, combinées 16 (i) du mardi suivant le premier lundi de septembre au quatrième lundi de septembre 5, plus 3 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux
(ii) du 22 octobre au 15 janvier 5
d) bécasses 16 Du 1er octobre au 30 novembre 8
e) bécassines 20 Du 1er octobre au 30 novembre 10

PARTIE 4
Nouveau-Brunswick

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Zone n° 1
La partie du comté de Saint-Jean sise au sud de la route n° 1 et à l’ouest du port de Saint-Jean, et la partie du comté de Charlotte sise au sud de la route n° 1, y compris les îles de l’archipel du Grand Manan et de l’île Campobello à l’exception des îles, des îlots, des roches et des bancs de roches, dans le comté de Charlotte, dans la paroisse de Pennfield, et dans la Baie de Fundy, le tout désigné comme The Wolves selon le répertoire géographique du Canada pour le Nouveau-Brunswick, Ottawa 1972 et montré à l’échelle 1:50 000 sur la coupure 21B/15 et 21B/14, troisième édition (carte combinée) dans le Système national de référence cartographique, y compris toutes les laisses de mer, les îlots et les roches n’apparaissant pas sur ladite coupure ainsi que les récifs et les eaux situés à l’intérieur du quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes : la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°39′; la latitude nord 44°55′ et la longitude ouest 66°46′; et la latitude nord 45°00′ et la longitude ouest 66°46′. (Zone No. 1)
Zone n° 2
La partie du Nouveau-Brunswick qui n’est pas dans la Zone n° 1, à l’exception des régions décrites à l’article 2. (Zone No. 2)

2 Les saisons de chasse indiquées au tableau 1 ne s’appliquent pas aux régions ci-après du Nouveau-Brunswick :

3 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.

TABLEAU 1
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Nouveau-Brunswick
Article

Colonne 1

Région

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1 Zone n° 1 a) Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinés 12, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreuses (i) du 15 octobre au 5 novembre; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders 6, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
(ii) du 6 novembre au 4 janvier 6, dont au plus 2 peuvent être des eiders (au plus 1 de ces eiders peut être une femelle) et au plus 4 peuvent être des macreuses
(iii) du 1er au 24 février; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders 6, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
b) canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du 15 octobre au 14 janvier
  • (i) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande, du 15 octobre au 14 décembre
  • (ii) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 4 peuvent être des Canards noirs, du 15 décembre au 14 janvier
c) toutes les oies et bernaches, combinées 16 (i) du mardi suivant le premier lundi de septembre au mardi précédant le dernier samedi de septembre 5, plus 3 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux
(ii) du 15 octobre au 4 janvier 5
d) bécasses 16 Du 15 septembre au 30 novembre 8
e) bécassines 20 Du 15 octobre au 14 janvier 10
2 Zone n° 2 a) Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinés 12, dont au plus 4 peuvent être des eiders et au plus 8 peuvent être des macreuses (i) du 1er octobre au 1er novembre; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders 6, dont au plus 4 peuvent être des macreuses
(ii) du 2 novembre au 31 décembre 6, dont au plus 2 peuvent être des eiders (au plus 1 de ces eiders peut être une femelle) et au plus 4 peuvent être des macreuses
b) canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les eiders et les macreuses), combinés 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du 1er octobre au 31 décembre
  • (i) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande, du 1er octobre au 30 novembre
  • (ii) 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 4 peuvent être des Canards noirs, du 1er au 31 décembre
c) toutes les oies et bernaches, combinées 16 (i) du mardi suivant le premier lundi de septembre au mardi précédant le dernier samedi de septembre 5, plus 3 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou toute combinaison des deux
(ii) du 1er octobre au 18 décembre 5
d) bécasses 16 Du 15 septembre au 30 novembre 8
e) bécassines 20 Du 1er octobre au 31 décembre 10

PARTIE 5
Québec

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

District A
La partie du Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 17 et 22 à 24. (District A)
District B
La partie du Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 19 sud, 20 et 29 et la partie de la zone de chasse provinciale 21 comprise dans la circonscription électorale de Duplessis et située en face des zones de chasse provinciales 19 sud et 20. (District B)
District C
La partie du Québec comprise dans les zones de chasse provinciales 12 à 14 et 16. (District C)
District D
La partie du Québec comprise dans la partie des zones de chasse provinciales 18, 21 et 28 situées à l’ouest du 70°00′ de longitude et dans la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’ouest du 70°00′ de longitude et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon jusqu’à la route 381, et de là, jusqu’à la limite nord de la zone de chasse provinciale 27. (District D)
District E
La partie du Québec comprise dans la zone de chasse provinciale 1; la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’est de la route 185 jusqu’à son intersection avec la rivière du Loup et à l’est d’une ligne passant par le centre de cette rivière jusqu’à l’extrémité nord du quai de Rivière-du-Loup; la partie de la zone de chasse provinciale 28 située à l’est du 70°00′ de longitude; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située à l’est du 70°00′ de longitude et au nord de la latitude du quai de Saint-Siméon; la partie de la zone de chasse provinciale 18 et les eaux du Saguenay situées à l’est de la limite du District D, y compris la partie des eaux de la baie des Chaleurs et du fleuve Saint-Laurent situées à l’est du trajet de la traverse de Saint-Siméon à Rivière-du-Loup jusqu’aux limites des Districts B et G. (District E)
District F
La partie du Québec comprise dans la partie de la zone de chasse provinciale 2 située à l’ouest du District E; les zones de chasse provinciales 3 à 11, 15 et 26; la partie de la zone de chasse provinciale 27 située au sud des Districts D et E, y compris la partie des eaux du fleuve Saint-Laurent située à l’ouest du District E. (District F)
District G
Les terres et les eaux du comté des Îles-de-la-Madeleine au Québec. (District G)
non-résident du Canada
Personne qui n’est pas un résident du Canada. (non-resident of Canada)
résident du Canada
Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada. (resident of Canada)

2 Dans la présente partie, les zones de chasse provinciales correspondent aux régions décrites dans le règlement du Québec intitulé Règlement sur les zones de pêche et de chasse, pris en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ, chapitre C-61.1.

3 Les saisons de chasse indiquées aux tableaux 1 et 2 ne s’appliquent pas aux régions ci-après du Québec :

4 Les saisons de chasse indiquées au tableau 2 ne s’appliquent pas à l’Oie des neiges dans la partie du fleuve Saint-Laurent limitée au nord-est par une droite reliant le cap Brûlé dans le comté de Charlevoix, et le côté ouest de l’embouchure de la rivière Trois-Saumons, dans le comté de l’Islet, et limitée au sud-ouest par une droite reliant le côté est de l’embouchure de la rivière Sainte-Anne, dans le comté de Montmorency et le quai de la ville de Berthier, dans le comté de Montmagny, sauf entre la limite sud du chenal nord et la limite nord du chenal sud et les terres exposées, dans cette partie du fleuve Saint-Laurent.

5 Dans la présente partie, sauf disposition contraire, les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent aux résidents du Canada et aux non-résidents du Canada.

TABLEAU 1
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Québec
Article

Colonne 1

Région

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1 District A a) canards (autres que les Arlequins plongeurs), combinés 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues Du 1er septembre au 16 décembre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées Aucun maximum (i) du 1er au 25 septembre 10
(ii) du 26 septembre au 31 octobre 3
(iii) du 1er novembre au 16 décembre 5
c) oies (autres que les Oies des neiges) et bernaches (autres que les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins), combinées 15 Du 1er septembre au 16 décembre 5
d) foulques et gallinules, combinées s/o Aucune saison de chasse s/o
e) bécasses 24 Du 1er septembre au 16 décembre
  • (i) 8 pour les résidents du Canada
  • (ii) 4 pour les non-résidents du Canada
f) bécassines 30 Du 1er septembre au 16 décembre 10
g) Tourterelles tristes s/o Aucune saison de chasse s/o
2 District B a) canards (autres que les Arlequins plongeurs), combinés 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues (i) du premier samedi suivant le 11 septembre au 30 septembre, pour les canards autres que les Hareldes kakawis et les eiders 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
(ii) du 1er au 24 octobre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
(iii) du 25 octobre au 14 novembre; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders ni aux Hareldes kakawis dans la partie de la Côte-Nord située à l’ouest de la rivière Natashquan 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
(iv) du 15 novembre au premier samedi suivant le 25 décembre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
(v) du premier dimanche suivant le 26 décembre au 14 janvier, pour les Hareldes kakawis et les eiders seulement 6
(vi) du 15 janvier au 5 février, pour les Hareldes kakawis et les eiders et seulement dans la partie de la Côte-Nord située à l’ouest de la rivière Natashquan 6
(b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées Aucun maximum (i) du premier samedi suivant le 11 septembre au 25 septembre 10
(ii) du 26 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre 5
c) oies (autres que les Oies des neiges) et bernaches (autres que les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins), combinées 15 Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre 5
d) foulques et gallinules, combinées s/o Aucune saison de chasse s/o
e) bécasses 24 Du premier samedi suivant le 7 septembre au premier samedi suivant le 21 décembre
  • (i) 8 pour les résidents du Canada
  • (ii) 4 pour les non-résidents du Canada
f) bécassines 30 Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre 10
g) Tourterelles tristes s/o Aucune saison de chasse s/o
3 Districts C et D a) canards (autres que les Arlequins plongeurs), combinés 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées Aucun maximum (i) du 1er septembre au premier vendredi suivant le 10 septembre, seulement sur les terres agricoles 10
(ii) du premier samedi suivant le 11 septembre au 25 septembre 10
(iii) du 26 septembre au 31 octobre
  • (A) 3, dans le district C
  • (B) 2, dans le district D
(iv) du 1er novembre au 16 décembre 5
c) oies (autres que les Oies des neiges) et bernaches (autres que les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins), combinées 15 Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre 5
d) foulques et gallinules, combinées s/o Aucune saison de chasse s/o
e) bécasses 24 Du premier samedi suivant le 14 septembre au premier samedi suivant le 28 décembre
  • (i) 8 pour les résidents du Canada
  • (ii) 4 pour les non-résidents du Canada
f) bécassines 30 Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre 10
g) Tourterelles tristes s/o Aucune saison de chasse s/o
4 District E a) canards (autres que les Arlequins plongeurs), combinés 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues (i) du premier samedi suivant le 11 septembre au 20 octobre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
(ii) du 21 octobre au premier samedi suivant le 25 décembre; cette période n’est pas une saison de chasse aux Garrots d’Islande ni aux Garrots à œil d’or dans la zone de chasse provinciale n° 21 et 100 m au-delà de cette zone 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées Aucun maximum (i) du 1er septembre au premier vendredi suivant le 10 septembre, seulement sur les terres agricoles 10
(ii) du premier samedi suivant le 11 septembre au 25 septembre 10
(iii) du 26 septembre au 16 décembre 5
c) oies (autres que les Oies des neiges) et bernaches (autres que les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins), combinées 15 Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre 5
d) foulques et gallinules, combinées s/o Aucune saison de chasse s/o
e) bécasses 24 Du premier samedi suivant le 14 septembre au premier samedi suivant le 28 décembre
  • (i) 8 pour les résidents du Canada
  • (ii) 4 pour les non-résidents du Canada
f) bécassines 30 Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre 10
g) Tourterelles tristes s/o Aucune saison de chasse s/o
5 District F a) canards (autres que les Arlequins plongeurs), combinés 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues (i) du premier samedi suivant le 18 septembre au 20 octobre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande, au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues et, au sud de la route 148 et à l’ouest de l’autoroute 15, au plus 2 peuvent être des Canards noirs
(ii) du 21 octobre au premier samedi suivant le 1er janvier; cette période n’est pas une saison de chasse aux Garrots d’Islande ni aux Garrots à œil d’or entre la Pointe Jureux (Saint-Irénée) et le Gros Cap à l’Aigle (Saint-Fidèle) à partir des routes 362 et 138 jusqu’à 2 km dans la zone de chasse provinciale n° 21 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande, au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues et, au sud de la route 148 et à l’ouest de l’autoroute 15, au plus 2 peuvent être des Canards noirs
b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées Aucun maximum (i) du 6 septembre au premier vendredi suivant le 17 septembre, seulement sur les terres agricoles 10
(ii) du premier samedi suivant le 18 septembre au 25 septembre 10
(iii) du 26 septembre au 31 octobre
  • (A) 3, dans la partie située à l’ouest de l’autoroute 15 et de son prolongement vers le nord le long de la route 117
  • (B) 2, dans la partie située à l’est de l’autoroute 15 et son prolongement vers le nord le long de la route 117
(iv) du 1er novembre au 21 décembre 5
c) oies (autres que les Oies des neiges) et bernaches (autres que les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins), combinées 15 Du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier 5
d) foulques et gallinules, combinées 12 Du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier 4
e) bécasses 24 Du premier samedi suivant le 14 septembre au premier samedi suivant le 28 décembre
  • (i) 8 pour les résidents du Canada
  • (ii) 4 pour les non-résidents du Canada
f) bécassines 30 Du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier 10
g) Tourterelles tristes 24 Du premier samedi suivant le 14 septembre au premier samedi suivant le 28 décembre 8
6 District G a) canards (autres que les Arlequins plongeurs), combinés 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues (i) du dernier samedi de septembre au 31 octobre; cette période n’est pas une saison de chasse aux eiders ni aux Hareldes kakawis 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
(ii) du 1er novembre au 26 décembre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues
(iii) du 27 décembre au 14 février, pour les eiders et les Hareldes kakawis seulement 6
b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées Aucun maximum Du dernier samedi de septembre au 26 décembre 5
c) oies (autres que les Oies des neiges) et bernaches (autres que les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins), combinées 15 Du dernier samedi de septembre au 26 décembre 5
d) foulques et gallinules, combinées s/o Aucune saison de chasse s/o
e) bécasses 24 Du dernier samedi de septembre au 26 décembre

(i) 8 pour les résidents du Canada

(ii) 4 pour les non-résidents du Canada

f) bécassines 30 Du dernier samedi de septembre au 26 décembre 10
g) Tourterelles tristes s/o Aucune saison de chasse s/o
TABLEAU 2
Mesures spéciales pour les espèces surabondantes au Québec
Article

Colonne 1

Région

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

Colonne 6

Méthode ou équipement de chasse supplémentaires

1 District A Oies des neiges Aucun maximum a) du 1er septembre au 16 décembre 20 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
b) du 1er mai au 30 juin 20 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés
2 Dictrict B Oies des neiges Aucun maximum Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre 20 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
3 Districts C et D Oies des neiges Aucun maximum a) du 1er septembre au premier vendredi suivant le 10 septembre, seulement sur les terres agricoles 20 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
b) du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre 20 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
c) du 1er mars au 31 mai, seulement sur les terres agricoles 20 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés
4 District E Oies des neiges Aucun maximum a) du 1er septembre au premier vendredi suivant le 10 septembre, seulement sur les terres agricoles 20
  • (i) les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • (ii) la chasse au moyen d’appâts qui sont des cultures coupées et laissées au sol à l’automne est permise sous réserve du consentement écrit du ministre conformément à l’alinéa 62(1)c) du présent règlement
b) du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre 20
  • (i) les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • (ii) la chasse au moyen d’appâts qui sont des cultures coupées et laissées au sol à l’automne est permise sous réserve du consentement écrit du ministre conformément à l’alinéa 62(1)c) du présent règlement
c) du 1er mars au 31 mai, seulement sur les terres agricoles 20
  • (i) les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés
  • (ii) la chasse au moyen d’un appât au printemps est permise sous réserve du consentement écrit du ministre conformément au paragraphe 61(1) du présent règlement
5 District F Oies des neiges Aucun maximum a) du 6 septembre au premier vendredi suivant le 17 septembre, seulement sur les terres agricoles 20
  • (i) les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • (ii) la chasse au moyen d’appâts qui sont des cultures coupées et laissées au sol à l’automne est permise sous réserve du consentement écrit du ministre conformément à l’alinéa 62(1)c) du présent règlement
b) du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier 20
  • (i) les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
  • (ii) la chasse au moyen d’appâts qui sont des cultures coupées et laissées au sol à l’automne est permise sous réserve du consentement écrit du ministre conformément à l’alinéa 62(1)c) du présent règlement
c) du 1er mars au 31 mai, seulement sur les terres agricoles situées en dehors des lieux suivants :
  • (i) au sud du fleuve Saint-Laurent et au nord de l’emprise de la route 132 entre la limite ouest de la municipalité de Montmagny et la limite est de la municipalité de Cap-Saint-Ignace, sauf dans les limites des lots 4 598 472, 2 611 981, et 2 611 982 du cadastre du Québec (situés dans la municipalité de Montmagny)
  • (ii) au nord du fleuve Saint-Laurent et au sud d’une ligne située à 1 000 m au nord de l’autoroute 40, entre la montée Saint-Laurent et la rivière Maskinongé
  • (iii) au sud du fleuve Saint-Laurent et au nord de l’emprise de la voie ferrée près de la route 132, entre la rivière Nicolet, à l’est, et la route Lacerte, à l’ouest
20

Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés

La chasse au moyen d’un appât au printemps est permise sous réserve du consentement écrit du ministre conformément au paragraphe 61(1) du présent règlement

6 District G Oies des neiges Aucun maximum Du dernier samedi de septembre au 26 décembre 20 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée

PARTIE 6
Ontario

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

District de la Baie d’Hudson et de la Baie James
La partie de l’Ontario comprenant les secteurs de gestion de la faune 1A, 1B et les parties des secteurs de gestion de la faune 1D, 25 et 26 situées au nord de la latitude 51° et à l’est de la longitude 83°45′. (Hudson-James Bay District)
District central
La partie de l’Ontario comprenant les secteurs de gestion de la faune 42 à 44, 46 à 50 et 53 à 59. (Central District)
District nord
La partie de l’Ontario comprenant le secteur de gestion de la faune 1C et les parties des secteurs de gestion de la faune 1D, 25 et 26 situées au sud de la latitude 51° et à l’ouest de la longitude 83°45′, ainsi que les secteurs de gestion de la faune 2 à 24, 27 à 41 et 45. (Northern District)
District sud
La partie de l’Ontario comprenant les secteurs de gestion de la faune 60 à 95. (Southern District)

2 Dans la présente partie :

3 Les saisons de chasse indiquées aux tableaux 1 et 2 ne s’appliquent pas aux régions suivantes :

4 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.

TABLEAU 1
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Ontario
Article

Colonne 1

Région

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1 District de la baie d’Hudson et de la baie James a) canards (autres que les Arlequins plongeurs), combinés 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du 1er septembre au 16 décembre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 4 peuvent être des Canards noirs
b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées Aucun maximum Du 1er septembre au 16 décembre 5
c) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées Aucun maximum Du 1er septembre au 16 décembre 50
d) oies (autres que les Oies des neiges et les Oies de Ross) et bernaches (autres que les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins), combinées 15 Du 1er septembre au 16 décembre 5
e) râles (autres que les Râles jaunes et les Râles élégants), foulques et gallinules, combinés 30 Du 1er septembre au 16 décembre 10, dont au plus 8 peuvent être des foulques et au plus 4 peuvent être des gallinules
f) bécasses 24 du 15 septembre au 16 décembre 8
g) bécassines 30 Du 1er septembre au 16 décembre 10
h) Tourterelles tristes s/o Aucune saison de chasse s/o
2 District nord a) canards (autres que les Arlequins plongeurs), combinés 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du 10 septembre au 25 décembre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 4 peuvent être des Canards noirs
b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées Aucun maximum (i) du 1er au 9 septembre
  • (A) 10, dans les secteurs de gestion de la faune 8, 10, 13, 36, 37, 39, 41 et 45
  • (B) 5, dans les autres secteurs de gestion de la faune
(ii) du 10 septembre au 16 décembre 5
c) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées Aucun maximum Du 1er septembre au 16 décembre 20
d) oies (autres que les Oies des neiges et les Oies de Ross) et bernaches (autres que les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins), combinées 15 Du 1er septembre au 16 décembre 5
e) râles (autres que les Râles jaunes et les Râles élégants), foulques et gallinules, combinés 30 Du 10 septembre au 25 décembre 10, dont au plus 8 peuvent être des foulques et au plus 4 peuvent être des gallinules
f) bécasses 24 Du 15 septembre au 16 décembre 8
g) bécassines 30 Du 10 septembre au 25 décembre 10
h) Tourterelles tristes s/o Aucune saison de chasse s/o
3 District central a) canards (autres que les Arlequins plongeurs), combinés 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du troisième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 29 décembre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 4 peuvent être des Canards noirs
b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées Aucun maximum (i) du 1er septembre au vendredi précédant le troisième samedi de septembre 10
(ii) du troisième samedi de septembre au 16 décembre 5
c) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées Aucun maximum Du 1er septembre au 16 décembre 20
d) oies (autres que les Oies des neiges et les Oies de Ross) et bernaches (autres que les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins), combinées 15 Du 1er septembre au 16 décembre 5
e) râles (autres que les Râles jaunes et les Râles élégants), foulques et gallinules, combinés 30 Du troisième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 29 décembre 10, dont au plus 8 peuvent être des foulques et au plus 4 peuvent être des gallinules
f) bécasses 24 Du 15 septembre au 16 décembre 8
g) bécassines 30 Du troisième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 29 décembre 10
h) Tourterelles tristes 45 Du 1er septembre au 30 novembre 15
4 District sud a) canards (autres que les Arlequins plongeurs), combinés 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande Du quatrième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 5 janvier 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Canards noirs
b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées Aucun maximum

(i) du jeudi suivant le premier lundi de septembre au deuxième dimanche suivant ce lundi; la présente saison de chasse ne comprend pas les dimanches dans les municipalités où la réglementation provinciale interdit la chasse au moyen d’une arme à feu le dimanche

  • (A) 10, dans les secteurs de gestion de la faune 60 à 81, 83, 86 à 92 et 95
  • (B) 8, dans les secteurs de gestion de la faune 82, 84, 85, 93 et 94

(ii) du quatrième samedi de septembre au premier mercredi suivant le 25 décembre; la présente saison de chasse ne comprend pas les dimanches dans les municipalités où la réglementation provinciale interdit la chasse au moyen d’une arme à feu le dimanche

  • (A) 5, dans les secteurs de gestion de la faune 60 à 64, 66 à 81, 83, 86 à 92 et 95 du quatrième samedi de septembre au premier vendredi suivant le 25 octobre
  • (B) 3, dans les secteurs de gestion de la faune 65, 82, 84, 85 et 93 du quatrième samedi de septembre au premier vendredi suivant le 25 octobre
  • (C) 5, dans les secteurs de gestion de la faune 60 à 93 et 95 du premier samedi suivant le 26 octobre au premier mercredi suivant le 25 décembre
  • (D) 3, dans le secteur de gestion de la faune 94

(iii) du premier jeudi suivant le 26 décembre au premier samedi suivant le 3 janvier, à l’exclusion des dimanches, dans les municipalités où la réglementation provinciale interdit la chasse au moyen d’une arme à feu le dimanche

  • (A) 5, dans les secteurs de gestion de la faune 60 à 93 et 95
  • (B) 3, dans le secteur de gestion de la faune 94

(iv) du quatrième samedi de février au samedi suivant, à l’exclusion des dimanches, dans les municipalités où la réglementation provinciale interdit la chasse au moyen d’une arme à feu le dimanche. La présente saison de chasse n’est pas applicable dans le secteur de gestion de la faune 94

  • (A) 10, dans les secteurs de gestion de la faune 60 à 81, 83 et 86 à 92
  • (B) 8, dans les secteurs de gestion de la faune 82, 84, 85 et 93
  • (C) 5, dans le secteur de gestion de la faune 95
c) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées Aucun maximum (i) du quatrième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 5 janvier, à l’exclusion des dimanches, dans les municipalités où la réglementation provinciale interdit la chasse au moyen d’une arme à feu le dimanche 20
    (ii) du quatrième samedi de février au samedi suivant, à l’exclusion des dimanches, dans les municipalités où la réglementation provinciale interdit la chasse au moyen d’une arme à feu le dimanche 20
d) oies (autres que les Oies des neiges et les Oies de Ross) et bernaches (autres que les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins), combinées 15 Du quatrième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 5 janvier 5
e) râles (autres que les Râles jaunes et les Râles élégants), foulques et gallinules, combinés 30 Du quatrième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 5 janvier 10, dont au plus 8 peuvent être des foulques et au plus 4 peuvent être des gallinules
f) bécasses 24 (i) du 15 au 24 septembre, dans les secteurs de gestion de la faune 60 à 67 et 69B seulement 8
(ii) du 25 septembre au 20 décembre, dans les secteurs de gestion de la faune 60 à 95 seulement 8
g) bécassines 30 Du quatrième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 5 janvier 10
h) Tourterelles tristes 45 Du 1er septembre au 30 novembre 15
TABLEAU 2
Mesures spéciales pour les espèces surabondantes en Ontario
Article

Colonne 1

Région

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

Colonne 6

Méthode ou équipement de chasse supplémentaires

1 District sud (secteurs de gestion de la faune 65, 66, 67 et 69B seulement) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées Aucun maximum a) du quatrième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 5 janvier 20 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
b) du quatrième samedi de février au samedi suivant, à l’exclusion des dimanches, dans les municipalités où la réglementation provinciale interdit la chasse au moyen d’une arme à feu le dimanche 20 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
c) du 1er mars au 31 mai 20 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée

PARTIE 7
Manitoba

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

non-résident du Canada
Personne qui n’est pas un résident du Canada. (non-resident of Canada)
résident du Canada
Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada. (resident of Canada)
Zone n° 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier
La partie du Manitoba sise au nord du 57e parallèle de latitude nord et la partie sise à l’est du 94e méridien de longitude ouest et au nord du 56e parallèle de latitude nord. (Game Bird Hunting Zone No. 1)
Zone n° 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier
La partie du Manitoba sise entre la Zone n° 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et la ligne suivante : Commençant à l’intersection de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan et du 53e parallèle de latitude nord; de là, vers l’est le long de ce parallèle jusqu’à la rive est du lac Winnipegosis; de là, vers le sud-est le long des courbes du rivage de ce lac jusqu’à la limite nord du canton 43; de là, vers l’est le long de la limite nord de ce canton jusqu’à la frontière entre le Manitoba et l’Ontario. (Game Bird Hunting Zone No. 2)
Zone n° 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier
La partie du Manitoba située entre la Zone n° 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et la Zone n° 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier. (Game Bird Hunting Zone No. 3)
Zone n° 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier
La partie du Manitoba comprise dans les zones provinciales de chasse 22, 23, 24, 25A, 25B, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 34A, 34B, 34C, 35, 35A, 36 et 38 prévues par le Règlement sur les zones de chasse 220/86 du Manitoba pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, C.P.L.M., ch. W130. (Game Bird Hunting Zone No. 4)

2 Pour l’application de l’alinéa 28(3)b) du présent règlement, la chasse aux Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants par les non-résidents du Canada pendant la période commençant le premier jour de la saison de chasse prévue au tableau 1 pour ces espèces et se terminant le deuxième dimanche d’octobre dans la Zone n° 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, dans les zones provinciales de chasse 13A, 14 et 14A, dans la partie de la zone 16 au sud de la limite nord du canton 33 et dans les zones 18, 18A, 18B, 18C, 19, 19A, 19B, 20, 21A, 23A et 25, au sens du Règlement sur les zones de chasse 220/86 du Manitoba pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, C.P.L.M., ch. W130, est interdite au cours de la période commençant à midi, heure locale, et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil le lendemain.

3 Dans la présente partie, sauf disposition contraire, les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent aux résidents du Canada et aux non-résidents du Canada.

TABLEAU 1
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Manitoba
Article

Colonne 1

Région

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1 Zone n° 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier a) tous les canards, combinés 24 Du 1er septembre au 31 octobre 8
b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées 24 Du 1er septembre au 31 octobre 8
c) Grues du Canada 15 Du 1er septembre au 30 novembre 5
d) foulques 24 Du 1er septembre au 31 octobre 8
e) bécasses s/o Aucune saison de chasse s/o
f) bécassines 30 Du 1er septembre au 31 octobre 10
2 Zone n° 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier a) tous les canards, combinés 24 (i) du 1er au 7 septembre pour les résidents du Canada seulement 8
(ii) du 8 septembre au 30 novembre 8
b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées

24 pour les résidents du Canada

15 pour les
non-résidents du Canada

(i) du 1er au 7 septembre pour les résidents du Canada seulement 8
(ii) du 8 septembre au 30 novembre
  • (A) 8 pour les résidents du Canada
  • (B) 5 pour les
    non-résidents du Canada
c) Grues du Canada 15 Du 1er septembre au 30 novembre 5
d) foulques 24 (i) du 1er au 7 septembre pour les résidents du Canada seulement 8
(ii) du 8 septembre au 30 novembre 8
e) bécasses s/o Aucune saison de chasse s/o
f) bécassines 30 (i) du 1er au 7 septembre pour les résidents du Canada seulement 10
(ii) du 8 septembre au 30 novembre 10
3 Zone n° 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier a) tous les canards, combinés 24 (i) du 1er au 23 septembre pour les résidents du Canada seulement 8
(ii) du 24 septembre au 6 décembre 8
b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées

24 pour les résidents du Canada

15 pour les
non-résidents du Canada

(i) du 1er au 23 septembre pour les résidents du Canada seulement 8
(ii) du 24 septembre au 6 décembre
  • (A) 8 pour les résidents du Canada
  • (B) 5 pour les
    non-résidents du Canada
c) Grues du Canada 15 Du 1er septembre au 6 décembre 5
d) foulques 24 (i) du 1er au 23 septembre pour les résidents du Canada seulement 8
(ii) du 24 septembre au 6 décembre 8
e) bécasses

24 pour les résidents du Canada

12 pour les
non-résidents du Canada

Du 8 septembre au 6 décembre
  • (i) 8 pour les résidents du Canada
  • (ii) 4 pour les
    non-résidents du Canada
f) bécassines 30 (i) du 1er au 23 septembre pour les résidents du Canada seulement 10
(ii) du 24 septembre au 6 décembre 10
4 Zone n° 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier a) tous les canards, combinés

24 pour les résidents du Canada

24, dont au plus 12 peuvent être des Fuligules à tête rouge ou des Fuligules à dos blanc, ou toute combinaison des deux, pour les non-résidents du Canada

(i) du 1er au 23 septembre pour les résidents du Canada seulement 8
(ii) du 24 septembre au 6 décembre
  • (A) 8 pour les résidents du Canada
  • (B) 8, dont au plus 4 peuvent être des Fuligules à tête rouge ou des Fuligules à dos blanc, ou toute combinaison des deux, pour les non-résidents du Canada
b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées

24 pour les résidents du Canada

15 pour les
non-résidents du Canada

(i) du 1er au 23 septembre pour les résidents du Canada seulement 8, plus 4 supplémentaires dans la zone provinciale de chasse 38
(ii) du 24 septembre au 6 décembre
  • (A) 8 pour les résidents du Canada
  • (B) 5 pour les
    non-résidents du Canada
c) Grues du Canada 15 Du 1er septembre au 6 décembre 5
d) foulques 24 (i) du 1er au 23 septembre pour les résidents du Canada seulement 8
(ii) du 24 septembre au 6 décembre 8
e) bécasses

24 pour les résidents du Canada

12 pour les
non-résidents du Canada

Du 8 septembre au 6 décembre
  • (i) 8 pour les résidents du Canada
  • (ii) 4 pour les
    non-résidents du Canada
f) bécassines 30 (i) du 1er au 23 septembre pour les résidents du Canada seulement 10
(ii) du 24 septembre au 6 décembre 10
TABLEAU 2
Mesures spéciales pour les espèces surabondantes au Manitoba
Article

Colonne 1

Région

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

Colonne 6

Méthode ou équipement de chasse supplémentaires

1 Zone n° 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier Oies des neiges et Oies de Ross, combinées Aucun maximum a) du 15 au 31 août 50 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés
b) du 1er septembre au 31 octobre 50 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
c) du 1er avril au 15 juin 50 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés
2 Zone n° 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier Oies des neiges et Oies de Ross, combinées Aucun maximum a) du 1er au 7 septembre pour les résidents du Canada seulement 50 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
b) du 8 septembre au 30 novembre 50 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
c) du 15 mars au 31 mai 50 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés
3 Zone n° 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier a) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées Aucun maximum (i) du 1er au 16 septembre pour les résidents du Canada seulement 50 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
(ii) du 17 septembre au 6 décembre 50 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
(iii) du 15 mars au 31 mai 50 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Du 15 au 31 mars, les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
b) Bernaches du Canada 24 Du 1er au 31 mars 8 Les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Du 15 au 31 mars, les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
4 Zone n° 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier a) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées Aucun maximum (i) du 1er au 16 septembre pour les résidents du Canada seulement 50 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
(ii) du 17 septembre au 6 décembre 50 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
(iii) du 15 mars au 31 mai 50 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Du 15 au 31 mars, les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
b) Bernaches du Canada 24 Du 1er au 31 mars 8 Les appeaux électroniques de la Bernache du Canada peuvent être utilisés. Du 15 au 31 mars, les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée

PARTIE 8
Saskatchewan

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

District n° 1 (Nord)
La partie de la Saskatchewan qui comprend les zones provinciales de gestion de la faune 43 et 47 à 76. (District No. 1 (North))
District n° 2 (Sud)
La partie de la Saskatchewan qui comprend les zones provinciales de gestion de la faune 1 à 42 et 44 à 46, et les zones provinciales de gestion de la faune de Saskatoon et de Regina-Moose Jaw. (District No. 2 (South))

2 Dans la présente partie, les zones provinciales de gestion de la faune correspondent aux régions définies par le règlement de la Saskatchewan intitulé Wildlife Management Zones and Special Areas Boundaries Regulations, 1990, RRS c W-13.1 Reg 45, pris en vertu de la Loi sur la faune, SS 1997, c W-13.11.

3 Pour l’application de l’alinéa 28(3)b) du présent règlement, dans le District n° 2 (Sud) et dans les zones provinciales de gestion de la faune 43, 47 à 59 et 67 à 69 comprises dans le District n° 1 (Nord), la chasse aux Bernaches du Canada, aux Bernaches de Hutchins et aux Oies rieuses pendant la période commençant le premier jour de la saison de chasse prévue au tableau 1 pour ces espèces et se terminant le 14 octobre suivant est interdite au cours de la période commençant à midi, heure locale, et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil le lendemain.

4 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.

TABLEAU 1
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Saskatchewan
Article

Colonne 1

Région

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1 District n° 1 (Nord) et District n° 2 (Sud) a) tous les canards, combinés 24 Du 1er septembre au 16 décembre 8
b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses, combinées 24, dont au plus 15 peuvent être des Oies rieuses Du 1er septembre au 16 décembre 8, dont au plus 5 peuvent être des Oies rieuses
c) Grues du Canada 15 Du 1er septembre au 16 décembre 5
d) foulques 30 Du 1er septembre au 16 décembre 10
e) bécassines 30 Du 1er septembre au 16 décembre 10
TABLEAU 2
Mesures spéciales pour les espèces surabondantes en Saskatchewan
Article

Colonne 1

Région

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

Colonne 6

Méthode ou équipement de chasse supplémentaires

1 District n° 1 (Nord) et District n° 2 (Sud) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées Aucun maximum a) du 1er septembre au 16 décembre 20 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut chassée
b) du 15 mars au 15 juin 20 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés

PARTIE 9
Alberta

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

non-résident du Canada
Personne qui n’est pas un résident du Canada. (non-resident of Canada)
résident du Canada
Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada. (resident of Canada)
Zone n° 1
La partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 200, 202 à 204, 206, 208, 216, 220 à 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336 à 340, 342, 344, 346 à 360, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416 à 418, 420, 422, 426, 428 à 430, 432, 434, 436 à 442, 444 à 446, 500 à 512, 514 à 532, 534 à 537, 539 à 542, 544, 841 et 936. (Zone No. 1)
Zone n° 2
La partie de l’Alberta comprise dans les secteurs de gestion de la faune 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150 à 152, 156, 158, 160, 162 à 164, 166, 210, 212, 214, 300, 302 à 306, 308, 310, 312 et 314. (Zone No. 2)

2 Dans la présente partie, les secteurs de gestion de la faune correspondent aux régions mentionnées à l’annexe 9 du règlement n° 143/1997 de l’Alberta intitulé Wildlife Regulation, pris en vertu de la loi intitulée Wildlife Act, R.S.A. 2000, ch. W-10.

3 Dans la présente partie, sauf disposition contraire, les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent aux résidents du Canada et aux non-résidents du Canada.

TABLEAU 1
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Alberta
Article

Colonne 1

Région

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1 Zone n° 1 a) tous les canards, combinés

24 pour les résidents du Canada

24, dont au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, pour les
non-résidents du Canada

Du 1er septembre au 16 décembre
  • (i) 8 pour les résidents du Canada
  • (ii) 8, dont au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, pour les non-résidents du Canada
b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses, combinées 24, dont au plus 15 peuvent être des Oies rieuses Du 1er septembre au 16 décembre 8, dont au plus 5 peuvent être des Oies rieuses
c) Grues du Canada 15 Du 1er septembre au 16 décembre dans les secteurs de gestion de la faune 200, 202 à 204, 206, 208, 220, 222, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260 et 500 5
d) foulques 24 Du 1er septembre au 16 décembre 8
e) bécassines 24 Du 1er septembre au 16 décembre 8
2 Zone n° 2 a) tous les canards, combinés

24 pour les résidents du Canada

24, dont au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, pour les non-résidents du Canada

Du 8 septembre au 23 décembre
  • (i) 8 pour les résidents du Canada
  • (ii) 8, dont au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, pour les non-résidents du Canada
b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses, combinées 24, dont au plus 15 peuvent être des Oies rieuses Du 8 septembre au 23 décembre 8, dont au plus 5 peuvent être des Oies rieuses
c) Grues du Canada 15 Du 8 septembre au 23 décembre dans les secteurs de gestion de la faune 102, 104, 106, 112, 116, 118, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150 à 152, 156, 158, 160, 162 à 164, 166 et 210 5
d) foulques 24 Du 8 septembre au 23 décembre 8
e) bécassines 24 Du 8 septembre au 23 décembre 8
TABLEAU 2
Mesures spéciales pour les espèces surabondantes en Alberta
Article

Colonne 1

Région

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

Colonne 6

Méthode ou équipement de chasse supplémentaires

1 Zone n° 1 Oies des neiges et Oies de Ross, combinées aucun maximum a) du 1er septembre au 16 décembre 50 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
b) du 15 mars au 15 juin 50 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés
2 Zone n° 2 Oies des neiges et Oies de Ross, combinées aucun maximum a) du 8 septembre au 23 décembre 50 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
b) du 15 mars au 15 juin 50 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés

PARTIE 10
Colombie-Britannique

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

District n° 1
La partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion 1-1 à 1-15. (District No. 1)
District n° 2
La partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion 2-2 à 2-19. (District No. 2)
District n° 3
La partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion 3-12 à 3-20 et 3-26 à 3-44. (District No. 3)
District n° 4
La partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion 4-1 à 4-9 et 4-14 à 4-40. (District No. 4)
District n° 5
La partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion 5-1 à 5-15. (District No. 5)
District n° 6
La partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion 6-1 à 6-30. (District No. 6)
District n° 7
La partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion 7-2 à 7-58. (District No. 7)
District n° 8
La partie de la Colombie-Britannique comprise dans les secteurs provinciaux de gestion 8-1 à 8-15 et 8-21 à 8-26. (District No. 8)

2 Dans la présente partie, les secteurs provinciaux de gestion correspondent aux régions indiquées dans le règlement B.C. Reg. n° 64/96 de la Colombie-Britannique intitulé Management Unit Regulation, pris en vertu de la loi intitulée Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, ch. 488.

3 Il est entendu que dans la présente partie les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent à toute personne.

TABLEAU 1
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder en Colombie-Britannique

Article

Colonne 1

Région

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1

District n° 1

a) tous les canards, combinés

24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs

Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier

8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs

b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

30

(i) du premier samedi de septembre au mardi suivant le deuxième samedi de septembre, dans les secteurs provinciaux de gestion 1-1, 1-2 et 1-4 à 1-7 seulement

10

(ii) du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 17 novembre

10

(iii) du premier lundi suivant le 18 novembre au vendredi précédant le troisième samedi de décembre, dans les secteurs provinciaux de gestion 1-3 et 1-8 à 1-15 seulement

10

(iv) du troisième samedi de décembre au premier dimanche suivant le 5 janvier

10

(v) du premier lundi suivant le 6 janvier au premier dimanche suivant le 19 janvier, dans les secteurs provinciaux de gestion 1-3 et 1-8 à 1-15 seulement

10

(vi) du 10 février au 10 mars, s’il s’agit d’une année qui n’est pas une année bissextile et dans les secteurs provinciaux de gestion 1-1, 1-2 et 1-4 à 1-7 seulement

10

(vii) du 11 février au 10 mars, s’il s’agit d’une année bissextile et dans les secteurs provinciaux de gestion 1-1, 1-2 et 1-4 à 1-7 seulement

10

c) Oies rieuses

15

Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier

5

d) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

15

Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier

5

e) Bernaches cravants

s/o

Aucune saison de chasse

s/o

f) foulques

30

Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier

10

g) bécassines

30

Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier

10

h) Tourterelles tristes et Tourterelles turques, combinées

s/o

Aucune saison de chasse

s/o

i) Pigeons à queue barrée

15

Du 15 au 30 septembre

5

2

District n° 2

a) tous les canards, combinés

24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs

Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier

8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs

b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

30

(i) du premier samedi de septembre au mardi suivant le deuxième samedi de septembre

10

(ii) du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 17 novembre

10

(iii) du troisième samedi de décembre au premier dimanche suivant le 5 janvier

10

(iv) du 10 février au 10 mars, s’il s’agit d’une année qui n’est pas une année bissextile

10

(v) du 11 février au 10 mars, s’il s’agit d’une année bissextile

10

c) Oies rieuses

15

Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier

5

d) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

30, dont au plus 15 peuvent être des Oies de Ross. Il est permis d’avoir en sa possession 15 oies supplémentaires dans les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5

(i) du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier mardi suivant le 29 décembre

10, dont au plus 5 peuvent être des Oies de Ross. Il est permis de tuer ou de prendre 5 oies supplémentaires, dans les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5

(ii) du 20 février au 10 mars, s’il s’agit d’une année qui n’est pas une année bissextile

10, dont au plus 5 peuvent être des Oies de Ross. Il est permis de tuer ou de prendre 5 oies supplémentaires, dans les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5

(iii) du 21 février au 10 mars, s’il s’agit d’une année bissextile

10, dont au plus 5 peuvent être des Oies de Ross. Il est permis de tuer ou de prendre 5 oies supplémentaires, dans les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5

e) Bernaches cravants

9

Du 1er au 10 mars, dans le secteur provincial de gestion 2-4 seulement

3

f) foulques

30

Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier

10

g) bécassines

30

Du samedi suivant le premier lundi d’octobre au premier dimanche suivant le 19 janvier

10

h) Tourterelles tristes et Tourterelles turques, combinées

s/o

Aucune saison de chasse

s/o

i) Pigeons à queue barrée

15

Du 15 au 30 septembre

5

3

District n° 3

a) tous les canards, combinés

24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs

Du 8 septembre au 23 décembre

8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs

b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

30

(i) du 8 au 20 septembre

10

(ii) du 1er octobre au 23 décembre

10

(iii) du 1er au 10 mars

10

c) Oies rieuses

15

Du 8 septembre au 23 décembre

5

d) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

15

Du 8 septembre au 23 décembre

5

e) Bernaches cravants

s/o

Aucune saison de chasse

s/o

f) foulques

30

Du 8 septembre au 23 décembre

10

g) bécassines

30

Du 8 septembre au 23 décembre

10

h) Tourterelles tristes et Tourterelles turques, combinées

15

Du 1er au 30 septembre

5

i) Pigeons à queue barrée

15

Du 15 au 30 septembre, dans les secteurs provinciaux de gestion 3-13 à 3-17 seulement

5

4

District n° 4

a) tous les canards, combinés

24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs

Du 8 septembre au 23 décembre

8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs

b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

30

Du 8 septembre au 23 décembre

10

c) Oies rieuses

15

Du 8 septembre au 23 décembre

5

d) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

15

Du 8 septembre au 23 décembre

5

e) Bernaches cravants

s/o

Aucune saison de chasse

s/o

f) foulques

30

Du 8 septembre au 23 décembre

10

g) bécassines

30

Du 8 septembre au 23 décembre

10

h) Tourterelles tristes et Tourterelles turques, combinées

15

Du 1er au 30 septembre

5

i) Pigeons à queue barrée

s/o

Aucune saison de chasse

s/o

5

District n° 5

a) tous les canards, combinés

24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs

Du 13 septembre au 25 décembre

8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs

b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

30

Du 13 septembre au 25 décembre

10

c) Oies rieuses

15

Du 13 septembre au 25 décembre

5

d) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

15

Du 13 septembre au 25 décembre

5

e) Bernaches cravants

s/o

Aucune saison de chasse

s/o

f) foulques

30

Du 13 septembre au 25 décembre

10

g) bécassines

30

Du 13 septembre au 25 décembre

10

h) Tourterelles tristes et Tourterelles turques, combinées

s/o

Aucune saison de chasse

s/o

i) Pigeons à queue barrée

s/o

Aucune saison de chasse

s/o

6

District n° 6

a) tous les canards, combinés

24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs

(i) du 1er au 30 septembre, dans les secteurs provinciaux de gestion 6-1, 6-2, 6-4 à 6-10 et 6-15 à 6-30 seulement

8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs

(ii) du 1er octobre au 30 novembre

8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs

(iii) du 1er décembre au 15 janvier, dans les secteurs provinciaux de gestion 6-3 et 6-11 à 6-14 seulement

8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs

b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

30

(i) du 1er au 30 septembre, dans les secteurs provinciaux de gestion 6-1, 6-2, 6-4 à 6-10 et 6-15 à 6-30 seulement

10

(ii) du 1er octobre au 30 novembre

10

(iii) du 1er décembre au 15 janvier, dans les secteurs provinciaux de gestion 6-3 et 6-11 à 6-14 seulement

10

c) Oies rieuses

15

(i) du 1er au 30 septembre, dans les secteurs provinciaux de gestion 6-1, 6-2, 6-4 à 6-10 et 6-15 à 6-30 seulement

5

(ii) du 1er octobre au 30 novembre

5

(iii) du 1er décembre au 15 janvier, dans les secteurs provinciaux de gestion 6-3 et 6-11 à 6-14 seulement

5

d) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

15

(i) du 1er au 30 septembre, dans les secteurs provinciaux de gestion 6-1, 6-2, 6-4 à 6-10 et 6-15 à 6-30 seulement

5

(ii) du 1er octobre au 30 novembre

5

(iii) du 1er décembre au 15 janvier, dans les secteurs provinciaux de gestion 6-3 et 6-11 à 6-14 seulement

5

e) Bernaches cravants

s/o

Aucune saison de chasse

s/o

f) foulques

30

(i) du 1er au 30 septembre, dans les secteurs provinciaux de gestion 6-1, 6-2, 6-4 à 6-10 et 6-15 à 6-30 seulement

10

(ii) du 1er octobre au 30 novembre

10

(iii) du 1er décembre au 15 janvier, dans les secteurs provinciaux de gestion 6-3 et 6-11 à 6-14 seulement

10

g) bécassines

30

(i) du 1er au 30 septembre, dans les secteurs provinciaux de gestion 6-1, 6-2, 6-4 à 6-10 et 6-15 à 6-30 seulement

10

(ii) du 1er octobre au 30 novembre

10

(iii) du 1er décembre au 15 janvier, dans les secteurs provinciaux de gestion 6-3 et 6-11 à 6-14 seulement

10

h) Tourterelles tristes et Tourterelles turques, combinées

s/o

Aucune saison de chasse

s/o

i) Pigeons à queue barrée

s/o

Aucune saison de chasse

s/o

7

District n° 7

a) tous les canards, combinés

24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs

Du 1er septembre au 30 novembre

8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs

b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

30

Du 1er septembre au 30 novembre

10

c) Oies rieuses

15

Du 1er septembre au 30 novembre

5

d) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

15

Du 1er septembre au 30 novembre

5

e) Bernaches cravants

s/o

Aucune saison de chasse

s/o

f) foulques

30

Du 1er septembre au 30 novembre

10

g) bécassines

30

Du 1er septembre au 30 novembre

10

h) Tourterelles tristes et Tourterelles turques, combinées

s/o

Aucune saison de chasse

s/o

i) Pigeons à queue barrée

s/o

Aucune saison de chasse

s/o

8

District n° 8

a) tous les canards, combinés

24, dont au plus 12 peuvent être des Canards pilets, au plus 12 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 6 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 6 peuvent être des Arlequins plongeurs

Du 23 septembre au 7 janvier

8, dont au plus 4 peuvent être des Canards pilets, au plus 4 peuvent être des Fuligules à dos blanc, au plus 2 peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou toute combinaison des deux, et au plus 2 peuvent être des Arlequins plongeurs

b) Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées

30

(i) du 20 septembre au 28 novembre

10

(ii) du 20 décembre au 5 janvier

10

(iii) du 21 février au 10 mars, s’il s’agit d’une année qui n’est pas une année bissextile

10

(iv) du 22 février au 10 mars, s’il s’agit d’une année bissextile

10

c) Oies rieuses

15

Du 23 septembre au 7 janvier

5

d) Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

15

Du 23 septembre au 7 janvier

5

e) Bernaches cravants

s/o

Aucune saison de chasse

s/o

f) foulques

30

Du 23 septembre au 7 janvier

10

g) bécassines

30

Du 23 septembre au 7 janvier

10

h) Tourterelles tristes et Tourterelles turques, combinées

15

Du 1er au 30 septembre

5

i) Pigeons à queue barrée

s/o

Aucune saison de chasse

s/o

PARTIE 11
Territoires du Nord-Ouest

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

non-résident du Canada
Personne qui n’est pas un résident du Canada. (non-resident of Canada)
résident du Canada
Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada. (resident of Canada)

2 Dans la présente partie, sauf disposition contraire, les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent aux résidents du Canada et aux non-résidents du Canada.

TABLEAU 1
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder dans les Territoires du Nord-Ouest
Article

Colonne 1

Région

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1 Partout dans les Territoires du Nord-Ouest a) tous les canards, combinés

Aucun maximum pour les résidents du Canada

16 pour les non-résidents du Canada

Du 1er septembre au 10 décembre
  • (i) 25 pour les résidents du Canada
  • (ii) 8 pour les non-résidents du Canada
b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées

Aucun maximum pour les résidents du Canada

10, dont au plus 4 peuvent être des Oies rieuses, pour les non-résidents du Canada

Du 1er septembre au 10 décembre
  • (i) 15 pour les résidents du Canada
  • (ii) 5, dont au plus 2 peuvent être des Oies rieuses, pour les non-résidents du Canada
c) foulques Aucun maximum Du 1er septembre au 10 décembre 25
d) bécassines

Aucun maximum pour les résidents du Canada

20 pour les non-résidents du Canada

Du 1er septembre au 10 décembre 10
TABLEAU 2
Mesures spéciales pour les espèces surabondantes dans les Territoires du Nord-Ouest
Article

Colonne 1

Région

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

Colonne 6

Méthode ou équipement de chasse supplémentaires

1 L’île Banks et les parties de l’île Victoria et des îles de la Reine-Élisabeth situées dans les Territoires du Nord-Ouest Oies des neiges et Oies de Ross, combinées Aucun maximum a) du 1er septembre au 10 décembre 50 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
b) du 1er mai au 30 juin 50 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés
2 Dans les Territoires du Nord-Ouest sauf l’île Banks, l’île Victoria et les îles de la
Reine-Élisabeth
Oies des neiges et Oies de Ross, combinées Aucun maximum a) du 1er septembre au 10 décembre 50 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
b) du 1er au 28 mai 50 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés

PARTIE 12
Yukon

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Centre du Yukon
La partie du Yukon située entre les 62e et 66e parallèles de latitude nord. (Central Yukon)
Nord du Yukon
La partie du Yukon située au nord du 66e parallèle de latitude nord. (Northern Yukon)
résident du Yukon
Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Yukon. (resident of Yukon)
Sud du Yukon
La partie du Yukon située au sud du 62e parallèle de latitude nord. (Southern Yukon)

2 Dans la présente partie, sauf disposition contraire, les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent aux résidents du Yukon et aux personnes qui ne sont pas des résidents du Yukon.

TABLEAU 1
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Yukon

Article

Colonne 1

Région

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1

Nord du Yukon

a) tous les canards, combinés

Aucun maximum

(i) du 15 au 31 août pour les résidents du Yukon seulement

25

(ii) du 1er septembre au 31 octobre

25

b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées

Aucun maximum

(i) du 15 au 31 août pour les résidents du Yukon seulement

15

(ii) du 1er septembre au 31 octobre

15

c) Grues du Canada

s/o

Aucune saison de chasse

s/o

d) râles et foulques, combinés

Aucun maximum

(i) du 15 au 31 août pour les résidents du Yukon seulement

25

(ii) du 1er septembre au 31 octobre

25

e) bécassines

Aucun maximum

(i) du 15 au 31 août pour les résidents du Yukon seulement

10

(ii) du 1er septembre au 31 octobre

10

2

Centre du Yukon

a) tous les canards, combinés

24

(i) du 15 au 31 août pour les résidents du Yukon seulement

8

(ii) du 1er septembre au 31 octobre

8

b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées

15

(i) du 15 au 31 août pour les résidents du Yukon seulement

5

(ii) du 1er septembre au 31 octobre

5

c) Grues du Canada

4

(i) du 15 au 31 août pour les résidents du Yukon seulement

2

(ii) du 1er septembre au 31 octobre

2

d) râles et foulques, combinés

Aucun maximum

(i) du 15 au 31 août pour les résidents du Yukon seulement

25

(ii) du 1er septembre au 31 octobre

25

e) bécassines

30

(i) du 15 au 31 août pour les résidents du Yukon seulement

10

(ii) du 1er septembre au 31 octobre

10

3

Sud du Yukon

a) tous les canards, combinés

24

Du 1er septembre au 31 octobre

8

b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées

15

Du 1er septembre au 31 octobre

5

c) Grues du Canada

4

Du 1er septembre au 31 octobre

2

d) râles et foulques, combinés

s/o

Aucune saison de chasse

s/o

e) bécassines

30

Du 1er septembre au 31 octobre

10

TABLEAU 2
Mesures spéciales pour les espèces surabondantes au Yukon

Article

Colonne 1

Région

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

Colonne 6

Méthode ou équipement de chasse supplémentaires

1

Nord du Yukon

Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

Aucun maximum

a) du 15 au 31 août pour les résidents du Yukon seulement

50

Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée

b) du 1er septembre au 31 octobre

50

Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée

c) du 1er au 28 mai

50

Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés

2

Centre du Yukon

Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

Aucun maximum

a) du 15 au 31 août pour les résidents du Yukon seulement

50

Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée

b) du 1er septembre au 31 octobre

50

Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée

c) du 1er au 28 mai

50

Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés

3

Sud du Yukon

Oies des neiges et Oies de Ross, combinées

Aucun maximum

a) du 1er septembre au 31 octobre

50

Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée

b) du 1er au 28 mai

50

Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés

PARTIE 13
Nunavut

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

non-résident du Canada
Personne qui n’est pas un résident du Canada. (non-resident of Canada)
résident du Canada
Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada. (resident of Canada)

2 Dans la présente partie, sauf disposition contraire, les saisons de chasse et les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder s’appliquent aux résidents du Canada et aux non-résidents du Canada.

TABLEAU 1
Saison de chasse, maximum de prises par jour et maximum d’oiseaux à posséder au Nunavut
Article

Colonne 1

Région

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1 Partout au Nunavut, sauf dans la partie des îles et des eaux de la baie James située au sud du 55e parallèle de latitude nord a) tous les canards, combinés

Aucun maximum pour les résidents du Canada

24 pour les non-résidents du Canada

Du 1er septembre au 10 décembre
  • (i) 25 pour les résidents du Canada
  • (ii) 8 pour les non-résidents du Canada
b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées

Aucun maximum pour les résidents du Canada

15, dont au plus 6 peuvent être des Oies rieuses, pour les non-résidents du Canada

Du 1er septembre au 10 décembre
  • (i) 15 pour les résidents du Canada
  • (ii) 5, dont au plus 2 peuvent être des Oies rieuses, pour les non-résidents du Canada
c) foulques Aucun maximum Du 1er septembre au 10 décembre 25
d) bécassines

Aucun maximum pour les résidents du Canada

30 pour les non-résidents du Canada

Du 1er septembre au 10 décembre 10
2 La partie des îles et des eaux de la baie James située au sud du 55e parallèle de latitude nord et à l’ouest de 80°15′ de longitude ouest a) tous les canards, combinés 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 6 peuvent être des Canards noirs Du 1er septembre au 10 décembre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Canards noirs
b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées

Aucun maximum pour les résidents du Canada

15 Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées, dont au plus 6 peuvent être des Oies rieuses et aucun maximum pour les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins, pour les non-résidents du Canada

Du 1er septembre au 10 décembre
  • (i) 15, dont au plus 5 peuvent être des Bernaches du Canada ou des Bernaches de Hutchins, ou toute combinaison des deux, pour les résidents du Canada
  • (ii) 5, dont au plus 2 peuvent être des Oies rieuses, pour les non-résidents du Canada
c) foulques Aucun maximum Du 1er septembre au 10 décembre 25
d) bécassines

Aucun maximum pour les résidents du Canada

30 pour les non-résidents du Canada

Du 1er septembre au 10 décembre 10
3 La partie des îles et des eaux de la baie James située au sud du 55e parallèle de latitude nord et à l’est de 80°15′ de longitude ouest a) tous les canards, combinés 18, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande et au plus 2 peuvent être des Sarcelles à ailes bleues Du 1er septembre au 10 décembre 6, dont au plus 1 peut être un Garrot d’Islande, au plus 1 peut être une Sarcelle à ailes bleues et au plus 4 peuvent être des Canards noirs
b) Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants, combinées

20 pour les résidents du Canada

20, dont au plus 6 peuvent être des Oies rieuses, pour les non-résidents du Canada

Du 1er septembre au 10 décembre
  • (i) 15 pour les résidents du Canada
  • (ii) 5, dont au plus 2 peuvent être des Oies rieuses, pour les non-résidents du Canada
c) foulques Aucun maximum Du 1er septembre au 10 décembre 25
d) bécassines

Aucun maximum pour les résidents du Canada

30 pour les non-résidents du Canada

Du 1er septembre au 10 décembre 10
TABLEAU 2
Mesures spéciales pour les espèces surabondantes au Nunavut
Article

Colonne 1

Région

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

Colonne 6

Méthode ou équipement de chasse supplémentaires

1 Partout au Nunavut Oies des neiges et Oies de Ross, combinées Aucun maximum a) du 15 au 31 août 50 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés
b) du 1er septembre au 10 décembre 50 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés. Lors de la chasse à ces espèces avec ces appeaux, toute autre espèce d’oiseau migrateur dont c’est la saison de chasse peut être chassée
c) du 1er mai au 30 juin 50 Les appeaux électroniques de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross peuvent être utilisés

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Depuis sa promulgation en 1918, le Règlement sur les oiseaux migrateurs (le ROM) a été modifié à de nombreuses reprises, souvent au moyen de changements ou de correctifs isolés, qui ont été apportés pour traiter de questions précises. Le Règlement n’a jamais fait l’objet d’une révision en profondeur. Par conséquent, le libellé et la structure du Règlement, qui comprenait des erreurs et des incohérences, étaient complexes, désuets, manquaient de clarté et ne respectaient pas les normes juridiques actuelles. Ces problèmes ont, à leur tour, entraîné des difficultés concernant l’interprétation du Règlement, son application, la garantie de la conformité de la part des intervenants, ainsi que le contrôle de son exécution.

En 1995, la Convention concernant les oiseaux migrateurs (la Convention) a été modifiée par ce que l’on appelle au Canada le Protocole de Parksville (le Protocole). Le Protocole reconnaissait, entre autres, les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones du Canada en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 concernant la récolte d’oiseaux migrateurs et de leurs œufs. Les dispositions du Protocole n’avaient pas encore été mises en œuvre dans le ROM.

Enfin, le ROM n’était pas harmonisé avec de nombreuses orientations stratégiques du Ministère, plus particulièrement dans le domaine de la gestion de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Ainsi, de nombreuses questions et préoccupations, dont certaines remontent à plus de 30 ans, avaient été soulevées à maintes reprises par les intervenants concernant la nécessité de clarifier la réglementation et d’éliminer les sources d’irritation ou les lourdeurs qui ne fournissaient aucune valeur de conservation, et le besoin d’introduire des concepts et des mesures visant à améliorer la gestion des oiseaux migrateurs au Canada.

Contexte

Au début des années 1900, les populations de nombreuses espèces d’oiseaux de l’Amérique du Nord avaient considérablement diminué en raison du commerce non contrôlé des oiseaux et de leurs plumes, ainsi que de la chasse excessive. Le dernier signalement connu de l’Eider du Labrador remonte à 1878, et, en 1914, la Tourte voyageuse, qui était à une certaine époque l’un des oiseaux migrateurs les plus communs en Amérique du Nord, a disparu.

En conséquence, en août 1916, le Canada et les États-Unis ont signé la Convention concernant les oiseaux migrateurs (le Royaume-Uni signant au nom du Canada). La Convention engageait les deux pays à travailler à la conservation à long terme d’un grand nombre de leurs espèces communes d’oiseaux migrateurs. En 1917, le Canada a promulgué la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (la LCOM ou la Loi) et, en 1918, le Règlement sur les oiseaux migrateurs (ROM) a été édicté afin de mettre en œuvre la Convention.

Le ROM vise deux objectifs principaux : 1) protéger les oiseaux migrateurs au moyen de certaines interdictions et de certains régimes de délivrance de permis pour les activités affectant les oiseaux, leurs nids et leurs œufs; 2) établir les règles pour la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada.

Afin d’assurer des niveaux durables de récolte des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier, les dispositions relatives à la chasse du ROM, qui précisent les saisons de chasse le nombre maximum de prises par jour et le nombre maximum d’oiseaux à posséder, ainsi que des mesures et des saisons spéciales de conservation pour la gestion des espèces surabondantes, sont mises à jour tous les deux ans. Au cours des dernières décennies, les politiques en matière de gestion des oiseaux migrateurs, en particulier pour la chasse, ont évolué. Le changement de politique le plus important touchant la gestion des oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada concerne le concept de possession d’oiseaux migrateurs récoltés en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier (OMCG). La récolte des oiseaux migrateurs est régie par le maximum de prise par jour et le maximum d’oiseaux à posséder. Le maximum d’oiseaux à posséder visait initialement à réglementer la récolte. Cependant, il a été démontré que ce sont les changements aux maximums de prises par jour, aux saisons de chasse (dates d’ouverture et de fermeture) et à la durée des saisons de chasse qui ont l’influence la plus importante sur la limitation des quantités de prise et sur la gestion d’une population d’oiseaux migrateurs. De plus, les règles concernant le maximum d’oiseaux à posséder dans le Règlement étaient complexes et imprécises, et présentaient des difficultés d’application et constituaient une source injustifiée d’irritants pour les chasseurs. Par conséquent, bien que le concept de maximum d’oiseaux à posséder ait une certaine valeur, il devait être clarifié et simplifié pour en maximiser la pertinence et l’utilité.

En ce qui concerne la protection des nids en vertu de l’actuel ROM, il est interdit de déranger, de détruire ou de prendre un nid de tout oiseau migrateur protégé au titre de la LCOM, où qu’il se trouve, à longueur d’année, tant qu’il existe. Le Ministère reconnaît depuis longtemps qu’il est difficile de protéger tous les nids, en tout temps, et que le plus important est de protéger les nids lorsque cette protection procure un avantage sur le plan de la conservation des oiseaux migrateurs. Depuis plus d’une décennie, le Ministère a mis l’emphase, dans le cadre de l’examen des lignes directrices et des pratiques exemplaires, sur le fait que pour les espèces dont les nids ne sont pas réutilisés d’une année à l’autre, la période la plus critique pour la protection est lorsque le nid est utilisé, c.-à-d. pendant la saison de reproduction. Le Ministère a également mis l’emphase sur l’importance de protéger en tout temps le nid des espèces d’oiseaux migrateurs dont les nids sont réutilisés d’une année à l’autre. Dans ses directives, le Ministère est clair sur le fait que le ROM protège légalement les nids de tous les oiseaux migrateurs indéfiniment, et que les intervenants doivent faire preuve de diligence raisonnable et évaluer le risque auquel ils s’exposent lorsqu’ils entreprennent des activités qui pourraient nuire aux oiseaux migrateurs ou à leurs nids. Bien que cette stratégie ait été bénéfique, les intervenants ont longtemps fait état de la difficulté de protéger tous les nids en tout temps, même lorsqu’ils pratiquent la diligence raisonnable et prennent des mesures pour éviter les risques, et ils ont demandé de la certitude et de la souplesse sur le plan réglementaire. Au fil du temps, il est devenu évident et nécessaire que le ROM assure la protection des nids lorsqu’il y a un avantage sur le plan de la conservation des oiseaux migrateurs, ce qui constitue l’intention de la Convention.

Objectif

Les objectifs du ROM (2022) sont :

Description

Afin d’atteindre ces objectifs, une révision en profondeur du ROM a été effectuée, ce qui a entraîné la reformulation et la réorganisation en parties distinctes de nombreuses composantes du Règlement, ainsi que l’élimination de certaines définitions et dispositions, alors que d’autres ont été ajoutées. Les modifications sont réparties en deux catégories : celles qui visent plutôt à accroître la clarté et/ou à respecter les normes de rédaction juridique actuelles et qui ne modifient pas l’intention des anciennes dispositions; et celles qui sont apportées pour introduire de nouveaux éléments d’orientation politiques en matière de gestion des oiseaux migrateurs ou pour répondre aux préoccupations soulevées au fil des ans. La présente section porte principalement sur cette dernière catégorie, y compris les modifications importantes qui ont été apportées depuis la publication du projet initial de modifications du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ces modifications sont incorporées dans la version finale du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) (ROM [2022]) publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Partie 1 — Dispositions générales

Interdictions générales

Pendant la plus grande partie de son existence, le ROM comportait des interdictions distinctes et claires de certaines activités qui nuisent aux oiseaux migrateurs. Au fil des ans, le ROM a été modifié de sort que les interdictions n’étaient plus indépendantes. Les activités qui nuisent aux oiseaux migrateurs ont été incluses dans la définition de « chasser », la chasse étant une activité interdite à moins d’être autorisée par un permis. Cette structure a eu pour conséquence que les interdictions n’étaient désormais plus explicites ou claires. Cela a créé de la confusion, car certaines des activités interdites comprises dans la définition de « chasser » (p. ex. être à l’affût) pouvaient être interprétées comme s’appliquant à d’autres activités comme l’observation des oiseaux. Le ROM (2022) établit une distinction entre les interdictions générales et la définition de « chasser », et il clarifie qu’il est interdit de capturer, de tuer, de capturer, de prendre, de blesser ou de harceler un oiseau migrateur, ou de tenter de le faire, et que ces interdictions s’appliquent à toute activité. Ce changement rétablit la clarté qui était présente dans le ROM de 1918 à 1971, précisant ainsi le lien avec la Convention et indiquant clairement aux intervenants quelles activités sont interdites, même hors du contexte de la chasse.

Après la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada : Le ROM comprenait une interdiction de « tenter », de capturer, de tuer, de prendre, de blesser ou de harceler un oiseau migrateur. Ce concept a été omis par mégarde dans le projet des modifications proposées aux ROM qui a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. Par suite des commentaires formulés par les intervenants, cette interdiction a été réintroduite dans le texte réglementaire de la version finale du ROM (2022).

Exception pour les nids inoccupés

Le ROM (2022) inclut une exception à l’interdiction d’endommager, de détruire, de déranger ou d’enlever un nid, si les conditions suivantes ont été respectées :

Au titre des dispositions a) et b), il est permis de détruire, d’endommager, de déranger ou d’enlever des nids non actifs, ce qui se produirait généralement à l’extérieur de la période cruciale de nidification et d’élevage (période de reproduction), c’est-à-dire lorsque, pour la majorité des espèces, un nid est nécessaire à la réussite de la reproduction et la vitalité de la population. La majorité des espèces d’oiseaux migrateurs n’utilisent plus leur nid après cette période. La disposition c) protège les nids d’espèces particulières dont les nids sont réutilisés par les oiseaux migrateurs au cours d’années subséquentes et permet que ces nids soient endommagés, détruits, dérangés ou enlevés s’ils n’ont plus de valeur de conservation, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas été occupés par un oiseau migrateur pendant une période désignée, ce qui indiquerait qu’ils ont été abandonnés. L’annexe 1 fait mention de 18 espèces dont les nids sont réutilisés, protégeant ainsi ces nids toute l’année, et établit le nombre minimal de mois durant lesquels le nid doit avoir été inoccupé par un oiseau migrateur avant que la protection ne puisse être levée. Cette période commence le jour où le ministre reçoit un avis de la personne qui souhaite endommager, détruire, déranger ou enlever le nid. Le Ministère a procédé à une analyse scientifique minutieuse et complète pour déterminer quels sont les nids qui bénéficieraient le plus aux oiseaux migrateurs s’ils étaient protégés à longueur d’année. Ces détails se trouvent dans la section « Justification » du présent document.

Des 18 espèces d’oiseaux migrateurs que comprend l’annexe 1, on retrouve 11 espèces d’oiseaux de mer, 6 espèces de hérons et 1 espèce de pics. Pour les espèces inscrites à l’annexe 1, le niveau de protection de leurs nids demeure conforme au ROM, en ce sens qu’ils sont protégés toute l’année. Cependant, en vertu du ROM (2022), il existe désormais un mécanisme pour que les nids abandonnés de ces espèces puissent être endommagés, détruits, dérangés ou enlevés d’une manière conforme à la loi, ce qui offre une plus grande souplesse et une meilleure certitude réglementaires.

Après la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada : Au cours de la période de consultation suivant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, des commentaires ont été reçus pour demander que les espèces désignées comme préoccupantes en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) bénéficient de la protection des nids à longueur d’année prévue à l’annexe 1 du ROM. Pour y donner suite, deux espèces d’oiseaux de mer ont été ajoutées à l’annexe 1 du ROM (2022), soit le Starique de Cassin et le Guillemot à cou blanc. Ces deux espèces réutilisent leurs nids d’une année à l’autre et sont inscrites sur la liste des espèces préoccupantes en vertu de la LEP. Comme la désignation en vertu de la LEP n’offre pas de protection de résidence, il a été déterminé que l’ajout de ces espèces à l’annexe 1 du ROM (2022), qui assure la protection des nids toute l’année, serait bénéfique pour la conservation de ces espèces.

Les espèces inscrites à l’annexe 1 et les périodes d’attente désignées qui leur sont associées sont les suivantes :

Affiches relatives aux activités interdites

Le ROM (2022) interdit que les écriteaux installés dans le but de prévenir une activité énoncée au paragraphe 5(1) du ROM (2022) soient détruits, endommagés, modifiés ou enlevés. Par exemple, lorsqu’une ordonnance exécutoire a été donnée dans une zone faisant l’objet d’un développement, les gardes-chasse peuvent installer des écriteaux autour d’une zone où la déforestation est interdite en raison de la présence d’oiseaux migrateurs nicheurs.

Autorisation de possession temporaire d’oiseaux migrateurs morts, blessés ou vivants

En vertu du ROM, il était interdit de posséder un oiseau migrateur vivant, blessé ou mort à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis. Il existe toutefois certaines situations où la possession temporaire d’un oiseau migrateur peut être bénéfique pour l’oiseau, mais en raison de la nécessité d’agir rapidement, il est impossible d’obtenir un permis. Le ROM (2022) introduit trois cas où la possession temporaire d’un oiseau migrateur, à l’exclusion de ses œufs, serait autorisée sans l’exigence d’obtenir un permis.

  1. L’oiseau migrateur est trouvé mort : pour permettre soit sa disposition adéquate immédiate, soit son envoi, aussitôt que possible, à un laboratoire à des fins d’analyse, par exemple pour le dépistage de virus aviaires.
  2. L’oiseau migrateur est trouvé blessé : pour autoriser l’envoi dès que possible d’un tel oiseau à un centre de réhabilitation de la faune auquel le Ministère a délivré un permis scientifique pour la réhabilitation des oiseaux migrateurs.
  3. L’oiseau migrateur n’est pas blessé, mais fait face à une menace imminente et a besoin d’une assistance immédiate pour sa survie, comme la libération d’un oiseau pris dans un filet ou le sauvetage d’un oisillon sur le toit d’un immeuble.
Don d’oiseaux obtenus en vertu d’un permis

Le projet de ROM interdisait le don d’oiseaux migrateurs obtenus en vertu d’un permis délivré au titre du Règlement lorsqu’il s’agissait d’une espèce inscrite en vertu de la LEP.

Après la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada : En réponse aux commentaires des intervenants, une modification supplémentaire a été apportée pour permettre au ministre d’autoriser le don d’une espèce inscrite à la LEP lorsqu’indiqué sur un permis délivré au titre du ROM (2022).

Don de plumes

Le ROM (2022) stipule que les plumes possédées en vertu de tout permis du ROM ou par les peuples autochtones qui exercent un droit reconnu et confirmé en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 peuvent faire l’objet d’un don à quiconque à des fins éducatives, sociales, culturelles ou spirituelles. Cela exclut la fabrication de chapeaux ou les usages ornementaux, à moins que le destinataire du don n’ait le droit de pratiquer ces activités en vertu de l’article 35.

Après la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada : Une clarification selon laquelle la disposition n’inclut pas le duvet d’eider a été ajoutée, car le duvet d’eider est un type de plume différent pour lequel un permis est requis à des fins de cueillette, de possession ou de vente.

Reconnaissance des droits de récolte des peuples autochtones selon l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982

L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 se lit comme suit :

Les références aux peuples autochtones dans le ROM remontaient à la période précédant la publication de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ainsi que du Protocole de 1995 modifiant la Convention. Le ROM référait aux Indiens et aux Inuks à divers endroits, mais ne référait pas aux Métis ou aux Indiens non inscrits qui sont aussi des « peuples autochtones du Canada » aux termes du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. De plus, le ROM ne décrivait pas de droit de récolte des oiseaux migrateurs acquis aux peuples autochtones en raison de droits ancestraux ou issus de traités, rendant donc la relation entre le ROM et les droits prévus à l’article 35 ambiguë. Afin de clarifier ces questions, plusieurs modifications ont été apportées. Ces changements reconnaissent expressément l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et clarifient l’interaction entre le Règlement et les droits prévus à l’article 35.

Afin de veiller à ce que les peuples autochtones soient représentés correctement, le ROM (2022) supprime les références à des groupes précis et mentionne plutôt « une personne exerçant un droit reconnu et confirmé en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ». Le ROM (2022) veille à ce que les droits prévus à l’article 35 soient reflétés dans les articles appropriés, soit ceux portant notamment sur l’utilisation et le don de plumes, les droits de chasse, de récolte et d’échange.

Le ROM (2022) reconnaît les droits de chasse et de récolte. Les individus exerçant des droits prévus à l’article 35 peuvent chasser les oiseaux migrateurs et récolter leurs œufs sans permis. Ils ne sont pas assujettis au maximum de prises par jour et ni au maximum d’oiseaux à posséder, ni aux saisons de chasse, ce qui signifie qu’ils peuvent donc chasser tout au long de l’année. Les droits prévus à l’article 35 s’appliquent à l’intérieur d’une région géographique où les droits peuvent être exercés conformément aux principes juridiques établis par les tribunaux canadiens et par les dispositions des traités historiques, des accords modernes sur les revendications territoriales et des Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones. Le ROM (2022) reconnaît aussi les droits prévus à l’article 35 en ce qui a trait aux autres exemptions qui sont accordées en vertu du permis de chasse OMCG, ces droits permettant de donner, de vendre ou d’échanger les plumes d’un oiseau migrateur à des fins utilitaires et non ornementales telles que la fabrication de mouches artificielles, d’articles de literie ou de vêtements; et de donner un oiseau à des fins de consommation humaine (y compris à des fins de bienfaisance), de taxidermie ou de dressage de chiens rapporteurs. Le Règlement prévoit aussi une exception à l’obligation d’étiquetage des oiseaux non préparés qui sont donnés, si le destinataire du don a le droit de chasser les oiseaux migrateurs en vertu de l’article 35.

En ce qui concerne l’utilisation et le don des plumes, le ROM (2022) reconnaît que les individus exerçant les droits prévus à l’article 35 peuvent recevoir un don de plumes à des fins ornementales ou pour la confection de chapeaux et peuvent donner ou recevoir des plumes à des fins éducatives, sociales, culturelles ou spirituelles.

Le ROM (2022) clarifie que les pouvoirs du ministre de modifier l’application du Règlement ne peuvent pas être utilisés pour imposer aux individus exerçant les droits prévus à l’article 35 un maximum de prises par jour et un maximum d’oiseaux à posséder ou fermer une saison de chasse, à moins que l’imposition de restrictions sur les chasseurs ne détenant pas de droits en vertu de l’article 35 ne soit pas suffisante pour atteindre l’objectif de conservation pour lequel la modification est mise en œuvre.

Le Règlement modifié reconnaît que les individus exerçant les droits prévus à l’article 35 peuvent échanger un oiseau migrateur, ce qui comprend ses parties et ses œufs, avec une autre personne qui possède les mêmes droits. Le ROM (2022) précise également que lorsqu’un individu qui exerce un droit prévu à l’article 35 est tenu d’étiqueter un oiseau non préparé, comme dans le cas où l’oiseau non préparé est en possession d’une personne qui n’a pas les mêmes droits, l’étiquette doit comprendre le nom de la collectivité qui détient le droit prévu à l’article 35 en vertu duquel l’oiseau a été pris.

Le ROM (2022) prévoit que les bénéficiaires de la Convention définitive des Inuvialuit (1984) possèdent le droit, en vertu du Règlement, de récolter des oiseaux migrateurs et leurs œufs au printemps à l’intérieur de la région désignée des Inuvialuit. Cette nouvelle disposition répond à l’article 14(37) de la Convention définitive des Inuvialuit qui stipule en partie ce qui suit : « Reconnaissant les restrictions actuelles de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, le Canada s’engage à explorer les moyens de permettre aux Inuvialuit de chasser légalement les oiseaux migrateurs considérés comme gibier au printemps » [traduction libre].

Partie 2 — Oiseaux migrateurs considérés comme gibier

Inclusion des guillemots en tant qu’oiseaux migrateurs considérés comme gibier

Le ROM ainsi que le ROM (2022) permettent la chasse des Guillemots marmette et de Brünnich par les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador dans cette province, reconnaissant ainsi une activité traditionnelle qui n’avait pas été incluse lors de la signature de la Convention, qui avait eu lieu avant l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada. La modification de 1995 de la Convention reconnaissait la chasse aux guillemots au Canada, mais n’avait pas reclassé les guillemots comme oiseau gibier. Afin d’accroître la précision et la clarté du ROM, dans la partie 2 du Règlement, l’expression « oiseaux migrateurs considérés comme gibier » inclut désormais les guillemots et précise que le permis de chasse OMCG est requis pour chasser autant les guillemots que les oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

Énonciation de l’objet du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier

Le ROM (2022) précise qu’un permis de chasse OMCG autorise son titulaire à chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier (à l’exclusion de leurs œufs) et à posséder les oiseaux abattus, principalement à des fins de consommation humaine. Cela appuie à son tour la nouvelle interdiction d’abandonner les oiseaux récoltés, car laisser des oiseaux tués sur le terrain irait à l’encontre de l’objectif du permis de chasse OMCG.

Chasse par les personnes mineures (âgées de moins de 18 ans)

En vertu de l’ancien ROM, les jeunes ou les mineurs (de moins de 18 ans) pouvaient chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en vertu du permis de chasse OMCG de leur mentor lors des Journées de la relève. Celles-ci avaient lieu d’un à sept jours avant ou pendant les saisons de chasse régulières, selon la province, mais n’avaient lieu dans aucun des territoires canadiens. Si les mineurs souhaitaient chasser en dehors des Journées de la relève, ils devaient acheter un permis de chasse OMCG. Le ROM (2022) permet aux mineurs d’obtenir gratuitement le permis de chasse OMCG et le Timbre sur la conservation des habitats fauniques. Cela donne aux jeunes des provinces et des territoires l’occasion de mettre en pratique leurs compétences avec un mentor tout au long des saisons de chasse, ainsi que des périodes spéciales de récolte de conservation, avec leurs propres maximums de prises et maximums d’oiseaux à posséder. Les titulaires du permis de chasse OMCG pour les jeunes devront chasser avec un mentor, et un mentor peut accompagner jusqu’à deux jeunes, comme c’était le cas lors des Journées de la relève. Deux changements ont été apportés par rapport au ROM en ce qui concerne les mentors. Le premier est qu’un mentor devra avoir été détenteur d’un permis de chasse OMCG au moins une fois au cours d’une année précédente et le second est que le mentor pourra chasser lorsqu’il est avec les jeunes qu’il encadre. L’achat des permis pour les jeunes ne sera disponible qu’en ligne. Afin d’éviter toute confusion et d’assurer la cohérence réglementaire, les Journées de la relève ont été abrogées dans le ROM (2022).

Méthodes et équipement de chasse
Armes de chasse autorisées

Dans le ROM, seuls les grands arcs, y compris les arcs composés et à revers, étaient autorisés pour chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Les chasseurs demandent depuis longtemps que l’arbalète soit également autorisée. Par conséquent, le Ministère l’a incluse dans le ROM (2022) comme moyen légal de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, étant donné qu’elle ne pose aucun problème en matière de conservation.

La chasse avec des arcs insuffisamment puissants ou des types de flèches/viretons inappropriés peut estropier les oiseaux et rendre impossible leur récupération. Afin de réduire ce risque, des exigences minimales précises, semblables à celles de la réglementation provinciale, ont été introduites pour la chasse à l’arc et à l’arbalète en ce qui concerne la puissance, le type de flèche/vireton et la pointe de chasse pouvant être utilisés. Les pointes de chasse utilisées avec les flèches et les viretons doivent être pourvues d’au moins deux lames aiguisées et doivent mesurer au moins 22 mm de large.

Dans le ROM (2022), il a également été précisé que, sur le lieu de chasse, il est interdit à une personne chassant des oiseaux migrateurs considérés comme gibier de posséder :

Après la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada : L’exemption qui autorise les titulaires de droits en vertu de l’article 35 à chasser des oiseaux migrateurs avec un fusil de chasse chargé d’une seule balle ou avec une carabine d’un calibre d’au plus 0,22 pouce s’ils sont des résidents des Territoires du Nord-Ouest ou du nord du Québec et s’ils chassent dans ces régions, a été intégrée au ROM (2022).

Cette exemption a été omise par erreur dans la proposition publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada. Si, à l’avenir, le Ministère envisageait de supprimer ou de modifier les dispositions qui énoncent cette exemption, il mènerait des consultations avec les intervenants à ce sujet.

Mise à jour de la définition de « grenaille non toxique »

Le ROM définissait neuf types de grenaille toxique et chaque type de grenaille a été ajouté au Règlement après que sa composition a été vérifiée et approuvée. Dans le cadre des modifications, une nouvelle approche a été adoptée pour approuver la grenaille non toxique. Elle consiste à remplacer tous les types de grenaille non toxique approuvés qui figuraient dans l’ancien ROM par une définition générique comprenant les éléments dont la toxicité a déjà été vérifiée. Cela donne une marge de manœuvre aux fabricants pour ajuster les pourcentages (jusqu’à un maximum défini dans le ROM [2022]) des métaux déjà testés et devrait éliminer la nécessité pour le Ministère de procéder à de nouvelles modifications réglementaires chaque fois qu’un nouveau type de grenaille est mis au point. Toute grenaille nouvellement mise au point qui ne respecterait pas les maximums définis dans le ROM (2022) devrait faire l’objet d’une présentation au Ministère pour examen.

Clarification, regroupement et modification des dispositions relatives à l’utilisation de véhicules pendant la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier

Selon le ROM (2022), un engin volant sans pilote est considéré comme un aéronef. Conformément à la partie IX du Règlement de l’aviation canadien, un système d’aéronef télépiloté (c.-à-d. un drone) est un aéronef. Le ROM (2022) interdit donc l’utilisation de systèmes d’aéronefs télépilotés (SATP) pour la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Les SATP gagnent en popularité et en accessibilité et leurs domaines d’utilisation se multiplient. Ils pourraient donc être utilisés plus largement pour la chasse à la sauvagine s’ils ne sont pas réglementés. Par exemple, ils peuvent être utilisés pour trouver, débusquer et même attirer la sauvagine. L’utilisation de SATP pour la chasse ne constitue pas une chasse juste, elle entraîne des problèmes d’éthique et peut potentiellement causer la mort d’un nombre trop élevé d’oiseaux, ce qui peut créer des problèmes de conservation des espèces. À l’heure actuelle, de nombreuses provinces interdisent l’utilisation de SATP pour la chasse.

Le ROM indiquait clairement qu’il est interdit de chasser à partir d’un bateau en mouvement, à l’exception de la chasse au guillemot à Terre-Neuve-et-Labrador. Il y avait une certaine confusion pour certaines situations, par exemple si le mouvement des bateaux attribuable au courant ou à des vagues faisait en sorte qu’il était interdit de chasser. Le ROM (2022) décrit précisément les cas où la chasse est interdite en raison du mouvement, c’est-à-dire lorsqu’il se déplace en raison d’un mouvement engendré par le moteur ou les voiles. Le ROM (2022) précise également qu’il est permis d’utiliser un bateau en mouvement, y compris à l’aide d’un moteur ou d’une voile, pour récupérer les oiseaux tués ou blessés au cours de la chasse. Il conserve l’exemption selon laquelle le guillemot peut être chassé à partir d’un bateau en mouvement.

Modification relative à la possession — introduction du concept de préparation

Dans le ROM (2022), le concept de possession précise qu’une fois que les oiseaux sont préparés conformément aux critères établis dans le Règlement, ils ne comptent plus dans le maximum d’oiseaux à posséder. Toutefois, cela ne s’applique pas au guillemot. Cela encouragera les chasseurs à préparer les oiseaux en vue de leur conservation pour une utilisation future, évitant ainsi le gaspillage. Un oiseau sera considéré comme préparé quand il est :

Les oiseaux préparés pendant la journée où ils sont récoltés continueront à compter dans le maximum de prises par jour du chasseur qui les a récoltés. Le traitement partiel des oiseaux récoltés peut être fait sur le lieu de la chasse, c’est-à-dire que les oiseaux peuvent être plumés et éviscérés, mais la viande ainsi que la tête ou une aile munie de toutes ses plumes doivent être conservées attachées à chaque carcasse. Les traitements subséquents du processus de préparation (congélation, fabrication de saucisses, cuisson, séchage, mise en conserve ou fumage) peuvent être effectués n’importe où sauf sur le lieu de chasse. Les oiseaux récoltés continueraient à compter dans le maximum à posséder jusqu’à ce qu’ils soient complètement préparés, à l’exception des guillemots, qui continuent de compter dans le maximum d’oiseaux à posséder une fois préparés. Un oiseau non préparé ne comptera plus dans le maximum à posséder du propriétaire lorsqu’il sera donné à quelqu’un et que l’oiseau sera accepté par son nouveau propriétaire. Dans ce cas, cela compterait dans le maximum d’oiseaux à posséder du nouveau propriétaire.

Après la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada : Le guillemot demeurera désormais dans le maximum d’oiseaux à posséder d’une personne lorsqu’il sera préparé. Ce changement, ainsi que d’autres mesures, qui ont été proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada, viseront ensemble à empêcher la commercialisation illégale de la récolte de guillemots, qui est une préoccupation constante et croissante pour la conservation de ces espèces. L’autre changement concerne le fait que la préparation peut avoir lieu n’importe où, sauf sur le lieu de chasse. De nombreux commentaires ont été reçus de la part de chasseurs qui se sont dits préoccupés par la nécessité d’effectuer la préparation dans une résidence ou une installation non mobile, car il est courant que les chasseurs utilisent des campements ou des roulottes comme base de chasse.

Obligation de garder une aile ou une tête intacte munie de toutes ses plumes pour les oiseaux non préparés

Le ROM (2022) donne au chasseur le choix de conserver soit la tête munie de toutes ses plumes ou une aile munie de toutes ses plumes attachée à chaque carcasse non préparée, et ce, à des fins d’identification. Les dispositions régissant les maximums de prises par jour et les maximums à posséder, ainsi que les dates d’ouverture de la saison de chasse, diffèrent selon les espèces. Pour cette raison, il est important que les gardes-chasse soient en mesure d’identifier les espèces d’oiseaux récoltés, ce qui peut être aussi bien réalisé à partir d’une tête qu’à partir d’une aile si elles sont munies de toutes leurs plumes. Cette obligation ne s’appliquera qu’aux oiseaux non préparés, lorsqu’ils sont encore entre les mains du chasseur qui les a récoltés, ou sont placés sous garde temporaire ou ont été donnés. Il est important de noter qu’un oiseau plumé et éviscéré ne sera pas considéré comme préparé et qu’une aile ou une tête pourvue de toutes ses plumes doit y être attachée jusqu’à ce que l’oiseau migrateur considéré comme gibier soit complètement préparé, tel que défini dans le ROM (2022).

Exigences liées à la possession par un tiers et à l’étiquetage

Dans le ROM, chaque oiseau devait être étiqueté avec le nom, l’adresse, la signature, le numéro de permis de chasse OMCG du chasseur et la date de récolte lorsque les oiseaux abattus en vertu d’un permis de chasse OMCG quittent la garde du chasseur qui les a tués. Le ROM (2022) exige qu’une seule étiquette avec les informations requises soit placée sur les emballages d’oiseaux non préparés ou sur un seul oiseau dans un emballage. En anglais, le mot « label » a remplacé le mot « tag ». L’exigence en matière d’étiquetage ne s’applique qu’aux oiseaux non préparés lorsqu’ils sont donnés ou sous garde temporaire.

Un problème posé par le ROM était que l’obligation d’étiqueter un oiseau migrateur reposait uniquement sur celui ou celle qui recevait l’oiseau, et non pas sur le chasseur. Dans certaines situations, les destinataires ne s’étaient pas assuré que les oiseaux avaient été correctement étiquetés, rendant ainsi difficile pour les gardes-chasse de déterminer l’origine de ces oiseaux. Les modifications précisent qu’un transfert d’oiseaux non préparés n’est pas autorisé si l’oiseau ou l’emballage contenant les oiseaux n’est pas étiqueté correctement. Le Règlement indique clairement qu’il incombe au chasseur d’étiqueter correctement les oiseaux non préparés. Le destinataire qui prend temporairement possession des oiseaux n’aura plus la responsabilité de procéder à l’étiquetage, mais devra s’assurer que cela a été fait avant de les prendre.

Libellé révisé concernant la récupération des oiseaux

Le ROM exigeait la récupération des oiseaux abattus à la chasse, mais les dispositions sur la manière de le faire n’étaient pas suffisamment claires. La difficulté venait du fait que le moment le plus approprié pour tenter de récupérer l’oiseau peut varier selon les circonstances dans laquelle la chasse a lieu, et que tenter de le récupérer immédiatement peut être dangereux ou inefficace. Le chasseur doit donc faire preuve de discernement. L’intention du Règlement est de limiter au minimum les risques qu’un oiseau qui a été tué, estropié ou blessé par un chasseur soit perdu et qu’il ne soit pas inclus dans le maximum de prises par jour du chasseur. Ainsi, le ROM (2022) indique clairement qu’un chasseur doit avoir les moyens adéquats à sa disposition immédiate pour récupérer les oiseaux tués ou blessés et qu’il doit récupérer l’oiseau abattu dès que les circonstances le permettent.

Inclusion dans le maximum de prises par jour d’oiseaux migrateurs considérés comme gibiers retrouvés morts ou blessés

Les gardes-chasse avaient signalé certains cas où les chasseurs dépassaient leur maximum de prises par jour, prétextant ne pas avoir tué les oiseaux en surplus, mais les avoir trouvés au sol. Cette situation peut se produire, par exemple, lorsqu’un oiseau blessé s’envole à une certaine distance du chasseur qui l’a abattu avant de mourir, ce qui fait que le chasseur perd l’oiseau. Le ROM (2022) n’exige pas qu’un chasseur ramasse ces oiseaux, mais précise plutôt que les oiseaux tués ou blessés trouvés et pris par le chasseur consentant doivent être inclus dans le maximum de prises par jour et le maximum d’oiseaux à posséder.

Dressage de chiens rapporteurs

Le ROM permettait aux personnes morales qui dressent des chiens rapporteurs de posséder à cette fin jusqu’à 200 carcasses d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier, prises en vertu d’un permis de chasse OMCG valide. Le ROM (2022) propose que cette exemption au maximum d’oiseaux à posséder pour le dressage de chiens s’applique également aux particuliers. Les clubs de dressage de chiens ou les particuliers peuvent dépasser le maximum d’oiseaux à posséder jusqu’à un total de 200 oiseaux, à l’exception des guillemots, en s’inscrivant auprès du Ministère. Des registres doivent également être tenus, comme il est spécifié dans le ROM (2022), indiquant entre autres les espèces et le numéro de permis en vertu duquel les oiseaux ont été pris. Les oiseaux migrateurs considérés comme gibier utilisés pour le dressage de chiens comprennent également les oiseaux pris en vertu d’un permis relatif aux oiseaux causant un dommage ou constituant un danger pour des espèces chassées au Canada. Enfin, le ROM (2022) interdit que ces carcasses soient d’une espèce d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier inscrite à l’annexe 1 de la LEP.

Après la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada : Le ROM (2022) stipule qu’il est interdit de dépasser le maximum à posséder de guillemots afin de dresser des chiens rapporteurs, ce qui a été mis en place pour appuyer les efforts visant à mettre fin à la commercialisation illégale de cette espèce. L’autre changement concerne le fait qu’il faut fournir des renseignements sur l’emplacement d’entreposage des oiseaux, et que les oiseaux doivent demeurer à cet emplacement, à moins qu’ils ne soient utilisés à des fins de dressage. Cette disposition a été ajoutée pour aider les gardes-chasse à vérifier la conformité. Si les oiseaux peuvent se trouver n’importe où, ou à des endroits différents, il serait difficile, voire impossible, de s’assurer que les oiseaux supplémentaires en possession d’un individu servent en fait à dresser des chiens rapporteurs.

Interdiction d’abandonner des oiseaux migrateurs considérés comme gibier récoltés

Afin de réduire le gaspillage, le ROM (2022) interdit d’abandonner des oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui ont été récoltés et de laisser la viande devenir impropre à la consommation. Cette dernière disposition ne s’applique pas aux oiseaux utilisés pour la taxidermie ou le dressage de chiens rapporteurs. Les dispositions relatives à l’abandon et au gaspillage sont conformes à l’intention du permis de chasse OMCG, selon laquelle la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier est principalement destinée à la consommation humaine. Ceci serait également en accord avec de nombreux règlements provinciaux et territoriaux qui interdisent le gaspillage d’espèces gibier.

Chasse dans plusieurs secteurs — maximums de prises par jour et maximums d’oiseaux à posséder

En ce qui concerne les maximums de prises par jour, le ROM (2022) précise que si une personne devait chasser dans plus d’une région en une journée au sein d’une province ou dans des provinces différentes, son maximum de prises pour une espèce chassée ce jour-là serait celui qui est le plus élevé de ces régions, tel qu’il est indiqué à l’annexe 3. Il ne s’agit pas de la somme des deux (ou plus) maximums de prises par jour pour chaque région.

Pour ce qui est des maximums d’oiseaux à posséder, le ROM (2022) précise que si une personne chasse dans une région au sein d’une même province, tel que décrit à l’annexe 3, ailleurs qu’à son lieu de résidence, elle est autorisée à avoir un nombre total d’oiseaux non préparés d’une espèce qui correspond au maximum d’oiseaux à posséder le plus élevé des deux (ou plus) régions. Le maximum d’oiseaux à posséder ne serait pas la somme de deux (ou plus) maximums d’oiseaux à posséder. Cette règle s’applique également à ceux qui ont chassé dans une province autre que celle où ils résident, pourvu qu’ils aient la preuve qu’ils sont autorisés à chasser en vertu des lois provinciales de l’autre province.

Les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en transit doivent être identifiables individuellement

Afin de faciliter le travail des gardes-chasse, les oiseaux récoltés, lorsqu’ils sont transportés et jusqu’à ce qu’ils soient préparés, doivent être entreposés de manière à ce que chaque oiseau puisse être séparé et identifié à l’espèce.

Garde temporaire

Certains chasseurs font appel aux services offerts par les pourvoiries, les plumeurs et les bouchers pour nettoyer ou préparer les oiseaux qu’ils ont récoltés. Il arrive également que les oiseaux puissent être transportés par un compagnon de chasse ou un ami. Ces entreprises ou personnes ont donc la garde temporaire de nombreux oiseaux migrateurs considérés comme gibier en même temps, qui appartiennent souvent à plusieurs chasseurs. Selon l’ancien ROM, ces entreprises ou individus pouvaient rapidement dépasser le maximum d’oiseau à posséder, ce qui contrevenait au Règlement. Le ROM (2022) précise que lorsqu’un oiseau non préparé est provisoirement sous la garde d’un tiers, il continue de compter dans le maximum d’oiseaux à posséder du propriétaire et doit être étiqueté conformément aux directives décrites dans le ROM (2022).

Possession temporaire de guillemots par des tiers

Le ROM (2022) inclut une restriction concernant la possession temporaire de guillemots afin de garantir qu’un chasseur ne soit pas autorisé à être en possession temporairement d’un nombre de guillemots non préparés tués par un autre chasseur qui excède le double du maximum de prises par jour. En d’autres termes, un chasseur peut posséder son maximum de prises par jour et être en possession temporaire d’oiseaux comptant dans le maximum de prises par jour de deux autres chasseurs. L’objectif de cette restriction est de lutter contre la commercialisation illégale des guillemots qui mène à la surexploitation de la ressource. Les gardes-chasse ont fait face à des situations où des individus dépassent largement leur maximum de prises de guillemots par jour et prétendent être en possession temporaire des oiseaux récoltés par plusieurs autres chasseurs. De plus, une définition de « résident de Terre-Neuve-et-Labrador », conforme à la définition contenue dans la Wild Life Act de cette province, a été incluse pour plus de clarté.

Don d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier

Le ROM (2022) clarifie le fait que lorsque des oiseaux sont chassés en vertu d’un permis de chasse OMCG, ou conformément à un droit prévu à l’article 35, ils peuvent être donnés pour la consommation humaine (y compris à des fins de bienfaisance), la taxidermie ou le dressage de chiens rapporteurs. Le Règlement précise qu’un oiseau migrateur considéré comme gibier qui n’est pas préparé est pris en compte dans le calcul du maximum d’oiseaux à posséder de son propriétaire jusqu’à ce que l’oiseau donné soit accepté par le nouveau propriétaire. Le but est d’empêcher les chasseurs de déposer en un endroit quelconque (p. ex. sur le pas d’une porte) leurs oiseaux récoltés en prétendant qu’ils en font un don, alors que le destinataire ne les a pas acceptés, et peut ne pas vouloir les utiliser ou ne pas être en mesure de le faire.

Partie 3 — Surabondance, dommages et danger

Dispositions relatives à la chasse qui s’appliquent à la récolte d’espèces surabondantes

Comme c’était le cas dans le ROM, de nombreuses dispositions applicables à la chasse s’appliquent également à la récolte d’espèces surabondantes, cette activité étant autorisée en vertu du permis de chasse OMCG. Outre les dispositions existantes qui ne subissent pas de modifications importantes, les nouvelles dispositions s’appliquent et incluent ce qui suit : la chasse par des mineurs, la récupération, la préparation, la possession, la possession temporaire par une tierce personne, l’étiquetage, le dressage de chiens rapporteurs, le maintien d’une tête ou d’une aile munie de toutes ses plumes attachée à la carcasse, le don, ainsi que l’interdiction d’abandon.

Don d’oiseaux

Le ROM ne permettait pas le don d’oiseaux pris en vertu d’un permis pour dommages ou dangers, ce qui pouvait parfois entraîner du gaspillage. Le ROM (2022) permet que les oiseaux pris en vertu d’un tel permis soient donnés à des fins de consommation, de bienfaisance, de dressage de chiens rapporteurs et de taxidermie s’il s’agit d’une espèce pour laquelle il y a une saison de chasse au Canada. L’exigence selon laquelle la personne à qui l’oiseau est donné doit accepter le don s’applique, de même que l’obligation selon laquelle l’oiseau ou le groupe d’oiseaux non préparés doivent être étiquetés et que chaque carcasse doit conserver une aile ou une tête munie de toutes ses plumes. Cette modification ne s’applique pas aux permis d’aéroport.

Interdiction d’utiliser et de posséder de la grenaille toxique

Le ROM (2022) précise que la grenaille toxique ne peut pas être utilisée ou possédée en vertu d’un permis pour dommages ou dangers dans le but d’effaroucher ou d’abattre des oiseaux.

Modification de la définition d’appelant

Aux fins des permis provinciaux autorisant l’abattage d’oiseaux et des permis fédéraux autorisant l’effarouchement ou l’abattage, le ROM (2022) définit un appelant comme étant un oiseau artificiel ou tout équipement qui imite la couleur, la forme ou la taille d’un oiseau migrateur et qui est susceptible d’attirer les oiseaux migrateurs. Cela comprend donc tous les moyens utilisés pour attirer les oiseaux migrateurs, comme l’utilisation de sacs en plastique blancs dans un champ pour attirer l’Oie des neiges. Cela offre de la clarté, car l’utilisation d’appelant est interdite en vertu de ces permis.

Partie 4 — Autres permis

Permis scientifique — réhabilitation

Des permis scientifiques à des fins de réhabilitation ont été délivrés à des centres de réhabilitation pendant plusieurs années, mais l’ancien ROM n’indiquait pas clairement qu’il s’agissait de l’une des fins autorisées. Le ROM (2022) ajoute donc la réhabilitation comme objectif. Le Ministère continuera d’avoir pour politique que les permis scientifiques aux fins de la réhabilitation des oiseaux migrateurs ne soient délivrés qu’aux installations qui satisfont aux exigences pertinentes pour la délivrance du permis et qui s’engagent à les respecter.

Qualifications requises

Le ROM précisait clairement à qui un permis scientifique pouvait être délivré, et la demande devait comprendre une déclaration d’au moins deux ornithologues qualifiés recommandant la délivrance du permis. Ces exigences strictes signifiaient que certains demandeurs dont l’activité répondait à l’objectif prévu et qui étaient qualifiés pour exercer l’activité n’étaient pas en mesure d’obtenir un permis. Le ROM (2022) a donc été modifié afin de permettre au ministre d’évaluer si la personne possède les compétences requises pour exercer l’activité faisant l’objet de la demande à des fins scientifiques, éducatives ou de réhabilitation.

Permis d’aviculture — nourriture non visible pour les oiseaux migrateurs sauvages considérés comme gibier avant et pendant la saison de chasse

Le ROM (2022) inclut une exigence voulant qu’au cours d’une saison de chasse et des 14 jours qui la précèdent dans une région donnée, le dépôt de nourriture pour l’alimentation des oiseaux en captivité ne soit pas visible du haut des airs pour les oiseaux qui survolent la région. Cette mesure vise à prévenir l’appâtage intentionnel et non intentionnel des oiseaux migrateurs sauvages considérés comme gibier. Une deuxième modification de la disposition relative au permis d’aviculture est de permettre le don d’oiseaux entre les titulaires de tels permis.

Permis de bienfaisance — nouveau permis

En vertu du ROM, il n’était pas possible de donner des oiseaux dans le cadre d’activités de bienfaisance (p. ex. banques alimentaires, soupes populaires) ou pour des activités qui pourraient être considérées comme de la commercialisation (p. ex. soupers-bénéfice). Le ROM (2022) crée un permis de bienfaisance selon lequel le titulaire est autorisé à posséder des oiseaux migrateurs considérés comme gibier récoltés légalement et qui ont été préalablement préparés, et de permettre que ces oiseaux soient servis comme repas (dans le cas d’une soupe populaire ou d’un souper-bénéfice) ou distribués tels qu’ils ont été reçus (dans le cas d’une banque alimentaire). Il n’y a pas de frais pour ce permis. Les oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour lesquels une saison de chasse existe au Canada et qui sont récoltés en vertu d’un permis de chasse OMCG, d’un permis relatif aux oiseaux causant un dommage ou constituant un danger, ou en vertu des droits prévus à l’article 35, peuvent faire l’objet d’un don aux fins énoncées dans le permis de bienfaisance. Tous les oiseaux doivent être préparés afin que le titulaire du permis de bienfaisance puisse en prendre possession. Aucuns frais ne doivent être exigés pour le repas où sont servis les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, mais, à des fins de collecte de fonds, il peut y avoir des frais pour l’événement lui-même. Tous les profits tirés des activités de financement où sont servis des oiseaux migrateurs considérés comme gibier doivent être utilisés pour la conservation d’espèces sauvages. Le ROM (2022) exige que le titulaire du permis de bienfaisance tienne un registre du nombre d’oiseaux reçus au cours de chaque année civile et, dans le cas d’activités de financement, que les registres des dépenses et des recettes ainsi que de l’utilisation des profits soient conservés pendant un an après l’activité.

Après la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada : Après avoir pris en considération les commentaires des intervenants, il a été établi que les revenus d’un événement de bienfaisance n’ont pas besoin d’être utilisés précisément pour la conservation d’oiseaux migrateurs, mais peuvent être utilisés de façon plus générale pour la protection ou la conservation d’espèces sauvages.

Réorganisation et changements du libellé des tableaux de l’annexe 3

Un changement apporté à la proposition publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada est le fait que les tableaux de l’annexe 3 ont été réorganisés et ont fait l’objet d’un examen juridique. Dans le cadre de la réorganisation, les tableaux des saisons de chasse et les tableaux relatifs aux maximums de prises par jour et aux maximums d’oiseaux à posséder ont été regroupés en un seul tableau (nouveau tableau 1). Toutes les notes de bas de tableau ont également été intégrées dans le tableau approprié. L’examen juridique a entraîné des changements au libellé de certaines dispositions afin de les rendre conformes aux conventions actuelles de rédaction juridique, mais leur intention n’a pas changé. Les dispositions qui ne relèvent pas de la compétence fédérale et qui sont réglementées par les provinces respectives, comme celles des saisons de fauconnerie, ont été retirées du ROM. Ces dispositions s’appliquent toujours de concert avec le ROM et seront incluses dans les documents de promotion de la conformité (p. ex. abrégés annuels des règlements de chasse qui sont distribués avec les permis de chasse OMCG).

Modifications corrélatives

Plusieurs autres règlements et annexes renvoient aux dispositions du ROM. Il s’agit du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement, du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application – Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, du Règlement sur les contraventions, du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs, du Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo, du Règlement sur la faune des parcs nationaux, de l’annexe VI de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, de l’annexe 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador, du Règlement sur l’exigence d’un examen préalable et de l’annexe 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. Le ROM (2022) a fait l’objet d’une refonte complète, ce qui signifie que les références aux dispositions du Règlement dans ces autres règlements ne sont plus exactes. Pour remédier à cette situation, la disposition appropriée de ces règlements qui fait référence au Règlement a été mise à jour afin que la référence demeure valide.

Élaboration de la réglementation

Consultation

En 2013 et en 2014, les organisations représentatives, les comités et les conseils de gestion des ressources fauniques autochtones nationaux ont été consultés, par courriel et au moyen de rencontres en personne, sur la nature et la portée des modifications proposées au ROM concernant les droits prévus à l’article 35. Une appréciation générale a été constatée sur le fait que le libellé concernant les peuples autochtones allait être mis à jour et que les droits de chasse prévus à l’article 35 allaient être reflétés dans le ROM (2022). Depuis la tenue des consultations préliminaires, le Ministère a également fourni des mises à jour aux populations autochtones à diverses occasions lors de réunions du conseil de gestion de la faune, de réunions régionales ainsi que lors d’ateliers.

En ce qui concerne les modifications relatives à la chasse, la consultation préalable ciblée initiale a eu lieu en 2013 avec les principaux intervenants (gouvernements provinciaux, territoriaux et américains et grandes organisations de chasse), puis en 2014, un document de consultation a été préparé afin de recueillir les commentaires du grand public et des intervenants. Ce document a été affiché sur le site Web du Ministère et distribué à une longue liste d’intervenants. Les consultations visaient des organisations de chasse et de conservation, des chasseurs individuels, des provinces et des territoires, le gouvernement des États-Unis, et d’autres parties intéressées par la conservation des oiseaux migrateurs. Les propositions relatives à la gestion de la chasse ont reçu un appui répandu et très favorable. Depuis ces consultations, le Ministère a rencontré chaque année de nombreux intervenants dans le domaine de la chasse, y compris les provinces et les territoires, des groupes de chasseurs et d’autres intervenants, et a fait le point régulièrement sur l’initiative de modernisation. En 2017, le Ministère a mené des consultations concernant la proposition d’abroger les autorisations d’appâtage ainsi que pour interdire l’inondation intentionnelle des champs de culture afin d’attirer les oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour la chasse. Dans l’ensemble, les consultations ont suscité des commentaires partagés. Le Ministère a décidé de ne pas aller de l’avant avec la proposition pour le moment.

Les exceptions aux interdictions visant les nids ne faisaient pas partie de la proposition initiale de modernisation du ROM, et par conséquent, il n’y a pas eu de consultation préalable avant la publication du projet de Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, afin de recueillir les commentaires du public. Cependant, la proposition selon laquelle la protection des nids s’applique seulement lorsqu’elle a une valeur de conservation (c.-à-d. pendant la saison de reproduction pour la plupart des espèces) est née de commentaires informels reçus des intervenants de façon constante au fil des ans. Les questions relatives à la destruction des nids d’oiseaux migrateurs en dehors de la saison de reproduction étaient également plus nombreuses, ce qui avait accru l’incertitude parmi les intervenants. Une préoccupation qui avait été constamment soulevée par les intervenants est que, même s’ils appliquent les lignes directrices sur les mesures à prendre pour éviter d’endommager les nids, ils pourraient quand même être considérés comme contrevenant au Règlement pour la destruction des nids qui ne sont pas occupés par les oiseaux nicheurs ou qui ne sont pas réutilisés. Cela pouvait amener les intervenants à ne pas suivre les lignes directrices sur la protection des nids, ou à ne pas faire preuve de diligence raisonnable, causant ainsi davantage de tort aux oiseaux migrateurs. Pour ces raisons, il a été déterminé qu’il s’agissait d’un problème qui devait être résolu par le processus réglementaire actuel.

Résumé de la Partie I de la Gazette du Canada

Le projet de Règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er juin 2019 pour une période de commentaires de 60 jours. À la demande de certains groupes autochtones et d’intervenants, la période de commentaires a été prolongée à 122 jours (jusqu’au 30 septembre 2019). Un avis informant la population canadienne de cette prolongation a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 17 août 2019. Le Ministère a envoyé plus de 3 000 courriels à des intervenants, notamment des organisations de chasse, des chasseurs, des organisations de conservation, des groupes autochtones, d’industrie, d’autres gouvernements et des personnes intéressées, pour les informer de la publication du projet de Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada et de la période de commentaires. De nombreux messages ont également été affichés par le Ministère sur diverses plateformes de médias sociaux. Il y a eu ensuite, sur demande, plusieurs présentations et discussions (en personne ou par téléconférence) avec divers intervenants et divers groupes autochtones.

Au total, 246 rétroactions ont été reçues au cours de la période de commentaires de la Partie I de la Gazette du Canada, principalement de la part de chasseurs et d’organisations de chasseurs, de l’industrie (foresterie, mines, pétrole et gaz, services publics d’électricité, agriculture), du gouvernement (fédéral, provincial, municipal), de groupes autochtones (p. ex. gouvernements, organisations représentatives, communautés, conseils de gestion de la faune, autres collectivités), de consultants en environnement, d’universitaires, d’ornithologues, d’organisations de conservation, d’organisations de défense des animaux et de particuliers canadiens. Le Ministère a reçu une grande variété de commentaires. Dans l’ensemble, ils étaient très positifs en ce qui concerne la clarté accrue et l’amélioration de l’organisation du projet de Règlement. Les commentaires étaient également très positifs en ce qui concerne le libellé mis à jour proposé pour les dispositions relatives aux Autochtones ainsi que la reconnaissance des droits prévus à l’article 35, bien que certains groupes autochtones aient fait des suggestions d’amélioration et que des préoccupations aient été exprimées. En général, les propositions visant à améliorer la gestion de la chasse ont été très bien accueillies, malgré le fait qu’un petit nombre de dispositions ont suscité des réactions partagées et que certaines préoccupations ont été soulevées. Il y a eu diverses réactions aux dispositions relatives à la protection des nids, et certains points de vue très fermes ont été exprimés. Voici un aperçu général des principaux commentaires reçus au sujet des propositions mises de l’avant dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ils sont présentés par section ou sujet et comprennent la réponse du Ministère aux préoccupations soulevées.

Partie 1 — Dispositions générales
Interdictions générales

Des commentaires positifs ont été reçus de certaines personnes, ainsi que d’organisations de défense des droits des animaux, au sujet de la clarté et de la visibilité accrues des interdictions de nuire aux oiseaux migrateurs.

Certains intervenants se sont dits préoccupés par le fait que cela élargissait outre mesure la portée des interdictions et que la protection des oiseaux couvrirait désormais des préjudices causés indirectement et accessoirement aux oiseaux migrateurs.

Le ROM (2022) clarifie les interdictions visant les activités qui nuisent aux oiseaux migrateurs, rétablissant ainsi la clarté qui existait dans le Règlement pendant la majeure partie de la période où il a été en vigueur, et veille à ce que l’intention de la Convention, soit de protéger les oiseaux migrateurs et leurs nids, soit clairement reflétée. Ces mesures de protection étaient également évidentes dans l’information et l’orientation ministérielles fournies depuis longtemps aux intervenants, y compris des renseignements sur la façon de réduire au minimum les risques pour les oiseaux migrateurs et leurs nids, comme les prises accessoires, ainsi que sur la politique et les mesures d’application de la loi. Comme c’était le cas du ROM, le ROM (2022) permet d’abattre des oiseaux migrateurs ou de leur nuire dans certaines circonstances et en vertu d’un permis.

On a également fait remarquer dans une rétroaction d’un partenaire fédéral que le concept de « tenter de » ne faisait plus partie des interdictions alors qu’il était nécessaire puisqu’il est utilisé pour arrêter les tentatives de causer du tort (p. ex. tenter d’attraper un oiseau dans un filet). Son exclusion était un oubli, et le Ministère reconnaît qu’il s’agit d’un élément important à conserver. Ce concept a donc été réintroduit dans le ROM (2022).

Dispositions relatives aux prises accessoires et protections supplémentaires non incluses dans la proposition

De nombreux commentaires ont été reçus, principalement de l’industrie, mais aussi des gouvernements provinciaux et locaux, d’organisations de conservation et d’une personne, indiquant que le ROM devrait comprendre des dispositions ou des autorisations qui permettraient la prise accessoire d’oiseaux migrateurs ou de leurs nids. Certaines industries étaient d’avis que les interdictions ne devraient pas inclure les dommages causés de façon fortuite par leur activité, mais la majorité croyait que le Règlement devrait inclure des exemptions si certaines conditions sont respectées comme, par exemple, lorsque les pratiques exemplaires ou les exigences en matière de certification et les conditions en matière de conservation sont respectées, et lorsque des mesures de diligence raisonnable sont prises pour réduire au minimum les dommages globaux causés aux oiseaux migrateurs ou à leurs nids.

Le Ministère a déployé des efforts et des ressources considérables pour mettre en place un système de gestion des prises accessoires et travaille en collaboration avec des intervenants pour réduire au minimum le risque de nuire aux oiseaux migrateurs, afin de se conformer à la loi et maintenir des populations durables d’oiseaux migrateurs. Pour ce faire, plusieurs moyens sont utilisés, notamment fournir des lignes directrices en matière d’évitement et recommander des mesures de gestion et de conservation. Le Ministère étudie également l’incidence des prises accessoires sur les oiseaux migrateurs, leurs nids et leurs œufs, ainsi que l’efficacité des mesures d’atténuation, et appuie plusieurs organisations de conservation dans leurs efforts de sensibilisation. Le Ministère estime que cette vaste stratégie a profité aux intervenants, ainsi qu’aux oiseaux migrateurs, tout en reconnaissant qu’il y a un désir d’adopter une approche réglementaire, comme en témoignent les nombreux commentaires reçus au cours de la période de consultation sur ce sujet. Sur ce point, le Ministère continuera de communiquer et de travailler avec les intervenants et continuera d’explorer, d’analyser et d’évaluer la possibilité de mettre en œuvre une démarche réglementaire qui assurerait à la fois une certitude réglementaire et une protection continue des oiseaux migrateurs au Canada.

Exception relative aux nids inoccupés

La majorité des commentaires reçus ont été dans l’ensemble positifs à l’égard des exceptions aux interdictions visant les nids. Les intervenants, y compris divers représentants de l’industrie, des gouvernements provinciaux, des consultants et plusieurs personnes ont accueilli favorablement la flexibilité et la certitude réglementaires recherchées depuis longtemps que cette clarification fournit, et ont convenu que pour de nombreuses espèces, le nid n’est pas nécessaire en dehors de la saison de reproduction. Toutefois, certains intervenants, dont plusieurs particuliers, une société ornithologique, certaines organisations de conservation et une collectivité autochtone se sont inquiétés du fait que la suppression de la protection à longueur d’année pour tous les nids constituait un affaiblissement de la protection des oiseaux migrateurs et faciliterait davantage la destruction de l’habitat; certains ont également indiqué que le ROM révisé devrait inclure des dispositions qui renforcent la protection de l’habitat des oiseaux migrateurs. Plusieurs personnes ont proposé que les activités industrielles qui causent des dommages aux nids ne puissent pas du tout avoir lieu au cours du printemps et de l’été pendant la période de reproduction, certaines mentionnant également que l’approche de précaution était mise de côté au profit de l’industrie.

Le Ministère reconnaît depuis longtemps que pour la plupart des espèces d’oiseaux migrateurs, la viabilité de leurs populations dépend de la protection de leurs nids lorsqu’ils sont utilisés. Par conséquent, l’approche adoptée dans le ROM (2022), consiste à mettre l’accent sur la protection des nids lorsqu’ils ont une valeur sur le plan de la conservation des oiseaux migrateurs. Le but de ces modifications est d’accroître la conformité, car elles permettent une certaine flexibilité en ce qui concerne les activités qui endommagent, détruisent, dérangent ou enlèvent les nids, tout en maintenant l’intention de conservation des oiseaux migrateurs. Grâce à sa longue expérience de travail avec les intervenants, le Ministère a pu constater qu’en faisant preuve de diligence raisonnable et en planifiant pour éviter tout risque pour les oiseaux migrateurs, les activités peuvent avoir lieu sans avoir d’importantes répercussions négatives sur les oiseaux migrateurs. Même si aucun changement n’a été apporté après la période de commentaires annoncée dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère continuera de promouvoir la prudence et la diligence raisonnable afin d’éviter de nuire aux nids et aux oiseaux et de les perturber, ce qui, dans bien des cas, peut signifier la planification d’activités en dehors de la saison de reproduction, ainsi que d’éventuelles mesures d’application de la loi au besoin.

Bien que cela soit principalement hors de la portée du Règlement, le Ministère reconnaît également que la protection de l’habitat est importante pour la vitalité des oiseaux migrateurs. Le Ministère met donc en œuvre les aspects de conservation de l’habitat de la Convention de nombreuses façons, notamment par la création et la gestion d’aires protégées (refuges d’oiseaux migrateurs et réserves nationales de faune) et par son travail en collaboration avec d’autres pays pour conserver les habitats et réduire au minimum les menaces tout au long du cycle de vie de nos populations communes d’oiseaux migrateurs.

Exigence relative aux oiseaux vivants ou aux œufs viables

Plusieurs intervenants, dont des particuliers, des experts, des associations ornithologiques, d’autres paliers de gouvernement, des organisations de défense des droits des animaux et une entreprise, se sont dits préoccupés par le fait que de ne protéger les nids que lorsqu’il y a un oiseau vivant ou des œufs viables est une approche trop limitée. Ils ont indiqué que le Règlement devrait également protéger les nids qui montrent des signes d’utilisation ou d’occupation, particulièrement lorsqu’ils sont en construction, ou ont été construits récemment, mais où les œufs n’ont pas encore été pondus, car leur enlèvement entraînerait une perte d’énergie pour l’oiseau, et peut-être un stress indu. On a également fait remarquer que, parfois, les oiseaux quittent temporairement leur nid pour revenir pondre leurs œufs, ou les réutilisent même au cours d’une saison pour une deuxième couvée. Plusieurs intervenants ont fait remarquer que, dans de nombreux cas, il serait difficile de connaître l’état de chaque nid, s’il était en construction, ou s’il contenait des œufs ou des poussins, et qu’essayer de le déterminer pourrait causer des perturbations inutiles et des dommages possibles aux oiseaux migrateurs, en plus d’être difficilement applicable. Deux associations agricoles étaient d’avis qu’il était irréaliste de s’attendre à ce que leurs membres soient en mesure d’identifier l’espèce d’oiseau à laquelle appartient un nid et de déterminer si le nid est occupé ou non.

Un avantage possible de pouvoir détruire un nid pendant sa construction, ou un nid qui a été récemment fabriqué, mais dans lequel il n’y a pas encore d’œufs ou d’oisillons, est qu’il peut dissuader un oiseau de nicher là où il ne pourra pas élever ses petits en toute sécurité (p. ex. sur des machines, un pont dont l’entretien est prévu, etc.). Pour la plupart des espèces d’oiseaux migrateurs, le fait de devoir construire un autre nid avant de pondre des œufs ne devrait pas avoir d’effet important sur leur succès de reproduction. Par ailleurs, les chances de nuire au succès de la reproduction seraient plus grandes lorsqu’un nid contenant des œufs ou des oisillons serait relocalisé. Il peut être difficile de déterminer avec certitude si un nid contient des œufs viables ou un oiseau vivant et, dans certaines circonstances, cela ne peut être effectué de façon non intrusive que par un professionnel ou une personne possédant une expérience adéquate. Comme par le passé, le Ministère continuera de promouvoir et de mettre à disposition des lignes directrices ainsi que des outils pour aider les intervenants à mieux planifier leurs activités afin de réduire les risques pour les oiseaux migrateurs. Le Ministère continuera également de promouvoir l’approche de précaution en cas d’incertitude. Afin de se conformer au ROM (2022), les nids qui seront importants pour l’identification de l’espèce particulière seront ceux d’espèces qui sont inscrites à l’annexe 1. Dans les zones qui ne se trouvent pas le long du littoral maritime, l’identification se limiterait aux nids du Grand Pic et des Ardéidés (hérons), qui sont distincts l’un de l’autre et de ceux d’autres oiseaux migrateurs, et qui sont également facilement identifiables en dehors de la période de reproduction lorsqu’ils ne sont pas occupés. Si un nid d’oiseau migrateur est identifié comme n’appartenant pas à une espèce inscrite à l’annexe 1 du ROM (2022) et que l’espèce n’est pas inscrite en vertu de la LEP, il peut être détruit lorsqu’il n’est pas occupé par un oiseau vivant ou un œuf viable.

Espèces de l’annexe 1

L’inclusion de l’annexe 1 dans le Règlement a reçu un appui général, ce qui a également été le cas pour dire que les nids de certaines espèces d’oiseaux migrateurs devraient être protégés toute l’année. Cependant, de fortes inquiétudes ont été soulevées, notamment en ce qui concerne les espèces incluses dans l’annexe 1 ou exclues de celle-ci.

Grand Pic

L’industrie et des associations de l’industrie ont transmis des commentaires pour exprimer de vives inquiétudes concernant l’inclusion du Grand Pic dans l’annexe 1. Divers niveaux de gouvernement, bien qu’ils ne soient pas en désaccord avec l’inclusion de cette espèce à l’annexe 1, ont également exprimé certaines préoccupations. Un des principaux problèmes soulevés par les intervenants de l’industrie, et dans une mesure plus limitée par certains gouvernements municipaux et provinciaux, était le coût et le fardeau connexes qui, selon eux, en résulteraient. Une association de l’industrie a soumis au Ministère une évaluation des impacts qui fournit une estimation des coûts éventuels pour l’industrie forestière associés à la réalisation de relevés pour trouver tous les nids actifs et inoccupés de cette espèce, ainsi qu’à la protection de ces nids pendant 36 mois. Les représentants de l’industrie ont également indiqué qu’ils pourraient, dans les faits, avoir à signaler un plus grand nombre de cavités de nidification de Grand Pic abandonnées que le nombre de cavités pour lesquelles ils prendraient éventuellement des mesures, car ils pourraient ne pas savoir lesquelles ils souhaiteraient détruire au cours des prochaines années. De plus, ils ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la surveillance de cavités abandonnées pendant 36 mois. Certains représentants de l’industrie ont remis en question la valeur pour la conservation de l’inclusion du Grand Pic dans l’annexe 1, car ils étaient d’avis que la présence de ces cavités utilisées pour la nidification par des espèces d’oiseaux migrateurs était faible. Plusieurs intervenants ont demandé que l’on fasse preuve de souplesse dans le Règlement dans le cas du Grand Pic pour autoriser la destruction de son nid avant 36 mois dans certaines situations, ou pour que le Ministère permette que les signalements soient rétroactifs pour ceux découverts avant l’entrée en vigueur du ROM (2022).

Divers intervenants de l’industrie et différents niveaux de gouvernement ont souligné que l’exigence généralisée pour cette espèce pourrait mener à des décisions de conservation inappropriées dans la planification de projets lorsque l’obligation d’éviter une cavité de nidification pourrait entraîner la perte d’un meilleur habitat faunique sur un plan général, et que des chicots pourraient être coupés de façon proactive avant que des cavités puissent y être créées. Il a également été suggéré que le ROM soit intégré aux règlements provinciaux existants ou aux pratiques de gestion bénéfiques volontaires afin que tous ces moyens puissent être utilisés ensemble à l’échelle du paysage pour la conservation globale de la faune, de même qu’aux règlements provinciaux en matière de santé et de sécurité au travail. Plusieurs représentants de l’industrie ont indiqué que le processus d’émission de permis relatifs aux oiseaux causant un dommage ou constituant un danger existant devrait être simplifié et mis à jour afin de mieux répondre aux réalités opérationnelles, en particulier en ce qui concerne le remplacement de poteaux de lignes de transmission endommagés par des cavités de Grand Pic.

Le ministère a également reçu, bien après la fin de la période de consultation, des soumissions supplémentaires de la part de l’industrie et des associations industrielles qui ont exprimé et réitéré leurs préoccupations quant à la proposition d’ajouter le Grand Pic à l’annexe 1. Le ROM (2022) n’impose pas de protections accrues pour les nids par rapport à l’ancien Règlement, qui protégeait à longueur d’année les nids de tous les oiseaux migrateurs inscrits à la Convention, y compris les pics, aussi longtemps que ces nids existaient. Comme il n’y a pas d’augmentation graduelle de la protection offerte par le ROM (2022), on ne peut pas considérer qu’il impose des coûts supplémentaires ou nouveaux aux intervenants. En fait, le ROM (2022) ajoute de la souplesse en ce sens qu’il permet maintenant la destruction légale des nids de la plupart des espèces s’ils ne sont pas occupés par des œufs viables ou un oiseau vivant. Pour se conformer à l’ancien Règlement, les parties concernées auraient dû être au courant de la présence de nids d’oiseaux migrateurs avant de mener leurs activités, ce qui aurait compris les cavités de nidification du Grand Pic, et laisser ces nids intacts dans le paysage indéfiniment. Le fait que les parties concernées ne se sont peut-être pas conformées entièrement aux exigences du ROM par le passé ne signifie pas que le ROM (2022) entraînera de nouveaux coûts pour les entreprises.

Bien que le Grand Pic soit présent dans de nombreuses régions du Canada, l’aire de répartition d’un couple reproducteur occupe une grande superficie de forêt mature, de sorte que l’espèce est présente en faible densité à l’échelle du paysage. Les activités industrielles ont généralement lieu dans des zones limitées. De plus, il existe actuellement d’autres programmes qui appuient la protection de la biodiversité, y compris pour les oiseaux migrateurs, qui nécessiteraient déjà des activités de surveillance et d’atténuation dans le cadre d’activités industrielles. Par exemple, plus de 70 % des forêts aménagées au Canada sont actuellement assujetties à au moins l’une des trois principales certifications (Association canadienne de normalisation, Forest Stewardship Council [traduction libre : Conseil pour la bonne gestion des forêts], Sustainable Forestry Initiative [traduction libre : Initiative pour la foresterie durable]), et certaines forêts font l’objet de plusieurs certifications. En plus de ces certifications, il existe d’autres mesures, comme les pratiques exemplaires de gestion pour les zones écosensibles, ainsi que les mesures visant à assurer le respect d’autres règlements (lois provinciales sur la protection de la faune, LEP, etc.). Le ROM (2022), comme c’était le cas pour le ROM, doit être appliqué de concert avec ces autres programmes et mesures de protection afin que des décisions de conservation appropriées soient prises pour la faune, y compris pour le Grand Pic et d’autres oiseaux migrateurs.

Bien que le processus relatif à l’envoi d’avis impose un fardeau administratif, il permet également de façon légale de détruire les nids abandonnés des espèces inscrites à l’annexe 1, ce qui n’était pas légalement possible en vertu de l’ancien Règlement. Le Ministère reconnaît les commentaires selon lesquels les intervenants pourraient devoir signaler un plus grand nombre de nids que ceux qu’ils détruiront réellement. Le Ministère a donc révisé à la hausse les prévisions dans l’analyse du fardeau administratif. En ce qui concerne la surveillance des nids abandonnés, le ROM (2022) ne dicte et ne fixe pas de niveau de surveillance à respecter, mais pour déterminer si un nid a été abandonné, il faudra que les vérifications aient lieu pendant une période où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le nid en question soit utilisé. Les avis dont la date est antérieure à la date d’entrée en vigueur du ROM (2022) ne peuvent être acceptés, car les dispositions connexes ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois le ROM (2022) en vigueur. En ce qui concerne la valeur pour la conservation de l’inclusion du Grand Pic à l’annexe 1, de nombreuses études mentionnent qu’il s’agit d’une espèce clé pour la population des espèces cavicoles. Les cavités sont une ressource critique et limitative pour de nombreux oiseaux migrateurs, tant pour la nidification que pour la survie hivernale. Une étuderéférence 7 relève que quatre cavités de Grand Pic sur cinq étaient utilisées, ce qui montre à quel point leurs cavités peuvent être en demande et à quel point elles peuvent être importantes. Qui plus est, certaines espèces peuvent favoriser seulement les cavités de nidification qui ont quelques années, de sorte que si seuls les nids actifs sont protégés, il peut y avoir un effet de distorsion qui a une incidence négative sur la conservation d’espèces qui utilisent des cavités de nidification secondaires.

En ce qui concerne la sécurité publique, il est conseillé aux parties concernées d’effectuer une analyse des risques et de faire preuve de diligence raisonnable, comme cela se faisait aux termes de l’ancien ROM. Le Ministère examinera les solutions de rechange réglementaires possibles pour les situations de sécurité publique qui pourraient faire l’objet de futures consultations. Le Ministère a également commencé à explorer la possibilité d’élaborer un processus de délivrance de permis simplifié pour les activités d’enlèvement de nids lorsque le nid ou l’oiseau concerné cause des dommages ou représente un danger. Le ROM (2022) devra être appliqué de concert avec les règlements provinciaux existants, comme c’était le cas sous le ROM. Par exemple, lors d’opérations forestières, lorsqu’un arbre qui est considéré comme un danger pour les travailleurs contient une cavité de nidification de Grand Pic, le ROM (2022) et les lois provinciales en matière de santé et de sécurité doivent être respectés, ce qui peut signifier qu’une zone tampon dans laquelle les travailleurs n’ont pas le droit d’entrer doit être maintenue autour de l’arbre.

Un plus grand nombre d’espèces devrait être inclus dans l’annexe 1

De nombreux intervenants, dont des ornithologues, des universitaires, des experts, des organismes de conservation, des organismes de défense des animaux, d’autres niveaux de gouvernement, ainsi que des groupes autochtones ont exprimé des préoccupations selon lesquelles les espèces inscrites à l’annexe 1 n’étaient pas assez nombreuses et que le principe de précaution n’était pas respecté. Bien que l’inscription du Grand Pic à l’annexe 1 ait été fortement appuyée, de nombreuses demandes ont été formulées pour que toutes les espèces de pics soient également incluses, ou à tout le moins le Pic flamboyant, dont les cavités sont utilisées par de nombreuses espèces cavicoles secondaires. Plusieurs intervenants ont indiqué que le fait de ne pas inclure davantage d’espèces de pics à l’annexe 1 constituait un manque important de protection d’une ressource essentielle à long terme pour de nombreuses espèces cavicoles primaires et secondaires, et pourrait donner lieu à des taux de reproduction plus faibles. Ils ont également fait valoir que lorsqu’un excavateur primaire réutilise un vieux nid plutôt que d’en creuser un nouveau, il peut connaître un meilleur succès de reproduction. Divers intervenants et plusieurs groupes autochtones ont indiqué que d’autres espèces réutilisant leurs nids, en particulier les oiseaux de mer et les espèces désignées comme préoccupantes en vertu de la LEP, devraient également être incluses à l’annexe 1. Certains intervenants ont aussi insisté sur le fait qu’au lieu d’un délai d’attente de 12 mois pour les oiseaux de mer inscrits, il devrait être de 24 mois, ou deux saisons de reproduction, pour tenir compte des anomalies océanographiques, comme l’El Niño-oscillation australe, qui peut faire en sorte que les oiseaux de mer sautent une année de nidification.

Les critères utilisés pour élaborer la liste des espèces figurant à l’annexe 1, qui sont expliqués dans la section sur la justification, sont fondés sur des données biologiques solides, ainsi que sur le caractère pratique de ce qui peut être raisonnablement identifié par les parties concernées et mis en application. Le Ministère convient que les cavités créées par toutes les espèces de pics sont importantes pour les utilisateurs de cavités secondaires. Toutefois, étant donné que de nombreuses espèces de pics font de très petites cavités discrètes qui peuvent être difficiles à trouver et à identifier, la plupart des espèces de pics sont exclues d’une protection à longueur d’année. Pour ces espèces, le respect des dispositions réglementaires par les parties concernées et le contrôle de l’application de ces dispositions seraient extrêmement difficiles. Cependant, le Grand Pic crée de grandes cavités bien visibles qu’il est facile d’identifier en dehors de la saison de reproduction sans la présence d’un oiseau adulte. De plus, les cavités du Grand Pic peuvent être une ressource critique pour les espèces cavicoles secondaires de grande taille qui ne peuvent pas utiliser les cavités creusées par les petits pics. C’est en raison de ce rôle écologique que le Grand Pic est inclus dans l’annexe 1. Le Ministère continuera de surveiller les populations de tous les oiseaux migrateurs afin de vérifier l’incidence des exceptions aux interdictions visant les nids. Si des tendances démographiques à la baisse sont observées chez certaines espèces, le Ministère évaluera la possibilité d’ajouter ces espèces touchées à l’annexe 1. Si cela se produit chez les utilisateurs de cavités secondaires, il évaluera la possibilité d’y ajouter d’autres espèces de pics.

Le Ministère convient que les espèces qui réutilisent leurs propres nids et qui sont désignées comme préoccupantes en vertu de la LEP bénéficieraient de la protection de leur nid toute l’année. Deux espèces entrent dans cette catégorie : le Guillemot à cou blanc et le Starique de Cassin, qui ont tous deux été ajoutés à l’annexe 1 du Règlement. Le Ministère maintient que le temps d’attente obligatoire de 12 mois avant de détruire un nid abandonné d’oiseaux de mer est adéquat. Comme il est raisonnable de déterminer qu’un nid est abandonné seulement pendant une période où l’on s’attend à ce qu’il soit utilisé, en vérifiant si le nid est toujours abandonné 12 mois plus tard, cela signifie qu’il a été observé comme étant abandonné pendant deux saisons de reproduction.

Après l’entrée en vigueur du ROM (2022), le Ministère évaluera l’efficacité des protections en matière de conservation offertes par l’annexe 1, ce qui inclut la liste des espèces, ainsi que les temps d’attente obligatoires avant de détruire un nid abandonné. Le Ministère procédera également à une évaluation des processus et systèmes connexes des avis. En outre, le Ministère poursuivra le dialogue avec les intervenants. Si ces évaluations mènent le Ministère à recommander des modifications de l’annexe 1, par exemple pour ajouter de la flexibilité aux exigences actuelles ou pour y ajouter une espèce, des consultations auront lieu avec les intervenants avant la présentation d’un projet de modifications.

À la suite du report de la publication initialement prévue en 2021, le Ministère a reçu 13 autres commentaires, et de ce nombre, 9 provenaient de l’industrie et d’associations industrielles et 4 de groupes de conservation ou de chasseurs. Les commentaires de l’industrie représentaient 14 associations ou entreprises, dont 8 sont des promoteurs qui n’avaient pas fourni de commentaires pendant la période de commentaires de la Partie I de la Gazette du Canada. La majorité des commentaires de l’industrie visaient à réitérer les préoccupations précédemment soulevées durant la période de commentaires de la Partie I de la Gazette du Canada au sujet de l’inscription du Grand Pic à l’annexe 1, et plusieurs commentaires visaient à demander à ce que l’entrée en vigueur des exigences relatives à la protection des nids soit retardée pour le Grand Pic jusqu’à ce que des approches pratiques de conformité soient en place pour l’industrie. Le Ministère a continué de discuter de ces préoccupations avec l’industrie. Le Ministère est d’avis que la période de trois ans qui s’est écoulée depuis que le projet de Règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en juin 2019 a laissé à l’industrie suffisamment de temps pour modifier leurs anciennes méthodes leur permettant de se conformer à l’ancien Règlement sur les oiseaux migrateurs, dans le but de respecter les nouvelles exigences du ROM (2022),

Les 4 commentaires reçus de la part de groupes de conservation ou de chasseurs exprimaient tous des préoccupations et de la frustration attribuables au fait que le Règlement définitif n’avait pas encore été publié, et citaient divers avantages qu’aurait le Règlement modernisé, y compris sur le plan de la conservation des oiseaux migrateurs, de la chasse et de la reconnaissance des droits de récolte des Autochtones.

Au cours des prochaines étapes, le Ministère continuera de discuter avec les intervenants, y compris l’industrie, les groupes de conservation, les experts, le milieu universitaire, les partenaires autochtones et d’autres gouvernements, afin de veiller à ce que le règlement continue d’évoluer en fonction des réalités actuelles, tout en assurant la conservation des oiseaux migrateurs.

Trafic (commerce international) entre le Canada et les États-Unis

Un intervenant a mentionné que le libellé de cette disposition était trop complexe et difficile à comprendre. Cette disposition a été examinée plus en profondeur. Il a été déterminé qu’elle n’était plus nécessaire puisque les modifications à la LCOM et à d’autres règlements sur la faune qui ont été adoptés depuis son élaboration fournissent des mesures de protection efficaces contre le commerce international des oiseaux migrateurs et de leurs nids.

Autorisation de la possession temporaire d’oiseaux migrateurs morts, blessés ou vivants dans certaines circonstances

Dans l’ensemble, les commentaires reçus sur les exemptions proposées étaient positifs. Une association vétérinaire, un vétérinaire et une personne ont demandé que l’exemption permettant la possession temporaire d’oiseaux migrateurs blessés soit accordée également aux cliniques vétérinaires, ainsi qu’aux refuges pour animaux comme la Société de prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA). Certains intervenants, comme un centre de recherche aviaire et un ministère provincial, suggéraient d’inclure les musées ou les organisations de conservation parmi les parties qui bénéficient de l’exemption concernant les oiseaux morts trouvés (p. ex. pour le dénombrement des décès attribuables à des collisions avec une fenêtre), afin que ces oiseaux puissent être utilisés à des fins éducatives ou de recherche. Un ministère provincial, de même qu’un particulier, a suggéré que l’exemption soit élargie pour inclure les œufs, afin que, dans certaines situations, ils puissent être éclos et que les jeunes oiseaux puissent être libérés dans la nature, ce qui pourrait profiter à certaines espèces en péril. Deux groupes autochtones se sont dits préoccupés par les conséquences possibles du fait de permettre la possession légale et l’élimination d’oiseaux tués par des activités industrielles, et ont estimé que le Règlement devrait exiger que ces morts soient signalées et documentées et, dans certains cas, que les corps d’oiseaux soient transférés dans un laboratoire pour en déterminer la cause.

Le Ministère examinera et analysera les conséquences possibles de l’élargissement des exemptions de possession temporaire. Tout changement futur possible au Règlement à cet égard nécessiterait d’abord une vaste consultation, car il pourrait y avoir des répercussions sur de nombreuses institutions et cela pourrait s’appliquer à diverses situations partout au pays. L’exemption visant la possession d’oiseaux trouvés morts et leur élimination conformément aux lois locales n’exempte pas les particuliers ou l’industrie de l’interdiction de nuire aux oiseaux migrateurs, y compris d’en causer la mort. Le Ministère continuera de travailler avec l’industrie sur les pratiques de diligence raisonnable et encouragera le signalement d’oiseaux morts. En outre, pendant les enquêtes sur les morts d’oiseaux, le Ministère exigera, au besoin, que les corps soient envoyés à un laboratoire pour analyse.

Les espèces en péril ne peuvent pas faire l’objet de dons — oiseaux obtenus en vertu d’un permis

Dans l’ensemble, les commentaires reçus au sujet de cette disposition étaient positifs.

Don de plumes

Les commentaires concernant les dispositions sur le don de plumes étaient généralement très positifs. Deux groupes autochtones ont mentionné que cet article devrait être révisé afin qu’il soit clair que le don de plumes est un droit en vertu de l’article 35 et qu’il est distinct des droits de donner des plumes en vertu d’un permis du ROM.

Par conséquent, le ROM (2022) a été modifié par rapport à la proposition dans la Partie I de la Gazette du Canada, séparant les dispositions sur le don et l’utilisation des plumes en vertu des droits prévus à l’article 35 des dispositions sur le don et l’utilisation des plumes en vertu de l’autorisation d’un permis du ROM. Cela clarifie la distinction selon laquelle seuls ceux qui ont des droits en vertu de l’article 35 peuvent recevoir des plumes prises en vertu d’un permis d’oiseaux migrateurs, ou reçues d’un autre titulaire de droits en vertu de l’article 35, à des fins ornementales ou pour la fabrication de chapeaux.

Pouvoirs du ministre de modifier l’application du Règlement et l’« objectif de conservation »

Trois groupes autochtones ont formulé des commentaires sur cette disposition, demandant que l’« objectif de conservation » soit défini par rapport aux « pouvoirs du ministre de modifier l’application du Règlement » et qu’avant qu’une dérogation soit autorisée, les titulaires de droits prévus à l’article 35 soient consultés.

Le Ministère discutera de l’« objectif de conservation » dans ses lignes directrices. Lorsqu’une dérogation est requise, le ministre doit afficher un avis sur un site Web du gouvernement du Canada, la première étape de la dérogation visant les titulaires de permis. Ce n’est que si ces mesures n’étaient pas suffisantes que cette dérogation s’appliquerait alors aux détenteurs de droits. Étant donné que la première urgence serait de traiter le cas de titulaires de permis, il y aurait du temps pour une consultation après cette première étape, et avant une éventuelle deuxième étape d’application de la dérogation aux détenteurs de droits.

Reconnaissance des droits de récolte des peuples autochtones selon l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982

Territoire traditionnel [limites géographiques]

Plusieurs groupes autochtones ont demandé que les droits de chasse prévus à l’article 35 ne soient pas limités aux territoires traditionnels autochtones. Pour certains groupes autochtones comme les nations métisses, les territoires traditionnels sont actuellement en voie d’être définis.

Les traités, la Loi constitutionnelle de 1982 et la jurisprudence canadienne ont établi au fil du temps que les droits de chasse des Autochtones s’appliquent dans les territoires traditionnels. Le ROM (2022) reconnaît les droits ancestraux et issus de traités conformément à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Le Ministère et le ROM n’établissent pas ces droits — ils sont inhérents.

« Indiens non inscrits »

Un petit nombre de groupes autochtones ont demandé si les « Indiens non inscrits » pourront exercer les droits de chasse prévus à l’article 35 en vertu du règlement modernisé.

Le ROM ne crée pas de nouveaux droits pour les « Indiens non inscrits ». Dans les cas où un « Indien non inscrit » détient déjà les droits prévus à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 de chasser des oiseaux migrateurs, il peut exercer ce droit en vertu du ROM (2022).

Ventes

Plusieurs groupes autochtones ont demandé que les titulaires de droits en vertu de l’article 35 soient autorisés à vendre des plumes et des parties comestibles.

Pour des raisons de conservation, le ROM (2022) continue d’interdire la vente d’oiseaux migrateurs, à l’exception de la vente de plumes à des fins fonctionnelles et non ornementales, comme pour les mouches artificielles, la literie ou les vêtements. Le Règlement modernisé reconnaît que la vente de plumes à des fins non ornementales est un droit prévu à l’article 35.

Consultation sur le Règlement

Plusieurs intervenants et groupes autochtones se sont dits quelque peu préoccupés par le processus de consultation sur le projet de Règlement, le principal commentaire étant que le processus était insuffisant. Cette préoccupation a été formulée sur deux points principaux. Le premier concerne les exceptions proposées aux interdictions visant les nids, au sujet desquelles il a été indiqué qu’il fallait davantage d’information pour comprendre comment elles seraient mises en œuvre et d’occasions de dialogue. Divers groupes autochtones ont estimé que les consultations préalables étaient inadéquates ou désuètes, certains ont demandé d’autres occasions de formuler des commentaires, et un nombre limité d’entre eux ont demandé à recevoir le Règlement définitif avant sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada pour examen ou commentaires.

Le Ministère a tenu des réunions avec les groupes autochtones qui ont demandé une réunion, et a également prolongé la période de commentaires suivant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, de 60 jours à 121 jours. Le Ministère a également fourni de l’information et des mises à jour lorsqu’il y avait des occasions de le faire, comme lors de réunions de conseils de gestion de la faune. Le Ministère a également élaboré des documents d’orientation, y compris des questions et réponses, qui sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada sous Oiseaux migrateurs. Le Ministère est également ouvert à la poursuite des conversations sur le ROM, et sur la gestion et la conservation des oiseaux migrateurs.

Partie 2 — Oiseaux migrateurs considérés comme gibier

La majorité des commentaires sur les modifications apportées aux dispositions relatives à la chasse ont été formulés par des chasseurs, des organisations de chasse, des pourvoiries de chasse, des organisations de conservation, des groupes autochtones, des particuliers et des organisations de défense des droits des animaux. Dans l’ensemble, la majorité des commentaires reçus étaient positifs et très favorables à la mise en œuvre des propositions relatives à la chasse. Cependant, certains des commentaires étaient partagés, surtout ceux de la part d’une organisation de chasse provinciale. Un petit nombre de dispositions ont suscité relativement peu de commentaires négatifs, de préoccupations ou des deux, alors que certaines dispositions ont reçu de l’appui, mais ont aussi suscité des suggestions de changement.

Inclusion des guillemots en tant qu’oiseaux migrateurs considérés comme gibier

Les organisations de défense des droits des animaux étaient en désaccord avec la classification des guillemots en tant qu’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et estimaient qu’on ne devrait pas permettre que les guillemots soient chassés. Ils ont fait valoir que, bien que les populations de Guillemot marmette ne soient pas actuellement menacées, elles sont très vulnérables à de nombreux risques.

La chasse au Guillemot marmette et au Guillemot de Brünnich est une tradition de longue date dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, où les oiseaux sont utilisés à des fins de subsistance depuis des centaines d’années. En 1995, une modification à la Convention concernant les oiseaux migrateurs a autorisé la récolte de guillemots par des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador. Le ROM a depuis été utilisé pour établir des règlements concernant les zones de chasse, les maximums de prises par jour et les maximums d’oiseaux à posséder, les dates des saisons et la méthode de chasse, qui constituent une base solide pour la conservation à long terme du guillemot. Le Ministère a surveillé et continuera de surveiller les populations, et il imposera d’autres restrictions à la chasse de cette espèce s’il détermine qu’elle constitue une menace pour leurs populations.

Énonciation de l’objet du permis de chasse aux oiseaux migrateurs et prolongation de la période de validité du permis

Les commentaires reçus au sujet de ces dispositions étaient majoritairement favorables.

Chasse par des mineurs (moins de 18 ans) — Introduction d’un permis de chasse OMCG et d’un Timbre sur la conservation des habitats pour les mineurs, les deux gratuits, et abrogation des Journées de la relève

Les intervenants ont manifesté un très fort soutien aux possibilités accrues qu’offrira l’instauration d’un permis de chasse OMCG pour les jeunes chasseurs et du potentiel qu’il pourrait présenter d’accroître le recrutement de jeunes pour la chasse aux OMCG. Un certain nombre de chasseurs et d’organisations de chasse ont exprimé des préoccupations au sujet de la perte de revenus que cela représentera pour Habitat faunique Canada (HFC) et ont relevé que cela pourrait entraîner une réduction de l’habitat conservé pour la sauvagine. Certains chasseurs, ainsi que deux organisations de chasse, bien qu’ils soient très favorables à l’introduction du permis de chasse OMCG pour les jeunes, se sont dits déçus de la proposition d’abroger les Journées de la relève. Quelques chasseurs ont également demandé que le permis de chasse OMCG pour les jeunes ne soit pas exclusivement mis en vente en ligne.

Le Ministère reconnaît la préoccupation concernant la perte potentielle de revenus pour HFC, mais croit que cette initiative aidera à recruter plus de jeunes chasseurs, dont certains continueront de chasser jusqu’à l’âge adulte, ce qui aura pour effet à son tour d’augmenter, ou du moins de maintenir, le volume des ventes de permis OMCG et de timbres, et aidera donc HFC à maintenir ses revenus à long terme. L’introduction du permis de chasse OMCG pour les jeunes est le résultat de nombreuses années de consultations auprès de chasseurs et d’organisations de chasse et de demandes de leur part visant à offrir aux jeunes plus d’occasions de participer à la chasse encadrée. Il permettra également d’échantillonner les jeunes chasseurs et fournira un outil pour évaluer le niveau de récolte et l’incidence sur le recrutement, ce qui permettra au Ministère de mieux gérer la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Par conséquent, le Ministère a procédé à la mise en œuvre du permis de chasse OMCG pour les jeunes et à l’abrogation des Journées de la relève dans le ROM (2022). Afin de mieux gérer la distribution des permis pour les jeunes, ainsi que de gérer et de faire le suivi de la demande de ces permis, ils ne seront vendus qu’en ligne.

Méthodes et équipement de chasse

Plusieurs groupes autochtones ont demandé qu’ils soient exemptés des interdictions relatives aux méthodes et au matériel de chasse, certains soulignant que le ROM (2022) devrait indiquer explicitement que ces interdictions ne s’appliquent pas aux titulaires de droits en vertu de l’article 35. Les règlements relatifs aux méthodes et à l’équipement de chasse sont adoptés par souci de sécurité ou de conservation et visent à éviter de paralyser ou de blesser les oiseaux pendant la chasse plutôt qu’à limiter la récolte. Il est important de noter que les traités protégés par les lois constitutionnelles l’emportent sur le ROM.

Le ROM ainsi que le ROM (2022) comprennent une exemption qui permet l’utilisation de rapaces pour chasser les oiseaux migrateurs. Plusieurs associations de fauconniers ont demandé que le terme « fauconnerie » soit utilisé au lieu de « rapace » et que la « fauconnerie » soit définie dans le Règlement. En raison du fait que, en plus des faucons, plusieurs espèces d’éperviers, qui ne sont pas des faucons, sont également utilisés pour chasser la sauvagine au Canada, le Ministère a maintenu le terme « rapace », car il était, selon les normes juridiques, le terme approprié à utiliser dans le Règlement.

L’arbalète permise pour la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et ajouts de précisions afin d’assurer que les arcs et arbalètes n’estropient pas la sauvagine

Un nombre limité de chasseurs, d’organisations de chasseurs, d’autres ordres de gouvernement, de particuliers et d’organisations de défense des droits des animaux ont transmis des commentaires sur l’utilisation des arbalètes pour la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, avec une quantité égale d’appui et d’opposition ou de préoccupation à l’égard de la proposition. Ceux qui n’ont pas signifié leur appui étaient principalement des particuliers ainsi que des organisations de défense des animaux. Leurs principales préoccupations étaient la nature silencieuse de la chasse à l’arbalète, qui pourrait entraîner une hausse des problèmes de sécurité liés au braconnage et une augmentation possible des souffrances de la sauvagine en raison de blessures mortelles et invalidantes. En ce qui concerne les précisions supplémentaires sur les arcs et arbalètes, une communauté autochtone a demandé que l’on fasse plus de recherche pour déterminer la puissance minimale et les capacités d’abattage appropriées afin de garantir un tir mortel et prévenir les blessures. Certains chasseurs et deux organisations de chasse ont indiqué que les limites relatives à la puissance de l’arc ou de l’arbalète ou aux pointes de flèche étaient trop restrictives, car ce qui est permis n’est peut-être pas toujours le choix le plus approprié pour la grande diversité d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui sont chassés.

L’ajout des arbalètes comme moyen légal de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier est une demande de longue date de la part des chasseurs et des organisations de chasse. Lorsque le Règlement a été créé, les arbalètes et les arcs à poulies n’étaient pas couramment utilisés pour la chasse. Aujourd’hui, de nombreuses provinces permettent l’utilisation d’arbalètes pour la chasse au petit et au gros gibier. Les gardes-chasse surveilleront l’utilisation des arbalètes pour s’assurer qu’elles sont utilisées de façon sécuritaire et légale. Si l’on constate qu’il y a des problèmes avec l’un ou l’autre de ces aspects, des mesures appropriées seront prises et des modifications réglementaires futures pourront être envisagées. Les caractéristiques techniques des arcs et arbalètes prévues dans le ROM (2022) ont été élaborées conformément aux règlements provinciaux et territoriaux existants sur la chasse au dindon sauvage, qui sont en place depuis plusieurs années, et ont été évaluées comme étant conformes à ce qui est nécessaire pour chasser les canards, les oies et les bernaches.

Éclaircissement des interdictions liées aux armes à feu et à la grenaille toxique

Des particuliers, des chasseurs et des organisations de défense des droits des animaux se sont dits préoccupés par le fait que la grenaille toxique ne devrait pas être autorisée pour tous les types de chasse, car elle pollue l’environnement, notamment en raison du plomb, et peuvent nuire à la faune et à la santé humaine. De l’autre côté, certains individus, des chasseurs et une association de chasseurs étaient d’avis qu’il ne devrait pas y avoir d’interdiction de posséder de la grenaille toxique lors de la chasse aux oiseaux migrateurs. L’une des principales préoccupations soulevées concernait le fait que des individus peuvent aussi être en train de chasser d’autres espèces ou d’autres gibiers, pour lesquels la grenaille toxique est permise.

Le Ministère convient que la grenaille toxique est nocive, en particulier pour certaines espèces de sauvagine dont les habitudes alimentaires peuvent mener à son ingestion. C’est la raison pour laquelle elle est actuellement autorisée seulement pour la chasse dans des territoires limités, et pour un nombre très restreint d’espèces, qui ne se trouvent généralement pas dans la même zone que la sauvagine. Les dommages qu’elle cause sont également la raison pour laquelle sa possession est interdite pour toutes les espèces sauf ces quelques espèces, car cela empêche l’utilisation accidentelle de grenaille de plomb dans les zones où se trouvent des espèces vulnérables à son ingestion.

Clarification, regroupement et modification des dispositions relatives à l’utilisation de véhicules pendant la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier

Peu de commentaires ont été reçus au sujet de ces dispositions, la majorité appuyant les clarifications, y compris l’interdiction d’utiliser des drones pour chasser les oiseaux migrateurs. Un gouvernement provincial a recommandé l’interdiction de posséder un drone pendant la chasse ou lorsque l’on accompagne un chasseur.

Si, à l’avenir, le Ministère constate qu’il y a des problèmes en ce qui concerne la chasse au moyen de drones, il envisagera d’imposer des restrictions accrues, y compris relativement à la possession d’un drone pendant la chasse.

Modification relative à la possession — introduction du concept de préparation

La majorité des commentaires provenaient de chasseurs et d’associations de chasse, qui étaient pour la plupart positifs. Quelques-uns, même s’ils ont exprimé leur appui, ont soulevé des préoccupations au sujet des restrictions quant aux endroits où la préparation pourrait avoir lieu et ont indiqué que les zones admissibles aux fins de préparation devraient être élargies pour inclure les installations mobiles (p. ex. remorques), les bâtiments autres qu’une résidence (p. ex. motel, chalet) et/ou le site de chasse lui-même afin que les oiseaux récoltés puissent être consommés sur le terrain. Quelques commentaires, notamment de la part de particuliers, de groupes autochtones et d’organisations de défense des droits des animaux, ont fait valoir des préoccupations ou étaient contre le fait que les oiseaux préparés ne comptent pas dans le calcul du maximum d’oiseaux à posséder, car ils estiment que cela pourrait faciliter une récolte excessive et entraîner une augmentation du gaspillage.

Le ROM (2022) interdit uniquement la préparation sur le lieu de chasse. Le Ministère était d’avis qu’il était important de maintenir les restrictions relatives à la préparation des oiseaux sur le terrain pour que les oiseaux pris pendant une journée de chasse puissent être identifiés pour en connaître l’espèce, afin que les maximums de prise puissent être vérifiés et appliqués. En encourageant la préparation complète des oiseaux récoltés, on pense que cela encouragera leur consommation et, par conséquent, réduira le gaspillage.

Obligation de garder une aile ou une tête intacte munie de toutes ses plumes pour les oiseaux non préparés

Plusieurs chasseurs et associations de chasse ont transmis leurs commentaires, et la majorité d’entre eux étaient positifs. Une association de chasse et certains de ses membres étaient d’avis que ni l’aile ni la tête ne devraient obligatoirement être laissées sur l’oiseau après la récolte, car ils soutenaient que les deux entraveraient le transport et la préparation. Ils ont mentionné qu’il faudrait envisager d’autres options pour l’identification des espèces, comme les tests génétiques, ou exiger que le chasseur garde les ailes ou les têtes détachées qu’il a enlevées.

Le Ministère a introduit l’option de pouvoir conserver la tête munie de toutes ses plumes compte tenu des commentaires répétés des chasseurs au fil des ans selon lesquels cela faciliterait le transport et la préparation de leurs oiseaux récoltés. Afin d’assurer la conservation des espèces, le maximum de prises par jour et le maximum d’oiseaux à posséder ainsi que les dates de la saison de chasse varient selon l’espèce ou le groupe d’espèces. Il est important que les gardes-chasse soient en mesure d’identifier les oiseaux récoltés, et le fait de laisser l’aile ou la tête munie de toutes ses plumes attachées à la carcasse non préparée permet une vérification non contestable de l’espèce de chaque oiseau. À l’heure actuelle, les tests génétiques ne sont pas une option, car les méthodes efficaces ne sont pas facilement disponibles.

Exigences liées à la possession par un tiers et à l’étiquetage

Les commentaires reçus au sujet de cette disposition étaient généralement très favorables. Une organisation de chasse était d’avis que l’étiquetage ne devrait être exigé en aucune circonstance, car la plupart des chasseurs sont honnêtes, et cela représentait un fardeau inutile pour eux.

Le Ministère convient que la majorité des chasseurs sont honnêtes et s’efforcent d’obtenir une récolte durable, mais l’expérience a révélé qu’une petite minorité d’entre eux essaieront d’aller au-delà du règlement, par exemple, pour récolter plus que leur maximum de prises par jour. L’étiquetage des oiseaux en possession de tiers est un processus facile et un moyen fiable pour les gardes-chasse de vérifier la conformité. De plus, puisqu’il n’est plus nécessaire d’étiqueter chaque oiseau, le fardeau imposé aux chasseurs a été considérablement réduit.

Inclusion dans le maximum de prises par jour d’oiseaux migrateurs considérés comme gibiers retrouvés morts ou blessés

Les réactions des intervenants étaient partagées. Un gouvernement provincial a considéré qu’il s’agissait d’une disposition positive, et deux associations de chasse ont dit craindre que cela ne fasse en sorte que moins de chasseurs ramassent les oiseaux trouvés morts, car ils ne voudraient pas que cela ait une incidence sur leur maximum de prises par jour. Les organisations de défense des droits des animaux étaient d’avis qu’il serait approprié qu’un chasseur mette fin à la souffrance d’un oiseau trouvé blessé, mais que tout oiseau trouvé mort devrait être laissé dans son environnement.

Le Ministère veut encourager les chasseurs à utiliser les oiseaux abattus par la chasse et à éviter le gaspillage. Les chasseurs peuvent avoir l’occasion de ramasser un oiseau qui a été tué, mais qui n’a pas été récupéré par un autre chasseur. Un autre motif justifiant cette disposition est que les gardes-chasse ont signalé que certains chasseurs dépassent leur maximum de prises par jour, prétextant ne pas avoir tué les oiseaux en surplus, mais les avoir trouvés.

Dressage de chiens rapporteurs

Deux associations de chasse, des chasseurs et un gouvernement provincial ont répondu de manière généralement positive, mais certains se sont dits préoccupés par le fait de permettre à des particuliers de posséder jusqu’à 200 carcasses, en laissant entendre que cela pourrait mener à des abus, et que ce nombre convenait mieux à des clubs de dressage de chiens. Des organisations de défense des droits des animaux ont indiqué que les oiseaux tués en vertu d’un permis pour dommages ou dangers ne devraient pas pouvoir être utilisés pour entraîner des chiens rapporteurs.

L’introduction du registre des dresseurs de chiens et les renseignements connexes requis permettront au Ministère d’évaluer si le nombre d’oiseaux dépassant le maximum d’oiseaux à posséder devrait être réduit pour les particuliers qui sont dresseurs de chiens. Les exigences relatives à l’emplacement d’entreposage ont été ajoutées depuis la proposition de la Partie I de la Gazette du Canada comme une mesure pour limiter la possibilité d’abus. Au cours des dernières années, le Ministère a reçu de nombreux commentaires sur les façons de limiter le gaspillage d’oiseaux pris en vertu d’un permis relatif aux oiseaux migrateurs causant un dommage ou constituant un danger, et le fait de permettre leur utilisation pour entraîner des chiens rapporteurs est une façon de répondre à ces commentaires.

Chasse en vertu d’un permis de chasse OMCG et en compagnie d’un individu exerçant des droits en vertu de l’article 35

Des groupes autochtones, une association de chasse, un gouvernement provincial, des groupes de défense des droits des animaux, des chasseurs et des particuliers ont formulé des commentaires dont la majorité faisait état de leur opposition à cette disposition, indiquant qu’elle était discriminatoire. Cette disposition a été proposée dans la Partie I de la Gazette de Canada comme un moyen d’empêcher qu’un chasseur accompagné ou guidé par une personne exerçant ses droits en vertu de l’article 35 contourne le maximum de prises par jour en prétendant que des oiseaux abattus au-delà du maximum de prise par jour ont été abattus par l’individu qui exerce ses droits prévus à l’article 35.

Après un examen plus approfondi, le Ministère convient que la proposition n’était pas une solution appropriée pour faire face aux rares occasions où cette situation se produit et a donc supprimé cette disposition du Règlement définitif. Le Ministère continuera de travailler en collaboration avec les organisations, les collectivités et les peuples autochtones pour conserver et protéger l’environnement naturel du Canada. L’un des principes généraux énoncés dans la Politique de conformité et d’application des lois relatives aux espèces sauvages est que les initiatives qui assurent la conformité et l’application de la loi doivent avoir une bonne assise juridique, et être équitables, prévisibles et cohérentes. Les politiques internes sur les questions liées à la conservation et à l’application de la loi seront améliorées pour inclure une approche collaborative lorsque sont revendiqués des droits ancestraux ou issus de traités ou en présence de droits ancestraux et issus de traités. Les politiques internes exigent également que les responsables de l’application de la loi observent, recensent et signalent les activités qu’ils jugent préoccupantes sur le plan de la conservation ou de la sécurité afin de déterminer une intervention appropriée.

Interdiction d’abandonner des oiseaux migrateurs considérés comme gibier récoltés

Un petit nombre de commentaires ont été reçus au sujet de cette disposition, tous exprimant un appui général.

Chasse dans plusieurs secteurs — maximums de prises par jour et maximums d’oiseaux à posséder

Un petit nombre de commentaires ont été reçus au sujet de cette disposition, qui étaient généralement favorables, bien que certains aient soulevé des préoccupations quant à la façon dont elle serait appliquée. Afin de prouver qu’il chassait dans une zone où les maximums de prises par jour et les maximums d’oiseaux à posséder étaient plus élevés, le chasseur serait tenu de fournir une preuve qu’il se trouvait dans cette zone pendant la période en question. Par exemple, il pourrait fournir un reçu délivré dans la zone concernée, et si cette zone se trouve dans une province autre que sa province de résidence, le permis de chasse approprié.

Les oiseaux migrateurs considérés comme gibier en transit doivent être identifiables individuellement

Un petit nombre de commentaires ont été reçus au sujet de cette disposition, tous exprimant un appui général.

Garde temporaire

Un petit nombre de commentaires ont été reçus au sujet de cette disposition, et un appui général a été exprimé.

Restrictions concernant la possession temporaire de guillemots par des tiers

Des groupes de défense de la faune ont fait valoir que cette mesure proposée serait difficile à appliquer. Ils conviennent que la commercialisation (illégale) des guillemots a lieu et qu’elle constitue une menace pour l’espèce, mais que la seule façon adéquate d’y mettre fin serait d’interdire la chasse de cette espèce.

La plupart des individus qui chassent le guillemot le font en respectant les paramètres du ROM. Le Ministère convient que la commercialisation illégale est un grave problème; toutefois, il ne croit pas que la meilleure solution consiste à mettre fin à la chasse traditionnelle de cette ressource. Compte tenu des restrictions que le ROM (2022) met en place pour les guillemots, en fournissant des outils supplémentaires pour assurer le respect de la loi, le Ministère croit que la commercialisation diminuera et, si tout va bien, cessera. Si la commercialisation se poursuit, le Ministère envisagera de prendre des mesures supplémentaires.

Don d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier

Un nombre restreint de commentaires ont été reçus au sujet de cette disposition. Dans l’ensemble, les commentaires étaient positifs, bien que certains aient remis en question la façon dont fonctionnerait l’exigence de l’acceptation d’un don d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et se sont interrogés sur comment assurer le respect de cette exigence. Il n’y a pas de règles établies sur la façon d’accepter ce type de dons.

Modification de la définition d’appelant

Un petit nombre de commentaires ont été reçus au sujet de cette disposition, et un appui général a été exprimé.

Maintien des autorisations relatives à l’appâtage et de la capacité d’inonder intentionnellement des champs pour attirer les oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour la chasse

Plusieurs intervenants ont fait part de leurs commentaires, qui étaient partagés. Certains chasseurs et organisations de chasse étaient favorables à la proposition de maintenir le statu quo. Une organisation agricole et une organisation de chasse ont suggéré que les autorisations relatives à l’appâtage soient élargies. Par ailleurs, une province et une organisation de chasse ont demandé que les provinces n’aient pas l’obligation d’approuver les autorisations relatives à l’appâtage. Un particulier était d’avis que le fait de permettre l’inondation intentionnelle des champs de culture se solderait par un plus grand nombre d’endroits où la sauvagine pourrait s’arrêter et se nourrir pendant sa migration. Quelques chasseurs et particuliers, ainsi que des organisations de défense des droits des animaux, ont dit qu’ils s’opposaient à cette proposition, car elle ne constitue pas une chasse équitable, pourrait entraîner une surexploitation et avantagerait quelques chasseurs privilégiés.

Le Ministère reconnaît l’efficacité de l’appâtage pour modifier le comportement d’oiseaux migrateurs et augmenter la probabilité de leur récolte; par conséquent, il est important de maintenir de rigoureuses restrictions de l’utilisation d’appâts pendant les saisons de chasse. Les autorisations de dépôt d’appâts pendant la saison de chasse doivent continuer d’être étroitement réglementées et considérées comme un privilège pour ceux qui en obtiennent l’autorisation. Le Ministère élaborera une politique selon laquelle des autorisations d’appâtage seront accordées, mais de manière à veiller à ce que toute augmentation future du nombre de ces autorisations ne compromette pas la conservation. Comme certaines provinces autorisent l’appâtage pour la chasse aux oiseaux migrateurs, et d’autres non, le Ministère estime qu’il est important que les provinces continuent de participer au processus.

Partie 3 — Surabondance, dommages et danger
Dispositions modifiées relatives à la chasse qui s’appliquent à la récolte d’espèces surabondantes

Un nombre restreint de commentaires ont été reçus, et un appui général a été exprimé.

Permission de donner des oiseaux tués en vertu d’un permis pour dommages ou dangers

Un petit nombre de commentaires ont été reçus, et dans l’ensemble, ils étaient favorables. Cependant, des groupes de défense des animaux ont indiqué qu’ils n’étaient d’accord ni avec les permis relatifs aux oiseaux causant un dommage ou constituant un danger en général, ni avec la capacité de donner des oiseaux pris en vertu de ces permis.

Le ROM ne permettait pas le don d’oiseaux pris en vertu d’un permis pour dommages ou dangers, ce qui pouvait entraîner du gaspillage. Le ROM (2022) permet que les oiseaux pris en vertu de ce permis soient donnés à des fins de consommation, de bienfaisance, de dressage de chiens rapporteurs et de taxidermie, si l’espèce est une espèce pour laquelle il y a une saison de chasse au Canada. De plus, les permis pour dommages ou dangers ne sont accordés que lorsque les demandeurs peuvent démontrer qu’il y a un dommage ou un danger valide, et les conditions imposées par ces permis garantissent qu’il n’existe pas de préoccupation en matière de conservation.

Partie 4 — Autres permis
Permis scientifique — réhabilitation et qualifications requises

Les commentaires reçus des scientifiques au sujet des changements apportés à leur permis étaient généralement positifs.

Permis d’aviculture — nourriture non visible pour les oiseaux migrateurs sauvages considérés comme gibier avant et pendant la saison de chasse

Un gouvernement provincial a transmis un commentaire positif, tandis que les organisations de défense des droits des animaux étaient d’avis que la disposition devrait être renforcée afin d’exclure la possibilité que les oiseaux volant librement aient facilement accès à la nourriture d’oiseaux en captivité.

Compte tenu du comportement des canards, des oies et des bernaches migrateurs, l’exigence selon laquelle la nourriture ne doit pas être visible pour les oiseaux sauvages à partir de 14 jours avant une saison de chasse limitera les cas où ces oiseaux sauvages remarqueront la nourriture d’oiseaux en captivité et donc les cas où ils s’arrêteront pour y avoir accès.

Permis de bienfaisance — nouveau permis

Dans l’ensemble, les commentaires reçus étaient positifs, bien que certaines préoccupations aient été exprimées. Certaines associations de chasse et un gouvernement provincial se sont dits préoccupés par l’exigence selon laquelle les fonds recueillis lors d’un événement devraient être affectés spécifiquement à la conservation d’oiseaux migrateurs. On a fait valoir que cela pourrait être difficile, particulièrement lors d’événements qui comprennent d’autres espèces de gibier sauvage sur lesquelles on voudrait attirer l’attention. Une collectivité autochtone ainsi que certaines associations de chasse se sont inquiétées du fait que les exigences relatives au permis de bienfaisance, ainsi que le temps qu’il faut avant qu’il soit délivré, pourraient restreindre la capacité d’organiser facilement des événements ou des rassemblements communautaires avec des oiseaux donnés. En ce qui concerne les exigences en matière de production de rapports, une association de chasse a indiqué que ces exigences n’étaient pas nécessaires, et un autre gouvernement a souligné qu’il devrait y avoir plus d’exigences pour garantir la responsabilisation. Un gouvernement provincial s’est inquiété du fait que servir du gibier sauvage puisse entrer en conflit avec les règlements provinciaux en matière de santé.

Le Ministère convient que, dans certains cas, il peut s’avérer difficile de faire en sorte que les fonds recueillis lors d’un événement servent uniquement à la conservation d’oiseaux migrateurs. Par conséquent, le Règlement définitif précise que les fonds recueillis doivent être utilisés pour protéger ou conserver les espèces sauvages. Le Ministère s’efforcera de veiller à ce que les demandes soient traitées le plus rapidement possible, conformément aux normes de service. Le Ministère évaluera les exigences en matière de rapports pour ce type de permis, et s’il constate qu’il y a des façons de simplifier les exigences ou que les données demandées sont insuffisantes, des changements réglementaires appropriés pourraient être proposés dans le cadre d’un processus de modification futur. Bien que le ROM (2022) offre un mécanisme permettant de distribuer des oiseaux migrateurs donnés dans les banques alimentaires, dans les soupes populaires ou lors d’activités de bienfaisance, ces activités ne peuvent avoir lieu que si elles sont également menées conformément à toutes les autres lois applicables. Dans le cas où des oiseaux sont récoltés en vertu des droits prévus à l’article 35 et sont partagés dans le cadre d’une réunion communautaire avec d’autres titulaires de droits prévus à l’article 35, et où il ne s’agit pas d’une activité de financement avec revenus, alors un permis de bienfaisance n’est pas requis.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été menée pour le projet de Règlement. L’évaluation n’a révélé aucune répercussion sur les traités modernes. Le ROM (2022) n’a aucune incidence sur les ententes relatives aux traités modernes et ces modifications ne créeront aucune nouvelle restriction ou interdiction qui pourrait avoir une incidence sur l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou sur les obligations découlant des traités modernes qui y sont consacrées. Comme il a été résumé ci-dessus, les groupes autochtones ont participé au processus d’élaboration du ROM (2022).

Choix de l’instrument

Un règlement est un élément nécessaire pour assurer la protection des oiseaux migrateurs, de leurs œufs et de leurs nids, ainsi que pour garantir des niveaux de récolte durables des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. L’un des principaux objectifs de cette initiative est d’améliorer et de clarifier le Règlement, afin qu’il puisse mieux remplir son rôle. Aucun autre instrument n’a pu être envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Avantages
Environnement

On prévoit que ces modifications entraîneront des avantages modestes pour l’environnement. Une plus grande clarté et la mise en œuvre de nouvelles politiques pour la gestion de la chasse devraient améliorer la compréhension des exigences réglementaires chez les chasseurs et les autres, facilitant ainsi la conformité. Le fait d’énoncer l’objet du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier (OMCG), à savoir que la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier est principalement destinée à la consommation humaine, permet la mise en place de dispositions pour prévenir le gaspillage des oiseaux récoltés. Le fait d’interdire l’abandon des oiseaux limitera également la possibilité de dépassement des limites de prises et de possession, qui peut constituer un problème de conservation. La création du permis de chasse OMCG pour les jeunes permettra d’accroître la collecte de données sur les prises (Enquête nationale sur les prises) pour cette population, ce qui sera bénéfique pour la gestion des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Les mesures mises en place pour les guillemots, y compris les restrictions sur la possession par des tiers, peuvent contribuer à réduire la commercialisation illégale de la récolte de guillemots. La création d’un permis de bienfaisance peut réduire le gaspillage d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et offrir la possibilité de générer des fonds pour la conservation de la faune. L’établissement de mécanismes réglementaires pour détruire, endommager, déranger ou enlever des nids dont la valeur de conservation est faible ou lorsque la conformité, y compris la vérification de la conformité, est difficile, constitue une clarification importante et offre des certitudes réglementaires additionnelles pour les intervenants. Cette modification devrait avoir des effets positifs sur la conformité chez les intervenants, puisqu’ils disposeront maintenant de paramètres clairs dans la loi pour planifier ou mener leurs activités, et cela pourrait encourager des approches respectueuses des oiseaux dans les processus de conception d’un plus grand nombre de structures fabriquées par les humains.

Société et culture

On s’attend à ce que les modifications entraînent plusieurs avantages pour la société et la culture au-delà de ce que le ROM prévoyait auparavant. Par exemple, l’autorisation du don de plumes à des fins éducatives, sociales, culturelles ou spirituelles répond à une demande de longue date des intervenants de pouvoir utiliser pleinement les oiseaux à diverses fins, en sus de la consommation humaine. Les modifications répondent à de nombreuses préoccupations soulevées depuis longtemps par les chasseurs concernant la nécessité de clarifier le Règlement et d’éliminer les dispositions qui causent de la frustration et ne contribuent pas à la conservation. Cette réduction de fardeau facilitera la pratique de la chasse aux oiseaux migrateurs au Canada, qui est une activité importante pour la société et la culture canadiennes. Le permis de chasse OMCG pour les jeunes offert gratuitement pourrait entraîner une augmentation du recrutement de jeunes chasseurs de sauvagine, ce qui contribuerait à la poursuite de cette importante activité de plein air, dont les participants sont reconnus pour leur contribution active à la conservation des espèces sauvages et de leur habitat. L’ajout du permis de bienfaisance profitera à la société, car le don d’oiseaux migrateurs préparés aux banques alimentaires et aux soupes populaires constituerait une nouvelle occasion d’aider ceux qui sont dans le besoin.

Actuellement, les chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui sont mineurs et qui souhaitent bénéficier de la pleine saison de chasse, ainsi que des limites de prises et de possession, doivent acheter un permis de chasse OMCG et un Timbre sur la conservation des habitats. Si l’on multiplie le nombre moyen de permis et de timbres vendus annuellement à des mineurs (6 4862) sur une période de trois ans (2017-2019) par le coût du permis et du timbre (17 $), l’introduction d’un permis et d’un timbre gratuits pour mineurs permettrait à ces chasseurs d’économiser environ 116 660 $référence 8 par an.

Entreprises

On s’attend à ce que les modifications entraînent des avantages modestes pour les entreprises. Dans l’ensemble, l’amélioration de l’organisation et de la clarté du Règlement permettra à toutes les entreprises dont les activités sont réglementées par le ROM de mieux comprendre les exigences réglementaires qui s’appliquent à elles. Concernant les exceptions permettant de détruire, d’endommager, de déranger ou d’enlever des nids inoccupés, le ROM (2022) fournira aux entreprises une souplesse accrue et une certitude réglementaire qui leur permettront de planifier leurs activités avec l’assurance qu’elles agissent conformément à la loi. Le fait de préciser que c’est la responsabilité des chasseurs d’étiqueter les oiseaux allégera le fardeau des entreprises qui ont temporairement en leur possession des oiseaux non préparés. En outre, cela leur garantira qu’elles n’auront pas d’oiseaux pour lesquels il est impossible de retracer le particulier qui les aura pris, ce qui facilitera ainsi la vérification qu’elles auront respecté les exigences réglementaires.

L’approche visant à remplacer tous les types de grenaille non toxique approuvés qui figuraient dans le ROM (neuf au total à ce jour) par une définition générique qui comprend les éléments dont la toxicité a déjà été vérifiée devrait éviter des coûts aux fabricants de munitions. Après l’interdiction de la grenaille de plomb (d’abord dans les réserves nationales de faune en 1996, puis dans l’ensemble du Canada en 1997), il y a eu une première vague de demandes qui a diminué à mesure que les diverses compositions ont été approuvées. Le processus qui permet de vérifier la non-toxicité d’un certain type de grenaille était ardu, exigeant le passage de nombreuses étapes et la réalisation de nombreux tests. Ce processus durait trois à cinq années et les coûts qui y étaient associés étaient très élevés. Les demandes sont désormais rares et il n’y en a pas eu depuis plus de 10 ans. Aux termes du ROM (2022), une entreprise qui voudrait mettre sur le marché un nouveau type de grenaille toxique éviterait ce processus et ces coûts associés, à condition que leur produit respecte les limites des caractéristiques de composition prévues dans le Règlement.

Gouvernement

Le ROM (2022) permet au gouvernement d’éviter des coûts annuels en raison de la modification autorisant la possession temporaire d’un oiseau migrateur trouvé mort, si cette possession vise l’élimination du corps de l’oiseau ou son envoi, aussitôt que possible, à un laboratoire à des fins d’analyse. Ce changement mettrait fin à l’ancienne exigence de préparer une ordonnance de dérogation annuelle pour permettre cette activité. Les économies pour le gouvernement comprendraient les coûts de traduction et de publication du décret de dérogation, qui s’élèvent à environ 700 $, ainsi que 4 700 $ en salaires liés aux ressources humaines. Le résultat constituerait une économie d’environ 5 400 $ par année.

Pour autant que la composition d’un nouveau type de grenaille respecte les maximums prévus pour les différents éléments, la modification apportée à la définition générique de la grenaille non toxique signifierait que le gouvernement n’aurait plus besoin ni de procéder à l’analyse et à l’approbation de cette grenaille, ni de procéder à une nouvelle modification réglementaire pour l’inclure dans le ROM.

Coûts
Entreprises

Les modifications ne devraient pas entraîner de coûts financiers pour les entreprises, car elles n’imposent pas de nouvelles exigences importantes au milieu des affaires. Le ROM (2022) impose un léger fardeau administratif à certaines entreprises, qui est décrit dans la section sur la règle du « un pour un ». On estime qu’environ 96 000 entreprises seraient touchées par cette initiative, plus ou moins 86 000 d’entre elles étant de petites entreprises.

Gouvernement

Le coût global de la mise en œuvre du ROM (2022) pour le gouvernement du Canada devrait être faible et concernera surtout les mesures liées à la promotion de la conformité (coût estimé à 10 000 $) ainsi que les revenus que le gouvernement ne recevra pas (estimés à 58 330 $ annuellement) des chasseurs mineurs qui, dans le passé, auraient acheté un permis de chasse OMCG. La création du permis de bienfaisance ainsi que les avis signalant les nids abandonnés nécessiteront une augmentation modeste des ressources humaines par rapport au niveau actuel afin que ces nouvelles dispositions soient développées et opérationnelles. Aucun nouveau coût relatif à l’application de la loi n’est prévu. Une formation des gardes-chasse sur les nouvelles dispositions serait nécessaire.

Organisation de conservation

Avec la mise en œuvre du permis de chasse OMCG gratuit pour les jeunes et du timbre de conservation connexe, Habitat faunique Canada (HFC), qui reçoit les revenus du timbre, subira probablement une baisse de revenus, estimée à 58 330 $ par année. On croit que si cette initiative aide à recruter plus de jeunes chasseurs, certains continueront de chasser jusqu’à l’âge adulte, ce qui augmentera — ou du moins maintiendra — le volume des ventes de permis de chasse OMCG et de timbres, aidant ainsi les revenus d’HFC à long terme.

Lentille des petites entreprises

Le ROM (2022) impose un léger fardeau administratif à certaines entreprises, étant donné qu’elles doivent présenter un avis afin d’endommager, de détruire, de déranger ou d’enlever un nid abandonné d’une espèce inscrite à l’annexe 1. Alors que la majorité des entreprises qui pourraient être touchées par les exigences en matière d’avis sont de petites entreprises, on prévoit que, dans la pratique, peu d’entre elles seront tenues de présenter un avis. La majorité des petites entreprises qui pourraient être touchées au cours d’une période de 10 ans seraient environ 40 % des propriétaires de petits terrains boisés ainsi que 25 % des entreprises de construction résidentielle, soit un total d’environ 75 000 entreprises. On suppose que la plupart d’entre elles se trouveraient rarement dans une situation où elles présenteraient un avis plus d’une fois sur une période de quelques années. Bon nombre d’entre elles pourraient aussi choisir de laisser en place les arbres avec des nids abandonnés d’espèces inscrites à l’annexe 1. Malgré ce coût administratif potentiel, dans l’ensemble, le ROM (2022) offre plus de souplesse aux petites entreprises pour ce qui est de détruire, d’endommager, de déranger et d’enlever des nids. En vertu de l’ancien ROM, qui protégeait intégralement tous les nids d’oiseaux migrateurs tant qu’ils existaient, une petite entreprise était légalement tenue de toujours laisser tous les nids d’oiseaux migrateurs indemnes et non perturbés. Dans le cadre du MBR 2022, une partie prenante peut désormais légalement détruire, endommager, perturber ou enlever les nids de la plupart des espèces d’oiseaux migrateurs lorsqu’ils ne contiennent pas d’oiseau vivant ou d’œufs viables. Par exemple, un propriétaire de petit terrain boisé ou un promoteur immobilier résidentiel pourrait prévoir de récolter ou d’abattre des arbres dans lesquels se trouvent des nids d’espèces qui ne sont pas inscrites à l’annexe 1, en dehors des saisons de reproduction, tout en ayant la certitude de le faire dans le respect de la loi. Avec les protections qu’accorde l’annexe 1, un propriétaire de petit terrain boisé peut maintenant prévoir de détruire, dans la légalité, un nid abandonné d’une espèce inscrite à l’annexe 1, ce qui n’était pas possible en vertu de l’ancien ROM. Le ROM (2022) offre clarté et certitude réglementaires à de nombreuses petites entreprises de chasse telles que pourvoiries, bouchers et plumeurs, qui ne contreviendraient plus aux dispositions réglementaires en dépassant la limite de possession alors que, dans le but d’offrir leurs services à leurs clients, ils ont la garde temporaire des oiseaux de nombreux chasseurs.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique, étant donné que, considéré globalement, il y a un fardeau administratif net qui a été introduit pour certaines entreprises qui seront tenues de présenter un avis au Ministère si elles souhaitent endommager, détruire ou enlever un nid abandonné d’une espèce inscrite à l’annexe 1. La variation nette des activités administratives annualisées représente un coût de 286 687 $ ou 2,97 $ par entreprise (exprimé en dollars de 2012, calculé pour la période de 2022 à 2031, et actualisé à 7 %, comme l’exige le Règlement sur la réduction de la paperasse). Cette estimation représente une augmentation par rapport à ce qui avait été calculé lorsque le projet de Règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, soit environ 1 $ par entreprise. L’augmentation par rapport à ce qui a été estimé dans la Partie I de la Gazette du Canada est principalement attribuable à une augmentation du nombre estimatif d’avis de signalement qui seront soumis, ainsi qu’à des augmentations du temps estimé nécessaire pour comprendre les exigences en matière de ces avis, pour les présenter ainsi que possiblement pour former du personnel sur la procédure de présentation des avis, compte tenu des commentaires reçus des intervenants.

On s’attend à ce que la majorité des avis reçus concernent des nids de Grand Pic, et peut-être un très petit nombre de nids de héron, par année. Les cavités de Grand Pic sont distribuées de façon éparse; parmi les rares cavités trouvées, un grand nombre d’entre elles devraient être occupées et ne pourront donc pas être détruites, endommagées, dérangées ou enlevées. On ne s’attend pas non plus à ce que des mesures soient prises à l’égard de nombreux nids abandonnés, la décision prise étant de laisser le nid sur place. On estime qu’il faudrait 60 minutes aux intervenants concernés pour lire et comprendre les exigences réglementaires et les exigences en matière d’avis de signalement, et environ 15 minutes pour envoyer un avis au Ministère.

On s’attend à ce que l’industrie forestière soit la plus touchée par l’exigence relative aux avis de signalement. Pour estimer le fardeau administratif, on suppose que 100 % des entreprises forestières et des propriétaires de terrains boisés privés destinés à la récolte du bois devraient se familiariser avec les nouvelles exigences administratives. Selon les estimations les plus élevées, chaque année, 70 % des moyennes et grandes entreprises forestières soumettront chacune en moyenne 12 avis, et les petites entreprises forestières, 3 avis. Le secteur forestier applique depuis des années des pratiques exemplaires en matière de protection des nids. Bon nombre des entreprises de ce secteur mènent déjà des activités d’identification des nids et, dans le respect des exigences de certification, pratiquent déjà une certaine forme de coupe sélective, y compris le maintien de chicots (qui pourraient abriter des nids de Grand Pic) en les excluant des récoltes de bois.

Les autres secteurs qui devraient être touchés, dans une moindre mesure, sont les sociétés de production d’électricité (hydroélectrique, éolienne), les exploitations pétrolières et gazières, ainsi que les secteurs miniers et de la construction (résidentielle, commerciale, industrielle, d’infrastructures). Ce ne sont pas toutes les entreprises qui seraient tenues de se familiariser avec les exigences, étant donné que bon nombre des secteurs des ressources naturelles opèrent à l’extérieur de l’aire de répartition des espèces inscrites à l’annexe 1 modifiée. De plus, les activités d’un grand nombre d’entre elles n’impliqueraient pas le défrichage intensif de terres (exploitation minière souterraine), ou alors leurs activités sont déjà établies et la probabilité d’avoir à présenter un avis est faible. On s’attend à ce que la plupart des avis qui seront reçus concernent l’expansion de sites existants ou des projets nouveaux ou prévus. Dans le secteur du développement immobilier, on ne s’attend pas à ce que beaucoup d’entreprises construisent dans des étendues de forêt mature où les Grands Pics préfèrent nicher, et si un nid est trouvé, l’arbre concerné pourrait être laissé en place avec le nid abandonné. Bien que l’on s’attende à recevoir des avis pour le défrichage de la végétation dans les couloirs de services publics existants, on prévoit que la majorité de la végétation coupée ne sera pas assez grande pour les cavités de nidification du Grand Pic, car ces zones sont défrichées tous les quelques ans.

En plus de l’augmentation du fardeau administratif, le ROM existant a été abrogé et remplacé par une nouvelle version qui n’entraîne aucune hausse ou baisse nette des titres réglementaires.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces modifications sont conformes aux obligations du Canada en vertu de la Convention internationale concernant les oiseaux migrateurs.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée. L’évaluation a conclu que le ROM (2022) aura des effets positifs sur l’environnement et contribuera à la mise en œuvre des objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable 2019-2022 :

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée pour les modifications au ROM. Les résultats de cette analyse indiquent qu’aucune incidence liée à l’ACS+ n’a été décelée.

Justification

Les modifications permettent de remplir les objectifs de modernisation du ROM dans son ensemble, de structuration par sujet et d’élimination des erreurs et des incohérences à des fins d’amélioration de la clarté. De plus, elles regroupent toutes les dispositions relatives à la gestion de la chasse et veillent à ce que les dispositions relatives à la chasse reflètent les politiques ministérielles nouvelles et actuelles et répondent aux préoccupations en matière d’application de la loi. Elles intègrent dans le Règlement les politiques sur la protection des nids que le Ministère a mises en place depuis de nombreuses années, tout en intégrant une souplesse accrue et une plus grande certitude réglementaire. Elles veillent également à ce que le Règlement reconnaisse expressément l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Dans l’ensemble, la clarté et la souplesse accrues, ainsi que la réduction du fardeau qui découlera des modifications, l’emporteront sur les coûts administratifs relativement faibles que certaines entreprises pourraient subir.

Détermination des espèces à inclure dans l’annexe 1

Le Ministère a mené une analyse approfondie afin de déterminer quelles espèces seraient incluses dans l’annexe 1 proposée. La réutilisation de nids pour chacune des espèces protégées en vertu de la LCOM a été déterminée en utilisant l’information figurant dans le compte rendu de chaque espèce publié sur le site Web du Cornell Lab of Ornithology « Birds of North America » (BNA) [traduction libre : laboratoire d’ornithologie de l’université Cornell / Oiseaux de l’Amérique du Nord], et une approche de précaution a été adoptée. Chaque compte BNA comprend une section sur la sélection du site du nid, la construction du nid et la réutilisation du nid. Les espèces qui réutilisent communément ou habituellement leur nid, des cavités ou des terriers, ou dont les nids sont réutilisés par d’autres oiseaux migrateurs au cours des années après la construction initiale, ont été identifiées au moyen de leur compte BNA. Ces espèces ont ensuite été évaluées, en gardant à l’esprit que l’objectif général du choix des espèces était de dresser une liste finale qui soit probante, significative et cohérente sur le plan biologique et qui permette l’application du Règlement en tout temps de l’année. Un sommaire des aspects qui ont été considérés et analysés et qui ont contribué à l’établissement de la liste des espèces dont le Ministère juge que les nids devraient être protégés toute l’année et qui sont donc incluses dans l’annexe 1, se trouve ci-dessous.

Importance de la structure de nidification elle-même

L’objectif de l’annexe 1 est de protéger les nids ou les parties des nids qui sont eux-mêmes importants ou nécessaires au succès de la nidification. Pour cette raison, plusieurs espèces ont été exclues de l’annexe 1, même si elles reviennent année après année au même site de nidification pour reconstruire, améliorer ou réparer leur nid. Ces espèces peuvent réutiliser leurs vieux nids s’ils sont disponibles, mais la réutilisation n’est pas obligatoire pour le succès de la nidification.

Nids d’espèces apparentées

Pour certaines familles apparentées, il est difficile de distinguer le nid inoccupé de diverses espèces en dehors de la saison de reproduction. Pour éviter toute confusion, ainsi que pour des questions d’applicabilité de la réglementation, les espèces dont les nids présentent une structure semblable sont toutes incluses (comme c’est le cas pour les hérons) dans le ROM (2022).

Espèces cavicoles secondaires

Les nicheurs secondaires utilisent une cavité déjà disponible, comme un trou causé par la pourriture dans un arbre ou une cavité creusée par une autre espèce, comme celle d’un pic. Il est donc impossible d’identifier le nid d’une espèce cavicole secondaire en dehors de la saison de reproduction. Par conséquent, les espèces cavicoles secondaires ne sont pas incluses dans l’annexe 1.

Espèces en péril (disparues du pays, en voie de disparition et menacées)

Les espèces d’oiseaux migrateurs qui ne font pas partie de l’annexe 1 du ROM mais qui sont désignées en vertu de la LEP comme étant soit : (1) une espèce en voie de disparition; (2) une espèce menacée; (3) une espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l’état sauvage au Canada, n’ont pas été incluses dans l’annexe 1 du ROM (2022). Ce choix s’explique par le fait que ces espèces bénéficieront encore de la protection de leurs nids tout au long de l’année au titre de l’article 33 de la LEP lorsque ces nids répondent aux critères de « résidence », tel que ce terme est défini par la LEP. Les résidences des oiseaux migrateurs inscrits à l’annexe 1 de la LEP sont protégées contre les dommages ou la destruction lorsqu’ils sont occupés ou habituellement occupés par un ou plusieurs individus durant une partie ou la totalité de leur cycle de vie, peu importe où ils sont situés au Canada, y compris sur les terres privées et provinciales. La LEP autorise aussi la délivrance de permis, sous certaines conditions, autorisant des activités susceptibles d’avoir des conséquences sur toute partie de l’habitat essentiel de l’espèce ou la résidence d’un individu. Un exemple de ces activités pourrait être le brûlage dirigé pour améliorer ou préserver l’habitat d’une population d’oiseaux migrateurs en péril. L’autorité de délivrer de tels permis n’existe pas en vertu du ROM.

Espèces nichant principalement sur des structures d’origine anthropique

Les structures d’origine anthropique, soit celles créées par des humains, peuvent fournir un habitat de nidification important. L’inclusion dans l’annexe 1 des espèces qui nichent sur ces structures n’aurait probablement pas favorisé l’objectif de conservation, car cela aurait pu avoir l’effet négatif de décourager la conception de structures favorables aux oiseaux, si elles suscitent des inquiétudes quant au fait que la présence de nids sur ou dans ces structures signifie que l’entretien de ces structures ne pourrait pas être réalisé.

Identification des nids en dehors de la saison de reproduction et applicabilité

L’identification des nids et l’applicabilité des dispositions réglementaires durant toute l’année sont d’autres facteurs qui ont été considérés. Pour plusieurs espèces qui construisent leur nid en rassemblant de l’herbe au sol, l’identification d’un nid en dehors de la saison de reproduction est souvent impossible. De la même façon, les nids des colibris ont été exclus de l’annexe 1, car l’identification de ces nids, plus particulièrement en dehors de la saison de reproduction, peut être extrêmement difficile pour les parties concernées et les agents d’application de la loi. Il a été déterminé que l’inclusion de tout le groupe des pics dans l’annexe 1 était extrêmement difficile sur les plans de l’applicabilité et du respect des dispositions réglementaires. De nombreuses espèces de pics font de très petites cavités peu visibles qui sont très difficiles à repérer et à identifier et pour ces raisons, la majorité des espèces de pics sont exclues. Cependant, le Grand Pic creuse de larges cavités bien visibles et faciles à identifier. Les espèces qui fabriquent des nids ne pouvant être identifiés lorsqu’ils sont inoccupés ne sont pas ajoutées à l’annexe 1.

Réutilisation des terriers

On a convenu que la protection de nids de onze espèces d’oiseaux de mer qui réutilisent leur nid ou terrier contribuerait considérablement au succès de la reproduction de ces espèces, et par conséquent, au maintien de populations saines, et qu’il serait possible de faire respecter cette protection.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le ROM (2022) entrera en vigueur le 30 juillet 2022. La mise en œuvre de ce règlement sera bénéfique pour la conservation de la faune en améliorant la gestion des oiseaux migrateurs au Canada. Le ministère de l’Environnement est responsable des activités de délivrance de permis, de promotion de la conformité et d’application conformément au ROM (2022). Une stratégie de conformité a été élaborée et sera mise en œuvre. Les initiatives de promotion de la conformité sont des mesures proactives qui encouragent le respect volontaire de la loi par l’entremise d’activités d’éducation et de sensibilisation qui favorisent la connaissance et la compréhension. Les activités de promotion de la conformité cibleront le public, les chasseurs et les organisations de chasseurs, ainsi que les divers secteurs et intervenants auxquels s’applique le ROM, et elles seront axées sur la sensibilisation et la promotion de la conformité aux nouvelles exigences réglementaires.

Pour assurer le respect des dispositions réglementaires, la LCOM prévoit des sanctions en cas de contravention, notamment la responsabilité pour frais, des amendes, des contraventions ou une peine d’emprisonnement, la saisie d’objets ainsi que la confiscation des objets saisis ou du produit de leur aliénation. La LCOM prévoit également des visites, et des perquisitions et des saisies par les gardes-chasse désignés en vertu de la Loi.

Sanctions administratives pécuniaires et nouveau régime d’amendes

Les modifications des dispositions relatives au régime d’amendes, à l’application de la loi et aux peines prévues par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) ainsi que du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application – Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (le Règlement sur la désignation) sont entrées en vigueur le 12 juillet 2017. Le nouveau régime d’amendes sera appliqué par les tribunaux à la suite d’une condamnation en vertu de la LCOM ou de ses règlements d’application, y compris le ROM. Les infractions désignées, qui incluent un préjudice direct ou un risque de préjudice à l’environnement ou une entrave à l’autorité, sont assujetties au régime d’amendes minimales et d’amendes maximales plus élevées, afin de s’assurer que les amendes reflètent la gravité des infractions à la LCOM. Par exemple, la peine pour une infraction désignée pour un individu déclaré coupable par procédure sommaire est une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $, ou un emprisonnement d’au plus six mois, ou les deux. Pour les autres entités juridiques, comme les personnes morales, la fourchette des amendes associées à une infraction désignée sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $. Pour les personnes morales à revenus modestes, la fourchette des amendes associées à une infraction désignée sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $. Les amendes sont doublées en cas de récidive.

De plus, le Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement (le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires) est entré en vigueur le 14 juin 2017. Les gardes-chasse peuvent utiliser les sanctions administratives pécuniaires (SAP) en cas d’infractions désignées à la LCOM et à ses règlements d’application, y compris le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022). Une SAP est une mesure de dissuasion financière contre la non-conformité et fournit aux gardes-chasse un outil complémentaire aux autres mesures d’application de la loi existantes. Selon le type d’infraction, les antécédents de non-conformité, les dommages environnementaux et les gains économiques en question, le montant d’une SAP peut varier entre 200 $ et 5 250 $ pour les personnes physiques, et entre 1 000 $ et 25 000 $ pour les autres personnes, comme des entreprises, des navires ou des bâtiments.

Personne-ressource

Caroline Ladanowski
Directrice
Division de la gestion de la faune et des affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 16e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ReglementsFaune-WildlifeRegulations@ec.gc.ca